En bref
Cette loi du 29 août 2008 régit l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, tout en visant à promouvoir leur intégration. Elle modifie et abroge également d'autres lois existantes concernant l'immigration et les droits des étrangers.
Ce qu'elle réglemente
- L'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire luxembourgeois.
- Les conditions de départ des étrangers du territoire.
- La promotion de l'intégration des étrangers pour favoriser la cohésion sociale.
- Les modifications et abrogations de lois antérieures relatives à l'asile, au revenu minimum garanti, au Code du travail, au Code pénal, et à d'autres aspects de l'immigration.
Qui elle concerne
- Toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise (étrangers).
- Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants des autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille.
Points clés
- La loi ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une protection internationale, aux demandeurs de protection internationale, aux bénéficiaires d'une protection temporaire, ni aux étrangers ayant un statut diplomatique ou bénéficiant d'accords internationaux spécifiques.
- Un "étranger" est défini comme toute personne n'ayant pas la nationalité luxembourgeoise.
- Une "attestation de prise en charge" est un engagement par une personne physique de couvrir les frais de séjour et de retour d'un étranger pour une durée déterminée, avec une responsabilité solidaire de deux ans.
- Les citoyens de l'Union peuvent séjourner jusqu'à trois mois avec une carte d'identité ou un passeport valide.
- Pour un séjour de plus de trois mois, les citoyens de l'Union doivent exercer une activité salariée ou indépendante, disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, ou être inscrits dans un établissement d'enseignement avec des ressources suffisantes et une assurance maladie.
Texte de loi
Texte de loi
loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 Version consolidée applicable au 24/03/2017 : Loi du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) modifian
t - la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal; 3) abrogeant - la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l'entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers, - la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant
- le Code de la sécurité sociale;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
- la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Loi du 18 janvier 2012
- portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi;
- modifiant le Code du travail; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds pour l'emploi;
- réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
- abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi. Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 21 juillet 2012 portant: 1) approbation du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 2) modification du Code pénal 3) modification du Code d'instruction criminelle 4) modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 21 décembre 2012 portant modification: 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 au développement économique régional; 7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
- la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
- le Code de la sécurité sociale. Loi du 19 juin 2013 portant modification de:
- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains et portant modification
(1)du Code pénal;
(2)de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse;
(3)de la loi du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile;
(4)de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 18 décembre 2015
- relative à la protection internationale et à la protection temporaire;
- modifiantla loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration,- la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;
- abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Loi du 8 mars 2017 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. er Chapitre 1 . – Dispositions générales er Art. 1 .
(1)La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.
(2)Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle. Art. 2.
(1)Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
(2)Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d'une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d'une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi.
(3)Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par:
- a)étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune;
- b)citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation;
- c)ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation;
- d)travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés au travailleur, pour l'application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;
- e)activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
- f)activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
- g)ministre: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions.
- h)décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire.
- i)site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablissement, de ses activités et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de cellesci à partir du pays d’origine de l’entité en question. Art. 4.
(1)Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l'engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au GrandDuché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an, à l'égard d'un étranger et de l'Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l'étranger pour une durée déterminée. L'engagement peut être renouvelé.
(2)La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe
(1).
(3)Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l'engagement de prise en charge, ou son délégué, légalise la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
(4)Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 Chapitre
- – Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Section 1.–Le droit d'entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l'Union Art.
- Le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre. Art. 6.
(1)Le citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
- il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
- il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l'article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie;
- il est inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie.
(2)Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe
(1)qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3)Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l'octroi d'une autorisation de travail. Art. 7.
(1)Le citoyen de l'Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
- il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
- il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;
- il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité salariée antérieure, à moins qu'il ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2)Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:
- s'il se trouve en chômage involontaire et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou
- s'il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi. Art. 8.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe
(1)qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 6, paragraphe
(1)et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3)A la réception des pièces visées au paragraphe
(2)qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise immédiatement. Elle indique le nom et l'adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l'enregistrement.
(4)Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative. Art. 9.
(1)Le citoyen de l'Union qui rapporte la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe
(1).
(2)La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
(3)Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire.
(4)La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement du territoire. Art. 10.
(1)Par dérogation à l'article 9, paragraphe
(1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l'écoulement d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans:
- le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d'une mise à la retraite anticipée, s'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans interruption depuis plus de trois ans;
- le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, s'il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l'incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n'est requise;
- le travailleur qui, après trois ans d'activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2)Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe
(1)qui précède, les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté du travailleur et l'absence ou l'arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'activité.
