📄 Texte de loi
507
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
GroßherzogtumsLuxemburg.
Vendredi, 21 juin 1935.
N° 41.
Freitag 21. Juni 1935.
Arrêté grand-ducal du 31 mai 1935 ordonnant la publication au « Mémorial » de la nouvelle Annexe I à la
Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 juillet 1927, concernant l'approbation des conventions sur les transports internationaux
par chemins de fer conclues à Berne le 23 octobre 1924 ;
Vu le nouveau texte de l'Annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, arrêté par la Commission des experts instituée par l'art. 60, § 2 de cette convention ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1 e r . La nouvelle Annexe I à la Convention Internationale susvisée sera publiée au Mémorial pour
être exécutée et observée dans toutes ses dispositions par tous ceux que la chose concerne.
Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 31 mai
Le Directeur général des travaux publics,
Et. Schmit.
1935.
(Suit le texte de l'Annexe.)
Charlotte.
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OBJETS ADMIS AU TRANSPORT SOUS CERTAINES CONDITIONS.
(Texte issu des délibérations de juillet 1934 de la Commission d'experts de l'Annexe I.)
Observation préliminaire.
1 Les matières inscrites dans l'Annexe I doivent être désignées dans la lettre de voiture sous la dénomination admise dans l'Annexe. Cette dénomination doit être soulignée en rouge.
2 Les matières qui, rentrant dans la définition des classes I, II et VI, n'y sont pas dénommées, sont
exclues du transport. Les objets qui, rentrant dans la définition des classes III, IV et V, n'y sont pas
dénommés, sont admis au transport sans condition.
3 Les matières énumérées dans l'Annexe I peuvent être emballées en commun :
a) avec des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'Annexe I, à la condition que le chapitre B des
conditions de transport de la classe respective l'autorise ;
b) avec d'autres matières énumérées dans l'Annexe I, à la condition que pour chacune de ces matières,
emballées en commun, ledit emballage en commun soit expressément autorisé par le chapitre B des
conditions de transport de la classe respective.
4 Les matières énumérées dans l'Annexe I peuvent être chargées dans un même wagon ensemble ou
avec d'autres objets, à moins que le chapitre F des conditions de transport de la classe respective de
l'Annexe I ne l'interdise.
5 En tant que le chapitre C des conditions de transport de la classe respective de l'Annexe I ne contient
pas de prescriptions contraires, l'acceptation au transport en grande vitesse des objets énumérés dans
l'Annexe I, ainsi que la faculté d'adresser ces objets gare restante*) ne sont soumises à aucune restriction.
6 En tant que les prescriptions ci-après prévoient l'apposition d'une étiquette conforme aux modèles
prévus par l'Annexe I (voir à la fin), la fixation, par l'expéditeur, de ces étiquettes sur les colis se fera
de préférence en les collant ou en les fixant d'une autre manière appropriée ; ce n'est qu'au cas où la
nature des colis ne le permettrait pas qu'elles seraient collées sur des cartons ou tablettes solidement
attachés aux colis. Aux lieu et place des étiquettes, les expéditeurs peuvent apposer sur les colis des
signes indélébiles qui correspondent exactement aux modèles prescrits.
7 En tant que l'Annexe I prescrit des inscriptions sur les emballages, celles-ci doivent être rédigées en
une des langues officielles du pays expéditeur. En outre, l'expéditeur devra joindre à l'inscription une
traduction française, allemande ou italienne, à moins que les tarifs internationaux ou les accords spéciaux conclus entre les administrations ferroviaires ne contiennent une disposition contraire.
*) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle C.I.M. du 23 novembre 1933, aucune des matières des
classes I a, I b, I c, I d, I e et II ne peut être adressée gare restante (voir art. 6, § 6h de la C.I.M.
du 23 octobre 1924).
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CLASSE I.
MATIÈRES SUJETTES A L'EXPLOSION.
Ia. Explosifs (Explosifs de mines et de tir ainsi que d'autres matières analogues).
1
)
Ne sont admises au transport que les matières suivantes :
A. EXPLOSIFS DE MINES. 2 )
1 e r groupe. — Explosifs de mines pouvant être transportés comme expéditions partielles.
8 1° La nitrocellulose (fulmicoton, coton nitré pour collodion), à savoir :
a) sous forme d'ouate et non comprimée, contenant au plus 75 parties en poids de matières sèches et
au moins 25 parties en poids
d'eau
ou d'alcool (alcool éthylique, propylique, butylique, amylique ou leurs mélanges),
ou d'eau et d'alcool,
ou d'alcool et de camphre,
ou de xylol ; en ce qui concerne les mélanges de xylol, la teneur en azote de la nitrocellulose ne doit
pas dépasser 12 pour 100 ;
b) comprimée, contenant au plus 85 parties en poids de matières sèches et au moins 15 parties en poids
d'eau.
La nitrocellulose doit satisfaire aux conditions de stabilité suivantes :
La nitrocellulose chauffée pendant deux heures à une température de 132° C ne doit pas dégager plus
de 3 centimètres cubes d'oxyde d'azote pour 1 gr de nitrocellulose ; la température d'inflammation doit
être supérieure à 180° C.
9 2° Le trinitrotoluol.
10 3° L'hexanitrodiphénylamine et l'acide picrique.
11 4° Les corps nitrés organiques qui ne sont pas plus dangereux que l'acide picrique, comme préparations pour des buts scientifiques et pharmaceutiques,
en quantités isolées n'excédant pas 500 gr et d'un poids net total de 5 kg correspondant à un poids
brut de 15 kg au plus.
12 5° Les explosifs à base de nitrate d'ammoniaque, à savoir :
explosifs à base de nitrate d'ammoniaque non gélatineux et explosifs à base de nitrate d'ammoniaque
gélatineux (gélatinés avec de la dinitrochlorhydrine ou du dinitroglycol),
à la condition toutefois qu'ils puissent être entreposés pendant 48 heures à une température de 75°C
sans dégager d'oxyde d'azote et ne soient pas plus dangereux au choc, au frottement ou à l'inflammation
avant ou après l'emmagasinage que l'explosif de comparaison de la composition suivante pour 100: 80
de nitrate d'ammoniaque, 12 de trinitrotoluol, 4 de farine de bois et 4 de nitroglycérine.
Ces explosifs doivent, d'après les prescriptions du pays expéditeur, pouvoir être expédiés aux conditions les moins rigoureuses pour ces explosifs de mines.
1
) Les matières qui ne peuvent détoner au contact d'une flamme et qui ne sont pas plus sensibles au
choc ou à la friction que le dinitrobenzol, ne rentrent pas dans les explosifs au sens des présentes dispositions.
En ce qui concerne l'expédition d'une de ces matières, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture:
«L'envoi n'est pas soumis aux prescriptions relatives aux explosifs de l'Annexe I à la C.I.M.».
