En bref
Cette loi luxembourgeoise du 24 janvier 1997 approuve l'Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l'Énergie et ses annexes, signés à Lisbonne le 17 décembre 1994. Elle intègre ainsi le Traité sur la Charte de l'Énergie, des décisions y relatives et un protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation de l'Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l'Énergie.
- L'intégration du Traité sur la Charte de l'Énergie.
- L'intégration des Décisions relatives à la Charte Européenne de l'Énergie.
- L'intégration du Protocole de la Charte de l'Énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes.
Qui elle concerne
- Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que partie contractante.
- Les entités et individus impliqués dans les activités économiques du secteur de l'énergie, telles que la prospection, l'extraction, la production, le transport, le stockage, la fourniture, la commercialisation et la recherche dans ce domaine.
Points clés
- Le traité vise à établir un cadre juridique pour promouvoir la coopération à long terme dans le secteur de l'énergie.
- Les activités économiques du secteur de l'énergie incluent la prospection, l'exploration, l'extraction de pétrole, gaz, charbon et uranium, la construction et l'exploitation de centrales électriques, le transport et la distribution de matières énergétiques, la gestion des déchets liés à l'énergie, le démantèlement d'installations énergétiques, la commercialisation et la vente de produits énergétiques, ainsi que les activités de recherche et conseil liées.
- Le "contrôle d'un investissement" est défini comme le contrôle de fait, évalué par l'intérêt financier, la capacité d'influencer la gestion et l'exploitation, et la capacité d'influencer la sélection des membres du conseil d'administration.
- Les parties contractantes doivent assurer une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées.
Texte de loi
337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 6 7 février 1997 Sommaire CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE Loi du 24 janvier 1997 portant approbation de l’Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie et de ses Annexes, signés à Lisbonne, le 17 décembre 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 338 338 Loi du 24 janvier 1997 portant approbation de l’Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de I’Energie et de ses Annexes, signés à Lisbonne, le 17 décembre 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l’Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de I’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir: Le Traité sur la Charte de I’Energie. Annexe 1: Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de I’Energie. Annexe 3: Le Protocole de la Charte de I’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Château de Berg, le 24 janvier 1997. Jean Georges Wohlfart Le Ministre de Energie, Robert Goebbeis Doc. part. 4130; sess. ord. 1995-1996. ACTE FINAL DE LA CONFERENCE SUR LA CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE I. La dernière séance plénière de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie s’est tenue à Lisbonne les 16 et 17 décembre l994. Les représ entants de la République d’Albanie. de la République fédérale d'Allemagne, de la Republique d’Arménie. de l’Australie. de la République d’Autriche. de la République azerbaïdjanaise, du Rovaume de Belgique. de la République du Bélarus, de la République de Bulgarie. du Canada, de la Republique de Chypre. des Communautés européennes. de la République de Croatie. du Rovaume de Danemark. des Etats-Unis d’Amérique. du Royaume d’Espagne, de la République d'Estonie, de la République de Finlande. de la République française. de la République de Géorgie, de la République hellénique. de la République de Hongrie. de l’Irlande. de la République de l’Islande. de la République italienne. du Japon, de la République du Kazakhstan. de la République kirghize. de la Republique de Lettonie. de la Principauté du Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Noryège, de la Republique d’Ouzbékistan. du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne. de la République portugaise. de la Roumanie, de la Fédération de Russie. de la République slovaque. de la République de Slovénie. du Royaume de Suède. de la Confédération suisse. de la Republique tchèque, de la République de Turquie. de la République du Tadjikistan. du Turkménistan, de l‘Ukraine et du Rovaume de Grande-Bretagne et d’lrlande du Nord, ci-après dénommés ,,représen tants”,. ont participé à la Conférence. de même que des observateurs de certains pays et de certaines organisations internationales qui étaient invités à y prendre part. 339 CONTEXTE II. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le Premier ministre des Pays-Bas a suggéré que le redressement économique en Europe de l’Est et dans l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques pouvait être catalysé et accéléré par une coopération dans le secteur de l’énergie. Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des Communautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en oeuvre cette coopération. En février 199 1. la Commission a proposé l’idée d’une Charte européenne de l’énergie. A la suite de l’examen de la pioposition de la Commission au Conseil des Communautés européennes. les Communautés européennes ont invité les autres pays de l’Europe occidentale et orientale. de l’Union des républiques socialistes soviétiques et les membres non européens de l’Organisation de coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles en juillet 199 1 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l’énergie. Un certain nombre d’autres pays et d’organisations internationales ont été invités à participer en qualité d’observateurs à la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie. Les négociations sur la Charte européenne de l’énergie ont été clôturées en 199 1 et la Charte a été adoptée par la signature d’un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17 décembre 199 1. Les signataires de la Charte. qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent tous ceux qui sont énumérés au paragraphe 1 qui précède. excepté les observateurs. Les signataires de la Charte européenne de l’énergie se sont engagés: - à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte. ainsi qu’à mettre en oeuvre et à élargir leur coopération dès que possible dans le cadre de la négociation en bonne intelligence d’un accord de base et de protocoles. La Conférence de la Charte européenne de l’énergie a parallèlement entame des négociations sur un accord de base - appelé au plus tard ,,traité sur la Charte de l‘énergie” - destiné à promouvoir la coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les investissements. le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des protocoles dans les domaines de l’efficacité énergétique. de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures, bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu’à la conclusion du traité sur la Charte de l'énergie. Les négociations relatives au traité sur la Charte de l’énergie et le protocole de la Charte de l’énergie sur I’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994. LE TRAITE SUR LA CHARTE DE L’ENERGIE III. A l’issue de ses délibérations, la Conférence sur Ia Charte européenne de l’énergie a adopté le texte du traité sur la Charte de l‘énergie. ci-après dénommé ,,traité”, qui figure à l’annexe 1, ainsi que les décisions y relatives. qui figurent à l’annexe 2, et elle est convenue que le traité serait ouvert à la signature à Lisbonne du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995. CLAUSES INTERPRETATIVES IV. En signant l’Acte final. les représentants sont convenus d’adopter les clauses interprétatives suivantes concernant le traité:
- a)Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de la nature spécifique du traité. qui vise à établir un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans un secteur particulier. et qu’elles ne peuvent par conséquent être interprétées comme constituant un précédent dans le cadre d’autres négociations internationales.
- b)Les dispositions du traité:
- i)n’obligent aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers; ou
- ii)n’empèchent pas l’utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l’intérieur d’une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits. 340
- c)Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d’investisseurs, au lieu de s’appliquer de manière générale. 2. En ce qui concerne l'article 1er point .5
- a)Il est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres que les activités économiques du secteur de l’énergie.
- b)Les activités suivantes constituent des exemples d’activités relevant des activités économiques du secteur de l’énergie: 1a prospection, l’exploration et l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d’uranium. par exemple: la construction et l’exploitation de centrales électriques. y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d’autres sources d’énergie renouvelables; le transport par voie terrestre, la distribution. le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution. ainsi que la construction d’équipements à ces fins. y compris la pose d’oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l’acheminement de boues de charbon; l’enlèvement et l’élimination des déchets provenant d’installations liées à l’énergie, telles que les centrales électriques. y compris les déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires: le déciassement des installations liées à l’énergie, y compris les plates-formes pétrolières, les raffineries de pétrole et les centrales électriques; la commercialisation. la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par exemple la vente d’essence au détail: et vii) les activités de recherche. de conseil. de planification. de gestion et de conception liées aux activités mentionnées ci-dessus. y compris celles visant à améliorer l’efficacité énergétique. Pour permettre de déterminer avec plus de clarté si un investissement réalisé dans la zone d’une partie contractante est contrôlé directement ou indirectement. par un investisseur d’une autre partie contractante. on entend par ..contrôle d’un investissement” le contrôle de fait. effectué après un examen des éléments concrets de chaque situation. Lors de cet examen. tous les éléments pertinents devraient être pris en considération. et notamment:
- a)l’intérêt financier de 1'investisseur. y compris l’intérêt de participation. dans l’investissement:
- b)la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la gestion et l’exploitation de l’investissement: et c‘) 1a capacité de l’investisseur à exercer une influence substantielle sur la sé1ection des membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction. En cas de doute sur le point de savoir si l’investisseur contrôle. directement ou indirectement, un investissement. l’investisseur revendiquant ce contrôle doit fournir la preuve de l’existence de ce contrôle. En conformité avec la politique de l’Australie en matière d’investissements étrangers. le lancement d’un nouveau projet d’extraction ou de traitement de matières premières en Australie. avec un investissement total de 10 millions de dollars australiens ou davantage par un intérêt étranger. est considéré comme un nouvel investissement. même lorsque cet intérêt étranger exploite déjà une entreprise similaire en Australie. En ce qui concerne l 'article I e r poin t 12 Les représentants reconnaissent la nécessité d’une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle. en conformité avec les normes les plus élevées internationalement acceptées. 341 L’accord des représentants sur l'article 5 ne signifie pas qu’il constitue implicitement une position quelconque sur la question de savoir si. et dans quelle mesure, les dispositions de l’accord relatif aux mesures d’investissement liées au commerce. annexé à l’Acte final des négociations commerciale multilatérales de l’Uruguay Round sont implicites dans les articles III et XI du GATT.
- a)Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé à l’article 6 paragraphe 2 doit être défini par chaque partie contractante conformément à sa législation et peut inclure les exploitations abusives.
