En bref
Cette loi luxembourgeoise du 2 mars 1982 approuve des accords de coopération signés à Belgrade le 2 avril 1980 entre la Communauté Économique Européenne (CEE), la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. Elle vise à renforcer les relations économiques et la coopération globale entre ces entités.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation de l'Accord de coopération entre la CEE et la Yougoslavie.
- L'approbation de l'Acte final lié à cet accord.
- L'approbation de l'Accord entre les États membres de la CECA et la CECA, d'une part, et la Yougoslavie, d'autre part.
- L'approbation de l'Acte final lié à l'accord CECA-Yougoslavie.
Qui elle concerne
- La Communauté Économique Européenne et ses États membres (dont le Luxembourg).
- La République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
Points clés
- L'objectif est de promouvoir une coopération globale pour le développement économique et social de la Yougoslavie et le renforcement des relations.
- La coopération couvre les domaines économique, technique, financier, commercial et social.
- Elle vise à contribuer au développement de la Yougoslavie et à renforcer les liens économiques existants sur des bases larges et mutuellement bénéfiques.
- Les parties s'engagent à encourager la bonne exécution des contrats de coopération et d'investissements mutuellement avantageux.
Texte de loi
137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 11 5 mars 1982 SOMMAIRE Loi du 2 mars 1982 portant approbation _ de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie _ de l´Acte final _ de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part _ de l´Acte final signés à Belgrade, le 2 avril 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 138 138 Loi du 2 mars 1982 portant approbation _ de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie _ de l´Acte final _ de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part _ de l´Acte final signés à Belgrade, le 2 avril 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés _ l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie _ l´Acte final _ l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part _ l´Acte final signés à Belgrade, le 2 avril 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 mars 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Paul Helminger Doc. parl. N° 2537, sess. ord. 1981-1982. 139 ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE. SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE, d´autre part, 140 PREAMBULE RESOLUS à approfondir la coopération économique entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Etat non aligné, européen, méditerranéen et membre du groupe des soixante-dixsept pays en voie de développement, d’autre part ; AYANT EN VUE l’acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe ; ANIMES de la volonté commune de contribuer au développement économique de la République socialiste fédérative de Ycugoslavie dans différents secteurs d’intérêt mutuel, compte tenu du niveau respectif de développement de leurs économies ; RESOLUS à entreprendre, conformément à la déclaration commune signée à Belgrade le 2 décembre 1976, les efforts nécessaires en vue de renforcer, approfondir et diversifier les relations entre la Communauté et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi que l’interdépendance et la complémen- tarité de leurs économies, pour un développement plus harmonieux de leurs liens économiques ; DETERMINES à promouvoir le développement et la diversification de la coopération économique, financière et commerciale en vue de favoriser un meilleur équilibre ainsi que l’amélioration de la structure et le développement du volume de leurs échanges commerciaux et l’accroissement du bien-être de leurs populations ; DECIDES à garantir un fondement plus sûr à la coopération, conformément à leurs obligations internationales ; 141 DESIREUX de contribuer au développement de la coopération économique entre pays ayant des niveaux de développement économique différents dans le cadre des efforts de la Communauté internationale visant un ordre économique plus juste et plus équilibré ; SOUCIEUX de contribuer à la réalisation des objectifs des accords signés à Osimo le 10 novembre 1975 par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie et notamment les objectifs contenus dans le protocole sur la zone franche et dans l’accord sur la promotion de la coopération économique entre ces deux pays ; CONSCIENTS de la nécessité de tenir compte de la situation nouvelle créée par l’élargissement de la Communauté et de renforcer les liens existants de voisinage pour l’organisation de rapports économiques et commerciaux plus harmonieux entre la Communauté et la République socialiste fédérative de Yougoslavie ; ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : 142 SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, Joseph TROUVEROY, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Belgrade ; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, Peter MEYER MICHAELSEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Belgrade ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, Horst GRABERT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Belgrade ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, Yves PAGNIEZ, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Belgrade ; LE PRESIDENT D’IRLANDE, Brendan DILLON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, Attilio RUFFINI, Ministre des Affaires étrangères ; 143 SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, Paul HELMINGER, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, D.F. van der MEI, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, R.A. FARQUHARSON, CMG, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Belgrade ; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Attilio RUFFINI, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, Ministre des Affaires étrangères de la République italienne ; Wilhelm HAFERKAMP, Vice-Président de la Commission des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE, Josip VRHOVEC, Secrétaire fédéral des Affaires étrangères ; 144 ARTICLE 1 Le présent accord entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et de favoriser le renforcement de leurs relations. A cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, dans celui des échanges commerciaux ainsi que dans le domaine social. TITRE I LA COOPERATION ECONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIERE ARTICLE 2 La Communauté et la Yougoslavie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la Yougoslavie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants entre la Yougoslavie et la Communauté sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties. ARTICLE 3 Pour la réalisation de la coopération visée à l’article 2, il est tenu compte notamment des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de la Yougoslavie. 145 ARTICLE 4 Les parties contractantes encouragent la bonne exécution des contrats de coopération et d’investissements répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l’accord. ARTICLE 5 1. La coopération dans le domaine industriel entre la Communauté et la Yougoslavie a pour but de favoriser notamment : _ une participation de la Communauté aux efforts entrepris par la Yougoslavie pour développer la production et l’infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie et en tenant compte de l’intérêt mutuel des parties ; _ _ _ la prospection et la promotion commerciales des deux parties sur leurs marchés respectifs ainsi que sur les marchés des pays tiers ; l’encouragement au transfert, au développement de la technologie en Yougoslavie et à la protection des brevets et d’autres propriétés industrielles par voie d’arrangements appropriés entre les opérateurs économiques et les institutions à l’intérieur de la Communauté et ceux de la Yougoslavie ; l’encouragement et la promotion de la coopération dans la production à long terme entre les opérateurs économiques des deux parties permettant d’instaurer des liens plus stables et équilibrés entre les économies respectives ; 146 _ la recherche des voies et moyens appropriés pour éliminer de part et d’autre les obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d’entraver l’accès aux marchés respectifs ; _ l’organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Yougoslavie et de la Communauté, de façon à promouvoir dans le domaine industriel l’établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l’accord ; _ les échanges d’informations disponibles sur les perspectives et les prévisions à court et moyen termes de production, de consommation et d’échanges. 2. Le Bureau de Rapprochement des Entreprises est ouvert aux opérateurs économiques yougoslaves. 3. Les parties contractantes prennent les mesures de nature à promouvoir et à protéger les investissements de l’autre partie sur leurs territoires respectifs et, à cet égard, s’efforcent de conclure, dans l’intérêt mutuel, des accords réciproques sur la promotion et la protection des investissements. 4. La coopération dans le domaine de l’énergie entre la Communauté et la Yougoslavie a pour but de favoriser notamment la participation des opérateurs économiques des parties contractantes aux programmes de recherche, de prodùction et de transformation des ressources énergétiques de la Yougoslavie, ainsi que toutes autres actions d’intérêt commun. 147 ARTICLE 6 1. La Communauté et la Yougoslavie s’efforcent de continuer à développer et à renforcer la coopération en matière scientifique et technologique dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique-COST. 2. De plus, les parties contractantes sont disposées à envisager une coopération dans certains domaines de recherche où la Communauté réalise des programmes scientifiques et techniques. ARTICLE 7 1. Dans le domaine agricole, la coopération entre la Communauté et la Yougoslavie a pour but notamment : _ d’encourager la coopération scientifique et technique en matière de projets d’intérêt commun, y compris dans les pays tiers ; _ de promouvoir en particulier les investissements mutuellement avantageux et à cet effet de développer la recherche de complémentarités. 