📄 Texte de loi
ORDONNANCE
DE
LOUIS
XIV
Sur le fait des Eaux & Forests.
LOUIS
PAR
LA
GRACE
DE DIEU ROY DE FRANCE
ET
DE
NAVARRE:
A
tous
presens & à venir, salut.
Q u o y que le desordre qui
s'estoit glissé dans les E a u x
& Forests de nostre R o y a u m e , fust si universel, & si
inveteré que le remede en paroissoit presque
i m p o s s i b l e ; N e a n m o i n s le ciel a tellement favorisé l'application de huit années q u e N o u s
a v o n s données au rétablissement de cette n o ble & précieuse partie de nostre D o m a i n e , q u e
nous la v o y o n s aujourd'huy en estat de refleurir plus q u e j a m a i s , & de produire avec a b o n dance au public tous les a v a n t a g e s qu'il en peut.
passe
,
esperer, soit pour les c o m m o d i t e z
p r i v é e , s o i t p o u r les necessitez de la
enfin pour l'ornement de la paix, &
s e m e n t du c o m m e r c e par les v o y a g e s e
g
cours dans toutes les parties du m o n d e . M a i s
c o m m e il ne suffit pas d'avoir r é t a b l y l'ordre
& la d i s c i p l i n e , si par de b o n s & s a g e s R e g l e mens on ne l'assure pour en faire
r le fruit
à la p o s t e r i t é ; NOUS avons estimé qu'il estoit
de nostre justice, pour c o n s o m m e r un o u v r a g e
si utile & si necessaire, de nous faire rapporter
toutes les O r d o n n a n c e s tant anciennes q u e
nouvelles qui concernent la m a t i e r e , afin q u e
les ayant conférées avec les avis qui nous o n t
esté e n v o y e z des Provinces par les C o m m i s s a i res départis pour la reformation des E a u x &
F o r e s t s , N o u s puissions sur le tout former un
corps de Loix c l a i r e s , précises & certaines, qui
dissipent t o u t e l'obscurité des p r é c e d e n t e s , &
ne laissent plus de p r é t e x t e o u d'excuse à c e u x
q u i p o u r r o n t t o m b e r en faute. A CES CAUSE,
aprés avoir o ü y le rapport de personnes intelligentes & versées dans la m a t i e r e , de l'avis d e
nostre C o n s e i l , & de nostre certaine s c i e n c e ,
NOUS
pleine p u i s s a n c e , & autorité
Royale,
avons dit, déclaré & o r d o n n é ; disons, d é c l a r o n s ,
o r d o n n o n s , & N o u s plaist ce qui ensuit.
N
DE
des Eaux
A R T I C L E
&
Forests.
P R E M I E R .
L E S Juges établis pour le fait de nos Eaux & Forests, connoistront tant au Civil qu'au Criminel,
de tous differens qui appartiennent à la matiere des
Eaux & Forests, entre quelques personnes, & pour
quelque cause qu'ils ayent esté intentez.
II.
D E C L A R O N S faire partie de la matiere qui leur
est attribuée, toutes questions qui seront meuës pour
raison de nos forests, bois, buissons & garennes, assietes, ventes, coupes, délivrances & recollemens, meu r e s , façons, défrichement ou repeuplement de nos
bois, & de ceux tenus en grurie, grairie, segrarie, tiers
& danger, appanage, engagement, usufruit & par indivis, usages, communes, landes, marais, pastis, pâturages, panage, paisson, glandée, assiete, motion &
changement de bornes & limites dans nos bois.
III. S E R O N T aussi de leur competence toutes actions
concernant les entreprises ou prétentions sur les rivieres navigables, & flottables, tant pour raison de la navigation & flottage, que des droits de pesche, passage,
pontonnage, & autres, soit en espece ou en deniers,
conduite, rupture, & loyers deflettes,bacs & batteaux,
espaves sur l'eau, constructions, & démolitions d'écluses, gords, pescheries, & moulins assis sur les rivieres, visitation de poissons, tant és batteaux que bouti-
i
ques & reservoirs, & de
servans à la pesche, &
peut préjudicier à la navigation,
des bois de nos forests, le tout
judice de la jurisdiction des Prevosts
és villes où ils sont en possession de
de tout
ou de partie de ces matieres, & de celle des officiers
des turcies & levées, & autres qui pourroient avoir titres & possession pour en connoistre.
IV.
V O U L O N S pareillement qu'ils connoissent de tous
différends sur le fait des isles, islots, javeaux, atterrissemens, accroissemens, alluuions, viviers, palus, bastardeaux, chantiers, auzelées & curement de nos rivieres,
boires & fosses qui sont sur leurs rives.
V.
C O N N O I S T R O N T en outre de toutes actions
qui procedent de contracts, marchez, promesses,
baux, & associations, tant entre Marchands qu'autres
pour fait de marchandise de bois de chauffage ou
merrien, cendres, & charbons; pourveu toutefois que
les c o n t r a t s , marchez, promesses, baux, & associations ayent esté faits avant que les marchandises fussent
transportées hors les bois, rivieres & estangs, & non
autrement.
VI. S ' I L y a différend sur la taxe, ou sur le payement
des journées & salaires de manouvriers, buscherons
& autres artisans travaillans dans nos bois & forests;
pescheurs, aides à batteaux, ou passagers des bacs établis sur nos rivieres: Voulons qu'ils soient poursuivis &
jugez aux sieges des Eaux & Forests.
i
VII.
L E S mesmes Sieges connoistront de
,
instances, & procés meus sur le fait
la pesche, prises de belles dans les
larcins
de poissonsurl'eau; mesme informeront des querelles,
excés, assassinats & meurtres commis à l'occasion de
ces choses, & en instruiront, & jugeront les procés,
soit entre gentils-hommes, officiers, marchands, bourgeois, ouvriers, batteliers, garenniers, pescheurs ou
autres de quelque qualité que ce soit, sans distinction
quelconque, leur en attribuant en tant que besoin
seroit, toute Cour, jurisdiction, & connoissance, &
l'interdisant expressément à tous autres J u g e s , à peine
de nullité, & d'amende arbitraire contre les parties
qui les auront requis de proceder; sans préjudice toufois à la jurisdiction des Capitaines des chasses, que
Nous maintenons en leurs droits, ainsi qu'il sera dit
au Chapitre de la Chasse.
VIII.
A l'égard des autres crimes qui ne concernent les
cas & matieres cy-dessus, comme vols, meurtres, rapts,
brigandages, & excés sur les personnes qui passent, ils
n'en pourront connoistre, quoy que commis dans les
forests ou sur les eaux, sinon qu'ils eussent surpris les
coupables en flagrant delict, auquel cas ils en informeront & decreteront seulement, & renvoyeront incessamment le prisonnier avec les charges en toute
seureté aux Juges à qui la connoissance en appartient
par les Ordonnances.
IX.
L A compétence des Juges ne se réglera point en
i
fait d'eaux & forests par le domicile du défendeur ny
par aucun privilege de causes commises, ou autre quel
qu'il puisse estre, mais par le lieu, s'il s'agit des delicts,
abus & malversations, ou par la situation de la forest,
& des eaux, s'il est question d'usages & de propriété,
ou de l'execution de contracts pour marchandises qui
en proviennent.
X.
N ' E N T E N D O N S que dans les différends de partie à
partie nos officiers des Eaux & Forests connoissent de la
propriété des eaux, & bois appartenans aux communautez ou particuliers, sinon lors qu'elle sera necessairement connexe à un fait de reformation & visitation, ou
incidente & proposée pour défense contre la poursuite;
mais lors qu'il s'agira du petitoire, ou possessoire, échange, partages, licitations, retrait lignager ou féodal, & d'autres actions qui seront directement & principalement intentées pour raison de laproprieté,hors le
fait de reformation & visitation, la connoissance en appartiendra aux Baillifs, Seneschaux & autres Juges ordinaires.
XI.