(4)La condition d'activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe
(1)et aux points 1 et 2 du paragraphe
(1)qui précède, ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant luxembourgeois ou s'il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 Art. 11. Le citoyen de l'Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de son séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Section 2.–Le droit d'entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l'Union et du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse Art. 12.
(1)Sont considérés comme membres de la famille:
- a)le conjoint;
- b)Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
- c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point
- b)qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
- d)les ascendants directs à charge du citoyen de l'Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(2)Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe
(1)à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: 1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal; 2. le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné. 3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les partenaires prouvent:
- a)qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- b)qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales. Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable avec une autre personne. La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. Toute décision de refus d’entrée ou de séjour est motivée conformément à l’article 109.
(3)Les membres de la famille, citoyens de l'Union ou ressortissants de pays tiers, d'un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l'Union. Art. 13.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu'elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l'article 12, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union, ont le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l'entrée sur le territoire.
(2)S'ils sont en possession d'une carte de séjour en cours de validité visée à l'article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l'obligation du visa d'entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d'entrée ou de sortie n'est apposé sur leur passeport. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
(3)Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu'un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés. Art. 14.
(1)Les membres de la famille définis à l'article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient d'un droit de séjour tel que prévu à l'article 6, s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union. Ce droit de séjour s'étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe
(1), points 1 ou 2.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l'enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l'Union qui remplit la condition énoncée à l'article 6, paragraphe
(1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille. Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l'étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe
(2)de l'article 12 est applicable. Art. 15.
(1)Pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l'Union doivent soit se faire enregistrer, s'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union, soit, s'ils sont ressortissants d'un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence, d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population.
(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.
(3)La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte la mention «carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union».
(4)La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d'une durée plus longue conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe
(2). Art. 16.
(1)Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union n'est pas affecté par:
- a)le départ du pays du citoyen de l'Union;
- b)son décès;
- c)le divorce ou l'annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.
(2)Dans les circonstances prévues au paragraphe
(1), les membres de la famille doivent avant l'acquisition du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 6, paragraphe
(1)ou à l'article 14. Art. 17.
(1)Le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l'Union.
(2)Le départ du pays du citoyen de l'Union ou son décès n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu'à la fin de leurs études. Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
(3)Le divorce, l'annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:
- le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;
- la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;
- des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis;
- le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu'elles sont jugées nécessaires. Art.
- Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe
(1)et paragraphe
(3)acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences. Art. 19. Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel. Art. 20.
(1)Le droit de séjour permanent prévu à l'article 9, s'étend aux membres de la famille définis à l'article 12, quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de l'Union.
(2)Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l'article 10.
(3)Si le décès intervient avant que le citoyen de l'Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n'ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:
- à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;
- son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
- le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur. Art. 21.
(1)Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l'Union reçoivent un document attestant de la permanence du séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3)Les interruptions de séjour d'une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n'affectent pas la validité de la carte de séjour permanent. Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 Art. 22. Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée. Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l'Union soumis au régime prévu à l'article 6, paragraphe
(3), quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée. Section 3.–Limitations au droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Art. 23. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement. Art. 24.
(1)Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.
(2)Ils ont un droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe
(1)et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.
(3)Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement du territoire.
(4)La charge pour le système d'assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour. Art. 25.
(1)En cas de non-respect des conditions visées à l'article 24, paragraphes
(1)et
(2)ou en cas d'abus de droit ou de fraude, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille peuvent faire l'objet d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celleci et, le cas échéant d'une décision d'éloignement.
(2)L'expiration de la validité de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille d'entrer sur le territoire et d'obtenir une attestation d'enregistrement ou une carte de séjour ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire. Art. 26. Par dérogation à l'article 25, paragraphe
(1), mais sans préjudice de l'article 27, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l'Union est un travailleur, ou s'il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n'excédant pas six mois ou pour une période plus longue, s'il est en mesure de rapporter la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a de réelles chances d'être engagé. Art. 27.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières, l'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l'Union, ainsi qu'aux membres de sa famille de quelque nationalité qu'ils soient, et une décision d'éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
(2)L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union et des membres de sa famille qui en font l'objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.
(3)Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.
(4)Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire. Art. 28.
(1)Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l'article 27, paragraphe
(1)sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.
(2)Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l'examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l'Etat. L'examen médical prévu à l'alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.
(3)L'examen médical visé au paragraphe
(2)qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire. Art. 29. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Art. 30.
(1)Sauf pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire.
(2)Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d'au moins cinq ans du chef d'une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal. Art.
- Toute décision de refus d'entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d'éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies. Art.
- Si le titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d'un autre Etat membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée. Art.