- b)Les termes ,,application” et ,,applique” visent toute mesure prise conformément à la législation sur la concurrence d’une partie contractante. sous forme d’enquête. de procédure judiciaire ou de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant une autorisation. 8. En ce qui concerne l'article 7 paragraphe 4 La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de l’environnement, d’utilisation des terres. de sécurité ou de normes techniques. 9. En ce qui concerne les articles 9 et 10 et la partie V Etant donné que les programmes d‘une partie contractante qui accorde des prêts. subventions. garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à Etranger ne sont pas liés à des investissements ou à des activités connexes d’investisseurs d'autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces progammes peuvent faire l’objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci. 10. En c e qui c o n c e r n e l ‘article 10 paragraphe 4 Le traité complémentaire précisera les conditions d’application du traitement défini à l’article 10 paragraphe 3. Ces conditions comprendront. entre autres, des dispositions relatives à la vente ou à toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles (démonopolisation ). Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l’article 10 paragraphe 4 et celles de l’article 29 paragraphe 6. 11 est considéré qu’une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l’article 14 paragraphe 5 devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international. Il appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l’évaluation et la surveillance de l’impact environnemental doient faire l’objet de prescriptions juridiques. de déterminer les autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions. ainsi que de fixer les procédures appropriées à suivre. Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l’article 29. celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les articles 22 et 23. Les exceptions figurant dans le GATT et les instruments connexes s’appliquent entre les parties contractantes concernées qui sont parties au GATT, comme le reconnaît l’article 4. Pour ce qui est des échanges de matières et des produits énergétiques régis par l’article 29, celui-ci indique les disposi tions relatives aux questions couvertes par l’article 24. - 342 16. En ce qui concerne l ‘article 26 paragraphe 2 point
- a)L’article 26 paragraphe 2 point
- a)ne. devrait pas être interprété comme exigeant d’une partie contractante qu’elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale. 17. En ce qui concerne les articles 26 et 27 La référence aux obligations conventionnelles faite dans l-avant-dernière phrase de l’article 10 paragraphe 1 n’inclut pas les décisions prises par des organisations internationales. même si elles sont juridiquement contraignantes. ni les traités entrés en vigueur avant le ler janvier 1970. 18. En ce qui concerne l ‘article 29 paragraphe 2 point
- a)
- a)Lorsqu’une disposition du GATT 1947 ou d’un instrument connexe visé au point cité prévoit une action conjointe des parties au GATT. il est considéré que cette action devra être entreprise par la Conférence de la Charte.
- b)L’expression ,,tels qu’appliqués le Ier mars 1994 et pratiqués. en ce qui concerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles” ne vise pas les cas où une partie au GATT invoque l’article XXXV du GATT, décidant par là de ne pas appliquer le GATT vis-à-vis d’une autre partie du GATT. mais implique néanmoins l’application de facto. sur une base unilatérale. de certaines dispositions du GATT vis-à-vis de cette autre partie au GATT. La Conférence provisoire de la Charte devrait. dès que possible. décider de la meilleure facon de donner effet au but du titre III de la Charte européenne de l’énergie. à savoir la négociation de protocoles dans des domaines de coopération tels que ceux énumérés au titre III de la Charte.
- a)Le Secretaire général provisoire devrait prendre immédiatement contact avec les autres instances internationales afin de déterminer les conditions auxquelles elles seraient disposées à se charger de taches découlant du traité et de la Charte. Il pourrait faire rapport à la Conférence provisoire de la Charte lors de la réunion qui. aux termes de l‘article 45 paragraphe 4, doit être convoquée au plus tard 180 jours après la date d‘ouverture à la signature du traité.
- b)La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l’exercice financier. Les modifications techniques des annexes pourraient inclure. par exemple. la radiation des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier. ou des additions aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conkence de la Charte au moment opportun. 22. En ce qui concerne l 'annexe TFU paragraphe 1
- a)Si certaines des parties à un accord visé au paragraphe 1 n’ont pas signe le traité ou n‘y ont pas adhère au moment requis pour la notification. les parties à l’accord qui ont signe le traité ou y ont adhéré peuvent faire une notification en leur nom.
- b)Il n’est pas prévu qu’il sera nécessaire de notifier de façon générale les accords de nature purement commerciale étant donné que ces accords ne posent pas de problème de conformité avec l’article 29 paragraphe 3 point a). même lorsqu’ils sont conclus par des organismes publics. La Conférence de la Charte pourrait toutefois préciser, aux fins de l’annexe TFU. les types d'accords vises à l’article 29 paragraphe 2 point
- b)qui requièrent une notification en vertu de l-annexe et ceux qui n-en requièrent pas. DECLARATIONS V. Les représentants déclarent que l’article 18 paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l’application des autres dispositions du traité. VI. Les représentants prennent également acte des déclarations suivantes faites au sujet du traité: 343 La Fédération de Russie souhaite que soit reconsidéré, dans le cadre des négociations relatives au traité complémentaire visé à l’article 10 paragraphe 4, le rôle de la législation nationale en ce qui concerne la question du contrôle telle que formulée dans la clause interprétative relative à l’article 1er paragraphe 6. L’Australie note que les dispositions de l’article 5 et de l’article 10 paragraphe 11 ne diminuent pas les droits et obligations découlant du GATT. v compris ceux prévus dans l'accord relatif aux mesures d’investissement liées au commerce. notamment en ce qui concerne la liste des exceptions figurant à l’article 5 paragraphe 3. liste qu’elle estime incomplète. L’Australie note en outre qu’il ne serait pas approprié que les organes de règlement des différends institués par le traité donnent des interprétations des articles III et XI du GATT dans Ie cadre de différends opposant des parties au GATT ou un investisseur d’une partie au GATT et une autre partie au GATT. Elle considère que. pour ce qui est de l’application de l’article 10 paragraphe 1 1 entre un investisseur et une partie au GATT, la seule question susceptible d’être examinke dans le cadre de l'article 36 est celle des sentences arbitraies dans le cas où un jury du GATT ou un organe de règlement des différends de l’OMC établit dans un premier temps qu’une mesure d’investissement liée au commerce qui est maintenue par une partie contractante est incompatible avec ses obligations au titre du GATT ou de l’accord relatif aux mesures d’investissement liées au commerce. Les Communautés européennes et leurs Etats membres. ainsi que l’Autriche. la Norvège. la Suède et la Finlande. déclarent que les dispositions de l’article 7 sont soumises aux règles d’usage du droit international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou. en l‘absence de telles règles. au droit international générai. Ils déclarent également que l’article 7 n’est pas destiné à affecter l’interprétation du droit international existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins et qu‘il ne peut être considéré comme ayant un tei effet. Le Canada et les Etats-Unis affirment tous deux qu’ils appliqueront les dispositions de l’article 10 en conformité 2 avec les considérations suivantes: Aux fins de l’appréciation du traitement qui doit être accordé aux investisseurs des autres parties contractantes et à leurs investissements, il sera nécessaire d’examiner les circonstances cas par cas. Une comparaison entre le traitement accordé aux investisseurs d’une partie contractante ou aux investissements des investisseurs d‘une partie contractante et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements d’une autre partie contractante n’est valable que si elle est faite entre investisseurs et investissements se trouvant dans des circonstances similaires. Pour déterminer si un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements est compatible avec l’article 10. il y a lieu de prendre en considération deux facteurs fondamentaux. Le premier facteur réside dans les objectifs de politique générale des parties contractantes dans différents domaines. dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de non-discrimination énoncés à l’article 10. Des objectifs légitimes peuvent justifier un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements étrangers afin de refléter une différence de circonstances pertinentes entre ces investisseurs et ces investissements et leurs homologues nationaux. A titre d’exemple, l’objectif visant à assurer l’intégrité du système financier d’un pays peut justifier des mesures prudentielles raisonnables envers des investisseurs ou investissements étrangers. alors que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisation des mêmes objectifs lorsqu’il s’agit d’investisseurs ou d’investissements nationaux. Ces investisseurs étrangers ou leurs investissements ne se trouveraient ainsi pas dans des ,,circonstances similaires” à celles des investisseurs nationaux ou de leurs investissements. Par conséquent. même si une telle mesure revient à accorder un traitement différentiel, elle n'est pas contraire à l’article 10. Le deuxième facteur réside dans l’ampleur avec laquelle la mesure est motivée par le fait que l’investisseur ou l’investissement concerné est l’objet d’une propriété étrangère ou d’un contrôle étranger. Une mesure visant spécifiquement des investisseurs parce qu’ils sont étrangers. sans raisons compensatoires suffisan tes de pol i tique générale, compatibles avec le paragraphe précédent, serait contraire aux principes de l’article 10. L’investisseur ou l’investissement étranger se trouverait dans . - 344 des ,,circonstances similaires” à celles des investisseurs nationaux et de leurs investissements, et la mesure serait contraire à l’article 10. 5. En ce qui concerne l’article 25 Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent que, conformément à l’article 58 du traité instituant la Communauté européenne:
- a)les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège social. leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont traitées. en ce qui concerne le droit d’Établissement prévu par la troisième partie. titre III. chapitre 2.. du traité instituant la Communauté européenne. de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d’un Etat membre: les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l’intérieur de la Communauté doivent. à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des Etats membres:
- b)par ,,sociétés ou entreprises" on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial. y compris les coopératives. et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l’exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif. Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent en outre que: la législation communautaire prévoit la possibilité d’élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l’un des Etats membres: et l’application de l’article 25 du traité sur 1a Charte de l'énergie n’admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d’intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes. 6. En ce qui concerne l ‘article, 40 Le Danemark rappelle que 1a Charte européenne de l’énergie ne s’applique pas au Groenland ni aux îles Féroé tant qu’une notification à cet effet n'a pas été reçue de la part des gouvernements locaux au Groenland et des îles Féroé. A ce sujet. le Danemark affirme que l’article 40 du traité s‘applique au Groenland et aux îles Féroé.
- a)Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières nucléaires entre elles sont régis. jusqu’au moment où elles parviendront à un autre accord. par les dispositions de l'articlee 22 de l'accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres. d’une part. et la Fédération de Russie, d’autre part. signé à Corfou le 24 juin 1994. les échanges de lettres v annexés et la déclaration commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures dudit accord.
- b)Les Communautés européennes et l'Ukraine déclarent que. conformément à l’accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin l994 et l’accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date. les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et l‘Ukraine. Jusqu'à l’entrée en vigueur de cet accord spécial. les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de Energie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et . économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989. continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre elles.
