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En bref

Cette loi est un amendement à des mesures existantes de lutte contre la pandémie de Covid-19. Elle clarifie les exceptions à l'interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

Projet d’amendement gouvernemental au projet de loi n° 7683 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Texte de l’amendement Il est inséré à l’article 4 du projet de loi tel qu’amendé un paragraphe

(9)libellé comme suit : «
(9)L’interdiction inscrite au paragraphe
(5)du présent article ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés hebdomadaires à l’extérieur ». 1 Projet d’amendement gouvernemental au projet de loi n° 7683 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Exposé des motifs et commentaire de l’amendement unique L’interdiction de tout rassemblement de personnes excédant 100 personnes ne s’applique pas à la liberté de manifester qui est une liberté fondamentale garantie par notre constitution à l’article 24. Il est évident que l’intention des auteurs de la première série d’amendements n’était pas de limiter cette liberté de quelque manière que ce soit. L’interdiction visée au paragraphe
(5)de l’article 4 ne concerne pas non plus les marchés hebdomadaires, dès lors qu’ils se déroulent à l’extérieur. Cette exception s’explique par le fait que les marchés se déroulent à l’extérieur où la transmission du virus est nettement moins importante et qu’il n’y a, en l’absence d’activités de restauration et de consommation, pas à s’attendre à des rassemblements de personnes, mais plutôt à des va-et-vient constants. Dès lors, les marchés hebdomadaires ne sont pas visés par l’interdiction précitée. Il a été dès lors inséré au niveau de l’article 4 un paragraphe nouveau, le paragraphe
(9). 1 Texte coordonné N.B. La première série d’amendements figure ci-dessous en caractères noirs soulignés. Le deuxième amendement figure en caractère rouge Projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Art. 1er. À l’article 1er, le point 7° de loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est remplacé par le texte suivant : « 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; ». Art.
  1. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Les activités de restauration et de débit de boissons, qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes : » ; tant régulières 2° À l’alinéa 1er, le point 7° est renuméroté en point 1° et les termes « dans les établissements visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » ; 3° À l’alinéa 1er, les points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont renumérotés respectivement en points 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ; 4° À l’alinéa 1er, au nouveau point 3°, le terme « dix » est remplacé par celui de « quatre » ; 5° À l’alinéa 1er, au nouveau point 7°, le terme « minuit » est remplacé par les termes « vingt-trois heures » ; 6° À l’alinéa 1er, à la suite du nouveau point 7°, est inséré un nouveau point 8°, libellé comme suit : « 8° L’accueil est limité à un maximum de cent clients. » 7° À l’alinéa 2, les termes « à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses » sont remplacés par les termes « tant à l’intérieur des établissements qu’à l’extérieur ». Art.
  2. À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, la référence au paragraphe « 2 » est remplacée par « 4 ». L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  3. Les déplacements de personnes sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin sont interdits, à l’exception des déplacements suivants : 1° les déplacements en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou d’enseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ; 3° les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ; 4°les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; 6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger ; 7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; 8° les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; 9° en cas de force majeur ou situation de nécessité. En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement. » Art.
  4. Entre les articles 3 et 4 de la même loi, est inséré un nouvel article 3bis qui prend la teneur suivante : « Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par 10 mètres carrés. Est applicable pour déterminer la surface de vente la définition prévue à l’article 2, point 31°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d’artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. » Art. 4
  5. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er à la troisième phrase, les termes « dans les établissements et lieux visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » et l’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2 ; 2° À l’alinéa 1er du nouveau paragraphe 2, les termes de « plus de » sont remplacés par le terme « entre » et entre le terme « dix » et celui de « personnes » sont intercalés les termes « et cent » ; 3° Le nouveau paragraphe 2 est complété par les alinéas 2 et 3 libellés comme suit : « Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour tout rassemblement excédant cent personnes, l’organisateur est en outre soumis au respect des conditions suivantes : 1° une délimitation du périmètre du rassemblement où l’événement a lieu moyennant des rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant de limiter l’accès incontrôlé des personnes au rassemblement ; 2° la mise en place d’une gestion des flux des personnes en vue d’éviter des pointes d’affluence ; 3° l’affichage à tout point d’entrée au rassemblement des mesures de protection prévues à l’article
  6. Les moyens mis en œuvre afin de remplir les conditions visées à l’alinéa 2 sont à notifier par l’organisateur au moins quinze jours avant la date prévue du rassemblement sous forme de protocole sanitaire à la Direction de la santé. » ; 4° L’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « Si le rassemblement visé au paragraphe 2 est accompagné d’une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, cette activité accessoire est soumise au respect des conditions énoncées à l’article
  7. » ; 5° À l’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 4, la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ; 6° L’ancien paragraphe 3, devenu le nouveau paragraphe 5, est modifié comme suit : a) la référence au « paragraphe 1er » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ; b) les termes « , ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er » sont supprimés ; c) est rajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont également dispensées du port de masque les personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie suivant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe
  8. » L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 4.
