📄 Texte de loi
irfini
11
Ch a m b r e
des Députés
L23J
GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG
N°7329
PROJET DE LOI
portant modification :
1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre
public maritime luxembourgeois ;
2° du Code de la consommation ;
3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour
la marine ;
4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de
plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ;
5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31
mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
*
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la
création d’un registre public maritime luxembourgeois
Art. 1er. Le terme « titre » employé dans les expressions « titre introductif », « titre 1 », « titre
2 », « titre 3 », « titre 4 », « titre 5 », « titre 6 », « titre 7 », et « titre 8 » de la loi modifiée du 9
novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est
remplacé par celui de « livre » ; le terme « chapitre » employé dans les expressions « chapitre
1er », « chapitre 2 », « chapitre 3 », « chapitre 4 », « chapitre 5 », de la même loi est remplacé
par celui de « titre » et le terme « section » employé dans les expressions « section 1 »,
« section 2 » et « section 3 » de la même loi est remplacé par le terme « chapitre ».
Art. 2. L’article 1er de la même loi est numéroté « Art. 0.1.0-1. ».
Art. 3. L’ancien chapitre 2, devenu le titre 2, de la même loi est modifié comme suit :
« TITRE 2 –
Missions du Commissariat aux affaires maritimes
Art. 0.2.0-1. Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire
du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité
du ministre.
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Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade
de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aura
pour missions :
1° d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il
estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les
garanties nécessaires ;
2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la
société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle
nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ;
3° de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en
découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ;
4° d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en
découlent ;
5° de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne,
en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le
cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du
registre ;
6° d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra
ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ;
7° de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de
discipline.
Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des
personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente
loi ou ses règlements d’application.
Art. 4. L’ancien chapitre 3, devenu le titre 3, de la même loi est modifié comme suit :
« TITRE 3 –
Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes
Art. 0.3.0-1. Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un
commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des
différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de
l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 0.3.0-2. (1) En application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre f) de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1er,
lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller technique
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ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de
remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors
démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la
langue remplacée.
(2) L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être
admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues
à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’État. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État exerçant les fonctions
de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires
maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par
l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait
été requise pour la langue remplacée.
Art. 5. L’article 4 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-1. ».
Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante :
« Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : »
Son alinéa 5 prend la teneur suivante :
« Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin
flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une
navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est
exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être
considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une
jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont
reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du
ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité
et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou
ayant une activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état
de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer
comme un navire. »
Sont également ajoutés à la suite trois alinéas ayant la teneur suivante :
« Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la
jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
OMI : Organisation maritime internationale
Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application
coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg. »
Art. 6. L’article 5 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-2. », et prend la teneur suivante :
« Art. 1.1.1-2. (1) Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires :
1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union
européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous
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réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit
effectuée à partir du Luxembourg ;
2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur
principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou
d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout
ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du
Luxembourg ;
3° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union
européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État
Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique
européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du
navire soit effectuée à partir du Luxembourg.
(2) Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés
coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au
paragraphe 1er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire. »
Art. 7. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 6 est numéroté « Art. 1.1.1-3. » ;
2° la dernière phrase de l’alinéa 1er est supprimée.
Art. 8. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 8 est numéroté « Art. 1.1.1-4. » ;
2° l’alinéa 1er de l’article 1.1.1-4 prend la teneur suivante : « La demande d’immatriculation
et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des
hypothèques lors de l’immatriculation du navire. » ;
3° aux alinéas 2 et 3, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés ;
4° l’alinéa 4 de l’article 1.1.1-4 est modifié comme suit : « Un certificat provisoire pourra
être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements
à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être
communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an
susceptible d’un ou plusieurs renouvellements. ».
Art. 9. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 8 est numéroté « Art. 1.1.1-5. » ;
2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est
remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3 ;
3° l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « La notification doit être accompagnée d’un
document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition
de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si
l’acte authentique entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant
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abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document
original. » ;
4° aux alinéas 1er et 3, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés.
Art. 10. L’article 9 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-6. ».
