En bref
Cette loi, datant du 22 juin 1963 et modifiée à plusieurs reprises, établit le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Elle définit les règles concernant leur rémunération et les modalités d'évolution de carrière.
Ce qu'elle réglemente
- Le traitement de base des fonctionnaires.
- La bonification d'ancienneté de service pour le traitement initial.
- L'avancement en traitement.
- Les allocations de famille et les allocations familiales.
- L'adaptation des traitements au coût de la vie.
Qui elle concerne
- Les fonctionnaires de l'État.
- Le personnel de diverses administrations et services de l'État, y compris la magistrature, la force publique, l'enseignement et les cultes.
Points clés
- La loi fixe le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
- Elle inclut des dispositions sur le traitement de base (Art. 2-6ter) et l'avancement en traitement (Art. 8).
- Des allocations spécifiques sont prévues, telles que l'allocation de famille (Art. 9) et les allocations familiales (Art. 10).
- Les traitements sont adaptés au coût de la vie (Art. 11).
- La loi est un texte coordonné du 1er juillet 1987, modifiant la loi originale du 22 juin 1963.
Texte de loi
881 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ¾ N° 55 13 juillet 1987 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Texte coordonné du 1er juillet 1987 Le traitement de base (Art. 2-6ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocations familiales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéciales (Art. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles (Art. 23-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 31-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les annexes: Annexe A: Classification des fonctions: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe B: Dictionnaire des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe C: Tableaux indiciaires: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe D: Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . Relevé chronologique des actes modifiant les annexes A et D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles non reprises dans le texte de la loi du 22 juin 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes 891 891 895 897 900 901 901 902 903 926 931 935 938 954 956. 959 962 963 964 965 968 969 969 970 971 971 972 973 991 994 Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . 997 999 883 Relevé chronologique Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, (Mém. A 1963, p. 506 - Pasin. 1963, p. 223) telle qu´elle a été modifiée par: 1. Lol du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; (Mém. A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209) 2. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; (Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216) 3. Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; (Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964, p. 253) 4. Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées; (Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249) 5. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; (Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278) 6. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des douanes; (Mém. A 1964, p. 866 - Pasin. 1964, p. 281) 7. Loi du 25 juin 1965 complétant l´article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1965, p. 617 - Pasin. 1965, p. 249) 8. Loi du 25 juin 1965 portant création d´un Institut d´hygiène et de santé publique; (Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252) 9. Loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; (Mém. A 1966, p. 481 - Pasin. 1966, p. 200) 10. Loi du 16 août 1966 portant:
- a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
- b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; (Mém. A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350) 11. Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture; (Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408) 12. Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham; (Mém. A 1968, p. 290 - Pasin. 1968, p. 330) 884 13. Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel; (Mém. A 1968, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722) 14. Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; (Mém. A 1970, p. 395 - Pasin. 1970, p. 196) 15. Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; (Mém. A 1970, p. 1060 - Pasin. 1970, p. 643) 16. Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; (Mém. A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728) 17. Loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1970, p. 1215 - Pasin. 1970, p. 815) 18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d´astreinte; (Mém. A 1970, p. 1473 - Pasin. 1970, p. 977) 19. Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1971, p. 2079 - Pasin. 1971, p. 1021) 20. Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix; (Mém. A 1972, p. 954 - Pasin. 1972, p. 278) 21. Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1972, p. 902 - Pasin. 1972, p. 300) 22. Loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1972, p. 907 - Pasin. 1972, p. 308) 23. Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; (Mém. A 1973, p. 395 - Pasin. 1973, p. 278) 24. Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire; (Mém. A 1973, p. 415 - Pasin. 1973, p. 315) 25. Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1973, p. 740 - Pasin. 1973, p. 433) 885 26. Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1973, p. 757 - Pasin. 1973, p. 450) 27. Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire; (Mém. A 1973, p. 1149 - Pasin. 1973, p. 771) 28. Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1973, p. 1726 - Pasin. 1973, p. 1133) 29. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; (Mém. A 1974, p. 34 - Pasin. 1974, p. 37) 30. Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; (Mém. A 1974, p. 80 - Pasin. 1974, p. 97) 31. Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg; (Mém. A 1974, p. 122 - Pasin. 1974, p. 142) 32. Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; (Mém. A 1974, p. 211 - Pasin. 1974, p. 193) 33. Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1974, p. 374 - Pasin. 1974, p. 340) 34. Loi du 28 mars 1974 complétant l´article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1974, p. 396 - Pasin. 1974, p. 389) 35. Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat; (Mém. A 1974, p. 444 - Pasin. 1974, p. 437) 36. Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines; (Mém. A 1974, p. 486 - Pasin. 1974, p. 452) 37. Loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; (Mém. A 1974, p. 562 - Pasin. 1974, p. 495) 38. Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale; (Mém. A 1974, p. 613 - Pasin. 1974, p. 532) 886 39. Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire telle qu´elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l´administration judiciaire; (Mém. A 1974, p. 777 - Pasin. 1974, p. 697) 40. Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des ponts et chaussées; (Mém. A 1974, p. 780 - Pasin. 1974, p. 712) 41. Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg; (Mém. A 1974, p. 1987 - Pasin. 1974, p. 1260) 42. Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport; (Mém. A 1975, p. 878 - Pasin. 1975, p. 553) 43. Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1 er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; (Mém. A 1975, p. 1368 - Pasin. 