(1)Sans préjudice de l’article 2, les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et de port du masque.
(2)Sans préjudice de l’article 2, le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence de manière simultanée plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant.
(5)Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.
(6)La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.
(7)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle ; 5° ni aux personnes participant à des activités scolaires. L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés hebdomadaires et aux usagers des transports publics. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés hebdomadaires, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule.
(8)Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite. »
(9)L’interdiction inscrite au paragraphe
(5)du présent article ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés hebdomadaires à l’extérieur. Art. 5 6. À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « physiques » est remplacé par les termes « susceptibles de générer un haut risque d’infection ». À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la partie de phrase libellée « les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques » est remplacée comme suit : « les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection » Art. 6 7. À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, point 1°, les mots « en tout » sont insérés entre les mots « ou » et « autre lieu » ; 2° Dans le paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant : «2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours. » ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle. » La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité. » Art. 7 8. À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « points 1°, 3° et 6° » sont remplacés par les termes « points 2°, 4°, 7° et à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3, À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 2°, 4°, 7° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3bis, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. » Art. 8 9. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « point 7°, et des articles 3 et 4 » sont remplacés par les termes « point 1° et des articles 3 et 4, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, ». À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. » Art. 10. Entre les articles 14 et 15 de la même loi, est inséré un nouvel article 14bis, libellé comme suit : « Art. 14bis. La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)au paragraphe 1er, point 4, est rajoutée une nouvelle lettre d), libellée comme suit : «
  2. d)lits de réserve sanitaire. » ;
  3. b)au paragraphe 1er, à la suite du point 9, est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : « 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques. » ;
  4. c)au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » ;
  5. d)au paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » 2° À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
  6. a)à la première phrase, les termes « calamité publiques » sont remplacés par ceux de « besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil. » ;
  7. b)à la suite de l’alinéa unique sont rajoutés les alinéas suivants : « Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre ou le membre du gouvernement qui le remplace peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2. L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum. Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000 euros nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2. Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État. » Art. 11. Entre les articles 16 et 17 de la même loi, est inséré un nouvel article 16bis, libellé comme suit : « Art. 16bis. L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. » Art. 12. À l’article 18 de la même loi, la deuxième partie de la phrase prend la teneur suivante : « à l’exception des articles 13, 14, 14bis et 16bis » » Art. 9 13. À l’article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, est rajouté un nouveau point 10°, libellé comme suit : « 10° les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396 du Code de la sécurité sociale. ». Art. 10 14. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Textes coordonnés N.B. La première série d’amendements figure ci-dessous en caractères gras noirs. Le deuxième amendement figure en caractère rouge. Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2020 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ; 5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :
  8. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  9. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  10. c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  11. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 1 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif. Chapitre 2 – Mesures de prévention Art. 2. Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises au respect des conditions suivantes : 1° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table dans les établissements lors des activités de restauration et de débit de boissons visées à l’alinéa 1er est obligatoire pour le client ; 12° ne sont admises que des places assises ; 23° chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de dix quatre personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ; 34° les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; 45° le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ; 56° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 67° la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit vingt-trois heures sans dérogation possible ;. 7° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table dans les établissements visés à l’alinéa 1er est obligatoire pour le client. 8° L’accueil est limité à un maximum de cent clients. L’alinéa 1er s’applique tant à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses qu’à l’extérieur. Chapitre 3 – Mesures de protection Art. 3.
(1)Sans préjudice des articles 2 et 4, paragraphe 24, le port d’un masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public au sens du paragraphe 1er est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque, l’organisateur ou le professionnel concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus. 2
(3)L’obligation de port du masque ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités. Art. 3. Les déplacements de personnes sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin sont interdits, à l’exception des déplacements suivants : 1° les déplacements en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou d’enseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ; 3° les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ; 4°les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; 6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger; 7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; 8° les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; 9° en cas de force majeur ou situation de nécessité. En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement. Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par 10 mètres carrés. Est applicable pour déterminer la surface de vente la définition prévue à l’article 2, point 31°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art. 4.
(1)Les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air qui accueillent au-delà de dix personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de dix personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements et lieux lors des activités de restauration et de débit de boissons visées à l’article 2 où s’appliquent les conditions prévues à cet article.
(2)Sans préjudice des articles 2 et 3, tout rassemblement de personnes mettant en présence de manière simultanée plus de entre dix et cent personnes est soumis à la condition que les personnes se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Si la distance de deux mètres entre les places assises ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu’ils ne sont pas assis. Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour tout rassemblement excédant cent personnes, l’organisateur est en outre soumis au respect des conditions suivantes: 3 1° une délimitation du périmètre du rassemblement où l’événement a lieu moyennant des rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant de limiter l’accès incontrôlé des personnes au rassemblement ; 2° la mise en place d’une gestion des flux des personnes en vue d’éviter des pointes d’affluence; 3° l’affichage à tout point d’entrée au rassemblement des mesures de protection prévues à l’article 3. Les moyens mis en œuvre afin de remplir les conditions visées à l’alinéa 2 sont à notifier par l’organisateur au moins quinze jours avant la date prévue du rassemblement sous forme de protocole sanitaire à la Direction de la santé.
