📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
Luxembourg, le 6 juin 2018
SCL : R 5827 — 1035 / nb
Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages
d'eau souterraine Everlange , Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen situées sur le
territoire des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten,
Grosbous et Wahl.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par la Ministre de l'Environnement.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les avis issus de la
procédure de consultation publique.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
171-000039-20
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etatiu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des lnfrastructures
Dépa rtement de l'environnement
Projet de règlement grand-ducal portant création-de zones de protection autour des captages
d'eau souterraine Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen situées sur le territoire
des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et
Wahl
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
L'avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics ayant été demandé ;
Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ;
Vu les avis des conseils communaux de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten,
Grosbous et Wahl ;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
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4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 40 04. 10
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Sont créées sur les territoires des communes d'Useldange, Préizerdaul, Redange-sur-Attert,
Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl, les zones de protection autour des captages d'eau
souterraine EL-15-1 (code national : FCS-811-12), EL-15-2 (FCS-811-03), EL-15-3 (FCS-811-04), EL-154 (FCS-811-05) et EL-15-5 (FCS-811-14) exploités par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre
(SEBES), du captage Reimberg (FCC-803-08) exploité par l'Administration communale de Préizerdaul,
ainsi que des captages d'eau souterraine Roubricht (FCS-811-01), Ribbefeld (FCS-811-30) et Bréimchen
(FCS-811-29), exploités par le syndicat de Distribution d'Eau des Ardennes (DEA) et servant de ressource
à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine EL-15-1, EL-15-2,
EL-15-3, EL-15-4, EL-15-5, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen est indiquée sur les plans de
l'annexe I, qui font partie intégrante du présent règlement. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro
cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection,
font partie intégrante des zones de protection.
Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou
parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la
consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
1. La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants
des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle
topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une
clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses
attributions pourra autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate
moyen nant une clôture sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe Ier, lettre q).
2. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des
ressources d'eau servant à la production destinée à la consommation humaine seront à utiliser
lors de prochains travaux sur les routes nationales N12, N22Ies chemins repris CR116, CR305
et CR306 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le
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présent règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes
variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de
la qualité de l'eau captée au niveau des captages visés par le présent règlement grand-ducal,
seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4 du présent
règlement grand-ducal.
3. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les chemins repris
CR116, CR305 et CR306 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons
visés par le présent règlement grand-ducal. Les interdictions de transports visées sont
signalisées par un panneau indiquant que l'accès aux CR116, CR305 et CR306 est interdit
aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les
produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les
habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne
sont pas visés par cette interdiction.
4. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de
travaux d'entretien et d'exploitations forestiers et agricoles et aux ayants droit.. Le
ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles
sont interdits dans les zones visées par le présent règlement grand-ducal. Le ravitaillement et
l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n'y sont
autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de
fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers
doivent avoir de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique ;
5. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée sur les prairies
et pâturages permanents situées dans la zone de protection rapprochée.
6. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150
kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé,
colza, orges d'hiver, céréales d'hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue
par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires
et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au
printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le
retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière
récolte et le retournement est interdite.
7. Toute conversion de prairies permanentes en terres arable est interdite.
8. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau,
article 23, paragraphe 1er, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans
ses attributions pourra autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points
5 à 7 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine.
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9. Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme
de mesures prévu à l'article 4
10. Le stockage d'ensilage en plein champs dans les zones de protection éloignée est autorisé en
cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force
majeure, en cas de graves inondations ou d'accidents qui n'ont pas pu être prévus, mais
uniquement sur les terrains où la formation aquifère est recouverte par des formations
géologiques peu perméables et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction
des captages visés par le présent règlement grand-ducal n'a lieu. Des déclarations de stockage
sont à réaliser auprès de l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard une semaine après
le stockage.
11. Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d'un détecteur de
fuites et d'un avertisseur de remplissage soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de
remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à
transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau.
Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un immeuble sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout
écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un
avertisseur de remplissage soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage
électronique.
Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur
de remplissage soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et sont à
entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment par un choc d'engin.
Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions mentionnées cidessus devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal.
12. Des contrôles d'étanchéité des réseaux de canalisation, des fosses septiques et des
installations pour le maniement d'engrais liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à
réaliser par dérogation à la note 5 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013
conformément au programme de mesures prévu à l'article 4 du présent règlement grand-ducal.
Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En
cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction
disponibles dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la
consommation humaine sont à respecter. L'exécution des inspections incombe aux
propriétaires ;
13. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau
de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de
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mesures prévu à l'article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection
des sols, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une
pollution locale du sol, des mesures de gestion de la pollution pourront être imposées par le
ministre à l'auteur ou à l'auteur présumé de la pollution du sol, ou si celui-ci ne peut être identifié
ou ne dispose pas de sûretés financières suffisantes, au propriétaire des terrains pollués.
14. Un réseau de surveillance de l'évolution des niveaux d'eau souterraine autour des foragescaptages visés par le présent règlement grand-ducal est à établir par les exploitants des points
de prélèvement concernés par le présent règlement grand-ducal. Ce système qui comprend la
réalisation et l'interprétation des mesures doit faire partie intégrante du programme de mesures
tel que prévu à l'article 4. Si jugé nécessaire, des forages supplémentaires de surveillance de
l'eau souterraine sont à réaliser. Un rapport annuel sur l'évolution des niveaux d'eau
souterraine est à remettre à l'Administration de la gestion de l'eau.
15. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau,
article 23, paragraphe jer, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans
ses attributions pourra autoriser l'exploitation des forages existants à l'exception de ceux liés
à l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation au
point 5.3 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de
garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
16 Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau,
article 23, paragraphe 1er, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans
ses attributions pourra autoriser l'extension de cimetières existants par dérogation au point
4.13.1 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir
une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
17 Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau,
article 23, paragraphe jer, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans
ses attributions pourra autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension
et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie
géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation au point 5.6 de l'annexe
I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité
de l'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du
19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent
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règlement grand-ducal par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail
des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
2013.
Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe
I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la
loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q).
Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité
est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des captages.
Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an.
Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4.
Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ier de la loi modifiée
du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement
grand-ducal.
II fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Everlange EL-15-1
(code national : FCS-811-12), EL-15-2 (FCS-811-03), EL-15-3 (FCS-811-04), EL-15-4 (FCS-811-05) et EL15-5 (FCS-811-14) exploités par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES), du captage
d'eau souterraine Reimberg (FCC-803-08) exploité par l'Administration communale de Préizerdaul, ainsi
que des captages d'eau souterraine Roubricht (FCS-811-01), Ribbefeld (FCS-811-30) et Bréimchen (FCS811-29) exploités par le Syndicat de Distribution d'Eau des Ardennes (DEA) en vue de la distribution d'eau
destinée à la consommation humaine.
Le site d'exploitation d'Everlange est situé dans la vallée de l'Attert entre Everlange et Useldange et est
composé de cinq puits d'exploitation (EL-15-1 à EL-15-5) situés le long de la rivière Attert. Les forages ont
une profondeur d'environ 150 mètres et captent l'eau de l'aquifère du Muschelkalk (aquifère fissuré) et du
Buntsandstein (aquifère poreux et fissuré). L'eau souterraine du site d'Everlange est utilisée pour couvrir
les besoins de pointe en cas d'insuffisance d'eau en provenance des autres sites d'exploitation (eau du lac
d'Esch-sur-Sûre, eau souterraine du site Scheidhof et Trois-Ponts).
Le syndicat SEBES exploite 5 forages d'eau souterraine à l'Est de la localité d'Everlange. Les forages, dont
le débit d'exploitation peut atteindre 19 000 m3/jour, sont utilisés comme solution de secours dans le but de
garantir la sécurité d'alimentation du réseau SEBES. La mise en service du site a eu lieu en 1991. Le site
a été en exploitation continue entre février 1991 et le début de l'année 1992. Depuis lors, un pompage
d'eau souterraine a eu lieu entre 3 et 4 semaines par année. L'eau extraite du sous-sol est stockée, après
traitement par oxydation, dans un réservoir d'une capacité de 10 000 m3. Elle est refoulée ensuite dans le
réseau de distribution de la SEBES.
Les 3 forages-captages exploités par le syndicat DEA sont distants chacun de 800 à 1250 mètres. Le
forage Roubricht est situé le plus proche du site SEBES-Everlange (750 mètres du forage EL-15-5). Les
forages exploitent les mêmes aquifères que les forages SEBES, c'est-à-dire le Muschelkalk (forages
Bréimchen, Ribbefeld et Roubricht) et le Buntsandstein (Ribbefeld et Roubricht). Les profondeurs
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d'exploitation sont situées entre 36 et 185 mètres. Le débit d'exploitation maximal des forages DEA est de
195m3/heure. Le forage Roubricht est le forage le plus productif et fournit entre 2.000 et 2.700m3/jour. Le
régime d'exploitation est continuel sur l'année. Alors que le forage Roubricht a été mis en service en
1988/1989, les forages Bréimchen et Ribbefeld ont été construits en 2010 et 2011.
Le forage-captage Reimberg est situé à environ 3,5 kilomètres du site d'exploitation SEBES. Le forage a
été mis en service en 2004. Plusieurs parties crépinées ont été installées sur le forage. Les eaux sont
pompées à 130 m de profondeur dans l'aquifère du Buntsandstein, directement vers les réservoirs du
château d'eau situés à proximité immédiate du forage et qui alimentent après une désinfection par UV les
zones de distribution de Reimberg, Bettborn et Platen. Depuis 2015, l'eau du forage est distribuée dans
l'ensemble de la commune. Un approvisionnement d'appoint est assuré par un raccordement au réseau
de la DEA. Le débit d'exploitation du forage Reimberg est d'environ 240m3/jour en moyenne. Le débit
d'exploitation maximal est fixé à 18m3/heure.
En ce qui concerne les paramètres chimiques les normes de potabilité conformément aux exigences du
règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine sont respectées pour l'ensemble des captages.
Qualité de l'eau
Les teneurs maximales en nitrates sont mesurées au niveau du forage Reimberg (stabilisation des
concentrations autour de 20mg/1). L'eau captée au niveau des forages de la DEA présente des teneurs
oscillant entre 15 à 20 mg/1 avec cependant une tendance à la hausse depuis 1993 où les concentrations
au niveau du captage Roubricht étaient de 8mgNO3/1. Cette hausse est accompagnée par une nette
augmentation des concentrations en sulfates. En ce qui concerne l'eau captée au site SEBES-Everlange,
les teneurs en nitrates n'évoluent pas de façon équivalente pour les cinq forages-captages. Cependant il
est important de noter que les teneurs moyennes en nitrates sont inférieures à 10 mg/l, sauf pour le forage
EL-15-4 (12,5mgNO3/1 entre 2009 et 2014).
En octobre 2014, des traces de métolachlore-ESA (0,020 pg/1), de métazachlore (0,002 pg/l) et de
métazachlore-ESA (0,009 pg/1) largement inférieures aux limites de potabilité (0,1 pg/1) ont été mesurées
dans l'eau de mélange captée au niveau du site SEBES-Everlange. A la même période des traces de
métazachlore-ESA (0,012pg/1) ont été mesurées dans l'eau de mélange des forages exploités par la DEA.
