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En bref

Cet arrêté grand-ducal, daté du 28 septembre 1945, établit le règlement général régissant le service interne des postes au Luxembourg, abrogeant et remplaçant les dispositions antérieures. Il définit le monopole postal, les services libres offerts par l'administration des postes, et les règles concernant l'expédition des courriers et colis.

Ce qu'il réglemente

  • Le monopole de l'administration des postes pour le transport des lettres et cartes postales, avec des exceptions spécifiques.
  • Les services postaux non exclusifs, tels que le transport de titres, valeurs, imprimés, colis (jusqu'à 20 kg), et les opérations financières comme les mandats et chèques postaux.
  • Les modalités de recommandation et de déclaration de valeur pour les envois postaux, y compris l'obligation pour certains types de contenu.
  • Le secret des lettres et envois postaux, ainsi que les conditions dans lesquelles des informations peuvent être divulguées ou des perquisitions effectuées.

Qui il concerne

  • L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Toute personne ou entité utilisant les services postaux pour l'envoi ou la réception de courriers, colis, ou pour des opérations financières postales.

Points clés

  • Le transport des lettres et cartes postales est un monopole exclusif de l'administration des postes, sauf pour certaines exceptions (ex: transport par domestique ou exprès pour un seul expéditeur).
  • Les envois postaux peuvent être recommandés ou à valeur déclarée, et l'affranchissement est obligatoire pour ces derniers.
  • Le secret des lettres est inviolable, et les agents des postes ne peuvent divulguer d'informations sur les correspondances, sauf aux expéditeurs, destinataires, ou sur ordre judiciaire.
  • Les lettres ordinaires et paquets de forme lettre ne peuvent dépasser 2 kg et ont des limites de dimensions spécifiques (longueur, largeur, épaisseur additionnées, 90 cm max, sans que la plus grande dimension dépasse 60 cm).
Texte de loi
Texte de loi

619 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 29 septembre 1945. N° 54 Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1945, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste, et notamment l´art. 24 de cette loi, ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service de chèques et virements postaux ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandatsposte ; Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, concernant l´approbation de la convention Samstag, den 29. September 1945. et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos-Aires du 23 mai 1939; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I.  A partir du 1er octobre 1945 l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1934, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes ainsi que les arrêtés modificatifs des 30 janvier 1935, 4 novembre 1944, 26 mars 1945 et 7 juin 1945 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 620 Chapitre I er . MONOPOLE ET SERVICE GÉNÉRAL DE LA POSTE. 1. Monopole de la poste. Art. 1 er. Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration des postes. Sont assimiliées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er, modifié par la loi du 26 juin 1927). Sont exceptés de ce monopole: 1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent ; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter. Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927). Art. 2. 2. Service libre. Art. 3. L´administration des postes réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après (art. 25 de la loi du 4 mai 1877) : 1° transports de titres et valeurs-papier de toute nature, de papiers d´affaires, d´échantillons de marchandises, de livres brochés ou reliés, brochures, papiers de musique, cartes de visite, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ainsi que de photographies, de journaux et d´autres objets similaires rentrant dans la catégorie des imprimés ; 2° abonnements aux journaux et publications périodiques ; 3° transport de paquets ou colis à valeur déclarée ou sans déclaration de valeur, jusqu´au poids maximum de 20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ; 4° transmission de fonds, soit en nature comme articles d´argent, soit au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile, ainsi que transmission de bijoux et d´objets précieux ; 5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce ; 6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis ; 7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911). Pour les envois de service, le maximum de poids prévu sub 3° peut être augmenté par le Ministre du service des postes, qui est également compétent pour fixer le maximum des envois sub 4, 5 et 6. 3. Recommandation et déclaration de valeur. Art. 4. Tout envoi postal peut être expédié sous recommandation, avec ou sans déclaration de valeur. Les envois recommandés ou à valeur déclarée doivent préalablement être affranchis (art. 9 de la loi du 4 mai 1877). La recommandation ou la déclaration de valeur est obligatoire pour tout envoi contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23 décembre 1864). Art. 5. Les recommandations et déclarations doivent être faites au bureau de poste d´expédition, contre accusé de réception, qui est délivré gratuitement. Des carnets de dépôt à souches, qui dispensent de l´inscription en détail des envois au registre d´acceptation de la poste, sont, sur la demande en faite par écrit à l´administration, mis à la disposition des maisons de banque ou de commerce qui expédient un grand nombre de correspondances recommandées et qui consentent à observer toutes les prescriptions réglementaires. Des carnets de dépôt ordinaires, qui ne dispensent pas de l´inscription en détail au registre d´acceptation et qui peuvent être utilisés tant pour l´expédition des objets recommandés que des mandats de poste, des bulletins de versement, 621 des envois de recouvrement, des envois (lettres et colis) avec valeur déclarée ou grevés de remboursement et des colis ordinaires, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande aux bureaux de poste. Les personnes non nanties d´un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble des envois recommandés dépassant le nombre de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus et quittancés, de laisser le guichet à la disposition des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois et ainsi de suite. Les carnets de dépôt dont question ci-dessus sont débités à un prix en rapport avec le prix de revient et qui est fixé par l´administration. Le directeur des postes peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de bureau réglementaires; pour ces envois il est perçu, en sus des port et droit de recommandation ordinaires, une taxe spéciale égale au droit de recommandation. 4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste. Art. 6. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu´à l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions, ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des objets confiés à la poste. Chapitre II. SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES. Art. 7. Sont expédiés comme objets de la poste aux lettres : 1° les lettres avec ou sans valeur déclarée jusqu´au poids maximum de 2 kilogrammes, les boîtes à valeur déclarée jusqu´au poids de 1 kilogramme, les cartes postales et les avis de service de l´administration qui sont expédiés à découvert ; 2° les paquets, livres, imprimés et papiers d´affaires jusqu´au poids de 2 kilogrammes, lorsque ces envois ne sont pas formellement consignés comme articles de messagerie (colis) et qu´ils n´ont pas le caractère d´objets encombrants. (Les imprimés revêtus de points et de caractères en relief à l´usage spécial des aveugles et les volumes imprimés expédiés isolément sont admis, dans la poste aux lettres, jusqu´au poids maximum de 7 et 3 kilogrammes respectivement) ; 3° les journaux et publications périodiques ; 4° les échantillons de marchandises jusqu´au poids de 500 grammes ; 5° les remboursements sur les envois de la poste aux lettres ; 6° les mandats de poste ainsi que les chèquesassignations de payement et les documents similaires du service des chèques et virements postaux ; 7° les valeurs à recouvrer. La limite du poids des lettres et pièces de correspondance officielle d´un service public jouissant de la franchise de port est également fixée à 2 kilogrammes. Cette disposition n´est cependant pas applicable aux envois émanant du Gouvernement. Chapitre III. SERVICE DES COLIS. Art. 8. Sont expédiés et traités comme articles de messagerie ou colis : 1° les envois avec ou sans valeur déclarée qui sont formellement consignés comme colis ou qui, par leur nature ou leurs dimensions, sont à considérer comme objets encombrants, ainsi que les objets de correspondance, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les envois d´imprimés ou de papiers d´affaires et les échantillons de marchandises, qui dépassent le poids maximum respectif prévu, pour la poste aux lettres, par les paragraphes 1°, 2° resp. 4° de l´art. 7 ci-dessus ; 622 2° les remboursements sur les envois de la poste aux colis. Chapitre IV. TIMBRES-POSTE, AFFRANCHISSEMENTS EN NUMÉRAIRE ET TARIFS. Art. 9. L´affranchissement des envois postaux se fait au moyen de timbres-poste grand-ducaux (art. 8 de la loi du 4 mai 1877). Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans supplément. Les timbres-poste peuvent être marqués à l´emporte-pièce de perforations distinctives (initiales ou autres) dans les conditions fixées par l´administration. Il est recommandé de coller les timbres-poste à l´angle droit supérieur du côté de la suscription. Sont considérés comme régulièrement affranchis : 1° les envois pour l´affranchissement desquels il a été fait emploi du système d´affranchissement par machine adopté par l´Union postale universelle et fonctionnant sous le contrôle de l´administration, ou d´un autre procédé comportant un affranchissement en numéraire ; 2° les envois expédiés en franchise de port, pourvu que dans chaque cas il ait été satisfait aux prescriptions administratives sur la matière. Le cas échéant, les empreintes des machines d´affranchissement sont à appliquer à la place réservée aux timbres-poste. Lorsque l´affranchissement au moyen d´empreintes de machines à affranchir se fait par les soins de l´administration, il est perçu, indépendamment du port d´affranchissement réglementaire, un droit de ½ centime par objet avec forcement au décime supérieur et minimum de 2 fr. I.  TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES. 1. Lettres ordinaires et envois à valeur déclarée. A. Lettres ordinaires. Art. 10. Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres expé- diés en destination de l´intérieur du Grand-Duché, sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit : 1,50 fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. Pour les envois non ou insuffisamment affranchis, il sera perçu du destinataire une taxe égale au double de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance ; les fractions du décime seront forcées au profit du Trésor jusqu´à concurrence du demidécime. Cette disposition ne s´applique pas aux envois expédiés en port dû. Les lettres et paquets de la forme de lettres ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg., ni avoir des dimensions supérieures aux limites suivantes : longueur, largeur et épaisseur additionnées, 90 cm., sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm. ; en rouleaux: longueur et deux fois le diamètre, 100 cm., sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm. L´administration est autorisée à émettre des formules de cartes-lettres avec ou sans empreintetimbre représentant l´affranchissement ; le prix de vente de la formule, perçu indépendamment de la valeur d´affranchissement, est fixé par l´administration à un taux en rapport avec le prix de revient. Les empreintes-timbres découpées des carteslettres ne peuvent servir à l´affranchissement et les objets munis de ces empreintes sont considérés comme non affranchis ou insuffisamment affranchis, selon le cas. B. Lettres et boîtes à valeur déclarée. La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée doit être acquittée à l´avance et se compose : 1° du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids ; 2° du droit d´assurance de 1, fr. par 1.500 fr. ou fraction de 1.500 fr. L´échelon de 1.500 fr. ainsi que la taxe afférente peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les fluctuations des cours du change nécessitent pareille mesure. Quant aux poids et dimensions maxima, les lettres-valeurs sont soumises aux dispositions prescrites pour les lettres ordinaires. Les boîtesvaleurs sont admises jusqu´au poids de 1 kg. ; elles ne peuvent excéder 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur. 623 papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent Art. 11. La taxe des cartes postales pour l´intéy être collés, à condition que ces objets ne soient rieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement, pas de nature à altérer le caractère des cartes à 75 ct. pour la carte simple et à 1,50 fr. pour la postales et qu´ils soient complètement adhérents carte avec réponse payée. En cas de non-affranchissement ou d´affran- à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur chissement insuffisant il sera perçu du destinataire le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui une taxe égale au double de l´affranchissement peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes manquant ou de l´insuffisance ; les fractions du susceptibles d´être confondues avec les timbres décime seront forcées au profit du Trésor jusqu´à d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au concurrence du demi-décime. verso. Les cartes émanant de l´industrie privée, sont 4° Les dimensions des cartes postales ne peuvent admises comme cartes postales, pourvu qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette dépasser 15 centimètres en longueur et 10,5 centimètres en largeur, ni être inférieures à 10 centicatégorie d´envois. Les empreintes-timbre détachées des cartes mètres en longueur et à 7 centimètres en largeur. Les cartes postales doivent être confectionnées postales ne peuvent servir à l´affranchissement en carton ou en papier assez consistant pour ne et les objets munis de ces empreintes sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme pas entraver la manipulation. Sont assimilées aux cartes postales les feuilles insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai de papier repliées dont les deux faces internes 1877). ont été collées complètement l´une sur l´autre de Art. 12. Les facteurs ruraux sont autorisés à sorte que d´autres objets ne risquent pas de s´y attendre pendant cinq minutes au plus la réponse fourvoyer. payée aux cartes qu´ils auront à distribuer. 5° Les cartes postales doivent être expédiées Les facteurs locaux doivent remettre les cartes à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. postales avec réponse payée comme les autres Toutefois les cartes postales illustrées peuvent correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter. être expédiées dans des enveloppes transparentes Art. 13. Le bénéfice de la circulation des cartes ouvertes, à condition que le timbre d´affranchissement, appliqué sur la carte, puisse être annulé, postales est subordonné aux conditions suivantes: sans retirer celle-ci de l´enveloppe. 