En bref
Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes, principalement celle concernant la création d'un registre public maritime luxembourgeois, en réorganisant sa structure et en précisant les missions du Commissariat aux affaires maritimes.
Ce qu'il réglemente
- La terminologie et la numérotation des articles dans la loi sur le registre maritime luxembourgeois.
- Les missions et le fonctionnement du Commissariat aux affaires maritimes.
- Les conditions d'immatriculation des navires au registre maritime luxembourgeois.
- La définition de "navire" et d'autres termes maritimes pour l'application de la loi.
Qui il concerne
- Les propriétaires de navires souhaitant immatriculer leurs navires au Luxembourg.
- Le personnel du Commissariat aux affaires maritimes.
Points clés
- Le terme "titre" est remplacé par "livre", "chapitre" par "titre", et "section" par "chapitre" dans la loi du 9 novembre 1990.
- Un Commissariat aux affaires maritimes est institué, dirigé par un commissaire nommé par le Grand-Duc, avec pour missions d'instruire les demandes d'immatriculation, de contrôler l'honorabilité et l'expérience des gestionnaires, et de veiller à l'application de la loi.
- Les navires éligibles à l'immatriculation doivent avoir une jauge brute égale ou supérieure à 200, ou inférieure à 200 avec une dérogation spéciale du ministre, et appartenir pour moitié au moins à des ressortissants ou sociétés de l'UE/EEE avec une gestion significative depuis le Luxembourg.
- Le commissaire peut refuser d'immatriculer ou radier des navires ne remplissant pas les conditions, et peut délivrer un certificat provisoire pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
Texte de loi
irfini 11 Ch a m b r e des Députés L23J GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°7329 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires * Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois Art. 1er. Le terme « titre » employé dans les expressions « titre introductif », « titre 1 », « titre 2 », « titre 3 », « titre 4 », « titre 5 », « titre 6 », « titre 7 », et « titre 8 » de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est remplacé par celui de « livre » ; le terme « chapitre » employé dans les expressions « chapitre 1er », « chapitre 2 », « chapitre 3 », « chapitre 4 », « chapitre 5 », de la même loi est remplacé par celui de « titre » et le terme « section » employé dans les expressions « section 1 », « section 2 » et « section 3 » de la même loi est remplacé par le terme « chapitre ». Art.
- L’article 1er de la même loi est numéroté « Art. 0.1.0-
- ». Art.
- L’ancien chapitre 2, devenu le titre 2, de la même loi est modifié comme suit : « TITRE 2 – Missions du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.2.0-
- Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre. 1 Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade
- Le commissaire aura pour missions : 1° d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ; 2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ; 3° de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; 4° d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; 5° de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre ; 6° d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; 7° de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application. Art.
- L’ancien chapitre 3, devenu le titre 3, de la même loi est modifié comme suit : « TITRE 3 – Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.3.0-
- Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 0.3.0-2.
- L’article 4 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-
- ». Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante : « Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : » Son alinéa 5 prend la teneur suivante : « Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. » Sont également ajoutés à la suite trois alinéas ayant la teneur suivante : « Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. OMI : Organisation maritime internationale Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg. » Art.
- L’article 5 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-
- », et prend la teneur suivante : « Art. 1.1.1-2.
- b)est remplacée de la manière suivante «
- b)Les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; ». 8 Art. 42. L’article 41 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 41 est numéroté « Art. 1.4.1-2. » ; 2° les références à l’article 40 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par des références à l’article 1.4.1-1. Art. 43. L’article 42 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-1. ». Art. 44. L’article 43 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-2. ». Art. 45. L’article 44 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-3. ». Art. 46. L’article 45 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-4. ». Art. 47. L’article 46 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-5. ». Art. 48. L’article 47 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 47 est numéroté « Art. 1.4.2-6. » ; 2° la référence à l’article 30 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-6. Art. 49. L’article 48 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-7. ». Art. 50. L’article 49 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-8. ». Art. 51. L’article 50 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-9. ». Art. 52. L’article 51 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-10. ». 9 Art. 53. L’article 52 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-11. ». Art. 54. L’article 53 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-12. ». Art. 55. L’article 54 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 54 est numéroté « Art. 1.4.3-1. » ; 2° les références à l’article 40 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par des références à l’article 1.4.1-1. Art. 56. L’article 55 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 55 est numéroté « Art. 1.4.3-2. » ; 2° la référence à l’article 25 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-1. Art. 57. L’article 56 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-3. ». Art. 58. L’article 57 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-4. ». Art. 59. L’article 58 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-5. ». Art. 60. L’article 59 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-6. ». Art. 61. L’article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 60 est numéroté « Art. 2.0.0-1. » ; 2° la référence à l’article 63 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-4 ; 3° à l’alinéa 1er, les termes « des certificats internationaux » sont remplacés par les termes « les certificats et autres documents » et les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 62. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 10 1° l’article 61 est numéroté « Art. 2.0.0-2. » ; 2° à l’alinéa 1er, les termes « la CEE » sont remplacés par les termes « l’Union européenne » et les termes « une société de classification agréée par le commissaire aux affaires maritimes selon l’article 65 » sont remplacés par les termes « un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ciaprès « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme habilité » ». Art. 63. L’article 62 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 62 est numéroté « Art. 2.0.0-3. » ; 2° à l’alinéa 1er, les termes « la CEE » sont remplacés par les termes « l’Union européenne » ; 3° à l’alinéa 3, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 64. L’article 63 de la même loi est numéroté « Art. 2.0.0-4. ». Art. 65. L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 64 est numéroté « Art. 2.0.0-5. » ; 2° au dernier alinéa, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 66. L’article 65 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 65 est numéroté « Art. 2.0.0-6. » ; 2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés ; 3° les termes « sociétés de classification » sont remplacés par les termes « organismes habilités » ; 4° au dernier tiret, les termes « agréées par le ministre » sont supprimés ; 5° est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 précité que le commissaire peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins de l’État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des motifs transparents et objectifs. En vue d’habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l’Union européenne. Les modalités d’habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. ». 11 Art. 67. L’article 66 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 66 est numéroté « Art. 2.0.0-7. » ; 2° à l’alinéa 2, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 ; 3° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 68. L’article 67 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 67 est numéroté « Art. 2.0.0-8. » ; 2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés ; 3° à l’alinéa 2, les termes « sociétés de classification » sont remplacés par les termes « organismes habilités » et la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6. Art. 69. L’article 68 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 68 est numéroté « Art. 2.0.0-9. » ; 2° la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1. Art. 70. L’article 69 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 69 est numéroté « Art. 2.0.0-10. » ; 2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 et celle à l’article 68 de la même loi est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-9 ; 3° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 71. L’article 70 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 70 est numéroté « Art. 2.0.0-11. » ; 2° au paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa 1er, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 et les termes « d’une société de classification agréée » sont remplacés par les termes « d’un organisme habilité » ; 3° au paragraphe 2, lettre b), la référence à l’article 67 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-8 ; 4° au paragraphe 2, lettre c), la référence à l’article 64 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-5 ; 12 5° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 72. L’article 71 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 71 est numéroté « Art. 2.0.0-12. » ; 2° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 73. Le livre 3 (anciennement titre 3) de la même loi intitulé « droit du travail applicable aux gens de mer » est remplacé comme suit : « LIVRE 3 – DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GENS DE MER TITRE PRELIMINAIRE – Définitions, champ d’application et dispositions d’ordre public Art. 3.0.0-1. Aux fins du présent livre, on entend par : 1° « armateur » : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ; 2° « BIT » : le Bureau international du travail ; 3° « certificat de travail maritime » : le certificat visé à l’article 3.4.0-3 ; 4° « contrat d’engagement maritime » : le contrat tel que défini aux articles 3.1.2-1 et suivants de la présente loi ; 5° « déclaration de conformité du travail maritime » : la déclaration visée à l’article 3.4.0-3 ; 6° « gens de mer ou marin » : les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel les dispositions de la présente loi s’appliquent ; 7° « navire » : tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire ; 8° « OIT » : l’Organisation internationale du travail ; 9° « OMS » : l’Organisation mondiale de la santé ; 10° « piraterie » : tout acte qualifié de piraterie au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; 11° « service de recrutement et de placement des gens de mer » : toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès d’armateurs ; 13 12° « STCW » : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adoptée le 7 juillet 1978 ; 13° « vols à main armée » : tout acte illicite de violence, de détention ou déprédation, ou menace de tels actes, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire ou contre des personnes ou des biens à son bord dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État ou tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter. Art. 3.0.0-2.
- Le contrat en vertu duquel un marin s’engage envers l’armateur, son représentant ou son capitaine est un contrat d’engagement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables. Quelle que soit la loi applicable au contrat d’engagement, les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la Convention du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne. Art. 3.0.0-
- Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de contestations relatives aux dispositions du présent livre qui s’élèvent entre l’armateur et le marin : 1° l’action de l’armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin ; 2° l’action du marin peut être portée : a) devant la juridiction du domicile de l’armateur ; b) devant la juridiction du lieu où s’accomplit habituellement le travail ; ou c) devant la juridiction du lieu d’embauche. Art. 3.0.0-5.
- Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code pénal ou d’autres lois spéciales, toute personne embarquée à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, ci-après « loi précitée du 14 avril 1992 ». Art. 3.0.0-
- Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du livre premier, du livre II et du titre Ier du livre VI du Code du travail ne sont pas applicables à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre III du Code du travail ne sont pas applicables à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses. Des dispositions particulières d’adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par règlement grand-ducal. TITRE 1er – Relations individuelles et collectives du travail Chapitre 1er – Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois Section 1re – Age minimum Art. 3.1.1-
- L’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de dix-huit ans est interdit. Art. 3.1.1-
- En cas d’infraction à l’article 3.1.1-1, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l’article 3.1.1-
- En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 2 – Certificat médical Art. 3.1.1-
- Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à bord, l’armateur est tenu d’exiger des gens de mer la présentation d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer et que leur embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l’équipage. Art. 3.1.1-
- Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que définis à l’article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’OIT, l’OMI ou l’OMS. 15 Art. 3.1.1-
- Le présent titre s’applique sans préjudice de la STCW. Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est également accepté aux fins du présent chapitre. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté. Art. 3.1.1-6.
- Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que : 1° l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes ; 2° le marin est médicalement apte pour le travail qu’il doit effectuer ; 3° l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord. Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre armateurs ne peut se faire qu’avec l’accord du marin. La forme du certificat médical pourra être précisée par règlement grand-ducal. Art. 3.1.1-
- A moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW : 1° un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date de son établissement ; 2° un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum à compter de la date de son établissement. Art. 3.1.1-
- En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent, suivant la procédure applicable dans le pays de délivrance du certificat : 1° soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ; 16 2° soit exercer un recours devant l’autorité médicale ou la juridiction compétente en cas de contestation de certificat médical constatant une inaptitude au travail. Art. 3.1.1-
- Dans les cas d’urgence, le commissaire peut, sur demande de l’armateur, autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que : 1° la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ; 2° l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé. Art. 3.1.1-
- Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n’excède pas trois mois. Art. 3.1.1-
- Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au moins être fournis en anglais. Art. 3.1.1-
- En cas d’infraction aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° l’armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s’est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d’un certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ; 2° tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulier. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 3 – Formation et qualification Art. 3.1.1-
- Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions. Art. 3.1.1-
- Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Art. 3.1.1-
- Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer à bord des navires. Les formations et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force obligatoire, adoptés par l’OMI, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. Il précise également les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou 17 dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales. Art. 3.1.1-
- En cas d’infraction aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a été dûment accordée, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sauf si une dérogation est dûment accordée : 1° est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le fait pour l’armateur ou le capitaine d’engager et d’autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 2° est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait d’exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 3° quiconque obtient par tromperie ou fausses pièces un engagement est puni conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Section 4 – Equipage et équipage minimal Art. 3.1.1-18.
- Sans préjudice de l’article 2.0.0-11, l’armateur ou le capitaine qui autorise un navire à naviguer avec un équipage sans être muni du certificat d’équipage minimum ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 5 – Recrutement et placement Art. 3.1.1-
- Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. La délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. 18 Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret. Art. 3.1.1-
- Les gens de mer sont engagés directement par l’armateur ou mis à sa disposition par un service de placement et de recrutement privé ou public. Art. 3.1.1-22.
- En outre, l’armateur en informera le commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
- En tous les cas, le commissaire peut s’opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours suivant la notification lorsqu’il dispose d’informations probantes que les standards de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006, ne seraient pas respectées dans ledit État ou territoire. Art. 3.1.1-
- Nonobstant l’existence d’un contrat de mise à disposition, l’armateur reste responsable de l’intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime,
- En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l’armateur assure notamment les conséquences financières : 1° de la maladie, de l’accident ou du décès survenant en relation avec leur emploi ; 2° du paiement des arriérés de salaires et, le cas échéant, des cotisations sociales liées aux périodes d’embarquement ; 3° du rapatriement. Toute clause dans le contrat entre l’armateur et le service de placement et de recrutement qui a pour objet de faire échec aux dispositions du présent article est nulle. Art. 3.1.1-24.