2
) Dans les explosifs de mines, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par du nitroglycol ou de la dinitrochlorhydrine ou par un mélange nitré de glycérine et sorbite ou par un mélange nitré
de glycol ou chlorhydrine et sorbite ou par un mélange nitré de glycérine, sorbite, glycol ou chlorhydrine,
dans les trois derniers cas avec une addition de diphénylamine.
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13 6° Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire et de la composition suivante pour 100 :
mélange de 70 à 75 de nitrate de soude, dont jusqu'à 20 de la totalité de l'explosif peuvent être remplacés par du nitrate de potasse, 9 à 11 de soufre et 10 à 15 de houille ou de lignite, à la condition que,
d'après les prescriptions du pays expéditeur, elles puissent être expédiées aux conditions les moins rigoureuses pour ces explosifs de mines.
2e groupe. — Explosifs de mines qui ne peuvent être transportés qu'en wagons complets.
14 7° Les corps nitrés organiques qui, emmagasinés pendant 48 heures à une température de 75° C,
n'offrent aucune variation de poids et qui, soumis au choc, au frottement ou à l'inflammation, ne sont
pas plus dangereux :
insolubles dans l'eau — que la tétranitrométhylaniline 1),
solubles dans l'eau — que la trinitrorésorcine.
15 8° Les explosifs chloratés et perchloratés (mélanges de chlorates ou de perchlorates, alcalins ou alcalinoterreux, avec des combinaisons riches en carbone, telles que charbon, hydrocarbures, résines, huiles,
hydrocarbures aromatiques nitrés, farines végétales, sels inorganiques et autres semblables), à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, ils soient admis au transport.
Les mélanges chloratés ne doivent renfermer aucun sel ammoniacal. Les explosifs, lorsqu'ils sont soumis
au choc, au frottement ou à l'inflammation, ne doivent pas être plus dangereux qu'un explosif chloraté
de la composition suivante pour 100 : 80 de chlorate de potasse, 10 de dinitrotoluol, 5 de trinitrotoluol,
4 d'huile de ricin et 1 de farine de bois.
16 9° Le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite) finement cristallisé et uniformément humecté
avec 30 pour 100 d'eau, et la tryméthylentrinitroamine (cyclotrimethylentrinitramine) finement cristallisée et uniformément humectée avec 15 pour 100 d'eau.
17 10° La poudre noire (mélange de nitrate de potasse ou de nitrate de soude, de soufre et de charbon
de bois) sous forme de poudre en grains, de poudre comprimée ou de pulvérin, qui n'est pas plus dangereuse
au choc, au frottement ou à l'inflammation que la poudre de chasse moulue la plus fine de la composition
suivante pour 100: 75 de nitrate de potasse, 10 de soufre et 15 de charbon de bourdaine, à la condition
que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, elle soit admise au transport.
18 11° Les dynamites et explosifs analogues à la dynamite à la condition que, d'après les prescriptions du
pays expéditeur, ils soient admis au transport.
Ces dynamites ne doivent pas être plus dangereuses que la gélatine explosive avec 93 pour 100 de
nitroglycérine.
19 12° La chlorhydrine nitrée (dinitrochlorhydrine) ainsi que la chlorhydrine nitrée technique dont la
teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 5 pour 100.
B. EXPLOSIFS DE TIR.
1er groupe. — Explosifs de tir pouvant être transportés comme expéditions partielles.
20 13° Les poudres de nitrocellulose gélatinées et les poudres de nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine (à l'exclusion de la poudre poreuse ou sous forme de poussière), à la condition que, d'après les
prescriptions du pays expéditeur, elles puissent être expédiées aux conditions les moins rigoureuses
pour ces explosifs de tir.
1
) La tétranitrométhylaniline peut être transportée comme expéditions partielles par quantités n'excédant
pas 200 kg, emballée dans des caisses contenant tout au plus 25 kg chacune.
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21 14° Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées, à la condition qu'au point de vue de leur stabilité
elles soient conformes aux prescriptions édictées par le pays expéditeur en ce qui concerne les explosifs
de tir du premier groupe.
2e groupe. — Explosifs de tir qui ne peuvent être transportés qu'en wagons complets.
22 15° Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées, lorsqu'elles ne sont pas emballées conformément
au chiffre marginal 43.
23 16° Les poudres de nitrocellulose gélatinées et les poudres de nitrocellulose contenant de la nitroglycérine
ne répondant pas à toutes les conditions auxquelles doivent satisfaire les poudres du 1 e r groupe.
24 17° Les poudres de nitrocellulose non gélatinées (dites poudres mélangées).
25 18° La poudre noire et les poudres similaires utilisées pour le tir.
26 Les explosifs de tir dénommés sous 15°, 16° et 17° doivent avoir la même stabilité que celle qui, d'après
les prescriptions du pays expéditeur, est exigée pour les explosifs de tir du 1er groupe.
C. AUTRES MATIÈRES SUJETTES A L'EXPLOSION POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉES COMME
EXPÉDITIONS PARTIELLES.
27 19° Les déchets de films de nitrocellulose lavés et traités par ébullition sous pression, avec une teneur
en camphre d'au moins 2 pour 100 ; lors du contrôle de stabilité, les déchets de films de nitrocellulose
lavés et traités, chauffés pendant deux heures à une température de 132° C, ne doivent pas dégager plus
de 3 centimètres cubes d'oxyde d'azote pour 1 gr de déchets.
CONDITIONS DE TRANSPORT.
A. Colis : Emballage, limitation
du poids, inscriptions et étiquettes.
Explosifs de mines.
1er groupe.
28 (1) La nitrocellulose dénommée sous 1° doit être renfermée dans de forts récipients en bois, étanches
et bien fermés, imperméables à l'eau ou à l'alcool, ou dans des récipients en fer-blanc, en zinc ou en
aluminium (caissettes), ou dans des tonneaux en carton résistants et imperméables ou dans des tonneaux
en fer revêtus à l'intérieur d'une couche de zinc ou de plomb. Les caissettes et les tonneaux en fer doivent
être étanches et munis d'une fermeture hermétique pouvant céder à une pression intérieure. Les caissettes
doivent à leur tour être solidement emballées soit isolément, soit à plusieurs ensemble, dans de fortes
caisses en bois, avec de la paille, du papier ou d'autres matières souples de ce genre remplissant bien tous
les espaces vides. En ce qui concerne les récipients en bois et les tonneaux en carton, l'imperméabilité à
l'eau et à l'alcool doit être assurée au moyen d'un revêtement intérieur suffisamment étanche, par exemple
au moyen de feuilles de zinc ou d'une couche ininterrompue de papier paraffiné.
Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 120 kg s'il s'agit de caisses, et 300 kg lorsqu'il s'agit de
fûts susceptibles d'être roulés.
29 (2) Le trinitrotoluol dénommé sous 2° doit être solidement emballé dans de forts récipients en bois,
étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton
résistants et imperméables.