Art. 11. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 10 est numéroté « Art. 1.1.1-7. » ;
2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.1.1-3.
Art. 12. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 11 est numéroté « Art. 1.1.1-8. » ;
2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.1.1-3.
Art. 13. L’article 12 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-9. ».
Art. 14. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 13 est numéroté « Art. 1.1.1-10. » ;
2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.1.1-3 ;
3° les termes « Commissaire aux affaires maritimes » sont remplacés par le terme
« commissaire ».
Art. 15. L’article 14 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-11. ».
Art. 16. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 15 est numéroté « Art. 1.1.1-12. » ;
2° la référence à l’article 7 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.1.1-4 ;
3° la référence à l’article 5 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.1.1-2.
5
Art. 17. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 16 est numéroté « Art. 1.1.1-13. » ;
2° la référence à l’article 17 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.1.1-14.
Art. 18. L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 17 est numéroté « Art. 1.1.1-14. » ;
2° la référence à l’article 16 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.1.1-13 ;
3° au paragraphe 3, les termes « les certificats internationaux » sont remplacés par les
termes « les certificats et autres documents prévus par les conventions
internationales » ;
4° au paragraphe 1er, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés.
Art. 19. L’article 18 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.2-1. ».
Art. 20. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 19 est numéroté « Art. 1.1.2-2. » ;
2° la référence à l’article 4 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.1.1-1 ;
3° à l’alinéa 1er, la mention « à passagers » est supprimée ;
4° l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Le commissaire peut déroger à la limite d’âge
prévue à l’article 2.0.0-2 à condition que le navire soit conforme aux standards
applicables prévus par les conventions internationales. ».
Art. 21. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 20 est numéroté « Art. 1.1.2-3. » ;
2° l’article 1.1.2-3 est modifié comme suit : « Le commandement d’un navire battant
pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de
qualification reconnu au Luxembourg. ».
Art. 22. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 21 est numéroté « Art. 1.1.2-4. » ;
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2° l’article 1.1.2-4 prend la teneur suivante : « L’équipage d’un navire battant pavillon
luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de
formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. ».
Art. 23. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 22 est numéroté « Art. 1.1.2-5. » ;
2° l’article 1.1.2-5 prend la teneur suivante : « Tout navire battant pavillon luxembourgeois
est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par
son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-18. Le commissaire peut
exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ
d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si
lesdites conventions internationales le permettent. ».
Art. 24. L’article 23 de la même loi est numéroté « Art. 1.2.0-1. ».
Art. 25. L’article 24 de la même loi est numéroté « Art. 1.2.0-2. ».
Art. 26. L’article 25 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-1. ».
Art. 27. L’article 26 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-2. ».
Art. 28. L’article 27 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-3. ».
Art. 29. L’article 28 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-4. ».
Art. 30. L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 29 est numéroté « Art. 1.3.0-5. » ;
2° la référence à l’article 25 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.3.0-1.
Art. 31. L’article 30 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-6. ».
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Art. 32. L’article 31 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-7. ».
Art. 33. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 32 est numéroté « Art. 1.3.0-8. » ;
2° la référence à l’article 30 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.3.0-6 ;
3° sont ajoutés après « téléfax », les termes « ou autres nouvelles technologies de
communication ».
Art. 34. L’article 33 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 33 est numéroté « Art. 1.3.0-9. » ;
2° la référence à l’article 26 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.3.0-2.
Art. 35. L’article 34 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-10. ».
Art. 36. L’article 35 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-11. ».
Art. 37. L’article 36 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.0-1. ».
Art. 38. L’article 37 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.0-2. ».
Art. 39. L’article 38 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.0-3. ».
Art. 40. L’article 39 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.0-4. ».
Art. 41. L’article 40 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 40 est numéroté « Art. 1.4.1-1. » ;
2° au paragraphe 1er, la lettre b) est remplacée de la manière suivante « b) Les créances
résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées
à bord ; ».
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Art. 42. L’article 41 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 41 est numéroté « Art. 1.4.1-2. » ;
2° les références à l’article 40 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par
des références à l’article 1.4.1-1.
