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En bref

Cette loi vise à prévenir et réduire la pollution des établissements, à protéger la sécurité et la salubrité publiques, ainsi que la santé des travailleurs et l'environnement, tout en promouvant le développement durable. Elle encadre les activités industrielles, commerciales ou artisanales qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients.

Ce qu'elle réglemente

  • La prévention et la réduction des pollutions provenant des établissements.
  • La protection de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité pour le public, le voisinage ou le personnel.
  • La santé et la sécurité des travailleurs au travail.
  • La promotion d'un développement durable.

Qui elle concerne

  • Tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé.
  • Toute installation, activité ou activité connexe et tout procédé dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des dangers ou inconvénients.

Points clés

  • Les établissements sont classés en quatre classes et deux sous-classes (3A et 3B), avec des autorités d'autorisation différentes selon la classe.
  • Les établissements de classe 1 sont autorisés par les ministres du travail et de l'environnement.
  • Les établissements de classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.
  • Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, mais sans la procédure de commodo et incommodo.
  • Toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B doit être communiquée à l'autorité compétente.
  • Un transfert d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit nécessite une nouvelle autorisation.
Texte de loi
Texte de loi

1903 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 100 28 juillet 1999 Sommaire ETABLISSEMENTS CLASSES Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1904 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915 Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés. . . . . . . . 1931 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . 1932 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945 1904 Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 1. La présente loi a pour objet de : - réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements; - protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel; - promouvoir un développement durable. 2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après « établissement(

  1. s)», dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1. Art. 2. - DÉFINITIONS Au sens de la présente loi, on entend par : 1. "développement durable": la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect - de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine ; - de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail ; 2. "autorisation": la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou partie d'un établissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que l'établissement satisfait aux exigences de la présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d'établissement situées sur le même site et exploitées par le même exploitant; 3. "pollution": l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier ; 4. "substance": tout élément chimique et ses composés; 5. "émission": le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol; 6. "modification de l’exploitation": une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l’établissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi; 7. "modification substantielle": une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des autorités compétentes, peut avoir des incidences négatives et/ou significatives sur les intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi ; 8. "valeur limite d'émission": la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe I de la présente loi. Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'établissement, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination. En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition de garantir un niveau équivalent de la protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de substances polluantes dans les eaux; 9. "meilleures techniques disponibles": le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par "techniques" on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt. Par "disponibles" on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en pre- 1905 nant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par "meilleures" on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe II de la présente loi; 10. "norme de qualité environnementale": série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Art. 3.- NOMENCLATURE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS Les établissements sont divisés en quatre classes et deux sous-classes. Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal. Art. 4.- COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’AUTORISATION Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après « les ministres ». Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre. Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi, les établissements de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grandducal dans l’intérêt de l’environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs. Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs. Ce règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité. Art. 5.- RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS COMPOSITES ET PROCÉDURES D’AUTORISATION ÉCHELONNÉES Lorsque plusieurs installations d’un établissement projeté ou existant relèvent de classes différentes, l’installation présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui précède. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements relevant de la 4e classe. Pour la construction d’immeubles à caractère administratif et/ou commercial, l’autorité compétente, sur demande expresse du demandeur, arrête des procédures d’autorisation distinctes concernant, selon le cas, - la démolition, l’excavation et les terrassements, - la construction et le gros oeuvre seulement, y compris l’utilisation rationnelle de l’énergie, les mesures appropriées en cas de sinistre, et - l’exploitation en fonction de l’utilisation finale de l’immeuble. Art. 6.- MODIFICATION, MODIFICATION SUBSTANTIELLE ET TRANSFERT DE L’ÉTABLISSEMENT L'exploitant d'un établissement est tenu de communiquer à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B. L’autorité compétente doit dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception informer l’exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non. Lorsque la modification projetée de l'établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 7 de la présente loi. Lorsque la modification projetée de l'établissement ne constitue pas une modification substantielle, l’autorité compétente actualise l'autorisation ou les conditions d’aménagement ou d’exploitation se rapportant à la modification. L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l’article 9 de la présente loi. La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties de l’établissement et les données énumérées à l’article 7 susceptibles d’être concernées par les modifications. Toute modification substantielle d'un dossier de demande qui intervient au cours de l'enquête publique ou après celle-ci, et avant que l'autorité compétente n'ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique. Tout transfert d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo/incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1 et 2. 1906 Art. 7.- DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 1. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en trois exemplaires à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8.
  2. b)du présent article. Lorsqu'un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets et/ou de la législation relative à la protection et à la gestion de l'eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement un respectivement deux exemplaires supplémentaires. 2. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté. Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8.
  3. b)du présent article. 3. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines et un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté. 4. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Inspection du travail et des mines qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté. 5. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté. 6. L'Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et les administrations communales mettent à la disposition des demandeurs d’autorisation des formulaires de demande type, adaptés à la nature et à l’envergure de l’établissement projeté. 7. Les demandes d'autorisation indiquent:
  4. a)les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le code NACE et le numéro d'identité national sont à indiquer;
  5. b)la nature et l'emplacement de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre, ainsi que les quantités approximatives de matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner;
  6. c)le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d'hygiène du travail, de salubrité et d'ergonomie.
  7. d)les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d'exploitation, la production ainsi que la consommation et l'utilisation des différentes formes d'énergie par l’établissement ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement.