N O S officiers exerceront sur les Eaux & Forests des
Prélats, & autres Ecclesiastiques, Princes, Chapitres,
Communautez regulieres, seculieres ou laïques, & de
tous particuliers, de quelque qualité qu'ils soient, la
mesme juridiction qu'ils exercent sur les nostres, en ce
qui concerne le fait des usages, délits, abus, & malversations, pourveu qu'ils en ayent esté requis par l'une ou
l'autre des parties & qu'ils ayent prévenu les officiers
des Seigneurs.
i
XII. D A N S les Justices où les Seigneurs auront un Juge particulier pour le fait des Eeaux & Forests, nos officiers ne
joüiront de la prévention que lors qu'ils auront esté requis: Mais s'il n'y a qu'un Juge ordinaire, ils auront la
prévention & la concurrence, encore mesme qu'ils
n'ayent point esté requis.
XXIII.
SI néanmoins les abus & délicts avoient esté commis par les Beneficiers sur les Eaux & Forests dépendans
de leur benifice, ou par les particuliers sur celles qui leur
appartiennent; en ce cas nos officiers pourront en
connoistre sans qu'ils soient requis & nonobstant qu'ils
n'ayent point prévenu, soit qu'il y eust un Juge particulier pour le fait des Eaux & Forests, ou qu'il n'y eust
que la justice ordinaire.
XIV.
FAISONS tres-expresses inhibitions & défenses a tous
Prevosts, Chastellains, Viguiers, Baillifs, Seneschaux,
Presidiaux, & autres Juges ordinaires, Consuls, Gens
tenans nos Requestes de l'Hostel & du Palais, & à nostre grand Conseil, mesme à nos Cours de Parlement
en premiere instance, de prendre connoissance des cas
cy-dessus, ny d'aucun fait d'eaux, rivieres, buissons,
garennes, forests, circonstances & dépendances; Et
à toutes Communautez & particuliers, marchands
ou autres, de quelque estat & condition qu'ils
soient, de poursuivre, répondre & proceder pour
raison de ces choses, pardevant eux, à peine de nullité de ce qui sera fait, & d'amende arbitraire contre
les parties.
i
XV. D E F E N D O N S aussi tres-expressément à nos Cours
de Parlement & Chambres des Comptes, de verifier
aucunes lettres patentes sur le fait des nos Eaux & Forests, & des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger,
appanage, engagement, usufruit, & par indivis, ou de
ceux des Prelats, Ecclesiastiques, Communautez, &
gens de main morte, qu'ils n'en ayent auparavant ordonné la communication au Grand-Maistre du département, & veu ses advis, si ce n'estoit que les lettres
eussent esté expédiées sur leurs procés verbaux, & advis
attachez sous le contreseel.
XVI.
N U L ne sera receu à l'avenir dans aucun office de judicature des Eaux & Forests, qu'il n'ait suby l'interrogatoire & répondu avec suffisance & capacité aux questions qui luy seront proposéessurle contenu en la presente ordonnance par les principaux officiers des Sieges
où la reception sera poursuivie. Et à l'égard des Greffiers, Huissiers, Sergens & autres officiers inferieurs, il
seront seulement interrogez sur les articles qui concernent leurs fonctions; le tout à peine de nullité de la reception.
OFFICIERS
ARTICLE
DES
MAISTRISES.
PREMIER.
L E S Maistres particuliers, Lieutenans, nos Procureurs, Gardemarteaux, & Greffiers des Maistrises,
auront au moins l'âge de vingt-cinq ans accomplis; Seront pourveus par nous, & receus en la Table de Marbre
i
du département, information préalablement faite par
le Grand-Maistre, son Lieutenant, ou autre officier
du Siege par luy commis, de leurs vie & mœurs, Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & capacité
au fait des Eaux & Forests; à l'exception des Greffiers
qui seront receus à la Maistrise.
II.
T I E N D R O N T Audience un jour de chacune Semaine en l'Auditoire des Eaux & Forests, & s'assembleront
le mesme jour de relevée, & autres, quand besoin sera,
en la Chambre du Conseil, pour juger les procés par
écrit, & faire toutes autres expeditions ordinaires.
V O U L O N S qu'en la Chambre du Conseil il y ait
un coffre fermant à trois clefs, pour y déposer le Marteau destiné à la marque des pieds corniers, parois, arbres de liziere, balliveaux, & autres de reserve; l'une
desquelles sera pour le Maistre, ou le Lieutenant en
son absence; une autre pour nostre Procureur, & la
troisiéme pour le Gardemarteau, sans que le Marteau
en puisse estre tiré que de leur consentement commun,
& à la charge de l'y remettre chacun jour, aprés que
l'expédition, pour laquelle il en aura esté tiré, se trouvera faite.
IV.
V O U L O N S aussi que dedans, ou proche la mesme
Chambre, soient posées des armoires pour y mettre
tous les registres & papiers du Greffe, desquels le
Grand-Maistre, Maistre particulier, nostre Procureur,
& autres Officiers, pourront prendre communication
quand bon leur semblera, sans que pour quelque cause,
III.
i
& sous quelque prétexte que ce soit, ils les puissent déplacer, à peine de trois mille livres d'amende, & d'interdiction de leurs charges.
V.
N E pourront à l'avenir les Maistres particuliers,
Lieutenans, Procureurs du Roy, Gardemarteaux, Arpenteurs & Greffiers, estre parens ou alliez jusques au
degré de cousin germain inclusivement, ny tenir deux
charges dans les Forests, non plus qu'aucun Office
de Judicature ou de Finance; excepté toutefois le
Lieutenant, auquel permettons de tenir conjointement autre Office Royal, soit de Judicature ou de
Finance.
VI.
N E pourront aussi donner aucune permission, soit
verbalement ou par écrit, de couper ou arracher aucuns bois, ny de mettre pasturer des bestiaux en nos
Forests, à peine de trois cens livres d'amende.
VII. F A I S O N S tres-expresses défenses à tous Officiers
des Forests, de prendre aucuns bois en payement de
leurs vacations & salaires; & aux Marchands de leur
en donner sous quelque prétexte que ce soit, à peine
d'interdiction, & de mille livres d'amende contre les
Officiers, & de trois cens livres contre les Marchands.
VIII.
D E F E N D O N S à tous Officiers des Maistrises,
d'exercer en titre ou par commission aucun Office,
& de recevoir pension, ou tenir aucune ferme des
Seigneurs, Communautez, ou particuliers, directe-
i
ment ou indirectement, sous quelque titre ou prétexte
que ce soit: Mais opteront dans six mois, sinon, ce
temps passé, déclarons leurs charges vacantes & impetrables: Et si aucuns s'en trouvent pourveus, ils seront tenus de les resigner, & en faire pourvoir d'autres en leur place, six mois aprés la publication des
presentes: Autrement, & ce temps passé, les déclarons vacantes & impetrables.
IX.
L E S Officiers des Maistrises receus par commission,
joüiront pendant le temps qu'elle subsistera, des mêmes honneurs, privileges & exemptions qui sont attribuez aux Officiers pourveus en titre.
X.
L E S procés instruits en vertu de commissions ne
tomberont en distribution, mais seront rapportez par
les Commissaires qui les auront instruits.
XI.
T O U T Officier interdit par autorité de Justice des
fonctions de sa charge, n'en pourra faire aucun exercice pendant l'appel ou opposition; à peine de nullité
& de faux.
XII.
D E F E N D O N S à tous Ecclésiastiques & Officiers
de nos Parlemens, Grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, & autres nos Cours, de tenir
ou exercer, soit en titre ou par commission, aucune
charge dans la Jurisdiction de nos Eaux & Forests, à
peine de nullité des provisions, & de trois mille livres
d'amende.