- c)Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que. conformément à l’accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exlusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Kazakhstan. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial. les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux. Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et de coopération n paraphé à Bruxelles le 3 1 mai 1994. les échanges de matières 345 nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l‘énergie atomique et le Kirghistan. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique. signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux. Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Tadjikistan. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et ta Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et economique. signé à Bruxelles le 18 décembre J 989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux. Les Communautés européennes et l’Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et 1’Ouzbékistan. Jusqu’à l-entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté economique européenne et Ja Communauté européenne de l’énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant Je commerce et la coopération commerciale et economique. signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux. LE PROTOCOLE SUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX CONNEXES VII. La Conférence sur la Charte européenne de Energie a adopte Je texte du protocole de la Charte de l’énergie sur l'efficacité énergétique et tes aspects environnementaux connexes qui figure à l’annexe 3. A. LA CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE VIII. La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur Ja Charte européenne de l’énergie et de la Charte européenne de l'énergie adoptée par celle-ci. DOCUMENTATION IX. Les actes des négociations de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie seront déposés . auprès du Secrétariat. FAIT à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. 346 TRAITE SUR LA CHARTE DE L’ENERGIE PREAMBULE Les parties contractantes au présent traité, considérant la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée le 21 novembre 1990 ; considérant la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991 ; rappelant que toutes les parties signataires du document de clôture de la Conférence de La Haye se sont engagées à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte européenne de l’énergie ainsi qu’à mettre en oeuvre et à élargir leur coopération, le plus rapidement possible, en négociant de bonne foi un traité et des protocoles sur la Charte de l’énergie, et désireuses de donner aux engagements contenus dans cette charte une base juridique internationale sûre et contraignante ; désireuses également d’établir le-cadre structure1 nécessaire à la mise en oeuvre des principes énoncés dans la Charte européenne de l’énergie : souhaitant mettre en oeuvre le concept de base de l’initiative de la Charte européenne de l’énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d’énergie ; affirmant que les parties contractantes attachent la plus grande importance à l’application effective et complète du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée et que ces engagements seront appliqués à la réalisation des investissements conformément à un traité complémentaire ; considérant l’objectif de libéralisation progressive des échanges internationaux et le principe de non-discrimination dans les échanges internationaux tels qu’énoncés dans l‘accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes et tels que prévus par ailleurs dans le présent traité ; 347 déterminées à éliminer progressivement les obstacles techniques, administratifs et autres au commerce de matières et de produits énergétiques et des équipements, technologies et services connexes ; envisageant l’adhésion future à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des parties contractantes qui n’y sont actuellement pas parties, et soucieuses de prévoir un régime commercial transitoire qui aide ces parties contractantes et n’entrave pas leur préparation à cette adhésion ; conscientes des droits et obligations de certaines parties contractantes qui sont également parties à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux instruments connexes ; considérant les règles de concurrence concernant les fusions, les monopoles, les pratiques contraires à la concurrence et l’abus de position dominante ; considérant également le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les directives applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologies nucléaires et les autres obligations ou clauses interprétatives relatives à la non-prolifération internationale en matière de nucléaire ; reconnaissant la nécessité d’accroître au maximum l’efficacité de l’exploration, de la production, de la conversion, du stockage, du transport, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie ; rappelant la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la convention sur ta pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, ainsi que d’autres accords internationaux en matière d’environnement comportant des aspects liés à l’énergie ; et reconnaissant qu’il est de plus en plus urgent de prendre des mesures visant à protéger l’environnement, y compris des mesures concernant le déclassement des installations énergétiques et l’élimination des déchets, et d’adopter, à l’échelon international, des objectifs et des critères à ces fins, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : . 348 PARTIE I DEFINITIONS ET OBJET ARTICLE PREMIER Définitions Tels qu’ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après : “Charte” désigne la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur-la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991 ; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte. 2) “Partie contractante” désigne tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale qui a accepté d’être lié par le présent traité et à l’égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur. 3) “Organisation d’intégration économique régionale” désigne toute organisation constituée par des Etats à laquelle ils ont transféré des compétences dans des domaines déterminés, dont certains sont régis par le présent traité, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines. 4) “Matières et produits énergétiques”, selon l e système harmonisé du Conseil de coopération douanière et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant à l’annexe EM. 5) “Activité économique du secteur de l’énergie” désigne toute activité économique relative à l’exploitation, à l’extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l’échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l’annexe NI, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples. 349 6) “investissement” désigne tout type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant :
- a)les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de . propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages ;
- b)une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d’unesociété ou d’une entreprise commerciale ;
- c)les créances liquides ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur économique et associé à un investissement ;
- d)la propriété intellectuelle ;
- e)les rendements ;
- f)tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d’autorisations délivrées conformément à la loi pour l’exercice d’une activité économique dans le secteur de l’énergie. La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n’affecte pas leur caractère d’investissement, et le terme “investissement” couvre tous les investissements, qu’ils existent à la date d’entrée en vigueur ou qu’ils soient réalisés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent traité pour la partie contractante d’où provient l’investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l’investissement est réalisé, ci-après appelée “date effective”, à condition que le traité ne s’applique qu’aux matières affectant ces investissements après la date effective. Le terme “investissement” vise tout investissement associé à une activité économique dans le-secteur de l’énergie et tout investissement ou toute catégorie d’investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par elle comme des “projets d’efficacité de la Charte”, et notifiées en tant que tels au Secrétariat. 350 7) “Investisseut’ désigne :
- a)en ce qui concerne une partie contractante :
- i)toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable ;
- ii)toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante ;
- b)en ce qui concerne un “Etat tiers”, toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point
- a)pour une partie contractante. 8) “Investir” ou “réaliser des investissements” désigne le fait de réaliser de nouveaux investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se tournant vers d’autres domaines d’activités d’investissement. 9) “Rendement” désigne les revenus qui découlent d’un investissement ou qui y sont associés, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué, y compris les -profits, dividendes, intérêts, plus-values, royalties, frais de gestion, d’assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature. 10) “Zone” désigne, par rapport à un Etat qui est partie contractante :
- a)le territoire qui relève de sa souveraineté, étant entendu que ce territoire inclut les terres, les eaux intérieures et les eaux territoriales ; et
- b)sous réserve du droit international de la mer et en conformité avec celui-ci : la mer, les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels cette partie contractante exerce des droits souverains et sa juridiction. En ce qui concerne les organisations d’intégration économique régionale qui sont parties contractantes, on entend par “zone” la zone des Etats membres de cette organisation conformément aux dispositions contenues dans l’acte constitutif de cette organisation. 351 11)
- a)“GATT” désigne le GATT 1947 ou le GATT 1994, ou les deux lorsque les deux sont applicables.
- b)“GATT 1947” désigne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce daté du 30 octobre 1947, annexé à l’Acte final adopté à l’issue de la deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi, tel que corrigé, amendé ou. modifié ultérieurement.
- c)“GATT 1994” désigne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l’annexe 1A de l’accord établissant l’organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement. Une partie à l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce est considérée comme étant partie au GATT 1994.
- d)“Instruments connexes” désigne, selon le cas :
- i)les accords’, arrangements ou autres instruments-juridiques, y compris les décisions, déclarations et clauses interprétatives, conclus sous les auspices du GATT 1947; tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement ; ou
- ii)l’accord établissant I'Organisation mondiale du commerce, y compris son annexe 1 (à l’exclusion du GATT 1994), ses annexes 2, 3 et 4, et les décisions, déclarations et clauses interprétatives y relatives, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement. 12) “Propriété intellectuelle” comprend les droits d’auteur et les droits connexes, les marques commerciales, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies des circuits intégrés et la protection d’informations non divulguées. 13)
- a)“Protocole sur la Charte de l’énergie” ou “protocole” désignent un traité dont la négociation est autorisée et le texte adopté par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de compléter, remplacer, étendre ou amplifier les dispositions du présent traité pour un secteur ou une catégorie d’activité spécifiques entrant dans le champ d’application du présent traité, ou pour les domaines de coopération visés au titre Ill de la Charte. 352
- b)“Déclaration de la Charte de l’énergie” ou “déclaration” désignent un instrument non contraignant dont la négociation est autorisée et le texte approuvé par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de préciser ou compléter les dispositions du présent traité. 14) “Devise librement convertible” désigne une devise largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales. ARTICLE 2 Objet du traité Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l’énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels, conformément aux objectifs et aux pr ncipes de la Charte. PART E II COMMERCE ARTICLE 3 Marchés internationaux Les parties contractantes oeuvrent en vue de promouvoir l’accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l’énergie. ARTICLE 4 Non-dérogation au GATT et aux instruments connexes Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les. relations entre parties contractantes qui sont parties au GATT, aux dispositions du GATT et des instruments connexes telles qu‘elles sont appliquées entre ces parties contractantes. 353 ARTICLE 5 Mesures d’investissement liées au commerce 1. Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d’investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou Xl du GATT : cette disposition s’entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant du GATT et des instruments connexes ainsi que de l’article 29. 2. Les mesures en question comprennent toute mesure d’investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l’obtention d’un avantage, et qui requiert :
- a)l’achat -ou I'utilisation par une entreprise. de produits d’origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale ; ou
- b)un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu’il exporte, ou qui restreint :
- c)l’importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu’elle exporte ;
- d)l’importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production locale ou en rapport avec celle-ci, l’accès de l’entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l’afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle-ci ; ou
- e)l’exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d’une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale. 354 3. Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d’appliquer les mesures d’investissement liées au commerce décrites l au paragraphe 2 points
- a)et
- c)en tant que condition d’éligibilité à la promotion des exportations, à l’aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels. 4. Nonobstant le paragraphe 1, une partie contractante peut temporairement maintenir les mesures d’investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus de 180 jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des dispositions de l’annexe TRM relatives à la notification et à l’élimination progressive. ARTICLE 6 Concurrence 1. Chaque partie contractante oeuvre en vue de lutter contre les distorsions de marché et les entraves à la concurrence dans les activités économiques du secteur de l’énergie. 2. Chaque partie contractante s’assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les activités économiques du secteur de l’énergie. 3. Les parties contractantes disposant d’une expérience dans l’application des règles régissant la concurrence examinent avec attention la possibilité de fournir, sur demande et dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties contractantes pour l’élaboration et la mise en oeuvre de règles de concurrence. 4. Les parties contractantes peuvent coopérer dans l’application de leurs règles de concurrence en procédant à des consultations et des échanges d’informations. 5. Lorsqu’une partie contractante estime qu’un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d’une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l’autre partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compétentes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie contractante qui procède 355 à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d’identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l’objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu’elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prennent pleinement en considération la requête de l’autre partie contractante lorsqu’elles décident s’il y a lieu ou non d’entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l’autre partie contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître, si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l’action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l’autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure .du possible, de toute évolution intermédiaire significative. 6. Aucune disposition du présent article n’impose à une partie contractante de fournir des informations contraires à ses lois sur la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial. 7. Les procédures décrites au paragraphe 5 et à l’article 27 paragraphe 1 constituent les seuls moyens prévus par le présent traité pour le règlement des différends qui pourraient survenir au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent article. ARTICLE 7 Transit 1. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l’origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables. 356 2. Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer :
- a)à la modernisation des équipements de transport d’énergie nécessaires au transit des matières et produits énergétiques ;
- b)au développement et au fonctionnement des équipements de transport d’énergie desservant la zone de plus d’une partie contractante ;
- c)aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l’approvisionnement en matières et produits énergétiques ; .
