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En bref

Cette ordonnance royale vise à réformer et à rétablir l'ordre dans la gestion des Eaux et Forêts du Royaume, en établissant un corps de lois claires et précises pour assurer leur conservation et leur exploitation.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
ORDONNANCE DE LOUIS XIV Sur le fait des Eaux & Forests. LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous presens & à venir, salut. Q u o y que le desordre qui s'estoit glissé dans les E a u x & Forests de nostre R o y a u m e , fust si universel, & si inveteré que le remede en paroissoit presque i m p o s s i b l e ; N e a n m o i n s le ciel a tellement favorisé l'application de huit années q u e N o u s a v o n s données au rétablissement de cette n o ble & précieuse partie de nostre D o m a i n e , q u e nous la v o y o n s aujourd'huy en estat de refleurir plus q u e j a m a i s , & de produire avec a b o n dance au public tous les a v a n t a g e s qu'il en peut. passe , esperer, soit pour les c o m m o d i t e z p r i v é e , s o i t p o u r les necessitez de la enfin pour l'ornement de la paix, & s e m e n t du c o m m e r c e par les v o y a g e s e g cours dans toutes les parties du m o n d e . M a i s c o m m e il ne suffit pas d'avoir r é t a b l y l'ordre & la d i s c i p l i n e , si par de b o n s & s a g e s R e g l e mens on ne l'assure pour en faire r le fruit à la p o s t e r i t é ; NOUS avons estimé qu'il estoit de nostre justice, pour c o n s o m m e r un o u v r a g e si utile & si necessaire, de nous faire rapporter toutes les O r d o n n a n c e s tant anciennes q u e nouvelles qui concernent la m a t i e r e , afin q u e les ayant conférées avec les avis qui nous o n t esté e n v o y e z des Provinces par les C o m m i s s a i res départis pour la reformation des E a u x & F o r e s t s , N o u s puissions sur le tout former un corps de Loix c l a i r e s , précises & certaines, qui dissipent t o u t e l'obscurité des p r é c e d e n t e s , & ne laissent plus de p r é t e x t e o u d'excuse à c e u x q u i p o u r r o n t t o m b e r en faute. A CES CAUSE, aprés avoir o ü y le rapport de personnes intelligentes & versées dans la m a t i e r e , de l'avis d e nostre C o n s e i l , & de nostre certaine s c i e n c e , NOUS pleine p u i s s a n c e , & autorité Royale, avons dit, déclaré & o r d o n n é ; disons, d é c l a r o n s , o r d o n n o n s , & N o u s plaist ce qui ensuit. N DE des Eaux A R T I C L E & Forests. P R E M I E R . L E S Juges établis pour le fait de nos Eaux & Forests, connoistront tant au Civil qu'au Criminel, de tous differens qui appartiennent à la matiere des Eaux & Forests, entre quelques personnes, & pour quelque cause qu'ils ayent esté intentez. II. D E C L A R O N S faire partie de la matiere qui leur est attribuée, toutes questions qui seront meuës pour raison de nos forests, bois, buissons & garennes, assietes, ventes, coupes, délivrances & recollemens, meu r e s , façons, défrichement ou repeuplement de nos bois, & de ceux tenus en grurie, grairie, segrarie, tiers & danger, appanage, engagement, usufruit & par indivis, usages, communes, landes, marais, pastis, pâturages, panage, paisson, glandée, assiete, motion & changement de bornes & limites dans nos bois. III. S E R O N T aussi de leur competence toutes actions concernant les entreprises ou prétentions sur les rivieres navigables, & flottables, tant pour raison de la navigation & flottage, que des droits de pesche, passage, pontonnage, & autres, soit en espece ou en deniers, conduite, rupture, & loyers deflettes,bacs & batteaux, espaves sur l'eau, constructions, & démolitions d'écluses, gords, pescheries, & moulins assis sur les rivieres, visitation de poissons, tant és batteaux que bouti- i ques & reservoirs, & de servans à la pesche, & peut préjudicier à la navigation, des bois de nos forests, le tout judice de la jurisdiction des Prevosts és villes où ils sont en possession de de tout ou de partie de ces matieres, & de celle des officiers des turcies & levées, & autres qui pourroient avoir titres & possession pour en connoistre. IV. V O U L O N S pareillement qu'ils connoissent de tous différends sur le fait des isles, islots, javeaux, atterrissemens, accroissemens, alluuions, viviers, palus, bastardeaux, chantiers, auzelées & curement de nos rivieres, boires & fosses qui sont sur leurs rives. V. C O N N O I S T R O N T en outre de toutes actions qui procedent de contracts, marchez, promesses, baux, & associations, tant entre Marchands qu'autres pour fait de marchandise de bois de chauffage ou merrien, cendres, & charbons; pourveu toutefois que les c o n t r a t s , marchez, promesses, baux, & associations ayent esté faits avant que les marchandises fussent transportées hors les bois, rivieres & estangs, & non autrement. VI. S ' I L y a différend sur la taxe, ou sur le payement des journées & salaires de manouvriers, buscherons & autres artisans travaillans dans nos bois & forests; pescheurs, aides à batteaux, ou passagers des bacs établis sur nos rivieres: Voulons qu'ils soient poursuivis & jugez aux sieges des Eaux & Forests. i VII. L E S mesmes Sieges connoistront de , instances, & procés meus sur le fait la pesche, prises de belles dans les larcins de poissonsurl'eau; mesme informeront des querelles, excés, assassinats & meurtres commis à l'occasion de ces choses, & en instruiront, & jugeront les procés, soit entre gentils-hommes, officiers, marchands, bourgeois, ouvriers, batteliers, garenniers, pescheurs ou autres de quelque qualité que ce soit, sans distinction quelconque, leur en attribuant en tant que besoin seroit, toute Cour, jurisdiction, & connoissance, & l'interdisant expressément à tous autres J u g e s , à peine de nullité, & d'amende arbitraire contre les parties qui les auront requis de proceder; sans préjudice toufois à la jurisdiction des Capitaines des chasses, que Nous maintenons en leurs droits, ainsi qu'il sera dit au Chapitre de la Chasse. VIII. A l'égard des autres crimes qui ne concernent les cas & matieres cy-dessus, comme vols, meurtres, rapts, brigandages, & excés sur les personnes qui passent, ils n'en pourront connoistre, quoy que commis dans les forests ou sur les eaux, sinon qu'ils eussent surpris les coupables en flagrant delict, auquel cas ils en informeront & decreteront seulement, & renvoyeront incessamment le prisonnier avec les charges en toute seureté aux Juges à qui la connoissance en appartient par les Ordonnances. IX. L A compétence des Juges ne se réglera point en i fait d'eaux & forests par le domicile du défendeur ny par aucun privilege de causes commises, ou autre quel qu'il puisse estre, mais par le lieu, s'il s'agit des delicts, abus & malversations, ou par la situation de la forest, & des eaux, s'il est question d'usages & de propriété, ou de l'execution de contracts pour marchandises qui en proviennent. X. N ' E N T E N D O N S que dans les différends de partie à partie nos officiers des Eaux & Forests connoissent de la propriété des eaux, & bois appartenans aux communautez ou particuliers, sinon lors qu'elle sera necessairement connexe à un fait de reformation & visitation, ou incidente & proposée pour défense contre la poursuite; mais lors qu'il s'agira du petitoire, ou possessoire, échange, partages, licitations, retrait lignager ou féodal, & d'autres actions qui seront directement & principalement intentées pour raison de laproprieté,hors le fait de reformation & visitation, la connoissance en appartiendra