En ce qui concerne les forages exploités par la DEA, des concentrations maximales en métazachlore-ESA
ont été mesurées dans l'eau du forage Roubricht (concentration maximale de 0,045 pg/lmesurée en date
du 15 juillet 2015).
Aucune trace ni de produit phytopharmaceutique, ni de métabolite n'a été mesurée au niveau du forage
Reimberg.
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Les teneurs relativement élevées en sulfates au niveau du forage Bréimchen (DEA) s'expliquent par des
concentrations naturelles dues à la composition chimique des couches géologiques de l'aquifère (présence
de lentilles gypsifères).
Des pollutions bactériologiques dans les différents forages avec un nombre de germes supérieur aux
indicateurs pour une consommation humaine. La pollution fécale constituait le risque de pollution majeur
du site d'exploitation et était chronique au niveau du captage EL-15-4 avant 2006. En 2008, un piézomètre
d'observation a été colmaté et une amélioration de la qualité bactériologique au niveau du forage EL-15-4
a été constatée.
La présence sporadique de germes est constatée dans l'eau souterraine captée par le syndicat DEA, ainsi
qu'au niveau du forage Reimberg sans que pour autant des indicateurs de pollution fécale n'aient été
mesurés.
Les exploitations au niveau des différents sites d'exploitation s'influencent mutuellement avec des baisses
des niveaux d'eau souterraine au niveau des sites d'exploitation voisins. Ces répercussions sont les plus
importantes entre le site SEBES-Everlange et le forage Roubricht (DEA). L'exploitation de ce dernier forage
a également une influence sur les niveaux d'eau souterraine du forage Ribbefeld. Cependant, ces
répercussions ne sont pas jugées critiques dans les dossiers de délimitation. Une production en alternance
entre les différents forages DEA est mise en place. Une baisse continuelle des niveaux d'eau souterraine
au site SEBES-Everlange est constatée entre 1988 et 2005.
Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution
L'eau souterraine exploitée au niveau des captages faisant partie intégrante du présent règlement grandducal provient exclusivement des aquifères du Muschelkalk et du Buntsandstein. Une séparation
hydraulique de ces deux aquifères n'est pas donnée, étant donné que les sites se trouvent dans la zone
de transition entre la formation géologique du « Muschelkalk et Buntsandstein indifférenciés ».
L'eau souterraine est captée dans des profondeurs situées entre 36 et 185 mètres. Les couches aquifères
sont recouvertes dans les environs des captages par les couches relativement peu perméables notamment
du Keuper Inférieur et du Lettenkeuper. Les zones principales de recharge des aquifères sont situées
plusieurs kilomètres au Nord et à l'Est des captages.
Suite à des mouvements tectoniques qui ont mené à la création de compartiments géologiques superposés
et décalés verticalement en l'occurrence l'aquifère du Muschelkalk Moyen présente un degré de fissuration
élevé ce qui rend possible une recharge de cet aquifère par ces fissures et augmente par conséquent la
vulnérabilité à la pollution. Ceci est particulièrement vrai pour les environs du site SEBES-Everlange autour
de la vallée de l'Attert. Cette constellation explique pourquoi une zone de protection rapprochée est
délimitée autour du site Everlange.
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L'ensemble des zones de protection créées autour des captages d'eau souterraine d Everlange,
Bréimchen, Ribbefeld et Roubricht, ainsi que le forage Reimberg a une surface de 21,4 km2, dont
notamment 21% de zones forestières et boisées, 35% de prairies mésophiles, 37% de terres cultivables et
7% de zones urbanisées.
Les principaux risques pour la qualité de l'eau émanent de pollutions accidentelles en provenance
d'infrastructures d'eaux usées (collecteurs d'eaux usées, réseaux urbains), d'axes routiers (par exemple
routes nationales à forte intensité de circulation) ou d'installations pour le stockage et la maniement de
substances susceptibles de dégrader la qualité d'eau potable (exploitations agricoles, réservoirs, ateliers
mécaniques, usine de peinture,..).
Les risques de pollution diffuse suite à l'épandage d'engrais azotés et de produits phytopharmaceutiques
au niveau de terres agricoles ou prairies semblent à l'heure actuelle réduits étant donné la qualité de l'eau
captée. Cependant, les quantités d'intrants au niveau des zones de protection sont inconnues lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et une dégradation de la qualité de l'eau dans un
avenir plus ou moins lointain suite à une pollution diffuse ne peut dès lors pas être exclue en considérant
les temps de séjour prolongés dans le sous-sol. Une tendance à l'augmentation des concentrations en
nitrates est constatée au captage Roubricht (DEA).
Les risques de pollution de l'eau souterraine sont augmentés par la réalisation d'ouvrages et en
l'occurrence des forages susceptibles de favoriser les infiltrations de substances polluantes en direction de
l'eau souterraine.
Les risques de pollution microbiologique d'origine fécale sont surtout réels au niveau du site de captage
SEBES-Everlange. Les origines de ces pollutions sont multiples (fumiers, effluents d'animaux, infiltrations
d'eaux usées,...).
En ce qui concerne l'état quantitatif de la ressource d'eau souterraine, un risque de sur-exploitation suite à
la présence d'un nombre élevé de captages à forte productivité est à prendre en compte.
La délimitation des zones de protection faisant l'objet du présent règlement grand-ducal se base sur les
dossiers de délimitation de zones de protection établis par le SEBES, la DEA, ainsi que l'AC Préizerdaul
tout en étant adaptée aux limites du cadastre numérique disponible sur le site internet www.geoportail.lu
de l'Administration du cadastre et de la topographie en date du 28 décembre 2015.
Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou
autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont
susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font
l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans
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l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau
souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Suite à l'approbation par le Gouvernement en conseil en date du 21 juin 2017 de l'avant-projet de règlement
grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Everlange,
Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen situées sur le territoire des communes de Useldange,
Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl conformément à l'article 44 de la
loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les dossiers techniques ont été déposés aux fins
d'enquêtes publiques aux maisons communales suivantes :
Useldange pendant 30 jours à partir du 01 août 2017
Préizerdaul pendant 30 jours à partir du 28 juillet 2017
Redange-sur-Attert pendant 30 jours à partir du 07 août 2017
Boevange-sur-Attert pendant 30 jours à partir du 24 juillet 2017
Vichten pendant 30 jours à partir du 03 août 2017
Grosbous pendant 30 jours à partir du 26 juillet 2017
Wahl pendant 30 jours à partir du 29 juillet 2017
Parallèlement au dépôt des dossiers, une présentation publique du projet a eu lieu le 28 juin 2017 en
présence de Monsieur Camille Gira, Secrétaire d'État au Développement durable et aux lnfrastructures.
Des avis ont également été demandés auprès des 5 chambres professionnelles et reçus de la part de la
Chambre d'agriculture (04/01/2018) et de la Chambre de Commerce (03/10/2017).
A l'issu des enquêtes publiques, des observations ont été déposées et jointes aux avis des administrations
communales. Les observations se répartissent de la manière suivante :
Useldange : 2 observations
Préizerdaul : aucune observation
Redange-sur-Attert : 1 observation
Boevange-sur-Attert : aucune observation
Vichten : aucune observation
11
Grosbous : 2 observations
Wahl : aucune observation
Suivant l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'avis a été demandé et reçu
par le Comité de la Gestion de l'eau.
Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique présente les modifications réalisés suite aux observations
émises lors de la procédure de consultation publique. Des modifications quant au fond et à la forme ont été
effectuées suite aux remarques recueillies lors des enquêtes publiques, en raison des modifications de la
loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, ou encore par souci d'harmonisation de tous les projets
de création de zones de protection.
Les principales adaptations sont :
•
Article 2 :
Le détail des numéros cadastraux initialement listé dans l'article 2 a été déplacé dans le commentaire des
articles pour préciser que les numéros cadastraux ne sont donnés qu'à titre indicatif afin d'éviter des
éventuelles incohérences entre l'annexe 1 et le listing des parcelles cadastrales. II est juridiquement plus
correct de ne pas faire figurer le détail de toutes les parcelles dans le corps même du texte de l'article 2
mais de donner seulement les numéros à titre indicatif, en commentaire de l'article, ce qui permettra de
prévenir tous problèmes et discussions en cas de remembrement, démembrement ou encore d'autres
modifications des numéros cadastraux.
•
Article 3 :
Certains points de l'article ont été reformulés, généralisés et harmonisés pour tous les règlements portant
création de zones de protection des eaux (point sur les meilleures techniques disponibles, le transport de
produits de nature à polluer les eaux, l'accès aux chemins). Des compléments d'informations et des
précisions ont également été rajoutés pour prendre en compte les remarques pertinentes reçues à la suite
des différentes enquêtes publiques pour tous les règlements.
Article 4 :
Modification du texte de l'article et du commentaire pour plus de clarté et la prise en compte des
modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (changement des paragraphes de
l'article 44 de la loi et de toutes les références au programme de mesures).
12
•
Article 5 :
Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements et une
généralisation (ne concerne pas uniquement les établissements, mais tous les dépôts, ouvrages, travaux,
installations, etc.)
Article 6 :
Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements.
•
Fiche financière :
Modifiée suite aux dernières modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (prise
en compte jusqu'à 75% des couts d'élaboration du programme de mesure, plus d'exclusion d'une prise en
charge des dépenses liées au conseil agricole, modification des références aux articles et paragraphes de
la loi modifiée du 19 décembre 2008).
13
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article i er
Les captages du site Everlange EL-15-1 (coordonnées géographiques : 64.800/93.212), EL-15-2
(coordonnées géographiques : 64.940/93.110), EL-15-3 (coordonnées géographiques : 65.102/ 93.084),
EL-15-4
(coordonnées géographiques : 65.320/93.066), EL-15-5
(coordonnées géographiques :
65.505/92.955) et Roubricht (coordonnées géographiques : 66.252/93.032), Ribbefeld (coordonnées
géographiques : 66.890/93.497), Reimberg (coordonnées géographiques : 64.977/96.642) et Bréimchen
(coordonnées géographiques : 67.500/92.981) sont situés sur le territoire communal d'Useldange,
Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl.
Captages d'Everlange :
Les forages EL-15-2 à EL-15-5 captent simultanément les aquifères situés dans le Buntsandstein
(épaisseur d'environ 80 m) et le Muschelkalk (épaisseur d'environ 50 m pour l'ensemble des couches du
Muschelkalk). Le forage EL-15-1 capte a priori uniquement l'eau du Buntsandstein. La nappe d'eau
souterraine (aquifère multicouches) présente au site d'Everlange est considérée comme "captive". Les 5
forages-captages exploitent le site d'Everlange depuis 1991 de façon intermittente par le SEBES pour
l'alimentation de secours du réseau en cas d'insuffisance d'eau en provenance du barrage d'Esch-sur-Sûre
ou des autres sites d'exploitation d'eau souterraine (Schaedhaff, Trois-Ponts).
Débit exploitable
EL-15-1
EL-15-2
EL-15-3
EL-15-4
EL-15-5
90 m3/h
150 m3/h
150 m3/h
150 m3/h
160 m3/h
Le volume d'eau extrait du sous-sol dépend de la demande en période de forte consommation et est
fortement variable selon les années. Le prélèvement moyen entre 2010 et 2014 est de 6.576 remois, avec
un minimum de 76 m3/mois (janvier 2012) et un maximum de 70.032 remois (juillet 2010).