Art. 43. L’article 42 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-1. ».
Art. 44. L’article 43 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-2. ».
Art. 45. L’article 44 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-3. ».
Art. 46. L’article 45 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-4. ».
Art. 47. L’article 46 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-5. ».
Art. 48. L’article 47 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 47 est numéroté « Art. 1.4.2-6. » ;
2° la référence à l’article 30 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.3.0-6.
Art. 49. L’article 48 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-7. ».
Art. 50. L’article 49 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-8. ».
Art. 51. L’article 50 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-9. ».
Art. 52. L’article 51 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-10. ».
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Art. 53. L’article 52 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-11. ».
Art. 54. L’article 53 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-12. ».
Art. 55. L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 54 est numéroté « Art. 1.4.3-1. » ;
2° les références à l’article 40 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par
des références à l’article 1.4.1-1.
Art. 56. L’article 55 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 55 est numéroté « Art. 1.4.3-2. » ;
2° la référence à l’article 25 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 1.3.0-1.
Art. 57. L’article 56 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-3. ».
Art. 58. L’article 57 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-4. ».
Art. 59. L’article 58 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-5. ».
Art. 60. L’article 59 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-6. ».
Art. 61. L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 60 est numéroté « Art. 2.0.0-1. » ;
2° la référence à l’article 63 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 2.0.0-4 ;
3° à l’alinéa 1er, les termes « des certificats internationaux » sont remplacés par les
termes « les certificats et autres documents » et les termes « aux affaires maritimes »
sont supprimés.
Art. 62. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit :
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1° l’article 61 est numéroté « Art. 2.0.0-2. » ;
2° à l’alinéa 1er, les termes « la CEE » sont remplacés par les termes « l’Union
européenne » et les termes « une société de classification agréée par le commissaire
aux affaires maritimes selon l’article 65 » sont remplacés par les termes « un
organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes
concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ciaprès « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément à l’article
2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme
habilité » ».
Art. 63. L’article 62 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 62 est numéroté « Art. 2.0.0-3. » ;
2° à l’alinéa 1er, les termes « la CEE » sont remplacés par les termes « l’Union
européenne » ;
3° à l’alinéa 3, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés.
Art. 64. L’article 63 de la même loi est numéroté « Art. 2.0.0-4. ».
Art. 65. L’article 64 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 64 est numéroté « Art. 2.0.0-5. » ;
2° au dernier alinéa, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés.
Art. 66. L’article 65 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 65 est numéroté « Art. 2.0.0-6. » ;
2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est
remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et les termes « aux affaires maritimes »
sont supprimés ;
3° les termes « sociétés de classification » sont remplacés par les termes « organismes
habilités » ;
4° au dernier tiret, les termes « agréées par le ministre » sont supprimés ;
5° est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
« Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n°
391/2009 précité que le commissaire peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre
des organismes qu’il habilite en fonction des besoins de l’État luxembourgeois en
organismes habilités, fondés sur des motifs transparents et objectifs. En vue d’habiliter
un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la
réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l’Union européenne. Les
modalités d’habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. ».
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Art. 67. L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 66 est numéroté « Art. 2.0.0-7. » ;
2° à l’alinéa 2, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est
remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 ;
3° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés.
Art. 68. L’article 67 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 67 est numéroté « Art. 2.0.0-8. » ;
2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est
remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et les termes « aux affaires maritimes »
sont supprimés ;
3° à l’alinéa 2, les termes « sociétés de classification » sont remplacés par les termes
« organismes habilités » et la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre
1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6.
Art. 69. L’article 68 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 68 est numéroté « Art. 2.0.0-9. » ;
2° la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une
référence à l’article 0.2.0-1.
Art. 70. L’article 69 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 69 est numéroté « Art. 2.0.0-10. » ;
2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est
remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 et celle à l’article 68 de la même loi est
remplacée par une référence à l’article 2.0.0-9 ;
3° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés.
