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Europaius

En bref

Cet arrêté grand-ducal ordonne la publication et l'application d'une nouvelle annexe à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, spécifiquement pour les objets admis au transport sous certaines conditions. Il détaille les règles pour le transport ferroviaire de matières explosives.

Ce qu'il réglemente

  • La désignation des matières explosives dans la lettre de voiture.
  • Les conditions d'emballage et de chargement des matières explosives.
  • Les restrictions et conditions spécifiques pour le transport de différentes classes d'explosifs.
  • Les inscriptions et étiquettes requises sur les colis.

Qui il concerne

  • Toutes les personnes impliquées dans le transport de marchandises par chemins de fer, en particulier celles qui expédient ou manipulent des matières explosives.
  • Les administrations ferroviaires.

Points clés

  • Les matières doivent être désignées dans la lettre de voiture avec la dénomination admise dans l'Annexe, soulignée en rouge.
  • Les matières non dénommées dans les classes I, II et VI sont exclues du transport.
  • L'emballage en commun et le chargement dans un même wagon sont autorisés sous conditions spécifiques.
  • Pour la nitrocellulose (1°), le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 120 kg pour les caisses et 300 kg pour les fûts.
Texte de loi
Texte de loi

507 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Vendredi, 21 juin 1935. N° 41. Freitag 21. Juni 1935. Arrêté grand-ducal du 31 mai 1935 ordonnant la publication au « Mémorial » de la nouvelle Annexe I à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 juillet 1927, concernant l'approbation des conventions sur les transports internationaux par chemins de fer conclues à Berne le 23 octobre 1924 ; Vu le nouveau texte de l'Annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, arrêté par la Commission des experts instituée par l'art. 60, § 2 de cette convention ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La nouvelle Annexe I à la Convention Internationale susvisée sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée dans toutes ses dispositions par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 31 mai Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. 1935. (Suit le texte de l'Annexe.) Charlotte. 508 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OBJETS ADMIS AU TRANSPORT SOUS CERTAINES CONDITIONS. (Texte issu des délibérations de juillet 1934 de la Commission d'experts de l'Annexe I.) Observation préliminaire. 1 Les matières inscrites dans l'Annexe I doivent être désignées dans la lettre de voiture sous la dénomination admise dans l'Annexe. Cette dénomination doit être soulignée en rouge. 2 Les matières qui, rentrant dans la définition des classes I, II et VI, n'y sont pas dénommées, sont exclues du transport. Les objets qui, rentrant dans la définition des classes III, IV et V, n'y sont pas dénommés, sont admis au transport sans condition. 3 Les matières énumérées dans l'Annexe I peuvent être emballées en commun :

  1. a)avec des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'Annexe I, à la condition que le chapitre B des conditions de transport de la classe respective l'autorise ;
  2. b)avec d'autres matières énumérées dans l'Annexe I, à la condition que pour chacune de ces matières, emballées en commun, ledit emballage en commun soit expressément autorisé par le chapitre B des conditions de transport de la classe respective. 4 Les matières énumérées dans l'Annexe I peuvent être chargées dans un même wagon ensemble ou avec d'autres objets, à moins que le chapitre F des conditions de transport de la classe respective de l'Annexe I ne l'interdise. 5 En tant que le chapitre C des conditions de transport de la classe respective de l'Annexe I ne contient pas de prescriptions contraires, l'acceptation au transport en grande vitesse des objets énumérés dans l'Annexe I, ainsi que la faculté d'adresser ces objets gare restante*) ne sont soumises à aucune restriction. 6 En tant que les prescriptions ci-après prévoient l'apposition d'une étiquette conforme aux modèles prévus par l'Annexe I (voir à la fin), la fixation, par l'expéditeur, de ces étiquettes sur les colis se fera de préférence en les collant ou en les fixant d'une autre manière appropriée ; ce n'est qu'au cas où la nature des colis ne le permettrait pas qu'elles seraient collées sur des cartons ou tablettes solidement attachés aux colis. Aux lieu et place des étiquettes, les expéditeurs peuvent apposer sur les colis des signes indélébiles qui correspondent exactement aux modèles prescrits. 7 En tant que l'Annexe I prescrit des inscriptions sur les emballages, celles-ci doivent être rédigées en une des langues officielles du pays expéditeur. En outre, l'expéditeur devra joindre à l'inscription une traduction française, allemande ou italienne, à moins que les tarifs internationaux ou les accords spéciaux conclus entre les administrations ferroviaires ne contiennent une disposition contraire. *) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle C.I.M. du 23 novembre 1933, aucune des matières des classes I a, I b, I c, I d, I e et II ne peut être adressée gare restante (voir art. 6, § 6h de la C.I.M. du 23 octobre 1924). 509 CLASSE I. MATIÈRES SUJETTES A L'EXPLOSION. Ia. Explosifs (Explosifs de mines et de tir ainsi que d'autres matières analogues). 1 ) Ne sont admises au transport que les matières suivantes : A. EXPLOSIFS DE MINES. 2 ) 1 e r groupe. — Explosifs de mines pouvant être transportés comme expéditions partielles. 8 1° La nitrocellulose (fulmicoton, coton nitré pour collodion), à savoir :
  3. a)sous forme d'ouate et non comprimée, contenant au plus 75 parties en poids de matières sèches et au moins 25 parties en poids d'eau ou d'alcool (alcool éthylique, propylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), ou d'eau et d'alcool, ou d'alcool et de camphre, ou de xylol ; en ce qui concerne les mélanges de xylol, la teneur en azote de la nitrocellulose ne doit pas dépasser 12 pour 100 ;
  4. b)comprimée, contenant au plus 85 parties en poids de matières sèches et au moins 15 parties en poids d'eau. La nitrocellulose doit satisfaire aux conditions de stabilité suivantes : La nitrocellulose chauffée pendant deux heures à une température de 132° C ne doit pas dégager plus de 3 centimètres cubes d'oxyde d'azote pour 1 gr de nitrocellulose ; la température d'inflammation doit être supérieure à 180° C. 9 2° Le trinitrotoluol. 10 3° L'hexanitrodiphénylamine et l'acide picrique. 11 4° Les corps nitrés organiques qui ne sont pas plus dangereux que l'acide picrique, comme préparations pour des buts scientifiques et pharmaceutiques, en quantités isolées n'excédant pas 500 gr et d'un poids net total de 5 kg correspondant à un poids brut de 15 kg au plus. 12 5° Les explosifs à base de nitrate d'ammoniaque, à savoir : explosifs à base de nitrate d'ammoniaque non gélatineux et explosifs à base de nitrate d'ammoniaque gélatineux (gélatinés avec de la dinitrochlorhydrine ou du dinitroglycol), à la condition toutefois qu'ils puissent être entreposés pendant 48 heures à une température de 75°C sans dégager d'oxyde d'azote et ne soient pas plus dangereux au choc, au frottement ou à l'inflammation avant ou après l'emmagasinage que l'explosif de comparaison de la composition suivante pour 100: 80 de nitrate d'ammoniaque, 12 de trinitrotoluol, 4 de farine de bois et 4 de nitroglycérine. Ces explosifs doivent, d'après les prescriptions du pays expéditeur, pouvoir être expédiés aux conditions les moins rigoureuses pour ces explosifs de mines. 1 ) Les matières qui ne peuvent détoner au contact d'une flamme et qui ne sont pas plus sensibles au choc ou à la friction que le dinitrobenzol, ne rentrent pas dans les explosifs au sens des présentes dispositions. En ce qui concerne l'expédition d'une de ces matières, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture: «L'envoi n'est pas soumis aux prescriptions relatives aux explosifs de l'Annexe I à la C.I.M.». 2 ) Dans les explosifs de mines, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par du nitroglycol ou de la dinitrochlorhydrine ou par un mélange nitré de glycérine et sorbite ou par un mélange nitré de glycol ou chlorhydrine et sorbite ou par un mélange nitré de glycérine, sorbite, glycol ou chlorhydrine, dans les trois derniers cas avec une addition de diphénylamine. 510 13 6° Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire et de la composition suivante pour 100 : mélange de 70 à 75 de nitrate de soude, dont jusqu'à 20 de la totalité de l'explosif peuvent être remplacés par du nitrate de potasse, 9 à 11 de soufre et 10 à 15 de houille ou de lignite, à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, elles puissent être expédiées aux conditions les moins rigoureuses pour ces explosifs de mines. 2e groupe. — Explosifs de mines qui ne peuvent être transportés qu'en wagons complets. 14 7° Les corps nitrés organiques qui, emmagasinés pendant 48 heures à une température de 75° C, n'offrent aucune variation de poids et qui, soumis au choc, au frottement ou à l'inflammation, ne sont pas plus dangereux : insolubles dans l'eau — que la tétranitrométhylaniline 1), solubles dans l'eau — que la trinitrorésorcine. 15 8° Les explosifs chloratés et perchloratés (mélanges de chlorates ou de perchlorates, alcalins ou alcalinoterreux, avec des combinaisons riches en carbone, telles que charbon, hydrocarbures, résines, huiles, hydrocarbures aromatiques nitrés, farines végétales, sels inorganiques et autres semblables), à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, ils soient admis au transport. Les mélanges chloratés ne doivent renfermer aucun sel ammoniacal. Les explosifs, lorsqu'ils sont soumis au choc, au frottement ou à l'inflammation, ne doivent pas être plus dangereux qu'un explosif chloraté de la composition suivante pour 100 : 80 de chlorate de potasse, 10 de dinitrotoluol, 5 de trinitrotoluol, 4 d'huile de ricin et 1 de farine de bois. 16 9° Le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite) finement cristallisé et uniformément humecté avec 30 pour 100 d'eau, et la tryméthylentrinitroamine (cyclotrimethylentrinitramine) finement cristallisée et uniformément humectée avec 15 pour 100 d'eau. 17 10° La poudre noire (mélange de nitrate de potasse ou de nitrate de soude, de soufre et de charbon de bois) sous forme de poudre en grains, de poudre comprimée ou de pulvérin, qui n'est pas plus dangereuse au choc, au frottement ou à l'inflammation que la poudre de chasse moulue la plus fine de la composition suivante pour 100: 75 de nitrate de potasse, 10 de soufre et 15 de charbon de bourdaine, à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, elle soit admise au transport. 18 11° Les dynamites et explosifs analogues à la dynamite à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, ils soient admis au transport. Ces dynamites ne doivent pas être plus dangereuses que la gélatine explosive avec 93 pour 100 de nitroglycérine. 19 12° La chlorhydrine nitrée (dinitrochlorhydrine) ainsi que la chlorhydrine nitrée technique dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 5 pour 100. B. EXPLOSIFS DE TIR. 1er groupe. — Explosifs de tir pouvant être transportés comme expéditions partielles. 20 13° Les poudres de nitrocellulose gélatinées et les poudres de nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine (à l'exclusion de la poudre poreuse ou sous forme de poussière), à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, elles puissent être expédiées aux conditions les moins rigoureuses pour ces explosifs de tir. 1 ) La tétranitrométhylaniline peut être transportée comme expéditions partielles par quantités n'excédant pas 200 kg, emballée dans des caisses contenant tout au plus 25 kg chacune. 511 21 14° Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées, à la condition qu'au point de vue de leur stabilité elles soient conformes aux prescriptions édictées par le pays expéditeur en ce qui concerne les explosifs de tir du premier groupe. 2e groupe. — Explosifs de tir qui ne peuvent être transportés qu'en wagons complets. 22 15° Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées, lorsqu'elles ne sont pas emballées conformément au chiffre marginal 43. 23 16° Les poudres de nitrocellulose gélatinées et les poudres de nitrocellulose contenant de la nitroglycérine ne répondant pas à toutes les conditions auxquelles doivent satisfaire les poudres du 1 e r groupe. 24 17° Les poudres de nitrocellulose non gélatinées (dites poudres mélangées). 25 18° La poudre noire et les poudres similaires utilisées pour le tir. 26 Les explosifs de tir dénommés sous 15°, 16° et 17° doivent avoir la même stabilité que celle qui, d'après les prescriptions du pays expéditeur, est exigée pour les explosifs de tir du 1er groupe. C. AUTRES MATIÈRES SUJETTES A L'EXPLOSION POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉES COMME EXPÉDITIONS PARTIELLES. 27 19° Les déchets de films de nitrocellulose lavés et traités par ébullition sous pression, avec une teneur en camphre d'au moins 2 pour 100 ; lors du contrôle de stabilité, les déchets de films de nitrocellulose lavés et traités, chauffés pendant deux heures à une température de 132° C, ne doivent pas dégager plus de 3 centimètres cubes d'oxyde d'azote pour 1 gr de déchets. CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Colis : Emballage, limitation du poids, inscriptions et étiquettes. Explosifs de mines. 1er groupe. 28

(1)La nitrocellulose dénommée sous 1° doit être renfermée dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés, imperméables à l'eau ou à l'alcool, ou dans des récipients en fer-blanc, en zinc ou en aluminium (caissettes), ou dans des tonneaux en carton résistants et imperméables ou dans des tonneaux en fer revêtus à l'intérieur d'une couche de zinc ou de plomb. Les caissettes et les tonneaux en fer doivent être étanches et munis d'une fermeture hermétique pouvant céder à une pression intérieure. Les caissettes doivent à leur tour être solidement emballées soit isolément, soit à plusieurs ensemble, dans de fortes caisses en bois, avec de la paille, du papier ou d'autres matières souples de ce genre remplissant bien tous les espaces vides. En ce qui concerne les récipients en bois et les tonneaux en carton, l'imperméabilité à l'eau et à l'alcool doit être assurée au moyen d'un revêtement intérieur suffisamment étanche, par exemple au moyen de feuilles de zinc ou d'une couche ininterrompue de papier paraffiné. Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 120 kg s'il s'agit de caisses, et 300 kg lorsqu'il s'agit de fûts susceptibles d'être roulés. 29
(2)Le trinitrotoluol dénommé sous 2° doit être solidement emballé dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le trinitrotoluol dit liquide peut être emballé non seulement dans de forts récipients en bois étanches et bien fermés, mais aussi dans des récipients en fer ; ceux-ci doivent avoir une fermeture hermétique, qui puisse céder, en cas d'incendie, à la pression des gaz qui se dégagent dans l'intérieur du récipient. Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 120 kg s'il s'agit de caisses, et 300 kg lorsqu'il s'agit de fûts susceptibles d'être roulés. 512 30
(3)L'hexanitrodiphénylamine et l'acide picrique dénommés sous 3° doivent être solidement emballés dans des récipients en bois résistants, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le plomb et les matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) doivent être exclus de l'emballage de l'acide picrique. Le poids brut d'un colis contenant des matières dénommées sous 3° ne doit pas dépasser 120 kg. 31
(4)Les corps nitrés organiques dénommés sous 4° doivent être bien emballés dans des récipients en verre ou en grès fermés hermétiquement et sûrement et ceux-ci doivent à leur tour être bien emballés dans de forts récipients en bois étanches et bien fermés. 32
(5)Les explosifs à base de nitrate d'ammoniaque dénommés sous 5° doivent être encartouchés. Les cartouches seront assujetties dans des boîtes en tôle hermétiquement fermées, renfermées elles-mêmes dans des récipients en bois solides. Les explosifs peuvent aussi être encartouchés dans des enveloppes en papier qui sont trempées dans la paraffine ou la cérésine. Ces cartouches doivent être réunies en paquets dans un solide emballage de papier. Les cartouches non trempées peuvent aussi être réunies en paquets d'un poids maximum de 2,5 kg, à condition que ces paquets soient revêtus d'une couche de cérésine ou de résine empêchant complètement la pénétration de l'air. Les paquets doivent être solidement emballés dans de forts récipients en bois étanches et bien fermés. Le contenu en explosif d'un colis ne doit pas dépasser 50 kg. 33
(6)Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire, comprimées en cylindres, dénommées sous 6° doivent être roulées solidement dans du papier fort et résistant, de telle sorte que chaque rouleau pèse au plus 300 gr. Les rouleaux doivent être solidement emballés dans des récipients en bois solides, étanches et bien fermés, qui sont pourvus d'une bonne garniture en papier fort et résistant. Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire, granulées, doivent être emballées en quantités ne dépassant pas 2,5 kg dans de forts sachets de papier placés eux-mêmes dans des caissettes étanches en bon carton avec un couvercle fermant bien. Le couvercle peut avoir deux battants avec une fermeture dite d'entretoise qui doit être rendue étanche et fixée par une bande solide collée au-dessus, par exemple une bande isolante. Les caissettes en carton doivent être solidement emballées dans des récipients en bois solides, étanches et bien fermés. Une garniture en papier n'est pas nécessaire. Le contenu en explosif d'un colis ne doit pas dépasser 25 kg. 34
(7)Les colis contenant de l'acide picrique doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents « Acide picrique ». Tout colis contenant des matières dénommées sous 1° à 6° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 1. 2e groupe. 35
(8)
  1. a)Les corps nitrés organiques insolubles dans l'eau dénommés sous 7° doivent d'abord être emballés dans des sachets en toile étanches et bien fermés qui doivent contenir tout au plus 12,5 kg de ces matières. 50 kg au plus de corps nitrés ainsi emballés doivent être renfermés dans des récipients en bois solides, fermant bien et de façon étanche.