Depuis la mise en exploitation du site en 1991, on constate une baisse des niveaux d'eau mesurés dans
les forages pouvant atteindre 10m. Cette diminution pourrait indiquer une surexploitation des nappes
aqu ifères.
14
Captage Roubricht:
Le forage Roubricht (coordonnes géographiques : 66.252/93.032) est situé sur le territoire communal
d'Useldange. L'eau est captée dans un forage de 185 mètres de profondeur, et ceci dans les couches du
Muschelkalk et du Buntsandstein. Le débit moyen du captage est entre 83 et 113 m3/heure. II est à noter
que le forage est exposé à une sur-exploitation. Ceci résulte par l'abaissement des niveaux d'eau
souterraine en phase d'exploitation de manière à mettre hors eau la partie crépinée du tubage situé entre
48 et 84 mètres.
Captage Ribbefeld:
Le forage Ribbefeld (coordonnes géographiques : 66.890/93.497) est situé sur le territoire communal
d'Useldange. L'eau est captée dans un forage de 172 mètres de profondeur. Le débit moyen du captage
est autour de 50 m3/heure.
Captage Bréimchen:
Le forage Bréimchen (coordonnes géographiques : 67.500/92.981) est situé sur le territoire communal
d'Useldange. L'eau est captée dans un forage de 177 mètres de profondeur. Le débit moyen du captage
est continuellement de 20 m3/heure.
Captage Reimberg :
Le forage Reimberg (coordonnées géographiques : 64.977/96.642) est situé sur le territoire communal de
Préizerdual. L'eau est captée dans un forage de 130 mètres de profondeur, situé à quelques mètres du
château d'eau Reimberg sur le plateau Buchebësch. Le débit pompé moyen pour 2013 est de 10 m3/h,
avec un minimum de 7 reh et un maximum de 13,4 m3/h.
Article 2
Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre des dossiers de délimitation de zones de
protection établis pour le compte des syndicats SEBES et DEA, ainsi que pour l'Administration communale
de Préizerdaul suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau.
Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine EL-15-1, EL-15-2, EL-15-3, EL-15-4, EL15-5, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen sont formées par les parcelles cadastrales suivantes,
données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des
remembrements ou des démembrements :
1° Zone de protection immédiate :
a) commune d'Useldange, section B d'Useldange : 712/3908, 180/3892, 297/537 ;
15
b) commune d'Useldange, section D d'Everlange : 208/2575 (partie), 352/2600, 352/2601, 352/2602,
367/2605 ;
c) commune de Préizerdaul, section C de Reimberg : 821/1514, 821/1515 (partie).
2° Zone de protection rapprochée :
a) commune d'Useldange, section B d'Useldange : 857, 858/964, 858/965, 861/2320, 862/1772, 864/3239,
865, 866/1989, 866/431, 867/3240, 870/1774, 870/1990, 871/2542, 871/2543, 872/1202, 872/1203,
873/1204, 876, 877, 878, 881/1991, 882/1992, 883/556, 883/557, 884/1993, 885/2321, 886/2322,
887/3165, 889, 890/826, 890/827, 910/1981, 915/1122, 916/1123, 917/1124, 917/829, 956/1205, 957,
960/3166, 961, 963/1206 ;
b) commune d'Useldange, section D d'Everlange : 204/2052, 205, 206/1787, 206/1788, 206/1789,
206/1790, 206/1791, 208/2385, 208/2575 (partie), 208/2576, 209/1792, 209/1793, 209/776, 210/1794,
210/1795, 210/1796, 211/1797, 211/1798, 211/1799, 212, 213/2085, 214/2, 214/2086, 215, 216, 217/2087,
217/2088, 218/1548, 218/1549, 219, 220, 221/1919, 223/2031, 225/2, 226, 227, 228, 231/1754, 231/1945,
234/1386, 289/2616, 289/2617, 289/2618, 290, 350/806, 352/2, 352/2458, 352/2459, 352/2731, 352/2732,
352/2733, 352/2844, 352/2845, 352/2846, 352/2847, 354/1044, 355/2403, 357/2404, 358/2, 359/1046,
359/1047, 360/2, 360/3, 361/1909, 361/437, 362/432, 362/433, 362/434, 362/435, 363, 364, 365/811,
365/812, 365/813, 366/2139, 367/2606, 367/2848, 368/2849, 368/2850, 369/2858, 370/1925, 376,
377/539, 377/540, 379/1654, 379/1655, 379/1656 ;
3° Zone de protection éloignée :a) commune de Boevange-sur-Attert, section A de Boevange-sur-Attert :
563/2197, 583/2730, 560, 563/2196, 561, 565/2198, 562, 566/2199, 567, 556/2, 553/2614, 554/2615,
553/2327, 554/2616, 553/2326, 555/2330, 535/2684, 535/2683, 8/1347, 79/3192, 79/3478
b) commune de Grosbous, section A de Grosbous : 322/789, 325, 326/3640, 326/3641, 329, 332/3461,