- d)à la facilitation de l’interconnexion des équipements de transport d’énergie. 3. Chaque partie contractante s’engage à ce que ses dispositions relatives au transport des matières et produits énergétiques et l’utilisation des équipements de transport d’énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d’une manière non moins favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci. à moins qu’un accord international existant n’en dispose autrement. 4. Dans le cas où les équipements de transport d’énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales. les parties contractantes ne créent aucun obstacle à I’établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d’une législation applicable et conforme au paragraphe 1. 5. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques n’est pas tenue :
- a)de permettre-la construction ou la modification d’équipements de transport d’énergie ; ou
- b)de permettre d’autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les équipements de transport d’énergie existants, si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l’efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d’approvisionnement, seraient ainsi mises en péril. 357 Les parties contractantes garantissent, sous réserve des paragraphes 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d’autres parties contractantes ou entre ces zones. 6. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s’abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée par ce transit, d’interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d’enjoindre à une entité relevant de sa juridiction d’interrompre ou de réduire ce flux, avant l’achèvement des : procédures de règlement de différend décrites au paragraphe 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur. 7. Les dispositions qui suivent s’appliquent au différend décrit au paragraphe 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au paragraphe 6 et une entité d’une autre partie contractante partie au différend :
- a)Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au Secrétaire général par une notification résumant l’objet du différend. Le Secrétaire général notifie cette saisine à toutes les parties contractantes.
- b)Dans les 30 jours suivant la réception -de cette-notification, le Secrétaire général, en consultation avec les parties au différend et les autres parties contractantes concernées, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expérience des questions faisant l’objet du différend et ne doit pas être un ressortissant, un citoyen ou un résident permanent sur le territoire d’une partie au différend ou de l’une ou l’autre des parties contractantes concernées.
- c), Le conciliateur recherche l’accord des parties au différend sur une solution de celui-ci ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution. Si, dans les 90 jours de sa nomination, il n’est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d’autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu’il détermine jusqu’au règlement du différend. 358
- d)Les parties contractantes s’engagent à observer et à garantir que les entités soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision provisoire -prise au titre du p o i n t
- c)en ce qui concerne les tarifs douaniers et les conditions et modalités au cours des 12 mois suivant la décision du conciliateur ou jusqu’au règlement du différend, l’échéance retenue étant celle qui se produit en’ premier lieu.
- e)Nonobstant le point b), le Secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de conciliateur s’il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l’objet des procédures de règlement du différend prévues aux points
- a)à
- d)et que ces procédures n’ont pas abouti à un règlement du différend.
- f)La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs. 8. Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit international coutumier, et des accords bilatéraux ou multi atéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et pipelines sous-marins. 9. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d’un type déterminé d’équipements de transport d’énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d’équipements de transport d’énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 4. 10. Aux fins du présent article :
- a)‘Transit” désigne :
- i)le transport, à travers la zone d’une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’un autre Etat et destinés à la zone d’un troisième Etat, pour autant que l’autre Etat ou le troisième Etat soit une partie contractante ; ou
- ii)le transport, à travers la zone d’une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes 359 concernées en décident autrement et qu’elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l’annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l’annexe N en notifiant conjointement, par écrit, l eur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification.
- b)“Equipements de transport d’énergie” désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d’électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l’acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques. ARTICLE 8 Transfert de technologie 1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir l’accès à la technologie de l’énergie et les transferts de ceIle-ci sur une base commerciale et non discriminatoire afin de favoriser des échanges efficaces de produits et matériaux énergétiques et des investissements et de mettre en oeuvre les objectifs de la Charte, sous réserve de leurs lois et règlements et de la protection des droits de propriété intellectuelle. 2. En conséquence, dans la mesure nécessaire pour donner effet au paragraphe 1, les parties contractantes éliminent les obstacles existants et n’en créent pas de nouveaux au transfert de technologie dans le domaine des matières et produits énergétiques et des équipements et services connexes, sous réserve des obligations de non-prolifération et des autres obligations internationales. ARTICLE 9 Accès aux capitaux 1. Les parties contractantes reconnaissent l’importance. des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les 360 activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s’efforce de favoriser l’accès à son marché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute iautre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable. 2. Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l’accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l’étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations e t critères de. ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l’entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout . investissement dans les activités économiques du secteur de l’énergie d’autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d’autres parties contractantes. 3. Dans la mise en oeuvre de programmes d’activités économiques dans le secteur de l’énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement l’expérience des institutions financières internationales pertinentes. 4. Aucune disposition du présent article n’empêche :
- a)les institutions financières d’appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles ; ou
- b)une partie contractante de prendre des mesures :
- i)pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d’une obligation fiduciaire de la part d’un prestataire de services financiers ; ou 361
- ii)pour assurer l’intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux. PARTIE Ill PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ARTICLE 10 Promotion, protection et traitement des investissements 1. Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d’investissements dans sa zone par les investisseurs des autres parties contractantes. Ces conditions comprennent l’engagement d’accorder, à tout instant, un traitement- loyal et équitable aux investissements des investisseurs des autres parties contractantes. Ces investissements bénéficient également d’une protection et d’une sécurité les plus constantes possible, et aucune partie contractante n’entrave, en aucune manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, utilisation, jouissance ou disposition. En aucun cas, ces investissements ne peuvent être . traités d’une manière moins favorable que Celle requise par le droit international, y compris les obligations conventionnelles. Chaque partie contractante respecte les obligations qu’elle a contractées vis-à-vis d’un investisseur ou à l’égard des investissements d’un investisseur d’une autre partie contractante. 2. Chaque partie contractante s’efforce d’accorder aux investisseurs des autres parties contractantes, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone, le l traitement défini au paragraphe 3. 3. Aux fins du présent article, on entend par “traitement” le traitement qui est accordé par une partie contractante et qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable. 362 4. Un traité complémentaire obligera toute partie à celui-ci, aux conditions qui y seront stipulées, à accorder aux investisseurs des autres parties, pour la réalisation d’investissements dans sa zone, le traitement défini au paragraphe 3. Ce traité sera ouvert à la signature des Etats et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé le présent traité ou y ont adhéré. Les négociations relatiyes à ce traité complémentaire commenceront au plus tard le ler janvier 1995, la conclusion de celui-ci étant prévu d’ici au ler janvier 1998. 5. Chaque partie contractante s’efforce, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone :
- a)de limiter au maximum les exceptions au traitement défini au paragraphe 3 ;
- b)de supprimer progressivement les restrictions existantes qui touchent les investisseurs des autres parties contractantes. 6. .
- a)Une partie contractante peut, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone, déclarer volontairement à tout moment à ia Conférence de la Charte, par l’intermédiaire du Secrétariat, qu’elle a l’intention de ne pas introduire de nouvelles . exceptions au traitement défini au paragraphe 3.