  8. e)d'une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients et les risques auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins, le public et l'environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, ainsi que, en tant que de besoin, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement ;
  9. f)les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
  10. g)l'évaluation des incidences sur l'environnement ainsi que l'étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l’article 8 de la présente loi. 8. Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes:
  11. a)un plan de l'établissement à l'échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations;
  12. b)un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement;
  13. c)un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement. 9. Les demandes d'autorisation pour un établissement de la classe 1 sont transmises, s'il y a lieu, pour avis à d'autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’autorité compétente dans le prédit délai, il y est passé outre. 1907 10. A la requête du demandeur, l’autorité compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. En cas de refus de l'autorité compétente, celle-ci doit motiver ce refus. Ces éléments sont à communiquer à l’autorité compétente sous pli séparé. Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environnement. Art. 8.- ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, ÉTUDES DES RISQUES ET RAPPORTS DE SÉCURITÉ 1. Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant le travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l'établissement quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l’établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d’une étude ainsi que toutes les modalités y relatives. Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l'enceinte de l'établissement. 2. Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant l’environnement dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme et l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives. Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement. Art. 9.- PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION ET DÉLAI DE PRISE DE DÉCISION 1. L'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines, et le(
  14. s)bourgmestre(
  15. s)de la ou des communes concernées par l’implantation de l’établissement projeté, désignés ci-après par les termes «l’autorité compétente», doivent, chacun en ce qui le concerne, dans les quarante-cinq jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de trente jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant l’avis de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi. 1.1. L’autorité compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant dans le délai précité à compléter le dossier. Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut. 1.2.1. Le requérant envoie les renseignements demandés, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’autorité compétente dans un délai de cent quatre-vingts jours. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’autorité compétente dans le délai précité, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue. Sur demande motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours. 1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l’autorité compétente doit informer le requérant:
  16. a)dans les quarante-cinq jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8, et
  17. b)dans les trente jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l’avis de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que le dossier est complet. 1.3. Lorsqu’à l'expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’autorité compétente estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l’état du dossier est dressé par l’autorité compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l'audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation. Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif du dossier de demande d’autorisation. 1908 1.4. 1.5. 2. 3. 4. 5. La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes. La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qui le remplace. Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception. Les décisions peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative. L’Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement de la classe 1 est complet, le dossier aux fins d'enquête publique aux communes concernées. Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’autorité compétente de l’état d’instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête publique. L'autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d'autorisation:
  18. a)dans les quatre-vingt-dix jours à compter respectivement - de la transmission de l’avis de la commune concernée à l’autorité compétente pour les établissements de la classe 1;
  19. b)dans les soixante jours à compter respectivement - de l’expiration du délai d’affichage pour les établissements de la classe 2, - de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements des classes 3, 3A ou 3B. Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l'autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l'article 16. A défaut d'une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. Art. 10. - AFFICHAGE ET PUBLICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION Un avis indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché pendant 15 jours dans la commune d'implantation de l'établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins. Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s'étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi. Pour les établissements de la classe 1, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées. Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet et régulier. L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l'emplacement où l'établissement est projeté. A dater du jour de l'affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l'établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés. En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d'autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 sont portées à la connaissance du public simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même pour les établissements de la classe 1 dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à charge des requérants. Art. 11. - COOPÉRATION TRANFRONTIÈRE 1. Lorsqu’un projet d'établissement relevant de la classe 1 est susceptible d’avoir des incidences notables sur l'homme et/ou l’environnement d’un autre Etat ou lorsqu’un Etat susceptible d’en être notablement affecté le demande, le dossier de demande, comprenant l'évaluation des incidences et/ou l'étude des risques ainsi que le rapport de sécurité est transmis à cet Etat, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l'affichage et de la publication de la demande dont question à l'article 10. 2. Dans le cadre des relations bilatérales des deux Etats, il sera veillé à ce que - les autorités et le public concerné de l'Etat en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours de l'enquête publique et avant que l'autorité compétente au titre de la présente loi n'arrête sa décision, - la décision prise sur la demande d'autorisation soit communiquée à l'Etat en question. Art. 12. - PROCÈS-VERBAL DE L’ENQUÈTE PUBLIQUE ET AVIS DE LA COMMUNE A l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 de la présente loi, le bourgmestre ou son délégué recueille les observations écrites et procède dans la commune du siège de l'établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête. Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'en- 1909 quête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(
  20. s)concernée(
  21. s)est retourné, au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage en double exemplaire à l’Administration de l'environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. Pour les établissements de la classe 2, l'enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 alinéa 1er de la présente loi. La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale. Art. 13. - AUTORISATIONS, CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION 1. Les autorisations fixent les conditions d'aménagement et d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, dont l'applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs. L’appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou d’une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine. Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l'établissement devra être mis en exploitation. 2. Dans les cas où l'établissement n'est pas appelé à fonctionner pendant plus d'un an, une autorisation peut être délivrée pour la durée de six mois, renouvelable une fois, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi. Les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l'autorité compétente à la demande des exploitants sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi. 3. L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions l'environnement détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la prévention et la gestion des déchets. L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée. 4. L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie. L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée. Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l'établissement d'un plan d'urgence interne et d'un plan d’urgence externe. 5. Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l'établissement concerné et notamment d'autres établissements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l'autorisation et celles du plan d'aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables. Les autorisations peuvent prévoir l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité ou d'environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces personnes. 6. Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque quant aux intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation des activités. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application de cet alinéa. 7. Toute cessation d'activité doit être déclarée à l'autorité qui a délivré l'autorisation et qui fixera les conditions pour assurer la décontamination, la démolition des immeubles, l'assainissement du sous-sol et la remise en état du site. Art. 14. - COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT Il est institué un comité d’accompagnement, qui a pour mission: - de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions l’environnement et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l’exécution de la présente loi; - de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions l’environnement jugera utiles de lui soumettre, ou qu'il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en collaboration avec le centre de ressources des technologies pour l'environnement, sur la détermination des meilleures techniques disponibles. 1910 Le comité comprend des représentants - des ministères et administrations concernés; - des chambres professionnelles patronales; - des chambres professionnelles des salariés ; - des associations écologiques agréées ; - du Syvicol. Le comité se compose de 15 membres qui sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement; les membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs. La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 15. - CENTRE DE RESSOURCES DES TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT Il est créé un centre de ressources des technologies pour l'environnement qui a pour mission de conseiller les entreprises en matière de technologies environnementales surtout en vue de l'application des meilleures techniques disponibles. Art. 16. - NOTIFICATION DES DÉCISIONS Les décisions portant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour les établissements des classes 1, 3, 3A et 3B sont notifiées par L’Administration de l'environnement et l'Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l'établissement et le cas échéant, aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l'établissement. Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour un établissement de la deuxième classe, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l’Administration de l'environnement et à l'Inspection du travail et des mines . Les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête publique prévue à l'article 10 de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information individuelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant. En outre, dans les communes visées à l'alinéa premier, le public sera informé des décisions en matière d'établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours. Pendant toute la durée de l'exploitation d'un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la présente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement. Art. 17. - PERMIS DE CONSTRUIRE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 1. La construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci. 2. Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire. 3. Les projets de construction d'établissements nouveaux à l'intérieur d'une zone industrielle à caractère national pourront faire l'objet d'une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l'accord prévisible des instances compétentes en raison de la nature de l'établissement projeté et sans préjudice des procédures d'autorisation requises. A cet effet, le requérant est tenu d'introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question à l'article 7. Art. 18. - RETRAIT D’AUTORISATION L'autorité qui a délivré l'autorisation peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions d'aménagement et d'exploitation qu'elle a imposées. L'autorisation d'exploitation peut être retirée par décision motivée de l'autorité qui l'a délivrée, si l'exploitant n'observe pas ces conditions ou s'il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que l'autorité compétente peut lui imposer. Art. 19. - RECOURS Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Ce délai commence à courir à l'égard du demandeur de l'autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater 1911 du jour de l'affichage de la décision. Les ministres peuvent également interjeter appel d'une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu'elle accorde, ou qu'elle refuse, ou qu'elle retire l'autorisation concernant un établissement de la classe 2; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des administrations conformément à l'article 16 de la présente loi. Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière contentieuse. Art. 20. - CADUCITÉ DE L’AUTORISATION Une nouvelle autorisation est nécessaire 1. lorsque l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation; 2. lorsqu'il a chômé pendant deux années consécutives; 3. lorsqu'il a été détruit ou mis hors d'usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement a été détruite ou mise hors d'usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question. Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l'autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 de la présente loi est requise. Art. 21. - FRAIS Sont à charge de l'exploitant - les frais des expertises rendues nécessaires pour l'instruction de la demande et le contrôle des établissements; - les frais de réception et de révision des établissements; - les frais d'assainissement et de mise en sécurité des établissements, y compris les frais d’expertise et d’analyse en relation avec un accident ou un incident liés à l’exploitation. Art. 22. - CONSTATATION DES INFRACTIONS Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de l'environnement ainsi que le personnel supérieur d'inspection et les ingénieurs techniciens de l'Inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l'Inspection du travail et des mines et de l'Administration de l'environnement précités ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: "Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité". L'article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 23. - POUVOIRS DE CONTRÔLE Les personnes visées à l'article 22 alinéa 1er peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 33

(1)du code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine d'une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. Ces personnes signalent leur présence à l'exploitant ou au détenteur de l'installation, des locaux, terrains, aménagements ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d'une habitation privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite. Art. 24. - PRÉROGATIVES DE CONTRÔLE Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article 22 peuvent exiger la production de documents concernant l'établissement, l'activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés à l'article 1er de la présente loi. Elles peuvent en outre prélever aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons, des produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés. Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celuici n'y renonce expressément. 1912 Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant. Les exploitants responsables d'un établissement, d'une installation, d'appareils ou de dispositifs ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs de matières, substances ou produits, les propriétaires et locataires d'une habitation privée, les propriétaires et locataires de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d'une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les prévisions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont tenus, à la réquisition des agents de contrôle, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat. Art. 25. - SANCTIONS PÉNALES 1. Toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement. Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l'article 1er de la présente loi respectivement par le personnel compétent de l'Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l'environnement et par le bourgmestre ou son délégué. 2. En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, en cas de transformation ou d'extension illégales d'un établissement ainsi qu'en cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l'établissement. 3. En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de modification illégale d'un établissement, la juridiction prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l’établissement en cause, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu’à actualisation de l’autorisation ou des conditions d’autorisation. En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d'exécution éventuelles. A l'expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l'établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile. 4. La décision de fermeture d'un établissement non autorisé ou d'une partie non autorisée d'un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d'une exploitation non conforme aux conditions d'autorisation peuvent être assorties d'une astreinte. Il en est de même lorsque dans l'hypothèse visée au point 3, l'exploitant ne s'est pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d'exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l'astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l’Administration de l'enregistrement et des domaines. 