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En bref

Cette loi, consolidée au 8 juin 2021, organise le marché de l'électricité et instaure un Commissaire du Gouvernement à l'Énergie. Elle abroge plusieurs lois antérieures relatives à l'électricité et en modifie d'autres.

Ce qu'elle réglemente

  • L'organisation du marché de l'électricité.
  • L'instauration d'un poste de Commissaire du Gouvernement à l'Énergie.
  • L'abrogation de lois antérieures concernant l'énergie électrique et les centrales hydro-électriques.
  • La modification de lois relatives à l'Institut Luxembourgeois de Régulation et au régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Qui elle concerne

  • Toute personne physique ou morale impliquée dans la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité.
  • Les clients (grossistes et finals) d'électricité, incluant les autoconsommateurs et les communautés d'énergie renouvelable.

Points clés

  • La loi définit divers acteurs du marché de l'électricité, tels que les "autoconsommateurs" (individuels ou collectifs), les "agrégateurs", les "fournisseurs" et les "gestionnaires de réseau".
  • Elle distingue les "clients résidentiels" (consommation domestique) des "clients non résidentiels" (non destinée à usage domestique).
  • Elle introduit la notion de "communauté d'énergie renouvelable", une personne morale regroupant des personnes physiques, PME ou autorités locales.
  • La loi mentionne des concepts comme la "cogénération à haut rendement" et l'"efficacité énergétique/gestion de la demande" pour influencer la consommation d'électricité.
Texte de loi
Texte de loi

loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Version consolidée applicable au 08/06/2021 : Loi du 1er août 2007 1) relative à l’organisation du marché de l’électricité; 2) instaurant un post

et de coûts d’acheminement qui y sont liés; (13bis) « électricité renouvelable » : électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ;

(14)«entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;
(15)«entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;
(16)«entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée;
(17)« entreprise liée » : une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
(18)«entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité; Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(19)«équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation; (19bis) « Fonds climat et énergie » : fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat » ;
(20)«fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau et le coordinateur d’équilibre nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau ou l’achat et la vente d’électricité renouvelable par accord d’achat d’électricité renouvelable; (20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; (20ter) « fournisseur de service de charge » : une personne physique ou morale proposant à l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge. Il peut s’agir d’un fournisseur ou d’un opérateur de toute autre nature lié contractuellement à un fournisseur pour couvrir la fourniture d’électricité nécessaire à l’offre d’un service de charge ;
(21)«fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;
(22)«fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(23)«gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe;
(24)«gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;
(25)«gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi qui de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;
(26)«interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
(27)«installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; (27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l’électricité;
(28)«ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals; (28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;
(29)«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;
(30)«ordre de préséance économique»: le classement des sources d’

en électricité selon des critères économiques;

(31)«ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique; (31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé aux articles 48bis et 48ter;
(32)«périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre;
(33)«planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’

des clients;

(34)«point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie électrique;
(35)«point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36)«point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu à moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un autoconsommateur;
(37)«point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné; (37bis) « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur d’énergie électrique ;
(38)«procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;
(39)«producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40)«production»: la production d’électricité;
(41)«production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution; (41bis) « produit d’électricité » : l’offre ou la vente d’énergie électrique suivant un contrat de fourniture d’électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix énergétique ; (41ter) « produit standard d’électricité » : un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d’électricité ;
(42)«régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité;
(43)«réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
(44)«réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(45)«responsable d’équilibre»: une personne physique ou morale responsable de l’équilibre d’un ensemble d’injections et de prélèvements dans une zone de réglage;
(46)«sécurité»: à la fois la sécurité d’

et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;

(47)«sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles; (47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique; (47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique; (47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire;
(48)«situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;
(49)«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); (49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;
(50)«transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;
(51)« utilisateur du réseau » : personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un réseau ou prélevant de l’électricité d’un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes ;
(52)«zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée;
(53)«zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique. Chapitre II – Règles générales d’organisation du secteur Section I. Service universel Art. 2.
(1)Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout

en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents, non discriminatoires et publiés. L’

des clients résidentiels se fait exclusivement sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d’électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension.