aux Baillifs, Seneschaux & autres Juges ordinaires. XI. N O S officiers exerceront sur les Eaux & Forests des Prélats, & autres Ecclesiastiques, Princes, Chapitres, Communautez regulieres, seculieres ou laïques, & de tous particuliers, de quelque qualité qu'ils soient, la mesme juridiction qu'ils exercent sur les nostres, en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus, & malversations, pourveu qu'ils en ayent esté requis par l'une ou l'autre des parties & qu'ils ayent prévenu les officiers des Seigneurs. i XII. D A N S les Justices où les Seigneurs auront un Juge particulier pour le fait des Eeaux & Forests, nos officiers ne joüiront de la prévention que lors qu'ils auront esté requis: Mais s'il n'y a qu'un Juge ordinaire, ils auront la prévention & la concurrence, encore mesme qu'ils n'ayent point esté requis. XXIII. SI néanmoins les abus & délicts avoient esté commis par les Beneficiers sur les Eaux & Forests dépendans de leur benifice, ou par les particuliers sur celles qui leur appartiennent; en ce cas nos officiers pourront en connoistre sans qu'ils soient requis & nonobstant qu'ils n'ayent point prévenu, soit qu'il y eust un Juge particulier pour le fait des Eaux & Forests, ou qu'il n'y eust que la justice ordinaire. XIV. FAISONS tres-expresses inhibitions & défenses a tous Prevosts, Chastellains, Viguiers, Baillifs, Seneschaux, Presidiaux, & autres Juges ordinaires, Consuls, Gens tenans nos Requestes de l'Hostel & du Palais, & à nostre grand Conseil, mesme à nos Cours de Parlement en premiere instance, de prendre connoissance des cas cy-dessus, ny d'aucun fait d'eaux, rivieres, buissons, garennes, forests, circonstances & dépendances; Et à toutes Communautez & particuliers, marchands ou autres, de quelque estat & condition qu'ils soient, de poursuivre, répondre & proceder pour raison de ces choses, pardevant eux, à peine de nullité de ce qui sera fait, & d'amende arbitraire contre les parties. i XV. D E F E N D O N S aussi tres-expressément à nos Cours de Parlement & Chambres des Comptes, de verifier aucunes lettres patentes sur le fait des nos Eaux & Forests, & des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, usufruit, & par indivis, ou de ceux des Prelats, Ecclesiastiques, Communautez, & gens de main morte, qu'ils n'en ayent auparavant ordonné la communication au Grand-Maistre du département, & veu ses advis, si ce n'estoit que les lettres eussent esté expédiées sur leurs procés verbaux, & advis attachez sous le contreseel. XVI. N U L ne sera receu à l'avenir dans aucun office de judicature des Eaux & Forests, qu'il n'ait suby l'interrogatoire & répondu avec suffisance & capacité aux questions qui luy seront proposéessurle contenu en la presente ordonnance par les principaux officiers des Sieges où la reception sera poursuivie. Et à l'égard des Greffiers, Huissiers, Sergens & autres officiers inferieurs, il seront seulement interrogez sur les articles qui concernent leurs fonctions; le tout à peine de nullité de la reception. OFFICIERS ARTICLE DES MAISTRISES. PREMIER. L E S Maistres particuliers, Lieutenans, nos Procureurs, Gardemarteaux, & Greffiers des Maistrises, auront au moins l'âge de vingt-cinq ans accomplis; Seront pourveus par nous, & receus en la Table de Marbre i du département, information préalablement faite par le Grand-Maistre, son Lieutenant, ou autre officier du Siege par luy commis, de leurs vie & mœurs, Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & capacité au fait des Eaux & Forests; à l'exception des Greffiers qui seront receus à la Maistrise. II. T I E N D R O N T Audience un jour de chacune Semaine en l'Auditoire des Eaux & Forests, & s'assembleront le mesme jour de relevée, & autres, quand besoin sera, en la Chambre du Conseil, pour juger les procés par écrit, & faire toutes autres expeditions ordinaires. V O U L O N S qu'en la Chambre du Conseil il y ait un coffre fermant à trois clefs, pour y déposer le Marteau destiné à la marque des pieds corniers, parois, arbres de liziere, balliveaux, & autres de reserve; l'une desquelles sera pour le Maistre, ou le Lieutenant en son absence; une autre pour nostre Procureur, & la troisiéme pour le Gardemarteau, sans que le Marteau en puisse estre tiré que de leur consentement commun, & à la charge de l'y remettre chacun jour, aprés que l'expédition, pour laquelle il en aura esté tiré, se trouvera faite. IV. V O U L O N S aussi que dedans, ou proche la mesme Chambre, soient posées des armoires pour y mettre tous les registres & papiers du Greffe, desquels le Grand-Maistre, Maistre particulier, nostre Procureur, & autres Officiers, pourront prendre communication quand bon leur semblera, sans que pour quelque cause, III. i & sous quelque prétexte que ce soit, ils les puissent déplacer, à peine de trois mille livres d'amende, & d'interdiction de leurs charges. V. N E pourront à l'avenir les Maistres particuliers, Lieutenans, Procureurs du Roy, Gardemarteaux, Arpenteurs & Greffiers, estre parens ou alliez jusques au degré de cousin germain inclusivement, ny tenir deux charges dans les Forests, non plus qu'aucun Office de Judicature ou de Finance; excepté toutefois le Lieutenant, auquel permettons de tenir conjointement autre Office Royal, soit de Judicature ou de Finance. VI. N E pourront aussi donner aucune permission, soit verbalement ou par écrit, de couper ou arracher aucuns bois, ny de mettre pasturer des bestiaux en nos Forests, à peine de trois cens livres d'amende. VII. F A I S O N S tres-expresses défenses à tous Officiers des Forests, de prendre aucuns bois en payement de leurs vacations & salaires; & aux Marchands de leur en donner sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction, & de mille livres d'amende contre les Officiers, & de trois cens livres contre les Marchands. VIII. D E F E N D O N S à tous Officiers des Maistrises, d'exercer en titre ou par commission aucun Office, & de recevoir pension, ou tenir aucune ferme des Seigneurs, Communautez, ou particuliers, directe- i ment ou indirectement, sous quelque titre ou prétexte que ce soit: Mais opteront dans six mois, sinon, ce temps passé, déclarons leurs charges vacantes & impetrables: Et si aucuns s'en trouvent pourveus, ils seront tenus de les resigner, & en faire pourvoir d'autres en leur place, six mois aprés la publication des presentes: Autrement, & ce temps passé, les déclarons vacantes & impetrables. IX. L E S Officiers des Maistrises receus par commission, joüiront pendant le temps qu'elle subsistera, des mêmes honneurs, privileges & exemptions qui sont attribuez aux Officiers pourveus en titre. X. L E S procés instruits en vertu de commissions ne tomberont en distribution, mais seront rapportez par les Commissaires qui les auront instruits. XI. T O U T Officier interdit par autorité de Justice des fonctions de sa charge, n'en pourra faire aucun exercice pendant l'appel ou opposition; à peine de nullité & de faux. XII. D E F E N D O N S à tous Ecclésiastiques & Officiers de nos Parlemens, Grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, & autres nos Cours, de tenir ou exercer, soit en titre ou par commission, aucune charge dans la Jurisdiction de nos Eaux & Forests, à peine de nullité des provisions, & de trois mille livres d'amende. XIII. L E S Maistres particuliers, Lieutenans, Procureurs i du Roy, Gardemarteaux, Greffiers, Arpenteurs & Sergens à Garde, seront exempts de logement de gens de guerre,ustanciles,fournitures, contributions, subsistence, tutelle & curatelle, collecte de nos deniers, & autres charges