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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 23 février 1976 approuve la Convention internationale des télécommunications et ses actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973. Elle intègre ces accords internationaux dans le droit national du Grand-Duché de Luxembourg.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation de la Convention internationale des télécommunications et de ses annexes.
  • L'approbation du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications.
  • L'approbation des Protocoles additionnels I, II, III, IV, V et VI à la Convention internationale des télécommunications.
  • L'approbation du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'État signataire et partie à ces accords internationaux.
  • Toute personne ou entité concernée par l'exécution et l'observation de cette loi et des conventions qu'elle approuve.

Points clés

  • La loi est datée du 23 février 1976.
  • Les accords internationaux approuvés ont été signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973.
  • Elle couvre la Convention internationale des télécommunications, son Protocole final, six Protocoles additionnels et un Protocole additionnel facultatif sur le règlement des différends.
  • L'objectif est de maintenir et d'étendre la coopération internationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications.
Texte de loi
Texte de loi

189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 20 avril 1976 SOMMAIRE Loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 189 Loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés  la Convention internationale des télécommunications, signée à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 ainsi que ses annexes;  le Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973;  les Protocoles additionnels I, II, III, IV, V et VI à la Convention internationale des télé- communications, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973;  le Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunica- tions, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 février 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1948; sess. ord. 1975-1976. 190 CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Sommaire Première partie: Dispositions fondamentales (Art. 1er à 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Chapitre I.  Composition, objet et structure de l´Union (Art. 1er à 17) . . . . . . . . . . . . . . 191 Chapitre II.  Dispositions générales relatives aux télécommunications (Art. 18 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Chapitre III.  Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications (Art. 33 à 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Chapitre IV.  Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales (Art. 39 et 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Chapitre V.  Application de la convention et des règlements (Art. 41 à 50) . . . 200 Chapitre VI.  Définitions (Art. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Chapitre VII.  Disposition finale (Art. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Seconde partie: Règlement général (Art. 53 à 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Chapitre VIII.  Fonctionnement de l´Union (Art. 53 à 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Chapitre IX.  Dispositions générales concernant les conférences (Art. 60 à 67) 209 Chapitre X.  Dispositions générales concernant les comités consultatifs internationaux (Art. 68 à 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Chapitre XI.  Règlement intérieure des conférences et autres réunions (Art. 77) 216 Chapitre XII.  Autres dispositions (Art. 78 à 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Chapitre XIII.  Règlements administratifs (Art. 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 Annexe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Annexe 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 228 Annexe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 PROTOCOLE FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROTOCOLES ADDITIONNELS 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 PROTOCOLE ADDITIONNEL FACULTATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 191 CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Première Partie DISPOSITIONS FONDAMENTALES Préambule 1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications, ont, d´un commun accord, arrêté la présente Convention, qui est l´instrument fondamental de l´Union internationale des télécommunications. Chapitre I.  COMPOSITION, OBJET ET STRUCTURE DE L´UNION Article 1er.  Composition de l´Union 2 1. L´Union internationale des télécommunications se compose de Membres qui, eu égard au principe d´universalité et à l´intérêt qu´il y a à ce que la participation à l´Union soit universelle, sont: 3

  1. a)tout pays énuméré dans l´Annexe 1, qui signe et ratifie la Convention ou adhère à cet Acte; 4
  2. b)tout pays non énuméré dans l´Annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la Convention conformément aux dispositions de l´article 46; 5
  3. c)tout pays souverain non énuméré dans l´Annexe 1, et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention, conformément aux dispositions de l´article 46, après que sa demande d´admission en qualité de Membre de l´Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l´Union. 6 2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande d´admission en qualité de Membre est présentée dans l´intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l´entremise du pays où est fixé le siège de l´Union, le secrétaire général consulte les Membres de l´Union; un Membre sera considéré comme s´étant abstenu s´il n´a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté. Article 2.  Droits et obligations des Membres 7 1. Les Membres de l´Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la Convention. 8 2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l´Union, sont les suivants:
  4. a)tout Membre a le droit de participer aux conférences de l´Union, est éligible au Conseil d´administration et a le droit de présenter des candidats aux postes de fonctionnaires élus de tous les organismes permanents de l´Union; 9
  5. b)tout Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l´Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux et, s´il fait partie du Conseil d´administration, à toutes les sessions de ce Conseil; 10
  6. c)tout Membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Article 3.  Siège de l´Union 11 Le siège de l´Union est fixé à Genève. Article 4.  Objet de l´Union 12 1. L´Union a pour objet:
  7. a)de maintenir et d´étendre la coopération internationale pour l´amélioration et l´emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes; 13
  8. b)de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d´augmenter le rendement des services de télécommunication, d´accroitre leur emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; 14
  9. c)d´harmoniser les efforts des nations vers ces fins. 192 15 2. A cet effet et plus particulièrement, l´Union:
  10. a)effectue l´attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l´enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays; 16
  11. b)coordonne les efforts en vue d´éliminer les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays et d´améliorer l´utilisation du spectre des fréquences; 17
  12. c)coordonne les efforts en vue de permettre le développement harmonieux des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu´ils offrent; 18
  13. d)favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l´établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante; 19
  14. e)encourage la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays en voie de développement par tous les moyens à sa disposition, en particulier par sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies; 20
  15. f)provoque l´adoption de mesures permettant d´assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication; 21
  16. g)procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des voeux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications. Article 5.  Structure de l´Union 22 L´Union comprend les organes suivants: 1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l´Union; 23 2. les conférences administratives; 24 3. le Conseil d´administration; 25 4. les organismes permanents désignés ci-après:
  17. a)le Secrétariat général; 26
  18. b)le Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.); 27
  19. c)le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.). 28
  20. d)le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.). Article 6.  Conférence de plénipotentiaires 29 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est convoquée à intervalles réguliers, normalement tous les cinq ans. 30 2. La Conférence de plénipotentiaires:
  21. a)détermine les principes généraux que doit suivre l´Union pour atteindre les objectifs énoncés à l´article 4 de la présente Convention; 31
  22. b)examine le rapport du Conseil d´administration relatant l´activité de tous les organismes de l´Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires; 32
  23. c)établit les bases du budget de l´Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu´à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné le programme des conférences administratives et des réunions que l´Union tiendra probablement durant cette période; 33
  24. d)fixe les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l´Union et formule, au besoin, toutes directives générales concernant les effectifs de l´Union; 34
  25. e)examine les comptes de l´Union et les approuve définitivement s´il y a lieu; 35
  26. f)élit les Membres de l´Union appelés à composer le Conseil d´administration; 36
  27. g)élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; 37
  28. h)élit les membres de l´I.F.R.B. et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; 38
  29. i)révise la Convention si elle le juge nécessaire; 193 39
  30. j)conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l´Union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d´administration au nom de l´Union avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu´elle juge convenable; 40
  31. k)traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires. Article 7.  Conférences administratives 41 1. Les conférences administratives de l´Union comprennent:
  32. a)les conférences administratives mondiales; 42
  33. b)les conférences administratives régionales. 43 2, Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunication particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention. 44 3.

(1)L´ordre du jour d´une conférence administrative mondiale peut comporter:
  1. a)la révision partielle des Règlements administratifs énumérés au numéro 571; 45
  2. b)exceptionnellement, la révision complète d´un ou plusieurs de ces Règlements; 46
  3. c)toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence. 47
(2)L´ordre du jour d´une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des questions de télécommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité international d´enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région dont il s´agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d´autres régions. En outre, les décisions d´une telle conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions des Règlements administratifs. Article 8.  Conseil d´administration 48 1.