  2. b)Les corps nitrés organiques solubles dans l'eau dénommés sous 7°, après avoir été humectés de façon uniforme avec assez d'eau pour que, pendant toute la durée du transport, la teneur en eau ne diminue pas au-dessous de 25 pour 100, doivent être emballés d'abord dans des récipients bien fermés en acier non sujet à la rouille ou en une matière (par exemple en grès) qui ne forme pas de combinaison avec le corps nitré humide. La fermeture des récipients doit être telle qu'elle puisse céder à une pression intérieure. Ces récipients, excepté ceux en acier non sujet à la rouille, doivent, à leur tour, être solidement immobilisés dans de solides récipients en bois étanches et bien fermés. Les espaces vides dans les récipients seront remplis de matières appropriées, de façon à empêcher tout déplacement. Le contenu en explosif d'un récipient ne doit pas dépasser 25 kg. 513 36
(9)Les explosifs chloratés et perchloratés dénommés sous 8° doivent être encartouchés. Les cartouches seront revêtues d'une couche de paraffine ou de cérésine ou seront entourées de papier paraffiné ou cérésiné, puis réunies en paquets de 2,5 kg au plus, dans un fort emballage de papier. Les paquets doivent être solidement emballés dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés. Les espaces vides dans les récipients seront remplis de matières appropriées, de façon à empêcher tout déplacement. Le contenu en explosif d'un récipient ne doit pas dépasser 25 kg. 37
(10)Le tétranitrate de pentaerythryte et la triméthylentrinitroamine (cyclotrimethylentrinitramine) dénommés sous 9° doivent être emballés en quantités de 10 kg au maximum dans des sachets en toile, en tissu serré et bien fermés ; chaque sachet doit être contenu dans une boîte en carton imperméable fermée de façon étanche. Quatre boîtes au maximum seront emballées dans une caisse solide en bois complètement revêtue à l'intérieur de carton ondulé. Au lieu des boîtes en carton on peut aussi utiliser des boîtes en fer-blanc ; dans ce cas, les boîtes doivent être isolées les unes des autres dans la caisse par une enveloppe de carton ondulé. Le couvercle de la caisse sera fixé au moyen de vis à bois. 38
(11)Les poudres noires dénommées sous 10° doivent être renfermées dans des sachets étanches ou dans des cornets bien fermés ne permettant ni tamisage ni déperdition. Les sachets (cornets) doivent être emballés dans des boîtes en tôle ou dans des caissettes en fort carton, étanches et bien fermées. Ces dernières doivent être bien assujetties dans des récipients solides en bois au moyen de fibres de bois ou d'autres matières d'emballage appropriées et sèches. Les boîtes en tôle doivent être munies d'une fermeture qui puisse céder, en cas d'incendie, à la pression des gaz de poudre qui se dégagent dans l'intérieur du récipient. Le couvercle des caissettes en carton peut avoir deux battants avec une fermeture dite d'entretoise qui doit être rendue étanche et fixée par une bande solide collée au-dessus, par exemple une bande isolante. Le contenu en poudre noire d'un sachet (cornet) ou d'un récipient ne doit pas dépasser 2,5 kg, respectivement 25 kg. 39
(12)Les dynamites et explosifs analogues à la dynamite dénommés sous 11° doivent être encartouchés. Les cartouches, dont les douilles ne peuvent être constituées de papier graissé ou huilé (mais bien de papier paraffiné) doivent être emballées dans de fortes boîtes en carton ; les vides entre les cartouches doivent être exactement remplis avec du papier découpé, de la sciure de bois ou toute autre matière sèche et souple capable d'amortir les chocs et d'absorber la nitroglycérine qui pourrait suinter. Les boîtes doivent être bien assujetties dans de forts récipients en bois, étanches, bien fermés, non munis de cercles ou de bandes de fer. Par contre, il est permis de garantir la fermeture des récipients à l'aide de bandes ou fils métalliques tendus et enroulés autour de ceux-ci. Le poids brut d'un récipient, dont le couvercle sera pourvu d'un cachet (empreinte ou marque) ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique, ne doit pas dépasser 35 kg. 40
(13)La chlorhydrine nitrée dénommée sous 12° doit être emballée dans des récipients en métal solides, fermés de façon étanche, qui ne sont remplis que jusqu'à concurrence des 9/10 de leur capacité et ne doivent contenir que 25 kg au plus de chlorhydrine nitrée. Chaque récipient doit être assujetti isolément dans un fort récipient en bois de telle façon qu'il soit partout entouré d'un espace d'au moins 10 cm qui sera complètement rempli de sciure de bois. 41
(14)Tout colis contenant des matières dénommées sous 7° à 12° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 1 a. 514 Explosifs de tir. 1 e r groupe. 42
(15)Les poudres de nitrocellulose gélatinées et les poudres de nitrocellulose contenant de la nitroglycérine dénommées sous 13° doivent être emballées dans des boîtes en carton, en tôle de fer-blanc ou de zinc pouvant néanmoins céder à une pression intérieure, ou dans des sachets, en tissu serré et paraffiné. Ces boîtes et sachets, bien fermés, doivent être rangés soit isolément, soit à plusieurs, dans des caisses en bois solides. S'il s'agit de poudres en tuyaux, en bâtons, en fils, en bandes ou en plaques, le premier emballage dans les boîtes ou dans les sachets n'est pas nécessaire, mais alors la caisse doit être complètement revêtue à l'intérieur d'un tissu ou papier paraffiné ou huilé. Au lieu de caisses en bois l'on peut aussi utiliser des tonneaux en carton résistants, imperméables et bien fermés ou des récipients en bois doublés de zinc. Dans ce cas, le premier emballage dans des boîtes ou dans des sachets ainsi que le revêtement en papier ou en tissu à l'intérieur du récipient ne sont pas nécessaires. Le poids brut d'un colis contenant des matières dénommées sous 13° ne doit pas dépasser 120 kg. 43
(16)Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées dénommées sous 14° doivent être emballées dans des boîtes en fer-blanc ou en carton dont le couvercle peut céder à la pression. Les boîtes ne doivent pas contenir plus d'un kg de poudre ; elles doivent être emballées dans du papier fort et être immobilisées dans des récipients en bois solides. Le poids de la poudre dans un récipient en bois ne doit pas dépasser 25 kg. Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées peuvent également être emballées dans des sacs étanches qui, à leur tour, sont emballés dans des récipients solides en bois doublés de zinc ou dans des récipients solides en tôle de zinc; les parois de ces derniers sont garnies, à l'intérieur, de carton épais, le fond et le couvercle sont également bien doublés de cette matière ou de disques en bois. Le poids de la poudre dans un récipient ne doit pas dépasser 30 kg. 44
(17)Tout colis contenant des matières dénommées sous 13° et 14° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 1. 2e groupe. 45
(18)Les poudres de nitrocellulose, gélatinées et non gélatinées, ainsi que les poudres de nitrocellulose contenant de la nitroglycérine dénommées sous 15°, 16° et 17°, doivent être solidement emballées dans de solides récipients en bois bien fermés et de façon étanche, dont les jointures seront bouchées, ou dans des tonneaux en carton résistants et imperméables. Les clous, vis ou autres objets de consolidation en fer (cercles, bandes, etc.), doivent être bien galvanisés. Des récipients métalliques (sauf ceux en tôle noire) sont admis à la condition qu'ils soient absolument étanches mais qu'ils puissent néanmoins céder à une pression intérieure, empêchant ainsi une détonation. Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 90 kg. Les cartouches isolées peuvent avoir un poids supérieur. 46
(19)La poudre grenée ainsi que les autres poudres noires utilisées pour le tir, dénommées sous 18°, en vrac, doivent, avant d'être emballées en tonneaux ou dans des caisses, être versées dans des sacs solides et étanches. La poudre prismatique par parties isolées doit être emballée dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés. Les parois des récipients doivent être assemblées à dents, le fonds et le couvercle doivent être assujettis par des chevilles en bois enduites de colle ou par des vis en laiton. Les prismes de poudre doivent être maintenus solidement dans le récipient au moyen de plaques de feutre ou d'une autre matière élastique analogue. Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 90 kg. Les cartouches isolées peuvent avoir un poids supérieur. 515 47
(20)Tout colis contenant des matières dénommées sous 15° à 18° doit porter une étiquette conforme au modèle n°1a. Autres matières sujettes à l'explosion. 48
(21)Les déchets de films de nitrocellulose dénommés sous 19° doivent être emballés dans des sacs en papier étanches, qui, de leur côté, sont emballés dans des récipients solides en tôle de zinc dont l'intérieur de la paroi est garni de carton épais et dont le fond et le couvercle sont pourvus d'une garniture de disques en bois. Le poids de déchets de ce genre dans un récipient en tôle de zinc ne doit pas dépasser 30 kg. 49
(22)Tout colis renfermant des matières dénommées sous 19° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 1. B. Emballage avec d'autres objets. 50 Interdit. C. Mode de transport. 51
(1)Les objets dénommés sous 3°, 4° et 6° ne peuvent être remis au transport en grande vitesse comme expéditions partielles ; les objets dénommés sous 7° à 12° et 15° à 18° sont dans tous les cas exclus du transport en grande vitesse. 52
(2)Les matières de la classe I a ne doivent pas être adressées gare restante. D. Mentions et attestations dans la lettre de voiture. 53
(1)La désignation de la marchandise doit être encadrée :
  1. a)une fois en rouge en ce qui concerne les explosifs de mines ou de tir du 1er groupe dénommés sous 1° à 6°, 13°, 14° et les déchets de films de nitrocellulose dénommés sous 19°.
  2. b)deux fois en rouge en ce qui concerne les explosifs de mines ou de tir du 2e groupe dénommés sous 7° à 12° et 15° à 18°. 54
(2)Pour les envois de matières de la classe I a, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture : « La nature et l'emballage de la marchandise sont conformes aux prescriptions de l'Annexe I à la C.I.M.». 55
(3)Pour les explosifs de mines ou de tir du 2e groupe, les lettres de voiture porteront, outre les marques et numéros, le nombre et l'espèce des récipients, aussi l'indication du poids brut de chaque récipient. 56
(4)Lorsqu'un expéditeur autre que la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation dans la lettre de voiture est prescrite, l'attestation peut être omise, à condition que le nouvel expéditeur déclare que l'envoi est identique à l'envoi d'origine, ou bien que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine, qui a été vérifié et pour lequel l'attestation a été délivrée, et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La preuve de ce qui précède peut être exigée. L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit, en forme abrégée, être libellée comme suit : «Contenu et emballage identiques à l'envoi d'origine». 57
(5)Les prescriptions légales particulières aux Etats contractants sur le territoire desquels doit être acheminé le transport déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires. E. Matériel de transport : Chargement, inscription et étiquettes. 58
(1)Le transport des matières de la classe I a doit être effectué dans des wagons couverts. 516 59
(2)Les wagons dont les parois ou la toiture sont recouvertes de plomb ne doivent pas être employés pour le transport de l'acide picrique. 60
(3)Les explosifs de mines ou de tir du 2e groupe dénommés sous 7° à 12° et 15° à 18° sont soumis aux prescriptions suivantes :
  1. a)On ne peut employer que des wagons pourvus d'appareils de choc et de traction à ressorts, à toiture forte et solide, ne présentant pas de fissures, munis de portes fermant bien et dépourvus, si possible, d'appareils de freinage.