(23)L’ensemble des obligations prévues au paragraphe 1er, alinéa 2, ne s’appliquent ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités, ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés et salons où le public circule. Si le rassemblement visé au paragraphe 2 est accompagné d’une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, cette activité accessoire est soumise au respect des conditions énoncées à l’article 2.
(24)L’ensemble des obligations prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s’appliquent ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités, ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés et salons où le public circule.
(35)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue au paragraphe 1er 2 alinéa 1 ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er Sont également dispensées du port de masque les personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie suivant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3. Art. 4.
(1)Sans préjudice de l’article 2, les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et de port du masque.
(2)Sans préjudice de l’article 2, le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence de manière simultanée plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant. 4
(5)Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.
(6)La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.
(7)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle ; 5° ni aux personnes participant à des activités scolaires. L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés hebdomadaires et aux usagers des transports publics. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés hebdomadaires, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule.
(8)Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite.
(9)L’interdiction inscrite au paragraphe
(5)du présent article ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés hebdomadaires à l’extérieur. Art. 5.
(1)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection susceptibles de générer un haut risque d’infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2. Le traitement de données visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprend les catégories de données suivantes : 1° pour les personnes infectées :
  1. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ; 5
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)
  8. h)2° la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ; les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ; les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ; les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ; les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ; les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test). pour les personnes à haut risque d’être infectées :
  9. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  10. b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;
  11. c)la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
  12. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  13. e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;
  15. g)les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ciaprès transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers ; 3° les responsables de structures d’hébergement ; 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. 6 Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 a été négatif. Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de soixante-douze heures après leur réception.
(4)En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l’article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer. Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes : 1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées, assortie d’une interdiction de sortie, pour une durée de dix jours. 7
(2)En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin. La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité. en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l’ordonnance. L’ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d’application et les voies de recours.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter. 8 Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience. L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État. Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement. L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles. L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d’État. Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8. 9 Chapitre 4 – Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 le directeur de la santé met en place un système d’information qui contient des données à caractère personnel. Ce système d’information a comme finalités de : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie ; 2° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid19 ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales.
(2)Le système d’information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de l’article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires et employés, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, et de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime 10 général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre 5 – Sanctions Art. 11.
(1)Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 1°2°, 3°4° et 6°7° et à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 2°, 4°, 7° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3bis, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19. Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect de l’article 2. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. 11 Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 12.
(1)Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1 er, point 7°1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, alinéa 1, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ». Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. 12 La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.
(3)L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche. À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État. 13 Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l’infraction et jusqu’à l’écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l’infraction. Dans ce cas, l’officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l’agent de l’Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L’audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Les mêmes dispositions s’appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire. 14 La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre 6 – Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1° À l’article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1° d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle que définie à l’article 35 de la loi précitée ; 2° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 3° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse ; 5° des services de l’État ; 6° du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au GrandDuché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché et : 15 1° 2° 3° 4° 5° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ; destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l’interruption volontaire de grossesse ; utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; utilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s’approvisionner, à détenir et à dispenser : 1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution. 16
(5)Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes : 1° disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ; 2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :
  1. a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
  2. b)la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ;
  3. c)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
  4. d)le contrôle des médicaments ;
  5. e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
  6. f)l’audit interne ; 3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :
  7. a)des mesures de sécurité quant à l’accès ;
  8. b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
  9. c)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ; 4° disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière et la propreté des locaux ; 5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent à l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par :
  10. a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination finale ; 17
  11. b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
  12. a)collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
  13. b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
  14. c)la mise en œuvre des actions préventives et correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement est effectué à partir d’une officine ouverte au public. Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de l’État ou du Corps grandducal d’incendie et de secours. » Art. 14. À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 18 2° 3° l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1° du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ; 2° des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Art. 14bis. La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)au paragraphe 1er, point 4, est rajoutée une nouvelle lettre d), libellée comme suit : «
  2. d)lits de réserve sanitaire. » ;
  3. b)au paragraphe 1er, à la suite du point 9, est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : « 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques. » ;
  4. c)au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » ;
  5. d)au paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » 2° À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit : 19
  6. a)à la première phrase, les termes « calamité publiques » sont remplacés par ceux de « besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil. » ;
  7. b)à la suite de l’alinéa unique sont rajoutés les alinéas suivants : « Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre ou le membre du gouvernement qui le remplace peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2. L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum. Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000 euros nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2. Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État. Art. 15. Sont abrogées : 1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Art. 16bis. L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. Chapitre 7 – Dispositions finales Art. 17. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ». Art. 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à l’exception des articles 13 et 14 13, 14, 14bis et 16bis. 20 Loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 septembre 2020 et celle du Conseil d’État du 23 septembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.
