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En bref

Cet arrêté grand-ducal ordonne la publication et l'application d'une nouvelle annexe à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, spécifiant les conditions de transport pour certaines marchandises dangereuses.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1027 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 27 septembre 1938. N° 64. Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1938 ordonnant la publication au Mémorial de la nouvelle Annexe I à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 août 1935, concernant l'approbation des conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à Rome, le 23 novembre 1933 ; Vu le nouveau texte de l'Annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, arrêté par la Commission d'experts instituée par l'art. 60, § 3 de cette convention ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or- Dienstag, 27. September 1938. ganisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . La nouvelle Annexe 1 à la Convention internationale susvisée sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée dans toutes ses dispositions par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pianore, le 2 septembre 1938. Charlotte. Le Ministre des Transports a. i . , René Blum. (Suit le texte de l'annexe.) 1028 ANNEXE I. — PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OBJETS ADMIS AU TRANSPORT SOUS CERTAINES CONDITIONS. (Texte issu des délibérations de la Commission d'experts de l'Annexe I, réunie à Pérouse en mai 1937) Entré en vigueur le 1er octobre 1938. Ce texte annule et remplace les prescriptions du 1er mai 1935. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 1 (1) L'Annexe I constitue le règlement d'exécution de l'art. 3, 4° et de l'art. 4 § 1, 1° de la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM). Les matières et objets qui, d'après ces dispositions, ne sont admis au transport que sous certaines conditions, sont rangés dans la présente Annexe en six classes, à savoir : Classe I. Matières sujettes à l'explosion : I a. Explosifs (Explosifs de mines ou de tir et matières analogues) ; I b Munitions ; I c. Inflammateurs, pièces d'artifice, etc. ; I d. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ; I e. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion. Classe II. Matières sujettes à l'inflammation spontanée. Classe III. Matières inflammables : III a. Liquides combustibles ; III b. Matières solides inflammables. Classe IV. Matières vénéneuses. Classe V. Matières caustiques. Classe VI. Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection. (2) Les matières et les objets qui entrent dans la définition des classes I, II et VI sont exclus du transport par la CIM. Sont exceptés (art. 3, 4° de la CIM) les matières et les objets énumérés aux numéraux marginaux (marg.) 21, 61, 101, 131, 181, 201 et 601, qui sont admis au transport sous certaines conditions et sont désignés comme matières et objets de l'Annexe I. (3) Les matières et les objets qui entrent dans la définition des classes III, IV et V ne sont pas exclus du transport par la CIM. Toutefois les matières et les objets énumérés aux marg. 301, 351, 401 et 501 ne sont admis au transport que sous certaines conditions (art. 4 § 1, 1° de la CIM) et deviennent, de ce fait, également des matières et objets de l'Annexe I. (4) Les envois contenant des matières et objets de l'Annexe I sont marqués en encadrant en noir ou en rouge ou en soulignant en rouge la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture. (Voir aussi art. 6 § 6 e), art. 7 §§ 2 et 5 et art. 28 § 1 e) de la CIM. 2 (1) Les conditions normales de transport sont applicables aux matières et objets de l'Annexe I à moins que cette dernière n'en dispose autrement. (2) Les dispositions de l'Annexe I relatives au transport se divisent en six classes et trois appendices, a) Les conditions de transport applicables à chaque classe sont réparties dans les chapitres suivants : A. Colis : 1. Conditions générales d'emballage ; 2. Emballage de matières isolées ou d'objets de même espèce ; 3. Emballage en commun ; 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. 1029 B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. C. Mentions dans la lettre de voiture. D. Matériel de transport : 1. Conditions relatives aux wagons et au chargement ; 2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons. E. Interdictions de chargement en commun. F. Emballages vides. Autres prescriptions. b) Les trois Appendices contiennent : l'Appendice I, les conditions de stabilité de certaines matières sujettes à l'explosion ainsi que les règles relatives aux épreuves permettant de constater si ces conditions sont remplies ; l'Appendice II, les conditions d'utilisation des wagons munis d'installations électriques pour les matières et objets de la classe I a, des 3°, 5°, 6°, 7°, 13° et 14° de la classe I b ainsi que des classes III a et III b ; l'Appendice III, les prescriptions relatives aux étiquettes de danger et l'explication des figures. (3) Il y a, en outre, lieu d'observer les prescriptions nécessaires à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives (voir art. 13 § 1 de la CIM). Il faut notamment, outre les mentions et attestations prescrites par la présente Annexe, inscrire également dans la lettre de voiture les attestations prescrites par les autorités administratives et joindre les documents d'accompagnement exigés par celles-ci. 3-19 CLASSE I. MATIÈRES SUJETTES A L'EXPLOSION. I a. EXPLOSIFS (EXPLOSIFS DE MINES OU DE TIR ET MATIÈRES ANALOGUES). Nota. Les matières qui ne peuvent détoner au contact d'une flamme et qui ne sont pas plus sensibles, tant au choc qu'à la friction, que le dinitrobenzol, ne sont pas considérées comme sujettes à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'Annexe I. L'expéditeur doit cependant inscrire dans la lettre de voiture, au-dessous de la désignation de la marchandise : « N'est pas sujet à l'explosion au sens de la CIM. » 1. Enumération des matières. 20 (1) Parmi les matières entrant dans la définition de la classe I a ne sont admises au transport que celles énumérées au marg. 21, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 20 (2) à 51. Elles sont dès lors des matières de l'Annexe I. Nota. Les emballages vides ayant renfermé des matières de la classe I a ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. (2) Dans les explosifs de mines qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par : a) du nitroglycol ou b) de la dinitrochlorhydrine ou c) un mélange nitré de glycérine ou de glycol ou de chlorhydrine avec de la sorbite ou d) un mélange nitré de glycérine et de sorbite avec du glycol ou de la chlorhydrine, dans les cas sous c) et d) avec l'addition d'un stabilisant approprié. 