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En bref

Cette loi établit un nouveau cadre pour l'impôt foncier et introduit un impôt sur la mobilisation de terrains, visant à modifier plusieurs lois fiscales et administratives existantes. Elle réorganise la taxation des biens immobiliers et la gestion des terrains constructibles.

Ce qu'il réglemente

  • L'impôt foncier et l'impôt à la mobilisation de terrains.
  • La détermination des valeurs de base des fonds.
  • La création et le fonctionnement d'un registre national des fonds constructibles.
  • Les procédures fiscales, les réclamations et le recouvrement des impôts liés aux terrains.

Qui il concerne

  • Les débiteurs d'impôt sur les fonds et les fonds constructibles.
  • Les propriétaires de parcelles cadastrales situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée.

Points clés

  • La loi modifie plusieurs textes législatifs existants, dont la loi générale des impôts et la loi sur l'évaluation des biens.
  • Elle introduit des définitions spécifiques pour les "fonds" et les "fonds non construits".
  • Un "Registre national des fonds constructibles" est créé pour gérer les informations sur ces terrains.
  • Des taux et abattements sont prévus pour le calcul de l'impôt foncier et de l'impôt à la mobilisation de terrains.
Texte de loi
Texte de loi

  1. Texte coordonné N.B. le texte coordonné reprend les amendements gouvernementaux et est établi sur base du projet de loi n°8082, avisé par le Conseil d’Etat en date du 13 juin 2023, tel que scindé en Commission des Affaires intérieures en date du 2 juillet 2025, et portant désormais le n° 8082A Texte italique et souligné : Texte souligné : Texte barré : propositions du Conseil d’Etat, légistique ajouts des auteurs des amendements suppressions Projet de loi n°8082A sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, modifiant 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 3° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 10° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer TABLE DES MATIÈRES Titre Ier - Dispositions générales.............................................................................................................. 5 Chapitre 1er - Dispositions préliminaires ............................................................................................. 5 Art. 1er. Définitions ...................................................................................................................... 7 Art.
  2. Fondements et compétences........................................................................................... 9 Art.
  3. Date de référence .......................................................................................................... 10 Art.
  4. Débiteur d’impôt ............................................................................................................ 10 Art.
  5. Ventilation de la valeur de base entre une pluralité de débiteurs d’impôt .................. 11 Art.
  6. Exemptions ..................................................................................................................... 11 Art.
  7. Procédure fiscale ............................................................................................................ 13 Art.
  8. Naissance des créances d’impôt .................................................................................... 14 Art.
  9. Arrondis .......................................................................................................................... 14 Chapitre 2 - Valeurs de base ............................................................................................................. 14 Art.
  10. Détermination des valeurs de base ............................................................................. 17 Art.
  11. Obligation de réévaluation........................................................................................... 21 Art.
  12. Données à la base du bulletin de valeur de base......................................................... 22 Art.
  13. Bulletin de valeur de base ............................................................................................ 26 Art.
  14. Réclamations ................................................................................................................ 27 Art.
  15. Mise à disposition des données de la valeur de base des fonds au titre de l’impôt foncier ....................................................................................................................................... 28 Art.
  16. Responsabilité du traitement des données ................................................................. 29 Chapitre 3 - Registre national des fonds constructibles ................................................................... 29 Art.
  17. Création ........................................................................................................................ 29 Art.
  18. Fonctionnement ........................................................................................................... 30 Art.
  19. Fonds constructibles .................................................................................................... 31 Art.
  20. Assiette d’un fonds constructible sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ............................................................................................... 33 Art.
  21. Assiette d’un fonds constructible sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « quartier existant » ................................................................................................ 34 Art.
  22. Données figurant au registre ....................................................................................... 35 Art.
  23. Accès ............................................................................................................................ 36 Art.
  24. Extraits ......................................................................................................................... 36 Art.
  25. Responsabilité du traitement des données ................................................................. 37 Titre II - Impôt foncier ........................................................................................................................... 37 Art.
  26. Taux de l’impôt foncier ................................................................................................ 37 Art.
  27. Abattements ................................................................................................................ 38 2 Art.
  28. Calcul de l’impôt foncier .............................................................................................. 39 Art.
  29. Bulletin de l’impôt foncier ........................................................................................... 40 Art.
  30. Réclamations et recours............................................................................................... 42 Art.
  31. Recouvrement et prescription ..................................................................................... 43 Art.
  32. Responsabilité du traitement des données ................................................................. 43 Titre III – Impôt à la mobilisation de terrains........................................................................................ 44 Art.
  33. Taux national à la mobilisation de terrains .................................................................. 44 Art.
  34. Abattement .................................................................................................................. 48 Art.
  35. Calcul de l’impôt à la mobilisation de terrains............................................................. 50 Art.
  36. Bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains .......................................................... 51 Art.
  37. Réclamations ................................................................................................................ 52 Art.
  38. Exigibilité, recouvrement et prescription .................................................................... 53 Art.
  39. Obligation d’information.............................................................................................. 53 Art.
  40. Responsabilité du traitement des données ................................................................. 54 Titre IV - Dispositions finales................................................................................................................. 54 Section 1ère - Dispositions modificatives ....................................................................................... 54 Art.
  41. Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») .............................................................................................................. 55 Art.
  42. Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») ............................................................................................ 55 Art.
  43. Modification de loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »)................................................................................................... 57 Art.
  44. Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes .............................................................................. 57 Art.
  45. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu .................................................................................................................................................. 57 Art.
  46. Modification de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit .............................. 58 Art.
  47. Modification de la modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ..................................................................................................... 58 Art.
  48. Modification de la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ..................................................................................................... 59 Art.
  49. Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ....................................................................................................................................... 59 Art.
  50. Modification de la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer .............. 59 Section 2 - Dispositions abrogatoires............................................................................................ 59 3 Art.
  51. Abrogation de la loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales .................... 59 Art.
  52. Abrogation de la loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz ») et mesures exécutoires ..................................................................... 59 Section 3 - Dispositions transitoires.............................................................................................. 60 Art.
  53. Loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz ») ...... 60 Art.
  54. Exemptions transitoires ............................................................................................... 60 Section 4 - Intitulé de citation et entrée en vigueur ..................................................................... 62 Art.
  55. Intitulé de citation ........................................................................................................ 62 Art.
  56. Entrée en vigueur ......................................................................................................... 62 ANNEXE I – Coordonnées des localisations des fonds et fonds constructibles, facteur tempsdistance (tsec) et taux d’équipement local (isec) ................................................................................. 64 ANNEXE II – Coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol des zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci 102 ANNEXE III – Coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol des zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci .................................................................................................................... 103 ANNEXE IV – Sections cadastrales prioritaires au titre de l’article 33, paragraphe 3..................... 104 4 Titre 1er - Impôt foncier et impôt à la mobilisation de terrainsTitre Ier Dispositions générales Chapitre 1er - Dispositions générales Section 1re. Dispositions généralesChapitre 1er - Dispositions préliminaires Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « fonds » : les parcelles cadastrales telles qu’issues de la documentation cadastrale établie en vertu de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, sises entièrement ou partiellement en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et du règlement pris en exécution de son article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 2° « fonds non construits » : les fonds et les parties ou ensembles de fonds qui peuvent accueillir conformément aux dispositions du plan d’aménagement général et, le cas échéant, du plan d’aménagement particulier, une ou plusieurs constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, sans préjudice de la nécessité de procéder à un lotissement ou à un remembrement, et dont l’assiette est définie par l’article 20 ; 3° « lotissement » : le lotissement au sens de l’article 29, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 4° « remembrement » : le remembrement urbain au sens des articles 63 et suivants de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 5° « valeur de base » : l’évaluation en euros d’un fonds, conformément à l’article 10 ; 6° « objets imposables » : a) en matière d’impôt foncier : les fonds ; b) en matière d’impôt à la mobilisation de terrains : les fonds non construits ; 7° « ministre » : le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 8° « usufruitier » : l’usufruitier au sens des articles 578 et suivants du Code civil ; 9° « superficiaire » : le superficiaire au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 5 10° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi précitée du 22 octobre 2008 ; 11° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; 12° « copropriété » : la copropriété au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 13° « état descriptif de division de l’immeuble» : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de toute autre document de même valeur ; 14° « indice des prix médians du foncier destiné au logement » : l’indice visé à l’article 10, paragraphe 3 ; 15° « localisation des fonds » : les centres de localité, de quartier ou de lieu-dit définis pour chaque fonds par les coordonnées figurant en annexe I ; 16° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode et des techniques de détermination de la parcelle ; 17° « registre » : le registre national des fonds non construits au sens des articles 17 à 24 ; 18° « fonds viabilisés » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 sont achevés, sans préjudice de la nécessité de procéder à un lotissement ou à d’éventuels travaux accessoires au sens de l’article 37, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet
  57. 19° « fonds non viabilisés » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 ne sont pas achevés ; 20° « gros œuvre » : l’ensemble des ouvrages qui composent l’ossature d’une construction ainsi que sa stabilité, à l’exception de la toiture ; 21° « dépendance » : tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de personnes, ni à une activité professionnelle. Sont d’office considérés comme dépendances les abris de jardin, les garages et les carports ; 22° « identifiant » : le numéro d’identification unique attribué à chaque fonds non construit ; 23° « constructions à préserver » : les constructions ou parties de constructions à préserver au sens de la loi précitée du 19 juillet 2004 et de ses dispositions et mesures d’exécution. 6 Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « administration » : l’Administration des contributions directes ; 2° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode et des techniques de détermination de la parcelle ; 3° « directeur » : le directeur de l’Administration des contributions directes ; 4° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; 5° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 6° « état descriptif de division de l’immeuble» : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur ; 7° « fonds » : la parcelle ou partie de parcelle cadastrale pour laquelle il existe un classement homogène en termes de mode et degré d’utilisation du sol, de phasage de développement urbain ainsi que de soumission, le cas échéant, à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », sis en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et du règlement pris en exécution de son article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 8° « fonds constructible » : fonds ou partie de fonds viabilisé ou non viabilisé, pouvant accueillir une construction destinée entièrement ou partiellement au logement ou une construction au sens de l'article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 et dont l’assiette est définie par les articles 19 à 21, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires au sens de l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ou, en zone soumise à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », à un remembrement ; 9° « fonds construit » : fonds présentant au moins l’une des constructions suivantes : a) un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux de gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l’exception, le cas échéant, de la couche végétale ; 7 b) un bâtiment non destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux de gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l'exception, le cas échéant, de la couche végétale, et présentant une emprise au sol d'au moins 100 mètres carré ; c) une construction achevée non visée aux lettres a) et b), présentant une emprise au sol d’au moins 100 mètres carré ; d) une construction dédiée à des emplacements de stationnement privés ; e) une construction formant l’accessoire nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ; f) une voie carrossable privée reliant à la voirie une construction visée aux lettres a) à e). L’emprise au sol des bâtiments et constructions visés aux lettres b) et c) à cheval sur plusieurs fonds, le cas échéant situés sur des parcelles différentes, est considérée comme se trouvant à part entière sur chacun de ces fonds ; 10° « fonds non construit » : fonds ne comportant pas de construction au sens de l'article 1er, point 9° ; 11° « fonds non viabilisé » : fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » pour lequel les travaux visés à l’article 1er, point 12°, b), ne sont pas achevés ; 12° « fonds viabilisé » : a) fonds sis dans l'emprise d'un plan d’aménagement particulier « quartier existant » ou b) fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et pour lequel les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 tels que prévus par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » sont achevés, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires à la voirie au sens de l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004, ou à des travaux de revêtement, d’installation du mobilier urbain et de réalisation des plantations ; 13° « myguichet.lu » : la plateforme électronique d’échange avec les citoyens et les entreprises visée par l’article 2, lettre m), de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat ; 14° « identifiant » : l’identifiant numérique de la partie de parcelle correspondant au fonds ; 15° « indice des prix médians du foncier destiné au logement » : l’indice Ipm visé à l’article 10, paragraphe 5 ; 16° « localisation » : le point de centralité de la section cadastrale dans laquelle se situe le fonds ou le fonds constructible, défini par les coordonnées figurant à l’annexe I. 8 Pour tout fonds ou fonds constructible situé une section cadastrale non reprise à l’annexe I, le centre est défini par le point de centralité repris en annexe I le plus proche du fonds ou du fonds constructible ; 17° « lotissement » : le lotissement au sens de l’article 29, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 18° « ministre » : le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions ; 19° « objets imposables » : a) en matière d’impôt foncier : les fonds ; b) en matière d’impôt à la mobilisation de terrains : les fonds constructibles ; 20° « registre » : le registre national des fonds constructibles au sens de l’article 17 ; 21° « remembrement » : le remembrement urbain au sens de l’article 63 de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 22° « superficiaire » : le superficiaire au sens de la loi précitée modifiée du 22 octobre 2008 ; 23° « usufruitier » : l’usufruitier au sens de l’article 578 du Code civil ; 24° « valeur de base » : l’évaluation en points d’un fonds ou d’un fonds constructible, conformément à l’article 10, le cas échéant ventilée par débiteur d’impôt conformément à l’article
