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En bref

Cette loi, datée du 8 avril 2011, introduit le Code de la consommation au Luxembourg. Elle vise à regrouper et harmoniser la législation existante en matière de protection des consommateurs.

Ce qu'elle réglemente

  • L'abrogation de plusieurs lois antérieures relatives à la protection juridique du consommateur, au crédit à la consommation, aux voyages, aux contrats immobiliers à temps partiel, au commerce électronique, aux contrats à distance, à la garantie de conformité, et aux pratiques commerciales déloyales.
  • La modification de certaines lois existantes pour y intégrer des références au nouveau Code de la consommation et adapter les procédures de cessation d'actes illégaux.
  • L'introduction de nouvelles dispositions concernant les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme, et les contrats de revente et d'échange.
  • La définition de termes clés comme "consommateur", "professionnel", "contrat d'utilisation de biens à temps partagé" et "contrat de produits de vacances à long terme".

Qui elle concerne

  • Les consommateurs, définis comme toute personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
  • Les professionnels, définis comme toute personne physique ou morale agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Points clés

  • Le Code de la consommation remplace et abroge de nombreuses lois spécifiques antérieures, centralisant ainsi la législation sur la protection des consommateurs.
  • Les références aux anciennes lois sont remplacées par celles du Code de la consommation.
  • Des procédures judiciaires spécifiques sont établies pour ordonner la cessation d'actes contraires à la loi, avec un délai d'appel de quinze jours.
  • Les contrats d'utilisation de biens à temps partagé et les contrats de produits de vacances à long terme sont définis comme ayant une durée de plus d'un an.
Texte de loi
Texte de loi

1119 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 69 12 avril 2011 Sommaire CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . page 1120 1120 LUXEMBOURG Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation. TITRE 1er. Dispositions abrogatoires Art.

  1. Sont abrogés: – la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; – la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; – la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; – la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers; – les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; – la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance; – la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation; – la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; – les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence; – la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance; – la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs; – la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales. Art.
  2. Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de la consommation. TITRE
  3. Dispositions modificatives Art. 4.

(1)Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.»
(2)Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. 1121 LUXEMBOURG L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.»
(3)Les alinéas 1 et 2 du paragraphe
(5)de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe
(4)ci-dessus. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.»
(4)Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.»
(5)Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.»
(6)Les paragraphes
(1)à
(3)de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants: «
(1)Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi.
(2)L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(3)L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.»
(7)La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit: 1. Le 5ème tiret de l’article 2
(1)2ème alinéa est libellé comme suit: «– du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation.» 1122 LUXEMBOURG 2. L’alinéa 1er de l’article 35, paragraphe
(3)est libellé comme suit: «Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.»
(8)L’alinéa 1er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit: «Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.»
(9)Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme suit: «Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.» TITRE
  1. Dispositions relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange Art.
  2. Sont introduites les dispositions suivantes relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange: «Chapitre 1er. Champ d’application et définitions Art. 1er.
(1)Le présent titre s’applique aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange.
(2)Le présent titre s’applique sans préjudice de la législation:
  1. a)prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;
  2. b)concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers;
  3. c)concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des licences; et
  4. d)concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par le présent titre. Art. 2.
(1)Pour l’application du présent titre, on entend par: 1) «consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) «professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel; 3) «contrat d’utilisation de biens à temps partagé», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour; 4) «contrat de produits de vacances à long terme», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services; 5) «contrat de revente», un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à vendre ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long terme; 6) «contrat d’échange», un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système d’échange qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en échange, de permettre à d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé; 7) «contrat accessoire», un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou à un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel; 8) «support durable», tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; 9) «code de conduite», un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; 1123 LUXEMBOURG 10) «responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par celui-ci.
(2)Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe
(1), points 3) et 4). Art. 3.
(1)Toute publicité doit indiquer la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article 4, paragraphe
(1)et préciser où elles peuvent être obtenues.
