📄 Texte de loi
3479
1623
LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A ––
110
A
–– N°
N° 178
22 mai 2009
15 septembre
2014
Sommaire
Loi du 27 août 2014 portant approbation
– du Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle,
– du Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union Postale Universelle,
– des amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final, signés au
Congrès Postal Universel de Genève, le 12 août 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3480
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Loi du 27 août 2014 portant approbation
– du Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle,
– du Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union Postale Universelle,
– des amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final, signés au Congrès
Postal Universel de Genève, le 12 août 2008.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés
– le Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle,
– le Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union Postale Universelle,
– les amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final, signés au Congrès Postal Universel
de Genève, le 12 août 2008.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 août 2014.
Henri
Le Ministre des Communications et des Médias,
Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Xavier Bettel
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Doc. parl. 6640; sess. extraord. 2013-2014.
HUITIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONSTITUTION DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à
Genève, vu l’article 30.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté,
sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.
Article I
(Article 1bis modifié)
Définitions
1.
Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union.
Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et
économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois
postaux.
1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.
1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des
Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans
le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres
territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.
1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des
envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier
le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.
1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces
opérations ou prestations.
1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le
Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant
des Actes de l’Union sur son territoire.
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1.8
Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à
modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son
application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que
définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée
par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.
Article II
(Article 4 modifié)
Relations exceptionnelles
Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires non compris dans l’Union sont tenus
d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont
applicables à ces relations exceptionnelles.
Article III
(Article 8 modifié)
Unions restreintes. Arrangements spéciaux
1.
Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne s’y oppose pas, peuvent
établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la
condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues
par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
2.
Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l’Union, au
Conseil d’administration ainsi qu’au Conseil d’exploitation postale.
L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
3.
Article IV
(Article 11 modifié)
Adhésion ou admission à l’Union. Procédure
1.
Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.
2.
Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité
de Pays-membre de l’Union.
3.
L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la
Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur
général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande
d’admission.
4
Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre
si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres qui n’ont
pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant.
5.
L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux
Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
Article V
(Article 22 modifié)
Actes de l’Union
1.
La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas
faire l’objet de réserves.
2.
Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de
l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves.
3.
La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis
postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant
les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les
Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de
ses Règlements.
4.
Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres
et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres.
Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des
Arrangements et de leurs Règlements.
5.
Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des
Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
6.
Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
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Article VI
(Article 25 modifié)
Signature, authentification, ratification et autres modes d’approbation des Actes de l’Union
1.
Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
2.
Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale.
La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
3.
4.
L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque
pays signataire.
5.
Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la
Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés ou approuvés.
Article VII
(Article 29 modifié)
Présentation des propositions
Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant
1.
les Actes de l’Union auxquels il est partie.
2.
Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au
Congrès.
3.
En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d’exploitation
postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à tous les Pays-membres et à tous
les opérateurs désignés.
Article VIII
(Article 32 modifié)
Arbitrages
En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou
de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par
jugement arbitral.
Article IX
Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l’Union
1.
Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.
2.
Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus
d’y adhérer dans le plus bref délai possible.
Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau
3.
international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.
Article X
Mise à exécution et durée du protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pendant un temps
indéterminé.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole
additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de
la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international.
Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.
FAIT à Genève, le 12 août 2008.