XIII. L E S Maistres particuliers, Lieutenans, Procureurs
i
du Roy, Gardemarteaux, Greffiers, Arpenteurs & Sergens à Garde, seront exempts de logement de gens
de guerre,ustanciles,fournitures, contributions, subsistence, tutelle & curatelle, collecte de nos deniers,
& autres charges publiques; & auront leurs causes
commises, tant civiles que criminelles au Presidial du
Ressort; mesme és Villes taillables, seront taxez d'office par les Commissaires départis, s'ils n'ont point
privilege d'ailleurs; le tout aussi long-temps qu'ils
exerceront leurs charges ou commissions.
G R A N D S
M A I S T R E S .
ARTICLE
PREMIER.
C O N N O I S T R O N T en premiere instance, à la
charge de l'appel, de toutes actions qui seront
intentées pardevant eux, en procedant aux visites,
ventes & reformations des Eaux & Forests, entre telles personnes, & en quelque cas & maniere que
ce soit.
II.
L E U R appartiendra par privilege & prérogative
speciale sur tous autres Officiers des Eaux & Forests,
l'execution de toutes nos Lettres Patentes, Ordres &
Mandemens sur le fait des Eaux & Forests, soit pour
vente de nos bois, ou de ceux des Ecclesiastiques &
Communautez, & pour quelque autre cause que ce
puisse estre.
III.
A U R O N T voix déliberative dans les Chambres du
Conseil, & aux Audiences des Juges en dernier ressort,
i
& leur seance à main gauche aprés le Doyen de la
Chambre.
IV.
P O U R R O N T , en procedant à leurs visites, faire
toute sorte de reformations, & juger de tous delits,
abus & malversations qu'ils trouveront avoir esté commis dans leur département, soit par les Officiers, ou
par les particuliers, & faire le procés aux coupables.
V. P R O C E D E R O N T contre les Officiers qu'ils trouveront en faute, par informations, decrets, saisies &
arrests de leurs personnes & de leurs gages: Instruiront,
ou subdelegueront pour l'instruction, & feront leur
procés, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, jusques à Sentence diffinitive inclusivement,
si bon leur semble, sauf l'execution, s'il en est appellé;
sinon le porteront ou l'envoyeront en estat au Greffe
de la Table de Marbre: mesme feront conduire l'accusé, s'il est prisonnier, aux prisons, pour y estre jugé par
eux, ou leurs Lieutenans, suivant la rigueur des Ordonnances; & cependant les interdiront de toutes
fonctions, mesme de l'entrée des Forests, & commettront en leur place personnes capables, jusques à ce
qu'autrement par Nous en ait esté ordonné.
VI. A l'égard des Buscherons, Chartiers, Pastres, Gardebestes, & autres ouvriers employez en l'exploitation &
voiture des bois, les Grands-Maistres auront plein
pouvoir de leur faire & parfaire le procés en dernier
ressort, pour raison des abus & malversations commises au fait & à l'occasion des taux & Forests, lesquels ils
jugeront au Presidial du delit, au nombre de sept Juges
au moins; sans qu'à l'égard de toutes autres personnes
ils puissent les juger en matiere criminelle, autrement
qu'à la charge de l'appel: Pourront neanmoins seuls &
sans appel destituer les Sergens commis & preposez à
la garde des Forests, garennes, chemins,L prez,
bois,
U X E M B
O U R G
eaux, rivieres & ruisseaux, tant de nos Domaines, que
de ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger.
VII. P O U R V O I R O N T par provision aux places de ceux
qu'ils auront destituez, tant és eaux, bois & garennes
de nos Domaines, grurie, grairie, tiers & danger,
qu'en ceux des Communautez seculieres, & obligeront les Ecclesiastiques d'y commettre chacun à son
égard; sinon, en cas de refus ou négligence, y pourvoiront d'office, & donneront pour le payement des
gages toutes contraintes & ordonnances necessaires.
VIII. L O R S qu'ils porteront leurs procés aux Sieges Presidiaux pour les juger, ils auront la premiere seance
avec voix déliberative, & opineront les derniers, soit
qu'ils soient graduez ou non, mesme indiqueront les
jours & heures de l'Assemblée: Mais le President,
Lieutenant General, ou autre Officier qui presidera,
proposera & demandera les avis, recueillira les voix,
& en tout dirigera l'action, ainsi qu'il est accoûtumé dans les procés où le Grand Maistre n'est point
present.
IX.
L E S Grands Maistres feront par chacun an une visite generale en toutes les Maistrises & Gruries de leur
département de garde en garde, & de triage en triag e ; s'informeront de la conduite des Officiers, Arpenteurs, Gardes, Usagers, Riverains, Marchands ventiers, & préposez au soin des Eaux & chemins, rivieres, canaux, fossez publics, Vuatregands; verront les
registres de nos Procureurs, Gardemarteaux, Arpenteurs & Sergens à garde, mesme ceux des Greffiers,
& les procés verbaux, rapports, informations, & autres actes concernant les visites, delits, a b u s , entreprises, usurpations, malversations & contraventions
tant au fait des Eaux & Forests, que des Chasses &
Pesches, pour connoistre si les Gardes auront fait leur
rapport, le Procureur du Roy ses diligences, & les
Officiers rendu la justice, afin d'y pourvoir à leur defaut: Et à cet effet seront tenus les Sergens, Gardemarteaux & Maistres Particuliers de representer sur le
lieu du delit leurs registres pour justifier des diligences, à faute dequoy seront condamnez en leurs noms
comme si eux-mesmes avoient commis le délit.
X. L E Grand Maistre faisant la visite des ventes à adjuger, designera aux Officiers, & à l'Arpenteur les lieux
& cantons des triages, pour y faire les assietes de
l'année suivante, dont il dressera son procés verbal, &
en laissera une expedition au Greffe pour les Officiers
de la Maistrise, quiseronttenus de s'y conformer ponctuellement, à peine de trois mille livres d'amende
solidairement contre les contrevenans.
XI.
S E R A tenu d'envoyer chacune année, avant le mois
de J u i n , aux Officiers des Maistrises son ordonnance &
mandement pour faire les assietes des ventes, contenant la désignation des triages & cantons exprimez en
son procés verbal cy-dessus; comme aussi d'envoyer
avant le mois de Septembre d'autres mandemens pour
désigner le jour des ventes & adjudications.
XII.
FERA marquer de son Marteau les pieds corniers des
ventes, & arbres de reserve en toutes occasions où il
conviendra le faire.
XIII.
FERA les ventes & adjudications de nos bois, tant fus t a y e que taillis, avant le premier Janvier de chacune
année, pour le nombre, quantité & qualité portée par
les Reglemens arrestez en nostre Conseil, avec charge
expresse à l'adjudicataire de payer le prix de son adjudication és mains du Receveur particulier ou general des
Bois, s'il y en a d'établis; sinon au Receveur general du
Domaine, dans les temps qui seront reglez par les
Grands Maistres,sansnéanmoins que le dernier terme
puisse estre reculé plus tard que le jour de la S. Jean de
l'année d'aprés l'usance: Et outre de payer és mains du
Receveur un sol pour livre du prix de l'adjudication
comptant, pour estre lasommeà laquelle il reviendra,
employée au payement des journées, taxations & droits
des Officiers, suivant la taxe qui leur en sera faite par le
Grand Maistre, sur leurs simples quittances; & si le sol
pour livre ne suffit, le surplus sera pris sur le fonds des
ventes.
XV. N E pourront augmenter ou diminuer les ventes
de leur autorité privée, & les charger d'aucun u s a g e ,
chauffage, droits ou servitudes, ny mesme accorder
ou faire délivrance de bois en espece, ou ordonner le
payement de deniers en consequence d'aucuns dons,
à peine de privation de leurs charges, & de dix mille
livres d'amende.
XV.
F E R O N T les recollemens par reformation le plus
souvent qu'il se pourra, pour connoistre si les Officiers
des Maistrises ont remis, dissimulé, ou trop legerement
condamné les Marchands pour abus & malversations
par eux commises; auquel cas ils pourront les condamner aux peines que les Marchands auroient legitimement encouruës.
