Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi approuve des accords internationaux signés à Lisbonne en 1885, qui concernent le service postal international. Elle vise à harmoniser et à améliorer les règles de la poste entre le Luxembourg et d'autres pays.

Ce qu'elle réglemente

  • Les actes additionnels à des conventions et arrangements postaux existants.
  • Le service international de la poste, incluant l'Union postale universelle.
  • L'échange de lettres avec valeurs déclarées et de mandats de poste.
  • L'échange de colis postaux et le service des recouvrements.
  • L'introduction de livrets d'identité dans le trafic postal international.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg et ses citoyens utilisant les services postaux internationaux.
  • Les gouvernements et administrations postales des pays signataires des accords de Lisbonne.

Points clés

  • Les accords de Lisbonne du 21 mars 1885 sont officiellement approuvés.
  • Le Gouvernement est autorisé à modifier ces traités si nécessaire et à fixer les tarifs.
  • Les dispositions s'étendent aux lettres, cartes postales, imprimés, papiers d'affaires et échantillons de marchandises.
  • Les frais de transit maritime sont maintenus à 5 francs par kilogramme pour les lettres/cartes postales et 50 centimes pour les autres objets.
  • Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de plus de 2 kilogrammes ou de plus de 45 centimètres sur un côté sont soumis à des règles spécifiques.
  • L'expéditeur peut retirer un objet ou en modifier l'adresse avant livraison, moyennant des frais (taxe de lettre recommandée pour demande postale, ou tarif du télégramme pour demande télégraphique).
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (6)§ 4§ 1e§ 1§ 3§ 2§ 7

Loi du 19 mai 1885, qui approuve

s actes et arrangements signés à Lisbonne

21 mars 1885, concernant

service international de la poste. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 7 mai courant, et celle du Conseil d'État du 15 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés : 1° l'acte additionnel à la convention de Paris du 1er juin 1878, concernant l'Union postale universelle ; 2° l'acte additionnel à l'arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des

ttres avec valeurs déclarées ; 3° l'acte additionnel à l'arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste ; 4° l'acte additionnel à la convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur ; 5° l'arrangement concernant

service des recouvrements ; 6° l'arrangement concernant l'introduction de livrets d'identité dans

trafic postal international : — Donnerstag,

  1. Juli
  2. Gesetz vom
  3. M a i 1885, wodurch die am
  4. M ä r z 1885 zu Lissabon in Betreff des internationalen Postdienstes abgeschlossenen Uebereinkommen genehmigt werden. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  5. d. Mts., und derjenigen des Staatsrathes vom
  6. d. M., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Art.
  7. Sind genehmigt: 1° die Zusatzbestimmungen zum Vertrag, d. d. Paris,.
  8. J u n i 1878, den Weltpostverein betreffend; 2° die Zusatzbestimmungen zu dem Uebereinkommen, d. d.
  9. Juni 1878, die Werthbriefe betreffend; 3° die Zusatzbestimmungen zum Uebereinkommen, d. d. 4 J u n i 1878, die Geldanweisungen betreffend; 4° die Zusatzbestimmungen zum Vertrag, d. d. 3 November 1880, betreffend den Verkehr mit Poststücken; 5° das Uebereinkommen, die Einzugsmandate betreffend; 6° das Uebereinkommen, die Identitätsausweise im Postverkehr betreffend; — 598 actes et arrangements signés à Lisbonne,

21 mars 1885, entre

Grand-Duché de Luxembourg et différents pays étrangers.*) besagte Zusatzbestimmungen und Uebereinkommen zu Lissabon, am 21. März 1885, zwischen dem Großherzogthum Luxemburg uud verschiedenen auswärtigen Staaten abgeschlossen. Art. 2.

Gouvernement est autorisé : a) à apporter éventuellement et de concert avec

s hautes parties contractantes, des modifications aux dits traités, si

s circonstances l'exigent ; b) à prendre toutes

s mesures nécessaires pour l'exécution des traités susvisés et à déterminer, s'il y a lieu,

s tarifs afférents. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Die Regierung ist ermächtigt:

  1. a)im Einverständniß mit den hohen vertragschließenden Theilen eventuell die durch die Umstände gebotenen Abänderungen an besagten Verträgen vorzunehmen;
  2. b)alle zur Ausführung der genannten Verträge erforderlichen Maßregeln zu treffen und nöthigenfalls die betreffenden Tarife festzustellen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's «Memorial» eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Carlsbad den 19. Mai 1885. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Carlsbad,

19 mai 1885. GUILLAUME.

Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES.

Directeur général des finances, M . MONGENAST. Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque et de commerce. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Vu

s art. 9 et 24 de la loi du 4 mai 1877, sur

service des postes ; Vu l'art. 121 de l'arrêté royal grand-ducal du 31 août de la même année, qui détermine

règlement général sur

dit service ; Revu son arrêté du 14 juin 1884; Sur la proposition du directeur des postes et télégraphes ; Arrête: er Art. 1 . Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté du 14 juin 1884,

s carnets de dépôt y men- Beschluß vom

  1. Juli 1885, betreffend die Abänderung des Beschlusses vom
  2. J u n i 1884, über die Einführung eines Einlieferungsbuches zum Gebrauch der Bank- oder Geschäftshäuser. Der General-Director der Finanzen; Nach Einsicht der Art. 9 und 24 des Gesetzes vom
  3. M a i 1877, über den Postdienst; Nach Einsicht des Art. 121 des Königl.-Großh. Beschlusses vom
  4. August dess. Jahres, durch welchen das allgemeine Reglement über den Postdienst bestimmt w i r d ; Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom
  5. J u n i 1884; Auf den Bericht des Post- und Telegraphendirectors; Beschließt: Art.
  6. In Abweichung des Art. 1 des Beschlusses vom
  7. J u n i 1884 werden die i n *) Des publications ultérieures feront connaître, en temps opportun,

s ratifications diplomatiques accomplies, ainsi que

s adhésions aux actes du Congrès de Lisbonne de la part des États qui n'ont pas participé aux travaux du 599 tionnés seront délivrés au prix de fr. 1,25 l'exemplaire. Art. 2.

présent arrêté sera inséré au Mémorial; i l entrera en vigueur à partir du 1er août prochain. Luxembourg,

6 juillet

  1. demselben erwähnten Einlieferungsbücher zum Preise von Fr. 1,25 pro Exemplar ausgegeben. Art.
  2. Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial" eingerückt werden, um vom nächstkünftigen
  3. August ab in Wirksamkeit zu treten. Luxemburg den
  4. Juli
  5. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t .

Directeur général des finances, M . MONGENAST. Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.*) Noms et prénoms des déclarants. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Profession. Domicile. Date de la naissance. Date des déclarations. 11 juin

  1. 6 mai
  2. Tabouret, Pierre-Jos. Boulanger. Tetange. 9 mai
  3. Milius Mich. nommé Employé du chemin Rollingergrund. 20 août
  4. Hermann. de fer. 17 mai
  5. Grasbon, Guillaume. Contre-maître. Luxembourg 21 août
  6. Luxembourg 10 février
  7. 24 mai
  8. Jardinier. Odendahl, Pierre. Odendahl, Martin. Luxembourg 19 février
  9. 24 mai
  10. Jardinier. 4 juillet
  11. Luxembourg 25 mai
  12. Jacqmuth, Nicolas. Journalier. 26 mars
  13. Esch-s/ A. 19 août
  14. Grasbon, Nicolas. Serrurier. Tisserand. Bettendorf. 27 octob.
  15. 11 mai
  16. Reinard, Jean. 31 mai
  17. 6 avril
  18. Machtum. Menuisier. Mich, Nicolas. 9 avril 1885.. 27 mars
  19. Instituteur. Eselborn. Fischeis, Mathias. 10 mai
  20. Couvreur en ardoises. Hosingen. 8 déc.
  21. Karp, Jacques. *)

s huit premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 10 du Code civil, et

s trois derniers celle prévue à l'art. 9 du même Code. Luxembourg,

5 juillet 1888.

Directeur général de la justice, P. EYSCHEN. Avis. — Domicile. Bekanntmachung. — Wohnsitz. Par arrêté royal grand-ducal du 19 juin courant, M. Paul Gierten, cultivateur à Hinckel, originaire de Metzdorf (cercle de Trèves), a été autorisé à établir son domicile dans

GrandDuché. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Juni 1885 ist Hr. Paul Gierten, Ackerer zu Hinckel, gebürtig von Metzdorf (Kreis Trier), ermächtigt worden, seinen Wohnsitz im Großherzogthum zu nehmen. Luxembourg,

30 juin 1885.

Directeur général de la justice, P. EYSCHEN. Luxemburg den

  1. Juni
  2. Der General-Director der Justiz, P. Eyschen. 600 Chemins de fer et minières Prince-Henri. er 1 RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 139 kilom.) Du 1er au 30 juin 1885 Du 1er janvier au 31 mai 1885 Id. 30 juin Différence en faveur de Marchandises. Voyageurs. RECETTES. fr. 18,017 34 94,150 15 1885 1881 fr. 154,868 54 715,639 57 Recettes diverses. Recettes totales. fr. fr. 823 23 2,434 68 173,708 91 812,204 38 112,147 47 122,395 68 870,507 91 1,007,040 89 5,257 91 5,480 46 985,915 29 1,132,917 03 10,248 21 136,532 98 222 55 147,003 74 1885 1884 1885 fr. 14,303 36, soit par jour-kilomètre fr. 39,
  3. 1884 16,590 55, fr. 44,
  4. Produit kilométrique correspondant à 2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.) Du 1er au 30 juin 1885 Du 1er janvier au 31 mai 1885 1885 1884 id. 30 juin Différence en faveur de 1,
  5. 67 5,952 44 1,471 18 0,860 04 29 93 68 54 2,707 78 12,881 02 7,159 11 7,359 17 8,331 22 8,600 15 98 47 65 69 15,588 80 16,025 01 200 06 268 93 52 78 1885 1884 Produit kilométrique correspondant à 436 21 1885 fr. 3,143 60, soit par jour-kilomètre fr. .8,
  6. 1884 fr. 3,222 61, fr. 8,
  7. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom. RECETTES. Voyageurs. er Du 1 au 31 mai Du 1er janvier au 30 avril 1885 Du 1er janvier au 31 mai 1885 1884 401,000 00 411,750 00 Différence en faveur de 1885 1 884 10,750 00 fr. 114,000 00 287,000 00 Marchandises. fr. Recettes diverses. Recettes totales. 481,250 00 1,895,625 00 fr. 55,000 00 220,000,00 fr. 650,250 00 2,402,625 00 2,376,875 00 2,277,500 00 275,000 00 267,500 00 3,052,875 00 2,956,750 00 99,575 00 7,500 00 96,125 00 Produit kilométrique correspondant à Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. BUCK. 1885 fr. 43,408
  8. 1884 fr. 41,879 66, MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Jeudi, 9 juillet
  9. Donnerstag,
  10. J u l i
  11. (ANNEXE AUN°41.) ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE ALACONVENTIONDE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre

Luxembourg et l'Allemagne,

s États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'AutricheHongrie, la Belgique, la Bolivie,

Brésil, la Bulgarie,

Chili,

s États-Unis de Colombie,

Danemark et

s colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Équateur, l'Espagne et

s colonies espagnoles, la France et

s colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises,

Canada, l'Inde britannique, la Grèce,

Guatemala, la République de Haïti,

Royaume de Hawai, la République du Honduras, l'Italie,

Japon, la République de Libéria,

Mexique,

Monténégro ,

Nicaragua,

Paraguay,

s Pays-Bas et

s colonies néerlandaises, la Perse,

Portugal et

s colonies portugaises, la Roumanie, la Russie,

Royaume de Siam, la Suède et Norvège, la Suisse, l'Uruguay et

s États-Unis de Vénézuéla.

s soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne, En vertu de l'art. 19 de la Convention conclue à Paris

1 e r juin 1878, Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant : Art. 1 er . La Convention du 1 e r juin 1878 est modifiée comme suit : I . — L'art. 2 portera dorénavant la rédaction suivante : Art. 2. —

s dispositions de cette Convention s'étendent aux

ttres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans

ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre

s pays de l'Union et

s pays étrangers à l'Union, toutes

s fois que cet échange emprunte

s services de deux des parties contractantes, au moins. Tous

s pays contractants ne sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obligation de renvoyer

s cartes-réponse reçues des autres pays de l'Union. II. — L'art. 4 est modifié comme suit : L'alinéa 8 est remplacé par la disposition ci-après : 2° Que, partout où

s frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par ki- 2 logramme de

ttres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus. L'alinéa 13 est modifié comme suit :

décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous

s trois ans, pendant une période de 28 jours à déterminer dans

règlement d'exécution prévu par l'art. 14 ci-après.

14e alinéa est remplacé par la disposition suivante : Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles,

s cartes postales-réponse l'envoyées au pays d'origine,

s objets réexpédiés ou mal dirigés,

s rebuts,

s avis de réception,

s mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal. III. — L'art. 5 est modifié comme suit :

3e alinéa portera dorénavant : 2° Pour

s cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée. La. 2e phrase du 7e alinéa commençant par

s mots : «Par mesure de transition» est supprimée.

14e alinéa portera dorénavant : 4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont

poids dépasse 2 kilogrammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimension supérieure à 45 centimètres. IV. — Il est intercalé entre

s art, 5 et 6 un nouvel article ainsi conçu : Art. 5bis. — L'expéditeur d'un objet de correspondance peut

faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir : 1° pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une

ttre simple recommandée ; 2° pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après

tarif ordinaire.

s dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour

s pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport. V. —

s 5 derniers alinéas de l'art. 6, depuis

s mots : « En cas de perte d'un envoi recommandé » etc., sont supprimés, et il est ajouté, à la suite du même article, un nouvel article portant ; Art. 6bis. — En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf

cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande,

destinataire a droit à une indemnité de 50 fr. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève

bureau expéditeur. Est réservé à cette administration

recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur

territoire ou dans

service de laquelle la perte a eu lieu. 3 Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.

paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu

plus tôt possible et, au plus tard, dans

délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur,

montant de l'indemnité payée par celui-ci. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans

délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme,

réclamant n'a droit à aucune indemnité. Si la perte a eu lieu en cours de transport entre

s bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur

quel des deux territoires

fait s'est accompli,

s deux administrations en cause supportent

dommage par moitié.

s administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont

s ayantsdroit ont donné reçu et pris livraison. Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment,

s autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans

urs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant des dits pays. VI. — Il est intercalé entre

s art. 9 et 10 un nouvel article ainsi conçu : Art. 9bis. —

s objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans

s pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans

urs relations réciproques. Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, eu sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine. Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

s objets exprès non complètement affranchis pour

montant total des taxes payables à l'avance, sont distribués par

s moyens ordinaires. VIL — L'art. 10 portera dorénavant la rédaction suivante : Art. 10. — Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

s correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires, pour

transport antérieur des dites correspondances. 4 VIII. —

s trois premiers alinéas de l'art. 11 sont supprimés et remplacés par

s dispositions suivantes : Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste : 1° des

ttres ou paquets contenant des pièces de monnaie ; 2° des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane ; 3° des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux, mais seulement dans

cas où

ur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés. IX. — L'art. 13 est modifié comme suit : Art. 13. —

service des

ttres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre

s divers pays ou groupes de pays de l'Union. X. — La finale du dernier alinéa de l'art. 14, à partir des mots : « pour

s conditions de la remise des

ttres par exprès », etc., est supprimée, et cet alinéa portera dorénavant : Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres. XI. —

1er alinéa de l'art. 15 reçoit la rédaction suivante : La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par

s stipulations contenues dans cette Convention. XII. — L'art. 17 est modifié comme suit : Art. 17. — En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une administration en cas de perle d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix,

s arbitres choisissent, pour trancher

différend, une autre administration également désintéressée dans

litige.

s dispositions du présent article s'appliquent également à tous

s arrangements conclus en vertu de l'art. 13 de la Convention du 1er juin 1878, modifié par l'art. 1er chiffre IX, du présent acte additionnel. XIII. —

s 2e et 3e alinéas de l'art. 20 porteront dorénavant : 1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9 et 9bis précédents ; 2°

s deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9, 9bis et 20. Art. 2. 1. —

présent Acte additionnel entrera en vigueur

1er avril 1886 et aura la même durée que la convention conclue à Paris

1er juin

  1. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra.

s actes de ratification seront échangés à Lisbonne. 5 En foi de quoi,

s plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé

présent Acteadditionnel à Lisbonne,

21 mars 1885. Pour

Luxembourg: Ch. Rischard. Pour

s colonies Françaises : Laboulaye. Pour l'Allemagne : Sachse. Fritsch. Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises : S. A. Blackwood. H. Buxton Forman. Pour

s États-Unis d'Amérique : William J. Otto. Jos. S. Crawford. Pour la République Argentine : F. P. Hansen. Pour l'Autriche : Dewez. Varges. Pour la Hongrie : Gervaye. Pour la Belgique : F. Gife. Pour la Bolivie : Joaquin Caso. Pour

Brésil : Luiz C. P. Guimaraes. Pour la Bulgarie : R. Ivanoff. Pour

Chili : M. Martinez. Pour

s États-Unis de Colombie : César Conto. Pour

Danemark et

s colonies danoises: Lund. Pour la République Dominicaine : P. Gomes da Silva. Pour l'Égypte : W. F. Halton. Pour l'Équateur : Antonio Flores. Pour l'Espagne et

s colonies espagnoles : S. Alvarez Bugallal. A Herce. Pour la France : Laboulaye. A. Besnier. Pour

Canada : S. A. Blackwood. H. Buxton Forman. Pour l'Inde britannique : H. E. M. James. Pour la Grèce : Eugène Borel. Pour

Guatemala : J. Carrera. Pour la République de Haïti : Laboulaye. Ansault. Pour

Royaume de Hawai : Eugène Borel. Pour la République du Honduras : J. Carrera. Pour l'Italie : J. B. Tantesio, Pour

Japon : Yasushi Nomura. Pour la République de Libéria : Comte Senmarti. Pour

Mexique : L. Breton y Vedra. Pour

Monténégro : Dewez. Varges. Pour

Nicaragua : Manuel J. Alves Diniz. Pour

Paraguay : F.A. Rebello. Pour

s Pays-Bas et

s colonies néerlandaises : Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh. 6 Pour

Royaume de Siam Prisdang. Pour la Suède : W. Roos. Pour la Perse : N. Semino. Pour

Portugal : Guilhermino Augusto de Barros. Ernesto Madeira Pinto. Pour la Norvège : Harald Asche. Pour la Suisse : Ed. Höhn. Pour

s colonies portugaises : Guilhermino Augusto de Barros. Pour la Roumanie : Jon Ghika. Pour l'Uruguay : Enrique Kully. Pour la Russie : N. de Besak. Georges de Poggenpohl. Pour

Vénézuela : J.L. Pera Crespo. RÉGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE LA CONVENTION DU 1ER JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle.

s soussignés, Vu l'art. XXXIV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du ER 1 juin 1878, Sont, au nom de

urs administrations respectives, convenus d'apporter à ce règlement

s modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1 e r avril 1886 : 1. — L'art. III est complété par la disposition suivante, qui en formera