(2)Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.
(3)Les informations visées à l’article 4, paragraphe
(1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.
(4)Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement. Chapitre 2. Informations précontractuelles Art. 4.
(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat, le professionnel fournit au consommateur les informations précises qui suivent:
  1. a)dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations prévu dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
  2. b)dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
  3. c)dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
  4. d)dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire.
(2)Les informations visées au paragraphe
(1)sont fournies gratuitement par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.
(3)Les informations visées au paragraphe
(1)doivent être rédigées, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne. Art. 5.
(1)Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange doit être fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne. Au cas où le contrat est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le contrat doit également être rédigé soit en langue allemande, soit en langue française. Dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remet en plus au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l’État dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
(2)Les informations visées à l’article 4, paragraphe
(1), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée. Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat. Le contrat fait expressément état de ces modifications.
(3)Outre les informations visées à l’article 4, paragraphe
(1), le contrat comprend:
  1. a)l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et
  2. b)la date et le lieu de la conclusion du contrat.
(4)Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article 6, ainsi que sur l’interdiction visée à l’article 9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractation. Les clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur. Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui est repris dans un règlement grand-ducal.
(5)Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine de nullité, le contrat doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte notarié. 1124 LUXEMBOURG Chapitre 3. Droit de rétractation Art. 6.
(1)Le consommateur a le droit de se rétracter, par écrit sur tout support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier, du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
(2)Le délai de rétractation est calculé:
  1. a)à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou
  2. b)à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a).
(3)Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article 5, paragraphe
(4), a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe
(2)du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article 4, paragraphe
(1), en ce compris le formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement grand-ducal, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe
(2)du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.
(4)Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe
(1)du présent article, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe
(2)du présent article telles qu’elles s’appliquent au contrat d’utilisation de biens à temps partagé.
(5)Le délai de rétractation expire: a) à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe
(2)du présent article, lorsque le formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article 5, paragraphe
(4), n’a pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable; b) à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe
(2)du présent article, lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe
(1), y compris le formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement-grand-ducal, ne sont pas fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable. c) En cas de non-fourniture par le professionnel des informations visées à l’article 4, paragraphe
(1)ou du formulaire standard de rétractation, visé à l’article 5, paragraphe
(4)endéans les délais prévus aux points
  1. a)et
  2. b)du présent paragraphe le consommateur peut invoquer la nullité du contrat. Art. 7. Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation prévu dans un règlement grand-ducal et fourni par le professionnel conformément à l’article 5, paragraphe
(4). Le délai est respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation. Art. 8.
(1)L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.
(2)Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation. Chapitre 4. Exécution du contrat Art. 9.
(1)Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article 6 sont interdits.
(2)Pour les contrats de revente, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin au contrat de revente par d’autres voies sont interdits. Art. 10.
(1)En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours calendrier avant chaque date d’échéance.
(2)À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. 1125 LUXEMBOURG Art. 11.
(1)Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur.
(2)Sans préjudice de l’article L. 224-16, lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange. Le contrat de crédit mentionné à l’alinéa précédent est résilié de plein droit lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange. Art.
  1. Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si: – l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou – dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Chapitre
  2. Sanctions Art.
  3. Sont punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6, 8 à 11 du présent titre. Art. 14.
(1)Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent titre.
(2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est abusive et réputée nulle et non écrite. Art. 15. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions du présent titre. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.» TITRE 4. Dispositions relatives aux contrats de crédit à la consommation Art. 6. Sont introduites les dispositions suivantes relatives aux contrats de crédit à la consommation: «Chapitre 1er. Champ d’application et définitions Art. 1er. Le présent titre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs. Art. 2. Pour l’application du présent titre, on entend par:
  1. a)«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
  2. b)«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
  3. c)«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés; 1126 LUXEMBOURG
  4. d)«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
  5. e)«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;
  6. f)«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord: – présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs, – assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent, ou – conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
  7. g)«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
  8. h)«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;
  9. i)«taux annuel effectif global»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 20, paragraphe
(2);
  1. j)«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);
  2. k)«taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;
  3. l)«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;
  4. m)«support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
  5. n)«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel: – le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et – ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit. Art. 3.