21 1er groupe. Explosifs admis au transport comme expéditions partielles et chargements complets : 1° La nitrocellulose (fulmicoton, coton-collodion), à savoir : 1030 a) sous forme d'ouate et non comprimée, contenant au plus 75 parties en poids de matières sèches et au moins 25 parties en poids d'eau ou d'alcool (alcool éthylique, propylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), ou d'eau et d'alcool, ou d'alcool et de camphre, ou de xylol ; en cas d'addition de xylol, la teneur en azote de la nitrocellulose ne doit pas dépasser 12 p. 100 ; b) comprimée, contenant au plus 85 parties en poids de matières sèches et au moins 15 parties en poids d'eau ; pour a) et b) voir aussi Appendice I, marg. 701. 2° La matière brute de poudre non gélatinisée servant à la fabrication des poudres sans fumée (p. ex. un mélange de nitrocellulose et de nitroglycérine) avec au plus 70 parties en poids de matières sèches et au moins 30 parties en poids d'eau, 3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées non poreuses et non poussiéreuses et Us poudres à la nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine non poussiéreuses qui, les unes et les autres, d'après les prescriptions du pays expéditeur, entrent dans le 1er groupe ; voir aussi Appendice I, marg. 702. 4° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées poreuses, emballées conformément au marg. 25 ; voir aussi Appendice I, marg. 702. 5° Les déchets de films de nitrocellulose lavés et traités par ébullition sous pression, avec une teneur en camphre d'au moins 2 p. 100 ; voir aussi Appendice I, marg. 703. 6° Le trinitrotoluol. 7° L'hexanitrodiphénylamine et l'acide picrique. 8° Les corps nitrés organiques (voir aussi sous 15°) : a) Les corps nitrés organiques, en récipients d'une contenance au plus égale à 500 g, groupés en colis dont chacun ne doit pas contenir plus de 5 kg. de corps nitrés ; voir aussi Appendice I, marg. 704 ; b) La tétranitrométhylaniline, en emballages d'une contenance au plus égale à 25 kg. Chaque expédition ne doit pas peser, au total, plus de 300 kg ; voir aussi Appendice 1, marg. 705. Nota. Les corps nitrés organiques liquides sont exclus du transport. 9° Le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite) finement cristallisé et uniformément humecté avec 30 p. 100 d'eau et la triméthylènetrinitroamine finement cristallisée et uniformément humectée avec 15 p. 100 d'eau. Chaque expédition ne doit pas peser, au total, plus de 300 kg. (voir aussi sous 16°). 10° Les explosifs à base de nitrate d'ammoniaque gélatineux ou non gélatineux ; voir aussi Appendice I, marg. 706. 11° Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire ayant pour composition centésimale : 70 à 75 de nitrate de soude (dont le quart au maximum peut être remplacé par du nitrate de potasse), 9 à 11 de soufre et 10 à 15 de houille ou de lignite ; voir aussi Appendice I, marg. 707. 2 e groupe. Explosifs admis au transport seulement comme chargements complets (voir aussi marg. 44) : 12° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées poreuses, emballées conformément au mars.. 33 ,' voir aussi Appendice I, marg. 702. 13° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées et les poudres à la nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine qui, les unes et les autres, d'après les prescriptions du pays expéditeur, n'entrent pas dans le 1er groupe ; voir aussi Appendice I, marg. 702 14° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisées (dites poudres mélangées) ; voir aussi Appendice I, marg. 702. 15° Les corps nitrés organiques en quantités plus fortes que celles spécifiées sous 8 ° ; a) solubles dans Veau, p. ex. la trinitrorésorcine, 1031 b) insolubles dans l'eau, p. ex. la tétranitrométhylaniline, pour a) et b) voir aussi Appendice I, marg. 705. Nota. Les corps nitrés organiques liquides sont exclus du transport. 16° Le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite) finement cristallisé et uniformément humecté avec 30 D. 100 d'eau en quantités plus fortes que celles spécifiées sous 9° et la triméthylènetrinitroamine finement cristallisée et uniformément humectée avec 15 p. 100 d'eau en quantités plus fortes que celles spécifiées sous 9°. 17° La chlorhydrine nitrée (dinitrochlohydrine) et la chlorhydrine nitrée technique dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 5 p. 100. 18° Les dynamites et explosifs analogues à la dynamite ; voir aussi Appendice I, marg. 708. 19° Les explosifs chloratés et perchloratés c'est-à-dire les mélanges de chlorate ou de perchlorates, alcalins ou alcalino-terreux, avec des combinaisons riches en carbone ; voir aussi Appendice I, marg. 709. 20° La poudre noire utilisée comme explosif composée de nitrate de potasse ou de nitrate de soude, de soufre et de charbon de bois, sous forme de poudre en grains, de poudre comprimée ou de pulvérin ; voir aussi Appendice I, marg. 710. 21° La poudre noire utilisée pour le tir ; voir aussi Appendice I, marg. 710. 2. Conditions de transport. A. Colis. 1. Conditions générales d'emballage. 22 (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. La garantie de la fermeture des emballages à l'aide de bandes ou de fils métalliques n'est admise que dans les cas spécialement mentionnés. (2) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nuisibles. (3) Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure toute relâchement en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les matières solides seront solidement assujetties dans leurs emballages, de même que, le cas échéant, les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs. (4) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu ; en particulier, elles seront absorbantes lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuder du liquide. 2. Emballage de matières isolées. 23 (1) Les matières des 1° et 2° seront emballées : a) dans des récipients en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable ; ces récipients et tonneaux seront munis intérieurement d'un revêtement imperméable aux liquides y contenus, ou b) dans des tonneaux en fer intérieurement zingué ou plombé, ou c) dans des récipients en fer-blanc, en tôle de zinc ou d'aluminium, qui soit seuls, soit en groupes, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois. (2) La nitrocellulose additionnée de xylol ne sera emballée que dans des récipients métalliques. (3) Les récipients en métal seront hermétiquement fermés, mais ils doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure. (4) Un colis renfermant des matières du 1° ne doit pas peser plus de 120 kg. et, lorsqu'il est susceptible d'être roulé, pas plus de 300 kg ; un colis renfermant des matières du 2° ne doit pas peser plus de 75 kg. 24 (1) Les matières du 3° seront emballées : a) dans des boîtes en carton, en fer-blanc ou en tôle de zinc, qui devront céder à une faible pression intérieure, ou dans des sachets paraffinés. Ces emballages seront placés soit seuls, soit en groupes, dans des caisses en bois. Ou 1032 b) sans emballage préalable en boîtes ou en sachets : 1° dans des tonneaux en