  58. Art.
  59. Fondements et compétences

(1)Le collège des bourgmestre et échevins fixe, prélève et recouvre annuellement l’impôt foncier sur les fonds sis sur le territoire communal.
(2)L’Administration des contributions directes fixe, prélève et recouvre annuellement l’impôt à la mobilisation de terrains sur les fonds non construits.
(3)Le montant des impôts précités est fixé en fonction de la valeur de base de l’objet imposable, du taux d’imposition et des éventuels abattements appliqués.
(4)La compétence en matière de la fixation de la valeur de base et de l’établissement du bulletin de valeur de base revient au ministre. Art. 2. Fondements et compétences
(1)Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt à la mobilisation de terrains sur les fonds constructibles, qui est fixé, prélevé et recouvré par l’administration. 9 Il est perçu annuellement au profit des communes un impôt foncier sur les fonds sis sur le territoire communal, qui est fixé, prélevé et recouvré par les communes.
(2)Le montant des impôts visés au paragraphe 1er est fixé en fonction de la valeur de base de l’objet imposable, du taux d’imposition et des éventuels abattements appliqués. La valeur de base est fixée par l’administration sur base des données mises à sa disposition par les ministères et services publics compétents, en application de l’article 12, paragraphes 2 à 6.
(3)Le ministre dresse annuellement le registre des fonds constructibles.
(4)L’année d’imposition cadre avec l’année civile. Art. 3. Date de référence
(1)Les impôts visés à l’article 2, paragraphe 1er, sont fixés par année d’imposition. L’année d’imposition cadre avec l’année civile.
(2)Le premier janvier de l’année civile dans laquelle tombe le commencement de l’année d’imposition pour laquelle l’impôt est prélevé constitue la date de référence par rapport à laquelle sont déterminés les objets imposables et les valeurs de base, les contribuables, les abattements et les taux de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains.
(2)La date de référence pour la détermination des fonds, des fonds constructibles, des valeurs de base, des débiteurs d’impôt, des exemptions, des abattements et des taux de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains est fixée au premier janvier de l’année d’imposition. Art. 4. ContribuableDébiteur d’impôt
(1)Est contribuabledébiteur d’impôt au titre de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains, le propriétaire de l’objet imposable. Par dérogation à l’article 66 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’article 173 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et à l’article 45 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, ces impôts sont également dus par les véhicules d’investissement visés par ces articles.
(2)En cas de démembrement du droit de propriété, est contribuabledébiteur d’impôt : 1° l’usufruitier et le nu-propriétaire, lorsque le fonds est donné en usufruit dans les conditions de l’article 54, paragraphe 1er, sinon l’usufruitier, sous réserve de l’article 6, paragraphe 2 ; 2° sinonà défaut, le superficiaire, lorsque le fonds est donné en superficie ; 3° sinonà défaut, l’emphytéote, lorsque le fonds est donné en emphytéose.
(3)Les qualités de propriétaire, respectivement de détenteur, des droits réels démembrés visés au paragraphe 2 se présument sur base des inscriptions à la documentation cadastrale. 10
(4)Tout engagement ayant pour objet une prise en charge des impôts visés à l’article 2, paragraphe 1er, par le locataire ou par le preneur d’un bail à ferme est nul de plein droit.
(5)Les personnes exemptées en vertu de l’article 6 ne sont pas contribuables. Art. 5. Ventilation de l’impôtla valeur de base entre une pluralité de débiteurs d’impôt
(1)Dans les indivisions ainsi que dans les communautés matrimonialesEn cas d’indivision, l’impôt dûla valeur de base est fixée proportionnellement à ses partsaux parts respectives des contribuablesdébiteurs d’impôt, telles que résultant de la documentation cadastrale. A défaut d’indication dans la documentation cadastrale, les contribuablesdébiteurs d’impôt sont présumés redevables à parts égales, sans préjudice d’une redistribution ultérieure dans le cadre des réclamations prévues à l’article 14. Dans ce cas, il appartient au réclamant d’établir la distribution réelle des parts sur base de son titre de propriété. Il en va de même lorsque les indications de la documentation cadastrale sont contestées dans le cadre d’une réclamation.
(2)Dans les copropriétésEn cas de division d’un immeuble en lots au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de copropriété des immeubles bâtis, l’impôt dûla valeur de base est fixée proportionnellement aux quote-parts des contribuablesdébiteurs d’impôt dans les parties communes, telle que résultant de l’état descriptif de division de l’immeuble ou, à défaut, de la documentation cadastrale. A défaut d’indication dans la documentation cadastrale, les contribuablesdébiteurs d’impôt sont présumés redevables selon des quotes-parts égales, sans préjudice d’une redistribution ultérieure dans le cadre des réclamations prévues à l’article 14. Dans ce cas, il appartient au réclamant d’établir la distribution réelle des quotes-parts sur la base de son titre de propriété, du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur. Il en va de même lorsque les indications de l’état descriptif de division de l’immeuble ou de la documentation cadastrale sont contestées dans le cadre d’une réclamation.
(3)Pour les fonds non construits, l’impôt est d’abord ventilé de manière proportionnelle par rapport à la contenance du fonds faisant l’objet de l’imposition dans le chef du contribuable et ensuite, le cas échéant, en fonction des paragraphes 1er et 2. Art. 6. Exemptions
(1)Les fonds situés sur des parcelles cadastrales dont les droits réels sont détenus conformément à l’article 4, paragraphes 1er et 2, par les personnes suivantes, ne donnent pas lieu à la perception de l’impôt foncier dans le chef de ces personnes : 1° l’Etat et les établissements publics ; 2° les communes ; 11 3° les syndicats de communes ; 4° les promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 5° les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique, au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratifloi modifiée du 7 août 2023 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 6° les personnes morales de droit international public ; 7° les fédérations sportives agréées et leurs clubs affiliés, au sens de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 8° les exploitants des fonds affectés à une piste ou une voie de circulation d’aérodrome, pour ces fonds.
(2)Sont exemptés au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains, l’usufruitier et le nu-propriétaire à l’usufruit constitué sur base de l’article 767-1 du Code civil.
(2)Sans préjudice de l’application de l’article 54, il n’existe aucune exemption au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains. Art. 7. Notifications aux contribuables
(1)Sauf disposition expresse contraire, les notifications aux contribuables prévues par la présente loi s’effectuent conformément au présent article. La notification est effectuée par simple pli fermé à la poste et est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.
(2)Pour les besoins de détermination de la résidence habituelle du contribuable dans le contexte des notifications, le ministre, le receveur communal et l’Administration des contributions directes sont habilités à consulter le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Il en va de même pour la constatation d’une éventuelle minorité d’âge et de l’identification du représentant légal du contribuable. Lorsque les données du registre précité sont insuffisantes pour constater l’identité du représentant légal du contribuable mineur, les autorités précitées sont renseignées à ce sujet par le juge compétent endéans les quinze jours de la demande.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, la notification des bulletins de l’impôt à la mobilisation de terrains est effectuée selon les dispositions de la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931. 12 Art. 7. Procédure fiscale
(1)La valeur de base, telle que définie au Titre Ier, Chapitre 2, et l’impôt à la mobilisation de terrains, tel que défini au Titre III, sont soumis aux dispositions de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). L’impôt foncier, tel que défini au Titre II, est soumis aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et, sans préjudice de cette dernière, aux dispositions des paragraphes 8, alinéa 1er, 102 à 121, 210a, 211 alinéa 3, 232 et 240 de la loi précitée du 22 mai 1931, ainsi qu'aux dispositions des paragraphes 4, 8 et 10 de la loi précitée du 16 octobre 1934.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l’application du paragraphe 4, ne s’appliquent pas les dispositions suivantes de la loi précitée du 22 mai 1931 : 1° les paragraphes 71 à 75 ; 2° le paragraphe 120 ; 3° le paragraphe 211, alinéas 1er et 2 ; 4° les paragraphes 212 à 216 ; 5° le paragraphe 218, alinéas 2 et 4 ; 6° le paragraphe 219, alinéas 1er et 3 ; 7° le paragraphe 222, alinéa 2 ; 8° le paragraphe 224 ; 9° les paragraphes 225a à 225b 10° le paragraphe 226, alinéas 1er et 3 ; 11° le paragraphe 239.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l’application du paragraphe 4, ne s’appliquent pas les dispositions suivantes de la loi précitée du 16 octobre 1934 : 1° 2° le paragraphe 3 ; les paragraphes 11 à 11bis.
(4)Pour l'application des lois visées aux paragraphe 1er, alinéa 1er, en vertu de la présente loi, les renvois aux paragraphes 212a, 214 et 215 de la loi précitée du 22 mai 1931 s’entendent comme renvois à l’article 13 de la présente loi. Les renvois au paragraphe 211, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 22 mai 1931 s’entendent comme renvois à l’article 36 de la présente loi.
(5)En application des paragraphes 102 à 121 de la loi précitée du 22 mai 1931, le débiteur d’impôt peut donner mandat ou procuration pour se faire représenter dans toutes les obligations légales ou exercices de droits aux titres de la valeur de base, de l’impôt à la mobilisation de terrains et de l’impôt foncier. Le mandataire notifie l’existence du mandat à l’administration par voie électronique et au moyen d’un formulaire mis à disposition par le biais du système informatique myguichet.lu. Les modifications du mandat sont à déclarer à l’administration par la même voie. 13 Art.