publiques; & auront leurs causes commises, tant civiles que criminelles au Presidial du Ressort; mesme és Villes taillables, seront taxez d'office par les Commissaires départis, s'ils n'ont point privilege d'ailleurs; le tout aussi long-temps qu'ils exerceront leurs charges ou commissions. G R A N D S M A I S T R E S . ARTICLE PREMIER. C O N N O I S T R O N T en premiere instance, à la charge de l'appel, de toutes actions qui seront intentées pardevant eux, en procedant aux visites, ventes & reformations des Eaux & Forests, entre telles personnes, & en quelque cas & maniere que ce soit. II. L E U R appartiendra par privilege & prérogative speciale sur tous autres Officiers des Eaux & Forests, l'execution de toutes nos Lettres Patentes, Ordres & Mandemens sur le fait des Eaux & Forests, soit pour vente de nos bois, ou de ceux des Ecclesiastiques & Communautez, & pour quelque autre cause que ce puisse estre. III. A U R O N T voix déliberative dans les Chambres du Conseil, & aux Audiences des Juges en dernier ressort, i & leur seance à main gauche aprés le Doyen de la Chambre. IV. P O U R R O N T , en procedant à leurs visites, faire toute sorte de reformations, & juger de tous delits, abus & malversations qu'ils trouveront avoir esté commis dans leur département, soit par les Officiers, ou par les particuliers, & faire le procés aux coupables. V. P R O C E D E R O N T contre les Officiers qu'ils trouveront en faute, par informations, decrets, saisies & arrests de leurs personnes & de leurs gages: Instruiront, ou subdelegueront pour l'instruction, & feront leur procés, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, jusques à Sentence diffinitive inclusivement, si bon leur semble, sauf l'execution, s'il en est appellé; sinon le porteront ou l'envoyeront en estat au Greffe de la Table de Marbre: mesme feront conduire l'accusé, s'il est prisonnier, aux prisons, pour y estre jugé par eux, ou leurs Lieutenans, suivant la rigueur des Ordonnances; & cependant les interdiront de toutes fonctions, mesme de l'entrée des Forests, & commettront en leur place personnes capables, jusques à ce qu'autrement par Nous en ait esté ordonné. VI. A l'égard des Buscherons, Chartiers, Pastres, Gardebestes, & autres ouvriers employez en l'exploitation & voiture des bois, les Grands-Maistres auront plein pouvoir de leur faire & parfaire le procés en dernier ressort, pour raison des abus & malversations commises au fait & à l'occasion des taux & Forests, lesquels ils jugeront au Presidial du delit, au nombre de sept Juges au moins; sans qu'à l'égard de toutes autres personnes ils puissent les juger en matiere criminelle, autrement qu'à la charge de l'appel: Pourront neanmoins seuls & sans appel destituer les Sergens commis & preposez à la garde des Forests, garennes, chemins,L prez, bois, U X E M B O U R G eaux, rivieres & ruisseaux, tant de nos Domaines, que de ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger. VII. P O U R V O I R O N T par provision aux places de ceux qu'ils auront destituez, tant és eaux, bois & garennes de nos Domaines, grurie, grairie, tiers & danger, qu'en ceux des Communautez seculieres, & obligeront les Ecclesiastiques d'y commettre chacun à son égard; sinon, en cas de refus ou négligence, y pourvoiront d'office, & donneront pour le payement des gages toutes contraintes & ordonnances necessaires. VIII. L O R S qu'ils porteront leurs procés aux Sieges Presidiaux pour les juger, ils auront la premiere seance avec voix déliberative, & opineront les derniers, soit qu'ils soient graduez ou non, mesme indiqueront les jours & heures de l'Assemblée: Mais le President, Lieutenant General, ou autre Officier qui presidera, proposera & demandera les avis, recueillira les voix, & en tout dirigera l'action, ainsi qu'il est accoûtumé dans les procés où le Grand Maistre n'est point present. IX. L E S Grands Maistres feront par chacun an une visite generale en toutes les Maistrises & Gruries de leur département de garde en garde, & de triage en triag e ; s'informeront de la conduite des Officiers, Arpenteurs, Gardes, Usagers, Riverains, Marchands ventiers, & préposez au soin des Eaux & chemins, rivieres, canaux, fossez publics, Vuatregands; verront les registres de nos Procureurs, Gardemarteaux, Arpenteurs & Sergens à garde, mesme ceux des Greffiers, & les procés verbaux, rapports, informations, & autres actes concernant les visites, delits, a b u s , entreprises, usurpations, malversations & contraventions tant au fait des Eaux & Forests, que des Chasses & Pesches, pour connoistre si les Gardes auront fait leur rapport, le Procureur du Roy ses diligences, & les Officiers rendu la justice, afin d'y pourvoir à leur defaut: Et à cet effet seront tenus les Sergens, Gardemarteaux & Maistres Particuliers de representer sur le lieu du delit leurs registres pour justifier des diligences, à faute dequoy seront condamnez en leurs noms comme si eux-mesmes avoient commis le délit. X. L E Grand Maistre faisant la visite des ventes à adjuger, designera aux Officiers, & à l'Arpenteur les lieux & cantons des triages, pour y faire les assietes de l'année suivante, dont il dressera son procés verbal, & en laissera une expedition au Greffe pour les Officiers de la Maistrise, quiseronttenus de s'y conformer ponctuellement, à peine de trois mille livres d'amende solidairement contre les contrevenans. XI. S E R A tenu d'envoyer chacune année, avant le mois de J u i n , aux Officiers des Maistrises son ordonnance & mandement pour faire les assietes des ventes, contenant la désignation des triages & cantons exprimez en son procés verbal cy-dessus; comme aussi d'envoyer avant le mois de Septembre d'autres mandemens pour désigner le jour des ventes & adjudications. XII. FERA marquer de son Marteau les pieds corniers des ventes, & arbres de reserve en toutes occasions où il conviendra le faire. XIII. FERA les ventes & adjudications de nos bois, tant fus t a y e que taillis, avant le premier Janvier de chacune année, pour le nombre, quantité & qualité portée par les Reglemens arrestez en nostre Conseil, avec charge expresse à l'adjudicataire de payer le prix de son adjudication és mains du Receveur particulier ou general des Bois, s'il y en a d'établis; sinon au Receveur general du Domaine, dans les temps qui seront reglez par les Grands Maistres,sansnéanmoins que le dernier terme puisse estre reculé plus tard que le jour de la S. Jean de l'année d'aprés l'usance: Et outre de payer és mains du Receveur un sol pour livre du prix de l'adjudication comptant, pour estre lasommeà laquelle il reviendra, employée au payement des journées, taxations & droits des Officiers, suivant la taxe qui leur en sera faite par le Grand Maistre, sur leurs simples quittances; & si le sol pour livre ne suffit, le surplus sera pris sur le fonds des ventes. XV. N E pourront augmenter ou diminuer les ventes de leur autorité privée, & les charger d'aucun u s a g e , chauffage, droits ou servitudes, ny mesme accorder ou faire délivrance de bois en espece, ou ordonner le payement de deniers en consequence d'aucuns dons, à peine de privation de leurs charges, & de dix mille livres d'amende. XV. F E R O N T les recollemens par reformation le plus souvent qu'il se pourra, pour connoistre si les Officiers des Maistrises ont remis, dissimulé, ou trop legerement condamné les Marchands pour abus & malversations par eux commises; auquel cas ils pourront les condamner aux peines que les Marchands auroient legitimement encouruës. XVI. S I les Grands Maistres en faisant