(1)Le Conseil d´administration est composé de trente-six Membres de l´Union élus par la Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d´une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées par le Règlement général, les Membres de l´Union élus au Conseil d´administration remplissent leur mandat jusqu´à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l´élection d´un nouveau Conseil. Ils sont rééligibles. 49
(2)Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d´un ou plusieurs assesseurs. 50
  1. Le Conseil d´administration établit son propre règlement intérieur. 51
  2. Dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d´administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. 52 4.
(1)Le Conseil d´administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres, des dispositions de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l´Union ainsi que d´accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires. 53
(2)II assure une coordination efficace des activités de l´Union et exerce un contrôle financier effectif sur les organismes permanents. 54
(3)Il favorise la coopération internationale en vue d´assurer par tous les moyens à sa disposition, et notamment par la participation de l´Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays en voie de développement, conformément à l´objet de l´Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications. Article 9.  Secrétariat général 55 1.
(1)Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d´un vicesecrétaire général. 56
(2)Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu´à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et sont rééligibles. 194 57
(3)Le secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l´Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil d´administration pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l´Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général. 58 2.
(1)Si l´emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, qu´il conserve jusqu´à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante; il est éligible à ce poste. 59
(2)Si l´emploi de vice-secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d´administration nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir. 60
(3)Si les emplois de secrétaire général et de vice-secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur du Comité consultatif international qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil d´administration nomme un secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vicesecrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Il peut faire acte de candidature à l´élection au poste de secrétaire général ou de vice-secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires précitée. 61 3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l´Union. 62 4. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l´exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l´absence de ce dernier. Article 10.  Comité international d´enregistrement des fréquences 63 1. Le Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.) est composé de cinq membres indépendant élus par la Conférence de plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l´Union, de manière à assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l´Union ne peut proposer qu´un seul candidat, ressortissant de son pays. 64 2. Les membres du Comité international d´enregistrement des fréquences, en s´acquittant de leur tâche, ne représentent pas leur pays ni une région, mais sont des agents impartiaux investis d´un mandat international. 65 3. Les tâches essentielles du Comité international d´enregistrement des fréquences consistent:
  1. a)à effectuer une inscription méthodique des assignations de fréquence faites par les différents pays, de manière à fixer, conformément à la procédure spécifiée dans le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l´Union, la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune de ces assignations, afin d´en assurer la reconnaissance inter- nationale officielle; 66
  2. b)à effectuer, dans les mêmes conditions et dans le même but, une inscription métho- dique des emplacements assignés par les pays aux satellites géostationnaires; 67
  3. c)à fournir des avis aux Membres en vue de l´exploitation d´un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages nuisibles peuvent se produire ainsi qu´en vue de l´utilisation équitable, efficace et économique de l´orbite des satellites géostationnaires; 68
  4. d)à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l´assignation et à l´utilisation des fréquences ainsi qu´à l´utilisation de l´orbite des satellites géostationnaires conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente de l´Union ou par le Conseil d´administration avec le consentement de la majorité des Membres de l´Union en vue de la préparation d´une telle conférence ou en exécution de ses décisions; 69
  5. e)à tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l´exercice de ses fonctions. 195 Article 11.  Comités consultatifs internationaux 70 1.
(1)Le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques et d´exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications. 71
(2)Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques, d´exploitation et de tarification concernant la télégraphie et la téléphonie. 72
(3)Dans l´accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif international doit porter dûment attention à l´étude des questions et à l´élaboration des avis directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en voie de développement, dans le cadre régional et dans le domaine international. 73 2. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres:
  1. a)de droit, les administrations de tous les Membres de l´Union; 74
  2. b)toute exploitation privée reconnue qui, avec l´approbation du Membre qui l´a reconnue, demande à participer aux travaux de ces Comités. 75 3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par:
  3. a)l´assemblée plénière; 76
  4. b)les commissions d´études qu´il constitue; 77
  5. c)un directeur, élu par une assemblée plénière et nommé en conformité avec le Règlement général. 78 4. Il est institué une Commission mondiale du Plan ainsi que des Commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunications, afin de faciliter le développement coordonné des services internationaux de télécommunication. Elles soumettent aux Comités consultatifs internationaux des questions dont l´étude présente un intérêt particulier pour les pays en voie de développement et qui relèvent du mandat de ces Comités. 79 5. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans le Règlement général. Article 12.  Comité de coordination 80 1.
(1)Le Comité de coordination assiste le secrétaire général et lui donne des avis sur les questions d´administration, de finances et de coopération technique intéressant plusieurs organismes permanents ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l´information publique, tenant pleinement compte en cela des décisions du Conseil d´administration et des intérêts de l´Union tout entière. 81
(2)Le Comité examine également toutes questions importantes qui lui sont soumises par le Conseil d´administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil un rapport à leur sujet par l´intermédiaire du secrétaire général. 82
  1. Le Comité de coordination est composé du vice-secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et du président du Comité international d´enregistrement des fréquences; il est présidé par le secrétaire général. Article
  2.  Les fonctionnaires élus et le personnel de l´Union 83 1.
(1)Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l´Union ne doivent solliciter ni accepter d´instructions d´aucun gouvernement, ni d´aucune autorité extérieure à l´Union. Ils doivent s´abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 84
(2)Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l´Union, et ne pas chercher à les influencer dans l´exécution de leur tâche. 85
(3)En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l´Union, ne doivent pas avoir de participation ni d´intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s´occupant de télécommunications. Toutefois, l´expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s´opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d´un emploi ou de services antérieurs. 86 2. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l´Union; 196 il est souhaitable que la même règle s´étende aux membres du Comité international d´enregistrement des fréquences. Lors de l´élection de ces fonctionnaires, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 87 et d´une répartition géographique appropriée entre les régions du monde. 87 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d´emploi du personnel doit être la nécessité d´assurer à l´Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d´efficience, de compétence et d´intégrité. L´importance d´un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération. Article 14.  Organisation des travaux et conduite des débats aux conférences et autres réunions 88 1. Pour l´organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général. 89 2. Chaque conférence, assemblée plénière ou réunion des Comités consultatifs internationaux peut adopter les règles qu´elle juge indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la Convention et du Règlement général; s´il s´agit de règles complémentaires adoptées par des assemblées plénières et des commissions d´études, elles sont publiées sous forme de résolution dans les documents des assemblées plénières. Article 15.  Finances de l´Union 90 1. Les dépenses de l´Union comprennent les frais afférents:
  1. a)au Conseil d´administration et aux organismes permanents de l´Union; 91
  2. b)aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales. 92 2. Les dépenses de l´Union sont couvertes par les contributions de ses Membres, déterminées en fonction du nombre d´unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre selon le tableau suivant: classe de 30 unités classe de 5 unités classe de 25 unités classe de 4 unités classe de 20 unités classe de 3 unités classe de 18 unités classe de 2 unités classe de 15 unités classe de 1½ unités classe de 13 unités classe de 1 unité classe de 10 unités classe de ½ unité classe de 8 unités 93 3. Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l´Union. 94 4. Aucune réduction du nombre d´unités de contribution, établi conformément à la Convention, ne peut prendre effet pendant la durée de validité de cette Convention. 95 5. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 42 sont supportées par tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des Membres d´autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences. 96 6. Les Membres payent à l´avance leur part contributive annuelle, calculée d´après le budget arrêté par le Conseil d´administration. 97 7. Un Membre en retard dans ses paiements à l´Union perd son droit de vote défini aux numéros 9 et 10, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes. 98 8. Les dispositions régissant les contributions financières des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales figurent dans le Règlement général. Article 16.  Langues 99 1.