5. La confiscation spéciale est facultative. 6. La fermeture d'établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d'Etat. L'exécution de toute décision ordonnant la fermeture d'un établissement doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. Art. 26. - MANQUEMENT A LA FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT Tout manquement à une décision de fermeture d'établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni des peines prévues à l'article 25 de la présente loi. Art. 27. - MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES 1. En cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la présente loi, les ministres ou leurs délégués mandatés à cet effet pour les établissements des classes 1, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune concernée pour les établissements de la classe 2, peuvent selon le cas - impartir à l'exploitant d'un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; - faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés. 2. Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au point 1. 3. Les décisions prises par les ministres ou les bourgmestres à la suite d'une demande de suspension d'une exploitation ou de travaux de chantier ou à la suite d'une demande de fermeture d'une exploitation ou d'un chantier sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. 1913 4. Les mesures énumérées au point 1 peuvent être levées lorsque l'infraction constatée aura cessé. Art. 28. - DROITS DES TIERS Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers. Art. 29.- DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS ÉCOLOGIQUES Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois ans leur activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’environnement dans ses attributions. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Art. 30. - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS ABROGATOIRES La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions du point 6. de l'article 7 et des dispositions de l'article 9 dont la mise en vigueur est reportée au 1er janvier 2000. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: - la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu’elle a été modifiée par la suite. Toutefois les règlements d’exécution pris en vertu de cette loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation par des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi; - le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement classés; - le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes; - le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés; - et d'une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux établissements soumis à la présente loi et qui lui sont contraires. La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi modifiée du 9 mai 1990 dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi modifiée de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l’alinéa 1er. Art. 31. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour le terme fixé par l'autorisation, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5 du présent article. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l'affichage visé à l'article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n'a pas encore été effectué. Toute demande introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont l'affichage a été effectué, est traitée suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990. Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nouvelle nomenclature sont soumis au contrôle des autorités compétentes d'après les dispositions de la présente loi. Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 3, 3 A ou 3 B ainsi que les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n'était pas requise, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l'autorité compétente les informations visées à l'article 7 de la présente loi dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la nomenclature des établissements classés. Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront lieu d'acte d'autorisation. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique. Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans son mode d'exploitation. 1914 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 10 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le ministre de la Justice, Luc Frieden Le ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. 3837A; sess. ord. 1992-1993 à 1998-1999. ANNEXE I LISTE DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES ET SUBSTANCES POLLUANTES A PRENDRE EN COMPTE OBLIGATOIREMENT S’ILS SONT PERTINENTS POUR LA FIXATION DES VALEURS LIMITES D’ÉMISSION Air 1. Oxydes de soufre et autres composés du soufre 2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote 3. Monoxyde de carbone 4. Composés organiques volatils 5. Métaux et leurs composés 6. Poussières 7. Amiante (particules en suspension, fibres) 8. Chlore et ses composés 9. Fluor et ses composés 10. Arsenic et ses composés 11. Cyanures 12. Substances et préparations dont il a été prouvé qu'elles possédaient des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air 13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes. Eaux 1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique 2. Composés organophosphorés 3. Composés organostanniques 4. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci 5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables 6. Cyanures 7. Métaux et leurs composés 8. Arsenic et ses composés 9. Biocides et produits phytosanitaires 10. Matières en suspension 11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates) 12. Substances, exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres tels que DBO, DCO). 1915 ANNEXE II CONSIDÉRATIONS A PRENDRE EN COMPTE EN GÉNÉRAL OU DANS UN CAS PARTICULIER LORS DE LA DÉTERMINATION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES, DÉFINIES A L’ARTICLE 2 POINT 9) DE LA PRÉSENTE LOI, COMPTE TENU DES COÛTS ET DES AVANTAGES POUVANT RÉSULTER D’UNE ACTION ET DES PRINCIPES DE PRÉCAUTION ET DE PRÉVENTION 1. l'utilisation de techniques produisant peu de déchets; 2. l'utilisation de substances moins dangereuses; 3. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant; 4. les procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle; 5. les progrès techniques et l'évolution des connaissances scientifiques; 6. la nature, les effets et le volume des émissions concernées; 7. les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes; 8. durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible; 9. la consommation et la nature des matières premières (y compris l'eau) et l'efficacité énergétique; 10. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement; 11. la nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement; 12. les informations publiées par la Commission ou par des organisations internationales. Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3; Vu l'avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture ; Vu l’avis de la Chambre du Travail ; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d'Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre du Logement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports, de Notre ministre de l'Economie, de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre de l'Energie, de Notre ministre de l'Aménagement du Territoire, de Notre ministre de la Force Publique, de Notre ministre de la Jeunesse, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre des Communications, de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement porte nomenclature et classification des établissements classés en application de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu'il a été modifié par la suite, est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999. Art. 4. Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre du Logement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports, Notre ministre de l'Economie, Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre de l'Energie, Notre ministre de l'Aménagement du Territoire, Notre ministre de la Force Publique, Notre ministre de la Jeunesse, 1916 Notre ministre de la Famille, Notre ministre des Transports, Notre ministre des Communications, Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Environnement, Ministre de l’Aménagement du Territoire, Ministre de la Force Publique, Ministre de la Jeunesse, Alex Bodry Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Ministre du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Ministre de l’Education Physique et des Sports Georges Wohlfart Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Le Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs La Ministre des Transports, Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter ANNEXE Nomenclature des établissements classés Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Désignation et classification des établissements classés Classe Abattage des animaux (Abattoirs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Abeilles (Ruchers d') dans les parties agglomérées des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Abrasives (Emploi de matières) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc . . . . . . . . . . . . 1 Accumulateurs électriques: 1) Batteries stationnaires
