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En bref

Cet arrêté grand-ducal ordonne la publication et l'application d'une nouvelle annexe à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, spécifiant les conditions de transport pour certaines marchandises dangereuses.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions de transport pour les marchandises admises sous certaines conditions par chemins de fer.
  • La classification de ces marchandises en six classes (matières explosives, inflammables, vénéneuses, etc.).
  • Les conditions d'emballage, de mode d'envoi, les mentions dans la lettre de voiture et le matériel de transport.
  • Les interdictions de chargement en commun pour ces marchandises.

Qui il concerne

  • Toute personne impliquée dans le transport de marchandises par chemins de fer.
  • Les expéditeurs et les transporteurs de matières et objets classés dans l'Annexe I.

Points clés

  • Les matières et objets sont classés en six catégories principales : Matières sujettes à l'explosion, Matières sujettes à l'inflammation spontanée, Matières inflammables, Matières vénéneuses, Matières caustiques, Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection.
  • Certaines matières des classes I, II et VI sont exclues du transport par la CIM, sauf exceptions énumérées sous des numéraux marginaux spécifiques (marg. 21, 61, 101, 131, 181, 201 et 601).
  • Les envois contenant des matières de l'Annexe I doivent être marqués en encadrant ou soulignant en rouge la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture.
  • Les emballages doivent être fermés, étanches, solides et ne pas réagir avec le contenu ; les matières solides doivent être solidement assujetties. Un colis de matières du 1° ne doit pas peser plus de 120 kg.
Texte de loi
Texte de loi

1027 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 27 septembre

  1. Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1938 ordonnant la publication au Mémorial de la nouvelle Annexe I à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 août 1935, concernant l'approbation des conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à Rome, le 23 novembre 1933 ; Vu le nouveau texte de l'Annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, arrêté par la Commission d'experts instituée par l'art. 60, § 3 de cette convention ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or- Dienstag,
  2. September
  3. ganisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . La nouvelle Annexe 1 à la Convention internationale susvisée sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée dans toutes ses dispositions par tous ceux que la chose concerne. Art.
  4. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pianore, le 2 septembre
  5. Charlotte. Le Ministre des Transports a. i . , René Blum. (Suit le texte de l'annexe.) 1028 ANNEXE I. — PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OBJETS ADMIS AU TRANSPORT SOUS CERTAINES CONDITIONS. (Texte issu des délibérations de la Commission d'experts de l'Annexe I, réunie à Pérouse en mai 1937) Entré en vigueur le 1er octobre
  6. Ce texte annule et remplace les prescriptions du 1er mai
  7. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 1

(1)L'Annexe I constitue le règlement d'exécution de l'art. 3, 4° et de l'art. 4 § 1, 1° de la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM). Les matières et objets qui, d'après ces dispositions, ne sont admis au transport que sous certaines conditions, sont rangés dans la présente Annexe en six classes, à savoir : Classe I. Matières sujettes à l'explosion : I a. Explosifs (Explosifs de mines ou de tir et matières analogues) ; I b Munitions ; I c. Inflammateurs, pièces d'artifice, etc. ; I d. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ; I e. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion. Classe II. Matières sujettes à l'inflammation spontanée. Classe III. Matières inflammables : III a. Liquides combustibles ; III b. Matières solides inflammables. Classe IV. Matières vénéneuses. Classe V. Matières caustiques. Classe VI. Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection.
(2)Les matières et les objets qui entrent dans la définition des classes I, II et VI sont exclus du transport par la CIM. Sont exceptés (art. 3, 4° de la CIM) les matières et les objets énumérés aux numéraux marginaux (marg.) 21, 61, 101, 131, 181, 201 et 601, qui sont admis au transport sous certaines conditions et sont désignés comme matières et objets de l'Annexe I.
(3)Les matières et les objets qui entrent dans la définition des classes III, IV et V ne sont pas exclus du transport par la CIM. Toutefois les matières et les objets énumérés aux marg. 301, 351, 401 et 501 ne sont admis au transport que sous certaines conditions (art. 4 § 1, 1° de la CIM) et deviennent, de ce fait, également des matières et objets de l'Annexe I.
(4)Les envois contenant des matières et objets de l'Annexe I sont marqués en encadrant en noir ou en rouge ou en soulignant en rouge la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture. (Voir aussi art. 6 § 6 e), art. 7 §§ 2 et 5 et art. 28 § 1 e) de la CIM. 2
(1)Les conditions normales de transport sont applicables aux matières et objets de l'Annexe I à moins que cette dernière n'en dispose autrement.
(2)Les dispositions de l'Annexe I relatives au transport se divisent en six classes et trois appendices,
  1. a)Les conditions de transport applicables à chaque classe sont réparties dans les chapitres suivants : A. Colis : 1. Conditions générales d'emballage ; 2. Emballage de matières isolées ou d'objets de même espèce ; 3. Emballage en commun ; 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. 1029 B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. C. Mentions dans la lettre de voiture. D. Matériel de transport : 1. Conditions relatives aux wagons et au chargement ; 2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons. E. Interdictions de chargement en commun. F. Emballages vides. Autres prescriptions.
  2. b)Les trois Appendices contiennent : l'Appendice I, les conditions de stabilité de certaines matières sujettes à l'explosion ainsi que les règles relatives aux épreuves permettant de constater si ces conditions sont remplies ; l'Appendice II, les conditions d'utilisation des wagons munis d'installations électriques pour les matières et objets de la classe I a, des 3°, 5°, 6°, 7°, 13° et 14° de la classe I b ainsi que des classes III a et III b ; l'Appendice III, les prescriptions relatives aux étiquettes de danger et l'explication des figures.
(3)Il y a, en outre, lieu d'observer les prescriptions nécessaires à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives (voir art. 13 § 1 de la CIM). Il faut notamment, outre les mentions et attestations prescrites par la présente Annexe, inscrire également dans la lettre de voiture les attestations prescrites par les autorités administratives et joindre les documents d'accompagnement exigés par celles-ci. 3-19 CLASSE I. MATIÈRES SUJETTES A L'EXPLOSION. I a. EXPLOSIFS (EXPLOSIFS DE MINES OU DE TIR ET MATIÈRES ANALOGUES). Nota. Les matières qui ne peuvent détoner au contact d'une flamme et qui ne sont pas plus sensibles, tant au choc qu'à la friction, que le dinitrobenzol, ne sont pas considérées comme sujettes à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'Annexe I. L'expéditeur doit cependant inscrire dans la lettre de voiture, au-dessous de la désignation de la marchandise : « N'est pas sujet à l'explosion au sens de la CIM. » 1. Enumération des matières. 20
(1)Parmi les matières entrant dans la définition de la classe I a ne sont admises au transport que celles énumérées au marg. 21, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 20
(2)à 51. Elles sont dès lors des matières de l'Annexe I. Nota. Les emballages vides ayant renfermé des matières de la classe I a ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I.
(2)Dans les explosifs de mines qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par :
  1. a)du nitroglycol ou
  2. b)de la dinitrochlorhydrine ou
  3. c)un mélange nitré de glycérine ou de glycol ou de chlorhydrine avec de la sorbite ou
  4. d)un mélange nitré de glycérine et de sorbite avec du glycol ou de la chlorhydrine, dans les cas sous
  5. c)et
  6. d)avec l'addition d'un stabilisant approprié. 21 1er groupe. Explosifs admis au transport comme expéditions partielles et chargements complets : 1° La nitrocellulose (fulmicoton, coton-collodion), à savoir : 1030
  7. a)sous forme d'ouate et non comprimée, contenant au plus 75 parties en poids de matières sèches et au moins 25 parties en poids d'eau ou d'alcool (alcool éthylique, propylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), ou d'eau et d'alcool, ou d'alcool et de camphre, ou de xylol ; en cas d'addition de xylol, la teneur en azote de la nitrocellulose ne doit pas dépasser 12 p. 100 ;
  8. b)comprimée, contenant au plus 85 parties en poids de matières sèches et au moins 15 parties en poids d'eau ; pour
  9. a)et
  10. b)voir aussi Appendice I, marg. 701. 2° La matière brute de poudre non gélatinisée servant à la fabrication des poudres sans fumée (p. ex. un mélange de nitrocellulose et de nitroglycérine) avec au plus 70 parties en poids de matières sèches et au moins 30 parties en poids d'eau, 3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées non poreuses et non poussiéreuses et Us poudres à la nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine non poussiéreuses qui, les unes et les autres, d'après les prescriptions du pays expéditeur, entrent dans le 1er groupe ; voir aussi Appendice I, marg. 702. 4° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées poreuses, emballées conformément au marg. 25 ; voir aussi Appendice I, marg. 702. 5° Les déchets de films de nitrocellulose lavés et traités par ébullition sous pression, avec une teneur en camphre d'au moins 2 p. 100 ; voir aussi Appendice I, marg. 703. 6° Le trinitrotoluol. 7° L'hexanitrodiphénylamine et l'acide picrique. 8° Les corps nitrés organiques (voir aussi sous 15°) :
  11. a)Les corps nitrés organiques, en récipients d'une contenance au plus égale à 500 g, groupés en colis dont chacun ne doit pas contenir plus de 5 kg. de corps nitrés ; voir aussi Appendice I, marg. 704 ;
  12. b)La tétranitrométhylaniline, en emballages d'une contenance au plus égale à 25 kg. Chaque expédition ne doit pas peser, au total, plus de 300 kg ; voir aussi Appendice 1, marg. 705. Nota. Les corps nitrés organiques liquides sont exclus du transport. 9° Le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite) finement cristallisé et uniformément humecté avec 30 p. 100 d'eau et la triméthylènetrinitroamine finement cristallisée et uniformément humectée avec 15 p. 100 d'eau. Chaque expédition ne doit pas peser, au total, plus de 300 kg. (voir aussi sous 16°). 10° Les explosifs à base de nitrate d'ammoniaque gélatineux ou non gélatineux ; voir aussi Appendice I, marg. 706. 11° Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire ayant pour composition centésimale : 70 à 75 de nitrate de soude (dont le quart au maximum peut être remplacé par du nitrate de potasse), 9 à 11 de soufre et 10 à 15 de houille ou de lignite ; voir aussi Appendice I, marg. 707. 2 e groupe. Explosifs admis au transport seulement comme chargements complets (voir aussi marg. 44) : 12° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées poreuses, emballées conformément au mars.. 33 ,' voir aussi Appendice I, marg. 702. 13° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées et les poudres à la nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine qui, les unes et les autres, d'après les prescriptions du pays expéditeur, n'entrent pas dans le 1er groupe ; voir aussi Appendice I, marg. 702 14° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisées (dites poudres mélangées) ; voir aussi Appendice I, marg. 702. 15° Les corps nitrés organiques en quantités plus fortes que celles spécifiées sous 8 ° ;
  13. a)solubles dans Veau, p. ex. la trinitrorésorcine, 1031
  14. b)insolubles dans l'eau, p. ex. la tétranitrométhylaniline, pour
  15. a)et
  16. b)voir aussi Appendice I, marg. 705. Nota. Les corps nitrés organiques liquides sont exclus du transport. 16° Le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite) finement cristallisé et uniformément humecté avec 30 D. 100 d'eau en quantités plus fortes que celles spécifiées sous 9° et la triméthylènetrinitroamine finement cristallisée et uniformément humectée avec 15 p. 100 d'eau en quantités plus fortes que celles spécifiées sous 9°. 17° La chlorhydrine nitrée (dinitrochlohydrine) et la chlorhydrine nitrée technique dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 5 p. 100. 18° Les dynamites et explosifs analogues à la dynamite ; voir aussi Appendice I, marg. 708. 19° Les explosifs chloratés et perchloratés c'est-à-dire les mélanges de chlorate ou de perchlorates, alcalins ou alcalino-terreux, avec des combinaisons riches en carbone ; voir aussi Appendice I, marg. 709. 20° La poudre noire utilisée comme explosif composée de nitrate de potasse ou de nitrate de soude, de soufre et de charbon de bois, sous forme de poudre en grains, de poudre comprimée ou de pulvérin ; voir aussi Appendice I, marg. 710. 21° La poudre noire utilisée pour le tir ; voir aussi Appendice I, marg. 710. 2. Conditions de transport. A. Colis. 1. Conditions générales d'emballage. 22
(1)Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. La garantie de la fermeture des emballages à l'aide de bandes ou de fils métalliques n'est admise que dans les cas spécialement mentionnés.
(2)Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nuisibles.
(3)Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure toute relâchement en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les matières solides seront solidement assujetties dans leurs emballages, de même que, le cas échéant, les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.
(4)Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu ; en particulier, elles seront absorbantes lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuder du liquide. 2. Emballage de matières isolées. 23
(1)Les matières des 1° et 2° seront emballées :
  1. a)dans des récipients en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable ; ces récipients et tonneaux seront munis intérieurement d'un revêtement imperméable aux liquides y contenus, ou
  2. b)dans des tonneaux en fer intérieurement zingué ou plombé, ou
  3. c)dans des récipients en fer-blanc, en tôle de zinc ou d'aluminium, qui soit seuls, soit en groupes, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois.
(2)La nitrocellulose additionnée de xylol ne sera emballée que dans des récipients métalliques.
(3)Les récipients en métal seront hermétiquement fermés, mais ils doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure.