332/3462, 332/3956, 335/4803, 336/2519, 341/2229, 343/2310, 347/2284, 484/4508, 489/4638, 497,
498/2523, 498/2524, 500/2735, 500/4, 500/5, 500/6, 500/628, 501/816, 501/817, 502/818, 503/2, 503/3,
503/4216, 503/4217, 503/870, 503/871, 505/3038, 505/3039, 508, 509/2791, 510/3819, 514/4418,
515/4419, 515/4420, 515/4421, 515/4422, 516/4423, 516/4424, 517, 518/4510, 519/4509, 538/4345,
541/4426, 542/4427, 544/1724, 544/4428, 545/4429, 546/4430, 547/4431, 547/4432, 548/4433, 550/4163,
556/3040, 557/3041, 557/3042, 558/3043, 559/3044, 560/3045, 560/3046, 561/1157, 561/3047, 562/589,
563, 564/3464, 565/1255, 565/1256, 566, 567, 568/4120, 569/4121, 570/4122, 571/325, 574/3466, 574/44,
576/326, 578/4271, 578/4272, 578/45, 579/48, 584/327, 587, 588, 590/328, 591/2326, 591/3957, 595,
596/4133, 598/4134, 600/3052, 601/3053, 605/3359, 612/3055, 612/3271, 613/3056, 614/2328, 614/3057,
614/3058, 614/3059, 615, 616/2330, 617/4087, 618/4088, 397/4082, 400/2994, 443/3022, 397/2991,
404/2997, 404/2729, 397/4266, 404/2730, 404/2731, 405/423, 406/424, 397/4265, 438/3017, 441/3019,
16
396/2990, 441/3020, 395/95, 396/2989, 396/2988, 395/2987, 391/2986, 391/2985, 392/1141, 441/4157,
391/2984, 386/2981, 386/2979, 389, 388, 410, 387/2983, 884/5032, 431/4436, 884/5034, 430/3971,
884/4587, 429/2521, 884/4555, 886/4439, 425, 428/1901, 886/5040, 407/2998, 428/3011, 893/4589,
424/3008, 423/3007, 894/4281, 426/3009, 422/3006, 894/5154, 421/3005, 894/4178, 894/5153, 420/3004,
427/3010, 894/5155, 419/3003, 895, 896, 417/4934, 920/4288, 457/5250, 457/5251, 432/5027, 457/5252,
836/4904, 648/1418, 432/4260, 457/5222, 649/4346, 836/4582, 432/3974, 432/5030, 836/5108, 649/4347,
884/4613, 836/4727, 836/4725, 836/4726, 836/4724, 836/4901, 884/5031, 837/3097, 836/5069, 649/4166,
215/4151, 836/4034, 843/3100, 215/2905, 884/5033, 838/5067, 222/4053, 466/4540, 454/3626, 402,
401/2995, 455/3627, 403/2996, 465, 436/4343, 438/4344, 473/4505, 461/4502, 408/4340, 435/4342,
462/4539, 462/4503, 462/4581, 642/4025, 459/4580, 435/4341, 646/4027, 457/4501, 432/4264, 432/4263,
645/1257, 645/1415, 457/4500, 432/5026, 645/4089, 432/5025, 432/5028, 457/5221, 528/4756, 471/4162,
528/4755, 471/1248, 526/4542, 524, 523/1903, 523/1902, 523/1784, 521/2404, 520/1253, 466/4454,
1078/1295, 520/3631, 1080/1870, 1082/3632, 466/4453, 453/4009, 450/3690, 449/3623, 451/4007,
452/4008, 1083/3635, 447, 1083/3634, 448, 438/3016, 519/4509, 530/586, 530/2644, 533/4513, 532/4107,
530/4759, 531/4106, 531/4105, 530/4760, 530/4758, 530/4757, 485/4512, 484/4541, 482/4511, 635,
484/4508, 493/4720, 494/3036, 640/2140, 478/807, 640/2141, 488/3920, 495/3037, 642/2774, 641/3067,
478/3023, 639/3652, 481/3024, 487/4776, 481/3025, 476, 640/3066, 486/3030, 481/4507, 486/3029,
486/3028, 474/1151, 486/4775, 644/4223, 486/4773, 647/3070, 474/4506, 486/4774, 649/3071, 646/4222,
544/4428, 544/1724, 545/4429, 538/4345, 547/4431, 542/4427, 535/3488, 541/4426, 547/4432, 514/4418,
515/4514, 515/4419, 515/4420, 515/4422, 515/4421, 510/3819, 516/4423, 509/2791, 516/4424, 505/3039,
517, 508, 564/3464, 518/4510, 565/1255, 565/1256, 566, 505/3038, 502/818, 568/4120, 503/2, 503/3,
503/4217, 503/4216, 500/628, 497, 576/326, 500/2735, 498/2523, 500/4, 501/817, 498/2524, 500/6, 500/5,
605/3359, 601/3053, 501/816, 600/3052, 598/4134, 596/4133, 489/4638, 612/3271, 612/3055, 613/3056,
614/3057, 614/3058, 614/3059, 492/4639, 332/3461, 622/1160, 614/2328, 343/2310, 616/2330, 615,
341/2229, 617/4087, 618/4088, 344/2231, 344/2311, 623, 347/2284, 340/2228, 633/3647, 339/2520,
633/3648, 634, 633/3649, 346/2312, 359/3646, 350/2489, 349/3717, 359/3645, 353/3268, 355/2952,
359/3644, 356/2953, 636, 358/2954, 269/4800, 266/2211, 546/4430, 548/4433, 550/4163, 556/3040,
557/3041, 557/3042, 562/589, 561/1157, 561/3047, 560/3046, 560/3045, 559/3044, 558/3043, 567, 587,
590/328, 322/789, 324/4579, 584/327, 574/3466, 574/44, 563, 578/45, 591/3957, 579/48, 578/4272,
322/4578, 332/3956, 315/3687, 317/2216, 571/325, 320/4802, 335/4803, 318, 335/4804, 320/4801,
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17
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1210/5139, 1211/5189, 1139/3148, 1207/3686, 1209/3710, 1140/3149, 1210/5142, 1140/3232, 1208/3236,