(1)L´Union a pour langues officielles: l´anglais, le chinois, l´espagnol, le français et le russe. 100
(2)L´Union a pour langues de travail: l´anglais, l´espagnol et le français. 197 101
(3)En cas de contestation, le texte français fait foi. 102 2.
(1)Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et voeux sont établis dans les langues officielles de l´Union, d´après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond. 103
(2)Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l´Union. 104 3.
(1)Les documents officiels de service de l´Union prescrits dans les Règlements administratifs sont publiés dans les cinq langues officielles. 105
(2)Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail. 106
  1. Dans les débats de conférences de l´Union, et dans les réunions de son Conseil d´administration et de ses Comités consultatifs internationaux, un système efficace d´interprétation réciproque dans les cinq langues officielles doit être utilisé. Cependant, lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur aux cinq langues ci-dessus. L´interprétation entre ces langues et l´arabe est assurée aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives de l´Union. Article
  2.  Capacité juridique de l´Union 107 L´Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. Chapitre II.  DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS Article
  3.  Droit du public à utiliser le service international des télécommunications 108 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque. Article
  4.  Arrêt des télécommunications 109
  5. Les Membres se réservent le droit d´arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d´aviser immédiatement le bureau d´origine de l´arrêt total du télégramme ou d´une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l´Etat. 110
  6. Les Membres se réservent aussi le droit d´interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public ou aux bonnes moeurs. Article
  7.  Suspension du service 111 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d´une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d´arrivée ou de transit, à charge pour lui d´en aviser Immédiatement chacun des autres Membres par l´intermédiaire du secrétaire général. Article
  8.  Responsabilité 112 Les Membres n´acceptent aucune responsabilité à l´égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. Article
  9.  Secret des télécommunications 113
  10. Les Membres s´engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d´assurer le secret des correspondances internationales. 114
  11. Toutefois, Ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d´assurer l´application de leur législation intérieure ou l´exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties. 198 Article
  12.  Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication 115
  13. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d´établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l´échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. 116
  14. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l´expérience pratique de l´exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d´utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. 117
  15. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. 118
  16. A moins d´arrangements particuliers fixant d´autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle. Article
  17.  Notification des contraventions 119 Afin de faciliter l´application des dispositions de l´article 44, les Membres s´engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés. Article
  18.  Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 120 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l´espace extra-atmosphérique, ainsi qu´aux télécommunications épidémiologiques d´urgence exceptionnelle de l´Organisation mondiale de la santé. Article
  19.  Priorité des télégrammes d´Etat, des appels et des conversations téléphoniques d´Etat 121 Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes d´Etat jouissent d´un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l´expéditeur en fait la demande. Les appels et conversations téléphoniques d´Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d´un droit de priorité sur les autres appels et conversations téléphoniques. Article
  20.  Langage secret 122
  21. Les télégrammes d´Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en lagage secret dans toutes les relations. 123
  22. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l´exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l´intermédiaire du secrétaire général, qu´ils n´admettent pas ce language pour cette catégorie de correspondance. 124
  23. Les Membres qui n´admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l´article
  24. Article
  25.  Taxes et franchise 125 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlement administratifs annexés à la présente Convention. Article
  26.  Etablissement et reddition des comptes 126 Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l´absence d´arrangements de ce genre ou d´accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l´article 31, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs. Article
  27.  Unité monétaire 127 L´unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l´établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d´un poids de 10/31 de gramme et d´un titre de 0,
  28. 199 Article
  29.  Arrangements particuliers 128 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d´autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n´intéressent pas la généralité des Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l´encontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements administratifs y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays. Article
  30.  Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales 129 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d´être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention. Chapitre III.  DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RADIOCOMMUNICATIONS Article
  31. Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et de l´orbite des satellites géostationnaires 130
  32. Les Membres s´efforcent de limiter le nombre de fréquences et l´étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, i!s s´efforcent d´appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique. 131
  33. Lors de l´utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l´orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, selon leurs besoins et les moyens techniques dont ils peuvent disposer, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Article
  34.  Intercommunication 132
  35. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d´échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radio-électrique adopté par elles. 133
  36. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 132 n´empêchent pas l´emploi d´un système radioélectrique incapable de communiquer avec d´autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu´elle ne soit pas l´effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d´empêcher l´intercommunication. 134
  37. Nonobstant les dispositions du numéro 132, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d´autres circonstances indépendantes du système employé. Article
  38.  Brouillages nuisibles 135
  39. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications. 136
  40. Chaque Membre s´engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l´observation des prescriptions du numéro
  41. 137
  42. De plus, les Membres reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques visés au numéro
  43. 200 Article
  44.  Appels et messages de détresse 138 Les stations de radiocommunications sont obligés d´accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu´en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d´y donner immédiatement la suite qu´ils comportent. Article
  45.  Signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs 139 Les Membres s´engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d´identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux. Article
  46.  Installations des services de défense nationale 140
  47. Les Membres conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes. 141
  48. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages nuisibles, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d´émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu´elles assurent. 142
  49. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services. Chapitre IV.  RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article
  50.  Relations avec les Nations Unies 143
  51. Les relations entre les Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications sont définies dans l´Accord conclu entre ces deux organisations, dont le texte figure dans l´Annexe 3 à la présente Convention. 144
  52. Conformément aux dispositions de l´article XVI de l´Accord ci-dessus mentionné, les services d´exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs. Ils ont, en conséquence, le droit d´assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l´Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux. Article
  53.  Relations avec les organisations internationales 145 Afin d´aider à la réalisation d´une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l´Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes. Chapitre V.  APPLICATION DE LA CONVENTION ET DES REGLEMENTS Article
  54.  Dispositions fondamentales et Règlement général 146 En cas de divergence entre une disposition de la première partie de la Convention (Dispositions fondamentales, numéros 1 à 170) et une disposition de la seconde partie (Règlement général, numéros 201 à 571), la première prévaut. Article
  55.  Règlements administratifs 147
  56. Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs, qui régissent l´utilisation des télécommunications et lient tous les Membres. 148
  57. La ratification de la présente Convention conformément à l´article 45 ou l´adhésion à la présente Convention conformément à l´article 46, implique l´acceptation des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion. 149
  58. Les Membres doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute révision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres au fur et à mesure qu´il les reçoit. 201 150
  59. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d´un Règlement administratif, la Convention prévaut. Article
  60.  Validité des Règlements administratifs en vigueur 151 Les Règlements administratifs visés au numéro 147 sont ceux en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 44, jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des nouveaux Règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu´annexes à la présente Convention. Article
  61.  Exécution de la Convention et des Règlements 152
  62. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunication d´au- tres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l´article
  63. 153
  64. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l´observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunication d´autres pays. Article
  65.  Ratification de la Convention 154
  66. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratificaiton seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la vole diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union, au secrétaire général qui les notifie aux Membres. 155 2.