Le trinitrotoluol dit liquide peut être emballé non seulement dans de forts récipients en bois étanches
et bien fermés, mais aussi dans des récipients en fer ; ceux-ci doivent avoir une fermeture hermétique, qui
puisse céder, en cas d'incendie, à la pression des gaz qui se dégagent dans l'intérieur du récipient.
Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 120 kg s'il s'agit de caisses, et 300 kg lorsqu'il s'agit de
fûts susceptibles d'être roulés.
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30 (3) L'hexanitrodiphénylamine et l'acide picrique dénommés sous 3° doivent être solidement emballés
dans des récipients en bois résistants, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi
employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le plomb et les matières contenant du
plomb (mélanges ou combinaisons) doivent être exclus de l'emballage de l'acide picrique.
Le poids brut d'un colis contenant des matières dénommées sous 3° ne doit pas dépasser 120 kg.
31 (4) Les corps nitrés organiques dénommés sous 4° doivent être bien emballés dans des récipients en
verre ou en grès fermés hermétiquement et sûrement et ceux-ci doivent à leur tour être bien emballés
dans de forts récipients en bois étanches et bien fermés.
32 (5) Les explosifs à base de nitrate d'ammoniaque dénommés sous 5° doivent être encartouchés. Les
cartouches seront assujetties dans des boîtes en tôle hermétiquement fermées, renfermées elles-mêmes
dans des récipients en bois solides.
Les explosifs peuvent aussi être encartouchés dans des enveloppes en papier qui sont trempées dans
la paraffine ou la cérésine. Ces cartouches doivent être réunies en paquets dans un solide emballage de
papier. Les cartouches non trempées peuvent aussi être réunies en paquets d'un poids maximum de
2,5 kg, à condition que ces paquets soient revêtus d'une couche de cérésine ou de résine empêchant complètement la pénétration de l'air. Les paquets doivent être solidement emballés dans de forts récipients
en bois étanches et bien fermés.
Le contenu en explosif d'un colis ne doit pas dépasser 50 kg.
33 (6) Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire, comprimées en cylindres, dénommées
sous 6° doivent être roulées solidement dans du papier fort et résistant, de telle sorte que chaque rouleau
pèse au plus 300 gr. Les rouleaux doivent être solidement emballés dans des récipients en bois solides,
étanches et bien fermés, qui sont pourvus d'une bonne garniture en papier fort et résistant.
Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire, granulées, doivent être emballées en quantités ne dépassant pas 2,5 kg dans de forts sachets de papier placés eux-mêmes dans des caissettes étanches
en bon carton avec un couvercle fermant bien. Le couvercle peut avoir deux battants avec une fermeture dite d'entretoise qui doit être rendue étanche et fixée par une bande solide collée au-dessus, par
exemple une bande isolante. Les caissettes en carton doivent être solidement emballées dans des récipients en bois solides, étanches et bien fermés. Une garniture en papier n'est pas nécessaire.
Le contenu en explosif d'un colis ne doit pas dépasser 25 kg.
34 (7) Les colis contenant de l'acide picrique doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents « Acide picrique ».
Tout colis contenant des matières dénommées sous 1° à 6° doit porter une étiquette conforme au
modèle n° 1.
2e groupe.
35 (8) a) Les corps nitrés organiques insolubles dans l'eau dénommés sous 7° doivent d'abord être emballés
dans des sachets en toile étanches et bien fermés qui doivent contenir tout au plus 12,5 kg de ces matières.
50 kg au plus de corps nitrés ainsi emballés doivent être renfermés dans des récipients en bois solides,
fermant bien et de façon étanche.
b) Les corps nitrés organiques solubles dans l'eau dénommés sous 7°, après avoir été humectés de
façon uniforme avec assez d'eau pour que, pendant toute la durée du transport, la teneur en eau ne
diminue pas au-dessous de 25 pour 100, doivent être emballés d'abord dans des récipients bien fermés en
acier non sujet à la rouille ou en une matière (par exemple en grès) qui ne forme pas de combinaison avec
le corps nitré humide. La fermeture des récipients doit être telle qu'elle puisse céder à une pression intérieure. Ces récipients, excepté ceux en acier non sujet à la rouille, doivent, à leur tour, être solidement
immobilisés dans de solides récipients en bois étanches et bien fermés. Les espaces vides dans les récipients seront remplis de matières appropriées, de façon à empêcher tout déplacement.
Le contenu en explosif d'un récipient ne doit pas dépasser 25 kg.
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36 (9) Les explosifs chloratés et perchloratés dénommés sous 8° doivent être encartouchés. Les cartouches
seront revêtues d'une couche de paraffine ou de cérésine ou seront entourées de papier paraffiné ou cérésiné, puis réunies en paquets de 2,5 kg au plus, dans un fort emballage de papier. Les paquets doivent
être solidement emballés dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés. Les espaces vides dans
les récipients seront remplis de matières appropriées, de façon à empêcher tout déplacement.
Le contenu en explosif d'un récipient ne doit pas dépasser 25 kg.
37 (10) Le tétranitrate de pentaerythryte et la triméthylentrinitroamine (cyclotrimethylentrinitramine)
dénommés sous 9° doivent être emballés en quantités de 10 kg au maximum dans des sachets en toile,
en tissu serré et bien fermés ; chaque sachet doit être contenu dans une boîte en carton imperméable
fermée de façon étanche. Quatre boîtes au maximum seront emballées dans une caisse solide en bois
complètement revêtue à l'intérieur de carton ondulé.
Au lieu des boîtes en carton on peut aussi utiliser des boîtes en fer-blanc ; dans ce cas, les boîtes doivent
être isolées les unes des autres dans la caisse par une enveloppe de carton ondulé.
Le couvercle de la caisse sera fixé au moyen de vis à bois.
38 (11) Les poudres noires dénommées sous 10° doivent être renfermées dans des sachets étanches ou
dans des cornets bien fermés ne permettant ni tamisage ni déperdition. Les sachets (cornets) doivent
être emballés dans des boîtes en tôle ou dans des caissettes en fort carton, étanches et bien fermées. Ces
dernières doivent être bien assujetties dans des récipients solides en bois au moyen de fibres de bois ou
d'autres matières d'emballage appropriées et sèches. Les boîtes en tôle doivent être munies d'une fermeture qui puisse céder, en cas d'incendie, à la pression des gaz de poudre qui se dégagent dans l'intérieur
du récipient. Le couvercle des caissettes en carton peut avoir deux battants avec une fermeture dite
d'entretoise qui doit être rendue étanche et fixée par une bande solide collée au-dessus, par exemple une
bande isolante.
Le contenu en poudre noire d'un sachet (cornet) ou d'un récipient ne doit pas dépasser 2,5 kg, respectivement 25 kg.