- Est passible d’une amende de 500 à 10 000 euros, et en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 1 250 à 12 500 euros, ou d’une de 19 ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de services de recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l’article 3.1.1-
- L’amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu’il y a de gens de mer à l’égard desquels les dispositions visées ont été violées. Chapitre 2 – Contrat d’engagement maritime Section 1re – Le contrat d’engagement maritime en général Sous-section 1re – Dispositions générales Art. 3.1.2-
- Le contrat d’engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée déterminée ou indéterminée. Les parties au contrat d’engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable aux gens de mer. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des gens de mer ou à aggraver leurs obligations. Art. 3.1.2-
- Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l’Union européenne, le contrat d’engagement maritime ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. Sous-section 2 – Forme du contrat d’engagement maritime Art. 3.1.2-
- Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois : 1° au plus tard au moment de l’entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin et l’armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d’engagement ; 2° le contrat d’engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel contrat doivent disposer d’un délai suffisant afin de pouvoir l’examiner et de demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ; 3° l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime ; 4° le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime, 2006, une copie des contrats et des conventions collectives applicables. 20 Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat. L’accès peut être assuré par voie électronique ; 5° pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d’avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité du travail ou au salaire. Le livret de marin visé à l’article 3.1.1-20 peut, s’il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin. Art. 3.1.2-
- Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques : 1° un exemplaire d’un contrat-type ; 2° les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la Convention du travail maritime,
- Art. 3.1.2-5.
- a)si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis,
- b)si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions figurant à l’article 3.1.2-9 de la présente loi ; 8° les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ; 9° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 10° le droit du marin à un rapatriement ; 11° le cas échéant, la mention des conventions collectives applicables ; 12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu. 21 Les précisions figurant à l’alinéa 1er peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d’engagement.
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l’essai dans les formes prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe
- Dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur : 22 1° à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ; 2° à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours. Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d’embarquement ou de débarquement.
- L’armateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le marin supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 2 – Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage Sous-section 1re – Recours et forme du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-
- En matière maritime, les contrats d’engagement peuvent être à durée déterminée ou au voyage. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente section applicables au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. Art. 3.1.2-
- Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-5, paragraphe 1er, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications suivantes : 1° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ; 2° lorsqu’il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage prendra fin et le moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d’escale même si le voyage, pour lequel le contrat a été conclu, n’est pas achevé ; 3° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 4° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 3.1.2-
- A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat d’engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. 23 Sous-section 2 – Durée du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-
- Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants : 1° pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un marin dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur ; 2° pour les emplois à caractère saisonnier tel que visé à l’article L. 122-1, paragraphe 2, point 2, du Code du travail et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du marin absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu en cas d’emplois saisonniers. Art. 3.1.2-11.
- Si le contrat d’engagement maritime se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Art. 3.1.2-
- A l’expiration d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin ni à un autre marin sur la base d’un contrat à durée déterminée ou au voyage, avant la fin d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° en cas de rupture anticipée due au fait du marin ; 2° en cas de refus par le marin de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir ; 3° pour pourvoir des emplois saisonniers notamment dans le domaine du yachting ; 4° aux contrats conclus pour permettre à des gens de mer de compléter leur formation professionnelle, d’accomplir le temps de navigation nécessaire pour poursuivre leurs études ou obtenir leur diplôme ; 5° dans le cas où un marin est temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu ; 6° en cas d’exécution de travaux urgents ; 7° en cas de nouvelle absence du marin remplacé. Art. 3.1.2-
- Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à 3.1.2-14, le marin conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat précédent. Dans ces cas, le nouveau contrat ne peut pas prévoir une période d’essai. Sous-section 5 – Sanctions Art. 3.1.2-
- Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.214 est réputé à durée indéterminée. Sous-section 6 – Egalité de traitement Art. 3.1.2-
- Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée déterminée ou au voyage. En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée à bord de ses navires, l’armateur est obligé d’en informer les gens de mer qu’il emploie, occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance du poste. Une telle information est 25 affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. Sous-section 7 – Période d’essai Art. 3.1.2-18.
- a)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à deux mois et inférieure à trois mois, la période d’essai ne peut être supérieure à trois semaines ;
- b)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à six mois et inférieure à neuf mois, la période d’essai ne peut être supérieure à deux mois ;
- c)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à neuf mois et inférieure à douze mois, la période d’essai ne peut être supérieure à trois mois ;
- d)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à douze mois et inférieure à quinze mois, la période d’essai ne peut être supérieure à quatre mois ;
- e)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à quinze mois et inférieure à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à cinq mois ;
- f)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à six mois. En l’absence de terme précis, la période d’essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat. Lorsque le contrat est au voyage, la période d’essai est calculée par rapport à la durée approximative du contrat. Si celle-ci ne peut être établie, la période d’essai est calculée par rapport à la durée maximale fixée au contrat après laquelle le marin peut demander son débarquement en application de l’article 3.1.2-9, alinéa 1er, point 2°.