(1)Pendant une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l´Union aux numéros 8 à 10, même s´il n´a pas déposé d´instrument de ratification aux termes du numéro 154. 156
(2)A l´expiration d´une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n´a pas déposé d´instrument de ratification aux termes du numéro 154 n´a plus qualité pour voter à aucune conférence de l´Union, à aucune session du Conseil d´administration, à aucune réunion des organismes permanents de l´Union, ni lors d´aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et cela tant que l´instrument de ratification n´a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés. 157
  1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article 52, chaque instrument de ratification prend effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général. 158
  2. Dans le cas où l´un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n´en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l´auraient ratifiée. Article
  3.  Adhésion à la Convention 159
  4. Le gouvernement d´un pays qui n´a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps sous réserve des dispositions de l´article
  5. 160
  6. L´instrument d´adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. Il prend effet à la date de son dépôt, à moins qu´il n´en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l´adhésion aux Membres et transmet à chacun d´eux une copie authentifiée de l´Acte. Article
  7.  Dénonciation de la Convention 161
  8. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et 202 par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres. 162
  9. Cette dénonciation produit son effet à l´expiration d´une période d´une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification. Article
  10.  Abrogation de la Convention internationale des télécommunications de Montreux
(1965)163 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Montreux
(1965)dans les relations entre les gouvernements contractants. Article
  1.  Relations avec des Etats non contractants 164 Tous les Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n´est pas partie à la présente Convention. Si une télécommunication originaire d´un Etat non contractant est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu´elle emprunte les voies de télécommunication d´un Membre, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. Article
  2.  Règlement des différends 165
  3. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l´article 42 par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d´un commun accord. 166
  4. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l´arbitrage, conformément à la procédure définie au Règlement général ou au Protocole additionnel facultatif, selon le cas. Chapitre VI.  DEFINITIONS Article
  5.  Définitions 167 Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte: a) les termes qui sont définis dans l´Annexe 2 à la présente Convention ont le sens qui leur est assigné dans cette Annexe; 168 b) les autres termes définis dans les Règlements visés à l´Article 42 ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements. Chapitre VII.  DISPOSITION FINALE Article
  6.  Mise en vigueur et enregistrement de la Convention 169 La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1975 entre les Membres pour lesquels les instruments de ratification ou d´adhésion auront été déposés avant cette date. 170 Conformément aux dispositions de l´article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l´Union enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies. Seconde Partie REGLEMENT GENERAL Chapitre VIII.  FONCTIONNEMENT DE L´UNION Article
  7.  Conférence de plénipotentiaires 201 1.
(1)La Conférence de plénipotentiaires se réunit à intervalles réguliers, normalement tous les cinq ans. 202
(2)Si cela est pratiquement possible, la date et le lieu d´une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas con- 203 traire, cette date et ce lieu sont déterminés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union. 203 2.
(1)La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, où l´un des deux seulement, peuvent être changés:
  1. a)à la demande d´au moins un quart des Membres de l´Union, adressée individuellement au secrétaire général; 204
  2. b)sur proposition du Conseil d´administration. 205
(2)Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l´un des deux seulement, sont fixés avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union. Article 54.  Conférences administratives 206 1.
(1)L´ordre du jour d´une conférence administrative est fixé par le Conseil d´administration, avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 225. 207
(2)Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l´inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires. 208
(3)Une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunications peut également porter à son ordre du jour des directives à donner au Comité international d´enregistrement des fréquences touchant ses activités et l´examen de celles-ci. 209 2.
(1)Une conférence administrative mondiale est convoquée:
  1. a)sur décision d´une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion; 210
  2. b)sur recommandation d´une conférence administrative mondiale précédente, sous réserve d´approbation par le Conseil d´administration; 211
  3. c)à la demande d´au moins un quart des Membres de l´Union, adressée individuellement au secrétaire général; 212
  4. d)sur proposition du Conseil d´administration. 213
(2)Dans les cas visés aux numéros 210, 211, 212 et éventuellement 209, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union, sous réserve des dispositions du numéro 225. 214 3.
(1)Une conférence administrative régionale est convoquée:
  1. a)sur décision d´une Conférence de plénipotentiaires; 215
  2. b)sur recommandation d´une conférence administrative mondiale ou régionale précédente, sous réserve d´approbation par le Conseil d´administration; 216
  3. c)à la demande d´au moins un quart des Membres de l´Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général; 217
  4. d)sur proposition du Conseil d´administration. 218
(2)Dans les cas visés aux numéros 215, 216, 217 et éventuellement 214, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 225. 219 4.
(1)L´ordre du jour, la date et le lieu d´une conférence administrative peuvent être changés:
  1. a)à la demande d´au moins un quart des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou d´un quart des Membres de l´Union appartenant à la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général qui en saisit le Conseil d´administration aux fins d´approbation; 220
  2. b)sur proposition du Conseil d´administration. 221
(2)Dans les cas visés aux numéros 219 et 220, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu´avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 225. 204 222 5.
(1)Le Conseil d´administration peut juger utile de faire précéder la session principale d´une conférence administrative d´une réunion préparatoire chargée d´établir des propositions concernant les bases techniques des travaux de la conférence. 223
(2)La convocation de cette réunion préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région intéressée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 225. 224
(3)A moins que la réunion préparatoire d´une conférence administrative n´en décide autrement, les textes qu´elle a finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d´un rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son président. 225
  1. Dans les consultations visées aux numéros 206, 213, 218, 221 et 223, les Membres de l´Union qui n´ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d´administration sont considérés comme n´ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l´Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés. Article
  2.  Conseil d´administration 226 1.
(1)Le Conseil d´administration est composé de Membres de l´Union élus par la Con- férence de plénipotentiaires. 227
(2)Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil d´administration, le siège revient de droit au Membre de l´Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n´a pas été retenue. 228
(3)Un siège au Conseil est considéré comme vacant:
  1. a)lorsqu´un Membre du Conseil ne s´est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil; 229
  2. b)lorsqu´un pays Membre de l´Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil. 230 2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil d´administration pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication. 231 3. Le Conseil d´administration élit ses propres président et vice-président au début de chaque session annuelle. Ceux-ci restent en fonctions jusqu´à l´ouverture de la session annuelle suivante et sont rééligibles. Le vice-président remplace le président en l´absence de ce dernier. 232 4.
(1)Le Conseil d´administration se réunit en session annuelle au siège de l´Union. 233
(2)Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session supplémentaire. 234
(3)Dans l´intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l´Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres, ou à l´initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 255. 235 5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d´enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d´administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres. 236 6. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d´administration. 237 7. Le Conseil d´administration ne prend de décision que lorsqu´il est en session. 238 8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration a le droit d´assister en qualité d´observateur à toutes les réunions des organismes permanents de l´Union désignés aux numéros 26, 27 et 28. 239 9. Seuls les frais de voyage et de subsistance engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l´Union. 205 240 10. Pour l´exécution des attributions qui lui sont dévolues par la Convention, le Conseil d´administration, en particulier:
  1. a)est chargé, dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, d´assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 39 et 40. A cet effet, il conclut au nom de l´Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l´article 40 et avec les Nations Unies en application de l´Accord entre l´Organisation des Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 39; 241
  2. b)arrête l´effectif et la hiérarchie du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organismes permanents de l´Union, en tenant compte des directives générales données par la Conférence de plénipotentiaires; 242
  3. c)établit tous les règlements qu´il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l´Union, ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l´Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions; 243
  4. d)contrôle le fonctionnement administratif de l´Union; 244
  5. e)examine et arrête le budget annuel de l´Union, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires, en réalisant toutes les économies possibles, mais en gardant à l´esprit l´obligation faite à l´Union d´obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible par l´intermédiaire des conférences et des programmes de travail des organismes permanents; ce faisant, le Conseil tient compte aussi des plans de travail mentionnés au numéro 286 et de toutes analyses de coûts/bénéfices mentionnées au numéro 287; 245
  6. f)prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l´Union établis par le secrétaire général et approuve ces comptes, s´il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante; 246