39 (12) Les dynamites et explosifs analogues à la dynamite dénommés sous 11° doivent être encartouchés.
Les cartouches, dont les douilles ne peuvent être constituées de papier graissé ou huilé (mais bien de
papier paraffiné) doivent être emballées dans de fortes boîtes en carton ; les vides entre les cartouches
doivent être exactement remplis avec du papier découpé, de la sciure de bois ou toute autre matière
sèche et souple capable d'amortir les chocs et d'absorber la nitroglycérine qui pourrait suinter.
Les boîtes doivent être bien assujetties dans de forts récipients en bois, étanches, bien fermés, non
munis de cercles ou de bandes de fer. Par contre, il est permis de garantir la fermeture des récipients à
l'aide de bandes ou fils métalliques tendus et enroulés autour de ceux-ci.
Le poids brut d'un récipient, dont le couvercle sera pourvu d'un cachet (empreinte ou marque) ou
d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique, ne doit pas dépasser
35 kg.
40 (13) La chlorhydrine nitrée dénommée sous 12° doit être emballée dans des récipients en métal solides,
fermés de façon étanche, qui ne sont remplis que jusqu'à concurrence des 9/10 de leur capacité et ne
doivent contenir que 25 kg au plus de chlorhydrine nitrée. Chaque récipient doit être assujetti isolément dans un fort récipient en bois de telle façon qu'il soit partout entouré d'un espace d'au moins 10 cm
qui sera complètement rempli de sciure de bois.
41 (14) Tout colis contenant des matières dénommées sous 7° à 12° doit porter une étiquette conforme
au modèle n° 1 a.
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Explosifs de tir.
1 e r groupe.
42 (15) Les poudres de nitrocellulose gélatinées et les poudres de nitrocellulose contenant de la nitroglycérine dénommées sous 13° doivent être emballées dans des boîtes en carton, en tôle de fer-blanc ou de zinc
pouvant néanmoins céder à une pression intérieure, ou dans des sachets, en tissu serré et paraffiné. Ces
boîtes et sachets, bien fermés, doivent être rangés soit isolément, soit à plusieurs, dans des caisses en bois
solides. S'il s'agit de poudres en tuyaux, en bâtons, en fils, en bandes ou en plaques, le premier emballage
dans les boîtes ou dans les sachets n'est pas nécessaire, mais alors la caisse doit être complètement revêtue
à l'intérieur d'un tissu ou papier paraffiné ou huilé.
Au lieu de caisses en bois l'on peut aussi utiliser des tonneaux en carton résistants, imperméables et
bien fermés ou des récipients en bois doublés de zinc. Dans ce cas, le premier emballage dans des boîtes
ou dans des sachets ainsi que le revêtement en papier ou en tissu à l'intérieur du récipient ne sont pas
nécessaires.
Le poids brut d'un colis contenant des matières dénommées sous 13° ne doit pas dépasser 120 kg.
43 (16) Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées dénommées sous 14° doivent être emballées dans
des boîtes en fer-blanc ou en carton dont le couvercle peut céder à la pression. Les boîtes ne doivent pas
contenir plus d'un kg de poudre ; elles doivent être emballées dans du papier fort et être immobilisées
dans des récipients en bois solides.
Le poids de la poudre dans un récipient en bois ne doit pas dépasser 25 kg.
Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées peuvent également être emballées dans des sacs
étanches qui, à leur tour, sont emballés dans des récipients solides en bois doublés de zinc ou dans des
récipients solides en tôle de zinc; les parois de ces derniers sont garnies, à l'intérieur, de carton épais, le
fond et le couvercle sont également bien doublés de cette matière ou de disques en bois.
Le poids de la poudre dans un récipient ne doit pas dépasser 30 kg.
44 (17) Tout colis contenant des matières dénommées sous 13° et 14° doit porter une étiquette conforme
au modèle n° 1.
2e groupe.
45 (18) Les poudres de nitrocellulose, gélatinées et non gélatinées, ainsi que les poudres de nitrocellulose
contenant de la nitroglycérine dénommées sous 15°, 16° et 17°, doivent être solidement emballées dans de
solides récipients en bois bien fermés et de façon étanche, dont les jointures seront bouchées, ou dans
des tonneaux en carton résistants et imperméables. Les clous, vis ou autres objets de consolidation en fer
(cercles, bandes, etc.), doivent être bien galvanisés. Des récipients métalliques (sauf ceux en tôle noire)
sont admis à la condition qu'ils soient absolument étanches mais qu'ils puissent néanmoins céder à une
pression intérieure, empêchant ainsi une détonation.
Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 90 kg. Les cartouches isolées peuvent avoir un poids
supérieur.
46 (19) La poudre grenée ainsi que les autres poudres noires utilisées pour le tir, dénommées sous 18°,
en vrac, doivent, avant d'être emballées en tonneaux ou dans des caisses, être versées dans des sacs
solides et étanches. La poudre prismatique par parties isolées doit être emballée dans de forts récipients
en bois, étanches et bien fermés. Les parois des récipients doivent être assemblées à dents, le fonds et
le couvercle doivent être assujettis par des chevilles en bois enduites de colle ou par des vis en laiton.
Les prismes de poudre doivent être maintenus solidement dans le récipient au moyen de plaques de
feutre ou d'une autre matière élastique analogue.
Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 90 kg. Les cartouches isolées peuvent avoir un poids
supérieur.
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47 (20) Tout colis contenant des matières dénommées sous 15° à 18° doit porter une étiquette conforme
au modèle n°1a.
Autres matières sujettes à l'explosion.
48 (21) Les déchets de films de nitrocellulose dénommés sous 19° doivent être emballés dans des sacs
en papier étanches, qui, de leur côté, sont emballés dans des récipients solides en tôle de zinc dont
l'intérieur de la paroi est garni de carton épais et dont le fond et le couvercle sont pourvus d'une garniture de disques en bois.
Le poids de déchets de ce genre dans un récipient en tôle de zinc ne doit pas dépasser 30 kg.
49 (22) Tout colis renfermant des matières dénommées sous 19° doit porter une étiquette conforme au
modèle n° 1.
B. Emballage avec d'autres objets.
50
Interdit.
C. Mode de transport.
51
(1) Les objets dénommés sous 3°, 4° et 6° ne peuvent être remis au transport en grande vitesse comme
expéditions partielles ; les objets dénommés sous 7° à 12° et 15° à 18° sont dans tous les cas exclus du
transport en grande vitesse.
52
(2) Les matières de la classe I a ne doivent pas être adressées gare restante.
D. Mentions et attestations dans la lettre de voiture.
53 (1) La désignation de la marchandise doit être encadrée :
a) une fois en rouge en ce qui concerne les explosifs de mines ou de tir du 1er groupe dénommés sous
1° à 6°, 13°, 14° et les déchets de films de nitrocellulose dénommés sous 19°.
b) deux fois en rouge en ce qui concerne les explosifs de mines ou de tir du 2e groupe dénommés sous
7° à 12° et 15° à 18°.