- b)En outre, une partie contractante peut à tout moment s’engager volontairement à accorder aux investisseurs des autres parties contractantes pour la réalisation, dans sa zone, d’investissements portant sur certaines ou l’ensemble des activités économiques du secteur de l’énergie, le traitement défini au paragraphe 3. Ces engagements sont notifiés au Secrétariat et consignés à l’annexe VC et sont contraignants -dans-le cadre du présent traité. 7. Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d’autres parties contractantes, ainsi qu’à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, ainsi qu’à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable. 8. Les modalités d’application du paragraphe 7 dans le cadre des programmes en vertu desquels une partie contractante octroie une subvention ou une autre aide financière ou 363 passe un contrat de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’énergie sont réservées au traité complémentaire visé au. paragraphe 4. Chaque partie contractante informe la Conférence de la Charte, par l’intermédiaire du Secrétariat, des modalités qu’elle applique aux programmes visés au présent paragraphe. 9. Chaque Etat ou organisation d’intégration économique régionale qui signe le présent traité ou y adhère présente au Secrétariat, à la date à laquelle il signe le traité ou dépose son instrument d’adhésion, un rapport résumant l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou autres relatives :
- a)aux exceptions au paragraphe 2 ; ou
- b)aux programmes visés au paragraphe 8. Les parties contractantes tiennent leur rapport à jour en communiquant rapidement les changements au Secrétariat. La Conférence de la Charte examine ces rapports périodiquement. En ce qui concerne le point a), le rapport peut indiquer les segments du secteur de l’énergie dans lesquels une partie contractante accorde aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement défini au paragraphe 3. En ce qui concerne le point b), l’examen effectué par la Conférence de la Charte peut considérer les effets des programmes en question sur la wncurrence et les investissements. 10. Nonobstant les autres dispositions du présent article, le traitement défini aux paragraphes 3 et 7 ne s’applique pas à la protection de la propriété intellectuelle ; le traitement entrant en ligne de compte est celui qui est prévu par les dispositions correspondantes des accords internationaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle auxquelles les parties contractantes respectives sont parties. 11. Aux fins de l’article 26, l’application par une partie contractante d’une des mesures d’investissement liées au commerce décrites à l’article 5 paragraphes 1 et 2 à un investissement d’un investisseur d’une autre partie contractante existant au moment de cette application est wnsidérée, sous réserve de l’article 5 paragraphes 3 et 4, wmme une violation d’une obligation de la première partie contractante au titre de la présente partie. 364 12. Chaque partie contractante veille à ce que-son droit interne offre des moyens efficaces pour introduire des revendications et faire valoir des droits en ce qui concerne les investissements, les accords d’investissement et les autorisations d’investissement. ARTICLE 11 Personnel de base 1. Sous réserve de ses lois et règlements concernant l’entrée, le séjour et le travail des personnes physiques, chaque partie contractante examine de bonne foi les demandes formulées par les investisseurs d’une autre partie contractante et par le personnel qui est employé par ces investisseurs ou dans le cadre des investissements de ces investisseurs pour être autorisés à entrer et à séjourner temporairement dans sa zone en vue de s'engager dans des activitésliées à la réalisation ou au développement, à la gestion, à la maintenance, à l’utilisation, à la jouissance ou à la disposition des investissements en question, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques de base. 2. Toute partie contractante permet aux investisseurs d’une autre partie contractante qui ont des investissements dans sa zone, ainsi qu’aux investissements de ces investisseurs, d’employer du personnel de base choisi par ces investisseurs ou ces investissements sans considération de nationalité ou de citoyenneté pour autant que ce personnel de base ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler dans la zone de la première partie contractante et que le recrutement en question soit conforme aux conditions, modalités et aux limites de durée de l’autorisation accordée à ce personnel de base. ARTICLE 12 Compensation pour perte 1. Sauf dans les cas où l’article 13 s’applique, un investisseur d’une partie contractante qui subit des pertes concernant un investissement réalisé dans la zone d’une autre partie contractante en raison d’une guerre ou de tout autre conflit armé, d’un état d’urgence national, de troubles civils ou d’autres événements similaires survenant dans cette zone bénéficie de la part de cette- autre partie contractante, en ce qui concerne toute restitution, indemnisation ou compensation ou tout autre règlement, du traitement le plus favorable 365 que cette partie contractante accorde aux autres investisseurs, qu’il s’agisse de ses propres investisseurs, des investisseurs d’une autre partie contractante ou d’un Etat tiers. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, un investisseur d’une partie contractante qui, dans une des situations visées audit paragraphe, subit des pertes dans la zone d‘une autre partie contractante qui résulte :
- a)de la réquisition de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces o u les autorités de cette dernière ; ou
- b)de la destruction de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, qui n’était pas requise par les nécessités de la situation, se voit accorder une restitution’ou une compensation qui, dans les deux cas, doit être prompte, adéquate et effective. ARTICLE 13 Expropriation 1. Les investissements d’un investisseur d’une partie contractante réalisés dans la zone d’une autre partie contractante ne sont pas nationalisés, expropriés ou soumis à une ou plusieurs mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation, dénommées ci-après “expropriation”, sauf lorsque cette expropriation :
- a)est effectuée pour des motifs d’intérêt -public ;
- b)n’est pas discriminatoire ;
- c)est effectuée avec les garanties prévues par la loi ; et
- d)est accompagnée du prompt versement d’une compensation adéquate et effective. . Cette compensation équivaut à la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l’expropriation ou l’annonce de l’expropriation a été officiellement connue et a affecté la valeur de l’investissement, ci-après dénommé “date d’estimation”. 366 Cette valeur marchande équitable est exprimée, selon le choix de l’investisseur, dans une devise librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette devise à la date d’estimation. La compensation inclut également un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement. 2. L’investisseur concerné a le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la loi de-fa -partie -contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette partie contractante, de son cas, de l’estimation de son investissement et du paiement de la compensation, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1. 3. Pour prévenir toute équivoque, l’expropriation couvre les situations dans lesquelles une partie contractante exproprie les avoirs d’une compagnie ou d’une entreprise qui opère dans sa zone et dans laquelle un investisseur d’une autre partie contractante a un investissement, y wmpris par le biais de’la détention de titres. ARTICLE 14 Transfert des paiements afférents aux investissements 1. Chaque partie contractante garantit, en ce qui wnceme les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs d’une autre partie contractante, la liberté des transferts dans sa zone et hors de celle-ci, y compris le transfert :
- a)du capital initial plus tout capital additionnel nécessaire au maintien et au développement d’un investissement ;
- b)des rendements ;
- c)des paiements effectués au titre d’un contrat, et notamment de l’amortissement du principal et des paiements d’intérêts dus au titre d’un accord d’emprunt ;
- d)des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec cet investissement ;
- e)du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement ; 367
- f)des paiements résultant du règlement d’un différend ;
- g)des paiements de compensations en application des articles 12 et 13. 2. Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués sans délai et (sauf en cas de rendements en nature) dans une devise librement convertible. 3. Les transferts sont effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable pour l’investisseur. 4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3, une partie contractante peut protéger les droits des créanciers ou assurer le respect des lois sur l’émission, le commerce et l’échange d’obligations et l’exécution de jugements dans des procédures civiles, administratives et pénales, par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et règles. 5. Nonobstant l e paragraphe 2, les parties contractantes qui étaient des Etats membres de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peuvent prévoir dans des accords conclus entre elles que les transferts de paiements sont effectués dans les monnaies de ces parties contractantes, pour autant que les accords en question ne traitent pas les investissements des investisseurs des autres parties contractantes réalisés dans leur zone d’une manière moins favorable que les investissements des investisseurs des parties contractantes qui ont conclu ces accords ou les investissements des investisseurs d’un Etat tiers. 6. Nonobstant l e paragraphe 1 point b), une partie contractante peut restreindre le transfert d’un rendement en nature lorsque la partie contractante est autorisée par l’article 29 paragraphe 2 point
- a)ou par le GATT et les instruments connexes à restreindre ou à interdire les exportations ou la vente à l’exportation de produits constituant un rendement en nature, pour autant que cette partie contractante permette d’effectuer des transferts de rendements en nature tels qu’autorisés ou spécifiés dans un accord d’investissement, une autorisation d’investissement ou tout autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur d’une autre partie contractante ou son investissement. 368 ARTICLE 15 Subrogation 1. Si une partie contractante ou une institution désignée par elle, ci-après dénommée “partie indemnisante”, effectue un paiement-à titre d’indemnité ou de garantie octroyée pour un investissement réalisé par un investisseur, ci-après dénommée “partie indemnisée“, réalisé dans la zone d’une autre partie contractante, ci-après dénommée “partie hôte”, la partie hôte reconnaît :
- a)la cession à la partie indemnisante de tous les droits et de toutes les créances relatifs à un tel investissement ; et
- b)Le droit de la partie indemnisante d’exercer ces droits et de faire valoir ces créances par voie de subrogation. 2. La partie indemnisante est en droit, en toute circonstance :
- a)de bénéficier du même traitement en ce qui concerne ses droits et créances acquis en vertu de la cession visée au paragraphe 1, et
- b)de percevoir les mêmes paiements dus au titre de ces droits et de ces créances, que ceux auxquels la partie indemnisée avait droit en vertu du présent traité pour l’investissement en question. 3. Dans toute procédure engagée au titre de l’article 26, une partie contractante ne peut invoquer pour sa défense, aux fins d’une demande reconventionnelle ou d’un droit de compensation ou pour toute autre raison, que l’indemnisation ou toute autre compensation pour tout ou partie du dommage allégué a été reçue ou sera reçue en application d’un contrat d’assurance ou de garantie. 369 ARTICLE 16 Relation avec d’autres accords Lorsque deux ou plusieurs parties contractantes ont conclu un accord international antérieur ou concluent postérieurement un accord international dont les dispositions portent dans les deux cas sur l’objet des parties III ou V du présente traité : 1) aucune disposition des parties Ill ou V du présent traité ne peut être interprétée wmme dérogeant aux dispositions de cet autre accord ni au droit d’exiger un règlement du différend concernant ce point conformément à cet accord ; et 2) aucune disposition de l’autre accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions des parties Ill ou V du présent traité ni au droit d’exiger un règlement du -différend concernant-. ce point conformément au -présent traité, lorsque de telles dispositions sont plus favorables pour l’investisseur ou l’investissement. ARTICLE 17 Non-application de la partie Ill dans certaines circonstances Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la présente partie : 1) à toute entité juridique si les citoyens ou les ressortissants d’un Etat tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et si celle-ci n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée ; ou 2) à un investissement si la partie contractante qui refuse établit qu’il s’agit d’un investissement d’un investisseur d’un Etat tiers avec lequel ou à l’égard duquel elle :
- a)n’entretient pas de relations diplomatiques, ou
- b)adopte ou maintient des mesures qui :
- i)interdisent des transactions avec les investisseurs de cet Etat, ou 370
