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En bref

Cette loi coordonnée du 6 novembre 1997 établit le régime des traitements des fonctionnaires de l'État au Luxembourg. Elle détaille les règles concernant leur rémunération et les avantages associés.

Ce qu'elle réglemente

  • Le traitement de base et son avancement.
  • Les bonifications d'ancienneté de service.
  • Les allocations de famille, de repas et familiales.
  • L'adaptation des traitements au coût de la vie.
  • Les indemnités diverses, les logements de service, les primes d'astreinte, la préretraite et l'allocation de fin d'année.

Qui elle concerne

  • Les fonctionnaires de l'État.
  • Les enseignants détachés.

Points clés

  • Le traitement de base est défini par les articles 2 à 6ter.
  • L'avancement en traitement est régi par l'article 8.
  • L'adaptation au coût de la vie est prévue par l'article 11.
  • Des annexes détaillent la classification des fonctions (Annexe A), le dictionnaire des fonctions (Annexe B), les tableaux indiciaires (Annexe C) et la détermination des carrières (Annexe D).
Texte de loi
Texte de loi

2569 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — N° 85 6 novembre 1997 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT Texte coordonné du 6 novembre 1997 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le traitement de base (Art. 2 à 6ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de repas (Art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocations familiales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéciales (Art. 13 à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de route et de séjour, frais de bureau, indemnités d’habillement (Art. 16) . . . . . . . . . . Allongements de grade - Formation continue (Art. 22. VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grades de substitution (Emplois à responsabilité particulière) (Art. 22. VII) . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles (Art. 23 à 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indemnités (Art. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logements de service (Art. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primes d’astreinte (Art. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enseignants détachés (Art. 25quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préretraite (Art. 29bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de fin d’année (Art. 29ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restitution de traitements (Art. 29quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 31 à 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les annexes: Annexe A: Classification des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Administration générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe B: Dictionnaire des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe C: Tableaux indiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Administration générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe D: Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures 2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Relevé chronologique des actes modifiant les annexes A et D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2577 2577 2579 2580 2581 2582 2582 2582 2583 2583 2585 2596 2598 2599 2599 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2604 2606 2607 2608 2618 2619 2621 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2629 2630 2631 2632 2632 2632 2646 2649 2570 Relevé chronologique des actes modificatifs. Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. A 1963, p. 506; Texte coordonné: Mém. A 1992, p. 2374; Rectificatif: p. 3030) telle qu’elle a été modifiée par: 1. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises; (Mém. A 1964, p. 630) 2. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones; (Mém. A 1964, p. 637) 3. Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; (Mém. A 1964, p. 938) 4. Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées; (Mém. A 1964, p. 857) 5. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics; (Mém. A 1964, p. 862) 6. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des douanes; (Mém. A 1964, p. 866) 7. Loi du 25 juin 1965 complétant l’article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1965, p. 617) 8. Loi du 25 juin 1965 portant création d’un Institut d’hygiène et de santé publique; (Mém. A 1965, p. 635) 9. Loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l’expéditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat; (Mém. A 1966, p. 481) 10. Loi du 16 août 1966 portant:

  1. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
  2. b)organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; (Mém. A 1966, p. 870) 11. Loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture; (Mém. A 1967, p. 612) 12. Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’administration de l’Hospice du Rham; (Mém. A 1968, p. 290) 13. Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement technique et professionnel; (Mém. A 1968, p. 1111) 14. Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications; (Mém. A 1970, p. 395) 15. Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite; (Mém. A 1970, p. 1060) 16. Loi du 16 août 1970 portant modification de l’article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; (Mém. A 1970, p. 1080) 17. Loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l’article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 2° l'article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; (Mém. A 1970, p. 1215) 18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d’astreinte; (Mém. A 1970, p. 1473) 19. Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1971, p. 2079) 20. Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix; (Mém. A 1972, p. 954) 21. Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l’Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1972, p. 902) 22. Loi du 28 avril 1972 modifiant l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1972, p. 907) 23. Loi du 27 octobre 1972 modifiant 1° l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 2° l’article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports et d’un Institut national des Sports; (Mém. A 1972, p. 1463) 2571 24. Loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; (Mém. A 1973, p. 395) 25. Loi du 15 mars 1973 portant création d’une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire; (Mém. A 1973, p. 415) 26. Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1973, p. 740) 27. Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1973, p. 757) 28. Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire; (Mém. A 1973, p. 1149) 29. Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1973, p. 1726) 30. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; (Mém. A 1974, p. 34) 31. Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; (Mém. A 1974, p. 80) 32. Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg; (Mém. A 1974, p. 122) 33. Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck; (Mém. A 1974, p. 211) 34. Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1974, p. 374) 35. Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1974, p. 396) 36. Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat; (Mém. A 1974, p. 444) 37. Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines; (Mém. A 1974, p. 486) 38. Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; (Mém. A 1974, p. 562) 39. Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, 2) création d’un service de défense sociale; (Mém. A 1974, p. 613) 40. Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire telle qu’elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l’administration judiciaire; (Mém. A 1974, p. 777) 41. Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des ponts et chaussées; (Mém. A 1974, p. 780) 42. Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg; (Mém. A 1974, p. 1987) 43. Loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport; (Mém. A 1975, p. 878) 44. Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck; (Mém. A 1975, p. 1368) 45. Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics; (Mém. A 1975, p. 2136) 46. Loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi; (Mém. A 1976, p. 74) 47. Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’Inspection générale de la sécurité sociale; (Mém. A 1976, p. 836) 48. Loi du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole; (Mém. A 1976, p. 921) 49. Loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; (Mém. A 1976, p. 925) 50. Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile; (Mém. A 1976, p. 1125) 51. Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; (Mém. A 1976, p. 1220) 52. Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique; (Mém. A 1977, p. 989) 2572 53. Loi du 25 juillet 1977 sur l’organisation judiciaire; (Mém. A 1977, p. 1465) 54. Loi du 19 septembre 1977 portant création d’un service des sites et monuments nationaux; (Mém. A 1977, p. 1788) 55. Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1978, p. 248) 56. Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles; (Mém. A 1978, p. 1804) 57. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres; (Mém. A 1978, p. 2512) 58. Loi du 31 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat; (Mém. A 1979, p. 55) 59. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1979, p. 622) 60. Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII - Contrôle médical - du Livre I du code des assurances sociales; (Mém. A 1979, p. 708) 61. Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d’éducation artistique, d’éducation musicale et d’éducation physique des différents ordres d’enseignement; (Mém. A 1979, p. 732) 62. Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l’Etat à Vianden; (Mém. A 1979, p. 891) 63. Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; (Mém. A 1979, p. 850) 64. Loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie; (Mém. A 1979, p. 863) 65. Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances; (Mém. A 1980, p. 60) 66. Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie; (Mém. A 1980, p. 63) 67. Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l’Office national du remembrement; (Mém. A 1980, p. 83) 68. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale; (Mém. A 1980, p. 84) 69. Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; (Mém. A 1980, p. 144) 70. Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé; (Mém. A 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466) 71. Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé; (Mém. A 1980, p. 2022) 72. Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement; (Mém. A 1980, p. 2029) 73. Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice; (Mém. A 1980, p. 2070) 74. Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements; (Mém. A 1981, p. 988) 75. Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection générale de la sécurité sociale; (Mém. A 1981, p. 1309) 76. Loi du 10 février 1982 portant modification de l’article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; (Mém. A 1982, p. 98) 77. Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie; (Mém. A 1982, p. 766) 78. Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs; (Mém. A 1982, p. 1515) 79. Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’Etat; (Mém. A 1982, p. 1993) 2573 80. Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie; (Mém. A 1982, p. 2247) 81. Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1983, p. 935) 82. Loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie; (Mém. A 1983, p. 1134) 83. Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d’instruction criminelle; (Mém. A 1983, p. 1584) 84. Loi du 6 septembre 1983 portant
  3. a)réforme de la formation des instituteurs;
  4. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
  5. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; (Mém. A 1983, p. 1572; Rectificatif, p. 2111) 85. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1983, p. 2262) 86. Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation; (Mém. A 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88) 87. Loi du 1er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’Etat; (Mém. A 1984, p. 111) 88. Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham; (Mém. A 1984, p. 172) 89. Loi du 24 février 1984 portant modification de
  6. a)la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976
  7. b)certaines dispositions en matière fiscale et d’établissement; (Mém. A 1984, p. 198) 90. Loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse; (Mém. A 1984, p. 248) 91. Loi du 4 avril 1984 portant création d’une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports; (Mém. A 1984, p. 412) 92. Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales; (Mém. A 1984, p. 914) 93. Loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2. l’article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; (Mém. A 1984, p. 2394) 94. Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l’Etat; (Mém. A 1985, p. 190) 95. Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes; (Mém. A 1985, p. 385) 96. Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; (Mém. A 1986, p. 966) 97. Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements; (Mém. A 1986, p. 1563) 98. Loi du 26 juillet 1986 portant:
  8. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  9. b)création d’un service national d’action sociale;
  10. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; (Mém. A 1986, p. 1812) 99. Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; (Mém. A 1986, p. 1928) 100. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1986, p. 1832) 101. Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires; (Mém. A 1987, p. 285) 102. Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1987, p. 322) 2574 103. Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; (Mém. A 1987, p. 734; Rectificatif, p. 856) 104. Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; (Mém. A 1988, p. 170) 105. Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1988, p. 816) 106. Loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports; (Mém. A 1988, p. 1124) 107. Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat; (Mém. A 1988, p. 1480) 108. Loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes. 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique. 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1989, p. 36) 109. Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg; (Mém. A 1989, p. 184) 110. Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes. 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique. 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1989, p. 768) 111. Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant
  11. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  12. b)création d’un service national d’action sociale;
  13. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; (Mém. A 1989, p. 809) 112. Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire; (Mém. A 1989, p. 862) 113. Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; (Mém. A 1989, p. 964; Rectificatif, p. 1100) 114. Loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile; (Mém. A 1990, p. 26) 115. Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que quelques autres dispositions légales; (Mém. A 1990, p. 377; Rectificatif, p. 468) 116. Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; (Mém. A 1990, p. 542) 117. Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; (Mém. A 1990, p. 569) 118. Loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses; (Mém. A 1990, p. 734) 119. Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; (Mém. A 1990, p. 808) 120. Loi du 12 décembre 1990 modifiant et complétant
  14. a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
  15. b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
  16. c)la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990; (Mém. A 1990, p. 928) 121. Loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat; (Mém. A 1991, p. 1008) 122. Loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de Langues Luxembourg; (Mém. A 1991, p. 965) 123. Loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; 2575 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
  17. a)réforme de la formation des instituteurs;
  18. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
  19. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; (Mém. A 1991, p. 1050; Rectificatif, p. 1152) 124. Loi du 16 août 1991 relative au statut des membres de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois; (Mém. A 1991, p. 1253) 125. Loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; (Mém. A 1991, p. 1449) 126. Loi du 14 novembre 1991 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1991, p. 1463) 127. Loi du 27 novembre 1991 modifiant la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la Trésorerie de l’Etat; (Mém. A 1991, p. 1479) 128. Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; (Mém. A 1991, p. 1762) 129. Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; (Mém. A 1992, p. 806) 130. Loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire 2. le code d’instruction criminelle 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique; (Mém. A 1992, p. 1131) 131. Loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé; (Mém. A 1992, p. 1658) 132. Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant
  20. a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
  21. b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
  22. c)la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
  23. d)la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992,
  24. e)la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat,
  25. f)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1992, p. 1708) 133. Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications; (Mém. A 1992, p. 2006) 134. Loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue (Mém. A 1992, p. 3016) 135. Loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers; (Mém. A 1993, p. 1080) 136. Loi du 9 août 1993 portant - création d’un collège des inspecteurs de l’enseignement primaire - modification des conditions de recrutement des inspecteurs de l’enseignement primaire - modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; (Mém. A 1993, p. 1196) 137. Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  26. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  27. b)la création d'un Centre de Technologie de l'Education;
  28. c)l'institution d'une Commission d'Innovation et de Recherche en Education; (Mém. A 1993, p. 1548; Rectificatif, p. 1596) 138. Loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; (Mém. A 1993, p. 2013) 139. Loi du 8 juin 1994 (modifiant e.a. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat); (Mém. A 1994, p. 985) 2576 140. Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises; (Mém. A - 53 du 29 juin 1994, p. 1023; doc. parl. 3993; Rectificatif Mém. A - 66 du 19 juillet 1994, p. 1194) 141. Loi du 8 juin 1994 (sécurité dans la fonction publique); (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1050; doc. parl. 3751) 142. Loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606) 143. Loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique; (Mém. A - 56 du 4 juillet 1994, p. 1068; doc. parl. 3816) 144. Loi du 24 juillet 1995 1. modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration; 2. modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3. modifiant la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’hôpital municipal; 4. portant régularisation de la situation de carrière de certains fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères; (Mém. A - 61 du 31 juillet 1995, p. 1494; doc. parl. 3651) 145. Loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant
  29. a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  30. b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  31. c)la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
  32. d)la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995; (Mém. A - 1 du 16 janvier 1996, p. 2; doc. parl. 4092) 146. Loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat; (Mém. A - 45 du 12 juillet 1996, p. 1319; doc. parl. 3940) 147. Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif; (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 148. Loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; (Mém. A - 18 du 27 mars 1997, p. 761; doc. parl. 4134) 149. Loi du 28 mars 1997 1° appouvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; (Mém. A - 25 du 21 avril 1997, p. 988; doc. parl. 4265) 150. Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; (Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 151. Loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire. (Mém. A - 62 du 28 août 1997, p. 1942; doc. parl. 4076) 2577 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Tex t e c o o rd o n n é Art. 1er. (Loi du 20 mai 1983) «Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi.» Le traitement de base Art. 2. 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. (...)1 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. (Loi du 8 janvier 1996) «4. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit: – à partir du 1er janvier 1995 à 4 pour cent; – à partir du 1er janvier 1996 à 5 pour cent; – à partir du 1er janvier 1997 à 6 pour cent; – à partir du 1er janvier 1998 à 7 pour cent; – à partir du 1er janvier 1999 à 8 pour cent.» Art. 3. (Loi du 12 décembre 1990) «Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10° à 15° et 17° ci-après le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de début de carrière. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.2» (Loi du 1er avril 1987) «Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° ciaprès, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.»2 Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ciaprès.3 (Loi du 21 décembre 1973) «Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.» (alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat - Mém. A 1979, p. 622.) Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi. Supprimé par la loi du 8 janvier 1996. L’article 3, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1990, s’applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre 1989. Pour les fonctionnaires nommés entre le 1er janvier 1989 et le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 27 août 1986 reste applicable (Art. 3, al. 1er): Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section 10° à 15° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 22 juin 1963 reste applicable: Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade de début de carrière. 3 Les fonctionnaires en activité de service à la date du 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7, 8 et 22. VI. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er cidessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. 1 2 2578 (Loi du 21 décembre 1973) «3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.» 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) «Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.» Art. 6. 1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 29 juillet 1988) «2. Dans les cas visés aux articles 18. II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire. Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications. Dans l’hypothèse de l’article 18. II. alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immédiatement inférieur. Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la présente loi. N’est pas considéré comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1 (Loi du 4 août 1970) «Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.»2 (Loi du 14 décembre 1983) «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou 1 2 Entrée en vigueur: 1er janvier 1988 (art. VII de la loi du 29 juillet 1988). Les dispositions du présent article sont applicables aux maîtresses de jardin d’enfants qui sont nommées à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire. (Art. 10 de la loi du 17 août 1997, Mém. A 1997, p. 2356) 2579 l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien. 2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.» III. (Loi du 8 janvier 1996) «1. L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement. Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.» (Loi du 4 août 1970) «2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique.» Art. 6ter. (abrogé par la loi du 14 novembre 1991) Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. (Loi du 27 août 1986) «1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l’annexe A de la présente loi.1 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi.» 2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  33. a)pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;
  34. b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive. Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l’institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté. 4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté. (Loi du 21 décembre 1973) «5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.» 1 La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière. (Art. 26 de la loi du 2 août 1997 - Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 2580 6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans.1 Avancement en traitement Art. 8. (Loi du 28 mars 1986) «I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes»»2 sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.»3 (Loi du 27 août 1986) «Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 cidessus.» (Loi du 30 mars 1978) «La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.» 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3. Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après. (Loi du 4 août 1970) «Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1er de la présente section.» (Loi du 28 mars 1986) «III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.» (Loi du 27 août 1986) «Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.» (Loi du 28 mars 1986) «IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1 2 3 Les dispositions du par. 6 ne sont pas applicables aux instituteurs et instituteurs principaux de l’enseignement repris dans le cadre du personnel des lycées techniques en tant que instituteurs de l’enseignement préparatoire. (Art. 1er de la loi du 27 août 1997, Mém. A - 72 du 24 septembre 1997, p. 2320; doc. parl. 4324) Ajouté par la loi du 27 août 1986. La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8 (Art. 26 de la loi du 2 août 1997 - Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) Voir aussi note 1 sous article 7 paragraphe 1er. 2581 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi. 2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades. 3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l’agriculture et de rédacteur de l’administration judiciaire1 est considérée également comme examen de promotion pour l’application des dispositions du présent paragraphe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. 4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après. Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion nouvellement introduit.» (Loi du 27 août 1986) «V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 et E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.» (Loi du 20 mai 1983) «Allocation de famille2 Art. 9. 1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.» (Loi du 12 décembre 1990) «2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points3. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.» (Loi du 20 mai 1983) «3. A droit à l’allocation de famille:
  35. a)le fonctionnaire marié, non séparé de corps;
  36. b)le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire: - s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; - s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint en exécution de la disposition qui précède. 4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé. Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de l’Etat et les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allo1 2 3 Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 a introduit un examen de promotion pour la carrière du rédacteur de l’administration judiciaire. Loi du 20 mai 1983: Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l’Etat, le terme «allocation de chef de famille» est remplacé par celui de «allocation de famille». (Disposition transitoire) Art. V. Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi reste garantie. Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s’il n’a ou n’a pas eu un ou plusieurs enfants à charge. (Entrée en vigueur) Art. VI. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (c.-à-d. le 1er juin 1983) Entrée en vigueur: 1er janvier 1991. 2582 cation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. (Loi du 12 décembre 1990) «6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»1 7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.» (Loi du 28 mars 1986) «8. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.»2 (Loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires) «Allocation de repas Art. 9bis. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à deux mille huit cents francs par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale. Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions , rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa qui précède3. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Loi du 24 décembre 1984) «1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.» (Loi du 17 juin 1994) «Le montant de la contribution sociale visée à l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et qui s'applique aux biens visés à l'article 7bis vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l'établissement de l'indice pondéré des prix à la consommation.» (Loi du 24 décembre 1984) «L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2. L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. 3. L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.» (Loi du 30 juin 1986) «Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires de un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant des cotes d’application en vigueur à ces dates.» (Loi du 24 décembre 1984) «4. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. 1 2 3 Entrée en vigueur : 1er janvier 1991. Voir: Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat. En fait, il s'agit de l'alinéa 1er. Voir: Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 (Mém. A 1992, p. 1711). 2583 5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. 6. Les chiffres qui résultent de l’application de la présente loi et de celle visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor.» Echéances Art. 12. 1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, «paragraphe 7»1 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire. (Loi du 4 août 1970) «Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.» 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon. (Loi du 4 août 1970) «Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets.» Dispositions spéciales2 Art. 13. 1. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A 1980, p. 144) 2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Mém. A 1964, p. 857) 3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Mém. A 1967, p. 612) 5. (abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres) 6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l’Institut d’hygiène et de santé publique. - Mém. A 1965, p. 635) 7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Mém. A 1964, p. 857) 8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Mém. A 1964, p. 857 et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. - Mém. A 1967, p. 612) 9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A 1964, p. 637) 10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A 1964, p. 857) 11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A 1967, p. 612) 13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. Mém. A 1964, p. 862) 14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A 1964, p. 637) 15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant
  37. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
  38. b)organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. - Mém. A 1966, p. 870) 16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement technique et professionnel. - Mém. A 1963, p. 1111) 17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant. Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal. 18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l’article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire.- Mém. A 1970, p. 1080) 19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. - Mém. A 1964, p. 938) 20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu’il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée. 21. (abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A 1979, p. 622) 22. (alinéas 1 et 2 abrogés 1 2 Modifié par la loi du 20 mai 1983. Les dispositions des paragraphes de l’article 13 qui sont signalées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations. 2584
  39. a)implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. - Mém. A 1964, p. 862i
  40. b)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises. - Mém. A 1964, p. 630i
  41. c)implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A 1964, p. 857i
  42. d)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A 1964, p. 637i
  43. e)par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A 1967, p. 612) (alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’Hospice du Rham. - Mém. A 1968, p. 290) 23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes. - Mém. A 1964, p. 866) 24. La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. 25. (abrogé implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A 1978, p. 248) 26.
  44. a)à
  45. f)abrogés implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A 1978, p. 248) (Loi du 23 décembre 1978) «
  46. g)l’ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature surveillant principal des travaux surveillant principal surveillant sous-chef de brigade sous-chef de brigade chaîneur principal sous-chef de brigade surveillant chef de brigade chef de brigade chaîneur chef de brigade chef de brigade.» 27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978) Art. 14. I. Les bureaux de recette des contributions et de l’enregistrement...1, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe. Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les difficultés de gestion. II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des contributions...1, ne touchent plus de remises. Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945. (Loi du 27 août 1986) «Art. 15. I. Il est créé à l’intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l’administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l’Etat, de l’institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l’Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l’artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n’existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l’application des dispositions de l’article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l’artisan et de l’expéditionnaire technique dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des ponts et chaussées.2 Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.2 1 2 Texte abrogé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et des télécommunications (Mém. A 1970, p. 395). Implicitement abrogé à partir du 1er janvier 1993 par la loi du 27 juillet 1992 ayant ajouté à la loi modifiée du 28 mars 1986 un article 15bis libellé comme suit: Art. 15bis. Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs des carrières visées par la présente loi se font par référence à un fonctionnaire d’une autre administration sont abrogées. Toutefois pour les carrières dont l’effectif total, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités aucune promotion dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant, 10 années de grade depuis la nomination du fonctionnaire à la dernière fonction du cadre ouvert. 2585 II. Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent. III. Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l’ingénieur-technicien. Sans préjudice de l’application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles «d’ingénieur technicien inspecteur»1 lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des Postes et Télécommunications. Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.» Art. 16. 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer. (Loi du 27 août 1986) «3. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.» Art. 17. (Loi du 28 mars 1986) «I. 1. La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