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1217, 1226/4390, 1212/4383, 1212/4389, 1212/4384, 1226/4391, 1218, 1212/4385, 1237/3664,
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1226/4606, 1076/4376, 1226/4318, 1226/4319, 1076/4375, 1076/4848, 1076/4303, 1226/4603, 1225/4602,
1076/4464, 1076/4705, 1076/4371, 1076/4706, 1076/4372, 1076/4373, 1076/4374, 1076/4836, 1076/4837,
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1157/4377, 1149/2204, 1223/5149, 1144/3157, 1143/3156, 1142/3155, 1223/4314, 1223/4313, 1142/3154,
1223/4312, 1141/3153, 1158/3161, 900/3492, 900/3491, 902/4516, 412/4933, 902/4517, 897/960, 1235,
900/4441, 416/4932, 902/4518, 415/638, 415/639, 902/5223, 414, 411, 902/5226, 907/4947, 1229/4442,
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1228/4321, 1149/476, 1149/477, 1226/4604, 972/4594, 973/4676, 975/4461, 968/5021, 971/5071,
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376, 381/3719, 375, 372/4155, 1163/2469, 372/2964, 383/2977, 371/2961, 444, 372/2963, 385, 443/4158,
442/2, 378/2971, 378/2970, 377/2969, 378/2972, 374/4156, 374/2968, 382, 1162/1932, 373/2967,
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856/5101, 855/5100, 860/5105, 855/5099, 950, 863/4899, 854/5098, 857/5095, 853/5163, 863/4898, 948,
851/5094, 850/5162, 851/5093, 948/2458, 847/5244, 947/4593, 949, 850/5090, 847/5245, 944/4592,
949/2459, 946/3226, 945/3225, 944/3900, 943/4125, 847/4892, 847/5208, 923/4519, 923/4521, 923/4522,
923/4520, 943/4127, 943/4126, 943/3937, 940/4557, 939/4355, 939/4289, 941/4558, 937/607, 949/4846,
840/5243, 840/5238, 838/5068, 840/5239, 883/5066, 883/5064, 883/4585, 840/5236, 840/5240, 840/5232,
18
882/5062, 883/5065, 840/5237, 840/5241, 884/4586, 840/5235, 840/5233, 840/5242, 885/5035, 840/5234,
860/5231, 886/5037, 885/5036, 886/5038, 860/5103, 886/5039, 880/1657, 861/4940, 879/5060, 893/5041,
893/5042, 206, 190/4793, 189/4625, 181/2515, 181/4624, 177/4786, 219/3637, 205/2902, 177/4785,
177/4788, 201/4496, 176/4888, 177/4787, 209, 176/4885, 176/4886, 175/4536, 176/4887, 210, 212/4889,
172/5202, 172/5203, 175/4497, 204/2901, 202/2900, 168/35, 171/4132, 838/4278, 167/3679, 845/3861,
847/4891, 190/4795, 190/4796, 200/4627, 198/4747, 198/4631, 178/4618, 198/4412, 198/4632, 179/4619,
198/4633, 198/4634, 175/4930, 198/4635, 198/4636, 196/4610, 196/4253, 191/4577, 247/2724, 196/4254,
247/2725, 196/4255, 247/2726, 105, 104, 103, 102, 256/4103, 240/2926, 236/2924, 241, 245/764,
235/4797, 245/763, 238/4055, 234/4058, 235/4798, 233/4057, 232/2920, 232/2919, 231/2918, 198/4749,
198/4748, 231/749, 231/2917, 198/4629, 243, 198/4628, 230/4054, 228/4056, 200/564, 190/4792,
190/4791, 190/4790, 190/4794, 207/744, 189/4884, 221/3638, 98/3856, 93/2723, 78/2853, 288/2944, 253,
289/2945, 292/2946, 308/4153, 294/777, 252/1898, 247/4102, 294/1399, 294/1400, 252/3460, 296/1401,
297/2947, 298/3313, 300, 301, 252/1896, 302, 303, 304, 251/570, 305, 92/2722, 309/2283, 308/3, 90/3955,
308/2292, 88/546, 308/691, 94/3715, 95/3716, 639/3651, 265/2209, 637/4164, 349/3718, 638/3064,
638/3063, 272/2929, 266/2210, 269/4799, 265/2208, 282/2663, 263, 284, 273/4482, 278/4483, 280/2939,
260, 271/411, 257/2516, 261/2517, 281/1874, 240/2927, 268/2518, 286/3689, 267/772, 282/2940,
274/1641, 255/4152, 274/2933, 254, 276/2934, 307/1644, 84/539, 86/3267, 87/2032, 87/2304, 88/3714,
89/2721, 314/93, 313/4154, 351/2316, 309, 285/3292 ,
c) commune de Préizerdaul, section A de Bettborn : 105/3034, 109/3074, 113, 114/2044, 114/2497,
115/2441, 120, 122/1857, 122/340, 122/341, 123, 124/293, 124/294, 124/295, 127, 128, 129/2409, 130,
131, 132/1494, 133/2410, 134, 134/2, 134/3047, 135/1630, 140/2411, 140/348, 140/349, 140/350, 140/351,
142/1495, 143/715, 143/716, 143/717, 143/718, 144/895, 145/1788, 145/721, 145/722, 146/1778,
148/1499, 149/1779, 149/1780, 150/1789, 152/2607, 152/2608, 153/2609, 153/2610, 153/906, 154/2499,
155/2501, 155/2583, 155/2584, 155/2585, 158/2560, 159/2500, 161/111, 162/2879, 163/2665, 164/2586,
166, 173/1868, 173/1877, 173/513, 173/514, 174/927, 174/928, 175/1869, 196/2027, 200, 200/369,
200/370, 200/371, 203/1790, 203/2880, 205/372, 207/2028, 207/2029, 208/1591, 210/1592, 212/3041,
212/3049, 212/3076, 213/1711, 213/373, 213/375, 213/376, 214/123, 214/1712, 214/1713, 215, 216/124,