(2)Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe
(1)du présent article. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(3)Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe
(2)de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur.
(4)Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s’appliquent aux conditions et prix des produits standard d’électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires.
(5)Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité doivent:
  1. a)sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture d’électricité, proposer à la demande du client résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant: – l’identité et l’adresse du fournisseur, – le ou les points de fourniture, – la puissance maximale ou l’ampérage maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial, – les types de services de maintenance offerts, – les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix et tarifs applicables et des redevances d’entretien peuvent être obtenues, – la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, l’existence d’une clause de résiliation sans frais du contrat, – les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables au cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée, – les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire et – la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point. Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat; Elles ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat;
  2. b)avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;
  3. c)transmettre aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux tarifs et prix pratiqués;
  4. d)proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients, avec indication de leurs coûts respectifs. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable;
  5. e)informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel.
  6. f)faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent, sans frais additionnels, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu;
  7. g)faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client; Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
  8. h)dûment et gratuitement informer les clients résidentiels de leur consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur des clients, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de cette mesure.
  9. i)mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente.
(6)Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type, qui est à établir pour chaque produit standard d’électricité, est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi.
(7)Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché.
(8)Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité :
  1. a)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur ;
  2. b)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours et lui fournit au même moment toute information utile dont au moins les coordonnées de l’office social compétent en fonction de sa résidence auquel il peut s’adresser pour pouvoir recevoir l’aide prévue par la législation afférente. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement ;
  3. c)En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables ;
  4. d)Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l’émission d’ordres de limitation de puissance ou de coupure par l’intermédiaire d’un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. À la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l’office social du moment de la mise en place d’un système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu ;
  5. e)Ni la déconnexion, ni l’application d’un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur ;
  6. f)Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d’un compteur à prépaiement ou d’un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(9)Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes
(5)et
(8)du présent article.
(10)Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service universel. Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs.
(12)Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
(13)Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Section II. Fournisseur du dernier recours Art. 3.
(1)Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients , les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.
(2)Le régulateur désigne, suivant des critères transparents, non discriminatoires et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois.
(3)La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(4)Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5)Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre. Section III. Fournisseur par défaut Art. 4.
(1)Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité, est fourni par un fournisseur par défaut. Le régulateur désigne, suivant des critères transparents, non discriminatoires et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois.
(2)Le client final dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin. Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(3)Si, dans ledit délai lui imparti, le client final concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. Le délai doit être inférieur à trois semaines à compter de la demande du client.
(4)Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5)Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre. Section IV. Obligation de raccordement Art. 5.
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23. Cette obligation ne s’applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises.
(2)Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg loi qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi.
(3)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(4)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe
(5). Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement. A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d’un preneur de raccordement à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement. En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le preneur de raccordement de cette zone. Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la puissance de raccordement. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(5)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque preneur de raccordement. Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(6)Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci, dans le cadre du raccordement d’une installation de production ou de consommation au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur ou du consommateur ayant formulé la demande de raccordement, conformément au paragraphe
(4)du présent article. (6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
  1. a)une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;
  2. b)un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;
  3. c)un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit pas dépasser vingt-quatre mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers.
(7)Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et gratuitement au propriétaire de celui-ci. Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire Art. 6.
(1)Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.
(2)Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe
(1), le régulateur fait office de médiateur entre parties.
(3)Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau ou un fournisseur visé par la présente loi. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4. Section VI. Obligations de service public et mécanisme de compensation Art. 7.
(1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’

des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.

(2)Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité.
(4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe
(3)du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation. Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’

en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe

(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. Un règlement grand-ducal fixe: a) la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’

de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;

  1. b)les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;
  2. c)les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;
  3. d)les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et
  4. e)le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.