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse. Chapitre 3.–Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section 1.–Les conditions d'entrée, de sortie et de séjour jusqu'à trois mois Art. 34.
(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.
(2)Il a le droit d'entrer sur le territoire et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois sur une période de six mois, s'il remplit les conditions suivantes:
- être en possession d'un passeport en cours de validité et d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis;
- ne pas faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur base de l'article 96 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d'Information Schengen (SIS);
- ne pas faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire;
- ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;
- justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et disposer d'une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.
(3)Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d'une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 Art. 35.
(1)Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n'a pas le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l'exercice de l'activité afférente.
(2)Ne sont pas soumis à l'autorisation visée au paragraphe
(1)qui précède, à condition que l'occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:
- a)le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;
- b)les intermittents du spectacle;
- c)les sportifs;
- d)les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invité;
- e)les personnes effectuant des voyages d'affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés;
- f)les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du même groupe d'entreprises, à l'exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d'une sous-traitance.
- g)les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que l’incident majeur ait été dûment constaté. Art. 36. Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d'arrivée à l'administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. En cas d'hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement, la fiche d'hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques. Art. 37. Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l'article 41, afin de déterminer s'il ne compromet pas la santé publique. Section 2.–Les conditions de séjour de plus de trois mois Art. 38. Sous réserve de l'application des conditions de l'article 34, paragraphes
(1)et
(2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi: 1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:
- a)travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier;
- b)travailleur indépendant;
- c)sportif;
- d)étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair;
- e)chercheur;
- f)membre de famille;
- g)investisseur;
- h)sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 2. il est muni d'une autorisation de séjour de résident de longue durée. Art. 39.
(1)La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe
(3)et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe
(1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. L'autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatrevingt-dix jours de sa délivrance. Elle facilite la procédure en obtention d’un visa, s’il est requis.
(2)Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s'il rapporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d'autorisation qu'il vise, et si le retour dans son pays d'origine constitue pour lui une charge inique.
(3)Par dérogation au paragraphe
(1)qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions pour la catégorie qu’il vise. Art. 40.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l'autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d'entrée sur le territoire devant l'administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d'arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l'autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu'à la délivrance du titre de séjour.
(2)Avant l'expiration d'un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre une copie de l'autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d'arrivée établi par l'autorité communale, le certificat médical visé à l'article 41, paragraphe
(3)et, le cas échéant, la preuve d'un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.
(3)S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par règlement grand-ducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article 42 figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre. L’autorité communale est informée de la délivrance du titre.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 80, paragraphe
(4), l'étranger qui a l'intention de quitter le Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l'autorité locale de la commune où il a séjourné. Art. 41.
(1)Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2)L'examen médical visé au paragraphe
(1)qui précède, n'est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.
(3)A l'issue de l'examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin délégué visé à l'article 28, paragraphe
(3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 délivrance du titre de séjour visée à l'article 40, paragraphe
(2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu.
(4)Lorsque le résultat de l'examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l'examen est établi en triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l'intéressé, au médecin délégué et, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
(5)Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de pays tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un résident de longue durée d'un autre Etat membre ou d'un membre de sa famille.
(6)Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l'examen visé au présent article et organise les modalités de l'examen. Il définira les modalités concernant l'établissement et la délivrance du certificat médical. Sous-section 1. – L'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée Art. 42.
(1)L'autorisation de séjour et l'autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l'article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l'article 34, les conditions suivantes sont remplies: 1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe
(4)du Code du travail.
- l'exercice de l'activité visée sert les intérêts économiques du pays;
- il dispose des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité visée;
- il est en possession d'un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
(2)Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe
(1)ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l'article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal avant de prendre une décision de refus d'une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d'une autorisation de travail.
(3)Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(4)Le délai visé au paragraphe
(3)qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au demandeur pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est incomplète, jusqu’à ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande.
(5)Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour laquelle il peut être le détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisation de séjour sur base du présent article, de l’article 45 ou sur base des articles 47 à 47-3, à l’exclusion du titulaire d’un titre de séjour « ICT » visé à l’article 47-1, paragraphe
(2), à condition d’être lié par un lien de subordination. La société visée au présent paragraphe doit par ailleurs remplir une des conditions suivantes: 1. la société fait partie d’un groupe de sociétés au sens du point 23 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui sera établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exercera une activité visée par la loi précitée, pour autant que: - le groupe poursuit cette activité depuis au moins 24 mois à l’étranger et doit être considéré comme entreprise de taille moyenne ou comme grande entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014; ou Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 - l’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe
(1)de la présente loi; 2. la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au paragraphe
(5)quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’autorisation d’établissement ou l’agrément ministériel. Art. 43.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe
(1)et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an. L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe
(1)est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe
(3).