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Pour l’Etat islamique d’Afghanistan:
Pour la République d’Afrique du Sud:
Pour la République d’Albanie:
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
Pour la République fédérale d’Allemagne:
Pour les Etats-Unis d’Amérique:
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Pour la République d’Angola:
Pour Antigua-et-Barbuda:
Pour le Royaume de l’Arabie saoudite:
Pour la République argentine:
Pour la République d’Arménie:
Pour l’Australie:
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Pour la République d’Autriche:
Pour la République d’Azerbaïdjan:
Pour le Commonwealth des Bahamas:
Pour le Royaume de Bahrain:
Pour la République populaire du Bangladesh:
Pour la Barbade:
Pour la République du Bélarus:
3486
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Pour la Belgique:
Pour Belize:
Pour la République du Bénin:
Pour le Royaume de Bhoutan:
Pour la République de Bolivie:
Pour la République de Bosnie-Herzégovine:
Pour la République du Botswana:
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Pour la République fédérative du Brésil:
Pour Brunei Darussalam:
Pour la République de Bulgarie:
Pour le Burkina Faso:
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Pour la République du Burundi:
Pour le Royaume du Cambodge:
Pour la République du Cameroun:
Pour le Canada:
Pour la République du Cap-Vert:
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Pour la République centrafricaine:
Pour le Chili:
Pour la République populaire de Chine:
Pour la République de Chypre:
Pour la République de Colombie:
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Pour l’Union des Comores:
Pour la République du Congo:
Pour la République de Corée:
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Pour la République de Costa-Rica:
Pour la République de Côte d’Ivoire:
Pour la République de Croatie:
Pour la République de Cuba:
Pour le Royaume de Danemark:
3492
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Pour la République de Djibouti:
Pour la République dominicaine:
Pour le Commonwealth de la Dominique:
Pour la République arabe d’Egypte:
Pour la République de El Salvador:
Pour les Emirats arabes unis:
Pour la République de l’Equateur:
Pour l’Erythrée:
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Pour l’Espagne:
Pour la République d’Estonie:
Pour l’Ethiopie:
Pour Fidji:
Pour la République de Finlande:
Pour la République française:
3494
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Pour la République gabonaise:
Pour la Gambie:
Pour la République de Géorgie:
Pour la République du Ghana:
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Iles de la Manche et Ile de Man:
Pour les Territoires d’Outre-Mer dont les relations internationales
sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord:
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Pour la Grèce:
Pour la Grenade:
Pour la République du Guatémala:
Pour la République de Guinée:
Pour la République de Guinée-Bissau:
Pour la République de Guinée équatoriale:
3496
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Pour la Guyane:
Pour la République d’Haïti:
Pour la République du Honduras:
Pour la République de Hongrie:
Pour l’Inde:
Pour la République d’Indonésie:
Pour la République islamique d’Iran:
3497
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Pour la République d’Iraq:
Pour l’Irlande:
Pour la République d’Islande:
Pour Israël:
Pour l’Italie:
Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste:
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Pour la Jamaïque:
Pour le Japon:
Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
Pour la République du Kazakhstan:
Pour la République de Kenya:
Pour la République du Kirghizistan:
3499
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Pour la République de Kiribati:
Pour le Kuwait:
Pour la République démocratique populaire Lao:
Pour le Royaume du Lesotho:
Pour la République de Lettonie:
Pour l’Ex-République yougoslave de Macédoine:
Pour la République libanaise:
3500
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Pour la République de Libéria:
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Pour la République de Lituanie:
Pour le Luxembourg:
Pour la République de Madagascar:
3501
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Pour la Malaisie:
Pour le Malawi:
Pour la République des Maldives:
Pour la République du Mali:
Pour Malte:
3502
LUXEMBOURG
Pour le Royaume du Maroc:
Pour Maurice:
Pour la République islamique de Mauritanie:
Pour les Etats-Unis du Mexique:
Pour la République de Moldova:
Pour la Principauté de Monaco:
3503
LUXEMBOURG
Pour la Mongolie:
Pour la République du Monténégro:
Pour la République populaire du Mozambique:
Pour l’Union de Myanmar:
3504
LUXEMBOURG
Pour la République de Namibie:
Pour la République de Nauru:
Pour le Népal:
Pour la République du Nicaragua:
Pour la République du Niger:
Pour la République fédérale du Nigéria:
Pour la Norvège:
3505
LUXEMBOURG
Pour la Nouvelle-Zélande:
Pour le Sultanat d’Oman:
Pour la République de l’Ouganda:
Pour la République d’Ouzbékistan:
Pour la République islamique du Pakistan:
Pour la République de Panama:
3506
LUXEMBOURG
Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
Pour la République de Paraguay:
Pour les Pays-Bas:
Pour les Antilles néerlandaises et Aruba:
3507
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Pour la République du Pérou:
Pour la République des Philippines:
Pour la Pologne:
Pour le Portugal:
Pour l’Etat de Qatar:
3508
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Pour la République démocratique du Congo:
Pour la République populaire démocratique de Corée:
Pour la Roumanie:
Pour la Fédération de Russie:
3509
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Pour la République rwandaise:
Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis:
Pour Sainte-Lucie:
Pour la République de Saint-Marin:
Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:
Pour les Iles Salomon:
Pour l’Etat indépendant de Samoa:
Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe:
3510
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Pour la République du Sénégal:
Pour la République de Serbie:
Pour la République des Seychelles:
Pour la République de Sierra Leone:
Pour la République de Singapour:
3511
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Pour la République slovaque:
Pour la République de Slovénie:
Pour la République démocratique de Somalie:
Pour la République du Soudan:
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:
Pour la Suède:
Pour la Confédération suisse:
3512
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Pour la République du Suriname:
Pour le Royaume du Swaziland:
Pour la République arabe syrienne:
Pour la République du Tadjikistan:
Pour la République unie de Tanzanie:
3513
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Pour la République du Tchad:
Pour la République tchèque:
Pour la Thaïlande:
Pour la République démocratique de Timor-Leste:
Pour la République togolaise:
3514
LUXEMBOURG
Pour le Royaume des Tonga:
Pour la République de Trinité-et-Tobago:
Pour la République tunisienne:
Pour le Turkménistan:
Pour la République de Turquie:
Pour Tuvalu:
Pour l’Ukraine:
Pour la République orientale de l’Uruguay:
3515
LUXEMBOURG
Pour la République de Vanuatu:
Pour l’Etat de la Cité du Vatican:
Pour la République bolivarienne du Venezuela:
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Pour la République du Yémen:
Pour la République de Zambie:
Pour la République de Zimbabwe:
*
*
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LUXEMBOURG
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL AU REGLEMENT GENERAL
DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE
TABLE DES MATIERES:
Article
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
(art. 101bis nouveau)
(art. 102 modifié)
(art. 103 modifié)
(art. 104 modifié)
(art. 105 modifié)
(art. 106 modifié)
(art. 107 modifié)
(art. 110 modifié)
IX.
X.
XI.
(art. 112 modifié)
(art. 114 modifié)
(art. 116 modifié)
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
(art. 118 modifié)
(art. 119 modifié)
(art. 121 modifié)
(art. 122 modifié)
(art. 123 modifié)
XVII. (art. 124 modifié)
XVIII. (art. 125 modifié)
XIX.
(art. 126 modifié)
XX.
(art. 128 modifié)
XXI.
(art. 130 modifié)
XXII. (art. 131 modifié)
XXIII. (art. 132 modifié)
XXIV. (art. 135 modifié)
XXV.
XXVI.
Fonctions du Congrès
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’administration
Information sur les activités du Conseil d’administration
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’exploitation postale
Information sur les activités du Conseil d’exploitation postal
Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif
Information sur les activités du Comité consultatif
Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de
service
Fonctions du Directeur général
Secrétariat des organes de l’Union
Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes.
Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
Formules fournies par le Bureau international
Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux
Rapport biennal sur les activités de l’Union
Procédure de présentation des propositions au Congrès
Procédure de présentation au Conseil d’exploitation postale des propositions
concernant l’élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions
prises par le Congrès
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
Examen des propositions entre deux Congrès
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
Fixation et règlement des dépenses de l’Union
Classes de contribution
Paiement des fournitures du Bureau international
Procédure d’arbitrage
Modification, mise à exécution et durée du Règlement général
Adhésion au Protocole additionnel
Mise à exécution et durée du Protocole additionnel au Règlement général
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL AU REGLEMENT GENERAL
DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à
Genève, vu l’article 22.2 de la Constitution conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve
de l’article 25.4 de ladite Constitution, adopté les modifications suivantes au Règlement général.