Art. 71. L’article 70 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 70 est numéroté « Art. 2.0.0-11. » ;
2° au paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa 1er, la référence à l’article 65 de la loi précitée
du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 et les termes
« d’une société de classification agréée » sont remplacés par les termes « d’un
organisme habilité » ;
3° au paragraphe 2, lettre b), la référence à l’article 67 de la loi précitée du 9 novembre
1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-8 ;
4° au paragraphe 2, lettre c), la référence à l’article 64 de la loi précitée du 9 novembre
1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-5 ;
12
5° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés.
Art. 72. L’article 71 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’article 71 est numéroté « Art. 2.0.0-12. » ;
2° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés.
Art. 73. Le livre 3 (anciennement titre 3) de la même loi intitulé « droit du travail applicable aux
gens de mer » est remplacé comme suit :
« LIVRE 3 –
DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GENS DE MER
TITRE PRELIMINAIRE –
Définitions, champ d’application et dispositions d’ordre public
Art. 3.0.0-1. Aux fins du présent livre, on entend par :
1° « armateur » : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le
gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité
de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger
des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi,
indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de
certaines de ces tâches ou responsabilités ;
2° « BIT » : le Bureau international du travail ;
3° « certificat de travail maritime » : le certificat visé à l’article 3.4.0-3 ;
4° « contrat d’engagement maritime » : le contrat tel que défini aux articles 3.1.2-1 et suivants
de la présente loi ;
5° « déclaration de conformité du travail maritime » : la déclaration visée à l’article 3.4.0-3 ;
6° « gens de mer ou marin » : les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque
titre que ce soit à bord d’un navire auquel les dispositions de la présente loi s’appliquent ;
7° « navire » : tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois ne naviguant pas exclusivement
dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage
d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire ;
8° « OIT » : l’Organisation internationale du travail ;
9° « OMS » : l’Organisation mondiale de la santé ;
10° « piraterie » : tout acte qualifié de piraterie au sens de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer de 1982 ;
11° « service de recrutement et de placement des gens de mer » : toute personne, société,
institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant
du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès
d’armateurs ;
13
12° « STCW » : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille adoptée le 7 juillet 1978 ;
13° « vols à main armée » : tout acte illicite de violence, de détention ou déprédation, ou
menace de tels actes, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un
navire ou contre des personnes ou des biens à son bord dans les eaux intérieures, les
eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État ou tout acte ayant pour but d’inciter à
commettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter.
Art. 3.0.0-2. (1) Un règlement grand-ducal pris, après avis des organisations les plus
représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les catégories de
personnel ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel
et de courte durée de leur activité à bord.
Nonobstant l’alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu’ils
soient indépendants ou salariés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bienêtre en mer et au rapatriement.
(2) Les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les navires appartenant à des entités
publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des
navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction
traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s’applique ni aux navires
de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.
Art. 3.0.0-3. Le contrat en vertu duquel un marin s’engage envers l’armateur, son représentant
ou son capitaine est un contrat d’engagement maritime régi par la loi choisie par les parties,
sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables à tous les gens de
mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de
conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables.
Quelle que soit la loi applicable au contrat d’engagement, les conditions d’engagement,
d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent
pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la Convention
du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne.
Art. 3.0.0-4. Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de
contestations relatives aux dispositions du présent livre qui s’élèvent entre l’armateur et le
marin :
1° l’action de l’armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin ;
2° l’action du marin peut être portée :
a) devant la juridiction du domicile de l’armateur ;
b) devant la juridiction du lieu où s’accomplit habituellement le travail ; ou
c) devant la juridiction du lieu d’embauche.
Art. 3.0.0-5. (1) Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la
profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d’identité de gens de mer telle que
prévue à la Convention n° 185 sur la pièce d’identité des gens de mer, révisée, (2003). Un
règlement grand-ducal en fixe les modalités de délivrance.
(2) Conformément à l’article 3.1.1-20, tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit
disposer d’un livret de marin émis par le commissaire.
14
Art. 3.0.0-6. Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code
pénal ou d’autres lois spéciales, toute personne embarquée à bord d’un navire battant pavillon
luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un
code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, ci-après « loi précitée du 14 avril 1992 ».