  2. b)Les wagons dans l'intérieur desquels se trouvent en saillie des clous en fer, des vis, écrous, etc., ne peuvent être employés.
  3. c)Les portes et les fenêtres des wagons doivent bien fermer et doivent toujours être tenues fermées.
  4. d)Les récipients doivent être placés dans les wagons de telle sorte qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute des couches supérieures du chargement. Les tonneaux, notamment, doivent être placés non pas debout, mais horizontalement, rangés parallèlement à la longueur du wagon et garantis contre tout mouvement roulant par des cales en bois placées sous des couvertures épaisses et souples.
  5. e)Les agrès spéciaux de chargement (couvertures, etc.) doivent être fournis par l'expéditeur et sont livrés au destinataire avec la marchandise. 61
(4)En ce qui concerne les wagons dans lesquels seront chargés des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1 (voir chiffres marginaux 34, 44 et 49) ou conforme au modèle n° 1 a (voir chiffres marginaux 41 et 47) on doit apposer ces mêmes étiquettes sur les deux côtés du wagon avant le commencement du chargement. F. Interdictions de chargement en commun. 62
(1)Les matières de la classe I a ne doivent pas être chargées ensemble dans le même wagon : avec les pièces d'artifice pour signaux de la classe I b, dénommées sous 3°, avec les amorces détonantes de la classe I b, dénommées sous 5°, avec les capsules de sondage de la classe I b, dénommées sous 6°, avec les mèches détonantes instantanées de la classe I b, dénommées sous 7°, avec les munitions de la classe I b dénommées sous 13°. Les explosifs de mines ou de tir du 2e groupe dénommés sous 7° à 12° et 15° à 18° ne doivent pas non plus être chargés ensemble dans le même wagon avec les liquides combustibles de la classe III a dénommés sous 1° et 2°. 63
(2)Il est interdit de charger du plomb et des matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) dans le même wagon ensemble avec de l'acide picrique. G. Récipients vides. Autres prescriptions. 64 Pas de prescriptions spéciales. 65—70 Ib. Munitions. Ne sont admises au transport que les matières suivantes : 71 1° Les mèches non amorcées :
  1. a)les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire de grande section ou à âme de filaments de coton nitré) ; en ce qui concerne les mèches à combustion lente, voir chiffre marginal 123 ;
  2. b)les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces de faible section à âme remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que l'acide picrique pur ; 517
  3. c)les cordeaux détonants sous forme de cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite). En ce qui concerne les mèches détonantes instantanées, voir chiffre marginal 77. 72 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide de détonateurs ni par d'autres moyens) :
  4. a)les capsules pour armes à feu et pour munitions ;
  5. b)les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres ;
  6. c)les étoupilles, vis-amorces ou autres amorces analogues contenant une faible charge de poudre noire, ou d'autres explosifs, actionnés par friction, par percussion ou par l'électricité ;
  7. d)les amorces non détonantes pour grenades à main (munies ou non d'un manche), les capsules à poudre pour grenades d'exercice à mains munies d'un manche et pour autres munitions ;
  8. e)les fusées de projectiles sans détonateurs ou dispositifs provoquant un effet brisant, les amorces pour fusées de projectiles. 73 3° Les pièces d'artifice pour signaux, notamment :
  9. a)les gros coups de canon contenant 200 gr au plus de poudre noire en grains ou 70 gr de poudre sans fumée, et
  10. b)les pétards de chemin de fer, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. En ce qui concerne les petits coups de canon, d'une contenance de 75 gr au maximum de poudre en grains, utilisés pour les pièces d'artifice, voir chiffre marginal 144. 74 4° Les cartouches pour armes à feu portatives :
  11. a)les cartouches chargées, dont les douilles sont entièrement en métal. Les projectiles doivent être adaptés à, la douille de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher, n i permettre le tamisage de la charge de poudre ;
  12. b)les cartouches chargées, dont les douilles ne sont qu'en partie métalliques. La charge entière de poudre doit être contenue dans le culot métallique de la cartouche et être enfermée par un bouchon ou une bourre. Le carton doit être assez résistant pour ne pas se briser en cours de route ;
  13. c)les cartouches à douille en carton et percussion centrale, chargées. Le carton doit être assez résistant pour ne pas se briser en cours de route ;
  14. d)les cartouches chargées produisant des gaz, vapeurs ou brouillards possédant de forts effets lacrymogènes, dont les douilles sont fabriquées conformément aux prescriptions sous
  15. b)ou
  16. c);
  17. e)les cartouches Flobert à balles ;
  18. f)les cartouches Flobert à petits plombs ;
  19. g)les cartouches Flobert sans balles n i petits plombs. 75 5° Les amorces détonantes :
  20. a)les détonateurs (avec amorces à retardement ou non) ;
  21. b)les détonateurs munis d'amorces électriques (à retardement ou non) ;
  22. c)les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ;
  23. d)les détonateurs à retardement et capsules (cartouches de sondage par l'écho) ;
  24. e)les détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d'un explosif comprimé, qui ne soit pas plus dangereux que la tétranitrométhylaniline ;
  25. f)les détonateurs dans les fusées de projectiles avec ou sans charge de transmission. 76 6° Les capsules de sondage (détonateurs avec capsules, renfermés dans des tubes en tôle — bombes de sondage — ) . 77 7° Les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosible offrant plus de danger que le tétranitrate de pentaerythrite), à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 518 78 8° Les munitions militaires, non dénommées ailleurs (par exemple les cartouches, les projectiles chargés), toutes sans détonateurs, à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 79 9° Les grenades à main et les grenades pour fusils, sans amorces, à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 80 10° Les charges d'éclatement brisantes pour projectiles, torpilles et mines, ainsi que les pétards et engins semblables, douilles de tétryl, le tout non amorcé, à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 81 11° Les matières éclairantes et les matières pour signaux. Rentrent notamment dans cette catégorie :
  26. a)les cartouches éclairantes et pour signaux, La matière propulsive ou éclailes obus éclairants, rante doit être comprimée à u n les cartouches à balles traceuses ou à obus traceurs ; point tel que les objets ne
  27. b)les signaux lumineux à main, les projectiles de réglage dont l'éclapuissent plus faire explosion tement émet une lueur ou de la poussière, lorsqu'on y met le feu. les douilles chargées pour tir en blanc. 82 12° Les matières produisant des brouillards et les engins fumigènes renfermant du chlorate ou munis d'une charge explosive à la condition que les deux soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. En ce qui concerne les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, v o i r chiffre marginal 148. 83 13° Les munitions dénommées sous 8° à 10°, munies de détonateurs ou de fusées bien garanties, à la condition que ces munitions soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur et aient été remises au transport comme chargement complet. CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Colis : Emballage, limitation du poids, inscriptions et étiquettes. 84
(1)L'emballage des objets dénommés sous 1° est soumis aux prescriptions suivantes :
  1. a)Les mèches dénommées sous 1°
  2. a)et 1°
  3. b)doivent être solidement emballées dans des récipients en bois solides, étanches, fermant bien et d'une façon étanche, de manière qu'aucune déperdition ou tamisage de la poudre ne puisse se produire. On peut employer, au lieu de récipients en bois, des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le poids brut d'un colis contenant des objets dénommés sous 1°
  4. a)et 1°
  5. b)ne doit pas dépasser 100 kg.
  6. b)Les cordeaux dénommés sous 1°
  7. c)doivent être enroulés à raison d'une longueur d'environ 100 m sur des rouleaux solides, difficilement inflammables, par exemple en bois ou en carton fort et solide. Ces rouleaux doivent être emballés dans de forts récipients étanches en bois fermant bien et d'une façon étanche, de telle manière que les rouleaux ne puissent ni se toucher ni toucher les parois de la caisse. ..Ceci.s'obtient par exemple en entourant à plusieurs reprises les rouleaux dans du papier fort et résistant et en empêchant le relâchement et la perméabilité de cet emballage à l'aide de colle ou de toute autre façon appropriée. Une caisse ne doit pas contenir plus de 1000 m de cordeaux. Le mode d'emballage doit être autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur.
  8. c)Il est permis de garantir la fermeture des caisses renfermant des mèches non amorcées à l'aide de bandes ou fils en acier tendus et enroulés autour de celles-ci. 85
(2)Les objets dénommés sous 2° doivent être emballés dans de forts récipients en bois étanches et bien fermés ; sont en outre admissibles : 519 les caissettes en tôle, pour les amorces dénommées sous
  1. a); les sacs, pour les douilles vides dénommées sous b). Avant de placer dans les récipients extérieurs les amorces dénommées sous a), les capsules dont la matière explosible est à découvert doivent être solidement emballées, au nombre de 1000 au plus, et les capsules dont la matière explosible est couverte, au nombre de 5000 au plus, dans des récipients en tôle, de fortes boîtes en carton ou des caissettes en bois. Les douilles de cartouches dites à feu de bord (pour les floberts et les petits calibres similaires), au nombre de 25.000 au plus, peuvent également être emballées dans un sac en coton ou en une matière analogue, à condition qu'elles soient bien immobilisées au moyen de la fermeture du sac. Le sac doit être solidement placé dans la caisse extérieure au moyen d'une garniture en carton ondulé de cette dernière. Les objets dénommés sous 2° c), 2°
  2. d)et 2°
  3. e)doivent être emballés dans les récipients de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Le poids brut d'un colis contenant des objets dénommés sous 2° a), 2° c), 2°
  4. d)et 2°
  5. e)ne doit pas dépasser 100 kg. 86
(3)Les objets dénommés sous 3° doivent être emballés comme suit :
  1. a)Les gros coups de canon renfermés dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine où l'amorce doit être protégée de manière à empêcher toute déperdition de la matière, doivent être bien assujettis dans des récipients en bois solides, étanches, bien fermés, ou bien dans des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 100 kg, et le poids total de poudre ne peut dépasser 25 ou 10 kg suivant qu'il s'agit de poudre en grains ou de poudre sans fumée.
  2. b)Les pétards doivent être renfermés dans des caisses étanches formées de planches d'au moins 20 mm d'épaisseur bouvetées assujetties par des vis à bois. Ils doivent être solidement emballés dans les caisses au moyen de déchets de papier, de sciure de bois, de plâtre ou de toute autre façon de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact ni les uns avec les autres ni avec les parois de la caisse. Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 50 kg. 87
(4)Les objets dénommés sous 4° doivent être parfaitement assujettis dans des récipients en tôle, en bois ou en carton fort, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Les récipients doivent être serrés les uns à côté des autres par rangées superposées dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. Les espaces vides doivent être remplis de carton, de papier, d'étoupe, de fibres de bois ou de copeaux de bois — le tout exempt d'humidité et de matière grasse — de manière à éviter tout ballottement. Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 100 kg. 88
(5)Les objets dénommés sous 5°
  1. a)doivent être emballés :
  2. a)par 100 au plus dans un récipient résistant en tôle ou en carton, de façon à empêcher tout déplacement des détonateurs, même en cas de secousse violente. Les vides et les intervalles des détonateurs doivent être complètement remplis de farine de bois dur sèche ou d'une substance analogue exempte de sable, à moins que la constitution des détonateurs soit telle que la poudre fulminante ne puisse se détacher au cours du transport (détonateurs à opercule, par exemple). Dans les boîtes en tôle, le fond et le dessous des couvercles seront garnis de feutre, de drap, de carton ondulé ou d'une matière analogue et les parois intérieures seront garnies de carton, de façon à empêcher tout contact immédiat des détonateurs et de la tôle. Les boîtes en carton doivent être enduites extérieurement de paraffine, de cérésine ou d'une substance analogue capable de rendre le carton imperméable.
  3. b)Les récipients en tôle et en carton ainsi remplis doivent être fermés d'une façon étanche ; on collera sur leur pourtour une bandelette de papier bien adhérente, de telle sorte que le couvercle presse sur le 520 contenu et empêche le ballottement des détonateurs. Les boîtes en tôle seront empaquetées par cinq au plus dans du papier d'emballage fort ou solidement placées dans des boîtes en carton.
  4. c)Les paquets ou les boîtes seront placés, autant que possible sans vides, dans une caisse résistante en bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur ou dans un fort récipient en tôle. Un paquet ou une boîte au moins de chaque couche sera entouré d'un lien qui permette un enlèvement aisé. Les vides des récipients doivent être bourrés de matières sèches telles que du papier, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois. Si le récipient est en bois, le couvercle sera fixé au moyen de vis ; les logements des vis dans le couvercle et les parois doivent être forés avant le remplissage. Si le récipient est en tôle, on assurera une fermeture étanche et résistante, mais de façon qu'on puisse, facilement et sans danger, enlever le couvercle et le replacer dans les conditions primitives.
  5. d)Les caisses en bois ou les récipients en tôle dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement, doivent être placés dans une caisse extérieure en bois solide et étanche qui sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il doit exister partout, entre le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières sèches telles que de la sciure de bois, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois.
  6. e)Chaque caisse extérieure doit être plombée, ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.
  7. f)Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 50 kg.