(1)Une société peut, même si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique et imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l’assemblée de participer à l’assemblée et d’exercer leurs droits selon une ou plusieurs formes de participation ci-après : 1° par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué ; 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Un actionnaire, un associé ou un autre participant peut également participer à l’assemblée générale et exercer ses droits par l’intermédiaire d’un mandataire désigné par la société. Au cas où un actionnaire ou un associé ou un autre participant aurait désigné un mandataire autre que celui visé à l’alinéa 2 conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant 21 l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, ce mandataire pourra uniquement participer à l’assemblée dans les formes prévues aux points 1° et 2°. Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée. Le présent paragraphe est applicable à l’assemblée des obligataires.
(2)Nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, les autres organes de toute société peuvent tenir leurs réunions sans réunion physique : 1° par résolutions circulaires écrites ; ou 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres de l’organe participant à la réunion. Les membres de ces organes qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Art.
  1. Les dispositions de l’article 1er sont également applicables, le cas échéant, aux assemblées générales de membres, actionnaires ou associés ainsi qu’aux réunions des organes de gestion légaux ou statutaires des personnes morales suivantes : 1° les associations sans but lucratif et aux fondations constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 2° les associations agricoles constituées conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles ; 3° les mutuelles régies par la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles ; 4° les groupements d’intérêt économique constitués conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique ; 5° les groupements européens d’intérêt économique constitués conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d’application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ; 6° le Fond du logement établi en vertu de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ; 7° les syndicats régis par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 8° l’Institut des réviseurs d’entreprises régi par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 9° l’Ordre des experts-comptables régi par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 10° les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396 du Code de la sécurité sociale. Art.
  2. 22 Par dérogation aux dispositions du chapitre V de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », les délais mentionnés à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 27 sont prorogés de trois mois. Art.
  3. La loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales est abrogée. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020 et produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification:
  5. du Code de la sécurité sociale ;
  6. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;
  7. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
  8. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation »;
  9. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;
  10. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;
  11. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2018 et celle du Conseil d'État du 20 février 2018 portant qu'il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.
(1)La présente loi est applicable:
  1. aux hôpitaux ;
  2. aux établissements d’accueil pour personnes en fin de vie ;
  3. aux établissements de cures thermales ;
  4. aux centres de diagnostic ; qu’ils soient gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé. 23 Les établissements visés aux points
  5. à
  6. sont désignés par l’expression « établissement hospitalier ».
(2)Les établissements hospitaliers ont pour mission de dispenser dans leur domaine d’activités des soins de santé stationnaires ou ambulatoires dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, professionnel et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais. Ils peuvent être autorisés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ciaprès « le ministre », à accomplir une mission d’enseignement et de recherche en matière de santé ou toute autre mission de santé publique. Les établissements hospitaliers doivent disposer d’une personnalité juridique.
(3)Est considéré comme:
  1. « hôpital », tout établissement ayant principalement une mission de diagnostic, de surveillance et de traitement relevant de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique ainsi que de soins préventifs et palliatifs et disposant de services dans lesquels les patients sont admis ;
  2. « centre hospitalier », tout hôpital assurant une large offre de prises en charge diagnostiques et thérapeutiques ;
  3. « établissement hospitalier spécialisé », tout hôpital qui répond aux besoins spécifiques de certaines prises en charge diagnostiques et thérapeutiques ou à des affections particulières ;
  4. « établissement d’accueil pour personnes en fin de vie », tout établissement qui a pour mission principale de dispenser des soins stationnaires à des personnes en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, à l’exclusion de soins à visée essentiellement curative ;
  5. « établissement de cures thermales », tout établissement qui a pour mission de dispenser des cures thérapeutiques ;
  6. « centre de diagnostic », tout établissement qui répond à des besoins spécifiques de certaines prises en charge diagnostiques de patients, y compris les analyses de biologie médicale conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, à l’exclusion de tous les traitements et soins.
(4)Dans le cadre de l’exercice d’activités réservées à une profession réglementée du domaine de la santé, l’utilisation des termes « hôpital », « clinique », « centre de diagnostic » ou de tout autre terme pouvant être confondu avec ces trois termes dans la dénomination sur les notes d’honoraires ou dans des actes officiels est réservée aux établissements hospitaliers autorisés conformément à l’article 7. 24 Art. 2.