2. A cette fin, la Communauté et la Yougoslavie : _ intensifient les échanges d’informations sur les orientations des politiques agricoles respectives, les prévisions à court et moyen termes de production, de consommation et d’échanges ; 148 _ facilitent et favorisent l’étude de projets concrets de coopération dans l’intérêt mutuel des deux parties ; _ encouragent l’amélioration et l’élargissement des contacts entre les opérateurs économiques. ARTICLE 8 1. Dans le domaine des transports, la Communauté et la Yougoslavie examinent les possibilités : _ _ 2. d’améliorer et de développer, notamment en vue d’une complémentarité, les prestations de services particulièrement en ce qui concerne les transports intérieurs y compris combinés, et de mettre en oeuvre des actions spécifiques dans ce domaine dans l’intérêt mutuel. La coopération vise également à favoriser l’amélioration et le développement des infrastructures au bénéfice mutuel des parties. A cette fin, la Communauté et la Yougoslavie échangent des informations sur les projets d’axes d’intérêt commun et encouragent la collaboration en vue de leur réalisation. 3. En outre, la Communauté et la Yougoslavie : _ procèdent à des échanges de vues et d’informations sur le développement de leurs politiques de transports respectives ; _ encouragent la coopération entre les ports de l’Adriatique sur la base de l’intérêt mutuel. 149 ARTICLE 9 La Communauté et la Yougoslavie encouragent les échanges d’informations dans le secteur du tourisme ainsi que la participation à des études communes sur les possibilités de développement de ce secteur et stimulent les contacts entre leurs organismes compétents et les associations professionnelles de tourisme en vue d’accroître le trafic touristique. ARTICLE 10 Dans le but d’améliorer la qualité et le cadre de vie, le milieu ambiant et les conditions de vie des deux parties, de mettre en commun les connaissances techniques en matière d’environnement ainsi que de favoriser la coopération en ce qui concerne les problèmes écologiques, la Communauté et la Yougoslavie procèdent à des échanges d’informations sur l’évolution de leurs politiques respectives et encouragent la mise en oeuvre, en commun, d’actions spécifiques prioritaires. ARTICLE 11 La Communauté et la Yougoslavie encouragent les échanges d’informations sur l’évolution de leur politique respective en matière de pêche et la mise en oeuvre des projets d’intérêt commun en vue de promouvoir et d’approfondir la coopération dans ce secteur. 150 ARTICLE 12 1. Dans le cadre de la coopération financière, la Communauté et la Yougoslavie procèdent à des échanges d’informations et à des analyses conjointes concernant leurs politiques économiques à moyen terme, l’évolution de leurs balances des paiements et des politiques qui la déterminent ainsi que l’évolution des marchés financiers sur les places européennes, en vue de promouvoir l’activité des agents économiques. Elles procèdent, dans le cadre du Conseil de coopération, à des échanges d’informations au sujet des conditions générales susceptibles d’influer sur les flux de capitaux relatifs au financement des investissements dans divers secteurs d’intérêt commun. 2. La Communauté participe au financement des projets d’investissement d’intérêt mutuel qui tiennent compte des objectifs du présent accord dans les conditions indiquées au protocole n° 2 relatif à la coopération financière. ARTICLE 13 1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits au présent accord, le Conseil de coopération définit périodiquement l’orientation générale de la coopération. 2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis par l’accord. 151 TITRE II LES ECHANGES COMMERCIAUX ARTICLE 14 Dans le domaine commercial, l’objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d’assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d’améliorer les conditions d’accès des produits yougoslaves au marché de la Communauté. A. PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLE 15 Sous réserve des dispositions particulières prévues pour certains produits au présent titre et au protocole n° 1, les produits autres que ceux énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et à l’annexe A du présent accord, originaires de Yougoslavie, sont admis à l’importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent. ARTICLE 16 Le régime visé à l’article 1 du protocole n° 7 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités du 22 janvier 1972, concernant l’importation de véhicules à moteur et l’industrie de montage en Irlande, est applicable à l’égard de la Yougoslavie pour la période prévue audit article. 152 ARTICLE 17 1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions de l’Accord concernant le commerce des textiles entre la Yougoslavie et la Communauté, conclu dans le cadre de l’Arrangement multilatéral sur le commerce des textiles. 2. Au plus tard six mois avant l’expiration de l’accord précité, les parties contractantes déterminent le régime ultérieur applicable aux produits textiles. ARTICLE 18 1. Pour les produits énumérés ci-après, les droits de douane à l’importation dans la Communauté sont progressivement supprimés selon le rythme indiqué au paragraphe 2. 153 N° du tarif douanier commun 28.04 Désignation des marchandises Hydrogène ; gaz rares ; autres métalloïdes : A. Hydrogène B. Gaz rares C. autres métalloïdes : I. Oxygène III. Tellure et arsenic IV. Phosphore V. autres 28.20 Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine) ; corindons artificiels : A. Oxyde d’aluminium (alumine) et hydroxyde d’aluminium 73.02 Ferro-alliages : B. Ferro-aluminium, ferrosiloco-aluminium et ferrosilico -mangano -aluminium E. Ferrochrome et ferrosilicochrome : II. Ferrosilicochrome G. autres 81.04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés ; cermets, bruts ou ouvrés : B. Cadmium : I. brut ; déchets et débris 154 2. Calendrier _ _ _ Taux de réduction à la date de l’entrée en vigueur de l’accord 40 % à partir du 1er janvier 1982 80 % à partir du 1er janvier 1984 100 % 3. Le droit de base à prendre en considération pour le calcul des réductions prévues au paragraphe 2 est celui effectivement appliqué à tout moment vis-à-vis des pays tiers. 4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux produits visés à l’annexe IV du protocole n° 1 dans les conditions fixées audit protocole. ARTICLE 19 Les droits de douane à l’importation dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe B sont ceux indiqués en regard de chacun d’eux dans ladite annexe. ARTICLE 20 1. Pour certains produits qu’elle juge sensibles, la Communauté se réserve de saisir le Conseil de coopération en vue de déterminer les conditions particulières d’accès à son marché qui se révèleraient nécessaires. 155 Le Conseil de coopération détermine lesdites conditions au cours d’une période maximale de trois mois à partir de la notification. En l’absence d’une décision du Conseil de coopération dans ce délai, la Communauté peut prendre les mesures nécessaires. Toutefois, ces mesures ne pourront excéder la portée de celles qui découleraient, pour l’application à ces produits, des dispositions du protocole n° 1 dans les conditions fixées par celui-ci. 2. Pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1, les parties contractantes procèdent à des échanges réguliers d’informations au sein du Conseil de coopération, avant de déterminer éventuellement les conditions particulières d’accès des produits visés sur le marché respectif des parties contractantes. Ces échanges d’informations portent notamment sur les courants commerciaux et les prévisions de production et d’exportation à moyen et à long termes. 3. Le Conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises au titre du paragraphe 1 pour vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l’accord. B. PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 21 Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Yougoslavie, les droits de douane à l’importation dans la Communauté sont réduits au niveau indiqué en regard de chacun d’eux : 156 N° du tarif douanier commun 01.01 08.07 Désignation des marchandises Droit applicable Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants : A. Chevaux : II. destinés à la boucherie (
- a)1,6 % Fruits à noyaux, frais : C. Cerises : ex I. du 1er mai au 15 juillet : _ Griottes ex II. du 16 juillet au 30 avril : _ Griottes 10 % avec min. de perception de 3 UCE par 100 kg poids net (
- b)12 % (
- b)08.10 Fruits, cuits ou non, a l’état congelé, sans addition de sucre : ex D. autres : _ Griottes 13 % 08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état ex E. autres : _ Griottes 6 % 08.12 Fruits séchés (autres que ceux des n°s 08.01 à 08.05 inclus) : ex G. autres : _ Griottes 4 % 12.03 Graines, spores et fruits à ensemencer : 20.03 Fruits à l’état congelé ; additionnés de sucre : E. autres 22.09 4 % ex A. d’une teneur en sucre supérieure à à 13 % en poids : _ Griottes 18 % + (P) ex B. autres : _ Griottes 18 % Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol ; eauxde-vie ; liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication des boissons : C. Boissons spiritueuses : IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4 % vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires et de cerises, présentées en récipients contenant : 0,3 UCE l’hl ex
- a)2 1 ou moins : par degré volume _ Eaux-de-vie de prunes dénomd’alcool + 3 UCE mées "Sljivovica" accompagnées l’hl (
- c)d’un certificat d’authenticité à définir par les autorités compétentes subordonnée aux conditions à déterminer par les (
- a)L’admission dans cette sous-position est autorités compétentes (
- b)En sus du droit de douane, l’application d’une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions. (
- c)Dans le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de 5420 hectolitres. 157 ARTICLE 22 1. Les vins de raisins frais de la position 22.05 ex C I
- a)et ex C II