- Hormis le cas visé à l’article 3.1.2-59, le contrat à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme, tel que défini à l’article 3.1.2-
- L’inobservation par l’armateur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le marin à des dommages et intérêts d’un montant égal aux gages, y non compris les heures supplémentaires, qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans que ce montant ne puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. L’inobservation par le marin des dispositions de l’alinéa premier ouvre droit pour l’armateur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le marin si le contrat avait été conclu sans terme. Section 3 – L’exécution du contrat d’engagement maritime Sous-section 1re – Obligations générales de l’armateur Art. 3.1.2-
- L’armateur a l’obligation : 1° d’assurer et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat d’engagement ; 2° de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur ; 3° de mettre à la disposition, s’il y échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail ; 4° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident ; 27 5° de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent livre ; 6° de fournir au marin, à bord du navire, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d’occupants et exclusivement réservé à leur usage selon les modalités prévues au chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; 7° de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; 8° d’apporter les soins en bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt, sans que l’armateur, son préposé ou le capitaine n’aient le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets. Art. 3.1.2-
- Conformément à l’article 3.1.2-68, lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’armateur a l’obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et le certificat visé à l’article 3.1.2-3, point 5°. A la demande du marin, le commissaire pourra valider le certificat de service délivré conformément à l’alinéa 1er sur base du livret de marin et de tout autre document jugé nécessaire pour étayer les informations du certificat de service. Sous-section 2 – Abandon, rapatriement et garantie financière Partie 1re – Droit au rapatriement Art. 3.1.2-
- Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas suivants : 1° lorsque le contrat d’engagement maritime conclu au voyage ou à durée déterminée vient à expiration à son échéance normale et que le marin se trouve dans un pays autre que son pays de résidence ; 2° en cas de licenciement ou de débarquement pour motifs graves ou pour motifs disciplinaires au sens de la loi précitée du 14 avril 1992 ; 3° en cas de licenciement avec préavis, y compris durant la période d’essai, à la fin de la période de préavis prévue à l’article 3.1.2-54, paragraphe 5, ou, en cas de dispense de prester le préavis, à la cessation des activités du marin ; 4° en cas de démission du marin pour motifs réels et sérieux ou pour motifs graves ; 5° lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières à savoir : a) la maladie, l’accident ou toute autre raison d’ordre médical nécessitant son rapatriement quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ; b) la dispense de travail de la femme enceinte préconisée par un médecin selon la procédure visée à l’article 3.3.4-11 ou rendue nécessaire pour des raisons techniques ou objectives ; c) le naufrage ; d) l’hypothèse où l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur pour cause d’ouverture d’une procédure collective, 28 de changement d’immatriculation, de vente du navire ou toute autre raison analogue ; e) quand le navire fait route vers une zone de conflit armé, telle que définie par convention collective ou contrat d’engagement, où le marin refuse de se rendre ; f) en cas de cessation ou de suspension du contrat d’engagement maritime conformément à la présente loi, à une convention collective ou en cas de cessation du contrat pour toute autre raison similaire. Art. 3.1.2-
- L’armateur est déchargé de l’obligation de rapatriement si le marin n’en fait pas la demande dans un délai de trente jours suivant son débarquement ou de tout autre délai précisé par convention collective, sauf si le marin se trouve en captivité à la suite d’un acte de piraterie ou de vol à main armée à l’encontre des navires. Art. 3.1.2-
- Sans préjudice de l’article 3.1.2-23, le marin a le droit d’être rapatrié après une période d’embarquement maximale de neuf mois. Une convention collective pourra prévoir des périodes d’embarquement plus favorables au marin, en tenant compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. La convention collective doit s’efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourraient s’inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime du BIT en la matière. Art. 3.1.2-26.
- Conformément à l’article 3.2.2-14, le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doit pas être déduit des congés payés que le marin a acquis ou du congé parental. Art. 3.1.2-
- L’armateur a le droit de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers. Art. 3.1.2-30.