(1)Sont considérés comme: 1. « unité de soins »: une unité fonctionnelle soit d’hospitalisation, soit médico-technique, prenant en charge des patients, située dans une même enceinte architecturale et relevant d’une dotation et d’une gestion communes ; 2. « service hospitalier »: unité d’organisation et de gestion comportant une ou plusieurs unités de soins où s’exerce l’activité médico-soignante de l’hôpital ; 3. « service national »: service hospitalier unique pour le pays regroupant les pathologies nécessitant le recours à des compétences, des équipements ou des infrastructures spécifiques. Il garantit la continuité des soins sur le plan national ; 4. « lits »: les lits hospitaliers qui sont de façon continue à la disposition des patients dans les services hospitaliers, en distinguant entre:
  1. a)lits aigus ;
  2. b)lits de moyen séjour ;
  3. c)lits d’hospitalisation de longue durée ;
  4. d)lits de réserve sanitaire. Les lits d’hospitalisation de jour et lits-portes ne sont pas considérés comme lits au sens de l’alinéa qui précède ; 5. « lits aigus »: les lits, y compris les lits de soins intensifs, hormis les lits de moyen séjour et les lits d’hospitalisation de longue durée, les lits de soins intensifs étant des lits réservés aux patients nécessitant des soins intensifs ; 6. « lits de moyen séjour »: lits réservés à la rééducation et à la réhabilitation de patients ainsi que les lits de soins palliatifs ; On entend par « lits de rééducation et de réhabilitation »: lits de moyen séjour des établissements hospitaliers et des services hospitaliers ayant pour mission la rééducation ou la réhabilitation sous ses différentes formes, que sont la rééducation et la réhabilitation fonctionnelle, la rééducation gériatrique, la réhabilitation physique et post-oncologique, la réhabilitation et la réadaptation de malades souffrant de troubles psychiques. 7. « lits d’hospitalisation de longue durée »: lits réservés aux soins hospitaliers de longue durée destinés aux patients souffrant de restrictions fonctionnelles justifiant une surveillance médicale, une prise en charge de même que des soins particuliers et continus par du personnel spécifiquement qualifié ainsi que des traitements d’entretien ; 8. « lits d’hospitalisation de jour »: lits d’hôpital ou places situés dans un hôpital de jour ou un service de dialyse, réservés aux activités suivantes: 25
  5. a)actes chirurgicaux ou interventionnels nécessitant une surveillance et des soins pré- ou post-interventionnels ;
  6. b)autres actes diagnostiques et thérapeutiques avec ou sans sédation majeure, à savoir: – explorations fonctionnelles et endoscopiques ; – imagerie interventionnelle ; – ponctions et biopsies non-chirurgicales ;
  7. c)diverses prises en charge thérapeutiques: – épuration extra-rénale ; – chimiothérapie, antibiothérapie, immunothérapie intraveineuses ; – transfusion de produits et dérivés sanguins cytaphérèse ; – traitements et prise en charge de situations spécifiques ;
  8. d)soins de rééducation psychiatrique adulte, juvénile ou infantile ;
  9. e)soins de revalidation, y compris gériatrique. 9. « lits-portes »: lits d’hôpital ou places situés dans l’enceinte d’un service d’urgence, exclusivement à la disposition des prises en charge urgentes nécessitant une présence médicale et une présence continue par du personnel soignant spécifiquement qualifié pendant une durée inférieure à 12 heures. 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques.
(2)Le nombre maximum de lits par catégories de lits pouvant être autorisé au niveau national est fixé à l’annexe 1 à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point
  1. La dénomination des différents types de service, les normes essentielles y afférentes, le nombre maximal au niveau national par type de service, le nombre minimal de lits par service et le nombre maximal de lits au niveau national par type de service figurent à l’annexe 2 à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point
  2. Art. 3.
(1)Le ministre procède à une évaluation des besoins sanitaires de la population résidente sur base des données établies par la carte sanitaire, d’une évaluation démographique de la population résidente, de données relatives à l’état de santé de cette population ainsi que d’une comparaison internationale. Cette évaluation des besoins sanitaires nationaux a pour objectifs de: 26
  1. définir les besoins au niveau national en établissements hospitaliers et en réseaux de compétences ;
  2. définir les services hospitaliers autorisés et fixer leur nombre maximal au niveau national ;
  3. fixer au niveau national un nombre maximal de lits pour l’ensemble des services de même dénomination, le nombre maximal de lits pouvant être autorisé.
(2)La carte sanitaire est un ensemble d’informations établi et mis à jour tous les deux ans par le ministre et constitué par:
  1. l’inventaire de tous les établissements hospitaliers existants, de leurs services, de leur agencement général, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ;
  2. l’inventaire des réseaux de compétences, de leurs services hospitaliers et de leurs membres extrahospitaliers, de leur organisation générale, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ;
  3. les motifs d’hospitalisation stationnaire et ambulatoire des patients admis dans un établissement hospitalier ;
  4. le relevé des médecins agréés, de leur spécialité, des professions de santé et du personnel administratif et technique desdits établissements ;
  5. l’inventaire des équipements et appareils soumis à une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières ;
  6. l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur hospitalier dans le cadre de réseaux de compétences;
  7. l’inventaire des services d’urgence et des modalités de prise en charge qui y sont proposées;
  8. le nombre et les motifs des transferts ou hospitalisations dans des établissements qui se trouvent à l’étranger ;
  9. l’utilisation des prestations des établissements hospitaliers nationaux par des nonrésidents. Tous les établissements hospitaliers doivent fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration de la carte sanitaire et à sa mise à jour biennale. À défaut de ce faire, le ministre n’accordera pas ou, le cas échéant, ne prorogera pas les autorisations dont question aux articles 7, 9 et 11.