- a)du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, bénéficient du régime à l’importation dans la Communauté défini aux paragraphes suivants, à condition que, pour ces produits, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article, les prix pratiqués à l’importation dans la Communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient à tout moment au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont applicables. 2. Pour les vins visés au paragraphe 1 le droit de douane à l’importation dans la Communauté est réduit de 30 % dans le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de 12.000 hectolitres. 3. La réduction tarifaire prévue au paragraphe 2 est applicable aux vins qui, après vérification de l’équivalence de la législation yougoslave en matière de vins bénéficiant d’une appellation d’origine, avec la législation communautaire en la matière, auront été arrêtés entre les autorités compétentes respectives des parties contractantes par échange de lettres. ARTICLE 23 1. Pour le tabac de type "Prilep" relevant de la sousposition 24.01 ex B du tarif douanier commun, originaire et en provenance de Yougoslavie, les droits de douane sont suspendus au niveau de 7 % ad valorem avec un minimum de perception de 13 Ecus/100 kg et un maximum de perception de 45 Ecus/100 kg. 158 2. Le régime à l’importation dans la Communauté, défini au paragraphe 1, s’applique au tabac de type "Prilep", accompagné d’un certificat d’origine et d’authenticité, dans le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de 1.500 tonnes. 3. Les autorités compétentes respectives des parties contractantes arrêtent par échange de lettres les dispositions et les procédures relatives au certificat d’origine et d’authenticité indiqué au paragraphe 2. ARTICLE 24 1. Le montant du prélèvement perçu à l’importation dans la Communauté des produits définis à la liste figurant à l’annexe C ne peut être supérieur: - à 5 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur à 104 % du prix d’orientation et inférieur ou égal à 106 % de ce prix ; - à 15 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur à 102 % du prix d’orientation et inférieur ou égal à 104 % de ce prix ; - à 50 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur au prix d’orientation et inférieur ou égal à 102 % de ce prix ; - à 75 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 98 % du prix d’orientation et inférieur ou égal à ce prix ; 159 - à 80 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 96 % du prix d’orientation et inférieur à 98 % de ce prix ; - à 85 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 90 % du prix d’orientation et inférieur à 96 % de ce prix ; - à 90 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est inférieur à 90 % du prix d’orientation. 2.
- a)La Yougoslavie communique aux instances compétentes de la Communauté toutes données utiles concernant les prix pratiqués à l’exportation ainsi que les quantités et la présentation des produits exportés (animaux vivants, carcasses, quartiers) ;
- b)la Yougoslavie prend toutes mesures utiles pour que le prix d’offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, demeure à un niveau équivalent à celui résultant de l’application du prélèvement normal ;
- c)afin de contribuer à la stabilisation du marché intérieur de la Communauté, la Yougoslavie respecte une cadence de livraisons adéquate et prend toutes dispositions utiles pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté, notamment par un contrôle efficace de chaque expédition moyennant un certificat attestant que la marchandise est originaire et en provenance de Yougoslavie et correspond exactement à la définition figurant à l’annexe C. Le texte de ce certificat est établi d’un commun accord entre les instances compétentes des deux parties ; 160
- d)les modalités relatives à l’application des points a),
- b)et
- c)seront déterminées dans le cadre de la coopération à établir entre les instances compétentes de la Yougoslavie et de la Communauté ;
- e)les réductions des prélèvements s’effectuent dans le cadre d’un volume de 2.900 tonnes par mois lorsque le prix du marché communautaire est inférieur à 98 % du prix d’orientation. ARTICLE 25 1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord. Dans ces cas, la Communauté tient compte, de manière appropriée, des intérêts de la Yougoslavie. 2. Au cas où la Communauté, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour des produits relevant de l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, elle consent, pour les importations originaires de Yougoslavie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord. 3. La modification du régime prévu par l’accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil de coopération. 161 C. DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 26 Les produits visés au présent accord, originaires de Yougoslavie, ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s’accordent entre eux. ARTICLE 27 La Yougoslavie accorde à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée. ARTICLE 28 Le présent accord n’affecte pas l’application de régimes particuliers relatifs à la circulation des marchandises prévus dans des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la Yougoslavie. ARTICLE 29 1. Les parties contractantes se communiquent, au moment de la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu’elles appliquent. 162 2. La Yougoslavie a la faculté d’introduire dans son régime des échanges à l’égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d’effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent et d’augmenter ou aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Communauté, pour autant que son industrialisation et son développement rendent nécessaires de telles mesures. Conformément aux objectifs de l’accord, la Yougoslavie choisit celles qui portent le moins atteinte aux intérêts commerciaux et économiques de la Communauté. 3. Elle en informe la Communauté afin de permettre, en temps opportun, des échanges de vues appropriés à leur sujet. 4. Le Conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises par la Yougoslavie au titre du paragraphe 2. ARTICLE 30 La notion de "produits originaires" aux fins de l’application des titres II et III et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 3. ARTICLE 31 En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l’accord, le Conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications, dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du présent accord. 163 ARTICLE 32 Les parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. ARTICLE 33 Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la réglementation du commerce extérieur et des changes, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Yougoslavie ne sont soumis à aucune restriction. ARTICLE 34 L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d’or et d’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre parties contractantes. 164 ARTICLE 35 1. Si l’une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie contractante, elle peut, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, prendre des mesures appropriées contre ces pratiques selon les procédures prévues à l’article 38. 2. En cas de mesures dirigées contre des subventions, les parties contractantes s’engagent à respecter les dispositions de l’accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. ARTICLE 36 En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 38. ARTICLE 37 Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l’article 36 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie contractante. 165 ARTICLE 38 1. Dans les cas visés aux articles 35 et 36, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 2, la partie contractante en cause fournit au Conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Une consultation a lieu au sein du Conseil de coopération, avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées, si l’autre partie en fait la demande. 2. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent une intervention immédiate excluant un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 35 et 36, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. 3. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l’objet, au sein de celuici, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditons le permettent. 166 ARTICLE 39 En cas d’aggravation subite et três importante du déséquilibre des échanges commerciaux, susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l’accord, les parties contractantes procèdent, au sein du Conseil de coopération, à des consultations particulières pour examiner les difficultés apparues en vue de maintenir dans toute la mesure du possible le fonctionnement régulier de l’accord. ARTICLE 40 En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Yougoslavie, la partie contractantè intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l’autre partie contractante et font l’objet au sein du Conseil de coopération de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE FRANCHE INSTITUEE PAR LES ACCORDS SIGNES A OSIMO ARTICLE 41 Dans la mise en oeuvre de la coopération, la Communauté et la Yougoslavie accordent une attention particulière aux actions s’inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo le 10 novembre 1975 par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. 167 En particulier, les parties contractantes tiennent compte de l’intérêt mutuel qui s’attache à la réalisation des objectifs desdits accords, dans la liste des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération. ARTICLE 42 1. Sans préjudice de l’application éventuelle de la clause de sauvegarde, la Communauté, dans le cadre des dispositions communautaires régissant les zones franches, et la Yougoslavie accordent le libre accès de leurs marchés respectifs aux produits ayant acquis l’origine au sens du protocole n° 3 dans ladite zone. 2. Elles évitent notamment, dans toute la mesure du possible, d’appliquer à ces produits les mesures qu’elles pourraient être amenées à prendre en application des articles 20, 29 ou du protocole n° 1. ARTICLE 43 Pour la mise en oeuvre des articles 41 et 42, la Communauté et la Yougoslavie coopèrent étroitement au sein du Conseil de coopération en vue notamment de tenir compte de l’évolution des projets de développement de la zone, conformément aux objectifs des accords signés à Osimo. 168 TITRE IV COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA MAIN D’OEUVRE ARTICLE 44 Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité yougoslave occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. La Yougoslavie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. ARTICLE 45 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité yougoslave et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. 2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. 169 3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. 4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Yougoslavie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs,des pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 5. La Yougoslavie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphe 1, 3 et 4. ARTICLE 46 1. Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil de coopération arrête les dispositons permettant d’assurer l’application des principes énoncês à l’article 45. 2. Le Conseil de coopération arrête les modalités d’une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l’application des dispusitions visées au paragraphe 1. 