(2)Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur.
(3)Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe
(2)qui précède est autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe
(1).
(4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe
(1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an.
(5)Après le délai d’un an visé au paragraphe
(2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession. Art. 44. Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des conditions énumérées à l'article 42, paragraphe
(1), pour autant qu'ils sont en possession d'un contrat de travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois. Art. 44bis.
(1)Par dérogation aux articles 39, paragraphes
(1)et
(2), 42 et 43 une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur ressortissant de pays tiers affecté temporairement sur le site de continuité d’activité situé au Grand-Duché de Luxembourg tel que défini à l’article 3, point i), en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers, pour autant que cette entité ait préalablement été inscrite au registre des entités agréées, tenu par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions.
(2)Pour être inscrite au registre des entités agréées, l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:
- a)une description de l’activité et de la structure de l’entité, ainsi que du groupe dont elle fait partie le cas échéant;
- b)l’indication et les pièces probantes de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entité à agréer une participation qualifiée, ou, en l’absence de participation qualifiée, l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés;
- c)le plan de continuité des activités de l’entité d’envoi, en cours de validité et contenant une description précise de la configuration du site de continuité d’activité, établi au Grand-Duché de Luxembourg;
- d)lorsque le site de continuité d’activité est géré par une entité tierce, le contrat liant les deux entités, en cours de validité; Ministère d'État – Service central de législation - 15 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
- e)l’identité et les fonctions des travailleurs à transférer en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;
- f)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg. Les données obtenues en vertu des points b),
- e)et
- f)du présent paragraphe sont conservées par le ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe
(5)augmentée de 90 jours. Les données obtenues en vertu des points a),
- e)et
- f)du présent paragraphe sont transmises, après son accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’article 38 et y sont conservées pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe
(5)augmentée de 90 jours. Les critères techniques relatifs aux modalités de l’obtention, de la transmission et de la conservation des données prévues par le présent paragraphe sont à définir par règlement grand-ducal.
(3)Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande susvisée à la commission consultative visée à l’article 149. La commission rend un avis sur l’inscription au registre en vérifiant notamment l’adéquation entre l’activité de l’entité d’envoi et le dispositif prévu pour assurer la continuité de l’activité, de même que la présence des autorisations requises le cas échéant pour l’exercice de l’activité afférente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions décide de l’inscription au registre.
(4)La commission consultative visée à l’article 149 rend également un avis sur l’honorabilité de l’entité d’envoi, qui s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
(5)L’inscription dans le registre est valable pendant un an. Elle est renouvelable sur demande de l’entité agréée à introduire deux mois avant l’expiration de la validité de l’inscription auprès du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, et doit être complétée le cas échéant d’une mise à jour des documents visés au paragraphe
(2). La demande de renouvellement est avisée selon les mêmes modalités que la demande initiale.
(6)L’échéance de la validité du plan de continuité des activités visé au paragraphe
(2), point c), ou la fin du contrat visé au paragraphe
(2), point (d), implique la radiation d’office de l’entité du registre des entités agréées.
(7)L’entité d’envoi a l’obligation de signaler sans délai toute modification substantielle au niveau des actionnaires ou associés visés au paragraphe
(2), point b) au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, qui peut saisir la commission consultative visée au paragraphe
(3). Le ministre peut procéder à la radiation de l’entité du registre des entités agréées.
(8)) En cas de survenance de l’incident majeur visé au paragraphe
(1), l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:
- a)une description de l’incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;
- b)la liste des travailleurs à transférer en joignant à la demande leur contrat de travail signé avec l’entité d’envoi;
- c)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.
(9)Après constatation de l’incident majeur visé au paragraphe
(1), le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande au ministre, qui l’avise dans les meilleurs délais sans préjudice de l’article 34.
(10)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié et d’une assurance maladie, se voit délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, sans pouvoir dépasser la date d’échéance de l’inscription au registre des entités agrées, renouvelable pour une durée d’un an sur demande, si les conditions prévues au présent article restent remplies.
(11)Le ministre peut décider de retirer l’autorisation de séjour respectivement le titre de séjour conformément à l’article 101 dès qu’il constate: Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 a) la constatation de la cessation de l’incident majeur visé au paragraphe
(1)par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; ou b) la radiation d’office visée au paragraphe
(6), respectivement la radiation visée au paragraphe
(7); ou c) la fin du contrat visé au paragraphe
(2), point d);
- d)le retrait d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité au Grand-Duché de Luxembourg;
- e)le défaut de validité d’un des documents visés au paragraphe
(2).