(4)Un colis renfermant des matières du 1° ne doit pas peser plus de 120 kg. et, lorsqu'il est susceptible d'être roulé, pas plus de 300 kg ; un colis renfermant des matières du 2° ne doit pas peser plus de 75 kg. 24
(1)Les matières du 3° seront emballées :
  1. a)dans des boîtes en carton, en fer-blanc ou en tôle de zinc, qui devront céder à une faible pression intérieure, ou dans des sachets paraffinés. Ces emballages seront placés soit seuls, soit en groupes, dans des caisses en bois. Ou 1032
  2. b)sans emballage préalable en boîtes ou en sachets : 1° dans des tonneaux en carton imperméable ; ou 2° dans des emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ; ou 3° dans des récipients en métal, excepté la tôle noire, qui devront céder à une faible pression intérieure.
(2)Si la poudre est en tuyaux, en bâtons, en fils, en bandes ou en plaques, elle peut aussi, sans emballage préalable en boîtes ou en sachets, être renfermée dans des caisses en bois qui seront garnies intérieurement d'un tissu ou papier paraffinés ou huilés.
(3)Les clous, vis ou autres moyens de fixation en fer des emballages en bois, tels que cercles, bandes, etc., seront zingués.
(4)Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg. 25
(1)Les matières du 4° seront emballées :
  1. a)dans des boîtes en carton ou en fer-blanc, qui devront céder à une faible pression intérieure. Chaque boîte ne doit pas renfermer plus de 1 kg de poudre et doit être enveloppée dans du papier. Ces emballages seront placés soit seuls, soit en groupes, dans des emballages en bois. Ou
  2. b)dans des sacs placés dans des emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ou dans des récipients en tôle de zinc. Les parois des récipients en tôle de zinc seront garnies intérieurement de carton, le fond et le couvercle seront garnis intérieurement de disques en bois ou de carton.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 25 kg de poudre à la nitrocellulose dans l'emballage prévu sous a) ni plus de 30 kg de cette matière dans l'emballage prévu sous b). 26
(1)Les matières du 5° seront emballées dans des sacs en papier placés soit seuls, soit en groupes, dans des tonneaux en carton imperméable ou dans des récipients en tôle de zinc dont les parois seront garnies intérieurement de carton et dont le fond et le couvercle seront garnis intérieurement de disques en bois.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 30 kg de déchets de films de nitrocellulose. 27
(1)Le trinitroluol (6°) sera emballé dans des récipients en bois. Sont également admis, pour le trinitrotoluol solide, des tonneaux en carton imperméable et, pour le trinitrotoluol liquide, des récipients en fer.
(2)Les récipients en métal seront hermétiquement fermés, mais ils doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure.
(3)Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg et, lorsqu'il est susceptible d'être roulé, pas plus de 300 kg. 28
(1)Les matières du 7° seront emballées dans des récipients en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable.
(2)Le plomb et les matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) ne doivent pas être employés pour l'emballage de l'acide picrique.
(3)Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg. 29 Les matières du 8° seront emballées :
  1. a)les corps nitrés organiques (8°
  2. a): dans des récipients en verre ou en grès assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 15 kg ;
  3. b)la tétranitrométhylaniline (8°
  4. b): par quantités de 15 kg au plus dans des sachets en toile, placés dans des emballages en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 30
(1)Les matières du 9° seront emballées par quantités de 10 kg au plus dans des sachets en toile, placés dans une boîte en carton imperméable ou dans une boîte en aluminium ou en fer-blanc. Quatre boîtes au plus seront emballées dans une caisse en bois garnie intérieurement de carton ondulé. Les 1033 boîtes en métal seront isolées les unes des autres au moyen d'une enveloppe en carton ondulé. Le couvercle de la caisse sera fixé au moyen de vis.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 31
(1)Les matières du 10° seront encartouchées dans des douilles en papier. Les cartouches seront emballées dans des boîtes en tôle hermétiquement fermées, qui seront placées dans des emballages en bois.
(2)Les cartouches trempées dans de la paraffine ou de la cérésine et les cartouches dans des douilles en papier paraffiné ou cérésine, peuvent également être réunies en paquets par une enveloppe en papier. Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées, jusqu'à concurrence d'un poids total de 2,5 kg au plus, peuvent également être réunies en paquets, à condition que ces derniers soient mis à l'abri de l'air par une couche de cérésine ou de résine. Les paquets seront placés dans des emballages en bois.
(3)Il est permis d'assurer la fermeture des emballages en bois à l'aide de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour de ceux-ci.
(4)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 50 kg d'explosifs. 32
(1)Les matières du 11°, comprimées en petits blocs, seront enroulées dans du papier résistant ; chaque rouleau ne doit pas peser plus de 300 g. Les rouleaux seront renfermés dans des emballages en bois, garnis intérieurement de papier résistant.
(2)Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire, granulées, seront emballées par quantités de 2,5 kg au plus dans de forts sachets en papier, placés dans des caisses en carton renfermées dans des emballages en bois.
(3)Les emballages en bois ne doivent pas être munis de clous, vis ou autres moyens de fixation en fer.
(4)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 50 kg d'explosifs. 33
(1)Les matières des 12°, 13° et 14° seront emballées dans des tonneaux en carton imperméable, ou dans des emballages en bois ou en métal, excepté la tôle noire. Les clous, vis ou autres moyens de fixation en fer, tels que cercles, bandes, etc., seront zingués. Les récipients en métal doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 34
(1)Les matières du 15° seront emballées:
  1. a)si elles sont solubles dans l'eau : dans des récipients en acier non sujet à la rouille ou en une autre matière appropriée. Les corps nitrés seront humectés de manière uniforme avec assez d'eau pour que, pendant toute la durée du transport, la teneur en eau ne s'abaisse pas au-dessous de 25 p. 100. La fermeture des récipients doit pouvoir céder par échauffement à une faible pression intérieure. Les récipients, excepté ceux en acier non sujet à la rouille, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois ;
  2. b)si elles sont insolubles dans l'eau : par quantités de 15 kg au plus dans des sachets en toile, placés dans des emballages en bois.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 25 kg de corps nitrés solubles dans l'eau ni plus de 50 kg de corps nitrés insolubles dans l'eau. 35
(1)Les matières du 16° seront emballées par quantités de 10 kg au plus dans des sachets en toile, placés dans une boîte en carton imperméable ou dans une boîte en aluminium ou en fer-blanc. Quatre boîtes au plus seront emballées dans une caisse en bois, garnie intérieurement de carton ondulé. Les boîtes en métal seront isolées les unes des autres au moyen d'une enveloppe en carton ondulé. Le couvercle de la caisse sera fixé au moyen de vis.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 36
(1)Les matières du 17° seront emballées dans des récipients en métal qui ne seront remplis que jusqu'à concurrence des 9/10 de leur capacité et ne contiendront au plus que 25 kg de chlorhydrine nitrée. Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières formant tampon, dans un 1034 emballage en bois de manière qu'il existe partout, entre le récipient et l'emballage en bois, un intervalle de 10 cm au moins bourré de matières de remplissage.
(2)U n colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 37
(1)Les matières du 18° seront encartouchées dans des douilles en papier paraffiné ou cérésiné, en parchemin ou en papier également approprié. Les cartouches doivent être réunies en paquets par une enveloppe en papier ou être, sans enveloppe en papier, assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en carton. Les paquets ou caisses en carton seront placés dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être assurée à l'aide de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour de ceux-ci.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 38
(1)Les matières du 19° seront encartouchées dans des douilles en papier. Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées seront d'abord enroulées dans du papier paraffiné ou cérésiné. Elles seront réunies, au moyen d'une enveloppe en papier, en paquets de 2,5 kg au plus, qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être assurée à l'aide de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour de ceux-ci.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 39
(1)Les matières du 20° seront emballées par 2,5 kg au plus dans des sachets ou dans des cornets, placés dans des boîtes en tôle ou en carton. Celles-ci seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois, qui ne doivent pas être munis de clous, vis ou autres moyens de fixation en fer. Les boîtes en tôle doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. Il ne doit pas contenir plus de 25 kg de poudre noire. 40
(1)Les matières du 21° seront renfermées dans des sacs eux-mêmes placés dans des tonneaux ou dans des caisses. La poudre prismatique par parties isolées sera emballée dans des récipients en bois garnis intérieurement d'une matière élastique, lesquels ne doivent pas être munis de clous, vis ou autres moyens de fixation en fer.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.
  1. Emballage en commun. 41 Les matières, quantités et emballages de matières dénommés sous un chiffre du marg. 21 ne peuvent être réunis dans un même colis ni avec des matières groupées sous le même chiffre avec une autre dénomination ou sous un autre chiffre de ce marg., ni avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, ni avec d'autres marchandises. Nota. Les colis désignés au 8° a) peuvent contenir des corps nitrés organiques de composition et dénomination différentes.
  2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. 42
(1)Les colis renfermant de l'acide picrique (7°) porteront l'inscription en caractères rouges clairs et indélébiles : « Acide picrique».
(2)L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays expéditeur et en outre en français, en allemand ou en italien, à moins que les tarifs internationaux ou des accords spéciaux conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. 43 Seront munis d'étiquettes de danger (voir Appendice III):
  1. a)les colis contenant des explosifs du 1er groupe (1° à 11°), étiquettes conformes au modèle N° 1 ; en outre pour les colis contenant des matières des 8°
  2. b)et 9° doit être apposée en rouge sur les étiquettes la mention : « Seulement 300 kg » ;
  3. b)les colis contenant des explosifs du 2 e groupe (12° à 21°), étiquettes conformes au modèle N° 2. 1035 B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. 44
(1)Les matières des 7°, 8° et 11° ne sont admises en grande vitesse qu'en chargements complets. Les matières des 12° à 21° sont exclues des transports en grande vitesse ; elles ne sont admises en petite vitesse qu'en chargements complets.
(2)Les matières de la classe I a ne doivent pas être adressées gare restante. C. Mentions dans la lettre de voiture. 45
(1)La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 21 et doit être encadrée :
  1. a)une fois en rouge pour les explosifs du 1er groupe (1° à 11°) ;
  2. b)deux fois en rouge pour les explosifs du 2 e groupe (12° à 21°).
(2)Pour les matières de la classe I a, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture : « La nature et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'annexe I à la CIM».
(3)Pour les explosifs du 2 e groupe, les lettres de voiture porteront l'indication du poids de chaque colis, outre celles des marques et numéros, du nombre et de l'espèce des emballages. D. Matériel de transport. 1. Conditions relatives aux wagons et au chargement. 46
(1)Les matières de la classe I a seront chargées dans des wagons couverts.
(2)Ne doivent être employés pour les explosifs du 2 e groupe (12° à 21°) que des wagons couverts pourvus d'appareils de choc et de traction à ressorts, à toiture solide et sûre, ne présentant pas de fissures, munis de portes et de volets (vantaux) fermant bien et dépourvus, si possible, d'appareils de freinage. On doit éviter qu'il subsiste, en saillie, à l'intérieur des wagons des objets en fer qui ne seraient pas des éléments constructifs du wagon. Les portes et les volets (vantaux) des wagons doivent toujours être tenus fermés.
(3)Les wagons dont les parois sont revêtues de plomb ou dont la toiture est recouverte de plomb ne doivent pas être employés pour le transport de l'acide picrique (7°).
(4)Pour l'utilisation des wagons munis d'installations électriques, voir Appendice II. 47
(1)Peuvent être chargés dans un wagon comme expéditions partielles, les envois de matières des 8° b) et 9° qui au total ne pèsent pas plus de 300 kg. Le chemin de fer peut limiter l'acceptation au transport en conséquence.
(2)Les colis renfermant des explosifs du 2 e groupe (12° à 21°) seront arrimés dans les wagons de manière qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute. Les tonneaux seront couchés, leur axe longitudinal dans le sens de la longueur du wagon, et garantis contre tout mouvement latéral, par des cales en bois placées sous des couvertures épaisses et souples. 2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons (voir Appendice III). 48 Les wagons dans lesquels sont chargés des colis munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 1 ou 2 (marg. 43) porteront les mêmes étiquettes sur leurs deux côtés. E. Interdictions de chargement en commun. 49
(1)Les matières de la classe I a ne doivent pas être chargées en commun dans le même wagon :
  1. a)avec les pièces d'artifice pour signaux (3°) de la classe I b (marg. 61),
  2. b)avec les amorces détonantes (5°) de la classe I b (marg. 61) ;
  3. c)avec les mèches détonantes instantanées (7°) de la classe I b (marg. 61);
  4. d)avec les torpilles de forage (13°) de la classe I b (marg. 61) et
  5. e)avec les munitions du 14° de la classe I b (marg. 61). 1036
(2)Les explosifs du 2 e groupe (12° à 21°) ne doivent pas non plus être chargés en commun dans le même wagon avec les liquides combustibles des 1° et 2° de la classe III a (marg. 301).
(3)Il est interdit de charger dans le même wagon du plomb ou des matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) en commun avec de l'acide picrique (7°). 50 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon (art. 6 § 9 al. 2 de la CIM). F. Emballages vides. Autres prescriptions. 51 Pas de prescriptions. 52-59 I b. MUNITIONS. 1. Enumération des objets. 60 Parmi les objets entrant dans la définition de la classe I b ne sont admis au transport que ceux énumérés au marg. 61, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 61 à 85. Ils sont dès lors des objets de l'Annexe I. Nota. Les emballages vides ayant renfermé des objets de la classe I b ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. 61 1° Les mèches non amorcées :
  1. a)les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire de grande section ou à âme de fils de coton nitré) ; quant aux mèches à combustion lente, voir à la classe I c, 3° (marg. 101) ;
  2. b)les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces de faible section à âme remplie d'une matière explosive ; voir aussi Appendice I, marg. 711.