54
(2) Pour les envois de matières de la classe I a, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture :
« La nature et l'emballage de la marchandise sont conformes aux prescriptions de l'Annexe I à la
C.I.M.».
55
(3) Pour les explosifs de mines ou de tir du 2e groupe, les lettres de voiture porteront, outre les
marques et numéros, le nombre et l'espèce des récipients, aussi l'indication du poids brut de chaque
récipient.
56 (4) Lorsqu'un expéditeur autre que la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet
ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation dans la lettre de voiture est prescrite, l'attestation
peut être omise, à condition que le nouvel expéditeur déclare que l'envoi est identique à l'envoi d'origine,
ou bien que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine, qui a été vérifié et pour lequel
l'attestation a été délivrée, et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La preuve de ce qui précède
peut être exigée.
L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit, en forme abrégée, être libellée comme suit :
«Contenu et emballage identiques à l'envoi d'origine».
57
(5) Les prescriptions légales particulières aux Etats contractants sur le territoire desquels doit être
acheminé le transport déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires.
E. Matériel de transport : Chargement, inscription et étiquettes.
58
(1) Le transport des matières de la classe I a doit être effectué dans des wagons couverts.
516
59 (2) Les wagons dont les parois ou la toiture sont recouvertes de plomb ne doivent pas être employés
pour le transport de l'acide picrique.
60 (3) Les explosifs de mines ou de tir du 2e groupe dénommés sous 7° à 12° et 15° à 18° sont soumis aux
prescriptions suivantes :
a) On ne peut employer que des wagons pourvus d'appareils de choc et de traction à ressorts, à toiture
forte et solide, ne présentant pas de fissures, munis de portes fermant bien et dépourvus, si possible,
d'appareils de freinage.
b) Les wagons dans l'intérieur desquels se trouvent en saillie des clous en fer, des vis, écrous, etc., ne
peuvent être employés.
c) Les portes et les fenêtres des wagons doivent bien fermer et doivent toujours être tenues fermées.
d) Les récipients doivent être placés dans les wagons de telle sorte qu'ils soient garantis contre tout
frottement, cahot, heurt, renversement et chute des couches supérieures du chargement. Les tonneaux,
notamment, doivent être placés non pas debout, mais horizontalement, rangés parallèlement à la
longueur du wagon et garantis contre tout mouvement roulant par des cales en bois placées sous des
couvertures épaisses et souples.
e) Les agrès spéciaux de chargement (couvertures, etc.) doivent être fournis par l'expéditeur et sont
livrés au destinataire avec la marchandise.
61
(4) En ce qui concerne les wagons dans lesquels seront chargés des colis munis d'une étiquette conforme
au modèle n° 1 (voir chiffres marginaux 34, 44 et 49) ou conforme au modèle n° 1 a (voir chiffres marginaux 41 et 47) on doit apposer ces mêmes étiquettes sur les deux côtés du wagon avant le commencement du chargement.
F. Interdictions de chargement en commun.
62 (1) Les matières de la classe I a ne doivent pas être chargées ensemble dans le même wagon :
avec les pièces d'artifice pour signaux de la classe I b, dénommées sous 3°,
avec les amorces détonantes de la classe I b, dénommées sous 5°,
avec les capsules de sondage de la classe I b, dénommées sous 6°,
avec les mèches détonantes instantanées de la classe I b, dénommées sous 7°,
avec les munitions de la classe I b dénommées sous 13°.
Les explosifs de mines ou de tir du 2e groupe dénommés sous 7° à 12° et 15° à 18° ne doivent pas
non plus être chargés ensemble dans le même wagon avec les liquides combustibles de la classe III a
dénommés sous 1° et 2°.
63 (2) Il est interdit de charger du plomb et des matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons)
dans le même wagon ensemble avec de l'acide picrique.
G. Récipients vides. Autres prescriptions.
64 Pas de prescriptions spéciales.
65—70
Ib. Munitions.
Ne sont admises au transport que les matières suivantes :
71
1° Les mèches non amorcées :
a) les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire de
grande section ou à âme de filaments de coton nitré) ; en ce qui concerne les mèches à combustion lente,
voir chiffre marginal 123 ;
b) les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces de faible section à âme
remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que l'acide picrique pur ;
517
c) les cordeaux détonants sous forme de cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière
explosible qui ne soit pas plus dangereuse que le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite).
En ce qui concerne les mèches détonantes instantanées, voir chiffre marginal 77.
72 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide de détonateurs
ni par d'autres moyens) :
a) les capsules pour armes à feu et pour munitions ;
b) les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres ;
c) les étoupilles, vis-amorces ou autres amorces analogues contenant une faible charge de poudre noire,
ou d'autres explosifs, actionnés par friction, par percussion ou par l'électricité ;
d) les amorces non détonantes pour grenades à main (munies ou non d'un manche), les capsules à
poudre pour grenades d'exercice à mains munies d'un manche et pour autres munitions ;
e) les fusées de projectiles sans détonateurs ou dispositifs provoquant un effet brisant, les amorces pour
fusées de projectiles.
73 3° Les pièces d'artifice pour signaux, notamment :
a) les gros coups de canon contenant 200 gr au plus de poudre noire en grains ou 70 gr de poudre sans
fumée, et
b) les pétards de chemin de fer, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur.
En ce qui concerne les petits coups de canon, d'une contenance de 75 gr au maximum de poudre en
grains, utilisés pour les pièces d'artifice, voir chiffre marginal 144.
74 4° Les cartouches pour armes à feu portatives :
a) les cartouches chargées, dont les douilles sont entièrement en métal. Les projectiles doivent être
adaptés à, la douille de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher, n i permettre le tamisage de la charge de
poudre ;
b) les cartouches chargées, dont les douilles ne sont qu'en partie métalliques. La charge entière de
poudre doit être contenue dans le culot métallique de la cartouche et être enfermée par un bouchon ou
une bourre. Le carton doit être assez résistant pour ne pas se briser en cours de route ;
c) les cartouches à douille en carton et percussion centrale, chargées. Le carton doit être assez résistant
pour ne pas se briser en cours de route ;
d) les cartouches chargées produisant des gaz, vapeurs ou brouillards possédant de forts effets lacrymogènes, dont les douilles sont fabriquées conformément aux prescriptions sous b) ou c) ;
e) les cartouches Flobert à balles ;
f) les cartouches Flobert à petits plombs ;
g) les cartouches Flobert sans balles n i petits plombs.
75 5° Les amorces détonantes :
a) les détonateurs (avec amorces à retardement ou non) ;
b) les détonateurs munis d'amorces électriques (à retardement ou non) ;
c) les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ;
d) les détonateurs à retardement et capsules (cartouches de sondage par l'écho) ;
e) les détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d'un explosif comprimé, qui
ne soit pas plus dangereux que la tétranitrométhylaniline ;
f) les détonateurs dans les fusées de projectiles avec ou sans charge de transmission.