XVI.
S I les Grands Maistres en faisant leurs visites & reformation dans nos Bois & Forests, reconnoissent des
places vaines & vagues, & des bois abroutis & abougris, ils pourront les faire semer, & repeupler, pour
les mettre en valeur; mesme faire faire des fossez pour
la conservation du jeune recreû où besoin sera, le tout
à nos frais & dépens par adjudication au rabais &
moins disans: Et à l'égard des recepages, ils en dresseront leurs procés verbaux, qu'ils envoyeront au Conseil pour y élire pourveu.
XVII.
E N V O Y E R O N T chacune année en nostre Conseil és mains du Controlleur General de nos Finances
trois estats des ventes par eux faites: Le premier contiendra la quantité des Bois vendus en chacune Maîstrise, Forest, triage & garde, le prix de la vente, & les
charges tant en deniers qu'en bois: Le deuxiéme contiendra les sommes qu'ils auront taxées aux Officiers
des Maistrises particulieres pour leurs droits, taxations,
journées, & chauffages, à prendre sur le sol pour livre
des ventes; Et le troisiéme les sommes qu'ils auront
taxées pour faire semer ou replanter les places vuides,
& receper les Bois abroutis & rabougris, pour les remettre en valeur, pour façon de fossez, & autres dépenses & frais extraordinaires faits pour l'aménagement de nos forests, dont le fonds sera pris sur les
amendes & deniers qui se reçoivent par le Sergent Collecteur.
XVIII.
L E U R défendons de permettre ny souffrir aucuns
fours, fourneaux, façon de cendres, deffrichemens, arrachis & enlevement de plants, gland & feine de nos
Forests, contre la disposition de ces presentes, à peine
d'amende arbitraire, & de tous nos dommages & interests.
XIX. F E R O N T dans les Bois où nous avons droit de grurie, grairie, tiers & danger, & dans ceux tenus en appanage, par engagement, usufruit, & par indivis, les
mesmes visites que dans nos Forests, & y procederont
aux ventes & recollemens avec les mesmes formalitez
que dans nos autres Bois & Forests, sans souffrir qu'il
soit fait aucun advantage, ou donné aucune préference
aux tresfonciers & possesseurs.
XX.
T I E N D R O N T bon & fidele Registre des procés
verbaux des ventes & adjudications qui seront par eux
faites, des visites, provisions, commissions, institutions, & destitutions d'Officiers, instructions & jugemens de procés, Ordonnances & Actes qu'ils feront
en leur charge pendant le cours de chacune visite & reformation, dont ils mettront le double à leur retour au
Greffe de la Table de Marbre, pour y avoir recours.
XXI. P O U R R O N T quand bon leur semblera, faire leurs
visites dans les Bois & Forests dépendans des Ecclesiastiques, Communautez, & Gens de main-morte, pour
connoistre s'il a esté commis des delits & degasts dans
les Fustayes; & dans les coupes des Taillis, si les reserves ont esté faites, & l'usance à l'âge conformément à
nos Ordonnances & Reglemens, pour y estre par eux
pourveu selon l'exigence des cas.
XXII.
R E G L E R O N T les partages des Eaux, Bois, Prez
& Pastis communs tant pour le triage prétendu par les
Seigneurs, que pour l'usage & la division entre eux &
les Habitans: Et quand besoin sera, feront les ventes,
adjudications ou delivrances des Bois à couper, en interposant nostre autorité par leur ministere, pour empescher & reprimer la vexation.
XXIII.
V I S I T E R O N T nos Rivieres navigables & flottables, ensemble les routes, pescheries & moulins estans
sur nos eaux, pour connoistre s'il y a des entreprises
ouusurpationsqui puissent empescher la navigation &
le flottage, & y estre par eux pourveu incessamment,
en faisant rendre le cours des rivieres libre & sans
aucun empeschement.
XXIV.
S E feront fournir des estats par les Collecteurs des
amendes de chacune Maistrise, des deniers des amen-
des, confiscations, arbres de delit, restitutions, dommages & interests adjugez dans nos bois & forests, &
ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger, concession, engagement, usufruit & par indivis, dont ils
feront l'examen sur les rôles qui seront representez
signez du Greffier, & des diligences qui auront esté
faites pour le recouvrement des sommes y contenuës:
Et sera par eux pourveu à ce qui sera nécessaire en consequence & pour le bien de nos affaires.
XXV.
L E S Grands Maistres taxeront sur les deniers de
cette nature les vacations & journées extraordinaires
des Officiers des Maistrises, & autres personnes qu'ils
employeront tant aux reformations que pour nostre
service dans nos Eaux & Forests, selon leur travail; Et si
par les Estats qui seront par eux dressez pour le payement des taxations & droits des Officiers, à prendre sur
le sol pour livre des ventes ordinaires de nos Bois, il se
trouve manque de fond, pourront ordonner le payement de ce qui manquera, sur le fond des ventes, ainsi
qu'ils trouveront à propos, sans qu'aucun autre Officier puisse s'ingerer d'ordonner le payement d'aucune
somme sur nos deniers des amendes ou autres, à peine
de restitution du quatruple, & d'interdiction.
XXVI. T O U S les Jugemens, Ordonnances & Actes qui seront rendus par les Grands Maistres pendant leurs visites, seront mis aux Greffes des Maistrises, & tous ceux
qu'ils feront au lieu de l'établissement de la Table de
Marbre, au Greffe du siege, pour estre délivrez par les
Greffiers ainsi que les auttes expeditions des Sieges, sans
qu'aucune autre personne s'y puisse entremettre, à peine de faux; Et à l'égard des Ordonnances qu'ils donneront de délivrance de chauffage ou autrement, & tous
Actes & Jugemens qui seront par eux rendus en reformation, ils seront délivrez par le Greffier qui sera par
nous commis en chacun département, gratuitement &
sans aucuns frais ny droits, à peine de concussion, sauf
à leur estre par nous pourveu.
XXVII.
L E S Grands Maistres ne pourront prendre aucuns
droits, espices, journées, salaires & vacations, sous
quelque prétexte que ce soit, de tout ce qui sera par eux
fait pour raison de nos Eaux, Rivieres, Forests, Bois,
Buissons, bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger,
appanage, engagement, usufruit, & par indivis, mesme
pour ceux des Prelats, Ecclesiastiques, Communautez
& gens de main-morte, à peine d'exaction & restitution du quatruple, & leur sera par nous pourveu ainsi
qu'il appartiendra.
XXVIII.
E N J O I G N O N S aux Prevosts Generaux, Provinciaux, Lieutenans de Robe courte, Vice-Baillifs, leurs
Lieutenans, Exempts & Archers, & tous autres Officiers de Justice, de prester main-forte à l'execution des
Decrets, Ordonnances & Jugemens des Grands Maîtres & Officiers des Maistrises, sauf à leur estre fait taxe
par les Grands Maistres pour leurs frais & salaires extraordinaires, à prendre sur les deniers des amendes,
confiscations & restitutions, quand il s'agira de nos affaires, ou sur les parties quand il y en aura.
DES
MAISTRES
ARTICLE
PARTICULIERS.
PREMIER.
L E S Maistres particuliers, ou leurs Lieutenans,
connoistront en premiere instance, à la charge
de l'appel, soit de partie à partie, ou à la requeste de
nostre Procureur, tant au civil, qu'au criminel, de toute
la matiere des Eaux & Forests & ses circonstances &
dépendances, suivant les restrictions & limitations contenuës és articles de la presente Ordonnance.
II. L O R S qu'ils ne seront pas graduez, le Lieutenant
au Siege fera l'instruction & le rapport en toutes affaires civiles & criminelles, & les Maistres auront voix déliberative & la prononciation; Mais où ils se trouveront graduez, le Lieutenant n'aura simplement que le
rapport & son suffrage; l'instruction, le jugement & la
prononciation suivant la pluralité des voix, demeurant
au Maistre, tant en l'Audience, qu'en la Chambre du
Conseil.