  1. Naissance des créances d’impôt Les créances des impôts visés à l’article 2, paragraphe 1er, prennent naissance à la date de référence de l’année d’imposition, visée à l’article 3, paragraphe
  2. Art.
  3. Confidentialité des données La valeur de base d’un fonds identifié ou identifiable, de même que le bulletin de valeur de base, le bulletin de l’impôt foncier et le bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains, y compris les données et paramètres de calcul afférents, les éventuelles réclamations, observations, décisions et tout autre échange quelconque entre le contribuable et le ministre, l’Administration des contributions directes ou le collège des bourgmestre et échevins, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’aux contribuables et aux autorités précitées respectivement concernés. Art.
  4. Arrondis Les valeurs exprimées en points, euros et ares sont arrondies à deux décimales vers le bas. Les valeurs exprimées en pour cent sont arrondies au nombre entier vers le bas. Les valeurs relatives au degré d’utilisation du sol (df) sont arrondies à une décimale vers le bas. Section
  5. Valeur de baseChapitre 2 - Valeurs de base Art.
  6. Détermination de la valeur de base
(1)Chaque fonds se voit attribuer annuellement une valeur de base à jour à la date de référence de l’année d’imposition, conformément au présent article.
(2)La valeur de base d’un fonds est déterminée en fonction : 1° 2° 3° 4° de la valeur de base du fonds de référence ; de l’accessibilité de la localisation du fonds par rapport au centre de la Ville de Luxembourg ; des équipements et services disponibles dans les limites de la localisation du fonds ; du mode d’utilisation du sol, du degré d’utilisation du sol et du phasage de développement tels que fixés pour le fonds par le plan d’aménagement général de la commune ; 5° de la contenance cadastrale du fonds ; 6° de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement.
(3)La valeur de base est établie selon le mode de calcul suivant : 𝐤 𝐤 𝐕𝐟 = 𝐕𝐫é𝐟 ∙ 𝐞−𝐤 𝟏 ∙ (𝐭𝐥𝐨𝐜 𝟐 ) ∙ 𝐢𝐥𝐨𝐜 ∙ 𝐦𝐟 ∙ 𝐝𝐟 𝟑 ∙ 𝐩𝐟 ∙ 𝐂𝐟 ∙ 𝐈𝐩 Vf est la valeur de base du fonds, exprimée en euros. 14 Vréf est la valeur de base du fonds de référence, exprimée en euros. La valeur de base de référence est de 1.000 euros par are. e est le nombre d'Euler. tloc est le facteur temps-distance qui indique la durée moyenne annuelle de trajet en minutes pour rejoindre entre huit et neuf heures du matin à partir de la localisation du fonds le centre de localité de la Ville de Luxembourg par transport individuel motorisé. Les coordonnées des localisations ainsi que les facteurs temps-distance respectifs sont définis par l’annexe I. k1 est le facteur de pondération du facteur temps-distance. Ce facteur est de 0,
  1. k2 est le facteur d’équilibrage du facteur temps-distance. Ce facteur est de 1,
  2. k3 est le facteur de pondération du coefficient relatif au degré d’utilisation du sol en fonction du mode d’utilisation du sol. Ce facteur est de 0,
  3. iloc est le taux d’équipement local, défini en fonction des équipements et services présents dans les limites de localisation du fonds. Les taux d’équipement local respectifs sont fixés par l’annexe I. mf est le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol du fonds, tel que fixé par le plan d’aménagement général. Les coefficients du mode d’utilisation du sol sont déterminés : 1° pour les zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, par l’annexe II ; df 2° pour les zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, par l’annexe III. est la valeur relative au degré d’utilisation du sol. 15 Pour les fonds sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » établie sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond au coefficient d’utilisation du sol fixé par le plan d’aménagement général. Pour les fonds sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « quartier existant » en vertu des dispositions citées à l’alinéa qui précède, la valeur du degré d’utilisation du sol est déterminée comme suit : 1° si au moins dix pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la localisation concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ; 2° si moins de dix pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la commune concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Par dérogation aux points 1 et 2, pour les fonds sis sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la section cadastrale concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Pour les fonds sis dans les zones établies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, la valeur relative au degré d’utilisation du sol d’un fonds résulte du coefficient maximum d’utilisation du sol défini par le plan d’aménagement général, réduit de 25 pour cent. pf est le coefficient relatif au phasage de développement urbain du fonds, résultant d’une zone d’aménagement différé fixée au niveau du plan d’aménagement général. Ce coefficient est de 0,75 lorsque le fonds est situé dans une zone d’aménagement différé, sinon de
  4. Cf est la contenance cadastrale du fonds, exprimée en ares. 16 Ip est l’indice des prix médians du foncier destiné au logement des quatre dernières années civiles précédant l’année d’imposition, déterminé sur base de l’enregistrement des mutations à titre onéreux portant sur des fonds situés en zone d’habitation et en zone mixte, exprimé en pour cent. L’indice de base relatif à la première année d’imposition qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à cent pour cent.
(3)La valeur de base des parties de fonds sis en zone destinée à rester libre en vertu de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de son article 9, est de zéro.
(4)En cas de classement distinct de certaines parties d’un fonds par le plan d’aménagement général en termes de mode, de degré d’utilisation ou de phasage de développement urbain, la valeur de base à attribuer à ce fonds consiste en la somme des valeurs de base attribuées aux différentes parties du fonds qui connaissent un classement unique. Le mode de calcul est le suivant : 𝐧 𝐕𝐟 = ∑ 𝐢=𝟏 𝐕𝐢 Vf est la valeur de base du fonds, exprimée en euros par are ; Vi est la valeur de base d’une partie d’un fonds pour laquelle il existe un classement homogène en matière de mode et degré d’utilisation et de phasage de développement urbain ; n est le nombre de parties distinctes composant le fonds en termes de mode et de degré d’utilisation du sol ainsi que de phasage de développement urbain, fixés au niveau du plan d’aménagement général. Art. 10. Détermination des valeurs de base
(1)Chaque fonds se voit attribuer annuellement une valeur de base au titre de l’impôt foncier, le cas échéant ventilée pour chaque débiteur d’impôt en application de l’article 5. Chaque fonds constructible se voit attribuer annuellement une valeur de base au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains, le cas échéant ventilée pour chaque débiteur d’impôt en application de l’article 5.
(2)La valeur de base des fonds et des fonds constructibles est déterminée pour chaque débiteur d’impôt en fonction : 1° de la valeur de base de référence ; 2° de l’accessibilité de la localisation par rapport au centre de Luxembourg ; 3° des équipements et services disponibles dans les limites de la localisation ; 17 4° du mode d’utilisation du sol, du degré d’utilisation du sol ainsi que du phasage de développement, tels que fixés par le plan d’aménagement général de la commune ; 5° de la superficie, compte tenu de la délimitation du fonds ou du fonds constructible ; 6° de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement ; 7° de la part ou quote-part du débiteur d’impôt.
(3)La valeur de base d’un fonds au titre de l’impôt foncier est établie selon le mode de calcul suivant : k2 k VD,fi = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mfi ∙ dfi3 ∙ pfi ∙ Sfi ∙ IPm ∙ QPp,D La valeur de base d’une parcelle au titre de l’impôt foncier est établie par l’addition des valeurs de base des différents fonds, selon le mode de calcul suivant : 𝑉𝐷,𝑝 = ∑ 𝑉𝐷,𝑓𝑖 𝑖
(4)La valeur de base d’un fonds viabilisé constructible au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains est établie selon le mode de calcul suivant : k2 k VD,fvc𝑖 = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mf𝑖 ∙ df𝑖3 ∙ pf𝑖 ∙ Sfvc𝑖 ∙ Ipm ∙ QPp,D La valeur de base d’un fonds non viabilisé constructible au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains est établie selon le mode de calcul suivant : k2 k VD,fnvc𝑖 = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mf𝑖 ∙ df𝑖3 ∙ pf𝑖 ∙ Sfnvc𝑖 ∙ Ipm ∙ QPp,D
(5)Les termes des paragraphes 3 et 4 s’entendent comme suit : VD,p est la valeur de base d’une parcelle, en fonction de la somme des valeurs de base des différents fonds, exprimée en points ; 𝐕𝐃,𝐟𝒊 est la valeur de base du fonds, en fonction de la part ou quote-part du débiteur d’impôt, exprimée en points ; 𝐕𝐃,𝐟𝐯𝐜𝒊 est la valeur de base du fonds viabilisé constructible, en fonction de la part ou quote-part du débiteur d’impôt, exprimée en points ; 𝐕𝐃,𝐟𝐧𝐯𝐜𝒊 est la valeur de base du fonds non viabilisé constructible, en fonction de la part ou quote-part du débiteur d’impôt, exprimée en points ; i est l’indice de sommation des fonds, respectivement des fonds constructibles, situés sur une parcelle ; Vréf est la valeur de base de référence, exprimée en points. 18 La valeur de base de référence est fixée à 1 000 points par are ; e est le nombre d’Euler ; tsec est le facteur temps-distance qui représente la durée moyenne annuelle théorique de trajet en minutes pour rejoindre entre huit et neuf heures du matin à partir de la localisation du fonds ou du fonds constructible le centre de localité de Luxembourg par transport individuel motorisé. Le centre de localité de Luxembourg est défini dans le système de coordonnée WGS84 par le point : 6.12609 E | 49.61688 N. Les coordonnées des localisations ainsi que les facteurs temps-distance respectifs sont définis à l’annexe I ; k1 est le facteur de pondération du facteur temps-distance. Ce facteur est de 0,0081 ; k2 est le facteur d’équilibrage du facteur temps-distance. Ce facteur est de 1,126 ; k3 est le facteur de pondération du coefficient relatif au degré d’utilisation du sol en fonction du mode d’utilisation du sol. Ce facteur est de 0,3 ; isec est le taux d’équipement local qui représente le niveau d’équipements et de services présents dans les limites de la section cadastrale de localisation du fonds ou du fonds constructible. Les taux d’équipement local respectifs sont définis à l’annexe I ; 𝐦𝐟𝒊 est le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol du fonds ou du fonds constructible. Les coefficients du mode d’utilisation du sol sont déterminés : 1° pour les zones établies sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et modifiant
  1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
  2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
  3. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
  4. la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, à l’annexe II ; 19 𝐝𝐟𝒊 2° pour les zones établies sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi précitée du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, à l’annexe III ; est la valeur relative au degré d’utilisation du sol du fonds ou du fonds constructible. Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » établie sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi précitée du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond au coefficient d’utilisation du sol fixé par le plan d’aménagement général. Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « quartier existant » en vertu de ces dispositions, la valeur du degré d’utilisation du sol est déterminée comme suit : 1° Si au moins 10 pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds ou du fonds constructible sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds ou les fonds constructibles de la localisation concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ; 2° Si moins de 10 pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds ou du fonds constructible sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds ou les fonds constructibles de la commune concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Par dérogation aux points 1° et 2°, pour les fonds et les fonds constructibles sis sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds et les fonds constructibles de la section cadastrale concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans les zones établies sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi précitée du 28 juillet 2011, la valeur relative au degré d’utilisation du sol d’un fonds ou d’un fonds constructible résulte du coefficient maximum d’utilisation du sol défini par le plan d’aménagement général, réduit de 25 pour cent ; 20 𝐏𝐟𝐢 est le coefficient relatif au phasage de développement urbain du fonds ou du fonds constructible, résultant d’une zone d’aménagement différé fixée au niveau du plan d’aménagement général. Ce coefficient est de 0,75 lorsque le fonds ou le fonds constructible est situé dans une zone d’aménagement différé, sinon de 1 ; 𝐒𝐟𝐢 est la superficie du fonds, exprimée en ares, résultant de la multiplication entre le pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la contenance cadastrale ; 𝐒𝐟𝐯𝐜𝒊 est la superficie du fonds viabilisé constructible, exprimée en ares, résultant de la multiplication entre le pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la contenance cadastrale ; 𝐒𝐟𝐧𝐯𝐜𝒊 est la superficie du fonds non viabilisé constructible, exprimée en ares, résultant de la multiplication entre le pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la contenance cadastrale ; Ipm est l’indice des prix médians du foncier destiné au logement de la sixième à la deuxième année civile précédant l’année d’imposition, déterminé sur base de l’enregistrement des mutations à titre onéreux portant sur des fonds situés en zone d’habitation et en zone mixte. L’indice de base relatif à la première année d’imposition qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à 1 ; 𝐐𝐏𝐩,𝐃 est la part ou quote-part du débiteur d’impôt pour la parcelle au titre du droit imposé conformément à l’article 4, paragraphes 1er et 2, exprimée en pour cent. Art.