(12)Dans l’hypothèse où l’activité de l’entité d’envoi est reprise, à titre permanent, par une entité établie au Grand-Duché de Luxembourg et sous réserve que cette dernière remplit les dispositions légales pour l’activité visée, le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe
(1)est obligé d’introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour visée aux articles 42, paragraphe
(1), point 4 ou 45 de la présente loi. Art. 45.
(1)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et qui: 1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe
(2), d’une durée égale ou supérieure à un an;
- présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail;
- touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.
(2)Au sens du présent article, on entend par
- a)emploi hautement qualifié: l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées qui sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit étayées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail;
- b)diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires, c’est-à-dire, un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur par l’État dans lequel il se situe, d’une durée de trois années au moins;
- c)expérience professionnelle: l’exercice effectif et licite de la profession concernée;
- d)profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe
(1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(3)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe
(1)qui précède, les ressortissants de pays tiers:
- a)qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;
- b)qui bénéficient d’une protection internationale ou qui ont sollicité une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
- c)qui ont demandé à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche;
- d)qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union tels que définis au chapitre 2 de la présente loi;
- e)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – CE dans un autre Etat membre de l’Union, visés à l’article 85;
- f)qui entrent sur le territoire en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement;
- g)qui ont été admis sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers; Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
- h)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
- i)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49;
- j)qui sont visés par l’article 33;
- k)qui exercent une profession énumérée sur une liste de professions à exclure du champ d’application, établie par accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords. Art. 45-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé «carte bleue européenne», mentionnant les conditions d’accès au marché du travail.
(2)Ce titre est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies.
(3)Durant les deux premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue européenne a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis en vertu de l’article 45, auprès de tout employeur. Un changement ayant des conséquences pour les conditions d’admission doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
(4)Après les deux premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière. Art. 45-2.
(1)La demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe
(1)ne sont pas remplies ou si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière, ou si l’employeur a été sanctionné pour travail non déclaré ou pour emploi illégal.
(2)Le titre de séjour appelé «carte bleue européenne» est retiré ou son renouvellement est refusé dans les cas visés à l’article 101, paragraphe
(1), points 1 et 3 et lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par l’article 45-1, paragraphes
(3)et
(4). Il peut être retiré ou son renouvellement peut être refusé pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
(3)Les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable. Art. 45-3.
(1)Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions fixées à l’article 45-1, paragraphes
(3)et
(4). Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce que l’autorisation visée à l’article 45-1, paragraphes
(3)et
(4)ait été accordée ou refusée.
(2)Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la Ministère d'État – Service central de législation - 18 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 carte bleue européenne en vertu de l’article 45-2, paragraphe
(2), si le titulaire peut prouver que l’information n’est pas parvenue au ministre pour une raison indépendante de sa volonté. Art. 45-4.
(1)Après dix-huit mois de séjour légal dans l’Etat membre qui a accordé en premier la carte bleue à un ressortissant de pays tiers («premier Etat membre»), le titulaire d’une carte bleue européenne, et les membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre Etat membre («deuxième Etat membre») aux fins d’un emploi hautement qualifié.
(2)Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées à l’article 45 sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier Etat membre. Conformément à l’article 45, paragraphe
(4), le ministre examine la demande et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier Etat membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114.
(3)Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.
(4)Le demandeur n’est pas autorisé à travailler tant que le ministre n’a pas émis une autorisation de séjour.
(5)Si le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se voit refuser la délivrance d’une carte bleue européenne dans un autre Etat membre, il est aussitôt réadmis sans formalités sur le territoire, de même que les membres de sa famille, même si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les dispositions de l’article 45-3 relatives au chômage temporaire sont applicables après la réadmission. Art. 46.
(1)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:
- il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;
- il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe
(2), point 5 pendant:
- a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans;
- b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.
(2)La carte bleue européenne peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale. Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées. Art. 47.
(1)L’autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et aux paragraphes
(4)et
(5)qui suivent.
(2)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui:
- a)demandent à séjourner dans un Etat membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/ CE, afin d’y mener un projet de recherche; Ministère d'État – Service central de législation - 19 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
- b)bénéficient, au titre d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l’Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers;
- c)sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE;
- d)exercent des activités en tant que travailleurs indépendants;
- e)travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l’activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d’autres entreprises afin qu’ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci;
- f)sont admis en tant qu’étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études.