- Art. 3.1.2-
- En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la saisie conservatoire des navires, si l’État luxembourgeois a payé le coût du rapatriement, le commissaire peut faire immobiliser les navires de l’armateur concerné au moyen d’une saisie conservatoire, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-
- Art. 3.1.2-
- Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être détenue à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient et en anglais. Partie 2 – Abandon et garantie financière Art. 3.1.2-
- Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur : 1° ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ; ou 30 2° laisse le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires, ce qui comprend une insuffisance de nourriture ou d’eau potable ou de carburant nécessaire pour la survie à bord du navire, ou de soins médicaux, ou une inadéquation par rapport aux normes prescrites par la présente loi ; ou 3° provoque une rupture des liens avec le marin et notamment ne verse pas les salaires contractuels tels que visés au chapitre 3 du titre 2 du présent livre durant une période d’au moins deux mois. Art. 3.1.2-
- Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d’abandon, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois. La garantie financière visée à l’alinéa 1er doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide conformément aux dispositions de la présente partie et plus particulièrement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-
- Un règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière. Art. 3.1.2-
- L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard par le prestataire ou les prestataires de garantie, dûment autorisés, à la demande du marin ou de son représentant désigné, dûment justifiée, conformément à l’article 3.1.2-
- En cas de contestation partielle de la demande du marin, celui-ci doit recevoir immédiatement assistance pour la partie qui ne fait pas l’objet de contestation ou dont la validité a été établie. Art. 3.1.2-
- Pour être acceptable, l’assistance fournie au titre de la garantie financière doit au moins couvrir, eu égard aux dispositions sur le paiement des salaires et sur le rapatriement : 1° les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu par son contrat d’engagement maritime, une convention collective ou la présente loi, le montant couvert pouvant être limité à quatre mois de retard pour les salaires accumulés et quatre mois de retard pour les droits en suspens ; 2° les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de son rapatriement visés à l’article 3.1.2-37 ; 3° les besoins essentiels du marin qui comprennent une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile. Art. 3.1.2-
- Les frais de rapatriement en cas d’abandon couvrent : 1° le voyage jusqu’au domicile du marin par les moyens appropriés tels que définis à l’article 3.1.2-27, paragraphe 1er ; 2° la fourniture de la nourriture et d’un logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile ; 3° les soins médicaux nécessaires ; 4° le passage et le transport des effets personnels ; 5° tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon. 31 Art. 3.1.2-
- La garantie financière ne peut pas être résiliée avant son terme par le prestataire de la garantie à moins que le prestataire n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’armateur et qu’il n’en ait notifié, dans le même délai, le commissaire. A défaut de notification au commissaire, le prestataire de la garantie financière reste engagé vis-à-vis des tiers. Art. 3.1.2-
- Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu’il soit en application des dispositions de la présente sous-section, celui-ci sera subrogé de plein droit dans les droits du marin à concurrence de ce qu’il a payé conformément aux dispositions des articles 1251 et 1252 du Code civil. Art. 3.1.2-
- Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit de recours du prestataire de garantie financière contre un tiers. Art. 3.1.2-
- Toutes sommes exigibles découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la présente partie sont déduites des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès d’autres sources. Art. 3.1.2-42.
- Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, l’armateur qui n’a pas souscrit à la garantie financière imposée à l’article 3.1.2-
- Art. 3.1.2-
- Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur, l’agence de placement ou le capitaine de délaisser à terre ou sur un navire les gens de mer en se soustrayant à l’une des obligations visées à l’article 3.1.2-
- Est également constitutif du délit d’abandon, le fait pour l’armateur ou l’agence de placement de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations figurant à l’article 3.1.2-
- Le fait de commettre un délit d’abandon tel que défini aux alinéas 1er et 2 est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. 32 Sous-section 3 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage Art. 3.1.2-
- L’armateur a l’obligation de payer à chaque marin à bord une indemnité en cas de chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l’innavigabilité absolue du navire dûment constatés. L’indemnité due pour le chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l’innavigabilité du navire doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement. Sauf disposition plus favorable du contrat d’engagement ou de la convention collective, le montant total de l’indemnité payable à chaque marin est limité à deux mois de salaire. Art. 3.1.2-
- Les dispositions de l’article 3.1.2-45 sont sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de dispositions législatives ou contractuelles luxembourgeoises ou étrangères découlant de la perte du navire ou du naufrage. Sous-section 4 – Obligations générales du marin Art. 3.1.2-
- Tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois a l’obligation : 1° d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, des règlements en vigueur sur le navire où il est affecté et des coutumes du droit international maritime ; 2° d’agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et d’avoir soin du navire et de la cargaison éventuelle ; 3° de restituer en bon état à l’armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés. Art. 3.1.2-
- Le marin doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres gens de mer, de l’armateur, de son préposé, du capitaine, ou des tiers. Art. 3.1.2-49.
- Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, des passagers et de l’équipage, de tout autre navire ou de débris, d’effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger. Le marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d’engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine. Art. 3.1.2-
- Le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l’armateur. Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l’époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce. 33 Art. 3.1.2-
- Vis-à-vis de l’armateur et conformément à l’article 3.1.2-7, le marin supporte uniquement les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 4 – Résiliation du contrat Sous-section 1re – Résiliation avec préavis Art. 3.1.2-53.