- ii)seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la présente partie étaient accordés aux investisseurs de cet Etat ou à leurs inestissements. PARTIE IV DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 18 Souveraineté sur les ressources énergétiques 1. Les parties contractantes reconnaissent la souveraineté nationale et les droits souverains sur les ressources énergétiques. Elles réaffirment qu’ils doivent être exercés en conformité et sous réserve des règles du droit international. 2. . Sans-affecter les objectifs de promotion -de l’accès aux ressources énergétiques ainsi que de leur exploration et de leur exploitation sur une base commerciale, le présent traité ne porte en rien préjudice aux règles des parties contractantes qui régissent le régime de propriété des ressources énergétiques. 3. Chaque Etat conserve en particulier le droit de décider des secteurs géographiques de sa zone qui sont destinés à être mis à disposition pour l’exploration et l’exploitation de ses ressources énergétiques, de l’optimalisation de leur récupération et du rythme auquel elles peuvent être extraites ou autrement exploitées, de déterminer et de percevoir les . . taxes, redevances ou autres-paiements. financiers qui sont payables au titre de cette exploration et de cette exploitation et de régir les aspects environnementaux et de sécurité de cette exploration, de cette exploitation et de cette mise en valeur dans sa zone, ainsi que de participer à cette exploration et cette exploitation, notamment par une participation directe de son gouvernement ou des entreprises d’Etat. 4. Les parties contractantes s’engagent à faciliter l’accès aux ressources énergétiques, notamment en octroyant d’une manière non discriminatoire, sur la base de critères publiés, des autorisations, des licences, des concessions et des contrats de-prospection et d’exploration en v u e de l‘exploitation ou l’extraction des ressources énergétiques. 371 ARTICLE 19 Aspects environnementaux 1. En poursuivant l’objectif de développement durable et en tenant compte des obligations qui lui incombent en vertu des accords internationaux concernant l’environnement auxquels elle est partie, chaque partie contractante s’efforce de réduire à un minimum, d’une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l’environnement, produit à l’intérieur ou à l’extérieur de sa zone par toutes les opérations du cycle énergétique menées dans cette zone, en veillant au respect des normes de sécurité. Pour ce faire, chaque partie contractante agit de manière efficace au niveau des coûts. Dans ses politiques et ses actions, chaque partie contractante s’efforce de pren dre des mesures préventives pour empêcher ou réduire à un minimum les dommages à l l’environnement. Les parties contractantes conviennent que le pollueur opérant dans leurs zones devrait, en principe, supporter le coût de cette pollution, y compris la pollution transfrontière, dans. le respect de l’intérêt public et sans que soient faussés les . investissements dans le cycle énergétique ou le commerce international. A cette fin, les parties contractantes :
- a)tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en oeuvre de leurs politiques énergétiques ;
- b)favorisent une formation des prix axée sur le marché et une meilleure prise en considération des coûts et des avantages environnementaux sur l’ensemble du cycle énergétique ;
- c)eu égard à I’article 34 paragraphe 4, encouragent la coopération dans la réalisation des objectifs environnementaux de la Charte et la-coopération dans le domaine desnormes environnementales internationales applicables au cycle énergétique, compte tenu des différences qui existent entre les parties contractantes quant aux effets néfastes et aux coûts de réduction ;
- d)prennent particulièrement en considération l’amélioration d e l’efficacité énergétique, le développement et l’utilisation des sources d’énergie renouvelable, la promotion de l’utilisation de combustibles plus propres et l’emploi de technologies et de moyens technologiques q u i réduisent la pollution ; 372
- e)favorisent la collecte et le partage entre les parties contractantes des informations sur des politiques énergétiques écologiquement saines et économiquement rentables ainsi que sur les pratiques et technologies rentables ;
- f)favorisent la sensibilisation du public à l’impact environnemental des systèmes énergétiques, à l’importance de la prévention et de la réduction de leur impact environnemental négatif et à la réalité des frais liés aux différentes mesures de qrévention o u de #réduction ;
- g)contribuent et coopèrent à la recherche, au développement et à l’application de technologies, pratiques et procédés efficaces d’un point de vue énergétique et éwlogiquement sains, qui réduiront à un minimum, d’une manière économiquement rentable, les effets néfastes pour l’environnement de tous les aspects du cycle énergétique ;
- h)encouragent l’instauration de conditions favorables pour le transfert et la diffusion de ces technologies qui soient compatibles avec une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle ;
- i)favorisent l’évaluation transparente, à un stade précoce et préalable à toute décision, et le contrôle ultérieur de l’impact environnemental des projets d’investissement en matière d’énergie qui présente un intérêt significatif pour l’environnement ;
- j)favorisent la sensibilisation internationale et l’échange d’informations en ce qui concerne les programmes et les normes pertinents des parties contractantes en matière d’environnement ainsi que la mise en oeuvre de ces programmes et de ces normes ;
- k)participent, sur demande et dans les limites de leurs ressources disponibles, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de programmes environnementaux appropriés dans les parties contractantes. 2. A la demande d’une ou de plusieurs parties contractantes, les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation des dispositions du présent article sont examinés par la Conférence de la Charte en vue de leur règlement, pour autant qu’il n’existe pas d’accords concernant l’examen de ces différends dans d’autres enceintes internationales appropriées. . 373 . 3. Aux fins du présent article :
- a)“Cycle énergétique” désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l’exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d’énergie, le traitement et l’élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l‘impact néfaste pour I’environnemen: devant être réduit à un minimum.
- b)“Impact environnemental” désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l’environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l’interaction entre ces facteurs ; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-écnomiques résultant de l’altération de ces facteurs.
- c)“Améliorer l’efficacité énergétique” désigne le fait d’agir pour maintenir la même unité de production (d’un bien ou d’un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité. d’énergie requise pour générer cette production.
- d)“‘Mesures-efficaces au niveau des coûts” désigne le fait d’atteindre un objectif défini au plus faible wût ou de tirer le plus grand avantage possible à un coût déterminé. ARTICLE 20 Transparence 1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d’application - générale qui affectent les échanges -de matières et produits énergétiques font partie, aux termes de l’article 29 paragraphe 2 point a), des mesures qui sont sujettes aux disciplines de transparence du GATT et des instruments connexes pertinents. 2. Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d’application générale qui sont rendues effectifs par une partie contractante, ainsi que les accords en vigueur entre les parties contractantes qui affectent d’autres matières couvertes par le présent traité, sont également publiés rapidement de manière à permettre aux parties 374 contractantes et aux investisseurs d’en prendre connaissance. Les dispositions du présent paragraphe n’imposent pas à une partie-contractante d e divulguer des informations confidentielles si cette divulgation empêche l’application du droit ou est contraire de toute autre manière à l’intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de tout investisseur. 3. Chaque partie contractante désigne un ou, plusieurs bureaux de renseignements auxquels peuvent être adressées les demandes d’information concernant les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives visés ci-dessus et communique rapidement-la localisation de ces bureaux au Secrétariat, qui les fournit à toute personne qui le demande. ARTICLE 21 Fiscalité 1. A moins que le présent article n’en dispose autrement, aucune disposition du présent ,traité ne crée des droits ni impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales des parties contractantes. En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du traité, le présent article prévaut, dans la mesure où il y a incompatibilité: 2. Le paragraphe 3 de l’article 7 s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune ; toutefois, il ne s’applique pas :
- a)à un avantage accordé par une partie contractante en application des dispositions en matière fiscale contenues dans une convention, un accord ou un arrangement tels que visés au paragraphe 7 point
- a)
- ii); ou
- b)à une mesure fiscale visant à-garantir l a -perception‘effective d’impôts, sauf lorsqu’une telle mesure d’une partie contractante établit une discrimination arbitraire à l’encontre des matières et produits énergétiques qui sont originaires de la zone d’une autre partie contractante ou destinés à une telle zone ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés conformément à l’article 7 paragraphe 3. 3. Les paragraphes 2 et 7 de l’article 10 s’appliquent aux mesures fiscales des parties contractantes autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune ; toutefois, il ne s‘appliquent pas : 375
- a)pour l’imposition d’obligations de la nation la plus favorisée par rapport aux avantages accordés par une partie contractante en application des dispositions fiscales d’une convention, d’un accord ou d’un arrangement tels que visés au paragraphe 7 point
- a)
- ii)ou résultant de l’adhésion d’une organisation d’intégration économique régionale ; ou
- b). .. à une mesure fiscaIe visant à assurer la perception effective d’impôts, sauf lorsque cette mesure établit une discrimination arbitraire à l’encontre d’un investisseur d’une autre partie contractante ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés en vertu des dispositions en matière d’investissement contenues dans le présent traité. 4. L’article 29 paragraphes 2 à 6 s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts pour le revenu ou la fortune. 5.
- a)L’article 13 s’applique aux impôts.
- b)Lorsqu’un problème se pose au sujet de l’article 13 et-‘porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fiscale alléguée comme constitutive d’une expropriation est discriminatoire, -les dispositions suivantes s’appliquent :
- i)l’investisseur ou la partie contractante alléguant l’expropriation saisit l’autorité fiscale compétente de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation ou si elle est discriminatoire. En l’absence d’une telle saisine par l’investisseur ou la partie contractante, les organes appelés à trancher le différend conformément à l’article 26 paragraphe 2 point
- c)ou à l’article 27 paragraphe 2 renvoient l’affaire aux autorités fiscales compétentes.
- ii)Les autorités fiscales compétentes s’efforcent, dans un délai de six mois à compter de ce renvoi, de régler les questions qui leur sont ainsi soumises. Lorsqu’il s’agit d’une question de non-discrimination, elles appliquent les dispositions en matière de non-discrimination de la convention fiscale pertinente ou, s’il n’existe aucune disposition sur la non-discrimination dans la convention fiscale pertinente applicable à la mesure fiscale en cause ou si aucune convention fiscale n’est en vigueur entre les parties contractantes concernées, elles appliquent les principes de nondiscrimination d e la convention modèle d’imposition sur le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques. 376 iii) Les organes appelés à régler les différends conformément à l‘article 2 paragraphe 2 point
- c)ou à l’article 27 paragraphe 2 peuvent prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation. Ils prennent en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes, dans le délai de six mois visé au point ii), au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale est discriminatoire. Ils peuvent également prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes à l’expiration du délai de six mois.
- iv)En aucun cas, l’intervention des autorités fiscales compétentes, au-delà du délai de six mois visé au point ii), ne doit entraîner un retard dans les procédures prévues aux articles 26 et 27. 6. Pour prévenir toute équivoque, l’article 14 ne limite pas le droit d’une partie contractante d’imposer ou de percevoir un impôt par retenue à la source ou par d’autres moyens. 7. Aux fins du présent article :
- a)le terme “mesure fiscale” couvre :
- i)l toute disposition fiscale de la législation nationale de l a partie contractante ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une autorité locale ; et
- ii)toute disposition fiscale d’une convention visant à évite r la double imposition et d’un arrangement ou règlement international par lequel la partie contractante est ., liée.