III.
T I E N D R O N T leur Audience, au moins une fois chaque semaine, au lieu accoustumé; & les causes remises
de l'Audience precedente, seront appellées les premieres s'il y en a; où elles seront jugées sommairemenr autant qu'il se pourra, ensemble toutes autres affaires, particulierement les procés verbaux des Gardemarteaux,
Gruiers & Sergens, & les amendes taxéessansremise,
dont le rôlle sera par eux signé, pour estre mis de trois
mois en trois mois entre les mains du Sergent Colle-
cteur, qui sera tenu le lendemain du premier jour d'Audience de chacun mois de rapporter ses diligences &
d'en rendre compte au Maistre particulier, à la poursuite de nostre Procureur, pour estre incessamment
pourveu ainsi qu'il appartiendra, à peine d'en demeurer responsables en leurs privez noms.
IV.
N E pourront juger, soit en l'Audience, ou en la
Chambre du Conseil, ny donner aucun élargissement
de prisonniers & main-levée des bestiaux saisis, que sur
les conclusions de nostre Procureur, & de l'advis du
Lieutenant en la Maistrise, & du Gardemarteau, s'ils
sont presens à la séance.
V.
C O T T E R O N T & parapheront les registres de nos
Procureurs, Gardemarteaux, Gruiers, Greffiers, Sergens & Gardes de nos forests, bois, & buissons, &
des bois en grurie, grairie, tiers & danger, possedez en
appanage, engagement & par usufruit, à ce qu'il n'y
puisse rien estre adjousté ny diminué.
VI.
F E R O N T de six mois en six mois une visite generale dans toutes nos forests, bois & buissons, bois sujets à grurie, grairie, segrairie, tiers & danger, & dans
ceux tenus par indivis, appanage, engagement & usufruit, ensemble des rivieres navigables & flottables de
leurs Maistrises, assistez des Gardemarteaux & Sergens,
sans en exclure les Lieutenans & nos Procureurs és Maîtrises, qui pourront y estre presens, si bon leur semble;
à peine de cinq cens livres d'amende contre les Maîtres, & de suspension de leurs charges pour six mois,
sauf en cas de recidive à les mulcter plus severement
ainsi que les grands Maistres le jugeront à propos: lesquels regleront les temps de la visite, pour estre faite
par les Lieutenans, faute par les Maistres d'y satisfaire.
VII.
L E procés verbal de visite sera signé du Maistre particulier, & de tous les Officiers presens, & contiendra
les ventes ordinaires & extraordinaires qui auront esté
faites, de fustaye ou de taillis durant le cours de l'année; l'estat, âge & qualité du bois de chacune garde &
triage; le nombre & essence des arbres chablis, l'estat
des fossez, chemins Royaux, bornes & separations;
pour y apporter incessamment les remedes que les
Maistres particuliers jugeront convenables; sans que
les visites generales puissent les dispenser d'en faire frequemment de particulieres, dont ils dresseront les procés verbaux qu'ils representeront aux Grands Maistres,
pour les instruire de la conduite des Riverains, Gardes
& Sergens des Forests, Marchands Ventiers, leurs
Commis, Buscherons, Ouvriers & Voituriers, & de
toute autre chose concernant la Police & conservation
de nos bois & forests.
VIII.
S E R O N T tenus de juger les amendes des delits
contenus dans les procés verbaux de leurs visites, quinze jours aprés les avoir faits, à peine d'en demeurer
responsables en leurs propres & privez noms.
IX. O R D O N N O N S aux Maistres particuliers d'arres t e r & signer en presence de nos Procureurs quinzaine
aprés chacun quartier écheu, les toiles des amendes, restitutions & confiscations, qui auront esté jugées au
Siege de la Maistrise, aprés avoir esté par eux vérifiez
sur les procés verbaux & jugemens rendus au Siege, &
iceux faire délivrer au Sergent Collecteur, à la diligence de nos Procureurs, à peine de demeurer responsables des sommes contenuës dans les rôlles.
X.
L E S Maistres particuliers feront les recollemens des
ventes usées dans nos forests, bois & buissons,sixsemaines aprés le temps de coupe & vuidange expiré, & les
adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie,
tiers & danger, par indivis, appanage, engagement &
usufruit, chablis, arbres de délit, menus marchez, panages & glandées, ainsi & aux termes qu'il est par nous ordonné: Et seront tenus avant le premier Decembre de
chacune année, de dresser un estat dessurmesures& outrepasses qu'ils auront trouvées lors du recollement des
ventes de nos bois & des bois taillis en grurie, grairie,
tiers & danger, des chablis & arbres de delit qu'ils auront vendus pendant le cours de l'année, & des adjudications qui auront esté par eux faites des panages &
glandées; lequel estat contiendra lessommespar le détail de chacune nature, les noms des adjudicataires &
cautions, qui sera signé du Lieutenant, nostre Procureur, du Gardemarteau & Greffier de la Maistrise, duquel ils délivreront autant au Receveur general des
bois, s'il y en a d'étably, ou du Domaine, pour en faire le
recouvrement; & en envoyeront autant au Grand Maître avant le quinziéme Decembre, afin de le comprendre dans l'estat general qu'il est tenu de faire du produit
de nos forests, pour estre par luy envoyé à nostre Conseil és mains du Contrôlleur general de nos Finances;
Le tout à peine contre les Maistres d'interdiction de
leurs charges, & d'amende arbitraire.
XI.
P O U R R O N T en outre visiter (assistez comme dessus) toutes les fois qu'ils le jugeront necessaire, ou qu'il
leur sera ordonné par le Grand Maistre, les Bois & Forests appartenans dans l'étenduë de leurs Maistrises, aux
Prélats & autres Ecclesiastiques, Commandeurs, Communautez tant regulieres que seculieres, Maladeries,
Hospitaux, & Gens de main-morte, & en dresser leurs
procés verbaux en la mesme maniere, &surles mesmes
peines que nous leur avons cy-devant prescrites pour
les nostres.
XII.
S E R O N T tenus d'envoyer au Grand-Maistre autant
des procés verbaux des visites generales signez d'eux, &
des autres Officiers de la Maistrise, un mois aprés qu'elles auront esté faites, à peine de trois cens livres d'amende contre le Maistre; privation de ses gages, que le R e ceveur des Bois ou du Domaine ne pourra payer ny
employer en son compte, qu'en rapportant la certification des Grands Maistres que les procés verbaux leur
auront esté remis.
L I E U T E N A N T .
ARTICLE PREMIER.
LE
Lieutenant sera gradué, & fera en l'absence du
Maistre, les mesmes fonctions tant dans nos bois
& forests, bois en grurie, grairie, tiers & danger & en
ceux des appanagistes,engagistes &usufruitiers,pour les
visites, assietes, ventes, adjudications, & recollemens,
qu'en l'Audience & en la Chambre du Conseil pour juger les affaires, & par tout ailleurs; auquel cas, pour les
a c t e s qu'il fera pour nous, il aura les deux tiers des
droits, taxations & emolumens que prendroit le Maistre
s'il estoit present; Et pour les particuliers, il en sera payé
suivant les reglemens, & à proportion du travail.
II. S I le Maistre n'est pas gradué, le Lieutenant aura
préferablement toute l'instruction des affaires qui concerneront les Eaux & Forests, & qui seront entre particuliers de partie à partie, ou à la requeste de nostre
Procureur.
III.
S E R A tenu de résider dans la ville où sera le Siege
de la Maistrise, sans en pouvoir desemparer, particulierement aux jours & heures d'Audience, qu'aprés
avoir averty le Maistre ou le Gardemarteau, afin qu'ils
suppléent en son absence pour l'administration de la
Justice; en sorte que le Siege soit toûjours remply: à
peine de privation de ses gages.
IV.