4° alinéa : 3° Celui qui est établi pour

transport des dépêches par chemin de fer entre Colon et Panama. 2. —

tableau des équivalents figurant à l'art. IV est remplacé par

tableau ci-après : Pays de l'Union. Allemagne Argentine (République) Autriche-Hongrie Bolivie Brésil Canada Chili Costa-Rica Danemark Colonies danoises : Groenland. Antilles danoises 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. 20 pfennig. 8 centavos. 10 kreuzer. 5 centavos. 100 reis. 5 cents. 5 centavos. 5 centavos. 20 öre. 10 pfennig. 4 centavos. 5 kreuzer. 2 centavos. SO reis. 2 cents. 2 centavos. 2 centavos. 10 öre. 5 pfennig. 2 centavos. 3 kreuzer. 1 centavo. 25 reis. 1 cent. 1 centavo. 1 centavo. 5 öre. 20 öre. 5 cents. 10 öre. 2 cents. 5 öre. 1 cent. 7 Pays de l'Union. 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. 2 centavos. 5 centavos. Dominicaine (République) 1 centavo. 1 piastre. 20 paras. 10 paras. Égypte 5 centavos. 2 centavos. 1 centavo. Equateur Colonies espagnoles : 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. Cuba et Porto Rico 2 centimos de peso Iles Philippines 5 centimos de peso 1 centimo de peso. 1 cent. 5 cents. 2 cents. États-Unis d'Amérique États-Unis de Colombie 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. 1 penny. Grande-Bretagne 2½ pence. ½ penny. Colonies anglaises : Antigoa, Bahamas (îles), Barbade, Bermudes, Côte d'Or, Dominique, Falkland (îles),Gambie, Grenade, Honduras, Jamaïque, Lagos, Montserrat, Nevis, StCristophe, Ste- Lucie, Ste-Vincent, Sierra-Léone, Tabago, Trinité, 1 penny. 2½ pence. ½ penny. Turques (îles) et Vierges (île). Guyane anglaise , Hong-Kong, Laboan, Straits-Settlements et 2 cents. 5 cents. 1 cent. Terre-Neuve 4 cent. de roupie. 10 cent de roupie. 2 cent. de roupie. Maurice (île) et dépendances. 1 piastre ou 40 paras 2 piastres ou 80 paras ½ piastre ou 20 paras Chypre 14 cent. de roupie. 5 cent. de roupie. 2½ cent. de roupie. Ceylan 1 Centavo. 5 centavos. 2 centavos. Guatemala 5 centav. de piastre 2 centav. de piastre 1 centavo de piastre Haïti 2 cents. 1 cent. 5 cents. Hawaï 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. Honduras (République du) 3 2 annas. /4 anna. ½ anna. Inde britannique 1 sen. 5 sen. 2 sen. Japon. 2 cents. 5 cents. 1 cent. Libéria 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. Mexique 5 soldi. 10 soldi. 3 soldi. Monténégro 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. Nicaragua 5 öre. 10 öre. 20 öre. Norvège 5 centavos de peso. 2 centavos de peso. 1 centavo de peso. Paraguay 5 cents. 12½ cents. 2½ cents. Pays-Bas et colonies néerlandaises. 2 centavos. 5 centavos. Pérou 1 centavo. 2 shahis. 6 shahis. 1 shahi. Perse 8 Pays de l'Union. 25 centimes. 40 centimes. 5 centimes. Portugal et colonies portugaises, 50 reis. 20 reis. sauf l'Inde portugaise 1 0 reis. Inde portugaise 10 reis. 2 tangas. 5 reis. Russie 3 kopeks. 7 kopeks. 2 kopeks. Salvador 5 centavos de peso. 2 centavos de peso. 4 centavo de peso. Siam 7½ atts. 3 atts. 1½ att. Suède. 20 öre. 40 öre. 5 öre. Turquie 40 paras. 20 paras. 40 paras. Uruguay 5 centav. de piastre 2 centav. de piastre 1 centavo de piastre 3. —

§ 4de l'art.

VI reçoit la rédaction suivante : 4. —

s objets recommandés doivent porter une étiquette ou l'empreinte d'un timbre reproduisant, d'une manière apparente, la

ttre majuscule R en caractères romains, chaque office ayant d'ailleurs la faculté d'ajouter à la

ttre R la marque spéciale (l'indication du nom du bureau d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre, etc.) qui lui conviendra. Il est intercalé entre

s §§ 5 et 6 du même article

paragraphe suivant : 5bis. —

s envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre portant en gros caractères

mot « Exprès ».

s administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite et soulignée en crayon de couleur. 4 . — L'art. IX est modifié comme suit : IX. — Feuilles d'avis. 4. —

s feuilles d'avis accompagnant

s dépêches échangées entre deux administrations de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent règlement. Dans

s relations par mer qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent pas d'échange quotidien ou à jour fixe,

s bureaux expéditeurs doivent numéroter

urs feuilles d'avis d'après une série annuelle par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de destination, en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis,

nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la dépêche. 2. —

s objets recommandés sont inscrits au n° 1 de la feuille d'avis avec

s détails suivants:

nom du bureau d'origine,

nom du destinataire et

lieu de destination, ou seulement

nom du bureau d'origine et lé numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.

s envois à faire remettre par exprès sont inscrits en nombre au tableau I de la feuille d'avis.

s avis de réception se rapportant à des objets recommandés inscrits au tableau I de la feuille d'avis, sont mentionnés par

s

ttres A. R. placées en regard des objets dont il s'agit, dans la colonne des observations de ce tableau.

s avis de réception sont conformes ou analogues au modèle A bis ci-annexé. Ils doivent être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue. 9

s avis de réception en retour sont inscrits au tableau précité, soit individuellement, soit en bloc, suivant que ces avis sont plus ou moins nombreux. 3.— Lorsque

nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre

comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer

tableau n° I de la feuille d'avis. 4. — Au tableau n° II on inscrit, avec

s détails que ce tableau comporte,

s dépêches closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte. 5. — On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille d'avis,

nombre de paquets ou de sacs détachés dont se compose chaque expédition pour une même destination. 6. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre

s administrations intéressées.

  1. — Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il s'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis.
  2. — En cas de dépêches closes confiées par une administration à une autre, pour être transmises au moyen de bâtiments de commerce,

nombre de

ttres et autres objets est indiqué à la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches. 5. _ L'art. X est modifié comme suit :

s §§ 1 et 2 porteront désormais : 1. —

s objets recommandés,

s avis de réception qui s'y rapportent,

s envois exprès et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au § 3 de l'art. IX, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver

contenu. 2. — Ce paquet, attaché à la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche. Il est ajouté à la fin de cet article

paragraphe suivant : 5. —

s avis de réception en retour sont placés dans une enveloppe, par l'office distributeur des objets recommandés auxquels ces avis se rapportent. Ces enveloppes, revêtues de la mention : « Avis de réception en retour ; Bureau de poste de . . . . Pays . . . » sont soumises aux formalités de la recommandation et acheminées sur

ur destination comme des objets recommandés ordinaires. 8. — L'art. X I reçoit la rédaction suivante : XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé. Lorsque l'indemnité due pour la perle d'un envoi recommandé a été payée par une administration, pour

compte d'une autre administration rendue responsable, celle-ci est tenue d'en rembourser

montant dans

délai de trois mois après avis du paiement. Ce remboursement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours dans

pays créditeur. 7. — L'art. X I I est modifié comme suit :

§ 1er portera dorénavant : 1.

— En règle générale,

s objets qui composent,

s dépêches doivent être classés et enliasses par nature de correspondances, en séparant

s objets affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis. 2 10

mot «intérieurement» est supprimé au commencement du §2, dont la première phrase portera par conséquent : 2 — Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort. . . 8. —

§ 1e r de l'art.

XIV reçoit la rédaction suivante : 1. —

s objets de correspondance adressés sous des initiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon, ne sont pas admis à la recommandation. L'art. 15 est remplacé par l'article suivant : XV. — Cartes postales. 1. —

s cartes postales doivent être expédiées à découvert.

recto est réservé à l'adresse du destinataire; mais l'expéditeur peut y ajouter son nom et son adresse au moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout procédé typographique. 2. —

s caries postales ne peuvent excéder

s dimensions suivantes : longueur, 14 centimètres; largeur, 9 centimètres. 3. — Autant que possible,

s cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union postale, doivent porter, au recto, en langue française ou avec traduction sublinéaire en cette langue,

titre suivant : CARTE POSTALE. UNION POSTALE UNIVERSELLE. (Côté réservé à l'adresse.) 4. —

timbre-poste représentant l'affranchissement figure à l'un des angles supérieurs du recto ; il en est de même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.

  1. — A l'exception des timbres d'affranchissement, il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.
  2. — En règle générale, tes cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre imprimé, sur la première partie : « Carte postale avec réponse payée » ; sur la seconde partie : « Carte postale-réponse ».

s deux parties doivent, d'ailleurs, remplir, chacune,

s autres conditions imposées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque. 7. — Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'inscrire son nom et son adresse au recto de la partie « Réponse ». La partie « Réponse » ne peut être expédiée qu'à destination du pays d'où elle est originaire ; dans

cas contraire, il n'y est pas donné cours. 8. —

s cartes postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la circulation internationale, pourvu que la législation du pays d'origine

permette et qu'elles soient conformes , au moins en ce qui concerne

format et la, consistance du papier, aux cartes postales émises par l'office des postes d'origine. 1 0 . — Il est intercalé au § 1 er de l'art. XVI, entre

s mots « d'ouvrages » et « expédiés »,

s mots: «ou de journaux», en sorte que la partie finale de ce paragraphe portera désormais : . . .

s partitions ou feuilles de musique manuscrites,

s manuscrits d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, etc. 11 11 _ L'art. XVII est modifié comme suit : XVII. — Imprimés de toute nature. 1. — Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la Convention,

s journaux et ouvrages périodiques,

s livres brochés ou reliés,

s brochures,

s papiers de musique,

s cartes de visite,

s cartesadresses,

s épreuves d'imprimerie avec ou sans

s manuscrits s'y rapportant,

s papiers revêtus de points en relief à l'usage des aveugles,

s gravures,

s photographies,

s images,

s dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes

s impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis

décalque. ' Sont considérés comme faciles à reconnaître

s procédés mécaniques désignés par

s noms de chromographie, polygraphie, hectographie, papyrographie, vélocigraphie, etc.; mais pour jouir de la modération de port,

s reproductions obtenues au moyen de ces procédés doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques. 2. — Sont exclus de la modération de port,

s timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant

signe représentatif d'une valeur. 3. —

caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux indications ci-après, savoir : 1° à la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi ; 2° à la dédicace ou à l'hommage de l'auteur ; 3° aux traits ou signes simplement destinés à marquer

s passages d'un texte, pour appeler l'attention ; 4° aux prix ajoutés ou changés à la main sur

s cotes ou prix-courants de bourse ou de marchés, sur

s catalogues, prospectus et avis divers ; 5° aux offres et commandes de livres, sur

squelles on aurait indiqué à la main, soit en biffant, soit en soulignant des textes imprimés,

s livres qui sont offerts ou demandés ; 6° aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y rapportant ; 7° aux imprimés portant des corrections d'erreurs typographiques ; 8° enfin, aux annotations ou corrections faites sur

s épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage. 4. —

s imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer. 5. —

s cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli.

s cartes portant

titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés. 12 1 2 . —

§ 3de l'art.