1° Les cartes postales doivent porter, en tête 6° Les cartes postales avec réponse payée doivent du recto, le titre « Carte postale» en français ou en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les présenter, au recto, comme titre sur la première cartes émanant de l´industrie privée. partie: « Carte postale avec réponse payée», sur 2° La moitié droite au moins du recto est réservée la seconde partie: « Carte postale-réponse ». Les à l´adresse du destinataire et aux mentions ou deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune, étiquettes de service ; les timbres-poste ou em- les autres conditions imposées à la carte postale preintes d´affranchissement doivent être appliqués simple : elles sont repliées l´une sur l´autre de façon au recto et, autant que possible, sur la partie droite que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affran- être fermées d´une manière quelconque. chissement représenté au verso. L´expéditeur dispose L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve l´intérieur de l´envoi. Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale des dispositions du paragraphe 3 suivant. 3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse aux cartes postales des échantillons de marchandises au recto de la partie « Réponse », L´expéditeur est ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, également autorisé à faire imprimer au verso de la des photographies, des timbres de toute espèce, carte-réponse un questionnaire destiné a être rempli des étiquettes et des coupures de toute sorte, en par le destinataire. 2. Cartes postales. 624 7° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso ; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence. 3. Taxes réduites. A. Imprimés. Art. 14. 1° Le port interne des imprimés est fixé à 20 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes, sauf les exceptions prévues sub 2°, 3°, 4° et 13° du présent article. Sont considérés comme imprimés les livres, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresse, les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits s´y rapportant, les gravures, les photographies et les albums contenant des photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, patrons à découper, catalogues, prospectus, annonces, circulaires et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier ou autre matière assimilable au papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l´autographie, ou de tout autre procédé mécanique, facile à reconnaître, hormis le décalque, les timbres à caractères mobiles ou non et la machine à écrire. Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles sont déposées aux guichets des bureaux de poste au nombre minimum de 20 envois contenant des exemplaires identiques, les reproductions, par un procédé mécanique de polygraphie, chromographie, etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés. Sont admis à la taxe des imprimés les affiches manuscrites dont font usage les notaires ou officiers ministériels, les billets de contributions et les avertissements des receveurs communaux, les billets de cotisation et les avertissements des chambres professionnelles, les avertissements (mod. B) des porteurs de contraintes, les envois de feuilles de papier blanc ainsi que les envois de papier de lettres blanc et d´enveloppes blanches avec ou sans les chiffres et les initiales des destinataires. Les films cinématographiques et photographiques, les disques pour gramophones ainsi que les papiers perforés destinés à être adaptés à des instruments de musique automatiques ne sont pas admis au tarif des imprimés. 2° Les journaux et publications périodiques remplissant les conditions prévues à l´art. 146 pour les abonnements jouissent du port réduit de 10 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes ; les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l´art. 154, lorsqu´ils sont distribués régulièrement d´après des listes déposées aux bureaux destinataires. 3° Les cartes de visite imprimées, expédiées sous bande ou sous enveloppe ouverte, sont assimilées, quant à la taxe, aux imprimés lorsqu´elles ne portent pas de mention manuscrite. Celles qui ne portent des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse exprimée en 5 mots au maximum sont soumises à une taxe de 60 ct. ; si plusieurs cartes de visite, dont une au moins porte des communications de l´espèce, sont réunies dans un seul envoi, celui-ci est soumis à la taxe des lettres. La taxe d´une carte de visite portant des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum est fixée à 1, fr. Les taxes réduites ne sont applicables qu´aux cartes de visite dont le poids n´excède pas 10 gr. Les cartes illustrées, les cartes de Noël ou de Nouvel an ne sont admises au tarif des imprimés que lorsqu´elles ne portent d´autres mentions manuscrites que le nom, l´adresse, la signature de l´expéditeur et la date de l´envoi ; lorsque, en dehors de ces mentions, les cartes de l´espèce portent une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum, elles sont soumises à une taxe de 60 ct. La taxe des cartes postales est appliquée aux cartes illustrées portant d´autres mentions manuscrites que celles énumérées ci-dessus. 4° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes ou fraction de 1000 grammes. Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage des aveugles, les clichés portant les signes de la cécographie et les lettres Braille. Il en est de même des enregistrements sonores destinés unique- 625 ment à l´usage des aveugles à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. 5° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 6° I.  Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés :

  1. a)d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation se . rapportant exclusivement à l´envoi ;
  2. b)de corriger les fautes d´impression ;
  3. c)de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne soient faites dans le dessein de constituer une correspondance. II.  Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter :
  4. a)sur les avis concernant les départs et les arrivées des navires : les dates et heures des départs et arrivées, ainsi que les noms des navires et des ports de départ, d´escale et d´arrivée ;
  5. b)sur les avis de passage : le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer, ainsi que l´endroit où il descend ;
  6. c)sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gravures, morceaux de musique : les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné » ou « relié» ;
  7. d)sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordé pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires se référant aux ouvrages en question.
  8. e)sur les épreuves d´imprimerie : les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi que des mentions telles que « Bon à tirer», « VuBon à tirer » ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales ;
  9. f)sur les images de mode, les cartes géographiques, etc. : les couleurs ;
  10. g)sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus : des chiffres ; toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix ;
  11. h)sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers de musique et, en général, sur toutes les productions littéraires ou artistiques, imprimées, gravées, lithographiées ou autographiées: une dédicace consistant en un simple hommage et, sur les photographies ou gravures, une légende explicative très succincte ainsi que d´autres indications sommaires se référant à la photographie ou à la gravure même ;
  12. i)sur les passages découpés de journaux et publications périodiques : le titre, la date, le numéro et l´adresse de (a publication dont l´article est extrait ;
  13. i)sur les avis de changement d´adresse : la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé ;
  14. k)sur les avis concernant les expéditions de marchandises : la date de ces expéditions ;
  15. l)sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes; le nom de l´invité, la date, le but et le lieu de la réunion ; 626
  16. m)sur les avis émanant d´établissements d´instruction : le nom de l´élève, le-jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs). III.  Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. IV.  Il est, enfin, permis de joindre :
  17. a)aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non : le manuscrit s´y rapportant ;
  18. b)aux envois des catégories mentionnées sub Il lettre h): la facture ouverte se rapportant à l´objet envoyé, réduite à ses énonciations constitutives ;
  19. c)à tous les imprimés : une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste. 7° Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être,´soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourés d´une ficelle facile à dénouer. Les imprimés, présentant la forme et la consistance d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédition est admis pour les imprimés pliés de façon qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle d´une carte postale. Les imprimés expédiés à découvert sous forme de cartes pliées ou non pliées sont soumis aux mêmes limites de dimensions minima que les cartes postales. La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. Dans tous les cas les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres objets ne risquent de s´y fourvoyer. 8° Les bulletins de librairie peuvent être expédiés soit à découvert, sous forme de cartes, soit placés sous bande ou dans une enveloppe ouverte. Ces cartes doivent répondre quant aux dimensions minima et à la consistance du papier, aux conditions prescrites pour les cartes postales. Sous la même condition les bulletins de librairie pourront avoir la forme de cartes doubles ouvertes ; ils ne sont cependant pas admis à l´expédition à découvert sous forme de cartes présentant plus d´un pli. L´administration ne débite pas de formulaires de bulletins de librairie. Il est loisible à l´expéditeur d´arranger à son gré la contexture. Les bulletins pourront servir tant pour commander que pour décommander ou offrir des ouvrages ; à cet effet le texte imprimé peut être arrangé ou complété selon les circonstances. Le recto du formulaire ne peut indiquer que le nom du destinataire et doit porter la suscription « bulletin de librairie», qu´il s´agisse d´une commande, d´une dénonciation ou d´une offre. En dehors de la désignation des livres, publications, gravures et morceaux de musique commandés ou offerts, ainsi que de celle des lieux, date et nom ou firme de l´expéditeur, le verso des bulletins pourra contenir des indications manuscrites concernant l´objet commandé ou offert, pourvu qu´elles n´aient pas le caractère d´une communication épistolaire spéciale n´ayant aucun rapport avec l´objet afférent, p. ex. « franc de port sous bande », « recommandé », « pressé », «doit m´arriver pour le . . . . . . », « directement à N.-N», « relié», « volume de luxe », « avec les gravures », « au comptant». Le verso pourra encore contenir des désignations de prix éventuelles. Les bulletins de librairie pourront servir à la commande de livres aussi bien que de reliures, de même qu´à celle de numéros séparés de journaux et d´objets d´instruction, tels que globes loxocosmes, planétaires, cartes murales, cartes en relief etc., ainsi que de moyens de réclame tenus par les librairies (des formulaires, enveloppes etc.). 9° Les cartes portant le titre « carte postale » sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application 627 des dispositions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception prévue ci-après sub 12°, 2e alinéa. 10° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle. 11° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni avoir des dimensions supérieures aux limites prévues pour les lettres. Les impressions à l´usage spécial des aveugles et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent atteindre le poids de 7 et 3 kilogrammes respectivement, mais ne peuvent dépasser les dimensions prévues pour les autres catégories d´imprimés. 12° Les envois d´imprimés doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l´insuffisance, avec arrondissement, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Les imprimés sous forme de cartes qui, tout en, remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis ; toutefois, contrairement aux dispositions de l´alinéa qui précède, ils sont admis à l´expédition et taxés au double du port des imprimés. 13° Le port des imprimés non munis d´adresse, ne dépassant pas 25 gr., à distribuer à tous les ménages, à tous les ménages électeurs ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de distribution, est réduit de 20 à 10 centimes. Cette taxe doit être acquittée en entier au départ. B. Papiers d´affaires. Art. 15. Sont considérés comme papiers d´affaires, à condition qu´ils n´aient pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou en partie, tels que les correspondances  lettres ouvertes et cartes postales  de date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs copies, les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, certains documents des compagnies d´assurance, les copies ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs originaux et corrigés d´élèves, à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail. Ces documents peuvent être accompagnés de fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant les mentions suivantes ou des indications analogues : énumération des pièces composant l´envoi, références à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, telles que : « Annexe à notre lettre du . . . . à M . . . . . . . Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Les correspondances de date ancienne peuvent être munies des timbres-poste ou des empreintes oblitérés qui ont servi à leur affranchissement primitif. Sont également considérés comme papiers d´affaires, même quand ils revêtent le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, tous les envois contenant des objets de correspondance échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces envois empruntent l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées. Le port des papiers d´affaires est égal à celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple ; l´envoi doit être affranchi au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale ou double de l´insuffisance ; les fractions du décime seront arrondies, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement des envois, aux dispositions prescrites pour les imprimés. Par dérogation aux dispositions de l´al. 5 du présent article, le minimum de taxe est réduit à 1. fr. pour les envois de factures et de relevés de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte. Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois de l´espèce doivent porter extérieurement l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accompagnés d´autres documents ou objets du tarif réduit, sauf une formule, remplie ou non, de bulle- 628 tin de versement au compte de chèques postaux de l´expéditeur ou un bulletin relatif à la taxe sur le chiffre d´affaires. Sont seules admises les mentions manuscrites suivantes : Factures. 