  8. g)Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux, 89
(6)Les objets dénommés sous 5°
  1. b)doivent être emballés comme suit :
  2. a)par 100 au plus dans un paquet. Les détonateurs doivent être placés alternativement à l'un et à l'autre bout du paquet. Les paquets liés par 10 au plus seront enveloppés de papier fort et ficelés ; cinq au plus de ces nouveaux paquets seront emballés dans un récipient résistant en tôle ou dans une caisse résistante en bois, dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur, où ils seront immobilisés par un bourrage de matières sèches, telles que du papier, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois. Le couvercle de la caisse en bois sera fixé au moyen de vis ; les logements des vis dans le couvercle et les parois doivent être forés avant le remplissage. Si le récipient est en tôle on assurera une fermeture étanche et résistante, mais de façon qu'on puisse, facilement et sans danger, enlever le couvercle et le replacer dans les conditions primitives.
  3. b)Chaque caisse en bois ou chaque récipient en tôle doit être plombé ou pourvu d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.
  4. c)Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux. 90
(7)Les objets dénommés sous 5°
  1. c)doivent être emballés comme suit :
  2. a)La mèche doit être enroulée en anneau et convenablement fixée. Dix anneaux au plus seront réunis en un rouleau qui sera enveloppé de papier d'emballage fort et ficelé. Dix rouleaux au plus seront emballés dans une caisse en bois, dont les parois auront 12 mm d'épaisseur au moins et dont les vides seront bourrés de matières sèches telles que du papier, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois, de façon que le contenu soit immobilisé. Le couvercle de la caisse en bois sera fixé au moyen de vis ; les logements des vis dans le couvercle et les parois doivent être forés avant le remplissage.
  3. b)Les caisses, dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement, doivent être placées, à raison de 10 au plus, dans une caisse extérieure en bois solide et étanche qui sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il doit exister partout, entré le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières sèches telles que de la sciure de bois, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois. 521
  4. c)Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.
  5. d)Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux. 91
(8)Les objets dénommés sous 5°
  1. d)doivent être emballés comme suit :
  2. a)50 pièces au plus doivent être réunies dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine (fortes boîtes en tôle dans lesquelles les cartouches seront disposées en cinq couches de 10 pièces, et soigneusement immobilisées par du feutre de laine interposé entre les couches ; le couvercle sera assujetti à la boîte par un ruban isolant). Dix de ces emballages au plus seront soigneusement contenus dans une caisse solide en bois. Le couvercle de la caisse en bois sera fixé au moyen de vis ; les logements des vis dans le couvercle et les parois doivent être forés avant le remplissage.
  3. b)Les caisses dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement, doivent être placées dans une caisse extérieure en bois solide et étanche qui sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il doit exister partout, entre le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières sèches telles que de la sciure de bois, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois.
  4. c)Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.
  5. d)Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux. 92
(9)Les objets dénommés sous 5°
  1. e)doivent être emballés comme suit :
  2. a)1° Les détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d'un explosif comprimé qui ne soit pas plus dangereux que la tétranitrométhylaniline, doivent être emballés au nombre de 100 au plus dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur; les parois seront assemblées à dents, le fond et le couvercle seront fermés par des vis. Les détonateurs seront solidement rangés dans les caisses, à l'aide de séparations en bois ou en métal, de manière à laisser entre eux et avec les parois un espace d'au moins 10 mm. Si les caisses en bois utilisées sont revêtues intérieurement de tôle galvanisée, l'épaisseur des parois sera d'au moins 16 mm. 2° Ces caisses dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement, seront renfermées dans une caisse extérieure en bois solide et étanche qui sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. I l doit exister partout, entre le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières d'emballage sèches, telles que sciure de bois, paille, fibres de bois ou copeaux de bois. 3° Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. 4° Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux. V) 1° Les détonateurs peuvent également être placés par quantités de 5 au plus dans des boîtes en tôle munies d'un couvercle à recouvrement et de lattes en bois perforées en conséquence. Le couvercle doit être fermé au moyen d'une bande collée. Vingt boîtes en tôle au plus doivent être bien assujetties dans une caisse en bois solide, dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Une caisse extérieure n'est pas nécessaire. 2° Chaque caisse en bois doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. 3° Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
  3. c)1° Les détonateurs pour torpilles (pistolets de combat chargés, sans appareils de percussion) doivent, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans les récipients en fer dans lesquels ils sont livrés à bord, être solidement 522 emballés, à raison de 10 au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Les parois des caisses seront assemblées à dents, le fond et le couvercle seront fermés par des vis. Si les caisses en bois utilisées sont revêtues intérieurement de tôle galvanisée, une caisse en bois avec des parois d'au moins 16 mm d'épaisseur est suffisante. Les pistolets de combat doivent être bien assujettis dans les caisses en bois à l'aide d'un dispositif en bois, de manière à laisser entre eux et avec les parois un espace d'au moins 20 mm. 2° Cinq au plus de ces caisses doivent être immobilisées dans une caisse extérieure en bois solide et étanche, qui sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il doit exister partout, entre le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières d'emballage sèches telles que sciure de bois, paille, fibres de bois ou copeaux de bois. 3° Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. 4° Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux. 93
(10)Les objets dénommés sous 5°
  1. f)doivent être emballés :
  2. a)par 25 au plus dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Les parois seront assemblées à dents, le fond et le couvercle seront fermés par des vis. Les détonateurs dans les fusées de projectiles doivent être bien assujettis dans les caisses en bois à l'aide d'un dispositif en bois de manière à laisser entre eux et avec les parois un espace d'au moins 20 mm.
  3. b)5 au plus de ces caisses doivent être immobilisées dans une caisse extérieure en bois solide et étanche, qui sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. I l doit exister partout, entre le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières d'emballage sèches telles que sciure de bois, paille, fibres de bois ou copeaux de bois.
  4. c)Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.
  5. d)Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux. 94
(11)Les objets dénommés sous 6° doivent être emballés comme suit :
  1. a)Par 25 pièces au plus dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine (boîtes solides en carton ou en tôle, à fermeture collée, dans lesquelles les engins seront entourés séparément de papier imprégné puis d'une enveloppe en carton ondulé) ; 500 pièces au plus seront bien immobilisées dans une caisse solide en bois bien fermée.
  2. b)Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 50 kg.
  3. c)Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux. 95
(12)Les objets dénommés sous 7° doivent être enroulés à raison d'une longueur d'environ 100 m sur des rouleaux solides, difficilement inflammables, en bois ou en carton. Ces rouleaux doivent être emballés dans des caisses en bois, étanches, fermées par des vis à bois, dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur, de telle façon que les rouleaux ne puissent ni se toucher ni toucher les parois de la caisse. Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 90 kg. 96
(13)Les objets dénommés sous 8° doivent être emballés dans des caisses en bois solides et étanches, fermées par des vis à bois. 97
(14)Les objets dénommés sous 9° doivent être emballés comme suit :
  1. a)Les grenades à main doivent être emballées à raison de 25 au plus dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 16 mm d'épaisseur, et dans lesquelles elles doivent être assujetties à l'aide d'un dispositif en bois. 523
  2. b)Les grenades pour fusils doivent être emballées, à raison de 50 au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 16 mm d'épaisseur, et dans lesquelles elles doivent être assujetties à l'aide d'un dispositif en bois.
  3. c)Les récipients contenant des grenades à main et des grenades pour fusils seront plombés ou pourvus d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. 98
(15)Les objets dénommés sous 10° doivent être emballés :
  1. a)Les charges d'éclatement brisantes, les corps d'explosif pour charge de remplissage ou pour charge d'inflammation, les charges massives, les pétards, les corps d'explosifs et les cartouches pour mines ainsi que les munitions d'exercice non chargées doivent être emballés dans de fortes caisses en bois étanches et bien fermées. Les corps composés d'acide picrique comprimé doivent être pourvus d'une enveloppe imperméable. Les têtes de torpilles de combat et les charges de mines marines peuvent être expédiées dans leur enveloppe d'acier. Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
  2. b)Les douilles de tétryl doivent être placées à raison de 100 au maximum dans des boîtes en tôle ; tout au plus 100 de ces boîtes seront bien assujetties dans une forte caisse bien fermée.
  3. c)Les corps de tétranitrate de pentaerythrite doivent être emballés en quantités de 3 kg au plus dans de fortes boîtes en carton de manière à ne pouvoir entrer en contact entre eux (boîtes à compartiments ou enveloppement des corps avec du papier). Ces cartons doivent être emballés par trois au plus, bien serrés, dans un fort récipient en bois étanche de telle manière qu'entre les parois extérieures des cartons et les parois intérieures des récipients, il reste un espace vide de 3 cm qui est à remplir complètement avec de la farine de bois. Le couvercle du récipient en bois doit être fixé par des vis à bois. 99
(16)Les objets dénommés sous 11° doivent, contenus dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine, être assujettis dans des caisses en bois solides et étanches, de manière qu'ils ne puissent se déplacer durant le transport. En ce qui concerne les objets dénommés sous b), ils peuvent également être assujettis dans des tonneaux en carton résistants et imperméables ; leurs têtes d'allumage doivent être conditionnées de façon à empêcher toute déperdition de la matière explosive. Les caisses contenant des objets dénommés sous
  1. a)doivent être pourvues d'une garniture intérieure en papier huilé. Les parois des caisses contenant des objets dénommés sous
  2. a)doivent avoir une épaisseur d'au moins 18 mm, être assemblées à dents, le fond et le couvercle doivent être fermés au moyen de vis. Sont également admis les couvercles à charnières qui ferment les caisses de façon sûre et étanche par des fermetures plombées. Les caisses contenant des objets dénommés sous
  3. a)doivent en outre être pourvues de poignées ou de tasseaux. Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 100 kg. 100
(17)Les objets dénommés sous 12° doivent être bien assujettis dans de solides récipients en bois. 101
(18)E n ce qui concerne les objets dénommés sous 13°, l'emballage, selon la nature des munitions, doit être conforme aux prescriptions des chiffres marginaux 96, 97 et 98. 102
(19)Tout colis renfermant des objets dénommés sous 3°, 5°, 6° et 7° doit porter une étiquette conforme au modèle n°
  1. Tout colis renfermant des objets dénommés sous 8° à 11° doit porter une étiquette conforme au modèle n°
  2. Tout colis renfermant des objets dénommés sous 13° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 2 a. B. Emballage avec d'autres objets. 103 Interdit. C. Mode de transport. 104
(1)Les objets dénommés sous 3° et 5° à 11° ne peuvent être remis au transport en grande vitesse comme expéditions partielles ; les objets dénommés sous 13° sont dans tous les cas exclus du transport en grande vitesse. 524 105
(2)Excepté ceux dénommés sous 1°, 2°, 4° et 12°, les objets de la classe I b ne doivent pas être adressés gare restante*). D. Mentions et attestations dans la lettre de voiture. 106
(1)La désignation de la marchandise doit être encadrée:
  1. a)une fois en noir en ce qui concerne les objets dénommés sous 3°, 5°, 6° et 7° ;
  2. b)une fois en rouge en ce qui concerne les objets dénommés sous 8° à 11°;
  3. c)deux fois en noir en ce qui concerne les objets dénommés sous 13°. 107
(2)Pour les envois des objets de la classe I b, excepté les objets dénommés sous 1° a), l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture : « La nature et l'emballage de la marchandise sont conformes aux prescriptions de l'Annexe I à la C.I.M.». 108
(3)Lorsqu'un expéditeur autre que la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation dans la lettre de voiture est prescrite, l'attestation peut être omise à condition que le nouvel expéditeur déclare que l'envoi est identique à l'envoi d'origine, ou bien que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine qui a été vérifié et pour lequel l'attestation a été délivrée, et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La preuve de ce qui précède peut être exigée. L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit, en forme abrégée, être libellée comme suit : « Contenu et emballage identiques à l'envoi d'origine». 109
(4)Les prescriptions légales particulières aux Etats contractants sur le territoire desquels doit être acheminé le transport déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires. E. Matériel de transport : Chargement, inscriptions et étiquettes. 110
(1)Le transport doit être effectué dans des wagons couverts. 111
(2)En outre, les objets dénommés sous 13° sont soumis aux prescriptions suivantes :
  1. a)On ne peut employer que des wagons pourvus d'appareils de choc et de traction à ressorts, à toiture forte et solide, ne présentant pas de fissures, munis de portes fermant bien et dépourvus, si possible, d'appareils de freinage.
  2. b)Les wagons dans l'intérieur desquels se trouvent en saillie des clous en fer, des vis, écrous, etc., ne peuvent être employés.
  3. c)Les portes et les fenêtres des wagons doivent bien fermer et doivent toujours être tenues fermées.
  4. d)Les récipients doivent être placés dans les wagons de telle sorte qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute des couches supérieures du chargement. Les tonneaux, notamment, doivent être placés non pas debout, mais horizontalement, rangés parallèlement à la longueur du wagon et garantis contre tout mouvement roulant par des cales en bois placées sous des couvertures épaisses et souples.