(5)Les obligations découlant des articles 48bis et 48ter ainsi que de leurs règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(6)Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
(7)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité. Section VII. Prescriptions techniques Art. 8.
(1)Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité technique et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccordement d’installations de production, de réseaux, d’ouvrages électriques de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont soumis à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi.
(2)Les prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Ces prescriptions techniques, y compris celles prévues au paragraphe
(2)de l’article 5, sont notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en vigueur dans le domaine des normes et règles techniques.
(3)Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques doivent être conformes. Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques Art. 8bis.
(1)Chaque client final qui produit de l’électricité a le droit de devenir un autoconsommateur tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final.
(2)Chaque client final qui produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a le droit de devenir un autoconsommateur d’énergies renouvelables.
(3)L’autoconsommateur d’énergies renouvelables, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs, est autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d’électricité renouvelable et prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il peut également vendre sa production excédentaire d’électricité renouvelable via un fournisseur ou par accord d’achat d’électricité renouvelable sous réserve qu’il assure la fonction de responsable d’équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33.
(4)L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être la propriété d’un tiers ou être gérée par un tiers en ce qui concerne l’installation, la gestion, notamment les relevés et l’entretien, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables. Le tiers luimême n’est pas considéré comme un autoconsommateur d’énergie renouvelable. Art. 8ter.
(1)Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d’exercer collectivement les activités visées à l’article 8bis, paragraphe
(3)et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l’énergie électrique renouvelable produite sur leur site, sans préjudice des frais d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d’énergie renouvelable.
(2)L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l’énergie électrique produite. Ce modèle Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59.
(3)Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d’autoconsommation basée sur un contrattype qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins :
  1. a)l’identité et l’adresse des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ;
  2. b)la ou les installations concernées ;
  3. c)la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie électrique produite. Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(2)et communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu’à leurs fournisseurs respectifs les quantités d’énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d’énergie électrique totales consommées individuellement. Art. 8quater.
(1)Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :
  1. a)produire, consommer, stocker et vendre l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par elle, y compris par des accords d’achat d’électricité renouvelable ;
  2. b)partager, au sein de la communauté d’énergie renouvelable, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté d’énergie renouvelable sans préjudice des frais d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté d’énergie renouvelable ;
  3. c)accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents directement ou par agrégation d’une manière non discriminatoire.
(2)La participation d’un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d’une communauté d’énergie renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final.
(3)L’objectif premier d’une communauté d’énergie renouvelable est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
(4)Les statuts d’une communauté d’énergie renouvelable déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités d’entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires d’une communauté d’énergie renouvelable ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(5)À moins que la communauté d’énergie renouvelable effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l’énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté d’énergie renouvelable de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu’elle effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres, la communauté d’énergie renouvelable respecte les modalités visées ci-avant.
(6)La communauté d’énergie renouvelable est autorisée à déléguer l’organisation du partage visée au paragraphe
(5)à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’organisation du partage de l’énergie produite visées au paragraphe
(5). Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté d’énergie renouvelable. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(7)Les membres ou actionnaires d’une communauté d’énergie renouvelable, en tant que clients finals, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l’électricité prélevée du réseau. La vente de l’électricité renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau peut se faire via des fournisseurs individuels des membres ou actionnaires de la communauté d’énergie renouvelable, ou si les statuts le prévoient, via un fournisseur commun. Elle peut également vendre sa production excédentaire d’électricité renouvelable par des accords d’achat d’électricité renouvelable sous réserve qu’elle assure la fonction de responsable d’équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33.
(8)Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d’utilisation du réseau et des services accessoires visés à l’article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l’article 7 ainsi que la taxe « électricité » visée à l’article 66 en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe
(5).
(9)La communauté d’énergie renouvelable conclut une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins :
  1. a)l’identité et l’adresse des membres de la communauté d’énergie renouvelable ;
  2. b)la ou les installations concernées ;
  3. c)la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie produite. La convention est à adapter à chaque fois qu’un membre ou actionnaire de la communauté d’énergie renouvelable, les installations concernées ou la clé de répartition changent.
(10)Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant la communauté d’énergie renouvelable lorsqu’elle définit elle-même un modèle de répartition pour le partage de l’électricité produite, établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(5). Les quantités d’énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d’énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté d’énergie renouvelable sont communiquées au moins tous les mois, le cas échéant à la communauté d’énergie renouvelable ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu’aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté.
(11)La constitution et la dissolution d’une communauté d’énergie renouvelable ainsi que tout changement de la composition de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu’au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l’évènement. La communauté d’énergie renouvelable notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de ses membres ou actionnaires ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe
(10)au régulateur et au gestionnaire de réseau concerné.
(12)La consommation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables produite en autoproduction sur un ou plusieurs sites d’un même utilisateur de réseau est assimilée à l’autoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe
(11)par un tel utilisateur du réseau, les respectives dispositions relatives aux communautés d’énergie renouvelable, telles que prévues au présent article, lui sont applicables sans avoir à constituer une communauté à lui seul. Art. 8quinquies. Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d’électricité dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d’exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Chapitre III – Sécurité et qualité d’

Section I

. Garantie de la sécurité d’

Art. 9.

(1)Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les fournisseurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’

en énergie électrique des clients finals.

(2)Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire d’un réseau industriel est tenu, le cas échéant de concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de:
  1. a)garantir la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable;
  2. b)contribuer à la sécurité d’

grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d’exploitation du réseau adéquates;

  1. c)gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. A cet effet, chaque gestionnaire de réseau concerné est tenu d’assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;
  2. d)fournir au gestionnaire de tout autre réseau directement ou indirectement interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;
  3. e)établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur, un code de sauvegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre.

