📄 Texte de loi
3. Texte coordonné
N.B. le texte coordonné reprend les amendements gouvernementaux et est établi sur base du projet
de loi n°8082, avisé par le Conseil d’Etat en date du 13 juin 2023, tel que scindé en Commission des
Affaires intérieures en date du 2 juillet 2025, et portant désormais le n° 8082A
Texte italique et souligné :
Texte souligné :
Texte barré :
propositions du Conseil d’Etat, légistique
ajouts des auteurs des amendements
suppressions
Projet de loi n°8082A sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, modifiant
1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;
2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs («
Bewertungsgesetz ») ;
3° la
loi
d’adaptation
fiscale
modifiée
du
16
octobre
1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ;
4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des
contributions directes ;
5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à
participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux
personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de
soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de
nuit ;
7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain ;
8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de
superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en
faveur de la promotion de l’habitat ;
9° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ;
10° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer
TABLE DES MATIÈRES
Titre Ier - Dispositions générales.............................................................................................................. 5
Chapitre 1er - Dispositions préliminaires ............................................................................................. 5
Art. 1er. Définitions ...................................................................................................................... 7
Art. 2. Fondements et compétences........................................................................................... 9
Art. 3. Date de référence .......................................................................................................... 10
Art. 4. Débiteur d’impôt ............................................................................................................ 10
Art. 5. Ventilation de la valeur de base entre une pluralité de débiteurs d’impôt .................. 11
Art. 6. Exemptions ..................................................................................................................... 11
Art. 7. Procédure fiscale ............................................................................................................ 13
Art. 8. Naissance des créances d’impôt .................................................................................... 14
Art. 9. Arrondis .......................................................................................................................... 14
Chapitre 2 - Valeurs de base ............................................................................................................. 14
Art. 10. Détermination des valeurs de base ............................................................................. 17
Art. 11. Obligation de réévaluation........................................................................................... 21
Art. 12. Données à la base du bulletin de valeur de base......................................................... 22
Art. 13. Bulletin de valeur de base ............................................................................................ 26
Art. 14. Réclamations ................................................................................................................ 27
Art. 15. Mise à disposition des données de la valeur de base des fonds au titre de l’impôt
foncier ....................................................................................................................................... 28
Art. 16. Responsabilité du traitement des données ................................................................. 29
Chapitre 3 - Registre national des fonds constructibles ................................................................... 29
Art. 17. Création ........................................................................................................................ 29
Art. 18. Fonctionnement ........................................................................................................... 30
Art. 19. Fonds constructibles .................................................................................................... 31
Art. 20. Assiette d’un fonds constructible sis en zone soumise à un plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier » ............................................................................................... 33
Art. 21. Assiette d’un fonds constructible sis en zone soumise à un plan d’aménagement
particulier « quartier existant » ................................................................................................ 34
Art. 22. Données figurant au registre ....................................................................................... 35
Art. 23. Accès ............................................................................................................................ 36
Art. 24. Extraits ......................................................................................................................... 36
Art. 25. Responsabilité du traitement des données ................................................................. 37
Titre II - Impôt foncier ........................................................................................................................... 37
Art. 26. Taux de l’impôt foncier ................................................................................................ 37
Art. 27. Abattements ................................................................................................................ 38
2
Art. 28. Calcul de l’impôt foncier .............................................................................................. 39
Art. 29. Bulletin de l’impôt foncier ........................................................................................... 40
Art. 30. Réclamations et recours............................................................................................... 42
Art. 31. Recouvrement et prescription ..................................................................................... 43
Art. 32. Responsabilité du traitement des données ................................................................. 43
Titre III – Impôt à la mobilisation de terrains........................................................................................ 44
Art. 33. Taux national à la mobilisation de terrains .................................................................. 44
Art. 34. Abattement .................................................................................................................. 48
Art. 35. Calcul de l’impôt à la mobilisation de terrains............................................................. 50
Art. 36. Bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains .......................................................... 51
Art. 37. Réclamations ................................................................................................................ 52
Art. 38. Exigibilité, recouvrement et prescription .................................................................... 53
Art. 39. Obligation d’information.............................................................................................. 53
Art. 40. Responsabilité du traitement des données ................................................................. 54
Titre IV - Dispositions finales................................................................................................................. 54
Section 1ère - Dispositions modificatives ....................................................................................... 54
Art. 41. Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(« Abgabenordnung ») .............................................................................................................. 55
Art. 42. Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens
et valeurs (« Bewertungsgesetz ») ............................................................................................ 55
Art. 43. Modification de loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934
(« Steueranpassungsgesetz »)................................................................................................... 57
Art. 44. Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l’administration des contributions directes .............................................................................. 57
Art. 45. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
.................................................................................................................................................. 57
Art. 46. Modification de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de
solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux
personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un
autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit .............................. 58
Art. 47. Modification de la modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain ..................................................................................................... 58
Art. 48. Modification de la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le
droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur
de la promotion de l’habitat ..................................................................................................... 59
Art. 49. Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion
sociale ....................................................................................................................................... 59
Art. 50. Modification de la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer .............. 59
Section 2 - Dispositions abrogatoires............................................................................................ 59
3
Art. 51. Abrogation de la loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales .................... 59
Art. 52. Abrogation de la loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936
(« Grundsteuergesetz ») et mesures exécutoires ..................................................................... 59
Section 3 - Dispositions transitoires.............................................................................................. 60
Art. 53. Loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz ») ...... 60
Art. 54. Exemptions transitoires ............................................................................................... 60
Section 4 - Intitulé de citation et entrée en vigueur ..................................................................... 62
Art. 55. Intitulé de citation ........................................................................................................ 62
Art. 56. Entrée en vigueur ......................................................................................................... 62
ANNEXE I – Coordonnées des localisations des fonds et fonds constructibles, facteur tempsdistance (tsec) et taux d’équipement local (isec) ................................................................................. 64
ANNEXE II – Coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol des zones établies sur base de la loi du
19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, avant sa
modification par la loi du 28 juillet 2011, et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci 102
ANNEXE III – Coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol des zones établies sur base de la loi
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, telle que
modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, et des dispositions et mesures
d’exécution de celle-ci .................................................................................................................... 103
ANNEXE IV – Sections cadastrales prioritaires au titre de l’article 33, paragraphe 3..................... 104
4
Titre 1er - Impôt foncier et impôt à la mobilisation de terrainsTitre Ier Dispositions générales
Chapitre 1er - Dispositions générales
Section 1re. Dispositions généralesChapitre 1er - Dispositions préliminaires
Art. 1er. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° « fonds » : les parcelles cadastrales telles qu’issues de la documentation cadastrale établie en
vertu de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du
cadastre et de la topographie, sises entièrement ou partiellement en zone urbanisée ou
destinée à être urbanisée au sens de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain et du règlement pris en exécution de
son article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 ;
2° « fonds non construits » : les fonds et les parties ou ensembles de fonds qui peuvent accueillir
conformément aux dispositions du plan d’aménagement général et, le cas échéant, du plan
d’aménagement particulier, une ou plusieurs constructions destinées entièrement ou
partiellement au logement, sans préjudice de la nécessité de procéder à un lotissement ou à
un remembrement, et dont l’assiette est définie par l’article 20 ;
3° « lotissement » : le lotissement au sens de l’article 29, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi
précitée du 19 juillet 2004 ;
4° « remembrement » : le remembrement urbain au sens des articles 63 et suivants de la loi
précitée du 19 juillet 2004 ;
5° « valeur de base » : l’évaluation en euros d’un fonds, conformément à l’article 10 ;
6° « objets imposables » :
a) en matière d’impôt foncier : les fonds ;
b) en matière d’impôt à la mobilisation de terrains : les fonds non construits ;
7° « ministre » : le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;
8° « usufruitier » : l’usufruitier au sens des articles 578 et suivants du Code civil ;
9° « superficiaire » : le superficiaire au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le
droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures
administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ;
5
10° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi précitée du 22 octobre 2008 ;
11° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25
juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ;
12° « copropriété » : la copropriété au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la
copropriété des immeubles bâtis ;
13° « état descriptif de division de l’immeuble» : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens
de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de
copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de toute autre document de
même valeur ;
14° « indice des prix médians du foncier destiné au logement » : l’indice visé à l’article 10,
paragraphe 3 ;
15° « localisation des fonds » : les centres de localité, de quartier ou de lieu-dit définis pour
chaque fonds par les coordonnées figurant en annexe I ;
16° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation
cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode
et des techniques de détermination de la parcelle ;
17° « registre » : le registre national des fonds non construits au sens des articles 17 à 24 ;
18° « fonds viabilisés » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et
d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 sont achevés,
sans préjudice de la nécessité de procéder à un lotissement ou à d’éventuels travaux
accessoires au sens de l’article 37, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 2004.
19° « fonds non viabilisés » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et
d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 ne sont pas
achevés ;
20° « gros œuvre » : l’ensemble des ouvrages qui composent l’ossature d’une construction ainsi
que sa stabilité, à l’exception de la toiture ;
21° « dépendance » : tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de personnes, ni
à une activité professionnelle. Sont d’office considérés comme dépendances les abris de
jardin, les garages et les carports ;
22° « identifiant » : le numéro d’identification unique attribué à chaque fonds non construit ;
23° « constructions à préserver » : les constructions ou parties de constructions à préserver au
sens de la loi précitée du 19 juillet 2004 et de ses dispositions et mesures d’exécution.
6
Art. 1er. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° « administration » : l’Administration des contributions directes ;
2° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation
cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode
et des techniques de détermination de la parcelle ;
3° « directeur » : le directeur de l’Administration des contributions directes ;
4° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25
juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ;
5° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le
droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures
administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ;
6° « état descriptif de division de l’immeuble» : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens
de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de
copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de tout autre document de
même valeur ;
7° « fonds » : la parcelle ou partie de parcelle cadastrale pour laquelle il existe un classement
homogène en termes de mode et degré d’utilisation du sol, de phasage de développement
urbain ainsi que de soumission, le cas échéant, à l’établissement d’un plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier », sis en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens
de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain et du règlement pris en exécution de son article 9, paragraphe 1er,
alinéa 2 ;
8° « fonds constructible » : fonds ou partie de fonds viabilisé ou non viabilisé, pouvant accueillir
une construction destinée entièrement ou partiellement au logement ou une construction au
sens de l'article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 et dont l’assiette est définie par les
articles 19 à 21, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires
au sens de l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ou, en zone soumise à
l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », à un
remembrement ;
9° « fonds construit » : fonds présentant au moins l’une des constructions suivantes :
a) un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux de
gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l’exception, le cas échéant, de la couche
végétale ;
7
b) un bâtiment non destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux
de gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l'exception, le cas échéant, de la
couche végétale, et présentant une emprise au sol d'au moins 100 mètres carré ;
c) une construction achevée non visée aux lettres a) et b), présentant une emprise au
sol d’au moins 100 mètres carré ;
d) une construction dédiée à des emplacements de stationnement privés ;
e) une construction formant l’accessoire nécessaire à l’exercice d’une activité
professionnelle ;
f)
une voie carrossable privée reliant à la voirie une construction visée aux lettres a) à
e).