  3. c)les cordeaux détonants sous forme de cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosive ; voir aussi Appendice I, marg. 712. Quant aux mèches détonantes instantanées, voir sous 7°. 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide de détonateurs, ni par d'autres moyens) :
  4. a)les capsules pour armes à feu et pour munitions ;
  5. b)les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres, y compris les douilles vides de cartouches dites à feu de bord avec capsules pour les petits calibres ;
  6. c)les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre noire ou autres explosifs), actionnées par friction, par percussion ou par l'électricité ;
  7. d)les amorces non détonnantes pour grenades à main (munies ou non d'un manche), les capsules à poudre pour munitions d'exercice p. ex. pour grenades d'exercice à main munies d'un manche) ;
  8. e)les fusées de projectiles sans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonnateur), les amorces pour fusées de projectiles. 3° Les pièces d'artifice pour signaux:
  9. a)les gros coups de canon contenant au plus 350 g. de poudre noire en grains ou 125 g. de poudre sans fumée ou de composition détonante pas plus dangereuse que la poudre d'aluminium avec du perchlorate de potasse ;
  10. b)les pétards de chemin de fer. Quant aux petits coups de canon, contenant 75 g au plus de poudre en grains, utilisés pour les pièces d'artifice, voir à la classe I c, 23° (marg. 101). 1037 4° Les cartouches pour armes à feu portatives, c'est-à-dire :
  11. a)les cartouches chargées, dont les douilles sont entièrement ou partiellement en métal ;
  12. b)les cartouches à douille en carton et à percussion centrale, chargées ;
  13. c)les cartouches chargées produisant des gaz, vapeurs ou brouillards possédant de forts effets irritants (p. ex. cartouches irritantes ou lacrymogènes) ;
  14. d)les cartouches flobert : à balles, à petits plombs, ou sans balles ni petits plombs. 5° Les amorces détonantes :
  15. a)les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement ;
  16. b)les détonateurs munis d'amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement p. ex. les cartouches de sondage par l'écho ;
  17. c)les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ;
  18. d)les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d'un explosif comprimé) ; voir aussi Appendice I, marg. 713 ;
  19. e)les détonateurs pour torpilles (pistolets de combat chargés, sans appareil de percussion) ;
  20. f)les détonateurs dans les fusées de projectiles avec ou sans charge de transmission. 6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus dans des tubes en tôle). 7° Les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosive offrant plus de danger que le tétranitrate de pentaerythrite). Quant aux autres mèches, voir sous 1° et à la classe I c, 3° (marg. 101). 8° Les munitions militaires, non dénommées ailleurs (p. ex. les charges propulsives, les charges propulsives dans des douilles, les cartouches, les projectiles chargés) toutes sans fusée et dans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonateur). 9° Les grenades à main et les grenades pour fusils, les unes et les autres sans fusée et sans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonateur). 10° Les charges d'éclatement :
  21. a)les charges d'éclatement brisantes pour projectiles, les têtes de torpilles de combat, les charges de mines marines, les corps d'explosifs pour charges de remplissage et pour charges d'inflammation, les charges massives, les pétards, les cartouches de forage, les corps d'explosifs, les cartouches pour mines,
  22. b)les munitions d'exercice non chargées,
  23. c)les douilles de tétryl,
  24. d)les corps de tétranitrate de pentaerythrite, toutes sans fusée et sans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonateur). 11° Les matières éclairantes et les matières pour signaux dont la matière propulsive ou éclairante sera comprimée de manière que les objets ne puissent plus faire explosion lorsqu'on y met le feu :
  25. a)les cartouches éclairantes et les cartouches pour signaux, les obus éclairants, les cartouches à projectiles traceurs ;
  26. b)les signaux lumineux à main, les feux de signalisation. 12° Les matières produisant des brouillards et les engins fumigènes renfermant du chlorate ou munis d'une charge explosive. Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir à la classe I c, 27° (marg. 101). 13° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d'explosifs analogues à la dynamite sans fusée et sans dispositif produisant un effet brisant (p. ex. détonateur) (voir aussi marg. 79). 14° Les munitions des 8° à 100°, munies de fusées ou de dispositifs produisant un effet brisant (p. ex. détonateurs), le tout bien garanti (voir aussi marg. 79). 1038 2. Conditions de transport. A. Colis. 1. Conditions générales d'emballage. 62
(1)Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. La garantie de la fermeture des caisses à l'aide de bandes ou de fils métalliques n'est admise que dans les cas spécialement mentionnés.
(2)Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les objets seront solidement assujettis dans leurs emballages, de même que, le cas échéant, les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.
(3)Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu. 2. Emballage d'objets de même espèce. 63
(1)Les objets du 1° seront renfermés :
  1. a)des 1°
  2. a)et
  3. b): dans des emballages en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ;
  4. b)du 1°
  5. c): enroulés à raison de longueurs d'environ 100 m sur des rouleaux en bois ou en carton. Les rouleaux seront placés dans des caisses en bois, de manière qu'ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois des caisses. Une caisse ne doit pas renfermer plus de 1000 m de cordeaux.
(2)La fermeture des caisses peut être assurée à l'aide de bandes ou fils métalliques tendus et enroulés autour d'elles. 64
(1)Les objets du 2° seront renfermés :
  1. a)du 2°
  2. a): les capsules avec charge explosive découverte, au nombre de 1000 au plus, et les capsules avec charge explosive couverte, au nombre de 5000 au plus : dans des boîtes en tôle, des boîtes en carton ou des caissettes en bois. Ces emballages seront placés dans une caisse d'expédition en bois ou en tôle ;
  3. b)du 2°
  4. b): les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres : dans des emballages en bois ou en carton ou dans des sacs. Les douilles vides de cartouches dites à feu de bord pour les floberts et les petits calibres similaires, au nombre de 25000 au plus, peuvent aussi être emballées dans un sac, qui doit être garanti dans une caisse d'expédition au moyen de carton ondulé ;
  5. c)du 2° c), 2°
  6. d)et 2°
  7. e): dans des boîtes en carton, en bois ou en tôle qui seront placées dans des emballages en bois.
(2)Un colis renfermant des objets des 2° a), 2° c), 2°
  1. d)et 2°
  2. e)ne doit pas peser plus de 100 kg. 65
(1)Les objets du 3° seront emballés:
  1. a)les gros coups de canon (3°
  2. a): dans des emballages en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. Les têtes de mise de feu seront protégées de manière à empêcher tout tamisage de la charge ;
  3. b)les pétards de chemin de fer (3°
  4. b): dans des caisses formées de planches d'au moins 18 mm d'épaisseur, bouvetées, assemblées par des vis à bois. Les pétards seront assujettis avec interposition de matières formant tampon dans les caisses de manière qu'ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois des caisses.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg s'il renferme des objets du 3° a) ni plus de 50 kg s'il renferme des objets du 3° b). 66
(1)Les objets du 4° seront renfermés dans des emballages en tôle, en bois ou en carton assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages d'expédition en bois.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 1039 67
(1)Les objets du 5° seront renfermés:
  1. a)du 5°
  2. a): bien protégés contre toute inflammation, par 100 au plus, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des récipients en tôle ou en carton imperméable. Les récipients en tôle seront garnis intérieurement d'une matière élastique. Les couvercles seront fixés tout autour des récipients au moyen de bandes collées. Les récipients seront, par 5 au plus, réunis en un paquet ou placés dans une boîte en carton. Les paquets ou les boîtes seront emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis, dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, ou dans un emballage en tôle, qui, l'une comme l'autre, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre la caisse en bois ou l'emballage en tôle et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg ;
  3. b)du 5°
  4. b): réunis par 100 au plus dans des paquets où les détonateurs seront placés alternativement à l'un et à l'autre bout du paquet. 10 au plus de ces paquets seront liés en un paquet collecteur. Cinq au plus de ces paquets collecteurs seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, ou dans un emballage en tôle, de manière qu'il existe partout, entre les paquets collecteurs et la caisse d'expédition ou l'emballage en tôle, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ;
  5. c)du 5°
  6. c): les mèches enroulées en anneaux ; 10 anneaux au plus seront réunis en un rouleau qui sera emballé dans du papier. 10 rouleaux au plus seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caissette en bois, fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 12 mm d'épaisseur. Les caissettes seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, par 10 au plus, dans une caisse d'expédition fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre les caissettes et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ;
  7. d)du 5°
  8. d): par 100 détonateurs au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'ils soient espacés d'au moins 1 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Celles-ci seront assemblées à dent, le fond et le couvercle fixés au moyen de vis. Si la caisse est revêtue intérieurement de tôle de zinc, une épaisseur de paroi de 16 mm est suffisante. Cette caisse sera assujettie, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition, fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre elle et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. Ou par 5 détonateurs au plus dans des boîtes en tôle. Ils y seront placés dans des grilles en bois ou dans des pièces de bois perforées. Le couvercle sera fixé tout autour au moyen de bandes collées. 20 boîtes en tôle au plus seront placées dans une caisse d'expédition en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg ;
  9. e)du 5°
  10. e): dans des emballages en fer ou, par 10 au plus, dans des caisses en bois dont les parois assemblées à dent, auront au moins 18 mm d'épaisseur et dont le fond et le couvercle seront fermés au moyen de vis. Si les caisses en bois sont revêtues intérieurement de tôle de zinc, une épaisseur de parois de 16 mm est suffisante. Les pistolets de combat seront assujettis dans les caisses à l'aide d'un dispositif en bois, de manière qu'ils soient espacés d'au moins 2 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Cinq caisses au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre les caisses et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ; 1040
  11. f)du 5°
  12. f): par 25 au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur. Dans les caisses, les objets seront assujettis à l'aide d'un dispositif en bois, de manière qu'ils soient espacés d'au moins 2 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Les parois de la caisse seront assemblées à dent, le fond et le couvercle fixés au moyen de vis. Cinq caisses au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre les caisses et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage.
(2)Les colis qui pèsent plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
(3)Chaque colis renfermant des objets du 5° sera pourvu d'une fermeture à plomb ou d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. 68
(1)Les objets du 6° seront enroulés isolément dans du papier et placés dans des emballages en carton ondulé. Ils seront emballés, par 25 au plus, dans des boîtes en carton ou en tôle. Les couvercles seront fixés tout autour au moyen de bandes collées. 20 boîtes au plus seront placées dans une caisse d'expédition en bois. Les caisses qui pèsent plus de 25 kg seront pourvues de poignées ou de tasseaux.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. 69
(1)Les objets du 7° seront enroulés à raison de longueurs d'environ 100 m sur des rouleaux en bois ou en carton qui seront emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière que les rouleaux ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois de la caisse.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 70 Les objets du 8° seront emballés dans des caisses en bois fermées au moyen de vis. 71
(1)Quant aux objets du 9°, les grenades à main seront emballées, par 25 au plus, et les grenades pour fusils, par 50 au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 16 mm d'épaisseur.
(2)Chaque colis sera pourvu d'une fermeture à plomb ou d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique. 72 Les objets du 10° seront emballés :
  1. a)du 10°
  2. a); les charges d'éclatement brisantes pour projectiles, les têtes de torpilles de combat, les charges de mines marines, les corps d'explosifs pour charges de remplissage et pour charges d'inflammation, les charges massives, les pétards, les cartouches de forage, les corps d'explosifs et les cartouches pour mines : dans des caisses en bois. Les corps composés d'acide picrique comprimé seront pourvus d'un emballage imperméable. Les têtes de torpilles de combat et les charges de mines marines peuvent être expédiées dans leur enveloppe en acier également sans caisse. Les colis qui pèsent plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux ;
  3. b)du 10°
  4. b): dans des caisses en bois. Les colis qui pèsent plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux ;
  5. c)du 10°
  6. c): par 100 au plus, dans des boîtes en tôle. 100 au plus de ces boîtes seront emballées dans une caisse d'expédition en bois ;
  7. d)du 10°
  8. d): par quantités de 3 kg au plus, dans des caisses en carton, de manière à ne pouvoir entrer en contact entre eux. Ces caisses seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, par trois au plus, dans une caisse en bois fermée au moyen de vis, de manière qu'il existe partout, entre les caisses en carton et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. 1041 73
(1)Les objets du 11° seront emballés:
  1. a)du 11°
  2. a): dans des caisses en bois garnies intérieurement de papier huilé, dont les parois, assemblées à dent, auront au moins 18 mm d'épaisseur et dont le fond et le couvercle seront fixés au moyen de vis. Sont également admis des couvercles à charnières fixés à la caisse. La caisse sera pourvue de poignées ou de tasseaux ;
  3. b)du 11°
  4. b): dans des caisses en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. La tête d'allumage sera protégée de manière à empêcher tout tamisage de la charge.
(2)Chaque colis sera pourvu d'une fermeture à plomb ou d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.