Art. 3.0.0-7. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du
livre premier, du livre II et du titre Ier du livre VI du Code du travail ne sont pas applicables à
bord de navires battant pavillon luxembourgeois.
Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre III du Code du travail ne sont
pas applicables à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des
gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois.
Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses.
Des dispositions particulières d’adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par
règlement grand-ducal.
TITRE 1er –
Relations individuelles et collectives du travail
Chapitre 1er – Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer
travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois
Section 1re – Age minimum
Art. 3.1.1-1. L’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de
moins de dix-huit ans est interdit.
Art. 3.1.1-2. En cas d’infraction à l’article 3.1.1-1, le commissaire ordonne la cessation
immédiate du travail du marin concerné.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros
ou d’une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des
dispositions figurant à l’article 3.1.1-1.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Section 2 – Certificat médical
Art. 3.1.1-3. Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à
bord, l’armateur est tenu d’exiger des gens de mer la présentation d’un certificat médical valide
attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer et que leur
embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l’équipage.
Art. 3.1.1-4. Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l’état de santé des gens de
mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que
définis à l’article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des examens médicaux
d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer
BIT/OMS et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’OIT, l’OMI ou
l’OMS.
15
Art. 3.1.1-5. Le présent titre s’applique sans préjudice de la STCW. Un certificat médical
délivré conformément aux prescriptions de la STCW est également accepté aux fins du
présent chapitre. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas
des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.
Art. 3.1.1-6. (1) Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de l’armateur par un
praticien dûment autorisé dans son pays d’établissement suivant la réglementation qui y est
applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé :
1° un médecin licencié ou certifié par un État membre de l’Union européenne ou de
l’Association européenne du libre-échange selon les exigences de l’État en question ;
2° un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail
maritime, 2006, selon les exigences de l’État en question ;
3° un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les
exigences de l’État en question.
Le médecin doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les
procédures d’examen médical.
(2) Un certificat concernant uniquement la vue peut être délivré par une personne habilitée à
délivrer de tels certificats par l’autorité compétente du pays dont elle relève. Un certificat
séparé pour la perception des couleurs n’est pas obligatoire.
Art. 3.1.1-7. Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que :
1° l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une
personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque
d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes ;
2° le marin est médicalement apte pour le travail qu’il doit effectuer ;
3° l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le
service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé
d’autres personnes à bord.
Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre
armateurs ne peut se faire qu’avec l’accord du marin.
La forme du certificat médical pourra être précisée par règlement grand-ducal.
Art. 3.1.1-8. A moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des
fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW :
1° un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date
de son établissement ;
2° un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au
maximum à compter de la date de son établissement.
Art. 3.1.1-9. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude
au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique,
les gens de mer peuvent, suivant la procédure applicable dans le pays de délivrance du
certificat :
1° soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article
3.1.1-6 ;
16
2° soit exercer un recours devant l’autorité médicale ou la juridiction compétente en cas
de contestation de certificat médical constatant une inaptitude au travail.
Art. 3.1.1-10. Dans les cas d’urgence, le commissaire peut, sur demande de l’armateur,
autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où
il pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition
que :
1° la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ;
2° l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.
Art. 3.1.1-11. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat
reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat
médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n’excède pas trois
mois.
Art. 3.1.1-12. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires
effectuant normalement des voyages internationaux doivent au moins être fournis en anglais.
Art. 3.1.1-13. En cas d’infraction aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire ordonne la
cessation immédiate du travail du marin concerné.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros
ou d’une de ces peines seulement :
1° l’armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s’est pas soumis aux examens
médicaux et ne dispose pas d’un certificat médical valide selon les conditions fixées
aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ;
2° tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou
à un poste de travail particulier.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Section 3 – Formation et qualification
Art. 3.1.1-14. Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être
titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions.
Art. 3.1.1-15. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que
s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.