  20. a)Nom et adresse du débiteur et du créancier et de la personne à laquelle les objets facturés sont destinés ;
  21. b)Numéro de la facture ou numéro d´ordre d´inscription ou de référence aux registres de comptabilité ;
  22. c)Détail et prix des marchandises vendues : Date et numéro de la commande et du bon de livraison et, le cas échéant, désignation de l´intermédiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et débours, escompte, situation des emballages, instructions concernant le renvoi de ceux-ci et des mentions comme « port payé », « port dû», « gratis », « cadeau », «offert », etc. ;
  23. d)Indication du mode d´envoi et date d´expédition ;
  24. e)Date, lieu et mode de paiement, formule d´acquit et signature. En outre, des avis de portée générale peuvent être imprimés sur la facture ou sur une étiquette collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent également être apposés sur la facture au moyen d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addition manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un numéro est tolérée. Relevés de comptes.  Relevés de comptes par doit et avoir, relevés par totaux des factures antérieures, date et numéro de ces factures, escompte, date, lieu et mode de paiement. Il est permis d´utiliser pour les factures et les relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des formules imprimées établies en forme de lettre et munies d´une formule de politesse. Sont assimilés aux factures et peuvent par conséquent bénéficier du tarif spécial de 1 fr., les notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis d´expédition et les notes d´honoraires sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et les relevés de comptes. Lorsque les conditions requises pour l´application de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe minimum ordinaire des papiers d´application. d´affaires est C. Echantillons. Art. 16. 1° Le port interne des échantillons de marchandises est celui des imprimés, minimum 1. fr. ; les envois doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l´insuffisance ; les fractions du décime seront arrondies, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Pour les échantillons non munis d´adresses, groupés ou non avec des imprimés-réclames émanant du même expéditeur, à distribuer à tous les ménages, tous les ménages électeurs ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de distribution, le port est réduit à 40 c., si le poids de l´envoi ne dépasse pas 25 gr., et à 80 c. si le poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe doit être acquittée en entier au départ. Les dimensions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15 cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur. Sont admis à la taxe des échantillons, en dehors des objets expédiés à titre de spécimens, des marchandises et autres objets en petite quantité et de petite valeur. 2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser le poids de 500 grammes, ni avoir des dimensions supérieures aux limites prévues pour les lettres. 3° Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de taxe leur accordée que sous les conditions suivantes :
  25. a)les envois ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ;
  26. b)les échantillons doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à permettre une facile vérification. Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages du commerce d´emballer ;
  27. c)les paquets d´échantillons ne peuvent porter aucune écriture à la main, sauf les exceptions ciaprès : Il est permis d´indiquer à la main ou par un procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur 629 de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques, le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur, une marque de fabrique ou de marchand, avec indication sommaire relative au producteur ou fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle l´échantillon est destiné, ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Les échantillons à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à cette opération ou en résultant, pourvu qu´elles ne constituent pas une correspondance. Les médicaments expédiés comme échantillons peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance qui les prescrit. 4° Les objets en verre ou autres matières fragiles, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues et des graines de vers à soie ou des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre des institutions officiellement reconnues sont admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils soient conditionnés de la manière suivante :
  28. a)Les objets en verre ou autres matières fragiles doivent être emballés solidement (boîtes en métal, en bois ou en carton ondulé de qualité solide), de manière à prévenir tout danger pour les correspondances et les agents.
  29. b)Les liquides, huiles et corps facilment liquéfiables doivent être insérés dans des récipients hermétiquement fermés. Chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois résistant ou en carton ondulé, de qualité solide, garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse se détacher facilement.
  30. c)Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport offre moins d´inconvénients, doivent être énfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais.
  31. d)Les poudres sèches colorantes, telles que le bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les deux emballages. Les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des boîtes en métal, en bois ou en carton ; ces boîtes doivent être ellesmêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.
  32. e)Les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger. 5° Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient emballés d´après les règles générales, peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même pour les échantillons de produits industriels et végétaux, mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellés par une autorité de vérification du pays d´origine. Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par eux, soit d´une autre manière satisfaisante. 6° Sont également admis au tarif des échantillons les clichés d´imprimerie, les patrons découpés isolés, les clefs isolées, les fleurs fraîches coupées, les objets d´histoire naturelle (animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc.), tubes de sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus inoffensifs par leur mode de préparation et d´emballage. L´emballage de ces objets doit être conforme aux prescriptions générales concernant les échantillons de marchandises. 630 7° L´adresse du destinataire doit être indiquée autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas à l´inscription de l´adresse et des indications de service ou à l´application des timbres-poste, il doit être fait usage d´une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement. Il en est de même lorsque le timbrage est susceptible de provoquer la détérioration de l´envoi. D. Objets groupés. Art. 17. Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des papiers d´affaires et des imprimés, à l´exclusion toutefois des impressions en relief à l´usage des aveugles sous réserve : 1° que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant aux dimensions ; 2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi. La taxe d´un tel envoi est celle des imprimés. Toutefois la taxe est au moins la taxe minimum des papiers d´affaires si l´envoi contient des papiers d´affaires et la taxe minimum des échantillons s´il se compose d´imprimés et d´échantillons. Les envois d´objets groupés doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l´insuffisance, avec arrondissement, le cas échéant, au demi-décime supérieur Lors de la réunion dans un même envoi d´objets passibles de taxes différentes, cet envoi est frappé pour son poids total de la taxe afférente à la catégorie dont le tarif est le plus élevé. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBJETS DE LA POSTE AUX LETTRES. Art. 18. Il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées ; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par suite, passibles d´une nouvelle taxe. Art. 19. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme extérieure, la consistance du papier et les dimensions. Les envois dépassant les limites de poids maxima qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le cas échéant, remis au destinataire contre paiement d´une taxe calculée d´après les règles de taxation ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis. 4. Mandats de poste. Art. 20. La taxe des mandats-poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit : jusqu´à 100 fr., 2 fr. ; au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 et. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ; au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. en plus. Le maximum des mandats-poste est fixé par arrêté ministériel. Les formulaires pour les mandats-poste sont confectionnés en carton résistant ; ils sont fournis par l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport avec le prix de revient. Art. 21. Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne dépasse pas 10.000,  fr. sont payés d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bt reau destinataire ; le paiement des mandats non payables 631 à domicile est effectué au bureau de poste même du ressort du bénéficiaire contre restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement. Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié à la nouvelle adresse de la même manière que les lettres ordinaires, sans être frappé d´une nouvelle taxe ; la demande de réexpédition peut être formulée par l´expéditeur ou par le bénéficiaire. Les mandats du service interne ne peuvent être réexpédiés à l´étranger. Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signées par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat. Il est interdit de consigner sur les mandats d´autres annotations que celles que comporte la contexture des formules ; toutefois l´expéditeur peut se servir du coupon du mandat pour toute espèce de communication et le bénéficiaire peut le détacher et le conserver à son gré. L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, l´adresse du bénéficiaire et le lieu de destination et indiquer sur le coupon ses noms, qualité et domicile. L´indication des centimes peut avoir lieu exclusivement en chiffres, mais quand il est fait usage de cette faculté, le chiffre représentant les centimes est précédé d´un zéro, lorsqu´il n´y a pas de dizaine. L´adresse des mandats doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée. Les inscriptions au crayon ne sont pas admises. Les mandats sont expédiés à découvert. Les lettres et pièces qui les accompagnent sont traitées comme envois séparés et distincts, selon leur nature. Art. 22. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention, à demander sans retard dans les formes prescrites par les instructions spéciales. Art. 23. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste. Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques. Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise. Art. 24. L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances à valeur déclarée par le chapitre VI, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois les demandes postales de modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires. Art. 25. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer, le bénéficiaire en informera immédiatement Je bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés sur la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire par des autorisations de payement que délivre la direction des postes après l´expiration du délai de validité et après avoir constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Les autorisations de paiement ont une durée de validité égale à celle des mandats. Elles sont délivrées gratuitement ; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´administration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation. Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le payement par le bénéficiaire, l´autorisation est délivrée au profit du premier. Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur, celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son 632 récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 29. La direction des postes accorde le remboursement après l´expiration du délai de validité et après s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé. L´expéditeur peut dans les mêmes conditions obtenir sur sa demande le remboursement d´un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu. Art. 26. La formalité de la recommandation obligatoire n´est pas applicable aux mandats de poste. Les mandats peuvent porter la mention « Poste restante». Dans ce cas ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en sont les bénéficiaires. Le mandat non distribuable sera renvoyé au bureau d´origine et restitué à l´expéditeur aussitôt qu´il pourra être découvert ; la taxe perçue ne sera pas restituée. Art. 27. Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission ; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par le directeur de l´administration. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précédent. Il est donné gratuitement ; cependant s´il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté du détenteur, l´administration est autorisée à percevoir, du chef du visa exigé, autant de fois 20 centimes qu´il y a de semaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans toutefois que ce droit puisse dépasser 2 francs. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n´aura pas été réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor (art. 20 de la loi du 4 mai 1877). Art. 28. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés à moins que- le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après. 