(1)Le présent titre ne s’applique pas:
  1. a)aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;
  2. b)aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;
  3. c)aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros;
  4. d)aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement;
  5. e)aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois;
  6. f)aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables;
  7. g)aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;
  8. h)aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe
(1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la directive 2006/48/CE, 1127 LUXEMBOURG aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;
  1. i)aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;
  2. j)aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;
  3. k)aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage;
  4. l)aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.
(2)Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles 1er à 3 de l’article 4 paragraphe
(1), des articles 8 à 10, de l’article 11, paragraphes
(1),
(4)et
(5), l’article 13, des articles 16, 18 et des articles 20 à 28.
(3)Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles 1er à 3 de l’article 19, de l’article 21 et des articles 23 à 28.
(4)Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où:
  1. a)un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et
  2. b)le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 1er à 5, des articles 8 à 9, de l’article 11, paragraphe
(1)et paragraphe
(2), points
  1. a)à i), points
  2. l)et r), de l’article 11, paragraphe
(4), de l’article 12, de l’article 14, de l’article 17 et des articles 19 à 28 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe
(2)du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent. Chapitre
  1. Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit Section
  2. Publicité Art. 4.
(1)Toute publicité, concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:
  1. a)le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
  2. b)le montant total du crédit;
  3. c)le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire;
  4. d)le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
  5. e)s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et
  6. f)le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif.
(2)Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.
(3)Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales. Art. 5. Est interdite:
  1. a)toute publicité – axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou – indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou – mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis;
  2. b)toute offre comportant la mention «crédit gratuit» ou une autre mention équivalente. 1128 LUXEMBOURG Section 2. Informations précontractuelles Art. 6.
(1)En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-3, paragraphes
(1)et
(2)du Code de la consommation s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité. Ces informations portent sur:
  1. a)le type de crédit;
  2. b)l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
  3. c)le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
  4. d)la durée du contrat de crédit;
  5. e)en cas de crédit accordé sous forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;
  6. f)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
  7. g)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit ou le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse que le crédit est prélevé suivant la méthode de prélèvement la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit, le prêteur doit indiquer que l’utilisation d’une autre méthode de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
  8. h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
  9. i)le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
  10. j)le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
  11. k)l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
  12. l)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  13. m)un avertissement concernant les conséquences des impayés;
  14. n)le cas échéant, les sûretés exigées;
  15. o)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
  16. p)le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité conformément à l’article 17;
  17. q)le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article 10, paragraphe
(2);
  1. r)le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur, et
  2. s)le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa.
(2)En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du Code de la consommation, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe
(2), point b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe
(1), points c), d), e),
  1. f)et
  2. h)du présent article, le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur. 1129 LUXEMBOURG
(3)Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe
(1), notamment dans le cas visé au paragraphe
(2), le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe
(1)immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
(4)Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe
(1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(5)Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe
(1)comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée. Art. 7. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s’il y a lieu, sur base des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ils se basent notamment sur les données reprises dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé à l’article 6, paragraphe
(1), et attirent l’attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. Section 3. Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit Art. 8.