  7. g)ajuste, s´il est nécessaire: 1. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l´exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d´élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun; 247 2. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services 248 249 250 généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l´Union; 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d´élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l´Union; 4. les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l´Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies; 5. les contributions de l´Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse; 251 6. les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la Caisse d´assurance du personnel de l´Union selon la pratique suivie par les Nations Unies; 252
  8. h)prend les dispositions nécessaires pour la convocation des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l´Union conformément aux articles 53 et 54; 253
  9. i)soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu´il juge utiles; 254
  10. j)examine et coordonne les programmes de travail ainsi que leur progrès, de même que les arangements de travail des organismes permanents, y compris les calendriers des réunions, et prend les mesures qu´il estime appropriées; 255
  11. k)procède à la désignation d´un titulaire au poste devenu vacant de secrétaire général et/ou de vice-secrétaire général dans la situation visée au numéro 59 ou 60 et cela au cours d´une de ses sessions régulières si la vacance s´est produite dans les 90 206 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d´une session convoquée par son président dans les périodes prévues aux numéros susmentionnés; 256
  12. l)procède à la désignation d´un titulaire au poste devenu vacant de directeur d´un Comité consultatif international, à la première session régulière tenue après la date où la vacance s´est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonctions jusqu´à l´assemblée plénière suivante, comme le stipule le numéro 305; il peut être élu à ce poste; 257
  13. m)procède à la désignation d´un titulaire au poste devenu vacant de membre du Comité international d´enregistrement des fréquences selon la procédure prévue au numéro 297; 258
  14. n)remplit les autres fonctions prévues dans la Convention et, dans le cadre de celle-ci et des Règlements administratifs, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l´Union ou de ses organismes permanents pris individuellement; 259
  15. o)prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l´Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Convention, les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n´est plus possible d´attendre la prochaine conférence compétente; 260
  16. p)soumet un rapport sur les activités de tous les organes de l´Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires; 261
  17. q)envoie aux Membres de l´Union le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu´il juge utiles. Article 56.  Secrétariat général 262 1. Le secrétaire général:
  18. a)coordonne les activités des différents organismes permanents de l´Union avec les conseils et l´assistance du Comité de coordination dont il est question au numéro 80, afin d´assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible du personnel, des fonds et des autres ressources de l´Union; 263
  19. b)organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce secrétariat, en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil d´administration; 264
  20. c)prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés des organismes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats en accord avec le chef de chaque organisme permanent et en se fondant sur le choix de ce dernier, la décision finale de nomination ou de licenciement appartenant au secrétaire général; 265
  21. d)porte à la connaissance du Conseil d´administration toute décision, prise par les Nations Unies et les institutions spécialisées, qui affecte les conditions de service, d´indemnités et de pensions du régime commun; 266
  22. e)veille à l´application des règlements administratifs et financiers approuvés par le Conseil d´administration; 267
  23. f)fournit des avis juridiques aux organes de l´Union; 268
  24. g)supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel du siège de l´Union, afin d´assurer une utilisation aussi efficace que possible de ce personnel et de lui appliquer les conditions d´emploi du régime commun. Le personnel désigné pour assister directement les directeurs des Comités consultatifs internationaux et le Comité international d´enregistrement des fréquences travaille sous les ordres directs des hauts fonctionnaires intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil d´administration et du secrétaire général; 269
  25. h)dans l´intérêt général de l´Union et après avoir consulté le président du Comité international d´enregistrement des fréquences ou le directeur du Comité consultatif en cause, affecte temporairement des fonctionnaires à d´autres emplois en fonction des fluctuations du travail au siège de l´Union. Le secrétaire général signale au Conseil d´administration ces affectations temporaires et leurs conséquences financières; 270
  26. i)assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l´Union; 271
  27. j)assure, s´il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l´Union et, en collaboration avec le chef de l´organisme permanent 207 intéressé, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de chaque organisme permanent de l´Union, en recourant, dans la mesure où il l´estime nécessaire, au personnel de l´Union, conformément au numéro 269. Le secrétaire général peut aussi, sur demande et sur la base d´un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications; 272
  28. k)tient à jour les nomenclatures officielles établies d´après les renseignements fournis à cet effet par les organismes permanents de l´Union ou par les administrations, à l´exception des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions du Comité international d´enregistrement des fré- quences; 273 I) publie les principaux rapports des organismes permanents de l´Union ainsi que les avis et les instructions d´exploitation à utiliser dans les services internationaux de télécommunication qui découlent de ces avis; 274
  29. m)publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications qui lui sont communiqués par les parties, et tient à jour les documents qui s´y rapportent; 275
  30. n)publie les normes techniques du Comité international d´enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre documentation concernant l´assignation et l´utilisation des fréquences, telle qu´elle a été élaborée par le Comité international d´enregistrement des fréquences dans l´exercice de ses fonctions; 276
  31. o)établit, publie et tient à jour en recourant, le cas échéant, aux autres organismes permanents de l´Union: 1. une documentation indiquant la composition et la structure de l´Union; 277 2. les statistiques générales et les documents officiels de service de l´Union prescrits dans les Règlements administratifs; 278 3. tous autres documents dont l´établissement est prescrit par les conférences et par le Conseil d´administration; 279
  32. p)rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements nationaux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier; 280
  33. q)recueille et publie, en collaboration avec les autres organismes permanents de l´Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays en voie de développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunications. L´attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices des Nations Unies; 281
  34. r)rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d´être utiles aux Membres, concernant la mise en oeuvre de moyens techniques destinés à obtenir le meilleur rendement des services de télécommunication et, notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages; 282
  35. s)publie périodiquement, à l´aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu´il peut recueillir auprès d´autres organisations internationales, un journal d´information et de documentation générales sur les télécommunications; 283
  36. t)détermine, après avoir consulté le directeur du Comité consultatif international intéressé ou, suivant le cas, le président du Comité international d´enregistrement des fréquences, la forme et la présentation de toutes les publications de l´Union, en tenant compte de leur nature et de leur contenu ainsi que du mode de publication le mieux approprié et le plus économique; 284
  37. u)prend les mesures nécessaires pour que les documents publiés soient distribués en temps opportun; 285
  38. v)après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil d´administration un projet de budget annuel, lequel, après approbation par le Conseil, est transmis à titre d´information à tous les Membres de l´Union; 286
  39. w)prépare et soumet au Conseil d´administration des plans de travail pour l´avenir portant sur les principales activités exercées au siège de l´Union conformément aux directives du Conseil d´administration; 287
  40. x)dans la mesure où le Conseil d´administration le juge approprié, prépare et soumet au Conseil d´administration des analyses de coûts/bénéfices des principales activités exercées au siège de l´Union; 208 288
  41. y)établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d´administration et un compte récapitulatif à la veille de chaque Conférence de plénipotentiaires; ces rapports, après vérification et approbation par le Conseil d´administration, sont communiqués aux Membres et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d´examen et d´approbation définitive; 289
  42. z)établit, sur l´activité de l´Union, un rapport annuel transmis, après approbation du Conseil d´administration, à tous les Membres; 290
  43. aa)assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l´Union. 291 2. Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général peut assister à titre consultatif aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et à toutes les conférences de l´Union; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l´Union; leur participation aux séances du Conseil d´administration est régie par les dispositions du numéro 235. Article 57.  Comité international d´enregistrement des fréquences 292 1.
(1)Les membres du Comité international d´enregistrement des fréquences doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d´assignation et d´utilisation des fré- quences. 293
(2)En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 67, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d´une région particulière du globe. 294 2.
(1)La procédure d´élection est établie par la conférence responsable de l´élection de la façon spécifiée au numéro 63. 295
(2)A chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être proposé à nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant. 296
(3)Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires qui les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu´à la date fixée par la conférence qui élit leurs successeurs. 297
(4)Si, dans l´intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires chargées d´élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démissionne, abandonne ses fonctions ou décède, le président du Comité demande au secrétaire général d´inviter les pays Membres de l´Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l´élection d´un remplaçant par le Conseil d´administration lors de sa session annuelle suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de quatre-vingt-dix jour avant la session du Conseil d´administration, le pays dont ce membre était ressortissant désigne, aussitôt que possible et dans les quatre-vingt-dix jours, un remplaçant également ressortissant de ce pays, qui restera en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions du nouveau membre élu par le Conseil d´administration. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l´élection par le Conseil d´administration. 298
(5)Pour garantir un fonctionnement efficace du Comité, tout pays dont un ressortissant a été élu membre du Comité doit, dans toute la mesure du possible, s´abstenir de le rappeler entre deux Conférences de plénipotentiaires chargées d´élire les membres du Comité. 299 3.