(3)Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par
- a)transfert temporaire intragroupe: le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d’un Etat membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d’entreprises établie dans cet Etat membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres;
- b)personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui fait l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
- c)entité hôte: l’entité dans laquelle la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- d)cadre: une personne occupant un poste d’encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l’entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l’orientation générales du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l’entité hôte ou d’un service ou d’une section de l’entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l’autorité de recommander d’engager ou de licencier du personnel ou de prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés;
- e)expert: une personne travaillant au sein du groupe d’entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d’activité, aux techniques ou à la gestion de l’entité hôte. Lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l’entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;
- f)employé stagiaire: une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire;
- g)titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: un titre de séjour portant l’acronyme « ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres conformément à la directive 2014/66/UE;
- h)titre de séjour pour mobilité de longue durée: un titre de séjour portant la mention « mobile ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un deuxième Etat membre conformément à la directive 2014/66/UE;
- i)groupe d’entreprises: deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l’une des manières suivantes: lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l’entreprise mère; Ministère d'État – Service central de législation - 20 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
- j)premier Etat membre: l’Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
- k)deuxième Etat membre: tout Etat membre dans lequel la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a l’intention d’exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la directive 2014/66/UE, autre que le premier Etat membre;
- l)profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe
(1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)L’entité hôte qui demande à admettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent article:
- a)apporte la preuve que l’entité hôte et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises;
- b)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois à douze mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois à six mois dans le cas des employés stagiaires;
- c)présente un contrat de travail, tel que prévu par le paragraphe
(3), point
- a)qui précède, et, le cas échéant, une lettre de mission émanant de l’employeur contenant les éléments suivants:
- i)la durée du transfert temporaire et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes;
- ii)la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d’expert ou d’employé stagiaire dans l’entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; iii) la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe;
- iv)la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe;
- d)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans l’entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d’expert, ou, dans le cas d’un employé stagiaire, le diplôme d’enseignement supérieur requis;
- e)le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
- f)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurancemaladie ou a souscrit une assurance-maladie.
(5)Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe
(4), le ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d’employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu’il occupera ultérieurement au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l’objet du séjour est bien la formation de l’employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l’employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme.
(6)Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d’admission énoncés au présent article est notifiée par l’entité hôte au ministre.
(7)La demande d’autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n’est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 Art. 47-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe
(4)en qualité d’expert ou de cadre se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour une durée minimale d’un an sinon valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe, la durée la plus courte prévalant. La durée de validité maximale est de 3 ans.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe
(5)en qualité de stagiaire se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe. La durée de validité maximale est d’un an.
(3)Ces titres sont renouvelables, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent.
(4)Une nouvelle demande de transfert temporaire intragroupe concernant un même ressortissant de pays tiers n’est recevable qu’après l’écoulement d’un délai de six mois entre la fin de la durée maximale d’un transfert temporaire visée aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent et la date de dépôt de la nouvelle demande. Art. 47-2.
(1)) La demande de transfert temporaire intragroupe est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes
(4)et
(5)n’ont pas été respectées;
- b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
- c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes
(1)et
(2)est atteinte;
- d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
- e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
- f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
- g)si une nouvelle demande a été déposée avant l’écoulement du délai prévu à l’article 47-1, paragraphe
(4); h) en cas de non-respect de l’article 47, paragraphe
(7).
(2)Le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas renouvelé ou retiré, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes
(4)et
(5)ne sont plus respectées;
- b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
- c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes
(1)et
(2)est atteinte;
- d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
- e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
- f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
- g)si la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’a pas respecté les conditions énoncées aux articles 47-4 et 47-5.
(3)Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d’admissions énoncées à l’article 47, paragraphes
(4)et
(5)est notifiée par l’entité hôte au ministre.
(4)Les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers et à l’entité hôte conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable. Art. 47-3.
(1)Le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » confère à son titulaire: Ministère d'État – Service central de législation - 22 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
- a)le droit d’exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans toute entité hôte appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprises établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de bénéficier des droits prévus à l’article L. 141-1. du Code du Travail.
- b)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est
- a)du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles,
- b)de la prestation temporaire de service.
(2)Les dispositions prévues au paragraphe
(1)qui précède sont valables pour les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre et exerçant leur droit à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphe
(1)sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.
(4)Le ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 47-1, paragraphe
(3)a été déposée, est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 47-1, paragraphes
(1)ou
(2)ne soit pas dépassée. Art. 47-4.
(1)Les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre sont en droit de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de travailler dans toute autre entité y établie appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises pendant une période de quatre-vingt-dix jours au maximum sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sous réserve des conditions définies au présent article.