(1)Par dérogation à l’article 6, paragraphe
(1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article 3, paragraphes
(2)ou
(4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles sont fournies à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes
(1)et
(2), du Code de la consommation s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs». Les informations portent sur:
  1. a)le type de crédit;
  2. b)l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
  3. c)le montant total du crédit;
  4. d)la durée du contrat de crédit;
  5. e)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
  6. f)le taux annuel effectif global à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
  7. g)les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
  8. h)pour les contrats de crédit visés à l’article 3, paragraphe
(2), le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
  1. i)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  2. j)le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article 10, paragraphe
(2); k) pour les contrats de crédit conclus conformément à l’article 3, paragraphe
(2), les frais applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; l) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
(2)Pour les contrats de crédit visés à l’article 3, paragraphe
(2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global. 1130 LUXEMBOURG
(3)Pour les contrats de crédit visés à l’article 3, paragraphe
(4), les informations fournies au consommateur conformément au paragraphe
(1)du présent article incluent également:
  1. a)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; et
  2. b)le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité. Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d’application de l’article 3, paragraphe
(2), seules les dispositions prévues au paragraphe
(1)du présent article s’appliquent.
(4)En cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe
(1), points c), e), f), et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au paragraphe
(3), la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit.
(5)Sans préjudice de la dérogation visée à l’article 3, paragraphe
(1), point e), les contrats de crédit accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont soumis aux exigences prévues au paragraphe
(4), première phrase, du présent article.
(6)Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes
(1)à
(4), un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles prévues à l’article 11, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(7)Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes
(1)et
(3), y compris dans les cas visés au paragraphe
(4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes
(1)et
(3)en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article 11, dans la mesure où celui-ci s’applique. Section
  1. Dérogations aux informations précontractuelles requises Art.
  2. Les articles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. Section
  3. Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur Art. 10.
(1)Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A cet effet le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.
(2)Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée. Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
(3)Le paragraphe
(2)est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(4)Si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur met à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit. Chapitre 3. Informations et droits concernant les contrats de crédit Section 1. Informations à mentionner dans les contrats de crédit Art. 11.
(1)Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable. Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
(2)Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:
  1. a)le type de crédit;
  2. b)l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
  3. c)la durée du contrat de crédit;
  4. d)le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
  5. e)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant; 1131 LUXEMBOURG
  6. f)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
  7. g)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;
  8. h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
  9. i)en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement. Ce tableau d’amortissement indique – les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants; – la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. – Si le taux d’intérêt n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique, de manière claire et concise, que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;
  10. j)s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes;
  11. k)le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
  12. l)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  13. m)un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;
  14. n)le cas échéant, l’existence de frais notariaux;
  15. o)les sûretés et assurances exigées, le cas échéant;
  16. p)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article 15, paragraphe
(2), point b), et le montant de l’intérêt journalier;
  1. q)des informations concernant les droits résultant de l’article 16 ainsi que leurs conditions d’exercice;
  2. r)le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité;
  3. s)la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;
  4. t)l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières;
  5. u)le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;
  6. v)le cas échéant, le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente.
(3)En cas d’application du paragraphe
(2), point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.
(4)Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe
(2)comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
(5)Par dérogation au paragraphe
(1), pour les contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise:
  1. a)le type de crédit;
  2. b)l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
  3. c)la durée du contrat de crédit;
  4. d)le montant total du crédit et les conditions de prélèvement; 1132 LUXEMBOURG
  5. e)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
  6. f)le coût total pour le consommateur, calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit;
  7. g)une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
  8. h)la procédure à suivre pour exercer le droit de rétractation du contrat de crédit;
  9. i)les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Section 2. Information sur le taux débiteur Art. 12.
(1)Le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2)Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe
(1)est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. Section 3. Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert Art. 13.
(1)Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
  1. a)la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
  2. b)les montants prélevés et la date des prélèvements;
  3. c)le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
  4. d)le nouveau solde;
  5. e)la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
  6. f)le taux débiteur appliqué;
  7. g)tous les frais ayant été appliqués;
  8. h)le cas échéant, le montant minimal à payer.
(2)En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en vigueur. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe
(1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. Section 4. Contrats de crédit à durée indéterminée Art. 14.
(1)Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.
(2)Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. Section 5. Droit de rétractation Art. 15.