(3)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 74 Les objets du 12° seront renfermés dans des emballages en bois. 75 Les torpilles de forage (13°) seront emballées dans des caisses en bois munies de poignées ou de tasseaux. 76 L'emballage des objets du 14° doit, selon la nature des munitions, être conforme aux prescriptions des marg. 70, 71 ou 72. 3. Emballage en commun. 77 Les objets dénommés sous un chiffre du marg. 61 ne peuvent être réunis dans un même colis ni avec des objets d'une espèce différente du même chiffre, ni avec des objets d'un autre chiffre de ce marg., ni avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, ni avec d'autres marchandises. Peuvent cependant être réunis dans un même colis :
  1. a)les objets du 1° entre eux, savoir : ceux des 1°
  2. a)et 1° b), dans l'emballage conforme au marg. 63. Lorsque des objets du 1°
  3. c)sont réunis dans un même colis avec des objets du 1°
  4. a)ou du 1°
  5. b)ou des deux, ceux du 1°
  6. c)doivent être emballés comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres et l'emballage d'expédition doit être celui prescrit pour les objets du 1°
  7. a)ou du 1° b). Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ;
  8. b)les objets du 4°, entre eux, compte tenu des prescriptions concernant l'emballage intérieur, dans un emballage d'expédition en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir Appendice III). 78 Seront munis :
  9. a)les colis renfermant des objets des 3°, 5° et 70, d'étiquettes conformes au modèle N° 3 ;
  10. b)les colis renfermant des objets des 6° et 8° à 11°, d'étiquettes conformes au modèle N° 1 ;
  11. c)les colis renfermant des objets des 13° et 14°, d'étiquettes conformes au modèle N° 2. B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. 79
(1)Les objets des 3°, 5° et 7° à 11° ne sont admis en grande vitesse qu'en chargements complets. Les objets des 13° et 14° sont exclus des transports en grande vitesse ; ils ne sont admis en petite vitesse qu'en chargements complets.
(2)Les objets des 3°, 5°, 7° à 11°, 13° et 14° ne doivent pas être adressés gare restante. C. Mentions dans la lettre de voiture. 80
(1)La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 61. 1042 Elle doit être soulignée en rouge pour les objets des 1°, 2°, 4° et 12°. Elle doit être encadrée :
  1. a)une fois en noir pour les objets des 3°, 5° et 7° ;
  2. b)une fois en rouge pour les objets des 6° et 8° à 11° ;
  3. c)deux fois en rouge pour les objets des 13° et 14°.
(2)L'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture :
  1. a)pour les objets des 1° b), 1° c), 3° a), 5°
  2. d)et 11° : « La nature et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'Annexe I à la CIM » ;
  3. b)pour les objets des 2°
  4. a)à e), 3° 6), 4°, 5°
  5. a)à c), 5° e), 5° f), 6° à 10° et 12° à 14° : « L'emballage est conforme aux prescriptions de l'Annexe I à la CIM». D. Matériel de transport. 1. Conditions relatives aux wagons et au chargement. 81
(1)Les objets de la classe I b seront chargés dans des wagons couverts.
(2)Ne doivent être employés pour les objets des 13° et 14° que des wagons couverts pourvus d'appareils de choc et de traction à ressorts, à toiture solide et sûre, ne présentant pas de fissures, munis de portes et de volets (vantaux) fermant bien et dépourvus, si possible, d'appareils de freinage. On doit éviter qu'il subsiste, en saillie, à l'intérieur des wagons des objets en fer qui ne seraient pas des éléments constructifs du wagon. Les portes et les volets (vantaux) des wagons doivent toujours être tenus fermés.
(3)Pour l'utilisation des wagons munis d'installations électriques au transport des objets des 3°, 5°, 6°, 7°, 13° et 14° voir Appendice II.
(4)Les colis renfermant des objets des 13° et 14° seront arrimés dans les wagons de manière qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute. 2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons (voir Appendice III). 82 Les wagons dans lesquels sont chargés des colis munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 1, 2 ou 3 (marg. 78) porteront les mêmes étiquettes sur leurs deux côtés. E. Interdictions de chargement en commun. 83
(1)Les pièces d'artifice pour signaux (3°), les amorces détonantes (5°), les mèches détonantes instantanées (7°), les torpilles de forage (13°) et les munitions du 14° ne doivent pas être chargées en commun dans le même wagon :
  1. a)avec les matières de la classe I a (marg. 21),
  2. b)avec les objets du 6° de la classe I b (marg. 61),
  3. c)avec les matières des 1° et 2° de la classe III a (marg. 301).
(2)Ne doivent pas non plus être chargées en commun dans le même wagon :
  1. a)les pièces d'artifice pour signaux (3°), les amorces détonantes (5°) et les mèches détonantes instantanées (7°) avec les objets des 8° à 11° de la classe I b (marg. 61) ;
  2. b)les torpilles de forage (13°) avec les objets des 3°, 5°, 7° à 11° et 14° de la classe I b (marg. 61) ;
  3. c)les munitions du 14° avec les objets des 3°, 5°, 7° et 11° de la classe I b (marg. 61). 84 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon (art. 6 § 9 al. 2 de la CIM). F. Emballages vides. Autres prescriptions. 85 Pas de prescriptions. 86-99 1043 I c. INFLAMMATEURS, PIÈCES D ' A R T I F I C E , etc. 1. Enumération des objets. 100
(1)Parmi les objets entrant dans la définition de la classe I c ne sont admis au transport que ceux énumérés au marg. 101, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 100
(2)à 118. Ils sont dès lors des objets de l'Annexe I. Nota. Les emballages vides ayant renfermé des objets de la classe I c ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I.
(2)Quant à leur substance, les objets admis doivent remplir les conditions suivantes :
  1. a)La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que ni la friction, ni les trépidations, ni le choc, ni l'inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu du colis.
  2. b)Le phosphore blanc ou jaune ne doit être employé que dans les objets des 2° et 20° (marg. 101).
  3. c)La composition détonante des pièces d'artifice (marg. 101, 21° à 24°) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la lutte contre les parasites (marg. 101, 27°) ne doivent pas contenir de chlorate.
  4. d)La charge explosive doit satisfaire à la condition de stabilité du marg. 714 de l'Appendice I. 101 A. Inflammateurs : 1° Les allumettes ordinaires et autres inflammateurs à friction. 2° Les bandes d'amorces pour lampes de sûreté et les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté. 1000 amorces ne doivent renfermer que 7,5 g. au plus d'explosif. Quant aux rubans d'amorces, voir sous 15°. 3° Les mèches à poudre noire dites mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). Quant aux autres mèches, voir à la classe I b, 1° et 7° (marg. 61). 4° Le fil pyroxylé (fils de coton nitré) : voir aussi Appendice I, marg. 701. 5° Les lances d'allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, additionnés ou non de composés nitrés aromatique) et les capsules à thermite avec des pastilles fulminantes. 6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier renfermant une amorce traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de construction similaire). 7° Les amorces électriques sans détonateur. 8° Les inflammateurs électriques (p. ex. les inflammateurs destinés à l'allumage des poudres de magnésium photographiques). La charge d'un inflammateur ne doit pas dépasser 30 mg, ni renfermer plus de 10 p. 100 de fulminate de mercure. Nota. Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui renferment une charge d'inflammation semblable à celle des inflammateurs électriques, ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. B. Articles et jouets pyrotechniques ; amorces et rubans d'amorces ; articles détonants : 9° Les articles pyrotechniques de salon (p. ex. cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons). Les objets à base de coton nitré (coton-collodion) ne doivent en renfermer que 1 g au plus. 10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion). 11° Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres jouets pyrotechniques similaires renfermant du fulminate d'argent. 1000 pièces ne doivent renfermer que 2,5 g au plus de fulminate d'argent. 1044 12° Les pierres fulminantes, portant à la surface une charge d'explosifs de 3 g au plus. 13° Les allumettes pyrotechniques (p. ex. allumettes de bengale, allumettes pluie d'or ou pluie de fleurs). 14° Les cierges merveilleux sans tête d'allumage. 15° Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces. 1000 amorces ne doivent renfermer que 7,5 g au plus d'explosif. Quant aux bandes d'amorces pour lampes de sûreté, voir sous 2°. 16° Les bouchons fulminants avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire comprimée dans des douilles en carton. 1000 bouchons ne doivent renfermer que 60 g au plus d'explosif. 17° Les pétards ronds avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate. 1000 pétards ne doivent renfermer que 45 g au plus d'explosif. 18° Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire. 1000 amorces ne doivent renfermer que 25 g au plus d'explosif. 10° Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate. 1000 amorces ne doivent renfermer que 30 g au plus d'explosif. 20°
  5. a)Les plaques détonantes,
  6. b)les martinikas (dits feux d'artifice espagnols). les unes et les autres se composant d'un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potasse et au moins 50 p. 100 de matières inertes n'intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. Une plaque ne doit pas peser plus de 2,5 g et un martinika pas plus de 0,1 g. C. Pièces d'artifice : 21° Les fusées paragrêles non munies de détonateur, les bombes et les pots à feu. La charge, y compris la charge propulsive, ne doit pas peser plus de 12 kg, la bombe ou le pot à feu plus de 16 kg au total. 22° Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces d'artifice similaires, dont la charge ne doit pas peser plus de 800 g par pièce. 23° Les petits coups de canon, renfermant au plus 75 g de poudre en grains ou 25 g d'explosif pas plus dangereux que la poudre d'aluminium avec du perchlorate de potasse et les coups de fusil (pétards), renfermant au plus 20 g de poudre en grains, tous pourvus de mèches dont les bouts doivent être couverts, et les articles similaires destinés à produire une forte détonation. Quant aux gros coups de canon et aux pétards de chemin de fer (pièces d'artifice pour signaux), voir à la classe I b, 3° (marg. 61). 24° Les petites pièces d'artifice (p. ex. crapauds, serpenteaux, pluies d'or, pluies d'argent,, s'ils renferment au plus 1000 g de poudre noire en grains par 144 pièces ; les volcans et les comètes à main, s'ils renferment par pièce 30 g au plus de poudre noire en grains). 25° Les feux de bengale sans tête d'allumage (p. ex. torches de bengale, lumières, flammes). 26° Les poudres-éclairs au magnésium prêtes à l'usage, dans des emballages isolés, ne renfermant pas plus de 5 g de charge éclairante, sans addition d'aucun chlorate. D. Matières utilisées pour la lutte contre les parasites : 27° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes pour la lutte contre les parasites. Quant aux engins fumigènes renfermant du chlorate ou munis d'une charge explosive, voir à la classe I b, 12° (marg. 61). 1045 2. Conditions de transport. A. Colis. 1. Conditions générales d'emballage. 102
(1)Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
(2)Les emballages y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les objets seront solidement assujettis dans leurs emballages, de même que, le cas échéant, les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.
(3)Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu. 2. Emballage d'objets de même espèce. 103
(1)Les objets du 1° seront renfermés dans des enveloppes en papier ou dans des boîtes; qui seront placées dans des caisses en bois ou dans des caisses en carton dont les parois auront au moins 2 mm d'épaisseur ou dans des emballages en fer-blanc.
(2)Une caisse en carton peut renfermer 1200 boîtes d'allumettes au plus. 104
(1)Les objets du 2° seront emballés dans des boîtes en tôle ou en carton. 30 boîtes en tôle ou 144 boîtes en carton au plus seront réunies en un paquet qui doit renfermer au plus 90 g d'explosif. Ces paquets seront placés soit seuls, soit en groupes, dans une caisse d'expédition à parois bien jointives d'au moins 18 mm d'épaisseur, garnie intérieurement de papier résistant ou de tôle de zinc mince. Pour les colis qui ne pèsent pas plus de 35 kg une épaisseur de paroi de 11 mm est suffisante lorsque les caisses sont entourées d'une bande en fer.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 105 Les objets du 3° seront emballés dans des caisses en bois garnies intérieurement en papier résistant ou de tôle de zinc mince ou dans des tonneaux en carton imperméable. 106
(1)Le fil pyroxylé (4°) sera enroulé, par longueurs de 30 m au plus, sur des bandes de carton. Chaque rouleau sera enveloppé dans du papier. Ces rouleaux seront réunis, par 10 au plus, au moyen de papier d'emballage, en paquets qui seront assujettis, avec interposition de matières formant "tampon, dans des caissettes en bois. Celles-ci seront placées soit seules, soit en groupes, dans une caisse d'expédition en bois.