  5. Obligation de réévaluation
(1)Le ministre procède, au moins tous les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, à une réévaluation de la valeur de base de référence et des facteurs, taux et coefficients des facteurs, taux, coefficients et indices prévus par l’article 10, à l’aide des données prévues à l’article 12.
(2)En vue de la réévaluation visée au paragraphe 1er, à partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour le premier jour ouvrable du mois de mai de chaque année, sont mis à disposition du ministre : 1° les données relatives au facteur (tsec) pour la dernière année civile complète, par le ministre ayant le Transport dans ses attributions ; 2° les données relatives au taux d’équipement local du facteur (isec), par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 3° les données relatives à l’indice des prix médians du foncier destiné au logement (Ipm), par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. 21 Art.
  1. Données à la source de la réévaluation A partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de mai de chaque année : 1° les données relatives au facteur tloc pour la dernière année civile complète sont transmises au ministre par le ministre ayant le Transport dans ses attributions ; 2° les données relatives au taux équipement local du facteur iloc sont transmises au ministre par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 3° les données relatives à l’indice prix médians du foncier destiné au logement des quatre dernières années sont transmises au ministre par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Art.
  2. Données à la base du bulletin de valeur de base
(1)En vue du croisement entre les données du plan cadastral numérisé et les données des plans d’aménagement général concernant le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol (m f), la valeur relative au degré d’utilisation du sol (df) et le coefficient relatif au phasage de développement urbain (pf), les données du plan cadastral numérisé sont mises à disposition du ministre et de l’Administration des services techniques de l’agriculture au plus tard pour le 15 janvier de chaque année.
(2)En vue de la détermination des valeurs de base des fonds et des fonds constructibles, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, sont mis à disposition de l’administration : 1° les données concernant la contenance cadastrale des parcelles et, le cas échéant, les parts ou quote-parts (QPp,D) des débiteurs d’impôt, par l’Administration du cadastre et de la topographie ; 2° les données concernant le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol (m f), la valeur relative au degré d’utilisation du sol (df) et le coefficient relatif au phasage de développement urbain (pf), par le ministre ; 3° par rapport à la délimitation cadastrale telle qu’issue du plan cadastral numérisé, le pourcentage de la parcelle formant un fonds, respectivement un fonds constructible viabilisé ou non viabilisé, par le ministre ; 4° les données concernant le facteur temps-distance (tsec), le taux d’équipement local (isec), l’indice des prix médians du foncier (Ipm) et la localisation, par le ministre.
(3)En vue de l’identification des débiteurs d’impôt, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les noms, prénoms et les numéros d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, et la dénomination et les numéros d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales des détenteurs des droits visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, sont mis à disposition de l’administration et l’Administration des services techniques de l’agriculture par l’Administration du cadastre et de la topographie. 22 En vue de l’identification des personnes habilitées à représenter les débiteurs d’impôt en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les noms, prénoms et les numéros d’identification des personnes au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 précitée, et la dénomination et les numéros d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 précitée, sont mis à disposition de l’administration par le ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(4)En vue de l’identification des personnes visées par les exemptions prévues à l’article 6, paragraphe 1er, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, sont mis à disposition de l’administration les numéros d’identité et la dénomination au sens de la loi précitée du 30 mars 1979 : 1° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 1°, par le ministre de tutelle de l’établissement public ; 2° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, points 2° et 3°, par le ministre ; 3° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 4°, par le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 4° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 5°, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 5° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 6°, par le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ; 6° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 7°, par le ministre ayant le Sport dans ses attributions ; 7° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 8°, par le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. En vue de l’application des exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er : 1° le ministre met à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture :
  1. a)le projet de registre au sens de l’article 18, paragraphe 1er, dès son adoption ;
  2. b)le registre au sens de l’article 18, paragraphe 5, alinéa 2, dès son adoption ;
  3. c)le cas échéant, les rectifications au registre au sens de l’article 18, paragraphe 6, dès leur adoption ;
  4. d)un fichier numérique vectorisé contenant les zones de base des plans d’aménagement général avec effet au 1er janvier de chaque année, au plus tard pour le 1er mars de chaque année. 2° l’Administration des services techniques de l’agriculture met à disposition de l’administration, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année :
  5. a)la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral des parcelles cadastrales visées par les exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er, points 1° et 2° ;
  6. b)la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral des parcelles cadastrales visées par les exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er, point 3°, et, le cas échéant, l’indication de l’emprise des bâtiments dédiés au logement de l’agriculteur à titre principal ; 23
  7. c)les noms, prénoms et numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 précitée, respectivement les dénominations et numéros d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 précitée, des débiteurs d’impôt visés par l’article 4, paragraphes 1er et 2, et répondant aux conditions prévues par l’article 54, paragraphe 3.
(5)En vue de l’application de l’abattement visé à l’article 27, paragraphe 1er, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les données sur la résidence habituelle, telles qu’issues du registre national des personnes physiques au sens de la loi précitée du 19 juin 2013, sont mises à disposition de l’administration par le Centre des technologies et de l’information de l’Etat. La valeur de l’abattement adaptée en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement est mise à disposition de l’administration par le ministre, au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année. En vue de l’application des abattements visés à l’article 34, paragraphes 1er et 5, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les données sur les enfants visés par l’article 34, paragraphe 1er, et les données sur l’âge des débiteurs d’impôt visées à l’article 34, paragraphe 5, telles qu’issues du registre national des personnes physiques au sens de la loi précitée du 19 juin 2013, sont mises à disposition de l’administration par le Centre des technologies et de l’information de l’Etat. La valeur de l’abattement adaptée en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement est mise à disposition de l’administration par le ministre, au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année.
(6)En vue de l’indication des informations concernant le registre prévues à l’article 22, points 1° à 3° et 5° à 7°, sur le bulletin de valeur de base, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les données visées par les dispositions précitées sont mises à disposition de l’administration par le ministre.
(7)La mise à disposition électronique des données visée au présent article s’entend toujours par rapport à la date de référence au sens de l’article 3, paragraphe 2.
(8)Sur demande préalable électronique de l’administration, la mise à disposition des données telle que prévue par les paragraphes 1er à 6 comporte, dans le cadre des réclamations visées par l’article 14 pour les autorités publiques et services mettant les données à disposition, l’obligation de vérification subséquente des données mises à disposition. A cette fin, une prise de position répondant à la réclamation est adressée à l’administration par voie électronique endéans les quatre mois de la demande.
(9)La structure et le format de la mise à disposition des données peuvent être précisés par règlement grand-ducal. 24
(10)La mise à disposition des données emporte la possibilité pour l'administration de réaliser des phases d’évaluation en vue de l'imposition. Art. 13. Bulletin de valeur de base
(1)Pour chaque contribuable, le bulletin de valeur de base renseigne : 1° la commune, la section, le numéro cadastral et l'adresse ou le lieu-dit de la parcelle de situation du fonds ; 2° la contenance cadastrale du fonds et, le cas échéant, la contenance du fonds non construit ; 3° la valeur de base du fonds, tout en énonçant les paramètres de calcul de celle-ci, conformément à l’article 10 ; 4° en cas de pluralité de contribuables pour un même fonds, les parts ou quotes-parts du contribuable destinataire du bulletin respectif ainsi que la valeur de base correspondante; 5° si le fonds dont la valeur de base est évaluée constitue un fonds au titre de l’impôt foncier et, le cas échéant, un fonds non construit au titre de l’impôt sur les fonds non construits ; 6° le cas échéant, l’identifiant et la délimitation du fonds non construit à l’appui d’un extrait graphique du registre ; 7° le cas échéant, si le fonds non construit est considéré comme fonds viabilisé, respectivement non viabilisé, dans le cadre de l’impôt à la mobilisation de terrains ; 8° le cas échéant, la situation du fonds non construit dans une localité prioritaire au sens de l’article 32, paragraphe 3 ; 9° le cas échéant, l’historique d’inscription au registre à titre de fonds non construit et à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé, tout en indiquant l’année d’imposition à partir de laquelle un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible.
(2)Le bulletin de valeur de base indique les voies de réclamation qui sont ouvertes contre ce bulletin, le délai dans lequel la réclamation doit être introduite, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter.
(3)Le bulletin de valeur de base est établi annuellement par le ministre et notifié aux contribuables pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l’année d’imposition.
(4)Aucun bulletin de valeur de base n’est établi pour les personnes visées à l’article 6.
(5)Le ministre accède à la documentation cadastrale, à jour à la date de référence de l’année d’imposition, aux fins de l’établissement du bulletin de valeur de base.