L’emprise au sol des bâtiments et constructions visés aux lettres b) et c) à cheval sur plusieurs
fonds, le cas échéant situés sur des parcelles différentes, est considérée comme se trouvant à
part entière sur chacun de ces fonds ;
10° « fonds non construit » : fonds ne comportant pas de construction au sens de l'article 1er, point
9° ;
11° « fonds non viabilisé » : fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier «
nouveau quartier » pour lequel les travaux visés à l’article 1er, point 12°, b), ne sont pas
achevés ;
12° « fonds viabilisé » :
a) fonds sis dans l'emprise d'un plan d’aménagement particulier « quartier existant » ou
b) fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
et pour lequel les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de
la loi précitée du 19 juillet 2004 tels que prévus par le plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier » sont achevés, sans préjudice de la nécessité de
procéder à d’éventuels travaux accessoires à la voirie au sens de l’article 25, alinéa 3,
de la loi précitée du 19 juillet 2004, ou à des travaux de revêtement, d’installation du
mobilier urbain et de réalisation des plantations ;
13° « myguichet.lu » : la plateforme électronique d’échange avec les citoyens et les entreprises
visée par l’article 2, lettre m), de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre
des technologies de l’information de l’Etat ;
14° « identifiant » : l’identifiant numérique de la partie de parcelle correspondant au fonds ;
15° « indice des prix médians du foncier destiné au logement » : l’indice Ipm visé à l’article 10,
paragraphe 5 ;
16° « localisation » : le point de centralité de la section cadastrale dans laquelle se situe le fonds
ou le fonds constructible, défini par les coordonnées figurant à l’annexe I.
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Pour tout fonds ou fonds constructible situé une section cadastrale non reprise à l’annexe I, le
centre est défini par le point de centralité repris en annexe I le plus proche du fonds ou du
fonds constructible ;
17° « lotissement » : le lotissement au sens de l’article 29, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi
précitée du 19 juillet 2004 ;
18° « ministre » : le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions ;
19° « objets imposables » :
a) en matière d’impôt foncier : les fonds ;
b) en matière d’impôt à la mobilisation de terrains : les fonds constructibles ;
20° « registre » : le registre national des fonds constructibles au sens de l’article 17 ;
21° « remembrement » : le remembrement urbain au sens de l’article 63 de la loi précitée du 19
juillet 2004 ;
22° « superficiaire » : le superficiaire au sens de la loi précitée modifiée du 22 octobre 2008 ;
23° « usufruitier » : l’usufruitier au sens de l’article 578 du Code civil ;
24° « valeur de base » : l’évaluation en points d’un fonds ou d’un fonds constructible,
conformément à l’article 10, le cas échéant ventilée par débiteur d’impôt conformément à
l’article 5.
Art. 2. Fondements et compétences
(1) Le collège des bourgmestre et échevins fixe, prélève et recouvre annuellement l’impôt foncier sur
les fonds sis sur le territoire communal.
(2) L’Administration des contributions directes fixe, prélève et recouvre annuellement l’impôt à la
mobilisation de terrains sur les fonds non construits.
(3) Le montant des impôts précités est fixé en fonction de la valeur de base de l’objet imposable, du
taux d’imposition et des éventuels abattements appliqués.
(4) La compétence en matière de la fixation de la valeur de base et de l’établissement du bulletin de
valeur de base revient au ministre.
Art. 2. Fondements et compétences
(1) Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt à la mobilisation de terrains sur les fonds
constructibles, qui est fixé, prélevé et recouvré par l’administration.
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Il est perçu annuellement au profit des communes un impôt foncier sur les fonds sis sur le territoire
communal, qui est fixé, prélevé et recouvré par les communes.
(2) Le montant des impôts visés au paragraphe 1er est fixé en fonction de la valeur de base de l’objet
imposable, du taux d’imposition et des éventuels abattements appliqués.
La valeur de base est fixée par l’administration sur base des données mises à sa disposition par les
ministères et services publics compétents, en application de l’article 12, paragraphes 2 à 6.
(3) Le ministre dresse annuellement le registre des fonds constructibles.
(4) L’année d’imposition cadre avec l’année civile.
Art. 3. Date de référence
(1) Les impôts visés à l’article 2, paragraphe 1er, sont fixés par année d’imposition. L’année
d’imposition cadre avec l’année civile.
(2) Le premier janvier de l’année civile dans laquelle tombe le commencement de l’année d’imposition
pour laquelle l’impôt est prélevé constitue la date de référence par rapport à laquelle sont déterminés
les objets imposables et les valeurs de base, les contribuables, les abattements et les taux de l’impôt
foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains.
(2) La date de référence pour la détermination des fonds, des fonds constructibles, des valeurs de
base, des débiteurs d’impôt, des exemptions, des abattements et des taux de l’impôt foncier et de
l’impôt à la mobilisation de terrains est fixée au premier janvier de l’année d’imposition.
Art. 4. ContribuableDébiteur d’impôt
(1) Est contribuabledébiteur d’impôt au titre de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de
terrains, le propriétaire de l’objet imposable.
Par dérogation à l’article 66 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement
spécialisés, à l’article 173 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif et à l’article 45 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds
d’investissement alternatifs réservés, ces impôts sont également dus par les véhicules
d’investissement visés par ces articles.