S I un mois aprés le temps qui sera prescrit aux Maîtres particuliers pour leurs visites generales, ils ne les
ont faites, le Lieutenant sera tenu de faire une visite
generale des Eaux & Forests de la Maistrise, assisté des
Officiers, ainsi qu'il est dit au Chapitre du Maistre particulier, &sousles mesmes peines qui ont esté indictes
contre luy.
P R O C U R E U R
ARTICLE
DU
ROI.
PREMIER.
N O S T R E Procureur sera gradué, & sera l'exercice de sa charge, tant au Siege de la Maistrise
que de la Grurie.
II.
S E R A tenu d'avoir trois registres separez & differens, dont le premier contiendra l'estat de toutes les
oppositions qu'il aura formées, & de celles qui luy auront esté signifiées ou au Greffe de la Maistrise, pour
quelque cause que ce soit, & des appellations qui auront esté interjettées des Jugemens, Sentences & Ordonnances renduës au Siege, les noms des parties,
les jours qu'elles auront esté signifiées, & par luy envoyées au Procureur General, & qu'il en aura esté donné avis au Grand Maistre: Le second sera chargé de
toutes les conclusions préparatoires & diffinitives qu'il
aura données: Et le troisiéme de toutes les affaires concernans les bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, & des Appanagistes, Engagistes &
usufruitiers, & de ceux des Ecclesiastiques & Communautez qui se trouveront dans le détroit de la Maistrise.
III. AUCUN exploit ou procés verbal ne sera rapporté, ny
aucune main levée, renvoy ou absolution donnée, que
sur ses conclusions verbales ou par écrit,selonla diversité ou disposition des matieres, à peine contre le Maistre
& autres Officiers contrevenans, de cinq cens livres d'amende & d'interdiction, même de privation en recidive.
IV. S E R A tenu de donner sans aucun delay ny retardement, ses conclusions préparatoires & diffinitives sur
les procés verbaux de visites des Officiers, rapports des
Gardemarteaux, Sergens à garde, & generalement sur
tous les actes qui luy seront presentez, concernant les
abus, malversations, desordres, & entreprises faites sur
nos Eaux & Forests, bois tenus en grurie, grairie, tiers
& danger, & par indivis, & dans ceux possedez à titre
d'appanage, engagement & usufruit, & pour tout ce
qui regarde nostre service, & de poursuivre les Jugemens, & condamnations sur ses conclusions, à peine
d'en demeurer responsable en son privé nom.
V. SERA tenu de dresser chacun mois un estat des appellations qui auront esté interjettées, & luy auront
esté signifiées, ou au Greffe du Siege où les Jugemens
& condamnations auront esté renduës pour raison de
nos Eaux & Forests, bois & buissons, & bois tenus en
grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, ou possedez à titre d'appanage, engagement & usufruit, qu'il
envoyera trois jours aprés à nostre Procureur au Siege
de la Table de Marbre, avec les pieces & des memoires
instructifs pour la conservation de nos droits & interests; & s'il ne luy est signifié dans le temps de trois
mois du jour des appellations signifiées des Jugemens
ou Sentences de décharge des condamnations; il en
fera poursuivre l'exécution à sa requeste, à peine d'en
répondre en son propre & privé nom.
VI.
T I E N D R A la main à ce que les papiers du Greffe
soient exactement déposez dans les armoires qui seront destinées à cet effet; & que le Gardemarteau, les
Arpenteurs & Sergens à garde ayent des registres reliez pour enregistrer tous les procés verbaux qui seront
par eux faits, lesquels registres seront cottez, paraphez
& arrestez de luy, qu'il fera representer quand besoin
fera.
VII. S E R A tenu faire toutes les Instances & poursuites
necessaires pour parvenir aux assietes, martelages,
ventes, adjudications & recollemens de nos bois, & la
recherche & punition des delits, abus & malversations,
sur les avis qui luy seront donnez, dans la huitaine
aprés que les rapports auront esté mis au Greffe, à peine de privation de ses gages pour la premiere fois, &
de perte de sa charge avec amende arbitraire en recidive.
VIII.
L E S assietes, adjudications, recollemens, & tous
autres actes ne pourront estre differez, s'il n'est jugé à
propos par le Grand Maistre, sous prétexte de remonstrances & requisitions, qui auront esté faites par nôtre Procureur, sauf à reparer aux frais & dépens de
l'Officier contrevenant, si la requisition se trouve bien
fondée au Siege où il envoyera l'acte de sa remonstrance ou opposition, dont il sera tenu de donner avis à
nostre Procureur General dans les quinze jours de l'expedition délivrée, à peine de répondre du préjudice
que nous aurons souffert par sa negligence, en son propre & privé nom.
IX.
S ' I L se passoit en l'Audience, assiete ou recollement
des ventes & ailleurs, aucuns abus, & quelque chose à
nostre préjudice, ou qu'il fust fait par le Grand Maistre,
Maistre particulier, & officiers de la Maistrise & grurie,
des procedures & expeditions contraires à nos Ordonnances & Reglemens, & à leur devoir, ils e r atenu d'en
faire à l'instant remonstrance, & en demander acte, qui
ne pourra estre refusé par le Juge qui sera present, sous
aucun prétexte, à peine d'interdiction desacharge,dont
luy sera délivré expedition par le Greffier sans remise, à
peine de cinq cens livres d'amende.
X.
L E S rôlles des amendes & confiscations, restitutions
& autres condamnationsserontfaits, signez & arrestez
par les Officiers de trois mois en trois mois, à sa poursuite & diligence, & mis quinzaine aprés chacun quartier écheu, és mains du Sergent Collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement à sa requeste, dont
il retirera autant sous le seing du Greffier, & au pied il
fera mettre le receu par le Sergent Collecteur, & luy fera rendre raison le lendemain du premier jour d'Audience de chacun mois pardevant le Maistre particulier
ou Lieutenant en la Maistrise, des diligences qu'il aura
faites pour parvenir au recouvrement: Et s'il se trouve du defaut, negligence, ou autre manquement aux
poursuites du Sergent Collecteur, il prendra contre luy
telles conclusions qu'il verra bon estre, pour sur le tout
estre pourveu ce qu'il appartiendra.
XI.
L U Y seront communiquez tous les decrets qui se
feront en Justice, dénombremens, adveus, acensivemens, affeagemens, contrats de ventes, declarations,
titres nouveaux, reconnoissances, & alienations des
immeubles & heritages de toute nature, situez dans
l'enceinte, & joignant nos bois & forests, pour en
donner avis aux Grands Maistres, & suivant leurs ordres & instructions les blâmer, si besoin est, & empescher que rien ne soit vendu, aliené ou affeagé, qui
dépende de nos Domaines, ou qui puisse préjudicier à
nos droits, ou établir servitude sur nos bois & forests;
à peine de nullité de tous les actes & contrats qui seront faits sans cette formalité, lesquels ne feront aucune foy contre nous pour l'établissement d'aucuns
droits prétendus par les particuliers, ny pour la proprieté des heritages y contenus, qui pourront estre
par nous contestez: Et si nostre Procureur donne de
son mouvement quelque consentement, il en demeurera responsable envers nous, & de tous nos dépens,
dommages & interests.
XII.
I L aura l'une des clefs du coffre dans lequel sera mis
le marteau servant à la marque des arbres, pieds corniers, balliveaux & autres, sans souffrir qu'il en soit
marqué qu'en sa presence; Et aura soin de le faire remettre en sa place à la fin de chacune expedition.
G A R D E M A R T E A U .
ARTICLE
PREMIER.
A S S I S T E R A aux Audiences & en la Chambre
du Conseil, au Jugement des affaires, où il aura
voix déliberative avec le Maistre & le Lieutenant, &
en leur absence administrera la Justice à l'exclusion de
tous Advocats & Praticiens, si par nous, par le Grand
Maistre, ou son Lieutenant à la Table de Marbre il
n'en est autrement ordonné, & s'il n'est question de
juger sur ses rapports.
