En bref
Cette loi concerne les règles d'imposition des couples mariés et des partenaires au Luxembourg, en détaillant les modalités d'imposition collective ou individuelle, ainsi que les procédures de notification des décisions fiscales.
Ce qu'elle réglemente
- Les conditions d'imposition collective pour les époux et les partenaires.
- Les modalités d'imposition individuelle pour les époux et les partenaires.
- La notification des décisions administratives fiscales aux couples.
- La répartition des mesures d'exécution forcées pour les couples ayant opté pour une imposition spécifique.
Qui elle concerne
- Les époux et les partenaires résidents et non-résidents au Luxembourg.
- Les contribuables mariés avant le 1er janvier 2028 et les partenaires ayant fait une déclaration de partenariat avant cette date.
Points clés
- Les décisions fiscales sont généralement effectives dès leur réception par la personne concernée (§91).
- Pour les époux et partenaires imposés collectivement, une notification commune à leur adresse vaut notification pour les deux, mais une notification individuelle est possible sur demande expresse jusqu'à fin 2052 (§91).
- Les époux et partenaires sont imposés individuellement à partir du 1er janvier 2028, sauf dérogations spécifiques (Art. 3 (1)).
- Une période de transition jusqu'à fin 2052 permet l'imposition collective pour certains couples mariés avant le 1er janvier 2028, avec possibilité d'opter pour l'imposition individuelle (Art. 3bis (1) et (2)).
Texte de loi
Texte de loi
Textes coordonnés Loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (…) §91
(1)Verfügungen (Entscheidungen, Beschlüsse, Anordnungen) der Behörden für einzelne Personen werden dadurch wirksam, dass sie demjenigen zugehen, für den sie ihrem Inhalt nach bestimmt sind (Bekanntgabe). Öffentliche Bekanntmachung oder Auslegung von Listen genügt, wo sie nach den Steuergesetzen zugelassen ist. Zustellung ist nur erforderlich, wo sie ausdrücklich vorgesehen ist. En cas d'imposition collective d'époux et de partenaires Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d'imposition collective de conjoints et de partenaires, la notification commune, à l'adresse des destinataires, d'une décision au sens de la première phrase, vaut notification à l'égard des deux époux ou partenaires concernés. Une notification individuelle de la décision commune peut toutefois intervenir sur demande expresse de l'un des deux époux ou partenaires imposés collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition
- Les deux phrases qui précèdent sont également applicables en cas d’imposition individuelle des deux conjoints ou partenaires suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (…) Loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») (…) §7bis Lorsque des mesures d’exécution forcées sont initiées à l’encontre de conjoints ou partenaires qui ont demandé l’imposition selon les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ces mesures sont réparties d’office pour chacun des conjoints ou partenaires en fonction du montant de l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté tel que prévu à l’article 3ter, alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (…) Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (…) Chapitre III – IMPOSITION COLLECTIVE IMPOSITION DES MÉNAGES Art.
- Sont imposés collectivement 1/69 a) les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire; b) les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition; c) les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ; d) sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants.
(1)Les contribuables, y compris les contribuables mariés et ceux qui ont fait une déclaration de partenariat à partir du 1er janvier 2028, sont imposés individuellement sur la base du tarif de l’article 118.
(2)Aux fins de la présente loi, sont considérés comme conjoints ou époux les contribuables mariés qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Sont considérés comme partenaires les contribuables qui sont liés par un partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou ceux liés par un partenariat de droit étranger enregistré dans un pays étranger, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui partagent un domicile ou une résidence commun.
(3)Le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 est déterminé individuellement pour chacun des deux contribuables mariés ou liés par un partenariat. L’impôt frappe le revenu imposable ajusté réalisé individuellement par chaque contribuable marié ou lié par un partenariat.
(4)Aux fins de l’imposition, les revenus réalisés par les contribuables mariés ou liés par un partenariat sont attribués d’après les dispositions qui suivent. Les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion des revenus visés à l’article 10, numéro 4 réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable, sont imposables dans le chef du conjoint ou du partenaire qui les a réalisés. Sauf preuve contraire, les revenus visés à l’article 10, numéros 6 à 8, sont attribués au conjoint ou au partenaire propriétaire ou titulaire des biens générant les revenus. Les dépenses spéciales sont à déduire dans le chef du conjoint ou du partenaire qui est souscripteur du contrat, qui a payé des arrérages de rentes et de charges permanentes au conjoint divorcé ou qui a effectué un don en espèces ou en nature. Les cotisations sociales ainsi que les cotisations personnelles à un régime complémentaire de pension sont déductibles dans le chef du conjoint ou du partenaire qui exerce l’activité lui procurant un revenu. Les dépenses d’exploitation et les frais d’obtention sont à déduire dans le chef du conjoint ou du partenaire qui a réalisé les revenus. 2/69 Art. 3bis.
(1)Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun
- a)les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition;
- b)les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition.
(2)Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article 3 sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145.
(3)Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.
(4)La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.
(5)Les partenaires visés à l’alinéa 1 peuvent par ailleurs opter pour une imposition individuelle conformément aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3. Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.
(1)Par dérogation à l’article 3 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, sont imposés collectivement sur la base du tarif de l’article 118bis :
- a)les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 et qui au début de l’année d’imposition ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Le jugement de divorce rendu dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel vaut autorisation de résider séparément ;
- b)sur demande conjointe, les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, dont l’un est contribuable résident depuis le début de l’année d’imposition 2028 et l’autre est une personne non résidente, à condition que le conjoint résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. Le conjoint non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants ;
- c)les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, imposés collectivement conformément à l’article 157ter depuis l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils s’installent au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028, qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au Grand-Duché de Luxembourg et qui au début de l’année d’imposition ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Le jugement de divorce rendu dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel vaut autorisation de résider séparément. 3/69
(2)Les contribuables mariés visés à l’alinéa 1er, lettres a) à c), imposés collectivement, ont la possibilité d’opter, sur demande conjointe, pour l’imposition individuelle visée à l’article
- Cette demande conjointe est soumise au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition concernée à l’aide d’un formulaire spécifique établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Cette demande conjointe pour l’imposition individuelle entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition de la demande conjointe pour chacun des contribuables. Une demande conjointe soumise après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande pour chacun des contribuables. Cette demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. À défaut de demande conjointe pour une imposition collective, à défaut de demande conjointe pour une imposition individuelle et en cas de non-respect des conditions visées à l’alinéa 1er, lettre b), le contribuable marié résident visé à l’alinéa 1er, lettre b), est d’office imposé conformément à l’article
- Dans ce cas, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. (…) Art. 3ter.
(1)Par dérogation à l’article 3, sont imposés individuellement, sur demande conjointe et conformément aux dispositions du présent article, les conjoints visés à l’article 3. Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne une imposition par voie d’assiette des conjoints. Lorsqu’elle est faite avant l’année ou en cours d’année d’imposition, elle pourra, par dérogation à la phrase qui précède, être révoquée ou modifiée jusqu’au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.