  5. e)Les agrès spéciaux de chargement (couvertures, etc.) doivent être fournis par l'expéditeur et sont livrés au destinataire avec la marchandise. 112
(3)En ce qui concerne les wagons dans lesquels seront chargés des colis munis d'étiquettes conformes aux modèles n° 1, 2 ou 2 a (voir chiffre marginal 102), on doit apposer ces mêmes étiquettes sur les deux côtés du wagon avant le commencement du chargement. *) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle C.I.M. du 23 novembre 1933, aucun objet de la classe I b ne peut être adressé gare restante (voir art. 6, § 6h de la C.I.M. du 23 octobre 1924). 525 F. Interdiction de chargement en commun. . 113 Les pièces d'artifice pour signaux dénommées sous 3°, les amorces détonantes dénommées sous 5°, les capsules de sondage dénommées sous 6°, les mèches détonantes instantanées dénommées sous 7° et les munitions dénommées sous 13° ne doivent pas être chargées ensemble dans le même wagon avec : des matières de la classe I a, des objets de la classe I b dénommés sous 8° à 11°, des liquides combustibles de la classe III a dénommés sous 1° et 2°. G. Récipients vides. Autres prescriptions. 114 Pas de prescriptions spéciales. 115-120 Ic. Inflammateurs, pièces d'artifice, etc. Ne sont admis au transport que les objets suivants: Inflammateurs : 121 1° Les allumettes ordinaires et autres inflammateurs à friction. 122 2° Les bandes d'amorces et les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté, contenant un explosif composé de chlorate de potasse ou de salpêtre, de petites quantités de phosphore, de sulfure d'antimoine, de soufre, de sucre de lait, d'outremer, de craie, d'aglutinants (dextrine, gomme) ou de matières similaires. 1000 amorces ne doivent contenir que 7,5 gr au maximum d'explosif. En ce qui concerne les rubans d'amorces, voir chiffre marginal
  1. 123 3° Les mèches à poudre noire (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). En ce qui concerne les autres mèches, voir chiffres marginaux 71 et
  2. 124 4 ° Le fil pyroxylé destiné à l'allumage rapide des feux d'artifice, etc. Le fil pyroxylé doit avoir la même stabilité que la nitrocellulose (classe I a). 125 5° Les lances d'allumage (tubes minces en papier ou en carton, fermés aux deux bouts et contenant une petite quantité de composition fusante constituée de matières oxygénées — chlorate, nitrate — et de matières organiques, additionnés ou non de composés nitrés aromatiques) et les capsules à thermite avec des pastilles fulminantes. 126 6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier fort ou en carton, contenant une amorce trouée, traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de constitution analogue). ' 127 7° Les amorces électriques sans détonateurs. 128 8° Les inflammateurs électriques (par exemple pour les poudres de magnésium photographiques) 1 ). La charge éclairante de chaque inflammateur ne doit ni dépasser 30 mg, ni contenir plus de 10 pour 100 de fulminate de mercure. 1 ) Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui contiennent une charge éclairante semblable à celle des inflammateurs électriques, ne sont pas considérés comme objets de la classe I c et sont admis au transport sans condition. 526 Articles et jouets pyrotechniques ; amorces et rubans d'amorces, articles détonants : 129 9° Les articles pyrotechniques de salon (cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons et articles similaires, renfermant une faible charge de 1 gr au plus de coton nitré pour collodion par objet, destinée à chasser une bourre inoffensive, telle que des balles d'ouate, des confetti, etc.). 130 10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier-collodion et autres articles similaires renfermant des quantités très minimes de papier-collodion ou de fulminate d'argent. 131 11° Les pois fulminants, grenades fulminantes et articles similaires contenant du fulminate d'argent ; 1000 pièces ne doivent contenir qu'un gr au maximum de fulminate d'argent. 132 12° Les pierres fulminantes, c'est-à-dire des pierres en forme de boule d'au moins 25 mm de diamètre, portant à la superficie une composition fulminante d'un poids de 3 gr au plus, protégée par une enveloppe en papier de soie. La composition fulminante doit contenir au maximum 25 à 30 pour 100 de chlorate de potasse, 10 pour 100 de sesquisulfure de phosphore et 60 à 65 pour 100 de matière de remplissage et d'agglutinants étrangers à la décomposition. Sont également admis au transport les produits analogues à condition qu'ils ne soient pas plus dangereux. .. . .. . 133 13° Les allumettes pyrotechniques (allumettes de bengale, contenant 20 gr. au plus de composition d'allumage et de composition fusante par boîte de 20 à 24 allumettes, allumettes pluie d'or, allumettes pluie de fleurs, etc.). 134 14° Les cierges merveilleux, garnis d'une composition formée de nitrate de baryte, limaille de fer, paillettes d'aluminium et corps agglutinants ; les cierges ne doivent pas avoir de tête d'allumage. 135 15° Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces, contenant une composition fulminante formée de chlorate de potasse ou de salpêtre, de petites quantités de phosphore rouge, de sulfure d'antimoine, de soufre, de sucre de lait, d'outremer, de craie, d'agglutinants (dextrine, gomme) ou de matières similaires. 1000 amorces ne doivent contenir que 7,5 gr au maximum d'explosif. En ce qui concerne les bandes d'amorces pour les lampes de sûreté, voir chiffre marginal
  3. 136 16° Les bouchons détonants chargés d'une composition explosive à base de chlorates et de phosphore (chlorate de potasse, phosphore rouge, craie, agglutinant); 1000 bouchons ne doivent contenir que 60 gr au maximum de matière explosive. La distance entre la surface de la charge explosive et l'orifice de la cavité du bouchon doit être d'environ 5 mm. Si l'on emploie du liège naturel, la composition explosive sera fixée entre deux feuilles de papier, ou dans un godet de carton, de façon à ne pouvoir ni se détacher ni s'en échapper. Si les bouchons sont en liège aggloméré, la.composition sera insérée directement dans la cavité. 137 17° Les pétards ronds chargés d'une composition explosive à base de phosphore et de chlorate (chlorate de potasse, phosphore rouge, craie, agglutinant) formés d'un disque en carton de 2 mm d'épaisseur sur lequel est appliquée une rondelle dont le creux contient la charge explosive comprimée et est recouvert par une petite feuille de papier. 1000 pétards ne doivent contenir que 45 gr au maximum de matière explosive. 138 18° Les bouchons détonants, chargés d'une composition au fulminate ou d'une composition analogue, laquelle est pressée dans des amorces en carton enfoncées dans la cavité des bouchons. 1000 bouchons détonants ne doivent contenir que 60 gr au maximum de matière explosive. 139 19° Les amorces en carton (munition lilliput) contenant une charge comprimée de fulminate ou d'une composition analogue. 1000 amorces en carton ne doivent contenir que 25 gr au maximum de matière explosive. 527 140 20° Les amorces en carton (munition lilliput) chargées d'une composition à base de phosphore et de chlorate (chlorate de potasse, phosphore rouge, craie et agglutinant). 1000 amorces en carton ne doivent contenir que 25 gr au maximum de matière explosive. 141 21° Les amorces en carton éclatant sous le pied, chargées d'une composition protégée à base de phosphore et de chlorate. 1000 amorces ne doivent contenir que 30 gr au maximum de matière explosive. 142 22° Les plaques détonantes et les martinikas (dits feux d'artifice espagnols) se composant d'un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potasse et au moins 50 pour 100 de matières inertes étrangères à la décomposition du mélange de chlorate et de phosphore. Le poids d'une plaque ne doit pas dépasser 2,5 gr et celui d'un martinika ne doit pas dépasser 0,1 gr. Sont également admis au transport les produits analogues n'offrant pas plus de danger. Pièces d'artifice 1) : 143 23° Les bombes et les pots à feu, c'est-à-dire des pièces lancées au mortier, du poids de 9 kg au maximum y compris la charge propulsive (poids brut 12 kg). Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces similaires, dont la matière de remplissage ne doit pas dépasser 800 gr. par pièce. 144 24° Les petits coups de canon, consistant en cartouches de papier enveloppées de ficelle, enduites de colle et contenant au plus 75 gr de poudre en grains ou 25 gr d'explosif (poudre d'aluminium et perchlorate . de potasse sans soufre) et les coups de fusil — pétards2) — , contenant au plus 20 gr de poudre en grains, constitués d'une enveloppe cylindrique en papier fermée aux deux buts, tous pourvus de mèches dont les bouts doivent être couverts, et les pièces similaires destinées à produire une forte détonation. En ce qui concerne les gros coups de canon (pièces d'artifice pour signaux), voir chiffre marginal
  4. 145 25° Les.petites pièces d'artifice (crapauds, serpenteaux, pluies d'or, pluies d'argent, etc.) contenant au maximum 1000 gr de poudre noire en grains par 144 pièces. Les volcans, comètes à la main, etc., contenant au maximum 30 gr de poudre noire en grains par pièce. 146 26° Les feux de bengale (torches de bengale, lumières, flammes, etc.), sans amorce. 147 27° Les poudres-éclairs au magnésium prêtes à l'usage, dans des emballages isolés, ne contenant pas plus de 5 gr de charge éclairante sans addition de chlorates. Matières utilisées pour la lutte contre les parasites : 148 28° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes destinées à la lutte contre les parasites. Les compositions fumigènes ne doivent pas contenir de chlorate. 149 Les objets dénommés sous 1° à 28° sont soumis aux conditions suivantes : a) La charge explosive de ces objets doit être constituée, aménagée et répartie de telle manière que la friction, les trépidations, le choc ou l'inflammation des objets emballés ne puissent pas provoquer une explosion de tout le contenu des colis. b) L'utilisation du phosphore blanc ou jaune n'est admise que pour les objets dénommés sous 2° et 22°. c) La composition utilisée doit être stable, c'est-à-dire qu'après avoir été emmagasinée durant 4 semaines à une température de 50° C, elle ne doit pas accuser d'altération qui serait due à une stabilité insuffisante. d) Le fabricant est tenu de se rendre compte constamment, par des épreuves répétées, de l'état et de l'aménagement réguliers de la composition explosive. 1 ) Les compositions détonantes des pièces d'artifice ne doivent pas contenir du chlorate. ) Pour les pétards de chemin de fer, voir chiffre marginal
  5. 2 528 e) Les objets dénommés sous 16° à 21° ne sont admis au transport que lorsqu'ils sont conformes au modèle et au mode d'emballage approuvés par l'autorité compétente du pays expéditeur. CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Colis : Emballage, limitation du poids, inscriptions et étiquettes. 150
(1)Les objets dénommés sous 1°, 9° et 10° doivent être solidement emballés dans du papier d'emballage fort ou dans des boîtes solides. Une boîte en carton ne doit pas contenir plus de 1200 boîtes remplies d'allumettes; voir aussi chiffre marginal 173. 151
(2)Les objets dénommés sous 2° doivent être solidement emballés, soit dans des boîtes cylindriques en tôle, soit dans des boîtes cylindriques résistantes en carton, munies à leurs deux bouts de couvercles s'ajustant de façon étanche, soit dans de fortes boîtes en carton. Chaque cylindre contiendra au plus 12 bandes enroulées, de 50 amorces au plus. Trente au maximum de ces cylindres seront réunis en un paquet bien conditionné à l'aide d'une enveloppe de papier. Les bandes d'amorces enroulées seront séparées les unes des autres par des disques en carton s'adaptant exactement au cylindre. Chaque boîte en carton ne doit pas renfermer plus de 100 amorces chargées de 5 mg de fulminate. Une charge de 7,5 mg de fulminate n'est admise qu'à la condition que la boîte ne renferme pas plus de 50 amorces. Ces boîtes seront réunies au nombre de 12 au plus en un rouleau, et 12 rouleaux au maximum seront liés en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage, voir aussi chiffre marginal 173. 152
(3)Les objets dénommés sous 3° doivent être emballés dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées ou dans des tonneaux résistants et imperméables en carton. Les caisses destinées à ces objets doivent être entièrement tapissées de bon papier résistant ; le papier peut aussi être remplacé par une garniture intérieure en zinc mince. 153
(4)Les objets dénommés sous 4° seront enroulés par longueurs de 30 m au maximum sur des pièces de carton solide et ensuite enveloppés avec du papier. Ces paquets seront réunis par groupes de 10 au plus dans du papier d'emballage et placés dans une caissette en bois dont les parois auront au moins 10 mm d'épaisseur. Les vides seront remplis de farine de bois. Un seul colis ne peut contenir plus de 6000 m de fil pyroxylé ; voir aussi chiffre marginal 173. 154
(5)Les objets dénommés sous 5° doivent être solidement emballés par 25 pièces au plus dans des boîtes étanches en fer-blanc ou en carton, toutefois les capsules de thermite par 100 pièces au plus dans des cartons étanches. Ces emballages intérieurs (boîtes ou cartons) seront disposés dans une caisse à des intervalles de 1 cm au moins, qui seront bien rembourrés avec de la farine de bois fortement pressée. Une caisse pourra contenir 40 emballages intérieurs au plus. Ceux-ci devront être distribués de façon à être groupés par 20 au plus et les deux groupes seront séparés l'un de l'autre d'une façon convenable par une couche de 3 cm au moins de farine de bois bien tassée ; voir aussi chiffre marginal 173. 155
(6)Les objets dénommés sous 6° doivent être emballés dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. 156
(7)Les objets dénommés sous 7° doivent être emballés dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées ou dans des tonneaux en bois ou dans des tonneaux en carton résistants et imperméables. .157
(8)Les objets dénommés sous 8° doivent être emballés dans des cartons dont chacun doit renfermer 72 inflammateurs électriques au plus. Tout au plus 12 de ces cartons doivent être réunis dans un paquet ; voir aussi chiffre marginal 173. En ce qui concerne l'emballage des objets dénommés sous 9° et 10° voir chiffre marginal 150. 158
(9)Les objets dénommés sous 11° doivent être solidement emballés dans des caissettes en bois ou dans de fortes boîtes en carton, entourées de papier, dont chacune ne doit pas renfermer plus de 1000 pièces ; ils doivent être immobilisés au moyen de sciure de bois : voir aussi chiffre marginal 173; 529 159