II. F E R A tous martelages dans nos Forests, bois &
buissons en l'étenduë de la Maistrise, mesme dans les
lieux où il y aura des Gruiers, à quoy il vacquera en personne, sans liberté de commettre ou les confier à autre, sinon pour caisse d'empeschement legitime: auquel cas il sera tenu d'en avertir le Maistre & Procureur du Roy pour y estre pourveu en son lieu.
III. I L aura un marteau particulier pour marquer les
chablis & arbres de delit, qu'il ne confiera jamais à
aucune personne, pour les inconveniens qui en pourraient arriver, dont il demeurera responsable, & dressera des procés verbaux sur son registre, qui contiendront tous les arbres qu'il aura marquez, leur grosseur,
qualité & essence, lesquels il fera signer par les Sergens
à garde, & les mettra au Greffe de la Maistrise trois
jours aprés, sur les mesmes peines.
IV.
T I E N D R A registre des martelages de pieds corniers, balliveaux, & autres arbres qu'il marquera, dont
il sera dressé des procés verbaux, contenans leur nombre, qualité, grosseur & essence, par le Maistre ou son
Lieutenant, qui seront par euxs i g n e z& par nostre Procureur, Gardemarteau, Sergent de la garde, & du Greffier, & d'autres procés verbaux de la reconnoissance qui
sera faite des arbres marquez, lors du recollement des
ventes.
V. O U T R E l'assistance qu'il sera tenu de rendre aux
visites des Grands Maistres, des Maistres particuliers,
& autres Officiers, il fera une visite par chacun mois
en toutes les gardes de nos forests, bois & buissons,
bois en grurie, grairie, tiers & danger, possedez par
indivis, & à titre d'appanage, engagement & usufruit,
de la Maistrise, pour voir & connoistre si les gardes ont
rapporté fidellement tous les delits qui y seront faits;
à l'effet dequoy ils seront tenus de l'assister lors des visites: Et en fera encore une autre de quinzaine en quinzaine des ventes ouvertes, & en leurs réponses, ensemble des routes & chemins servans à la voiture du bois,
pour connoistre de l'exploitation & des abus, delits &
contraventions, dont il dressera ses procés verbaux
sur son registre, qu'il fera signer par les Sergens à gard e , & par les Facteurs ou Gardes-ventes, pour estre
par luy trois jours aprés mis au Greffe, dont il demeurera déchargé; & aprés avoir esté communiquez à nos t r eProcureur, seront rapportez & jugez au premier
jour d'Audience, à peine pour la premiere fois de radiation de ses gages, & en recidive de privation de sa
charge.
G R E F F I E R S .
A R T I C L E
LE
P R E M I E R .
Greffier aura huit registres, cottez & paraphez
par le Maistre ou son Lieutenant, & par nostre
Procureur.
II.
L E premier sera pour l'Insinuation des Edits, De-
clarations, Arrests, Reglemens & Ordonnances, provisions, commissions, receptions, institutions & destitutions d'Officiers & Gardes de la Maistrise.
III.
L E second, des procés verbaux & actes d'assietes,
martelages, publications, encheres, adjudications &
recollemens des ventes ordinaires & extraordinaires de
fustaye, taillis, & autres natures de bois, mesme des
bois chablis & de délit, panages & glandées, tant de
nos bois & forests, que des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, usufruit, & par
engagement, dans lequel sera aussi employé l'estat qui
sera dressé chacune année par les Maistres particuliers
de tout ce qui nous doit revenir dans chacune Maîtrise; lesquels procés verbaux & actes seront signez par
le Maistre, nostre Procureur, Gardemarteau, Receveur
particulier de nos bois, s'il y en a d'establis, ou du D o maine, & par les autres Officiers qui les auront faits.
IV. L E troisiéme, des procés verbaux de visite des
Maistres particuliers, de leurs Lieutenans, Gardemarteaux & Gruiers, des rapports des Gardes & Sergens,
qui seront par eux signez sur le registre, à mesure
qu'ils auront esté faits ou presentez, sans retardement
ou changement de dates, & des confiscations, amendes, restitutions, dommages & interests adjugez en
consequence.
V. L E quatriéme, des causes d'Audience, auquel seront transcrits les Jugemens rendus sur plaidoyers &
procés par écrit, afin d'y avoir recours & obvier au divertissement des minutes.
VI. L E cinquiéme contiendra les contracts de ventes
volontaires ou judiciaires, dénombremens, adveus,
arrentemens, affeagemens, & declarations des immeubles & héritages assis au dedans de l'enceinte de nos forests, ensemble les contredits & empeschemens, ou
consentemens qui y seront donnez par nostre Procureur.
VII.
L E sixiéme, de tous les actes & procedures qui regarderont la navigation, & le flottage sur les rivieres,
la Pesche & la Chasse.
VIII.
E T le Septiéme, de ce qui pourra estre fait pour les
bois des Ecclesiastiques, Communautez, gens de
main-morte & particuliers, au cas dont il est parlé au
premier chapitre de la Jurisdiction. Et le huitiéme sera
pour le dépost de tout ce qui sera apporté ou consigné
au Greffe.
IX.
L E S Greffiers des Maistrises feront de trois mois en
trois mois au plus tard quinzaine aprés chacun quartier, les rôlles des amendes adjugées dans les Sieges de
leur établissement, dans lesquels ils pourront employer
cinq sols sur chacun article de condamnation pour le
droit de Sentence, & deux sols pour le droit de chacun
defaut qui sera donné; & sept sols six deniers pour le
salaire du Sergent, sur le rapport duquel il y aura eu
condamnation: desquels droits ils seront payez par le
Sergent Collecteur à proportion de la recepte actuelle;
sans que les Greffiers puissent prétendre aucuns salaires
sous prétexte de la grosse des rôlles, ny autrement; Et
en délivreront deux expeditions en bonne forme à nos
Procureurs, dont l'une leur demeurera, & l'autre sera
fournie huit jours aprés au Sergent Collecteur pour en
faire le recouvrement.
X.
N E pourront prendre plus grand salaire pour les expeditions qu'ils délivreront que de trois sols pour chacun rôlle de papier, & quinze sols pour rôlle de parchemin, qui sera remply du nombre de lignes, mots & syllabes porté par l'Ordonnance; Et pour les autres droits
des instructions, ils seront cy-aprés reglez sur les avis
des Grands Maistres, aprés avoir entendu les Officiers
des Maistrises, sans qu'ils puissent prendre aucuns salaires pour celles qui seront délivrées à nos Procureurs,
ou à nos autres Officiers pour nos affaires, ny mettre en
parchemin aucunes expeditions, sinon les Sentences
diffinitives renduës sur veû de pieces.
XI.
S I par fraude ou autrement le Greffier omet d'employer aucuns articles des procés verbaux de visites &
rapports dans les registres, & des condamnations dans
les rôlles, il sera tenu de payer le quatruple à nostre profit pour la premiere fois, & destitué de sa charge en recidive.
XII.
L E Greffier sortant d'exercice sera tenu de remettre
en l'armoire qui sera pour ce mise en la chambre de la
Maistrise, les registres, & toutes autres pieces du Greffe,
dont il sera dressé un inventaire par le Maistre ou le
Lieutenant, & nostre Procureur, qui sera signé du
Greffier, & certifié que par dol ou autrement il ne retient aucune piece: Et le tout sera mis és mains du
Greffier ou Commis qui succedera, lequel s'en chargera au pied du mesme inventaire, sans que les heritiers puissent les retenir ny aucunes pieces, sous quelque prétexte que ce soit, & ainsi successivement; Mais
il leur sera payé moitié des emolumens des expeditions
qui seront délivrées par le Greffier en exercice, qui retiendra l'autre moitié pour ses salaires, & de ses Clercs
& Commis.