leurs visites & reformation dans nos Bois & Forests, reconnoissent des places vaines & vagues, & des bois abroutis & abougris, ils pourront les faire semer, & repeupler, pour les mettre en valeur; mesme faire faire des fossez pour la conservation du jeune recreû où besoin sera, le tout à nos frais & dépens par adjudication au rabais & moins disans: Et à l'égard des recepages, ils en dresseront leurs procés verbaux, qu'ils envoyeront au Conseil pour y élire pourveu. XVII. E N V O Y E R O N T chacune année en nostre Conseil és mains du Controlleur General de nos Finances trois estats des ventes par eux faites: Le premier contiendra la quantité des Bois vendus en chacune Maîstrise, Forest, triage & garde, le prix de la vente, & les charges tant en deniers qu'en bois: Le deuxiéme contiendra les sommes qu'ils auront taxées aux Officiers des Maistrises particulieres pour leurs droits, taxations, journées, & chauffages, à prendre sur le sol pour livre des ventes; Et le troisiéme les sommes qu'ils auront taxées pour faire semer ou replanter les places vuides, & receper les Bois abroutis & rabougris, pour les remettre en valeur, pour façon de fossez, & autres dépenses & frais extraordinaires faits pour l'aménagement de nos forests, dont le fonds sera pris sur les amendes & deniers qui se reçoivent par le Sergent Collecteur. XVIII. L E U R défendons de permettre ny souffrir aucuns fours, fourneaux, façon de cendres, deffrichemens, arrachis & enlevement de plants, gland & feine de nos Forests, contre la disposition de ces presentes, à peine d'amende arbitraire, & de tous nos dommages & interests. XIX. F E R O N T dans les Bois où nous avons droit de grurie, grairie, tiers & danger, & dans ceux tenus en appanage, par engagement, usufruit, & par indivis, les mesmes visites que dans nos Forests, & y procederont aux ventes & recollemens avec les mesmes formalitez que dans nos autres Bois & Forests, sans souffrir qu'il soit fait aucun advantage, ou donné aucune préference aux tresfonciers & possesseurs. XX. T I E N D R O N T bon & fidele Registre des procés verbaux des ventes & adjudications qui seront par eux faites, des visites, provisions, commissions, institutions, & destitutions d'Officiers, instructions & jugemens de procés, Ordonnances & Actes qu'ils feront en leur charge pendant le cours de chacune visite & reformation, dont ils mettront le double à leur retour au Greffe de la Table de Marbre, pour y avoir recours. XXI. P O U R R O N T quand bon leur semblera, faire leurs visites dans les Bois & Forests dépendans des Ecclesiastiques, Communautez, & Gens de main-morte, pour connoistre s'il a esté commis des delits & degasts dans les Fustayes; & dans les coupes des Taillis, si les reserves ont esté faites, & l'usance à l'âge conformément à nos Ordonnances & Reglemens, pour y estre par eux pourveu selon l'exigence des cas. XXII. R E G L E R O N T les partages des Eaux, Bois, Prez & Pastis communs tant pour le triage prétendu par les Seigneurs, que pour l'usage & la division entre eux & les Habitans: Et quand besoin sera, feront les ventes, adjudications ou delivrances des Bois à couper, en interposant nostre autorité par leur ministere, pour empescher & reprimer la vexation. XXIII. V I S I T E R O N T nos Rivieres navigables & flottables, ensemble les routes, pescheries & moulins estans sur nos eaux, pour connoistre s'il y a des entreprises ouusurpationsqui puissent empescher la navigation & le flottage, & y estre par eux pourveu incessamment, en faisant rendre le cours des rivieres libre & sans aucun empeschement. XXIV. S E feront fournir des estats par les Collecteurs des amendes de chacune Maistrise, des deniers des amen- des, confiscations, arbres de delit, restitutions, dommages & interests adjugez dans nos bois & forests, & ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger, concession, engagement, usufruit & par indivis, dont ils feront l'examen sur les rôles qui seront representez signez du Greffier, & des diligences qui auront esté faites pour le recouvrement des sommes y contenuës: Et sera par eux pourveu à ce qui sera nécessaire en consequence & pour le bien de nos affaires. XXV. L E S Grands Maistres taxeront sur les deniers de cette nature les vacations & journées extraordinaires des Officiers des Maistrises, & autres personnes qu'ils employeront tant aux reformations que pour nostre service dans nos Eaux & Forests, selon leur travail; Et si par les Estats qui seront par eux dressez pour le payement des taxations & droits des Officiers, à prendre sur le sol pour livre des ventes ordinaires de nos Bois, il se trouve manque de fond, pourront ordonner le payement de ce qui manquera, sur le fond des ventes, ainsi qu'ils trouveront à propos, sans qu'aucun autre Officier puisse s'ingerer d'ordonner le payement d'aucune somme sur nos deniers des amendes ou autres, à peine de restitution du quatruple, & d'interdiction. XXVI. T O U S les Jugemens, Ordonnances & Actes qui seront rendus par les Grands Maistres pendant leurs visites, seront mis aux Greffes des Maistrises, & tous ceux qu'ils feront au lieu de l'établissement de la Table de Marbre, au Greffe du siege, pour estre délivrez par les Greffiers ainsi que les auttes expeditions des Sieges, sans qu'aucune autre personne s'y puisse entremettre, à peine de faux; Et à l'égard des Ordonnances qu'ils donneront de délivrance de chauffage ou autrement, & tous Actes & Jugemens qui seront par eux rendus en reformation, ils seront délivrez par le Greffier qui sera par nous commis en chacun département, gratuitement & sans aucuns frais ny droits, à peine de concussion, sauf à leur estre par nous pourveu. XXVII. L E S Grands Maistres ne pourront prendre aucuns droits, espices, journées, salaires & vacations, sous quelque prétexte que ce soit, de tout ce qui sera par eux fait pour raison de nos Eaux, Rivieres, Forests, Bois, Buissons, bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, usufruit, & par indivis, mesme pour ceux des Prelats, Ecclesiastiques, Communautez & gens de main-morte, à peine d'exaction & restitution du quatruple, & leur sera par nous pourveu ainsi qu'il appartiendra. XXVIII. E N J O I G N O N S aux Prevosts Generaux, Provinciaux, Lieutenans de Robe courte, Vice-Baillifs, leurs Lieutenans, Exempts & Archers, & tous autres Officiers de Justice, de prester main-forte à l'execution des Decrets, Ordonnances & Jugemens des Grands Maîtres & Officiers des Maistrises, sauf à leur estre fait taxe par les Grands Maistres pour leurs frais & salaires extraordinaires, à prendre sur les deniers des amendes, confiscations & restitutions, quand il s'agira de nos affaires, ou sur les parties quand il y en aura. DES MAISTRES ARTICLE PARTICULIERS. PREMIER. L E S Maistres particuliers, ou leurs Lieutenans, connoistront en premiere instance, à la charge de l'appel, soit de partie à partie, ou à la requeste de nostre Procureur, tant au civil, qu'au criminel, de toute la matiere des Eaux & Forests & ses circonstances & dépendances, suivant les restrictions & limitations contenuës és articles de la presente Ordonnance. II. L O R S qu'ils ne seront pas graduez, le Lieutenant au Siege fera l'instruction & le rapport en toutes affaires civiles & criminelles, & les Maistres auront voix déliberative & la prononciation; Mais où ils se trouveront graduez, le Lieutenant n'aura simplement que le rapport & son suffrage; l'instruction, le jugement & la prononciation suivant la pluralité des voix, demeurant au Maistre, tant en l'Audience, qu'en la Chambre du Conseil. III. T