(2)Le revenu imposable ajusté est déterminé individuellement pour chacun des deux conjoints demandant l’imposition individuelle. L’impôt frappe le revenu imposable ajusté réalisé individuellement par chaque conjoint. Lorsque les deux conjoints ont des enfants propres ou communs, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’article 122, alinéa 2, est réputée avoir été accordée aux deux conjoints et celle sous forme de dégrèvement, visée à l’article 122, alinéa 3, est octroyée à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux conjoints. La majoration des plafonds pour les intérêts débiteurs déductibles visés à l’article 98, alinéa 4 et les dépenses spéciales prévue pour les enfants propres ou communs pour lesquels les conjoints obtiennent une modération d’impôt pour enfant est accordée à raison de 50 pour cent à chacun des deux conjoints. Les revenus de l’enfant mineur visés à l’article 4 sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux conjoints. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints.
(3)Par dérogation à l’alinéa 2, sur demande conjointe non révocable, présentée dans le délai visé à l’alinéa 1, les conjoints peuvent procéder à une réallocation du revenu imposable ajusté commun. Au cas où les conjoints n’indiquent pas explicitement de montant de revenu imposable ajusté qu’ils choisissent de réallouer, il est admis que la réallocation est faite telle que l’un et l’autre des deux 4/69 conjoints disposent, après réallocation, d’un même revenu imposable ajusté. Le revenu imposable ajusté est déterminé de la même façon que dans le cas d’une imposition collective des deux conjoints. Il en est de même de l’application des autres dispositions fiscales. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints.
(1)Par dérogation à l’article 3 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, sont imposés collectivement sur la base du tarif de l’article 118bis, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun
- a)les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition, et qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 ;
- b)les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition, dont un ou les deux sont contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, imposés collectivement conformément à l’article 157ter depuis l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028 et qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article 3bis sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles des articles 48, numéros 2 à 3, 118bis, alinéa 2, lettres b) et c), 136 à 144, 153bis et 153ter.
(3)Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.
(4)La demande conjointe visée à l’alinéa 1er doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette des partenaires.
(5)Les partenaires visés à l’alinéa 1er ont la possibilité d’opter, sur demande conjointe, pour l’imposition individuelle visée à l’article
- Cette demande conjointe est soumise au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition concernée à l’aide d’un formulaire spécifique établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Cette demande conjointe pour l’imposition individuelle entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition de la demande conjointe pour chacun des contribuables. Une demande conjointe soumise après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande pour chacun des contribuables. Cette demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande, ni pour les années d’imposition subséquentes. 5/69 À défaut de demande conjointe pour une imposition collective dans le délai visé à l’alinéa 4 et à défaut d’une demande conjointe pour une imposition individuelle dans le délai visé à l’alinéa 5, les partenaires visés à l’alinéa 1er sont d’office imposés conformément à l’article
- Dans ce cas, le défaut de demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes.
(6)Les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, et qui se marient après le 1er janvier 2028, sont considérés avoir été mariés avant le 1er janvier 2028 en vertu de l’article 3bis, sous condition que le partenariat a existé jusqu’à la date du mariage. Art. 4.
(1)Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement. L’imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n’a lieu que pour les contribuables résidents et pour les personnes qui demandent l’imposition collective prévue à l’article 3, lettre d. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition.
(1)Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent ou à lui seul, selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée au contribuable, ensemble avec l’autre parent de l’enfant mineur, les revenus de l’enfant mineur sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux parents. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée intégralement au contribuable, les revenus de l’enfant mineur lui sont à ajouter intégralement. L’imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n’a lieu que pour les contribuables résidents et pour les personnes qui, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, demandent l’imposition collective prévue à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b). Il faut que toutes les conditions mentionnées au présent alinéa soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition.
(2)Par dérogation à l’alinéa 1er ne tombent pas sous l’imposition collective les revenus que les enfants visés au présent article tirent d’une occupation salariée, même si elle est exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du contribuable. Les conditions du N° 3 de l’article 46 Les conditions de l’article 46, numéro 3, doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une occupation salariée exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du contribuable. (…) Art. 6.
(1)L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition.
(2)Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période.
(3)Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. 6/69
(4)Lorsqu’une Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsqu’une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne vivant pas en fait séparée, demande à être imposée collectivement avec son conjoint en vertu de l’article 3, lettre
- d)en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), elle est imposée comme si elle avait été contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident, à condition que les critères de l’article 3bis, alinéa 1er, soient respectés. (…) Art. 46. Rentrent parmi les dépenses d’exploitation : 1.
- a)les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis au personnel salarié et aux membres de leurs familles ;
- b)les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l’exception des cas visés à l’article 48 ; 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par règlement grand-ducal ; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, à la double condition toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées;. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la rémunération effectivement allouée à un conjoint imposable collectivement avec l’exploitant en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation ; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3 ; 5. (…) ; 6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers ; 7. les dépenses suivantes lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté les inscrire à l’actif du bilan :
- a)les frais d’établissement,
- b)les frais de recherche et de développement, et
- c)les concessions, brevets, licences, marques, ainsi que les droits et valeurs similaires s’ils ont été créés par l’entreprise elle-même. 8. aux conditions et dans les limites à fixer par règlement grand-ducal, les dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l’entreprise ou de l’exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de décès de l’exploitant ; 9. sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement ; 10. les cotisations, allocations et primes d’assurance, à charge de l’employeur, versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires 7/69 de pension dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée. Lorsqu’elles servent à l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées au sens de l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que conformément à l’article 52 de cette même loi ; 11. les primes versées à l’organisme visé à l’article 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ; 12. les primes d’assurance versées auprès d’un assureur dans le but de couvrir les risques décès, survie ou invalidité résultant d’un régime complémentaire, conformément à l’article 3, paragraphe
(2)de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ;
- l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte à une dépense déductible dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre
- Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi précitée ;
- les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation ;
- la prime participative payée au salarié au sens du numéro 13a. de l’article
- (…) Art.
- Ne constituent pas des dépenses d’exploitation:
- l’intérêt attribué à l’actif net investi; les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui à des proches parents, autres que le conjoint, imposables collectivement avec lui; 2a. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, au conjoint imposable collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, avec l’exploitant ;
- la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, au conjoint imposable collectivement avec lui, en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er; 3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros. Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années d’imposition est assimilé à un montant unique.
- les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46;
- les dotations à des réserves de propre assureur;
- les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation;
- les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi;
- les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension mis en place par une entreprise conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l’exploitant, au co8/69 exploitant d’une entreprise commerciale collective, à l’associé d’une société civile ou à une personne visée à l’article 91, alinéa 1er, numéro
- Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurances versées dans l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, restent déductibles a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont calculées conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à l’ensemble des membres du personnel salarié ou à une catégorie de ceux-ci dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques et c) sous réserve que les rémunérations accordées à ces personnes en raison d’une gestion journalière ne sont pas prises en compte pour le financement d’un régime complémentaire de pension agréé mis en place pour accueillir les contributions des indépendants. Toutefois, un régime complémentaire de pension ne peut être mis en place pour un ensemble des membres du personnel salarié ou à une catégorie de ceux-ci constitué exclusivement par un exploitant, un co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, des associés d’une société civile, ainsi que les personnes visées à l’article 91, alinéa 1er, n°2;
- les pensions de retraite, d’invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier 2000;
- les pensions de retraite, d’invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d’une insuffisance de provisions au bilan de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque l’insuffisance de provisions est due à la non-déductibilité d’une partie des dotations qui ont été effectuées par l’entreprise;
- les cotisations, allocations et primes d’assurances versées à un régime complémentaire de pension non énumérées à l’article
- (…) Art. 71.