(3)Le ministre doit recourir aux données dépersonnalisées des administrations publiques, des établissements publics ou d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers, relatives: 27
  1. aux séjours hospitaliers: données démographiques des patients, diagnostics, procédures médicales et des autres professions de santé, services d’hospitalisation et durée de séjour, mode d’entrée, provenance, mode de sortie, destination du patient après sortie ;
  2. à l’utilisation des lits, lits d’hospitalisation de jour et équipements médicaux des établissements hospitaliers: la fréquence des différentes prestations par patient hospitalisé et ambulatoire, nombre de patients ;
  3. à l’utilisation des services d’urgence: fréquence et distribution du recours à ces services, caractéristiques démographiques des patients et du degré d’urgence, mode d’entrée, provenance, mode de sortie et destination après sortie, taux d’utilisation des lits-portes au service d’urgence ;
  4. à la fréquence et aux motifs d’un transfert à un établissement hospitalier situé à l’étranger;
  5. aux délais d’attente pour toutes les prestations hospitalières. Art. 4.
(1)La gestion d’un hôpital ainsi que son exploitation sont assurées par un même organisme gestionnaire. Un centre hospitalier peut être exploité sur un ou plusieurs sites. Quatre centres hospitaliers peuvent être autorisés au maximum par le ministre. Chaque centre hospitalier dispose au maximum de trois sites hospitaliers et participe au service d’urgence sur un seul de ses sites. Un centre hospitalier doit disposer de 300 lits aigus au moins et peut être autorisé à exploiter 700 lits aigus au maximum. Il exploite des lits aigus sur au maximum deux sites hospitaliers. Pour chaque centre hospitalier, le nombre exact de lits est arrêté dans l’autorisation d’exploitation.
(2)Tout centre hospitalier doit obligatoirement disposer d’une autorisation d’exploitation pour les services hospitaliers suivants, dans le respect des dispositions de l’annexe 2:
  1. Cardiologie
  2. Chirurgie viscérale
  3. Dialyse
  4. Gastroentérologie
  5. Gériatrie aiguë
  6. Hospitalisation de jour chirurgicale
  7. Hospitalisation de jour non chirurgicale
  8. Imagerie médicale 28
  9. Médecine interne générale
  10. Neurologie
  11. Obstétrique
  12. ORL
  13. Pneumologie
  14. Psychiatrie aiguë
  15. Soins intensifs et anesthésie
  16. Soins palliatifs
  17. Traumatologie et orthopédie
  18. Urgence
  19. Urologie Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de néphrologie, doivent disposer d’un service de dialyse.
(3)Chaque centre hospitalier peut exploiter un des services hospitaliers suivants, dans le respect des dispositions de l’annexe 2 et dans la limite du nombre maximal autorisable au niveau national:
  1. Chirurgie esthétique
  2. Chirurgie vasculaire
  3. Gynécologie
  4. Neuro-vasculaire (stroke unit niveau 1)
  5. Oncologie
  6. Pédiatrie de proximité
  7. Rééducation gériatrique Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de pédiatrie spécialisée, peuvent être autorisés à exploiter un service de pédiatrie de proximité. Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de chirurgie plastique, peuvent être autorisés à exploiter un service de chirurgie esthétique.
(4)Chacun des services hospitaliers suivants est qualifié de « service national » et, en tant que tel, son exploitation ne peut être autorisée que dans un seul hôpital:
  1. Chirurgie pédiatrique 29
  2. Chirurgie plastique
  3. Hémato-oncologie
  4. Hospitalisation de longue durée médicale
  5. Immuno-allergologie
  6. Maladies infectieuses
  7. Médecine de l’environnement
  8. Néonatologie intensive
  9. Néphrologie
  10. Neurochirurgie
  11. Stroke unit niveau 2
  12. Ophtalmologie spécialisée
  13. Pédiatrie spécialisée
  14. Procréation médicalement assistée
  15. Psychiatrie infantile
  16. Psychiatrie juvénile
  17. Soins intensifs pédiatriques
  18. Urgence pédiatrique Les services de chirurgie pédiatrique, de néonatologie intensive, de pédiatrie spécialisée, de procréation médicalement assistée, de soins intensifs pédiatriques et d’urgence pédiatrique sont obligatoirement réunis dans un même centre hospitalier disposant d’une maternité de niveau 2, telle que définie à l’annexe 2.