(2) En cas de démembrement du droit de propriété, est contribuabledébiteur d’impôt :
1° l’usufruitier et le nu-propriétaire, lorsque le fonds est donné en usufruit dans les conditions de
l’article 54, paragraphe 1er, sinon l’usufruitier, sous réserve de l’article 6, paragraphe 2 ;
2° sinonà défaut, le superficiaire, lorsque le fonds est donné en superficie ;
3° sinonà défaut, l’emphytéote, lorsque le fonds est donné en emphytéose.
(3) Les qualités de propriétaire, respectivement de détenteur, des droits réels démembrés visés au
paragraphe 2 se présument sur base des inscriptions à la documentation cadastrale.
10
(4) Tout engagement ayant pour objet une prise en charge des impôts visés à l’article 2, paragraphe
1er, par le locataire ou par le preneur d’un bail à ferme est nul de plein droit.
(5) Les personnes exemptées en vertu de l’article 6 ne sont pas contribuables.
Art. 5. Ventilation de l’impôtla valeur de base entre une pluralité de débiteurs d’impôt
(1) Dans les indivisions ainsi que dans les communautés matrimonialesEn cas d’indivision, l’impôt dûla
valeur de base est fixée proportionnellement à ses partsaux parts respectives des
contribuablesdébiteurs d’impôt, telles que résultant de la documentation cadastrale.
A défaut d’indication dans la documentation cadastrale, les contribuablesdébiteurs d’impôt sont
présumés redevables à parts égales, sans préjudice d’une redistribution ultérieure dans le cadre des
réclamations prévues à l’article 14. Dans ce cas, il appartient au réclamant d’établir la distribution
réelle des parts sur base de son titre de propriété.
Il en va de même lorsque les indications de la documentation cadastrale sont contestées dans le cadre
d’une réclamation.
(2) Dans les copropriétésEn cas de division d’un immeuble en lots au sens de la loi modifiée du 16 mai
1975 portant statut de copropriété des immeubles bâtis, l’impôt dûla valeur de base est fixée
proportionnellement aux quote-parts des contribuablesdébiteurs d’impôt dans les parties communes,
telle que résultant de l’état descriptif de division de l’immeuble ou, à défaut, de la documentation
cadastrale.
A défaut d’indication dans la documentation cadastrale, les contribuablesdébiteurs d’impôt sont
présumés redevables selon des quotes-parts égales, sans préjudice d’une redistribution ultérieure
dans le cadre des réclamations prévues à l’article 14. Dans ce cas, il appartient au réclamant d’établir
la distribution réelle des quotes-parts sur la base de son titre de propriété, du règlement de
copropriété ou de tout autre document de même valeur.
Il en va de même lorsque les indications de l’état descriptif de division de l’immeuble ou de la
documentation cadastrale sont contestées dans le cadre d’une réclamation.
(3) Pour les fonds non construits, l’impôt est d’abord ventilé de manière proportionnelle par rapport
à la contenance du fonds faisant l’objet de l’imposition dans le chef du contribuable et ensuite, le cas
échéant, en fonction des paragraphes 1er et 2.
Art. 6. Exemptions
(1) Les fonds situés sur des parcelles cadastrales dont les droits réels sont détenus conformément à
l’article 4, paragraphes 1er et 2, par les personnes suivantes, ne donnent pas lieu à la perception de
l’impôt foncier dans le chef de ces personnes :
1° l’Etat et les établissements publics ;
2° les communes ;
11
3° les syndicats de communes ;
4° les promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement ;
5° les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique, au sens de la
loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratifloi modifiée
du 7 août 2023 sur les associations et les fondations sans but lucratif ;
6° les personnes morales de droit international public ;
7° les fédérations sportives agréées et leurs clubs affiliés, au sens de la loi modifiée du 3 août
2005 concernant le sport ;
8° les exploitants des fonds affectés à une piste ou une voie de circulation d’aérodrome, pour
ces fonds.
(2) Sont exemptés au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains, l’usufruitier et le nu-propriétaire à
l’usufruit constitué sur base de l’article 767-1 du Code civil.
(2) Sans préjudice de l’application de l’article 54, il n’existe aucune exemption au titre de l’impôt à la
mobilisation de terrains.
Art. 7. Notifications aux contribuables
(1) Sauf disposition expresse contraire, les notifications aux contribuables prévues par la présente loi
s’effectuent conformément au présent article.
La notification est effectuée par simple pli fermé à la poste et est présumée accomplie le troisième
jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de
l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu.
Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime
d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.
(2) Pour les besoins de détermination de la résidence habituelle du contribuable dans le contexte des
notifications, le ministre, le receveur communal et l’Administration des contributions directes sont
habilités à consulter le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin
2013 relative à l'identification des personnes physiques.
Il en va de même pour la constatation d’une éventuelle minorité d’âge et de l’identification du
représentant légal du contribuable.
Lorsque les données du registre précité sont insuffisantes pour constater l’identité du représentant
légal du contribuable mineur, les autorités précitées sont renseignées à ce sujet par le juge compétent
endéans les quinze jours de la demande.
(3) Par dérogation au paragraphe 1er, la notification des bulletins de l’impôt à la mobilisation de
terrains est effectuée selon les dispositions de la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai
1931.
12
Art. 7. Procédure fiscale
(1) La valeur de base, telle que définie au Titre Ier, Chapitre 2, et l’impôt à la mobilisation de terrains,
tel que défini au Titre III, sont soumis aux dispositions de la loi générale des impôts modifiée du 22
mai 1931 (« Abgabenordnung ») et de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934
(« Steueranpassungsgesetz »).