(1)Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommunications. 300
(2)Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d´une année. Par la suite, le viceprésident succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu. 301
(3)Le Comité dispose d´un secrétariat spécialisé. 302 4. Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l´exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d´instructions d´aucun gouvernement, ni d´aucun membre d´un gouvernement quelconque, ni d´aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque membre doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit en aucun cas essayer d´influencer l´un quelconque d´entre eux dans l´exercice de ses fonctions. 209 Article 58.  Comités consultatifs internationaux 303 1. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par:
  1. a)l´assemblée plénière, réunie de préférence tous les trois ans. Lorsqu´une conférence administrative mondiale correspondante a été convoquée, la réunion de l´assemblée plénière se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence; 304
  2. b)les commissions d´études constituées par l´assemblée plénière pour traiter les questions à examiner; 305
  3. c)un directeur élu par l´assemblée plénière, initialement pour une période égale à deux fois la durée séparant deux assemblées plénières consécutives, normalement pour six ans. Il est rééligible à chacune des assemblées plénières ultérieures et, s´il est réélu, il reste en fonctions jusqu´à l´assemblée plénière suivante, normalement pendant trois ans. Si le poste se trouve inopinément vacant, l´assemblée plénière suivante élit le nouveau directeur; 306
  4. d)un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur; 307
  5. e)des laboratoires ou installations techniques créés par l´Union. 308 2.
(1)Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d´émettre des avis, lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d´administration, par l´autre Comité consultatif ou par le Comité international d´enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s´ajouter à celles que l´assemblée plénière du Comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou, dans l´intervalle des assemblées plénières, à celles dont l´inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par vingt Membres de l´Union au moins. 309
(2)Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif peut également faire des études et donner des conseils sur les questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L´étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 308. Article 59.  Comité de coordination 310 1.
(1)Le Comité de coordination prête son concours au secrétaire général dans l´accomplissement des tâches qui sont assignées à celui-ci en vertu des numéros 282, 285, 288 et 289. 311
(2)Le Comité est chargé d´assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 39 et 40, en ce qui concerne la représentation des organismes permanents de l´Union aux conférences de ces organisations. 312
(3)Le Comité examine les résultats des activités de l´Union dans le domaine de la coopération technique et présente des recommandations au Conseil d´administration par l´intermédiaire du secrétaire général. 313
  1. Le Comité doit s´efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. Le secrétaire général peut toutefois prendre des décisions, même sans être appuyé par deux autres membres ou plus du Comité, s´il juge que le règlement des questions en cause ne peut attendre la prochaine session du Conseil d´administration. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux membres du Conseil d´administration sur ces questions, et indiquant les raisons qui l´ont amené à prendre ces décisions, ainsi que les vues exposées par écrit par les autres membres du Comité. 314
  2. Le Comité se réunit sur convocation de son président, normalement au moins une fois par mois. Chapitre IX.  DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES CONFERENCES Article
  3.  Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu´il y a un gouvernement invitant 315
  4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence. 316 2.
(1)Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l´Union. 317
(2)Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit pas l´entremise du secrétaire général, soit par l´intermédiaire d´un autre gouvernement. 210 318
  1. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l´article 39 et, sur leur demande, aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l´article
  2. 319
  3. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l´Agence internationale de l´énergie atomique à envoyer des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative, sur la base de la réciprocité. 320 5.
(1)Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l´ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation. 321
(2)Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit directement, soit par l´entremise du secrétaire général, soit par l´intermédiaire d´un autre gouvernement. 322 6. Tout organisme permanent de l´Union a le droit d´être représenté à la conférence à titre consultatif lorsque celle-ci traite des affaires qui relèvent de sa compétence. En cas de besoin, la conférence peut inviter un organisme qui n´aurait pas jugé utile de s´y faire représenter. 323 7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:
  1. a)les délégations, telles qu´elles sont définies à l´Annexe 2; 324
  2. b)les observateurs des Nations Unies; 325
  3. c)les observateurs des organisations régionales de télécommunication, conformément au numéro 318; 326
  4. d)les observateurs des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie atomique, conformément au numéro 319. Article 61.  Invitation et admission aux conférences administratives lorsqu´il y a un gouvernement invitant 327 1.
(1)Les dispositions des numéros 315 à 321 sont applicables aux conférences admi- nistratives. 328
(2)Toutefois, le délai prévu pour l´envoi des invitations peut être réduit à six mois si nécessaire. 329
(3)Les Membres de l´Union peuvent faire part de l´invitation qui leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux. 330 2.
(1)Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer des oberservateurs pour participer à la conférence avec voix consultative. 331
(2)Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une demande d´admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification. 332
(3)Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d´admission est prise par la conférence elle-même. 333 3. Son admis aux conférences administratives:
  1. a)les délégations, telles qu´elles sont définies à l´Annexe 2; 334
  2. b)les observateurs des Nations Unies; 335
  3. c)les observateurs des organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l´article 32; 336
  4. d)les observateurs des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie atomique, conformément au numéro 319; 337
  5. e)les observateurs des organisations internationales agréées conformément aux dispositions des numéros 330 à 332; 338
  6. f)les représentants des exploitations privés reconnues, dûment autorisées par le Membre dont elles dépendent; 339
  7. g)les organismes permanents de l´Union, dans les conditions spécifiées au numéro 322. Article 62.  Procédure pour la convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration 340 1. Les Membres de l´Union qui désirent qu´une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l´ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence. 211 341 2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d´au moins un quart des Membres de l´Union, transmet la communication par télégramme à tous les Membres en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s´ils acceptent ou non la proposition formulée. 342 3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 225, se prononce en faveur de l´ensemble de la proposition, c´est-à-dire accepte à la fois l´ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres de l´Union par télégramme-circulaire. 343 4.
(1)Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu´au siège de l´Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s´il accepte de devenir gouvernement invitant. 344
(2)Dans l´affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence. 345
(3)Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres qui ont demandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réunion. 346 5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l´Union, les dispositions de l´article 64 sont applicables. 347 6.
(1)Si l´ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n´est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 225, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l´Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points contro- versés. 348
(2)Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu´ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro
  1. 349
  2. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d´une conférence administrative mondiale est présentée par le Conseil d´administration. Article
  3.  Procédure pour la convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration 350 Dans le cas de conférences administratives régionales, la procédure décrite à l´article 62 s´applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l´initiative des Membres de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région. Article
  4.  Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant 351 Lorsqu´une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l´Union. Article
  5.  Dispositions communes à toutes les conférences Changement de la date ou du lieu d´une conférence 352
  6. Les dispositions des articles 62 et 63 s´appliquent par analogie lorsqu´il s´agit, à la demande de Membres de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration, de changer la date et le lieu d´une conférence, ou l´un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 225, s´est prononcée en leur faveur. 353
  7. Tout Membre qui propose de changer la date ou le lieu d´une conférence est tenu d´obtenir l´appui du nombre requis d´autres Membres. 354
  8. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaitre dans la communication prévue au numéro 341 les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement. 212 Article
  9.  Délais et modalités de présentation des propositions aux conférences 355
  10. Immédiatement après l´envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions pour les travaux de la conférence. 356
  11. Toute proposition dont l´adoption entraîne la révision du texte de la Convention ou des Règlements administratifs doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible. 357
  12. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception. 358
  13. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions reçues des administrations et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et les fait parvenir aux Membres trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence. Ni le secrétaire général, ni les directeurs des Comités consultatifs internationaux, ni les membres du Comité international d´enregistrement des fréquences ne sont habilités à présenter des propositions. Article
  14.  Pouvoirs des délégations aux conférences 359
  15. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l´Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 360 à
  16. 360 2.