(3)Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’ils couvrent, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.
(4)Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution prévoit des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.
(5)Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement de leurs réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés sont tenus de coopérer étroitement entre eux.
(6)Un règlement grand-ducal définit les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d’exploitation des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement définit des normes minimales à respecter par les gestionnaires de réseau pour l’entretien et le développement du réseau et des capacités d’interconnexion. A cette fin, ce règlement définit notamment l’affectation des recettes éventuelles résultant de l’attribution de capacité d’interconnexions à un ou plusieurs des buts suivants:
  1. a)garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;
  2. b)investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion;
  3. c)comme une recette à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau. A défaut du règlement grand-ducal en question et à condition que les recettes ne peuvent être utilisées d’une manière efficace aux fins mentionnées aux points
  4. a)et/ou b), ces recettes éventuelles sont à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau, sous réserve de l’approbation par le régulateur et à concurrence d’un montant à fixer par le régulateur. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(7)Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’

est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Art. 9bis. Le ministre est l’autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. Section II. Garantie de la qualité d’

Art. 10.

(1)Le régulateur précise les critères de qualité de l’électricité ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci. Ces critères et modalités sont fixés à la suite d’une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. En l’absence de critères de qualité, le gestionnaire de réseau est tenu de fournir aux utilisateurs de réseau une tension qui satisfait à la norme nationale publiée EN 50160, pour les utilisateurs se situant dans une zone délimitée, au point de connexion, et pour les utilisateurs situés en dehors d’une telle zone, au point de raccordement.
(2)Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l’électricité qui concerne au moins les aspects suivants:
  1. a)la qualité de la tension qui s’exprime notamment par le niveau et la stabilité de la tension et la symétrie entre les phases;
  2. b)la continuité de l’

qui s’apprécie notamment en fonction du degré d’indisponibilité, de la quantité d’énergie non fournie, de la durée moyenne et de la probabilité d’interruption.

(3)Les informations concernant la mesure et la documentation de la qualité de l’électricité sont annuellement mises à disposition du régulateur. Section III. Suivide la sécurité et de la qualité d’

Art. 11.

(1)Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie assure le suivi de l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi que de la sécurité et de la qualité de l’
(2)Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue, les capacités de production existantes et en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien et de sécurité des réseaux, les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’

d’un ou de plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité de l’électricité.

(3)Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé de l’établissement d’un rapport bisannuel concernant tous les aspects de la sécurité et de la qualité de l’

, en ce compris

  1. a)la sécurité d’exploitation du réseau;
  2. b)l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les dix années suivantes;
  3. c)les perspectives en matière de sécurité d’

pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport; d) les projets d’investissement, sur les dix années civiles suivantes, des gestionnaires de réseau de transport, et le cas échéant des gestionnaires d’un réseau industriel, et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière, en tenant compte: Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 – des principes de gestion de la congestion, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité; – des lignes de transport existantes et prévues; – des modes de production, d’

, d’échanges transfrontaliers et de consommation prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande et – des objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les projets constituant les axes des projets prioritaires énoncés à l’annexe I de la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE. Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué au régulateur. Le ministre rend public la partie non financière du rapport.

(4)Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir au Commissaire du Gouvernement tout renseignement et tout document permettant l’établissement de ce rapport. A cette fin, les gestionnaires de réseau établissent au courant de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment un plan décennal de développement de leur réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Sur base d’une estimation de l’évolution de la charge électrique et des injections, le plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, qu’il s’agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau. Ce plan et ses mises à jour sont notifiés au Commissaire du Gouvernement et, en copie, au régulateur. Section IV. Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques Art. 12.
(1)En cas d’événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité des réseaux et de la qualité de l’électricité. Ces mesures peuvent impliquer la coupure de points de connexion.
(2)En cas d’incident survenu provoquant une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité d’un réseau ou de la qualité de l’électricité, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.
(3)Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes
(1)et
(2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ainsi que le régulateur. Les producteurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire de réseau concerné dans le cadre de ces actions et mesures.
(4)Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser.
(5)Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit. Art. 13.
(1)En cas de crise soudaine sur le marché de l’électricité et en cas de menace pour la sécurité d’

du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des ouvrages électriques ou pour l’intégrité des réseaux, le Gouvernement peut prendre, les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et du régulateur demandés, temporairement les mesures de Ministère d'État – Service central de législation - 18 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

(2)Les mesures visées au paragraphe
(1)ne donnent lieu à aucun dédommagement. Elles sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres de l’Union Européenne et à la Commission européenne. Art. 14.
(1)Afin de garantir la pérennité ou la sécurité de l’

, les ouvrages électriques constituant les réseaux de transport et de distribution sont d’utilité publique.