217/3044, 217/3046, 28/2454, 28/2482, 63/2789, 63/2790, 68/2024, 76/2025, 76/2026, 83/2426, 86/2427,
89/2912, 89/2913, 89/2914, 91/2899, 91/2900, 92, 93/335, 93/336, 94, 95/2438, 95/2439 ;
d) commune de Préizerdaul, section B de Pratz : 1446/1845, 1446/1846, 1453, 315/1978, 315/2, 315/3,
316/1979, 316/1980, 318/1357, 318/1680, 318/1681, 320, 322/1527, 324, 325, 326, 327/2289, 327/2290,
328/372, 329/373, 329/374, 331, 332/375, 333/377, 334/1356, 334/2583, 338, 389/448, 390/574, 393, 394,
395, 396, 397/1047, 397/2249, 397/2250, 398, 399, 400, 401, 401/2, 402/575, 404, 405/2110, 405/2111,
406/1975, 406/3041, 407/381, 408/576, 410, 411/2, 411/3042, 411/578, 412, 413, 416/382, 419/1749,
420/1750, 420/1751, 420/1752, 421/1753, 423/1682, 423/1683, 423/1684, 424, 425/1768, 431/218,
431/2286, 431/2932, 431/2933, 431/2934, 433, 434/584, 438, 440/1823, 441, 441/2, 443/2291, 444/2292,
19
446/1982, 446/1983, 448, 449, 450/1946, 450/1947, 451/1984, 456, 457, 459, 460, 461/588, 465/5, 466,
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451/1984, 449, 446/1983 ,
e) commune de Préizerdaul, section C de Reimberg : 541, 632/1795, 690/620, 690/621, 690/622, 690/623,
691, 693/1672, 695/1673, 698/1361, 700/1345, 700/1510, 701/1348, 702, 703, 704/624, 704/751,
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20
734/1357, 735/1884, 735/1885, 735/636, 737, 738/1245, 739/1373, 739/1374, 740, 741, 742/1080,
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21
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700/1510, 705/7, 701/1348, 702, 495/1011, 504/1519, 503/1262, 504/1263, 502/1506, 498/1433,
512/1527, 529/1024, 529/1021, 528/36, 502/1507, 690/622, 690/623, 529/1023, 529/1022, 346/505,
342/1360, 335/962, 342/1501, 342/1500, 338, 448, 329/1910, 455/796, 449, 327/1881, 438/863, 455/865,
466, 469/546, 469/1800, 427/1397, 455/866, 464/544, 469/1801, 470/1005, 424/791, 460/1398, 458/1278,
471/688, 425/792, 462/687, 471/1006, 517/692, 517/693, 531/1802, 516/1017, 531/1803, 509/555,
513/1344, 507/691, 513/1343, 506, 513/1015, 731/633, 732/1372, 734/1357, 715, 716, 716/1143, 717,
718/721, 716/1144, 718/722, 719, 720/908, 720/909, 721, 722/1406, 723/1407, 729/1524, 724, 725,
729/1523, 810, 809, 773/648, 793/1293, 794/654, 767, 767/2, 767/3, 768, 745/1618, 766, 775, 776,
765/1171, 765/1170, 808/662, 759/1101, 749/1638, 762, 764/1102, 761, 756/1883, 756/1882, 758, 757,
752/1639, 705/752, 705/1028, 705/8, 705/6, 704/751, 706/1214, 707/1448, 707/1447, 707/1349, 712, 713,
714/1142, 706/627, 703, 727, 728, 704/624, 731/1266, 730, 814, 730/2, 730/883, 815, 737, 741, 740,
738/1245, 742/1080, 739/1374, 739/1373, 816, 735/636, 815/67, 817/1294, 749/1886, 815/4, 747/637,
735/1884, 818/1295, 752/1640, 749/1887, 735/1885, 812/1327, 55/1047, 55/1046, 61/1564, 55/1045, 63,
55/1044, 55/1043, 55/1042, 55/1083, 64, 54/313, 65/1145, 57, 59/728, 53/1452, 60, 65/1146, 53/1451,
53/1450, 66/1487, 53/1449, 68, 51/1218, 70, 50/1217, 69, 49/1216, 71/829, 48/1215, 71/1381, 34/1486,
36, 56/421, 37, 56/422, 777/1542, 778/1286, 789/1269, 780/1779, 788/1268, 785/1780, 788/650, 786,
820/1297, 819, 792/1324, 792/1804, 793/1325, 792/1187, 792/1805, 777/1723, 777/1724, 648, 552/1792,
627/605, 625, 623, 622, 631/1794, 632/1795, 619, 618, 821/1301, 821/1515, 821/1514, 686/1371, 102,
684, 685 ;
f) commune de Redange-sur-Attert, section E de Reichlange : 101/1123, 101/1124, 101/988, 103/760,
105/902, 105/968, 111/2, 111/881, 112/328, 113/524, 116/816, 118/908, 118/909, 121/883, 126/1012,
126/1013, 126/896, 127, 129/918, 155/1111, 156/1020, 156/1168, 156/1169, 157/1021, 159/1114,
192/1128, 195/947, 196/1138, 199, 199/792, 200/717, 205/948, 206/457, 275/957, 348/750, 352/10,
352/398, 352/399, 352/9, 353/1099, 353/62, 356/609, 357/610, 358/611, 361/500, 363/1005, 363/1042,
363/1059, 363/1060, 363/1061, 363/1062, 365, 366/1132, 367/1133, 368/501, 369/175, 377/711, 63/554,
64/555, 65, 66/1116, 66/1117, 66/1118, 66/1119, 66/1120, 66/1121, 66/1122, 75/1162, 82/1220, 82/1221,
82/1222, 82/1223, 82/1224, 82/944, 83/1044, 83/1045, 83/1046, 83/1047, 83/1048, 83/1068, 83/1069,
85/757, 86/1031, 86/1033, 86/1051 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.