(1)Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l´Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères. 361
(2)Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par le chef de l´Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence. 362
(3)Sous réserve de confirmation émanant de l´une des autorités citées au numéro 360 ou 361 et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l´Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l´Office des Nations Unies à Genève. 363 3. Les pouvoirs sont acceptés s´ils sont signés par l´une des autorités énumérées aux numéros 360 à 362 et s´ils répondent à l´un des critères suivants: 364  conférer les pleins pouvoirs à la délégation; 365  autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune restriction; 366  donner à la délégation ou à certains de ses Membres le droit de signer les Actes finals. 367 4.
(1)Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé et à signer les Actes finals. 368
(2)Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n´est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu´il n´a pas été remédié à cet état de choses. 369
  1. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d´un Membre de l´Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de ce Membre. 370
  2. En règle générale, les Membres de l´Union doivent s´efforcer d´envoyer aux conférences de l´Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d´un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l´objet d´un acte signé par l´une des autorités citées au numéro 360 ou
  3. 371
  4. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d´exercer ce droit au cours d´une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d´assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit. 372
  5. Une délégation ne peut exercer plus d´un vote par procuration. 213 373
  6. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d´éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs. Chapitre X.  DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES COMITES CONSULTATIFS INTERNATIONAUX Article
  7.  Conditions de participation 374
  8. Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 73 et 74 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé. 375 2.
(1)La première demande de participation aux travaux d´un Comité consultatif émanant d´une exploitation privée reconnue est adressée au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. La demande émanant d´une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l´a reconnue. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite qui a été donnée à sa demande. 376
(2)Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Membre qui l´a reconnue que si celui-ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu´il l´a autorisé à cet effet. 377 3.
(1)Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication mentionnées à l´article 32 qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l´Union et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs. 378
(2)La première demande de participation aux travaux d´un Comité consultatif émanant d´une organisation internationale ou d´une organisation régionale de télécommunication mentionnée à l´article 32 est adressée au secrétaire général, qui la porte par voie télégraphique à la connaissance de tous les Membres et les invite à se prononcer sur l´acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d´un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et du directeur du Comité consultatif intéressé. 379 4.
(1)Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l´étude de problèmes de télécommunication ou à l´étude ou la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunication peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d´études des Comités consultatifs, sous réserve de l´approbation des administra- tions des pays intéressés. 380
(2)La première demande d´admission aux réunions des commissions d´études d´un Comité consultatif émanant d´un organisme scientifique ou industriel est adressée au secrétaire général qui en informe tous les Membres et le directeur de ce Comité. Cette demande doit être approuvée par l´administration du pays intéressé. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à l´organisme scientifique ou industriel la suite qui a été donnée à sa demande. 381 5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunication, ou tout organisme scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d´un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l´expiration d´une période d´une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général. Article 69.  Rôles de l´assemblée plénière 382 L´assemblée plénière:
  1. a)examine les rapports des commissions d´études et approuve, modifie ou rejette les projets d´avis que contiennent ces rapports; 383
  2. b)examine les questions existantes afin de voir s´il y a lieu ou non d´en poursuivre l´étude, et établit la liste des nouvelles questions à étudier conformément aux dispositions du numéro 308. Lors de la rédaction du texte de nouvelles questions, il convient de s´assurer qu´en principe leur étude devrait pouvoir être menée à bien dans un délai égal au double de l´intervalle entre deux assemblées plénières; 384
  3. c)approuve le programme de travail découlant des dispositions du numéro 383 et fixe l´ordre des questions à étudier d´après leur importance, leur priorité et leur urgence; 214 385
  4. d)décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 384, s´il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d´études existantes, ou de créer de nouvelles commissions d´études; 386
  5. e)attribue aux commissions d´études les questions à étudier; 387
  6. f)examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l´assemblée plénière; 388
  7. g)approuve, s´il y a lieu, en vue de la transmettre au Conseil d´administration, l´estimation présentée par le directeur aux termes des dispositions du numéro 416 des besoins financiers du Comité jusqu´à la prochaine assemblée plénière; 389
  8. h)examine les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l´article 11 et du présent chapitre. Article 70.  Réunions de l´assemblée plénière 390 1. L´assemblée plénière se réunit normalement à la date et au lieu fixés par l´assemblée plénière précédente. 391 2. La date et le lieu d´une réunion de l´assemblée plénière, ou l´un des deux seulement, peuvent être modifiés avec l´approbation de la majorité des Membres de l´Union qui ont répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis. 392 3. A chacune de ces réunions, l´assemblée plénière d´un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l´Union, par une personne élue par l´assemblée plénière elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l´assemblée plénière. 393 4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des réunions de l´assemblée plénière et des commission d´étude. Article 71.  Langues et droit de vote aux assemblées plénières 394 1.
(1)Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles qui sont prévues aux articles 16 et 78. 395
(2)Les documents préparatoires des commissions d´études, les documents et les procèsverbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles-ci par les Comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l´Union. 396
  1. Les Membres autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consultatifs sont ceux qui sont visés aux numéros 9 et
  2. Toutefois, lorsqu´un pays Membre de l´Union n´est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues de ce pays ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro
  3. 397
  4. Les dispositions des numéros 370 à 373 relatives aux procurations s´appliquent aux assemblées plénières. Article
  5.  Commissions d´études 398
  6. L´assemblée plénière crée et maintient selon les besoins les commissions d´études nécessaires pour traiter les questions qu´elle a mises à l´étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues, les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication, admises conformément aux dispositions des numéros 377 et 378, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d´études, se font connaître soit au cours de l´assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé. 399
  7. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 379 et 380, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l´une quelconque des commissions d´études. 400
  8. L´assemblée plénière nomme normalement un rapporteur principal et un vice-rapporteur principal pour chaque commission d´études. Si le volume de travail d´une commission d´études l´exige, l´assemblée plénière nomme, pour cette commission, autant de vice-rapporteurs principaux supplémentaires qu´elle l´estime nécessaire. Si, dans l´intervalle entre deux réunions de l´assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d´exercer ses fonctions, et si sa commission d´études n´avait qu´un vice-rapporteur principal, celui-ci prend sa place. Dans le cas où il s´agit d´une commission d´études pour laquelle l´assemblée plé- 215 nière avait nommé plusieurs vice-rapporteurs principaux, cette commission, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau vice-rapporteur principal parmi ses membres. Une telle commission d´études élit de même un nouveau vice-rapporteur principal au cas où l´un de ses vice-rapporteurs principaux est empêché d´exercer ses fonctions dans l´intervalle entre deux réunions de l´assemblée plénière. Article
  9.  Traitement des affaires des commissions d´études 401
  10. Les questions confiées aux commissions d´études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance. 402 2.
(1)Cependant, l´assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions de commissions d´études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de questions. 403
(2)En règle générale, dans l´intervalle entre deux assemblées plénières, une commission d´études ne tient pas plus de deux réunions, dont sa réunion finale qui précède l´assemblée plénière. 404
(3)En outre, s´il apparaît à un rapporteur principal, après l´assemblée plénière, qu´une ou plusieurs réunions de sa commission d´études non prévues par l´assemblée plénière sont nécessaires pour discuter verbalement des questions qui n´ont pas pu être traitées par correspondance, il peut, avec l´autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion à un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les dépenses au minimum. 405
  1. L´assemblée plénière peut, en cas de besoin, constituer des groupes de travail mixtes pour l´étude des questions qui requièrent la participation d´experts de plusieurs commissions d´études. 406
  2. Après avoir consulté le secrétaire général, le directeur d´un Comité consultatif, d´accord avec les rapporteurs principaux des diverses commissions d´études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d´études qui doivent siéger en un même lieu pendant la même période. 407
  3. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d´études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales et aux organisations régionales de télécommunication, qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu´ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions d´études ont lieu immédiatement avant celle de l´assemblée plénière. Les questions qui n´ont pas fait l´objet d´un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent pas être inscrites à l´ordre du jour de l´assemblée plénière. Article