(1)Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif. Ce délai de rétractation commence à courir:
  1. a)le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
  2. b)le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 11, si cette date est postérieure à celle visée au point
  3. a)du présent alinéa. 1133 LUXEMBOURG
(2)Si le consommateur exerce son droit de rétractation: a) pour que sa rétractation soit effective avant l’expiration du délai visé au paragraphe
(1), il la notifie au prêteur, en suivant les instructions pratiques fournies par ce dernier conformément à l’article 11, paragraphe
(2), point
  1. p)et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément au droit luxembourgeois. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai; et
  2. b)il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendrier après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique. Toutefois, si le remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
(3)L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.
(4)Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code et l’article 10 de la loi modifiée concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes ne s’appliquent pas.
(5)Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles 6, 7 et 11. Section 6. Contrats de crédit liés Art. 16.
(1)Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-5, l’article L. 222-18 et l’article L. 223-6 du présent Code, l’article 10 de la loi modifiée concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes et de l’article 62-3 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.
(2)Le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié a) ne sont pas fournis, ou b) ne le sont qu’en partie, ou c) ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Section 7. Remboursement anticipé Art. 17.
(1)Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou sur un autre support durable. Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité prévue au paragraphe
(2).
(2)En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe. Cette indemnité ne peut dépasser 1% du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5% du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa précédent. Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence. Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.
(3)L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
(4)Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois. 1134 LUXEMBOURG
(5)Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur:
  1. a)si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;
  2. b)en cas de facilité de découvert; ou
  3. c)si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe. Section 8. Cession des droits Art. 18.
(1)Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe
(1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur. Section 9. Dépassement Art. 19.
(1)Dans le cas d’un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l’article 8, paragraphe
(1), point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
(2)Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:
  1. a)du dépassement;
  2. b)du montant concerné;
  3. c)du taux débiteur;
  4. d)de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
(3)Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit. Chapitre 4. Calcul du taux annuel effectif global Art. 20.
(1)Le taux annuel effectif global équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. La formule mathématique à utiliser pour calculer le taux annuel effectif global est fixée par règlement grand-ducal.
(2)Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit. Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.
(3)Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.
(4)Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.
(5)Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global. Chapitre
  1. Prêteurs et intermédiaires de crédit Section
  2. Contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit Art. 21.
(1)Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent titre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteur, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable. 1135 LUXEMBOURG L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa. L’autorisation peut être retirée aux personnes qui n’observent pas les dispositions du présent titre et de ses règlements d’exécution. Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par le présent titre peuvent être déférées aux juridictions administratives. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision entreprise. La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au Mémorial.
(2)Les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire sur une liste à établir par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions. Cette obligation d’inscription vaut également pour les intermédiaires de crédit agissant à titre accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle principale visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement. Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son adresse géographique. Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités exactes à respecter pour cette inscription. La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d’information, sur le site Internet du ministère ayant la protection des consommateurs dans ses attributions. Section 2. Certaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs Art. 22.
(1)Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
(2)Avant la conclusion du contrat de crédit, tous les frais éventuels dus par le consommateur à l’intermédiaire de crédit pour ses services sont communiqués au consommateur et convenus entre celui-ci et l’intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable.
(3)L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe
(2)au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global. Chapitre
  1. Dispositions d’exécution Section
  2. Dispositions impératives Art. 23.
(1)Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéficie en vertu du présent titre. Toute clause contraire à l’alinéa qui précède est réputée nulle et non écrite.
(2)Les dispositions du présent titre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du présent titre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celles-ci. Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit. Section
  1. Action en cessation Art.
  2. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions du présent titre et aux règlements d’application y afférents. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. 1136 LUXEMBOURG Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Section
  3. Sanctions Art.
  4. Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent titre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. Art. 26.
(1)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens du présent titre sans être en possession de l’autorisation requise par l’article 21.
(2)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article 4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article 5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.
(3)Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent titre.
(4)Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent titre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.