(2)Un colis doit renfermer au plus 6000 m de fil pyroxylé. 107
(1)Les objets du 5° seront emballés, par 25 au plus, dans des boîtes en fer-blanc ou en carton, toutefois les capsules de thermite peuvent être emballées par 100 au plus dans des boîtes en carton. 40 de ces boîtes au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse en bois, de manière qu'elles ne puissent entrer en contact ni entre elles, ni avec les parois de la caisse.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 108 Les objets des 6° à 8° seront emballés :
  1. a)du 6° : dans des caisses en bois ;
  2. b)du 7° : dans des caisses en bois ou dans des tonneaux en bois ou en carton imperméable ;
  3. c)du 8° : dans des boîtes en carton. Les boîtes seront réunies en un paquet renfermant au plus 1000 inflammateurs électriques. Les paquets seront placés soit seuls, soit en groupes, dans une caisse d'expédition en bois. 109
(1)Les objets des 9° à 26° seront renfermés (emballages intérieurs) :
  1. a)des 9° et 10° : dans des emballages en papier ou dans des boîtes ;
  2. b)du 11° ; assujettis avec interposition de sciure de bois formant tampon, soit dans des boîtes en 1046 cartonqui, soit seules, soit en groupes, seront enveloppées dans du papier, soit dans des caissettes en bois ; chaque boîte en carton ou caissette en bois doit renfermer au plus 500 de ces objets ;
  3. c)du 12° : par 25 au plus, dans des boîtes en carton ;
  4. d)du 13° : dans des boîtes. 12 boîtes au plus seront réunies dans des paquets au moyen d'une enveloppe en papier ;
  5. e)du 14° : dans des boîtes ou dans des sacs en papier. Ces emballages seront réunis, au moyen d'une enveloppe en papier, en un paquet renfermant au plus 144 de ces objets ;
  6. f)du 15° : dans des boîtes en carton dont chacune doit renfermer au plus 100 amorces chargées de 5 mg d'explosifs ou au plus 50 amorces chargées de 7,5 mg d'explosifs. 12 de ces boîtes au plus seront réunies en un rouleau, et 12 de ces rouleaux au plus seront réunis en un paquet au moyen d'une enveloppe en papier ;
  7. g)du 16°: assujettis, avec interposition de matières formant tampon, par 50 au plus, dans des boîtes en carton. Les bouchons seront collés sur le fond des boîtes ou y seront fixés de manière équivalente dans leur position. 10 boîtes au plus, disposées par petits paquets, seront réunies en un paquet ;
  8. h)du 17° : par 5 au plus, dans des boîtes en carton. 200 boîtes au plus, disposées en rouleaux, seront réunies dans une boîte collectrice en carton ;
  9. i)du 18° : assujettis, avec interposition de matières formant tampon, par 10 au plus, dans des boîtes en carton. 100 boîtes au plus, disposées en rouleaux, seront réunies en un paquet au moyen d'une enveloppe en papier ;
  10. k)du 19° : assujettis, avec interposition de matières formant tampon, par 15 au plus, dans des boîtes en carton. 144 boîtes au plus, disposées en rouleaux, seront emballées dans une seconde boîte en carton ;
  11. l)du 20°
  12. a): par 144 au plus, assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en carton ;
  13. m)du 20°
  14. b): par 75 au plus, dans des boîtes en carton ; 72 boîtes au plus seront réunies en un paquet au moyen d'une enveloppe en carton ;
  15. n)du 21° : dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Si le point de mise de feu des objets n'est pas recouvert d'une coiffe protectrice, ceux-ci doivent d'abord isolément être entourés de papier. La charge propulsive des bombes pesant plus de 5 kg sera protégée par une douille de papier recouvrant la partie inférieure de la bombe ;
  16. o)du 22° : dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Les pièces d'artifice de grandes dimensions n'ont pas besoin d'un emballage intérieur si leur point de mise de feu est recouvert d'une coiffe protectrice ;
  17. p)du 23° : assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des boîtes ;
  18. q)du 24° : dans des boîtes en carton ou dans du papier fort ;
  19. r)du 25° : dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Les pièces d'artifice de grandes dimensions n'ont pas besoin d'un emballage intérieur si leur point de mise de feu est recouvert d'une coiffe protectrice ;
  20. s)du 26° : dans des sacs en papier ou dans de petits tubes en verre, qui seront placés dans des boîtes en carton. Une boîte en carton doit renfermer au plus 3 tubes en verre.
(2)Les emballages intérieurs mentionnés à l'al.
(1)seront placés soit seuls, soit en groupes, dans des caisses d'expédition :
  1. a)les emballages renfermant des objets des 10°, 130 et 14° dans des caisses d'expédition en bois ;
  2. b)les emballages renfermant des objets des 9°, 11°, 12° et 15° à 26° dans des caisses d'expédition à parois bien jointives d'au moins 18 mm d'épaisseur, garnies intérieurement de papier résistant ou de tôle de zinc mince. Pour les colis qui ne pèsent pas plus de 35 kg, une épaisseur de paroi de 11 mm est suffisante lorsque les caisses sont entourées d'une bande en fer. Cependant une caisse doit renfermer au plus : 1047 50 boîtes collectrices en carton renfermant des objets du 17°, 25 paquets renfermant des objets du 18°, 50 caisses en carton renfermant des objets du 20° a), 50 paquets de 72 boîtes en carton renfermant des objets du 20°
  3. b)et un nombre de fusées paragrêles non munies de détonateur, de bombes ou de pots à feu (21°) de manière que la charge totale ne dépasse pas 48 kg ;
  4. c)les poudres-éclairs au magnésium (26°) aussi dans des caisses d'expédition ordinaires en bois, ou, si elles sont emballées dans des sachets en papier, dans des caisses en carton fort ; dans les deux cas, ces caisses d'expédition ne doivent pas peser plus de 5 kg.
(3)Un colis renfermant des objets des 9°, 11°, 12° et 15° à 26° ne doit pas peser plus de 100 kg ; il ne doit pas peser plus de 35 kg, si les parois de la caisse n'ont qu'une épaisseur de 11 mm et si cette caisse est entourée d'une bande en fer. 110
(1)Les objets du 27° seront emballés dans des caisses en bois garnies intérieurement de papier d'emballage, de papier huilé ou de carton ondulé. La garniture intérieure n'est pas nécessaire lorsque ces objets sont pourvus d'enveloppes en papier ou en carton.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.
(3)Les cartouches fumigènes destinées à la lutte contre les parasites, si elles sont enveloppées dans du papier ou du carton, peuvent également être emballées:
  1. a)dans des boîtes en carton ondulé ou dans des caisses en carton fort ; un colis ne doit pas peser plus de 20 kg ;
  2. b)dans des caisses en carton ordinaire ; un colis ne doit pas peser plus de 5 kg. 3. Emballage en commun. 111 Parmi les objets dénommés au marg. 101 peuvent seulement être réunis dans un même colis avec des objets d'une espèce différente de ce marg. ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes ou avec d'autres marchandises les objets ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après :
  3. a)entre eux : 1° objets groupés sous le même chiffre, renfermés, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, dans l'emballage d'expédition tel qu'il est prescrit pour les objets de ce chiffre. Equivalence admise entre une caisse en carton renfermant des objets du 20°
  4. a)et un paquet renfermant des objets du 20° b). En outre, les prescriptions du marg. 109
(3)relatives au colis doivent être observées ; 2° objets dénommés sous 9° à 20° et 22° à 25°, renfermés, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, dans une caisse collectrice répondant aux prescriptions concernant les objets y renfermés auxquels le marg. 109
(2)et
(3)impose les conditions les plus rigoureuses. Equivalence admise entre un paquet renfermant des objets du 18° et deux boîtes collectrices renfermant des objets du 17° ou deux caisses en carton renfermant des objets du 20°
  1. a)ou deux paquets renfermant des objets du 20° b). En aucun cas, un colis ne doit peser plus de 100 kg ;
  2. b)avec des matières appartenant à d'autres classes — si et en tant que l'emballage en commun est également admis pour ces matières — ainsi qu'avec d'autres marchandises : 1° objets du 1° en quantité totale de 5 kg au plus ; réunion interdite avec les matières des classes II, III a et III b. Les objets, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, seront réunis dans un emballage collecteur en bois avec les autres marchandises devant être emballées en commun ; 2° objets du 4° en quantité totale de 5 caissettes au plus. Les objets, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, seront réunis dans un emballage collecteur en bois avec les autres marchandises devant être emballées en commun ;
  3. c)avec de la mercerie ou des jouets ordinaires : objets des 9° à 20°. Ils doivent être tenus isolés de la mercerie et des jouets ordinaires. Chaque espèce, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, sera réunie à de la mercerie ou à des 1048 Jouets dans une caisse collectrice répondant aux prescriptions concernant les objets y renfermés auxquels le marg. 109
(2)et
(3)impose les conditions les plus rigoureuses. Equivalence admise entre un paquet renfermant des objets du 18° et deux boîtes collectrices renfermant des objets du 17° ou deux caisses en carton renfermant des objets du 20° a) ou deux paquets renfermant des objets du 20° h). En aucun cas, un colis ne doit peser plus de 100 kg. 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. 112 Pas de prescriptions. B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. 113 Pas de restrictions. C. Mentions dans la lettre de voiture. 114
(1)La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 101 et doit être soulignée en rouge.
(2)Pour les objets des 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 150 à 27°, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture : « La nature et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'Annexe I à la CIM».
(3)Dans les lettres de voiture afférentes aux colis dans lesquels un objet dénommé au marg. 101 est emballé en commun avec d'autres matières ou objets de l'Annexe I ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément. D. Matériel de transport.
  1. Conditions relatives aux wagons et au chargement. 115 Les objets de la classe I c seront chargés dans des wagons couverts.
  2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons. 116 117 118 Pas de prescriptions. E. Interdictions de chargement en commun, Néant. F. Emballages vides. Autres prescriptions. Pas de prescriptions. 119-129 I d. GAZ COMPRIMÉS, LIQUÉFIÉS OU DISSOUS SOUS PRESSION.
  3. Enumération des matières. 130
(1)Parmi les matières entrant dans la définition de la classe I d, ne sont admises au transport que celles énumérées au marg. 131, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 131 à 162. Elles sont dès lors des matières de l'Annexe I.
(2)Par le mot «pression», l'on entend toujours la pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique). 131 A. Gaz comprimés : 1° L'acide carbonique comprimé. 2° Le gaz à l'eau, le gaz d'éclairage, le gaz mixte (gaz d'huile avec plus 30 p. 100 d'acétylène). 3° Le gaz d'huile comprimé (gaz riche). 4° L'oxygène contenant au plus 4 p. 100 en volume d'hydrogène, l'hydrogène — non mélangé ou mélangé avec du méthane —, contenant au plus 2 p. 100 en volume d'oxygène, l'azote, l'oxyde de carbone, le proto- 1049 carbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air comprimé, le fluorure de bore, les gaz rares (argon, néon, hélium, xénon, crypton ou leurs mélanges). Pour l'oxygène voir aussi marg. 131 a, sous a). B. Gaz liquéfiés : 5° L'éthylène, l'acide carbonique, le gaz d'huile liquéfié, le protoxyde d'azote, l'éthane, le gaz dit 7 (gaz d'huile liquéfié dont la pression à 50°C ne dépasse pas 26 kg/cm2). Pour l'acide carbonique liquéfié voir aussi marg. 131 a, sous b). 6° Le propylène, l'ammoniac, le propane, le butane, l'isobutane, l'oxychlorure de carbone (phosgène) Pour l'ammoniac liquéfié voir aussi marg. 131 a, sous c). Les mélanges liquéfiés d'hydrocarbures tirés du gaz naturel, du pétrole, du charbon, etc., qui
  1. a)à 50°C ont une pression ne dépassant pas 6,5 kg/cm 2 , désignés comme mélange gazeux A,
  2. b)à 50°C ont une pression ne dépassant pas 16,5 kg/cm 2 , désignés comme mélange gazeux B,
  3. c)à 50°C ont une pression ne dépassant pas 20 kg/cm 2 , désignés comme mélange gazeux C. 7° Le chlore, l'acide chlorhydrique anhydre, l'anhydride sulfureux, l'acide sulfhydrique, le tétraoxyde d'azote, le gaz dit T (mélange d'oxyde d'éthylène et d'acide carbonique, dont la pression à 50° C. ne dépasse pas 14 kg/cm 2 ). Pour l'anhydride sulfureux liquéfié voir aussi marg. 131 a, sous c). 8° Le chlorure de méthyle, le chlorure d'éthyle, ce dernier parfumé (lance-parfum) ou non, le chlorure de vinyle, le bromure de méthyle, l'éther méthylique, l'éther méthylique de vinyle, la méthylamine, l'éthylamine, l'oxyde d'éthylène, le butadiène. Nota. Un mélange de bromure de méthyle et de bromure d'éthylène contenant au plus 50 p. 100 en poids de bromure de méthyle n'est pas considéré comme sujet à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, n'est pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. 9° L'air liquide, l'oxygène liquide, l'azore liquide. C. Gaz dissous sous pression : Nota. L'acide carbonique en boissons n'est pas considéré comme sujet à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, n'est pas soumis aux prescriptions de l'Annexe. I. 10° L'ammoniac dissous dans l'eau à raison de 35 (exclus) à 50 p. 100 (inclus) en poids. Nota. L'eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n'excède pas 35 p. 100 en poids n'est pas considérée comme sujette à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, n'est pas soumise aux prescriptions de l'Annexe I. 11° L'acétylène dissous dans l'acétone absorbé par des matières poreuses. D. Récipients vides : 12° Les récipients vides, ayant renfermé des gaz des 1° à 8° et 11°. Nota. Sont considérés comme récipients vides ceux qui, après la vidange des gaz liquéfiés des 5° à 8°, renferment encore, à l'état de gaz, de petites quantités de résidus. Les récipients vides ayant renfermé des gaz des 9° et 10° ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la C I M et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. 131a Les gaz suivants, remis au transport dans les conditions mentionnées ci-après, ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I :
  4. a)l'oxygène (4°), s'il est comprimé jusqu'à 0,3 kg/cm 2 et renfermé dans des ballons en caoutchouc, tissus imprégnés ou matières analogues ;
  5. b)l'acide carbonique liquéfié (5°) : 1. en récipients sans couture, en acier doux, d'une capacité de 220 cm 3 au plus, renfermant 1 g au plus d'acide carbonique par 1,34 cm 3 de capacité ; 1050 2. en capsules métalliques (sodors, sparklets), si l'acide carbonique ne contient pas plus de ½ p. 100 d'air et si les capsules renferment 2 5 g au plus d'acide carbonique et 1 g au plus par 1,34 cm3 de capacité ;
  6. c)l'ammoniac liquéfié (6°) et l'anhydride sulfureux liquéfié (7°) en quantités de 20 1 au plus renfermés dans les machines à glace et nécessaires à leur fonctionnement. 2. Conditions de transport. (Les prescriptions relatives aux récipients vides sont réunies sous F.) A. Colis. 1. Conditions générales d'emballage. 132
(1)Les matières dont sont constitués les récipients et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nuisibles.