76 6° Les capsules de sondage (détonateurs avec capsules, renfermés dans des tubes en tôle — bombes de
sondage — ) .
77 7° Les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière
explosible offrant plus de danger que le tétranitrate de pentaerythrite), à la condition qu'elles soient
conformes aux prescriptions du pays expéditeur.
518
78 8° Les munitions militaires, non dénommées ailleurs (par exemple les cartouches, les projectiles
chargés), toutes sans détonateurs, à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays
expéditeur.
79 9° Les grenades à main et les grenades pour fusils, sans amorces, à la condition qu'elles soient conformes
aux prescriptions du pays expéditeur.
80 10° Les charges d'éclatement brisantes pour projectiles, torpilles et mines, ainsi que les pétards et
engins semblables, douilles de tétryl, le tout non amorcé, à la condition qu'elles soient conformes aux
prescriptions du pays expéditeur.
81
11° Les matières éclairantes et les matières pour signaux.
Rentrent notamment dans cette catégorie :
a) les cartouches éclairantes et pour signaux,
La matière propulsive ou éclailes obus éclairants,
rante doit être comprimée à u n
les cartouches à balles traceuses ou à obus traceurs ;
point tel que les objets ne
b) les signaux lumineux à main, les projectiles de réglage dont l'éclapuissent plus faire explosion
tement émet une lueur ou de la poussière,
lorsqu'on y met le feu.
les douilles chargées pour tir en blanc.
82 12° Les matières produisant des brouillards et les engins fumigènes renfermant du chlorate ou munis
d'une charge explosive à la condition que les deux soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur.
En ce qui concerne les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, v o i r
chiffre marginal 148.
83 13° Les munitions dénommées sous 8° à 10°, munies de détonateurs ou de fusées bien garanties, à la
condition que ces munitions soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur et aient été remises
au transport comme chargement complet.
CONDITIONS DE TRANSPORT.
A. Colis : Emballage, limitation du poids, inscriptions et étiquettes.
84 (1) L'emballage des objets dénommés sous 1° est soumis aux prescriptions suivantes :
a) Les mèches dénommées sous 1° a) et 1° b) doivent être solidement emballées dans des récipients en
bois solides, étanches, fermant bien et d'une façon étanche, de manière qu'aucune déperdition ou tamisage de la poudre ne puisse se produire. On peut employer, au lieu de récipients en bois, des tonneaux
en carton résistants et imperméables.
Le poids brut d'un colis contenant des objets dénommés sous 1° a) et 1° b) ne doit pas dépasser 100 kg.
b) Les cordeaux dénommés sous 1° c) doivent être enroulés à raison d'une longueur d'environ 100 m
sur des rouleaux solides, difficilement inflammables, par exemple en bois ou en carton fort et solide. Ces
rouleaux doivent être emballés dans de forts récipients étanches en bois fermant bien et d'une façon
étanche, de telle manière que les rouleaux ne puissent ni se toucher ni toucher les parois de la caisse.
..Ceci.s'obtient par exemple en entourant à plusieurs reprises les rouleaux dans du papier fort et résistant
et en empêchant le relâchement et la perméabilité de cet emballage à l'aide de colle ou de toute autre
façon appropriée.
Une caisse ne doit pas contenir plus de 1000 m de cordeaux. Le mode d'emballage doit être autorisé
par l'autorité compétente du pays expéditeur.
c) Il est permis de garantir la fermeture des caisses renfermant des mèches non amorcées à l'aide de
bandes ou fils en acier tendus et enroulés autour de celles-ci.
85 (2) Les objets dénommés sous 2° doivent être emballés dans de forts récipients en bois étanches et
bien fermés ; sont en outre admissibles :
519
les caissettes en tôle, pour les amorces dénommées sous a) ;
les sacs, pour les douilles vides dénommées sous b).
Avant de placer dans les récipients extérieurs les amorces dénommées sous a), les capsules dont la
matière explosible est à découvert doivent être solidement emballées, au nombre de 1000 au plus, et les
capsules dont la matière explosible est couverte, au nombre de 5000 au plus, dans des récipients en tôle,
de fortes boîtes en carton ou des caissettes en bois.
Les douilles de cartouches dites à feu de bord (pour les floberts et les petits calibres similaires), au
nombre de 25.000 au plus, peuvent également être emballées dans un sac en coton ou en une matière
analogue, à condition qu'elles soient bien immobilisées au moyen de la fermeture du sac. Le sac doit
être solidement placé dans la caisse extérieure au moyen d'une garniture en carton ondulé de cette dernière.
Les objets dénommés sous 2° c), 2° d) et 2° e) doivent être emballés dans les récipients de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire.
Le poids brut d'un colis contenant des objets dénommés sous 2° a), 2° c), 2° d) et 2° e) ne doit pas
dépasser 100 kg.
86 (3) Les objets dénommés sous 3° doivent être emballés comme suit :
a) Les gros coups de canon renfermés dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine où l'amorce
doit être protégée de manière à empêcher toute déperdition de la matière, doivent être bien assujettis
dans des récipients en bois solides, étanches, bien fermés, ou bien dans des tonneaux en carton résistants
et imperméables.
Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 100 kg, et le poids total de poudre ne peut dépasser
25 ou 10 kg suivant qu'il s'agit de poudre en grains ou de poudre sans fumée.
b) Les pétards doivent être renfermés dans des caisses étanches formées de planches d'au moins 20 mm
d'épaisseur bouvetées assujetties par des vis à bois. Ils doivent être solidement emballés dans les caisses
au moyen de déchets de papier, de sciure de bois, de plâtre ou de toute autre façon de telle manière qu'ils
ne puissent entrer en contact ni les uns avec les autres ni avec les parois de la caisse.
Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 50 kg.
87 (4) Les objets dénommés sous 4° doivent être parfaitement assujettis dans des récipients en tôle, en
bois ou en carton fort, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Les récipients doivent être
serrés les uns à côté des autres par rangées superposées dans des caisses en bois solides, étanches et bien
fermées. Les espaces vides doivent être remplis de carton, de papier, d'étoupe, de fibres de bois ou de copeaux
de bois — le tout exempt d'humidité et de matière grasse — de manière à éviter tout ballottement.
Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 100 kg.
88 (5) Les objets dénommés sous 5° a) doivent être emballés :
a) par 100 au plus dans un récipient résistant en tôle ou en carton, de façon à empêcher tout déplacement des détonateurs, même en cas de secousse violente.
Les vides et les intervalles des détonateurs doivent être complètement remplis de farine de bois dur
sèche ou d'une substance analogue exempte de sable, à moins que la constitution des détonateurs soit
telle que la poudre fulminante ne puisse se détacher au cours du transport (détonateurs à opercule, par
exemple).