1975, p. 774) 44. Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; (Mém. A 1975, p. 2136 - Pasin. 1975, p. 1031) 45. Loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi; (Mém. A 1976, p. 74 - Pasin. 1976, p. 84) 46. Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale; (Mém. A 1976, p. 836 - Pasin. 1976, p. 687) 47. Loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole; (Mém. A 1976, p. 921 - Pasin. 1976, p. 747) 48. Loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires; (Mém. A 1976, p. 925 - Pasin. 1976, p. 751) 49. Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile; (Mém. A 1976, p. 1125 - Pasin. 1976, p. 866) 50. Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture; (Mém. A 1976, p. 1220 - Pasin. 1976, p. 919) 51. Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique; (Mém. A 1977, p. 989 - Pasin. 1977, p. 691) 52. Loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire; (Mém. A 1977, p. 1465 - Pasin. 1977, p. 803) 53. Loi du 19 septembre 1977 portant création d´un service des sites et monuments nationaux; (Mém. A 1977, p. 1788 - Pasin. 1977, p. 1057) 887 54. Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301) 55. Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles; (Mém. A 1978, p. 1804 - Pasin. 1978, p. 1100) 56. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres; (Mém. A 1978, p. 2512 - Pasin. 1978, p. 1267) 57. Loi du 31 janvier 1979 concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l´Etat; (Mém. A 1979, p. 55 - Pasin. 1979, p. 130) 58. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1979, p. 622 - Pasin. 1979, p. 679) 59. Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII - Contrôle médical - du Livre I du code des assurances sociales; (Mém. A 1979, p. 708 - Pasin. 1979, p. 739) 60. Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement; (Mém. A 1979, p. 732 - Pasin. 1979, p. 777) 61. Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden; (Mém. A 1979, p. 891 - Pasin. 1979, p. 824) 62. Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; (Mém. A 1979, p. 850 - Pasin. 1979, p. 918) 63. Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; (Mém. A 1979, p. 863 - Pasin. 1979, p. 931) 64. Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances; (Mém. A 1980, p. 60 - Pasin. 1980, p. 78) 65. Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; (Mém. A 1980, p. 63 - Pasin. 1980, p. 81) 66. Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement; (Mém. A 1980, p. 83 - Pasin. 1980, p. 100) 67. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale; (Mém. A 1980, p. 84 - Pasin. 1980, p. 102) 888 68. Loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; (Mém. A 1980, p. 144 - Pasin. 1980, p. 297) 69. Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé; (Mém. A 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466 - Pasin. 1980, p. 1263) 70. Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé; (Mém. A 1980, p. 2022 - Pasin. 1980, p. 1273) 71. Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement; (Mém. A 1980, p. 2029 - Pasin. 1980, p. 1320) 72. Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice; (Mém. A 1980, p. 2070 - Pasin. 1980, p. 1338) 73. Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements; (Mém. A 1981, p. 988 - Pasin. 1981, p. 845) 74. Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale; (Mém. A 1981, p. 1309 - Pasin. 1981, p. 1158) 75. Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; (Mém. A 1982, p. 98 - Pasin. 1982, p. 75) 76. Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; (Mém. A 1982, p. 766 - Pasin. 1982, p. 436b) 77. Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs; (Mém. A 1982, p. 1515) 78. Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l´Etat; (Mém. A 1982, p. 1993) 79. Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; (Mém. A 1982, o. 2247) 80. Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et modifiant l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1983, p. 935) 81. Loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie; (Mém. A 1983, p. 1134) 889 82. Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle; (Mém. A 1983, p. 1584) 83. Loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; (Mém. A 1983, p. 1572; Rectificatif, p. 2111) 84. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1983, p. 2262) 85. Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; (Mém. A 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88) 86. Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat; (Mém. A 1984, p. 111) 87. Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham; (Mém. A 1984, p. 172) 88. Loi du 24 février 1984 portant modification de
- a)la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976
- b)certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement; (Mém. A 1984, p. 198) 89. Loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse; (Mém. A 1984, p. 248) 90. Loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports. (Mém. A 1984, p. 412) 91. Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales; (Mém. A 1984, p. 914) 92. Loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; (Mém. A 1984, p. 2394) 890 93. Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l´Etat; (Mém. A 1985, p. 190) 94. Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; (Mém. A 1985, p. 385) 95. Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat; (Mém. A 1986, p. 966) Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements; (Mém. A 1986, p. 1563) Loi du 26 juillet 1986 portant:
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d´un service national d´action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; (Mém. A 1986, p. 1812) Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; (Mém. A 1986, p. 1928) Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1986, p. 1832) Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires; (Mém. A 1987, p. 285) Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; (Mém. A 1987, p. 322) 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. (Mém. A 1987, p. 734 - Rectificatif, p. 856) 891 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Texte coordonné Art. 1 er . (Loi du 20 mai 1983) «Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi». Le traitement de base Art. 2. 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions. 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4. (supprimé par la loi du 26 avril 1973) Art. 3. (Loi du 27 août 1986) « Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10° à 15° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. » (Loi du 1er avril 1987) « Toutefois, et sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. 1 Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l´article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° ci-après, qui ont atteint l´âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi.» 2 1 Les dispositions telles qu´elles furent fixées par la loi du 27 octobre 1972 restent applicables aux agents en service à l´entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1973 lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en vigueur de ladite loi est plus favorable que celui obtenu par l´application de la même loi. 2 L´article 3, tel qu´il a été modifié par la loi du 27 août 1986, s´applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de cet article restent applicables: Art. 3. (ancien texte): Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. 