Art. 3.1.1-16. Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle
correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer à bord des navires. Les formations
et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force obligatoire, adoptés par
l’OMI, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de reconnaissance des titres de formation
professionnelle maritime. Il précise également les conditions dans lesquelles les titres,
diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de
l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou
17
dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la
prévention des fraudes et autres pratiques illégales.
Art. 3.1.1-17. En cas d’infraction aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a
été dûment accordée, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin
concerné.
Sauf si une dérogation est dûment accordée :
1° est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à
25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le fait pour l’armateur ou le capitaine
d’engager et d’autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres
ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu’ils sont amenés à
exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ;
2° est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à
5 000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait d’exercer le commandement du
navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions
des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ;
3° quiconque obtient par tromperie ou fausses pièces un engagement est puni
conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code
disciplinaire et pénal pour la marine marchande.
Section 4 – Equipage et équipage minimal
Art. 3.1.1-18. (1) Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en nombre et
en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des
personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos.
A ce titre, le document d’équipage minimum lorsqu’il est exigé conformément à l’article 1.1.25, est délivré par le commissaire. Il spécifie les effectifs minimaux de sécurité et est annexé
au certificat d’immatriculation. Pour la détermination des effectifs minimaux, le commissaire
tient compte des conventions et recommandations internationales et européennes pertinentes
en la matière selon le type de navires.
(2) Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la
disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font
la demande. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités quant à la tenue à jour
de la liste d’équipage par le capitaine.
Art. 3.1.1-19. Sans préjudice de l’article 2.0.0-11, l’armateur ou le capitaine qui autorise un
navire à naviguer avec un équipage sans être muni du certificat d’équipage minimum ou dont
l’effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d’un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Section 5 – Recrutement et placement
Art. 3.1.1-20. Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de
marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services
rendus par le marin.
La délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le
territoire luxembourgeois.
18
Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret.
Art. 3.1.1-21. Les gens de mer sont engagés directement par l’armateur ou mis à sa
disposition par un service de placement et de recrutement privé ou public.
Art. 3.1.1-22. (1) Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre le service de
placement et de recrutement et l’armateur.
(2) L’armateur ne peut conclure de contrat de mise à disposition avec des services de
recrutement et de placement des gens de mer privés que si ceux-ci ont été agréés par les
autorités de l’État où ils sont établis et qui garantissent aux gens de mer l’accès à un système
efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.
Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou lorsque les services de recrutement et de
placement sont établis dans des États ou territoires auxquels la Convention du travail maritime,
2006, ou la Convention n° 179 de l’OIT sur le recrutement et le placement des gens de mer
ne s’applique pas, l’armateur doit s’assurer, par des mesures appropriées, que ces services
respectent les prescriptions de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006. En
outre, l’armateur en informera le commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir
le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006. En tous les cas, le
commissaire peut s’opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours
suivant la notification lorsqu’il dispose d’informations probantes que les standards de la norme
A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006, ne seraient pas respectées dans ledit État
ou territoire.
Art. 3.1.1-23. Nonobstant l’existence d’un contrat de mise à disposition, l’armateur reste
responsable de l’intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et
de la Convention du travail maritime, 2006.
En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l’armateur assure
notamment les conséquences financières :
1° de la maladie, de l’accident ou du décès survenant en relation avec leur emploi ;
2° du paiement des arriérés de salaires et, le cas échéant, des cotisations sociales liées
aux périodes d’embarquement ;
3° du rapatriement.
Toute clause dans le contrat entre l’armateur et le service de placement et de recrutement qui
a pour objet de faire échec aux dispositions du présent article est nulle.
Art. 3.1.1-24. (1) Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutement et de
placement privé qui ne remplit pas les exigences visées à l’article 3.1.1-22 est nul.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1er, l’armateur et les gens de mer sont considérés comme
engagés dans les liens d’un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée dès le
commencement de la période de service.
Toutefois, les gens de mer peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à la
cessation de la mise à disposition à l’armateur.
Art. 3.1.1-25. Est passible d’une amende de 500 à 10 000 euros, et en cas de récidive, d’un
emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 1 250 à 12 500 euros, ou d’une de
19
ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de services de
recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l’article 3.1.1-22.