carton imperméable ; ou 2° dans des emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ; ou 3° dans des récipients en métal, excepté la tôle noire, qui devront céder à une faible pression intérieure. (2) Si la poudre est en tuyaux, en bâtons, en fils, en bandes ou en plaques, elle peut aussi, sans emballage préalable en boîtes ou en sachets, être renfermée dans des caisses en bois qui seront garnies intérieurement d'un tissu ou papier paraffinés ou huilés. (3) Les clous, vis ou autres moyens de fixation en fer des emballages en bois, tels que cercles, bandes, etc., seront zingués. (4) Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg. 25 (1) Les matières du 4° seront emballées : a) dans des boîtes en carton ou en fer-blanc, qui devront céder à une faible pression intérieure. Chaque boîte ne doit pas renfermer plus de 1 kg de poudre et doit être enveloppée dans du papier. Ces emballages seront placés soit seuls, soit en groupes, dans des emballages en bois. Ou b) dans des sacs placés dans des emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ou dans des récipients en tôle de zinc. Les parois des récipients en tôle de zinc seront garnies intérieurement de carton, le fond et le couvercle seront garnis intérieurement de disques en bois ou de carton. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 25 kg de poudre à la nitrocellulose dans l'emballage prévu sous a) ni plus de 30 kg de cette matière dans l'emballage prévu sous b). 26 (1) Les matières du 5° seront emballées dans des sacs en papier placés soit seuls, soit en groupes, dans des tonneaux en carton imperméable ou dans des récipients en tôle de zinc dont les parois seront garnies intérieurement de carton et dont le fond et le couvercle seront garnis intérieurement de disques en bois. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 30 kg de déchets de films de nitrocellulose. 27 (1) Le trinitroluol (6°) sera emballé dans des récipients en bois. Sont également admis, pour le trinitrotoluol solide, des tonneaux en carton imperméable et, pour le trinitrotoluol liquide, des récipients en fer. (2) Les récipients en métal seront hermétiquement fermés, mais ils doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure. (3) Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg et, lorsqu'il est susceptible d'être roulé, pas plus de 300 kg. 28 (1) Les matières du 7° seront emballées dans des récipients en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. (2) Le plomb et les matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) ne doivent pas être employés pour l'emballage de l'acide picrique. (3) Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg. 29 Les matières du 8° seront emballées : a) les corps nitrés organiques (8° a) : dans des récipients en verre ou en grès assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 15 kg ; b) la tétranitrométhylaniline (8° b) : par quantités de 15 kg au plus dans des sachets en toile, placés dans des emballages en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 30 (1) Les matières du 9° seront emballées par quantités de 10 kg au plus dans des sachets en toile, placés dans une boîte en carton imperméable ou dans une boîte en aluminium ou en fer-blanc. Quatre boîtes au plus seront emballées dans une caisse en bois garnie intérieurement de carton ondulé. Les 1033 boîtes en métal seront isolées les unes des autres au moyen d'une enveloppe en carton ondulé. Le couvercle de la caisse sera fixé au moyen de vis. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 31 (1) Les matières du 10° seront encartouchées dans des douilles en papier. Les cartouches seront emballées dans des boîtes en tôle hermétiquement fermées, qui seront placées dans des emballages en bois. (2) Les cartouches trempées dans de la paraffine ou de la cérésine et les cartouches dans des douilles en papier paraffiné ou cérésine, peuvent également être réunies en paquets par une enveloppe en papier. Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées, jusqu'à concurrence d'un poids total de 2,5 kg au plus, peuvent également être réunies en paquets, à condition que ces derniers soient mis à l'abri de l'air par une couche de cérésine ou de résine. Les paquets seront placés dans des emballages en bois. (3) Il est permis d'assurer la fermeture des emballages en bois à l'aide de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour de ceux-ci. (4) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 50 kg d'explosifs. 32 (1) Les matières du 11°, comprimées en petits blocs, seront enroulées dans du papier résistant ; chaque rouleau ne doit pas peser plus de 300 g. Les rouleaux seront renfermés dans des emballages en bois, garnis intérieurement de papier résistant. (2) Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire, granulées, seront emballées par quantités de 2,5 kg au plus dans de forts sachets en papier, placés dans des caisses en carton renfermées dans des emballages en bois. (3) Les emballages en bois ne doivent pas être munis de clous, vis ou autres moyens de fixation en fer. (4) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 50 kg d'explosifs. 33 (1) Les matières des 12°, 13° et 14° seront emballées dans des tonneaux en carton imperméable, ou dans des emballages en bois ou en métal, excepté la tôle noire. Les clous, vis ou autres moyens de fixation en fer, tels que cercles, bandes, etc., seront zingués. Les récipients en métal doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 34 (1) Les matières du 15° seront emballées: a) si elles sont solubles dans l'eau : dans des récipients en acier non sujet à la rouille ou en une autre matière appropriée. Les corps nitrés seront humectés de manière uniforme avec assez d'eau pour que, pendant toute la durée du transport, la teneur en eau ne s'abaisse pas au-dessous de 25 p. 100. La fermeture des récipients doit pouvoir céder par échauffement à une faible pression intérieure. Les récipients, excepté ceux en acier non sujet à la rouille, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois ; b) si elles sont insolubles dans l'eau : par quantités de 15 kg au plus dans des sachets en toile, placés dans des emballages en bois. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 25 kg de corps nitrés solubles dans l'eau ni plus de 50 kg de corps nitrés insolubles dans l'eau. 35 (1) Les matières du 16° seront emballées par quantités de 10 kg au plus dans des sachets en toile, placés dans une boîte en carton imperméable ou dans une boîte en aluminium ou en fer-blanc. Quatre boîtes au plus seront emballées dans une caisse en bois, garnie intérieurement de carton ondulé. Les boîtes en métal seront isolées les unes des autres au moyen d'une enveloppe en carton ondulé. Le couvercle de la caisse sera fixé au moyen de vis. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 36 (1) Les matières du 17° seront emballées dans des récipients en métal qui ne seront remplis que jusqu'à concurrence des 9/10 de leur capacité et ne contiendront au plus que 25 kg de chlorhydrine nitrée. Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières formant tampon, dans un 1034 emballage en bois de manière qu'il existe partout, entre le récipient et l'emballage en bois, un intervalle de 10 cm au moins bourré de matières de remplissage. (2) U n colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 37 (1) Les matières du 18° seront encartouchées dans des douilles en papier paraffiné ou cérésiné, en parchemin ou en papier également approprié. Les cartouches doivent être réunies en paquets par une enveloppe en papier ou être, sans enveloppe en papier, assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en carton. Les paquets ou caisses en carton seront placés dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être assurée à l'aide de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour de ceux-ci. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 38 (1 ) Les matières du 19° seront encartouchées dans des douilles en papier. Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées seront d'abord enroulées dans du papier paraffiné ou cérésiné. Elles seront réunies, au moyen d'une enveloppe en papier, en paquets de 2,5 kg au plus, qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être assurée à l'aide de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour de ceux-ci. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 39 (1) Les matières du 20° seront emballées par 2,5 kg au plus dans des sachets ou dans des cornets, placés dans des boîtes en tôle ou en carton. Celles-ci seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois, qui ne doivent pas être munis de clous, vis ou autres moyens de fixation en fer. Les boîtes en tôle doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. Il ne doit pas contenir plus de 25 kg de poudre noire. 40 (1) Les matières du 21° seront renfermées dans des sacs eux-mêmes placés dans des tonneaux ou dans des caisses. La poudre prismatique par parties isolées sera emballée dans des récipients en bois garnis intérieurement d'une matière élastique, lesquels ne doivent pas être munis de clous, vis ou autres moyens de fixation en fer. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 3. Emballage en commun. 41 Les matières, quantités et emballages de matières dénommés sous un chiffre du marg. 21 ne peuvent être réunis dans un même colis ni avec des matières groupées sous le même chiffre avec une autre dénomination ou sous un autre chiffre de ce marg., ni avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, ni avec d'autres marchandises. Nota. Les colis désignés au 8° a) peuvent contenir des corps nitrés organiques de composition et dénomination différentes. 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. 42 (1) Les colis renfermant de l'acide picrique (7°) porteront l'inscription en caractères rouges clairs et indélébiles : « Acide picrique». (2) L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays expéditeur et en outre en français, en allemand ou en italien, à moins que les tarifs internationaux ou des accords spéciaux conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. 43 Seront munis d'étiquettes de danger (voir Appendice III): a) les colis contenant des explosifs du 1er groupe (1° à 11°), étiquettes conformes au modèle N° 1 ; en outre pour les colis contenant des matières des 8° b) et 9° doit être apposée en rouge sur les étiquettes la mention : « Seulement 300 kg » ; b) les colis contenant des explosifs du 2 e groupe (12° à 21°), étiquettes conformes au modèle N° 2. 1035 B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. 44 (1) Les matières des 7°, 8° et 11° ne sont admises en grande vitesse qu'en chargements complets. Les matières des 12° à 21° sont exclues des transports en grande vitesse ; elles ne sont admises en petite vitesse qu'en chargements complets. (2) Les matières de la classe I a ne doivent pas être adressées gare restante. C. Mentions dans la lettre de voiture. 45 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 21 et doit être encadrée : a) une fois en rouge pour les explosifs du 1er groupe (1° à 11°) ; b) deux fois en rouge pour les explosifs du 2 e groupe (12° à 21°). (2) Pour les matières de la classe I a, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture : « La nature et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'annexe I à la CIM». (3) Pour les explosifs du 2 e groupe, les lettres de voiture porteront l'indication du poids de chaque colis, outre celles des marques et numéros, du nombre et de l'espèce des emballages. D. Matériel de transport. 1. Conditions relatives aux wagons et au chargement. 46 (1) Les matières de la classe I a seront chargées dans des wagons couverts. (2) Ne doivent être employés pour les explosifs du 2 e groupe (12° à 21°) que des wagons couverts pourvus d'appareils de choc et de traction à ressorts, à toiture solide et sûre, ne présentant pas de fissures, munis de portes et de volets (vantaux) fermant bien et dépourvus, si possible, d'appareils de freinage. On doit éviter qu'il subsiste, en saillie, à l'intérieur des wagons des objets en fer qui ne seraient pas des éléments constructifs du wagon. Les portes et les volets (vantaux) des wagons doivent toujours être tenus fermés. (3) Les wagons dont les parois sont revêtues de plomb ou dont la toiture est recouverte de plomb ne doivent pas être employés pour le transport de l'acide picrique (7°). (4) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations électriques, voir Appendice II. 47 (1) Peuvent être chargés dans un wagon comme expéditions partielles, les envois de matières des 8° b) et 9° qui au total ne pèsent pas plus de 300 kg. Le chemin de fer peut limiter l'acceptation au transport en conséquence. (2) Les colis renfermant des explosifs du 2 e groupe (12° à 21°) seront arrimés dans les wagons de manière qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute. Les tonneaux seront couchés, leur axe longitudinal dans le sens de la longueur du wagon, et garantis contre tout mouvement latéral, par des cales en bois placées sous des couvertures épaisses et souples. 2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons (voir Appendice III). 48 Les wagons dans lesquels sont chargés des colis munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 1 ou 2 (marg. 43) porteront les mêmes étiquettes sur leurs deux côtés. E. Interdictions de chargement en commun. 49 (1 ) Les matières de la classe I a ne doivent pas être chargées en commun dans le même wagon : a) avec les pièces d'artifice pour signaux (3°) de la classe I b (marg. 61), b) avec les amorces détonantes (5°) de la classe I b (marg. 61) ; c) avec les mèches détonantes instantanées (7°) de la classe I b (marg. 61); d) avec les torpilles de forage (13°) de la classe I b (marg. 61) et e) avec les munitions du 14° de la classe I b (marg. 61). 