Dans les boîtes en tôle, le fond et le dessous des couvercles seront garnis de feutre, de drap, de carton
ondulé ou d'une matière analogue et les parois intérieures seront garnies de carton, de façon à empêcher
tout contact immédiat des détonateurs et de la tôle.
Les boîtes en carton doivent être enduites extérieurement de paraffine, de cérésine ou d'une substance
analogue capable de rendre le carton imperméable.
b) Les récipients en tôle et en carton ainsi remplis doivent être fermés d'une façon étanche ; on collera
sur leur pourtour une bandelette de papier bien adhérente, de telle sorte que le couvercle presse sur le
520
contenu et empêche le ballottement des détonateurs. Les boîtes en tôle seront empaquetées par cinq au
plus dans du papier d'emballage fort ou solidement placées dans des boîtes en carton.
c) Les paquets ou les boîtes seront placés, autant que possible sans vides, dans une caisse résistante en
bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur ou dans un fort récipient en tôle. Un paquet
ou une boîte au moins de chaque couche sera entouré d'un lien qui permette un enlèvement aisé. Les
vides des récipients doivent être bourrés de matières sèches telles que du papier, de la paille, des fibres de
bois ou des copeaux de bois. Si le récipient est en bois, le couvercle sera fixé au moyen de vis ; les logements des vis dans le couvercle et les parois doivent être forés avant le remplissage. Si le récipient est
en tôle, on assurera une fermeture étanche et résistante, mais de façon qu'on puisse, facilement et sans
danger, enlever le couvercle et le replacer dans les conditions primitives.
d) Les caisses en bois ou les récipients en tôle dont le couvercle doit presser le contenu de manière
à empêcher tout ballottement, doivent être placés dans une caisse extérieure en bois solide et étanche qui
sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il doit exister
partout, entre le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle
sera bourré de matières sèches telles que de la sciure de bois, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux
de bois.
e) Chaque caisse extérieure doit être plombée, ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué
sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la
marque de fabrique.
f) Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 50 kg.
g) Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux,
89 (6) Les objets dénommés sous 5° b) doivent être emballés comme suit :
a) par 100 au plus dans un paquet. Les détonateurs doivent être placés alternativement à l'un et à
l'autre bout du paquet. Les paquets liés par 10 au plus seront enveloppés de papier fort et ficelés ; cinq
au plus de ces nouveaux paquets seront emballés dans un récipient résistant en tôle ou dans une caisse
résistante en bois, dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur, où ils seront immobilisés par un
bourrage de matières sèches, telles que du papier, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois.
Le couvercle de la caisse en bois sera fixé au moyen de vis ; les logements des vis dans le couvercle et les
parois doivent être forés avant le remplissage. Si le récipient est en tôle on assurera une fermeture étanche
et résistante, mais de façon qu'on puisse, facilement et sans danger, enlever le couvercle et le replacer
dans les conditions primitives.
b) Chaque caisse en bois ou chaque récipient en tôle doit être plombé ou pourvu d'un cachet (empreinte
ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les
parois et portant la marque de fabrique.
c) Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
90 (7) Les objets dénommés sous 5° c) doivent être emballés comme suit :
a) La mèche doit être enroulée en anneau et convenablement fixée. Dix anneaux au plus seront réunis
en un rouleau qui sera enveloppé de papier d'emballage fort et ficelé. Dix rouleaux au plus seront emballés dans une caisse en bois, dont les parois auront 12 mm d'épaisseur au moins et dont les vides seront
bourrés de matières sèches telles que du papier, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois,
de façon que le contenu soit immobilisé. Le couvercle de la caisse en bois sera fixé au moyen de vis ;
les logements des vis dans le couvercle et les parois doivent être forés avant le remplissage.
b) Les caisses, dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement,
doivent être placées, à raison de 10 au plus, dans une caisse extérieure en bois solide et étanche qui sera
bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il doit exister partout,
entré le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera
bourré de matières sèches telles que de la sciure de bois, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de
bois.
521
c) Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué
sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la
marque de fabrique.
d) Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
91 (8) Les objets dénommés sous 5° d) doivent être emballés comme suit :
a) 50 pièces au plus doivent être réunies dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine (fortes boîtes
en tôle dans lesquelles les cartouches seront disposées en cinq couches de 10 pièces, et soigneusement
immobilisées par du feutre de laine interposé entre les couches ; le couvercle sera assujetti à la boîte par
un ruban isolant). Dix de ces emballages au plus seront soigneusement contenus dans une caisse solide en
bois. Le couvercle de la caisse en bois sera fixé au moyen de vis ; les logements des vis dans le couvercle
et les parois doivent être forés avant le remplissage.
b) Les caisses dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement,
doivent être placées dans une caisse extérieure en bois solide et étanche qui sera bien fermée au moyen
de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il doit exister partout, entre le récipient
intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières
sèches telles que de la sciure de bois, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux de bois.
c) Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué
sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la
marque de fabrique.
d) Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
92 (9) Les objets dénommés sous 5° e) doivent être emballés comme suit :
a) 1° Les détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d'un explosif comprimé qui
ne soit pas plus dangereux que la tétranitrométhylaniline, doivent être emballés au nombre de 100 au
plus dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur; les parois seront assemblées à dents, le fond et le couvercle seront fermés par des vis. Les détonateurs seront solidement rangés
dans les caisses, à l'aide de séparations en bois ou en métal, de manière à laisser entre eux et avec les
parois un espace d'au moins 10 mm. Si les caisses en bois utilisées sont revêtues intérieurement de tôle
galvanisée, l'épaisseur des parois sera d'au moins 16 mm.
2° Ces caisses dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement, seront
renfermées dans une caisse extérieure en bois solide et étanche qui sera bien fermée au moyen de vis et
dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. I l doit exister partout, entre le récipient intérieur et
la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières d'emballage
sèches, telles que sciure de bois, paille, fibres de bois ou copeaux de bois.
3° Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué
sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la
marque de fabrique.
4° Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
V) 1° Les détonateurs peuvent également être placés par quantités de 5 au plus dans des boîtes en tôle
munies d'un couvercle à recouvrement et de lattes en bois perforées en conséquence. Le couvercle doit
être fermé au moyen d'une bande collée. Vingt boîtes en tôle au plus doivent être bien assujetties dans
une caisse en bois solide, dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Une caisse extérieure n'est
pas nécessaire.
2° Chaque caisse en bois doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué
sur deux têtes de vis du couvercle ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la
marque de fabrique.
3° Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
c) 1° Les détonateurs pour torpilles (pistolets de combat chargés, sans appareils de percussion) doivent,
lorsqu'ils ne se trouvent pas dans les récipients en fer dans lesquels ils sont livrés à bord, être solidement
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emballés, à raison de 10 au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Les parois des caisses seront assemblées à dents, le fond et le couvercle seront fermés par des vis.