XIII. L E S veuves, enfans ou heritiers des Greffiers &
Commis decedez demeureront responsables des registres & pieces du Greffe, jusques à ce qu'ils les ayent remises en la forme cy-dessus; Et en cas de retention, seront contraints par toutes voyes, mesme par corps, à
les remettre incessamment, à la diligence de nos Procureurs, à peine d'en demeurer responsables en leurs
noms.
G R U I E S .
ARTICLE
PREMIER.
L E S Gruiers auront un lieu fixe pour y tenir leur
Siege à jour & heure certaine, en chacune semaine, & feront residence dans le détroit de la Grurie, le
plus prés des bois que faire se pourra, à peine de perte
de leurs gages & d'interdiction.
II.
A U R O N T un marteau particulier, duquel ils marqueront les arbres de delit & les chablis.
III.
N E pourront juger que des delits dont l'amende
s e r afixéepar nos ordonnances à la somme de douze livres & au dessous: Mais si elle estoit arbitraire, ou excedante cette somme, ils seront tenus de renvoyer la
cause & les parties pardevant le Maistre particulier de
leur Grurie; à peine de cinq cens livres d'amende pour
la premiere fois, & d'interdiction pour la récidive.
IV. V I S I T E R O N T de quinzaine en quinzaine les
Eaux & Forests de leurs gruries en la mesme forte &
maniere que les Officiers des Maistrises doivent proceder à leurs visites, feront les mesmes observations &
rapports des délits, degasts, abroutissemens, malversations, abatis de balliveaux, pieds corniers, arbres de
liziere & autres reservez, bornes, fossez, & generalement de tout ce qui aura esté fait contre l'ordre étably
par le present Reglement.
V.
L E S Sergens à garde des bois de leur grurie leur
porteront les rapports de tous les délits, les affirmeront,
& feront registrer au Greffe, vingt-quatre heures aprés
la reconnoissance du fait; & les Gruiers renvoyeront à
la Maistrise ceux qui pourront donner lieu aux condamnations excedantes douze livres.
VI.
A U R O N T un registre cotté & paraphé par le Maître particulier, Lieutenant, & nostre Procureur, dans
lequel ils transcriront les procés verbaux de leurs visites, observations, marques & reconnoissances, les rapports des Sergens à garde, & tous les autres actes de
leur charge, qu'ils feront signer par les Sergens, & trois
jours aprés chaun acte ils jugeront les articles de leur
competence, & envoyeront une expedition sous le
seing des autres au Greffe de la Maistrise, feront procés
verbaux indefiniment de toutes matieres, informeront,
decreteront & arresteront en flagrant delit, tant pour
nos Eaux & Forests, bois & buissons de leur détroit,
que pour les bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, usufruit & par engagement, &
des Communautez.
VII.
R E P O N D R O N T des délits, abroutissemens &
desordres qui arriveront és bois & forests de leur grurie; & seront tenus des amendes & restitutions que les
delinquans & usurpateurs auront encouruës, faute d'avoir pourveu par condamnation jusques à douze livres,
ou par le defaut d'en avoir envoyé les procés verbaux
& advis au Greffe de la Maistrise huit jours aprés le delit commis ou l'usurpation faite.
VIII.
D E L I V R E R O N T de trois mois en trois mois les
rôlles des amendes qu'ils auront jugées, signez d'eux
& du Grenier, à nostre Procureur de la Maistrise, pour
estre par luy fournis au Collecteur des amendes, pour
en faire le recouvrement, dans lesquels il sera employé
sur chacun article de condamnation, trois sols pour le
Greffier, & trois sols pour le Sergent à garde, dont ils
seront payez ainsi qu'il est dit pour la Maistrise.
IX. L E U R défendons expressément de disposer des
amendes de leurs gruries sous aucun prétexte, à peine
d'interdiction, sauf à leur estre fait taxe par le Grand
Maistre pour leurs diligences & vacations extraordi-
naires, à prendre sur les deniers provenans de celles
contenuës en leurs rôlles, ainsi qu'il appartiendra.
DES
HUISSIERS
AUDIENCIERS,
Gardes Generaux, Sergens & Gardes des FoSerests & des bois tenus en Grurie, Graine,
grairie, tiers & danger, & par indivis.
ARTICLE
PREMIER.
AVONS
restably & restablissons deux Huissiers
Audienciers en chacune de nos Maistrises, qui
rendront alternativement de huitaine en huitaine le
service en l'Audience, & seront substituez aux occasions dans nos forests à la place des Sergens à garde
interdits, malades, ou decedez, pour y faire leurs mêmes fonctions par les ordres du Grand Maistre, ou
en son absence des Officiers de la Maistrise; Et jouiront des mesmes privileges & exemptions accordées
aux Sergens à garde, & des mesmes gages, à proportion neanmoins du temps qu'ils auront servi és forests
en la place de ceux ausquels ils auront esté substituez,
II. N E seront receus aucuns Sergens à garde que sur
information de vie & mœurs par témoins qui seront
administrez par nostre Procureur en la Maistrise, &
qu'ils ne sçachent lire & écrire, mesme qu'ils n'en
ayent fait experience en presence des Officiers des
Sieges.
III.
SUPPRIMONS
les
Sergens traversiers, Maistres,
Gardes, Surgardes, Routiers & Sergens dangereux
de toutes nos Eaux & Forests & bois, & des bois tenus en grurie, graine, tiers & danger, indivis, appanage, engagement & usufruit, sauf à pourvoir à leur
indemnité, ainsi que de raison: Et en leurs lieux voulons qu'il soit par nous establi des Gardes generaux à
cheval de nos rivieres, forests, bois & buissons cydessus: lesquels porteront des casaques brodées de
nos armes, pour les faire reconnoistre: Et leur sera
par nous fait fonds de gages raisonnables, suivant les
estats qui en seront arrestez en nostre Conseil sur les
advis des Grands Maistres.
IV.
L E S Gardes generaux à cheval de nos Eaux & Forests marcheront incessamment dans les Forests & bois
& le long des rivieres, suivant les ordres & instructions
qui leur seront données par les Grands Maistres, chacun dans son département, afin de tenir les Gardes
ordinaires dans leur devoir; Presteront main-forte
aux Gardes particuliers; feront toutes sortes de captures & rapports aux Maistrises dans l'estenduë desquelles les delits auront esté commis, en la maniere
que font les autres Gardes; seront à la suite des Grands
Maistres en tel nombre, & quand ils jugeront à propos; executeront leurs mandemens, jugemens & ordonnances, ceux des Maistrises particulieres, & g e neralement feront tous actes & exploits pour raison
de nos eaux, rivieres, forests, bois & buissons, & autres cy-dessus.
V.
E T au lieu des Sergens dangereux il sera par nous
estably des Sergens à garde de nos rivieres & des bois
qui leur estoient commis, lesquels feront les mesmes
fonctions que ceux de nos autres bois & forests.
V I.
L E S Sergens seront tous assidus chacun en leur
garde, & ne pourront s'en absenter que pour cause
de maladie ou autre excuse legitime, aprés avoir eu
la permission du Maistre & de nostre Procureur, afin
qu'ils y commettent ou substituent le plus prochain
garde, ou autre personne en leur place.
VII.
A U R O N T chacun un registre cotté par nombres,
& paraphé du Maistre particulier & de nostre Procureur, contenant les procés verbaux de leurs visites,
rapports, exploits, & tous autres actes de leur charg e , ensemble l'extrait de la vente ordinaire & extraordinaire, & l'estat, tour, qualité & valeur des arbres
chablis ou encroüez, & generalement de tout ce qui
le fait pour ou contre nostre service dans l'étendue
de leurs gardes.
VIII.
L E nombre des Sergens sera divisé en deux parties, qui comparoistront alternativement à l'Audience
de la Maistrise ou de la Grurie, mesme aux assises, suivant l'ordre des Officiers, pour les informer de l'estat
de leurs Gardes, y presenter, affirmer, & faire enregistrer les rapp …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.