L’amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu’il y a de gens de mer à
l’égard desquels les dispositions visées ont été violées.
Chapitre 2 – Contrat d’engagement maritime
Section 1re – Le contrat d’engagement maritime en général
Sous-section 1re – Dispositions générales
Art. 3.1.2-1. Le contrat d’engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée
déterminée ou indéterminée.
Les parties au contrat d’engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du
présent titre dans un sens plus favorable aux gens de mer.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant
qu’elle vise à restreindre les droits des gens de mer ou à aggraver leurs obligations.
Art. 3.1.2-2. Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l’Union
européenne, le contrat d’engagement maritime ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et
d’emploi sur le territoire luxembourgeois.
Sous-section 2 – Forme du contrat d’engagement maritime
Art. 3.1.2-3. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon
luxembourgeois :
1° au plus tard au moment de l’entrée en service, les gens de mer doivent être en
possession d’un contrat d’engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin
et l’armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un
document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur
garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la
présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une
agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente
loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le
contrat d’engagement ;
2° le contrat d’engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel
contrat doivent disposer d’un délai suffisant afin de pouvoir l’examiner et de demander
conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se
lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ;
3° l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat
d’engagement maritime ;
4° le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des
personnes agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale,
le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime, 2006,
une copie des contrats et des conventions collectives applicables.
20
Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou
conventionnelles qui régissent le contrat.
L’accès peut être assuré par voie électronique ;
5° pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en
mer requises à des fins d’avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document
avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui
mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué.
Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité
du travail ou au salaire. Le livret de marin visé à l’article 3.1.1-20 peut, s’il satisfait aux
différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service
du marin.
Art. 3.1.2-4. Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives
applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais,
sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques :
1° un exemplaire d’un contrat-type ;
2° les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du
port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la Convention du travail
maritime, 2006.
Art. 3.1.2-5. (1) Le contrat d’engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend
les indications suivantes :
1° le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge,
son lieu de naissance ;
2° le nom, prénom et domicile de l’armateur ou si l’armateur est une personne morale, la
raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle
l’armateur s’adresse au public ;
3° le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime ;
4° la fonction à laquelle le marin doit être affecté et, le cas échéant, la description de celleci ou des voyages à entreprendre ainsi que le lieu et la date de l’entrée en service ;
5° le montant du salaire de base ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer et,
le cas échéant, les compléments de salaires, les accessoires de salaires, les
gratifications ou participations convenues ;
6° le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer ;
7° le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment :
a) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles
chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis,
b) si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions
figurant à l’article 3.1.2-9 de la présente loi ;
8° les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent
être assurées au marin par l’armateur ;
9° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
10° le droit du marin à un rapatriement ;
11° le cas échéant, la mention des conventions collectives applicables ;
12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu.
21
Les précisions figurant à l’alinéa 1er peuvent résulter d’une référence aux dispositions
législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les
matières y visées.
Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1,
paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales
qui doivent figurer dans le contrat d’engagement.
(2) Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er fait l’objet d’une modification
écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux
exemplaires, dont l’un est remis au marin, l’autre étant remis à l’armateur, au plus tard au
moment de la prise d’effet des modifications concernées.
Toutefois le document écrit visé à l’alinéa qui précède n’est pas obligatoire en cas de
modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions
collectives auxquelles le contrat d’engagement maritime fait référence.
(3) A défaut d’écrit, le marin peut établir l’existence et le contenu du contrat d’engagement
maritime par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.
Sous-section 3 – Période d’essai
Art. 3.1.2-6. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat
d’engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai.
La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe 1er
de l’article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en
service de celui-ci.
A défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une
durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible.
(2) La période d’essai débute lors de l’embarquement effectif du marin.
(3) La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa
durée maximale ne peut être supérieure à :
1° six mois pour les officiers ;
2° deux mois pour les autres personnels.
La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La
période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.
(4) La clause d’essai ne peut pas être renouvelée.