(5)Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros a) le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent titre: – sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article 6, paragraphe
(1), l’article 8, paragraphe
(1)et l’article 11, paragraphe
(1); ou – sans fournir les informations prévues par les articles 6, 8 et 9, ou b) le prêteur qui, après la conclusion du contrat, – n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles 11 à 13 et à l’article 19; ou – n’aura pas transmis sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues par l’article 12, paragraphe
(1), les articles 13 à 14, et l’article 19, paragraphe
(1). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.
(6)Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l’article 21, paragraphe
  1. Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura pas respecté les obligations prévues par l’article
  2. Section
  3. Résolution extrajudiciaire des litiges Art. 27.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prêteurs qui tombent sous sa surveillance, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations en cas de violation alléguée des dispositions du présent titre et ses règlements d’exécution. Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du présent titre et ses règlements d’exécution. En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe
(1)de la directive 2008/48/CE.
(2)Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires. Section 5. Dispositions finales Art. 28. Mesures transitoires
(1)Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent titre.
(2)Toutefois, les articles 12 à 14 et 18, et l’article 19, paragraphe
(1), deuxième phrase, et paragraphe
(2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent titre.
(3)Le paragraphe
(2)de l’article 21 du chapitre 5 entre en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Code.» 1137 LUXEMBOURG Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 8 avril
  1. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Doc. parl. 5881A; sess. ord. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; Dir. 2008/48/CE et 2008/122/CE. ANNEXE CODE DE LA CONSOMMATION DISPOSITIONS PRELIMINAIRES – DEFINITIONS DE PORTEE GENERALE Art. L. 010-
  2. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) «Professionnel»: toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel; 3) «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. Art. L. 010-
  3. Le présent Code existe sans préjudice 1) de la loi du 28 novembre 2006 portant
  4. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
  5. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  6. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  7. modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
  8. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et 2) de la loi du 21 décembre 2007 portant
  9. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;
  10. modification du Code pénal;
  11. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. * LIVRE
  12. INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES TITRE
  13. Information des consommateurs Chapitre
  14. Obligation générale d’information Art. L. 111-1.
(1)Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose.
(2)Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause. 1138 LUXEMBOURG Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat. Chapitre 2. Indication des prix Section 1. Dispositions communes Art. L. 112-1. Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services qu’il offre. Art. L. 112-2.
(1)Le prix des produits et des services doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. Les prix sont obligatoirement indiqués en euro.
(2)Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix supérieurs à ceux qui sont indiqués.
(3)Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris. Section 2. Indication du prix des produits Art. L. 112-3.
(1)Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure. Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit. Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube.
(2)Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.
(3)Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire 1) pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée: a. produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml; b. pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce; c. fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité. 2) pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après: I - Produits d’hygiène et de beauté: • savons de toilette • dentifrices et lotions dentaires • produits de bain et de douche • soins de la chevelure • produits de rasage • eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum; lotions d’hygiène corporelle; émulsions, crèmes de soin; crèmes solaires. II - Produits d’entretien ménager: • produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher • produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres • produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants). III - Produits de construction, de bricolage et de jardinage: • ciments, chaux, plâtres et sables • tissus et panneaux d’isolation • produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides • les peintures, les vernis et les diluants • les colles • les produits d’entretien et d’amendement des sols • les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires • les semences • les câbles • les verres plats et produits assimilés • produits d’entretien des matériaux. 1139 LUXEMBOURG IV - Autres produits: • les lubrifiants et les antigels • les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier • produits d’entretien courant pour l’automobile. 3) pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service. Art. L. 112-4.
(1)Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.
(2)Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.
(3)Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué. Art. L. 112-5.
(1)L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m2 ou dans un commerce ambulant, est facultative.
(2)La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m2. Art. L. 112-6.
(1)Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs. Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation. Ils peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même endroit.
(2)Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public. Art. L. 112-
  1. Toute publicité faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce ambulant. Section
  2. Indication du prix des services Art. L. 112-8.
(1)Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose. Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre et des frais de déplacement.
