📄 Texte de loi
loi du 01 août 2007
Version consolidée au 08 juin 2021
Version consolidée applicable au 08/06/2021 : Loi du 1er août 2007
1) relative à l’organisation du marché de l’électricité;
2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie;
3) abrogeant
- la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de Commissaire du
Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation
des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport;
- la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution
d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de
concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes;
- la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour
l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
- la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché
de Luxembourg;
- la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
et
4) modifiant
- la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2)
modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010.
Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011.
Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
Loi du 19 juin 2015 modifiant - la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de
l'électricité; - la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de
l’électricité.
Loi du 3 juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du
marché de l’électricité ; 2° de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz
naturel.
Chapitre I – Champ d’application et définitions
Section I. Définitions
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par:
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(1) « autoconsommateur » : tout utilisateur du réseau produisant de l’électricité pour sa propre consommation
sur le même site ;
(1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE)
2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne
pour la coopération des régulateurs de l’énergie;
(1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative
à la concurrence;
(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de
consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie
organisés;
(1quinquies) « autoconsommateur d’énergies renouvelables » : un autoconsommateur qui produit de
l’électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l’électricité renouvelable qu’il a lui-même produite, à
condition que ces activités ne constituent pas, pour l’autoconsommateur d’énergies renouvelables qui n’est
pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale ;
(1sexies) « autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective » : un groupe d’au
moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d’énergies renouvelables,
qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) et qui occupent un même
bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement ;
(1septies) « autoproduction » : la production d’électricité destinée à l’autoconsommation individuelle ou
collective ;
(1octies) « autoconsommation individuelle » : la consommation par un autoconsommateur de l’électricité
produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une
période de stockage sur le même site ;
(1nonies) « autoconsommation collective » : la consommation par des autoconsommateurs d’énergies
renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la
production ou après une période de stockage sur le même site ;
(1decies) « accord d’achat d’électricité renouvelable » : un contrat par lequel une personne physique ou
morale accepte d’acheter directement à un producteur d’électricité de l’électricité renouvelable ;
(2) «clients»: les clients grossistes et finals d’électricité;
(4) «clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre;
(5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à
l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6) «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée
à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes
(7) «clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique,
ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
(7bis) « communauté d’énergie renouvelable » : une personne morale dont les membres ou actionnaires
sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et qui sont des
utilisateurs du réseau dont tous les points d’injection et de prélèvement sont situés dans une même localité
en aval de postes de transformation d’électricité de haute ou moyenne tension en basse tension exploités
par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. L’existence d’une communauté d’énergie renouvelable
n’empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d’apporter des changements à la topologie de son
réseau de distribution même lorsqu’un tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne
la composition de la communauté en question ;
(8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un
effondrement complet ou partiel;
(9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité
du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique
et/ou mécanique;
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(10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des
instruments dérivés sur l’électricité;
(10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou
conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence
déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations
ou les décisions des organes d’une entreprise;
(10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par
voie de règlement grand-ducal;
(10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des
transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du
secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;
(10sexies) « consommation d’énergie primaire » : la consommation intérieure brute, à l’exclusion des
utilisations non énergétiques.
(11) «coordinateur d’équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d’équilibre et dont la
tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau,
les fournisseurs et les clients grossistes et à déterminer les quantités d’énergie d’ajustement;
(11bis) « demandeur de raccordement » : personne physique ou morale qui demande le raccordement au
réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un
producteur d’énergie électrique ;
(12) «distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à
basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
(12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant
la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique,
les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une
normalisation;
(13) «efficacité énergétique/gestion de la demande»: une approche globale ou intégrée visant à influencer
l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation d’énergie
primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d’efficacité
énergétique ou d’autres mesures, tels que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux
investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus
efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction de
la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts
d’acheminement qui y sont liés;
(13bis) « électricité renouvelable » : électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ;
(14) «entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit
au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat
d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à
l’exclusion des clients finals;
(15) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes:
production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors
du secteur de l’électricité;
(16) «entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement
intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée;
(17) « entreprise liée » : une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales ;
(18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité
qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle
par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et
au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;
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(19) «équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité
par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la
consommation;
(19bis) « Fonds climat et énergie » : fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre
2020 relative au climat » ;
(20) «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme
activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau et le coordinateur
d’équilibre nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau ou l’achat et la
vente d’électricité renouvelable par accord d’achat d’électricité renouvelable;
(20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services
énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux
de clients finals;
(20ter) « fournisseur de service de charge » : une personne physique ou morale proposant à l’utilisateur d’un
véhicule électrique un service de charge. Il peut s’agir d’un fournisseur ou d’un opérateur de toute autre nature
lié contractuellement à un fournisseur pour couvrir la fourniture d’électricité nécessaire à l’offre d’un service
de charge ;
(21) «fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;
(22) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres
prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final,
notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(23) «gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de
réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe;
(24) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de
l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone
donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité
à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;
(25) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation,
de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas
échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi qui de garantir la capacité à long terme du
réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;
(26) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
(27) «installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de
distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie
dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné,
l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou
6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur
l’électricité;
(28) «ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne
d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement
leurs propres établissements, filiales et clients finals;
(28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de
transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la
directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;
(29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;
(30) «ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon
des critères économiques;
(31) «ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation
électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la
transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la
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télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes y inclus les ouvrages
publics liés à la mobilité électrique;
(31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme
d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé aux articles 48bis et 48ter;
(32) «périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre;
(33) «planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de
transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité
du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;
(34) «point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage
d’énergie électrique;
(35) «point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre
l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée
selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la
propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée
par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau
de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés
galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage.
Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée
et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois
de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu à moins qu’il s’agisse
d’un point de fourniture d’un autoconsommateur;
(37) «point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de
raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce
niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le
gestionnaire de réseau concerné;
(37bis) « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au
réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un
producteur d’énergie électrique ;
(38) «procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de
renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production
nouvelles ou existantes;
(39) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40) «production»: la production d’électricité;
(41) «production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution;
(41bis) « produit d’électricité » : l’offre ou la vente d’énergie électrique suivant un contrat de fourniture
d’électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix
énergétique ;
(41ter) « produit standard d’électricité » : un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix
énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients résidentiels se
trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas
échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être
différentes pour un même produit standard d’électricité ;
(42) «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant
organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur
de l’électricité;
(43) «réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de
la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du
Grand-Duché de Luxembourg;
(44) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de
réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
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(45) «responsable d’équilibre»: une personne physique ou morale responsable de l’équilibre d’un ensemble
d’injections et de prélèvements dans une zone de réglage;
(46) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;
(47) «sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel
et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles;
(47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec
l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique;
(47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique;
(47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une
énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les
activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la
base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une
amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie
primaire;
(48) «situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des
mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de
pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;
(49) «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment
énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de
décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
(49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation
d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des
données en utilisant une forme de communication électronique;
(50) «transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension
interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la
fourniture;
(51) « utilisateur du réseau » : personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un réseau ou
prélevant de l’électricité d’un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes ;
(52) «zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions
immobilières sur la totalité de l’aire concernée;
(53) «zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien
de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique.
Chapitre II – Règles générales d’organisation du secteur
Section I. Service universel
Art. 2.
(1) Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement
en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique
d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables,
transparents, non discriminatoires et publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait
exclusivement sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d’électricité
à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels, sous réserve de l’accord du fournisseur
concerné. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des
tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension.
(2) Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son
réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe
(1) du présent article.
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(3) Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute
demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de
raccordement visées au paragraphe (2) de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus
de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et
autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours
ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur.
(4) Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après
consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication
et de présentation qui s’appliquent aux conditions et prix des produits standard d’électricité à respecter par
les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs
à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour
tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires.
(5) Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité
doivent:
a) sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture d’électricité, proposer à la demande du client
résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant:
– l’identité et l’adresse du fournisseur,
– le ou les points de fourniture,
– la puissance maximale ou l’ampérage maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du
service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au
raccordement initial,
– les types de services de maintenance offerts,
– les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix et tarifs applicables et
des redevances d’entretien peuvent être obtenues,
– la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat,
l’existence d’une clause de résiliation sans frais du contrat,
– les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables au cas où les
niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, y compris une
facturation inexacte et retardée,
– les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire et
– la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité,
d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de
leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.
Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et
compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat; Elles ne constituent pas des
obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de
documentation sur le contrat;
b) avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente
et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des
prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour
eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;
c) transmettre aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux tarifs et prix pratiqués;
d) proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination
indue entre clients, avec indication de leurs coûts respectifs. Les systèmes de paiement anticipé sont
équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable;
e) informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel.
f) faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent,
sans frais additionnels, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de
clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu;
g) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives
à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci
soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques
désigné par le client;
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h) dûment et gratuitement informer les clients résidentiels de leur consommation réelle d’électricité et des
coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation
d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du
compteur des clients, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de cette mesure.
i) mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données
du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément
compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente.