170 ARTICLE 47 Les dispositions arrêtées par le Conseil de coopération, conformément à l’article 46, ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la Yougoslavie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient, en faveur des ressortissants yougoslaves ou des ressortissants des Etats membres, un régime plus favorable. TITRE V DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ARTICLE 48 1. Il est institué un Conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 2. Le Conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu’il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l’accord. 3. Le Conseil de coopération arréte son règlement intérieur. 171 ARTICLE 49 1. Le Conseil de coopération est composé, d’une part, de représentants de la Communauté et de ses Etats membres et, d’autre part, de représentants de la Yougoslavie. 2. Les membres du Conseil de coopération peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur. 3. Le Conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté, d’une part, et de la Yougoslavie, d’autre part. ARTICLE 50 1. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. 2. Le Conseil de coopération se réunit une fois par an à l’initiative de son président. Il se réunit en outre chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une des parties contractantes, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur. ARTICLE 51 1. Le Conseil de coopération est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un Comité de coopération. 172 2. Il peut décider de constituer tout autre comité propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. 3. Le Conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités. ARTICLE 52 Dans le cadre du Conseil de coopération, les parties contractantes procèdent à des consultations au cas où, dans le cadre des échanges d’informations prévus au présent accord, des problèmes apparaissent ou risquent d’apparaître dans le fonctionnement de l’accord en général, et notamment dans le domaine des échanges commerciaux, en vue de prévenir, dans la mesure du possible, les situations de perturbation de marché. ARTICLE 53 Chaque partie contractante communique, sur demande de l’autre partie, toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu’elle conclut, ainsi que sur les modifications qu’elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs. Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l’accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande de l’autre partie au sein du Conseil de coopération, en vue de prendre en considération les intéréts des parties contractantes. 173 ARTICLE 54 1. Lorsque la Communauté conclut un accord d’association ou de coopération ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l’accord, des consultations adéquates ont lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord. 2. Dans le cas d’une adhésion d’un Etat tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre que soient pris en considération les intéréts des parties contractantes définis par le présent accord. ARTICLE 55 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations du présent accord. Elles veillaront à la réalisation de ses objectifs. 2. Si une partie contractante estime que l’autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle fournit au Conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l’objet au sein de celui-ci de consultations, sur demande de l’autre partie contractante. 174 ARTICLE 56 1. Les différends relatifs à l’interprétation du présent accord nés entre les parties contractantes peuvent être soumis au Conseil de coopération. 2. Si le Conseil de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties peut notifier à l’autre la désignation d’un arbitre ; l’autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de la présente procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la décision des arbitres. ARTICLE 57 Dans les domaines couverts par l’accord : - Le régime appliqué par la Yougoslavie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ; 175 - Le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Yougoslavie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou organisations de travail associé yougoslaves. ARTICLE 58 1. Dans le domaine commercial, la suppression progressive des obstacles pour l’essentiel des échanges entre les parties contractantes s’effectue par étapes. La durée de la première étape est fixée à cinq ans à compter de la date de mise en vigueur du régime relatif aux échanges commerciaux. 2. Un an avant l’expiration du régime visé au titre II, les parties contractantes engagent des négociations selon la procédure retenue pour la négociation de l’accord lui-même, afin de déterminer le régime ultérieur des échanges commerciaux, à la lumière des résultats du présent accord, de la situation économique en Yougoslavie et dans la Communauté, et compte tenu notamment du niveau de développement de la Yougoslavie, en vue d’effectuer de part et d’autre des progrès dans la voie de la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1. ARTICLE 59 Font partie intégrante du présent accord les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3, les annexes A, B, C, ainsi que les déclarations et échanges de lettres qui figurent à l’acte final. ARTICLE 60 L’accord a une durée illimitée. 176 Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification. ARTICLE 61 Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’un côté, et au territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, de l’autre côté. ARTICLE 62 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et serbo-croate, chacun des textes faisant également foi. ARTICLE 63 Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. 177 ANNEXE A relative aux produits visés à l’article 15 N° du tarif douanier commun 05.03 Désignation des marchandises Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières : B. autres ex 05.09 Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres ; fanons de baleine et d’animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets : - Ivoire, écaille de tortue, onglons de tortue 05.13 Eponges naturelles 13.02 Gomme laque, même blanchie ; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels : ex B. autres : - Gomme laque blanchie 13.03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux : A. Sucs et extraits végétaux : VI. de houblon ex B. Matières pectiques, pectinates et pectates : - Matières pectiques et pectinates C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux 14.01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires) : A. Osiers : II. autrea B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes ex C. autres : - Bambous, roseaux et similaires, rotins, joncs et similaires, autres que bruts ou simplement refendus ex 14.02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (Kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières : - sur support - autres : - Crin végétal - Kapok : - autre que brut 178 N° du tarif douanier commun ex 14.05 Désignation des marchandises Produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs : - autres que matières premières végétales pour la teinture ou le tannage, grains durs, pépins, coques et noix (noix de corozo, de palmier-doum et similaires) à tailler : - sur support 15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées 15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses 15.15 Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré ; cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées 15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées : B. autres 17.02 Autres sucres à l’état solide ; sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés : A. Lactose et sirop de lactose : I. contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur B. Glucose et sirop de glucose : I. contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao 18.05 Cacao en poudre, non sucré 19.02 Extraits de malt ; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids 19.03 Pâtes alimentaires 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits ; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la patisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions 179 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ; chicorée torréfiée et autres succédanés torrefiés du café et leurs extraits 21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée 21.04 Sauces ; condiments et assaisonnements, composés : B. Sauces à base de purée de tomates C. autres 21.05 21.06 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées : B. Levures naturelles mortes : I. en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins II. autres C. Levures artificielles préparées 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : F. Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants G. autres : I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait :
- a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - à l’exclusion des hydrolysats de protéines, des autolysats de levure et des coeurs de palmiers 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07 22.03 Bières 22.06 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes 22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques ex 22.09 ou de matières aromatiques Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrigue de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication des boissons : - à l’exclusion des eaux-de-vie de prunes dénommées "Sljivovica" 180 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 22.10 Vinaigrea comestibles et leurs succédanés comestibles 24.02 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss) 29.04 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséines : A. Caséines C. autres 35.02 Albumines, albumates et autres dérivés des albumines : A. Albumine : II. autres :
- a)Ovalbumine et lactalbumine 35.05 Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles d’amidon ou de fécule 38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou des industries similaires : A. Parements préparés et apprêts préparés : I. à base de matières amylacées 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : T. D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous-position 29.04 C III. 181 ANNEXE B relative au régime tarifaire et aux modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles visés à l’article 19 N° du tarif douanier commun 15.10 17.04 Désignation des marchandises Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels : A. Acide stéarique 2 % B. Acide oléique 5 % D. Alcools gras industriels 6 % Sucreries sans cacao : A. Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières B. Gommes à mâcher du genre chewing-gum, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 18.06 Droit applicable 9 % (em avec max. (de perc. de (23 % C. Préparation dite "chocolat blanc" (em avec max. de (perc. de 27 % + das D. autres (em avec max. de (perc. de 27 % + das Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose B. Glaces de consommation C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés ; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao em (em avec max. de (perc. de 27 % + das (em avec max. de (perc. de 27 % + das D. autres : I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait :
- a)en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g (em avec max. de (perc. de 27 S + das
- b)autres : - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 1 kg em 6 % + em II. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
- a)égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 6,5 % : 1. en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g (em avec max. de (perc. de 27 % + das 182 N° du tarif douanier commun 18.06 (suite) Désignation des marchandises Droit applicable 2. autres : - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg em - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 1 kg 6 % + em
- b)supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 % : 1. en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g em 2. autres : - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg em - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 1 kg 6 % + em
- c)égale ou supérieure à 26 % : 1. en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g em 2. autres : 19.05 21.06 - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg em - en emballagea immédiats d’un contenu net supérieur à 1 kg 6 % + em Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : "puffed rice", "corn flakes" et analogues em Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées : A. Levures naturelles vivantes : I. Levurea mères sélectionnées (levures de culture) II. Levures de panification III. autres 21.07 8 % em 10 % Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées em B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites ; pâtes alimentaires farciea en C. Glaces de consommation em D. Yoghourts préparés ; laits préparés en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usage diététiques ou culinaires E. Préparations dites "fondues" em (em avec max. de (perc. de 25 UCE (par 100 kg poids net 183 N° du tarif douanier commun 21.07 (suite) Désignation des marchandises Droit applicable G. autres : I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait :
- a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - Hydrolysats de protéines, autolysats de levure 6 % - Coeurs de palmiers 9 % 2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule :
- aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 % em
- bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 % em
- cc)égale ou supérieure à 45 % em
- b)d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 15 % em
- c)d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 30 % em
- d)d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % em
- e)d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 85 % em
- f)d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 % em II. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 % em III. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 % em IV. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 % em V. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 % em 184 N° du tarif douanier commun 21.07 (suite) Désignation des marchandises Droit applicable VI. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 % :
- a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em 2. autres: - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em
- b)d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 25 % : 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em 2. autres : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em
- c)d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25 % : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres VII. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 % :
- a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : em 6 % + em 185 N° du tarif douanier commun 21.07 (suite) Désignation des marchandises Droit applicable 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em 2. autres : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em
- b)d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % : 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em 2. autres : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em VIII. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 % :
- a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em
- b)autres : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em IX. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 % : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em 186 ANNEXE C relative aux produits visés à l’article 24 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle : A. des espèces domestiques : II. autres :
- a)n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux femelles (
- a)02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux n°s 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés : A. Viandes : II. de l’espèce bovine :
- a)fraîches ou réfrigérées : 1. en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits compensés :
- aa)carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 270 kg et demi-carcasses ou quartiers dits compensés ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 135 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment de ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (
- a)2. Quartiers avants attenants ou séparés :
- aa)quartiers avants séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 68 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (
- a)3. Quartiers arrières attenants ou séparés :
- aa)quartiers arrières séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 68 kg - ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 61 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite "pistols" présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (
- a)(
- a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 187 PROTOCOLE N° 1 relatif aux produits visés à l´article 15 _ ARTICLE 1 1. Les importations des produits visés aux annexes I, II, III et IV sont soumises à des plafonds annuels au-delà desquels les droits de douane effectivement appliqués à l’égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions des paragraphes suivants, les plafonds fixés pour l’année d’entrée en vigueur de l’accord étant indiqués en regard de chacun d’eux. 2. Dès qu’un plafond fixé pour l’importation d’un produit est atteint, la perception des droits de douane visés au paragraphe 1 peut être rétablie à l’importation du produit en question jusqu’à la fin de l’année civile. Lorsque les importations dans la Communauté d’un produit soumis à des plafonds atteignent 75 % du montant fixé, la Communauté en informe le Conseil de coopération. 3. Si, au cours de deux années successives, les importations d’un produit soumis à plafond ont été inférieures à 80 % du montant fixé, la Communauté peut surseoir à l’application de ce plafond. 4. A partir de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, les montants des plafonds indiqués aux annexes I à IV sont majorés annuellement de 5 %, à l’exception de ceux visés à l’annexe II - A pour lesquels l’augmentation des montants des plafonds suit le même rythme que les niveaux d’auto-limitation fixés pour le même produit dans le cadre de l’Accord concernant le commerce des textiles entre la Yougoslavie et la Communauté conclu dans le cadre de l’Arrangement multilatéral sur le commerce des textiles. 188 Toutefois, en cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté se réserve la possibilité de reconduire pour une année le ou les plafonds fixés pour l’année précédente. ARTICLE 2 1. La Communauté se réserve de modifier le régime des produits visés à l’annexe III : - lors de l’adoption d’une définition commune de l’origine des produits pétroliers en provenance des Etats tiers et des pays associés ; - lors de décisions prises dans le cadre d’une politique commerciale commune ; - 2. ou lors de l’établissement d’une politique énergétique commune. Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations de ces produits des avantages de portée équivalente à ceux prévus à l’accord. Des consultations pourront avoir lieu, sur demande de l’autre partie, au sein du Conseil de coopération, sur les mesures prises en application des dispositions du présent alinéa. 3. Sous réserve du paragraphe 1, les dispositions de l’accord ne portent pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l’importation des produits pétroliers. 189 ANNEXE I relative à certains produits industriels N° du tarif douanier commun 31.02
- b)4
- hh)_7, de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles 1000 p. 275 Culottes, shorts et pantalons, tissés, pour hommes et garçonnets ; pantalons tissés, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles 1000 p. 163 Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses de bonneterie (non élastique ni caoutchoutée), ou tissés, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles 1000 p. 96 4 60.04 B I II
- a)
- b)
- c)IV
- b)1
- aa)
- dd)2
- ee)
- d)1
- aa)
- dd)2
- dd)5 60.05 A I II
- b)6 4
- bb)11 aaa) bbb) ccc) ddd) 22 bbb) ccc) ddd) eee) 61.01 B V
- d)1 2 3
- e)1 2 3 61.02 B II
- e)6
- aa)
- bb)
- cc)7 60.05 A II
- b)4
- aa)22 33 44 55 61.02 B II
- e)7
- bb)
- cc)dd)
- a)1 60.03 A B I II
- b)C D 15 B 61.02 B II
- e)1
- aa)
- bb)
- cc)2
- aa)
- bb)
- cc)16 61.01 B V
- c)1 2 3 18 61.03 B C 24 60.04 B IV
- b)1
- bb)
- d)1
- bb)25 60.04 B IV
- b)2
- aa)
- bb)
- d)2
- aa)
- bb)193 N° du tarif douanier commun Catégorie des produits 48 53.07 53.08 B Désignation des marchandises Unité Plafonds 1980 Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail tonnes 209 52 55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail tonnes 66 67 60.05 A II
- b)5 B 60.06 Accessoires du vêtement et autres articles (à l’exception des vêtements) de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Articles (autres que les maillots de bain) de bonneterie élastique ou caoutchoutée, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles tonnes 159 Survêtements de sport (trainings) de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles 1000 p. 238 B II B III 73 60.05 A II
- b)3 II - B 22 Fils de fibres textiles synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail tonnes 263 Fils de fibres textiles artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail tonnes 153 tonnes 186 62.03 B II