(10)Les objets dénommés sous 12° doivent être solidement emballés dans des boîtes en carton dont chacune ne doit pas renfermer plus de 25 pièces ; les pierres fulminantes doivent être soigneusement immobilisées au moyen de sciure de bois ; voir aussi chiffre marginal 173. 160
(11)Les objets dénommés sous 13° doivent être solidement emballés dans des boîtes, réunies ensuite par paquets de 12 boîtes au plus, enveloppés de papier; voir aussi chiffre marginal 173. 161
(12)Les objets dénommés sous 14° doivent être solidement emballés dans des boîtes, réunies ensuite par paquets de 12 boîtes au plus, enveloppés de papier ou emballés dans un sachet en papier. Les sachets doivent être fermés en pliant le bout ouvert. Les boîtes ou les sachets doivent être réunis au moyen d'une enveloppe de papier résistant en des paquets solides qui ne doivent pas contenir plus de 144 de ces objets ; voir aussi chiffre marginal 173. 162
(13)Les objets dénommés sous 15° doivent être solidement emballés dans de fortes boîtes en carton dont chacune ne doit pas renfermer plus de 100 amorces chargées de 5 mg de fulminate. Une charge de 7,5 mg de fulminate n'est admise qu'à la condition que la boîte ne renferme pas plus de 50 amorces. Ces boîtes d'amorces, de rubans d'amorces ou d'anneaux d'amorces seront réunies au nombre de 12 au plus en un rouleau, et 12 rouleaux au plus seront liés en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage ; voir aussi chiffre marginal 173. 163
(14)Les objets dénommés sous 16° et 18° doivent être solidement emballés dans des boîtes en carton avec couvercle à recouvrement, dont chacune ne doit pas renfermer plus de 50 bouchons. Les bouchons doivent être collés sur le fond des boîtes ou être assujettis d'une autre façon tout aussi sûre dans leur position. Les vides doivent être bien remplis de farine de bois ou de farine de liège sèches. Une couche d'ouate ou d'un bourrage tout aussi élastique doit être placée sur la farine ; la boîte doit être fermée au moyen d'un couvercle à recouvrement. Les boîtes ainsi constituées seront réunies en petits paquets, soit au moyen d'une bande en papier collée, soit à l'aide deficelle, de telle manière qu'un petit paquet contienne au plus 100 bouchons détonants. Les bandes en papier collées ou la ficelle doivent être assez fortes et sûres pour que la farine de bois ne puisse ni couler dans les boîtes, ni s'en échapper. Cinq petits paquets au maximum seront réunis en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage ; voir aussi chiffre marginal 173. . 164
(15)Les objets dénommés sous 17° doivent être solidement emballés dans des boîtes en carton avec couvercle à recouvrement dont chacune ne doit pas renfermer plus de 5 disques. Ces boîtes doivent être entourées de papier à raison de 5 au plus. Les rouleaux ainsi obtenus doivent être réunis, à raison de 20 au plus, en un paquet. Deux paquets au plus sont renfermés ensemble dans un fort carton avec un couvercle à recouvrement. Le couvercle doit être solidement fixé par une bande de papier solide collée sur la partie inférieure de la boîte. Chaque caisse ne peut renfermer que 50 cartons au plus ; voir aussi chiffre marginal 173. En ce qui concerne l'emballage des objets dénommés sous 18° voir chiffre marginal 163. 165
(16)Les objets dénommés sous 19° doivent être solidement emballés par groupes de 10 au plus dans une boîte en carton avec couvercle à recouvrement dont tous les vides sont remplis de farine de bois ; sur le fond de la boîte ainsi que sous le couvercle doit être placé un carton d'une épaisseur de 1 mm. Le couvercle doit être fixé sur la boîte par une bande de papier solide collée sur les deux parties. Les boîtes doivent être entourées de papier par 10 au plus ; les rouleaux ainsi obtenus doivent être réunis par 10 au plus en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage. Chaque caisse ne peut renfermer que 25 paquets au plus ; voir aussi chiffre marginal 173. 166
(17)Les objets dénommés sous 20° doivent être solidement emballés ou bien d'après les prescriptions du chiffre marginal 165, ou bien par 50 pièces au maximum dans une boîte en carton avec couvercle à recouvrement ; ils doivent être fixés dans des cartons troués et tous les vides doivent être remplis de farine de bois; voir aussi chiffre marginal 173. 530 167
(18)Les objets dénommés sous 21° doivent être solidement emballés dans de fortes boîtes en carton dont chacune ne doit renfermer qu'au maximum 15 amorces en carton éclatant sous le pied collées sur un disque en carton.. Les vides des caisses dont la partie inférieure et le couvercle seront solidement tenus ensemble par une bande de papier collée, doivent être remplis de farine de bois. Douze boites au plus doivent être réunies en un rouleau. Les rouleaux doivent être emballés, à raison de 6 au maximum, dans une boîte en carton dont les bords et les angles sont renforcés et attachés ensemble par des agrafes en fil de fer; voir aussi chiffre marginal 173. 168
(19)Les objets dénommés sous 22° doivent être solidement emballés:
  1. a)Les plaques détonantes, dans une boîte étanche en carton-cuir ou carton-paille, bien entourées avec de la farine de bois ou de la sciure de bois fine ; chaque boîte ne doit pas renfermer plus de 144 plaques et une caisse ne doit pas contenir plus de 50 boîtes, le poids maximum des plaques détonantes étant de 18 kg; voir aussi chiffre marginal 173.
  2. b)Les martinikas, à raison de 65 au maximum, dans des boîtes rondes en carton, garnies de papier de soie ; les dites boîtes, à raison de 72 au maximum, doivent être emballées dans des cartons. Une caisse ne doit pas contenir plus de 3.600 boîtes en carton emballées dans du carton, le poids maximum des martinikas étant de 24 k g ; voir asusi chiffre marginal 173. 169
(20)Les objets dénommés sous 23°, 25° et 26° doivent être solidement emballés dans de fortes boîtes en carton ou dans des caissettes en bois ; les objets dénommés sous 26° peuvent aussi être emballés dans des sacs en papier ; les pièces d'artifice de grandes dimensions doivent être emballées dans du papier si leur point de mise de feu n'est pas revêtu d'une coiffe en papier ; dans les deux cas on doit empêcher le tamisage; voir aussi chiffre marginal 173. La charge propulsive des bombes d'un poids brut de plus de 5 kg doit être protégée par une douille en papier recouvrant la partie inférieure de la bombe. Les bombes doivent être emballées dans des caisses ; les espaces vides doivent être remplis de fibres de bois ou de matières analogues. 170
(21)Les objets dénommés sous 24° doivent être solidement emballés dans de fortes boîtes; les petits coups de canon doivent être solidement assujettis, les différentes pièces étant séparées les unes des autres par une forte couche de farine de bois ou de matière analogue appropriée ; voir aussi chiffre marginal 173. En ce qui concerne l'emballage des objets dénommés sous 25° et 26° voir chiffre marginal 169.
(22)Les matières dénommées sous 270 doivent être emballées dans des sachets en papier; tout au plus 20 de ces sachets doivent être bien immobilisés dans des boîtes en carton ; les cartons doivent être entourés, soit isolément, soit à plusieurs, de papier huilé; Aux lieu et place des sachets en papier l'on peut également employer de petits tubes en verre fermés au moyen d'un bouchon de liège ; tout au plus 3 de ces tubes doivent être immobilisés au moyen de matières souples dans des cartons à tiroir de façon à ne pouvoir se toucher les uns les autres ; voir aussi chiffre marginal 173. 171 172
(23)Les objets dénommés sous 28° doivent être emballés dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. Les caisses destinées à ces objets doivent être garnies de bon papier d'emballage, papier huilé ou carton ondulé. Une garniture étanche en ces matières n'est pas nécessaire lorsque ces objets sont empaquetés dans des enveloppes en papier solide ou en carton solide. Les cartouches fumigènes destinées à la lutte contre les parasites empaquetées dans des enveloppes en papier solide ou en carton solide peuvent également être emballées dans des caisses en carton très fort ou dans des caisses en carton ondulé. Le carton ou le carton ondulé peut également être rendu imperméable à l'eau. Pour les envois dont le poids brut ne dépasse pas 5 kg, l'on peut également employer des boîtes en carton ordinaire. 173
(24)
  1. a)Les emballages intérieurs contenant des objets dénommés sous 1°, 2°, 4°, 5° et 8° à 270 doivent être emballés dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. 531
  2. b)Pour les objets dénommés sous 1° l'on peut aussi employer des boîtes en carton de bonne qualité, fortement collées, de 2 mm d'épaisseur au minimum, ainsi que des récipients en fer-blanc.
  3. c)Les caisses destinées aux objets dénommés sous 4°, 5° et 13° peuvent être garnies intérieurement de papier fort de bonne qualité, de papier bitumé, d'une feuille de zinc ou de tôle plombée.
  4. d)Pour les objets dénommés sous 2°, 9°, 11°, 12° et 15° à 27°, les caisses seront en planches dressées et bien jointives d'au moins 18 m m d'épaisseur; leurs arêtes seront assemblées à queue d'aronde ou au moyen de couvre-joints ; l'intérieur sera entièrement tapissé de papier fort de bonne qualité ; le papier peut aussi être remplacé par une garniture intérieure en zinc mince.
  5. e)Pour les poudres-éclairs au magnésium prêtes à l'usage dénommées sous 27° l'on peut également utiliser des caisses en bois solides ordinaires ou, si les poudres-éclairs sont emballées dans des sachets en papier, de fortes boîtes en carton.
  6. f)Les paquets ne doivent pas pouvoir se déplacer dans les récipients. Pour les objets dénommés sous 2°, 9°, 11°, 12° et 15° à 26° les vides des caisses extérieures doivent être bien bourrés avec des matières d'emballage appropriées et sèches — fibres de bois, papier, etc. — ; pour les bouchons détonants, les pétards ronds, les amorces en carton (munition lilliput), les pierres fulminantes, les amorces en carton éclatant sous le pied, les plaques détonantes, les martinikas et les produits similaires : farine ou sciure de bois. Le foin humide, l'étoupe imprégnée de graisse ou d'huile ou d'autres matières sujettes à l'inflammation spontanée ne doivent pas être utilisés. Lorsqu'il s'agit de grands décors pour pièces d'artifice (transparents), il suffit de les fixer solidement dans le récipient. 174
(25)
  1. a)Le poids brut d'un colis renfermant des objets dénommés sous 2°, 5°, 9°, 11°, 12° et 15° à 28° ne doit pas dépasser 100 kg.
  2. b)Le poids total de la matière explosive (charge propulsive, charge d'éclatement et matière éclairante) ne doit pas excéder 20 kg pour les objets dénommés sous 5°, 36 kg pour les objets dénommés sous 23°, 25 kg pour les objets dénommés sous 25°. Le poids total de la poudre grenée entrant dans la composition des objets dénommés sous 23° et 25° ne doit pas dépasser 3,2 kg.
  3. c)Le poids brut des caisses en bois ordinaires et des boîtes en carton contenant des poudres-éclairs au magnésium prêtes à l'usage dénommées sous 27° ne doit pas dépasser 5 kg.
  4. d)Le poids brut des caisses en carton ou en carton ondulé contenant des cartouches fumigènes destinées à la lutte contre les parasites dénommées sous 28° ne doit pas dépasser 20 kg. 175
(26)Tout colis contenant des objets dénommés sous 23° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 1. B. Emballage avec d'autres objets. L'emballage en commun est soumis aux prescriptions suivantes : 176
(1)Les objets dénommés sous 1° par quantités ne dépassant pas 5 kg, peuvent être réunis avec d'autres objets à l'exception des objets de la classe I c dénommés sous 4° et des matières des classes II et III. 177
(2)Les caissettes contenant des objets dénommés sous 4° ne peuvent être réunis au nombre de plus de 5 dans un même colis avec d'autres objets (voir chiffre marginal 153). 178
(3)Les objets dénommés sous 9° à 15° peuvent être réunis soit ensemble, soit avec ceux dénommés sous 23° (à l'exception des bombes et des pots à feu), soit avec ceux dénommés sous 24° à 26°. S'appliquent aux récipients collecteurs, suivant la nature des objets empaquetés, les prescriptions les plus rigoureuses des chiffres marginaux 173 et 174. Les emballages intérieurs doivent être solidement assujettis dans les récipients collecteurs en remplissant les espaces vides de matières d'emballage appropriées (fibres de bois, papier, etc.). 179
(4)Les objets dénommés sous 9° à 22°, emballés conformément aux chiffres marginaux 150 et 158 à 168 peuvent être réunis avec de la mercerie et des jouets dont ils doivent cependant être tenus séparés. Le poids brut de la caisse collectrice ne doit pas dépasser 100 kg. 532 C. Mode de transport. 180 Les objets de la classe I c dénommés sous 23° à 26° ne doivent pas. être adressés gare restante.*) D. Mentions et attestations dans la lettre de voiture. 181
(1)Dans les lettres de voiture afférentes aux objets dénommés sous 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 15° à 28°, l'expéditeur doit certifier ce qui suit : « La nature et l'emballage répondent aux prescriptions de l'Annexe I à la C.I.M.». 182
(2)Lorsqu'un expéditeur autre que la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation dans la lettre de voiture est prescrite, l'attestation peut être omise à condition que le nouvel expéditeur déclare que l'envoi est identique à l'envoi d'origine, ou bien que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine qui a été vérifié et pour lequel l'attestation a été délivrée et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La preuve de ce qui précède peut être exigée. L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit, en forme abrégée, être libellée comme suit : « Contenu et emballage identiques à l'envoi d'origine». E. Matériel de transport : Chargement, inscriptions et étiquettes. 183
(1)Le transport doit être effectué dans des wagons couverts. 184
(2)Ne peuvent être posés sur les caisses en carton contenant des objets dénommés sous 1° — chiffre marginal 173, al. b) — que des colis, placés même en plusieurs couches les unes sur les autres, lesquels ne différent pas sensiblement, au point de vue de la dimension et du poids, des caisses en carton contenant des objets dénommés sous 1°. 185
(3)En ce qui concerne les tonneaux en carton contenant des objets dénommés sous 3°, on doit veiller à ce que ces tonneaux ne soient pas avariés par d'autres objets.
