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En bref

Cette loi, datant du 22 juin 1963 et modifiée à plusieurs reprises, établit le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Elle définit les règles concernant leur rémunération et les modalités d'évolution de carrière.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
881 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ¾ N° 55 13 juillet 1987 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Texte coordonné du 1er juillet 1987 Le traitement de base (Art. 2-6ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocations familiales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéciales (Art. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles (Art. 23-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 31-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les annexes: Annexe A: Classification des fonctions: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe B: Dictionnaire des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe C: Tableaux indiciaires: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe D: Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . Relevé chronologique des actes modifiant les annexes A et D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles non reprises dans le texte de la loi du 22 juin 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes 891 891 895 897 900 901 901 902 903 926 931 935 938 954 956. 959 962 963 964 965 968 969 969 970 971 971 972 973 991 994 Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . 997 999 883 Relevé chronologique Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, (Mém. A 1963, p. 506 - Pasin. 1963, p. 223) telle qu´elle a été modifiée par: 1. Lol du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; (Mém. A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209) 2. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; (Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216) 3. Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; (Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964, p. 253) 4. Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées; (Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249) 5. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; (Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278) 6. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des douanes; (Mém. A 1964, p. 866 - Pasin. 1964, p. 281) 7. Loi du 25 juin 1965 complétant l´article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1965, p. 617 - Pasin. 1965, p. 249) 8. Loi du 25 juin 1965 portant création d´un Institut d´hygiène et de santé publique; (Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252) 9. Loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; (Mém. A 1966, p. 481 - Pasin. 1966, p. 200) 10. Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; (Mém. A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350) 11. Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture; (Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408) 12. Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham; (Mém. A 1968, p. 290 - Pasin. 1968, p. 330) 884 13. Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel; (Mém. A 1968, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722) 14. Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; (Mém. A 1970, p. 395 - Pasin. 1970, p. 196) 15. Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; (Mém. A 1970, p. 1060 - Pasin. 1970, p. 643) 16. Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; (Mém. A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728) 17. Loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1970, p. 1215 - Pasin. 1970, p. 815) 18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d´astreinte; (Mém. A 1970, p. 1473 - Pasin. 1970, p. 977) 19. Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1971, p. 2079 - Pasin. 1971, p. 1021) 20. Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix; (Mém. A 1972, p. 954 - Pasin. 1972, p. 278) 21. Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1972, p. 902 - Pasin. 1972, p. 300) 22. Loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1972, p. 907 - Pasin. 1972, p. 308) 23. Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; (Mém. A 1973, p. 395 - Pasin. 1973, p. 278) 24. Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire; (Mém. A 1973, p. 415 - Pasin. 1973, p. 315) 25. Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1973, p. 740 - Pasin. 1973, p. 433) 885 26. Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1973, p. 757 - Pasin. 1973, p. 450) 27. Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire; (Mém. A 1973, p. 1149 - Pasin. 1973, p. 771) 28. Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1973, p. 1726 - Pasin. 1973, p. 1133) 29. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; (Mém. A 1974, p. 34 - Pasin. 1974, p. 37) 30. Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; (Mém. A 1974, p. 80 - Pasin. 1974, p. 97) 31. Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg; (Mém. A 1974, p. 122 - Pasin. 1974, p. 142) 32. Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; (Mém. A 1974, p. 211 - Pasin. 1974, p. 193) 33. Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1974, p. 374 - Pasin. 1974, p. 340) 34. Loi du 28 mars 1974 complétant l´article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1974, p. 396 - Pasin. 1974, p. 389) 35. Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat; (Mém. A 1974, p. 444 - Pasin. 1974, p. 437) 36. Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines; (Mém. A 1974, p. 486 - Pasin. 1974, p. 452) 37. Loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; (Mém. A 1974, p. 562 - Pasin. 1974, p. 495) 38. Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale; (Mém. A 1974, p. 613 - Pasin. 1974, p. 532) 886 39. Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire telle qu´elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l´administration judiciaire; (Mém. A 1974, p. 777 - Pasin. 1974, p. 697) 40. Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des ponts et chaussées; (Mém. A 1974, p. 780 - Pasin. 1974, p. 712) 41. Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg; (Mém. A 1974, p. 1987 - Pasin. 1974, p. 1260) 42. Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport; (Mém. A 1975, p. 878 - Pasin. 1975, p. 553) 43. Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1 er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; (Mém. A 1975, p. 1368 - Pasin. 1975, p. 774) 44. Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; (Mém. A 1975, p. 2136 - Pasin. 1975, p. 1031) 45. Loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi; (Mém. A 1976, p. 74 - Pasin. 1976, p. 84) 46. Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale; (Mém. A 1976, p. 836 - Pasin. 1976, p. 687) 47. Loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole; (Mém. A 1976, p. 921 - Pasin. 1976, p. 747) 48. Loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires; (Mém. A 1976, p. 925 - Pasin. 1976, p. 751) 49. Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile; (Mém. A 1976, p. 1125 - Pasin. 1976, p. 866) 50. Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture; (Mém. A 1976, p. 1220 - Pasin. 1976, p. 919) 51. Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique; (Mém. A 1977, p. 989 - Pasin. 1977, p. 691) 52. Loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire; (Mém. A 1977, p. 1465 - Pasin. 1977, p. 803) 53. Loi du 19 septembre 1977 portant création d´un service des sites et monuments nationaux; (Mém. A 1977, p. 1788 - Pasin. 1977, p. 1057) 887 54. Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301) 55. Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles; (Mém. A 1978, p. 1804 - Pasin. 1978, p. 1100) 56. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres; (Mém. A 1978, p. 2512 - Pasin. 1978, p. 1267) 57. Loi du 31 janvier 1979 concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l´Etat; (Mém. A 1979, p. 55 - Pasin. 1979, p. 130) 58. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1979, p. 622 - Pasin. 1979, p. 679) 59. Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII - Contrôle médical - du Livre I du code des assurances sociales; (Mém. A 1979, p. 708 - Pasin. 1979, p. 739) 60. Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement; (Mém. A 1979, p. 732 - Pasin. 1979, p. 777) 61. Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden; (Mém. A 1979, p. 891 - Pasin. 1979, p. 824) 62. Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; (Mém. A 1979, p. 850 - Pasin. 1979, p. 918) 63. Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; (Mém. A 1979, p. 863 - Pasin. 1979, p. 931) 64. Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances; (Mém. A 1980, p. 60 - Pasin. 1980, p. 78) 65. Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; (Mém. A 1980, p. 63 - Pasin. 1980, p. 81) 66. Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement; (Mém. A 1980, p. 83 - Pasin. 1980, p. 100) 67. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale; (Mém. A 1980, p. 84 - Pasin. 1980, p. 102) 888 68. Loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; (Mém. A 1980, p. 144 - Pasin. 1980, p. 297) 69. Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé; (Mém. A 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466 - Pasin. 1980, p. 1263) 70. Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé; (Mém. A 1980, p. 2022 - Pasin. 1980, p. 1273) 71. Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement; (Mém. A 1980, p. 2029 - Pasin. 1980, p. 1320) 72. Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice; (Mém. A 1980, p. 2070 - Pasin. 1980, p. 1338) 73. Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements; (Mém. A 1981, p. 988 - Pasin. 1981, p. 845) 74. Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale; (Mém. A 1981, p. 1309 - Pasin. 1981, p. 1158) 75. Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; (Mém. A 1982, p. 98 - Pasin. 1982, p. 75) 76. Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; (Mém. A 1982, p. 766 - Pasin. 1982, p. 436b) 77. Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs; (Mém. A 1982, p. 1515) 78. Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l´Etat; (Mém. A 1982, p. 1993) 79. Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; (Mém. A 1982, o. 2247) 80. Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et modifiant l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1983, p. 935) 81. Loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie; (Mém. A 1983, p. 1134) 889 82. Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle; (Mém. A 1983, p. 1584) 83. Loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs; b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques; c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; (Mém. A 1983, p. 1572; Rectificatif, p. 2111) 84. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1983, p. 2262) 85. Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; (Mém. A 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88) 86. Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat; (Mém. A 1984, p. 111) 87. Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham; (Mém. A 1984, p. 172) 88. Loi du 24 février 1984 portant modification de a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976 b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement; (Mém. A 1984, p. 198) 89. Loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse; (Mém. A 1984, p. 248) 90. Loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports. (Mém. A 1984, p. 412) 91. Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales; (Mém. A 1984, p. 914) 92. Loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; (Mém. A 1984, p. 2394) 890 93. Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l´Etat; (Mém. A 1985, p. 190) 94. Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; (Mém. A 1985, p. 385) 95. Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat; (Mém. A 1986, p. 966) Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements; (Mém. A 1986, p. 1563) Loi du 26 juillet 1986 portant: a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; (Mém. A 1986, p. 1812) Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; (Mém. A 1986, p. 1928) Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1986, p. 1832) Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires; (Mém. A 1987, p. 285) Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1987, p. 322) 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. (Mém. A 1987, p. 734 - Rectificatif, p. 856) 891 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Texte coordonné Art. 1 er . (Loi du 20 mai 1983) «Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi». Le traitement de base Art. 2. 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions. 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4. (supprimé par la loi du 26 avril 1973) Art. 3. (Loi du 27 août 1986) « Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10° à 15° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. » (Loi du 1er avril 1987) « Toutefois, et sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. 1 Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l´article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° ci-après, qui ont atteint l´âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi.» 2 1 Les dispositions telles qu´elles furent fixées par la loi du 27 octobre 1972 restent applicables aux agents en service à l´entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1973 lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en vigueur de ladite loi est plus favorable que celui obtenu par l´application de la même loi. 2 L´article 3, tel qu´il a été modifié par la loi du 27 août 1986, s´applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de cet article restent applicables: Art. 3. (ancien texte): Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. 892 Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Loi du 21 décembre 1973) « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. » (alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat } Mém. A 1979, p. 622.) Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant l´avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l´annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973) «3. Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. » 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) « Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. » 1 1 Le droit d´option a été rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation de la loi du 21 décembre 1973. 893 Art. 6. 1. Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 4 août 1970) «2. Le fonctionnaire chargé d´office d´un emploi dans une administration autre que son administration d´origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et «34» 1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification.» La date de la nomination fixera le rang d´ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d´avancement pres- crites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. (Loi du 4 août 1970) « Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d´une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l´indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu´au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu´il est plus élevé.» (Loi du 14 décembre 1983) «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées à l´article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, peut conserver le traitement ou l´indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l´indemnité accuse un montant inférieur à l´ancien. 2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.» 1 Modification résultant de la loi du 20 décembre 1973 - Mém. A 1973, p. 1716. 894 (Loi du 4 août 1970) «III. 1. L´employé de l´Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d´employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l´employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l´alinéa 1 er ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier de l´Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. » 1 (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 6ter. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. » 2 1 2 Les dispositions de la section III sont applicables aux agents de l´Etat qui, avant l´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1970, ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaire: toutefois un paiement rétroactif est exclu. Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. (Mém. A 1979, p. 222.) 895 Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. (Loi du 27 août 1986) « 1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l´annexe A de la présente loi. 1 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi.» 2 2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service: a) pour la totalité du temps passé au service de l´Etat à tâche complète, avant la nomination définitive; b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service de l´Etat, avant la nomination définitive. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l´Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la naissance qui tomba à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté. 1 La période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 - Mém. A 1967, p. 668 - Pasin. 1967, p. 438). Loi du 21 décembre 1973, art. 3 paragraphe 4: «Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la carrière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif - 25 ans) du secteur public. » 2 L´article 7, paragraphe 1 er , tel qu´il a été modifié par la loi du 27 août 1986, s´applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1 er novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de cet article restent applicables: Art. 7. (Ancien texte) L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la rubrique I « administration générale » et des grades A1 et A2 de la rubrique III « force publique » de l´annexe A de la présente loi, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans. Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi. 896 4. Lorsqu´un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n´est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l´article S ci-dessus, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8 section 1, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d´ancienneté. (Loi du 21 décembre 1973) «5. Pour l´application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. » 6. La bonification d´ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. 1 Aucune bonification n´est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l´âge de cinquante-cinq ans. 1 Loi du 21 décembre 1973, art. 6 paragraphe 4: Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l´article Ier , article 38, (4) et l´article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967. 897 Avancement en traitement Art. 8. (Loi du 28 mars 1986) « I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes»» 1 sous réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après.» 2 (Loi du 27 août 1986) « Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus.» (Loi du 30 mars 1978) «La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.» 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l´Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l´Etat, déduction faite d´une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s´appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n´a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3. Les dispositions de la présente section I ne s´appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l´annexe A de la présente loi sous les rubriques IV « enseignement » et V « cultes » ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II. Bénéficient également d´un avancement au traitement d´un grade supérieur avec l´effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l´article 22, section II ci-après. (Loi du 4 août 1970) « Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s´appliquent également aux cas prévus à l´alinéa 1er de la présente section. » 1 Ajouté par la loi du 27 août 1986. 2 La période de volontariat à l´armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de l´article 8 (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 - Mém. A 1967, p. 668 - Pasin. 1967, p. 438). er Voir aussi note 1 sous article 7 paragraphe 1 . 898 Art. 8. (suite) (Loi du 28 mars 1986) «III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Ces dispositions ne s´appliquent ni au fonctionnaire visé par l´article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion. 1 Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l´application de la disposition de l´alinéa 1er ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l´avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. » (Loi du 27 août 1986) «Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. » (Loi du 28 mars 1986) «IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe D de la présente loi. 2° Elle doit s´étendre sur plus de deux grades. 