XVIII reçoit la rédaction suivante : 3. — Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que

nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible. 1 3 . —L'art. XX est modifié comme suit : .

paragraphe suivant est intercalé entre

s §§ 2 et 3 : 2bis. — Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet,

montant de la taxe perçue en numéraire. A la fin de l'article il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu : 4. —

s correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans

service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent par suite passibles d'une nouvelle taxe. 14. — Il est intercalé an § 1 er de l'art. XXI, après «destinataire»,

s mots : «et au plus tard dans un délai de six mois»;

§ 1e

r portera donc : 1.—

s correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après

s délais de conservation voulus par

s règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts. 15. —

s deux premiers paragraphes de l'art. X X I I reçoivent la rédaction suivante : 1. —

s statistiques à effectuer une fois tous

s trois ans, en exécution des art. 4 et 12 de la Convention, pour

décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après

s dispositions des articles suivants, pendant

s vingt-huit premiers jours du mois de mai ou de novembre (alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir

urs effets rétroactivement à partir de la première année. 2. — La statistique de mai 1885 réglera

s paiements à faire depuis

1 er janvier de la même année jusqu'à la fin de mars 1886. La statistique de novembre 1887 servira de base aux paiements depuis

1 e r avril 1886 jusqu'à la fin de l'année

  1. La statistique de mai 1890 s'appliquera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite.

paragraphe suivant est ajouté après

§ I e r de l'art. XXIII : 1bis. — Lorsque plusieurs voies comportant chacune des frais de transit différents sont ouvertes à la transmission des correspondances pour un môme pays, l'office expéditeur rétribue l'office intermédiaire d'après un tarif unique basé sur la moyenne des différents prix de transit. La première phrase du § 6 du même article est modifiée comme suit : 6. — A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, i l n'est pas dressé de tableau E et

bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention « Pas de tableau E » . 13 17. —

s dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'art. XXIV : 5. —Après chaque période de statistique,

s administrations qui ont expédié des dépêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes administrations dont elles ont emprunté l'intermédiaire. 6. —

simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au paiement de frais de transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt. 18. — L'art. XXV est modifié comme suit : XXV. — Compte des frais de transit. 1. —

s tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par

quel on établit, en francs et centimes,

prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant

s totaux par 13. Dans

cas où

multiplicateur ne se rapporterait pas à la périodicité du service,

s administrations intéressées s'entendront pour l'adoption d'un autre multiplicateur.

soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui

transmet à l'office débiteur. 2.—

solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices, est payé par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier office. 3. — L'établissement, l'envoi et

paiement des comptes des frais de transit afférents à un exercice, doivent être effectués dans

plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, si l'office qui a envoyé

compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique également aux observations non contestées faites par un office sur

s comptes présentés par un autre office. Passé ce délai de six mois,

s sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pCt. l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.

s paiements des frais de transit pour la première et au besoin pour la seconde année de chaque période triennale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année, sur

s bases de la statistique précédente, sauf règlement ultérieur des comptes d'après

s résultats de la statistique nouvelle. 19. — Un nouvel article ainsi conçu est intercalé entre

s art. XXVII et XXVIII : XXVIIbis. — Retrait de correspondances et rectification d'adresses. 1. —Pour

s demandes de retrait de correspondances ou de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle H annexé au présent règlement. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier de son identité. Après la justification, dont l'administration du pays d'origine assume la responsabilité, il est procédé de la manière suivante : 1° si la demande est destinée à être transmise par voie «postale», la formule, accompagnée d'un fac-similé parfait de la

ttre à rechercher, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire ; 2° si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service télégraphique chargé d'en transmettre

s termes au bureau de poste destinataire. 14 2. — A la réception de la formule H ou du télégramme en tenant lieu,

bureau de poste destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire. Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique,

bureau destinataire se borne à retenir la

ttre et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du fac-simile nécessaire. Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire ou si la demande par voie télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l'objet de correspondance indiqué,

fait est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en prévient

réclamant. 3. — A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée en français ou porte une traduction sublinéaire en cette langue, et, dans

cas d'emploi de la voie télégraphique,

télégramme est formulé en langue française. 4. — Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des administrations centrales ou d'un bureau spécialement désigné. 2 0 . —

s trois derniers alinéas de l'art. XXVIII porteront désormais : 5° classe: Argentine (République), Bulgarie, Chili, Etats-Unis de Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie; 6e classe: Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, République du Honduras, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador, Royaume de Siam, Uruguay, Venezuela, Colonies danoises, Colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise) ; 7° classe : Hawaï, Libéria, Monténégro. 2 1 . . —

§ 2de l'art.

XXIX reçoit la rédaction suivante : 2. —

s administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment, par l'intermédiaire du Bureau international : 1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'art. 5 de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception ; 2° la collection en triple de

urs timbres-poste ; 3° enfin,

s tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'an. V du règlement. 2 2 . — Il est ajouté après l'article XXIX un nouvel article ainsi conçu : XXIXbis. — Statistique générale.

  1. — Chaque administration fait parvenir, à la fin du mois de juillet de chaque année, au Bureau international, une série aussi complète que possible de renseignements statistiques se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles ci-annexés I , K et L.

s opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés périodiques, d'après

s écritures effectuées. 3. — Pour toutes

s autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une semaine au moins pour

s échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour

s 15 échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque administration de faire un dénombrement séparé pour chaque catégorie de correspondances. 4. — Est réservé à chaque administration

droit de procéder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent

plus de la moyenne de son trafic postal. 5. —

Bureau international est chargé de faire imprimer et de distribuer

s formules de statistique à remplir par chaque administration. Il est chargé, en outre, de fournir aux administrations qui en feront la demande, toutes

s indications nécessaires sur

s règles à suivre pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opérations de statistique. 23. —

§ 7de l'art.

XXX est modifié comme suit : 7.— Dans

s questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des administrations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir

ur réponse dans

délai maximum de six mois, à compter de la date de la circulaire du Bureau international par laquelle

s questions

ur sont soumises, sont considérées comme s'abstenant. 24. —

s alinéas 7 et 8 (chiffres 6° et 7°) de l'art. XXXII sont remplacés par

s dispositions suivantes : 6° Gibraltar, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne, ainsi que l'agence postale que celte administration entretient à Tanger (Maroc) ; 7°

s bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (Kiung-Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et Hankow (Chine).

11e alinéa (chiffre 10°) portera dorénavant : 10°

s bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Haï (Chine), à Fosanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée). 25. — Au 3e alinéa (chiffre 2°) de l'art. XXXIII,

s art. XXVIIbis et XXIXbis sont intercalés entre

s chiffres XXVII et XXXI. Fait à Lisbonne,

21 mars 1885. (Suivent

s signatures comme sur l'acte additionnel.) (Suit

texte de la Convention de Paris, du 1er juin 1878, concernant l'Union postale universelle, tel que ce texte est modifié et complété par l'acte international de Lisbonne, du 21 mars 1885.) A r t . 1 e r .

s pays entre

squels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre

urs bureaux de poste. A r t . 2.

s dispositions de cette Convention s'étendent aux

ttres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant, au parcours dans

ressort de l'Union à l'échange (…) ci-dessus entre

s pays de l'Union et

s pays étrangers à l'Uniou, toutes

s fois que cet échange emprunte

s services de deux des parties contractantes au moins. Tous

s pays contractants n,e sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obligation de renvoyer

s cartes-réponse reçues des autres pays de l'Union. Art. 3.

s administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux, sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration, déterminent, d'un commun accord,

s conditions detransportdeleursdépêchesréciproquesà 16 A moins d'arrangement contraire, on considère comme service tiers

s transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par

s dispositions de l'article suivant. 5° Que

s prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transports au moyen de services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs administrations.

s conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre

s administrations intéressées. Art. 4 . La liberté du transit est garantie dans

terLes frais de transit sont à la charge de l'administration ritoire entier de l'Union. En conséquence,

s diverses administrations postales du pays d'origine.

décompte général de ces frais a lieu sur la. base de de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des relevés établis tous

s trois ans, pendant une période de vingt-huit jours à déterminer dans

règlement d'exédépêches closes que des correspondances à découvert, cution prévu par l'art. 14 ci-après. suivant

s besoins du trafic et

s convenances du service . Sont exempts de tous frais de transit territorial ou postal.

s correspondances échangées, soit à découvert, soit maritime, la correspondance des administrations postales entre elles,

s cartes postales-réponse renvoyées au pays en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, d'origine,

s objets réexpédiés ou mal dirigés,

s rebuts, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres admiles avis de réception ,

s mandats de poste ou avis nistrations de l'Union, sont, soumises, au profit de chacun d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs des pays traversés ou dont

s services participent au au service postal. transport, aux frais de transit suivants, savoir : 1° Pour

s parcours territoriaux, deux francs par kiloArt. 5.

s taxes pour

transport des envois postaux gramme de

ttres ou caries postales, et vingt-cinq cen- dans toute l'étendue de l'Union, y compris

ur remise au times par kilogramme d'autres objets ; domicile des destinataires dans

s pays de l'Union où

2° Pour

s parcours maritimes, quinze francs par kilo- service de distribution est ou sera organisé, sont fixées gramme de

ttres ou cartes postales, et un franc par comme suit : 1° Pour

s

ttres, à vingt-cinq centimes en cas d'afkilogramme d'autres objets. franchissement, et au double dans

cas contraire, par Il est toutefois entendu : 1° Que partout où

transit est déjà actuellement gra- chaque

ttre et par chaque poids de quinze grammes ou tuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce fraction de quinze grammes; 2° Pour

s caries postales, à dix centimes pour la carte régime est maintenu , sauf dans

cas prévu à l'alinéa 3° simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec ci-après ; 2° Que partout où

s frais de transit maritime sont réponse payée; 3° Pour

s imprimés de toute nature,

s papiers fixés actuellement à cinq francs par kilogramme de

ttres ou de cartes postales , et à cinquante centimes par kilo- d'affaires et

s échantillons de marchandises, à cinq centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse gramme d'autres objets, ces prix sont maintenus ; particulière et par chaque poids de cinquante grammes 3° Que tout parcours maritime n'excédant pas trois cents ou fraction de cinquante grammes, pourvu que cet objet milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances ou paquet ne contienne aucune

ttre ou note manuscrite ayant

caractère de correspondance actuelle et personbénéficiant da ce parcours, à la rémunération afférente au nelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facitransit territorial ; dans

cas contraire, il est rétribué à

ment vérifié. raison de deux francs par kilogramme de

ttres ou caries La laxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à postales, et de vingt-cinq centimes par kilogramme vingt-cinq centimes par envoi, et la taxe des échantillons d'autres objets ; 4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux ne peut être inférieure à dix centimes par envoi. Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés ou plusieurs administrations,

s frais du parcours total ne peuvent dépasser quinze francs par kilogramme de par

s paragraphes précédents ; 1° Pour tout envoi soumis à des frais de transit marilettres ou cartes postales, et un franc par kilogramme d'autres objets ; ces frais,

cas échéant, sont répartis time de quinze francs par kilogramme de

ttres ou entre ces administrations au prorata des distances par- cartes postales, et de un franc par kilogramme d'autres courues, sans préjudice aux arrangements différents entre objets, une surtaxe qui ne peut dépasser vingt-cinq centimes par port simple pour

s

ttres, cinq centimes par

s parties intéressées : 17 carie postale et cinq centimes par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes pour

s autres objets ; 2° Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'union ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais. En cas d'insuffisance d'affranchissement,

s objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double dû montant de l'insuffisance. Il n'est pas donné cours : 1° Aux objets, autres que

s

ttres, qui ne sont pas affranchis au moins partiellement ou ne remplissent pas

s conditions requises ci-dessus pour jouir de la modération de taxe ; 2° Aux envois de nature à salir ou détériorer

s correspondances ; 3° Aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont une valeur marchande, non plus qu'à ceux dont

poids dépasse deux cent cinquante grammes, ou qui présentent des dimensions supérieures à vingt centimètres de longueur, dix de largeur et cinq d'épaisseur; 4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont

poids dépasse deux kilogrammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimension supérieure à quarante-cinq centimètres. Art. 5bis. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut

faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir : 1° Pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une

ttre simple recommandée ; 2° Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après

tarif ordinaire.

s dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour

s pays dont la législation ne permet pas à, l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport. L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de vingt-cinq centimes au maximum. Art. 6bis. En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf

cas de force majeure, l'expéditeur ou; sur sa demande,

destinataire a droit à une indemnité de cinquante francs. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève

bureau expéditeur. Est réservé à cette administration

recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur

territoire ou dans

service de laquelle la perte a eu lieu. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.

payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu

plus tôt possible et, au plus tard, dans

délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur,

montant de l'indemnité payée par celui-ci. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans

délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme,

réclamant n'a droit à aucune indemnité. Si Ja perte a eu lieu en cours de transport entre

s bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur

quel des deux territoires

fait s'est accompli,

s deux administrations en cause supportent

dommage par moitié.

s administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont

s ayants-droit ont donné reçu et pris livraison. Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment,

s autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer Art. 6.

s objets désignés dans l'art. 5 peuvent être une indemnité pour la perte, dans

urs services respecexpédiés sous recommandation. tifs, d'envois recommandés à destination ou provenant Tout envoi recommandé est passible, à la charge de desdits pays. l'envoyeur : Art. 1. Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas

franc 1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon pour unité monétaire fixent

urs taxes à l'équivalent, sa nature ; 2° D'un droit fixe de recommandation de vingt-cinq dans

ur monnaie respective, des taux déterminés par centimes au maximum dans

s États européens, et de

s art. 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir cinquante centimes au maximum dans

s autres pays, y

s fractions conformément au tableau inséré au règlement compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expédi- d'exécution mentionné à l'art. 14 de la présente convention. teur. 3 18 Art.8. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans

pays d'origine pour la correspondance des particuliers.

s correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre

s administrations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise. Art. 9.Chaque administration garde en entier

s sommes qu'elle a perçues en exécution des art. 5, 6, 7 et 8 précédents. En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre

s diverses administrations de l'Union.

s

ttres et autres envois postaux ne peuvent, dans

pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par

s articles susmentionnés. Art 9bis.

s objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans

s pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans

urs relations réciproques. Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; celle taxe est fixée à trente centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine. Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

s objets exprès non complètement affranchis pour

montant total des taxes payables à l'avance, sont distribués par

s moyens ordinaires. Art. 10. I l n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

s correspondances tombées en rebut no donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires pour

transport antérieur desdites correspondances. Art.11.Ilest interdit au public d'expédier par la voie de la poste : 1° Des

ttres ou paquets contenant des pièces de monnaie ; 2° Des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane ; 3° Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux, mais seulement dans

cas où

ur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés. Dans

cas où un envoi tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par une administration de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans

s formes prévues par sa législation ou par ses règlements intérieure. Est d'ailleurs réservé

droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire,

transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent

s conditions de

ur publication ou de

ur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions interdites par

s dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans

même pays. Art. 12.

s offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent tous

s autres offices à profiter de ces relations, pour l'échange des correspondances avec

sdits pays.

s correspondances échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre, pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne

transport en dehors des limites de l'Union, d'après

s conventions, arrangements ou dispositions particulières régissant

s rapports de poste entre ce dernier pays et

pays étranger à l'Union.

s taxes applicables aux correspondances dont il s'agit se composent de deux éléments distincts, savoir : 1° La taxe de l'Union fixée par

s art. 5, 6 et 7 de la présente convention ; 2° Une taxe afférente au transport en dehors des limites de l'Union. La première de ces taxes est attribuée : a) Pour

s correspondances originaires de l'Union à destination des pays étrangers à l'office expéditeur, en cas d'affranchissement, et à l'office d'échangé, en cas de non-affranchissement ; b) Pour

s correspondances provenant des pays étrangers à destination de l'Union, à l'office d'échange, en cas d'affranchissement, et à l'office destinataire, en cas de non-affranchissement. La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange, dans tous

s cas. A l'égard des frais de transit dans l'Union,

s correspondances originaires ou à destination d'un pays étranger 19 sont assimilées à celles de ou pour

pays de l'Union qui entretient des relations avec

pays étranger à l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affranchissement obligatoire et partiel, auquel cas

dit pays de l'Union a droit à la bonification des prix de transit territorial fixés par l'art. 4 précédent.

décompte général des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union a lieu sur la base de relevés, qui sont établis en même temps que

s relevés dressés, en vertu de l'art. 4 précédent, pour l'évaluation des frais de transit dans l'Union. Quant aux correspondances échangées en dépêches closes entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union,

transît en est soumis, savoir : Dans

ressort de l'Union, aux prix déterminés par l'art. -4 de la présente convention ; En dehors des limites de l'Union, aux conditions résultant des arrangements particuliers conclus ou à conclure à cet effet entre

s administrations intéressées. Art. 13.

service des

ttres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre

s divers pays ou groupes de pays de l'Union. Art. 14.

s administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter, d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes

s mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

s différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles

s arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente convention. Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de trente kilomètres. Art. 15. La présente convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par

s stipulations contenues dans cette convention. Elle ne restreint pas

droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des relations postales. l'administration des postes suisses et dont

s frais sont supportés par toutes

s administrations de l'Union. Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer

s renseignements de toute nature qui intéressent

service international des postes ; d'émettre, à ta demande des parties en cause, un avis sur

s questions litigieuses, d'instruire

s demandes en modification des actes du Congrès ; de notifier

s changements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale. A r t . 17. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente convention ou à la responsabilité d'une administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix,

s arbitres choisissent, pour trancher

différend, une autre administration également désintéressée dans

litige.

s dispositions du présent article s'appliquent également à tous

s arrangements conclus en vertu de l'art. 13 de la présente convention. A r t . 18.

s pays qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur

ur demande. Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse, et par ce Gouvernement, à tous

s pays de l'Union. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes

s clauses et ad mission à tous

s avantages stipulés par la présente convention. Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec

Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans

s frais du Bureau international, et, s'il y a lieu,

s taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'art. 7 précédent. Art. 19. Des congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par

s deux tiers, au moins, des Gouvernements ou administrations, Art. 16. Est maintenue l'institution, sous

nom de suivant

cas. Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous

s Bureau international de l'Union postale universelle, d'un office central qui fonctionne sous la haute surveillance de cinq ans. 20 Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que

délégué ou

s délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent. Dans

s délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. Chaque congrès fixe

lieu de la réunion da prochain congrès. Pour

s conférences,

s administrations fixent

s lieux de réunion sur la proposition du Bureau international. Art. 20. Dans l'intervalle qui s'écoule entre

s réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a

droit d'adresser aux antres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant

régime de l'Union. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir : 1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9 et 9bis précédents ; 2°

s deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la convention autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9, 9bis et 20 ; 3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la convention, hors

cas de litige prévu à l'art. 17 précédent.

s résolutions valables sont consacrées, dans

s deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, que

Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous

s Gouvernements des pays contractants, et, dans

troisième cas, par une simple notification du Bureau international à toutes

s administrations de l'Union. Art. 21. Sont considérés comme formant, pour l'application des art. 16, 19 et 20 précédents, un seul pays ou une seule administration, suivant

cas : 1° l'empire de l'Inde britannique ; 2°

dominion du Canada ; 3° l'ensemble des colonies danoises ; 4° l'ensemble des colonies espagnoles ; 5° l'ensemble des colonies françaises ; 6° l'ensemble des colonies néerlandaises ; 7° l'ensemble des colonies portugaises. Art. 22. La présente convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie contractante a

droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse. Art. 23. Sont abrogées toutes

s dispositions des traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus antérieurement entre

s divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pas conciliables avec

s termes de la présente convention, et sans préjudice des droits réservés par l'art. 15 ci-dessus. La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

s actes de ratification seront échangés à Paris* En foi de quoi etc. Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention du 1er juin 1878, concernant l'Union postale universelle, tel que ce texte est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885. I. — Direction des correspondances. 1. Chaque administration est obligée d'expédier, par

s voies

s plus rapides dont elle peut disposer pour ses propres envois,

s dépêches closes et

s correspondances à découvert qui lui sont livrées par une autre administration. 2.

s administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en représentation des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de communication, celles des correspondances insuffisamment affranchies pour

squelles l'emploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément par

s envoyeurs. II.— Echange en dépêches closes. 1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre

s administrations de l'Union, est réglé d'un commun accord et selon

s nécessités du service entre

s administrations en cause. 2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers,

s administrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun. 3°. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépêches closes, toutes

s fois que

nombre des correspondances est de nature à entraver

s opérations d'une administration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration. 4. En cas de changement dans un service d'échange en 21 dépêches closes établi entre deux administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers , l'administration qui a provoqué

changement en donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquels cet échange s'effectue. III. — Services extraordinaires.