(2)Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. 2. Emballage de matières isolées. a. Nature des récipients. 133
(1)Les récipients destinés au transport des gaz des 1° à 8°, 10° et 11° seront fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz.
(2)Ces récipients seront en acier doux ou en aciers spéciaux. Des récipients en cuivre peuvent toutefois être utilisés pour :
  1. a)les gaz comprimés (1° à 4°), dont la pression de chargement n'excède pas 20 kg/cm2, à l'exclusion du gaz mixte (2°), et
  2. b)les gaz liquéfiés suivants : l'anhydride sulfureux
(70), le chlorure de méthyle, le chlorure d'éthyle et l'éther méthylique (8°). 134 Les récipients pour l'acétylène dissous dans de l'acétone (11°) seront entièrement remplis d'une matière finement poreuse, répartie uniformément, qui
  1. a)n'attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nuisibles ni avec l'acétylène, ni avec l'acétone,
  2. b)ne s'affaisse pas et ne forme pas de vides dangereux, même après un usage prolongé et en cas de secousses, même à une température pouvant atteindre 50° C,
  3. c)empêche sûrement que des décompositions de l'acétylène revêtant le caractère d'explosion ne se produisent — même à des températures élevées et sous l'influence de chocs violents — ou ne se propagent à travers la masse. 135
(1)Les gaz liquéfiés suivants peuvent en outre, par petites quantités, être transportés dans de forts tubes en verre qui ne doivent cependant être remplis
  1. a)que de 3 g au plus d'acide carbonique, d'éthane ou de protoxyde d'azote (5°) et seulement jusqu'à la moitié de leur capacité,
  2. b)que de 20g au plus d'ammoniac (6°), de chlore ou de tétraoxyde d'azote (7°) et seulement jusqu'aux deux tiers de leur capacité,
  3. c)que de 100g au plus d'oxychlorure de carbone (phosgène) (6°) ou d'anhydride sulfureux (7°) et seulement jusqu'aux trois quarts de leur capacité.
(2)Les tubes en verre seront scellés à la lampe et assujettis isolément, avec interposition de terre d'infusoires formant tampon, dans des capsules en tôle soudées, qui seront placées soit seules, soit en groupes, dans une caisse en bois (voir aussi marg. 149).
(3)Pour l'anhydride sulfureux (7°) sont également admises de petites bouteilles en aluminium, sans couture, renfermant au plus 100g d'anhydride sulfureux et qui seront remplies seulement jusqu'aux 1051 trois quarts de leur capacité. Les bouteilles seront fermées de façon étanche, p. ex. par l'introduction dans le col de la bouteille d'un bouchon conique en aluminium. Elles seront séparées les unes des autres et placées dans des caisses en bois. 136
(1)Les gaz liquéfiés du 8° peuvent aussi être renfermés dans de forts tubes en verre ou en métal, par quantités de 150 g au plus et sous réserve des conditions relatives au degré de remplissage (marg. 147). Les tubes seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caissettes en bois ou en carton, qui ne peuvent renfermer que 600 g au plus de liquide. Ces caissettes seront placées dans des caisses en bois qui seront revêtues à l'intérieur de tôle soudée, lorsque leur contenu liquide pèse plus de 5 kg.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 137
(1)L'air liquide, l'oxygène liquide et l'azote liquide (9°) seront renfermés:
  1. a)dans des récipients en verre à double paroi dans laquelle on a fait le vide et qui seront entourés de matière isolante et absorbante, qui sera en outre incombustible pour les récipients d'air liquide et d'oxygène liquide. Les récipients en verre seront protégés par des paniers en fil de fer et placés dans des caisses en métal ou en bois ;
  2. b)dans des récipients en une autre matière, à condition qu'ils soient protégés contre la transmission de la chaleur, de manière à ne pouvoir se couvrir ni de rosée ni de givre. U n autre emballage de ces récipients n'est pas nécessaire.
(2)Les récipients seront fermés par des bouchons permettant l'échappement des gaz, empêchant la projection du liquide et fixés de manière à ne pouvoir tomber. b. Conditions relatives aux récipients métalliques. (Elles ne sont pas applicables aux gaz du 9° ni aux tubes en métal mentionnés au marg. 136 ; quant aux récipients des wagons-réservoirs, voir aussi marg. 157 et 158). 1. Construction et équipement. 138
(1)La tension unitaire du métal au point le plus fatigué sous la pression d'épreuve (marg. 142) ne doit pas dépasser 2/3 de la limite d'élasticité apparente.
(2)Les récipients en acier et en cuivre peuvent être sans couture, rivés, soudés ou brasés. La soudure ou le brasage ne sont toutefois admis qu'à condition que le constructeur en garantisse la bonne exécution. Pour les récipients soudés on ne devra employer que de l'acier doux pouvant être soudé avec toutes les garanties de solidité. 139
(1)Les récipients cylindriques, excepté ceux renfermant de l'ammoniac dissous dans l'eau (10°), qui ne sont pas emballés dans des caisses ou ne sont pas aménagés pour être tenus obligatoirement debout, seront munis d'un dispositif empêchant le roulement, en tant que les règlements du pays expéditeur le prescrivent ; ces dispositifs ne doivent pas former bloc avec les chapes de protection [marg. 140
(2)].
(2)Sont toutefois admis :
  1. a)pour les gaz des 6°, 7°, 8° et 10° des récipients munis de cercles de roulement d'une capacité minimum de 100 1 et d'une capacité maximum de 500 l ;
  2. b)pour le chlore (7°) des tonneaux munis de cercles de roulement d'une capacité maximum de 800 1 (1000 kg de chlore). Il n'est pas nécessaire de munir d'un dispositif empêchant le roulement les gros récipients pourvus de cercles de roulement. 140
(1)Les récipients métalliques ne peuvent être pourvus, en dehors du trou d'homme éventuel, si celui-ci est obturé au moyen d'une fermeture autoclave, et de l'orifice nécessaire à l'évacuation des produits de condensation, que de deux ouvertures au plus, en vue du remplissage et de la vidange. Cellesci ne pourront pas être fermées au moyen de robinets-vannes et robinets à boisseau, mais seront munies de robinets à soupape ou à pointeau. 1052
(2)Les robinets seront protégés par des chapes en fer possédant des ouvertures. Les récipients erl cuivre peuvent aussi être pourvus de chapes en cuivre. Les robinets placés dans l'intérieur du col des récipients et protégés par un bouchon métallique vissé n'ont pas besoin de chape. 141
(1)Les récipients pour le gaz mixte (2°), le gaz d'huile (3°) et l'ammoniac dissous dans l'eau (10°) peuvent aussi avoir, au lieu de robinets, des bouchons métalliques vissés.
(2)S'il s'agit de récipients renfermant du fluorure de bore (4°) ou de l'ammoniac liquéfié ou dissous dans l'eau (6° et 10°), les robinets en cuivre, en un métal ou en un alliage pouvant être attaqués par le fluorure de bore ou l'ammoniac ne sont pas admis.
(3)Il est interdît d'employer des matières contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture des récipients utilisés pour l'oxygène et l'air comprimé (4°), le protoxyde d'azote (5°), et le tétraoxyde d'azote (7°).
(4)Les réicpients pour l'acétylène dissous (11°) peuvent aussi avoir des robinets d'arrêt pour raccord à étrier. Les parties métalliques des dispositifs de fermeture en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 70 p. 100 de cuivre.
(5)Les récipients renfermant de l'oxygène comprimé (4°), fixés dans les bacs à poisson, sont également admis s'ils ne sont pas hermétiquement fermés, mais pourvus d'appareils permettant à l'oxygène de s'échapper peu à peu. 2. Epreuve officielle des récipients. 142
(1)Les récipients métalliques doivent être soumis, avant leur emploi, à une épreuve de pression hydraulique, par les soins d'un expert agréé par l'autorité compétente. Les récipients pour l'acétylène dissous (11°) seront en outre examinés quant à la rature de la matière poreuse et à la quantité du solvant admissible [voir marg. 134 et 148
(2)].
(2)La pression à faire supporter lors de l'épreuve de pression hydraulique doit comporter:
  1. a)pour les récipients destinés au transport des gaz comprimés (1° à 4°), une fois et demie la pression de chargement autorisée au marg. 146 ; mais elle doit dépasser de 5 kg/cm 2 au moins cette pression de chargement ;
  2. b)pour les récipients destinés au transport des gaz liquéfiés des 5° à 8° : Acide carbonique, gaz d'huile liquéfié et protoxyde d'azote (5°) .. 250 kg/cm 2 Ethylène (5°) 225 » Ethane (5°) et acide chlorhydrique anhydre (7°) 120 » Acide sulfhydrique (7°) 54 » Gaz dit Z (5°) 40 » Propylène (6°) 35 » Ammoniac, propane, mélange gazeux C (6°), chlore et gaz dit T (7°) 30 » Mélange gazeux B (6°) 25 » Tétraoxyde d'azote (7°) 22 » Chlorure de méthyle et éther méthylique (8°) 16 » Oxychlorure de carbone (phosgène) (6°) 15 » Méthylamine (8°) 14 » Isobutane, mélange gazeux A (6°) et anhydride sulfureux (7°) 12 » Chlorure de vinyle (8°) 11 » Butane (6°), chlorure d'éthyle, bromure de méthyle, éther méthylique de vinyle, éthylamine, oxyde d'éthylène et butadiène (8°) 10 »
  3. c)pour les récipients destinés au transport des gaz dissous sous pression : Ammoniac dissous sous pression dans l'eau (10°) : avec plus de 35 et au plus 40 p. 100 en poids d'ammoniac 8 » avec plus de 40 et au plus 50 p. 100 en poids d'ammoniac 12 » Acétylène dissous dans de l'acétone (11°) 60 » 1053
(3)Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures. 143
(1)La même épreuve de pression sera renouvelée:
  1. a)tous les deux ans pour les récipients destinés au transport du fluorure de bore (4°), de l'oxychlorure de carbone (6°), du chlore, de l'acide chlorhydrique anhydre, de l'anhydride sulfureux, de l'acide suifhydrique et du tétraoxyde d'azote (7°) ;
  2. b)tous les cinq ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés et liquéfiés, ainsi que pour les récipients d'ammoniac dissous sous pression (10°).
(2)Les récipients de plus de 100 l de capacité [marg. 139
(2)] seront en outre examinés intérieurement à des intervalles périodiques égaux à ceux prescrits pour l'épreuve de pression. 144 L'état extérieur ainsi que l'état de la matière poreuse (relâchement, affaissement) des récipients d'acétylène dissous (11°) seront examinés tous les dix ans. Dans le cas où, pour la visite intérieure des récipients, la matière poreuse ne peut être enlevée, on doit procéder à des sondages en découpant un certain nombre de récipients et en examinant l'intérieur quant à la rouille et quant aux modifications survenues dans les matériaux de construction et dans la matière poreuse. 3. Marques sur les récipients. 145
(1)Les récipients en métal renfermant des gaz des 1° à 8°, 10° et 11° porteront en caractères clairs et indélébiles les inscriptions suivantes :
  1. a)le nom du gaz, en toutes lettres, la désignation du fabricant ou du propriétaire, ainsi que le numéro d'ordre du récipient ;
  2. b)la tare du récipient y compris les pièces accessoires telles que robinets, bouchons métalliques, etc., mais à l'exception de la chape de protection ;
  3. c)la valeur de la pression d'épreuve — voir marg. 142
(2)— la date de la dernière épreuve subie — voir marg. 143 et 144 — et le poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve ; en outre :
  1. d)pour les gaz comprimés (1° à 4°) : la valeur de la pression de chargement autorisée — voir marg. 146 — ;
  2. e)pour les gaz liquéfiés (5° à 8°) et pour l'ammoniac dissous dans l'eau (10°) : le maximum de charge admissible — voir marg. 147 et 148
(1)— ; f) pour l'acétylène dissous dans de l'acétone (11°) : la valeur de la pression de chargement autorisée — voir marg. 148
(2)— et le poids total de l'ensemble : récipient vide, pièces accessoires, matière poreuse et acétone.
(2)Les inscriptions seront soit gravées sur une partie renforcée de la paroi, soit apposées au moyen d'une plaque ou d'un anneau en métal soudés tout autour ou fixés au moyen de vis en cuivre rivées. Le nom du gaz peut même être peint sur le récipient. [Voir aussi marg. 162
(2)].