(2)L’entité hôte établie dans le premier Etat membre notifie aux autorités compétentes du premier Etat membre et au ministre l’intention de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dès que ce projet de mobilité est connu.
(3)) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants:
- a)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises;
- b)le contrat de travail et, le cas échéant, la lettre de mission qui ont été transmis au premier Etat membre;
- c)le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
- d)un document de voyage valable;
- e)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés.
(4)La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre.
(5)Le ministre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe
(3), point a),
- c)ou d), du présent article ne sont pas remplies;
- b)la durée maximale de séjour définie au paragraphe
(1)du présent article, est atteinte.
(6)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre et l’entité hôte dans le premier Etat membre du fait qu’il fait objection à la mobilité dans les meilleurs délais.
(7)Lorsque le ministre fait objection à la mobilité conformément aux paragraphes
(5)et
(6)du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas autorisée à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du transfert temporaire intragroupe. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
(8)Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre peut demander que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire du Grand-Duché de Luxembourg a) s’il n’a pas reçu la notification prévue au paragraphe
(2)du présent article; b) s’il a fait objection à la mobilité, conformément au paragraphe
(5)du présent article.
(9)En cas de renouvellement du titre de séjour « ICT » par le premier Etat membre durant la période maximale de validité prévue à l’article 47-1, paragraphes
(1)et
(2), le titre renouvelé continue d’autoriser son titulaire à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve de la durée maximale prévue au paragraphe
(1)du présent article. Art. 47-5.
(1)Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par un premier Etat membre:
- a)l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents suivants:
- i)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises.
- ii)un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47, paragraphe
(4), point c); iii) ) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
- iv)un document de voyage valable.
- b)le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas soumis à l’obligation de visa;
- c)le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de mobilité de plus de quatre-vingt-dix jours, à condition que
- i)le délai visé à l’article 47-4, paragraphe
(1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas expiré; et que
- ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée;
- d)une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe
(1)et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe
(1)ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.
(2)La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues au paragraphe
(1)du présent article n’ont pas été respectées; b) dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe
(1), points d), e),
- f)et g);
- c)si le titre de séjour expire durant la procédure.
(3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)du présent article se voit délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile ICT » est délivré. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
(5)) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente loi est applicable. Art. 47-6.
(1)) Lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est délivré par un Etat membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière extérieure, le ministre exige en tant que preuve attestant que la personne faisant l’objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d’un transfert temporaire intragroupe: a) une copie de la notification adressée par l’entité hôte dans le premier Etat membre conformément à l’article 47-4, paragraphe
(2), ou; b) une lettre de l’entité hôte située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précisant au moins la durée de la mobilité au sein de l’Union et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Lorsque le ministre retire le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.
(3)L’entité hôte située sur le territoire Grand-Duché de Luxembourg informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.
(4)Le ministre demande que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire dans les cas suivants: a) il n’a pas reçu la notification prévue à l’article 47-4, paragraphe
(2); b) il a fait objection à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphes
(5)et
(6); c) il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe
(2);
- d)le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré;
- e)les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies.
(5)Dans les cas visés au paragraphe 4, dans l’hypothèse où le Grand-Duché de Luxembourg est le premier Etat membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième Etat membre, la réadmission sans formalités et sans tarder de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des membres de sa famille. Cela s’applique également lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre. Art. 48.
(1)Par dérogation à l'article 42, paragraphe
(1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d'une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.
(2)L'entreprise d'envoi adresse au ministre une demande en obtention d'une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d'admettre que le marché de l'emploi national n'est pas atteint.
(3)L'autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l'accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n'a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d'une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l'article 150.
(4)Pour faire l'objet d'une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d'origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d'au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l'autorisation est demandée. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
(5)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes
(1)à
(4)qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé.
(6)L'activité salariée effectuée en vertu d'une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l'obtention du titre de séjour visé à l'article 43. Art. 49.
(1)Par dérogation à l'article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l'entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union, un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le cadre d'une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l'entreprise d'envoi est établie.
(2)Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d'adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d'oeuvre par le biais d'entreprises de travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l'Union européenne.
(3)Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d'un titre de séjour portant la mention «travailleur salarié d'un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 49bis.
(1)) L’autorisation de travail pour travailleur saisonnier, et, le cas échéant, le visa court séjour ou l’autorisation de séjour pour travailleur saisonnier est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et aux paragraphes
(4)et
(5)qui suivent. La demande peut être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. Les secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons sont définis par l’article L. 122-1, paragraphe
(2), point 2 du Code du travail.