(2)L’Etat peut procéder à l’expropriation de tout ouvrage ou réseau électrique en procédant selon la législation en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Chapitre IV – Production Section I. Procédure d’autorisation pour nouvelles capacités de production Art. 15.
(1)La construction de nouvelles installations de production est soumise à une autorisation individuelle préalable délivrée par le ministre.
(2)Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
  1. a)sécurité et sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
  2. b)choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;
  3. c)utilisation rationnelle du domaine public;
  4. d)efficacité énergétique du processus de production choisi;
  5. e)nature des sources primaires, en tenant notamment compte d’un degré de diversité de la production d’électricité nationale;
  6. f)caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet;
  7. g)intégration de l’installation dans le marché de l’électricité;
  8. h)contribution de la capacité de production à la réduction des émissions;
  9. i)contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne consistant à atteindre une part d’au moins 20% d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne en 2020, telle que visée par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
(3)Les critères énumérés au paragraphe
(2)du présent article ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(4)Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables ainsi que pour les installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées dont la puissance électrique nominale est inférieure à une puissance électrique nominale de 10 MW, cette autorisation n’est pas requise. Section II. Appel d’offres pour nouvelles capacités de production Art. 16.
(1)Le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de Ministère d'État – Service central de législation - 19 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d’
(2)Dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique ou de gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs. (2bis) Dans l’intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. La procédure d’appel d’offres peut prévoir de nouvelles capacités situées sur le territoire national ou le territoire d’autres États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
(3)Les modalités des procédures d’appel d’offres en vertu des paragraphes
(1)et
(2)du présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres. Au moment de la publication, le cahier des charges est tenu à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire de l’Union européenne. En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions ou rémunérations. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 15, paragraphe
(2).
(4)Lorsque l’appel d’offres, réalisé en vertu des paragraphes
(1)ou
(2), porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
(5)Le ministre est responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visés aux paragraphes
(1),
(2),
(3)et
(4)et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie.
(6)Dans le cadre de l’appel d’offres visé au paragraphe (2bis), le ministre décide les modalités, gère et suit laprocédured’appeld’offresetprocèdeàlasélectiondes candidats conformémentaux critères fixés dans le cahier des charges. Il prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie. Dans le cadre d’appels d’offres pour de nouvelles capacités de production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de la Suisse, le ministre est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec le régulateur et les autorités de régulation, instances et administrations publiques de ces États en ce qui concerne l’organisation, la gestion, le suivi et le contrôle des appels d’offres ainsi que la sélection des candidats et l’attribution des nouvelles capacités. Section III. Obligations des producteurs Art. 17.
(1)La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production ou d’autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d’énergie renouvelables ou les installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées sont à déclarer au plus tard à l’événement par l’exploitant de l’installation au gestionnaire de réseau concerné qui l’inscrit dans un registre national des centrales de production accessible au ministre et au régulateur. Cette déclaration fait état notamment: Ministère d'État – Service central de législation - 20 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 a) de l’identité de l’exploitant; b) du lieu de l’installation; c) de l’énergie primaire employée; d) de la puissance électrique nominale installée; e) en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle prévisible; f) de la tension de raccordement au réseau électrique; g) de l’identité du gestionnaire du réseau auquel l’installation est raccordée.
(3)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux productions par des groupes de secours.
(4)Les producteurs fournissent mensuellement au régulateur les données relatives à la production d’électricité et de chaleur de leur installation ainsi que des informations sur la quantité d’énergie primaire consommée. Le régulateur peut préciser le degré de détail de ces données. Il peut prononcer une dérogation de l’obligation de communication mensuelle pour certains types d’installations à faible capacité.
(5)Le producteur veille à ce que ses points de fourniture soient rattachés à un périmètre d’équilibre. Pour garantir le bon fonctionnement du système interconnecté, l’injection d’énergie électrique dans un réseau est en outre soumise à la conclusion des contrats respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau.
(6)Les producteurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations.
(7)Quiconque injecte de l’électricité dans un réseau en violation des dispositions du présent article est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section IV. Garanties d’origine Art. 18.
(1)Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.
(2)Pour l’électricité produite à partir des installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées, il est établi un système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.
(3)Le système concernant l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origines visées aux paragraphes
(1)et
(2)est déterminé par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal fixe également les modalités de la tenue d’un répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs respectifs détenteurs. Chapitre V – Réseaux électriques Section I. Ouverture du marché et accès aux réseaux Art. 19.
(1)Tous les clients sont libres d’acheter de l’électricité chez le fournisseur de leur choix.
(2)Les fournisseurs d’électricité, les producteurs d’électricité ainsi que les clients ont un droit d’accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l’utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires. Cet accès doit être mis en œuvre de façon objective et sans discrimination entre les fournisseurs et les utilisateurs du réseau par les gestionnaires de réseau. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 (2bis) Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour celle issue de la cogénération à haut rendement sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau.
(3)Hormis en ce qui concerne les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, Le gestionnaire de réseau peut refuser l’accès à son réseau s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et notifié dans un délai de 30 jours à la partie intéressée, ainsi qu’au régulateur et doit reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Le régulateur veille à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau doit également fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer son réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser au régulateur.
(4)Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps. Section II. Utilisation des réseaux Art. 20.
(1)Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché, ainsi que, le cas échéant, des incitations à l’efficience visées au paragraphe
(5)de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d’améliorer la participation du consommateur à l’efficacité du système, y compris à la gestion de la demande, à la production distribuée, à l’autoconsommation et aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la gestion de la demande, aux mesures d’effacements de consommation, à la production distribuée et à l’autoconsommation, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation. Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54, paragraphe
(8).
(2)Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires . Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.
(3)Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le Ministère d'État – Service central de législation - 22 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe
(5). Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à s’appliquer, sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.
(5)Les méthodes fixées au paragraphe
(1)prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à
  1. a)améliorer les performances;
  2. b)favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’