2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui, manifestement sont le fait du bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au moyen d´un avis de service et sans frais pour le destinataire. Les irrégularités imputables à l´envoyeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service dont le bénéficiaire est tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au service. A la réception d´une demande télégraphique de régularisation, le bureau d´origine procède comme indiqué à l´art. 37 ci-après pour la régularisation des irrégularités relatives à un mandat télégraphique. Le mandat irrégulier est conservé par le bureau de destination ; celui-ci en opère la régularisation à la réception du télégramme rectificatif et joint ce télégramme au mandat. Art. 29. Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité, être remboursé à l´expéditeur sans autre formalité que la production du mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau d´origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l´avis d´émission. Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa pour date, donné par le directeur de l´administration, sans perception d´une taxe. Art. 30. La transmission de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu sans frais au moyen de mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contreseing de l´expéditeur ou son cachet officiel. La limite maxima prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats de service. 633 Art. 31. Le bénéficiaire d´un mandat de poste, non payable à domicile, lorsqu´il n´habite pas une localité où il y a un bureau de poste, peut, à ses risques et périls et moyennant rémunération spéciale, charger les facteurs d´en faire pour lui l´encaissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au facteur le mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de pouvoir. La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit : 1, fr. pour les mandats jusqu´à 500 francs.; 1,50 fr. pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à 1000 francs; 25 ct. pour chaque montant de 1.000 francs en sus. On peut ,aux mêmes conditions, avoir recours aux facteurs pour l´expédition de mandats, en leur remettant, avec les fonds, les formules de mandat dûment remplies. Art. 32. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe ; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l´urgence, de la réponse payée, du collationnement, et de l´accusé de réception, ainsi qu´aux formalités de la transmission par la poste ou de la remise par exprès, si le domicile du bénéficiaire se trouve en dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau de destination. Si le mandat est destiné à une localité située en dehors du rayon de distribution gratuite du bureau d´arrivée, l´expéditeur doit indiquer le mode de transport à employer (poste ou exprès). Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances à valeur déclarée par le chapitre VI, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut toutefois donner suite aux demandes de modification d´adresse qu´après réception de l´avis d´émission. Les expéditeurs des mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent le montant d´après le tarif. Art. 33. 1° Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le paiement. 2° Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit : (Indications de service, s´il y a lieu, en toutes lettres ou d´après les abréviations autorisées dans le service télégraphique) ; (Avis de paiement, s´il y a lieu) ; Mandat (N° postal d´émission) ; (Nom du bureau de poste de destination); (Nom de l´expéditeur); (Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et, en ce qui concerne les francs, en toutes lettres). (Désignation exacte du bénéficiaire, de sa résidence et, s´il est possible, de son domicile de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée, avec mention obligatoire, lorsqu´il s´agit d´un bénéficiaire féminin, de l´un des mots :Madame ou Mademoiselle, devant le nom patronymique, même accompagné d´un prénom, à moins que cette indication ne fasse double emploi avec celle d´une qualité, d´un titre, d´une fonction ou d´une profession permettant de déterminer nettement la personnalité de l´ayant droit) ; (Communication particulière, le cas échéant). Les indications qui précèdent doivent toujours figurer sur les formules de mandats télégraphiques dans l´ordre ci-dessus. L´expéditeur et le bénéficiaire ne peuvent être désignés par une abréviation ou un mot conventionnels. L´indication du nom de la résidence du bénéficiaire peut être omise dans le cas où ce nom est le même que celui du bureau de poste de destination. Pour les télégrammes-mandats adressés « posterestante » l´indication de service taxée correspondante portée immédiatement avant l´adresse du télégramme suffit et il n´y a pas lieu de faire suivre le nom du bénéficiaire de la mention « poste restante » 3° La répétition partielle est obligatoire (répétition de bureau à bureau des noms propres et des nombres). 4° Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier postal, au bureau de poste destinataire, un avis d´émission du mandat télégraphique, 634 conforme au modèle adopté par l´administration. Cet avis est rattaché, par ce dernier bureau, au mandat acquitté par le bénéficiaire. Art. 34. Le télégramme-mandat reçu à destination est immédiatement remis au bénéficiaire par l´intermédiaire du bureau postal d´arrivée. Cependant si le bénéficiaire réside dans le ressort d´une cabine téléphonique communale et que la remise par exprès du mandat n´a pas été demandée par l´expéditeur, le bureau de poste se bornera à aviser le bénéficiaire immédiatement par l´intermédiaire de la cabine téléphonique de l´arrivée du mandat ; dans ces cas, les mandats sont distribués dans la prochaine tournée ordinaire du facteur, si entretemps ils n´ont pas été retirés du bureau de poste par l´ayant droit. Le paiement des mandats télégraphiques a lieu par le bureau de poste d´arrivée contre remise du télégramme-mandat dûment acquitté par le bénéficiaire ; il doit se faire sans attendre la réception de l´avis d´émission. Les conditions du paiement à domicile des fonds de mandats télégraphiques sont déterminées par l´administration. Art. 35. Les mandats télégraphiques dont l´avis d´émission seul est parvenu, mais dont le télégramme fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu de la première de ces pièces. Avant tout, il y a lieu de réclamer le télégramme au moyen d´un avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification. Art. 36. Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destinatior par voie postale aux mêmes conditions que les mandats ordinaires. Dans ce cas, les mandats doivent être transmis sous enveloppe au nouveau bureau destinataire ; les avis d´émission sont également transmis sous enveloppe dès leur réception par le bureau de première destination. La réexpédition, à l´intérieur du pays, des mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire, être opérée par voie télégraphique, sans attendre la réception de l´avis d´émission en ce qui concerne les mandats télégraphiques. En pareil cas, le mandat original est quittancé par le bureau réexpé- diteur et traité comme mandat payé, et les frais postaux et télégraphiques afférents au nouveau parcours sont déduits du montant à transmettre. Le bureau réexpéditeur établit un mandat télégraphique pour la somme restant après déduction de la taxe postale et de la taxe du télégramme et revêt le mandat original de la mention ci-après : Réexpédié le montant de . . . . . . . à . . . . . . . . . sous déduction de la taxe de . . . . . La taxe postale est calculée sur le montant du mandat original, défalcation faite du montant de la taxe du télégramme. Après la réexpédition d´un mandat-poste ordinaire par voie télégraphique, le coupon de ce mandat est annexé à l´avis d´émission pour être remis au bénéficiaire. Art. 37. Les mandats télégraphiques dont le paiement ne peut être effectué par suite d´adresse insuffisante ou inexacte ou pour une autre cause non attribuable au bénéficiaire, donnent lieu à l´envoi au bureau d´origine d´un avis de service télégraphique indiquant la cause du non-payement. Le bureau d´origine vérifie si l´irrégularité empêchant le payement provient d´une erreur imputable au service. Dans l´affirmative il la rectifie sur-lechamp par avis de service télégraphique. Dans le cas contraire, il prévient l´expéditeur, qui est admis à rectifier l´irrégularité par un avis de service taxé. Les mandats télégraphiques dont l´irrégularité n´a pas été rectifiée dans un délai raisonnable au moyen d´un avis de service télégraphique, sont régularisés dans la forme prescrite pour les mandats de poste ordinaires. Les mandats télégraphiques tombés en rebut sont renvoyés à l´origine ; ils sont mis sous enveloppe et doivent être accompagnés des avis d´émission y relatifs. Art. 38. La taxe d´un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l´expéditeur et se compose : 1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires ; 2° de la taxe du télégramme-mandat, calculée d´après le nombre des mots employés et le tarif télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant les frais d´exprès. Art. 39. L´expéditeur d´un mandat ordinaire ou télégraphique peut demander un avis de paiement 635 de ce mandat en acquittant d´avance un droit fixe égal à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple ; cet avis lui est transmis par la voie postale exclusivement. Si l´avis n´est pas réclamé au moment de l´émission du mandat, l´expéditeur peut en faire la demande encore dans les six mois de la date du dépôt contre paiement de la taxe d´une réclamation. Art. 40. Les mandats ordinaires dont l´expéditeur demande un avis de payement doivent porter au recto et en tête l´annotation très apparente « Avis de payement » et être accompagnés d´une formule d´avis de payement établie par le bureau d´origine. Le jour même du payement, le bureau payeur renvoie la formule dûment remplie, à découvert et dans le courrier ordinaire, à l´adresse de l´expéditeur du mandat. Le soin d´établir un avis de payement pour un mandat télégraphique incombe au bureau payeur qui le fait parvenir au bureau d´origine immédiatement après le payement et sans attendre la réception de l´avis d´émission. La taxe spéciale prévue à l´art. 39, al. 1er, est décomptée avec la taxe ordinaire du mandat. L´avis de payement est signé par le bénéficiaire et contresigné par le préposé ou un agent de contrôle du bureau payeur. Lorsque, ultérieurement à l´émission d´un mandat, l´expéditeur demande à recevoir un avis de payement, le bureau d´origine remplit une formule d´avis de payement, y attache une réclamation préalablement revêtue d´un timbre-poste représentant la taxe prévue à l´al. 2 de l´art. 39 et la transmet sous enveloppe au bureau de destination ou à l´administration centrale si celle-ci détient déjà les mandats du mois afférent. Si le payement a été effectué régulièrement, la réclamation est retirée et la formule d´avis de payement, dûment remplie, est renvoyée à l´expéditeur ; dans le cas contraire, la réclamation attachée à la formule d´avis de paye´ment est traitée comme les réclamations ordinaires. 5. Chèques et-virements postaux. Art. 41. Les comptes-chèques sont tenus au bureau des chèques à Luxembourg. Sont admises à se faire ouvrir un compte au service des chèques et virements postaux toutes les personnes physiques ou morales, sans égard à leur nationalité ; il peut de même être ouvert un compte particulier et un compte commercial à une seule et même personne, et plusieurs comptes aux commerçants qui ont une maison principale et des succursales. Art. 42. La demande d´ouverture d´un compte doit être adressée soit à la direction des postes, soit au bureau des chèques à Luxembourg, soit à un bureau des postes du pays. La direction des postes statuera sur l´acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre du service afférent. Art. 43. Lorsque la demande a été agréée, le requérant signera une déclaration d´adhésion et indiquera si les mandats de poste et les assignations à son adresse, doivent lui être payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte. Il donnera sur sa personne, sa raison de commerce etc., des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion et remettra sa signature et éventuellement celles des autres personnes autorisées a disposer de son avoir. Art. 44. Si par la suite il survient des changements dans ces personnes, il y a lieu d´informer le bureau des chèques par lettre recommandée. Le titulaire ne peut faire valoir aucune prétention auprès de l´administration des postes du chef de dommages résultant d´un changement qui n´a pas été notifié. Art. 45. Le compte est ouvert aussitôt après versement du dépôt de garantie, qui est fixé à 50 fr. ; le dépôt de garantie doit être versé directement au bureau des chèques dans le délai d´un mois après autorisation de l´ouverture du compte. Le dépôt de garantie n´est remboursé qu´après la suppression du compte. Art. 46. Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes, qui sera publiée périodiquement par les soins de l´administration et dans la forme qu´elle jugera convenir. Pour les inscriptions supplémentaires dans cette liste, l´administration est autorisée à percevoir le même droit qui est perçu pour les inscriptions de l´espèce à l´annuaire téléphonique. Art. 47. Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu´au débit d´un compte ne pourront 636 être effectuées qu´au moyen de formules fournies par l´administration ; ces formules sont vendues à un prix en rapport avec le prix de revient et qui est fixé par l´administration. Les sommes dues pour la fourniture de ces formules sont portées au débit du compte du titulaire. Ce dernier est responsable de toutes les conséquences de l´emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules qui lui ont été remises par l´administration. Les formules sont à remplir d´après la contexture et selon les prescriptions du présent règlement resp. d´après les prescriptions supplémentaires émises ou à émettre par l´administration. Art. 48. L´avoir d´un titulaire de compte est fourni par les versements, qui peuvent être effectués :
  33. a)en espèces, au moyen de bulletins de versement ;
  34. b)par mandats de poste adressés au bureau des chèques ;
  35. c)par bulletins de versement émis en liquidation d´envois de remboursements ou de recouvrements expédiés par des titulaires de comptes ou par mandats et assignations arrivés à l´adresse de ces derniers ;