  47. a)expéditionnaire,
  48. b)commis adjoint,
  49. c)commis,
  50. d)commis principal,
  51. e)premier commis principal. 2. La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
  52. a)expéditionnaire-informaticien,
  53. b)commis-informaticien adjoint,
  54. c)commis-informaticien,
  55. d)commis-informaticien principal,
  56. e)premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
  57. a)expéditionnaire technique,
  58. b)commis technique adjoint,
  59. c)commis technique,
  60. d)commis technique principal,
  61. e)premier commis technique principal. 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle de l’expéditionnaire technique, détachés de leur administration d’origine à un autre service de l’Etat pourront être 1 Ainsi modifié par la loi du 1er avril 1987. 2586 nommés hors cadre; il avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l’article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, parallèlement à leurs collègues de l’administration d’origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion. II. 1. La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes:
  62. a)artisan,
  63. b)premier artisan,
  64. c)artisan principal,
  65. d)premier artisan principal,
  66. e)artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A, rubrique «I. - Administration générale» de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus. 4. L’ancienne nomenclature d’«artisan contremaître» et de «chef-mécanicien» est remplacée respectivement par celle d’«artisan principal» et de «premier artisan principal». III. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: - surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, - surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche, - sous-chef de brigade, - chef de brigade, - chef de brigade principal, - chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, gardechasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. IV. 1. La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2. La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
  67. a)agent sanitaire,
  68. b)agent sanitaire principal,
  69. c)agent sanitaire en chef,
  70. d)agent sanitaire dirigeant adjoint,
  71. e)agent sanitaire dirigeant. 3. La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes:
  72. a)infirmier,
  73. b)infirmier principal,
  74. c)infirmier en chef,
  75. d)infirmier dirigeant adjoint,
  76. e)infirmier dirigeant. 4. La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
  77. a)infirmier psychiatrique,
  78. b)infirmier psychiatrique principal,
  79. c)infirmier psychiatrique en chef,
  80. d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
  81. e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions suivantes:
  82. a)infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
  83. b)infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
  84. c)infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
  85. d)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
  86. e)infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique. 2587 6. La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
  87. a)infirmier anesthésiste,
  88. b)infirmier anesthésiste principal,
  89. c)infirmier anesthésiste en chef,
  90. d)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
  91. e)infirmier anesthésiste dirigeant. 7. La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:
  92. a)puériculteur,
  93. b)puériculteur principal,
  94. c)puériculteur en chef,
  95. d)puériculteur dirigeant adjoint,
  96. e)puériculteur dirigeant. 8. La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
  97. a)assistant technique médical,
  98. b)assistant technique médical principal,
  99. c)assistant technique médical en chef,
  100. d)assistant technique médical dirigeant adjoint,
  101. e)assistant technique médical dirigeant. 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
  102. a)masseur,
  103. b)masseur principal,
  104. c)masseur en chef,
  105. d)masseur dirigeant adjoint,
  106. e)masseur dirigeant. 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
  107. a)sage-femme,
  108. b)sage-femme dirigeante adjointe,
  109. c)sage-femme dirigeante. 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste. 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d'éducation physique, d'agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d'assistant technique médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l’Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés. V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:
  110. a)garde forestier,
  111. b)brigadier forestier,
  112. c)chef-brigadier forestier,
  113. d)brigadier forestier principal,
  114. e)premier brigadier forestier principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales au statut des fonctionnaires.» (Loi du 27 août 1986) «VI. 1. La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes:
  115. a)huissier de salle,
  116. b)huissier-chef,
  117. c)huissier principal,
  118. d)premier huissier principal,
  119. e)huissier dirigeant,
  120. f)premier huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de 2588 salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VII. 1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:
  121. a)concierge,
  122. b)concierge surveillant,
  123. c)concierge surveillant principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VIII. 1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:
  124. a)technicien,
  125. b)technicien principal,
  126. c)technicien en chef,
  127. d)technicien dirigeant adjoint,
  128. e)technicien dirigeant,
  129. f)premier technicien dirigeant,
  130. g)technicien inspecteur. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Loi du 23 décembre 1978) «Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:» (Loi du 27 août 1986) «1° Quant aux chefs d’atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  131. a)de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien inspecteur principal»1 et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»1;
  132. b)du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang;
  133. c)du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;
  134. d)de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  135. a)de l’expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
  136. b)de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal;
  137. c)de l’artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant. Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2. Les éducateurs instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  138. a)de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien inspecteur principal»1 et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»1;