- b)Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur l’ensemble du revenu, sur l’ensemble de la fortune ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les plus-values provenant de la cession de propriété, les impôts sur les immeubles, les héritages et les donations, ou les impôts substantiellement similaires, les impôts s u r le montant total des salaires ou rémunérations payés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital. 377
- c)On entend par “autorité fiscale compétente” l’autorité compétente en vertu d’une convention sur la double imposition en vigueur entre les parties contractantes ou, lorsqu’aucune convention de ce type n’est en vigueur, le ministre ou le ministère responsables en matière d’impôts ou leurs représentants autorisés.
- d)Pour prévenir toute équivoque, les termes “dispositions fiscales” et “impôts” n’incluent pas les droits de douane. ARTICLE 22 Entreprises d’Etat et entités privilégiées 1. Chaque partie contractante veille à ce que toute entreprise d’Etat qu’elle maintient ou crée mène ses activités en matière de vente ou de fourniture de biens et de services dans sa zone d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu de la partie Ill du présent traité. 2. Aucune partie contractante n’encourage ni contraint une telle entreprise d’Etat à mener ses activités dans sa zone d’une manière non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu d’autres dispositions du présent traité. 3. Chaque partie contractante veille à ce que, lorsqu’elle crée ou maintient une entité et lui. délègue des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres, cette entité exerce ces pouvoirs d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité. 4. Aucune partie contractante n’encourage ni contraint une entité à laquelle elle accorde des privilèges exclusifs ou spéciaux à mener ses activités dans sa zone d’une façon non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent , traité. 5. Aux fins du présent article, on entend par “entité” toute entreprise, institution ou autre organisme ou tout particulier. 378 ARTICLE 23 Respect des dispositions par les autorités sous-nationales 1. Chaque partie contractante est entièrement responsable, en vertu du présent traité, du respect de toutes les dispositions de celui-ci et prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer ce respect par les administrations publiques et autorités régionales et-locales situées dans sa zone. 2. Les dispositions des parties Il, IV et V du présent traité relatives au règlement des différends peuvent être invoquées à l’égard des mesures prises par les administrations publiques ou autorités régionales ou locales de la zone d’une partie contractante lorsque ces mesures affectent le respect du présent traité par la partie contractante. ARTICLE 24 Exceptions 1. Le présent article ne s’applique pas aux articles 12, 13 et 29. 2. Les dispositions du présent traité autres que :
- a)celles visées au paragraphe 1, et
- b)celles de la partie III du présent traité, en ce qui concerne le point
- i)du présent paragraphe, n’interdisent p a s à u n e partie contractante d’adopter ou d’appliquer des mesures :
- i)nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des hommes, des animaux ou des plantes ;
- ii)indispensables à l’acquisition ou à la distribution de matières et de produits énergétiques dans des conditions de pénurie qui sont dues à des causes échappant au contrôle de cette partie contractante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les principes selon lesquels : 379 A) toutes les autres parties contractantes ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international en ces matières et produits énergétiques ; et B) toute mesure qui est incompatible avec le présent traité est rapportée dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d’exister ; ou iii) destinées à profiter aux investisseurs qui appartiennent aux populations indigènes ou sont des personnes ou des groupes socialement ou économiquement défavorisés ou à leurs investissements et notifiées au Secrétariat, sous réserve que ces mesures : A) n’aient pas une incidence significative sur l’économie -de l a partie contractante ; et B) ne fassent pas de distinction entre les investisseurs d’autres parties contractantes et les investisseurs de cette partie contractante qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces mesures, à condition qu’aucune mesure ne constitue une restriction déguisée aux activités économiques du secteur de l’énergie ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties contractantes ou entre les investisseurs ou d’autres personnes intéressées des parties contractantes. Ces mesures sont dûment motivées et n’annulent ni entravent, plus que ce qui est strictement nécessaire à l’objectif déclaré, les avantages qu’une ou plusieurs autres parties contractantes peuvent raisonnablement attendre au titre du présent traité. 3. Les dispositions du présent traité autres que celles visées au paragraphe 1 ne doivent pas être interprétées comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire :
- a)à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui :
- i)concernent l’approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques ; ou
- ii)sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d’urgence survenant dans les relations internationales ; . 380
- b)à la mise en oeuvre des politiques -nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes nucléaires -explosifs,. ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l’exportation de matières nucléaires et des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires ; ou
- c). au maintien de l’ordre public. Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit. 4. Les dispositions du présent traité qui accordent le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée n’obligent aucune partie contractante à étendre aux investisseurs d’une autre partie contractante un traitement préférentiel résultant :
- a)de sa participation à une zone de libre échange ou à une union douanière ; ou .
- b)d’un accord bilatéral ou multilatéral de coopération économique entre les Etats ayant fait partie de -l’ancienne -Union des républiques socialistes soviétiques, dans l’attente de l’établissement de leurs relations économiques mutuelles sur une base définitive. ARTICLE 25 Accords d’intégration économique 1. Les dispositions du présent traité ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante qui est partie à un accord d’intégration économique (AIE) à étendre, sous le couvert du traitement de la nation la plus favorisée, à une autre partie contractante qui n’est pas partie à cet AIE, un traitement préférentiel applicable entre les parties à cet AIE en raison du fait qu’elles sont parties à cet AIE. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “AIE” tout accord visant à une libéralisation substantielle, entre autres, du commerce et des investissements, en veillant à l’absence ou à l'élimination de-toute discrimination substantielle entre les parties à cet accord grâce à la suppression des mesures discriminatoires existantes et/ou à l’interdiction de mesures discriminatoires nouvelles ou plus discriminatoires, soit au moment de l’entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d’un calendrier raisonnable. 381 3. Le présent article n’affecte pas I’application du GATT et des instruments connexes conformément à l’article 29. PARTIE V RÈGLEMENT DES DIFFERENDS ARTICLE 26 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante 1. Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d’une autre partie contractante au sujet d’un investissement. réalisé par ce demier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une obligation de la première partie contractante au titre de la partie Ill sont, dans la mesure du possible, réglées à l’amiable. 2. Si un différend de ce type n’a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l’une des parties au différend a sollicité un règlement à l’amiable, l’investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement :
- a)aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend ; ou
- b)conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue ; ou
- c)conformément aux paragraphes suivants du présent article. 3.
- a)Sous réserve des seuls points
- b)et c), chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure d’arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent article.
- i)Les parties contractantes énumérées à l’annexe ID ne donnent pas ce consentement inconditionnel si l’investisseur a, au préalable, soumis ce différend selon les procédures prévues au paragraphe 2) points
- a)ou b). 382
- ii)Pour des raisons de transparence, chaque partie contractante qui est indiquée à l’annexe ID communique par écrit ses politiques, pratiques et conditions en la matière au Secrétariat au plus tard à ta date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 39 ou au dépôt de son instrument d’adhésion conformément à l’article 41.
- c)Les parties contractantes énumérées à l’annexe IA ne donnent pas ce consentement inconditionnel pour les différends survenant au sujet de la disposition contenue dans la dernière phrase de l’article 10 paragraphe 1. 4. Si un investisseur choisit de soumettre le différend en vue de son règlement conformément au paragraphe 2 point c), il donne son consentement par écrit pour que le différend soit porté devant :
- a)
- i)le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte pour signature à Washington le 18 mars 1965, ci-après dénommée “convention CIRDI”, si la partie contractante de l’investisseur et la partie contractante partie au différend sont toutes deux parties à la convention CIRDI ; ou
- ii)le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention visée au point a), sur la basé du règlement du mécanisme supplémentaire pour l’administration des procédures par le Secrétariat du Centre, ci-après dénommé “règlement du mécanisme supplémentaire”, si la partie contractante de l’investisseur ou la partie contractante partie au différend, mais non les deux, est partie à la convention CIRDI ;
- b)à un arbitre unique ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ; o u
- c)à une procédure d’arbitrage sous l’égide de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm. 383 5.
- a)Le consentement prévu au paragraphe 3, ainsi que le consentement écrit de l’investisseur donné en application du paragraphe 4, sont considérés comme satisfaisant aux exigences suivantes :
- i)l’existence d’un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre Il de la convention CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire ;
- ii)l’existence d’un accord par écrit aux fins de l’article II de la convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, ci-après dénommée “convention de New York” ; et iii) l’existence d’un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l’article Ier du règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
- b)Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l’une des parties au différend dans un Etat qui est partie à la convention de New York. Les -- réclamations soumises à l’arbitrage- conformément a u x présentes dispositions sont considérées wmme découlant d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’article Ier de ladite convention. 6. Un tribunal constitué selon les dispositions du paragraphe 4 statue sur les questions litigieuses conformément au présent traité et aux règles et principes applicables de droit international. 7 . . U n investisseur; autre qu’une personne physique, qui a la nationalité d’une partie contractante partie au différend à la date du consentement écrit visé au paragraphe 4 et qui, avant qu’un différend ne survienne entre lui et cette partie contractante, était contrôlé par les investisseurs d’une autre partie contractante est traité, aux fins de l’article 25 paragraphe 2 point
- b)de la convention CIRDI, comme un “ressortissant d’une autre partie contractante” et, aux fins de l’article ler paragraphe 6 du règlement du mécanisme supplémentaire, comme un “ressortissant d’un autre Etat”. 8 Les sentences arbitrales, qui peuvent inclure l’attribution d’intérêts, sont définitives et obligatoires pour les parties au différend Les sentences arbitrales concernant une mesure prise par une administration politique ou une autorité sous-nationale de la partie contractante en litige prévoient que la partie contractante peut payer un dédommagement monétaire à la place de toute autre réparation accordée. Chaque partie contractante 384 exécute ces sentences sans retard et prend des mesures en vue de leur exécution effective dans sa zone. ARTICLE 27 Règlement des différends entre parties contractantes 1. Les Parties contractantes s’efforcent de régler les différends relatifs à l’application ou l’interprétation du présent traité par la voie diplomatique. 2. Lorsqu’un différend n’a pas été réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au différend peut, à moins que le présent traité n’en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu autrement par écrit, et sauf s’il s’agit de l’application ou de l’interprétation de l’article 6 ou de l’article 19 ou, pour les parties contractantes énumérées à l’annexe IA, de la dernière phrase de l’article 10 paragraphe 1 soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à l’autre partie au différend. 3. Le tribunal d’arbitrage ad hoc est constitué de la manière suivante :
- a)La partie contractante engageant la procédure nomme un membre du tribunal et informe l’autre partie contractante de cette nomination dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et faite par l’autre partie l contractante.