(6) Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe
de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type, qui est à établir pour chaque
produit standard d’électricité, est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente
loi.
(7) Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier
les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs
mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui
permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les
modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel
après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à
faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant
du marché.
(8) Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière
de fourniture d’électricité :
a) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un
rappel est envoyé au client par le fournisseur ;
b) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a),
le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter
après trente jours et lui fournit au même moment toute information utile dont au moins les coordonnées
de l’office social compétent en fonction de sa résidence auquel il peut s’adresser pour pouvoir recevoir
l’aide prévue par la législation afférente. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le
client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement
par le fournisseur à l’office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit
délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en
défaillance de paiement ;
c) En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire
de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois
jours ouvrables ;
d) Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office
social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une
facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. Ce prépaiement est basé sur la
surveillance des crédits du client concerné et l’émission d’ordres de limitation de puissance ou de coupure
par l’intermédiaire d’un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur
intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans
un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette ou bien
un compteur intelligent. À la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur
charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par
un compteur intelligent. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande.
Le fournisseur informe l’office social du moment de la mise en place d’un système de prépaiement chez
son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu ;
e) Ni la déconnexion, ni l’application d’un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des
factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité
des factures émises ultérieurement par le fournisseur ;
f) Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d’un compteur à prépaiement ou
d’un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais
de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.
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(9) Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les
procédures nécessaires à l’application des paragraphes (5) et (8) du présent article.
(10) Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service
universel. Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise
en œuvre des mesures de protection des consommateurs.
(12) Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet
au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
(13) Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs
l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de
règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.
Section II. Fournisseur du dernier recours
Art. 3.
(1) Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients , les clients concernés continuent à
être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.
(2) Le régulateur désigne, suivant des critères transparents, non discriminatoires et publiés, tous les trois ans
pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise
d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité
luxembourgeois.
(3) La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier
recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la
fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément
à l’article 59 de la présente loi.
(4) Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou
les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de
fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent
pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un
système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent
notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix
visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la
présente loi.
(5) Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant
les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un
fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre.
Section III. Fournisseur par défaut
Art. 4.
(1) Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité,
est fourni par un fournisseur par défaut.
Le régulateur désigne, suivant des critères transparents, non discriminatoires et publiés, tous les trois ans
pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise
d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité
luxembourgeois.
(2) Le client final dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les
autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend
fin.
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(3) Si, dans ledit délai lui imparti, le client final concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir
du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu
des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la
désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire
de réseau concerné doit être le plus court possible. Le délai doit être inférieur à trois semaines à compter de
la demande du client.
(4) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les
formules de prix relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions, tarifs
et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du
marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur
de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des
fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont
à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5) Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant
les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut
prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le
détail des informations à transmettre.
Section IV. Obligation de raccordement
Art. 5.
(1) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau,
tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de
distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de
distribution désigné en vertu de l’article 23. Cette obligation ne s’applique pas pour les constructions ne
disposant pas de toutes les autorisations légalement requises.
(2) Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des
conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg loi qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation,
conformément à l’article 57 de la présente loi.
(3) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions
techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure
d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(4) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de
raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. Le
régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées
par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la
procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).
Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte
en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au
réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement.
A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance
forfaitaire pour le raccordement d’un preneur de raccordement à son réseau basse tension qui peut varier
en fonction de la puissance de raccordement.
En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique,
les frais réels de raccordement pour la distance séparant le preneur de raccordement de cette zone.
Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de
génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement.
Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de
raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la
puissance de raccordement.
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(5) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales
de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau
concerné et chaque preneur de raccordement. Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure
d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(6) Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de
raccordement au réseau, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci,
dans le cadre du raccordement d’une installation de production ou de consommation au réseau. A défaut,
ces frais sont à la charge du producteur ou du consommateur ayant formulé la demande de raccordement,
conformément au paragraphe (4) du présent article.
(6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et
simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par
cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources
d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les
informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
a) une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;
b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au
réseau;
c) un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.La totalité du processus de raccordement
au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit
pas dépasser vingt-quatre mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent
pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un
tiers.
(7) Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et
gratuitement au propriétaire de celui-ci.
Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire
Art. 6.
(1) Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples,
rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. Ces procédures de règlement
extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois,
assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.
(2) Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1), le régulateur fait office de
médiateur entre parties.
(3) Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu
onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau ou un
fournisseur visé par la présente loi. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent
les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4.
Section VI. Obligations de service public et mécanisme de compensation
Art. 7.