  36. d)par transferts d´un autre compte (virements). La direction des postes est autorisée à fixer, soit au moment de l´ouverture du compte, soit ultérieurement, le maximum de l´avoir en compte. Ces décisions de la direction des postes sont sujettes à un recours au Ministre des finances ; le recours devra être interjeté dans les dix jours de la notification de la décision afférente. Art. 49. 1° Le titulaire du compte et les tiers peuvent effectuer des versements par bulletins de versement auprès du bureau de chèques et des autres bureaux de poste ; les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes déposées pour bulletins de versement. Le montant des bulletins de versement n´est pas limité. Le déposant doit lui-même remplir les trois parties de la formule, soit à l´encre, soit par un moyen quelconque d´impression (machine à écrire etc.) ; le coupon peut recevoir des communications à l´adresse du titulaire du compte. Le montant du versement est porté au crédit du compte du titulaire indiqué sur le bulletin de versement ; le bureau des chèques lui adresse le coupon du bulletin. Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu pour insuffisance de l´adresse, ou parce qu´il n´existe pas de compte sous l´adresse indiquée, le bureau en informera le déposant ; celui-ci devra ou compléter l´adresse ou demander que le montant lui soit remboursé. Pour l´émission de l´avis et la réponse il est perçu une taxe de lettre ordinaire de port simple à charge du déposant. Il pourra être remis aux facteurs ruraux dans leurs tournées, aux risques et périls du déposant, des bulletins de versement jusqu´à concurrence du montant maximum des mandats poste, contre paiement immédiat de la taxe spéciale prévue dans les mêmes circonstances pour les mandats-poste. Le déposant d´un bulletin de versement peut le faire retirer du service ou en faire compléter l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les mandats-poste, tant que le montant du versement n´aura pas été porté en compte par le bureau des chèques. 2° Les bulletins de versement dont le montant ne dépasse pas le maximum des mandats-poste peuvent être transmis par le télégraphe. Les bulletins de versement télégraphiques sont rédigés comme suit : (Indications de service, s´il y a lieu); Versement (N° d´émission du bulletin de versement) Luxembourg-chèques ; (Nom de l´expéditeur) ; (Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et, en ce qui concerne les francs, en toutes lettres) ; (Désignation du bénéficiaire) ; (Numéro du compte du bénéficiaire). Les dispositions de l´art. 33 § 3 sont applicables aux bulletins de versement télégraphiques. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier postal, au bureau des chèques à Luxembourg, le bulletin de versement ordinaire, muni de la suscription « transmis par télégraphe», soulignée au crayon de couleur. Les bulletins de versement télégraphiques sont soumis à la taxe d´un bulletin de versement ordinaire, augmentée de la taxe du télégramme. 637 Le titulaire du compte est informé de l´inscription au crédit dans la forme ordinaire. Sur le désir de l´expéditeur et à ses frais, le versement est en outre notifié par le bureau d´origine au titulaire de compte par télégramme dans la forme suivante : (Adresse) ; (Nom de l´expéditeur du bulletin de versement télégraphique) transmet par télégraphe (montant dù bulletin en chiffres) sur votre compte-chèques (N° du compte) Luxembourg. Postes. Art. 50. Le titulaire de compte peut demander au bureau des postes de son ressort que les mandats de poste et assignations à son adresse soient portés au crédit de son compte au bureau des chèques. Dans ce cas le bureau des postes adressera les mandats de poste et assignations au bureau des chèques, qui créditera le compte du titulaire ; les coupons des mandats et assignations sont transmis, par le bureau des chèques, au titulaire. De même le titulaire de compte peut demander que les montants encaissés pour lui du chef de recouvrements et d´envois de remboursements soient versés à son compte-chèques ; ce tranfert se fera, par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin de versement, dont le coupon sera communiqué, par le bureau des chèques, au titulaire du compte. Art. 51. Le compte d´un titulaire est crédité des sommes qui lui sont transférées d´un autre compte (virements). Lorsque pour une cause quelconque un ordre de virement ne peut être porté au crédit du compte désigné, il est réinscrit au compte primitif contre restitution ou rectification de l´avis de débit afférent. Art. 52. Le titulaire d´un compte peut en tout temps disposer du montant de son avoir, à l´exclusion -du dépôt de garantie :
  37. a)au moyen de chèques, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces au bureau des chèques (chèques au porteur) ;
  38. b)au moyen de chèques pour en faire assigner le montant sur un bureau des postes afin de paiement (chèques-assignations ou chèques nominatifs) ;
  39. c)au moyen de formules de virement pour en faire transférer le montant au crédit du compte d´un autre titulaire (virements). Pour les chèques et virements non couverts il sera perçu une taxe de 2 fr. ; cette taxe n´est toute- fois perçue qu´une fois pour une même journée à charge d´un même titulaire de compte, quel que soit le nombre des chèques et virements sans provision. Art 53. Le montant maximum d´un chèque est fixé à 100.000 fr. Les titulaires de comptes peuvent émettre des chèques dépassant le maximum de 100.000 fr. prévu par l´alinéa précédent à condition d´observer les dispositions spéciales à stipuler par arrêté ministériel. Ces dispositions sont aussi obligatoires pour les chèques de service au-dessus de 100.000 fr. à émettre par les administrations de l´Etat et établissements publics du pays. Art. 54. Avant d´émettre un chèque, le tireur doit biffer à l´encre dans la colonne des nombres tous les montants qui dépassent l´import du chèque émis. En cas d´oubli de cette prescription, il appartient au bureau des chèques de décider, selon les circonstances, si le chèque peut encore être considéré comme valable. Le chèque doit être présenté au bureau des chèques endéans les dix jours de son émission ; après ce délai le bureau des chèques statuera s´il peut encore être accepté en compte. Les chèques postaux ne peuvent être endossés. Art. 55. Lorsque le bénéficiaire d´un chèque n´est pas désigné nominativement, le montant peut être touché au guichet du bureau de chèques par le détenteur contre remise du chèque. Si le détenteur est lui-même titulaire d´un compte, il peut demander que le montant soit porté au crédit de son compte. Art. 56. Les chèques nominatifs sont à adresser par le tireur au bureau des chèques qui après avoir débité le compte du tireur, fait la réexpédition à l´adresse du bénéficiaire. Le coupon du chèque peut être utilisé par l´expéditeur pour toute espèce de communication et le destinataire peut le détacher et en disposer à son gré. Art. 57. Lorsqu´un chèque nominatif émis au profit d´un titulaire de compte qui a fait application de la faculté prévue à l´art. 50, 1 er alinéa, est à payer comptant, il doit être muni de la suscription « à payer comptant » ou Barzahlung. 638 Art. 58. Les assignations sont soumises, en ce qui concerne la remise et le paiement aux bénéficiaires, aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats-poste. Les assignations qui pour un motif quelconque ne sont pas payées au bénéficiaire sont réinscrites contre restitution de l´avis de débit afférent, au compte-chèques de l´expéditeur ; les dispositions concernant le remboursement de mandats-poste sont applicables par analogie à cette opération. Art. 59. L´assignation du montant du chèque peut être demandée par télégraphe, pourvu que le chèque ne dépasse pas le montant maximum fixé pour les mandats-poste ; à cet effet le demandeur doit inscrire et signer sur le recto du chèque l´annotation « par télégraphe» ou « durch Telegramm ». La taxe d´une assignation de paiement télégraphique se compose : 1° de la taxe d´une assignation ordinaire ; 2° de la taxe du télégramme comprenant le cas échéant, les frais d´exprès. En règle générale, ces taxes sont à la charge du tireur et sont portées au débit de son compte avec le montant de l´assignation ; toutefois, lorsque la demande de transmission par télégraphe émane du bénéficiaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et est déduite du montant du chèque. Les dispositions relatives aux mandats télégraphiques s´appliquent par analogie aux assignations télégraphiques ; dans le texte du télégramme le mot «assignation » est substitué à celui de « mandat ». Art. 60. Si un bénéficiaire qui n´a pas de compte au bureau des chèques à Luxembourg habite à l´étranger, le montant du chèque lui sera transmis par mandat de poste ou par lettre à valeur déclarée. Les frais de port sont à charge du tireur. Art. 61. Le montant des virements est illimité sans pouvoir dépasser l´avoir en compte disponible. Le tireur doit adresser la formule de virement directement au bureau des chèques ; le coupon peut être utilisé pour des communications destinées au bénéficiaire. Art. 62. L´ordre de virement peut être retiré tant que le compte du bénéficiaire n´en a pas été crédité. Les demandes de retrait peuvent être faites pàr les envoyeurs soit verbalement soit par écrit ou par la voie télégraphique et sont à adresser au bureau des chèques à Luxembourg ; les autres détails de ce service de retrait sont déterminés par l´administration. Art. 63. Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen du même chèque ou du même avis de virement ; le nombre des ordres donnés par chèque ou virement collectif ne peut être inférieur à cinq. Art. 64. Les taxes perçues dans le service des chèques et virements sont les suivantes : 1° pour chaque versement au moyen d´un bulletin de versement : jusqu´à 500 fr., 50 et ; de 500 à 1.000 fr., 1. fr. ; au-dessus de 1.000 fr., 10 ct. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. en plus ; maximum 10 fr. ; 2° pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bureau de poste :
  40. a)une taxe fixe de 1 fr. par titre et en outre
  41. b)une taxe proportionnelle de 2/10‰ de la somme payée, soit 20 centimes par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. ; pour les chèques collectifs cette taxe n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements. La taxe sub 1° est payable par le déposant. Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le compte est débité. Les virements du service interne sont exempts de toute taxe. Art. 65. La correspondance des titulaires de compte avec les bureaux de poste est soumise à la taxe. Font exception les correspondances avec le bureau des chèques et celles adressées par ce bureau aux titulaires de comptes. Art. 66. La direction des postes peut dénoncer un compte en tout temps :
  42. a)lorsque le titulaire emploie son compte d´une manière abusive ;
  43. b)lorsqu´il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires ;
  44. c)lorsqu´il n´a pas été fait d´inscription au débit du compte dans un délai à déterminer chaque fois par la direction. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée au titulaire du compte, avec indication de la date à laquelle le compte sera supprimé. 639 Art. 67. Le titulaire d´un compte peut le dénoncer moyennant préavis de huit jours. La dénonciation doit se faire par lettre recommandée auprès du bureau de chèques. Après avoir reçu communication de la suppression du compte ou après la dénonciation, le titulaire ne peut plus disposer de son avoir. Les chèques et virements émis après cette date ne sont pas reconnus par l´administration des postes. Les versements effectués en faveur du compte après cette date sont remboursés aux déposants. Après la suppression ou après l´expiration du délai de dénonciation, l´administration des postes clôture le compte et met l´avoir, y compris le dépôt de garantie, à la disposition du titulaire. Art. 68. En cas de mofidication des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la- mise en vigueur de ces changements. 6. Valeurs à recouvrer. Art. 69. L´administration des postes se charge de l´encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d´intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais. Le maximum des envois de valeurs à recouvrer est fixé par arrêté ministériel. Art. 70. Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. L´expédition des valeurs à recouvrer payables un jour déterminé est à faire en sorte que les valeurs parviennent au bureau encaisseur autant que possible la veille de ce jour. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents, au profit d´une même personne ; mais il n´est pas permis de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d´échéance. Les enveloppes d´envoi pour les valeurs à recouvrer sont débitées exclusivement par l´administration des postes à un prix fixé par celle-ci en rapport avec le prix de revient. L´expéditeur remplira conformément à la contexture le bordereau imprimé sur l´enveloppe. Les valeurs insérées doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau. Les employés de la poste ne peuvent être chargés des poursuites. Art. 71. L´enveloppe contenant les valeurs à recouvrer est fermée par l´expéditeur et déposée au guichet ; elle doit porter le nom et l´adresse exacte de l´expéditeur. Si l´envoi a été trouvé à la boîte dûment affranchi, il est traité comme s´il avait été déposé au guichet. En cas de non-affranchissement ou d´affranchissement insuffisant, il n´y est pas donné cours. Art. 72. La taxe d´un envoi fait en conformité de l´art. 70 est celle d´une lettre recommandée du poids de cet envoi, augmentée d´un droit de présentation de 1.50 fr. pour chaque titre inséré ne dépassant pas 10.000 fr. ; pour les titres de plus de 10.000 fr. le droit de présentation est, le cas échéant, augmenté de 6 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. en plus. Ces taxe et droit sont payables d´avance; ils sont représentés en timbres-poste ou par des empreintes de machines à affranchir et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres. Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement à l´intéressé au moment du dépôt. Art. 73. 1° Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent :
  45. a)porter l´énonciation en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom et l´adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui qui émet la valeur (tireur ou souscripteur) s´il s´agit d´une lettre de change, d´un chèque ou d´un billet à ordre.
