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En bref

Cette ordonnance royale vise à réformer et à rétablir l'ordre dans la gestion des Eaux et Forêts du Royaume, en établissant un corps de lois claires et précises pour assurer leur conservation et leur exploitation.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

ORDONNANCE DE LOUIS XIV Sur le fait des Eaux & Forests. LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous presens & à venir, salut. Q u o y que le desordre qui s'estoit glissé dans les E

a u x & Forests de nostre R o y a u m e , fust si universel, & si inveteré que le remede en paroissoit presque i m p o s s i b l e ; N e a n m o i n s le ciel a tellement favorisé l'application de huit années q u e N o u s a v o n s données au rétablissement de cette n o ble & précieuse partie de nostre D o m a i n e , q u e nous la v o y o n s aujourd'huy en estat de refleurir plus q u e j a m a i s , & de produire avec a b o n dance au public tous les a v a n t a g e s qu'il en peut. passe , esperer, soit pour les c o m m o d i t e z p r i v é e , s o i t p o u r les necessitez de la enfin pour l'ornement de la paix, & s e m e n t du c o m m e r c e par les v o y a g e s e g cours dans toutes les parties du m o n d e . M a i s c o m m e il ne suffit pas d'avoir r é t a b l y l'ordre & la d i s c i p l i n e , si par de b o n s & s a g e s R e g l e mens on ne l'assure pour en faire r le fruit à la p o s t e r i t é ; NOUS avons estimé qu'il estoit de nostre justice, pour c o n s o m m e r un o u v r a g e si utile & si necessaire, de nous faire rapporter toutes les O r d o n n a n c e s tant anciennes q u e nouvelles qui concernent la m a t i e r e , afin q u e les ayant conférées avec les avis qui nous o n t esté e n v o y e z des Provinces par les C o m m i s s a i res départis pour la reformation des E a u x & F o r e s t s , N o u s puissions sur le tout former un corps de Loix c l a i r e s , précises & certaines, qui dissipent t o u t e l'obscurité des p r é c e d e n t e s , & ne laissent plus de p r é t e x t e o u d'excuse à c e u x q u i p o u r r o n t t o m b e r en faute. A CES CAUSE, aprés avoir o ü y le rapport de personnes intelligentes & versées dans la m a t i e r e , de l'avis d e nostre C o n s e i l , & de nostre certaine s c i e n c e , NOUS pleine p u i s s a n c e , & autorité Royale, avons dit, déclaré & o r d o n n é ; disons, d é c l a r o n s , o r d o n n o n s , & N o u s plaist ce qui ensuit. N DE des Eaux A R T I C L E & Forests. P R E M I E R . L E S Juges établis pour le fait de nos Eaux & Forests, connoistront tant au Civil qu'au Criminel, de tous differens qui appartiennent à la matiere des Eaux & Forests, entre quelques personnes, & pour quelque cause qu'ils ayent esté intentez. II. D E C L A R O N S faire partie de la matiere qui leur est attribuée, toutes questions qui seront meuës pour raison de nos forests, bois, buissons & garennes, assietes, ventes, coupes, délivrances & recollemens, meu r e s , façons, défrichement ou repeuplement de nos bois, & de ceux tenus en grurie, grairie, segrarie, tiers & danger, appanage, engagement, usufruit & par indivis, usages, communes, landes, marais, pastis, pâturages, panage, paisson, glandée, assiete, motion & changement de bornes & limites dans nos bois. III. S E R O N T aussi de leur competence toutes actions concernant les entreprises ou prétentions sur les rivieres navigables, & flottables, tant pour raison de la navigation & flottage, que des droits de pesche, passage, pontonnage, & autres, soit en espece ou en deniers, conduite, rupture, & loyers deflettes,bacs & batteaux, espaves sur l'eau, constructions, & démolitions d'écluses, gords, pescheries, & moulins assis sur les rivieres, visitation de poissons, tant és batteaux que bouti- i ques & reservoirs, & de servans à la pesche, & peut préjudicier à la navigation, des bois de nos forests, le tout judice de la jurisdiction des Prevosts és villes où ils sont en possession de de tout ou de partie de ces matieres, & de celle des officiers des turcies & levées, & autres qui pourroient avoir titres & possession pour en connoistre. IV. V O U L O N S pareillement qu'ils connoissent de tous différends sur le fait des isles, islots, javeaux, atterrissemens, accroissemens, alluuions, viviers, palus, bastardeaux, chantiers, auzelées & curement de nos rivieres, boires & fosses qui sont sur leurs rives. V. C O N N O I S T R O N T en outre de toutes actions qui procedent de contracts, marchez, promesses, baux, & associations, tant entre Marchands qu'autres pour fait de marchandise de bois de chauffage ou merrien, cendres, & charbons; pourveu toutefois que les c o n t r a t s , marchez, promesses, baux, & associations ayent esté faits avant que les marchandises fussent transportées hors les bois, rivieres & estangs, & non autrement. VI. S ' I L y a différend sur la taxe, ou sur le payement des journées & salaires de manouvriers, buscherons & autres artisans travaillans dans nos bois & forests; pescheurs, aides à batteaux, ou passagers des bacs établis sur nos rivieres: Voulons qu'ils soient poursuivis & jugez aux sieges des Eaux & Forests. i VII. L E S mesmes Sieges connoistront de , instances, & procés meus sur le fait la pesche, prises de belles dans les larcins de poissonsurl'eau; mesme informeront des querelles, excés, assassinats & meurtres commis à l'occasion de ces choses, & en instruiront, & jugeront les procés, soit entre gentils-hommes, officiers, marchands, bourgeois, ouvriers, batteliers, garenniers, pescheurs ou autres de quelque qualité que ce soit, sans distinction quelconque, leur en attribuant en tant que besoin seroit, toute Cour, jurisdiction, & connoissance, & l'interdisant expressément à tous autres J u g e s , à peine de nullité, & d'amende arbitraire contre les parties qui les auront requis de proceder; sans préjudice toufois à la jurisdiction des Capitaines des chasses, que Nous maintenons en leurs droits, ainsi qu'il sera dit au Chapitre de la Chasse. VIII. A l'égard des autres crimes qui ne concernent les cas & matieres cy-dessus, comme vols, meurtres, rapts, brigandages, & excés sur les personnes qui passent, ils n'en pourront connoistre, quoy que commis dans les forests ou sur les eaux, sinon qu'ils eussent surpris les coupables en flagrant delict, auquel cas ils en informeront & decreteront seulement, & renvoyeront incessamment le prisonnier avec les charges en toute seureté aux Juges à qui la connoissance en appartient par les Ordonnances. IX. L A compétence des Juges ne se réglera point en i fait d'eaux & forests par le domicile du défendeur ny par aucun privilege de causes commises, ou autre quel qu'il puisse estre, mais par le lieu, s'il s'agit des delicts, abus & malversations, ou par la situation de la forest, & des eaux, s'il est question d'usages & de propriété, ou de l'execution de contracts pour marchandises qui en proviennent. X. N ' E N T E N D O N S que dans les différends de partie à partie nos officiers des Eaux & Forests connoissent de la propriété des eaux, & bois appartenans aux communautez ou particuliers, sinon lors qu'elle sera necessairement connexe à un fait de reformation & visitation, ou incidente & proposée pour défense contre la poursuite; mais lors qu'il s'agira du petitoire, ou possessoire, échange, partages, licitations, retrait lignager ou féodal, & d'autres actions qui seront directement & principalement intentées pour raison de laproprieté,hors le fait de reformation & visitation, la connoissance en appartiendra aux Baillifs, Seneschaux & autres Juges ordinaires. XI. N O S officiers exerceront sur les Eaux & Forests des Prélats, & autres Ecclesiastiques, Princes, Chapitres, Communautez regulieres, seculieres ou laïques, & de tous particuliers, de quelque qualité qu'ils soient, la mesme juridiction qu'ils exercent sur les nostres, en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus, & malversations, pourveu qu'ils en ayent esté requis par l'une ou l'autre des parties & qu'ils ayent prévenu les officiers des Seigneurs. i XII. D A N S les Justices où les Seigneurs auront un Juge particulier pour le fait des Eeaux & Forests, nos officiers ne joüiront de la prévention que lors qu'ils auront esté requis: Mais s'il n'y a qu'un Juge ordinaire, ils auront la prévention & la concurrence, encore mesme qu'ils n'ayent point esté requis. XXIII. SI néanmoins les abus & délicts avoient esté commis par les Beneficiers sur les Eaux & Forests dépendans de leur benifice, ou par les particuliers sur celles qui leur appartiennent; en ce cas nos officiers pourront en connoistre sans qu'ils soient requis & nonobstant qu'ils n'ayent point prévenu, soit qu'il y eust un Juge particulier pour le fait des Eaux & Forests, ou qu'il n'y eust que la justice ordinaire. XIV. FAISONS tres-expresses inhibitions & défenses a tous Prevosts, Chastellains, Viguiers, Baillifs, Seneschaux, Presidiaux, & autres Juges ordinaires, Consuls, Gens tenans nos Requestes de l'Hostel & du Palais, & à nostre grand Conseil, mesme à nos Cours de Parlement en premiere instance, de prendre connoissance des cas cy-dessus, ny d'aucun fait d'eaux, rivieres, buissons, garennes, forests, circonstances & dépendances; Et à toutes Communautez & particuliers, marchands ou autres, de quelque estat & condition qu'ils soient, de poursuivre, répondre & proceder pour raison de ces choses, pardevant eux, à peine de nullité de ce qui sera fait, & d'amende arbitraire contre les parties. i XV. D E F E N D O N S aussi tres-expressément à nos Cours de Parlement & Chambres des Comptes, de verifier aucunes lettres patentes sur le fait des nos Eaux & Forests, & des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, usufruit, & par indivis, ou de ceux des Prelats, Ecclesiastiques, Communautez, & gens de main morte, qu'ils n'en ayent auparavant ordonné la communication au Grand-Maistre du département, & veu ses advis, si ce n'estoit que les lettres eussent esté expédiées sur leurs procés verbaux, & advis attachez sous le contreseel. XVI. N U L ne sera receu à l'avenir dans aucun office de judicature des Eaux & Forests, qu'il n'ait suby l'interrogatoire & répondu avec suffisance & capacité aux questions qui luy seront proposéessurle contenu en la presente ordonnance par les principaux officiers des Sieges où la reception sera poursuivie. Et à l'égard des Greffiers, Huissiers, Sergens & autres officiers inferieurs, il seront seulement interrogez sur les articles qui concernent leurs fonctions; le tout à peine de nullité de la reception. OFFICIERS ARTICLE DES MAISTRISES. PREMIER. L E S Maistres particuliers, Lieutenans, nos Procureurs, Gardemarteaux, & Greffiers des Maistrises, auront au moins l'âge de vingt-cinq ans accomplis; Seront pourveus par nous, & receus en la Table de Marbre i du département, information préalablement faite par le Grand-Maistre, son Lieutenant, ou autre officier du Siege par luy commis, de leurs vie & mœurs, Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & capacité au fait des Eaux & Forests; à l'exception des Greffiers qui seront receus à la Maistrise. II. T I E N D R O N T Audience un jour de chacune Semaine en l'Auditoire des Eaux & Forests, & s'assembleront le mesme jour de relevée, & autres, quand besoin sera, en la Chambre du Conseil, pour juger les procés par écrit, & faire toutes autres expeditions ordinaires. V O U L O N S qu'en la Chambre du Conseil il y ait un coffre fermant à trois clefs, pour y déposer le Marteau destiné à la marque des pieds corniers, parois, arbres de liziere, balliveaux, & autres de reserve; l'une desquelles sera pour le Maistre, ou le Lieutenant en son absence; une autre pour nostre Procureur, & la troisiéme pour le Gardemarteau, sans que le Marteau en puisse estre tiré que de leur consentement commun, & à la charge de l'y remettre chacun jour, aprés que l'expédition, pour laquelle il en aura esté tiré, se trouvera faite. IV. V O U L O N S aussi que dedans, ou proche la mesme Chambre, soient posées des armoires pour y mettre tous les registres & papiers du Greffe, desquels le Grand-Maistre, Maistre particulier, nostre Procureur, & autres Officiers, pourront prendre communication quand bon leur semblera, sans que pour quelque cause, III. i & sous quelque prétexte que ce soit, ils les puissent déplacer, à peine de trois mille livres d'amende, & d'interdiction de leurs charges. V. N E pourront à l'avenir les Maistres particuliers, Lieutenans, Procureurs du Roy, Gardemarteaux, Arpenteurs & Greffiers, estre parens ou alliez jusques au degré de cousin germain inclusivement, ny tenir deux charges dans les Forests, non plus qu'aucun Office de Judicature ou de Finance; excepté toutefois le Lieutenant, auquel permettons de tenir conjointement autre Office Royal, soit de Judicature ou de Finance. VI. N E pourront aussi donner aucune permission, soit verbalement ou par écrit, de couper ou arracher aucuns bois, ny de mettre pasturer des bestiaux en nos Forests, à peine de trois cens livres d'amende. VII. F A I S O N S tres-expresses défenses à tous Officiers des Forests, de prendre aucuns bois en payement de leurs vacations & salaires; & aux Marchands de leur en donner sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction, & de mille livres d'amende contre les Officiers, & de trois cens livres contre les Marchands. VIII. D E F E N D O N S à tous Officiers des Maistrises, d'exercer en titre ou par commission aucun Office, & de recevoir pension, ou tenir aucune ferme des Seigneurs, Communautez, ou particuliers, directe- i ment ou indirectement, sous quelque titre ou prétexte que ce soit: Mais opteront dans six mois, sinon, ce temps passé, déclarons leurs charges vacantes & impetrables: Et si aucuns s'en trouvent pourveus, ils seront tenus de les resigner, & en faire pourvoir d'autres en leur place, six mois aprés la publication des presentes: Autrement, & ce temps passé, les déclarons vacantes & impetrables. IX. L E S Officiers des Maistrises receus par commission, joüiront pendant le temps qu'elle subsistera, des mêmes honneurs, privileges & exemptions qui sont attribuez aux Officiers pourveus en titre. X. L E S procés instruits en vertu de commissions ne tomberont en distribution, mais seront rapportez par les Commissaires qui les auront instruits. XI. T O U T Officier interdit par autorité de Justice des fonctions de sa charge, n'en pourra faire aucun exercice pendant l'appel ou opposition; à peine de nullité & de faux. XII. D E F E N D O N S à tous Ecclésiastiques & Officiers de nos Parlemens, Grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, & autres nos Cours, de tenir ou exercer, soit en titre ou par commission, aucune charge dans la Jurisdiction de nos Eaux & Forests, à peine de nullité des provisions, & de trois mille livres d'amende. XIII. L E S Maistres particuliers, Lieutenans, Procureurs i du Roy, Gardemarteaux, Greffiers, Arpenteurs & Sergens à Garde, seront exempts de logement de gens de guerre,ustanciles,fournitures, contributions, subsistence, tutelle & curatelle, collecte de nos deniers, & autres charges publiques; & auront leurs causes commises, tant civiles que criminelles au Presidial du Ressort; mesme és Villes taillables, seront taxez d'office par les Commissaires départis, s'ils n'ont point privilege d'ailleurs; le tout aussi long-temps qu'ils exerceront leurs charges ou commissions. G R A N D S M A I S T R E S . ARTICLE PREMIER. C O N N O I S T R O N T en premiere instance, à la charge de l'appel, de toutes actions qui seront intentées pardevant eux, en procedant aux visites, ventes & reformations des Eaux & Forests, entre telles personnes, & en quelque cas & maniere que ce soit. II. L E U R appartiendra par privilege & prérogative speciale sur tous autres Officiers des Eaux & Forests, l'execution de toutes nos Lettres Patentes, Ordres & Mandemens sur le fait des Eaux & Forests, soit pour vente de nos bois, ou de ceux des Ecclesiastiques & Communautez, & pour quelque autre cause que ce puisse estre. III. A U R O N T voix déliberative dans les Chambres du Conseil, & aux Audiences des Juges en dernier ressort, i & leur seance à main gauche aprés le Doyen de la Chambre. IV. P O U R R O N T , en procedant à leurs visites, faire toute sorte de reformations, & juger de tous delits, abus & malversations qu'ils trouveront avoir esté commis dans leur département, soit par les Officiers, ou par les particuliers, & faire le procés aux coupables. V. P R O C E D E R O N T contre les Officiers qu'ils trouveront en faute, par informations, decrets, saisies & arrests de leurs personnes & de leurs gages: Instruiront, ou subdelegueront pour l'instruction, & feront leur procés, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, jusques à Sentence diffinitive inclusivement, si bon leur semble, sauf l'execution, s'il en est appellé; sinon le porteront ou l'envoyeront en estat au Greffe de la Table de Marbre: mesme feront conduire l'accusé, s'il est prisonnier, aux prisons, pour y estre jugé par eux, ou leurs Lieutenans, suivant la rigueur des Ordonnances; & cependant les interdiront de toutes fonctions, mesme de l'entrée des Forests, & commettront en leur place personnes capables, jusques à ce qu'autrement par Nous en ait esté ordonné. VI. A l'égard des Buscherons, Chartiers, Pastres, Gardebestes, & autres ouvriers employez en l'exploitation & voiture des bois, les Grands-Maistres auront plein pouvoir de leur faire & parfaire le procés en dernier ressort, pour raison des abus & malversations commises au fait & à l'occasion des taux & Forests, lesquels ils jugeront au Presidial du delit, au nombre de sept Juges au moins; sans qu'à l'égard de toutes autres personnes ils puissent les juger en matiere criminelle, autrement qu'à la charge de l'appel: Pourront neanmoins seuls & sans appel destituer les Sergens commis & preposez à la garde des Forests, garennes, chemins,L prez, bois, U X E M B O U R G eaux, rivieres & ruisseaux, tant de nos Domaines, que de ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger. VII. P O U R V O I R O N T par provision aux places de ceux qu'ils auront destituez, tant és eaux, bois & garennes de nos Domaines, grurie, grairie, tiers & danger, qu'en ceux des Communautez seculieres, & obligeront les Ecclesiastiques d'y commettre chacun à son égard; sinon, en cas de refus ou négligence, y pourvoiront d'office, & donneront pour le payement des gages toutes contraintes & ordonnances necessaires. VIII. L O R S qu'ils porteront leurs procés aux Sieges Presidiaux pour les juger, ils auront la premiere seance avec voix déliberative, & opineront les derniers, soit qu'ils soient graduez ou non, mesme indiqueront les jours & heures de l'Assemblée: Mais le President, Lieutenant General, ou autre Officier qui presidera, proposera & demandera les avis, recueillira les voix, & en tout dirigera l'action, ainsi qu'il est accoûtumé dans les procés où le Grand Maistre n'est point present. IX. L E S Grands Maistres feront par chacun an une visite generale en toutes les Maistrises & Gruries de leur département de garde en garde, & de triage en triag e ; s'informeront de la conduite des Officiers, Arpenteurs, Gardes, Usagers, Riverains, Marchands ventiers, & préposez au soin des Eaux & chemins, rivieres, canaux, fossez publics, Vuatregands; verront les registres de nos Procureurs, Gardemarteaux, Arpenteurs & Sergens à garde, mesme ceux des Greffiers, & les procés verbaux, rapports, informations, & autres actes concernant les visites, delits, a b u s , entreprises, usurpations, malversations & contraventions tant au fait des Eaux & Forests, que des Chasses & Pesches, pour connoistre si les Gardes auront fait leur rapport, le Procureur du Roy ses diligences, & les Officiers rendu la justice, afin d'y pourvoir à leur defaut: Et à cet effet seront tenus les Sergens, Gardemarteaux & Maistres Particuliers de representer sur le lieu du delit leurs registres pour justifier des diligences, à faute dequoy seront condamnez en leurs noms comme si eux-mesmes avoient commis le délit. X. L E Grand Maistre faisant la visite des ventes à adjuger, designera aux Officiers, & à l'Arpenteur les lieux & cantons des triages, pour y faire les assietes de l'année suivante, dont il dressera son procés verbal, & en laissera une expedition au Greffe pour les Officiers de la Maistrise, quiseronttenus de s'y conformer ponctuellement, à peine de trois mille livres d'amende solidairement contre les contrevenans. XI. S E R A tenu d'envoyer chacune année, avant le mois de J u i n , aux Officiers des Maistrises son ordonnance & mandement pour faire les assietes des ventes, contenant la désignation des triages & cantons exprimez en son procés verbal cy-dessus; comme aussi d'envoyer avant le mois de Septembre d'autres mandemens pour désigner le jour des ventes & adjudications. XII. FERA marquer de son Marteau les pieds corniers des ventes, & arbres de reserve en toutes occasions où il conviendra le faire. XIII. FERA les ventes & adjudications de nos bois, tant fus t a y e que taillis, avant le premier Janvier de chacune année, pour le nombre, quantité & qualité portée par les Reglemens arrestez en nostre Conseil, avec charge expresse à l'adjudicataire de payer le prix de son adjudication és mains du Receveur particulier ou general des Bois, s'il y en a d'établis; sinon au Receveur general du Domaine, dans les temps qui seront reglez par les Grands Maistres,sansnéanmoins que le dernier terme puisse estre reculé plus tard que le jour de la S. Jean de l'année d'aprés l'usance: Et outre de payer és mains du Receveur un sol pour livre du prix de l'adjudication comptant, pour estre lasommeà laquelle il reviendra, employée au payement des journées, taxations & droits des Officiers, suivant la taxe qui leur en sera faite par le Grand Maistre, sur leurs simples quittances; & si le sol pour livre ne suffit, le surplus sera pris sur le fonds des ventes. XV. N E pourront augmenter ou diminuer les ventes de leur autorité privée, & les charger d'aucun u s a g e , chauffage, droits ou servitudes, ny mesme accorder ou faire délivrance de bois en espece, ou ordonner le payement de deniers en consequence d'aucuns dons, à peine de privation de leurs charges, & de dix mille livres d'amende. XV. F E R O N T les recollemens par reformation le plus souvent qu'il se pourra, pour connoistre si les Officiers des Maistrises ont remis, dissimulé, ou trop legerement condamné les Marchands pour abus & malversations par eux commises; auquel cas ils pourront les condamner aux peines que les Marchands auroient legitimement encouruës. XVI. S I les Grands Maistres en faisant leurs visites & reformation dans nos Bois & Forests, reconnoissent des places vaines & vagues, & des bois abroutis & abougris, ils pourront les faire semer, & repeupler, pour les mettre en valeur; mesme faire faire des fossez pour la conservation du jeune recreû où besoin sera, le tout à nos frais & dépens par adjudication au rabais & moins disans: Et à l'égard des recepages, ils en dresseront leurs procés verbaux, qu'ils envoyeront au Conseil pour y élire pourveu. XVII. E N V O Y E R O N T chacune année en nostre Conseil és mains du Controlleur General de nos Finances trois estats des ventes par eux faites: Le premier contiendra la quantité des Bois vendus en chacune Maîstrise, Forest, triage & garde, le prix de la vente, & les charges tant en deniers qu'en bois: Le deuxiéme contiendra les sommes qu'ils auront taxées aux Officiers des Maistrises particulieres pour leurs droits, taxations, journées, & chauffages, à prendre sur le sol pour livre des ventes; Et le troisiéme les sommes qu'ils auront taxées pour faire semer ou replanter les places vuides, & receper les Bois abroutis & rabougris, pour les remettre en valeur, pour façon de fossez, & autres dépenses & frais extraordinaires faits pour l'aménagement de nos forests, dont le fonds sera pris sur les amendes & deniers qui se reçoivent par le Sergent Collecteur. XVIII. L E U R défendons de permettre ny souffrir aucuns fours, fourneaux, façon de cendres, deffrichemens, arrachis & enlevement de plants, gland & feine de nos Forests, contre la disposition de ces presentes, à peine d'amende arbitraire, & de tous nos dommages & interests. XIX. F E R O N T dans les Bois où nous avons droit de grurie, grairie, tiers & danger, & dans ceux tenus en appanage, par engagement, usufruit, & par indivis, les mesmes visites que dans nos Forests, & y procederont aux ventes & recollemens avec les mesmes formalitez que dans nos autres Bois & Forests, sans souffrir qu'il soit fait aucun advantage, ou donné aucune préference aux tresfonciers & possesseurs. XX. T I E N D R O N T bon & fidele Registre des procés verbaux des ventes & adjudications qui seront par eux faites, des visites, provisions, commissions, institutions, & destitutions d'Officiers, instructions & jugemens de procés, Ordonnances & Actes qu'ils feront en leur charge pendant le cours de chacune visite & reformation, dont ils mettront le double à leur retour au Greffe de la Table de Marbre, pour y avoir recours. XXI. P O U R R O N T quand bon leur semblera, faire leurs visites dans les Bois & Forests dépendans des Ecclesiastiques, Communautez, & Gens de main-morte, pour connoistre s'il a esté commis des delits & degasts dans les Fustayes; & dans les coupes des Taillis, si les reserves ont esté faites, & l'usance à l'âge conformément à nos Ordonnances & Reglemens, pour y estre par eux pourveu selon l'exigence des cas. XXII. R E G L E R O N T les partages des Eaux, Bois, Prez & Pastis communs tant pour le triage prétendu par les Seigneurs, que pour l'usage & la division entre eux & les Habitans: Et quand besoin sera, feront les ventes, adjudications ou delivrances des Bois à couper, en interposant nostre autorité par leur ministere, pour empescher & reprimer la vexation. XXIII. V I S I T E R O N T nos Rivieres navigables & flottables, ensemble les routes, pescheries & moulins estans sur nos eaux, pour connoistre s'il y a des entreprises ouusurpationsqui puissent empescher la navigation & le flottage, & y estre par eux pourveu incessamment, en faisant rendre le cours des rivieres libre & sans aucun empeschement. XXIV. S E feront fournir des estats par les Collecteurs des amendes de chacune Maistrise, des deniers des amen- des, confiscations, arbres de delit, restitutions, dommages & interests adjugez dans nos bois & forests, & ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger, concession, engagement, usufruit & par indivis, dont ils feront l'examen sur les rôles qui seront representez signez du Greffier, & des diligences qui auront esté faites pour le recouvrement des sommes y contenuës: Et sera par eux pourveu à ce qui sera nécessaire en consequence & pour le bien de nos affaires. XXV. L E S Grands Maistres taxeront sur les deniers de cette nature les vacations & journées extraordinaires des Officiers des Maistrises, & autres personnes qu'ils employeront tant aux reformations que pour nostre service dans nos Eaux & Forests, selon leur travail; Et si par les Estats qui seront par eux dressez pour le payement des taxations & droits des Officiers, à prendre sur le sol pour livre des ventes ordinaires de nos Bois, il se trouve manque de fond, pourront ordonner le payement de ce qui manquera, sur le fond des ventes, ainsi qu'ils trouveront à propos, sans qu'aucun autre Officier puisse s'ingerer d'ordonner le payement d'aucune somme sur nos deniers des amendes ou autres, à peine de restitution du quatruple, & d'interdiction. XXVI. T O U S les Jugemens, Ordonnances & Actes qui seront rendus par les Grands Maistres pendant leurs visites, seront mis aux Greffes des Maistrises, & tous ceux qu'ils feront au lieu de l'établissement de la Table de Marbre, au Greffe du siege, pour estre délivrez par les Greffiers ainsi que les auttes expeditions des Sieges, sans qu'aucune autre personne s'y puisse entremettre, à peine de faux; Et à l'égard des Ordonnances qu'ils donneront de délivrance de chauffage ou autrement, & tous Actes & Jugemens qui seront par eux rendus en reformation, ils seront délivrez par le Greffier qui sera par nous commis en chacun département, gratuitement & sans aucuns frais ny droits, à peine de concussion, sauf à leur estre par nous pourveu. XXVII. L E S Grands Maistres ne pourront prendre aucuns droits, espices, journées, salaires & vacations, sous quelque prétexte que ce soit, de tout ce qui sera par eux fait pour raison de nos Eaux, Rivieres, Forests, Bois, Buissons, bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, usufruit, & par indivis, mesme pour ceux des Prelats, Ecclesiastiques, Communautez & gens de main-morte, à peine d'exaction & restitution du quatruple, & leur sera par nous pourveu ainsi qu'il appartiendra. XXVIII. E N J O I G N O N S aux Prevosts Generaux, Provinciaux, Lieutenans de Robe courte, Vice-Baillifs, leurs Lieutenans, Exempts & Archers, & tous autres Officiers de Justice, de prester main-forte à l'execution des Decrets, Ordonnances & Jugemens des Grands Maîtres & Officiers des Maistrises, sauf à leur estre fait taxe par les Grands Maistres pour leurs frais & salaires extraordinaires, à prendre sur les deniers des amendes, confiscations & restitutions, quand il s'agira de nos affaires, ou sur les parties quand il y en aura. DES MAISTRES ARTICLE PARTICULIERS. PREMIER. L E S Maistres particuliers, ou leurs Lieutenans, connoistront en premiere instance, à la charge de l'appel, soit de partie à partie, ou à la requeste de nostre Procureur, tant au civil, qu'au criminel, de toute la matiere des Eaux & Forests & ses circonstances & dépendances, suivant les restrictions & limitations contenuës és articles de la presente Ordonnance. II. L O R S qu'ils ne seront pas graduez, le Lieutenant au Siege fera l'instruction & le rapport en toutes affaires civiles & criminelles, & les Maistres auront voix déliberative & la prononciation; Mais où ils se trouveront graduez, le Lieutenant n'aura simplement que le rapport & son suffrage; l'instruction, le jugement & la prononciation suivant la pluralité