L’impôt foncier, tel que défini au Titre II, est soumis aux dispositions de la loi communale modifiée du
13 décembre 1988 et, sans préjudice de cette dernière, aux dispositions des paragraphes 8, alinéa 1er,
102 à 121, 210a, 211 alinéa 3, 232 et 240 de la loi précitée du 22 mai 1931, ainsi qu'aux dispositions
des paragraphes 4, 8 et 10 de la loi précitée du 16 octobre 1934.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l’application du paragraphe 4, ne
s’appliquent pas les dispositions suivantes de la loi précitée du 22 mai 1931 :
1° les paragraphes 71 à 75 ;
2° le paragraphe 120 ;
3° le paragraphe 211, alinéas 1er et 2 ;
4° les paragraphes 212 à 216 ;
5° le paragraphe 218, alinéas 2 et 4 ;
6° le paragraphe 219, alinéas 1er et 3 ;
7° le paragraphe 222, alinéa 2 ;
8° le paragraphe 224 ;
9° les paragraphes 225a à 225b
10° le paragraphe 226, alinéas 1er et 3 ;
11° le paragraphe 239.
(3) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l’application du paragraphe 4, ne
s’appliquent pas les dispositions suivantes de la loi précitée du 16 octobre 1934 :
1°
2°
le paragraphe 3 ;
les paragraphes 11 à 11bis.
(4) Pour l'application des lois visées aux paragraphe 1er, alinéa 1er, en vertu de la présente loi, les
renvois aux paragraphes 212a, 214 et 215 de la loi précitée du 22 mai 1931 s’entendent comme
renvois à l’article 13 de la présente loi. Les renvois au paragraphe 211, alinéas 1er et 2, de la loi précitée
du 22 mai 1931 s’entendent comme renvois à l’article 36 de la présente loi.
(5) En application des paragraphes 102 à 121 de la loi précitée du 22 mai 1931, le débiteur d’impôt
peut donner mandat ou procuration pour se faire représenter dans toutes les obligations légales ou
exercices de droits aux titres de la valeur de base, de l’impôt à la mobilisation de terrains et de l’impôt
foncier. Le mandataire notifie l’existence du mandat à l’administration par voie électronique et au
moyen d’un formulaire mis à disposition par le biais du système informatique myguichet.lu. Les
modifications du mandat sont à déclarer à l’administration par la même voie.
13
Art. 8. Naissance des créances d’impôt
Les créances des impôts visés à l’article 2, paragraphe 1er, prennent naissance à la date de référence
de l’année d’imposition, visée à l’article 3, paragraphe 2.
Art. 9. Confidentialité des données
La valeur de base d’un fonds identifié ou identifiable, de même que le bulletin de valeur de base, le
bulletin de l’impôt foncier et le bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains, y compris les données
et paramètres de calcul afférents, les éventuelles réclamations, observations, décisions et tout autre
échange quelconque entre le contribuable et le ministre, l’Administration des contributions directes
ou le collège des bourgmestre et échevins, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’aux
contribuables et aux autorités précitées respectivement concernés.
Art. 9. Arrondis
Les valeurs exprimées en points, euros et ares sont arrondies à deux décimales vers le bas.
Les valeurs exprimées en pour cent sont arrondies au nombre entier vers le bas.
Les valeurs relatives au degré d’utilisation du sol (df) sont arrondies à une décimale vers le bas.
Section 2. Valeur de baseChapitre 2 - Valeurs de base
Art. 10. Détermination de la valeur de base
(1) Chaque fonds se voit attribuer annuellement une valeur de base à jour à la date de référence de
l’année d’imposition, conformément au présent article.
(2) La valeur de base d’un fonds est déterminée en fonction :
1°
2°
3°
4°
de la valeur de base du fonds de référence ;
de l’accessibilité de la localisation du fonds par rapport au centre de la Ville de Luxembourg ;
des équipements et services disponibles dans les limites de la localisation du fonds ;
du mode d’utilisation du sol, du degré d’utilisation du sol et du phasage de développement
tels que fixés pour le fonds par le plan d’aménagement général de la commune ;
5° de la contenance cadastrale du fonds ;
6° de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement.
(3) La valeur de base est établie selon le mode de calcul suivant :
𝐤
𝐤
𝐕𝐟 = 𝐕𝐫é𝐟 ∙ 𝐞−𝐤 𝟏 ∙ (𝐭𝐥𝐨𝐜 𝟐 ) ∙ 𝐢𝐥𝐨𝐜 ∙ 𝐦𝐟 ∙ 𝐝𝐟 𝟑 ∙ 𝐩𝐟 ∙ 𝐂𝐟 ∙ 𝐈𝐩
Vf
est la valeur de base du fonds, exprimée en euros.
14
Vréf
est la valeur de base du fonds de référence, exprimée en euros.
La valeur de base de référence est de 1.000 euros par are.
e
est le nombre d'Euler.
tloc
est le facteur temps-distance qui indique la durée moyenne annuelle de trajet en minutes
pour rejoindre entre huit et neuf heures du matin à partir de la localisation du fonds le centre
de localité de la Ville de Luxembourg par transport individuel motorisé.
Les coordonnées des localisations ainsi que les facteurs temps-distance respectifs sont définis
par l’annexe I.
k1
est le facteur de pondération du facteur temps-distance.
Ce facteur est de 0,0081.
k2
est le facteur d’équilibrage du facteur temps-distance.
Ce facteur est de 1,126.
k3
est le facteur de pondération du coefficient relatif au degré d’utilisation du sol en fonction du
mode d’utilisation du sol.
Ce facteur est de 0,3.
iloc
est le taux d’équipement local, défini en fonction des équipements et services présents dans
les limites de localisation du fonds.