(2)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui
- a)exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre Etat membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un Etat membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;
- b)sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément au Chapitre 2 de la présente loi;
- c)au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les Etats membres, soit entre l’Union et des pays tiers.
(3)Au sens du présent article et des articles 49ter à 49quinquies, on entend par:
- a)« travailleur saisonnier », un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)« activité soumise au rythme des saisons », une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes;
- c)« titre de séjour travailleur saisonnier », une autorisation mentionnant un travail saisonnier délivrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil et donnant à son titulaire le droit Ministère d'État – Service central de législation - 26 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée dépassant quatre-vingt-dix jours;
- d)« visa de court séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 2, point 2) a), du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas;
- e)« visa de long séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;
- f)« autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier », l’autorisation visée à l’article 49quater, paragraphe
(1)conférant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
(4)L’autorisation de travail, et, le cas échéant, le visa de court séjour, aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui:
- a)présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et
- b)présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et
- c)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurancemaladie ou a souscrit une assurance-maladie.
(5)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour dépassant quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui:
- a)présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et
- b)présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et
- c)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurancemaladie ou a souscrit une assurance-maladie.
(6)L’employeur est tenu de communiquer au ministre toutes les informations nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement du titre de séjour aux fins d’un travail saisonnier ainsi que de tout changement d’adresse du travailleur saisonnier. Art. 49ter.
(1)L’autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » confère à son titulaire
- a)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est
- a)du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles,
- b)de la prestation temporaire de service;
- b)le droit à l’éducation et à la formation professionnelle directement liée à l’activité professionnelle spécifique conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’autres allocations.
(2)L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un travail saisonnier ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43
(3)Le travailleur saisonnier dont l’autorisation de travail, et le cas échéant le visa de court séjour, ou le titre de séjour expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 49quater, paragraphe
(3)a été déposée, est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 49quater, paragraphe
(2)ne soit pas dépassée. Art. 49quater.
(1)) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe
(4)se voit délivrer Ministère d'État – Service central de législation - 27 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
- a)un visa de court séjour et une autorisation de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou
- b)une autorisation de travail comportant une mention indiquant qu’elle est délivrée aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe
(5)se voit délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier ». La durée de validité maximale est de cinq mois sur une période de douze mois.
(3)Dans le cadre de la période maximale visée au paragraphe
(2)qui précède, et sous réserve que les conditions de l’article 49bis, paragraphe
(5)sont respectées et que les motifs visés à l’article 49quinquies, paragraphe
(1), points b), c), e),
- f)et
- g)ne sont pas applicables, le ministre accorde au titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier », alors qu’il se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:
- a)un ou plusieurs renouvellements de son titre de séjour lorsque celui-ci prolonge son contrat avec le même employeur;
- b)un seul renouvellement de son titre de séjour pour être employé par un employeur différent.
(4)Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg au moins une fois au cours des cinq années précédant une nouvelle demande et qui a pleinement respecté, lors de chacun de ses séjours, les conditions prévues par l’article 49bis est exempté de rapporter la preuve prévue par l’article 49bis, paragraphe
(4)point b) respectivement paragraphe
(5)point b). Art. 49quinquies.
(1)La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe
(4)ou paragraphe
(5)n’ont pas été respectées;
- b)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
- c)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
- d)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe
(6)qui suit;
- e)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
- f)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis;
- g)si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier;
- h)s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe
(4)du Code du travail.
(2)L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe
(1)ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe
(2)sont retirés, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe
(4)ou paragraphe
(5)ne sont plus respectées;
- b)si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;
- c)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
- d)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
- e)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe
(6)qui suit;
- f)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
- g)si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail;
- h)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; Ministère d'État – Service central de législation - 28 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017
- i)si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(3)La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe
(3)est refusée a) si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe
(2)est atteinte; b) si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(4)Les dispositions du paragraphe
(2), points c), d), f),
- g)et
- h)qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent conformément à l’article 49quater, paragraphe
(3)lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur précédent.
(5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes
(1)à
(3)du présent article, toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier.
(6)Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe
(1)ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe
(2)est retiré conformément à l’article 49quinquies, paragraphe
(2)points c), d), f),
- g)ou
- h)l’employeur est tenu de verser au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés.
(7)Si l’employeur visé au paragraphe
(6)qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le soustraitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier. Art. 50.
(1)Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé. L'octroi de l'autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l'exercice d'une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.
(2)L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux. Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables. Art. 50bis. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée aux articles 45 à 49quinquies, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, le ministre fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - loi du 29 août 2008 Version c