des voix, demeurant au Maistre, tant en l'Audience, qu'en la Chambre du Conseil. III. T I E N D R O N T leur Audience, au moins une fois chaque semaine, au lieu accoustumé; & les causes remises de l'Audience precedente, seront appellées les premieres s'il y en a; où elles seront jugées sommairemenr autant qu'il se pourra, ensemble toutes autres affaires, particulierement les procés verbaux des Gardemarteaux, Gruiers & Sergens, & les amendes taxéessansremise, dont le rôlle sera par eux signé, pour estre mis de trois mois en trois mois entre les mains du Sergent Colle- cteur, qui sera tenu le lendemain du premier jour d'Audience de chacun mois de rapporter ses diligences & d'en rendre compte au Maistre particulier, à la poursuite de nostre Procureur, pour estre incessamment pourveu ainsi qu'il appartiendra, à peine d'en demeurer responsables en leurs privez noms. IV. N E pourront juger, soit en l'Audience, ou en la Chambre du Conseil, ny donner aucun élargissement de prisonniers & main-levée des bestiaux saisis, que sur les conclusions de nostre Procureur, & de l'advis du Lieutenant en la Maistrise, & du Gardemarteau, s'ils sont presens à la séance. V. C O T T E R O N T & parapheront les registres de nos Procureurs, Gardemarteaux, Gruiers, Greffiers, Sergens & Gardes de nos forests, bois, & buissons, & des bois en grurie, grairie, tiers & danger, possedez en appanage, engagement & par usufruit, à ce qu'il n'y puisse rien estre adjousté ny diminué. VI. F E R O N T de six mois en six mois une visite generale dans toutes nos forests, bois & buissons, bois sujets à grurie, grairie, segrairie, tiers & danger, & dans ceux tenus par indivis, appanage, engagement & usufruit, ensemble des rivieres navigables & flottables de leurs Maistrises, assistez des Gardemarteaux & Sergens, sans en exclure les Lieutenans & nos Procureurs és Maîtrises, qui pourront y estre presens, si bon leur semble; à peine de cinq cens livres d'amende contre les Maîtres, & de suspension de leurs charges pour six mois, sauf en cas de recidive à les mulcter plus severement ainsi que les grands Maistres le jugeront à propos: lesquels regleront les temps de la visite, pour estre faite par les Lieutenans, faute par les Maistres d'y satisfaire. VII. L E procés verbal de visite sera signé du Maistre particulier, & de tous les Officiers presens, & contiendra les ventes ordinaires & extraordinaires qui auront esté faites, de fustaye ou de taillis durant le cours de l'année; l'estat, âge & qualité du bois de chacune garde & triage; le nombre & essence des arbres chablis, l'estat des fossez, chemins Royaux, bornes & separations; pour y apporter incessamment les remedes que les Maistres particuliers jugeront convenables; sans que les visites generales puissent les dispenser d'en faire frequemment de particulieres, dont ils dresseront les procés verbaux qu'ils representeront aux Grands Maistres, pour les instruire de la conduite des Riverains, Gardes & Sergens des Forests, Marchands Ventiers, leurs Commis, Buscherons, Ouvriers & Voituriers, & de toute autre chose concernant la Police & conservation de nos bois & forests. VIII. S E R O N T tenus de juger les amendes des delits contenus dans les procés verbaux de leurs visites, quinze jours aprés les avoir faits, à peine d'en demeurer responsables en leurs propres & privez noms. IX. O R D O N N O N S aux Maistres particuliers d'arres t e r & signer en presence de nos Procureurs quinzaine aprés chacun quartier écheu, les toiles des amendes, restitutions & confiscations, qui auront esté jugées au Siege de la Maistrise, aprés avoir esté par eux vérifiez sur les procés verbaux & jugemens rendus au Siege, & iceux faire délivrer au Sergent Collecteur, à la diligence de nos Procureurs, à peine de demeurer responsables des sommes contenuës dans les rôlles. X. L E S Maistres particuliers feront les recollemens des ventes usées dans nos forests, bois & buissons,sixsemaines aprés le temps de coupe & vuidange expiré, & les adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie, tiers & danger, par indivis, appanage, engagement & usufruit, chablis, arbres de délit, menus marchez, panages & glandées, ainsi & aux termes qu'il est par nous ordonné: Et seront tenus avant le premier Decembre de chacune année, de dresser un estat dessurmesures& outrepasses qu'ils auront trouvées lors du recollement des ventes de nos bois & des bois taillis en grurie, grairie, tiers & danger, des chablis & arbres de delit qu'ils auront vendus pendant le cours de l'année, & des adjudications qui auront esté par eux faites des panages & glandées; lequel estat contiendra lessommespar le détail de chacune nature, les noms des adjudicataires & cautions, qui sera signé du Lieutenant, nostre Procureur, du Gardemarteau & Greffier de la Maistrise, duquel ils délivreront autant au Receveur general des bois, s'il y en a d'étably, ou du Domaine, pour en faire le recouvrement; & en envoyeront autant au Grand Maître avant le quinziéme Decembre, afin de le comprendre dans l'estat general qu'il est tenu de faire du produit de nos forests, pour estre par luy envoyé à nostre Conseil és mains du Contrôlleur general de nos Finances; Le tout à peine contre les Maistres d'interdiction de leurs charges, & d'amende arbitraire. XI. P O U R R O N T en outre visiter (assistez comme dessus) toutes les fois qu'ils le jugeront necessaire, ou qu'il leur sera ordonné par le Grand Maistre, les Bois & Forests appartenans dans l'étenduë de leurs Maistrises, aux Prélats & autres Ecclesiastiques, Commandeurs, Communautez tant regulieres que seculieres, Maladeries, Hospitaux, & Gens de main-morte, & en dresser leurs procés verbaux en la mesme maniere, &surles mesmes peines que nous leur avons cy-devant prescrites pour les nostres. XII. S E R O N T tenus d'envoyer au Grand-Maistre autant des procés verbaux des visites generales signez d'eux, & des autres Officiers de la Maistrise, un mois aprés qu'elles auront esté faites, à peine de trois cens livres d'amende contre le Maistre; privation de ses gages, que le R e ceveur des Bois ou du Domaine ne pourra payer ny employer en son compte, qu'en rapportant la certification des Grands Maistres que les procés verbaux leur auront esté remis. L I E U T E N A N T . ARTICLE PREMIER. LE Lieutenant sera gradué, & fera en l'absence du Maistre, les mesmes fonctions tant dans nos bois & forests, bois en grurie, grairie, tiers & danger & en ceux des appanagistes,engagistes &usufruitiers,pour les visites, assietes, ventes, adjudications, & recollemens, qu'en l'Audience & en la Chambre du Conseil pour juger les affaires, & par tout ailleurs; auquel cas, pour les a c t e s qu'il fera pour nous, il aura les deux tiers des droits, taxations & emolumens que prendroit le Maistre s'il estoit present; Et pour les particuliers, il en sera payé suivant les reglemens, & à proportion du travail. II. S I le Maistre n'est pas gradué, le Lieutenant aura préferablement toute l'instruction des affaires qui concerneront les Eaux & Forests, & qui seront entre particuliers de partie à partie, ou à la requeste de nostre Procureur. III. S E R A tenu de résider dans la ville où sera le Siege de la Maistrise, sans en pouvoir desemparer, particulierement aux jours & heures d'Audience, qu'aprés avoir averty le Maistre ou le Gardemarteau, afin qu'ils suppléent en son absence pour l'administration de la Justice; en sorte que le Siege soit toûjours remply: à peine de privation de ses gages. IV. S I un mois aprés le temps qui sera prescrit aux Maîtres particuliers pour leurs visites generales, ils ne les ont faites, le Lieutenant sera tenu de faire une visite generale des Eaux & Forests de la Maistrise, assisté des Officiers, ainsi qu'il est dit au Chapitre du Maistre particulier, &sousles mesmes peines qui ont esté indictes contre luy. P R O C U R E U R ARTICLE DU ROI. PREMIER. N O S T R E Procureur sera gradué, & sera l'exercice de sa charge, tant au Siege de la Maistrise que de la Grurie. II. S E R A tenu d'avoir trois registres separez & differens, dont le premier contiendra l'estat de toutes les oppositions qu'il aura formées, & de celles qui luy auront esté signifiées ou au Greffe de la Maistrise, pour quelque cause que ce soit, & des appellations qui auront esté interjettées des Jugemens, Sentences & Ordonnances renduës au Siege, les noms des parties, les jours qu'elles auront esté signifiées, & par luy envoyées au Procureur General, & qu'il en aura esté donné avis au Grand Maistre: Le second sera chargé de toutes les conclusions préparatoires & diffinitives qu'il aura données: Et le troisiéme de toutes les affaires concernans les bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, & des Appanagistes, Engagistes & usufruitiers, & de ceux des Ecclesiastiques & Communautez qui se trouveront dans le détroit de la Maistrise. III. AUCUN exploit ou procés verbal ne sera rapporté, ny aucune main levée, renvoy ou absolution donnée, que sur ses conclusions verbales ou par écrit,selonla diversité ou disposition des matieres, à peine contre le Maistre & autres Officiers contrevenans, de cinq cens livres d'amende & d'interdiction, même de privation en recidive. IV. S E R A tenu de donner sans aucun delay ny retardement, ses conclusions préparatoires & diffinitives sur les procés verbaux de visites des Officiers, rapports des Gardemarteaux, Sergens à garde, & generalement sur tous les actes qui luy seront presentez, concernant les abus, malversations, desordres, & entreprises faites sur nos Eaux & Forests, bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, & dans ceux possedez à titre d'appanage, engagement & usufruit, & pour tout ce qui regarde nostre service, & de poursuivre les Jugemens, & condamnations sur ses conclusions, à peine d'en demeurer responsable en son privé nom. V. SERA tenu de dresser chacun mois un estat des appellations qui auront esté interjettées, & luy auront esté signifiées, ou au Greffe du Siege où les Jugemens & condamnations auront esté renduës pour raison de nos Eaux & Forests, bois & buissons, & bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, ou possedez à titre d'appanage, engagement & usufruit, qu'il envoyera trois jours aprés à nostre Procureur au Siege de la Table de Marbre, avec les pieces & des memoires instructifs pour la conservation de nos droits & interests; & s'il ne luy est signifié dans le temps de trois mois du jour des appellations signifiées des Jugemens ou Sentences de décharge des condamnations; il en fera poursuivre l'exécution à sa requeste, à peine d'en répondre en son propre & privé nom. VI. T I E N D R A la main à ce que les papiers du Greffe soient exactement déposez dans les armoires qui seront destinées à cet effet; & que le Gardemarteau, les Arpenteurs & Sergens à garde ayent des registres reliez pour enregistrer tous les procés verbaux qui seront par eux faits, lesquels registres seront cottez, paraphez & arrestez de luy, qu'il fera representer quand besoin fera. VII. S E R A tenu faire toutes les Instances & poursuites necessaires pour parvenir aux assietes, martelages, ventes, adjudications & recollemens de nos bois, & la recherche & punition des delits, abus & malversations, sur les avis qui luy seront donnez, dans la huitaine aprés que les rapports auront esté mis au Greffe, à peine de privation de ses gages pour la premiere fois, & de perte de sa charge avec amende arbitraire en recidive. VIII. L E S assietes, adjudications, recollemens, & tous autres actes ne pourront estre differez, s'il n'est jugé à propos par le Grand Maistre, sous prétexte de remonstrances & requisitions, qui auront esté faites par nôtre Procureur, sauf à reparer aux frais & dépens de l'Officier contrevenant, si la requisition se trouve bien fondée au Siege où il envoyera l'acte de sa remonstrance ou opposition, dont il sera tenu de donner avis à nostre Procureur General dans les quinze jours de l'expedition délivrée, à peine de répondre du préjudice que nous aurons souffert par sa negligence, en son propre & privé nom. IX. S ' I L se passoit en l'Audience, assiete ou recollement des ventes & ailleurs, aucuns abus, & quelque chose à nostre préjudice, ou qu'il fust fait par le Grand Maistre, Maistre particulier, & officiers de la Maistrise & grurie, des procedures & expeditions contraires à nos Ordonnances & Reglemens, & à leur devoir, ils e r atenu d'en faire à l'instant remonstrance, & en demander acte, qui ne pourra estre refusé par le Juge qui sera present, sous aucun prétexte, à peine d'interdiction desacharge,dont luy sera délivré expedition par le Greffier sans remise, à peine de cinq cens livres d'amende. X. L E S rôlles des amendes & confiscations, restitutions & autres condamnationsserontfaits, signez & arrestez par les Officiers de trois mois en trois mois, à sa poursuite & diligence, & mis quinzaine aprés chacun quartier écheu, és mains du Sergent Collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement à sa requeste, dont il retirera autant sous le seing du Greffier, & au pied il fera mettre le receu par le Sergent Collecteur, & luy fera rendre raison le lendemain du premier jour d'Audience de chacun mois pardevant le Maistre particulier ou Lieutenant en la Maistrise, des diligences qu'il aura faites pour parvenir au recouvrement: Et s'il se trouve du defaut, negligence, ou autre manquement aux poursuites du Sergent Collecteur, il prendra contre luy telles conclusions qu'il verra bon estre, pour sur le tout estre pourveu ce qu'il appartiendra. XI. L U Y seront communiquez tous les decrets qui se feront en Justice, dénombremens, adveus, acensivemens, affeagemens, contrats de ventes, declarations, titres nouveaux, reconnoissances, & alienations des immeubles & heritages de toute nature, situez dans l'enceinte, & joignant nos bois & forests, pour en donner avis aux Grands Maistres, & suivant leurs ordres & instructions les blâmer, si besoin est, & empescher que rien ne soit vendu, aliené ou affeagé, qui dépende de nos Domaines, ou qui puisse préjudicier à nos droits, ou établir servitude sur nos bois & forests; à peine de nullité de tous les actes & contrats qui seront faits sans cette formalité, lesquels ne feront aucune foy contre nous pour l'établissement d'aucuns droits prétendus par les particuliers, ny pour la proprieté des heritages y contenus, qui pourront estre par nous contestez: Et si nostre Procureur donne de son mouvement quelque consentement, il en demeurera responsable envers nous, & de tous nos dépens, dommages & interests. XII. I L aura l'une des clefs du coffre dans lequel sera mis le marteau servant à la marque des arbres, pieds corniers, balliveaux & autres, sans souffrir qu'il en soit marqué qu'en sa presence; Et aura soin de le faire remettre en sa place à la fin de chacune expedition. G A R D E M A R T E A U . ARTICLE PREMIER. A S S I S T E R A aux Audiences & en la Chambre du Conseil, au Jugement des affaires, où il aura voix déliberative avec le Maistre & le Lieutenant, & en leur absence administrera la Justice à l'exclusion de tous Advocats & Praticiens, si par nous, par le Grand Maistre, ou son Lieutenant à la Table de Marbre il n'en est autrement ordonné, & s'il n'est question de juger sur ses rapports. II. F E R A tous martelages dans nos Forests, bois & buissons en l'étenduë de la Maistrise, mesme dans les lieux où il y aura des Gruiers, à quoy il vacquera en personne, sans liberté de commettre ou les confier à autre, sinon pour caisse d'empeschement legitime: auquel cas il sera tenu d'en avertir le Maistre & Procureur du Roy pour y estre pourveu en son lieu. III. I L aura un marteau particulier pour marquer les chablis & arbres de delit, qu'il ne confiera jamais à aucune personne, pour les inconveniens qui en pourraient arriver, dont il demeurera responsable, & dressera des procés verbaux sur son registre, qui contiendront tous les arbres qu'il aura marquez, leur grosseur, qualité & essence, lesquels il fera signer par les Sergens à garde, & les mettra au Greffe de la Maistrise trois jours aprés, sur les mesmes peines. IV. T I E N D R A registre des martelages de pieds corniers, balliveaux, & autres arbres qu'il marquera, dont il sera dressé des procés verbaux, contenans leur nombre, qualité, grosseur & essence, par le Maistre ou son Lieutenant, qui seront par euxs i g n e z& par nostre Procureur, Gardemarteau, Sergent de la garde, & du Greffier, & d'autres procés verbaux de la reconnoissance qui sera faite des arbres marquez, lors du recollement des ventes. V. O U T R E l'assistance qu'il sera tenu de rendre aux visites des Grands Maistres, des Maistres particuliers, & autres Officiers, il fera une visite par chacun mois en toutes les gardes de nos forests, bois & buissons, bois en grurie, grairie, tiers & danger, possedez par indivis, & à titre d'appanage, engagement & usufruit, de la Maistrise, pour voir & connoistre si les gardes ont rapporté fidellement tous les delits qui y seront faits; à l'effet dequoy ils seront tenus de l'assister lors des visites: Et en fera encore une autre de quinzaine en quinzaine des ventes ouvertes, & en leurs réponses, ensemble des routes & chemins servans à la voiture du bois, pour connoistre de l'exploitation & des abus, delits & contraventions, dont il dressera ses procés verbaux sur son registre, qu'il fera signer par les Sergens à gard e , & par les Facteurs ou Gardes-ventes, pour estre par luy trois jours aprés mis au Greffe, dont il demeurera déchargé; & aprés avoir esté communiquez à nos t r eProcureur, seront rapportez & jugez au premier jour d'Audience, à peine pour la premiere fois de radiation de ses gages, & en recidive de privation de sa charge. G R E F F I E R S . A R T I C L E LE P R E M I E R . Greffier aura huit registres, cottez & paraphez par le Maistre ou son Lieutenant, & par nostre Procureur. II. L E premier sera pour l'Insinuation des Edits, De- clarations, Arrests, Reglemens & Ordonnances, provisions, commissions, receptions, institutions & destitutions d'Officiers & Gardes de la Maistrise. III. L E second, des procés verbaux & actes d'assietes, martelages, publications, encheres, adjudications & recollemens des ventes ordinaires & extraordinaires de fustaye, taillis, & autres natures de bois, mesme des bois chablis & de délit, panages & glandées, tant de nos bois & forests, que des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, usufruit, & par engagement, dans lequel sera aussi employé l'estat qui sera dressé chacune année par les Maistres particuliers de tout ce qui nous doit revenir dans chacune Maîtrise; lesquels procés verbaux & actes seront signez par le Maistre, nostre Procureur, Gardemarteau, Receveur particulier de nos bois, s'il y en a d'establis, ou du D o maine, & par les autres Officiers qui les auront faits. IV. L E troisiéme, des procés verbaux de visite des Maistres particuliers, de leurs Lieutenans, Gardemarteaux & Gruiers, des rapports des Gardes & Sergens, qui seront par eux signez sur le registre, à mesure qu'ils auront esté faits ou presentez, sans retardement ou changement de dates, & des confiscations, amendes, restitutions, dommages & interests adjugez en consequence. V. L E quatriéme, des causes d'Audience, auquel seront transcrits les Jugemens rendus sur plaidoyers & procés par écrit, afin d'y avoir recours & obvier au divertissement des minutes. VI. L E cinquiéme contiendra les contracts de ventes volontaires ou judiciaires, dénombremens, adveus, arrentemens, affeagemens, & declarations des immeubles & héritages assis au dedans de l'enceinte de nos forests, ensemble les contredits & empeschemens, ou consentemens qui y seront donnez par nostre Procureur. VII. L E sixiéme, de tous les actes & procedures qui regarderont la navigation, & le flottage sur les rivieres, la Pesche & la Chasse. VIII. E T le Septiéme, de ce qui pourra estre fait pour les bois des Ecclesiastiques, Communautez, gens de main-morte & particuliers, au cas dont il est parlé au premier chapitre de la Jurisdiction. Et le huitiéme sera pour le dépost de tout ce qui sera apporté ou consigné au Greffe. IX. L E S Greffiers des Maistrises feront de trois mois en trois mois au plus tard quinzaine aprés chacun quartier, les rôlles des amendes adjugées dans les Sieges de leur établissement, dans lesquels ils pourront employer cinq sols sur chacun article de condamnation pour le droit de Sentence, & deux sols pour le droit de chacun defaut qui sera donné; & sept sols six deniers pour le salaire du Sergent, sur le rapport duquel il y aura eu condamnation: desquels droits ils seront payez par le Sergent Collecteur à proportion de la recepte actuelle; sans que les Greffiers puissent prétendre aucuns salaires sous prétexte de la grosse des rôlles, ny autrement; Et en délivreront deux expeditions en bonne forme à nos Procureurs, dont l'une leur demeurera, & l'autre sera fournie huit jours aprés au Sergent Collecteur pour en faire le recouvrement. X. N E pourront prendre plus grand salaire pour les expeditions qu'ils délivreront que de trois sols pour chacun rôlle de papier, & quinze sols pour rôlle de parchemin, qui sera remply du nombre de lignes, mots & syllabes porté par l'Ordonnance; Et pour les autres droits des instructions, ils seront cy-aprés reglez sur les avis des Grands Maistres, aprés avoir entendu les Officiers des Maistrises, sans qu'ils puissent prendre aucuns salaires pour celles qui seront délivrées à nos Procureurs, ou à nos autres Officiers pour nos affaires, ny mettre en parchemin aucunes expeditions, sinon les Sentences diffinitives renduës sur veû de pieces. XI. S I par fraude ou autrement le Greffier omet d'employer aucuns articles des procés verbaux de visites & rapports dans les registres, & des condamnations dans les rôlles, il sera tenu de payer le quatruple à nostre profit pour la premiere fois, & destitué de sa charge en recidive. XII. L E Greffier sortant d'exercice sera tenu de remettre en l'armoire qui sera pour ce mise en la chambre de la Maistrise, les registres, & toutes autres pieces du Greffe, dont il sera dressé un inventaire par le Maistre ou le Lieutenant, & nostre Procureur, qui sera signé du Greffier, & certifié que par dol ou autrement il ne retient aucune piece: Et le tout sera mis és mains du Greffier ou Commis qui succedera, lequel s'en chargera au pied du mesme inventaire, sans que les heritiers puissent les retenir ny aucunes pieces, sous quelque prétexte que ce soit, & ainsi successivement; Mais il leur sera payé moitié des emolumens des expeditions qui seront délivrées par le Greffier en exercice, qui retiendra l'autre moitié pour ses salaires, & de ses Clercs & Commis. XIII. L E S veuves, enfans ou heritiers des Greffiers & Commis decedez demeureront responsables des registres & pieces du Greffe, jusques à ce qu'ils les ayent remises en la forme cy-dessus; Et en cas de retention, seront contraints par toutes voyes, mesme par corps, à les remettre incessamment, à la diligence de nos Procureurs, à peine d'en demeurer responsables en leurs noms. G R U I E S . ARTICLE PREMIER. L E S Gruiers auront un lieu fixe pour y tenir leur Siege à jour & heure certaine, en chacune semaine, & feront residence dans le détroit de la Grurie, le plus prés des bois que faire se pourra, à peine de perte de leurs gages & d'interdiction. II. A U R O N T un marteau particulier, duquel ils marqueront les arbres de delit & les chablis. III. N E pourront juger que des delits dont l'amende s e r afixéepar nos ordonnances à la somme de douze livres & au dessous: Mais si elle estoit arbitraire, ou excedante cette somme, ils seront tenus de renvoyer la cause & les parties pardevant le Maistre particulier de leur Grurie; à peine de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction pour la récidive. IV. V I S I T E R O N T de quinzaine en quinzaine les Eaux & Forests de leurs gruries en la mesme forte & maniere que les Officiers des Maistrises doivent proceder à leurs visites, feront les mesmes observations & rapports des délits, degasts, abroutissemens, malversations, abatis de balliveaux, pieds corniers, arbres de liziere & autres reservez, bornes, fossez, & generalement de tout ce qui aura esté fait contre l'ordre étably par le present Reglement. V. L E S Sergens à garde des bois de leur grurie leur porteront les rapports de tous les délits, les affirmeront, & feront registrer au Greffe, vingt-quatre heures aprés la reconnoissance du fait; & les Gruiers renvoyeront à la Maistrise ceux qui pourront donner lieu aux condamnations excedantes douze livres. VI. A U R O N T un registre cotté & paraphé par le Maître particulier, Lieutenant, & nostre Procureur, dans lequel ils transcriront les procés verbaux de leurs visites, observations, marques & reconnoissances, les rapports des Sergens à garde, & tous les autres actes de leur charge, qu'ils feront signer par les Sergens, & trois jours aprés chaun acte ils jugeront les articles de leur competence, & envoyeront une expedition sous le seing des autres au Greffe de la Maistrise, feront procés verbaux indefiniment de toutes matieres, informeront, decreteront & arresteront en flagrant delit, tant pour nos Eaux & Forests, bois & buissons de leur détroit, que pour les bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, usufruit & par engagement, & des Communautez. VII. R E P O N D R O N T des délits, abroutissemens & desordres qui arriveront és bois & forests de leur grurie; & seront tenus des amendes & restitutions que les delinquans & usurpateurs auront encouruës, faute d'avoir pourveu par condamnation jusques à douze livres, ou par le defaut d'en avoir envoyé les procés verbaux & advis au Greffe de la Maistrise huit jours aprés le delit commis ou l'usurpation faite. VIII. D E L I V R E R O N T de trois mois en trois mois les rôlles des amendes qu'ils auront jugées, signez d'eux & du Grenier, à nostre Procureur de la Maistrise, pour estre par luy fournis au Collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement, dans lesquels il sera employé sur chacun article de condamnation, trois sols pour le Greffier, & trois sols pour le Sergent à garde, dont ils seront payez ainsi qu'il est dit pour la Maistrise. IX. L E U R défendons expressément de disposer des amendes de leurs gruries sous aucun prétexte, à peine d'interdiction, sauf à leur estre fait taxe par le Grand Maistre pour leurs diligences & vacations extraordi- naires, à prendre sur les deniers provenans de celles contenuës en leurs rôlles, ainsi qu'il appartiendra. DES HUISSIERS AUDIENCIERS, Gardes Generaux, Sergens & Gardes des FoSerests & des bois tenus en Grurie, Graine, grairie, tiers & danger, & par indivis. ARTICLE PREMIER. AVONS restably & restablissons deux Huissiers Audienciers en chacune de nos Maistrises, qui rendront alternativement de huitaine en huitaine le service en l'Audience, & seront substituez aux occasions dans nos forests à la place des Sergens à garde interdits, malades, ou decedez, pour y faire leurs mêmes fonctions par les ordres du Grand Maistre, ou en son absence des Officiers de la Maistrise; Et jouiront des mesmes privileges & exemptions accordées aux Sergens à garde, & des mesmes gages, à proportion neanmoins du temps qu'ils auront servi és forests en la place de ceux ausquels ils auront esté substituez, II. N E seront receus aucuns Sergens à garde que sur information de vie & mœurs par témoins qui seront administrez par nostre Procureur en la Maistrise, & qu'ils ne sçachent lire & écrire, mesme qu'ils n'en ayent fait experience en presence des Officiers des Sieges. III. SUPPRIMONS les Sergens traversiers, Maistres, Gardes, Surgardes, Routiers & Sergens dangereux de toutes nos Eaux & Forests & bois, & des bois tenus en grurie, graine, tiers & danger, indivis, appanage, engagement & usufruit, sauf à pourvoir à leur indemnité, ainsi que de raison: Et en leurs lieux voulons qu'il soit par nous establi des Gardes generaux à cheval de nos rivieres, forests, bois & buissons cydessus: lesquels porteront des casaques brodées de nos armes, pour les faire reconnoistre: Et leur sera par nous fait fonds de gages raisonnables, suivant les estats qui en seront arrestez en nostre Conseil sur les advis des Grands Maistres. IV. L E S Gardes generaux à cheval de nos Eaux & Forests marcheront incessamment dans les Forests & bois & le long des rivieres, suivant les ordres & instructions qui leur seront données par les Grands Maistres, chacun dans son département, afin de tenir les Gardes ordinaires dans leur devoir; Presteront main-forte aux Gardes particuliers; feront toutes sortes de captures & rapports aux Maistrises dans l'estenduë desquelles les delits auront esté commis, en la maniere que font les autres Gardes; seront à la suite des Grands Maistres en tel nombre, & quand ils jugeront à propos; executeront leurs mandemens, jugemens & ordonnances, ceux des Maistrises particulieres, & g e neralement feront tous actes & exploits pour raison de nos eaux, rivieres, forests, bois & buissons, & autres cy-dessus. V. E T au lieu des Sergens dangereux il sera par nous estably des Sergens à garde de nos rivieres & des bois qui leur estoient commis, lesquels feront les mesmes fonctions que ceux de nos autres bois & forests. V I. L E S Sergens seront tous assidus chacun en leur garde, & ne pourront s'en absenter que pour cause de maladie ou autre excuse legitime, aprés avoir eu la permission du Maistre & de nostre Procureur, afin qu'ils y commettent ou substituent le plus prochain garde, ou autre personne en leur place. VII. A U R O N T chacun un registre cotté par nombres, & paraphé du Maistre particulier & de nostre Procureur, contenant les procés verbaux de leurs visites, rapports, exploits, & tous autres actes de leur charg e , ensemble l'extrait de la vente ordinaire & extraordinaire, & l'estat, tour, qualité & valeur des arbres chablis ou encroüez, & generalement de tout ce qui le fait pour ou contre nostre service dans l'étendue de leurs gardes. VIII. L E nombre des Sergens sera divisé en deux parties, qui comparoistront alternativement à l'Audience de la Maistrise ou de la Grurie, mesme aux assises, suivant