s services extraordinaires de l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux dont la fixation est réservée par l'art. 4 de la convention, à des arrangements entre

s administrations intéressées, sont exclusivement : 1° Ceux qui sont entretenus pour

transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes ; 2° Celui que l'administration des postes des États-Unis d'Amérique entretient sur son territoire pour

transport des dépêches closes entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique ; 3° Celui qui est établi pour

transport des dépêches par chemin de fer entre Colon et Panama. IV. — Fixation des taxes. 1. En exécution de l'art. 7 de la convention,

s administrations des pays de l'Union qui n'ont pas

franc pour unité monétaire, perçoivent

urs taxes d'après

s équivalents ci-dessous : Pays de l'Union. 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. Allemagne... Argentine (République) Autriche-Hongrie... Bolivie... Brésil... Canada... Chili... Costa-Rica... Danemark... Colonies danoises : Grœnland... Antilles danoises... Dominicaine (République)... Égypte... Équateur... Colonies espagnoles : Cuba et Porto Rico... Iles Philippines... États-Unis d'Amérique... États-Unis de Colombie... Grande-Bretagne... Colonies anglaises : Antigoa, Bahamas (îles), Barbade, Bermudes, Cote d'Or, Dominique, Falkland (îles), Gambie, Grenade, Honduras, Jamaïque, Lagos, Montserrat, Nevis, St-Christophe, S te -Lucie, St-Vincent, Sierra-Léone, Tabago, Trinité, Turques (îles) et Vierges (île)... Guyane anglaise, Hong-Kong, Laboan, Straits-Settlemenls et Terre-Neuve.... Maurice (île) et dépendances... 20 pfennig. 8 centavos. 10 kreuzer. 5 centavos. 100 reis. 5 cents. 5 centavos. 5 centavos. 20 öre. 10 pfennig. 4 centavos. 5 kreuzer. 2 centavos. 50 reis. 2 cents. 2 centavos. 2 centavos. 10 öre. 5 pfennig. 2 centavos. 3 kreuzer. 1 centavo. 25 reis. 1 cent. 1 centavo. 1 centavo. 5 öre. 20 öre. 5 cents. 5 centavos. 1 piastre. 5 centavos. 10 öre. 2 cents. 2 centavos. 20 paras. 2 centavos. 5 öre. 1 cent. 1 centavo. 10 paras. 1 centavo. 5 centavos. 5 centimos de peso. 5 cents. 5 centavos. 2½ pence. 2 centavos. 2 centimos de peso. 2 cents. 2 centavos. 1 penny. 1 centavo. 1 centimo de peso. 1 cent. 1 centavo. ½ penny. 2½ pence. 1 penny. ½ penny. 5 cents. 10 cent. de roupie. 2 cents. 4 cent. de roupie. 1 cent. 2 cent. de roupie. 22 25 centimes. Pays de l'Union. Chypre... Ceylan... Guatemala... Haïti... Hawaï... Honduras (République Inde Japon... Libéria Mexique... du)... britannique... ... Monténégro... Nicaragua... Norvège... Paraguay... Pays-Bas et colonies néerlandaises... Pérou... Perse... Portugal et colonies portugaises, sauf l'Inde portugaise... Inde portugaise... Russie... Salvador... Siam... Suède... Turquie... Uruguay... 10 centimes. 5 centimes. 2 piastres ou 80 paras. 1 piastre ou 40 paras. 5 cent. de roupie. 14 cent. de roupie. 2 centavos. 5 centavos. 5 centavos de piastre. 2 centavos de piastre. 2 cents. 5 cents. 5 centavos. 2 centavos. ¾ anna. 2 annas. 2 sen. 5 sen. 2 cents. 5 cents. 2 centavos. 5 centavos. 5 soldi. 10 soldi. 2 centavos. 5 centavos. 10 öre. 20 öre. 2 centavos de peso. 5 centavos de peso. 5 cents. 12½ cents. 2 centavos. 5 centavos. 2 shahis. 6 shahis. ½ piastre ou 20 paras. 2½ cent, de roupie. 1 centavo. 1 centavo de piastre. 1 cent. 1 centavo. ½ anna. 1 sen. 1 cent. 1 centavo. 3 soldi. 1 centavo. 5 öre. 1 centavo de peso. 2½ cents. 1 centavo. 1 shahi. 20 reis. 10 reis. 3 kopeks. 2 centavos de peso. 3 atts. 10 öre. 20 paras. 2 centavos de piastre. 10 reis. 5 reis. 2 kopeks. 1 centavo de peso. 1½ att. 5 öre. 10 paras. 1 centavo de piastre. 50 reis. 2 tangas. 7 kopeks. 5 centavos de peso. 7½ atts. 20 öre. 40 paras. 5 centavos de piastre. 2. En cas de changement, du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays doit s'entendre avec l'administration des postes suisses pour modifier

s équivalents ci-dessus ; il appartient à cette dernière administration de faire notifier la modification à tous

s autres offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international. 3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle

juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie. 4.

s fractions monétaires résultant soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment affranchies, soit de la combinaison des taxes de l'Union avec

s taxes étrangère ou avec

s surtaxes prévues par l'art. 5 de la convention, peuvent être arrondies par

s administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc {cinq centimes). V. — Correspondance avec

s pays étrangers à l'Union. 1.

s offices de l'Union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'Union fournissent aux autres offices de l'Union un tableau conforme au modèle C annexé au présent règlement, et indiquant, avec

s conditions d'envoi,

s taxes dues pour

transport en dehors de l'Union des correspondances à destination ou provenant des pays précités. Dans

cas prévu par

dixième alinéa de l'art. 12 de la convention, il peut être ajouté cinq centimes par port simple de

ttres et deux centimes par port simple d'autres objets. 2. Par application de l'art. 12 de la convention, il est perçu, en sus des taxes étrangères indiquées au tableau C: 1° Par l'office de l'Union expéditeur de correspondances affranchies pour l'étranger,

s prix d'affranchissement respectivement applicables aux correspondances de même nature pour

pays de sortie de l'Union ; 2° Par l'office de l'Union destinataire de correspondances non affranchies ou partiellement affranchies d'origine étrangère, savoir : 23 a) Pour

s

ttres, la taxe applicable aux

ttres non affranchies provenant du pays de l'Union qui sert d'intermédiaire ; b) Pour

s autres objets, une taxe égale au prix d'affranchissement des objets similaires qui sont adressés du pays de l'Union destinataire dans

pays de l'Union servant d'intermédiaire. VI. — Application des timbres. 1,

s correspondances originaires des pays de l'Union sont frappées d'un timbre indiquant

lieu d'origine et la date du dépôt à la poste. 2.

s correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées, par l'office de l'Union qui

s a recueillies, d'un timbre indiquant

point et la daté d'entrée dans

service de cet office. 3.

s correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T (taxe à payer) dont l'application incombe à l'office du pays d'origine, s'il s'agit de correspondances originaires de l'Union, et à l'office du pays d'entrée, s'il s'agit de correspondances originaires des pays étrangers à l'Union. 4.

s objets recommandés doivent porter une étiquette ou l'empreinte d'un timbre reproduisant, d'une manière apparente,. la

ttre majuscule R en caractères romains, chaque office ayant d'ailleurs la faculté d'ajouter à la

ttre R la marque spéciale (l'indication du nom du bureau d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre etc.) qui lui conviendra. 5.

s timbres ou marques dont l'emploi est prescrit au présent article sont apposés du côté de la suscription de l'envoi. 5bis.

s envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre portant en gros caractères

mot « Exprès ».

s administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite et soulignée en crayon de couleur. 6. Tout objet de correspondance ne portant pas

timbre T est considéré comme affranchi et traité en conséquence, sauf erreur évidente. VII. — Indication du nombre de ports ci du montant des taxes étrangères. 1. Lorsqu'une

ttre ou tout autre objet de correspondance est passible, en raison de son poids, de plus d'un port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union, suivant

cas, indique, à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires,

nombre des ports perçus ou à percevoir. 2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour

s correspondances dûment affranchies. 3.

s taxes étrangères dues, en vertu de l'art. 12 de la convention et de l'art. V du présent règlement, pour

parcours en dehors de l'Union des correspondances à destination ou provenant des pays étrangers à l'Union, sont indiquées, à l'angle gauche inférieur de la suscription de chaque objet, savoir : 1° Par l'office du pays d'origine et en chiffres rouges, s'il s'agit de correspondances régulièrement affranchies originaires de l'Union ; 2° Par l'office du pays d'entrée dans l'Union et en chiffres bleus, s'il s'agit de correspondances d'origine étrangère, à taxer par l'office de l'Union destinataire. VIII. — Affranchissement insuffisant, 1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste,

montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes. 2. D'après cette indication,

bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance constatée. 3. Dans

cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiquée par

chiffre zéro

(0), placé à côté des timbres-poste. IX. — Feuilles d'avis. 1.

s feuilles d'avis accompagnant

s dépêches échangées entre deux administrations de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent règlement. Dans

s relations par mer qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent-pas d'échange quotidien ou à jour fixe,

s bureaux expéditeurs doivent numéroter

urs feuilles d'avis d'après une série annuelle par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de destination, en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis,

nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la dépêche. 2.

s objets recommandés sont inscrits au n° 1 de la feuille d'avis avec

s détails suivants :

nom du bureau d'origine,

nom du destinataire et

lieu de destination, ou seulement

nom du bureau d'origine et

numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.

s envois à faire remettre par exprès sont inscrits en nombre au tableau I de la feuille d'avis.

s avis de réception se rapportant à des objets recommandés inscrits au tableau I de la feuille d'avis, sont mentionnés par

s

ttres A R placées en regard des objets dont il s'agit, dans la colonne des observations de ce tableau.

s avis de réception sont conformes ou analogues au modèle Abis ci-annexé. Ils doivent être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue. 24

s avis de réception en retour sont inscrits au tableau précité, soit individuellement, soit en bloc, suivant que ces avis sont plus ou moins nombreux. 3. Lorsque

nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre

comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer

tableau n° I de la feuille d'avis. 4. Au tableau n° II on inscrit, avec

s détails que ce tableau comporte,

s dépêches closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte. 5. On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille d'avis,

nombre de paquets ou de sacs détachés dont se compose chaque expédition pour une même destination. . 6 . Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre

s administrations intéressées.

  1. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis.
  2. Eu cas de dépêches closes confiées par une administration à une autre, pour être transmises au moyen de bâtiments de commerce,

nombre de

ttres et au très objets est indiqué a la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches. X. — Objets recommandés. 1.

s objets recommandés,

s avis de réception qui s'y rapportent,

s envois exprès, et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au § 3 de l'art. IX, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver

contenu.