;

  1. c)mettre à la disposition, le cas échéant contre rémunération, des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure;
  2. d)soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent une amélioration de l’efficience économique et énergétique ainsi qu’une optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée à l’article 27, paragraphe

(12). (5bis) Les méthodes fixées au paragraphe
(1)n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs de fournir des services dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, notamment:
  1. a)le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;
  2. b)les économies d’énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d’énergie;
  3. c)la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques;
  4. d)le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;
  5. e)le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation;
  6. f)le stockage de l’énergie. Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l’électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers. (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe
(1)assurent que les tarifs d’utilisation du réseau en ce qui concerne l’électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels. L’électricité renouvelable qu’un autoconsommateur d’énergie renouvelable a lui-même produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs d’utilisation du réseau, sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe
(1)des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition de l’autoconsommateur par le réseau. Cette disposition s’applique également à l’électricité renouvelable produite et partagée au sein d’une communauté d’énergie renouvelable
(6)Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau doivent soumettre une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre les clients finals et le gestionnaire de réseau concerné. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à la procédure prévue à l’article 57 de la présente loi. La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau par le client final. Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir notamment les éléments suivants: Ministère d'État – Service central de législation - 23 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
  1. a)modalités de comptage de la puissance et de l’énergie;
  2. b)principes concernant le rattachement aux périmètres d’équilibre;
  3. c)régime de la fourniture par défaut;
  4. d)régime de la fourniture du dernier recours;
  5. e)règles de traitement des données;
  6. f)modalités de paiement;
  7. g)modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau;
  8. h)garanties;
  9. i)dispositions relatives à la résiliation;
  10. j)responsabilité. Les utilisateurs du réseau et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales. Art. 21.
(1)Tout client final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l’obligation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.
(2)Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe
(1)récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter les frais d’utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe
(1)a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’

en énergie électrique en vertu du paragraphe

(8)de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés. Section III. Relations contractuelles concernant l’accès au réseau Art. 22.
(1)Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau en amont un contrat entre gestionnaires de réseau réglant les conditions d’utilisation du réseau en amont et l’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l’article 58.
(2)Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contratcadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des clients finals ou achetant de l’énergie électrique auprès d’un producteur à travers leur réseau. Le fournisseur peut confier sous sa responsabilité l’exécution de tout ou partie des tâches prévues dans le contratcadre fournisseur à un tiers. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe
(3)et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client final, de facturer directement le tarif d’utilisation du réseau à son client final. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d’électricité, les dispositions du contrat visé ci-avant sont également applicables.
(3)Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes:
  1. a)Modalités d’utilisation du réseau ;
  2. b)Comptage, enregistrement de la courbe de charge et application de profils standard;
  3. c)Rattachement des points de fourniture à des périmètres d’équilibre;
  4. d)Modalités de facturation, de payement et de décompte;
  5. e)Echange et utilisation des données; Ministère d'État – Service central de législation - 24 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
  6. f)Clauses de responsabilité;
  7. g)Garanties;
  8. h)Clauses de résiliation. Section IV. Désignation du gestionnaire de réseau Art. 23.
(1)Chaque propriétaire de réseau désigne pour son réseau une personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau, ci-après désigné par gestionnaire de réseau désigné, et en informe le ministre et le régulateur. La gestion du réseau peut être assurée par son propriétaire ou par un tiers.
(2)Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux.
(3)Chaque propriétaire de réseau veille à ce que la gestion de son réseau soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau désigné capable de remplir les conditions nécessaires à l’octroi d’une concession prévue à la Section V du présent chapitre.
(4)Chaque propriétaire de réseau est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau désigné un contrat d’exploitation et de gestion. Lorsque la gestion du réseau est assumée par son propriétaire, le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur. Ces contrats ou règlements intérieurs règlent au moins les points suivants:
  1. a)modalités de la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau désigné;
  2. b)modalités de financement des investissements pour le maintien de la qualité de l’électricité dans le réseau concerné;
  3. c)modalités de financement des investissements pour le développement du réseau concerné;
  4. d)définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau désigné et le propriétaire;
  5. e)exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;
  6. f)approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;
  7. g)définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau désigné et du propriétaire.
(5)Les gestionnaires de réseau désignés pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer les concessions respectives suivant les modalités fixées à la Section V du présent chapitre. Le contrat respectivement le règlement intérieur visé au paragraphe
(4)du présent article doit figurer dans la demande de concession du gestionnaire de réseau désigné visée au paragraphe
(1)de l’article 25.
(6)Les concessionnaires sont soumis au payement d’une redevance au profit de l’Etat dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire. Section IVbis. Contrôle exercé par des pays tiers Art. 23bis.
(1)Lorsqu’un propriétaire d’un réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai le régulateur et le régulateur en informe la Commission européenne.
(2)Le propriétaire d’un réseau de transport notifie au régulateur toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.
(3)Le régulateur notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.
(4)Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe
(1)du présent article, le régulateur adopte un projet de décision d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de Ministère d'État – Service central de législation - 25 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s’il n’a pas été démontré que la sécurité de l’