- b)Dans les 60 jours suivant la réception de la notification écrite visée au paragraphe 2, l’autre partie contractante partie au différend nomme un membre. Si cette nomination n’est pas effectuée dans le délai prescrit, la partie contractante ayant engagé la procédure peut, dans les 90 jours suivant la notification écrite visée au paragraphe 2, requérir que la nomination soit effectuée conformément au présent paragraphe point d).
- c)Un troisième membre, qui ne peut être un ressortissant ou un citoyen d’une partie contractante partie au différend, est nommé par les parties contractantes parties au différend. Ce membre sera le président du tribunal. Si, dans les 150 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, les parties contractantes ne Parviennent pas à se mettre d’accord sur la nomination d’un troisième membre, cette 385 nomination est effectuée, conformément au présent paragraphe point d), à la demande de l’une des deux parties contractantes présentée dans les 180 jours suivant la réception de cette notification.
- d)Les nominations qu’il est demandé d’effectuer conformément au présent paragraphe sont faites par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage international dans les 30 jours suivant la réception d’une demande à cette fin. Si le secrétaire -général n’est pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, le premier secrétaire du bureau procède à la nomination. Si, à son tour, ce dernier n’est pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, les nominations sont effectuées par le doyen des juges de la Cour.
- e)Les nominations effectuées conformément aux points
- a)à
- d)sont faites compte tenu de la qualification et de l’expérience des membres susceptibles d’être nommés, en particulier en ce qui concerne les matières couvertes par le présent traité.
- f)En l'absence d'un accord contraire entre les parties contractantes, le règlement d’arbitrage de la CNUDCI est applicable, sauf dans la mesure où il a été modifié par les parties contractantes parties au différend ou par les arbitres. Le tribunal rend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. Le tribunal tranche le différend conformément au présente traité et aux règles et principes applicables du droit international. La sentence arbitrale est définitive et-obligatoire pour les parties contractantes parties au différend. Lorsque, dans sa sentence, le tribunal estime qu’une mesure adoptée par une administration publique ou autorité régionale ou locale de la zone d’une partie contractante mentionnée à la partie I de l’annexe P n’est pas conforme au présent traité, chacune des parties au différend peut invoquer les dispositions de la partie II de l’annexe P.
- j)Les frais d e tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes parties au différend. Le tribunal peut toutefois, à sa discrétion, imputer une part plus importante des frais à l’une des Parties contractantes Parties au différend. 386
- k)Sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend, le tribunal siège à La Haye et utilise les locaux et les installations de la Cour permanente d’arbitrage. Une copie de la sentence est déposée au Secrétariat, qui la tient à la disposition de tous. ARTICLE 28 Non-application de l’article 27 à certains différends Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’application o u à l’interprétation de l’article 5 ou de l’article 29 ne sont pas réglés conformément à l’article 27, sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend. PARTIE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 29 Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce 1 . Les dispositions du présent article s’appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques aussi longtemps qu’une partie contractante n’est pas partie au GATT et aux instruments connexes. 2. a). Le commerce des matières et des produits énergétiques entre des parties contractantes dont l’une au moins n’est pas partie au GATT ou à un instrument connexe pertinent est régi, sous réserve des points
- b)et
- c)et des exceptions et règles prévues à l’annexe G, par les dispositions du GATT 1947 et des instruments connexes, tels qu’appliqués au 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui concerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles, comme si toutes les parties contractantes étaient parties au GATT 1947 et aux instruments connexes. . 387
- b)Ce commerce entre une partie contractante qui est un Etat ayant fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l’annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces Etats, jusqu’au ler décembre 1999 ou jusqu’à l’admission de cette partie contractante au GATT, la date la plus proche étant retenue.
- c)Pour le commerce entre deux parties au GATT, le point
- a)ne s’applique pas si l’une de ces parties n’est pas partie au GATT 1947. 3. Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d’intégration économique régionale adhérant au présent traité déposent au Secrétariat, le jour de sa signature ou du dépôt de son instrument d’adhésion, une liste de tous les droits de douane e t des autres- taxes appliqués à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Toute modification apportée à ces droits et autres taxes est notifiée au Secrétariat, qui en informe les parties contractantes. 4. Chaque partie contractante s’efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l’importation ou à l’exportation :
- a)dans le cas des importations de matières et produits énergétiques visés à la partie 1 d u programme concernant la partie contractante visée à l’article Il du GATT, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est partie au GATT ;
- b)dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques, ainsi que des importations de tels matières et produits, si la partie contractante n’est pas partie au GATT, au-dessus du-niveau notifié le plus récemment au Secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 point
- a)l’autorisent. 5. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-dessus du niveau visé au paragraphe 4 que si :
- a)dans le cas de droits de douane ou de taxe perçus à l’importation, une telle mesure n’est pas incompatible avec les dispositions applicables du GATT autres que les dispositions du GATT 1947 et des instruments connexes énumérés à l‘annexe G et les dispositions correspondants du GATT 1994 et des instruments connexes ; ou 388
- b)elle a, dans toute la mesure du possible selon ses procédures législatives, notifié au Secrétariat sa proposition d’augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées. 6. Les signataires s’engagent à entamer les négociations au plus tard le ler janvier 1995 en vue de conclure, d’ici au 1er janvier 1998, le cas échéant en tenant compte de l’évolution du système commercial mondial, un amendement du présent traité qui,- s o u s réserve des conditions qui y sont énoncées, engage chaque partie contractante à ne pas augmenter ces droits de douane ou taxes au-delà du niveau prescrit par cet amendement. 7. L’annexe D s’applique aux différents qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges aux termes du présent article, sauf convention contraire entre les deux parties contractantes, ainsi qu’aux différends qui portent sur le respect de l’article 5 entre les parties contractantes dont l’une au moins n’est pas partie au GATT, étant entendu que l’annexe D ne s‘applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d’un accord qui :
- a)a été notifié conformément au paragraphe 2 point
- b)et à l’annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci ; ou
- b)établit une zone de libre échange ou une union douanière telle que décrite à l’article XXIV du GATT. ARTICLE 30 Evolution des accords commerciaux internationaux Les parties contractantes s’engagent, à la lumière des résultats des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round, repris principalement dans l’Acte final établi à Marrakech le 15 avril 1994, à entamer, au plus tard le ler juillet 1995 ou à la date . . d’entrée en vigueur d u présent traité, la date la plus tardive étant retenue, l’examen de modifications appropriées du présent traité en vue de leur adoption par la Conférence de la Charte. 389 ARTICLE 31 Equipement lié à l’énergie Lors de sa première réunion, la Conférence provisoire de la Charte procède à l’examen de l’inclusion de l’équipement lié à l’énergie dans les dispositions commerciales du présent traité. ARTICLE 32 Dispositions transitoires 1 . Etant donné que l’adaptation aux exigences d’une économie de marché requiert du temps, les parties contractantes énumérées à l’annexe T peuvent temporairement suspendre le respect de leurs obligations découlant d’une ou de plusieurs des dispositions suivantes du présent traité, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3 à 6 : Article 6 paragraphes 2 et 5, Article 7 paragraphe 4, Article 9 paragraphe 1, . Article 10 paragraphe e 7. m e s u r es spécifiques, Article 14 paragraphe 1 point
- d)- uniquement en ce qui concerne les transferts de recettes non dépensées, Article 20 paragraphe 3, Article 22 paragraphes 1 et 3. 2. Les autres parties contractantes aident toute partie contractante qui a suspendu le respect total des dispositions en vertu du paragraphe 1 à réaliser les conditions permettant de mettre un terme à cette suspension. Cette assistance peut être donnée sous toute forme que les autres parties contractantes estiment la plus efficace pour répondre aux besoins notifiés conformément au paragraphe 4 point c), y. compris, le cas échéant, au moyen d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux. 3. Les dispositions applicables, les étapes vers une application intégrale de chacune, les mesures à prendre et la date ou, exceptionnellement, l’événement aléatoire qui marquera la fin de chaque étape et l’adoption des mesures sont énumérés à l’annexe T 390 pour chaque partie contractante qui sollicite un régime transitoire. Chacune de ces parties contractantes prend la mesure prévue à la date indiquée pour la disposition et l’étape pertinentes telles que prévues à l’annexe T. Les parties contractantes qui ont temporairement suspendu le respect de leurs obligations conformément au paragraphe 1 s’engagent à se conformer entièrement aux obligations correspondantes d’ici au ler juillet 2001. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une partie contractante estime nécessaire de demander que cette période de suspension temporaire soit prolongée ou considère qu’une suspension temporaire non encore prévue à l’annexe T doit être introduite, la Conférence de la Charte statue sur cette demande de modification de l’annexe T. 4. Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les 12 mois : la mise en oeuvre de toute mesure prévue. à son annexe T et de l’état d’avancement
- a)général du respect intégral de ses obligations ; les progrès qu’elle espère réaliser au cours des 12 mois suivants en vue du respect
- b)intégral de ses obligations, tout problème qu’elle prévoit et ses propositions visant à régler un tel problème ; la nécessité d’une assistance technique destinée à -faciliter l’achèvement des étapes
- c)prévues à l’annexe T, comme l’exige la pleine application du présent traité, ou permettant de résoudre un problème notifié conformément au point b), ou encore destinée à promouvoir d’autres réformes nécessaires orientées vers le marché ainsi . que la modernisation de son secteur énergétique ;
- d)le besoin éventuel de formuler une demande du type visé au paragraphe 3 ; 5. Le Secrétariat : .
- a)communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au paragraphe 4 ;
- b)communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrangements existant dans le cadre d’autres organisations internationales, l’adéquation entre les besoins et les offres d’assistance technique visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point
- c); 391
- c)communiq