(4)En ce qui concerne les wagons dans lesquels seront chargés des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1 (voir chiffre marginal 175), on doit apposer cette même étiquette sur les deux côtés du wagon avant le commencement du chargement. F. Interdiction de chargement en commun. 187 Néant. G. Récipients vides. Autres prescriptions. 188. Pas de prescriptions spéciales. 189—200 I d. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression. Ne sont admises au transport que les matières suivantes :
  1. a)Gaz comprimés : 1° L'acide carbonique. 2° Le gaz à l'eau, le gaz d'éclairage, le gaz mixte (gaz d'huile ne contenant pas plus de 30 pour 100 d'acétylène). 3° Le gaz d'huile (gaz riche). *) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle C.I.M. du 23 novembre 1933, aucun objet de la classe 1 c ne peut être adressé gare restante (voir art. 6, § 6 h de la C.I.M. du 23 octobre 1924). 533 4° L'oxygène1) contenant 4 pour 100 en volume au plus d'hydrogène, l'hydrogène (mélangé ou non avec du méthane) contenant 2 pour 100 en volume au plus d'oxygène, l'azote, l'oxyde de carbone, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air, le fluorure de bore, les gaz rares (argon, néon, hélium, xénon, crypton ou leurs mélangés). 202
  2. b)Gaz liquéfiés : 5° L'éthylène, l'acide carbonique2), le gaz d'huile liquéfié, le protoxyde d'azote, l'éthane, le gaz dit Z (gaz d'huile liquéfié dont la pression à 50° C ne dépasse pas 26 kg/cm2). 6° Le propylène, l'ammoniaque 3 ), le propane, le butane, l'isobutane, l'oxychlorure de carbone (phosgène). 7° Le chlore, l'acide chlorhydrique anhydre, l'acide sulfureux3), le tétroxyde d'azote, le gaz dit T (mélange d'oxyde d'éthylène et d'acide carbonique, dont la pression à 50° C ne dépasse pas 14 kg/cm2). 8° Le chlorure de méthyle, le chlorure d'éthyle, ce dernier parfumé (lance-parfum) ou non, le chlorure de vinyle, le bromure de méthyle4), l'éther méthylique, le méthylamine, l'éthylamine,l'oxyde d'éthylène, le butadiène. 9° L'air liquide, l'oxygène liquide, l'azote liquide.
  3. c)Gaz dissous sous pression5) : 10° L'ammoniaque dissoute dans de l'eau, en concentrations supérieures à 35 pour 100 et ne dépassant pas 50 pour 100. 11° L'acétylène dissous dans de l'acétone et absorbé par des matières poreuses. 203 CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Colis : Emballage, limitation du poids, inscriptions et étiquettes. 1. Nature des récipients. 204
(1)Les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression dénommés sous 1° à 8°, 10° et 11°, doivent être transportés dans des récipients en métal bien fermés6). 1 ) L'oxygène comprimé jusqu'à 0,3 kg/cm2 renfermé dans des sacs en caoutchouc, tissus imprégnés ou matières analogues n'est pas considéré comme matière sujette à l'explosion, et est admis au transport sans condition. 2 ) Les capsules métalliques d'acide carbonique (sodors, sparklets) renfermant 25 gr au plus d'acide carbonique liquide et au maximum 1 gr de liquide pour 1,34 cm3 de capacité ne sont pas considérées comme matières sujettes à l'explosion et sont admises au t r a n s p o r t sans condition si l'acide carbonique ne contient pas plus de ½ pour 100 d'air. Les petits récipients renfermant de l'acide carbonique liquide qui sont fabriqués en acier doux, sans couture, avec une contenance maximum de 220 cm3 et qui contiennent au maximum 1 gr de liquide pour 1,34 cm3 de capacité, ne sont pas considérés comme matières sujettes à l'explosion et sont admis au transport sans condition, 3 ) Les réservoirs de machines à glace p o u r v u s d'une façon permanente de la quantité d'acide sulfureux liquide ou d'ammoniaque liquide nécessaire à leur fonctionnement, d o n t le contenu en acide sulfureux ou en ammoniaque ne dépasse pas 20 l, ne sont pas considérés comme matières sujettes à l'explosion et sont admis au transport sans condition. 4 ) Un mélange de bromure de méthyle et de bromure d'éthylène contenant au plus 50 pour 100 en poids de bromure de méthyle n'est pas considéré comme matière sujette à l'explosion et est admis au transport sans condition. , 5 ) L'eau ammoniacale dont la teneur en ammoniaque n'excède pas 35 pour 100 en poids et les boissons contenant de l'acide carbonique ne sont pas considérées comme matières sujettes à l'explosion et sont admises au transport sans condition. 6 ) Les récipients contenant de l'oxygène comprimé, fixés dans des bacs à poissons, sont admis également au transport s'ils ne sont pas hermétiquement fermés, mais pourvus d'appareils permettant à l'oxygène de s'échapper peu à peu. 534 205
(2)Les récipients doivent être construits en acier doux ou en aciers spéciaux présentant au moins les mêmes qualités que l'acier doux, tant au point de vue de la fragilité que de la ténacité. Toutefois l'emploi du cuivre est permis :
  1. a)pour les gaz comprimés dont la pression de chargement n'excède pas 20 kg/cm2, à l'exclusion toutefois des mélanges contenant de l'acétylène (voir chiffre marginal 201, sous 2°) ;
  2. b)pour les gaz liquéfiés suivants : chlorure de méthyle, chlorure d'éthyle, éther méthylique et acide sulfureux. Les récipients peuvent être sans couture, rivés, soudés ou brasés. La soudure ou le brasage ne sont admis qu'à la condition que le constructeur en garantisse la bonne exécution ; pour les récipients soudés on ne devra employer que de l'acier dont la soudure puisse être exécutée avec toutes les garanties de solidité. La tension unitaire du métal au point le plus fatigué sous la pression d'épreuve ne doit pas dépasser 2/3 de la limite d'élasticité. 206
(3)Peuvent également être transportés :
  1. a)dans de forts tubes en verre scellés à la lampe en petites quantités les gaz liquéfiés suivants dénommés sous 5°, 6° et 7° : l'acide carbonique, l'éthane et le protoxyde d'azote jusqu'à 3 gr, l'ammoniaque, le chlore et le tétroxyde d'azote jusqu'à 20 gr, l'acide sulfureux et l'oxychlorure de carbone (phosgène) jusqu'à 100 gr. Les tubes en verre ne doivent être remplis qu'à moitié pour l'acide carbonique, l'éthane et le protoxyde d'azote, qu'aux deux tiers pour l'ammoniaque, le chlore et le tétroxyde d'azote, et qu'aux trois quarts pour l'acide sulfureux et l'oxychlorure de carbone (phosgène). Chaque tube en verre doit être placé dans une capsule en fer-blanc soudée, remplie de terre d'infusoires et emballée dans une caisse en bois solide. Il est permis d'emballer plusieurs capsules de fer-blanc dans une même caisse (voir cependant aussi chiffre marginal 232) ;
  2. b)en observant les prescriptions relatives au degré de remplissage du chiffre marginal 225, les gaz liquéfiés dénommés sous 8° (en quantités jusqu'à 150
  3. gr)dans de forts tubes en verre ou en métal, fermés de façon à ne pas laisser échapper les gaz. Les tubes doivent être bien immobilisés dans de solides caissettes en bois ou en fort carton. Une caissette peut contenir jusqu'à 600 gr de liquide. Pour l'emballage des caissettes, doivent être utilisées de fortes caisses en bois qui, dans le cas où le liquide dépasse 5 kg, seront à munir d'une garniture soudée en tôle. Le poids brut d'une caisse ne doit pas dépasser 60 kg, et s'il s'agit de chlorure d'éthyle et de lance-parfum, 75 kg. 207
(4)Les récipients pour les solutions d'acétylène dans l'acétone dénommées sous 11°, doivent être entièrement remplis d'une masse finement poreuse, répartie uniformément, laquelle :
  1. a)n'attaque pas les récipients en fer et ne forme de combinaisons nuisibles ni avec le dissolvant de l'acétylène (acétone), ni avec ce dernier lui-même,
  2. b)même à un usage prolongé et en cas de secousses ne s'affaisse pas et ne forme pas de vides dangereux, même à une température de 50° C,
  3. c)empêche sûrement que des décompositions de l'acétylène revêtant le caractère d'explosions ne se produisent, même à des températures élevées et sous l'influence de chocs violents, ou ne se propagent au travers de la masse. 208
(5)On emploiera pour l'air liquide, l'oxygène liquide et l'azote liquide dénommés sous 9° :
  1. a)Des bouteilles en verre à double paroi, dans laquelle on a fait le vide. Elles doivent être entourées de feutre et fermées par un bouchon de feutre permettant l'échappement des gaz sans produire à l'intérieur une forte pression, mais empêchant l'écoulement du liquide. Ce bouchon de feutre doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer si la bouteille perd l'équilibre ou est renversée. Chaque bouteille ou plusieurs bouteilles réunies doivent être protégées contre les chocs par une corbeille en fil de fer ou un autre récipient analogue reposant d'une façon fixe sur le sol. Ces corbeilles ou autres récipients doivent être placés dans des coffres métalliques ou dans des caisses en 535 bois revêtues intérieurement de tôle, ouverts en haut ou simplement garantis à leur partie supérieure par un treillis en fil de fer, un couvercle perforé ou tout autre mode de protection analogue. Les coffres métalliques ou les caisses en bois doivent être complètement étanches dans la partie inférieure, jusqu'à une hauteur suffisante pour que, en cas de bris des bouteilles, le liquide ne puisse se répandre à l'extérieur. Les coffres et les caisses remplis d'air liquide ou d'oxygène liquide ne renfermeront aucune matière d'emballage facilement inflammable ; les matières telles que le feutre et la laine sont admises.
  2. b)Des récipients constitués d'autres matières. Ils ne peuvent être employés qu'à la condition d'être protégés contre la transmission de la chaleur, de manière à ne pouvoir se couvrir ni de rosée ni de givre. Un autre emballage de ces récipients n'est pas nécessaire. Les prescriptions édictées sous
  3. a)concernant la fermeture des bouteilles en verre sont également applicables à ces récipients. 2. Equipement des récipients. 209
(1)Chaque récipient en métal servant au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression (à l'exception de l'air liquide, de l'oxygène liquide et de l'azote liquide) ne doit comporter au maximum que deux ouvertures, non compris ni le trou d'homme, lorsque ce dernier est obturé par un couvercle autoclave, ni l'orifice nécessaire à l'évacuation des produits de condensation. Sur ces ouvertures seront placés tous les dispositifs de remplissage et de vidange lesquels devront être constitués par des robinets à soupapes ou à pointeau. Les robinets-vannes et les robinets à boisseau ne sont pas admis. • Les récipients contenant de l'acétylène dissous peuvent avoir des soupapes d'arrêt avec fermeture de raccordement. 210
(2)Les joints des récipients et les dispositifs de fermeture doivent être rendus complètement étanches et ne comporter que des matières inattaquables par les marchandises transportées. Notamment, s'il s'agit de l'acétylène dissous, les parties métalliques des dispositifs de fermeture ne doivent pas contenir plus de 70 pour 100 de cuivre. S'il s'agit de récipients renfermant du fluorure de bore ou de l'ammoniaque liquéfiée ou dissoute dans de l'eau, les soupapes en cuivre ou en d'autres métaux ou en alliage de métaux pouvant être attaqués par le fluorure de bore ou l'ammoniaque ne sont pas admises. Il est interdit d'employer des matières contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture des récipients utilisés pour le transport de l'oxygène, du tétroxyde d'azote, du protoxyde d'azote et de l'air comprimé. 211
(3)Les soupapes porteront des chapes de protection en fer possédant une ou plusieurs ouvertures » les récipients en cuivre peuvent être pourvus de chapes en cuivre. Les soupapes placées dans l'intérieur du col des récipients, et protégées par un bouchon métallique vissé et bien fixé n'ont pas besoin de porter de chape. Pour le gaz d'huile, le gaz mixte et l'ammoniaque dissoute dans de l'eau, on peut employer, au lieu de soupapes, des bouchons métalliques vissés ; ceux-ci doivent fermer assez bien pour que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire sentir. 212
(4)Les récipients cylindriques renfermant des gaz comprimés ou liquéfiés ou de l'acétylène dissous sous pression — non emballés dans des caisses et pouvant être placés debout — doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler, en tant que les règlements en vigueur dans le pays expéditeur le prescrivent. Ces garnitures ne doivent pas former un ensemble avec les chapes de protection. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux grands récipients qui sont munis de cercles spéciaux et dont la capacité n'est pas inférieure à 100 l ni supérieure à 500 l1). Ceux-ci ne sont admis que pour les gaz dénommés sous 6°, 7°, 8° et 10°. 1 ) Pour le transport du chlore liquéfié sont admis des tonneaux, munis de cercles, d'une contenance de 800 l= 1000 kg. 536 3. Estampillage et inscriptions sur les récipients. 213
(1)Les récipients en métal contenant des gaz dénommés sous 1° à 8°, 10° et 11° doivent porter en caractères bien apparents et durables les inscriptions suivantes :
  1. a)pour tous les gaz : le nom du gaz, en toutes lettres (gravé ou peint), la désignation du fabricant ou du propriétaire, ainsi que le numéro d'ordre du récipient ; la tare du récipient y compris les pièces accessoires (soupape, bouchon métallique, etc., à l'exception de la chape de protection) ; la pression d'épreuve (voir chiffre marginal 217), la date de la dernière épreuve subie (voir chiffre marginal 218) et le poinçon de l'expert qui a procédé à l'opération ;
  2. b)pour les gaz liquéfiés et pour l'ammoniaque dissoute dans de l'eau : le maximum de charge admissible (voir chiffres marginaux 225 et 226, al.
  3. b);
  4. c)pour les gaz comprimés et pour l'acétylène dissous dans de l'acétone : la valeur de la pression de chargement autorisée (voir chiffres marginaux 222 et 226, al.