- La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article 3.1.2-59 ou sans respecter les délais de préavis visés à l’article 3.1.2-54 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. L’indemnité prévue à l’alinéa 1er ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article 3.1.2-57 ni avec la réparation visée à l’article 3.1.2-
- Art. 3.1.2-57.
- Sous-section 4 – Résiliation d’un commun accord Art. 3.1.2-
- Le contrat d’engagement maritime conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée ou au voyage peut être résilié par le commun accord de l’armateur et du marin. Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’armateur ou son représentant et le marin. 38 Section 5 – Cessation du contrat d’engagement maritime Sous-section 1re – Cessation des affaires de l’armateur ; Décès du marin Art. 3.1.2-63.
- Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour où le marin est déclaré inapte à exercer l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions des articles 3.1.1-3 et suivants. Art. 3.1.2-
- Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour de l’attribution au marin d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse. Art. 3.1.2-
- Quelle que soit sa nature, le contrat d’engagement maritime prend fin de plein droit : 1° le jour de la décision portant attribution au marin d’une pension d’invalidité ; au cas où le marin continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec 39 les dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat d’engagement maritime peut être conclu ; 2° le jour de l’épuisement des droits du marin à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément au Code de la sécurité sociale ; 3° en cas de perte, de naufrage ou d’innavigabilité absolue dûment constatés du navire pour lequel le contrat d’engagement maritime a été conclu exclusivement ; 4° par le refus du marin de naviguer vers une zone de conflit armé tel que défini par la convention collective. Dans ces cas, le délai de préavis visé à l’article 3.1.2-54 n’est pas applicable. Sous-section 3 – Effets de la cessation du contrat Art. 3.1.2-67.
- Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet libératoire au sens du présent article, n’a qu’une valeur de simple reçu des sommes qui y figurent. Art. 3.1.2-
- A l’expiration du contrat, le marin reçoit de l’armateur les documents visés à l’article 3.1.2-3, point 5°. Art. 3.1.2-69.
- L’article L. 125-9 du Code du travail est applicable aux gens de mer dont le contrat d’engagement a été résilié pour des motifs fondés sur les nécessités de 40 fonctionnement de l’entreprise. L’obligation de l’employeur prévue audit article est étendue à l’armateur. Section 6 – Clause de non-concurrence Art. 3.1.2-
- Il est interdit de prévoir une clause de non-concurrence telle que définie à l’article L. 125-8 du Code du travail dans un contrat d’engagement maritime. La clause de non-concurrence est nulle et réputée non-écrite. Chapitre 3 – Les rapports collectifs de travail Art. 3.1.3-
- Les dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs du travail sont applicables. Art. 3.1.3-
- Conformément aux dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs, l’armateur ou une organisation professionnelle luxembourgeoise représentant les armateurs peut conclure, pour les gens de mer servant à bord de ses navires battant pavillon luxembourgeois, une convention collective de travail avec les organisations syndicales luxembourgeoises. Toutefois et par dérogation aux articles L. 164-4 à L. 164-8 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent justifier d’une représentativité sectorielle des gens de mer soit par affiliation directe soit à travers un lien organique ou conventionnel avec une organisation syndicale étrangère représentant des gens de mer. Art. 3.1.3-
- Un marin, membre ou suppléant d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, est autorisé par l’armateur à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu des articles L. 432-19 et suivants du Code du travail, s’il n’est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu. Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen. A défaut de pouvoir assurer la présence des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, les possibilités d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées. Chapitre 4 – Garantie des créances salariales des gens de mer en cas de faillite Art. 3.1.4-1.