  139. b)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
  140. c)du technicien, peuvent être nommés: 1 Ainsi modifié par la loi du 29 juillet 1988. 2589 technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur;
  141. d)de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre de l’éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d’aptitude technique et professionnelle soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue1, soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Ils subissent un examen d’admission commun. Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. L’éducateur instructeur, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires.» (Loi du 29 novembre 1988) «3. Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la carrière correspondant à sa formation.» (Loi du 23 décembre 1978) «Art. 19. 1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l’enseignement sont assimilés aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon. Le répétiteur débute à ce minimum. La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n’entraîne pas l’effet prévu par les dispositions de l’article 5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade de professeur. 2. L’instituteur spécial de la Force Publique est classé au grade E4, s’il est détenteur du brevet d’enseignement postscolaire ou du brevet d’enseignement complémentaire ou spécial.» (Loi du 3 juin 1994) «L’instituteur d’enseignement complémentaire, l’instituteur d’enseignement spécial et l'instituteur d'enseignement préparatoire, qui rentre dans l’enseignement primaire proprement dit après dix années d’activité passées indistinctement dans les classes complémentaires, dans les classes spéciales ou dans le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E3ter, s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins.» (Loi du 12 juillet 1991) «4. L’instituteur spécial qui rentre dans l’enseignement primaire après dix années d’activité, soit dans les maisons d’éducation ou dans les centres socio-éducatifs de l’Etat, soit dans le centre du Rham, soit dans l’école de l’armée, conserve le bénéfice de son traitement au grade E4, s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins. La conservation de ce bénéfice de traitement au grade E4 reste acquise, même si l’intéressé, sous quelque dénomination que ce soit, a obtenu une promotion supérieure à ce dernier grade.» (Loi du 23 décembre 1978) «5. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois. 6. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.» (Loi du 27 août 1986) «Art. 20. 1. L’article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. Les membres du personnel de l’éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l’annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs - du certificat d’études pédagogiques, ou - du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial, ou 1 Implicitement remplacé par l’article 62 de la loi du 4 septembre 1990. 2590 - d’un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l’enseignement complémentaire, soit dans celle de l’enseignement spécial, ou - du brevet d’enseignement postscolaire «- du certificat d’instituteur d’économie familiale»1 bénéficient d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspondant à douze points indiciaires. Les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, et les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d’enfants bénéficient de la même prime après dix années à partir de la première nomination dans leur carrière. Les membres du personnel de l’éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l’annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs - du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou - du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou - du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou - du brevet d’enseignement moyen, ou - du brevet d’enseignement primaire supérieur bénéficient d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires. Le montant cumulé des primes visées au présent article correspond à 27 points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l’enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels. II. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E4, E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter). Les fonctionnaires classés au grade E4 qui obtiennent une promotion au grade E5 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l’obtention du certificat d’études pédagogiques ou d’un brevet équivalent.» (Loi du 9 juin 1989) «Les instituteurs classés au grade E3 et E3ter qui sont nommés à une fonction au grade E4 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l'obtention du certificat d'études pédagogiques ou d’un brevet équivalent.» (Loi du 30 mars 1978) «Art. 20bis. L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.» (Loi du 27 août 1986) «Art. 20ter. Par dérogation à l’article 5 de la présente loi, les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui bénéficient d’une promotion à une fonction classée au grade E4, ont droit dans leur nouveau grade à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à leur traitement augmenté de deux biennales dans leur ancien grade avant l’avancement.» (Loi du 4 septembre 1990) «La nomination de l’instituteur classé au grade E3 ou E3ter à une fonction classée au grade E4 est à considérer comme une promotion.» Art. 21. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A 1980, p. 144 - Pasin. 1980, p. 297)2 1 2 Termes ajoutés par la loi du 10 août 1991. Loi du 22 juin 1963, art. 21: 1. Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire. 2. Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé:
  142. a)à l’échelon du nouveau grade dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade n’était pas le dernier de ce grade;
  143. b)à l’échelon du nouveau grade qui suit l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade. 3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé. 4. Pour l’application des dispositions des paragraphes 1) et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n’est pas le dernier du grade. Toutefois ce report d’ancienneté n’est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2,
  144. a)ci-dessus, si l’avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d’échelon de l’ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d’échelon de ce grade. 2591 Art. 22. (Loi du 28 mars 1986) «I. Par dérogation à l’article 8, section I:» (Loi du 27 août 1986) «1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires (...)1 (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4. Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2. Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans.» (Loi du 28 mars 1986) «2° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5. 3° L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6. 4° L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7. 