Les taux d’équipement local respectifs sont fixés par l’annexe I.
mf
est le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol du fonds, tel que fixé par le plan
d’aménagement général.
Les coefficients du mode d’utilisation du sol sont déterminés :
1° pour les zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de
celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, par l’annexe II ;
df
2° pour les zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de
celle-ci, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, par
l’annexe III.
est la valeur relative au degré d’utilisation du sol.
15
Pour les fonds sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier » établie sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci,
telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, la valeur du degré
d’utilisation du sol correspond au coefficient d’utilisation du sol fixé par le plan
d’aménagement général.
Pour les fonds sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier
« quartier existant » en vertu des dispositions citées à l’alinéa qui précède, la valeur du degré
d’utilisation du sol est déterminée comme suit :
1° si au moins dix pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes
de la localisation du fonds sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne
harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de
la localisation concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une
zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau
quartier » ;
2° si moins de dix pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes
de la localisation du fonds sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne
harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de
la commune concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une
zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau
quartier ».
Par dérogation aux points 1 et 2, pour les fonds sis sur le territoire de la Ville de Luxembourg,
la valeur du degré d’utilisation du sol correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des
coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la section cadastrale concernée, sis en
zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
Pour les fonds sis dans les zones établies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et
mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, la valeur
relative au degré d’utilisation du sol d’un fonds résulte du coefficient maximum d’utilisation
du sol défini par le plan d’aménagement général, réduit de 25 pour cent.
pf
est le coefficient relatif au phasage de développement urbain du fonds, résultant d’une zone
d’aménagement différé fixée au niveau du plan d’aménagement général.
Ce coefficient est de 0,75 lorsque le fonds est situé dans une zone d’aménagement différé,
sinon de 1.
Cf
est la contenance cadastrale du fonds, exprimée en ares.
16
Ip
est l’indice des prix médians du foncier destiné au logement des quatre dernières années
civiles précédant l’année d’imposition, déterminé sur base de l’enregistrement des mutations
à titre onéreux portant sur des fonds situés en zone d’habitation et en zone mixte, exprimé en
pour cent.
L’indice de base relatif à la première année d’imposition qui suit l’année de l’entrée en vigueur
de la présente loi est fixé à cent pour cent.
(3) La valeur de base des parties de fonds sis en zone destinée à rester libre en vertu de la loi précitée
du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de son article 9, est de zéro.
(4) En cas de classement distinct de certaines parties d’un fonds par le plan d’aménagement général
en termes de mode, de degré d’utilisation ou de phasage de développement urbain, la valeur de base
à attribuer à ce fonds consiste en la somme des valeurs de base attribuées aux différentes parties du
fonds qui connaissent un classement unique.
Le mode de calcul est le suivant :
𝐧
𝐕𝐟 = ∑
𝐢=𝟏
𝐕𝐢
Vf
est la valeur de base du fonds, exprimée en euros par are ;
Vi
est la valeur de base d’une partie d’un fonds pour laquelle il existe un classement homogène
en matière de mode et degré d’utilisation et de phasage de développement urbain ;
n
est le nombre de parties distinctes composant le fonds en termes de mode et de degré
d’utilisation du sol ainsi que de phasage de développement urbain, fixés au niveau du plan
d’aménagement général.
Art. 10. Détermination des valeurs de base
(1) Chaque fonds se voit attribuer annuellement une valeur de base au titre de l’impôt foncier, le cas
échéant ventilée pour chaque débiteur d’impôt en application de l’article 5.
Chaque fonds constructible se voit attribuer annuellement une valeur de base au titre de l’impôt à la
mobilisation de terrains, le cas échéant ventilée pour chaque débiteur d’impôt en application de
l’article 5.
(2) La valeur de base des fonds et des fonds constructibles est déterminée pour chaque débiteur
d’impôt en fonction :
1° de la valeur de base de référence ;
2° de l’accessibilité de la localisation par rapport au centre de Luxembourg ;
3° des équipements et services disponibles dans les limites de la localisation ;
17
4° du mode d’utilisation du sol, du degré d’utilisation du sol ainsi que du phasage de
développement, tels que fixés par le plan d’aménagement général de la commune ;
5° de la superficie, compte tenu de la délimitation du fonds ou du fonds constructible ;
6° de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement ;
7° de la part ou quote-part du débiteur d’impôt.
(3) La valeur de base d’un fonds au titre de l’impôt foncier est établie selon le mode de calcul suivant :
k2
k
VD,fi = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mfi ∙ dfi3 ∙ pfi ∙ Sfi ∙ IPm ∙ QPp,D
La valeur de base d’une parcelle au titre de l’impôt foncier est établie par l’addition des valeurs de
base des différents fonds, selon le mode de calcul suivant :
𝑉𝐷,𝑝 = ∑ 𝑉𝐷,𝑓𝑖
𝑖
(4) La valeur de base d’un fonds viabilisé constructible au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains
est établie selon le mode de calcul suivant :
k2
k
VD,fvc𝑖 = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mf𝑖 ∙ df𝑖3 ∙ pf𝑖 ∙ Sfvc𝑖 ∙ Ipm ∙ QPp,D
La valeur de base d’un fonds non viabilisé constructible au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains
est établie selon le mode de calcul suivant :
k2
k
VD,fnvc𝑖 = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mf𝑖 ∙ df𝑖3 ∙ pf𝑖 ∙ Sfnvc𝑖 ∙ Ipm ∙ QPp,D
(5) Les termes des paragraphes 3 et 4 s’entendent comme suit :
VD,p
est la valeur de base d’une parcelle, en fonction de la somme des valeurs de base des
différents fonds, exprimée en points ;
𝐕𝐃,𝐟𝒊
est la valeur de base du fonds, en fonction de la part ou quote-part du débiteur d’impôt,
exprimée en points ;
𝐕𝐃,𝐟𝐯𝐜𝒊 est la valeur de base du fonds viabilisé constructible, en fonction de la part ou quote-part du
débiteur d’impôt, exprimée en points ;
𝐕𝐃,𝐟𝐧𝐯𝐜𝒊 est la valeur de base du fonds non viabilisé constructible, en fonction de la part ou quote-part
du débiteur d’impôt, exprimée en points ;
i
est l’indice de sommation des fonds, respectivement des fonds constructibles, situés sur une
parcelle ;
Vréf
est la valeur de base de référence, exprimée en points.