- b)1 Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène, ou de polypropylène, de moins de 3 m de largeur Sacs tissés obtenus à partir de ces lames ou formes similaires 56.07 B Tissus de fibres textiles artificielles discontinues tonnes 599 56.06 Fils de fibres textiles synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail tonnes 25 Fils de fibres textiles artificielles discontinues (y comprie les déchets) conditionnés pour la vente au détail tonnes 1 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non tonnes 1.750 56.05 A 23 56.05 B 33 51.04 A III
- a)37 56 A 57 56.06 B - 59.04 194 ANNEXE III relative à certaine produits pétroliers N° du tarif douanier commun 27.10 Plafonds Désignation des marchandises Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l’élément de base : A. Huiles légères : III. destinées à d’autres usagse B. Huiles moyennes : III. destinées à d’autres usages C. Huiles lourdes : I. Gas oil :
- c)destiné à d’autres usages II. Fuel oils :
- c)destinés à d’autres usages III. Huiles lubrifiantes et autres :
- c)destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du chapitre 27 (
- a)
- d)destinées à d’autres usages 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : } 425.000 tonnes A. Propane d’un pureté égale ou supérieure à 99 % : I. destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible B. autres : I. Propanes et butanes commerciaux :
- c)destinés à d’autres usages 27.12 Vaseline : A. brute : III. destinée à d’autres usages B. autre 27.13 Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumeux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux ("gatsch", "slack wax", etc.), même colorés : B. autres : I. bruts :
- c)destinés à d’autres usages II. non dénommés 27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux : C. autres : II. non dénommés (
- a)L’admission dans cette sous-position est subordonnés aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 195 ANNEXE IV relative à certains produits de base N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Plafonds 28.05 Métaux alcalins et alcalino-terreux ; métaux de terres rares, yttrium et scandium, même mélangés ou alliés entre eux ; mercure : D. Mercure : I. présenté en bonbonnes d’un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n’excède pas 224 UCE 17 tonnes 73.02 Ferro-alliages : A. Ferromanganèse : II. autre C. Ferrosilicium D. Ferrosilicomanganèse E. Ferrochrome et ferrosilicochrome : I. Ferrochrome dont ferrochrome, contenant, en poids, 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu’à 90 % inclus de chrome (ferrochrome surrafiné) 60 tonnes 4.000 tonnes 600 tonnes 1.000 tonnes 500 tonnes 76.01 Aluminium brut ; déchets et débris d’aluminium : A. brut 78.01 Plomb brut (même argentifère) ; déchets et débris de plomb : A. brut : II. autre 650 tonnes 79.01 Zinc brut ; déchets et débris de zinc : A. brut 550 tonnes 1.750 tonnes 196 PROTOCOLE N° 2 relatif à la coopération financière entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Communauté économique européenne _ ARTICLE 1 La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financiére, au financement de projets propres à contribuer au développement économique de la Yougoslavie et présentant un intérêt commun pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Communauté. ARTICLE 2 1. Aux fins précisées à l’article 1 et pendant une période de cinq ans à compter de la date de la mise en oeuvre de la coopération financièré, un montant global de 200 millions d’unités de compte européennes (UCE) peut être engagé sous forme de prêts de la Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée la "Banque", accordés sur ses ressources propres. 2. Le montant fixé au paragraphe 1 du présent article est utilisé pour la participation au financement de projets d’investissement individualisés présentés à la Banque par des banques ou des organisations de travail associé ayant leur siège en Yougoslavie. 3. L’examen de l’admissibilité des projets et l’octroi des prêts s’effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque. 197 ARTICLE 3 1. Les montants à engager chaque année en vertu de l’article 2 paragraphe 1 doivent être répartis de façon aussi régulière que possible sur toute la durée d’application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d’application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé. 2. Le reliquat éventuel des fonds non engagé à la fin de la période visée à l’article 2 paragraphe 1 pourra être utilisé jusqu’à épuisement. Dans ce cas, l’utilisation est effectuée selon les mêmes conditions que celles prévues dans le présent protocole. ARTICLE 4 Les prêts accordés par la Banque sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets ; le taux d’intérêt appliqué est celui pratiqué par la Banque au moment de la signature de chaque contrat de prêt. ARTICLE 5 Le concours apporté par la Banque concernant la réalisation de projets peut prendre la forme d’un co-financement auquel participeraient notamment les banques yougoslaves et les organes et instituts de crédit des Etats membres ou d’Etats tiers, ou des organismes financiers internationaux. 198 ARTICLE 6 Les organisations de travail associé constituées conformément à la loi yougoslave, avec ou sans participation, sous forme d’entreprise conjointe, des investisseurs étrangers, ont accès à égalité de conditions aux financements prévus dans le cadre de la coopération financière. ARTICLE 7 L’exécution, la gestion et l’entretien des réalisations faisant l’objet d’un financement au titre de la coopération financière entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Communauté économique européenne sont de la responsabilité des bénéficiaires visés à l’article 2 paragraphe 2. La Banque s’assure que l’utilisation de ces concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques. ARTICLE 8 1. La participation aux adjudications, appels d’offres, marchés et contrats s’effectue selon les pratiques et usages de la Banque. 2. La Yougoslavie fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l’exécution de projets financés au titre de la coopération financière d’un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l’égard des autres organisations internationales. 199 ARTICLE 9 La Yougoslavie prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dus à la Banque au titre des prêts accordés en vertu de la coopération financière soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, imposé par la fédération, les républiques, les provinces autonomes ou les communes. ARTICLE 10 Lorsqu ’un prêt est accordé à un bénéficiaire visé à l’article 2 paragraphe 2, l’octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Banque à la garantie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. ARTICLE 11 Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, la Yougoslavie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre, conformément à sa législation nationale, à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service des intérêts, commissions et autres charges et au remboursement en capital. ARTICLE 12 Les résultats de la coopération financière peuvent faire l’objet d’examens au sein du Conseil de coopération. 200 PROTOCOLE N° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative TITRE I DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ARTICLE 1 Pour l’application de l’accord, sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l’article 5, sont considérés : 1. comme produits originaires de la Yougoslavie :
- a)les produits qui y sont entièrement obtenus ;
- b)les produits obtenus en Yougoslavie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous
- a)ci-dessus, à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 3 paragraphe 1. Cette condition n’est toutefois pas applicable aux produits originaires de la Communauté au sens du paragraphe 2 ci-dessous, lorsqu’ils sont soumis en Yougoslavie à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci soient supérieures aux ouvraisons et transformations insuffisantes reprises dans l’article 3 paragraphe 3. 201 2. comme produits originaires de la Communauté :
- a)les produits qui y sont entièrement obtenus ;
- b)les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous
- a)ci-dessus, à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transfor- mations suffisantes au sens de l’article 3 paragraphe 1. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux produits originaires de la Yougoslavie au sens du paragraphe 1 ci-dessus lorsque ces produits sont soumis à des ouvraisons ou transformations dans la Communauté. 3. Les produits énumérés dans la liste C figurant à l’annexe IV sont temporairement exclus du champ d’application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis à ces produits. ARTICLE 2 Sont considérés, au sens de l’article 1 paragraphe 1 sous
- a)et paragraphe 2 sous a), comme "entièrement obtenus" en Yougoslavie ou dans la Communauté :
- a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d’océans ;
- b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
- c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- d)les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ; 202
- e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
- f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ;
- g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exiusivement à partir de produits visés sous
- f);
- h)les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis ;
- i)les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y ont été effectuées ;
- j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous
- a)à i). ARTICLE 3 1. Pour l’application des dispositions de l’article 1 paragraphe 1 sous
- b)et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes :
- a)les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l’exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A figurant à l’annexe II et auxquelles s’appliquent les dispositions particuliéres à cette liste ; 203
- b)les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B figurant à l’annexe III. Par sections, chapitres et positions, on entend les sections, chapitres et positions de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. 2. Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en oeuvre susceptibles d’être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu’ils aient ou non, dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s’ils sont différents, au plus élevé des deux. 3. Pour l’application de l’article 1 paragraphe 1 sous
- b)et paragraphe 2 sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu’il y ait ou non changement de position :