l'ordre des Officiers, pour les informer de l'estat de leurs Gardes, y presenter, affirmer, & faire enregistrer les rapports qu'ils pourront lors avoir en leurs mains, sur lesquels voulons que les Officiers puissent condamner à peine pecuniaire, quoy qu'il n'y ait aucune preuve ny information, pourveu que les parties accusées ne proposent point de cause suffisante de recusation. IX. L E S Sergens répondront des delits, degasts, abus & abroutissemens qui se trouveront en leurs gardes, & seront condamnez en l'amende, restitution, & aux interests, comme le seroient les delinquans, faute d'en avoir fait leur rapport, & iceluy mis au Greffe de la Maistrise ou Grurie, deux jours au plus tard aprés le délit commis, & faute de nommer dans leur rapport les delinquans, & d'exprimer les lieux où les bois & arbres de delit auront esté trouvez, le nombre & la qualité des bestes surprises en faisant le dommage, & declarer ceux à qui elles appartiendront. X. F E R O N T de trois mois en trois mois un rapport du nombre des bornes estans au tour, & faisant les limites de nos bois & forests, de leur estat, de celuy des fossez & hayes estans en leur garde, contenant les defauts qu'ils y auront remarquez, lesquels ils mettront au Greffe de la Maistrise pour y estre pourveu, & faute de donner sur ce les avis & éclaircissemens necessaires, en demeureront responsables, & seront punis d'amend e , ou de destitution, ou de l'un & de l'autre ensemble, selon qu'il sera jugé plus convenable par les Officiers, eu égard à la qualité du fait. XI. S E R O N T tenus de demeurer à demie lieuë de leur garde, & ne sera aucun admis de nouveau, ou continué, qu'aprés avoir donné bonne & suffisante caution, jusques à la somme de trois cens livres, qui sera receuë avec nostre Procureur, pour seureté des amendes, restitutions, & dommages, dont il pourroit estre responsable ou condamné. XII. N E pourront faire commerce de bois, tenir atteliers ou amas en leurs maisons, prendre ventes, ou s'associer avec les Marchands, tenir Cabaret ou Hostellerie, ny boire avec les delinquans qui leur seront connus, à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, & de plus grande avec destitution en recidive. XIII. L E U R permettons de porter des pistolets, tant pour la conservation de nos bois, que pour laseuretéde leurs personnes, des passans & voituriers; Défendons à toutes personnes de leur méfaire, ou de les troubler en la fonction de leurs charges,àpeine d'estre punis suivant la rigueur de nos Ordonnances. XIV. S ' I L se trouvoit qu'ils eussent abusé de leurs armes, chassé ou tiré aucun gibier de quelque espece que ce soit dans nos Forests, ou à la campagne, ils seront punis par amende, destitution de leurs charges, ou bannissement des Forests, mesme de punition corporelle, s'il y échet. XV. L E S Sergens generaux & à garde de nos bois, forests, rivieres, plaines & plaisirs, ne pourront faire aucuns exploits que pour les Eaux & Forests, & Chasses, à peine de faux: Revoquant à cet effet toutes Lettres & ampliations que nous pourrions leur avoir accordées. A R P E N T E U R S . A R T I C L E PREMIER. S E R A par nous choisi & commis un Arpenteur homme d'expérience & de probité reconnue, en chacun département, pour estre à la suite du Grand Maistre, pendant qu'il fera ses visites, adjudications & reformations, & par ses ordres faire tous les arpentages, mesures & recollemens ordinaires ou de reformation, & deux autres en chacun Bailliage ou Maistrise. II. I L S ne seront receus que sur information de vie & mœurs, & donneront caution jusques à mille livres, qui sera receuë par le Grand Maistre, pour asseurance des abus & malversations qu'ils pourroient commettre en leur exercice, avant que de s'immiscer. III. F E R O N T de toutes les assietes des ventes un plan figuré, sur lequel ils designeront les pieds corniers avec leurs témoins, les arbres de riziere ou de paroy, leur nombre, qualité, & toutes les marques qui y auront esté faites, la distance de pieds corniers en pieds corniers, l'emprunt tant de la droite ligne que de l'angle, & de circonstances necessaires pour servir à la reconnoissance ou conservation de tous les arbres reservez lors du recollement. IV. F E R O N T tous leurs arpentages & mesures qui écherront en leur detroit, tant pour nos bois, fonds & D o maines, que pour ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, usufruit, & par indi- vis, mesme pour ceux des Ecclesiastiques, Communautez, & gens de main-morte, ensemble pour tout ce qui sera ordonné par autorité de Justice pour quelque cause que ce soit, préferablement à tous autres Arpenteurs, à peine de nullité; laissant aux particuliers la liberté de s'en servir en tous actes, mesures & délivrances volontaires, ou d'autres Mesureurs à leur choix, ainsi que bon leur semblera. V. S E R A tenu l'Arpenteur du Grand Maistre, de le suivre lors qu'il luy sera ordonné, & de faire par ses ordres toutes assietes de ventes, arpentages, mesurages, recollemens, plans, figures, assietes & reconnoissances de bornes, lizieres ou fossez, & generalement tous actes de sa prosession, & d'en tenir bon & fidelle registre, dont il mettra le double avec autant de plans & figures és mains du Grand Maistre, & au Greffe de la Maistrise, huit jours aprés la consommation de l'ouvrage, & en retirera décharge, à peine d'interdiction pour la premiere fois, & de privation en recidive. VI. S I les Arpenteurs d'une Maistrise estoient absens ou malades, les Officiers en donneront avis aux Officiers de la Maistrise voisine, qui seront tenus d'envoyer leurs Arpenteurs ordinaires, ou l'un d'eux, selon qu'ils en seront requis; ce que nous leur enjoignons de faire sous les mesmes peines: Et faisons défenses aux Officiers de se servir d'autres Arpenteurs que ceux par Nous pourveus ou commis, à peine de nullité, & de demeurer responsables. VII. S E R O N T tenus de visiter une fois chacune année tous les fossez, bornes & arbres des lizieres separans & fermans nos forests & bois dans lesquels nous avons interest, pour connoistre s'il y a quelque chose de remply, changé, coupé, arraché, ou transporté; & s'il est besoin, feront les assietes, remises & remplacemens de bornes qui auront esté arrachées & transportées, ou qui manqueront, suivant les ordres des Grands Maistres & jugemens des Officiers, & marqueront tous les alignemens des fossez à faire & à relever,dont ils feront procés verbal sur le registre, signé du Sergent de la garde, & en mettront autant trois jours aprés la visite au Greffe de la Maistrise; à peine d'interdiction pour la premiere fois & de punition en recidive. VIII. S I aucun des Arpenteurs avoir par connivence, faveur ou corruprion celé un transport ou arrachement de bornes, souffert ou fait luy-mesme un changement de pieds corniers, il sera dés la premiere fois privé de sa commission, condamné à l'amende de cinq cens livres, & banny pour toûjours de nos forests,sansque les Officiers puissent moderer ou differer la condamnation, à peine deperte de leurs offices. A S S I S E S . ARTICLE PREMIER. L E S Maistres particuliers ou leurs Lieutenans tiendront leurs assises aux hauts jours deux fois l'année aux jours & lieux publics accoûtumez, où seront tenus d'assister tous les Officiers des Maistrises, Gruries, & Graires, à peine de mille livres d'amende contre les défaillans, s'il n'y a excuse legitime. II. L E Chapitre des Assises contenu dans le Reglement general sera leu & publié à l'entrée & ouverture des Assises. III. L E S Assises ne pourront estre prolongées au delà de deux jours, pendant lesquels les forests demeureront fermées; & si quelqu'un y entroit, il sera mulcté d'amende; & s'il y commettoit delit, il en sera puny comme voleur. IV. NOSTRE Procureur formera ses plaintes contre ceux qui auront commis fautes, sur lesquelless e r afait droit le plus promptement que faire se pourra, parties oüies ou deuëment appellées. V. I L fera aussi ses remonstrances sur les abus qui seront venus à sa connoisance, ausquels sera pourveu selon l'exigence des cas. VI. S E R A fait registre par le Greffier de tout ce qui aura esté requis & ordonné pour la police des forests; Et seront tenus les Maistres & Officiers se conformer à ces presentes: & s'il y avoit quelque chose qu'il fust besoin d'expliquer ou innover, ils en donneront incessamment advis au Grand Maistre & à nostre Procureur de la Table de M a r b r e , pour sur leur advis y estre par nous pourveu. VII. T O U T E S les condamnations & jugemens qui interviendront pendant le temps des Assises & hauts jours, seront redigez par le Greffier sur son registre, qui sera signé par le Maistre, le Lieutenant & nostre Procureur avant que de se separer. VIII. T O U S les rapports envoyez ou portez aux Assises seront jugez par le Maistre en l'Audience de l'avis des Lieutenant & Gardemarteau; & s'il s'y presente quelque cause qui merite d'estre instruite, elle sera renvoyée au premier jour d'Audience, au siege ordinaire de la Maistrise, pour en estre l'instruction faite par le Maistre ou son Lieutenant. IX. L E S Marchands & Facteurs pourront faire leurs plaintes contre ceux qui les auront troublez en l'exploitation de leurs ventes, & fait quelques exactions ou violences, sur lesquelles sera fait droit ainsi qu'il appartiendra. X. L E S Officiers, Ouvriers, & Marchands Facteurs, & tous autres obligez de comparoir aux Assises, ne pourront estre condamnez qu'avec connoissance de cause, à porportion des délits, & pour des motifs & raisons qui seront inserées dans les jugemens, sans que les Officiers les puissent taxer à certaines sommes pour estre déchargez sur peine de nullité & d'amende arbitraire. XI. DEFENDONS aux Officiers qui tiendront les Assises, de se taxer, prendre ny recevoir aucune chose en argent, presens, ou équivalent, sous pretexte dépices & signatures des jugemens qu'ils y rendront, vacations, ny autrement en quelque sorte que ce soit, sur peine de concussion. XII.HUITjours avant l'ouverture des Assises, seront tenus les pescheurs de l'étenduë de chacune Maistrise, assignez par exploits separez, pour chacun à leurs personnes ou domiciles par le Sergent Garde-pesche, d'y comparoistre pour élire des Maistres de C o m munauté. TABLE DE MARBRE ET en dernier ressort. A R T I C L E JUGES P R E M I E R . L E S Tables de Marbre de nos Palais, de Paris, Rouen & autres, jugeront tous les procés civils & criminels concernant le fond & proprieté de nos Eaux & Forests, Iles & Rivieres, bois tenus en grurie, grairie, segrairie, tiers & danger, appanage, usufruit, engagement & par indivis, & tous ceux qui leur seront portez ou envoyez par les Grands Maistres des Eaux & Forests de leur département; à la charge neanmoins de l'appel aux Parlemens où ils ressortissent és cas sujets à l'appel. II. C O N N O I S T R O N T aussi de toutes les appellations de sentences & jugemens rendus par les Officiers des Maistrises,& autres Juges inferieurs de leur ressort; comme aussi des jugemens émanez des justices seigneuriales concernant la matiere des Eaux & Forests, & leur défendons tres-expressément de surseoir l'execution des jugemens rendus pour delits, malversations, confiscations & destitutions dont il sera appellé, à peine d'interdiction & d'amende arbitraire. III. L E S appellations des Grands Maistres, leurs Lieutenans & autres Officiers des Tables de Marbre seront relevées & jugées en nos Cours de Parlement en la maniere ordinaire és cas qui ne seront point de la competence des Juges establis pour juger en dernier ressort. IV. S I néanmoins il y avoit appel d'un jugement rendu en l'une de nos Maistrises touchant le fonds de nos bois & forests, & de ceux tenus en grurie, grairie, segrairie, tiers & danger, indivis, appanage, engagement, & usufruit, Voulons qu'il puisse estre relevé directement & jugé en nostre Cour de Parlement où il ressortit, sans passer par le degré intermediat de nostre Table de Marbre. V. T O U T E S appellations de Jugemens rendus sur le fait d'usage, a b u s , delits & malversations commises dans nos Eaux & Forests, ou en celles de nos sujets, seront jugées au Siege de la Table de Marbre par les Juges établis pour y juger en dernier ressort, soit qu'il y échoye mort civile ou naturelle, ou toute autre peine. . VI. L E S Grands Maistres pourront assister à toutes Audiences, Jugemens, Reglemens, & délibérations qui se feront aux Sieges des Tables de Marbre, y presideront en l'absence des Juges en dernier ressort, & auront voix déliberative; & tous les Actes, Sentences & Jugemens qui y seront rendus, seront intitulez du nom & qualité de Grands Maistres, soit qu'ils soient presens ou absens. VII. L A I S S O N S en la liberté de nos Procureurs és Maistrises, de poursuivre sur les lieux pardevant nos Officiers des Eaux & Forests, ou de faire assigner pardevant les Grands Maistres, ou au Siege de la Table de Marbre, les Communautez ou particuliers qu'ils pretendront avoir entrepris ou usurpé sur nos Eaux, Rivieres, Bois & Forests, & autres dans lesquelles nous pretendons droit; à la charge neantmoins que les Officiers des Tables de Marbre renvoyeront toutes instructions à ceux de la Maistrise ou de la plus prochaine, sans qu'ils puissent la retenir, ny commettre aucun d'entre eux pour instruire & faire descente sur les lieux. VIII. N E P O U R R O N T les Lieutenans & Officiers des Tables de Marbre entreprendre aucune reformation, s'ils n'ont esté par nous c o m m i s , ou par le Grand Maistre; si toutefois le cas requeroit celerité, & que les Grands Maistres fussent éloignez de plus de dix lieuës du Siege où le desordre seroit commis, ils pourront faire l'instruction aprés avoir pris leur attache, & donner les Jugemens interlocutoires, sans qu'ils puissent passer outre au Jugement diffinitif, qu'en presence des Grands Maistres. IX. N E P O U R R O N T aussi decreter sur simples procés verbaux ou informations faites par Huissiers & Sergens, ny donner ou adresser leurs commissions qu'aux Officiers des Maistrises ou autres Juges Royaux és lieux où il n'y a pas de Siege des Eaux & Forests, à peine de nullité, & de répondre des dommages & interests des parties. X. N E P O U R R O N T aussi lorsqu'il y aura lieu de decreter ou assigner sur le rapport des charges, procés verbaux ou informations des Officiers commis, obliger les parties de comparoistre aux Sieges des Tables de Marbre pour estre ouïes, & proceder aux recollemens & confrontations; mais seront tenus de renvoyer l'instruction au mesme Officier qui aura informé, ou autre de la plus prochaine Maistrise, s'il y avoit cause de suspicion ou de recusation, pour faire le procés jusques à Jugement diffinitif exclusivement; à peine de nullité, & des dépens, dommages & interests des parties. XI. L E S Maistres particuliers, Lieutenans, nos Procureurs & Gardemarteaux seront receus aux Sieges des Tables de Marbre, information prealablement faite de leurs vie & mœurs sur les lieux par le Grand Maistre, ou autres Officiers des Eaux & Forests par luy commis; Et payeront pour tous frais, épices & vacations douze livres aux Juges, huit livres à nostre