892 Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Loi du 21 décembre 1973) « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. » (alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat } Mém. A 1979, p. 622.) Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant l´avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l´annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973) «3. Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. » 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) « Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. » 1 1 Le droit d´option a été rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation de la loi du 21 décembre 1973. 893 Art. 6. 1. Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 4 août 1970) «2. Le fonctionnaire chargé d´office d´un emploi dans une administration autre que son administration d´origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et «34» 1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification.» La date de la nomination fixera le rang d´ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d´avancement pres- crites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. (Loi du 4 août 1970) « Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d´une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l´indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu´au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu´il est plus élevé.» (Loi du 14 décembre 1983) «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées à l´article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, peut conserver le traitement ou l´indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l´indemnité accuse un montant inférieur à l´ancien. 2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.» 1 Modification résultant de la loi du 20 décembre 1973 - Mém. A 1973, p. 1716. 894 (Loi du 4 août 1970) «III. 1. L´employé de l´Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d´employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l´employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l´alinéa 1 er ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier de l´Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. » 1 (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 6ter. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. » 2 1 2 Les dispositions de la section III sont applicables aux agents de l´Etat qui, avant l´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1970, ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaire: toutefois un paiement rétroactif est exclu. Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. (Mém. A 1979, p. 222.) 895 Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. (Loi du 27 août 1986) « 1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l´annexe A de la présente loi. 1 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi.» 2 2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service de l´Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;
- b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service de l´Etat, avant la nomination définitive. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l´Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la naissance qui tomba à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté. 1 La période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 - Mém. A 1967, p. 668 - Pasin. 1967, p. 438). Loi du 21 décembre 1973, art. 3 paragraphe 4: «Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la carrière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif - 25 ans) du secteur public. » 2 L´article 7, paragraphe 1 er , tel qu´il a été modifié par la loi du 27 août 1986, s´applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1 er novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de cet article restent applicables: Art. 7. (Ancien texte) L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la rubrique I « administration générale » et des grades A1 et A2 de la rubrique III « force publique » de l´annexe A de la présente loi, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans. Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi. 896 4. Lorsqu´un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n´est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l´article S ci-dessus, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8 section 1, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d´ancienneté. (Loi du 21 décembre 1973) «5. Pour l´application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. » 6. La bonification d´ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. 1 Aucune bonification n´est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l´âge de cinquante-cinq ans. 1 Loi du 21 décembre 1973, art. 6 paragraphe 4: Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l´article Ier , article 38,
- a)le fonctionnaire marié, non séparé de corps;
- b)le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire: - s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; - s´il contribue d´une façon appréciable à l´entretien d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s´il est tenu au paiement d´une pension alimentaire en vertu d´une décision judiciaire, sauf si l´allocation revient à l´autre conjoint en exécution de la disposition qui précède. 4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l´allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé. Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d´entendre les agents de l´Etat et les agents assimilés quant à l´allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d´Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 5. Lorsque le conjoint d´un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d´agent public telle qu´elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu´il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, l´allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l´allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. 6. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 7. Lorsque le droit à l´allocation de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. » (Loi du 28 mars 1986) « 8. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d´application des dispositions ci-dessus. » 1 Loi du 20 mai 1983: Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l´Etat, le terme « allocation de chef de famille » est remplacé par celui de « allocation de famille ». (Disposition transitoire) Art. V. Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d´entrée en vigueur de la présente loi reste garantie. Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, l´allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s´il n´a ou n´a pas eu un ou plusieurs enfants à charge. (Entrée en vigueur) Art. VI. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (c. - à - d.. le 1 er juin 1983) 901 Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Loi du 24 décembre 1984) « 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.1 L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2. L´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d´échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d´échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1 er septembre 1984. 3. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux cotes d´application immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. » (Loi du 30 juin 1986) « Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d´adaptations indiciaires de un pour cent au 1 er juillet 1986 et d´un demi pour cent au 1er janvier 1987, par majoration d´autant des cotes d´application en vigueur à ces dates.» (Loi du 24 décembre 1984) « 4. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. 5. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. 6. Les chiffres qui résultent de l´application de la présente loi et de celle visée par l´article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor. » 1 Voir: Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concernant l´établissement de l´indice des prix à la consommation (Mém. A 1984, p. 2396). 902 Echéances Art. 12. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 9, «paragraphe 7» 1 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions du fonctionnaire. (Loi du 4 août 1970) « Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. » 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon. (Loi du 4 août 1970) « Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. » 1 Modifié par la loi du 20 mai 1983. 903 Art. 13. Dispositions spéciales 1 1. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. ¾ Mém. A 1980, p. 144 -Pasin. 1980, p. 297). 2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture. ¾ Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 5. (abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres). 6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique. ¾ Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252). 7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249, et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture. ¾ Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones. ¾ Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216). 10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture. ¾ Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics. ¾ Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278). 14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones. ¾ Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216). 15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant
- a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; 1 Les dispositions des paragraphes de l´article 13 qui sont signalées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations. 904
- b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. ¾ Mém. A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350). 16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel. ¾ Mém. A 1963, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722). 17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant. Les conditions d´avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal. 18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire. ¾ Mém. A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728). 19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. ¾ Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964, p. 253). 20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu´il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée. 21. (abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. ¾ Mém. A 1979, p. 622). 22. (alinéas 1 et 2 abrogés
- a)implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics. ¾ Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278;
- b)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises. ¾ Mém. A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209;
- c)implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées. ¾ Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249;
- d)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones. ¾ Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216;
- e)par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture. ¾ Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). (alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´Hospice du Rham. ¾ Mém. A 1968, p. 290 - Pasin. 1968, p. 330). 23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes. ¾ Mém. A 1964, p. 866 - Pasin. 1964, p. 281). 24. La nouvelle nomenclature de l´annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. 25. (abrogé implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. - Mém. A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301). 905 26.
- a)à
- f)abrogés implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. ¾ Mém. A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301). (Loi du 23 décembre 1978) «
- g)l´ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature surveillant principal des travaux surveillant principal surveillant sous-chef de brigade sous-chef de brigade chaîneur principal sous-chef de brigade surveillant chef de brigade chef de brigade chaîneur chef de brigade chef de brigade. » 27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978). Art. 14. I. Les bureaux de recette des contributions et de l´enregistrement . . .1 , sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe. Le classement fera l´objet d´un règlement grand-ducal et sera fait d´après l´importance des recettes et les difficultés de gestion. II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l´enregistrement et des contributions . . .1, ne touchent plus de remises. Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l´indemnité de responsabilité prévue par l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945. (Loi du 27 août 1986) « Art. 15. I. Il est créé à l´intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l´administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l´Etat, de l´institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l´Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l´artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n´existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l´application des dispositions de l´article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l´artisan et de l´expéditionnaire technique dont l´effectif total tel qu´il est défini par l´article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. 1 Texte supprimé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications (Mém. A 1970, p. 395 - Pasin. 1970, p. 196). 906 II. Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l´exigent. III. Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l´Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l´ingénieur-technicien. Sans préjudice de l´application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l´effectif total tel qu´il est défini par l´article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles « d´ingénieur technicien inspecteur » 1 lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des Postes et Télécommunications. Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. » Art. 16. 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l´administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l´étranger sont soumis à l´autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d´administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d´indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l´importance des dépenses qu´elles sont destinées à défrayer. (Loi du 27 août 1986) «3. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l´allocation d´une indemnité d´habillement. » 1 Ainsi modifié par la loi du 1er avril 1987. 907 Art. 17. (Loi du 28 mars 1986) « I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire,