Article I
(Article 101bis)
Fonctions du Congrès
Sur la base des propositions des Pays-membres, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale,
1.
le Congrès:
1.1 détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l’Union énoncés dans le
préambule de la Constitution et à son article premier;
1.2 examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général,
à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays-membres et les Conseils, conformément aux
articles 29 de la Constitution et 122 du Règlement général;
1.3 fixe la date d’entrée en vigueur des Actes;
1.4 adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs;
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LUXEMBOURG
1.5
examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d’administration,
le Conseil d’exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès
précédent, conformément aux dispositions des articles 103, 105 et 107 du Règlement général;
1.6 adopte la stratégie de l’Union;
1.7 fixe le montant maximal des dépenses de l’Union, conformément à l’article 21 de la Constitution;
1.8 élit les Pays-membres siégeant au Conseil d’administration et au Conseil d’exploitation postale;
1.9 élit le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international;
1.10 fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l’Union pour la production des documents en
allemand, en chinois, en portugais et en russe.
Le Congrès, en tant qu’organe suprême de l’Union, traite d’autres questions concernant notamment les services
2.
postaux.
Article II
(Article 102 modifié)
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’administration (Const. 17)
1.
Le Conseil d’administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la
période qui sépare deux Congrès successifs.
2.
La présidence est dévolue de droit au Pays-membre hôte du Congrès. Si ce Pays-membre se désiste, il devient
membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d’un siège supplémentaire auquel
les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d’administration élit à la présidence un
des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le Pays-membre hôte.
Les quarante autres membres du Conseil d’administration sont élus par le Congrès sur la base d’une répartition
3.
géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l’occasion de chaque Congrès; aucun Paysmembre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
Chaque membre du Conseil d’administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine
4.
postal.
5.
Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil
sont à la charge de l’Union.
6.
Le Conseil d’administration a les attributions suivantes:
6.1 superviser toutes les activités de l’Union dans l’intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du
Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en
tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce
des services et à la concurrence;
6.2 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder
et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;
6.3 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d’assistance technique postale dans le cadre de la
coopération technique internationale;
6.4 examiner et approuver le Programme et budget biennal et les comptes de l’Union;
6.5 autoriser, si les circonstances l’exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l’article
128.3 à 5;
6.6 arrêter le Règlement financier de l’UPU;
6.7 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;
6.8 arrêter les règles régissant le Fonds spécial;
6.9 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;
6.10 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;
6.11 assurer le contrôle de l’activité du Bureau international;
6.12 autoriser, s’il est demandé, le choix d’une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions
prévues à l’article 130.6;
6.13 autoriser le changement de groupe géographique, si un Pays-membre le demande, en tenant compte des
avis exprimés par les Pays-membres des groupes géographiques concernés;
6.14 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;
6.15 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au
plafond des dépenses fixé;
6.16 arrêter le Règlement du Fonds social;
6.17 approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de l’Union et sur la
gestion financière et présenter, s’il y a lieu, des commentaires à leur sujet;
6.18 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres pour remplir ses fonctions;
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6.19 après consultation du Conseil d’exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations
qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur
les relations de l’UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu’il juge opportunes
sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, après consultation du
Conseil d’exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les associations,
les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées à se faire représenter à des séances
spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union ou peut profiter
aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d’envoyer les invitations
nécessaires;
6.20 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d’exploitation postale doit tenir compte
lorsqu’il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux,
frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux
lettres), suivre de près l’étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité
avec les principes précités, les propositions du Conseil d’exploitation postale portant sur les mêmes sujets;
6.21 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d’exploitation postale ou des Pays-membres, les problèmes
d’ordre administratif, législatif et juridique intéressant l’Union ou le service postal international; il appartient
au Conseil d’administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s’il est opportun ou non
d’entreprendre les études demandées par les Pays-membres dans l’intervalle des Congrès;
6.22 formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres
conformément à l’article 125;
6.23 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d’exploitation postale
concernant l’adoption, si nécessaire, d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le
Congrès décide en la matière;
6.24 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d’exploitation postale et, le cas échéant, les propositions