Procureur, pareille somme au Greffier, & six livres aux Huissiers pour chacun Officier, & ce pour tous actes & expeditions: faisant tres-expresses défenses aux Officiers des Tables de Marbre de prendre plus grande somme, ny recevoir aucun present sous tel prétexte que ce soit à peine de concussion. DES APPELLATIONS. ARTICLE PREMIER. L E S appellations des gruries ne pourront estre relevées directement à la Table de Marbre; mais elles passeront necessairement par le degré des Maistrises,où elles seront tenuës de les juger diffinitivement sur le champ. II. E L L E S seront relevées & poursuivies dans la quinzaine de la condamnation, sinon la Sentence s'executera par provision; & le mois écoulé sans appel ou sans poursuite, elle passera en force de chose jugée en dernier ressort. III. L ' A P P E L des Maistres particuliers sera relevé immediatement aux Sieges de nos Tables de Marbre, dans le mois de la Sentence prononcée ou signifiée à la partie, & mis en estat de juger dans les trois mois de la prononciation ou signification; sinon la condamnation executée en dernier ressort, soit qu'il y ait appel ou non: Auquel effet enjoignons aux Juges de nos Tables de M a r b r e , qui en seront chargez, d'en faire le rapport dans un mois, pour tous delais, aprés qu'ils leur auront esté distribuez à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms. VI. S I toutefois la Sentence contenoit quelque peine afflictive ou infamante, la faculté d'en appeller ne se prescrira que par l'espace de vingt années; mais aprés les trois mois cy-dessus prefinis, elle s'exécutera pour les amendes pecuniaires, & condamnations civiles, sans qu'à cet égard elle puisse estre reformée. V. N E pourront les appellations des Grands Maistres ou leurs Lieutenans de la Table de Marbre estre relevées ailleurs qu'en nos Cours de Parlement: Et voulons que le temps de les relever & de les juger soit pareil, tant au civil qu'au criminel, à celuy qui a esté prescrit pour les appellations des Maistres particuliers; sinon, que leurs Jugemens soient executez en la forme & maniere établie par les articles precedens. VI. T O U S Jugemens interlocutoires rendus par les Grands Maistres ou Maistres particuliers, seront executez sans prejudice de l'appel, tant en matiere civile que criminelle, nonobstant qu'il fust qualifié de juge incompetant, pourveu toutefois que le cas soit reparable en diffinitive. VII. L E S Jugemens & Sentences diffinitives des Grands Maistres, qui n'excederont point la somme de deux cens livres en principal, ou vingt livres de rente, & celles des Maistres particuliers cent livres, & dix livres de rente, seront executées par provision, sans préjudice de l'appel. VIII. L E S appellations des Gruiers & autres Officiers des Seigneurs particuliers sur le fait des Eaux & Forests seront relevées directement aux Sieges des Tables de Marbre, & jugées dans le temps contenu au troi- s i é m earticle, & jusques à ce il sera sursis à l'execution de leurs jugemens diffinitifs. IX. T O U T E S les appellations de Sentences rendues en l'Audience, & sur des procés verbaux de visite & rapports, seront plaidées en l'Audience de nos sieges des Tables de Marbre; mais si elles sont intervenues sur des appointemens en droit, les parties concluront sur leurs appellations comme en procés par écrit. X. P E R M E T T O N S aux parties de relever leurs appellations par Lettres ou par Requeste, à leur choix. DE BALLIVAGE, L'ASSIETE, martelage, & ARTICLE ventes de bois. PREMIER. IL ne sera fait aucune vente dans nos forests, bois & buissons, soit de fustaye, ou de taillis, que suivant le reglement qui en sera arresté en nostre Conseil, ou sur lettres patentes bien & deuëment registréesen nos Cours de Parlement & Chambres des Comptes, à peine de restitution du quatruple de la valeur des bois vendus contre les adjudicataires, & contre les Ordonnateurs de perte de leurs charges. II. L E S adjudications des ventes de nos bois tant en fustaye que taillis, ne pourront estre faites à l'advenir que par les Grands Maistres, faisant défenses aux Officiers des Maistrises de reconnoistre autres personnes, à peine d'en répondre en leur nom. III. T O U T E S adjudications de nos bois, soit sustaye ou taillis, seront faites dans les Auditoires où se tient la Justice ordinaire des Eaux & Forests, & ne le pourront estre ailleurs, à peine de nullité, & de dix mille livres d'amende contre le Grand Maistre, ou autre qui aura contrevenu. IV. L E S Grands Maistres feront chacune année, avant les adjudications de nos bois, leurs visites des ventes assises pour estre adjugées, dans lesquelles ils seront accompagnez de l'Arpenteur à ce destiné, auquel ils designeront les bois à asseoir pour l'année suivante, luy marqueront en quelle forme la mesure en sera faite pour nostre plus grand profit & advantage, dont ils dresseront leurs procés verbaux qu'ils feront signer par le Maistre ou le Lieutenant, nostre Procureur, le Gardemarteau, & les Sergens à garde, une expedition desquels sera delivrée à l'Arpenteur pour luy servir de regle, à laquelle il sera tenu de se conformer, à peine d'interdiction; & une autre sera mise au Greffe de la Maistrise; Et quinze jours aprés son retour dans la principale ville de son département, il mettra un estat general de toutes les assietes au Greffe de la Table de Marbre pour y avoir recours. V. C H A C U N E année le Grand Maistre expediera ses Mandemens & Ordonnances pour les assietes des ventes ordinaires de nos bois & forests, conformément aux Reglemens arrestez en nostre Conseil, où il em- ployera le nombre d'arpens & l'essence du bois à vendre, dans lequel il designera par le détail les gardes & triages, autant qu'il luy sera possible, suivant les observations qu'il aura faites dans le procés verbal de sa visite, qu'il envoyera aux Officiers de la Maistrise avant le premiet Juin de chacune année, qui seront tenus incontinent aprés de s'assembler & prendre jour entre eux pour faire les assietes, qui seront faites en leur presence par l'Arpenteur. VI. L ' A R P E N T E U R fera en presence du Sergent de la garde, les tranchées & layes necessaires pour le mesurage, marquera de son marteau le plus prés de terre que faire se pourra dans les angles, tel nombre de pieds corniers, arbres de lizieres & parois qu'il estimera convenable, avec designation du costé sur lequel il aura fait des faces pour imprimer son marteau, le nostre, & celuy du Grand Maistre; fera mention s'il a emprunté quelques arbres pour servir de pieds corniers, de leur â g e , qualité, nature & grosseur, & de leur distance des uns aux autres par perches & pieds; comme aussi observera les noms des ventes où il les aura prises, s'il y a des places vuides avec leurs continences; & sera tenu de se servir au moins de l'un des pieds corniers de l'ancienne vente; dressera les plans & figures de la piece qu'il aura assise; Et de tout fera son procés verbal qui sera signé des Sergens & Gardes, & en mettra une expedition au Greffe de la Maistrise, trois jours aprés l'avoir fait, qui sera paraphé du Maistre & de nostre Procureur, avec mention du jour qu'elle aura esté apportée, & une autre expedi- tion en sera par luy incessamment envoyée au Grand Maistre. VII. D E F E N D O N S aux Arpenteurs & Sergens à garde de faire les routes plus larges de trois pieds pour passer les portes-perches & les Marchands qui iront visiter les ventes, à peine de cent livres d'amende, & de la restitution du double de la valeur du bois abatu. VIII. L E S bois abatus dans les layes & tranchées n e pourront estre enlevez, mais demeureront au profit de l'adjudicataire, & luy appartiendront, sans que les Arpenteurs ny les Sergens y puissent pretendre aucune part; leur faisant défenses de les enlever à peine de cent livres d'amende, & d'interdiction, & aux Riverains sous quelque pretexte que ce soit, à peine de punition exemplaire. IX. L E S Arbres de liziere & de paroy seront marquez de nostre marteau & de celuy de l'Arpenteur sur une face, à la difference des pieds corniers qui le seront sur chaque face qui regardera la vente. X. N E pourront les Arpenteurs mesurer plus grande ny moindre quantité dans chacun triage, que celle qui leur aura esté prescrite par le Grand Maistre pour l'assiete, sous pretexte de rendre la figure plus reguliere, ou pour quelque autre consideration que ce puisse estre, en sorte que le plus ou le moins ne puisse exceder un arpent sur vingt, & ainsi à proportion, à peine d'interdiction & d'amende arbi- t r a i r e , qui sera reglée par le Grand Maistre: Et s'il tomboit jusques à trois fois dans cette erreur, il sera interdit & declaré incapable de faire la fonction d'Arpenteur. XI. L E procés verbal de l'Arpenteur e s t a n t au Greffe, il en sera délivré autant au Gardemarteau pour le martelage qui se fera en la presence des Officiers de la Maistrise, & sera à cet effet nostre marteau délivré au Gardemarteau par ceux qui en auront la clef, qui se transportera avec les Officiers aux triages où les ventes auront esté assises; & par leur avis, il fera choix de dix arbres en chacun arpent de fustaye ou haut recrû, des plus vifs, & de la plus belle venuë de chesne, s'il se peut, brin de bois, & de grosseur competante, qu'il marquera pour balliveaux de nostre marteau, avec les pieds corniers, tournans & arbres de liziere, & incontinent aprés le martelage, sera le marteau remis & enfermé dans sa boëte. XII. L O R S que les adjudications des coupes de nos bois taillis seront faites, tous les balliveaux anciens & modernes, qui s'y trouveront, seront reservez avec ceux de l'âge, & s'il se trouvoit que les balliveaux pour leur quantité & grosseur empeschassent, par l'ombrage ou autrement, le taillis de pousser & de croistre, les Grands Maistres en dresseront leurs procés verbaux, qu'ils envoyeront avec leurs avis en nostre Conseil és mains du Contrôlleur General de nos Finances, pour y estre par nous pourveu, ainsi qu'il appartiendra. XIII. N E sera donné aucun bois par forme de remplage s o u s prétexte de places vuides & de chemins qui se seront rencontrez dans les ventes, mais l'adjudication en sera faite en l'estat qu'elles se trouveront, à peine de restitution du quatruple contre les Marchands qui auront obtenu le remplage, & de trois mille livres d'amende avec privation de charge contre les Officiers qui l'auront donné. XIV. L E S ventes ne pourront estre changées en tout ou en partie, sous quelque prétexte que ce soit, aprés l'adjudication, sur peine de punition exemplaire contre les Officiers & perte de leurs Charges, & de restitution du quatruple du prix des ventes changées, & d'amende contre les Marchands, sans que cette peine puisse estre moderée sous quelque prétexte que ce soit. XV. R E V O Q U O N S les droits de cire & de Greffe; mais les ventes de nos bois seront faites à l'advenir à la charge de payer seulement le sol pour livre par les adjudicataires, du prix principal de leur adjudication, és mains du Receveur particulier ou general des bois, s'il y en a, ou du Domaine; pour sur la somme à laquelle il reviendra, estre les Officiers des Maistrises & Gruries payez de leurs droits, journées & taxations, suivant les estats qui en seront arrestez par les Grands Maistres, sur lesquels & les quittances des Officiers, les sommes y contenuës seront passées & alloüées en la dépense des comptes des Receveurs. XVI. S I le fond du sol pour livre n'est pas suffisant, le Grand Maistre pourra prendre le supplément sur le fonds des ventes, sans que les Officiers puissent recevoir aucune chose que par les mains des Receveurs, à peine de restitution du quatruple & d'interdiction de leurs Charges. XVII. L E S jours pour les adjudications des ventes ayant esté indiquez par les Grands Maistres aux Officiers des Maistrises, ils en feront faire les publications, & nostre Procureur sera tenu d'envoyer incessamment des billets proclamatoires aux lieux ordinaires, contenans le nombre d'arpens, la situation, la qualité, les reserves, le jour, le lieu, l'heure, & pardevant qui les ventes se feront. XVIII. L E jour suivant de chacune publication, les Huissiers & Sergens qui auront vacqué à faire les publications & affiches, seront tenus d'en rapporter à nostre Procureur les procés verbaux signez d'eux & de leurs Recors, avec les certificats des Curez ou Vicaires des Paroisses, pour estre representez & affirmez veritables avant l'adjudication des ventes, pardevant le Grand Maistre ou le Commissaire qui sera préposé pour les faire; Et seront tenus les Curez ou Vicaires de délivrer gratuitement leurs certifications, à peine de cent livres d'amende payable par saisie de leur temporel. XIX. I L y aura au moins huitaine franche entre la der- niere publication & l'adjudication. XX. S E R O N T toutes personnes receuës à mettre leurs encheres; si toutefois un encherisseur estoit notoirement insolvable, les Receveurs de nos bois ou du Domaine pourront luy demander les noms de ses cautions; & s'il n'en a p o i n t , à l'Audience le Receveur en donnera advis au Grand Maistre pour y pourvoir ainsi qu'il advisera bon estre. XXI. N E P O U R R O N T à l'advenir aucuns Ecclesiastiq u e s , Gentils-hommes, Gouverneurs des Villes & Places, Capitaines des Chasteaux & Maisons Royales, leurs Lieutenans & Officiers, Magistrats de Police & de Finance, faisans fonctions de Juges ou de nos Procureurs dans nos Justices, se rendre adjudicataires, directement, ou par association, des ventes qui se feront de nos bois, pour le tout ou partie, ny en prendre des retrocessions, ou le rendre pleiges & cautions des adjudicataires, sous leur nom ou sous celuy d'aucunes personnes interposées, à peine de confiscation des ventes, ou du prix pour lequel elles auront esté faites, & d'estre décheus de leurs privileges, declarez roturiers & imposez à la taille, & de privation de Charges contre nos Officiers qui auront fait & consenti l'adjudication, ou souffert l'exploictation, mesme de plus grandes peines s'il y échet. XXII. D E F E N D O N S pareillement aux Officiers de nos Forests & Chasses, tant ceux des Maistrises où se fe- ront les ventes, que tous autres de quelque département qu'ils soient sans distinction, & à leurs enfans, gendres, freres, beau freres, oncles, neveux, & cousins-germains, de prendre part aux adjudications, soit comme parties principales, associez, pleiges ou cautions, à peine contre les Officiers adjudicataires, de confiscation des ventes & privation de leurs Charges, d'amende arbitraire, & d'estre bannis du ressort de la Maistrise où ils feront leur residence, & contre leurs parens & alliez de pareille peine de confiscation & d'amende arbitraire. XXIII. L E S Marchands adjudicataires ny autres particuliers, de quelque qualité que ce soit, ne pourront faire aucunes associations secretes, ny empescher par voyes indirectes les encheres sur nos bois; Et où ils se trouveroient convaincus de monopole ou complot concerté entre eux par paroles ou par écrit de ne point encherir les uns sur les a u t r e s : Voulons qu'outre la confiscation des ventes, ils soient condamnez en une amende arbitraire, qui