(1)La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant est déductible comme dépense d’exploitation si elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux conditions à fixer par règlement grand-ducal. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la rémunération effectivement allouée à un conjoint imposable collectivement avec l’exploitant en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, n’est pas déductible comme dépense d’exploitation.
(2)En l’absence d’un contrat de louage de services répondant aux conditions fixées, les frais de logement et d’entretien des proches parents et alliés occupés dans l’exploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais. La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou d’alliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour l’exécution de la présente loi.
(3)Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l’exploitant d’après l’article 4, 1er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du même article, qui ne tombent pas sous l’imposition collective. 9/69 (…) Art. 102quater.
(1)Les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2025 au Grand-Duché de Luxembourg et dégagées par application de l’article 99ter peuvent être transférées sur demande par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux alinéas ci-après.
(2)Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois, en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert.
(3)En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, de l’article 3bis ou de l’article 157ter au sens de l’article 3bis, de l’article 3ter ou de l’article 157ter, chaque conjoint est en droit d’opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée.
(4)Le transfert de la plus-value est à demander au bureau d’imposition compétent lors de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année au cours de laquelle a eu lieu l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert. La demande renseigne le montant de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(5)La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé aux alinéas 9 et 10 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value est transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la plusvalue a été réalisée.
(6)Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu’un montant au moins égal à la plus-value à transférer soit réinvesti en fonds propres au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui suit l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert.
(7)La quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(8)Le contribuable et ses successeurs conservent les pièces et les données relatives à l’aliénation d’immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée.
(9)Les plus-values sont à transférer soit sur des immeubles acquis ou constitués situés au Grand-Duché de Luxembourg utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, soit sur des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies en application de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.
(10)Aux fins de bénéficier du transfert de la plus-value, les immeubles acquis ou constitués en remploi sont des immeubles nouvellement construits et appartiennent en pleine propriété ou en nuepropriété au contribuable qui est propriétaire ou nu-propriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction sont du même pourcentage. 10/69
(11)Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2026. Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025, le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2027.
(12)Sur demande motivée et pièces à l’appui, l’échéance prévue à l’alinéa 11 peut être prorogée de deux années supplémentaires par le bureau d’imposition compétent si, à son expiration, l’immeuble sur lequel la plus-value est transférée est en voie de construction.
(13)Un transfert anticipé à charge d’une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée n’est pas permis.
(14)La plus-value transférée sur l’immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.
(15)Le prix d’acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d’acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2, et 106, alinéa 1er.
(16)La plus-value transférée devient imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle l’immeuble ou une partie de l’immeuble acquis en remplacement : 1° est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale ; 2° cesse de remplir une des conditions prévues aux alinéas 9 et 10 ; 3° devient la résidence principale du contribuable au sens de l’article 102bis.
(17)La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien dégageant une plus-value.
(18)En cas de transfert d’un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l’année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(19)La non-observation des conditions et charges prévues aux alinéas 6 à 13 entraîne l’imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l’alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d’avoir réalisé le réinvestissement. (…) Art. 105bis.
(1)Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son travail sont déductibles comme frais d’obtention à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après.
(2)La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu (ou siège) de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles, celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte. L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux (ou sièges) de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer. 11/69
(3)Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit : Lorsque l’éloignement entre les chefslieux (ou sièges) dépasse 4 unités sans dépasser 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à concurrence de 99 euros par unité d’éloignement. Les 4 premières unités d’éloignement ne sont pas prises en compte et la déduction forfaitaire pour un éloignement dépassant 30 unités d’éloignement est limitée à 2.574 euros. En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.
(4)Lorsque des époux imposables collectivement Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire est accordée à chacun des époux.
(5)La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le déplacement du contribuable entre le domicile et le lieu de travail. La déduction forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article 104.
(6)Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul de la déduction forfaitaire en cas de simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés dans différentes communes.
(7)Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où l’employeur entretient des activités à des lieux différents et édictera les règles de détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité ou occupés par leur employeur régulièrement pendant la période de paie à différents lieux de travail fixes.
(8)Un règlement grand-ducal pourra prévoir que dans le chef des salariés touchant pendant les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des prestations pécuniaires visées à l’article 95a, ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la conservation de leur rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte comme si, pendant lesdites périodes, les salariés continuaient leur travail auprès de leur employeur. (…) Art. 107.
(1)Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit :
- à 540 euros pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée ; ce minimum forfaitaire se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement visés aux articles 105bis et 107bis ;
- à 300 euros pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes ;
- à 25 euros pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers. 12/69
(2)Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, ces montants se réduisent à respectivement 45 euros, 25 euros et 2 euros par mois entier d’assujettissement.
(3)En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l’alinéa 1er, les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenu.
(4)Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3 perçoivent chacun des revenus de l’espèce. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3bis, alinéa 1er, perçoivent chacun des revenus de l’espèce. Par dérogation aux dispositions qui précèdent Par dérogation aux dispositions qui précèdent et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les contribuables imposables collectivement et percevant chacun des revenus nets d’une occupation salariée ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre.
(5)Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les recettes diminuées préalablement de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les recettes de la catégorie considérée.
(6)En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.
(7)À l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière aux dites catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de forfaits spéciaux. (…) Art. 109.
(1)Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme dépenses d’exploitation ni comme frais d’obtention, les charges et dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales: 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, dans la mesure où ces arrérages ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Toutefois, les arrérages servis à une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont stipulés à l’occasion d’une transmission de biens et qu’ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis. En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages. 13/69 Nonobstant les dispositions de la deuxième phrase, les arrérages de rentes et de charges permanentes payés au conjoint divorcé ne sont déductibles que dans la mesure où ils rentrent dans les dispositions de l’article 109bis et répondent aux conditions y prévues. 1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres
- a)et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 672 euros. Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis ou de l’article 111ter. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant. La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans la cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72; 1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres
- a)et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 900 euros. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant suivant les deux paragraphes qui suivent. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, ce plafond est majoré de son propre montant si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 50 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 100 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. 14/69 La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans la cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72. Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis ou de l’article 111ter ; 2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111, 111bis, et 111ter ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public ; 3. les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas vingt pourcent du total des revenus nets, ni 1.000.000 euros. Les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites; 4. les pertes antérieures reportées pour autant qu’elles répondent aux conditions fixées à l’article 114.
(2)En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction sera opérée dans l’ordre indiqué à l’alinéa précédent. (…) Art.