- Le titre II, chapitre VII, du livre Ier du Code du travail s’applique au transfert de navires qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise ou d’un établissement pour autant que le cessionnaire se situe sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement à transférer continue de relever de ce territoire. Ledit chapitre ne s’applique pas lorsque l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires. Chapitre 6 – Emploi et chômage Art. 3.1.6-
- A l’exception des articles L. 511-28 et L. 511-29, les dispositions du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code du travail sont applicables aux armateurs, établis ou ayant leur siège social à Luxembourg, qui recrutent et emploient directement des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou qui utilisent les services d’une agence de placement en vue uniquement de leur recrutement. Art. 3.1.6-
- Les dispositions des Titres III et V du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au secteur maritime. TITRE 2 – Règlementation et conditions de travail Chapitre 1er – Durée du travail Art. 3.2.1-
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois. Section 1re – Durée du travail et temps de repos Art. 3.2.1-
- Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° « heures de travail » : le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire et est à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation ; 2° « heures de repos » : le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail et durant lequel le marin est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d’habitation. Cette définition n’inclut pas les interruptions de courte durée. Art. 3.2.1-
- La durée de travail pour les gens de mer est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. Les gens de mer doivent bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire. 42 Une convention collective peut fixer des limites inférieures à ces seuils. Art. 3.2.1-
- En tenant compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire, une convention collective peut prévoir que les gens de mer peuvent être occupés sur une autre base journalière que celle fixée à l’article 3.2.1-3, sous réserve que le nombre minimal d’heures de repos visé aux articles 3.2.15 et 3.2.1-6 soit respecté. Art. 3.2.1-
- Le nombre minimal d’heures de repos des gens de mer ne peut pas être inférieur à: 1° dix heures par période de vingt-quatre heures ; et 2° soixante-dix-sept heures par période de sept jours. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures. Art. 3.2.1-
- Une convention collective peut déroger aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3.2.1-5 pour les gens de mer devant répondre à des conditions d’exploitation exceptionnelles ou encore en cas d’urgence. Dans ce cas, la convention collective doit déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités de la dérogation, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte du type d’activités du navire et de ses contraintes d’exploitation. La convention collective prévoit : 1° des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ; 2° l’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; 3° l’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées précédemment ; 4° des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue. Art. 3.2.1-
- Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos, à ne pas provoquer de fatigue. Art. 3.2.1-
- Si les gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils doivent bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation. 43 Art. 3.2.1-
- Le capitaine peut exiger du marin des heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer. Dans ce cas, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation. Art. 3.2.1-10.
- Art. 3.2.1-
- La durée maximale journalière du temps de travail peut être dépassée sans majoration de rémunération pour les travaux ci-après : 1° les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ; 2° les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. Section 2 – Organisation du temps de travail Art. 3.2.1-
- Le marin travaillant plus de six heures consécutives doit bénéficier d’un temps de pause minimale d’au moins vingt minutes. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins dix minutes chacune. Art. 3.2.1-
- Un tableau, établi selon un modèle normalisé par règlement grand-ducal dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais et précisant l’organisation du travail 44 à bord, doit être affiché à un endroit facilement accessible et doit indiquer pour chaque fonction au moins : 1° le programme du service à la mer et au port ; 2° le nombre minimal d’heures de repos prescrit par la législation nationale ou la convention collective applicable. Art. 3.2.1-
- Des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent être tenus pour qu’il soit possible de veiller au respect des articles 3.2.1-5 à 3.2.1-10 et 3.2.1-
- Ces registres suivent un modèle normalisé établi par règlement grand-ducal compte tenu des directives disponibles de l’OIT ou tout modèle normalisé établi par l’OIT. Ils sont dans les langues indiquées à l’article 3.2.1-
- Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. Section 3 – Dispositions finales Art. 3.2.1-
- Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du présent titre est réputé nul et non-écrit. Art. 3.2.1-
- Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui : 1° a occupé des gens de mer sans respecter les heures de repos minimales fixées au présent titre ou aux règlements grand-ducaux d’exécution ou conventions collectives pris en son exécution ; 2° n’a pas observé les dispositions sur la tenue des registres et informations prévues à l’article 3.2.1-
- Ces peines peuvent être portées au double des maxima en cas de récidive dans un délai de deux ans. Chapitre 2 – Jours fériés, repos hebdomadaire et congés annuels de récréation Section 1re – Jours fériés légaux Art. 3.2.2-
- Tout marin travaillant sur un navire battant pavillon luxembourgeois a droit à un repos correspondant aux jours fériés qui s’ajoute au jour de repos hebdomadaire prévu à l’article 3.2.1-
- Les jours fériés sont fixés par convention collective ou, à défaut, par le contrat d’engagement maritime. Les jours fériés sont choisis parmi les fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants. En l’absence d’une convention collective ou de dispositions particulières dans le contrat de travail, les jours fériés seront ceux tels qu’établis à l’article L. 232-2 du Code du travail. Art. 3.2.2-
- Les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire. 45 Art. 3.2.2-3.
- Art. 3.2.2-
- Les dispositions des articles 3.2.2-3 et 3.2.2-4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou réglementaires plus favorables au marin. Art. 3.2.2-
- Celui qui a fait ou laissé travailler des gens de mer contrairement aux dispositions de la présente section est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 2 – Repos hebdomadaire Art. 3.2.2-7.