(1) Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les
entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux
déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.
(2) Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la
fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite
à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises
d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.
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(3) Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des
obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges
induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les
différentes entreprises d’électricité.
(4) Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle
de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public
bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de
l’instauration d’un mécanisme de compensation.
Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de
l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la
contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement
auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée,
le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer
au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant
déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe
(8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit
le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.
En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette
contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le
gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe
(8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit
le montant de la contribution non réglée.
Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de
compensation.
Un règlement grand-ducal fixe:
a) la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur
consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de
leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de
l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation
d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;
b) les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de
considérations de politique énergétique;
c) les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation
en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de
compensation;
d) les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la
contribution au mécanisme de compensation et
e) le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur.
Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et
4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application
du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal.
Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant
l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue
des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
(5) Les obligations découlant des articles 48bis et 48ter ainsi que de leurs règlements d’exécution sont à
considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être
compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision
n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services
d’intérêt économique général.
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(6) Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés,
par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
(7) Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique
dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.
Section VII. Prescriptions techniques
Art. 8.
(1) Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité technique et les prescriptions techniques
fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou
d’exploitation en matière de raccordement d’installations de production, de réseaux, d’ouvrages électriques
de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Dans la mesure du
nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des
pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont soumis à la procédure d’acceptation, intervenant après
consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi.
(2) Les prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non
discriminatoires. Ces prescriptions techniques, y compris celles prévues au paragraphe (2) de l’article 5, sont
notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en
vigueur dans le domaine des normes et règles techniques.
(3) Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques
doivent être conformes.
Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques
Art. 8bis.
(1) Chaque client final qui produit de l’électricité a le droit de devenir un autoconsommateur tout en conservant
ses droits et ses obligations en tant que client final.
(2) Chaque client final qui produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a le droit de
devenir un autoconsommateur d’énergies renouvelables.
(3) L’autoconsommateur d’énergies renouvelables, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs, est
autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d’électricité renouvelable et prétendre, le cas
échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle
de l’énergie. Il peut également vendre sa production excédentaire d’électricité renouvelable via un fournisseur
ou par accord d’achat d’électricité renouvelable sous réserve qu’il assure la fonction de responsable
d’équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre, ou délègue sa
responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33.
(4) L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être la propriété d’un tiers ou être
gérée par un tiers en ce qui concerne l’installation, la gestion, notamment les relevés et l’entretien, pour autant
que le tiers demeure soumis aux instructions de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables. Le tiers luimême n’est pas considéré comme un autoconsommateur d’énergie renouvelable.
Art. 8ter.
(1) Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d’exercer
collectivement les activités visées à l’article 8bis, paragraphe (3) et sont autorisés à organiser entre eux un
partage de l’énergie électrique renouvelable produite sur leur site, sans préjudice des frais d’accès au réseau,
des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque
autoconsommateur d’énergie renouvelable.
(2) L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies
renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution
suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l’énergie électrique produite. Ce modèle
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de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite
concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtées par lui sous forme de règlement
après consultation organisée conformément à l’article 59.
(3) Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le
gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d’autoconsommation basée sur un contrattype qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la
procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au
moins :
a) l’identité et l’adresse des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ;
b) la ou les installations concernées ;
c) la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie électrique produite.
Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en
fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe (2) et communique au moins tous
les mois aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu’à leurs
fournisseurs respectifs les quantités d’énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités
d’énergie électrique totales consommées individuellement.
Art. 8quater.
(1) Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :
a) produire, consommer, stocker et vendre l’énergie renouvelable produite par les unités de production
détenues par elle, y compris par des accords d’achat d’électricité renouvelable ;
b) partager, au sein de la communauté d’énergie renouvelable, l’énergie renouvelable produite par les unités
de production détenues par ladite communauté d’énergie renouvelable sans préjudice des frais d’accès
au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à
chaque membre de la communauté d’énergie renouvelable ;
c) accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents directement ou par agrégation d’une manière non
discriminatoire.
(2) La participation d’un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d’une communauté d’énergie
renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final.
(3) L’objectif premier d’une communauté d’énergie renouvelable est de fournir des avantages
environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires
locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
(4) Les statuts d’une communauté d’énergie renouvelable déterminent les modalités de fonctionnement de
celle-ci et les modalités d’entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres
ou actionnaires d’une communauté d’énergie renouvelable ont le droit de quitter la communauté avec un
préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(5) À moins que la communauté d’énergie renouvelable effectue elle-même l’allocation des quantités
d’énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution
suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l’énergie éle …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.