  1. a)d'une capacité supérieure à 400 Ah et inférieure ou égale à 1.000 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  2. b)d'une capacité supérieure à 1.000 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) Installations fixes pour la charge des accumulateurs électriques non-stationnaires à l'aide d'appareils d'une puissance supérieure à 5 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Accumulateurs électriques (Fabriques ou ateliers de réparation ou de montage d') . . . . . . . . . . . . 1 Acétylène dissous ou comprimé à basse pression: (Voir : No 181. "Gaz", sub 2 ou 3) Acétylène (Fabrication de l') à l'exception de celle qui se fait dans les appareils portatifs quelconques ne pouvant contenir plus de 2 kg de carbure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Acier et fonte (Fabrication et traitement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Aéroports (Construction et exploitation d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus) (Voir : No 10.) 1917 10. 11. Aérodromes et aéroports (Construction et exploitation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l'exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction) 1) ayant une puissance électrique de 1 - 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2) ayant une puissance supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 12. Albumine (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13. Alcools (Dépôts d') (Voir: N° 224. "Liquides inflammables") 14. Alcools (Distillation et rectification) (Voir: N° 129. "Distillation") 14.A. Alimentation: traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de: 1) matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15. Aiguilles (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16. Allumettes chimiques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17. Aluminium (Fabrication, traitement, affinage de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 18. Aménagement (Travaux d'aménagement de zones industrielles) (Voir : N° 363. "Zones d'activités - commerciales, artisanales et industrielles") 19. Amiante 1) Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) travaux d'assainissement et d'enlèvement d'amiante et de produits contenant de l'amiante . . . . 3 20. Amiante (Installations destinées à l'extraction d'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisation de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par
  3. an)(Voir : N° 19.) 21. Amidon (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22. Antibiotiques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 23. Appareils de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A 24. Aquaculture (Pisciculture intensive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25. Aqueducs (Conduites d'eau d'une pression nominale supérieure à 1,6 MPa (16 bar)) . . . . . . . . . . . 1 26. Argenture des glaces (Voir: N° 188." Glaces") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Argenture sur métaux en grand, non-artisanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 28. Artifices 1) fabrication de produits pyrotechniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) dépôts et entrepôts (y compris dans les étalages de vente) de produits pyrotechniques comprenant un poids total de matières actives
  4. a)de 500 g à 2000 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3A
  5. b)supérieur à 2000 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29. Asbeste (Voir: No 19. "Amiante") 30. Ascenseurs (Voir : No 23.) 31. Asphalte, bitume, goudron, brai (Fabrication) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 32. Atelier de travail du bois 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  6. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  7. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  8. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  9. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33. Ateliers et garages de réparation et d'entretien pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres installations de tout genre 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  10. a)occupant moins de 50 personnes sur le site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  11. b)occupant 50 personnes et plus sur le site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1918 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  12. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  13. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Automobiles (Construction et assemblage et construction de moteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Automobiles (garages et parkings couverts de plus de 5 véhicules) 1) de 5 à 20 véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2) de plus de 20 véhicules ouverts au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3) de plus de 20 véhicules à utilisation privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Autoroutes (Construction d'autoroutes et de voies rapides) (Législation spéciale) Avions, aéronefs (Installations pour l'entretien) (Voir : No 33.) Bancs d'essai (Moteurs à combustion interne, turbines et réacteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable 1 Bergeries ou étables à moutons dans les agglomérations de plus de 2.000 habitants (capacité de plus de 50 bêtes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B Béton, mortier ou enduits (Centrales à l'exception de celles utilisées sur des chantiers de construction) 1) centrale se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . . . . . 3 2) centrale se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  14. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  15. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Béton (Fabrication d'articles
  16. en). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Biogaz 1) installations stockant du biogaz à une pression inférieure ou égale à 50 mbar
  17. a)capacité géométrique de stockage inférieure à 50 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  18. b)capacité géométrique de stockage supérieure ou égale à 50 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) installations stockant du biogaz à une pression supérieure à 50 mbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3) installations fonctionnant au biogaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par l'action de décolorants chimiques . . . . . . . . . . . . 1 Blanchisseries. (Voir: N° 64. "Buanderies") Bleuissage (Ateliers de bleuissage des métaux par l'emploi à chaud de produits huileux, goudron, etc.) 2 Bois (Carbonisation et imprégnation
  19. du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bois (Dépôts
  20. de)1) stockage de 100 m3 à 300 m3
  21. a)à l'extérieur d'une localité et/ou d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle 3
  22. b)à l'intérieur d'une localité et/ou d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle 1 2) stockage de plus de 300 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bois (Scieries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bois (Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contre-plaqués) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bonneterie (Fabrication
  23. de)ou de tissus en: 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . 3 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  24. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  25. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Boucheries et charcuteries 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . 3 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  26. a)occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  27. b)occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Boucheries et charcuteries industrielles (voir: N° 53. "Boucheries et charcuteries") 1919 55. 56. 57. Boues, voiries, suies, boues d'épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 100 m3) . . . . . . . Bougies (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulangeries et pâtisseries 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  28. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  29. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  30. a)occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. b)occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. Boulangeries et pâtisseries industrielles (voir: N° 57. "Boulangeries et pâtisseries") 59. Boyauderies (Fabrication et dépôts de plus de 50
  32. kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. Brasseries et malteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Briqueteries, fours à briques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. Brosses (Fabrication de): 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  33. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  34. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. Broyage, concassage, criblage, tamisage et opérations analogues de produits minéraux ou organiques, y incluses les installations mobiles utilisées à des fins artisanales ou industrielles 1) Installations fixes
  35. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  36. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Installations mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. Buanderies 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  37. a)lorsque la puissance électrique totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . .
  38. b)lorsque la puissance électrique totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.A. Bureaux occupant une surface brute totale de: 1) 1200 à 2400 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) plus de 2400 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. Café (Ateliers de torréfaction du), lorsque la contenance totale du ou des tambours est: 1) inférieure ou égale à 25 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) supérieure à 25 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. Camphre (Fabrication
  39. du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. Campings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. Caoutchouc (Fabriques de, fabrication d'articles en, ateliers de vulcanisation) . . . . . . . . . . . . . . . . 69. Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de matières usagées combustibles à base
  40. de)1) lorsque la quantité entreposée est supérieure à 10 m3 mais inférieure à 50 m3 . . . . . . . . . . . . 2) lorsque la quantité entreposée est supérieure à 50 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. Caoutchouc (Travail
  41. du)à l'aide de solvants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. Carbures susceptibles de dégager de l'acétylène sous l'action de l'eau 1) Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Dépôts de 100 à 1000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Dépôts de plus de 1000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. Carreaux (Fabriques
  42. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. Carrières à ciel ouvert (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. Carton (Fabrication du, fabrication d'objets en, dépôts industriels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. Caséine (Fabrication de
  43. la). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. Cellulose (Usine de production et de traitement
  44. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 1 3 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1920 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. Cendres d'orfèvre (Traitement par le plomb des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cendres volantes (Dépôts à l'air libre de plus de 100 m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centres de recyclage (Voir: également N° 264. "Parcs à conteneurs pour collecte sélective de déchets") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chandelles (Voir: N° 56. "Bougies") Chantiers de construction 1) de plus de 10 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche . . . . . . . . . . . . . 2) dans le rocher se situant à plus de 3 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chantiers navals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chanvre goudronné ou imperméable (Fabrication
  45. du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charbon animal (Fabrication
  46. du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charbon de bois (Fabrication en meules
  47. du)dans les forêts ou en rase campagne . . . . . . . . . . . . . Charbon végétal en vase clos (Fabrication
  48. du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charpentier 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  49. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  50. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaudronneries, tôleries (Ateliers
  51. de)1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  52. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  53. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation de): 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  54. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  55. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemins de fer (Construction de voies ferrées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicorée (Torréfaction de
  56. la). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiffons usagés (Dépôt de plus de 1000
  57. kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiffons (Atelier pour le triage ou le nettoyage
  58. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chocolateries et confiseries: 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  59. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  60. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  61. a)occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62. b)occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chromate (Fabrication des) et des couleurs qui en renferment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cidre (Fabrication industrielle
  63. du)(Voir : No 283.) Cigares et cigarettes (Fabriques
  64. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciments et chaux (Fabriques
  65. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cinémas (Etablissements cinématographiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Législation spéciale) Cire (Fusion, épuration ou blanchiment de
  66. la)(plus de 50 kg par fusion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cliniques, hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maisons de soins, maisons de retraite, foyers pour personnes âgées, hospices, centres intégrés pour personnes âgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clous (Fabrique
  67. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cokeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1921 105. 106. 107. 108. 109. 110. Colle (Fabrication de
  68. la). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collodion (Fabrication
  69. du)de plus de 20 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Combustibles fossiles (Stockage aérien de plus de 100 m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Combustibles nucléaires (Installations pour la production ou l'enrichissement
  70. de). . . . . . . . . . . . . Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le traitement
  71. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compostage (Installations
  72. de)(y non compris les installations de compostage des boues d'épuration) 1) d'une capacité de 10 à 50 m3
  73. a)installations de compostage pour déchets de jardins et de parcs et/ou provenant de l'entretien des bords de route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  74. b)autres installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) d'une capacité supérieure à 50 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. Concassage (Voir: N° 63. "Broyage") 112. Confiseries (Voir: N° 94. "Chocolateries") 113. Conserveries de produits animaux et végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. Construction (Ateliers mécaniques et métalliques) (Voir: N° 34. "Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques") 114.A. Contournement de localités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. Corps gras d'origine animale ou végétale (Traitement industriel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. Crématoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117. Crins et soies d'origine animale (Préparation des) triages, battage, peignage, lavage, désinfection, blanchiment, teinture, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. Cuirs et peaux qui n'ont pas subi l'opération du tannage: 1) Dépôts d'au plus 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Dépôts de plus de 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. Cuirs (Voir: N° 332. "Tannerie") 120. Cuivre (Fabrication, raffinage
  75. du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. Décapage des métaux (Voir: N° 240.4. "Métaux") 122. Déchets radioactifs (Installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des) (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. Déchets radioactifs (Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs) (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. Décharges de déchets (mise en décharge à ciel ouvert ou souterraine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. Décontamination de sites pollués 1) Installations de décontamination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Excavation dépassant 200 m3 à l'exception des décontaminations nécessitant des interventions d'urgence afin d'éviter des pollutions ou autres atteintes à l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . 126. Dessablage (Voir: N° 308. "Sablage") 127. Diamants, pierres précieuses (Travail
  76. de)1) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. Discothèques (Voir: N° 311.2. "Salles de spectacles") 129. Distillation et rectification de l'alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. Distilleries: 1) alambics dont la capacité totale est inférieure à 400 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) alambics dont la capacité totale est supérieure ou égale à 400 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. Dolomie (Fours à fritter
  77. la). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. Dorure sur métaux (Ateliers non-artisanals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. Eau de Cologne et produits analogues cosmétiques (Fabrication et dépôts de plus de 50 m3) . . . . 134. Eau oxygénée (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. Eaux gazeuses (Fabrication d') et autres produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. Eaux résiduaires (Installations de traitement pour des établissements du type artisanal, commercial et industriel et pour des constructions comportant plus de 5 habitations) à l'exception des séparateurs d'hydrocarbures et des séparateurs de graisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137. Ebénisteries (Ateliers d') (Voir: N° 32. "Ateliers de travail du bois") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. Ecuries 1) écuries de 10 à 30 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1922 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 2) centres équestres et écuries de plus de 30 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrolyse (Extraction, raffinage et protection des métaux par) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emaillage des métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emaux (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encres d'imprimerie (Fabrication