(5)Un centre hospitalier qui en fait la demande peut être autorisé à exploiter 30 à 70 lits de moyen séjour dans le domaine de la rééducation gériatrique. Un seul centre hospitalier peut être autorisé à exploiter 20 lits d’hospitalisation de longue durée au maximum.
(6)Les centres hospitaliers sont obligés de participer au service de garde. Ils conviennent entre eux de l’établissement du plan du service de garde, le directeur de la Santé entendu en son avis. Ils communiquent ce plan pour approbation au ministre, six mois à l’avance et pour une période semestrielle. Le plan indique la personne responsable de l’organisation du service de garde de chaque centre hospitalier. Tout changement à ce plan 30 est immédiatement communiqué au ministre, qui est censé ratifier le changement, à moins de faire connaître sans délai son opposition. Dans ce cas, il doit prendre les mesures propres à assurer le fonctionnement du service. Si les centres hospitaliers n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’établissement du plan du service de garde, le ministre établit ce plan d’office.
(7)Un règlement grand-ducal précise les exigences auxquelles les services d’urgence doivent répondre en ce qui concerne leur équipement et la présence effective ou la disponibilité du personnel médical et soignant, ainsi que les modalités suivant lesquelles ces services assurent la prise en charge des urgences.
(8)En cas de calamité publique besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil ou de catastrophe, le ministre ou le membre du Gouvernement qui le remplace en cas d’empêchement peut prendre toutes les mesures que la situation exige, et même ordonner la réquisition des établissements hospitaliers et du personnel médical, soignant et technique qui leur est attaché. La réquisition est faite oralement ou par écrit à un responsable de l’établissement. Elle comporte pour celui-ci l’obligation d’avertir, en spécifiant qu’il agit sur ordre du ministre, un nombre suffisant de médecins et de membres du personnel soignant et technique pour assurer le service qui est demandé à l’établissement. Toute prestation effectuée en vertu de la réquisition par un établissement hospitalier ou par un médecin donne droit à une indemnisation. Si celle-ci ne peut pas être obtenue de la part de la personne qui a bénéficié de la prestation ou de l’organisme de sécurité sociale dont elle relève, elle est à charge de l’État. Dans les hypothèses visées à l’alinéa premier, le ministre ou le membre du gouvernement qui le remplace peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent soit être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2. L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum. Dans les hypothèses visées à l’alinéa premier, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250.000 euros nécessaire à la gestion d’une tel évènement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2. Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaires autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’Etat. 31 Art. 5.
(1)Les services hospitaliers nationaux suivants peuvent constituer un établissement hospitalier spécialisé de:
  1. cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque avec un nombre maximum de 30 lits aigus pouvant y être autorisé ;
  2. radiothérapie avec un nombre maximum de 2 lits aigus pouvant y être autorisé.
(2)L’établissement public dénommé « Centre hospitalier neuropsychiatrique » constitue un établissement hospitalier spécialisé en réhabilitation psychiatrique et exploite le service national de réhabilitation psychiatrique ainsi que le service d’hospitalisation de longue durée psychiatrique. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 180 lits de moyen séjour et 67 lits d’hospitalisation de longue durée.
(3)L’établissement public dénommé « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » constitue un établissement hospitalier spécialisé en rééducation fonctionnelle et exploite le service national de rééducation fonctionnelle. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 100 lits de moyen séjour.
(4)Outre les services de rééducation gériatrique autorisés dans les hôpitaux, le ministre peut autoriser un établissement hospitalier spécialisé en rééducation gériatrique à exploiter un service de rééducation gériatrique. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 40 lits de moyen séjour.
(5)Le ministre peut autoriser au maximum un établissement hospitalier spécialisé en réhabilitation physique et post-oncologique qui exploite les services nationaux de réhabilitation physique et de réhabilitation post-oncologique. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 60 lits de moyen séjour.
(6)Pour chaque établissement hospitalier spécialisé, le nombre exact de lits autorisés est arrêté dans l’autorisation d’exploitation. Les établissements hospitaliers spécialisés visés aux paragraphes 2 à 5 doivent disposer de 30 lits au moins. Art. 6.
(1)Le ministre peut autoriser au maximum un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie. Le nombre maximum de lits de cet établissement pouvant être autorisé ne peut être supérieur à 20 lits de moyen séjour. Le nombre exact de lits de l’établissement hospitalier qui est autorisé ci-avant est arrêté dans son autorisation d’exploitation.
(2)Le ministre peut autoriser au maximum un établissement de cures thermales.