- Sont déductibles les cotisations ou prélèvements suivants :
- les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11 ;
- les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des non-salariés au titre de l’assurance maladie, de l’assurance contre les accidents et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des non-salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un revenu exempté ;
- les cotisations personnelles versées à un régime complémentaire de pension mis en place par une entreprise au profit de ses salariés et instauré conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros ; 3a. les contributions versées par un travailleur indépendant au sens de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension à un régime complémentaire de pension agréé, instauré conformément à la prédite loi. Toutefois, les contributions versées pour le financement des prestations de retraite ne sont déductibles que jusqu’à concurrence de vingt pour cent de la somme des revenus nets au sens de l’article 10, numéros 1 à 3, dans la mesure où le contribuable 15/69 est affilié personnellement pour ces revenus en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, et du revenu résultant d’une occupation salariée au sens de l’article 95 numéro 6, dans la mesure où ce dernier n’a pas été pris en compte pour le financement d’un régime complémentaire de pension mis en place par l’entreprise pour laquelle le contribuable exerce la gestion journalière. La production du certificat prévu à l’article 152, titre 3, alinéa 8 par un gestionnaire actuariel dûment agréé en application de l’article 18, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est une condition indispensable à la déduction comme dépenses spéciales des contributions versées ;
- les cotisations payées à titre personnel en raison d’une assurance continuée, volontaire ou facultative et d’un achat de périodes en matière d’assurance maladie et d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Le montant des cotisations payées déductibles sous le numéro 5 est à exclure du montant à déduire sous le présent numéro ;
- Par dérogation au numéro 4, les cotisations payées par le contribuable, qui est imposé suivant le tarif de l’article 118, au titre personnel de son conjoint ou de son partenaire en raison d’une assurance continuée ou facultative en matière d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, sont déductibles au niveau de ce contribuable. Les cotisations sont à payer directement par le contribuable à l’organisme de sécurité sociale compétent visé à la première phrase. Une déduction au titre du présent numéro est à exclure pour les besoins du numéro 4 du présent article. Art. 111.
(1)Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales:
- a)les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou agréées et ayant leur siège dans un autre des États membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès, d’accidents, d’invalidité, de maladie ou de responsabilité civile;
- b)les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès;
- c)les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition, l’entretien, la réparation ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi qu’en vue de financer une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un tel appartement ou à une telle maison et le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins.
(2)Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l’épargne du contribuable ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 16/69 122, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.
(3)Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er lettres
- a)et
- b)qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l’octroi d’un prêt, à moins que le contrat d’assurance n’ait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu’il s’agisse d’un contrat souscrit en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien.
(3a)L’affectation des fonds, attribués à l’échéance d’un contrat d’épargne-logement, dans une année d’imposition à une fin autre que celles prévues à l’alinéa 1, lettre c), exclut de la déduction, en tant que dépenses spéciales, les cotisations faites après cette date en vertu d’autres contrats d’épargnelogement pour les années d’imposition subséquentes. La présente disposition ne s’applique cependant pas aux contrats d’épargne-logement conclus avant le 31 décembre 2021, lorsque le bénéficiaire des fonds attribués à l’échéance du contrat d’épargne-logement est âgé, au moment de l’attribution des fonds, de moins de 18 ans.
(4)En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d’avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. Les primes et cotisations doivent être calculées de manière actuarielle sur la base des éléments viagers de la personne de l’assuré du contrat. En ce qui concerne les contrats d’assurance en cas de vie, liés à un véhicule d’accumulation d’actifs, la durée effective minimale de souscription doit être égale à au moins 10 ans. Ces contrats doivent en outre garantir une couverture de décès couvrant au moins 60% de la somme des primes régulières prévues jusqu’à la fin du contrat qui doit prévoir au moins 5 primes annuelles, ou bien au moins 130% des primes et cotisations versées jusqu’à la date du décès.
(5)Les montants annuels maxima déductibles des cotisations visées à l’alinéa 1, lettre c), sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début de l’année d’imposition : Âge de 18 à 40 ans accomplis dans les autres cas Montant annuel maximum déductible 1.344 1 500 euros 672 900 euros La détermination du plafond majoré de 1.344 euros est fonction de l’âge du souscripteur adulte le plus jeune. La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article
- La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article
- La détermination du plafond majoré de 1 500 euros est fonction de l’âge du souscripteur adulte le plus jeune. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 50 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article
- Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 100 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article
- 17/69
(6)Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.
(7)Tout acte, tel que le rachat ou la cession d’une assurance ainsi que la résiliation d’un contrat d’épargne-logement pendant la période d’épargne ou la non-affectation aux fins visées à l’alinéa 1er, lettre c) des fonds attribués à l’échéance du contrat, qui ont pour effet d’enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause. En ce qui concerne les contrats d’épargne-logement, il est renoncé à l’imposition rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par l’incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat d’épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription.
(8)Un règlement grand-ducal pourra 1. dispenser pour des raisons particulières de la condition d’agrément prévue sub
- a)du premier alinéa; 2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de l’âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu’il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d’assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien; 3. régler les modalités de l’imposition rectificative prévue à l’alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d’une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et cotisations ajouté sera imposé par application de l’alinéa 1er, lettre
- a)et
- b)et des alinéas 2 à 5 de l’article 131. Art. 111bis.
(1)Sont déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les versements effectués auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés aux fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des versements déductibles dans les conditions et limites définies ci-après. Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article.
(2)Au choix du contribuable, le contrat de prévoyance-vieillesse doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. L’épargne accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription du contrat et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6.
(3)Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du contrat de prévoyance-vieillesse peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables collectivement Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun un contrat de 18/69 prévoyance-vieillesse, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque époux suivant les modalités de l’alinéa 7 du présent article.
(4)Si l’épargnant décède avant l’échéance du contrat de prévoyance-vieillesse, l’épargne accumulé e peut être restituée à l’ayant-droit.
(5)Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.
(6)L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée, visée à l’alinéa 2, ou du paiement de la rente viagère soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du contrat de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée ou bien le capital constitutif de la rente viagère imposables aux termes de l’article 99 numéro
- Un remboursement anticipé avant l’âge minimum de 60 ans du souscripteur ou avant l’écoulement de la période de souscription minimale de 10 ans du contrat peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de maladie grave ou d’invalidité du souscripteur et rend l’intégralité du remboursement anticipé imposable aux termes de l’article 99, numéro
- La demande de remboursement anticipé du souscripteur est basée sur des documents probants attestant l’état de maladie grave ou d’invalidité entraînant un arrêt d’au moins 50 pour cent de l’activité professionnelle.
(7)Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111ter, est fixé à 4 500 euros. Art. 111ter.
(1)Sont déductibles, dans les conditions spécifiées aux alinéas suivants, au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les paiements entrants sur un sous-compte luxembourgeois d’un compte de « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle », ci-après « PEPP », enregistré dans le registre public centralisé tenu par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon l’article 5 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).
(2)Au choix du contribuable, le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. L’épargne accumulée comprend les paiements entrants effectués pendant la durée de souscription du souscompte luxembourgeois du compte PEPP et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6.
(3)Si les conjoints sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du souscompte luxembourgeois d’un compte PEPP peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables collectivement Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun un sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque conjoint suivant les modalités de l’alinéa 7. 19/69
(4)Si le souscripteur décède avant l’échéance du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP peut être restituée à l’ayant-droit.
(5)Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.