18
La valeur de base de référence est fixée à 1 000 points par are ;
e
est le nombre d’Euler ;
tsec
est le facteur temps-distance qui représente la durée moyenne annuelle théorique de trajet
en minutes pour rejoindre entre huit et neuf heures du matin à partir de la localisation du
fonds ou du fonds constructible le centre de localité de Luxembourg par transport individuel
motorisé.
Le centre de localité de Luxembourg est défini dans le système de coordonnée WGS84 par le
point : 6.12609 E | 49.61688 N.
Les coordonnées des localisations ainsi que les facteurs temps-distance respectifs sont définis
à l’annexe I ;
k1
est le facteur de pondération du facteur temps-distance.
Ce facteur est de 0,0081 ;
k2
est le facteur d’équilibrage du facteur temps-distance.
Ce facteur est de 1,126 ;
k3
est le facteur de pondération du coefficient relatif au degré d’utilisation du sol en fonction du
mode d’utilisation du sol.
Ce facteur est de 0,3 ;
isec
est le taux d’équipement local qui représente le niveau d’équipements et de services présents
dans les limites de la section cadastrale de localisation du fonds ou du fonds constructible.
Les taux d’équipement local respectifs sont définis à l’annexe I ;
𝐦𝐟𝒊
est le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol du fonds ou du fonds constructible.
Les coefficients du mode d’utilisation du sol sont déterminés :
1° pour les zones établies sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des mesures
d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011 portant
modification de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain et modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre
1988, 2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, 3. la
loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, 4. la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, à l’annexe II ;
19
𝐝𝐟𝒊
2° pour les zones établies sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions
et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi précitée du 28 juillet
2011 et les lois ultérieures, à l’annexe III ;
est la valeur relative au degré d’utilisation du sol du fonds ou du fonds constructible.
Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier » établie sur base de la loi précitée du 19 juillet
2004 et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi
précitée du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, la valeur du degré d’utilisation du sol
correspond au coefficient d’utilisation du sol fixé par le plan d’aménagement général.
Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan
d’aménagement particulier « quartier existant » en vertu de ces dispositions, la valeur du
degré d’utilisation du sol est déterminée comme suit :
1° Si au moins 10 pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes
de la localisation du fonds ou du fonds constructible sont sises en zone soumise à
l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle
correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du
sol fixés pour les fonds ou les fonds constructibles de la localisation concernée, sis en
zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration
d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ;
2° Si moins de 10 pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes
de la localisation du fonds ou du fonds constructible sont sises en zone soumise à
l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle
correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du
sol fixés pour les fonds ou les fonds constructibles de la commune concernée, sis en
zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration
d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
Par dérogation aux points 1° et 2°, pour les fonds et les fonds constructibles sis sur le territoire
de la Ville de Luxembourg, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond à la moyenne
harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds et les fonds
constructibles de la section cadastrale concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte
et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier ».
Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans les zones établies sur base de la loi précitée
du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification
par la loi précitée du 28 juillet 2011, la valeur relative au degré d’utilisation du sol d’un fonds
ou d’un fonds constructible résulte du coefficient maximum d’utilisation du sol défini par le
plan d’aménagement général, réduit de 25 pour cent ;
20
𝐏𝐟𝐢
est le coefficient relatif au phasage de développement urbain du fonds ou du fonds
constructible, résultant d’une zone d’aménagement différé fixée au niveau du plan
d’aménagement général.
Ce coefficient est de 0,75 lorsque le fonds ou le fonds constructible est situé dans une zone
d’aménagement différé, sinon de 1 ;
𝐒𝐟𝐢
est la superficie du fonds, exprimée en ares, résultant de la multiplication entre le
pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la contenance cadastrale ;
𝐒𝐟𝐯𝐜𝒊
est la superficie du fonds viabilisé constructible, exprimée en ares, résultant de la
multiplication entre le pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la
contenance cadastrale ;
𝐒𝐟𝐧𝐯𝐜𝒊
est la superficie du fonds non viabilisé constructible, exprimée en ares, résultant de la
multiplication entre le pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la
contenance cadastrale ;
Ipm
est l’indice des prix médians du foncier destiné au logement de la sixième à la deuxième année
civile précédant l’année d’imposition, déterminé sur base de l’enregistrement des mutations
à titre onéreux portant sur des fonds situés en zone d’habitation et en zone mixte.
L’indice de base relatif à la première année d’imposition qui suit l’année de l’entrée en vigueur
de la présente loi est fixé à 1 ;
𝐐𝐏𝐩,𝐃 est la part ou quote-part du débiteur d’impôt pour la parcelle au titre du droit imposé
conformément à l’article 4, paragraphes 1er et 2, exprimée en pour cent.