ne pourra estre au dessous de mille livres, & bannis des Forests. XXIV. L ' A D J U D I C A T A I R E ne pourra avoir plus de trois associez, lesquels il sera tenu de nommer au Greffe de la Maistrise dans la huitaine de l'adjudication, ensemble y mettre une expedition du traité de leur association, & d'y faire, luy & ses associez leur submission de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication,. à peine de mille livres d'amende contre luy, & de décheance de la société contre les associez. XXV. I L sera libre aux Marchands de renoncer à leurs encheres au Greffe de la Maistrise dans le lendemain midy du jour de l'adjudication, en le faisant signifier dans cet intervalle au precedent encherisseur au domicile par luy éleu, & au Receveur auquel ils payeront comptant leurs folles encheres. XXVI. AU cas qu'il y ait revocation d'encheres, les precedens encherisseurs seront graduellement & successivement subrogez aux lieux & places de ceux qui auront revoqué leurs encheres; & toutes personnes qui encheriront, seront tenus d'élire domicile au lieu où les adjudications seront faites, tant pour la validité des actes qui doivent suivre l'adjudication, que pour l'execution de leurs encheres, revocations & adjudications, tiercemens & demy tiercem e n s , & de tous autres actes qu'il sera necessaire de faire; Et à faute d'en élire, les assignations leur seront faites au Greffe de la Maistrise, qui seront reputées valables. XXVII. S I le Marchand adjudicataire se desistoit de son enchere & renonçoit à la vente, il sera arresté jusques à ce qu'il ait payé ou donné bonne caution de sa folle enchere, & la vente retournera au precedent encherisseur, & successivement de l'un à l'autre, ainsi qu'il a esté cy-devant prescrit. XXVIII. L E S adjudications seront signées sur le champ par le Marchand, Grand Maistre, ou celuy qui aura fait l'adjudication, ensemble par le Maistre particulier, nostre Procureur, & les autres Officiers de la Mais t r i s e ,surle Registre du Greffier, immediatement au bas de l'acte, & sans qu'il soit laissé aucun blanc entre la fin du texte de l'adjudication, & les signatures; Et seront chacun des feüillets, sur lesquels seront employées les receptions d'encheres & adjudications, paraphez par le Grand Maistre. XXIX. L E S Marchands Adjudicataires seront tenus dans la huitaine du jour de l'adjudication, avant commencer l'usance des v e n t e s , de donner bonne & suffisante caution, & certificateur, qui seront receûs par le Receveur, & à son refus par le Maistre, & nostre Procureur, lesquels s'obligeront solidairement de payer és mains du Receveur de nos bois, s'il y en a , ou du Domaine, le prix principal en deux payemens égaux, qui seront faits dans les temps portez par le cahier des charges, & outre de satisfaire aux autres charges, clauses & conditions y mentionnées. XXX. L E Receveur sera tenu, la huitane passée, de faire signifier incessamment, & dans le j o u r , à celuy qui estoit le penultiéme encherisseur, qu'il est substitué au lieu & place de l'Adjudicataire qui aura manqué de donner caution, & que dés ce moment l'adjudication est à sa charge. XXXI. T O U T E S personnes non prohibées pourront encherir, tiercer & doubler les ventes pour tous les triages en general, ou chacun en particulier, ainsi qu'ils auront esté adjugez dans le lendemain midy du jour de l'adjudication; aprés lequel temps il n'y aura plus de lieu au tiercement & doublement, sous quelque prétexte, & pour quelque consideration que ce puisse estre. XXXII. L E S tiercemens & doublemens seront faits au Greffe, dans le temps cy-dessus préfiny, & signifiez le mesme jour aux Marchands Adjudicataires & Receveurs, en parlant à leurs personnes ou domiciles, s'il en a esté éleû, sinon au Greffe de la Maistrise, par exploit, qui contiendra ponctuellement l'heure en laquelle il aura esté donné, & le nom de ceux à qui les Sergens auront parlé, à peine de nullité de l'exploit. XXXIII. L E tiercement est une enchere qui augmente du tiers le prix de la vente, & fait le quart sur le total; & le demy tiercement une autre enchere sur le tiercement, qui est de la moitié du tiers; en sorte que si le prix de l'adjudication est de quinze cens livres, le tiercement sera de cinq cens livres, & le demy tiercement de deux cens cinquante livres. XXXIV. E N J O I G N O N S aux Greffiers de marquer le jour & l'heure precise dans les actes qu'ils dresseront, & delivreront sur les adjudications, tiercemens & dou- blemens, à peine de trois cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interests pour la premiere fois, & pour la seconde de pareille peine, & de privation de leurs Charges. XXXV. L E demy tiercement ne sera receu que sur le tiercement; mais on pourra d'une seule enchere faire le tiercement, & demy tiercement, ce qui s'appelle doublement, lequel estant signifié en la forme cy-dessus prescrite à l'Adjudicataire, il sera receu à y mettre une simple enchere, & sur cette enchere l'Adjudicataire & le Tierceur & Doubleur seront receus à encherir l'un sur l'autre entre eux seulement, & la vente demeurera au dernier encherisseur, sans plus revenir; ce qui sera fait pardevant le Grand Maistre, ou le Commissaire qui aura fait l'adjudication, s'ils sont sur les lieux, sinon pardevant les Officiers de la Maistrise. XXXVI. A P R É S que les Marchands auront fourny leurs Cautions & Certificateurs, le Receveur leur donnera ses certificats pour les representer, & faire registrer au Greffe sans frais, dont une expedition sera mise és mains des Gardemarteaux, ausquels & aux Officiers Nous défendons de souffrir qu'aucunes coupes soient commencées, qu'ils n'ayent veu, & fait registrer le certificat du Receveur, à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms. XXXVII. L ' A D J U D I C A T A I R E des Bois de Fustaye dans nos Forests, dans lesquelles ils s'employent en ouvrages, sera tenu d'avoir un marteau, dont il mettra l'empreinte au Greffe, pour marquer le bois qu'il vendra en pied, sans qu'il puisse en debiter de cette qualité, qu'ils n'ayent cette marque, & d'avoir luy, ses Facteurs ou Gardes-Ventes un Registre, dans lequel seront écrits les noms, surnoms, & domiciles de ceux ausquels ils vendront du b o i s , la quantité & le prix, à peine de cent livres d'amende, & de confiscation; sans que plusieurs Associez puissent avoir plus d'un marteau, ny marquer d'autres bois que ceux de leurs Ventes, à peine d'estre punis comme faussaires. XXXVIII. S I neanmoins un Marchand avoit plusieurs Ventes, & que pour la distance des lieux il fust obligé d'y tenir differens Registres; en ce c a s , il pourra avoir autant de marteaux que de Registres, & de mesme marque, pourveu qu'il en ait fait faire procés verbal & empreinte, comme il est dit cy-dessus. XXXIX. L E S Facteurs & Gardes-Ventes establis par les Marchands pour l'usance & debit de leurs Ventes, presteront le serment entre les mains du Grand-Maistre, du Maistre particulier, ou du Lieutenant, sans aucuns frais ny droits; feront leur rapport des delits qui seront commis à la réponse de leurs Ventes, qu'ils feront signer par deux témoins, ou attester, en cas qu'ils ne puissent signer pardevant l'un des Juges de la maistrise, à peine de nullité; & si le delit est fait de nuit, à feu ou à s c i e , le procés verbal du Facteur fera f o y , aprés l'avoir attesté veritable par serment, lesquels Procés verbaux ils mettront au Greffe, & en retireront le certificat du Greffier, pour le plus tard trois jours aprés que les delits auront esté c o m m i s ; & en ce faisant les Marchands en demeureront d é c h a r g e z , & les delinquans condamnez en l'amende au pied le tour, ainsi que des autres delits, par les Officiers de la Maistrise, à la diligence de nostre Procureur, dans huitaine du jour du Rapport, à peine d'en répondre en leurs noms. XL. L E S Bois tant de Fustaye que Taillis, seront coupez & abatus dans le quinziéme d'Avril, & le temps des vuidanges reglé par le Grand-Maistre, suivant la possibilité des Forests, à peine d'amende arbitraire, & de confiscation des marchandises contre les Adjudicataires, sans que les Officiers puissent accorder aucune prorogation pour coupes & vuidang e s , sous pareille peine d'amende arbitraire, & de privation de leurs Charges. XLI. S I toutefois les Marchands estoient obligez par de justes considerations de demander quelque prorogation de delay, pour couper & vuider les ventes, ils se pourvoiront en nostre Conseil, pour au rapport du Contrôlleur general de nos Finances, leur estre par Nous pourveû de ce qu'il appartiendra sur les avis des Grands-Maistres. XLII. L E S Fustayes seront coupées le plus bas que faire se pourra, & les Taillis abatus à la coignée à fleur de terre, sans les écuisser ny éclater, en sorte que les brins des cepées n'excedent la superficie de la terre, s'il est possible, & que tous les anciens nœuds recouverts, & causez par les précedentes coupes ne paroissent aucunement. XLIII. L E S Arbres seront abatus en sorte qu'ils tombent dans les ventes, sans endommager les Arbres retenus, à peine de nos dommages & interests contre le Marchand; & s'il arrivoit que les Arbres abatus demeurassent encroüez, les Marchands ne pourront faire abattre l'Arbre, sur lequel celuy qui sera tombé se trouvera encroüé, sans la permission du Grand Maistre ou des Officiers, aprés avoir pourveû à nostre indemnité. XLIV. L E S Bois de cepées ne seront abatus & coupez à la serpe ou à la scie, mais seulement à la coignée, à peine contre les Marchands qui les exploiteront, de cent livres d'amende, & de confiscation de leurs marchandises, & outils des ouvriers. XLV. E N J O I G N O N S aux Adjudicataires de faire couper, receper & ravaler le plus prés de terre que faire se pourra, toutes les souches & estocs de Bois pillez & rabougris estans dans les ventes; & aux Officiers d'y avoir l'œil, & tenir la main, à peine de suspension de leurs Charges. XLVI. S I pendant l'usance des ventes aucuns des arbres reservez & marquez estoient arrachez ou abatus par les vents & orages, ou par autre accident, les Marchands, ou leurs Facteurs les laisseront sur la place, & en donneront incessamment avis au Sergent à gard e , qui sera tenu d'en avertir le Gardemarteau, pour le transporter ensemble sur les lieux, afin d'en dresser leurs procés verbaux, qu'ils presenteront aussi-tost aux Officiers de la Maistrise, pour en marquer d'autres, le tout sans frais. XLVII. L E S temps des coupes des bois & vuidanges designez par les adjudications estant expirez, s'il se trouve des bois dans les ventessurpied & abatus, ils seront confisquez à nostre profit, & le gisant incessamment transporté hors de la Forest. XLVIII. NE pourront les Marchands Adjudicataires retenir dans leurs ventes d'autres Bois que ceux qui en proviendront, à peine d'estre punis comme s'ils avoient volé les bois ainsi retirez contre nostre prohibition. XLIX. N U L Marchand, ou autre personne ne pourra faire travailler nuitamment, ny les jours de Festes dans les ventes en coupe, ny y prendre & enlever du bois, sur peine de cent livres d'amende. L. A V A N T que de faire exploiter les ventes, les Marchands pourront faire proceder au souchetage pardevant le Maistre particulier, en presence du Garde marteau & du Sergent à g a r d e , par deux Experts, desquels l'un sera nommé par nostre Procureur de la Maistrise, & l'autre de leur part; dont il sera dressé procés verbal, sans frais, ny droits, à peine de concussion; à la reserve des journées des Soucheteurs, qui seront taxées par le Maistre, & payées par le Sergent Collecteur des amendes; dans lequel procés verbal seront employées le nombre de souches qui auront esté trouvées, leur qualité & grosseur, & demeurera au Greffe de la Maistrise, pour y avoir recours, & s'en servir lors du recollement. LI. L E S Marchands demeureront responsables de tous les delits qui se feront à l'oüie de la coignée aux environs de leurs ventes, estimez pour les Bois de cinquante ans, & au dessus, à cinquante perches; & à vingtcinq perches, pour ceux depuis cinquante ans & au dessous, si les Marchands ou les Facteurs n'en font leur rapport. LII. L E transport, passage, voiture ou flottage des Bois, tant par terre que par eau, ne pourra estre empéché ou arrêté sous quelque.prétexte de droits de travers, péages, pontonnages, ou autres, par quelque particulier que cesoit,à peine de répondre de tous les dépens dommages & interests des Marchands, sauf à ceux qui prétendent avoir titre pour lever aucuns droits, de se pourvoir pardevant le Grand-Maistre, qui y pourvoira ainsi qu'il appartiendra. RECOLLEMENS. A R T I C L E PREMIER. LES Recollemens de toutes les ventes se feront pour le plus tard six semaines aprés les temps de vuidanges expirez, par les Maistres particuliers, en presence de nostre Procureur, du Gardemarteau, Greffier, Sergent de la g a r d e , Arpenteur, & Soucheteur, qui auront fait l'arpentage & souchetage, & du Lieutenant, si bon luy s e m b l e , sans qu'il puisse prendre aucuns droits qu'en l'absence du Maistre. Et à cet effet, seront les Marchands Adjudicataires mandez huit jours auparavant, pour convenir du jour, & d'autres Arpenteurs & Soucheteurs, pour faire nouvel arpentage & souchetage des ventes. II. L O R S Q U E les Arpenteurs & Soucheteurs, tant les premiers que ceux qui auront esté nommez à l'effet du Recollement seront arrivez sur les lieux, les procés verbaux d'assiete, arpentage, ballivage & souchetage qui auront esté faits pour l'adjudication des ventes, seront representez, & reconnoistront les arbres reservez par les procés verbaux & par les adjudications: Et pour cet effet, les Officiers visiteront exactement les ventes de bout en bout en toutes leurs parties, les pieds corniers, parois, liziéres & balliveaux, afin de connoistre si elles auront esté bien coupées, usées, vuidées, & nettoyées, dont ils dresseront leurs procés verbaux, contenant le détail des entreprises, malversations, defauts & manquemens qu'ils auront reconnus, & ce qui manquera des arbres retenus & reservez par les procés verbaux de martelage & ballivage. III. N O S T R E Procureur, en la Maistrise nommera de sa part un Arpenteur & Soucheteur, & le Marchand aussi un Arpenteur & Soucheteur de la sienne. Mais si le Marchand faisoit difficulté, ou estoit refusant d'en convenir, il sera passé outre par l'Arpenteur & Soucheteur nommé par nostre Procureur, & le rapport reputé contradictoire. IV. L E souchetage sera fait aux environs, & dans la réponse des ventes, en presence des Marchands, s'ils y veulent assister, & de nostre Procureur, du Gardemarteau, & Sergent à g a r d e , qui dresseront leurs procés verbaux, contenans le détail des souches qu'ils auront trouvées, & des delits qui seront commis pendant l'exploitation, arbre par arbre, avec mention de leur qualité, nature, essence & grosseur, leur defendant d'en omettre, à peine contre les Soucheteurs du quatruple de la valeur des delits, qu'ils n'auront pas rapportez dans leurs procés verbaux, lesquels ils seront tenus de mettre au Greffe, vingt-quatre heures aprés les avoir faits. V. L E S procés verbaux