(3)Les récipients en caisses seront emballés de manière que les poinçons d'épreuve puissent être facilement découverts. - c. Remplissage des récipients. 146
(1)Pour les récipients servant au transport des gaz comprimés (1° à 4°), la pression de chargement ne doit pas dépasser, à une température ramenée à 15° C, les valeurs suivantes : gaz d'éclairage (2°), oxygène, hydrogène, azote, oxyde de carbone, protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), air comprimé, fluorure de bore et gaz rares (4°) 200 kg/cm2 gaz d'huile comprimé (gaz riche) (3°) 125 » acide carbonique comprimé (1°) 20 » gaz à l'eau et gaz mixte (gaz d'huile avec au plus 30 p. 100 d'acétylène) (2°) 10 »
(2)L'expéditeur de gaz comprimés, autres que le gaz mixte (2°) et le gaz d'huile (3°), renfermés dans 1054 des bouées de mer ou autres récipients analogues, peut être requis de vérifier la pression dans les récipients à l'aide d'un manomètre. 147 de capacité du récipient Pour les récipients servant au transport des gaz liquéfiés des 5° à 8°, la charge ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : Litres éthylène (5°) 1 kg de liquide pour 3,50 éthane (5°) 1 » » » » 3,30 gaz d'huile liquéfié et gaz dit Z (5°) 1 » » » » 2,50 mélange gazeux C (6°) 1 » » » » 2,40 propane et mélange gazeux B (6°) 1 » » » » 2,35 propylène (6°) ............. 1 » » » » 2,25 mélange gazeux A (6°) 1 » » » » 2,08 isobutane (6°) 1 » » » » 2,05 butane (6°) 1 » » » » 1,92 ammoniac (6°) 1 » » » » 1 ,88 butadiène (8°) 1 » » » » 1,85 acide chlorhydrique anhydre (7°) 1 » » » » 1,75 méthylamine et éthylamine (8°) 1 » » » » 1 ,70 éther méthylique (8°) 1 » » » » 1 ,65 acide sulhydrique (7°) et éther méthylique de vinyle (8°) 1 » » » » 1,50 acide carbonique, protoxyde d'azote (5°) et gaz dit T (7°).... 1 » » » » 1,34 oxyde d'éthylène (8°) 1 » » » » 1,30 chlorure de vinyle (8°) 1 » » » » 1,26 chlorure de méthyle et chlorure d'éthyle (8°) 1 » » » » 1,25 oxychlorure de carbone (phosgène) (6°), chlore, anhydride sulfureux et tétraoxyde d'azote (7°) 1 » » » » 0,80 bromure de méthyle (8°) 1 » » » » 0,70 148
(1)Pour l'ammoniac dissous sous pression dans l'eau (10°), la charge des récipients ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
  1. a)avec plus de 35 et au plus 40 p. 100 en poids d'ammoniac, 1 kg de dissolution pour 1,25 l de capacité,
  2. b)avec plus de 40 et au plus 50 p. 100 en poids d'ammoniac, 1 kg de dissolution pour 1,30 l de capacité.
(2)Pour l'acétylène dissous dans de l'acétone (11°) la pression de chargement ne doit pas dépasser 15 kg/cm 2 une fois l'équilibre réalisé à 15° C. La quantité de solvant doit être telle que, après l'absorption de l'acétylène et l'accroissement à 50° C de la température à l'intérieur du récipient, la pression ne puisse dépasser 40 kg/cm 2 . 3. Emballage en commun. 149 Parmi les matières dénommées au marg. 131 peuvent seulement être réunies dans un même colis entre elles ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes ou avec d'autres marchandises les matières énumérées ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après : a) entre eux : 1° gaz des 5°, 6° et 7°, toutefois le chlore
(70)ne doit pas être emballé en commun avec de l'ammoniac (6°) ou de l'anhydride sulfureux (7°). Les gaz doivent être emballés conformément au marg. 135 ; 2° gaz du 8°, emballés conformément au marg. 136 ; b) avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes — si et en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceux-ci — ou avec d'autres marchandises : 1° gaz des 5°, 6°, 7° (excepté le chlore et le tétraoxyde d'azote) et 8°, renfermés dans des récipients 1055 métalliques, qui seront réunis dans une caisse collectrice en bois avec les autres marchandises d e v a n t être emballées en commun ; 2° gaz des 5°, 6° et 7° (excepté le chlore) en petites quantités. Les gaz doivent être emballés, conformément au marg. 135, dans des tubes et des capsules en tôle qui seront réunis dans une caisse collectrice en bois avec les autres marchandises devant être emballées en commun ; 3° gaz du 8° en quantité totale de 5 kg au plus. Les gaz doivent être emballés, conformément au marg. 136, dans des tubes et des caissettes qui seront réunis dans une caisse collectrice en bois avec les autres marchandises devant être emballées en commun. 4.Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. 150 Tout colis renfermant des gaz des 1° à 11° portera, même si ces gaz sont emballés en commun avec d'autres marchandises conformément au marg. 149, l'indication claire et indélébile de son contenu dans une langue officielle du pays expéditeur et en outre en français, en allemand ou en italien, à moins que les tarifs internationaux ou des accords spéciaux conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. 151 Tout colis renfermant de l'air liquide, de l'oxygène liquide et de l'azote liquide (9°) sera muni d'une étiquette conforme au modèle N° 10, et si les matières qu'il contient sont renfermées dans des récipients en verre [marg. 137
(1)a)], il sera muni en outre d'une étiquette conforme au modèle N° 1 1 . (Voir Appendice III.) 152 B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. Pas de restrictions. C. Mentions dans la lettre de voiture. 153
(1)La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 131 et doit être soulignée en rouge.
(2)Dans les lettres de voiture afférentes aux colis dans lesquels une matière dénommée au marg. 131 est emballée en commun avec d'autres matières ou objets de l'Annexe I ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément. D. Matériel de transport. 1. Conditions relatives aux wagons et au chargement. a. Pour les colis. 154 Seront chargés : Les colis renfermant des gaz a) des 1° à 8° et 11° dans des wagons couverts, ou dans des wagons découverts qui, pendant les mois d'avril à octobre, doivent être protégés par des bâches, à moins que les récipients ne soient emballés dans des caisses en bois ; b) du 9° : dans des wagons couverts. 155
(1)Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs, ni être exposés aux rayons solaires ou à d'autres sources de chaleur.
(2)Les récipients seront arrimés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se renverser ni tomber. Les colis aménagés pour être roulés seront couchés, leur axe longitudinal dans le sens de la longueur du wagon. Ils seront garantis contre tout mouvement latéral. Les récipients renfermant de l'air liquide, de l'oxygène liquide ou de l'azote liquide (9°) seront places debout et protégés contre toute avarie pouvant être produite par d'autres colis. b. Pour les wagons-réservoirs. 156 Ne doivent pas être transportés en wagons-réservoirs : 1056
  1. a)l'oxychlorure de carbone (phosgène) (6°) et
  2. b)les gaz du 9°. 157 Les conditions relatives aux récipients expédiés comme colis sont également applicables aux récipients des wagons-réservoirs, avec les dérogations et particularités suivantes :
  3. a)Les récipients des wagons-réservoirs ne doivent pas être munis de soupapes de sûreté.
  4. b)Si plusieurs récipients, pour les gaz comprimés, sont fixés d'une manière définitive aux wagons et si ces gaz ne présentent pas de danger pour les organes respiratoires, il n'est pas nécessaire de munir chaque récipient d'un dispositif de remplissage et de vidange ; ce dispositif peut être fixé à un tuyau collecteur qui relie les récipients. Les récipients amovibles ne doivent toutefois pas être mis en communication par un tuyau collecteur. (On entend par récipients amovibles des récipients qui, construits pour s'adapter aux dispositions spéciales du wagon, ne peuvent en être retirés qu'après démontage de leurs moyens de fixation.)
  5. c)S'il s'agit de récipients pour les gaz comprimés présentant un danger pour les organes respiratoires, chacun des récipients sera isolé par un robinet.
  6. d)Les récipients multiples, fixés d'une manière définitive aux wagons, pour le transport des gaz liquéfiés, ne doivent pas pouvoir s'isoler séparément par des robinets. Ils seront mis en communication par un tuyau collecteur ou de manière analogue. Les récipients amovibles ne doivent pas être mis en communication par un tuyau collecteur.
  7. e)Les robinets des récipients amovibles pouvant être roulés seront pourvus de chapes de protection.
  8. f)Les dispositifs de fermeture seront aménagés de manière à ne pouvoir être manipulés par des personnes non qualifiées.
  9. g)L'examen intérieur des récipients des wagons-réservoirs doit avoir lieu à des intervalles périodiques égaux à ceux prescrits pour l'épreuve de pression. Toutefois pour les récipients destinés au transport du chlore et de l'anhydride sulfureux (7°), l'épreuve de pression aura lieu tous les cinq ans et l'examen intérieur tous les deux ans et demi.
  10. h)La tare du récipient en métal et des pièces accessoires, y compris la chape de protection, sera indiquée sur ledit récipient [voir marg. 145
(1)b)].
  1. i)Les récipients cylindriques servant au transport des gaz liquéfiés seront munis de brise-flots (cloisons perforées) qui les partagent en compartiments ne dépassant pas la longueur de 3,50 m.
  2. k)Les récipients pour les gaz liquéfiés des 5°, 6° et 7° seront protégés contre l'action des rayons solaires de manière que la température du contenu ne puisse excéder en aucune circonstance 50° C. Cette protection sera conçue de manière à ne pas entraver l'examen facile des dispositifs de remplissage et de vidange, ainsi que des tuyaux collecteurs. 158
(1)Les récipients amovibles des wagons-réservoirs seront fixés sur les châssis des wagons de manière à ne pouvoir se déplacer.
(2)La construction des wagons-réservoirs doit assurer la mise à la terre des récipients au point de vue électrique.
  1. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons (voir Appendice III). 159 Les wagons-réservoirs contenant des gaz des 1° à 8° seront munis sur leurs deux côtés d'étiquettes conformes au modèle N°
  2. E. Interdictions de chargement en commun. 160 Néant. F. Emballages vides. Autres prescriptions. 161
(1)Les récipients du 12° seront fermés de manière étanche.
(2)La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 131 et doit être soulignée en rouge. 1057 162
(1)En tant que les marg. 131 à 161 ne prévoient pas de conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression, les prescriptions du pays d'origine font règle, que ces récipients soient isolés ou qu'ils appartiennent à des wagonsréservoirs.
(2)Peuvent continuer à être admis au transport les récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression, mis en service sous les régimes antérieurs de l'Annexe I. Toutefois les délais de renouvellement des épreuves de pression et des examens intérieurs, fixés aux marg. 143, 144 et 157 g), doivent être observés. 163—179 I e. MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES OU FACILITANT LA COMBUSTION.
  1. Enumération des matières. 180 181 Parmi les matières entrant dans la définition de la classe I e ne sont admises au transport que celles énumérées au marg. 181, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 181 à
  2. Elles sont dès lors des matières de l'Annexe I. Nota. Les récipients vides ayant renfermé des matières de la classe I e ne sont pas considérés comme sujets à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. Les récipients vides ayant renfermé des matières du 2° du marg. 181 ne sont toutefois admis au transport que s'ils sont exempts de tout résidu. Mention devra être faite dans la lettre de voiture de ce qu'ils contenaient précédemment. 1° Les métaux alcalins et alcalino-terreux, p. ex. le sodium, le potassium, le calcium, ainsi que les alliages des métaux alcalins et alcalino-terreux entre eux. 2° Le carbure de calcium et l'hydrure de calcium. Nota. La cyanamide calcique n'est pas considérée comme sujette à l'explosion au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, n'est pas soumise aux prescriptions de l'Annexe I. 3° Le peroxyde de sodium et le peroxyde de sodium sous forme de mélange qui ne sont pas plus dangereux que le peroxyde de sodium.
  3. Conditions de transport. A. Colis.
  4. Conditions générales d'emballage. 182
(1)Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher la pénétration de l'humidité et toute déperdition du contenu.
(2)Les matières dont sont constitués les récipients et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons nuisibles.
(3)Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport.
(4)Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu, 2. Emballage de matières isolées. 183
(1)Les matières de la classe I e seront emballées dans des tonneaux en fer ou dans des récipients en tôle de fer, en tôle de fer plombée ou en fer-blanc. Par quantités de 5 kg au plus, les matières du 1° peuvent également être emballées dans des récipients en verre, Les récipients pour les matières du 1058 1° seront remplis de pétrole ou d'huile de paraffine ; ils seront exempts d'humidité pour les autres matières.
(2)Les récipients renfermant des matières des 1° et 3°, excepté les tonneaux en fer, seront assujettis dans des emballages extérieurs, à savoir :
  1. a)les récipients en métal renfermant des matières du 1° : dans des caisses d'expédition en bois ou dans des paniers protecteurs en fer ;
  2. b)les récipients en verre renfermant des matières du 1° et les récipients en métal renfermant des matières du 3° : dans des caisses d'expédition en bois munies d'un revêtement intérieur imperméable, en tôle de fer ordinaire, en tôle de fer plombée ou en fer-blanc. Pour les récipients en verre renfermant des quantités de 250 g au plus, la caisse en bois munie d'un revêtement peut être remplacée par un récipient extérieur en tôle de fer ordinaire, en tôle de fer plombée ou en fer-blanc. Les récipients en verre seront assujettis, avec interposition de matières de remplissage incombustibles formant tampon, dans les emballages d'expédition ;
  3. c)les récipients en fer blanc renfermant du peroxyde de sodium (3°), s'ils sont remis au transport comme chargement complet : aussi dans des paniers protecteurs en fer. 3. Emballage en commun. 184 Les matières dénommées au marg. 181 peuvent être réunies dans un même colis entre elles ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes ou avec d'autres marchandises sous réserve des conditions ci-après :
  4. a)entre elles : matières groupées sous le même chiffre, compte tenu des prescriptions relatives aux emballages intérieurs, dans l'emballage d'expédition prévu pour les matières de ce chiffre ;
  5. b)entre elles ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes — si et en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceux-ci — ou avec d'autres marchandises : toutes les matières du marg. 181 en quantité de 5 kg au plus pour chaque matière, renfermées dans des récipients métalliques comme prévu au marg. 183. Ces récipients seront réunis dans un emballage collecteur en bois avec les autres marchandises devant être emballées en commun. 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir Appendice III). 185 Tout colis renfermant des matières de la classe I e sera muni d'une étiquette conforme au modèle N° 12, même si ces matières sont emballées en commun avec d'autres marchandises conformément au marg. 184. B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. 186 Pas de restrictions. C. Mentions dans la lettre de voiture. 187
(1)La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 181. Dans le cas où les 1° et 3° ne contiennent pas le nom de la matière, le nom commercial doit être inscrit complété de : « Marchandise du 1° (ou 3°) de la classe I e». La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge.