Si les caisses en bois utilisées sont revêtues intérieurement de tôle galvanisée, une caisse en bois avec des
parois d'au moins 16 mm d'épaisseur est suffisante. Les pistolets de combat doivent être bien assujettis
dans les caisses en bois à l'aide d'un dispositif en bois, de manière à laisser entre eux et avec les parois un
espace d'au moins 20 mm.
2° Cinq au plus de ces caisses doivent être immobilisées dans une caisse extérieure en bois solide et
étanche, qui sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il
doit exister partout, entre le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet
intervalle sera bourré de matières d'emballage sèches telles que sciure de bois, paille, fibres de bois ou
copeaux de bois.
3° Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué
sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la
marque de fabrique.
4° Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
93
(10) Les objets dénommés sous 5° f) doivent être emballés :
a) par 25 au plus dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Les
parois seront assemblées à dents, le fond et le couvercle seront fermés par des vis. Les détonateurs dans
les fusées de projectiles doivent être bien assujettis dans les caisses en bois à l'aide d'un dispositif en bois
de manière à laisser entre eux et avec les parois un espace d'au moins 20 mm.
b) 5 au plus de ces caisses doivent être immobilisées dans une caisse extérieure en bois solide et étanche,
qui sera bien fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. I l doit exister
partout, entre le récipient intérieur et la caisse extérieure, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle
sera bourré de matières d'emballage sèches telles que sciure de bois, paille, fibres de bois ou copeaux de bois.
c) Chaque caisse extérieure doit être plombée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué
sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la
marque de fabrique.
d) Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
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(11) Les objets dénommés sous 6° doivent être emballés comme suit :
a) Par 25 pièces au plus dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine (boîtes solides en carton ou
en tôle, à fermeture collée, dans lesquelles les engins seront entourés séparément de papier imprégné
puis d'une enveloppe en carton ondulé) ; 500 pièces au plus seront bien immobilisées dans une caisse
solide en bois bien fermée.
b) Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 50 kg.
c) Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
95
(12) Les objets dénommés sous 7° doivent être enroulés à raison d'une longueur d'environ 100 m sur
des rouleaux solides, difficilement inflammables, en bois ou en carton. Ces rouleaux doivent être emballés
dans des caisses en bois, étanches, fermées par des vis à bois, dont les parois auront au moins 20 mm
d'épaisseur, de telle façon que les rouleaux ne puissent ni se toucher ni toucher les parois de la caisse.
Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 90 kg.
96 (13) Les objets dénommés sous 8° doivent être emballés dans des caisses en bois solides et étanches,
fermées par des vis à bois.
97 (14) Les objets dénommés sous 9° doivent être emballés comme suit :
a) Les grenades à main doivent être emballées à raison de 25 au plus dans des caisses en bois dont les
parois auront au moins 16 mm d'épaisseur, et dans lesquelles elles doivent être assujetties à l'aide d'un
dispositif en bois.
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b) Les grenades pour fusils doivent être emballées, à raison de 50 au plus, dans des caisses en bois dont
les parois auront au moins 16 mm d'épaisseur, et dans lesquelles elles doivent être assujetties à l'aide
d'un dispositif en bois.
c) Les récipients contenant des grenades à main et des grenades pour fusils seront plombés ou pourvus
d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée
sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.
98 (15) Les objets dénommés sous 10° doivent être emballés :
a) Les charges d'éclatement brisantes, les corps d'explosif pour charge de remplissage ou pour charge
d'inflammation, les charges massives, les pétards, les corps d'explosifs et les cartouches pour mines ainsi
que les munitions d'exercice non chargées doivent être emballés dans de fortes caisses en bois étanches
et bien fermées. Les corps composés d'acide picrique comprimé doivent être pourvus d'une enveloppe
imperméable. Les têtes de torpilles de combat et les charges de mines marines peuvent être expédiées
dans leur enveloppe d'acier.
Les colis dont le poids dépasse 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
b) Les douilles de tétryl doivent être placées à raison de 100 au maximum dans des boîtes en tôle ;
tout au plus 100 de ces boîtes seront bien assujetties dans une forte caisse bien fermée.
c) Les corps de tétranitrate de pentaerythrite doivent être emballés en quantités de 3 kg au plus dans
de fortes boîtes en carton de manière à ne pouvoir entrer en contact entre eux (boîtes à compartiments
ou enveloppement des corps avec du papier). Ces cartons doivent être emballés par trois au plus, bien
serrés, dans un fort récipient en bois étanche de telle manière qu'entre les parois extérieures des cartons
et les parois intérieures des récipients, il reste un espace vide de 3 cm qui est à remplir complètement
avec de la farine de bois. Le couvercle du récipient en bois doit être fixé par des vis à bois.
99 (16) Les objets dénommés sous 11° doivent, contenus dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine,
être assujettis dans des caisses en bois solides et étanches, de manière qu'ils ne puissent se déplacer
durant le transport. En ce qui concerne les objets dénommés sous b), ils peuvent également être assujettis
dans des tonneaux en carton résistants et imperméables ; leurs têtes d'allumage doivent être conditionnées
de façon à empêcher toute déperdition de la matière explosive. Les caisses contenant des objets dénommés
sous a) doivent être pourvues d'une garniture intérieure en papier huilé. Les parois des caisses contenant
des objets dénommés sous a) doivent avoir une épaisseur d'au moins 18 mm, être assemblées à dents, le
fond et le couvercle doivent être fermés au moyen de vis. Sont également admis les couvercles à charnières
qui ferment les caisses de façon sûre et étanche par des fermetures plombées. Les caisses contenant
des objets dénommés sous a) doivent en outre être pourvues de poignées ou de tasseaux.
Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 100 kg.
100 (17) Les objets dénommés sous 12° doivent être bien assujettis dans de solides récipients en bois.
101 (18) E n ce qui concerne les objets dénommés sous 13°, l'emballage, selon la nature des munitions,
doit être conforme aux prescriptions des chiffres marginaux 96, 97 et 98.
102 (19) Tout colis renfermant des objets dénommés sous 3°, 5°, 6° et 7° doit porter une étiquette conforme
au modèle n° 2. Tout colis renfermant des objets dénommés sous 8° à 11° doit porter une étiquette
conforme au modèle n°1. Tout colis renfermant des objets dénommés sous 13° doit porter une étiquette
conforme au modèle n° 2 a.
B. Emballage avec d'autres objets.
103 Interdit.
C. Mode de transport.
104 (1) Les objets dénommés sous 3° et 5° à 11° ne peuvent être remis au transport en grande vitesse
comme expéditions partielles ; les objets dénommés sous 13° sont dans tous les cas exclus du transport
en grande vitesse.
524
105 (2) Excepté ceux dénommés sous 1°, 2°, 4° et 12°, les objets de la classe I b ne doivent pas …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.