- a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires) ; 204
- b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;
- c)
- i)les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis ;
- ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement ;
- d)l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires ;
- e)le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole, pour pouvoir être considérés comme originaires ;
- f)la simple réunion de parties d’articles en vue de constituer un article complet ;
- g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous
- a)à
- f);
- h)l’abattage des animaux. 205 ARTICLE 4 Lorsque les listes A et B visées à l’article 3 prévoient que les marchandises obtenues en Yougoslavie ou dans la Communauté n’en sont considérées comme originaires qu’à condition que la valeur des produits mis en oeuvre n’excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont : - d’une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu’ils ont été importés : leur valeur en douane au moment de l’importation, en ce qui concerne les produits d’une origine indéterminée : le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s’effectue la fabrication ; - d’autre part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d’exportation. 206 ARTICLE 5 1. Pour l’application de l’article 1, sont considérés comme transportés directement de la Yougoslavie dans la Communauté, ou de la Communauté en Yougoslavie, les produits originaires dont le transport s’effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes. Toutefois, le transport des produits originaires de la Yougoslavie ou de la Communauté, constituant un seul envoi, peut s’effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n’y aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l’état. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté ou en Yougoslavie :
- a)soit d’un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d’exportation et sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit ; 207
- b)soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant : - une description exacte des marchandises, la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l’indication des navires utilisés, - la certification des conditions dans lesquelles s’est effectué le séjour des marchandises ;
- c)soit, à défaut, de tous documents probants. TITRE II METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 6 1. La preuve du caractère originaire des produits au sens du présent protocole est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l’annexe V du présent protocole. 208 Toutefois, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l’objet d’envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu’il s’agisse d’envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1420 unités de compte européennes par envoi, peut être apportée par un formulaire EUR. 2 dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole. Jusqu’au 30 avril 1981 inclus, l’unité de compte européenne à utiliser en monnaie nationale d’un Etat membre de la Communauté est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l’unité de compte européenne à la date du 30 juin 1978. Pour chaque période suivante de deux années, ells est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l’unité de compte européenne au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année précédant cette période de deux ans. Des montants révisés remplaçant les montants exprimés en UCE mentionnés ci-dessus ainsi qu’à l’article 17 paragraphe 2 peuvent être introduits par la Communauté au début de chaque période suivante de deux années, lorsque eels est nécessaire, et doivent être notifiés par la Communauté au Comité de coopération douanière au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Ces montants doivent, en tout état de cause, être tels que la valeur des limites exprimée dans la monnaie nationale d’un pays donné ne diminue pas. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d’un autre Etat membre de la Communauté, l’Etat d’importation reconnait le montant notifié par l’Etat membre considéré. 209 2. Sans préjudice de l’article 3 paragraphe 3, lorsqu’à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l’article complet lors de l’importation du premier envoi partiel. 3. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n’est pas facturé à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré. 4. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % de la valeur totale de l’assortiment. ARTICLE 7 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l’Etat d’exportation. Il est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée. 210 2. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être également délivré après l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu’il ne l’a pas été lors de cette exportation, par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revétu d’une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 n’est délivré que sur demande écrite de l’exportateur. Cette demande est établie sur la formule dont le modèle figure à l’annexe V du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole. 4. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ne peut être délivré que s’il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l’application de l’accord. 5. Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins deux ans par les autorités douanières de l’Etat d’exportation. ARTICLE 8 1. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières de l’Etat d’exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole. 211 2. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu’elles jugent utile. 3. Il incombe aux autorités douanières de l’Etat d’exportation de veiller à ce que les formules visées à l’article 9 soient dûment remplies. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n’est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée. 4. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie des certificats de circulation des marchandises réservée à la douane. ARTICLE 9 Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l’annexe V du présent protocole. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l’accord. Le certificat est établi dans une de ces langues en conformité avec le droit interne de l’Etat d’exportation. S’il est établi à la main, il doit être rempli à l’encre et en caractères d’imprimerie. 212 Le format du certificat est de 210 mm x 297 mm, une tolérance maximum de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 gr/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. Les Etats d’exportation peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celuici. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser. ARTICLE 10 1. Sous la responsabilité de l’exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1. 2. L’exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d’apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation des narchandises EUR. 1. 213 ARTICLE 11 Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l’Etat d’exportation, au bureau des douanes de l’Etat d’importation où les marchandises sont présentées. ARTICLE 12 Dans l’Etat d’importation, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est produit aux autorités douanières, selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat. Lesdites autorités ont la faculté d’en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit complétée par une mention de l’importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord. ARTICLE 13 1. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l’Etat d’importation après expiration du délai de présentation prévu à l’article 11 peuvent être acceptés aux fins d’application du régime préférentiel lorsque l’inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 214 2. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l’Etat d’importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l’expiration dudit délai. ARTICLE 14 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des marchandises, n’entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s’il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées. ARTICLE 15 Le remplacement d’un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs autres certificats EUR. 1 est toujours possible, à condition qu’il s’effectue au bureau de douane ou se trouvent les marchandises. ARTICLE 16 Le formulaire EUR. 2 dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole est rempli par l’exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant habilité. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l’accord et en conformité avec le droit interne de l’Etat d’exportation. S’il est établi à la main, il doit être rempli à l’encre et en caractères d’imprimerie. Si les marchandises contenues dans l’envoi ont déjà fait l’objet d’un contrôle dans l’Etat d’exportation, au regard de la définition de la notion de "produits originaires", l’exportateur peut indiquer dans la rubrique "Observations" du formulaire EUR. 2 les références à ce contrôle. 215 Le formulaire EUR. 2 a un format de 210 mm x 148 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 gr/m2. Les Etats d’exportation peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. En outre, il doit être revêtu du signe distinctif attribué à l’imprimerie agréée, ainsi que d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser. Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi postal. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l’accomplissement des autres formalitéa prévues dans les réglements douaniers et postaux. ARTICLE 17 1. Sont admises comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou de remplir un formulaire EUR. 2, les marchandises qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l’application de ces dispositions et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 216 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces merchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial. En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 90 unités de compte européennes en ce qui concerne les petits envois ou à 285 unités de compte européennes en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. ARTICLE 18 1. Les marchandises expédiées de la Communauté ou de la Yougoslavie pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l’exposition, pour être importées en Yougoslavie ou dans la Communauté, bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord sous réserve qu’elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent proto- cole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de Yougoslavie et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières :
- a)qu’un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de Yougoslavie dans le pays de l’exposition et les y a exposées ;
- b)que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire en Yougoslavie ou dans la Communauté ; 217
- c)que les marchandises ont été expédiées durant l’expo- sition ou immédiatement après en Yougoslavie ou dans la Communauté, dans l’état où elles ont été expédiées à l’exposition ;
- d)que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l’exposition, les marchandises n’ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l’adresse de l’exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane. ARTICLE 19 1. Lorsqu’un certificat est délivré au sens de l’article 7 paragraphe 2, après l’exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l’exportateur doit, sur la demande prévue à l’article 7 paragraphe 3 : - indiquer le lieu et la date de l’expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte ; 218 - attester qu’il n’a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l’exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons. 2. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes : "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "IZDATO NAKNADNO". ARTICLE 20 En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l’exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l’ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes "DUPLIKAT", "DUPLICATA", : "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE". ARTICLE 21 La Yougoslavie et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises échangées sous le couvert d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire, n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l’état. 219 ARTICLE 22 En vue d’assurer une application correcte du présent titre, la Yougoslavie et la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et de l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine réelle des produits en cause et des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2. ARTICLE 23 Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des données inexactes en vue d’obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit un formulaire EUR. 2 contenant des données inexactes. ARTICLE 24 1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou quant à l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine réelle de la marchandise en cause. 220 2. Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières de l’Etat d’importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2, ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l’Etat d’exportation, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire EUR. 2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l’application du titre I de l’accord, dans l’attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l’Etat d’importation offrent à l’importateur la main-levée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l’Etat d’importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l’application du régime préférentiel. Lorsque ces contestations n’ont pu être réglées entre les autorités douanières de l’Etat d’importation et celles de l’Etat d’exportation ou lorsqu’elles soulèvent un problème d’interprétation du présent protocole, elles sont soumises au Comité de coopération douanière. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières de l’Etat d’importation reste soumis à la législation de celui-ci. 221 ARTICLE 25 Le Conseil de coopération peut décider d’amender les dispositions du présent protocole. ARTICLE 26 1. Il est institué un Comité de coopération douanière chargé d’assurer la coopération administrative en vue de l’application correcte et uniforme du présent protocole et d’exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée. 2. Le Comité est composé, d’une part, d’experts des Etats membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes responsables des questions douanières et, d’autre part, d’experts désignés par la Yougoslavie. ARTICLE 27 La Communauté et la Yougoslavie prennent toutes les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ainsi que les formulaires EUR. 2 puissent être produits, conformément aux articles 11 et 12 du présent protocole, à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’accord. ARTICLE 28 La Communauté et la Yougoslavie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l’exécution du présent protocole. 222 ARTICLE 29 Les parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires pour éviter dans l’application du présent protocole les détournements de trafic. Le Conseil de coopération examine, à la demande de l’une des deux parties, et se prononce, dans un délai raisonnable, sur l’adoption des mesures appropriées dans le cadre du présent protocole. ARTICLE 30 Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 31 Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté ou en Yougoslavie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l’accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’Etat d’importation, d’un certificat EUR. 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l’Etat d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct. ARTICLE 32 Les mentions visées aux articles 19 et 20 sont apposées dans la rubrique "Observations" du certificat. 223 ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES Note 1 - ad articles 1 et 2 Les termes "la Communauté" ou "la Yougoslavie" couvrent également les eaux territoriales des Etats membres de la Communauté ou de la Yougoslavie. Les navires opérant en haute mer, y compris les "navires-usines", à bord desquels est effectuée la transformation ou l’ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l’Etat auquel ils appartiennent, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5. Note 2 - ad article 1 Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Yougoslavie, il n’est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l’obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 3 - ad article 3 paragraphes 1 et 2 et ad article 4 La règle de pourcentage constitue, lorsque le produit est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position pour le produit non originaire éventuellement utilisé. 224 Note 4 - ad article 1 Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre d’un caractère durable indépendamment de leur fonction d’emballage. Note 5 - ad article 2 sous
- f)L’expression "leurs navires" n’est applicable qu’aux navires : - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou en Yougoslavie ; - qui battent pavillon d’un Etat membre Yougoslavie ; - qui, en ce qui concerne les Etats membres, appartiennent pour moitié au moins à des ou de la ressortissants des Etats membres ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats membres, à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats membres ; 225 - qui, en ce qui concerne la Yougoslavie, appartiennent pour 51 % au moins à des ressortissants de la Yougoslavie ou des organisations de travail associé dont le siège principal est situé en Yougoslavie et dont le ou les gérants et les membres de l’organe de gestion sont des ressortissants de la Yougoslavie et dont, en outre, en ce qui concerne l’investissement des moyens par des étrangers dans des organisations de travail associé yougoslaves, les 51 % au moins des moyens appartiennent à des ressortissants de la Yougoslavie ou à des organisations de travail associé yougoslaves ; - dont l’état major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres et de la Yougoslavie ; - et dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres et de la Yougoslavie. Note 6 - ad article 4 On entend par "prix départ usine" le prix payé au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre. Par "valeur en douane", on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. 226 ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu´à certaines conditions 227 Produits Obtenus Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de "produits originaires" 02.06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l’exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés Salaison, mise en saumure, séchage ou fumage de viandes et abats comestibles des n°s 02.01 et 02.04 03.02 Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuita avant ou pendant le fumage Séchage, salaison, mise en saumure de poissons ; fumage de poissons même accompagné d’une cuisson 04.02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés Mise en conserve, concentration du lait ou de la crème de lait du n° 04.01, ou addition de sucre à ces produits 04.03 Beurre Fabrication à partir de lait ou de crème 04.04 Fromages et caillebotte Fabrication à partir de produits des n°s 04.01 à 04.03 inclus 07.02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l’état congelé congélation de légumes et plantes potagères 07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate Mise dans l’eau salée ou additionnée d’autres substances de légumes et de plantes potagères du n° 07.01 07.04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Séchage, déshydratation évaporation, coupage, broyage, pulvérisation des légumes et plantes potagères des n°s 07.01 à 07.03 inclus 08.10 Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre congélation de fruits 08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état Mise dans l’eau salée ou additionnée d’autres substances de fruits des n°s 08.01 à 08.09 inclus N° du tarif douanier Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies 228 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de "produits originaires" 08.12 Fruits séchés (autres que ceux des n°s 08.01 à 08.05 inclus) Séchage de fruits 11.01 Farines de céréales Fabrication à partir de céréales 11.02 Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons, à l’exception du riz du n° 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus Fabrication à partir de céréales 11.04 Farines des légumes à cosse secs repris au n° 07.05 ou des fruits repris au chapitre 8 ; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 07.06 Fabrication à partir de légumes secs du n° 07.05, de produits du n° 07.06 ou de fruits du chapitre 8 11.05 Farine, semoule et flocons de pommes de terre Fabrication à partir de pommes de terre 11.07 Malt, même torréfié Fabrication à partir de céréales 11.08 Amidons et fécules ; inuline Fabrication à partir de céréales du chapitre 10, de pommes de terre ou d’autres produits du chapitre 7 11.09 Gluten de froment, même à l’état sec Fabrication à partir de froment o