1036 (2) Les explosifs du 2 e groupe (12° à 21°) ne doivent pas non plus être chargés en commun dans le même wagon avec les liquides combustibles des 1° et 2° de la classe III a (marg. 301). (3) Il est interdit de charger dans le même wagon du plomb ou des matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) en commun avec de l'acide picrique (7°). 50 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon (art. 6 § 9 al. 2 de la CIM). F. Emballages vides. Autres prescriptions. 51 Pas de prescriptions. 52-59 I b. MUNITIONS. 1. Enumération des objets. 60 Parmi les objets entrant dans la définition de la classe I b ne sont admis au transport que ceux énumérés au marg. 61, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 61 à 85. Ils sont dès lors des objets de l'Annexe I. Nota. Les emballages vides ayant renfermé des objets de la classe I b ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. 61 1° Les mèches non amorcées : a) les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire de grande section ou à âme de fils de coton nitré) ; quant aux mèches à combustion lente, voir à la classe I c, 3° (marg. 101) ; b) les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces de faible section à âme remplie d'une matière explosive ; voir aussi Appendice I, marg. 711. c) les cordeaux détonants sous forme de cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosive ; voir aussi Appendice I, marg. 712. Quant aux mèches détonantes instantanées, voir sous 7°. 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide de détonateurs, ni par d'autres moyens) : a) les capsules pour armes à feu et pour munitions ; b) les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres, y compris les douilles vides de cartouches dites à feu de bord avec capsules pour les petits calibres ; c) les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre noire ou autres explosifs), actionnées par friction, par percussion ou par l'électricité ; d) les amorces non détonnantes pour grenades à main (munies ou non d'un manche), les capsules à poudre pour munitions d'exercice p. ex. pour grenades d'exercice à main munies d'un manche) ; e) les fusées de projectiles sans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonnateur), les amorces pour fusées de projectiles. 3° Les pièces d'artifice pour signaux: a) les gros coups de canon contenant au plus 350 g. de poudre noire en grains ou 125 g. de poudre sans fumée ou de composition détonante pas plus dangereuse que la poudre d'aluminium avec du perchlorate de potasse ; b) les pétards de chemin de fer. Quant aux petits coups de canon, contenant 75 g au plus de poudre en grains, utilisés pour les pièces d'artifice, voir à la classe I c, 23° (marg. 101). 1037 4° Les cartouches pour armes à feu portatives, c'est-à-dire : a) les cartouches chargées, dont les douilles sont entièrement ou partiellement en métal ; b) les cartouches à douille en carton et à percussion centrale, chargées ; c) les cartouches chargées produisant des gaz, vapeurs ou brouillards possédant de forts effets irritants (p. ex. cartouches irritantes ou lacrymogènes) ; d) les cartouches flobert : à balles, à petits plombs, ou sans balles ni petits plombs. 5° Les amorces détonantes : a) les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement ; b) les détonateurs munis d'amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement p. ex. les cartouches de sondage par l'écho ; c) les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ; d) les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d'un explosif comprimé) ; voir aussi Appendice I, marg. 713 ; e) les détonateurs pour torpilles (pistolets de combat chargés, sans appareil de percussion) ; f) les détonateurs dans les fusées de projectiles avec ou sans charge de transmission. 6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus dans des tubes en tôle). 7° Les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosive offrant plus de danger que le tétranitrate de pentaerythrite). Quant aux autres mèches, voir sous 1° et à la classe I c, 3° (marg. 101). 8° Les munitions militaires, non dénommées ailleurs (p. ex. les charges propulsives, les charges propulsives dans des douilles, les cartouches, les projectiles chargés) toutes sans fusée et dans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonateur). 9° Les grenades à main et les grenades pour fusils, les unes et les autres sans fusée et sans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonateur). 10° Les charges d'éclatement : a) les charges d'éclatement brisantes pour projectiles, les têtes de torpilles de combat, les charges de mines marines, les corps d'explosifs pour charges de remplissage et pour charges d'inflammation, les charges massives, les pétards, les cartouches de forage, les corps d'explosifs, les cartouches pour mines, b) les munitions d'exercice non chargées, c) les douilles de tétryl, d) les corps de tétranitrate de pentaerythrite, toutes sans fusée et sans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonateur). 11° Les matières éclairantes et les matières pour signaux dont la matière propulsive ou éclairante sera comprimée de manière que les objets ne puissent plus faire explosion lorsqu'on y met le feu : a) les cartouches éclairantes et les cartouches pour signaux, les obus éclairants, les cartouches à projectiles traceurs ; b) les signaux lumineux à main, les feux de signalisation. 12° Les matières produisant des brouillards et les engins fumigènes renfermant du chlorate ou munis d'une charge explosive. Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir à la classe I c, 27° (marg. 101). 13° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d'explosifs analogues à la dynamite sans fusée et sans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonateur) (voir aussi marg. 79). 14° Les munitions des 8° à 100°, munies de fusées ou de dispositifs produisant un effet brisant (p. ex. détonateurs), le tout bien garanti (voir aussi marg. 79). 1038 2. Conditions de transport. A. Colis. 1. Conditions générales d'emballage. 62 (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. La garantie de la fermeture des caisses à l'aide de bandes ou de fils métalliques n'est admise que dans les cas spécialement mentionnés. (2) Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les objets seront solidement assujettis dans leurs emballages, de même que, le cas échéant, les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs. (3) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu. 2. Emballage d'objets de même espèce. 63 (1) Les objets du 1° seront renfermés : a) des 1° a) et b) : dans des emballages en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ; b) du 1° c) : enroulés à raison de longueurs d'environ 100 m sur des rouleaux en bois ou en carton. Les rouleaux seront placés dans des caisses en bois, de manière qu'ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois des caisses. Une caisse ne doit pas renfermer plus de 1000 m de cordeaux. (2) La fermeture des caisses peut être assurée à l'aide de bandes ou fils métalliques tendus et enroulés autour d'elles. 