3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l´agriculture et de rédacteur de l´administration judiciaire est considérée également comme examen de promotion pour l´application des dispositions du présent paragraphe. Toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. 1 Les instituteurs de l´enseignement primaire nommés au grade E3 avant la promulgation de la loi du 22 juin 1963 bénéficient de l´avancement en traitement après six ans de bons et loyaux services soit dans l´enseignement primaire, soit dans l´enseignement primaire supérieur (Loi du 4 août 1970). 899 Art. 8. (suite) 4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après les tableaux indiciaires repris à l´annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires énumérés à l´article 22, I ci-après. Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit. 1 » (Loi du 27 août 1986) «V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique IV « Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d´un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu´une seule fois pour l´ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l´application de la disposition de l´alinéa 1er ci-dessus.» 1 Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones - disposition transitoire: « Art. 14. Les commis techniques adjoints ayant subi avec succès l´examen de commis technicien bénéficient de l´avancement en traitement prévu aux articles 8, section IV, et 36, section III, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat à partir du moment où ils comptent quatorze ans de bons et loyaux services depuis leur nomination de monteur ou de magasinier.» 900 (Loi du 20 mai 1983) «Allocation de famille 1 Art. 9. 1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d´une allocation de famille. 2. L´allocation de famille est égale à six pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 18 points indiciaires ni supérieure à vingt-deux points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps l´allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d´un congé sans traitement n´ont pas droit à l´allocation de famille pendant la durée du congé. 3. A droit à l´allocation de famille: a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps; b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire: - s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; - s´il contribue d´une façon appréciable à l´entretien d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s´il est tenu au paiement d´une pension alimentaire en vertu d´une décision judiciaire, sauf si l´allocation revient à l´autre conjoint en exécution de la disposition qui précède. 4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l´allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé. Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d´entendre les agents de l´Etat et les agents assimilés quant à l´allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d´Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 5. Lorsque le conjoint d´un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d´agent public telle qu´elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu´il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, l´allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l´allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. 6. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 7. Lorsque le droit à l´allocation de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. » (Loi du 28 mars 1986) « 8. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d´application des dispositions ci-dessus. » 1 Loi du 20 mai 1983: Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l´Etat, le terme « allocation de chef de famille » est remplacé par celui de « allocation de famille ». (Disposition transitoire) Art. V. Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d´entrée en vigueur de la présente loi reste garantie. Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, l´allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s´il n´a ou n´a pas eu un ou plusieurs enfants à charge. (Entrée en vigueur) Art. VI. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (c. - à - d.. le 1 er juin 1983) 901 Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Loi du 24 décembre 1984) « 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.1 L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2. L´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d´échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d´échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1 er septembre 1984. 3. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux cotes d´application immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. » (Loi du 30 juin 1986) « Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d´adaptations indiciaires de un pour cent au 1 er juillet 1986 et d´un demi pour cent au 1er janvier 1987, par majoration d´autant des cotes d´application en vigueur à ces dates.» (Loi du 24 décembre 1984) « 4. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. 5. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. 6. Les chiffres qui résultent de l´application de la présente loi et de celle visée par l´article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor. » 1 Voir: Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concernant l´établissement de l´indice des prix à la consommation (Mém. A 1984, p. 2396). 902 Echéances Art. 12. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 9, «paragraphe 7» 1 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions du fonctionnaire. (Loi du 4 août 1970) « Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. » 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon. (Loi du 4 août 1970) « Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. » 1 Modifié par la loi du 20 mai 1983. 903 Art. 13. Dispositions spéciales 1 1. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. ¾ Mém. A 1980, p. 144 -Pasin. 1980, p. 297). 2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture. ¾ Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 5. (abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres). 6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique. ¾ Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252). 7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249, et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture. ¾ Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones. ¾ Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216). 10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture. ¾ Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics. ¾ Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278). 14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones. ¾ Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216). 15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; 1 Les dispositions des paragraphes de l´article 13 qui sont signalées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations. 904 b) organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. ¾ Mém. A 1966, p. …

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