- b)commis adjoint,
- c)commis,
- d)commis principal,
- e)premier commis principal. 2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire-informaticien,
- b)commis-informaticien adjoint,
- c)commis-informaticien,
- d)commis-informaticien principal,
- e)premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire technique,
- b)commis technique adjoint,
- c)commis technique,
- d)commis technique principal,
- e)premier commis technique principal. 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er , 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaireinformaticien et de celle de l´expéditionnaire technique, détachés de leur administration d´origine à un autre service de l´Etat pourront être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l´article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, parallèlement à leurs collègues de l´administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d´une promotion. II. 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes:
- a)artisan,
- b)premier artisan,
- c)artisan principal,
- d)premier artisan principal,
- e)artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 908 L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A, rubrique « I. Administration générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique à condition qu´ils réussissent à l´examen de promotion de cette carrière et qu´il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus. 4. L´ancienne nomenclature d´« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée respectivement par celle d´« artisan principal » et de «premier artisan principal ». III. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: - surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, - surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche, - sous-chef de brigade, - chef de brigade, - chef de brigade principal, - chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 3. IV. 1. 2. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
- a)agent sanitaire,
- b)agent sanitaire principal,
- c)agent sanitaire en chef,
- d)agent sanitaire dirigeant adjoint,
- e)agent sanitaire dirigeant 3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier,
- b)infirmier principal,
- c)infirmier en chef,
- d)infirmier dirigeant adjoint,
- e)infirmier dirigeant. 4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier psychiatrique,
- b)infirmier psychiatrique principal,
- c)infirmier psychiatrique en chef,
- d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
- e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- b)infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, 909
- c)infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- d)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- e)infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique. 6. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier anesthésiste,
- b)infirmier anesthésiste principal,
- c)infirmier anesthésiste en chef,
- d)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
- e)infirmier anesthésiste dirigeant. 7. La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:
- a)puériculteur,
- b)puériculteur principal,
- c)puériculteur en chef,
- d)puériculteur dirigeant adjoint,
- e)puériculteur dirigeant. 8. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
- a)assistant technique médical,
- b)assistant technique médical principal,
- c)assistant technique médical en chef,
- d)assistant technique médical dirigeant adjoint,
- e)assistant technique médical dirigeant. 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
- a)masseur,
- b)masseur principal,
- c)masseur en chef,
- d)masseur dirigeant adjoint,
- e)masseur dirigeant. 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
- a)sage-femme,
- b)sage-femme dirigeante adjointe,
- c)sage-femme dirigeante. 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´orthophoniste, de l´ergothérapeute et de l´orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste. 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, d´agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d´assistant technique médical principal, de masseur principal, d´infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l´Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés. 910 V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:
- a)garde forestier,
- b)brigadier forestier,
- c)chef-brigadier forestier,
- d)brigadier forestier principal,
- e)premier brigadier forestier principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » (Loi du 27 août 1986) « VI. 1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
- a)huissier de salle,
- b)huissier-chef,
- c)huissier principal,
- d)premier huissier principal,
- e)huissier dirigeant,
- f)premier huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VII. 1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:
- a)concierge,
- b)concierge surveillant,
- c)concierge surveillant principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VIII. 1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:
- a)technicien,
- b)technicien principal,
- c)technicien en chef,
- d)technicien dirigeant adjoint,
- e)technicien dirigeant,
- f)premier technicien dirigeant,
- g)technicien inspecteur. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » 911 (Loi du 23 décembre 1978) « Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l´Etat, sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: » (Loi du 27 août 1986) « 1° Quant aux chefs d´atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)de l´ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur inspecteur principal et ingénieur inspecteur principal premier en rang;
- b)du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, Inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang;
- c)du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;
- d)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
- b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c)de l´artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)de l´ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur inspecteur principal et ingénieur inspecteur principal premier en rang;
- b)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
- c)du technicien, peuvent être nommés: technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur;