  46. b)avoir été soumises au droit de timbre, s´il y a lieu ;
  47. c)être inscrites sur le bordereau de recouvrement ;
  48. d)être adressées au bureau de poste de destination dans l´enveloppe d´envoi émise par l´administration et affranchie conformément aux dispositions de l´art. 72. 2° Les annexes d´une valeur à recouvrer doivent y être attachées. 3° Les coupons d´intérêts ou de dividendes se rapportant à des titres d´une même catégorie et à recouvrer à la même adresse doivent être relevés au préalable sur un bulletin spécial et être classés 640 dans l´ordre dans lequel ils figurent sur ce bulletin ; ils sont considérés dès lors comme ne formant qu´une seule valeur. Art. 74. Il est interdit de consigner, sur l´enveloppe d´envoi d´autres annotations que celles que comporte la contexture du bordereau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l´objet du titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant il n´est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées sur l´enveloppe-bordereau d´envoi. Les lettres ou notes séparées sont traitées comme des correspondances non affranchies et remises aux destinataires contre perception de la taxe exigible; en cas de refus, elles sont renvoyées sans frais au déposant par l´intermédiaire du bureau d´origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi, par exemple par les mots: « Transmission interdite». Lorsque des annotations interdites sont portées sur les valeurs elles-mêmes, celles-ci sont mises en recouvrement et livrées contre payement de leur montant et de la taxe d´une correspondance non affranchie. En cas de refus de paiement de cette taxe, les valeurs sont remises, mais la taxe exigible est prélevée sur le montant à faire parvenir à l´expéditeur. Une note explicative accompagne le mandat de recouvrement. Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives (factures, connaissements, comptes de retour, acte de protêt, etc.) qui ne doivent être remises au débiteur qu´en cas de paiement de la valeur qu´elles accompagnent. Toutefois, il est permis de consigner sur le bordereau et, éventuellement sur le verso de l´enveloppe d´envoi les dispositions voulues pour le cas où le recouvrement par la poste ne pourrait être effectué, c´est-à-dire, si la valeur doit être remise à un tiers chargé de la faire protester ou de pourvoir aux poursuites, ou si elle doit être renvoyée de suite après une présentation infructueuse. Ces dispositions seront indiquées comme suit :  à remettre à M. N. pour protêt,  à remettre à M. N. pour poursuites en recouvrement  ou  à retourner après une présentation infructueuse. Art. 75. Le bureau de destination vérifie le nombre des pièces insérées dans l´enveloppe, ainsi que leur montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement. Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau manquent dans l´envoi, le bureau de destination informe immédiatement du fait le bureau expéditeur, chargé d´en aviser le déposant ; il procède néanmoins au recouvrement des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l´inscription. Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bordereau pour leur montant exact, ou si elles sont irrégulières, elles sont renvoyées immédiatement au déposant, accompagnées d´une fiche indiquant le motif du non-recouvrement et faisant connaître, en outre, que le règlement de compte des valeurs conservées se fera ultérieurement. Lors de ce règlement, mention de la transmission antérieure desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat ou du bulletin de versement au moyen duquel se fait la liquidation du montant des valeurs encaissées ou, si aucune des valeurs conservées n´a pu être encaissée, sur une fiche jointe aux valeurs impayées. Si toutes les valeurs d´un envoi sont irrécouvrables pour cause d´irrégularités, elles sont également renvoyées, accompagnées d´une note explicative. Le renvoi des valeurs à lieu conformément aux dispositions de l´art. 80, 2°. Art. 76. Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible, et, s´il y a lieu, le jour de l´échéance. Les valeurs ne sont pas présentées à l´encaissement les dimanches et jours légalement fériés. Les valeurs dont l´échéance est à un jour férié légal, sont à présenter la veille. Art. 77. Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n´a pa été formellement refusé par les débiteurs en personne ou leur fondé de pouvoirs, sont rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des intéressés qui peuvent encore venir se libérer. Les débiteurs sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire. Le délai de quatre jours compte à partir du jour qui suit celui de la présentation. Art. 78. Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu´après une présentation infructueuse, les titres lui soient 641 renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nominativement désignées à cet effet, il doit être fait droit à sa demande. La remise éventuelle à des tiers se fait contre quittance. Art. 79. Il n´est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée. Le paiement doit s´effectuer en espèces ayant cours légal. Art. 80. 1° La somme recouvrée après déduction de la taxe prévue à l´art. 81 ci-après est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat-poste au profit du déposant. Ce mandat porte en tête le mot « Recouvrement» ; le formulaire en est fourni gratuitement par l´administration. 2° Les valeurs qui n´ont pu être recouvrées pour un motif quelconque et qui ne doivent pas être remises à un tiers désigné, sont renvoyées recommandées d´office à l´origine, sous enveloppe du modèle adopté par l´administration, en franchise de port et sans être grevées d´un droit quelconque. Sur une fiche jointe aux titres, il est fait mention de la cause du non-recouvrement, sans autre constatation. Art. 81. Les dispositions concernant les mandatsposte sont applicables en tout ce qui n´est pas contraire aux prescriptions sur les valeurs à recouvrer, aux mandats-poste délivrés, en vertu de l´article précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste. La taxe de ces mandats est calculée sur le total de la somme encaissée d´après le taux prévu pour les mandats-poste ordinaires. Art. 82. Les titulaires de comptes-chèques peuvent demander que les produits de leurs envois de valeurs à recouvrer soient versés à leurs comptes-chèques. Dans ces cas, le bordereau de recouvrement doit porter une remarque relative à ce transfert ; l´expéditeur doit, en outre, insérer dans l´enveloppe un bulletin de versement indiquant le numéro et la désignation de son compte-chèques. La somme recouvrée est, après déduction de la taxe du bulletin de versement, transférée sur le compte-chèques désigné. Le renvoi des valeurs non recouvrées faisant partie d´un envoi collectif du chef duquel il est émis un bulletin de versement, se fait d´après les prescriptions de l´art. 80, 2°. Art. 83. La réexpédition, dans l´intérieur du pays, des valeurs à recouvrer, par suite de changement de résidence des destinataires, est effectuée sans frais. Il en est de même des titres qu´un bureau reçoit à l´adresse de personnes habitant un endroit de la localité desservi par un autre bureau. Si la réexpédition comprend toutes les valeurs à recouvrer formant un même envoi, le bureau, en mesure de les encaisser, procède comme si les valeurs lui avaient été primitivement adressées. Par contre, s´il s´agit d´un envoi contenant plusieurs valeurs recouvrables sur des débiteurs différents, dont une ou plusieurs pièces seulement sont réexpédiées, dans les conditions indiquées aux deux premiers alinéas, le bureau chargé de les mettre en recouvrement doit envoyer sans frais la somme encaissée, ou à défaut, les valeurs impayées, au bureau auquel l´envoi primitif était adressé; ce dernier bureau reste seul chargé de la liquidation des comptes avec l´expéditeur. En dehors des cas prévus ci-dessus, le bureau qui reçoit des valeurs recouvrables par un autre bureau les renvoie comme irrécouvrables. Toutefois, lorsque les valeurs composant un même envoi sont toutes recouvrables par un seul et même bureau autre que celui qui les a reçues, il est procédé conformément aux dispositions de l´alinéa 3 du présent article. Art. 84. Aussi longtemps que le bureau destinataire d´un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne s´est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances à valeur déclarée par le chapitre VI : 1° retirer l´envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et 2° faire rectifier en cas d´erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement. Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d´un duplicata de celui-ci. 7. Encaissement des quittances. Art. 85. La poste opère, mais seulement dans le ressort du bureau de dépôt, l´encaissement des quit- 642 tances simples jusqu´à concurrence du maximum fixé pour les valeurs à recouvrer, moyennant une taxe fixée comme suit : pour toute quittance ne dépassant pas 50 fr., 1,50 fr. ; par quittance dépassant 50 fr. jusqu´à 100 fr., 2 fr. ; au-dessus de 100 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par quittance est augmentée de 50 ct. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. ; au-dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est augmentée de 50 ct. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui, tracées dans la forme du reçu, sont payables à présentation et n´impliquent pas l´intervention d´une tierce personne. Les polices d´assurance, les comptes détaillés, les factures et les reçus portant des indications équivalentes à de la correspondance ou du texte imprimé étranger à l´objet de la quittance, sont également acceptées à l´encaissement, moyennant qu´ils acquittent, outre le droit d´encaissement, la taxe d´affranchissement des lettres ou des imprimés, suivant le cas. Cette disposition ne vise pas les titres portant du texte imprimé ayant une certaine connexité avec l´objet de la quittance. Ainsi, il est admis qu´un éditeur imprime sur ses quittances les titres des journaux ou des ouvrages dont il dispose, qu´un négociant libelle ses quittances sur papier mentionnant sommairement l´objet de son commerce ou qu´une compagnie d´assurance indique sur ses quittances de primes, les conditions et les effets du paiement de ces primes. Le droit d´encaissement et éventuellement la taxe d´affranchissement dont mention plus haut, sont payables d´avance et sont représentés en timbres-poste ou par des empreintes de machines à affranchir sur le bordereau gardé par le bureau de poste et dont il est question dans l´article suivant. Ces taxes ne sont pas restituées en cas de non-paiement des quittances. Art. 86. Les quittances à encaisser doivent être accompagnées d´un bordereau en double expé- dition à remplir par le déposant et indiquant les noms des débiteurs et le montant de chaque quittance. Les quittances doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau. Les formulaires pour bordereaux sont remis gratuitement aux déposants. Il est loisible aux particuliers de se servir de bordereaux par eux imprimés, sous la condition que ces formulaires soient entièrement semblables à ceux de l´administration. L´un des bordereaux est signé par l´employé des postes et remis au déposant ; l´autre exemplaire, sur lequel sont à décompter, conformément à l´art. 85, dernier alinéa, les taxes dues, est gardé par le bureau de poste, pour être joint aux autres pièces de comptabilité du service des valeurs à recouvrer. Art. 87. Les quittances sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible. Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n´a pas été formellement refusé par les débiteurs en personne (resp. par leur fondé de pouvoirs) sont rapportés au bureau chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des débiteurs qui peuvent encore venir se libérer. Ceux-ci sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau de poste. Les quittances ne sont pas présentées à l´encaissement les dimanches et jours légalement fériés En cas de non-paiement dans le délai indiqué plus haut, la quittance est considérée comme irrécouvrable et remise au déposant ; lui sont également remises les quittances qui ne peuvent être encaissées pour cause de fausses indications ou de changement de résidence des débiteurs. Art. 88. Dans le délai de vingt jours au plus tard après le dépôt des quittances, le déposant est invité à se présenter au bureau pour procéder au règlement du compte qui a lieu sur le bordereau retenu par le bureau ; ce dernier paie au déposant le montant intégral recouvré et lui restitue les quittances non encaissées; le décompte, qui est signé par le déposant, fera ressortir (en toutes lettres) la somme qui est remise à celui-ci en espèces et indiquera le nombre et le montant des quittances restituées pour non-encaissement. 643 II.  TARIF POUR LES COLIS. 1. Colis ordinaires. Art. 89. Le port des colis ordinaires pour l´intérieur du Grand-Duché est fixé comme suit, sans égard à la distance entre les lieux d´expédition et de destination : jusqu´au poids de 1 kg. incl., 3. fr. ; de 1 à 3 kg. incl. 4, fr. ; de 3 à 5 kg. incl. 5,  fr. ; de 5 à 10 kg. incl., 8, fr. ; de 10 à 15 kg. incl., 10, fr. ; de 15 à 20 kg., incl., 12, fr. Lorsque plusieurs colis appartiennent à un même bulletin d´expédition, le port en est calculé pour chaque envoi séparément. Le poids maximum d´un colis est fixé à 20 kilogrammes. L´expéditeur d´un colis ordinaire peut se faire délivrer un reçu constatant le dépôt, en payant au moment du dépôt un droit fixe de 50 centimes. Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d´expédition il n´est délivré qu´un seul reçu, et la dite taxe n´est perçue qu´une seule fois. Il n´est perçu aucune taxe pour la délivrance d´une quittance pour des colis ordinaires déposés moyennant carnet. 2. Colis encombrants. Colis fragiles. Art. 90. Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50%, qui est arrondie, s´il y a lieu, au demi-décime supérieur. Sont considérés comme encombrants :
  49. a)les colis dont l´une des dimensions dépasse 1,50 m. ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour, pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 3 mètres;
  50. b)les colis qui par leur forme, leur nature ou leur fragilité ne se prêtent pas facilement au chargement avec d´autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes en paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides ou autres boîtes en fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures d´enfants, rouets, vélocipèdes etc. Les colis contenant des articles fragiles (verreries, horlogerie, etc.) doivent également faire l´objet de précautions spéciales et être manipulés avec un soin particulier au cours du transport et des opérations de transbordement, même s´ils peuvent se prêter facilement au chargement avec d´autres colis. Les colis encombrants et les colis fragiles ainsi que les bulletins d´expédition afférents sont munis par le bureau de poste d´origine d´une étiquette portant la suscription « Colis encombrant  Sperrgut ». 3. Colis à valeur déclarée. Art. 91. La taxe d´un colis avec déclaration de valeur se compose: 1° du port et du droit fixe applicables à un colis recommandé du même poids ; 2° d´un droit proportionnel d´assurance calculé, par 1 500 fr. ou fraction de 1 500 fr. déclarés, à raison de 1,  fr. L´échelon de 1500 fr. ainsi que la taxe afférente peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les fluctuations des cours du change nécessitent pareille mesure. Dispositions applicables aux colis de toutes espèces. Art. 92. L´affranchissement préalable des colis de toutes espèces est obligatoire. La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu à. la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles 89, 90, 91 et 94 suivant la nature, du colis ; ces frais de réexpédition ou de renvoi peuvent être acquittés lors de la remise des colis. Art. 93. Pour la remise à domicile des colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui est, pour chaque présentation, de 3, fr. par colis jusqu´à 10 kg. et de 4 fr. par colis au-dessus de 10 kg. Ce droit est, en règle générale, payable par le destinataire. Il peut cependant être payé par l´expéditeur ; en ce cas mention en est faite sur la suscription du bulletin d´expédition par l´annotation « factage payé ». Le droit de factage dû par le destinataire reste exigible en cas de réexpédition ou de renvoi d´un colis ; il est porté en compte autant de fois que la remise du colis a été essayée. Il est également dû pour la restit. tion à l´expéditeur d´un colis renvoyé. Dans le cas où, pour des raisons de service, l´administration percevrait le droit de factage d´office sur l´expéditeur, ce droit serait dû pour tous les colis indistinctement, que la remise se fasse à domicile ou au bureau destinataire. 644 III.  TAXES COMMUNES AUX SERVICES DE LA POSTE AUX LETTRES ET DES COLIS. 1. Envois recommandés. Art. 94. Tous les envois ordinaires de la poste aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent être expédiés sous recommandation. Pour les envois recommandés il est payé, outre le port ordinaire des envois, selon leur nature, un droit fixe de recommandation de 3,50 fr. Les envois recommandés doivent préalablement être affranchis. 2. Remboursements. Art. 95. Les envois recommandés et à valeur déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la poste aux colis peuvent être grevés de remboursement jusqu´à concurrence du maximum fixé pour les mandats-poste. Les envois expédiés contre remboursement doivent porter au recto l´en-tête « Remboursement» écrit ou imprimé d´une manière très apparente et suivi de l´indication du montant du remboursement en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées ; l´expéditeur doit en outre indiquer au recto de l´envoi son nom et son adresse. Pour les colis toutes ces indications doivent se trouver également au recto des bulletins d´expédition. Les envois grevés de remboursement sont revêtus par les bureaux de poste, au recto, d´une étiquette de couleur orange portant l´indication « Remboursement»; la même étiquette est collée sur le bulletin d´expédition s´il s´agit d´un colis. Les envois contre remboursement ne sont remis au destinataire que contre paiement de la somme indiquée, des frais de port et autres, s´il y a lieu. Le montant du remboursement doit être payé dans un délai de quatre jours à compter du lendemain de l´arrivée de l´envoi au bureau destinataire. Après l´expiration du délai de paiement, l´envoi est renvoyé au bureau d´origine s´il appartient à la poste aux lettres et traité selon les dispositions de l´art. 133 ci-après s´il s´agit d´un colis. Toutefois, le renvoi resp. l´application des dispositions de l´art. 133 auront lieu immédiatement, sans attendre l´expiration du délai de paiement, si l´expéditeur, par une annotation écrite sur l´envoi et, éventuelle- ment, sur le bulletin d´expédition, a formulé pareille demande pour le cas où le destinataire ne paierait pas le remboursement lors de la présentation ; il en est de même si le destinataire lors de la présentation, a formellement refusé tout paiement. Les envois de remboursement expédiés « poste restante », sont soumis aux dispositions des art. 132, 3° et 133, al. 14 et 15. L´expéditeur d´un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de modification de l´adresse d´un envoi à valeur déclarée, demander le dégrèvement total ou partiel ainsi que l´augmentation du montant du remboursement. Les montants de remboursement recouvrés sont, après déduction de la taxe des mandats ordinaires, calculée sur la somme encaissée, transmis aux expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen d´un mandat de remboursement, dont le formulaire est fourni gratuitement par l´administration. Pour les envois de la poste aux lettres le mandat de remboursement est établi par le bureau destinataire. Sur le coupon du mandat le bureau indiquera le nom et l´adresse de la personne à laquelle l´envoi contre remboursement était adressé, ainsi que le lieu et la date du dépôt de cet envoi. Pour les colis la formule de mandat de remboursement est jointe par le bureau expéditeur au bulletin d´expédition. Elle indique comme bénéficiaire l´expéditeur du colis et porte sur la somme qui revient à l´expéditeur après déduction de la taxe du mandat. Immédiatement après avoir encaissé le remboursement, le bureau de destination remplit et renvoie le mandat de remboursement qui est traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires. Les formules de mandats afférentes aux colis grevés de remboursement qui, pour un motif quelconque, sont renvoyés à l´origine, doivent être annulées par les soins du bureau qui effectue le renvoi et être attachées aux bulletins d´expédition. Lorsque les formules afférentes aux colis grevés de remboursement sont égarées, perdues ou détruites avant l´encaissement du remboursement, le bureau destinataire en établit des duplicata. Les mandats de remboursement égarés, perdus ou détruits après l´encaissement du remboursement sont remplacés par des autorisations de paiement 645 délivrées par la direction des postes au mêmes conditions que pour les mandats ordinaires. Toute demande par voie postale de modification du montant du remboursement d´un colis doit être accompagnée d´une nouvelle formule de mandat de remboursement établie pour le montant rectifié. Lorsqu´il s´agit d´une demande par voie télégraphique, la nouvelle formule de mandat de remboursement est établie par le bureau destinataire du colis. Les formules de mandats de remboursement devenues inutilisables par suite d´annulation ou de modification du montant du remboursement sont annulées par le bureau destinataire et attachées avec les demandes aux bulletins d´expédition. Les envois contre remboursement sont soumis aux ports et droits suivants : 1° le port pour les envois de même nature sans remboursement ; 2° une taxe de présentation qui est fixée à 1,50 fr. La taxe de présentation est perçue en même temps que le port, et est à payer également dans le cas où le remboursement n´est pas payé par le destinataire. Les titulaires de comptes-chèques peuvent demander que les produits de leurs envois de remboursement soient versés sur leurs comptes-chèques. Dans ce cas, l´envoi de remboursement et le bulletin d´expédition doivent porter une remarque relative à ce tranfert. L´expéditeur doit, en outre, joindre à l´envoi ou, s´il s´agit d´un colis, au bulletin d´expédition un bulletin de versement muni du numéro et de la désignation de son compte-chèques. La somme recouvrée est, après déduction de la taxe du bulletin de versement, transférée sur le comptechèques désigné. Les dispositions des alinéas 11, 12, 13 et 15 du présent article relatives à l´émission et au traitement des mandats de remboursement s´appliquent par analogie aux bulletins de versement à émettre du chef d´envois de remboursement. Il est abandonné à l´administration d´introduire le procédé suivi en service international, d´après lequel les mandats de remboursement de la poste aux lettres sont, de même que ceux de la poste aux colis, établis par le bureau d´origine. 3. Salaire des exprès. Art. 96. Les envois dont l´expéditeur demande la remise immédiate et par exprès sont soumis à une taxe supplémentaire : A.  Lorsqu´ils sont distribués dans une localité où se trouve un bureau de poste:
  51. a)de 3, francs pour tout envoi ne dépassant pas le poids de 250 grammes;
  52. b)de 4, francs pour les envois dépassant ce poids jusqu´à 10 kilogrammes ;
  53. c)de 5, francs pour les colis de plus de 10 kilogrammes. B.  Lorsque le transport doit avoir lieu au delà du rayon de la distribution gratuite du bureau de destination, pour tout envoi dont le poids ne dépasse pas 4 kilogrammes : 1° de 5,  francs jusqu´à 1500 mètres de distance ; 2° de 6,50 francs pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres ; 3° de 8 francs pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres ; 4° de 2 francs pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre au delà de 5 kilomètres. Ces taxes (sub 14) sont doublées pour les envois à remettre après 5½ heures du soir, du 1er novembre au 1er mars, et après 8½ heures du soir, du 1er mars au 31 octobre. La poste n´effectue pas le transport par exprès au delà des localités où se trouve un bureau de poste, d´objets d´un poids supérieur à 4 kilogrammes ou d´envois à valeur déclarée. L´arrivée de ces envois, quand ils ont été déposés comme envois-exprès, est signalée aux destinataires par la remise par exprès du bulletin d´expédition resp. d´un avis ; pour ces remises il est perçu les frais d´exprès sub B. Les distances sont calculées d´après la carte des distances officielle. Art. 97. Le tarif des frais d´exprès peut être modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances, sur la base du taux des salaires en usage. Art. 98. Pour les envois-exprès l´expéditeur doit acquitter d´avance au moins la taxe prévue pour la remise par exprès dans le rayon local. Si l´envoi est destiné à une localité non pourvue d´un bureau de poste, la taxe complémentaire est perçue du destinataire, si elle n´a pas été payée par l´expéditeur. 646 Les taxes d´exprès dues par les destinataires de lettres ou de colis restent exigibles en cas de réexpédition des envois ; en cas de renvoi au bureau d´origine, l´expéditeur est responsable de ces taxes. 4. Avis de réception ; réclamations et demandes de renseignements. Art. 99. 1° Avis de réception, demandé lors du dépôt.  L´expéditeur d´un objet recommandé ou à valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis peut demander un avis de réception de cet objet, en payant, au moment du dépôt, un droit fixe égal à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple ; ce droit est décompté avec la taxe de l´envoi. Ces envois doivent porter au recto l´annotation très apparente « Avis de réception » ou l´empreinte d´un timbre A. R. ; la même mention est reproduite sur les bulletins d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expéditeur doit indiquer à l´extérieur de l´envoi son nom et son adresse. Les envois de l´espèce doivent être accompagnés d´une formule d´avis de réception établie par le bureau d´origine ; s´il s´agit d´un colis, cette formule doit être attachée au bulletin d´expédition. L´avis de réception doit être signé par le destinataire ou son mandataire et être contresigné par le préposé ou un agent de contrôle du bureau destinataire. L´avis de réception dûment rempli est renvoyé, dans le courrier ordinaire, à l´adresse de l´expéditeur de l´objet. Il n´est pas tenu compte du poids de la formule de l´avis de réception pour le calcul du port d´affranchissement de l´envoi. 2° Avis de réception demandé postérieurement au dépôt.  L´avis de réception peut être demandé postérieurement au dépôt moyennant la taxe prévue sub 3° du présent article pour les réclamations. Dans ce cas, le bureau d´origine remplit une formule d´avis de réception, y attache une réclamation revêtue d´un timbre-poste représentant la taxe perçue et la transmet au bureau destinataire de l´envoi. Si l´envoi a été régulièrement remis, la réclamation est retirée par le bureau destinataire et la formule d´avis de réception, dûment remplie, est renvoyée à l´expéditeur de l´objet ; dans le cas contraire, la réclamation qui accompagne la formule d´avis de réception est traitée comme les réclamations ordinaires. 3° Réclamations et demandes de renseignements.  La réclamation ou la demande de renseignements concernant un envoi quelconque, du service interne, pour lequel il n´a pas déjà été acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception, est passible d´un droit égal au port d´une lettre recommandée de port simple. Ce droit est payable d´avance ; il est restitué au réclamant, s´il est reconnu que la réclamation ou la demande de renseignements a été motivée par une faute de service. Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire ; dans ce cas, la taxe n´est perçue qu´une seule fois. 5. Droit de boîte ou de casier ; droit de poste restante et de magasinage. Art. 100. Il est loisible aux destinataires de retirer ou de faire retirer leurs correspondances à la doste en payant un droit de boîte de 12.  francs par mois. Dans les bureaux où l´administration juge à propos de le faire, des cases fermant à clef, à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires contre paiement de 12 francs par mois s´il s´agit de cases de dimensions ordinaires et de 16 francs pour des cases plus grandes. Les droits énumérés aux 2 alinéas qui précèdent sont payables trimestriellement et d´avance. La poste n´est pas tenue de vérifier la légitimation de la personne qui se présente pour recevoir la correspondance ou pour vider la case. Le directeur des postes pourra exceptionnellement accorder des casiers particuliers pour des colis ; le droit à payer de ce chef s´élève par envoi à 60 centimes par jour avec minimum de 3 francs. Le même droit est dû pour des colis adressés « poste restante». Est en outre perçu :
  54. a)pour la remise d´envois de la poste aux lettres adressés poste restante, 60 centimes par envoi ;
  55. b)pour le magasinage de colis dont le destinataire est à aviser de l´arrivée de ces envois, 60 centimes par jour à compter du quatrième jour après la date de la remise de l´avis au destinataire, sans que ce droit puisse dépasser le maximum prévu en service international. 647 L´administration des postes déterminera les cas d´exemption de ces taxes et droits. En cas de réexpédition ou de renvoi de colis, le droit de magasinage ou de poste restante dû n´est pas annulé, mais il est perçu sur le destinataire resp. l´expéditeur ; quant aux envois de la poste aux lettres, la surtaxe ne suit pas l´objet en cas de réexpédition ou de mise er rebut. Chapitre V. CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIÉS A LA POSTE. I.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 101. 1° Sont exclus du transport par la poste aux lettres les envois contenant des matières inflammables, explosibles ou dangereuses ; les objets qui, par leur nature, ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances, ainsi que les animaux vivants, à l´exception des abeilles, des sangsues et des vers à soie et des parasites et destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues. Sauf les exceptions prévues au présent règlement, les papiers d´affaires, les imprimés de toute nature et les échantillons de marchandises ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d´affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d´une valeur. 2° Sont exclus du transport par la poste aux colis les envois contenant des matières inflammables, explosibles ou dangereuses, et, en général, les articles dangereux, Sont également exclus du transport tant par la poste aux lettres que par la poste aux colis les objets obscènes ou immoraux ainsi que tous autres objets dont la circulation est interdite par les lois et règlements du pays. Est réservée à l´administration la faculté d´admettre au transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives, des éléments de fusées d´artillerie inexplosibles et des allumettes. Ces objets doivent être solidement emballés à l´intérieur et à l´extérieur dans des caisses ou des barils et être déclarés tant sur le bulletin d´expédition que sur l´envoi même. Les objets pouvant blesser ou salir les agents des postes ou endommager les autres envois doivent être emballés de façon à éviter tout danger. Les liquides et matières grasses ne sont admis au transport que lorsqu´ils sont emballés de manière à ne présenter aucun danger pour les envois avec lesquels ils sont expédiés. L´administration est toujours libre de refuser ces envois. Les colis contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables doivent être expédiés dans un double récipient. Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boîte, etc.) et le second (boîte en métal, en bois résistant, en pâte de bois ou en carton ondulé de solide qualité) est ménagé, autant que possible, un espace qui doit être rempli de sciure, de son ou de toute autre matière absorbante ou protectrice. Cette dernière condition est obligatoire lorsque le premier récipient est particulièrement fragile. Les poudres sèches colorantes, telles que le bleu d´aniline, etc. ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les deux emballages ; les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des boîtes en métal, en bois ou en carton ; ces boîtes doivent être ellesmêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin. L´expéditeur est responsable, dans la mesure de la garantie assumée par l´administration, de tout dommage causé par son envoi, lorsque la provenance du dommage est dûment établie et qu´il n´y a pas eu faute ou négligence des transporteurs. Art. 102. Aucune condition de forme ou de fermeture n´est exigée pour les envois ordinaires et recommandés de la poste aux lettres, sous réserve de l´observation des prescriptions sur les enveloppes à panneau transparent et, éventuellement de celles de l´art. 111. La place nécessaire au recto pour l´affranchissement, l´adresse et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre. Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres susceptibles d´être confondus avec les timbres-poste ne peuvent être appliqués du côté de la suscription et sont, le cas échéant, à coller au verso des envois. Il en est de même des 648 empreintes de timbres qui pourraient être confondues avec les empreintes d´affranchissement. Les envois ouverts contenant des dessins obscènes, des énonciations immorales ou injurieuses ou contraires à l´ordre public sont mis aux rebuts ; le même traitement est appliqué aux envois, ouverts ou fermés, qui portent extérieurement de tels dessi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.