du second souchetage seront repetez & confrontez sur ceux du premier, & la diffe- rence qui se trouvera des uns aux autres, remarquée par le menu, & en détail: Auquel effet seront representez tous les procés verbaux de décharge qui auront esté faits pour les Marchands & leurs Facteurs, & observé les defauts & matversations qui se trouveront avoir esté commises pendant l'usance & exploitation de leurs ventes, dont ils n'auront esté valablement déchargez. VI. L E procés verbal de rearpentage contiendra précisément la quantité d'arpens & de perches, que les Arpenteurs auront trouvée en la vente rearpentée; & s'il le trouve quelque entreprise, ou outrepasse au delà des pieds corniers, ils la mesureront, en feront la description exacte, & la distingueront dans la figure qui sera par eux dressée. VII. A P R E S que nostre Procureur en la Maistrise aura pris communication des procés verbaux faits par les Officiers, Arpenteurs & Soucheteurs, il donnera ses conclusions par escrit sur ce qui en resultera, & les fera signifier aux Marchands, qui seront tenus d'y répondre aussi par escrit dans trois jours, & le tout mis au Greffe, & jugé à la premiere Audience par le Maistre particulier, avec le Lieutenant, & le Gardemarteau, sans que pour le congé de Cour, les Officiers puissent prendre aucunes é p i c e s , ny autres droits, que ceux qui leur seront taxez par le GrandMaistre, à prendre sur le sol pour livre, à peine de concussion. VIII. S I par les procés verbaux de rearpentage il se trouve de la surmesure entre les pieds corniers, le Marchand sera condamné de la payer à proportion du prix principal, & des charges de sa vente; & s'il s'en trouve moins, ce qui defaudra luy sera rabatu à proportion, sur le prix de son adjudication, ou remboursé en argent sur les ventes de l'année suivante, sans qu'il soit permis de donner recompense en bois, ny de faire compensation en espece de surmesure avec le manque de mesure. IX. S ' I L se rencontre quelque outrepasse, ou entreprise au delà des pieds corniers, le Marchand sera condamné de payer le quadruple, à raison du prix principal de son adjudication, au cas que les Bois où elle est faite soient de mesme essence que celuy de la vente; & s'ils estoient de meilleure nature, qualité, & plus âgez, il sera tenu en payer l'amende, & restitution au pied le tour. X. L ' A D J U D I C A T A I R E qui ne representera point les Bailliveaux, Arbres de liziére, Parois, Tournans, & Pieds corniers, laissez à sa garde, sera tenu de les payer, ainsi qu'il est dit au Chapitre des Amendes. XI. T O U S Marchands Adjudicataires seront tenus à la fin de l'exploitation de leurs ventes, de rapporter les marteaux, dont ils se sont s e r v i s , pour estre, rompus. XII. S I par le Jugement qui interviendra, le congé de Cour estoit accordé aux Marchands, nostre Procureur en sera incessamment delivrer autant au Gardemarteau, afin qu'il fasse remettre la vente en la garde du Sergent; & au cas qu'il n'y ait qu'une amende, ou peine pecuniaire, il sera tenu d'en faire delivrer des expeditions à ceux qui sont chargez du recouvrement de nos deniers: & si le Jugement portoit quelque condamnation contre les Marchands ou autres, il sera tenu d'en poursuivre l'execution, sur peine d'en répondre en son nom. VENTES DES CHABLIS menus Marchez. A R T I C L E ET PREMIER. S ' I L se trouve quelques arbres qui ayent esté abat u s , arrachez, ou rompus par l'impetuosité des vents, ou par quelques autres accidens, le Sergent à garde dressera procés verbal sur son Registre, de leur qualité, nature & grosseur, & du lieu où il les aura trouvez, & observera si en tombant ils en ont rompu ou touché d'autres par leur chûte, duquel il sera tenu de mettre une expedition sous son seing au Greffe de la Maistrise, trois jours aprés, dont il retirera décharge du Greffier à peine de cinquante livres d'amende. II. LE Cardemarteau, & le Sergent à garde veille- ront à la conservation des Bois Chablis, & empescheront qu'ils ne soient pris, enlevez ou ébranchez par les Viagers & autres, sous pretexte de coûtume & u s a g e , quel qu'il puisse estre; & en cas qu'il s'en rencontre de coupez par troncs, ou ébranchez, ils en feront leur rapport, de mesme que s'ils avoient esté abatus sur p i e d , & les Officiers les condamneront au pied le tour, à peine d'amende arbitraire, & d'en répondre en leurs noms. III. A U S S I - T O S T que les Officiers auront esté avertis, ils se transporteront sur les lieux, accompagnez du Gardemarteau, & du Sergent avec son procés verbal, pour voir les Arbres Chablis, & reconnoistre si le rapport du Sergent est fidelle, lesquels seront marquez de nostre marteau, à peine d'amende arbitraire, & d'en répondre en leurs privez noms. IV. L E S Arbres Chablis ne pourront estre reservez ni façonnez sous prétexte de les amesnager ou debiter en autre temps pour nostre profit; mais seront vendus incessamment en l'estat qu'ils se trouveront, & l'adjudication faite en l'Auditoire de la Juftice des Eaux & Forests par le Grand-Maistre, ou par les Officiers de la Maistrise, à l'extinction des feux, aprés deux publications faites à l'Audience ou Marché du lieu, & aux Prosnes des Messes par les Curez de la Parroisse du Siege de la Maistrise, & des Villes & Villages des environs de la Forest; & pour cet effet Billets proclamatoires seront envoyez, & affiches mi- ses, ainsi qu'il a esté prescrit pour les ventes ordinaires; & le temps de vuidange ne sera que d'un mois pour le plus à peine de nullité, & de confiscation des Bois vendus. V. D E F E N D O N S au Gardemarteau de marquer, & aux Officiers de vendre aucuns Arbres en estant, sous prétexte qu'ils auroient esté fourchez ou ébranchez par la chûte des Chablis; mais voulons qu'ils soient conservez , à peine d'amende arbitraire. VI. I N C O N T I N E N T aprés la vente des Chablis, & l'adjudication des menus marchez, il en sera dressé un estat, pour estre delivré dans la huitaine par le Greffier au Receveur des Bois, s'il y en a, ou du Domaine, qui en doit faire la recepte. VII. L E S vacations des Officiers & du Greffier, tant pour la reconnoissance & martellage, que pour l'adjudication des Chablis & Arbres de délit, seront taxées par les Grands Maistres lorsqu'ils seront sur les lieux, selon le travail, & à proportion du temps, à prendre sur les amendes & deniers, dont le Sergent Collecteur fait le recouvrement; auquel effet ils leur representeront leurs procés verbaux, Ordonnances, & autres Actes; & seront les deniers du prix des Bois Chablis payez au Receveur, & par luy au Receveur General, & compris dans son estat de recouvrement, ainsi que le prix principal de nos Bois. DES VENTES ET ADJUDICAtions des Panages, Glandées & Paissons. ARTICLE PREMIER. L O R S Q U ' I L y aura suffisamment de Glands & de Feines, pour faire ventes de Glandée, sans incommoder les Forests, le Maistre particulier, ou le Lieutenant & nostre Procureur visiteront la Glandée, en la presence du Gardemarteau & du Sergent à garde, dresseront procés verbal du nombre des Porcs qui pourront estre mis en Panage dans les Forests de la Maistrise, avec un estat du nombre qui y sera mis par les Usagers & Officiers; & leur sera fait taxe de leurs salaires par le Grand-Maistre estant sur les l i e u x , pour en estre payez sur les deniers provenans des amendes & autres deniers, dont le Sergent Collecteur fait le recouvrement, sur leurs simples quittances; lesquelles rapportant avec les Ordonnances, les sommes seront alloüées par tout où il appartiendra. II. L ' A D J U D I C A T I O N se fera à l'Audience, avant le quinziéme Septembre, à l'extinction des feux, au plus haut & dernier encherisseur, aprés publications, ainsi qu'il est dit pour les Chablis, avec charge expresse de payer le prix és mains du Receveur aux termes y contenus, de bailler caution, & de souffrir par l'Adjudicataire la quantité de Porcs qui aura esté reglée, tant pour les Usagers qu'Officiers. III. L A Glandée ne sera ouverte que depuis le premier Octobre jusques au premier Fevrier; & ne pourront les Usagers, Officiers & Adjudicataires y mettre leurs Porcs en plus grand nombre que celuy compris dans l'adjudication, & aprés les avoir fait marquer au feu, & déposé au Greffe l'original de la marque, sur peine de cent livres d'amende, & de confiscation de ce qui se trouvera exceder le nombre, ou marqué de fausse marque. IV. D E F E N D O N S à toutes personnes, autres que ceux employez dans l'estat qui sera arresté en nostre Conseil, d'envoyer, ou mettre leurs Porcs en glandée dans nos Forests, s'ils n'en ont le pouvoir du Marchand Adjudicataire, à peine de cent livres d'amende, & de confiscation, moitié à nostre profit, & l'autre m o i t i é au profit du Marchand; & demeureront les Proprietaires réponsables de ceux qu'ils commettront pour la garde de leurs Porcs. D E S DROITS & D E P A S T U R A G E Panage. ARTICLE PREMIER. P E R M E T T O N S aux Communautez, Habitans, Particuliers Usagers dénommez en l'estat arresté en nostre Conseil, d'exercer leurs droits de Panage & Pasturage pour leurs Porcs & Bestes aumailles, dans toutes nos Forests, Bois, & Buissons, aux lieux qui auront esté déclarez defensables par les Grands-Maistres faisans leurs visites, ou sur les advis des Officiers des Maistrises, & dans toutes les Landes & Bruieres dépendantes de nos Domaines. II. L E S Habitans Usagers donneront declaration du nombre & de la quantité des Bestiaux qu'ils possedent, ou tiennent à loüage, dont sera fait rôlle, contenant le nom de ceux à qui ils appartiendront, lequel sera porté au Siege de la Maistrise, pour estre transcrit en un registre, qui sera tenu au Greffe, & paraphé du Maistre, & de nostre Procureur. III. L E S Officiers aligneront à chacune Paroisse, Ham e a u , Village, ou Communauté Usagers une contrée particuliere, la plus commode qu'il se pourra, en laquelle, és lieux defensables seulement, les Bestiaux puissent estre menez, & gardez separément, sans mélange de Troupeaux d'autres lieux; le tout à peine de confiscation des Bestiaux, & d'amende arbitraire contre les Pastres,& de privation de leurs Charges contre les Officiers & Gardes qui permettront ou souffriront le contraire; & seront toutes les delivrances faites sans frais, ny droits, à peine de concussion. IV. L A declaration des Contrées, & de la liberté d'y envoyer en pasturage, sera publiée aux Prosnes des Messes des Paroisses Usageres, l'un des Dimanches du mois de Février de chacune année, à la diligence de nortre Procureur; & sera le certificat du Curé, ou du Sergent mis au Greffe de la Maistrise à sa diligence, & registré sur le registre c y - d e s s u s , sans frais, avec defenses aux Usagers & tous autres d'envoyer paistre leurs Bestiaux és autres lieux, à peine de confiscation, & de privation de leurs usages. V. L E S Coustumes, Franchises, U s a g e s , Pasturages & Panages, seront reduits aux Fiefs & Maisons Usageres seulement, suivant les estats qui en ont esté faits par les Commissaires qui ont travaillé aux reformations, ou qui seront cy-aprés dressez par les Grands-Maistres, aux Maistrises où il n'y a pas esté pourveû. Le nombre des Bestiaux sera pareillement reglé pour les Grands-Maistres, eû égard à l'estat & possibilité des Forests. VI. T O U S le Bestiaux appartenans aux Usagers d'une mesme Parroisse ou H a m e a u , ayant droit d'usage, seront marquez d'une mesme marque, dont l'empreinte sera mise au Greffe, avant que de les pouvoir envoyer au pasturage, & chacun jour assemblez en un lieu, qui sera destiné pour chacun B o u r g , V i l l a g e , ou H a m e a u , en un seul Troup e a u , & conduit par un seul chemin, qui sera designé par les Officiers de la Maistrise, le plus commode & le mieux defendu, sans qu'il soit permis de c h a n g e r , & prendre une autre route allant & retournant, à peine de confiscation des Bestiaux, amende arbitraire contre les proprietaires des Bestiaux, & de punition exemplaire contre les Pastres & Gardes. VII. L E S Particuliers seront tenus de mettre au col de leurs Bestiaux des clochettes, dont le son puisse avertir des lieux où ils pourront s'échapper, & faire dégast, afin que les Pastres y courent, & que les Gardes se saisisent des Bestes écartées & trouvées en dommage hors les cantons designez, & publiez defensables. VIII. N E sera loisible à aucun Habitant de mener ses Bestiaux à garde separée, ny les envoyer en la Forest par sa femme, ses enfans, ou domestiques, à peine de dix livres d'amende pour la premiere fois, confiscation pour la s e c o n d e , & pour la troisiéme de privation de tout usage. Ce qui sera pareillement observé à l'égard des Seigneurs Ecclesiastiques, G e n t i l s - h o m m e s , & autres personnes indistinctement, qui joüiront du droit comme Habitans, nonobstant les droits de Troupeau à part, & toutes Coutumes ou possession contraires. IX. L E S Pastres & Gardes seront choisis & nommez annuellement, à la diligence des Procureurs d'Office ou Syndics de chacune Paroisse, ou principaux Habitans des Hameaux & Villages, par les Habitans assemblez, en presence du Juge des lieux, qui en délivrera acte sans frais, ou du Notaire ou Tabellion; & demeurera la Communauté responsable de ceux qui seront choisis. X. N E pourront les particuliers Usagers prester leurs noms & maisons aux Marchands & Habitans des Villes & Paroisses voisines, pour y retirer leurs Bestiaux; & s'il s'y en trouvoit qui fussent ainsi retirez, ou donnez frauduleusement par declaration, ils seront confisquez, & l'Usager condamné pour la premiere fois en l'amende de cinquante livres; & en cas de recidive privé de tout usage. XI. D E F E N D O N S à tous particuliers d'envoyer leurs Bestiaux en pasturage, sous prétexte de baux & congez des Officiers, Receveurs ou Fermiers du Domaine, même des Engagistes ou Usufruitiers, à peine de confiscation des Bestiaux trouvez en pasturage, & de cent livres d'amende. XII. S ' I L y avoit de jeunes rejets en fustaye ou taillis le long des routes ou chemins où les Bestiaux passeront pour aller és lieux destinez au pasturage, en sorte que le broût ne se pût seurement empêcher, les Officiers tiendront la main à ce qu'il soit fait des fossiez suffisamment larges & profonds pour leur conservation, ou les anciens relevez & entretenus aux frais & dépens des Communautez Usageres par contribution, à proportion du nombre des Bestes qu'ils envoieront en pasturage. XIII. D E F E N D O N S pareillement aux Habitans des Paroisses U s a g e r e s , & à toutes personnes ayant droit de Panage dans nos Forests & Bois, ou en ceux des Ecclesiastiques, Communautez & particuliers, d'y mener ou envoyer bestes à l a i n e , chevres, brebis & m o u t o n s , ny même és landes & brujéres, places vaines & vagues aux rives des Bois & Forests, à peine de confiscation des Bestiaux, & de trois livres d'amende pour chacune beste. Et seront les Bergers & Gardes de telles bestes condamnez en l'amende de dix livres pour la premiere f o i s , fustigez & bannis du ressort de la Maistrise en cas de recidive; & demeureront les Maistres proprieta

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