énergétique nationale ou de l’Union européenne n’est pas mise en péril. Lorsqu’il examine cette question, le régulateur prend en considération: a) les droits et les obligations de l’Union européenne découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’

énergétique;

  1. b)les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l’Union européenne; et
  2. c)d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

(5)Le régulateur notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.
(6)Avant que le régulateur n’adopte une décision définitive, il demande: a) l’avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l’

énergétique de l’Union européenne ne sera pas mise en péril; b) l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie pour savoir si la sécurité de l’

énergétique du Grand-Duché du Luxembourg ne sera pas mise en péril.

(7)La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe
(6)dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis au régulateur. Pour l’établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l’opinion de l’Agence, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires. Si la Commission européenne ne rend pas d’avis dans le délai susmentionné, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur. Si le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur.
(8)Le régulateur dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe
(7)pour adopter sa décision définitive d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour ce faire, il tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et du Commissaire du Gouvernement à l’Energie. En tout état de cause, le régulateur a le droit de rayer le gestionnaire de transport de ladite liste si la sécurité de l’

énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne est mise en péril. La décision définitive, l’avis de la Commission européenne et l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission européenne, le régulateur fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision.

(9)Au cas où la décision définitive du régulateur concerne une inscription, une modification ou une radiation du gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le régulateur communique cette information à la Commission européenne. Section V. Concessions pour les gestionnaires de réseau désignés Art. 24.
(1)Les gestionnaires de réseau, désignés conformément à l’article 23, sont soumis à l’octroi d’une concession délivrée par le ministre.
(2)Sauf dans les cas de dérogation prévus au présent article, l’établissement et l’exploitation d’ouvrages électriques destinés au transport et à la distribution d’électricité sont subordonnés à l’octroi préalable d’une concession conformément à la présente section qui comporte le droit exclusif d’établir de nouveaux ouvrages électriques et d’exploiter ceux existants et futurs destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique. Les dispositions prévues à l’article 36 de la présente loi ne portent pas atteinte à ce droit exclusif. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Néanmoins, au cas où du fait d’événements exceptionnels, un gestionnaire de réseau désigné n’aurait pas de concession, l’établissement et l’exploitation par lui d’ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale temporaire du ministre.
(3)Le régime de concession pour la gestion des réseaux comporte les concessions suivantes:
  1. concession pour la gestion d’un réseau de transport;
  2. concession pour la gestion d’un réseau de distribution;
  3. concession pour la gestion d’une ligne directe;
  4. concession pour la gestion d’un réseau industriel.
(4)Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau désignés sont tenus de respecter les concessions leur octroyées.
(5)Le propriétaire du réseau doit contresigner la concession octroyée au gestionnaire de réseau désigné attestant par cette signature qu’il a pris connaissance du contenu de la concession. Dans la mesure où il est concerné, le propriétaire est tenu de mettre le concessionnaire en mesure de respecter les dispositions de la présente loi et des termes de la concession lui octroyée.
(6)Les concessions ne sont pas cessibles. Elles sont rendues publiques par le ministre.
(7)Le ministre peut, l’avis du régulateur ayant été demandé, retirer sans préavis la concession au concessionnaire dans les cas suivants:
  1. a)changement significatif dans l’actionnariat du gestionnaire de réseau désigné;
  2. b)manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par la présente loi ou la concession;
  3. c)modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de la concession;
  4. d)changement substantiel dans l’organisation du secteur de l’électricité. Faute par le régulateur de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut être procédé sans attendre. Art. 25.
(1)Au plus tard six mois après sa désignation, chaque gestionnaire de réseau désigné en vertu de l’article 23 fait parvenir sa demande de concession au ministre avec copie au régulateur prouvant sa capacité technique, économique et financière, son expérience professionnelle et sa capacité organisationnelle, son honorabilité ainsi qu’une copie du contrat de gestion conclu avec le propriétaire du réseau. Le ministre peut demander tout élément complémentaire utile lui permettant l’appréciation du dossier de demande.