(6)L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, du paiement de la rente viagère, ou du retrait annuel optionnel, visés à l’alinéa 2, soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, le capital constitutif de la rente viagère ou le retrait annuel optionnel imposables aux termes de l’article 99, numéro
- Un remboursement anticipé avant l’âge minimum de 60 ans du souscripteur ou avant l’écoulement de la période de souscription minimale de 10 ans du contrat peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de maladie grave ou d’invalidité du souscripteur et rend l’intégralité du remboursement anticipé imposable aux termes de l’article 99, numéro
- La demande de remboursement anticipé du souscripteur est basée sur des documents probants attestant l’état de maladie grave ou d’invalidité entraînant un arrêt d’au moins 50 pour cent de l’activité professionnelle.
(7)Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111bis, est fixé à 4 500 euros.
(8)Le fournisseur de PEPP remet au souscripteur un document attestant le respect des conditions prévues au présent article et indiquant le montant des paiements entrants dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP effectués au titre de l’année d’imposition. (…) Art. 113.
(1)Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4, et aux articles 111, 111bis, et 111ter. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le forfait est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.
(2)Lorsque des époux imposables collectivement Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d’une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l’époux le moins rémunéré est, après déduction des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 480 euros.
(3)(…). (…) Art.
- Sont exempts de l’impôt sur le revenu : 20/69 (…)
- les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union européenne, ainsi que la première tranche de 1.500 euros par an des revenus visés à l’article 97 et imposables par voie d’assiette. Cette première tranche de 1.500 euros est à majorer de son propre montant en cas d’imposition collective au sens de l’article 3 au sens de l’article 3bis, alinéa 1er, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition
- Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du compte d’épargnelogement sont affectés au financement de la construction, de l’acquisition, de l’entretien, de la réparation ou de la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi qu’au financement d’une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un tel appartement ou à une telle maison et du remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins. (…) Art. 117.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 153 de la présente loi Sans préjudice des dispositions des article 153 et 153bis de la présente loi, l’impôt est établi par voie d’assiette, après la fin de l’année d’imposition.
(2)Lorsqu’une personne cesse d’être contribuable résident ou contribuable non résident, l’imposition peut avoir lieu même au courant de l’année d’imposition.
(3)Lorsqu’il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l’impôt, l’administration est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de l’année d’imposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette période seulement. Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% pour la tranche de revenu inférieure à 13 230 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 13 230 et 15 435 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 15 435 et 17 640 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 17 640 et 19 845 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 19 845 et 22 050 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 22 050 et 24 255 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 24 255 et 26 550 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 26 550 et 28 845 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 28 845 et 31 140 euros 21/69 20% pour la tranche de revenu comprise entre 31 140 et 33 435 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 33 435 et 35 730 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 35 730 et 38 025 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 38 025 et 40 320 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 40 320 et 42 615 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 42 615 et 44 910 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 44 910 et 47 205 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 47 205 et 49 500 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 49 500 et 51 795 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 51 795 et 54 090 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 54 090 et 117 450 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 117 450 et 176 160 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 176 160 et 234 870 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément à l’article 124 sur la base du tarif suivant : 0% 11% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre 26 650 et 26 650 euros 31 500 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 31 500 et 35 500 euros 19% pour la tranche de revenu comprise entre 35 500 et 39 400 euros 25% pour la tranche de revenu comprise entre 39 400 et 44 400 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 44 400 et 49 500 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 49 500 et 117 500 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 117 500 et 176 200 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 176 200 et 234 800 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 234 800 euros Le tarif visé par le présent article est dénommé tarif de l’article 118 ou tarif unique abrégé sous le libellé « tarif U ». Art. 118bis.
(1)Par dérogation à l’article 118 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, l’impôt sur le revenu à charge des contribuables répondant aux critères énoncés à l’alinéa 2 est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément à l’article 124 sur la base du tarif suivant : 22/69 0% 8% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre 26 460 et 26 460 euros 30 870 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 30 870 et 35 280 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 35 280 et 39 690 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 39 690 et 44 100 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 44 100 et 48 510 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 48 510 et 53 100 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 53 100 et 57 690 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 57 690 et 62 280 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 62 280 et 66 870 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 66 870 et 71 460 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 71 460 et 76 050 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 76 050 et 80 640 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 80 640 et 85 230 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 85 230 et 89 820 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 89 820 et 94 410 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 94 410 et 99 000 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 99 000 et 103 590 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 103 590 et 108 180 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 108 180 et 234 900 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 234 900 et 352 320 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 352 320 et 469 740 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 469 740 euros Le tarif visé par le présent article est dénommé tarif de l’article 118bis ou tarif transitoire abrégé sous le libellé « tarif T ».
(2)Sont visées par cette disposition les contribuables suivants :
- a)les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3bis, alinéa 1er, ou 3ter, alinéa 1er ;
- b)les personnes veuves, dont le mariage a été dissous par décès au cours des cinq années précédant l’année d’imposition, si elles ont été imposées collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lors de l’année d’imposition précédant l’année de la dissolution du mariage par décès, sauf si les conjoints ont opté sur demande conjointe pour une imposition en vertu du tarif visé à l’article 118 conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, lors de l’année de la dissolution du mariage par décès. Au cours de la période transitoire mentionnée à la phrase précédente, une personne veuve peut opter pour une imposition en vertu du tarif visé à l’article 118 conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2 ;
- c)les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des cinq années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition et si elles ont été imposées collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lors de l’année d’imposition précédant l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait 23/69 ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément, sauf si les conjoints ont opté sur demande conjointe pour une imposition en vertu du tarif visé à l’article 118 conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, lors de l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément. Au cours de la période transitoire mentionnée à la phrase précédente, une personne divorcée, séparée de corps ou séparée de fait peut opter pour une imposition en vertu du tarif visé à l’article 118 conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2. Art. 119. En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes 1. La classe 1 comprend les personnes qui n’appartiennent ni à la classe 1a ni à la classe 2. 2. La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la classe 2:
- a)les personnes veuves,
- b)les personnes qui bénéficient, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article 123,
- c)les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition. 3. La classe 2 comprend:
- a)les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis,
- b)les personnes veuves dont le mariage a été dissous par décès au cours des trois années précédant l’année d’imposition,
- c)les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une disposition similaire antérieure. Art. 120. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu imposable ajusté. Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit d’un quart de son complément à 79 380 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 51 804 euros et 117 450 euros, 40 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 117 450 euros et 176 160 euros, 41 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 176 160 euros et 234 870 euros et 42 pour cent pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros. 24/69 Art. 121. L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté. Art. 122.
(1)Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les conditions définies à l’article 123, obtiennent une modération d’impôt par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.
(2)En ce qui concerne l’enfant qui, pour une année d’imposition déterminée, ouvre droit à l’allocation familiale versée en vertu du Code de la sécurité sociale, livre IV, chapitre 1er, à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures accordée en vertu de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou à l’aide aux volontaires payée en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, la modération d’impôt pour enfants, considérée comme faisant partie intégrante de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ainsi que de l’aide aux volontaires, est réputée avoir été accordée au titre de la même année au contribuable dans le ménage duquel cet enfant vit dans les conditions définies à l’article 123.