(6)Un règlement grand-ducal détermine la forme du bulletin de valeur de base. Le contenu du bulletin de valeur de base énoncé au paragraphe 1er peut être complété par toute autre mention utile. 25 Art. 13. Bulletin de valeur de base
(1)Le bulletin de valeur de base renseigne pour chaque parcelle ou partie de parcelle, formant un fonds ou un fonds constructible : 1° la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral ; 2° la localisation ; 3° le cas échéant, l’identifiant ; 4° la superficie ; 5° la valeur de base au titre de l’impôt foncier, tout en énonçant les paramètres de calcul de celle-ci, conformément à l’article 10, paragraphe 3 ; 6° le cas échéant, la valeur de base au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains, tout en énonçant les paramètres de calcul de celle-ci, conformément à l’article 10, paragraphe 4 ; 7° les noms, prénoms et numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 précitée, ou, le cas échéant, la dénomination et le numéros d’identité au sens de la loi précitée du 30 mars 1979, du débiteur d’impôt ; 8° le type de droit réel au sens de l’article 4, paragraphes 1er et 2, détenu par le débiteur d’impôt ; 9° le cas échéant, les parts ou quotes-parts du débiteur d’impôt, conformément à l’article 5 ; 10° le cas échéant, si le débiteur d’impôt est exempté au titre des articles 6, paragraphe 1er, et 54 ; 11° le cas échéant, la commune, la section cadastrale, le numéro cadastral et l’identifiant du fonds, respectivement du fonds constructible, bénéficiant des abattements prévus aux articles 27, paragraphe 1er, et 34, paragraphe 1er, le nombre de points correspondant à ces abattements, ainsi que les numéros d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques des enfants à l’origine de l’application de l’abattement prévu à l’article 34, paragraphe 1er ; 12° le cas échéant, les informations du registre prévues à l’article 22, points 1° à 3° et 5° à 7°, et les informations sur les modalités d’obtention des extraits du registre comprenant la délimitation prévue à l’article 22, point 4°, conformément à l’article 24, paragraphe 1er ; 13° les voies de recours ; 14° l'information à fournir aux personnes concernées sur les traitements de données personnelles réalisés et l'accès aux données à caractère personnel.
(2)Le bulletin de valeur de base est établi pour chaque année d’imposition par l’administration et émis aux débiteurs d’impôt. Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi précitée du 22 mai 1931, le débiteur d’impôt peut opter pour une notification exclusive du bulletin de valeur de base par voie du système électronique « guichet.lu ». Art. 14. Réclamations et recours 26
(1)Les réclamations à l’encontre du bulletin de valeur de base sont notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre dans les trois mois qui suivent la notification du bulletin visée à l’article 13, sous peine de forclusion.
(2)Lorsqu’une réclamation tend vers une modification de la ventilation de l’impôt entre une pluralité de contribuables ou affecte les intérêts d’une pluralité de contribuables, le ministre notifie une copie de cette réclamation aux contribuables concernés. Le ministre informe les contribuables concernés que la réclamation introduite peut, le cas échéant, l’amener à retirer le bulletin de valeur de base initial et à émettre un bulletin rectifié, tout en les invitant à lui communiquer, sous peine de forclusion, leurs observations à cet égard par courrier recommandé avec accusé de réception endéans le mois. Le ministre indique les motifs susceptibles de l’amener à retirer le bulletin de base initial.
(3)Le ministre statue sur les réclamations et notifie sa décision aux réclamants, aux personnes ayant fait valoir leurs observations conformément au paragraphe 2, ainsi qu’aux autres contribuables concernés, le cas échéant, en établissant un bulletin de valeur de base rectifié. La décision indique les voies de recours qui sont ouvertes contre elle, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter.
(4)Tout recours à l’encontre de la décision du ministre est introduit conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(5)L’introduction d’une réclamation, respectivement d’un recours, à l’encontre du bulletin de valeur de base ne suspend pas l’exigibilité des impôts prévus à l’article 2. Art. 14. Réclamations
(1)Les réclamations à l’encontre du bulletin de valeur de base sont adressées conformément à la loi précitée du 22 mai 1931 au directeur. Le réexamen intégral au sens du paragraphe 243 de la loi précitée du 22 mai 1931 s’entend par fonds, fonds constructible, ou par parcelle, vers lequel ou laquelle tendent les réclamations. Par dérogation au paragraphe 249 de la loi précitée du 22 mai 1931, la réclamation est introduite par voie électronique et au moyen d’un formulaire mis à disposition par le biais du système informatique « guichet.lu », sous peine d’irrecevabilité.
(2)Lorsqu’une réclamation tend vers une modification de la ventilation de la valeur de base entre une pluralité de débiteurs d’impôt au sens de l’article 5, l’administration informe chaque débiteur d’impôt concerné que la réclamation introduite peut l’amener à retirer leur bulletin de valeur de base et émettre un bulletin de valeur de base rectifié à leur encontre, tout en les invitant à lui communiquer, sous peine de forclusion, leurs observations par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique selon l’option prévue à l’article 13, paragraphe 2 endéans un mois. 27
(3)Le directeur statue sur les réclamations. L’administration notifie la décision du directeur, par dérogation au paragraphe 258, alinéa 2, de la loi précitée du 22 mai 1931, par voie électronique par le biais du système informatique « guichet.lu » aux réclamants en établissant, le cas échéant, un bulletin de valeur de base rectifié. La décision est également notifiée aux débiteurs d’impôt visés par le paragraphe 2, le cas échéant, accompagnée de leur bulletin de valeur de base rectifié. Art.
  1. Mise à disposition des données des bulletins de valeur de base Dans les cinq jours ouvrables de la décision prévue à l’article 14, paragraphe 3, le ministre met les données visées à l’article 13, paragraphes 1er et 6, et à l’article 21, le cas échéant rectifiées en application de l’article 14, paragraphe 3, de tous les objets imposables à disposition du collège des bourgmestre et échevins territorialement compétent, en vue du calcul de l’impôt foncier. Endéans le même délai, il met les données précitées afférentes à des fonds non construits à disposition de l’Administration des contributions directes, en vue de l’établissement de l’impôt à la mobilisation de terrains. Art.
  2. Mise à disposition des données de la valeur de base des fonds au titre de l’impôt foncier L’administration met les données visées à l’article 13, paragraphe 1er, points 1°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° le cas échéant rectifiées en application de l’article 14, paragraphe 3, par voie électronique à disposition du collège des bourgmestre et échevins territorialement compétent, en vue du calcul de l’impôt foncier et aux fins de confection du rôle. Art.
  3. Responsabilité et finalité du traitement des données
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement des données afférentes à la valeur de base, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Les données afférentes à la valeur de base d'un fonds identifié ou identifiable ne peuvent être traitées pour des finalités autres que la fixation, le prélèvement et le recouvrement des impôts visés à l’article
  1. Elles peuvent également être traitées pour des finalités scientifiques, statistiques, administratives et fiscales, à condition que la finalité de ces traitements soit compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été établies et collectées. 28 Art.
  2. Responsabilité du traitement des données
(1)La responsabilité du traitement des données en vue de leur mise à disposition en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphes 1er à 6, et de l’article 15 incombe à l’autorité publique ou au service qui met les données à disposition.
(2)La responsabilité du traitement des données mises à disposition en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphes 1er à 6, et de l’article 15 incombe à l’autorité publique ou au service qui traite les données à la suite de leur mise à disposition. Section 3 - Registre national des fonds non construitsChapitre 3 - Registre national des fonds constructibles Art. 17. ObjectifCréation
(1)Le ministre instaure, sous forme d’un système d’information géographique, un registre répondant à des besoins fiscaux, administratifs, statistiques et scientifiques.
(2)Le registre a pour finalité de répertorier au niveau national les fonds non construits, les fonds viabilisés et les fonds non viabilisés, en vue de l’établissement du bulletin de valeur de base et du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains de ces fonds. A cette fin, un historique renseigne les dates d’inscription au registre en tant que fonds viabilisés, respectivement en tant que fonds non viabilisés.
(2)Le registre a pour finalité de répertorier au niveau national les fonds constructibles, en vue de l’établissement du bulletin de valeur de base et du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains de ces fonds, ainsi que de la réalisation d’études et de statistiques en vue d’orienter la politique en matière d’aménagement du territoire, d’aménagement communal et de développement urbain. A cette fin, un historique renseigne la date d’inscription au registre en tant que fonds viabilisé constructible ou fonds non viabilisé constructible.
(3)Afin de favoriser la transparence des transactions foncières, le registre a également pour finalité de renseigner pour chaque fonds viabilisé, respectivement non viabilisé, à partir de quelle année d’imposition un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible.
(3)Afin de garantir que les transactions foncières puissent être conclues en connaissance de cause sur la situation juridique d’un fonds constructible au niveau de la soumission éventuelle à un impôt à la mobilisation de terrains, le registre a également pour finalité de renseigner la date d’inscription à titre de fonds viabilisé constructible, respectivement de fonds non viabilisé constructible, au registre. Art.
  1. Mesures Pour l’application des dispositions de l’article 17, les mesures suivantes sont mises en œuvre : 29 1° la création du registre ; 2° la mise à jour du registre à l’aide des données communales portant sur la mise en œuvre des plans d’aménagement et des réclamations introduites en application de l’article 14 ; 3° la création des outils informatiques nécessaires. Art.
  2. Principe
(1)Le ministre arrête le registre pour le premier jour ouvrable du mois de février de chaque année d’imposition et informe le bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l’ouverture de l’accès prévu à l’article 22, paragraphe 1er.
(2)Le registre est arrêté et adapté avec effet à la date de référence de l’année d’imposition.
(3)Au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de mars de l’année d’imposition, le bourgmestre informe le ministre des adaptations à effectuer, le cas échéant, au registre, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 17, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition. Lors de l’adaptation du registre, le ministre vérifie la conformité des informations obtenues par le bourgmestre avec les dispositions de la loi et effectue, le cas échéant, les adaptations requises.
(4)Le cas échéant, le ministre adapte le registre suite aux décisions visées à l’article 14, paragraphe 3, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition.
(5)Le registre est dressé en format « GML » sur base de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune. Un règlement grand-ducal définit le contenu et la structure des fichiers informatiques.
(6)Pour les besoins d’application du présent article, le ministre est autorisé à accéder à la documentation cadastrale. Art. 18. Fonctionnement
(1)Le ministre arrête le projet de registre pour le premier jour ouvrable du mois d’avril de chaque année d’imposition et informe le bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l’ouverture de l’accès prévu à l’article 23, paragraphe 1er.
(2)Le projet de registre est arrêté et adapté, conformément au paragraphe 3, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition.
(3)Le projet de registre est dressé sur base du plan cadastral numérisé.
(4)Au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de juin de l’année d’imposition, le bourgmestre adresse au ministre ses éventuelles propositions d’adaptation du projet de registre au moyen d’un outil informatique mis à disposition par le ministre, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 17, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition. 30
(5)Le ministre vérifie la conformité des adaptations proposées par le bourgmestre avec les dispositions de la loi et effectue, le cas échéant, les rectifications requises. Le projet de registre prend dès lors la désignation de registre.
(6)Le cas échéant, le ministre rectifie le registre à la suite des décisions visées à l’article 14, paragraphe 3, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition. Art. 19. Fonds constructibles
(1)Les fonds constructibles sont formés sur base des fonds sis dans les zones du plan d’aménagement général et dans les plans d’aménagement particulier qui admettent la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement à concurrence d’au moins 25 pour cent de la surface construite brute.
(2)Sont exceptés de l’assiette des fonds constructibles : 1° les fonds sis dans les zones d’aménagement différé, les zones de bâtiments et d’équipements publics, les zones d’activités économiques et les zones n’admettant le logement qu’à titre de logement de service ; 2° les parties de fonds qui présentent des contraintes résultant de la législation concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement communal et le développement urbain, les permissions de voirie, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection du patrimoine culturel national, les réseaux d’infrastructures de transport national, l’énergie ou la gestion de l’eau, qui empêchent la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement ; 3° les fonds sis dans les zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui ne peuvent être exécutées sans la réalisation de travaux de viabilisation situés en dehors de l’emprise d’une telle zone, sans préjudice de la nécessité de procéder à des travaux accessoires et d’adaptation sur le domaine public ; 4° l’emprise de la voirie et des équipements publics existants, visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004.