- d)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 912 Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre de l´éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d´aptitude technique et professionnelle soit d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Ils subissent un examen d´admission commun. Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. L´éducateur instructeur, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d´une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires.» (Loi du 23 décembre 1978) « Art. 19. 1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l’enseignement sont assimilés aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon. Le répétiteur débute à ce minimum. La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n’entraîne pas l’effet prévu par les dispositions de l’article 5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade de professeur. 2. L’instituteur spécial de la Force Publique est classé au grade E 4, s’il est détenteur du brevet d’enseignement postscolaire ou du brevet d’enseignement complémentaire ou spécial. » (Loi du 27 août 1986) « 3. L´instituteur d´enseignement complémentaire et l´instituteur d´enseignement spécial, qui rentre dans l´enseignement primaire proprement dit après dix années d´activité dans les classes complémentaires ou dans les classes spéciales, conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E3ter, s´il est âgé de quarante-cinq ans au moins. » (Loi du 23 décembre 1978) «4. L´instituteur spécial, qui rentre dans l´enseignement primaire après dix années d´activité, soit dans les maisons d´éducation, soit dans l´école de l´armée, conserve le bénéfice de son traitement au grade E4, s´il est âgé de quarante-cinq ans au moins. » (Loi du 1er avril 1987) «La conservation de ce bénéfice de traitement au grade E4 reste acquise, même si l´intéressé, sous quelque dénomination que ce soit, a obtenu une promotion supérieure à ce dernier grade. » (Loi du 23 décembre 1978) «5. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s´il est détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d´une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l´Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois. 6. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d´ancienneté de service au même grade, s´il est détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un 913 certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education Nationale et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. » (Loi du 27 août 1986) « Art. 20.I. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. Les membres du personnel de l´éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs - du certificat d´études pédagogiques, ou - du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, ou - d´un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ou - du brevet d´enseignement postscolaire bénéficient d´une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, et les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants bénéficient de la même prime après dix années à partir de la première nomination dans leur carrière. Les membres du personnel de l´éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs - du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou - du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou - du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou - du brevet d´enseignement moyen, ou - du brevet d´enseignement primaire supérieur bénéficient d´une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires. Le montant cumulé des primes visées au présent article correspond à 27 points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l´enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels. II. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E4, E5, E5bis et ESter bénéficient, après dix années de grade, d´une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter). Les fonctionnaires classés au grade E4 qui obtiennent une promotion au grade E5 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet équivalent. » 914 (Loi du 30 mars 1978) « Art. 20bis. L´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. » (Loi du 27 août 1986) « Art. 20ter. Par dérogation à l´article 5 de la présente loi, les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui bénéficient d´une promotion à une fonction classée au grade E4, ont droit dans leur nouveau grade à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à leur traitement augmenté de deux biennales dans leur ancien grade avant l´avancement.» Art. 21. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. - Mém. A 1980, p. 144 - Pasin. 1980, p. 297)1 Art. 22. (Loi du 28 mars 1986) «I. Par dérogation à l´article 8, section I:» (Loi du 27 août 1986) «1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 4. Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2. Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d´un avancement au grade D7 à l´âge de 50 ans. » (Loi du 28 mars 1986) « 2° L´artisan (grade 3) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 5. 3° L´expéditionnaire, l´expéditionnaire-informaticien, l´expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6. 4° L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 7. 5° La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis. » 1 Loi du 22 juin 1963, art. 21: 1. Le greffier, bénéficiaire d´un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire. 2. Le greffier, bénéficiaire d´un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé:
- a)à l´échelon du nouveau grade dont l´indice est immédiatement supérieur à l´indice de l´échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d´une majoration biennale d´échelon de ce grade, si l´échelon de son ancien grade n´était pas le dernier de ce grade;
- b)à l´échelon du nouveau grade qui suit l´échelon dont l´indice est immédiatement supérieur à l´indice de l´échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d´une majoration biennale d´échelon de ce grade, si l´échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade. 3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé. 4. Pour l´application des dispositions des paragraphes 1) et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n´est pas le dernier du grade. Toutefois ce report d´ancienneté n´est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2,
- a)ci-dessus, si l´avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d´échelon de l´ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d´échelon de ce grade. 915 Art. 22. - II. (suite) (Loi du 28 mars 1986) « II. Conformément à l´article 8, section II: 1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le préposé du service d´urgence (grade 3) bénéficie d´un premier avancement au grade 4 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 5 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. » (Loi du 27 août 1986) « II bénéficie d´un troisième avancement en traitement au grade 7 après vingt années de grade. » (Loi du 28 mars 1986) 2° (. . .1), le garde des domaines et l´aide-soignant (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. » (Loi du 27 août 1986) « Le garde des domaines bénéficie d´un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière. » (Loi du 28 mars 1986) « 3° Le moniteur et l´audiométriste de la santé (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. » (. . .1 ) (Loi du 27 août 1986) «4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 10 et d´un second avancement en traitement au grade 11. 5° L´assistant (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, s´il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. 6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 7° L´éducateur et l´éducateur sanitaire de la santé (grade 8) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. 8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, l´agent de probation, l´orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d´un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade. » 1 Supprimé par la loi du 27 août 1986. 