64 (1) Les objets du 2° seront renfermés : a) du 2° a) : les capsules avec charge explosive découverte, au nombre de 1000 au plus, et les capsules avec charge explosive couverte, au nombre de 5000 au plus : dans des boîtes en tôle, des boîtes en carton ou des caissettes en bois. Ces emballages seront placés dans une caisse d'expédition en bois ou en tôle ; b) du 2° b) : les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres : dans des emballages en bois ou en carton ou dans des sacs. Les douilles vides de cartouches dites à feu de bord pour les floberts et les petits calibres similaires, au nombre de 25000 au plus, peuvent aussi être emballées dans un sac, qui doit être garanti dans une caisse d'expédition au moyen de carton ondulé ; c) du 2° c), 2° d) et 2° e) : dans des boîtes en carton, en bois ou en tôle qui seront placées dans des emballages en bois. (2) Un colis renfermant des objets des 2° a), 2° c), 2° d) et 2° e) ne doit pas peser plus de 100 kg. 65 (1) Les objets du 3° seront emballés: a) les gros coups de canon (3° a) : dans des emballages en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. Les têtes de mise de feu seront protégées de manière à empêcher tout tamisage de la charge ; b) les pétards de chemin de fer (3° b) : dans des caisses formées de planches d'au moins 18 mm d'épaisseur, bouvetées, assemblées par des vis à bois. Les pétards seront assujettis avec interposition de matières formant tampon dans les caisses de manière qu'ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois des caisses. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg s'il renferme des objets du 3° a) ni plus de 50 kg s'il renferme des objets du 3° b). 66 (1) Les objets du 4° seront renfermés dans des emballages en tôle, en bois ou en carton assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages d'expédition en bois. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 1039 67 (1) Les objets du 5° seront renfermés: a) du 5° a) : bien protégés contre toute inflammation, par 100 au plus, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des récipients en tôle ou en carton imperméable. Les récipients en tôle seront garnis intérieurement d'une matière élastique. Les couvercles seront fixés tout autour des récipients au moyen de bandes collées. Les récipients seront, par 5 au plus, réunis en un paquet ou placés dans une boîte en carton. Les paquets ou les boîtes seront emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis, dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, ou dans un emballage en tôle, qui, l'une comme l'autre, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre la caisse en bois ou l'emballage en tôle et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg ; b) du 5° b) : réunis par 100 au plus dans des paquets où les détonateurs seront placés alternativement à l'un et à l'autre bout du paquet. 10 au plus de ces paquets seront liés en un paquet collecteur. Cinq au plus de ces paquets collecteurs seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, ou dans un emballage en tôle, de manière qu'il existe partout, entre les paquets collecteurs et la caisse d'expédition ou l'emballage en tôle, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ; c) du 5° c) : les mèches enroulées en anneaux ; 10 anneaux au plus seront réunis en un rouleau qui sera emballé dans du papier. 10 rouleaux au plus seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caissette en bois, fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 12 mm d'épaisseur. Les caissettes seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, par 10 au plus, dans une caisse d'expédition fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre les caissettes et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ; d) du 5° d) : par 100 détonateurs au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'ils soient espacés d'au moins 1 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Celles-ci seront assemblées à dent, le fond et le couvercle fixés au moyen de vis. Si la caisse est revêtue intérieurement de tôle de zinc, une épaisseur de paroi de 16 mm est suffisante. Cette caisse sera assujettie, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition, fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre elle et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. Ou par 5 détonateurs au plus dans des boîtes en tôle. Ils y seront placés dans des grilles en bois ou dans des pièces de bois perforées. Le couvercle sera fixé tout autour au moyen de bandes collées. 20 boîtes en tôle au plus seront placées dans une caisse d'expédition en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg ; e) du 5° e) : dans des emballages en fer ou, par 10 au plus, dans des caisses en bois dont les parois assemblées à dent, auront au moins 18 mm d'épaisseur et dont le fond et le couvercle seront fermés au moyen de vis. Si les caisses en bois sont revêtues intérieurement de tôle de zinc, une épaisseur de parois de 16 mm est suffisante. Les pistolets de combat seront assujettis dans les caisses à l'aide d'un dispositif en bois, de manière qu'ils soient espacés d'au moins 2 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Cinq caisses au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre les caisses et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ; 1040 f) du 5° f) : par 25 au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur. Dans les caisses, les objets seront assujettis à l'aide d'un dispositif en bois, de manière qu'ils soient espacés d'au moins 2 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Les parois de la caisse seront assemblées à dent, le fond et le couvercle fixés au moyen de vis. Cinq caisses au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre les caisses et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. (2) Les colis qui pèsent plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux. (3) Chaque colis renfermant des objets du 5° sera pourvu d'une fermeture à plomb ou d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. 68 (1) Les objets du 6° seront enroulés isolément dans du papier et placés dans des emballages en carton ondulé. Ils seront emballés, par 25 au plus, dans des boîtes en carton ou en tôle. Les couvercles seront fixés tout autour au moyen de bandes collées. 20 boîtes au plus seront placées dans une caisse d'expédition en bois. Les caisses qui pèsent plus de 25 kg seront pourvues de poignées ou de tasseaux. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. 69 (1) Les objets du 7° seront enroulés à raison de longueurs d'environ 100 m sur des rouleaux en bois ou en carton qui seront emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière que les rouleaux ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois de la caisse. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 70 Les objets du 8° seront emballés dans des caisses en bois fermées au moyen de vis. 71 (1) Quant aux objets du 9°, les grenades à main seront emballées, par 25 au plus, et les grenades pour fusils, par 50 au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 16 mm d'épaisseur. (2) Chaque colis sera pourvu d'une fermeture à plomb ou d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. 72 Les objets du 10° seront emballés : a) du 10° a) ; les charges d'éclatement brisantes pour projectiles, les têtes de torpilles de combat, les charges de mines marines, les corps d'explosifs pour charges de remplissage et pour charges d'inflammation, les charges massives, les pétards, les cartouches de forage, les corps d'explosifs et les cartouches pour mines : dans des caisses en bois. Les corps composés d'acide picrique comprimé seront pourvus d'un emballage imperméable. Les têtes de torpilles de combat et les charges de mines marines peuvent être expédiées dans leur enveloppe en acier également sans caisse. Les colis qui pèsent plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux ; b) du 10° b) : dans des caisses en bois. Les colis qui pèsent plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux ; c) du 10° c) : par 100 au plus, dans des boîtes en tôle. 100 au plus de ces boîtes seront emballées dans une caisse d'expédition en bois ; d) du 10° d) : par quantités de 3 kg au plus, dans des caisses en carton, de manière à ne pouvoir entrer en contact entre eux. Ces caisses seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, par trois au plus, dans une caisse en bois fermée au moyen de vis, de manière qu'il existe partout, entre les caisses en carton et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. 1041 73 (1) Les objets du 11° seront emballés: a) du 11° a) : dans des caisses en bois garnies intérieurement de papier huilé, dont les parois, assemblées à dent, auront au moins 18 mm d'épaisseur et dont le fond et le couvercle seront fixés au moyen de vis. Sont également admis des couvercles à charnières fixés à la caisse. La caisse sera pourvue de poignées ou de tasseaux ; b) du 11° b) : dans des caisses en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. La tête d'allumage sera protégée de manière à empêcher tout tamisage de la charge. (2) Chaque colis sera pourvu d'une fermeture à plomb ou d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. (3) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 74 Les objets du 12° seront renfermés dans des emballages en bois. 75 Les torpilles de forage (13°) seront emballées dans des caisses en bois munies de poignées ou de tasseaux. 76 L'emballage des objets du 14° doit, selon la nature des munitions, être conforme aux prescriptions des marg. 70, 71 ou 72. 3. Emballage en commun. 77 Les objets dénommés sous un chiffre du marg. 61 ne peuvent être réunis dans un même colis ni avec des objets d'une espèce différente du même chiffre, ni avec des objets d'un autre chiffre de ce marg., ni avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, ni avec d'autres marchandises. Peuvent cependant être réunis dans un même colis : a) les objets du 1° entre eux, savoir : ceux des 1° a) et 1° b), dans l'emballage conforme au marg. 63. Lorsque des objets du 1° c) sont réunis dans un même colis avec des objets du 1° a) ou du 1° b) ou des deux, ceux du 1° c) doivent être emballés comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres et l'emballage d'expédition doit être celui prescrit pour les objets du 1° a) ou du 1° b). Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ; b) les objets du 4°, entre eux, compte tenu des prescriptions concernant l'emballage intérieur, dans un emballage d'expédition en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir Appendice III). 78 Seront munis : a) les colis renfermant des objets des 3°, 5° et 70, d'étiquettes conformes au modèle N° 3 ; b) les colis renfermant des objets des 6° et 8° à 11°, d'étiquettes conformes au modèle N° 1 ; c) les colis renfermant des objets des 13° et 14°, d'étiquettes conformes au modèle N° 2. B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. 79 (1) Les objets des 3°, 5° et 7° à 11° ne sont admis en grande vitesse qu'en chargements complets. Les objets des 13° et 14° sont exclus des transports en grande vitesse ; ils ne sont admis en petite vitesse qu'en chargements complets. (2) Les objets des 3°, 5°, 7° à 11°, 13° et 14° ne doivent pas être adressés gare restante. C. Mentions dans la lettre de voiture. 80 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 61. 1042 Elle doit être soulignée en rouge pour les objets des 1°, 2°, 4° et 12°. Elle doit être encadrée : a) une fois en noir pour les objets des 3°, 5° et 7° ; b) une fois en rouge pour les objets des 6° et 8° à 11° ; c) deux fois en rouge pour les objets des 13° et 14°. (2) L'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture : a) pour les objets des 1° b), 1° c), 3° a), 5° d) et 11° : « La nature et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'Annexe I à la CIM » ; b) pour les objets des 2° a) à e), 3° 6), 4°, 5° a) à c), 5° e), 5° f), 6° à 10° et 12° à 14° : « L'emballage est conforme aux prescriptions de l'Annexe I à la CIM». D. Matériel de transport. 1. Conditions relatives aux wagons et au chargement. 81 (1) Les objets de la classe I b seront chargés dans des wagons couverts. (2) Ne doivent être employés pour les objets des 13° et 14° que des wagons couverts pourvus d'appareils de choc et de traction à ressorts, à toiture solide et sûre, ne présentant pas de fissures, munis de portes et de volets (vantaux) fermant bien et dépourvus, si possible, d'appareils de freinage. On doit éviter qu'il subsiste, en saillie, à l'intérieur des wagons des objets en fer qui ne seraient pas des éléments constructifs du wagon. Les portes et les volets (vantaux) des wagons doivent toujours être tenus fermés. (3) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations électriques au transport des objets des 3°, 5°, 6°, 7°, 13° et 14° voir Appendice II. (4) Les colis renfermant des objets des 13° et 14° seront arrimés dans les wagons de manière qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute. 2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons (voir Appendice III). 82 Les wagons dans lesquels sont chargés des colis munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 1, 2 ou 3 (marg. 78) porteront les mêmes étiquettes sur leurs deux côtés. E. Interdictions de chargement en commun. 83 (1) Les pièces d'artifice pour signaux (3°), les amorces détonantes (5°), les mèches détonantes instantanées (7°), les torpilles de forage (13°) et les munitions du 14° ne doivent pas être chargées en commun dans le même wagon : a) avec les matières de la classe I a (marg. 21), b) avec les objets du 6° de la classe I b (marg. 61), c) avec les matières des 1° et 2° de la classe III a (marg. 301). (2) Ne doivent pas non plus être chargées en commun dans le même wagon : a) les pièces d'artifice pour signaux (3°), les amorces détonantes (5°) et les mèches détonantes instantanées (7°) avec les objets des 8° à 11° de la classe I b (marg. 61) ; b) les torpilles de forage (13°) avec les objets des 3°, 5°, 7° à 11° et 14° de la classe I b (marg. 61) ; c) les munitions du 14° avec les objets des 3°, 5°, 7° et 11° de la classe I b (marg. 61). 