(5) Il ne peut être mis fin au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux
semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 3.1.2-59.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au
contrat à l’essai dans les formes prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe 2. Dans ce cas, le
contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur :
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1° à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ;
2° à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze
jours.
Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un
port d’embarquement ou de débarquement.
(6) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 5
avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat d’engagement
maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de
l’entrée en service.
Sous-section 4 – Responsabilité quant aux risques
Art. 3.1.2-7. L’armateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le marin
supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave.
Section 2 – Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage
Sous-section 1re – Recours et forme du contrat à durée déterminée
Art. 3.1.2-8. En matière maritime, les contrats d’engagement peuvent être à durée déterminée
ou au voyage. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente section applicables
au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.
Art. 3.1.2-9. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-5, paragraphe 1er, le contrat
d’engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications
suivantes :
1° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ;
2° lorsqu’il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage
prendra fin et le moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans
ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait
pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée
maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port
d’escale même si le voyage, pour lequel le contrat a été conclu, n’est pas achevé ;
3° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
4° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 3.1.2-12.
A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat d’engagement maritime est conclu pour une
durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve
contraire n’est pas admissible.
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Sous-section 2 – Durée du contrat à durée déterminée
Art. 3.1.2-10. Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec
précision dès sa conclusion.
Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les
cas suivants :
1° pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est
suspendu pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un
marin dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur ;
2° pour les emplois à caractère saisonnier tel que visé à l’article L. 122-1, paragraphe 2,
point 2, du Code du travail et du règlement grand-ducal pris en son exécution.
Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une
durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du marin absent ou la réalisation de
l’objet pour lequel il est conclu en cas d’emplois saisonniers.
Art. 3.1.2-11. (1) A l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu
pour une durée déterminée ne peut, pour un même marin, excéder vingt-quatre mois
renouvellements compris.
(2) Le contrat à caractère saisonnier ne peut être conclu pour une durée supérieure à sept
mois pour une même période successive de douze mois, renouvellement compris.
Sous-section 3 – Renouvellement du contrat à durée déterminée
Art. 3.1.2-12. (1) Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois
pour une durée déterminée dans les limites prévues à l’article 3.1.2-11.
Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une
clause du contrat d’engagement maritime initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.
A défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat d’engagement maritime renouvelé est
présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-11, paragraphe 2, le contrat d’engagement
à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison constitue un contrat à durée
déterminée même s’il est renouvelé pour les saisons suivantes. Il n’en est pas ainsi toutefois
en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant
plus de deux saisons entre l’armateur et le même marin transforme l’ensemble de ces relations
en une relation à durée globale indéterminée.
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Sous-section 4 – Succession de contrats à durée déterminée
Art. 3.1.2-13. Si le contrat d’engagement maritime se poursuit après l’échéance du terme du
contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Art. 3.1.2-14. A l’expiration d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat au voyage, il ne
peut être recouru, pour pourvoir le poste du marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin
ni à un autre marin sur la base d’un contrat à durée déterminée ou au voyage, avant la fin
d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° en cas de rupture anticipée due au fait du marin ;
2° en cas de refus par le marin de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte
une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir ;
3° pour pourvoir des emplois saisonniers notamment dans le domaine du yachting ;
4° aux contrats conclus pour permettre à des gens de mer de compléter leur formation
professionnelle, d’accomplir le temps de navigation nécessaire pour poursuivre leurs
études ou obtenir leur diplôme ;
5° dans le cas où un marin est temporairement absent ou dont le contrat de travail a été
suspendu ;
6° en cas d’exécution de travaux urgents ;
7° en cas de nouvelle absence du marin remplacé.
Art. 3.1.2-15. Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est
poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à 3.1.2-14, le marin conserve l’ancienneté qu’il
avait acquise au terme du contrat précédent.
Dans ces cas, le nouveau contrat ne peut pas prévoir une période d’essai.
Sous-section 5 – Sanctions
Art. 3.1.2-16. Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.214 est réputé à durée indéterminée.
Sous-section 6 – Egalité de traitement
Art. 3.1.2-17. Sauf disposition légale contraire, les d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.