  78. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energie électrique: 1) Production d'énergie électrique:
  79. a)Centrales nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  80. b)Centrales hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81. c)Centrales thermiques (au gaz, gas-oil, charbon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  82. d)Installations de cogénération électricité-chaleur et groupes électrogènes
  83. da)d'une puissance électrique de 100 kW à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  84. db)d'une puissance électrique de plus de 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85. e)Groupes électrogènes de secours
  86. ea)d'une puissance électrique de 20 kW à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  87. eb)d'une puissance électrique de plus de 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88. f)Eolienne(
  89. s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Transformation d'énergie électrique: Postes de transformation:
  90. a)d'une puissance nominale de 250 à 1000 kVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91. b)d'une puissance nominale de plus de 1000 kVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Distribution d'énergie électrique: Conduites électriques aériennes dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1000 V Energie thermique: 1) Production d'énergie thermique:
  92. a)Chaufferies destinées à la production d'eau chaude avec une puissance thermique totale installée supérieure à 3000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  93. b)Chaufferies destinées à la production de vapeur ou au chauffage de fluides caloriporteurs autres que l'eau
  94. ba)d'une puissance thermique inférieure à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95. bb)d'une puissance thermique supérieure à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Distribution d'énergie thermique: Conduites destinées au transport de vapeur, d'eau surchauffée ou de fluides caloriporteurs . . Engrais chimiques de toute provenance (fabrication et dépôts) 1) fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) dépôts d'engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) dépôts d'engrais liquides de 1 à 50 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) dépôts d'engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes, dont la période annuelle de stockage ne dépasse pas 3 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epingles et aiguilles (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eponges (Lavage ou blanchiment des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equarrissage (Clos d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etables (sur un même site) 1) de 20 à 200 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) de plus de 200 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etablissements industriels (tous les établissements non spécialement prévus) . . . . . . . . . . . . . . . . . Etain (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etamage des glaces (Voir: N° 188. "Glaces") Etamage des métaux non artisanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etoupilles de cordes, porte-feux, mèches préparées avec des poudres ou matières détonantes (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Explosifs 1) fabrication d'explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) emploi d'explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3B 1 1 1 1 4 3B 1 1 1 1 1 1 1 1923 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 3) détention d'explosifs d'une quantité
  96. a)inférieure ou égale à 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3A
  97. b)supérieure à 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Extraits alimentaires (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Faïences (Fabrication industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Féculeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ferblanteries (Ateliers
  98. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ferrailles. (Voir: N° 327. "Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes") Ferroviaire (atelier de construction de matériel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Fibres minérales artificielles (Fabrication resp. production
  99. de)(Voir: N° 328.) Fibres animales et végétales, artificielles ou synthétiques (Traitement
  100. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Filatures de coton, de lin, de chanvre, de laine, de jute, de produits synthétiques . . . . . . . . . . . . . 1 Films, pellicules ou tous autres produits en celluloïde ou matières analogues aisément inflammables: 1) Ateliers pour la fabrication, le lavage, le développement, lorsque la quantité mise en oeuvre dépasse 50 kg par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) Dépôts de plus de 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Fils et câbles métalliques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Fonderies de métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Fonte et Acier (Voir: N° 8. "Acier") Forages en profondeur (Forages géothermiques, forages pour les stockages des déchets nucléaires et pour l'approvisionnement en eau)(à l'exception des forages de reconnaissance) (Législation spéciale) 1 Forges 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  101. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  102. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  103. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  104. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Fours à chaux. (Voir: N° 328.) Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, peintures ou enduits quelconques, appliqués sur toute surface, qu'elle qu'en soit la nature (Puissance thermique de plus de 30 kW) (à l'exception des utilisations artistiques et des appareils de séchage incorporés dans les cabines de peinture) . . 1 Fromageries industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Fulminates d'argent et de mercure et des produits dans la préparation desquels entrent ces composés (Fabrication et dépôts) (Voir: N° 156. "Explosifs") Fumier (dépôts permanents d'une capacité totale
  105. de)1 1) de 50 à 500 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3B 2) de plus de 500 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fumoirs (capacité de fumigation de 1000 kg de viandes par semaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Funiculaires. (Voir: N° 334. "Téléphériques") Galvanisation des métaux (Ateliers
  106. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Garage. (Voir: N° 33. et 35. "Ateliers et Automobiles" et 36. "Parking") Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous: 1) Butane et propane commerciaux et leurs mélanges (dépôts de récipients fixes
  107. de)
  108. a)d'une capacité totale en litres d'eau de 300 à 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A
  109. b)d'une capacité totale en litres d'eau de plus de 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar, à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges, (Dépôts de récipients fixes
  110. de)
  111. a)d'une capacité totale en litres d'eau de 300 à 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A
  112. b)d'une capacité totale en litres d'eau de plus de 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3) Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar (Dépôts de récipients mobiles
  113. de)
  114. a)d'une capacité totale en litres d'eau de 300 à 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A
  115. b)d'une capacité totale en litres d'eau de plus de 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gaz: Etablissements où s'effectue le remplissage de récipients mobiles quelconques de gaz inflammables ou toxiques, comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure 1924 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. à 1 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gaz (Installations industrielles destinées à la production ou au transport
  116. de). . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gaz naturel (Stockage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gazoducs (Conduites à gaz et cabines de détente d'une pression supérieure à 4 bars) . . . . . . . . . 1 Gazogènes industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gazomètres renfermant un gaz combustible et ayant une capacité géométrique supérieure à 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Glaces, verreries (Ateliers de fabrication
  117. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Glucose, sirop ou sucre de fécule (Fabrication
  118. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Glycérine (Distillation de
  119. la). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Goudrons (Fabrication, distillation et dépôts supérieurs à 500 litres) (Voir: N° 31. "Asphalte") Graines (Traitement en grand des) à l'aide d'appareils mécaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Graphite (Fabrication et traitement
  120. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Graisses animales (Dépôts de plus de 1000 kg
  121. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle des, quel que soit le procédé) . . . . . . . . . . . 1 Gravières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Grenaillage (Installations
  122. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hôtels et autres établissements d'hébergement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Houille (Triage et lavage
  123. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Houille et lignite (Agglomération industrielle