916 Art. 22. - II. (suite) (Loi du 1er avril 1987) « Par dérogation à l´article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d´un examen de promotion. » (Loi du 27 août 1986) « 9° Le psychologue, l´expert en sciences hospitalières et le chef des services spéciaux des musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 12) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d´un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d´un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade. » (Loi du 28 mars 1986) « 10° L´expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l´ingénieur nucléaire (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. » (Loi du 27 août 1986) «11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. » (Loi du 28 mars 1986) « 12° Le pharmacien de l´Armée (grade A10bis) bénéficie d´un avancement en traitement au grade A13 après six années de grade. 13° Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5), l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. » (Loi du 27 août 1986) « 14° Le moniteur et l´audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. 15° Le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, le directeur de l´institut viti-vinicole, le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.1 16° Le directeur de l´administration de l´aéroport, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d´économie rurale, le directeur des services techniques de l´Agriculture, le président de l´office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. 1 Le commissaire de gouvernement à l´action sociale bénéficie de la même mesure (art. 33 de la loi du 26 juillet 1986). 917 Art. 22. - II. (suite) 17° La maîtresse de jardin d´enfants, le contre-maître instructeur et la monitrice surveillante (grade E1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade. La maîtresse de jardin d´enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d´un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. Le maître de cours pratiques (grade E2) bénéficie d´un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. 18° Le vicaire et le chapelain (grade C1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1. 19° Le substitut du procureur d´Etat (grade M2) affecté au parquet économique bénéficie d´un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade. » (Loi du 28 mars 1986) « 20° Le directeur du centre informatique de l´Etat (grade 17) bénéficie d´un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. 21° L´administrateur (grade 13) de l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat bénéficie d´un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade. » (Loi du 1er avril 1987) «22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d´un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. 23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. » 24° (supprimé par la loi du 1er avril 1987) (Loi du 1 er avril 1987) « 25° L´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. » (Loi du 27 août 1986) « III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d´une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. » (Loi du 27 août 1986) «IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 209. Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 2° Pour l´aide-soignant, le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. » (Loi du 1er avril 1987) « 4° Pour l´artisan, le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 266 et le grade 7bis est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302. » (Loi du 27 août 1986) « 5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470. 918 Art. 22. - IV. (suite) 6° Pour le commissaire à l´immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 7° Pour le conservateur en chef des Sites et Monuments nationaux, le conservateur des Musées et le directeur adjoint des Eaux et Forêts, le grade 15 est allongé d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, « le commissaire de gouvernement à l´action sociale1, le directeur du Centre de psychologie et d´orientation scolaires 1 », le directeur des Musées, le directeur de l´institut viti-vinicole, le directeur de l´administration des Eaux et Forêts, le vice-président du Conseil Arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l´Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, le directeur adjoint des Postes et Télécommunications, le directeur du Service national de la jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint de l´administration de l´Environnement, le directeur des Archives de l´Etat, le directeur de la Bibliothèque Nationale, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l´énergie de l´Etat, l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles, le sous-directeur des Contributions, le sous-directeur de l´Enregistrement, le directeur du service de renseignements, le conseiller de Gouvernement première classe, le vétérinaire chef du laboratoire, le médecin-dentiste et le directeur adjoint de l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, le grade 16 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, «le directeur adjoint des Postes et Télécommunications1 », le directeur adjoint du Cadastre et le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, le grade 16 allongé est allongé d´un quatorzième échelon ayant l´indice 612. 9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, les commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, de la Bourse de Commerce et de la Cegedel, le commissaire aux assurances, «le directeur adjoint du laboratoire national de santé1», le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l´Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l´administration de l´Environnement, le directeur des services techniques de l´Agriculture, le directeur du service d´économie rurale, le directeur de l´aéroport, le président de l´office national du remembrement, le directeur de l´administration de l´Emploi, le directeur du service central de la statistique et des études économiques, le secrétaire du Grand-Duc, le sous-directeur de la Caisse d´Epargne, le directeur de l´administration du personnel de l´Etat, le directeur du Trésor, le directeur de la Maison de Soins de l´Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l´administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, «et le médecin-inspecteur du Contrôle médical de la sécurité sociale1 », le grade 17 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625. 10° Pour l´artisan détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP), l´indice 146 constitue le premier échelon du grade 3. 11° L´ingénieur-technicien détenteur du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d´ancienneté de service à l´échelon 194 du grade 7. Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole technique, l´indice 203 constitue le premier échelon du grade 7. 1 Ajouté par la loi du 1 er avril 1987. 919 Art. 22. - IV. (suite) 12° Pour l´expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien ou d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l´indice 160 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326. 13° Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l´article 4
- a)du règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes, l´indice 142 constitue le premier échelon du grade D1. 14° Pour les sous-officiers de la Force Publique remplissant les conditions prévues par les articles 3,
- a)et