(2)Dans les trente jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur ainsi qu’une demande d’avis au régulateur.
(3)Dans un délai de trente jours après réception de la demande d’avis, le régulateur a le droit de solliciter de la part du demandeur de la concession des compléments d’information et en informe le ministre. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de trente jours, la demande de concession est considérée comme nulle et non avenue.
(4)Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d’avis, ou, le cas échéant de la réception des pièces manquantes ou explications complémentaires. (4bis) Le détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. Le gestionnaire de réseau de transport agréé et désigné peut demander d’être certifié par le régulateur comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne.
(5)A l’issue du délai visé au paragraphe
(4), le ministre statue dans les trente jours. Il notifie sa décision au demandeur de la concession, ainsi qu’au régulateur. Le refus du ministre d’octroyer une concession doit être motivé. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021
(6)Au cas où la procédure d’octroi de concession n’aboutirait pas à l’octroi effectif de la concession dans les douze mois suivant la désignation d’un gestionnaire de réseau désigné, le ministre peut désigner un concessionnaire d’office, ceci à titre temporaire pour un terme de 12 mois renouvelable. La concession est délivrée au demandeur par le ministre si les critères d’octroi suivants sont respectés: le gestionnaire de réseau désigné dispose des capacités techniques, économiques, organisationnelles et financières ainsi que de l’honorabilité et de l’expérience professionnelle requises pour exercer les fonctions demandées. Art. 26.
(1)Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe
(3)de l’article 24 sont limitées sur une zone définie du territoire national et comportent la déclaration d’utilité publique des ouvrages électriques et travaux nécessaires à l’établissement et à l’exploitation des réseaux en cause. Ces zones, pour chaque niveau de tension, doivent couvrir dans leur ensemble la totalité du territoire national et ne peuvent se chevaucher, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les concessions respectives.
(2)Le réseau de tout concessionnaire comprend l’ensemble des ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique jusqu’aux points de connexion inclus, et établis dans la zone dont il est responsable, indépendamment de la propriété des ouvrages.
(3)Les concessions comportent le droit pour la réalisation d’interconnexions à caractère transfrontalier sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministre.
(4)Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe
(3)de l’article 24 comportent notamment:
  1. a)la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;
  2. b)les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années;
  3. c)les délimitations exactes, par niveau de tension, de la zone visée du territoire national;
  4. d)le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;
  5. e)des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre;
  6. f)le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;
  7. g)les modalités relatives à la diffusion d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie;
  8. h)tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.
(5)Les concessions visées aux points 3 et 4 du paragraphe
(3)de l’article 24 comportent notamment:
  1. a)la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;
  2. b)les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années;
  3. c)les délimitations exactes du réseau et des ouvrages électriques concernés;
  4. d)l’énumération des sites et postes du réseau ou de la ligne concernés;
  5. e)le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;
  6. f)des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre;
  7. g)le cas échéant, le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;
  8. h)les modalités relatives à la diffusion avec leurs factures d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie;
  9. i)tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.
(6)La concession visée au point 3 du paragraphe
(3)de l’article 24 se limite à l’établissement et à l’exploitation d’une ligne directe en vertu de l’article 30.
(7)La concession visée au point 4 du paragraphe
(3)de l’article 24 ne permet pas au concessionnaire de développer son réseau vers de nouveaux sites ou de nouveaux clients finals qui sont situés en dehors des limites de son réseau existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Section VI. Tâches des gestionnaires de réseau Art. 27.
(1)L’établissement, la modification, le renouvellement et l’exploitation de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses par le gestionnaire de réseau qui conserve le choix quant au mode d’exécution.
(2)Les gestionnaires de réseau doivent s’abstenir de toute discrimination entre les fournisseurs, les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de leurs entreprises liées.
(3)Les gestionnaires de réseau fournissent aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, notamment les informations générales relatives au fonctionnement du marché de l’électricité et à l’utilisation du réseau. Ces informations sont rendues facile

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.