  124. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Huiles de lin (Cuisson en grand d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Huiles de goudron, de schistes, de pétrole, etc. (Distillation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Huiles (Epuration des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Huiles minérales, végétales ou animales, graisses, résines, charbons (Transformations des) par pyrogénation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hydrogène 1) Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) Dépôts (Voir: No 181. "Gaz" , sub 2 ou 3) Imprégnation des bois par goudron ou substances analogues (Voir: N° 48. "Bois (Carbonisation et imprégnation du)) Imprimeries, ateliers d'héliogravure, de flexographie et de sérigraphie 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . 3 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Incinération de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Installations foraines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Jeux de quilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Klincker (Fabrication
  125. du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Laboratoires de recherches et d'analyses chimiques, biologiques et assimilés (excepté les laboratoires des médecins et des pharmaciens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Laine (Traitement de
  126. la). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lait (Fabrication de produits laitiers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Laitier. (Voir: N° 315. "Scories") Laminage des métaux. (Voir: N° 240.2. "Métaux") Lampes à vapeur de mercure (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lampes électriques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lapins (Cuniculture) (Etablissements renfermant): 1) de 100 à 1.500 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2) plus de 1.500 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B Laques (voir: N° 267. "Peinture") Lasers 1) appareils pour utilisation industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A 2) appareils pour utilisation dans des salles de spectacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A 3) appareils pour assurer la transmission point par point d'informations se propageant dans l'espace sans guide artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lavages (Installations de lavage de voitures, d'engins lourds, de camions, d'aéronefs, du matériel ferroviaire) 1925 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Levure (Fabrique
  127. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquides inflammables: 1) Point d'éclair inférieur ou égal à 21 °C (p.ex. oxyde d'éthyle, éther sulfurique, sulfure de carbone, essences pour moteurs, acétones, benzène, acétate de vinyle, chlorure d'éthylène, formiate de méthyle, toluène, oxyde d'éthylène, et autres liquides analogues)
  128. a)dépôts de 50 à 300 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  129. b)dépôts de plus de 300 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Point d'éclair compris entre 21 °C et 55 °C (p.ex. pétrole, essence de résine, essence de térébenthine, White spirit, acétate d'amyle, acétate de butyle, alcools butyliques et amyliques, diacétones-alcool, xylène, cyclo-hexanone et autres liquides analogues)
  130. a)dépôts de 100 à 5000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  131. b)dépôts de plus de 5000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Point d'éclair supérieur à 55 °C à l'exception du gasoil (p.ex. acétate de cyclohexyle, alcool benzylique, huiles, fuels et autres liquides analogues)
  132. a)dépôts de 300 à 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  133. b)dépôts de plus de 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Point d'éclair supérieur à 55 °C: gasoil
  134. a)dépôts de 300 à 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  135. b)dépôts de plus de 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machines mécaniques et appareils de tout genre (Fabrication) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magasins pour la vente au détail et en gros dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises, ont une surface totale de: 1) 300 à 600 m2 (plusieurs magasins dans un même bâtiment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) un ou plusieurs magasins de plus de 600 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malt (Préparation
  136. du)Etablissements non-annexés à une brasserie ou à une distillerie . . . . . . . . . . Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers pour le travail des) 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  137. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  138. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  139. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  140. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margarine (Fabrique
  141. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroquineries (Ateliers
  142. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marteaux-pilons, moutons, casse-fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massicot et du minium (Fabrication
  143. du)(Voir: N° 328.) Matières fécales (Dépôts en grand
  144. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières explosives. (Voir: N° 156. "Explosifs") Matières minérales et végétales en vue de la vente ou de l'utilisation à des fins industrielles (Dépôts de plus de 50 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières plastiques ou synthétiques (Matière brute et produits
  145. en)1) fabrication, traitement et transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) dépôts d'une capacité
  146. a)supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  147. b)supérieure à 100 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ménageries permanentes, jardins zoologiques, établissement de détention, de vente, de soins, de garde, d'élevage et d'exposition de plus de 10 animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menuiseries (Voir: N° 32. "Ateliers de travail du bois") Métaux: Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Métaux (Travail des): 1) Usines sidérurgiques, y compris les fonderies, tréfileries et laminoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Installations de productions, y compris la fusion, l'affinage, l'étirage et le laminage des métaux 3 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1926 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. non ferreux excepté les métaux précieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3) Emboutissage-découpage de grosses pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) Traitement de surface et revêtement des métaux (Installations
  148. de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Métaux (Travail des) n'entraînant pas de changement dans leur nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  149. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  150. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Métaux précieux (Affinage des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Microondes (Appareils pour utilisation artisanale et industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Microorganismes et organismes modifiés génétiquement (Laboratoires de biotechnologie, installations industrielles, dépôts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Minerais et matières assimilables (Traitement, lavage et concentration, préparation mécanique, grillage, filtrage, calcination et agglomération) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Minerais métalliques et autres que métalliques et énergétiques (extraction à ciel ouvert et souterraine, installations de surface pour l'extraction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Minoteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz (Installations fixes) 1) d'une puissance de 1 à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2) d'une puissance supérieure à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Moulins à céréales et appareils à broyer, concasser, aplatir les grains: 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  151. a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  152. b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle
  153. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  154. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Naphte (Distillation du). (Voir: N° 202. "Huiles de goudron") Natation (Installations
  155. de)1) Piscines, à l'exception de celles à utilisation privée, dont la surface totale des bassins est
  156. a)inférieure ou égale à 80 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B 1
  157. b)supérieure à 80 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) bains de rivières et d'étangs exploités commercialement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3) Installations de traitement de l'eau par chloration au gaz ou par ozonisation . . . . . . . . . . . . . . 1 Nettoyages à sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nitrate d'ammonium ou des mélanges suivants (Etablissements où l'on procède à la fabrication et au dépôt de plus de 300 kg
  158. de)1) mélanges de sulfate d'ammoniaque et de nitrate ammoniaque contenant plus de 40 p.c. en poids de ce dernier produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) mélanges de nitrate d'ammonium et de substances inertes au point de vue de l'explosibilité desdits mélanges, contenant plus de 65 p.c. en poids de nitrate d'ammonium . . . . . . . . . . . . . . 1 Noir animal. (Voir: N° 84. "Charbon animal") Noir de fumée (Fabrication et utilisation industrielle
  159. du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Oléoducs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Os (Dépôts et traitement) 1) de 25 à 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2) de plus de 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Outils (Fabrication de tout genre d') 1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, a

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