(2a)Abrogé
(3)Si aucune allocation familiale, aide financière de l’Etat pour études supérieures ou aide aux volontaires n’a été attribuée pour un enfant au titre d’une année déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après la fin de l’année d’imposition, la modération d’impôt pour enfants sous forme d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er numéro 1. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des modérations d’impôt pour enfants dans la limite de l’impôt dû lors d’une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre d). La modération d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt s’élève à 922,5 euros.
(1)Le contribuable, parent d’un ou de plusieurs enfants communs, qui vit dans un même ménage ensemble avec l’autre parent et cet ou ces enfants dans les conditions définies à l’article 123, obtient ensemble avec l’autre parent une modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions des alinéas suivants. Par dérogation à la phrase qui précède, le contribuable, parent d’un ou de plusieurs enfants communs, qui vit dans un même ménage ensemble avec son conjoint, personne non résidente, et cet ou ces enfants, dans les conditions définies à l’article 123, et qui opte, ensemble avec son conjoint, personne non résidente, pour l’imposition collective en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), obtient à lui seul, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, une modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions des alinéas suivants. Lorsque les deux parents ne vivent pas dans un même ménage ensemble avec le ou les enfants communs, le contribuable, que ce soit un parent ou toute autre personne physique, qui vit dans un même ménage ensemble avec l’enfant dans les conditions définies à l’article 123, obtient à lui seul une modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions des alinéas suivants. Par dérogation à la phrase qui précède, lorsqu’en cas de séparation des parents, les enfants communs vivent alternativement en raison d’une résidence alternée dans un même ménage avec 25/69 chacun des parents dans les conditions définies à l’article 123, le contribuable obtient ensemble avec l’autre parent une modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.
(2)En ce qui concerne l’enfant qui, pour une année d’imposition déterminée, ouvre droit à l’allocation familiale versée en vertu du Code de la sécurité sociale, livre IV, chapitre 1 er, à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures accordée en vertu de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou à l’aide aux volontaires payée en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, la modération d’impôt pour enfant, considérée comme faisant partie intégrante de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ainsi que de l’aide aux volontaires, est réputée avoir été accordée au titre de la même année aux contribuables visés aux alinéas 2b) à 2e) dans le ménage desquels ou duquel cet enfant vit dans les conditions définies à l’article 123.
(2a)Abrogé
(2b)Lorsque des parents vivent ensemble dans un même ménage avec un ou plusieurs enfants communs, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’alinéa 2, est réputée avoir été accordée au contribuable ensemble avec l’autre parent. Il est indifférent qui des deux parents est attributaire de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant.
(2c)Lorsqu’un contribuable, marié à une personne non résidente, parent d’un ou de plusieurs enfants communs, vit dans un même ménage ensemble avec le ou les enfants communs, et opte pour l’imposition collective en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’article 122, alinéa 2, est réputée avoir été accordée à ce contribuable. Il est indifférent qui des deux parents est attributaire de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant.
(2d)A défaut de ménage commun des parents ensemble avec l’enfant commun tel que visé sous l’alinéa 2b, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’alinéa 2, est réputée avoir été accordée au contribuable, que ce soit un parent ou toute autre personne physique, qui est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition.
(2e)Par dérogation au cas visé sous l’alinéa 2d, lorsque deux personnes séparées vivent dans deux ménages distincts, qu’elles sont parents d’un ou de plusieurs enfants communs sur lesquels elles exercent conjointement l’autorité parentale et qui vivent alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de ces deux personnes, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’alinéa 2, est réputée avoir été accordée au contribuable, ensemble avec l’autre personne. Il est indifférent si un seul des parents est attributaire ou si les deux parents sont attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant.
(3)Si aucune allocation familiale, aide financière de l’Etat pour études supérieures ou aide aux volontaires n’a été attribuée pour un enfant au titre d’une année déterminée, une modération d’impôt pour enfant sous forme d’un dégrèvement d’impôt est octroyée, sur demande, pour moitié au contribuable qui a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’alinéa 1er ou intégralement au contribuable qui a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’alinéa 1er. 26/69 La modération d’impôt pour enfant sous forme d’un dégrèvement d’impôt, s’élève à 922,50 euros. Elle est octroyée au contribuable après la fin de l’année d’imposition et est à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 1. Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des modérations d’impôt pour enfant dans la limite de l’impôt dû lors d’une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a.
(4)Dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel, la modération d’impôt visée à l’alinéa 1er est considérée comme ayant déjà été accordée pour tout enfant qui a donné droit au versement de l’allocation familiale, de l’aide financière pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires tel que visé à l’alinéa 2, même si le montant de l’allocation ou des aides est supérieur au montant de l’impôt dû par le contribuable.
(5)La création d’un fichier de données à caractère personnel commun entre la Caisse pour l’avenir des enfants, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée pour coordonner la gestion des institutions concernées et notamment pour permettre la détermination du droit à la modération d’impôt des enfants n’ayant bénéficié ni de l’allocation familiale ni de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ni de l’aide aux volontaires ainsi que pour éviter le cumul des différentes prestations et aides versées par les institutions concernées. Ce fichier de données à caractère personnel commun comprend :
- a)en ce qui concerne la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) les nom, prénom, matricule, adresse des allocataires, des attributaires et des enfants bénéficiant de l’allocation familiale, le montant de l’allocation versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;
- b)en ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche les nom, prénom, matricule et adresse de l’étudiant bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, le montant de l’aide versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;
- c)en ce qui concerne les volontaires, les nom, prénom et adresse du volontaire bénéficiant de l’aide aux volontaires et de ses parents ou de l’un d’eux, le montant de l’aide aux volontaires versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;
- d)en ce qui concerne l’Administration des contributions directes (ACD), les nom, prénom, matricule et adresse des contribuables et des enfants qui continuent à bénéficier de la modération d’impôt pour enfant tout comme les montants de la modération d’impôt mis en compte pour l’ACD. Art. 123.
(1)La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.
(2)En ce qui concerne les époux ou partenaires imposables collectivement aux termes de l’article 3, les enfants des deux époux ou partenaires entrent en ligne de compte. 27/69
(3)Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. S’il passe au cours d’une année définitivement d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si l’allocation familiale est versé au bénéficiaire majeur, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence. Les époux ou partenaires, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable. Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.
(4)Le contribuable obtient une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur plus d’une année.
(5)Le contribuable obtient une modération d’impôt en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales. Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même lorsqu’ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative.
(1)La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.
(2)Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 et en ce qui concerne les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, imposables collectivement aux termes de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), les enfants du conjoint non résident entrent également en ligne de compte.