(2)Dans les lettres de voiture afférentes aux colis dans lesquels une matière dénommée au marg. 181 est emballée en commun avec d'autres matières ou objets de l'Annexe I ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément. D. Matériel de transport. i . Conditions relatives aux wagons et au chargement. 188
(1)Les colis renfermant des matières de la classe I e seront chargés dans des wagons couverts.
(2)Les récipients renfermant du carbure de calcium (2°) peuvent également être chargés dans des wagons découverts bâchés. 1059 189 Les récipients des wagons-réservoirs et leurs fermetures seront conformes à l'esprit des conditions générales d'emballage du marg.
  1. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons. 190 Les wagons-réservoirs, renfermant du carbure de calcium (2°) seront munis, du côté de la fermeture, de l'inscription suivante, claire et indélébile : « A fermer de manière étanche après le remplissage et la vidange». L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays expéditeur et en outre en français, en allemand ou en italien, à moins que les tarifs internationaux ou des accords spéciaux conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. E. Interdictions de chargement en commun. 191 Néant. F. Emballages vides. Autres prescriptions. 192 Voir marg. 180 (Nota). 193—
  2. CLASSE II. — MATIÈRES SUJETTES A L'INFLAMMATION SPONTANÉE.
  3. Enumération des matières. 200 Parmi les matières entrant dans la définition de la classe II, ne sont admises au transport que celles énumérées au marg. 201, ceci sous réserve des conditions prévues aux marg. 201 à
  4. Elles sont dès lors des matières de l'Annexe I. 201 1° Le phosphore ordinaire (blanc ou jaune). Nota. Le phosphore amorphe (rouge) et le sesquisulfure de phosphore ne sont pas considérés comme sujets à l'inflammation spontanée au sens de l'art. 3 de la C I M et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. 2° Les combinaisons de phosphore avec des métaux alcalino-terreux, p. ex. le phosphure de calcium, le phosphure de strontium. Nota. Les combinaisons de phosphore avec des métaux telles que le phosphure de fer et le phosphure de cuivre ne sont pas considérées comme sujettes à l'inflammation spontanée au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'Annexe I. 3° Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle, le magnésium-éthyle, dissous ou non dans l'éther et d'autres liquides similaires qui s'enflamment spontanément à l'air. 4° Les solutions de phosphore ordinaire dans le sulfure de carbone. 5° La laine ayant servi au nettoyage et les étoupes (torchons à nettoyer). 6° Le caoutchouc broyé, la poussière de caoutchouc. 7° La poussière et la poudre d'aluminium ou de zinc, ainsi que les mélanges de poussière ou de poudre d'aluminium et de zinc, même grasses ou huileuses ; la poussière de filtres de hauts fourneaux. Voir aussi marg. 201 a
(2). 8° Les poussières de houille, de lignite, de coke de lignite et de tourbe, préparées artificiellement (p. ex. par pulvérisation ou autres procédés), ainsi que le coke de lignite carbonisé rendu inerte (c'est-à-dire rendu moins sujet à l'inflammation spontanée). Nota. La poussière naturelle obtenue comme résidu de la production du charbon, du coke ou de la tourbe n'est pas considérée comme sujette à l'inflammation spontanée au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, n'est pas soumise aux prescriptions de l'Annexe I. 9° La suie fraîchement calcinée. Voir aussi marg. 201 a
(1)a). 1060 10° a) Le charbon de bois fraîchement éteint en poudre, en grains ou en morceaux — voir aussi à la classe III b, 1° (marg. 351) — ; les grignons carbonisés. Voir aussi marg. 201 a
(1)b). b) Le liège fraîchement gonflé, en poudre ou en grains, avec ou sans mélange de goudron ou de matières similaires non sujettes à l'oxydation spontanée. Voir aussi marg. 201 a
(1)c) et à la classe III b, 1° (marg. 351). Nota. Les enveloppes et les plaques en liège gonflé, fabriquées sous pression, avec ou sans goudron ou matières similaires non sujettes à l'oxydation spontanée, ne sont pas considérées comme sujettes à l'inflammation spontanée au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'Annexe I. 11° Les mélanges de matières combustibles en grains ou poreuses avec des composants encore sujets à l'oxydation spontanée, p. ex. l'huile de lin, le vernis, la résine, l'huile de résine, les résidus de pétrole (p. ex. la masse dite bourre de liège, la lupuline), ainsi que les résidus huileux de la décoloration de l'huile de soja. Voir aussi marg. 201 a
(1)d). 12° Le papier, le carton, imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile et les produits fabriqués de ces matières (p. ex. les fuseaux et les anneaux de carton imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile), si les matières d'imprégnation ne sont pas encore sèches. Voir aussi marg. 201 a
(1)e) et à la classe I I I b, 1° (marg. 351). 13° Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés. Voir aussi marg. 201 a
(1)f). 14° La soie fortement chargée (cordonnet, soie souple, bourre de soie et soie schappe) en écheveaux. Voir aussi marg. 201 a
(1)g). 15° La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage. Voir aussi marg. 201 a
(1)h). 16° Les tonneaux en tôle de fer vides, non nettoyés, ayant renfermé du phosphore ordinaire (1°). 17° Les récipients vides, non nettoyés, ayant renfermé du zinc-éthyle, zinc-méthyle, magnésium-éthyle ou d'autres liquides du 3° sujets à l'inflammation spontanée. 18° Les récipients vides, non nettoyés, ayant renfermé des solutions de phosphore ordinaire dans le sulfure de carbone (4°). Nota ad 16° à 18°. Les emballages vides ayant renfermé d'autres matières de la classe II ne sont pas considérés comme sujets à l'inflammation spontanée au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Annexe I. 201a
(1)Si leur état exclut tout danger d'inflammation spontanée et si cela est attesté par l'expéditeur dans la lettre de voiture par la mention : « Matière non sujette à l'inflammation spontanée», les matières désignées ci-après, énumérées au marg. 201, ne sont pas considérées comme sujettes à l'inflammation spontanée au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumises aux prescriptions de la classe II — voir toutefois à la classe III. b, 1° (marg. 351) — :
  1. a)la suie fraîchement calcinée (voir 9° du marg. 201) ;
  2. b)le charbon de bois fraîchement éteint en poudre, en grains ou en morceaux ; les grignons carbonisés (voir 10° a du marg. 201) ;
  3. c)le liège fraîchement gonflé en poudre ou en grains, avec ou sans mélange de goudron ou de matières similaires non sujettes à l'oxydation spontanée (voir 10°b du marg. 201) ;
  4. d)les mélanges de matières combustibles en grains ou poreuses avec de l'huile de lin, du vernis, de la résine, de l'huile de résine, des résidus de pétrole, etc. (p. ex. la masse dite bourre de liège, la lupuline), ainsi que les résidus huileux de la décoloration de l'huile de soja (voir 11° du marg. 201) ;
  5. e)le papier, le carton, imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile et les produits fabriqués de ces matières (p. ex. les fuseaux et les anneaux de carton, imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile) (voir 12° du marg. 201) ;
  6. f)les sacs à levure ayant servi, non nettoyés (voir 13° du marg. 201) ; 1061
  7. g)la soie fortement chargée (cordonnet, soie souple, bourre de soie et soie schappe) en écheveaux (voir 14° du marg. 201 ) ;
  8. h)la matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage (voir 15° du marg. 201).
(2)En tant qu'elles sont emballées par petites quantités suivant les usages du commerce, les matières désignées ci-après, énumérées au marg. 201, ne sont pas considérées comme sujettes à l'inflammation spontanée au sens de l'art. 3 de la CIM et, dès lors, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'Annexe I : La poussière et la poudre d'aluminium ou de zinc (7°) p. ex. emballées en commun avec des vernis servant à la fabrication de couleurs à base de bronze. 201b Les matières indiquées ci-après, imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile, qui, à l'état non sec, étant sujettes à l'inflammation spontanée au sens de l'art. 3 de la CIM, sont exclues du transport, ne sont pas, à condition qu'elles soient à l'état sec, considérées comme sujettes à l'inflammation spontanée et, dès lors, ne sont pas soumises aux prescriptions de la classe II — voir toutefois à la classe III b, 1° (marg. 351) — : La laine, les poils, la laine régénérée, le coton, le coton artificiel, la soie, le lin, le chanvre et le jute, tous ces produits à l'état brut ou comme déchets provenant de la filature ou du tissage, ou à l'état de chiffons ou d'étoupes, ou manufacturés en bâches, cordages, courroies de transmission, lices de tisserand et de harnais, fils, fils retors, articles en filet (filets de pêcheurs graissés), etc. 2. Conditions de transport. (Les prescriptions relatives aux emballages vides sont réunies sous F.) A. Colis. 1. Conditions générales d'emballage. 202
(1)Les emballages seront fermés et aménagés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
(2)Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons nuisibles.
(3)Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport.
(4)Lorsque des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires sont prescrits ou admis, ils doivent être assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages protecteurs.
(5)Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu ; en particulier, elles seront sèches et absorbantes lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuder du liquide. 2. Emballage de matières isolées. 203
(1)Le phosphore ordinaire (1°) sera emballé:
  1. a)dans des récipients en fer-blanc soudés, placés dans des caisses en bois ; ou
  2. b)dans des tonneaux en tôle de fer qui ne devront pas peser plus de 500 kg, y compris le contenu. S'ils pèsent plus de 100 kg, ils seront munis de cercles de tête et de roulement ; ou
  3. c)par quantités de 250 g au plus : également dans des récipients en verre, fermés hermétiquement, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des récipients en tôle assujettis de la même manière dans des caisses en bois.
(2)Les récipients contenant du phosphore ordinaire seront remplis d'eau.
(3)Pour le transport en wagons-réservoirs, voir marg. 216. 204
(1)Les matières du 2° seront emballées dans des récipients en fer-blanc soudés, placés dans des caisses en bois.
(2)Les quantités de 2 kg au plus peuvent être emballées également dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois. 1062 205
(1)Les matières des 3° et 4° seront emballées dans des récipients soit en métal, soit en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, fermés hermétiquement. Les récipients ne doivent être remplis que jusqu'à 90 p. 100 de leur capacité.
(2)Les récipients en métal seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, soit seuls, soit en groupes, dans des emballages protecteurs qui, s'ils ne sont pas fermés, seront couverts. Si la couverture consiste en matières facilement inflammables, elle sera imprégnée de lait d'argile ou de chaux, etc., mélangé à du verre soluble.
(3)Les récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, soit seuls, soit en groupes, dans des récipients en tôle qui seront soudés hermétiquement. 206
(1)Les matières des 5°, 6° et 7° seront renfermées dans des emballages étanches et fermant bien ; les matières du 5° seront fortement pressées.
(2)Les matières du 5° et la poussière de filtres de hauts fourneaux (7°) peuvent aussi être transportées non emballées conformément au marg. 215 b). 207 ( i ) Les matières du 8° seront emballées et mises à l'abri de l'air :
  1. a)dans des récipients en métal ou en bois ; ou
  2. b)dans des sacs formés de plusieurs couches de papier, ou dans des sacs en papier solide ou en jute ou dans des sacs confectionnés d'autres matières et rendus imperméables à l'air. Pour mettre les matières à l'abri de l'air dans les sacs, il suffit d'une ligature en ficelle ou en fil de fer.
(2)Pour les poussières de houille, de lignite ou de tourbe préparées artificiellement, les récipients en bois et les sacs ne sont toutefois admis qu'autant que ces poussières ont été complètement refroidies après la dessiccation par la chaleur.
(3)Pour les mentions dans la lettre de voiture voir marg. 214
(2). 208 Les matières des 9°, 10°
  1. a)et b), 11°, 12° et 13° seront renfermées dans des emballages fermant bien. Les emballages en bois utilisés pour les matières des 9°, 10°
  2. a)et
  3. b)seront pourvus intérieurement d'un revêtement étanche. 209
(1)Les matières du 14° seront emballées dans des caisses.
(2)Si les caisses ont plus de 12 cm de hauteur, les couches de soie seront séparées entre elles par des espaces vides suffisants, au moyen de grilles en bois ; des trous pratiqués dans les parois, s'ouvrant sur ces espaces vides, permettront la circulation de l'air. Des baguettes seront clouées extérieurement pour empêcher que les trous des caisses puissent être obturés. 210
(1)La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage (15°) sera emballée dans des récipients en tôle.
(2)Elle peut aussi être transportée non emballée conformément au marg. 215 d). 3. Emballage en commun. 211 Parmi les matières dénommées au marg. 201 peuvent seulement être réunies dans un même colis entre elles ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes ou avec d'autres marchandises les matières ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après : a) entre elles : matières groupées sous le même chiffre dans l'emballage prescrit ; b) avec des matières ou objets appartenant à d'

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.