(3)L’assiette des fonds constructibles formés sur base de fonds sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est déterminée conformément à l’article
  1. L’assiette des fonds constructibles sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « quartier existant » est déterminée conformément à l’article
  2. Art.
  3. Assiette d’un fonds non construit
(1)Pour les fonds, parties de fonds et ensembles de fonds ne comportant aucune construction existante destinée au séjour prolongé de personnes et pouvant accueillir une ou plusieurs constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, l’assiette du fonds non construit correspond à ce fonds, respectivement à cette partie ou à cet ensemble de fonds. 31
(2)Pour les fonds, parties de fonds et ensembles de fonds comportant d’ores et déjà une construction existante destinée au séjour prolongé de personnes et pouvant accueillir une ou plusieurs constructions supplémentaires destinées entièrement ou partiellement au logement, l’assiette du fonds non construit correspond : 1° aux lots fixés par le lotissement ou le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui peuvent encore recevoir une construction destinée entièrement ou partiellement au logement ; 2° sinon, à défaut de lotissement ou de plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », au fonds, à la partie de fonds ou à l’ensemble de fonds, en faisant abstraction des reculs minimaux prescrits par le plan d’aménagement particulier « quartier existant » pour la construction existante ; 3° sinon, à défaut de plan d’aménagement particulier « quartier existant », à la délimitation de la zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », en faisant abstraction de l’emprise des constructions existantes destinées au séjour prolongé de personnes. Cette emprise est majorée autour de la construction existante d’un recul antérieur jusqu’à la limite de la voirie existante, d’un recul latéral de trois mètres et d’un recul postérieur de quinze mètres.
(3)L’assiette d’un fonds viabilisé est limitée à une profondeur de trente mètres à compter de la limite de la voirie existante.
(4)Ne font pas partie de l’assiette d’un fonds non construit les fonds, ainsi que les parties ou ensembles de fonds : 1° qui sont soumis, en vertu du plan ou projet d’aménagement général, à une zone d’aménagement différé ou à une servitude urbanistique qui empêche la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, en ce qui concerne la partie du fonds visée par cette zone ou cette servitude ; 2° qui sont situés dans une zone n’admettant le logement qu’à titre de logement de service, de logement pour étudiants, de logement locatif social, de logement destiné à l’accueil de demandeurs de protection internationale ainsi que de logement situé dans une structure médicale ou paramédicale, une maison de retraite ou un internat ; 3° qui présentent des contraintes résultant de dispositions légales ou réglementaires de la législation concernant l’aménagement du territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection du patrimoine culturel national, les réseaux d’infrastructures de transport national, l’énergie ou la gestion de l’eau qui empêchent la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, en ce qui concerne la partie du fonds visée par ces prescriptions ; 4° dont la configuration ne permet que la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement présentant une emprise au sol de moins de cinquante mètres carrés, une largeur de construction de moins de six mètres ou une profondeur de construction de moins de sept mètres ; 5° sur lesquels les travaux de gros œuvre d’une construction destinée au séjour prolongé de personnes ont été achevés et qui ne peuvent accueillir une construction supplémentaire 32 destinée au logement qu’à travers un lotissement portant également sur un ou plusieurs fonds adjacents.
(5)La présence d’une dépendance dont l’emprise au sol est inférieure à cent mètres carrés demeure sans préjudice sur la qualification de fonds non construit. Art. 20. Assiette d’un fonds constructible sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
(1)Pour un fonds non viabilisé sis en zone soumise à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit : 1° lorsque le fonds non viabilisé est un fonds construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds non viabilisé, à l’exception :
  1. a)de l’emprise des bâtiments visés par l’article 1er, point 9°, lettres
  2. a)et b), majorée en tous points de 20 mètres sans dépasser la délimitation du fonds viabilisé ;
  3. b)de l’emprise des constructions visées par l’article 1er, point 9°, lettres
  4. c)à f). 2° lorsque le fonds non viabilisé est un fonds non construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds non viabilisé.
(2)Pour un fonds viabilisé sis en zone soumise à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit : 1° pour le fonds viabilisé dont la délimitation correspond à la délimitation du lot du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit :
  1. a)lorsque le fonds viabilisé est un fonds construit comportant : i. des bâtiments visés par l’article 1er, point 9°, lettres
  2. a)et b), il n’est pas considéré comme fonds constructible ; ii. des constructions visées par l’article 1er, point 9°, lettres
  3. c)à f), le fonds constructible couvre l’intégralité du fonds viabilisé, à l’exception de l’emprise des constructions précitées.
  4. b)lorsque le fonds viabilisé est un fonds non construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds non construit. Le fonds viabilisé visé par la lettre a), sous-point ii), et le fonds viabilisé visé par la lettre
  5. b)ne forme un fonds constructible que pour autant que le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » y admet la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement. 2° pour le fonds viabilisé dont la délimitation ne correspond pas à la délimitation du lot du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit :
  6. a)lorsque le fonds viabilisé est un fonds construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds viabilisé, à l’exception : 33 i. ii. de l’emprise des bâtiments visés par l’article 1er, point 9°, lettres
  7. a)et b), majorée en tous points de 20 mètres sans dépasser la délimitation du fonds viabilisé ; de l’emprise des constructions visées par l’article 1er, point 9°, lettres
  8. c)à f).
  9. b)lorsque le fonds viabilisé est un fonds non construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds viabilisé. Art. 21. Assiette d’un fonds constructible sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « quartier existant »
(1)Pour un fonds sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « quartier existant », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit : 1° lorsque le fonds est un fonds construit comportant des bâtiments visés par l’article 1er, point 9°, lettres
  1. a)et b), il n’est pas considéré comme fonds constructible. Dans ce cas, tout fonds situé sur la même parcelle est également considéré comme fonds non constructible, à l’exception des fonds visés par l’article 19, paragraphe 3, qui demeurent soumis à l’application de la disposition précitée ; 2° lorsque le fonds est un fonds construit comportant des constructions visés par l’article 1er, point 9°, lettres
  2. c)à f), l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds, à l’exception de l’emprise des constructions précitées, sans préjudice de l’application du paragraphe 2 ; 3° lorsque le fonds est un fonds non construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds, sans préjudice de l’application du paragraphe 2. Un fonds visé par les points 2° et 3° est uniquement considéré comme fonds constructible lorsque ses dimensions permettent d’y réaliser des constructions destinées entièrement ou partiellement au logement en application du plan d’aménagement particulier « quartier existant », et présentant une emprise au sol d’au moins 50 mètres carrés, une largeur de construction d’au moins 4,5 mètres sur deux façades opposées, ainsi qu’une profondeur de construction d’au moins 7 mètres.
(2)Pour la formation des fonds constructibles visées au paragraphe 1er, il est fait abstraction de toutes les parties de fonds situées au-delà d’une bande de construction de 40 mètres au sens de la loi précitée du 19 juillet 2004 et de ses règlements d’exécution. Pour un fonds sis sur une parcelle adjacente à une ou plusieurs voiries, la bande visée à l’alinéa 1er est mesurée perpendiculairement à partir de tous points de la limite cadastrale des voiries adjacentes. Art.
  1. Données figurant au registre Figurent au registre : 1° la commune, la section, le numéro cadastral et l'adresse ou le lieu-dit de la parcelle ou des parcelles de situation du fonds non construit ; 2° l’identifiant du fonds non construit ; 34 3° la contenance du fonds non construit ; 4° un extrait graphique indiquant la délimitation du fonds non construit ; 5° le caractère viabilisé ou non viabilisé du fonds non construit ; 6° le cas échéant, la situation du fonds non construit dans une localité prioritaire au sens de l’annexe IV ; 7° l’historique d’inscription au registre à titre de fonds non construit et à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé ; 8° l’année d’imposition à partir de laquelle un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé. Art.
  2. Accès
(1)Le bourgmestre a accès au registre dans les limites des informations qu’il doit fournir au ministre en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
(2)Le notaire et l’autorité visée à l’article 38 ont accès au registre dans les limites de l’obligation d’information qui leur incombe en vertu de cette disposition.
(3)Toute autre personne a accès au registre dans les formes prévues par l’article 23.
(4)L’Administration du cadastre et de la topographie assure qu’une visualisation du registre sous forme d’une carte interactive avec effet à la date de référence la plus récente est publiquement accessible à partir de l’adaptation prévue à l’article 19, paragraphe 4, sur le site du Géoportail du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  1. Données figurant au registre Le registre renseigne pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprenant un fonds constructible : 1° la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral ; 2° le cas échéant, l’identifiant ; 3° par rapport à la délimitation cadastrale telle qu’issue du plan cadastral numérisé, le pourcentage de la parcelle ou partie de parcelle formant un fonds, respectivement un fonds constructible viabilisé ou non viabilisé ; 4° la délimitation entre la surface formant des fonds constructibles par rapport à la surface ne formant pas de fonds constructibles ; 5° s’il s’agit d’un fonds viabilisé constructible ou d’un fonds non viabilisé constructible ; 6° le cas échéant, la situation dans une section cadastrale prioritaire au sens de l’article 33, paragraphe 3 ; 7° la date d’inscription au registre à titre de fonds viabilisé constructible, respectivement de fonds non viabilisé constructible. 35 Art.
  2. Accès
(1)Le bourgmestre a accès au registre dans les limites des informations qu’il doit fournir au ministre en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
(2)Le notaire et l’autorité visée à l’article 38 ont accès au registre dans les limites de l’obligation d’information qui leur incombe en vertu de cette disposition.
(3)Toute autre personne a accès au registre dans les formes prévues par l’article 23.
(4)L’Administration du cadastre et de la topographie assure qu’une visualisation du registre sous forme d’une carte interactive avec effet à la date de référence la plus récente est publiquement accessible à partir de l’adaptation prévue à l’article 19, paragraphe 4, sur le site du Géoportail du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 23. Accès
(1)Le bourgmestre a accès au registre aux fins et conditions de l’article 18, paragraphe 4.
(2)En vue d’atteindre la finalité fixée à l’article 17, paragraphe 3, toute personne a accès au registre conformément à l’article
  1. Art.
  2. Extraits Le ministre délivre sur demande un extrait du registre énonçant les mentions de l’article
  3. La demande et l’extrait sont établis sous forme électronique et par l’intermédiaire du site du Géoportail du Grand-Duché de Luxembourg. L’extrait pour l’année d’imposition la plus récente est disponible à partir de l’adaptation prévue à l’article 19, paragraphe
  4. Art.
  5. Extraits
(1)La demande d’extraits du registre est introduite par voie du système électronique « myguichet.lu ».