5° La sage-femme (grade 7) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 7bis.» (Loi du 28 mars 1986) «II. Conformément à l’article 8, section II: 1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le préposé du service d’urgence (grade 3) bénéficie d’un premier avancement au grade 4 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 5 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 27 août 1986) «Il bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 7 après vingt années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «2° (...)2, le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 27 août 1986) «Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.» (Loi du 28 mars 1986) «3° Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)3 (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.» (...)2 (Loi du 27 août 1986) «4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11. 5° L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. 6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 7° L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé «et l’éducateur gradué»3 (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. 8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier (...)4 gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.» (Loi du 1er avril 1987) «Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d’un examen de promotion.» 1 2 3 4 Supprimé par la loi du 12 juillet 1991. Supprimé par la loi du 27 août 1986. Ajouté par la loi du 6 août 1990. Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. 2592 Art. 22. II (suite) (Loi du 28 décembre 1988) «9° Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, «le pédagogue, le sociologue»1,2 (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «10° L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» (Loi du 27 août 1986) «11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «12° Le pharmacien de l’Armée (grade A10bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade A13 après six années de grade. 13° Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.» (Loi du 27 août 1986) «14° Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. 15° (...)3 Le directeur de l’institut viti-vinicole (...)4 et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.5 16° Le directeur de l’administration de l’aéroport, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale6, (...)7, «le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»8», «le médecin-inspecteur chef de service de l'Inspection du travail et des mines»9, «le médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection du travail et des mines»9, (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.» (Loi du 3 juin 1994) «17° La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d'enseignement ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.» La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. (Loi du 4 septembre 1990) «Le maître de cours pratiques (grade E2) et le maître d’enseignement technique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.» 18° Le vicaire et le chapelain (grade C1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon, du grade C1. (Loi du 6 juin 1990) «19. Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «20° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. 21° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.» (Loi du 1er avril 1987) «22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ajouté par la loi du 6 août 1990. Ajouté par les lois des 10 janvier 1989 et 6 août 1990. Supprimé par la loi du 29 novembre 1988. Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. Le commissaire de gouvernement à l’action sociale bénéficie de la même mesure (art. 33 de la loi du 26 juillet 1986). Ajouté par les lois du 27 juillet 1992 et du 15 décembre 1993. Ajouté par la loi du 19 mars 1988; abrogé par la loi du 8 juin 1994. Ajouté par la loi du 29 novembre 1988. Ajouté par la loi du 17 juin 1994. 2593 Art. 22. II (suite) 23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.» 24° (supprimé par la loi du 1er avril 1987) (Loi du 28 décembre 1988) «25° L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.» (Loi du 22 juin 1989) «26° Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.» (Loi du 27 août 1986) «III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.» (Loi du 27 août 1986) «IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209. Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232. 2° Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232. 3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.» (Loi du 1er avril 1987) «4° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.» (Loi du 27 août 1986) «5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.» 6° Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 7° (...)1 ... (...)2, 8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (...)3,4, «le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires»5, (...)1, le directeur de l’institut viti-vinicole, «le directeur adjoint des Eaux et Forêts»6, le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, (...)7, le directeur du Service national de la Jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint de l’administration de l’Environnement, (...)1, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l’énergie de l’Etat, (...)8, «le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires»9, le sous-directeur des Contributions, le sous-directeur de l’Enregistrement, le directeur du service de renseignements, le conseiller de Gouvernement première classe, le vétérinaire chef du laboratoire, le médecin-dentiste, le directeur adjoint de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, «l'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique»10, le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (...)7, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées «et le directeur adjoint des Eaux et Forêts»11, le grade 16 allongé est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612. 9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, les commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de la Cegedel, (...)12, «le commissaire au bourses»13, «le directeur adjoint du laboratoire national de santé»5, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l’administration de l’Environnement, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le directeur du service d’économie rurale, le directeur de l’aéroport, le président de l’office national du remembrement, le directeur de l’administration de l’Emploi, le directeur du service central de la statistique et des études économiques, (...)14, le sous-directeur de la Caisse d’Epargne, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat, (...)15, le directeur de la Maison de Soins de l’Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l’admi1 2 3 4 5 6 7 8 Supprimé/ajouté par la loi du 28 décembre 1988. Supprimé par la loi du 5 juillet 1989. Implicitement supprimé par la loi du 29 novembre 1988. Supprimé/ajouté par la loi du 16 juin 1989. Ajouté par la loi du 1er avril 1987. Modifié par la loi du 5 juillet 1989. Supprimé/ajouté par la loi du 10 août 1992. Supprimé/ajouté par la loi du 19 mars 1988. 19 10 11 12 13 14 15 Ajouté par la loi du 6 juin 1990. Ajouté par la loi du 8 juin 1994. Ajouté par la loi du 5 juillet 1989. Implicitement abrogé par la loi du 6 décembre 1991. Modifié par la loi du 21 septembre 1990. Supprimé par la loi du 24 juillet 1995. Implicitement abrogé par la loi du 27 novembre 1991. 2594 Art. 22. IV (suite) nistration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, «le médecin-inspecteur du Contrôle médical de la sécurité soc

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.