- b)du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite, l´indice 142 constitue le premier échelon du grade A2. Bénéficient de la même mesure: - les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle (CAP) d´artisan, à condition toutefois qu´ils exercent le métier correspondant à leur certificat d´aptitude professionnelle; - les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d´études prévues au règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie; - les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l´article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. Pour les officiers de la Force publique, l´indice 254 constitue le premier échelon du grade A8. 1 » (Loi du 17 juin 1987) «Pour les gendarmes et les agents de police l´indice 128 constitue le premier échelon du grade A1.» (Loi du 27 août 1986) « 15° Pour l´instituteur de l´enseignement primaire et de l´éducation préscolaire (grade E3) détenteur du certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire, l´indice 212 constitue le premier échelon du grade E3. 16° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes: Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu´à l´indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244- 253- 262. » (. . .)2 (Loi du 27 août 1986) «Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. » 1 L´article 22 section IV, 14°, tel qu´il a été modifié par la loi du 27 août 1986 s´applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions correspondantes (art. 22, IV, 13°) restent applicables. par la loi du 1er avril 1987. 2 Supprimé 920 Art. 22. - IV. (suite) (Loi du 1 er avril 1987) «Pour les carrières du rédacteur, de l´informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l´ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326 - 338- 350-362. » (Loi du 27 août 1986) « Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326 - 338-350 - 362. Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455 - 470-485 - 500 - 515. Pour la carrière de sous-officier de la force publique, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu´à l´indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244- 253- 262-266. » (Loi du 17 juin 1987) « Pour la carrière du gendarme et de l´agent de police le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266. » (Loi du 27 août 1986) « Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. Lorsqu´un fonctionnaire, qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´article 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe C. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n´a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, l´indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. 17° Pour l´instituteur dont la première nomination dans la carrière de l´instituteur se fait au grade E3ter, l´indice 238 constitue le premier échelon du grade E3ter.» (Loi du 1er avril 1987) « 18° Pour les conseillers à la Cour d´appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d´arrondissement, le substitut principal, le juge d´instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles et les juges de paix directeurs, le grade M4 est allongé d´un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. » (Loi du 27 août 1986) « 19° Pour le pharmacien de l´Armée les échelons du grade A1 0 bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire «I - Administration générale». » 921 Art. 22. - V. (suite) (Loi du 27 août 1986) V. « 1° Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d´un établissement scolaire les grades Ester, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7. La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV Enseignement» de l´annexe C par les indices du grade ESter, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d´échelon. » (Loi du 30 mars 1978) « 2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 5 du tableau indiciaire «I Administration générale» de l´annexe C par l´indice du grade 6 correspondant au même numéro d´échelon. » (Loi du 21 décembre 1973) « 3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A 10bis est substitué au grade A 10. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade A 10 du tableau indiciaire « III - Force publique» de l´annexe C par l´indice du grade A 10bis correspondant au même numéro d´échelon. » (Loi du 27 août 1986) «4° Pour l´instituteur (. . .) 1 (grade E3), l´instituteur principal, l´instituteur d´enseignement spécial ou complémentaire et l´instituteur de la Force publique (grade E3ter) les indices des grades E3 et E3ter sont augmentés de 4 points indiciaires. 5° Pour l´instituteur principal et l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, le grade E3ter est substitué au grade E3. La substitution est obtenue en remplaçant les indices du grade E3 du tableau indiciaire « IV Enseignement» de l´annexe C par l´indice du grade E3ter correspondant au même numéro d´échelon. » (Loi du 21 décembre 1973) «6° Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière. 7° Pour la promotion du grade A 13 au grade A 14, l´indice de l´échelon 7 du grade A 14
- » (Loi du 27 août 1986) «81 er Par dérogation à l´article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l´une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4.» (Loi du 28 mars 1986) «Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l´une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu´il touche au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.» 2 1 Termes 2 er supprimés par la loi du 1 avril
- Cette disposition est entrée en vigueur avec effet au 1er janvier
- 922 Art.
- - V. (suite) (Loi du 27 août 1986) « Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l´examen de promotion, profite d´un double échelon de traitement dans son grade. » (Loi du 27 août 1986) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d´administration, le fonctionnaire peut, à la «VI. 1) condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allongements de grades ci-après: 1° Pour le garçon de bureau «et le garçon de salle 1 », le grade 3 est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et
- Pour le concierge, le grade 5 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et
- 2° Pour l´aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et
- Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et
- 3° Pour l´huissier, le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244 et le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice
- Le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et
- 4° Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244, le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253 et le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et
- Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice
- 5° Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et
- 6° Pour l´artisan, le grade 7 allongé est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d´un quatorzième et d´un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et
- 7° Pour le préposé du service d´urgence, le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et
- 8° Pour l´expéditionnaire administratif, l´expéditionnaire technique, l´expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l´infirmier, l´agent sanitaire, l´assistant technique médical, l´infirmier anesthésiste, l´infirmier psychiatrique, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur et le puériculteur, le grade 8 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et
- Toutefois, pour l´expéditionnaire technique visé à l´article 22 IV-12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d´un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et
- 9° Pour le moniteur et l´audio