  4.  Fonctions du directeur; secrétariat spécialisé 408 1.
(1)Le directeur d´un Comité consultatif coordonne les travaux de l´assemblée plénière et des commissions d´études; il est responsable de l´organisation des travaux du Comité. 409
(2)Le directeur a la responsabilité des documents du Comité et prend, de concert avec le secrétaire général, les mesures voulues pour qu´ils soient publiés dans les langues de travail de l´Union. 410
(3)Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l´organisation des travaux du Comité. 411
(4)Le personnel des secrétariats spécialisés, des laboratoires et des installations techniques des Comités consultatifs relève, du point de vue administratif, de l´autorité du secrétaire général conformément aux dispositions du numéro
  1. 412
  2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d´administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général. 413
  3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l´assemblée plénière et des commissions d´études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l´assemblée plénière et des commissions d´études, sous réserve des dispositions du numéro
  4. 216 414
  5. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l´assemblée plénière, de l´activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l´assemblée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d´administration. 415
  6. Le directeur présente au Conseil d´administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l´année précédente, aux fins d´information du Conseil et des Membres de l´Union. 416
  7. Le directeur, après avoir consulté le secrétaire général, soumet à l´approbation de l´assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu´à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, après approbation, est envoyée au secrétaire général pour être soumise au Conseil d´administration. 417
  8. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires annuelles de l´Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l´année suivante, en se fondant sur l´estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l´assemblée plénière. 418
  9. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération technique de l´Union dans le cadre des dispositions de la Convention. Article
  10.  Propositions pour les conférences administratives 419
  11. Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs avis ou de conclusions de leurs études en cours. 420
  12. Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent également formuler des propositions de modification aux Règlements administratifs. 421
  13. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d´être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro
  14. Article
  15.  Relations des Comités consultatifs entre eux et avec des organisations internationales 422 1.
(1)Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des avis sur des questions d´intérêt commun. 423
(2)Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d´études des deux Comités consultatifs, en vue d´effectuer des études et de préparer des projets d´avis sur des questions d´intérêt commun. Ces projets d´avis sont soumis à la prochaine réunion de l´assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs. 424
  1. Lorsque l´un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l´autre Comité consultatif ou d´une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, en tenant compte, du numéro 311, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation avec voix consultative. 425
  2. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d´enregistrement des fréquences et le directeur de l´autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d´un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, des représentants de tout organisme permanent de l´Union qui n´a pas jugé nécessaire de se faire représenter. Chapitre XI.  REGLEMENT INTERIEUR DES CONFERENCES ET AUTRES REUNIONS Article
  3.  Règlement intérieur des conférences et autres réunions
  4. Ordre des places 426 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l´ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
  5. Inauguration de la conférence 427 1.
(1)La séance inaugurale de la conférence est précédée d´une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l´ordre du jour de la première séance plénière. 217 428
(2)Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 429 et 430. 429 2.
(1)La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant. 430
(2)S´il n´y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé. 431 3.
(1)A la première séance plénière, il est procédé à l´élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant. 432
(2)S´il n´y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 427. 433 4. La première séance plénière procède également:
  1. a)à l´élection des vice-présidents de la conférence; 434
  2. b)à la constitution des commissions de la conférence et à l´élection des présidents et vice-présidents respectifs; 435
  3. c)à la constitution du secrétariat de la conférence, lequel est composé de personnel du Secrétariat général de l´Union et, le cas échéant, de personnel fourni par l´administration du gouvernement invitant. 3. Prérogatives du président de la conférence 436 1. En plus de l´exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l´ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l´application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées. 437 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l´ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d´ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l´ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d´une séance. Il peut aussi décider d´ajourner la convocation d´une séance plénière, s´il le juge nécessaire. 438 3. Il protège le droit de toutes les délégations d´exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion. 439 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s´écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s´en tenir à cette question. 4. Institution des commissions 440 1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail. 441 2. Il n´est institué de sous-commissions et groupes de travail que si cela est absolument nécessaire. 5. Commission de contrôle budgétaire 442 1. A l´ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d´apprécier l´organisation et les moyens d´action mis à la disposition des délégués, d´examiner et d´approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s´il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci. 443 2. Avant l´épuisement du budget approuvé par le Conseil d´administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé. 444 3. A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion. 218 445 4. Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin qu´il en saisisse le Conseil d´administration lors de sa prochaine session annuelle. 6. Composition des commissions 446 6.1. Conférences de plénipotentiaires Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et des observateurs prévus aux numéros 324, 325 et 326, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. 447 6.2. Conférences administratives Les commissions sont composées des délégués des pays Membres, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 334 à 338, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. 7. Présidents et vice-présidents des sous-commissions 448 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et viceprésidents des sous-commissions qu´elle institue. 8. Convocation aux séances 449 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l´avance au lieu de réunion de la conférence. 9. Propositions présentées avant l´ouverture de la conférence 450 Les propositions présentées avant l´ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n´importe quelle proposition. 10. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence 451 1. Les propositions ou amendements présentés après l´ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence. 452 2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s´il n´est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. 453 3. Le président d´une conférence ou d´une commission peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d´accélérer le cours des débats. 454 4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner. 455 5.
(1)Le président de la conférence ou le président de la commission compétente décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l´objet d´une communication verbale ou s´il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 451. 456
(2)En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l´objet d´un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion. 457
(3)En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 451, les aiguille, selon le cas, vers les commissions compétentes ou la séance plénière. 458
  1. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soient lus en séance plénière toute proposition ou amendement présentés par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.
  2. Conditions requises pour l´examen et le vote d´une proposition ou d´un amendement 459
  3. Aucune proposition ou amendement présenté avant l´ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n´est pas appuyé par au moins une autre délégation. 219 460
  4. Toute proposition ou amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix.
  5. Propositions ou amendements omis ou différés 461 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.
  6. Conduite des débats en séance plénière 462 13.
  7. Quorum Pour qu´un vote soit valablement pris au cours d´une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. 463 13.
  8. Ordre de discussion
(1)Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu´après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent. 464
(2)Toute personne qui a la parole doit s´exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d´arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée. 465 13.3 Motions d´ordre et points d´ordre
(1)Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu´elle juge opportun, présenter toute motion d´ordre ou soulever tout point d´ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s´y oppose pas. 466
(2)La délégation qui présente une motion d´ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. 467 13.4. Ordre de priorité des motions et points d´ordre L´ordre de priorité à assigner aux motions et points d´ordre dont il est question aux numéros 465 et 466 est le suivant:
  1. a)tout point d´ordre relatif à l´application du présent règlement intérieur; 468
  2. b)suspension de la séance; 469
  3. c)levée de la séance; 470
  4. d)ajournement du débat sur la question en discussion; 471
  5. e)clôture du débat sur la question en discussion; 472
  6. f)toutes autres motions ou points d´ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président. 473 13.5. Motion de suspension ou de levée de la séance Pendant la discussion d´une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s´exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix. 474 13.6. Motion d´ajournement du débat Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l´ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l´objet d´une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l´auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix. 475 13.7. Motion de clôture du débat A tout moment, une délégation peut proposer que

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.