  5. a); en outre, pour les récipients d'acétylène dissous dans de l'acétone : le poids du récipient vide y compris le poids des pièces accessoires, de la masse poreuse et de la quantité d'acétone admise dans les récipients. 214
(2)En ce qui concerne les récipients neufs, les inscriptions prescrites ne doivent être gravées que sur la partie renforcée de la paroi, et en ce qui concerne les tubes, les dimensions de l'inscription doivent permettre de la graver sur le col renforcé. Les inscriptions gravées dans les récipients et qui ne sont plus valables ne doivent pas être enlevées s'il doit en résulter une diminution de l'épaisseur de la paroi au-dessous du minimum admissible. L'enlèvement ou la modification d'inscriptions ne peut avoir lieu que lorsque les récipients sont complètement vidés et nettoyés et après approbation d'un expert agréé par l'autorité compétente. Celui-ci est tenu d'examiner ces récipients avant un nouvel usage et de les soumettre à une nouvelle épreuve, 215
(3)Les récipients en caisses doivent être disposés de telle sorte que les timbres d'épreuve puissent être facilement découverts. 4. Epreuve officielle des récipients. 216
(1)Les récipients en fer fondu, en acier ou en cuivre doivent, avant leur emploi, être soumis, de la part d'un expert autorisé par l'autorité compétente, à une épreuve de pression hydraulique. Les récipients destinés au transport des solutions d'acétylène doivent en outre, avant leur emploi, être examinés en ce qui concerne la nature de la matière poreuse et la quantité du solvant admissible (voir chiffres marginaux 207 et 226, al. a). 217
(2)La pression intérieure à faire supporter lors de l'épreuve de pression hydraulique doit comporter:
  1. a)pour les gaz comprimés, une fois et demie la pression de chargement, laquelle ne doit pas dépasser les limites autorisées au chiffre marginal 222. La pression d'épreuve doit dépasser de 5 kg/cm2 au moins la pression de chargement ;
  2. b)pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6°, 7° et 8° : Acide carbonique 250 kg/cm2 Gaz d'huile . 250 » Protoxyde d'azote 250 » Ethylène 225 » Acide chlorhydrique anhydre et éthane 120 » Gaz dit Z 40 » Propylène , 35 » Ammoniaque 30 » Propane 30 » 537 Oxychlorure de carbone (phosgène) Chlore et gaz d i t T Acide sulfureux Tétroxyde d'azote Chlorure de méthyle Ether méthylique Méthylamine Chlorure d'éthyle, bromure de méthyle, éthylamine, oxyde d'éthylène, butane et butadiène Isobutane Chlorure de vinyle
  3. c)pour les gaz dissous sous pression : Acétylène dissous dans de l'acétone Ammoniaque dissoute sous pression dans de l'eau : à raison de plus de 35 pour 100 jusqu'à 40 pour 100 en poids d'ammoniaque à raison de plus de 40 pour 100 jusqu'à 50 pour 100 en poids d'ammoniaque 2 15 kg/cm 30 » 12 22 16 16 14 10 12 11 » 60 » 8 » » 12 218
(3)L'épreuve de pression doit être renouvelée :
  1. a)tous les deux ans pour les récipients destinés au transport du fluorure de bore, du chlore (à l'exception des récipients des wagons-réservoirs), de l'acide chlorhydrique anhydre, du tétroxyde d'azote, de l'acide sulfureux (à l'exception des récipients des wagons-réservoirs), de l'oxychlorure de carbone ;
  2. b)tous les cinq ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés ou liquéfiés, de l'ammoniaque dissoute sous pression, ainsi que pour les récipients destinés au transport du chlore et de l'acide sulfureux des wagons-réservoirs. 219
(4)Les récipients servant au transport d'acyétylène dissous doivent faire tous les dix ans l'objet d'un examen. Cet examen devra porter sur l'état extérieur du récipient ainsi que sur l'état de la masse poreuse (relâchement, affaissement). Dans le cas où les récipients ne peuvent, par enlèvement de la masse poreuse, être soumis à une visite intérieure, on doit procéder à des sondages consistant à découper un nombre raisonnable de récipients et à en examiner l'intérieur avec soin, tant en ce qui concerne la rouille qu'au point de vue des modifications survenues dans la matière qui le compose et dans la masse poreuse. 220
(5)Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures. 221
(6)En ce qui concerne les grands récipients qui doivent être roulés dont il est question au chiffre marginal 212, un examen intérieur doit avoir lieu aux mêmes époques qu'à celles prescrites pour l'épreuve de pression. Cet examen doit, autant que possible, avoir lieu en même temps que l'épreuve de pression. En ce qui concerne les récipients des wagons-réservoirs destinés au transport du chlore et de l'acide sulfureux, un examen intérieur de ces récipients doit en outre avoir lieu tous les deux ans. 5. Remplissage des récipients. 222
(1)La pression de chargement maximum admissible pour les récipients servant au transport des gaz comprimés comporte, à une température ramenée à 15° C : 20 kg/cm2 pour l'acide carbonique sous forme de gaz pour le gaz mixte (gaz d'huile ne contenant pas plus de 30 pour 100 d'acétylène) et le 10 » gaz à l'eau 125 » pour le gaz d'huile (gaz riche) pour l'oxygène, l'hydrogène, le gaz d'éclairage, l'oxyde de carbone, l'azote, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air comprimé, le fluorure de bore et les gaz 200 » rares 538 de capacité du récipient 223
(2)Le degré de pureté de l'oxygène et de l'hydrogène comprimés doit être vérifié par analyse lors du remplissage. Le résultat de l'analyse doit être produit sur demande. 224
(3)L'expéditeur de tout envoi de gaz comprimés dénommés sous 1° à 4° peut être requis de vérifier la pression existant dans les récipients à l'aide d'un manomètre. Cette prescription n'est pas applicable au gaz riche ni au gaz mixte transportés dans des bouées de mer ou autres récipients analogues. 225
(4)La charge maximum admise pour les récipients servant au transport des gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6°, 7° et 8° comporte: pour l'acide carbonique 1 kg de liquide pour 1,34 litre , 1 kg de liquide pour 2,50 litre pour le gaz d'huile et le gaz dit Z pour le propylène 1 kg de liquide pour 2,25 litre pour le protoxyde d'azote 1 kg de liquide pour 1,34 litre pour l'éthylène 1 kg de liquide pour 3,50 litre 1 kg de liquide pour 3,30 litre pour l'éthane pour l'ammoniaque 1 kg de liquide pour 1,88 litre pour le butadiène 1 kg de liquide pour 1,85 litre pour l'oxychlorure de carbone (phosgène) 1 kg de liquide pour 0,80 litre pour le chlore 1 kg de liquide pour 0,80 litre pour l'acide sulfureux 1 kg de liquide pour 0,80 litre pour le tétroxyde d'azote 1 kg de liquide pour 0,80 litre pour le chlorure de méthyle 1 kg de liquide pour 1,25 litre pour le chlorure d'éthyle 1 kg de liquide pour 1,25 litre pour l'oxyde d'éthylène 1 kg de liquide pour 1 ,30 litre pour l'éther méthylique . . . . 1 kg de liquide pour 1,65 litre pour le méthylamine .... 1 kg de liquide pour 1,70 litre pour l'éthylamine . . . . 1 kg de liquide pour 1,70 litre pour l'acide chlorhydrique anhydre .... 1 kg de liquide pour 1,75 litre pour le chlorure de vinyle 1 kg de liquide pour 1,26 litre pour le bromure de méthyle . . . . . . . 1 kg de liquide pour 0,70 litre pour le gaz dit T 1 kg de liquide pour 1,34 litre pour le propane ...... .. 1 kg de liquide pour 2,35 litre pour le butane 1 kg de liquide pour 1,92 litre pour l'isobutane 1 kg de liquide pour 2,05 litre • 226
(5)Pour les gaz dissous sous pression dans des liquides il y a lieu d'observer ce qui suit :
  1. a)La pression de chargement maximum admissible à une température de 15° C pour l'acétylène dissous dans de l'acétone dénommé sous 11° est de 15 kg/cm2 une fois l'équilibre réalisé. La quantité normale de solvant doit, à une température ramenée à 15° C, être telle que l'augmentation de volume qu'il subit en absorbant l'acétylène à la pression de chargement laisse à l'intérieur de la masse poreuse un volume libre égal à 15 pour 100 au moins de la capacité en eau du récipient.
  2. b)Pour l'ammoniaque dissoute sous pression dans de l'eau dénommée sous 10° la charge maximum admise pour les récipients est réglée comme il suit : à raison de plus de 35 pour 100 jusqu'à 40 pour 100 en poids d'ammoniaque, 1 kg de dissolution pour 1,25 l de capacité du récipient, à raison de plus de 40 pour 100 jusqu'à 50 pour 100 en poids d'ammoniaque, 1 kg de dissolution pour 1,30 l de capacité du récipient. 227
(6)Avant chaque remplissage, le bon état des récipients doit être vérifié par un expert de l'usine chargée du remplissage. Les restes éventuels du produit contenu doivent être enlevés. Un nettoyage s'impose avant tout lorsque les secousses imprimées aux récipients vides permettent de constater la 539 présence de résidus solides. Les récipients dont les inscriptions relatives au contrôle sont défectueuses ou incomplètes ou dont l'épreuve (voir chiffres marginaux 213 à 221) ne peut être indubitablement prouvée, ne doivent pas être remplis sans épreuve préalable. 228
(7)Les récipients pour les gaz liquéfiés ou dissous sous pression doivent être pesés pendant leur remplissage et soumis à un pesage supplémentaire en vue d'établir une surcharge éventuelle. 6. Inscriptions et étiquettes sur les colis. 229
(1)Les caisses renfermant des récipients remplis de gaz dénommés sous 1° à 8°, 10° et 11° doivent porter d'une manière apparente et durable l'indication de leur contenu ; il doit en être de même en ce qui concerne les récipients eux-mêmes (voir chiffre marginal 213). 230
(2)Les colis renfermant de l'air, de l'azote ou de l'oxygène liquides dénommés sous 9° porteront les inscriptions bien apparentes « Air (ou Azote ou Oxygène) liquide » et seront munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6 ; les caisses en bois et les coffres métalliques contenant des bouteilles en verre mentionnées sous le chiffre marginal 208 doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle n° 7. B. Emballages avec d'autres objets. 231
(1)Emballés dans des caisses, les récipients remplis de gaz dénommés sous 5°, 6° et 7° (à l'exception du chlore et du tétroxyde d'azote) ou sous 8° peuvent être réunis en un seul colis avec d'autres objets. 232
(2)Emballés dans des capsules en fer-blanc d'après le chiffre marginal 206, al. a), les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6° et 7° peuvent être réunis ensemble, ou — à l'exception du chlore — avec d'autres objets dans une forte caisse en bois, mais les tubes contenant du chlore ne doivent pas être placés dans une même caisse avec des tubes contenant de l'ammoniaque ou de l'acide sulfureux. 233
(3)Emballées conformément au chiffre marginal 206, al. b), les matières dénommées sous 8° peuvent, en quantités jusqu'à 5 kg, être réunies avec d'autres objets dans une forte caisse. C. Mode de transport. 234 Pas de restrictions.*) D. Mentions et attestations dans la lettre de voiture. 235 Pour le transport des récipients d'acétylène dissous dénommé sous 11°, la lettre de voiture doit être accompagnée d'une attestation de l'office compétent du pays expéditeur des récipients, aux termes de laquelle ceux-ci sont admis au transport dans ce pays. E. Matériel de transport : Chargement, inscriptions et étiquettes. 236
(1)Le transport doit être effectué:
  1. a)Pour les gaz dénommés sous 1° ou 4° : en wagons couverts. Si la remise au transport est effectuée dans des véhicules spécialement aménagés pour la circulation routière et entièrement recouverts de bâches ou de cadres protecteurs en bois, l'on utilisera des wagons découverts. Pour le gaz à l'eau et le gaz mixte dénommés sous 2°, le gaz d'huile (gaz riche) dénommé sous 3° et le protocarbure d'hydrogène dénommé sous 4°, l'on peut également utiliser des wagons découverts ; mais pendant les mois d'avril à octobre inclusivement, ces wagons doivent être complètement protégés par des bâches, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois. Pour l'oxygène et l'hydrogène dénommés sous 4° l'on pourra également, pendant les mois de novembre à mars inclusivement, se servir de wagons découverts. *) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle C.I.M. du 23 novembre 1933, les objets de la classe I d ne peuvent pas être adressés gare restante (art. 6, § 6 h de la C.I.M. du 23 octobre 1924). 540
  2. b)Pour les gaz dénommés sous 5° à 8° : en wagons couverts ou découverts ; pendant les mois d'avril à octobre inclusivement, les wagons découverts doivent être entièrement recouverts de bâches, à moins que les récipients ne soient emballés dans des caisses en bois.
  3. c)Pour les gaz dénommés sous 9° : en wagons couverts.
  4. d)Pour les gaz dénommés sous 10° : en wagons couverts ou découverts.
  5. e)Pour les gaz dénommés sous 11°: en wagons couverts ; pendant les mois de novembre à mars inclusivement, l'on peut aussi utiliser des wagons découverts. 237
(2)Les colis ne doivent pas être projetés, ou soumis à des chocs, ni exposés aux rayons du soleil, ni à la chaleur du feu. 238
(3)Les récipients doivent être chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni tomber, ni se renverser. Ceux qui renferment de l'air liquide, de l'oxygène liquide ou de l'azote liquide seront placés debout et protégés contre toute détérioration pouvant être produite par d'autres colis. Les récipients remplis d'air liquide ou d'oxygène liquide ne doivent pas non plus être chargés dans la proximité immédiate de matières facilement inflammables en petits morceaux ou à l'état liquide. 239
(4)a) Les récipients des wagons-réservoirs destinés au transport des gaz comprimés ou liquéfiés ou dissous sous pression peuvent être fixés de façon définitive au wagon ou bien être amovibles. On entend par « récipients amovibles » des récipients qui, construits pour s'adapter aux dispositions spéciales du wagon, peuvent être retirés, mais seulement après démontage de leurs moyens de fixation au wagon. Les récipients doivent être disposés de façon à ne pouvoir se déplacer. Le nombre des récipients par wagon n'est pas limité. Les robinets des récipients amovibles pouvant être roulés doivent être pourvus de chapes de protection. Les pièces servant à l'équipement des récipients des wagons-réservoirs doivent être établies de telle façon qu'elles ne subissent pas d'avaries au cours des transports, par la fatigue normale en service. Les récipients des wagons-réservoirs ne doivent pas posséder de soupapes de sûreté. Les dispositifs de fermeture des récipients des wagons-réservoirs doivent être disposés de façon à ne pouvoir être manipulés par des personnes non qualifiées. Sont applicables à ces récipients les chiffres marginaux 205,

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.