I E N D R O N T leur Audience, au moins une fois chaque semaine, au lieu accoustumé; & les causes remises de l'Audience precedente, seront appellées les premieres s'il y en a; où elles seront jugées sommairemenr autant qu'il se pourra, ensemble toutes autres affaires, particulierement les procés verbaux des Gardemarteaux, Gruiers & Sergens, & les amendes taxéessansremise, dont le rôlle sera par eux signé, pour estre mis de trois mois en trois mois entre les mains du Sergent Colle- cteur, qui sera tenu le lendemain du premier jour d'Audience de chacun mois de rapporter ses diligences & d'en rendre compte au Maistre particulier, à la poursuite de nostre Procureur, pour estre incessamment pourveu ainsi qu'il appartiendra, à peine d'en demeurer responsables en leurs privez noms. IV. N E pourront juger, soit en l'Audience, ou en la Chambre du Conseil, ny donner aucun élargissement de prisonniers & main-levée des bestiaux saisis, que sur les conclusions de nostre Procureur, & de l'advis du Lieutenant en la Maistrise, & du Gardemarteau, s'ils sont presens à la séance. V. C O T T E R O N T & parapheront les registres de nos Procureurs, Gardemarteaux, Gruiers, Greffiers, Sergens & Gardes de nos forests, bois, & buissons, & des bois en grurie, grairie, tiers & danger, possedez en appanage, engagement & par usufruit, à ce qu'il n'y puisse rien estre adjousté ny diminué. VI. F E R O N T de six mois en six mois une visite generale dans toutes nos forests, bois & buissons, bois sujets à grurie, grairie, segrairie, tiers & danger, & dans ceux tenus par indivis, appanage, engagement & usufruit, ensemble des rivieres navigables & flottables de leurs Maistrises, assistez des Gardemarteaux & Sergens, sans en exclure les Lieutenans & nos Procureurs és Maîtrises, qui pourront y estre presens, si bon leur semble; à peine de cinq cens livres d'amende contre les Maîtres, & de suspension de leurs charges pour six mois, sauf en cas de recidive à les mulcter plus severement ainsi que les grands Maistres le jugeront à propos: lesquels regleront les temps de la visite, pour estre faite par les Lieutenans, faute par les Maistres d'y satisfaire. VII. L E procés verbal de visite sera signé du Maistre particulier, & de tous les Officiers presens, & contiendra les ventes ordinaires & extraordinaires qui auront esté faites, de fustaye ou de taillis durant le cours de l'année; l'estat, âge & qualité du bois de chacune garde & triage; le nombre & essence des arbres chablis, l'estat des fossez, chemins Royaux, bornes & separations; pour y apporter incessamment les remedes que les Maistres particuliers jugeront convenables; sans que les visites generales puissent les dispenser d'en faire frequemment de particulieres, dont ils dresseront les procés verbaux qu'ils representeront aux Grands Maistres, pour les instruire de la conduite des Riverains, Gardes & Sergens des Forests, Marchands Ventiers, leurs Commis, Buscherons, Ouvriers & Voituriers, & de toute autre chose concernant la Police & conservation de nos bois & forests. VIII. S E R O N T tenus de juger les amendes des delits contenus dans les procés verbaux de leurs visites, quinze jours aprés les avoir faits, à peine d'en demeurer responsables en leurs propres & privez noms. IX. O R D O N N O N S aux Maistres particuliers d'arres t e r & signer en presence de nos Procureurs quinzaine aprés chacun quartier écheu, les toiles des amendes, restitutions & confiscations, qui auront esté jugées au Siege de la Maistrise, aprés avoir esté par eux vérifiez sur les procés verbaux & jugemens rendus au Siege, & iceux faire délivrer au Sergent Collecteur, à la diligence de nos Procureurs, à peine de demeurer responsables des sommes contenuës dans les rôlles. X. L E S Maistres particuliers feront les recollemens des ventes usées dans nos forests, bois & buissons,sixsemaines aprés le temps de coupe & vuidange expiré, & les adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie, tiers & danger, par indivis, appanage, engagement & usufruit, chablis, arbres de délit, menus marchez, panages & glandées, ainsi & aux termes qu'il est par nous ordonné: Et seront tenus avant le premier Decembre de chacune année, de dresser un estat dessurmesures& outrepasses qu'ils auront trouvées lors du recollement des ventes de nos bois & des bois taillis en grurie, grairie, tiers & danger, des chablis & arbres de delit qu'ils auront vendus pendant le cours de l'année, & des adjudications qui auront esté par eux faites des panages & glandées; lequel estat contiendra lessommespar le détail de chacune nature, les noms des adjudicataires & cautions, qui sera signé du Lieutenant, nostre Procureur, du Gardemarteau & Greffier de la Maistrise, duquel ils délivreront autant au Receveur general des bois, s'il y en a d'étably, ou du Domaine, pour en faire le recouvrement; & en envoyeront autant au Grand Maître avant le quinziéme Decembre, afin de le comprendre dans l'estat general qu'il est tenu de faire du produit de nos forests, pour estre par luy envoyé à nostre Conseil és mains du Contrôlleur general de nos Finances; Le tout à peine contre les Maistres d'interdiction de leurs charges, & d'amende arbitraire. XI. P O U R R O N T en outre visiter (assistez comme dessus) toutes les fois qu'ils le jugeront necessaire, ou qu'il leur sera ordonné par le Grand Maistre, les Bois & Forests appartenans dans l'étenduë de leurs Maistrises, aux Prélats & autres Ecclesiastiques, Commandeurs, Communautez tant regulieres que seculieres, Maladeries, Hospitaux, & Gens de main-morte, & en dresser leurs procés verbaux en la mesme maniere, &surles mesmes peines que nous leur avons cy-devant prescrites pour les nostres. XII. S E R O N T tenus d'envoyer au Grand-Maistre autant des procés verbaux des visites generales signez d'eux, & des autres Officiers de la Maistrise, un mois aprés qu'elles auront esté faites, à peine de trois cens livres d'amende contre le Maistre; privation de ses gages, que le R e ceveur des Bois ou du Domaine ne pourra payer ny employer en son compte, qu'en rapportant la certification des Grands Maistres que les procés verbaux leur auront esté remis. L I E U T E N A N T . ARTICLE PREMIER. LE Lieutenant sera gradué, & fera en l'absence du Maistre, les mesmes fonctions tant dans nos bois & forests, bois en grurie, grairie, tiers & danger & en ceux des appanagistes,engagistes &usufruitiers,pour les visites, assietes, ventes, adjudications, & recollemens, qu'en l'Audience & en la Chambre du Conseil pour juger les affaires, & par tout ailleurs; auquel cas, pour les a c t e s qu'il fera pour nous, il aura les deux tiers des droits, taxations & emolumens que prendroit le Maistre s'il estoit present; Et pour les particuliers, il en sera payé suivant les reglemens, & à proportion du travail. II. S I le Maistre n'est pas gradué, le Lieutenant aura préferablement toute l'instruction des affaires qui concerneront les Eaux & Forests, & qui seront entre particuliers de partie à partie, ou à la requeste de nostre Procureur. III. S E R A tenu de résider dans la ville où sera le Siege de la Maistrise, sans en pouvoir desemparer, particulierement aux jours & heures d'Audience, qu'aprés avoir averty le Maistre ou le Gardemarteau, afin qu'ils suppléent en son absence pour l'administration de la Justice; en sorte que le Siege soit toûjours remply: à peine de privation de ses gages. IV. S I un mois aprés le temps qui sera prescrit aux Maîtres particuliers pour leurs visites generales, ils ne les ont faites, le Lieutenant sera tenu de faire une visite