(2)L‘extrait énonce les mentions de l’article 22, avec l’exception de la mention prévue par l’article 22, point 3°, qui est remplacée par une mention de la superficie du fonds et du fonds viabilisé constructible ou du fonds non viabilisé constructible, exprimée en ares. L’extrait énonce également l’année d’imposition à partir de laquelle un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible à titre de fonds viabilisé constructible ou de fonds non viabilisé constructible eu égard à la situation par rapport à la dernière date de référence. L’extrait pour l’exercice d’imposition le plus récent est disponible à partir des décisions visées à l’article 18, paragraphe 5, ainsi que, le cas échéant, à l’article 14, paragraphe 3. 36 Les extraits des années précédentes sont disponibles à tout moment.
(3)En vue de l’application du paragraphe 1er, les données visées à l’article 22 et à l’article 24, paragraphe 2, alinéa 1er, sont mises à disposition du Centre des technologies de l’information de l’Etat à la suite des décisions visées à l’article 18, paragraphe 5, respectivement à l’article 14, paragraphe 3, par le ministre. Art.
  1. Responsabilités et finalités du traitement des données Le ministre, et le bourgmestre, ont la qualité de responsables du traitement des données dans le cadre de l’établissement du registre, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Art.
  2. Responsabilité du traitement des données
(1)La responsabilité du traitement des données en vue de l’établissement et en vue de la mise à disposition des données du registre en application de l’article 18, paragraphes 1er, 4 et 6, et de l’article 24, paragraphe 3, incombe au ministre.
(2)La responsabilité du traitement des données par le bourgmestre en application de l’article 18, paragraphe 4, incombe au bourgmestre.
(3)La responsabilité du traitement des données mises à disposition du Centre des technologies de l’information de l’Etat par le ministre en application de l’article 24, paragraphe 3, incombe au Centre des technologies de l’information de l’Etat. Chapitre 2 - Impôt foncier Titre II - Impôt foncier Art. 26. Taux de l’impôt foncier
(1)Le taux communal est fixé par le conseil communalLe taux de l’impôt foncier est le taux fixé par le conseil communal au plus tard le premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année précédant l’année d’imposition, sous l’approbation prévue à l’article 107, paragraphe 3, de la Constitution, et notifié au Grand-Duc pour le premier jour ouvrable du mois de novembre de la même année. Le taux doit se situer entre neuf et onze pour cent.Le taux de l’impôt foncier est exprimé en euros par points.
(2)A défaut de fixation d’un taux par le conseil communal ou à défaut d’approbation du taux adopté, le taux communalde l’impôt foncier s’élève d’office au dernier taux communal approuvé en vertu de la présente loi. 37 Les dispositions de la loi sur les contributions (« Kommunalabgabengesetz ») ne sont pas applicables. communales du 14 juillet 1893 Art. 27. Abattements
(1)Par année d’imposition, tout débiteur d’impôt personne physique bénéficie d’un abattement forfaitaire ded’un abattement forfaitaire d’un maximum de 2 000 eurospoints sur la valeur de base de l’objet imposable sur lequelsur la valeur de base des parcelles cadastrales sur lesquelles il a inscrit sa résidence habituelle conformément à l’article 5, paragraphe 2, lettre c), de la loi précitée du 19 juin 2013. Pour les besoins d’identification des bénéficiaires de l’abattement forfaitaire sur l’impôt foncier, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à accéder au registre communal des personnes physiques ou, au besoin, au registre national des personnes physiques, au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
(2)Le conseil communal peut décider, dans les délais et conditions de l’article 25, d’appliquer un abattement sur la valeur de base des objets imposables comportant des constructions à préserver en vertu des plans d’aménagement général, ainsi que sur les fonds comportant des biens immeubles classés à titre de patrimoine culturel national en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. Cet abattement ne peut dépasser cinq cents euros par objet imposable.
(3)Les abattements visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas appliqués si la valeur de base de l’objet imposable, le cas échéant ventilée en application de l’article 5, est inférieure à cinq cents euros pour le contribuable.
(2)L’abattement n’est pas appliqué si la somme des valeurs de base des parcelles cadastrales visées au paragraphe 1er est inférieure à 500 points pour le débiteur d’impôt. En aucun cas, l’abattement ne peut avoir pour effet que la somme des valeurs de base de ces parcelles soit inférieure à 500 points pour le débiteur d’impôt.
(4)
(3)Le montant visé au paragraphe 1er est adapté annuellement en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement.
(4)Si un débiteur d’impôt bénéficie de l’abattement prévu au paragraphe 1er pour plusieurs parcelles cadastrales, l’abattement est déduit de la valeur de base de la parcelle présentant la valeur de base la plus élevée. Cette démarche est, le cas échéant, répétée jusqu’à consommation totale de l’abattement. Art. 27. Calcul de l’impôt foncier
(1)Le montant de l’impôt foncier dû est déterminé en fonction de la valeur de base du fonds imposé telle que résultant de l’article 10, le cas échéant ventilée en fonction des parts ou quotes-parts du 38 contribuable en application de l’article 5, du taux communal visé à l’article 25 ainsi que des éventuels abattements applicables en vertu de l’article 26.
(2)Le montant de l’impôt foncier dû est déterminé selon le mode de calcul suivant : 𝐈𝐅𝐎𝐍 = (𝐕𝐟 − 𝐀 𝐜𝐨𝐦 ) ∙ 𝐭 𝐜𝐨𝐦 IFON est le montant de l’impôt foncier pour un fonds donné ; Vf est la valeur de base du fonds telle que résultant de l’article 10, le cas échéant ventilée en fonction des parts ou quotes-parts du contribuable en application de l’article 5, exprimée en euros; Acom est l’abattement ou la somme des abattements au sens de l’article 26, exprimé(e) en euros ; tcom est le taux communal prévu à l’article 25, paragraphe 1er. Art. 28. Calcul de l’impôt foncier
(1)Le montant de l’impôt foncier dû par parcelle est déterminé en fonction de la valeur de base de la parcelle cadastrale imposable telle que résultant de l’article 10, paragraphe 3, du taux de l’impôt foncier visé à l’article 26, paragraphe 1er, ainsi que des éventuels abattements applicables en vertu de l’article 27, paragraphe 1er.
(2)L’impôt dû au titre du paragraphe 1er est déterminé selon le mode de calcul suivant : 𝐈𝐅𝐎𝐍 = (𝐕𝐃,𝐩 − 𝐀 𝐃,𝐩 ) ∙ 𝐭 𝐜𝐨𝐦 Les termes du présent paragraphe s’entendent comme suit : IFON est le montant de l’impôt foncier dû par le débiteur d’impôt pour une parcelle cadastrale donnée, exprimé en euros ; VD,p est la valeur de base de la parcelle cadastrale par débiteur d’impôt, en fonction de la somme des valeurs de base des différents fonds, exprimée en points ; AD,p est l’abattement dont bénéficie le débiteur d’impôt pour une parcelle donnée au sens de l’article 27, paragraphe 1er, exprimé en points ; tcom est le taux de l’impôt foncier prévu à l’article 26, paragraphe 1er, exprimé en euros par point. Art. 28. Bulletin de l’impôt foncier 39
(1)Le bulletin de l’impôt foncier renseigne : 1° les indications du bulletin de valeur de base prévues à l’article 13, paragraphe 1er, points 1 à 4, et paragraphe 6 ; 2° le cas échéant, le ou les abattement appliqués en vertu de l’article 25 ; 3° le calcul de l’impôt dû, conformément à l’article 27.
(2)Aucun bulletin de l’impôt foncier n’est établi pour les personnes visées à l’article 6, ni même lorsque la valeur de base d’un fonds telle que déterminée dans le bulletin de valeur de base est de zéro.
(3)Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles d’imposition en vue de la notification du bulletin de l’impôt foncier par le receveur communal, conformément à l’article 7 et aux dispositions de loi communale modifiée du 13 décembre
  1. Cette notification intervient dans les trois mois de la mise à disposition des données de la valeur de base prévue à l’article
  2. A la demande du collège des bourgmestre et échevins, le Centre des technologies de l’information de l’État imprime et notifie le bulletin de l’impôt foncier au nom et pour le compte de la commune au contribuable. Les dispositions de l’article 30 demeurent applicables.
(4)Le bulletin de l’impôt foncier indique les voies de réclamation qui sont ouvertes contre ce bulletin, le délai endéans lequel la réclamation doit être introduite, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter.
(5)Dans l’hypothèse où le ministre a établi un bulletin de valeur de base rectifié en application de l’article 14, paragraphe 3, un bulletin d’impôt foncier rectifié est établi d’office pour la période d’imposition concernée, même en l’absence de réclamation au sens de l’article 29.
(6)Un règlement grand-ducal détermine la forme du bulletin de l’impôt foncier. Le contenu du bulletin de l’impôt foncier énoncé au paragraphe premier peut être complété par toute autre mention utile. Art. 29. Bulletin de l’impôt foncier
(1)Le bulletin de l’impôt foncier renseigne : 1° les indications du bulletin de valeur de base visées à l’article 13, paragraphe 1er, points 1° et 7° ; 2° le calcul de l’impôt dû, conformément à l’article 28 ; 3° les voies de recours ; 4° l'information à fournir aux personnes concernées sur les traitements de données personnelles réalisés et l'accès aux données à caractère personnel.
(3)Sans préjudice du titre 4, chapitres 3 et 4, et des dispositions relatives à l’établissement du rôle d’imposition en vertu de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la notification du bulletin 40 de l’impôt foncier est effectuée en vertu du paragraphe 211, alinéa 3, de la loi précitée du 22 mai 1931 et de son règlement d’exécution.
(4)Le débiteur d’impôt peut opter pour une notification exclusive du bulletin de l’impôt foncier par voie du système électronique « guichet.lu ».
(5)A la demande du collège des bourgmestre et échevins, le rôle visé à l’article 15, le bulletin de l’impôt foncier et, le cas échéant, le bulletin de l’impôt foncier rectifié en vertu des dispositions de l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 4, sont confectionnés par l’administration. Cette prestation est effectuée au nom et pour le compte de la commune et n’est pas à considérer comme transfert d’attributions au sens du paragraphe 18 de la loi précitée du 22 mai 1931. Les dispositions de l’article 30 demeurent applicables. Aux fins de l’application de l’alinéa 1er, le ministre met annuellement les données concernant les taux communaux visés à l’article 26, paragraphe 1er, par voie électronique à disposition de l’administration. A la demande du collège des bourgmestre et échevins, le Centre des technologies de l’information de l’Etat imprime et notifie les bulletins aux débiteurs d’impôt, le cas échéant selon la forme prévue par le paragraphe 4, sous réserve de raisons techniques s’opposant à une notification par le biais du Centre des technologies de l’information de l’Etat. La rémunération de ce service aura lieu par le canal du fonds des dépenses communales.