Art. 11. Obligation de réévaluation
(1) Le ministre procède, au moins tous les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, à
une réévaluation de la valeur de base de référence et des facteurs, taux et coefficients des facteurs,
taux, coefficients et indices prévus par l’article 10, à l’aide des données prévues à l’article 12.
(2) En vue de la réévaluation visée au paragraphe 1er, à partir de l’année suivant l’entrée en vigueur
de la présente loi, pour le premier jour ouvrable du mois de mai de chaque année, sont mis à
disposition du ministre :
1° les données relatives au facteur (tsec) pour la dernière année civile complète, par le ministre
ayant le Transport dans ses attributions ;
2° les données relatives au taux d’équipement local du facteur (isec), par le ministre ayant
l’Aménagement du territoire dans ses attributions ;
3° les données relatives à l’indice des prix médians du foncier destiné au logement (Ipm), par le
ministre ayant le Logement dans ses attributions.
21
Art. 12. Données à la source de la réévaluation
A partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard pour le premier jour
ouvrable du mois de mai de chaque année :
1° les données relatives au facteur tloc pour la dernière année civile complète sont transmises au
ministre par le ministre ayant le Transport dans ses attributions ;
2° les données relatives au taux équipement local du facteur iloc sont transmises au ministre par
le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ;
3° les données relatives à l’indice prix médians du foncier destiné au logement des quatre
dernières années sont transmises au ministre par le ministre ayant le Logement dans ses
attributions.
Art. 12. Données à la base du bulletin de valeur de base
(1) En vue du croisement entre les données du plan cadastral numérisé et les données des plans
d’aménagement général concernant le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol (m f), la valeur
relative au degré d’utilisation du sol (df) et le coefficient relatif au phasage de développement urbain
(pf), les données du plan cadastral numérisé sont mises à disposition du ministre et de l’Administration
des services techniques de l’agriculture au plus tard pour le 15 janvier de chaque année.
(2) En vue de la détermination des valeurs de base des fonds et des fonds constructibles, au plus tard
pour le 1er octobre de chaque année, sont mis à disposition de l’administration :
1° les données concernant la contenance cadastrale des parcelles et, le cas échéant, les parts
ou quote-parts (QPp,D) des débiteurs d’impôt, par l’Administration du cadastre et de la
topographie ;
2° les données concernant le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol (m f), la valeur
relative au degré d’utilisation du sol (df) et le coefficient relatif au phasage de
développement urbain (pf), par le ministre ;
3° par rapport à la délimitation cadastrale telle qu’issue du plan cadastral numérisé, le
pourcentage de la parcelle formant un fonds, respectivement un fonds constructible
viabilisé ou non viabilisé, par le ministre ;
4° les données concernant le facteur temps-distance (tsec), le taux d’équipement local (isec),
l’indice des prix médians du foncier (Ipm) et la localisation, par le ministre.
(3) En vue de l’identification des débiteurs d’impôt, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année,
les noms, prénoms et les numéros d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative
à l’identification des personnes physiques, et la dénomination et les numéros d’identité au sens de la
loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et
morales des détenteurs des droits visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, sont mis à disposition de
l’administration et l’Administration des services techniques de l’agriculture par l’Administration du
cadastre et de la topographie.
22
En vue de l’identification des personnes habilitées à représenter les débiteurs d’impôt en vertu d'une
décision de justice coulée en force de chose jugée, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année,
les noms, prénoms et les numéros d’identification des personnes au sens de la loi modifiée du 19 juin
2013 précitée, et la dénomination et les numéros d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979
précitée, sont mis à disposition de l’administration par le ministre ayant la Justice dans ses
attributions.
(4) En vue de l’identification des personnes visées par les exemptions prévues à l’article 6, paragraphe
1er, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, sont mis à disposition de l’administration les
numéros d’identité et la dénomination au sens de la loi précitée du 30 mars 1979 :
1° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 1°, par le ministre de tutelle de
l’établissement public ;
2° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, points 2° et 3°, par le ministre ;
3° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 4°, par le ministre ayant le Logement
dans ses attributions ;
4° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 5°, par le ministre ayant la Justice dans
ses attributions ;
5° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 6°, par le ministre ayant les Affaires
étrangères et européennes dans ses attributions ;
6° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 7°, par le ministre ayant le Sport dans
ses attributions ;
7° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 8°, par le ministre ayant la Mobilité
dans ses attributions.
En vue de l’application des exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er :
1° le ministre met à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture :
a) le projet de registre au sens de l’article 18, paragraphe 1er, dès son adoption ;
b) le registre au sens de l’article 18, paragraphe 5, alinéa 2, dès son adoption ;
c) le cas échéant, les rectifications au registre au sens de l’article 18, paragraphe 6, dès
leur adoption ;
d) un fichier numérique vectorisé contenant les zones de base des plans d’aménagement
général avec effet au 1er janvier de chaque année, au plus tard pour le 1er mars de
chaque année.
2° l’Administration des services techniques de l’agriculture met à disposition de l’administration,
au plus tard pour le 1er octobre de chaque année :
a) la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral des parcelles cadastrales
visées par les exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er, points 1° et 2° ;
b) la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral des parcelles cadastrales
visées par les exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er, point 3°, et, le cas
échéant, l’indication de l’emprise des bâtiments dédiés au logement de l’agriculteur à
titre principal ;
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c) les noms, prénoms et numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin
2013 précitée, respectivement les dénominations et numéros d’identité au sens de la
loi modifiée du 30 mars 1979 précitée, des débiteurs d’impôt visés par l’article 4,
paragraphes 1er et 2, et répondant aux conditions prévues par l’artic …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.