84 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon (art. 6 § 9 al. 2 de la CIM). F. Emballages vides. Autres prescriptions. 85 Pas de prescriptions. 86-99 1043 I c. INFLAMMATEURS, PIÈCES D ' A R T I F I C E , etc. 1. Enumération des objets. 100 (1) Parmi les objets entrant dans la définition de la classe I c ne sont admis au transport que ceux énumérés au marg. 101, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 100 (2) à 118. Ils sont dès lors des objets de l'Annexe I. Nota. Les emballages vides ayant renfermé des objets de la classe I c ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. (2) Quant à leur substance, les objets admis doivent remplir les conditions suivantes : a) La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que ni la friction, ni les trépidations, ni le choc, ni l'inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu du colis. b) Le phosphore blanc ou jaune ne doit être employé que dans les objets des 2° et 20° (marg. 101). c) La composition détonante des pièces d'artifice (marg. 101, 21° à 24°) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la lutte contre les parasites (marg. 101, 27°) ne doivent pas contenir de chlorate. d) La charge explosive doit satisfaire à la condition de stabilité du marg. 714 de l'Appendice I. 101 A. Inflammateurs : 1° Les allumettes ordinaires et autres inflammateurs à friction. 2° Les bandes d'amorces pour lampes de sûreté et les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté. 1000 amorces ne doivent renfermer que 7,5 g. au plus d'explosif. Quant aux rubans d'amorces, voir sous 15°. 3° Les mèches à poudre noire dites mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). Quant aux autres mèches, voir à la classe I b, 1° et 7° (marg. 61). 4° Le fil pyroxylé (fils de coton nitré) : voir aussi Appendice I, marg. 701. 5° Les lances d'allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, additionnés ou non de composés nitrés aromatique) et les capsules à thermite avec des pastilles fulminantes. 6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier renfermant une amorce traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de construction similaire). 7° Les amorces électriques sans détonateur. 8° Les inflammateurs électriques (p. ex. les inflammateurs destinés à l'allumage des poudres de magnésium photographiques). La charge d'un inflammateur ne doit pas dépasser 30 mg, ni renfermer plus de 10 p. 100 de fulminate de mercure. Nota. Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui renferment une charge d'inflammation semblable à celle des inflammateurs électriques, ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. B. Articles et jouets pyrotechniques ; amorces et rubans d'amorces ; articles détonants : 9° Les articles pyrotechniques de salon (p. ex. cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons). Les objets à base de coton nitré (coton-collodion) ne doivent en renfermer que 1 g au plus. 10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion). 11° Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres jouets pyrotechniques similaires renfermant du fulminate d'argent. 1000 pièces ne doivent renfermer que 2,5 g au plus de fulminate d'argent. 1044 12° Les pierres fulminantes, portant à la surface une charge d'explosifs de 3 g au plus. 13° Les allumettes pyrotechniques (p. ex. allumettes de bengale, allumettes pluie d'or ou pluie de fleurs). 14° Les cierges merveilleux sans tête d'allumage. 15° Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces. 1000 amorces ne doivent renfermer que 7,5 g au plus d'explosif. Quant aux bandes d'amorces pour lampes de sûreté, voir sous 2°. 16° Les bouchons fulminants avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire comprimée dans des douilles en carton. 1000 bouchons ne doivent renfermer que 60 g au plus d'explosif. 17° Les pétards ronds avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate. 1000 pétards ne doivent renfermer que 45 g au plus d'explosif. 18° Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire. 1000 amorces ne doivent renfermer que 25 g au plus d'explosif. 10° Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate. 1000 amorces ne doivent renfermer que 30 g au plus d'explosif. 20° a) Les plaques détonantes, b) les martinikas (dits feux d'artifice espagnols). les unes et les autres se composant d'un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potasse et au moins 50 p. 100 de matières inertes n'intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. Une plaque ne doit pas peser plus de 2,5 g et un martinika pas plus de 0,1 g. C. Pièces d'artifice : 21° Les fusées paragrêles non munies de détonateur, les bombes et les pots à feu. La charge, y compris la charge propulsive, ne doit pas peser plus de 12 kg, la bombe ou le pot à feu plus de 16 kg au total. 22° Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces d'artifice similaires, dont la charge ne doit pas peser plus de 800 g par pièce. 23° Les petits coups de canon, renfermant au plus 75 g de poudre en grains ou 25 g d'explosif pas plus dangereux que la poudre d'aluminium avec du perchlorate de potasse et les coups de fusil (pétards), renfermant au plus 20 g de poudre en grains, tous pourvus de mèches dont les bouts doivent être couverts, et les articles similaires destinés à produire une forte détonation. Quant aux gros coups de canon et aux pétards de chemin de fer (pièces d'artifice pour signaux), voir à la classe I b, 3° (marg. 61). 24° Les petites pièces d'artifice (p. ex. crapauds, serpenteaux, pluies d'or, pluies d'argent,, s'ils renferment au plus 1000 g de poudre noire en grains par 144 pièces ; les volcans et les comètes à main, s'ils renferment par pièce 30 g au plus de poudre noire en grains). 25° Les feux de bengale sans tête d'allumage (p. ex. torches de bengale, lumières, flammes). 26° Les poudres-éclairs au magnésium prêtes à l'usage, dans des emballages isolés, ne renfermant pas plus de 5 g de charge éclairante, sans addition d'aucun chlorate. D. Matières utilisées pour la lutte contre les parasites : 27° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes pour la lutte contre les parasites. Quant aux engins fumigènes renfermant du chlorate ou munis d'une charge explosive, voir à la classe I b, 12° (marg. 61). 1045 2. Conditions de transport. A. Colis. 1. Conditions générales d'emballage. 102 (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. (2) Les emballages y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides …

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