  1. Ce paquet, attaché à la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.
  2. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés, dont la description est faite sur la liste spéciale mentionnée au § 1er ci-dessus, doit être annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de recommandation en usage dans

pays d'origine. 4. Il est entendu que

mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrit par

s §§ 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour

s relations importâmes, il appartient aux administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord, des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre par

s chefs des bureaux d'échange, lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'objets recommandés qui, par

ur nature,

ur forme ou

ur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche. 5.

s avis de réception en retour sont placés dans une enveloppe, par l'office distributeur des objets recom- mandés auxquels ces avis se rapportent. Ces enveloppes, revêtues de la mention : « Avis de réception en retour ; Bureau de poste de ... Pays ... » sont soumises aux formalités de la recommandation et acheminées sur

ur destination comme des objets recommandés ordinaires. XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé. Lorsque l'indemnité due pour la perle d'un envoi recommandé a été payée' par une administration, pour

compte d'une autre administration rendue responsable celle-ci est tenue d'en rembourser

montant dans

délai de trois mois après avis du payement. Ce remboursement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours dans

pays créditeur. XII. — Confection des dépêches. 1. En règle générale,

s objets qui composent

s dépêches doivent être classés et enliassés par nature de correspondances, en séparant

s objets affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis. 2. Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères,

nom du bureau expéditeur et, en caractères plus forts,

nom du bureau destinataire: « de ... pour . . . » 3. Si

volume de la dépêche

comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté et étiqueté. 4.

s sacs doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par

prochain courrier, sauf autre arrangement entre

s offices correspondants. XIII. — Vérification des dépêches. 1.

bureau d'échange qui reçoit une dépêche constate, en premier lieu, si

s inscriptions sur la feuille d'avis et,

cas échéant, sur la liste des objets recommandés, sont exactes. 2. Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement

s rectifications nécessaires sur

s feuilles ou listes, en ayant soin de biffer d'un irait de plume

s indications erronées, de manière à laisser reconnaître

s inscriptions primitives. 3. Ces rectifications s'effectuent par

concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale. 4. Un bulletin de vérification , conforme au modèle B annexé au présent règlement, est dressé par

bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur. 25 5. Celui-ci, après examen,

renvoie avec ses observations, s'il y a lieu. 6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale,

fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen du bulletin de vérification. Si

cas

comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme. 7. Lorsque

bureau destinataire n'a pas fait parvenir par

premier courrier au bureau expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire. XIV.— Objets recommandés. Conditions de forme et de fermeture. 1.

s objets de correspondance adressés sous des initiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon, ne sont pas admis à la recommandation. 2. Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour

s objets recommandés. Chaque office a la faculté d'appliquer à ces envois

s règles établies dans son service intérieur. XV. — Cartes postales. 1.

s cartes postales doivent être expédiées à découvert.

recto est réservé à l'adresse du destinataire; mais l'expéditeur peut y ajouter son nom et son adresse au moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout procédé typographique. 2.

s caries postales ne peuvent excéder

s dimensions suivantes : longueur, 14 centimètres; largeur, 9 centimètres, 3. Autant que possible,

s cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union postale, doivent porter, au recto, en langue française ou avec traduction sublinéaire en cette langue,

titre suivant : Carte postule. — Union postale universelle. (Côté réservé à l'adresse.) 4.

timbre-poste représentant l'affranchissement ligure à l'un des angles supérieurs du recto ; il en est de même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.

  1. A l'exception des timbres d'affranchissement, il est Interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.
  2. En règle générale,

s cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre imprimé : sur la première partie «Carte postale avec réponse payée »; sur la seconde partie : « Carte postale-réponse ».

s deux parties doivent, d'ailleurs, remplir, chacune,

s autres conditions imposées à la carte postale simple; elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque. 7. Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'inscrire son nom et son adresse au recto de la partie « Réponse». La partie «Réponse » ne peut être expédiée qu'à destination du pays d'où elle est originaire ; dans

cas contraire, il n'y est pas donné cours. 8.

s cartes postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la circulation internationale, pourvu que la législation du pays d'origine

permette et qu'elles soient conformes, au moins en ce qui concerne

format et la consistance du papier, aux cartes postales émises par l'office des postes d'origine. XVI. — Papiers d'affaires. 1. Sont considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la convention, toutes

s pièces et tous

s documents, écrits ou dessinés en tout ou en partie à la main, qui n'ont pas

caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que

s pièces de procédure,

s actes de tout genre dressés par

s officiers ministériels,

s

ttres de voilure ou connaissements,

s factures,

s différents documents de service des compagnies d'assurance,

s copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré,

s partitions ou feuilles de musique manuscrites,

s manuscrits d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, etc. 2.

s papiers d'affaires doivent être envoyés sous bande ou dans une enveloppe ouverte. XVII. — Imprimés de toute nature. 1. Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la convention,

s journaux et ouvrages périodiques,

s livres brochés ou reliés,

s brochures,

s papiers de musique,

s cartes de visite,

s cartes-adresses,

s épreuves d'imprimerie avec ou sans

s manuscrits s'y rapportant,

s papiers revêtus de points en relief à l'usage des aveugles,

s gravures,

s photographies,

s images,

s dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, et, en général, toutes

s impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis

décalque. Sont considérés comme faciles à reconnaître

s cédés mécaniques désignés par

s noms de chrophie, polygraphie, hectographie, papyrographie 26 graphie, etc. ; mais pour jouir de la modération de port

s reproductions obtenues au moyen de ces procédés doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques. 2. Sont exclus de la modération de port,

s timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant

signe représentatif d'une valeur. 3.

caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux indications ci-après, savoir : 1° A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale, de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi ; 2° A la dédicace ou à l'hommage de l'auteur ; 3° Aux traits ou signes simplement destinés à marquer

s passages d'un texte, pour appeler l'attention ; 4° Aux prix ajoutés ou changés à la main sur

s cotes ou prix-courants de bourse ou de marchés, sur

s catalogues, prospectus et avis divers ; 5° Aux offres et commandes de livres, sur

squelles on aurait indiqué à la main, soit en biffant, soit en soulignant des textes imprimés,

s livres qui sont offerts ou demandés ; 6° Aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y rapportant ; 7° Aux imprimés portant des corrections d'erreurs typographiques ; 8° Enfin, aux annotations ou corrections faites sur

s épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage. 4.

s imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer. 5.

s cartes-adresses et tous imprimés présentant In forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli.

s cartes portant

titre «carte postale» ne sont pas admises au tarif des imprimés. XVIII. — Échantillons. 1.

s échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui

ur est attribuée par l'art. 5 de la convention que sous

s conditions suivantes :

  1. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou enveloppes mobiles, de manière à permettre une vérification.
  2. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que

nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible. XIX. — Objets groupes. Il est permis de réunir dans un môme envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'affaires, mais sous réserve des conditions suivantes : 1° Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas

s limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension ; 2° Que

poids total ne peut pas dépasser deux kilogrammes par envoi ; 3° Que la taxe sera au minimum de vingt-cinq centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de dix centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons. XX. — Correspondances réexpédiées. 1. En exécution de l'art. 10 de la convention, et sauf

s exceptions prévues au § 2 du présent article,

s correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées par l'office distributeur comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination. 2. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans

service d'un autre pays de l'Union, on observe

s règles suivantes : 1°

s envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour

ur premier parcours sont traités comme correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans

pays où se trouve

destinataire ; 2°

s envois régulièrement affranchis pour

ur premier parcours, et dont

complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant

ur réexpédition, sont frappés, suivant

ur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre

prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si

s envois avaient-été expédiés primitivement sur la nouvelle destination.

montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur. Dans l'un et l'autre cas,

s taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives,

s envois reviennent dans

pays d'origine. 27 2bis. Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet,

montant de la taxe perçue en numéraire. 3.

s objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur

ur destination. 4..

s correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans

service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe. XXI. — Rebuts. 1.

s correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après

s délais de conservation voulus par

s règlements du pays destinataire et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts. 2. Toutefois,

s correspondances recommandées, tombées en rebut, sont renvoyées au bureau d'échange du pays d'origine et comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à destination de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nominative au tableau n° I de la feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention Rebuts est consignée dans la colonne d'observation par

bureau réexpéditeur. 3. Par exception, deux offices correspondants peuvent, d'un commun accord , adopter un autre mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains imprimés considérés comme dénués de valeur. XXII. — Statistique des frais de transit. . 1.

s statistiques à effectuer une fois tous

s trois ans, en exécution des art. 4 et 12 de la convention, pour te décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après

s dispositions des articles suivants, pendant

s vingt-huit premiers jours du mois de mai ou de novembre (alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir

urs effets rétroactivement à partir de la première année. 2. La statistique de mai 1885 réglera

s payements à faire depuis

1er janvier de la même année jusqu'à la fin de mars 1886. La statistique de novembre 1887 servira de base aux payements depuis

1er avril 1886 jusqu'à la fin de l'année

  1. La statistique de mai 1890 s'appliquera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite.
  2. Si pendant la période d'application de la statistique, il vient à entrer dans l'Union un pays ayant des relations importantes,

s pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous

rapport du payement des droits de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré. XXIII. — Correspondances à découvert. 1. L'office servant d'intermédiaire pour Ia transmission des correspondances échangées à découvert, soit entre deux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un pays, étranger à celle-ci, dresse d'avance pour chacun de ses correspondants de l'Union, un tableau conforme au modèle D annexé au présent règlement et dans

quel il indique, en distinguant, s'il y a lieu,

s diverses voies d'acheminement,

s prix de port au poids lui revenant pour

transport dans l'Union de l'une ou de, l'autre catégorie de ces correspondances au moyen des services dont il dispose, ainsi que

s prix de port au poids à bonifier,

cas échéant, par lui-même, à d'autres offices de l'Union, pour

transport ultérieur desdites correspondances dans l'Union. Au besoin, il se renseigne en temps utile, auprès des offices des pays à traverser, sur

s voies que devront suivre

s correspondances et sur

s prix à

ur appliquer. ibis. Lorsque plusieurs voies comportant chacune des frais de transit différents sont ouvertes à la transmission des correspondances pour un même pays, l'office expéditeur rétribue l'office intermédiaire d'après un tarif unique basé sur la moyenne des différents prix de transit. 2. Un exemplaire du tableau D est remis par

dit office à l'office correspondant intéressé et sert de base à un décompte spécial à établir entre eux, du chef du port intermédiaire dans l'Union des correspondances dont il s'agit. Ce décompte est dressé par l'office qui reçoit

s correspondances et soumis à la vérification de l'office expéditeur. 3. L'office expéditeur établit, d'après