(3)Le contribuable a droit à lui seul ou ensemble avec l’autre parent à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une 28/69 occupation essentiellement lucrative. Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. La phrase qui précède ne s’applique pas aux enfants vivant alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes, qui exercent conjointement l’autorité parentale. Sont assimilés à ces enfants, pour toute année d’imposition postérieure à leur majorité, les enfants qui, à l’âge de dix-huit ans, ont vécu alternativement en raison d’une résidence alternée dans un même ménage avec chacun des parents, même si ce régime a pris fin à leur dix-huitième anniversaire, à moins que les parents déclarent que les enfants ne font partie que du ménage d’un des parents. Si un enfant passe au cours d’une année définitivement d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage :
- a)des deux parents visés à l’article 122, alinéa 2b, si l’un des deux parents est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition ;
- b)du contribuable visé à l’article 122, alinéa 2c, si le contribuable est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition ;
- c)de la personne visée à l’article 122, alinéa 2d, qui est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition ;
- d)des deux personnes visées à l’article 122, alinéa 2e, sous le toit desquelles l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée si une ou les deux personnes sont attributaires du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si l’allocation familiale est versée au bénéficiaire majeur, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3, sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ou des ménages du ou des contribuables dans lesquels ou dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence. Si l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, les mêmes conséquences s’appliquent. Ainsi, l’enfant est réputé faire partie du ménage
- a)
- b)
- c)
- d)des deux parents visés à l’article 122, alinéa 2b ; du contribuable visé à l’article 122, alinéa 2c ; de la personne visée à l’article 122, alinéa 2d ; des deux personnes visées à l’article 122, alinéa 2e, sous le toit desquelles l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée. Les époux ou partenaires, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable. Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.
(4)Le contribuable obtient à lui seul ou ensemble avec l’autre parent une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur plus d’une année. 29/69 Si l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, l’enfant est réputé faire partie du ménage a) b) c) d) des deux parents visés à l’article 122, alinéa 2b ; du contribuable visé à l’article 122, alinéa 2c ; de la personne visée à l’article 122, alinéa 2d ; des deux personnes visées à l’article 122, alinéa 2e, sous le toit desquelles l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée.
(5)Le contribuable obtient à lui seul ou ensemble avec l’autre parent une modération d’impôt en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation spéciale supplémentaire allouée aux enfants handicapés en vertu de l’article 274 du Code de la sécurité sociale. Même lorsqu’ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative, ces enfants sont censés faire partie du ménage a) b) c) d) des deux parents visés à l’article 122, alinéa 2b ; du contribuable visé à l’article 122, alinéa 2c ; de la personne visée à l’article 122, alinéa 2d ; des deux personnes visées à l’article 122, alinéa 2e, sous le toit desquelles l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée.
(6)Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle des enfants ayant donné lieu à l’octroi d’une modération d’impôt.
(7)Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé avoir une occupation non essentiellement lucrative.
(8)Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs. Ce règlement pourra prévoir que tous les enfants communs de personnes vivant en ménage sans être imposées collectivement ne fassent partie du ménage que d’un seul des parents.
(9)Lorsqu’un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale, il est censé appartenir au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente, à moins que celui-ci renonce expressément à la modération d’impôt au profit de l’autre parent. Si au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant appartenait ou bien au ménage des deux parents en raison d’une imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle suivant l’article 3ter, alinéas 2 et 3, ou bien au ménage d’aucun des parents, il est censé appartenir au ménage de celui de ses parents qui sera désigné conjointement comme bénéficiaire de la modération d’impôt. Un règlement grand-ducal peut fixer les dispositions complémentaires nécessaires pour régler les conditions et modalités des renoncement et désignation du bénéficiaire de la modération d’impôt ainsi que l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et 30/69 sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. Ce règlement peut prévoir, par application des prescriptions qui précèdent, que tous les enfants communs de ces personnes ne fassent partie du ménage que de l’une d’elles, et que l’appartenance au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente est à appliquer par rapport à l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt pour enfant. Art. 123bis.
(1)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande le contribuable obtient sur demande, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.
(1a)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, lettre b), le contribuable obtient, sur demande, une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3, en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er, et qui ne font pas partie de son ménage, dans les situations spéciales où un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant. Cette demande est à introduire pour chacune des années d’imposition 2025 et 2026.
(2)
- a)Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt successives.
- b)Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification avec l’octroi de la modération d’impôt au sens de l’article 122.
- c)Sans préjudice des dispositions de l’article 3ter, dans tous les cas où il n’y a pas imposition collective des parents, le droit à la bonification est réservé au parent au ménage duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Si l’enfant appartenait au ménage des deux parents, ceux-ci désignent conjointement, par année celui qui aura droit à la bonification d’impôt.
- c)Le droit à la bonification est attribué ensemble aux deux parents ou intégralement à un des parents au ménage desquels ou duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Le droit à la modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré si l’enfant n’ouvre plus droit à une modération d’impôt pour enfant dans le chef d’aucun de ses parents ni dans le chef d’une autre personne.
(3)
- a)Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée au même montant que la modération d’impôt pour enfant, telle que visée à l’article 122, alinéa 1er.
- b)Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article, ne dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 67.400 euros sans dépasser 76.600 euros, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 76.600 euros et le revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 76.600 euros, la bonification d’impôt n’est plus accordée. 31/69 Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres
- a)ou
- b)sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145
(3)
- a)Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt s’élève à 922,50 euros. La bonification est octroyée pour moitié au contribuable qui a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122, alinéa 1er, ou intégralement au contribuable qui a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122, alinéa 1er.
- b)Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant, soit ensemble avec l’autre parent soit intégralement, selon les dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent soit intégralement, selon les dispositions du présent article, ne dépasse pas cinq unités, le montant intégral de la bonification d’impôt est accordé jusqu’à un revenu imposable ajusté de 76 600 euros. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 76 600 euros, la bonification d’impôt n’est plus accordée. Les bonifications d’impôt pour enfant établies conformément aux lettres
- a)ou
- b)sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er.
(4)Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145.
(4)Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors d’une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a. Art. 124.
(1)Les cotes d’impôt sur le revenu déterminées selon les articles 118 à121 selon les articles 118 et 118bis sont arrondies au multiple inférieur d’un euro.
(2)Les cotes d’impôt inférieures à 12 euros sont considérées comme nulles. Art. 125. Suite à la troisième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires depuis la dernière révision des tarifs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de l’article 118 et de l’article 118bis, lesdits tarifs sont à ajuster en conséquence. À cette fin, le Gouvernement soumettra à la Chambre des Députés un projet de loi proposant des tarifs modifiés de l’impôt sur le revenu, au plus tard l’année qui suit celle de la troisième adaptation de la cote d’application, et pour la première fois après la troisième adaptation de la cote d’application qui suit l’entrée en vigueur de la loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. (…) Art. 127.
(1)Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent d’une façon considérable sa faculté contributive. 32/69
(2)Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsqu’il a des obligations qui n’incombent normalement pas à la majorité des contribuables se trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale et quant à l’importance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en considération les charges et dépenses déductibles à titre de dépenses d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales.
(3)Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le contribuable ne peut s’y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales.