generale des Eaux & Forests de la Maistrise, assisté des Officiers, ainsi qu'il est dit au Chapitre du Maistre particulier, &sousles mesmes peines qui ont esté indictes contre luy. P R O C U R E U R ARTICLE DU ROI. PREMIER. N O S T R E Procureur sera gradué, & sera l'exercice de sa charge, tant au Siege de la Maistrise que de la Grurie. II. S E R A tenu d'avoir trois registres separez & differens, dont le premier contiendra l'estat de toutes les oppositions qu'il aura formées, & de celles qui luy auront esté signifiées ou au Greffe de la Maistrise, pour quelque cause que ce soit, & des appellations qui auront esté interjettées des Jugemens, Sentences & Ordonnances renduës au Siege, les noms des parties, les jours qu'elles auront esté signifiées, & par luy envoyées au Procureur General, & qu'il en aura esté donné avis au Grand Maistre: Le second sera chargé de toutes les conclusions préparatoires & diffinitives qu'il aura données: Et le troisiéme de toutes les affaires concernans les bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, & des Appanagistes, Engagistes & usufruitiers, & de ceux des Ecclesiastiques & Communautez qui se trouveront dans le détroit de la Maistrise. III. AUCUN exploit ou procés verbal ne sera rapporté, ny aucune main levée, renvoy ou absolution donnée, que sur ses conclusions verbales ou par écrit,selonla diversité ou disposition des matieres, à peine contre le Maistre & autres Officiers contrevenans, de cinq cens livres d'amende & d'interdiction, même de privation en recidive. IV. S E R A tenu de donner sans aucun delay ny retardement, ses conclusions préparatoires & diffinitives sur les procés verbaux de visites des Officiers, rapports des Gardemarteaux, Sergens à garde, & generalement sur tous les actes qui luy seront presentez, concernant les abus, malversations, desordres, & entreprises faites sur nos Eaux & Forests, bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, & dans ceux possedez à titre d'appanage, engagement & usufruit, & pour tout ce qui regarde nostre service, & de poursuivre les Jugemens, & condamnations sur ses conclusions, à peine d'en demeurer responsable en son privé nom. V. SERA tenu de dresser chacun mois un estat des appellations qui auront esté interjettées, & luy auront esté signifiées, ou au Greffe du Siege où les Jugemens & condamnations auront esté renduës pour raison de nos Eaux & Forests, bois & buissons, & bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, ou possedez à titre d'appanage, engagement & usufruit, qu'il envoyera trois jours aprés à nostre Procureur au Siege de la Table de Marbre, avec les pieces & des memoires instructifs pour la conservation de nos droits & interests; & s'il ne luy est signifié dans le temps de trois mois du jour des appellations signifiées des Jugemens ou Sentences de décharge des condamnations; il en fera poursuivre l'exécution à sa requeste, à peine d'en répondre en son propre & privé nom. VI. T I E N D R A la main à ce que les papiers du Greffe soient exactement déposez dans les armoires qui seront destinées à cet effet; & que le Gardemarteau, les Arpenteurs & Sergens à garde ayent des registres reliez pour enregistrer tous les procés verbaux qui seront par eux faits, lesquels registres seront cottez, paraphez & arrestez de luy, qu'il fera representer quand besoin fera. VII. S E R A tenu faire toutes les Instances & poursuites necessaires pour parvenir aux assietes, martelages, ventes, adjudications & recollemens de nos bois, & la recherche & punition des delits, abus & malversations, sur les avis qui luy seront donnez, dans la huitaine aprés que les rapports auront esté mis au Greffe, à peine de privation de ses gages pour la premiere fois, & de perte de sa charge avec amende arbitraire en recidive. VIII. L E S assietes, adjudications, recollemens, & tous autres actes ne pourront estre differez, s'il n'est jugé à propos par le Grand Maistre, sous prétexte de remonstrances & requisitions, qui auront esté faites par nôtre Procureur, sauf à reparer aux frais & dépens de l'Officier contrevenant, si la requisition se trouve bien fondée au Siege où il envoyera l'acte de sa remonstrance ou opposition, dont il sera tenu de donner avis à nostre Procureur General dans les quinze jours de l'expedition délivrée, à peine de répondre du préjudice que nous aurons souffert par sa negligence, en son propre & privé nom. IX. S ' I L se passoit en l'Audience, assiete ou recollement des ventes & ailleurs, aucuns abus, & quelque chose à nostre préjudice, ou qu'il fust fait par le Grand Maistre, Maistre particulier, & officiers de la Maistrise & grurie, des procedures & expeditions contraires à nos Ordonnances & Reglemens, & à leur devoir, ils e r atenu d'en faire à l'instant remonstrance, & en demander acte, qui ne pourra estre refusé par le Juge qui sera present, sous aucun prétexte, à peine d'interdiction desacharge,dont luy sera délivré expedition par le Greffier sans remise, à peine de cinq cens livres d'amende. X. L E S rôlles des amendes & confiscations, restitutions & autres condamnationsserontfaits, signez & arrestez par les Officiers de trois mois en trois mois, à sa poursuite & diligence, & mis quinzaine aprés chacun quartier écheu, és mains du Sergent Collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement à sa requeste, dont il retirera autant sous le seing du Greffier, & au pied il fera mettre le receu par le Sergent Collecteur, & luy fera rendre raison le lendemain du premier jour d'Audience de chacun mois pardevant le Maistre particulier ou Lieutenant en la Maistrise, des diligences qu'il aura faites pour parvenir au recouvrement: Et s'il se trouve du defaut, negligence, ou autre manquement aux poursuites du Sergent Collecteur, il prendra contre luy telles conclusions qu'il verra bon estre, pour sur le tout estre pourveu ce qu'il appartiendra. XI. L U Y seront communiquez tous les decrets qui se feront en Justice, dénombremens, adveus, acensivemens, affeagemens, contrats de ventes, declarations, titres nouveaux, reconnoissances, & alienations des immeubles & heritages de toute nature, situez dans l'enceinte, & joignant nos bois & forests, pour en donner avis aux Grands Maistres, & suivant leurs ordres & instructions les blâmer, si besoin est, & empescher que rien ne soit vendu, aliené ou affeagé, qui dépende de nos Domaines, ou qui puisse préjudicier à nos droits, ou établir servitude sur nos bois & forests; à peine de nullité de tous les actes & contrats qui seront faits sans cette formalité, lesquels ne feront aucune foy contre nous pour l'établissement d'aucuns droits prétendus par les particuliers, ny pour la proprieté des heritages y contenus, qui pourront estre par nous contestez: Et si nostre Procureur donne de son mouvement quelque consentement, il en demeurera responsable envers nous, & de tous nos dépens, dommages & interests. XII. I L aura l'une des clefs du coffre dans lequel sera mis le marteau servant à la marque des arbres, pieds corniers, balliveaux & autres, sans souffrir qu'il en soit marqué qu'en sa presence; Et aura soin de le faire remettre en sa place à la fin de chacune expedition. G A R D E M A R T E A U . ARTICLE PREMIER. A S S I S T E R A aux Audiences & en la Chambre du Conseil, au Jugement des affaires, où il aura voix déliberative avec le Maistre & le Lieutenant, & en leur absence administrera la Justice à l'exclusion de tous Advocats & Praticiens, si par nous, par le Grand Maistre, ou son Lieutenant à la Table de Marbre il n'en est autrement ordonné, & s'il n'est question