(3)À l’exception du centre de diagnostic dans le domaine de la génétique humaine et de l’anatomopathologie visé à l’article 2 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé », aucun centre de diagnostic ne peut être autorisé par le ministre. Le centre de diagnostic visé à l’alinéa précédent a pour objet de réaliser des examens en ce qui concerne: 32
  1. a)l’anatomie pathologique: les examens relevant de la cytologie et de l’histologie ;
  2. b)la génétique humaine: les examens portant sur l’hérédité ou non de malformations et d’anomalies, tant physiques que psychiques, la nature moléculaire de ces malformations et anomalies ou le fait d’être porteur de caractères héréditaires, y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique. Art. 7.
(1)L’exploitation et l’extension de tout établissement hospitalier sont soumises à l’autorisation du ministre conformément à la procédure prévue ci-dessous.
(2)L’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier sollicite, sur base d’un projet d’établissement, une autorisation d’exploitation auprès du ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier.
(3)Ce projet d’établissement comporte:
  1. la dénomination de l’établissement hospitalier ;
  2. les objectifs et missions de l’établissement ;
  3. la dénomination et la forme juridique de son organisme gestionnaire ;
  4. l’organigramme général de l’établissement ;
  5. le nombre ainsi que la localisation de ses sites et bâtiments hospitaliers ;
  6. le nombre et le type de lits, y compris les lits d’hospitalisation de jour et de lits-portes, que l’établissement souhaite exploiter ;
  7. le nombre et la localisation des services hospitaliers stationnaires et ambulatoires sollicités ;
  8. les équipements ou les appareils soumis à planification nationale. Au projet d’établissement est joint l’avis y relatif du Conseil médical.
(4)L’autorisation d’exploitation délivrée par le ministre à un établissement hospitalier reprendra les points
  1. à
  2. retenus ou rectifiés par le ministre suite à l’examen du projet d’établissement, y compris le nombre de lits autorisés pour chaque service.
(5)Lorsqu’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier modifie son projet d’établissement, il en avise le ministre, qui décide sur le bien-fondé de cette modification en respectant la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
(6)Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable. 33 Art. 8.
(1)Sur base de l’évaluation des besoins de santé sanitaires et dans la limite des besoins en lits et services hospitaliers autorisables en vertu de la présente loi, seuls peuvent être autorisés:
  1. des projets de modernisation, d’extension ou de mise en conformité avec des normes de sécurité ou d’hygiène de structures hospitalières existantes ;
  2. des projets de construction nouvelle en remplacement de structures existantes ou résultant de synergies ou de coopérations entre plusieurs établissements hospitaliers existants entraînant une désaffectation des structures hospitalières remplacées ou leur réaffectation à une destination hospitalière dûment autorisée ;
  3. des projets de réaménagement ou de transformation de structures existantes visant à favoriser la prise en charge ambulatoire dans un service d’hospitalisation de jour tel que défini à l’annexe 2.
(2)Seuls les projets mentionnés aux points
  1. à
  2. sont financés par le biais du fonds pour le financement des infrastructures hospitalières au titre de l’article
  3. Art. 9.
(1)L’exploitation d’un service hospitalier ainsi que toute demande de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier doit être soumise par l’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier pour autorisation au ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier.
(2)Par extension d’un service hospitalier, on entend l’augmentation des surfaces architecturales destinées à l’accueil et au séjour des patients ou l’augmentation du nombre des lits. Une extension limitée en mètres carrés pour des petits travaux d’agrandissement de fonctions existantes, et qui ne donnent pas lieu à de nouvelles fonctionnalités, n’est pas considérée comme une extension de service.
(3)Par modernisation d’un service hospitalier, on entend les adaptations nécessaires pour que ce service puisse se conformer aux normes de sécurité ou d’hygiène, aux critères contenus dans les définitions de services visés à l’annexe 2 ou dans les normes réglementaires prévues à l’article 10.
(4)La demande d’exploitation d’un service doit être accompagnée, pour chaque service hospitalier, d’un projet de service cohérent avec le projet d’établissement visé à l’article 7 et respectant les critères fixés dans les définitions de services prévues à l’annexe 2 ainsi que d’autres normes déterminées par règlement grand-ducal conformément à l’article 10.
(5)Ce projet de service comporte:
  1. la dénomination du service, le type de patients et de pathologies pris en charge et le volume d’activités attendu ; 34
  2. les unités de soins au sens de l’article 2, stationnaires, ambulatoires, médico-techniques ou autres qui le constituent ainsi que les liens organisationnels et fonctionnels entre elles et avec d’autres services hospitaliers ;
  3. les ressources humaines, l’organigramme, les équipements y affectés spécifiquement, le nombre de lits et le type de lits ainsi que le nombre de lits d’hospitalisation de jour ou de litsportes ;
  4. la localisation principale du service et de ses antennes éventuelles sur un ou plusieurs sites hospitaliers ;
  5. l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des soins ;
  6. la prise en charge dans laquelle les activités médicales et chirurgicales du service s’inscrivent ;
  7. le volume d’activités en cas d’extension et de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier ;
  8. la politique d’admission, de transfert et de sortie de patients. Au projet de service est joint l’avis y r

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