(2)Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur. Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises. Section 4. Sanctions Art. L. 112-9.
(1)Les infractions au présent titre sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.
(2)Ces infractions peuvent être punies par des avertissements taxés, décernés par les fonctionnaires de la police grandducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale ainsi que par les fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs.
(3)L’avertissement taxé est subordonné à la condition, soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. 1140 LUXEMBOURG
(4)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes; 3° si le contrevenant était mineur au moment des faits.
(5)Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des taxes à percevoir.
(6)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
(7)Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue au premier paragraphe du présent article.
(8)La taxe est à verser dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Elle est augmentée, le cas échéant, des frais de rappel. Son versement a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement. Elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. TITRE 2. Pratiques commerciales déloyales Chapitre 1. Dispositions générales Art. L. 121-1.
(1)Le présent titre s’applique aux pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs portant atteinte à leurs intérêts économiques et ce avant, pendant et après l’offre en vente et la vente de produits.
(2)Le présent titre s’applique sans préjudice 1) du droit des contrats, en particulier des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats; 2) des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits; 3) des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de certification et d’indication du titre des ouvrages en métal précieux; 4) des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées; 5) de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; 6) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 1997/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1984/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Art. L. 121-
  1. Pour l’application du présent titre, il faut entendre par: 1) «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations; 2) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs; 3) «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement; 4) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; 5) «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui; 6) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans son domaine d’activité; 1141 LUXEMBOURG 7) «invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction des moyens utilisés pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat; 8) «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative; 9) «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir; 10) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Chapitre
  2. Pratiques commerciales déloyales Art. L. 122-1.
(1)Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
(2)Une pratique commerciale est déloyale si:
  1. a)elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et
  2. b)elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
(3)Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
(4)En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1, ou agressives, au sens de la section
  1. Section
  2. Pratiques commerciales trompeuses Sous-section
  3. Actions trompeuses Art. L. 122-2.
(1)Une pratique commerciale est réputée trompeuse: 1) si elle contient des informations fausses; ou 2) si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Ces éléments concernent:
  1. a)l’existence ou la nature du produit;
  2. b)les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;
  3. c)l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
  4. d)le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
  5. e)la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
  6. f)la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues; 1142 LUXEMBOURG
  7. g)les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon l’article L. 212-5 du Code de la consommation en matière de garantie légale, ou les risques qu’il peut encourir.
(2)Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique:
  1. a)toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
  2. b)le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est lié par le code. Sous-section 2. Omissions trompeuses Art. L. 122-3.
(1)Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(2)Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au
(1), dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(3)En vue de déterminer si des informations ont été omises lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il doit être tenu compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
(4)Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
  1. a)les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
  2. b)l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
  3. c)le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
  4. d)les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle;
  5. e)le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation.
(5)Sont également réputées substantielles les informations à arrêter par règlement grand-ducal qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing. Sous-section 3. Pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances Art. L. 122-4. Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances: 1) Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas. 2) Afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire. 3) Affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est pas le cas. 4) Affirmer qu’un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue. 5) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra pas le faire lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât). 6) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent:
  1. a)soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité, 1143 LUXEMBOURG
  2. b)soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable,
  3. c)soit en présenter un échantillon défectueux. 7) Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. 8) S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction. 9) Déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas. 10) Présenter les droits conférés au consommateur par les dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel. 11) Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage). 12) Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit. 13) Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas. 14) Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. 15) Sans préjudice des articles 6 à 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 sanctionnant la concurrence déloyale, déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas. 16) Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard. 17) Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. 18) Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché. 19) Affirmer qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable. 20) Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article. 21) Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas. 22) Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur. 23) Créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel le produit est vendu. Section 2. Pratiques commerciales agressives Art. L. 122-5. Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Art. L. 122-6. Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
  4. a)le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
  5. b)le recours à la menace physique ou

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.