de juger sur ses rapports. II. F E R A tous martelages dans nos Forests, bois & buissons en l'étenduë de la Maistrise, mesme dans les lieux où il y aura des Gruiers, à quoy il vacquera en personne, sans liberté de commettre ou les confier à autre, sinon pour caisse d'empeschement legitime: auquel cas il sera tenu d'en avertir le Maistre & Procureur du Roy pour y estre pourveu en son lieu. III. I L aura un marteau particulier pour marquer les chablis & arbres de delit, qu'il ne confiera jamais à aucune personne, pour les inconveniens qui en pourraient arriver, dont il demeurera responsable, & dressera des procés verbaux sur son registre, qui contiendront tous les arbres qu'il aura marquez, leur grosseur, qualité & essence, lesquels il fera signer par les Sergens à garde, & les mettra au Greffe de la Maistrise trois jours aprés, sur les mesmes peines. IV. T I E N D R A registre des martelages de pieds corniers, balliveaux, & autres arbres qu'il marquera, dont il sera dressé des procés verbaux, contenans leur nombre, qualité, grosseur & essence, par le Maistre ou son Lieutenant, qui seront par euxs i g n e z& par nostre Procureur, Gardemarteau, Sergent de la garde, & du Greffier, & d'autres procés verbaux de la reconnoissance qui sera faite des arbres marquez, lors du recollement des ventes. V. O U T R E l'assistance qu'il sera tenu de rendre aux visites des Grands Maistres, des Maistres particuliers, & autres Officiers, il fera une visite par chacun mois en toutes les gardes de nos forests, bois & buissons, bois en grurie, grairie, tiers & danger, possedez par indivis, & à titre d'appanage, engagement & usufruit, de la Maistrise, pour voir & connoistre si les gardes ont rapporté fidellement tous les delits qui y seront faits; à l'effet dequoy ils seront tenus de l'assister lors des visites: Et en fera encore une autre de quinzaine en quinzaine des ventes ouvertes, & en leurs réponses, ensemble des routes & chemins servans à la voiture du bois, pour connoistre de l'exploitation & des abus, delits & contraventions, dont il dressera ses procés verbaux sur son registre, qu'il fera signer par les Sergens à gard e , & par les Facteurs ou Gardes-ventes, pour estre par luy trois jours aprés mis au Greffe, dont il demeurera déchargé; & aprés avoir esté communiquez à nos t r eProcureur, seront rapportez & jugez au premier jour d'Audience, à peine pour la premiere fois de radiation de ses gages, & en recidive de privation de sa charge. G R E F F I E R S . A R T I C L E LE P R E M I E R . Greffier aura huit registres, cottez & paraphez par le Maistre ou son Lieutenant, & par nostre Procureur. II. L E premier sera pour l'Insinuation des Edits, De- clarations, Arrests, Reglemens & Ordonnances, provisions, commissions, receptions, institutions & destitutions d'Officiers & Gardes de la Maistrise. III. L E second, des procés verbaux & actes d'assietes, martelages, publications, encheres, adjudications & recollemens des ventes ordinaires & extraordinaires de fustaye, taillis, & autres natures de bois, mesme des bois chablis & de délit, panages & glandées, tant de nos bois & forests, que des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, usufruit, & par engagement, dans lequel sera aussi employé l'estat qui sera dressé chacune année par les Maistres particuliers de tout ce qui nous doit revenir dans chacune Maîtrise; lesquels procés verbaux & actes seront signez par le Maistre, nostre Procureur, Gardemarteau, Receveur particulier de nos bois, s'il y en a d'establis, ou du D o maine, & par les autres Officiers qui les auront faits. IV. L E troisiéme, des procés verbaux de visite des Maistres particuliers, de leurs Lieutenans, Gardemarteaux & Gruiers, des rapports des Gardes & Sergens, qui seront par eux signez sur le registre, à mesure qu'ils auront esté faits ou presentez, sans retardement ou changement de dates, & des confiscations, amendes, restitutions, dommages & interests adjugez en consequence. V. L E quatriéme, des causes d'Audience, auquel seront transcrits les Jugemens rendus sur plaidoyers & procés par écrit, afin d'y avoir recours & obvier au divertissement des minutes. VI. L E cinquiéme contiendra les contracts de ventes volontaires ou judiciaires, dénombremens, adveus, arrentemens, affeagemens, & declarations des immeubles & héritages assis au dedans de l'enceinte de nos forests, ensemble les contredits & empeschemens, ou consentemens qui y seront donnez par nostre Procureur. VII. L E sixiéme, de tous les actes & procedures qui regarderont la navigation, & le flottage sur les rivieres, la Pesche & la Chasse. VIII. E T le Septiéme, de ce qui pourra estre fait pour les bois des Ecclesiastiques, Communautez, gens de main-morte & particuliers, au cas dont il est parlé au premier chapitre de la Jurisdiction. Et le huitiéme sera pour le dépost de tout ce qui sera apporté ou consigné au Greffe. IX. L E S Greffiers des Maistrises feront de trois mois en trois mois au plus tard quinzaine aprés chacun quartier, les rôlles des amendes adjugées dans les Sieges de leur établissement, dans lesquels ils pourront employer cinq sols sur chacun article de condamnation pour le droit de Sentence, & deux sols pour le droit de chacun defaut qui sera donné; & sept sols six deniers pour le salaire du Sergent, sur le rapport duquel il y aura eu condamnation: desquels droits ils seront payez par le Sergent Collecteur à proportion de la recepte actuelle; sans que les Greffiers puissent prétendre aucuns salaires sous prétexte de la grosse des rôlles, ny autrement; Et en délivreront deux expeditions en bonne forme à nos Procureurs, dont l'une leur demeurera, & l'autre sera fournie huit jours aprés au Sergent Collecteur pour en faire le recouvrement. X. N E pourront prendre plus grand salaire pour les expeditions qu'ils délivreront que de trois sols pour chacun rôlle de papier, & quinze sols pour rôlle de parchemin, qui sera remply du nombre de lignes, mots & syllabes porté par l'Ordonnance; Et pour les autres droits des instructions, ils seront cy-aprés reglez sur les avis des Grands Maistres, aprés avoir entendu les Officiers des Maistrises, sans qu'ils puissent prendre aucuns salaires pour celles qui seront délivrées à nos Procureurs, ou à nos autres Officiers pour nos affaires, ny mettre en parchemin aucunes expeditions, sinon les Sentences diffinitives renduës sur veû de pieces. XI. S I par fraude ou autrement le Greffier omet d'employer aucuns articles des procés verbaux de visites & rapports dans les registres, & des condamnations dans les rôlles, il sera tenu de payer le quatruple à nostre profit pour la premiere fois, & destitué de sa charge en recidive. XII. L E Greffier sortant d'exercice sera tenu de remettre en l'armoire qui sera pour ce mise en la chambre de la Maistrise, les registres, & toutes autres pieces du Greffe, dont il sera dressé un inventaire par le Maistre ou le Lieutenant, & nostre Procureur, qui sera signé du Greffier, & certifié que par dol ou autrement il ne retient aucune piece: Et le tout sera mis és mains du Greffier ou Commis qui succedera, lequel s'en chargera au pied du mesme inventaire, sans que les heritiers puissent les retenir ny aucunes pieces, sous quelque prétexte que ce soit, & ainsi successivement; Mais il leur sera payé moitié des emolumens des expeditions qui seront délivrées par le Greffier en exercice, qui retiendra l'autre moitié pour ses salaires, & de ses Clercs & Commis. XIII. L E S veuves, enfans ou heritiers des Greffiers & Commis decedez demeureront responsables des registres & pieces du Greffe, jusques à ce qu'ils les ayent remises en la forme cy-dessus; Et en cas de retention, seront contraints par toutes voyes, mesme par corps, à les remettre incessamment, à la diligence de nos Procureurs, à peine d'en demeurer responsables en leurs noms. G R U I E S . ARTICLE PREMIER. L E S Gruiers auront un lieu fixe pour y tenir leur Siege à jour & heure certaine, en chacune semaine, & feront residence dans le détroit de la Grurie, le plus prés des bois que faire se pourra, à peine de perte de leurs gages & d'interdiction. II. A U R O N T un marteau particulier, duquel ils marqueront les arbres de delit & les chablis. III. N E pourront juger que des delits dont l'amende s e r afixéepar nos ordonnances à la somme de douze livres & au dessous: Mais si elle estoit arbitraire, ou excedante cette somme, ils seront tenus de renvoyer la cause & les parties pardevant le Maistre particulier de leur Grurie; à peine de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction pour la récidive. IV. V I S I T E R O N T de quinzaine en quinzaine les Eaux & Forests de leurs gruries en la mesme forte & maniere que les Officiers des Maistrises doivent proceder à leurs visites, feront les mesmes observations & rapports des délits, degasts, abroutissemens, malversations, abatis de balliveaux, pieds corniers, arbres de liziere & autres reservez, bornes, fossez, & generalement de tout ce qui aura esté fait contre l'ordre étably par le present Reglement. V. L E S Sergens à garde des bois de leur grurie leur porteront les rapports de tous les délits, les affirmeront, & feront registrer au Greffe, vingt-quatre heures aprés la reconnoissance du fait; & les Gruiers renvoyeront à la Maistrise ceux qui pourront donner lieu aux condamnations excedantes douze livres. VI. A U R O N T un registre cotté & paraphé par le Maître particulier, Lieutenant, & nostre Procureur, dans lequel ils transcriront les procés verbaux de leurs visites, observations, marques & reconnoissances, les rapports des Sergens à garde, & tous les autres actes de leur charge, qu'ils feront signer par les Sergens, & trois jours aprés chaun acte ils jugeront les articles de leur competence, & envoyeront une expedition sous le seing des autres au Greffe de la Maistrise, feront procés verbaux indefiniment de toutes matieres, informeront, decreteront & arresteront en flagrant delit, tant pour nos Eaux & Forests, bois & buissons de leur détroit, que pour les bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, usufruit & par engagement, & des Communautez. VII. R E P O N D R O N T des délits, abroutissemens & desordres qui arriveront és bois & forests de leur grurie; & seront tenus des amendes & restitutions que les delinquans & usurpateurs auront encouruës, faute d'avoir pourveu par condamnation jusques à douze livres, ou par le defaut d'en avoir envoyé les procés verbaux & advis au Greffe de la Maistrise huit jours aprés le delit commis ou l'usurpation faite. VIII. D E L I V R E R O N T de trois mois en trois mois les rôlles des amendes qu'ils auront jugées, signez d'eux & du Grenier, à nostre Procureur de la Maistrise, pour estre par luy fournis au Collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement, dans lesquels il sera employé sur chacun article de condamnation, trois sols pour le Greffier, & trois sols pour le Sergent à garde, dont ils seront payez ainsi qu'il est dit pour la Maistrise. IX. L E U R défendons expressément de disposer des amendes de leurs gruries sous aucun prétexte, à peine d'interdiction, sauf à leur estre fait taxe par le Grand Maistre pour leurs diligences & vacations extraordi- naires, à prendre sur les deniers provenans de celles contenuës en leurs rôlles, ainsi qu'il appartiendra. DES HUISSIERS AUDIENCIERS, Gardes Generaux, Sergens & Gardes des FoSerests & des bois tenus en Grurie, Graine, grairie, tiers & danger, & par indivis. ARTICLE PREMIER. AVONS restably & restablissons deux Huissiers Audienciers en chacune de nos Maistrises, qui rendront alternativement de huitaine en huitaine le service en l'Audience, & seront substituez aux occasions dans nos forests à la place des Sergens à garde interdits, malades, ou decedez, pour y faire leurs mêmes fonctions par les ordres du Grand Maistre, ou en son absence des Officiers de la Maistrise; Et jouiront des mesmes privileges & exemptions accordées aux Sergens à garde, & des mesmes gages, à proportion neanmoins du temps qu'ils auront servi és forests en la place de ceux ausquels ils auront esté substituez, II. N E seront receus aucuns Sergens à garde que sur information de vie & mœurs par témoins qui seront administrez par nostre Procureur en la Maistrise, & qu'ils ne sçachent lire & écrire, mesme qu'ils n'en ayent fait experience en presence des Officiers des Sieges. III. SUPPRIMONS les Sergens traversiers, Maistres, Gardes, Surgardes, Routiers & Sergens dangereux de toutes nos Eaux & Forests & bois, & des bois tenus en grurie, graine, tiers & danger, indivis, appanage, engagement & usufruit, sauf à pourvoir à leur indemnité, ainsi que de raison: Et en leurs lieux voulons qu'il soit par nous establi des Gardes generaux à cheval de nos rivieres, forests, bois & buissons cydessus: lesquels porteront des casaques brodées de nos armes, pour les faire reconnoistre: Et leur sera par nous fait fonds de gages raisonnables, suivant les estats qui en seront arrestez en nostre Conseil sur les advis des Grands Maistres. IV. L E S Gardes generaux à cheval de nos Eaux & Forests marcheront incessamment dans les Forests & bois & le long des rivieres, suivant les ordres & instructions qui leur seront données par les Grands Maistres, chacun dans son département, afin de tenir les Gardes ordinaires dans leur devoir; Presteront main-forte aux Gardes particuliers; feront toutes sortes de captures & rapports aux Maistrises dans l'estenduë desquelles les delits auront esté commis, en la maniere que font les autres Gardes; seront à la suite des Grands Maistres en tel nombre, & quand ils jugeront à propos; executeront leurs mandemens, jugemens & ordonnances, ceux des Maistrises particulieres, & g e neralement feront tous actes & exploits pour raison de nos eaux, rivieres, forests, bois & buissons, & autres cy-dessus. V. E T au lieu des Sergens dangereux il sera par nous estably des Sergens à garde de nos rivieres & des bois qui leur estoient commis, lesquels feront les mesmes fonctions que ceux de nos autres bois & forests. V I. L E S Sergens seront tous assidus chacun en leur garde, & ne pourront s'en absenter que pour cause de maladie ou autre excuse legitime, aprés avoir eu la permission du Maistre & de nostre Procureur, afin qu'ils y commettent ou substituent le plus prochain garde, ou autre personne en leur place. VII. A U R O N T chacun un registre cotté par nombres, & paraphé du Maistre particulier & de nostre Procureur, contenant les procés verbaux de leurs visites, rapports, exploits, & tous autres actes de leur charg e , ensemble l'extrait de la vente ordinaire & extraordinaire, & l'estat, tour, qualité & valeur des arbres chablis ou encroüez, & generalement de tout ce qui le fait pour ou contre nostre service dans l'étendue de leurs gardes. VIII. L E nombre des Sergens sera divisé en deux parties, qui comparoistront alternativement à l'Audience de la Maistrise ou de la Grurie, mesme aux assises, suivant l'ordre des Officiers, pour les informer de l'estat de leurs Gardes, y presenter, affirmer, & faire enregistrer les rapp …

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