(6)Lorsque la rectification d’un bulletin de valeur de base en application de l’article 14, paragraphe 3, a un impact sur le montant de l’impôt foncier qui est dû pour l’année d’imposition visée par cette rectification, un bulletin de l’impôt foncier rectifié est d’office établi. Cela vaut également lorsque le bulletin de l’impôt foncier à rectifier est déjà coulé en force de la chose décidée, en ce sens qu'aucun recours ne puisse plus être exercé à son encontre. Il est loisible au collège des bourgmestre et échevins et à l’administration d’attendre, pour la notification d'une décision sur la réclamation et, le cas échéant, d'un bulletin rectifié, que le bulletin de l’impôt foncier à rectifier soit coulé en force de la chose décidée. Art. 29. Réclamations et recours
(1)Les réclamations à l’encontre du bulletin de l’impôt foncier sont adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au collège des bourgmestre et échevins dans les trois mois qui suivent la notification du bulletin visée à l’article 28, paragraphe 3, sous peine de forclusion. Le collège des bourgmestre et échevins statue sur la réclamation endéans le mois de la réception de celle-ci et notifie sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception au réclamant. La décision indique les voies de recours qui sont ouvertes contre elle, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter. 41 Le cas échéant, la décision est accompagnée d’un bulletin de l’impôt foncier rectifié, qui est établi et notifié conformément aux dispositions de l’article 28.
(2)Tout recours à l’encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins visée au paragraphe précédent est introduit conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(3)L’introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt foncier.
(4)Les réclamations et recours introduits en application du présent article ne peuvent porter sur les mentions du bulletin de valeur de base énoncées par l’article 13, paragraphes 1er et 6. Art. 30. Réclamations et recours
(1)Les réclamations à l’encontre du bulletin de l’impôt foncier sont adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au collège des bourgmestre et échevins dans les trois mois qui suivent la notification du bulletin visée à l’article 29, paragraphes 3 et 4, sous peine de forclusion. Le collège des bourgmestre et échevins statue sur la réclamation et notifie sa décision par voie électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception au réclamant, selon l’option prévue à l’article 29, paragraphe
  1. La décision indique les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités d’introduction du recours qui sont à respecter. Le cas échéant, la décision est suivie d’un bulletin de l’impôt foncier rectifié, établi et notifié conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphes 3 et
  2. En cas d’application de l’article 29, paragraphe 5, alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins communique par voie électronique à l’administration sa décision pour les réclamations jugées fondées.
(2)Le tribunal administratif connait comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins, dans les conditions de l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Lorsqu’une réclamation au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation. Dans ce cas, le délai prévu à l’article 8, paragraphe 3, point 4°, de la loi précitée du 7 novembre 1996 ne court pas.
(3)L’introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt foncier.
(4)Les réclamations et recours introduits en application du présent article ne peuvent pas porter sur les mentions du bulletin de valeur de base énoncées par l’article 13, paragraphe 1er. 42 Art.
  1. Exigibilité, recouvrement et prescription L’exigibilité, le recouvrement et la prescription de l’impôt foncier sont réglés conformément aux dispositions du titre 4, chapitre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Art.
  2. Recouvrement et prescription
(1)Le recouvrement de l’impôt foncier est réglé conformément aux dispositions du Titre 4, Chapitre 4, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(2)Par dérogation à l'article 154, deuxième phrase de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la prescription de l’impôt foncier prend cours à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle la créance est née.
(3)La prescription de l’impôt foncier, dans le cas d’une dévolution successorale non réglée, est suspendue jusqu’à l’acceptation de la déclaration de succession par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et ce à partir de la date du décès du débiteur d’impôts concerné. Art. 31. Responsabilités et finalités du traitement des données
(1)Le collège des bourgmestre et échevins, respectivement le receveur communal ont la qualité de responsable du traitement des données afférentes à l’impôt foncier à partir du délai prévu à l’article 15, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Les données afférentes à l’impôt foncier d'un fonds identifié ou identifiable ne peuvent être traitées pour des finalités autres que la fixation, le prélèvement et le recouvrement de l’impôt en vue desquels les données ont été générées. Elles peuvent également être traitées pour des finalités scientifiques, statistiques, administratives et fiscales, à condition que la finalité de ces traitements soit compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été établies et collectées. Art. 32. Responsabilité du traitement des données
(1)La responsabilité du traitement des données mises à disposition du collège des bourgmestre et échevins par l’administration en vue de l’établissement du bulletin de l’impôt foncier, conformément à l’article 15, incombe au collège des bourgmestre et échevins.
(2)L’administration intervient à titre de sous-traitant du collège des bourgmestre et échevins dans le traitement des données effectué en application de l’article 29, paragraphe 5, alinéa 1er. 43
(3)Le Centre des technologies de l’information de l’État intervient à titre de sous-traitant du collège des bourgmestre et échevins dans le traitement des données effectué en application de l’article 29, paragraphe 5, alinéa 3.
(4)L’administration, en sa qualité de sous-traitant, est autorisée à traiter pour le compte du collège des bourgmestres et échevins, respectivement le receveur communal (ci-après dénommé la «commune»), en leur qualité de responsable du traitement, les données à caractère personnel nécessaires pour la confection du rôle, des bulletins et des bulletins rectifiés de l’impôt foncier, y compris dans le cadre de la réalisation de phases de tests préalables en vue de l’imposition. La nature du traitement est qualifiée de traitement en partie automatisé. La finalité du traitement est la confection du rôle, des bulletins et des bulletins rectifiés de l’impôt foncier tel que prévue à l’article 29, paragraphes 5 et
  1. Les catégories de données traitées par l’administration pour le compte des communes sont détaillées aux articles 15 et
  2. L’administration effectue pour le compte des communes un traitement de données à caractère personnel relatif aux catégories de personnes définies comme débiteur d’impôt au sens de l’article
  3. Le traitement des données à caractère personnel par l’administration prend fin avec l’abrogation de la présente loi. Les règles et modalités fonctionnelles du traitement des données à caractère personnel sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Chapitre 3 - Impôt à la mobilisation de terrains Titre III – Impôt à la mobilisation de terrains Art.
  4. Taux national à la mobilisation de terrains
(1)Pour les fonds viabilisés, le taux national à la mobilisation de terrains est fixé comme suit : Durée d’inscription au registre à titre de fonds viabilisé à la date de référence de l’année d’imposition Taux national à la mobilisation de terrains (tmob) moins de cinq années 0% cinq années 5% six années 10 % sept années 15 % huit années 20 % neuf années 25 % 44 dix années 50 % onze années 75 % douze années 100 % treize années 125 % quatorze années 150 % quinze années 200 % seize années 250 % dix-sept années 300 % dix-huit années 350 % dix-neuf années 400 % au moins vingt années 450 %
(2)Pour les fonds non viabilisés, le taux national à la mobilisation de terrains est fixé comme suit : Durée d’inscription au registre à titre de fonds non viabilisé à la date de référence de l’année d’imposition taux national à la mobilisation de terrains (tmob) moins de huit années 0% huit années 2% neuf années 4% dix années 6% onze années 8% douze années 10 % treize années 20 % quatorze années 30 % quinze années 40 % seize années 50 % dix-sept années 60 % dix-huit années 90 % 45 3) Pour les fonds non construits relevant des localités prioritaires figurant en annexe IV, les taux visés au présent article sont majorés : 1° de cent pour cent pour les localités de catégorie a) ; 2° de cinquante pour cent pour les localités de catégorie b).
(4)Lorsque le droit d’usufruit sur un fonds non construit est détenu par une personne exemptée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, la date d’inscription au registre à titre de fonds viabilisé, respectivement non viabilisé, à prendre en compte en vue de la fixation des taux prévus par les paragraphes 1 et 2 correspond à la première date de référence qui suit l’année ayant donné lieu au transfert de ce droit à une personne non exemptée, respectivement la première date de référence qui suit l’année de la consolidation entre l’usufruit et la nue-propriété.
(5)Les taux et délais prévus par le présent article s’appliquent sans considération d’éventuels lotissements, morcellements, remembrements ou rectifications de limites de fonds au sens de la loi précitée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Art. 33. Taux national à la mobilisation de terrains
(1)Pour les fonds viabilisés constructibles, le taux national à la mobilisation de terrains est fixé comme suit : Durée d’inscription au registre à titre de fonds viabilisé constructible à la date de référence de l’année d’imposition moins de cinq années Taux national à la mobilisation de terrains (tmob) [euros/point] 0 cinq années 0,05 six années 0,10 sept années 0,15 huit années 0,20 neuf années 0,25 dix années 0,50 onze années 0,75 douze années 1,00 treize années 1,25 quatorze années 1,50 quinze années 2,00 seize années 2,50 dix-sept années 3,00 dix-huit années 3,50 dix-neuf années 4,00 au moins vingt années 4,50 46
(2)Pour les fonds non viabilisés constructibles, le taux national à la mobilisation de terrains est fixé comme suit : Durée d’inscription au registre à titre de fonds non viabilisé constructible à la date de référence de l’année d’imposition taux national à la mobilisation de terrains (tmob) [euros/point] moins de dix années 0,00 dix années 2,00 onze années 4,00 douze années 6,00 treize années 8,00 quatorze années 1,00 quinze années 2,00 seize années 3,00 dix-sept années 4,00 dix-huit années 5,00 dix-neuf années 6,00 au moins vingt années 9,00
(3)Pour les fonds constructibles relevant des sections cadastrales prioritaires figurant à l’annexe IV, les taux visés au présent article sont majorés : 1° de 100 pour cent pour les sections cadastrales de catégorie a) ; 2° de 50 pour cent pour les sections cadastrales de catégorie b).
(4)Aucun taux national à la mobilisation au sens des paragraphes 1er et 2 n’est appliqué aux fonds constructibles visés par l’exemption prévue à l’article 54, paragraphe 1er, point 1°. Pour les besoins d’application de l’alinéa 1er, les fonds constructibles n’étant plus visés par l’article 54, paragraphe 1er, point 1°, d’une année d’imposition à la suivante sont considérés comme étant inscrits au registre pour la première année à partir de l’année d’imposition suivant l’année où la disposition précitée a été appliquée pour la dernière fois
(5)Les taux et délais prévus par le présent article s’appliquent sans considération d’éventuels lotissements, morcellements, remembrements ou rectifications de limites de fonds au sens de la loi précitée du 19 juillet 2004. Art. 33. Abattement
(1)Par année d’imposition, tout contribuable bénéficie pour chacun de ses enfants âgé de moins de vingt-cinq ans à la date de référence de l’année d’imposition, d’un abattement forfaitaire de trois mille quatre cents euros sur la ou les valeurs de base du ou des fonds non construits pour lesquels il est 47 imposé. Dans le cas où plusieurs contribuables sont susceptibles de bénéficier de l’abattement forfaitaire, l’abattement est réparti à parts égales entre ces contribuables. Dans le cadre de l’application du présent article, par dérogation aux articles 357 et 369 du Code civil, l’adoption ne sort ses effets qu’à partir du jour où le jugement portant l’adoption est définitif. Pour les besoins d’identification des enfants du contribuable donnant, le cas échéant, lieu à l’abattement forfaitaire, l‘Administration des contributions directes est habilitée à accéder au registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
(2)Le montant de l’abattement est adapté annuellement en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement.
(3)Si un contribuable est imposé au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains pour plusieurs fonds non construits, l’abattement dont il bénéficie en vertu du paragraphe 1er est déduit de la valeur de base du fonds non construit présentant le taux national relatif à la mobilisation le plus élevé. Dans l’hypothèse où l’abattement est supérieur à la valeur de base d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.