(4)Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés : pour un revenu imposable inférieur à 10.000 de 10.000 à 20.000 2% 4% pour un contribuable avec au moins une modération d’impôt (une modération en raison de 50 pour cent compte pour une modération d’impôt à 100 pour cent) nombre des modérations d’impôt pour enfants 0 1 2 3 4 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% de 20.000 à 30.000 de 30.000 à 40.000 de 40.000 à 50.000 de 50.000 à 60.000 6% 7% 8% 9% 4% 6% 7% 8% 2% 4% 5% 6% 0% 2% 3% 4% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% supérieur à 60.000 10% 9% 7% 5% 3% 1% 0% sans modération d’impôt pour enfants
(4)Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés pour un revenu imposable suivant le tarif visé à l’article 118 : pour un revenu imposable pour un contribuable sans modération d’impôt pour enfant inférieur à 30 000 2% avec au moins une modération d’impôt pour enfant à lui seul ou ensemble avec l’autre parent nombre des modérations d’impôt pour enfant 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 30 000 à 45 000 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 45 000 à 60 000 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 60 000 à 75 000 7% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% de 75 000 à 90 000 8% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% de 90 000 à 105 000 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% supérieur à 105 000 10% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% Par dérogation à la première phrase et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés pour un revenu imposable suivant le tarif visé à l’article 118bis : 33/69 pour un revenu imposable Pour des contribuables répondant aux critères énoncés à l’article 118bis, alinéa 2 sans modération d’impôt pour enfant inférieur à 30 000 0% avec au moins une modération d’impôt pour enfant à lui seul ou ensemble avec l’autre parent nombre des modérations d’impôt pour enfant 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 30 000 à 45 000 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 45 000 à 60 000 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 60 000 à 75 000 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% de 75 000 à 90 000 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% de 90 000 à 105 000 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% supérieur à 105 000 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0%
(4a)Les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle d’un enfant visé à l’article 123, alinéa 1er, – faisant soit partie du ménage du contribuable, soit ne faisant pas partie du ménage du contribuable, mais dont les frais, d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle sont principalement à charge de ce dernier, – peuvent uniquement donner lieu dans le chef du contribuable respectivement à une modération d’impôt pour enfant au sens de l’article 122, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, ou à un abattement de revenu imposable selon les dispositions de l’article 127bis. L’octroi de la modération d’impôt pour enfant, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, ou de l’abattement prévisé ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens du présent article pour des charges autres que les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle. Un règlement grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux présentes dispositions, prévoir que des frais spécifiques en relation avec l’entretien, l’éducation et la formation professionnelle des enfants ne sont pas visés par les présentes restrictions.
(5)Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui précèdent ne sont prises en considération qu’en proportion des revenus entrant dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de revenus exemptés à désigner par règlement grand-ducal.
(6)Un règlement grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions des alinéas 4 et 4a cidessus, prévoir, pour des catégories déterminées de charges extraordinaires, des abattements forfaitaires variables ou non suivant les différentes classes de contribuables. Le même règlement pourra établir pour des catégories déterminées de contribuables des plafonds, au besoin différenciés, applicables en matière d’abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires. Art. 127bis.
(1)Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et ne faisant pas partie de son ménage dans les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après.
(1a)L’abattement visé à l’alinéa précédent n’est pas accordé lorsque les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune ou lorsque l’enfant vit, en raison d’une résidence alternée, sous le toit des deux personnes, qui exercent conjointement l’autorité parentale.
(2)Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année d’imposition sont entretenus et éduqués principalement aux frais du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 5 424 5 928 euros par an.
(3)Lorsque des enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition ont poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une 34/69 année et que les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études ont été principalement à charge du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais et dépenses réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 5 424 5 928 euros par an.
(4)L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l’entretien et l’éducation ou la formation professionnelle susvisée. L’intervention d’une personne autre que les père et mère de l’enfant n’est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations. En outre la nécessité de l’intervention du contribuable n’est pas donnée du moment que le total des revenus nets de l’enfant atteint ou dépasse 60 pour cent du salaire social minimum. Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus. En cas de pluralité d’enfants, les abattements au sens des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel.
(5)L’abattement accordé pour l’entretien, l’éducation ou la formation professionnelle des enfants ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens de l’article 127 pour des charges autres que celles visées par l’abattement au sens du présent article.
(6)Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions
- a)un enfant est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un contribuable;
- b)les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle sont censés être principalement à charge du contribuable. (…) Art. 129b.
(1)Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157bis, alinéa 3, Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les époux imposables collectivement en vertu des articles 3bis, alinéa 1er, ou 157ter jouissant de revenus au sens de l’alinéa 2, bénéficient d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé à 4.500 euros. Chaque conjoint imposable individuellement en vertu de l’article 3ter, alinéa 2, jouissant de revenus au sens de l’alinéa 2, bénéficie d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement extraprofessionnel et fixé à 2.250 euros. Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis.
(2)L’abattement est applicable aux époux:
- a)lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus d’une activité professionnelle au sens des articles 14, 61, 91 ou 95 et qu’ils sont affiliés personnellement en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale,
- b)lorsque l’un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14 ou 91 et que l’autre époux est affilié en tant que conjoint-aidant au titre des articles 1er et 171 du code des assurances sociales, 35/69
- c)sur demande, lorsque l’un des époux réalise des revenus visés à la lettre
- a)ci-dessus et l’autre époux réalise depuis moins de trois ans (36 mois), au début de l’année d’imposition, des revenus entrant dans les prévisions de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.
(3)L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus visés à l’alinéa qui précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder le montant net afférent des revenus du contribuable, ni le montant net afférent des revenus qu’aurait réalisé le conjoint s’il n’était pas soumis à l’imposition collective. Par montant net afférent des revenus il y a lieu d’entendre soit la somme des revenus nets des lettres a et c de l’alinéa 2, soit le montant servant à la fixation des cotisations dues pour le conjoint-aidant visé à la lettre b de l’alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, numéros 1 et 2 et du minimum forfaitaire pour dépenses spéciales visé à l’article 113. Aux fins de l’application de la phrase qui précède, l’abattement de cession ou de cessation visé à l’article 130 est à porter en déduction des revenus nets auquel il se rapporte.
(4)Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, l’abattement se réduit à respectivement 375 euros et 187,50 euros se réduit à 375 euros par mois entier d’assujettissement. (…) Art. 129e.
(1)Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7, imposable au GrandDuché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4, en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué après le 31 décembre 2020 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial. Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2 ou 3 imposable au GrandDuché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 32ter, alinéa 1er, en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué avant le 1er janvier 2023 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1 er janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial.
(2)Le montant de l’abattement s’élève à 1 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent à la base du calcul des amortissements accélérés de 4 pour cent mentionnés ci-avant, sans toutefois pouvoir dépasser 10 000 euros.
(3)L’abattement immobilier spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis et de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b.
(4)En cas d’imposition collective Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement immobilier spécial dans les conditions définies ci-dessus. Art. 129f. 1) Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7, imposable au GrandDuché de Luxembourg, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et 36/69 affectés au logement locatif, a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement construction spécial.
(2)Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés sont ceux pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 un acte de vente en état futur d’achèvement, et dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de six ans. Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés sont également ceux pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 un acte de vente en état futur d’achèvement, sous condition que le contrat préliminaire visé à l’article 1601-13 du Code civil et afférent à l’acquisition de l’immeuble a été enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au plus tard le 30 juin 2025, et dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de six ans. La phrase qui précède s’applique sans préjudice des dispositions du paragraphe 8bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz »).
(3)Le montant de l’abattement s’élève à 4 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, à la base du calcul de l’amortissement de 2 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4, sans toutefois pouvoir dépasser 250 000 euros.
(4)L’abattement construction spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b et l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e.
(5)En cas d’imposition collective Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d’imposition collective