s données de la formule D, fournie par son correspondant, des tableaux conformes au modèle E ci-annexé et destinés à relater, pour chaque dépêche,

s frais de port intermédiaire dans l'Union des correspondances sans distinction d'origine, comprises dans la dépêche pour être acheminées par l'intermédiaire dudit correspondant. A cet effet,

bureau d'échange expéditeur inscrit au cadre n° I d'une formule E, qu'il joint à son envoi,

poids total, selon

ur nature, des correspondances de l'espèce qu'il livre à découvert au bureau d'échange correspondant, et celui-ci, après vérification, prend livraison de ces correspondances, pour

s acheminer vers

urs destinations, en

s confondant avec 28

s siennes propres pour

payement, s'il y a lieu, des prix de port ultérieurs. 4. Quant aux frais de transport en dehors du ressort de l'Union des correspondances à destination ou provenant des pays étrangers à l'Union, ils sont évalués d'après

s données du tableau C mentionné à l'art. V du présent règlement et inscrits en bloc sur la formule E, savoir : Au cadre n° II, s'il s'agit de correspondances affranchies pour l'étranger (frais à la charge de l'office de l'Union expéditeur) ; Au cadre n° III, s'il s'agit de correspondances non affranchies venant de l'étranger et de correspondances réexpédiées ou tombées en rebut qui sont grevées de taxes étrangères à rembourser (frais à la charge de l'office de l'Union destinataire). 5. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange expéditeur du tableau E est signalée immédiatement à ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification, nonobstant la rectification opérée sur

tableau lui-même. 6. A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est pas dressé de tableau E et

bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention : Pas de tableau E. Dans

cas de l'omission non justifiée de ce tableau, l'irrégularité est également signalée, au moyen d'un bulletin de vérification, au bureau en faute, et doit être réparée immédiatement par ce dernier. XXIV. — Dépêches closes. 1.

s correspondances échangées en dépêches closes, entre deux offices de l'Union ou entre un office de l'Union et un office étranger à l'Union, à travers

territoire ou au moyen des services d'un ou de plusieurs autres offices, font l'objet d'un relevé conforme au modèle F annexé au présent règlement, et qui est établi d'après

s dispositions suivantes : 2. En ce qui concerne

s dépêches d'un pays de l'Union pour un autre pays de l'Union,

bureau d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour

bureau d'échange destinataire de la dépêche,

poids net des

ttres et des cartes postales et celui des autres objets, sans distinction de l'origine ni de la destination des correspondances. Ces indications sont vérifiées par

bureau destinataire,

quel dresse, à la fin de la période de statistique,

relevé mentionné ci-dessus, en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés y compris celui du lieu de départ. 3. Dans

s quatre jours qui suivent la clôture des opérations de statistique,

s relevés F sont transmis, par

s bureaux d'échange qui

s ont établis, aux bureaux d'échange de l'office débiteur pour être revêtus de

ur acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, lus transmettent à l'administration contrôle dont ils relèvent, chargée de

s répartir entre

s offices intéressés. 4. En ce qui concerne

s dépêches closes échangées entre un pays de l'Union et un pays étranger à l'Union,, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices de l'Union,

transport s'en effectue, dans

s deux sens, à la charge dudit pays de l'Union, et

s bureaux d'échange de ce pays dressent eux-mêmes, pour chaque dépêche expédiée ou reçue, un relevé F qu'ils transmettent à l'office de sortie ou d'entrée,

quel établit, à la fin de la période de statistique, un relevé général en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés, y compris lui-même et l'office de l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé est transmise à l'office débiteur, ainsi qu'à chacun des offices qui ont pris part au transport des dépêches. 5. Après chaque période de statistique,

s administrations qui ont expédié des dépêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes administrations dont elles ont emprunté l'intermédiaire. 6.

simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au payement de frais de transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt. XXV. — Compte des frais de transit. 1.

s tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par

quel on établit, en francs et centimes,

prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant

s totaux par treize. Dans

cas où

multiplicateur ne se rapporterait pas à la périodicité du service,

s administrations intéressées s'entendront pour l'adoption d'un autre multiplicateur.

soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui

transmet à l'office débiteur. 2.

solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier office. 3. L'établissement, l'envoi et

payement des comptes des frais de transit afférents à un exercice, doivent être effectués clans

plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tous cas, si l'office qui a envoyé

compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit, Cette disposition s'applique également aux observations non contestées faites par un office sur

s comptes présentés par un autre office. Passé ce délai de six mois,

s sommes dues par. un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison de cinq pour cent l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.

s payements des frais de transit pour la première et au besoin pour la seconde année de chaque période 29 1° Si la demande est destinée à être transmise par voie triennale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année, sur

s bases de la statistique précédente, sauf règlement «postale», la formule, accompagnée d'un fac-similé parultérieur des comptes d'après

s résultats de la statistique fait de la

ttre à rechercher, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire ; nouvelle. 2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique, XXVI. — Exceptions en matière de poids. la formule est déposée au service télégraphique chargé Il est admis, par mesure d'exception, que

s États qui, à cause de

ur régime intérieur, ne peuvent adopter

d'en transmettre

s termes au bureau de poste destinataire. 2. A la réception de la formule H ou du télégramme type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substien tenant lieu,

bureau de poste destinataire recherche tuer l'once avoir du poids (28 gr. 3465), en assimilant la correspondance signalée et donne à la demande la suite une demi-once à quinze grammes et deux onces à cinnécessaire. quante grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé simple des journaux à quatre onces, mais sous la condition par voie télégraphique,

bureau destinataire se borne à expresse que, dans ce dernier cas,

port des journaux retenir la

ttre et attend, pour faire droit à la demande, ne soit pas inférieur à dix centimes et qu'il soit perçu un l'arrivée du fac-similé nécessaire. port entier par numéro de journal, alors même que pluSi la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été sieurs journaux se trouveraient groupés dans un même remis au destinataire ou si la demande par voie télégraenvoi. phique n'est pas assez explicite pour permettre de reconXXVII.— Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.-naître sûrement l'objet de correspondance indiqué,

fait 1. Toute réclamation relative à un objet de correspon- est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en dance ordinaire non parvenu à destination donne lieu au prévient

réclamant. procédé suivant : 3. A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée 1° Il est remis au réclamant une formule conforme au en français ou porte une traduction sublinéaire en cette modèle G ci-annexé, avec prière d'en remplir, aussi langue, et, dans

cas d'emploi de la voie télégraphique, exactement que possible, la partie qui

concerne ;

télégramme est formulé en langue française. 2°

bureau où la réclamation s'est produite transmet 4. Toute administration peut exiger, par une notificala formule directement au bureau correspondant. La trans- tion adressée au Bureau international, que l'échange des mission s'effectue d'office et sans aucun écrit ; réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par 3°

bureau correspondant fait présenter la formule l'entremise des administrations centrales ou d'un bureau au destinataire ou à l'expéditeur, selon

cas, avec prière spécialement désigné. de fournir des renseignements à ce sujet ; 4° Munie de ces renseignements, la formule est ren- XXVIII.— Répartition des frais du Bureau international. 1.

s frais communs du Bureau international ne doivent voyée d'office au bureau qui l'a dressée ; pas dépasser, par année, la somme de 100,000 fr., non 5° Dans

cas où la réclamation est reconnue fondée, elle est transmise à l'administration centrale pour servir compris

s frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un congrès ou d'une conférence. de base aux investigations ultérieures ; 2. L'Administration des Postes suisses surveille

s dé6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée penses du Bureau international, l'ait

s avances nécesen français ou porte une traduction française. 2. Toute administration peut exiger, par une notification saires et établit

compte annuel, qui est communiqué à adressée au Bureau international, que l'échange des récla- toutes

s autres administrations. 3. Pour la répartition des frais,

s pays de l'Union sont mations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des administrations centrales, ou par l'intermédiaire divisés en sept classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : d'un bureau spécialement désigné. 1re classe . . . 25 unités. XXVllbis. — Retrait de correspondances et rectification 2e » . . . 20 » d'adresses, 3e ».... 15 » 1. Pour

s demandes de retrait de correspondances ou 4e » ... 10 » de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire usage 5e » ... 5 » d'une formule conforme au modèle H annexé au présent 6e » ... 3 » règlement. En remettant cette réclamation au bureau de 7e » ... 1 » poste, l'expéditeur doit y justifier de sou identité. Après 4. Ces coëfficients sont multipliés par

nombre des la justification, dont l'administration du pays d'origine assume la responsabilité, il est procédé de la manière pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit

nombre d'unités par

quel la dépense suivante : 30 totale doit être divisée.

quotient donne

montant de l'unité de dépense. 5.

s pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais : 1re classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique, France, Inde britannique, ensemble des autres Colonies britanniques moins

Canada, GrandeBretagne, Italie, Russie, Turquie ; 2e classe : Espagne ; 3e classe : Belgique, Brésil, Canada, Égypte, Japon, Pays-Bas, Roumanie , Suède, Colonies ou Provinces espagnoles d'outre-mer, Colonies françaises, Indes orientales néerlandaises ; 4e classe : Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, Colonies portugaises ; 5e classe : Argentine (République), Bulgarie, Chili, États-Unis de Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie ; 6e classe : Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Équateur, Guatemala, Haïti, République du Honduras, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador, Royaume de Siam, Uruguay, Vénézuéla, Colonies danoises, Colonies de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise) ; 7e classe : Hawaï, Libéria, Monténégro. XXIX. — Communications à adresser au Bureau international. 1.

Bureau international sert d'intermédiaire aux notifications régulières et générales qui intéressent

s relations internationales. 2.

s administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment, par l'intermédiaire du Bureau international : 1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'art. 5 de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu , la désignation des voies qui en motivent la perception ; 2° la collection en triple de

urs timbres-poste; 3° enfin,

s tableaux G dont l'établissement est prescrit par l'art. V du Règlement. 3. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des cinq points ci-dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière. 4.

Bureau international reçoit également de toutes

s administrations de l'Union deux exemplaires de tous

s documents qu'elles publient, tant sur

service intérieur que sur

service international. 5. En outre, chaque administration fait parvenir, dans

premier semestre de chaque année, au Bureau international, une série complète de renseignements statistique se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux dressés d'après

s indications du Bureau international, qui distribue à cet effet des formules toutes préparées. 6.

s correspondances adressées par

s administrations de l'Union au Bureau international, et vice-versa, sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspondances échangées entre

s admin

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.