soumises par ce dernier;
6.25 soumettre des sujets d’étude à l’examen du Conseil d’exploitation postale, conformément à l’article
104.9.16;
6.26 désigner le Pays-membre siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l’article 101.4;
6.27 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d’exploitation postale, le nombre de
Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;
6.28 désigner, après consultation du Conseil d’exploitation postale et sous réserve de l’approbation du Congrès,
les Pays-membres susceptibles:
– d’assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions,
en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;
– de faire partie des Commissions restreintes du Congrès;
6.29 examiner et approuver, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale, le projet de stratégie à
présenter au Congrès;
6.30 approuver le rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec le Conseil
d’exploitation postale, sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en oeuvre de la stratégie de
l’Union approuvée par le Congrès précédent, pour soumission au Congrès suivant;
6.31 établir le cadre pour l’organisation du Comité consultatif et approuver l’organisation du Comité consultatif,
conformément aux dispositions de l’article 106;
6.32 établir des critères d’adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d’adhésion
selon ces critères, en s’assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre
les réunions du Conseil d’administration;
6.33 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif;
6.34 réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner
les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès.
A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d’administration élit, parmi ses
7.
membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.
8.
Sur convocation de son Président, le Conseil d’administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de
l’Union.
9.
Le Président, les Vice-Présidents et les Présidents des Commissions du Conseil d’administration forment le
Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’administration. Il approuve,
au nom du Conseil d’administration, le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l’Union et
il assume toute autre tâche que le Conseil d’administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant
le processus de planification stratégique.
10. Les frais de voyage du représentant de chacun des membres du Conseil d’administration participant aux sessions
de cet organe, sont à la charge de son Pays-membre. Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres classés
parmi les pays en développement ou les pays les moins avancés conformément aux listes établies par l’Organisation
3519
LUXEMBOURG
des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions ayant lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d’un
billet d’avion aller et retour en classe économique ou d’un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage
par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d’avion aller et retour en classe
économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de
travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.
11. Le Président du Conseil d’exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d’administration à
l’ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l’organe qu’il dirige.
12. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d’administration lorsque l’ordre
du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.
13. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’exploitation postale peut
désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’administration en qualité d’observateurs.
14. Le Pays-membre où le Conseil d’administration se réunit est invité à participer aux réunions en qualité
d’observateur, s’il n’est pas membre du Conseil d’administration.
15. Le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout
représentant d’association ou d’entreprise ou toute personne qualifiée qu’il désire associer à ses travaux. Il peut
également inviter dans les mêmes conditions un ou plusieurs Pays-membres intéressés à des questions prévues à son
ordre du jour.
16. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des
Commissions du Conseil d’administration, sans droit de vote:
16.1 membres du Conseil d’exploitation postale;
16.2 membres du Comité consultatif;
16.3 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’administration;
16.4 autres Pays-membres de l’Union.
17. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’administration peut limiter le nombre de participants par observateur.
Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
18. Les membres du Conseil d’administration participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à
leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut
établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes
de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des
observateurs s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union.
19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une
réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion
ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe
concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation
postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration
peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque
cela est approprié.
Article III
(Article 103 modifié)
Information sur les activités du Conseil d’administration
1.
Après chaque session, le Conseil d’administration informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les
Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte
rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2.
Le Conseil d’administration fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Paysmembres, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l’ouverture du
Congrès.
Article IV
(Article 104 modifié)
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’exploitation postale (Const. 18)
Le Conseil d’exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la
1.
période qui sépare deux Congrès successifs.
2.
Les membres du Conseil d’exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d’une répartition
géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux Pays-membres en développement et seize sièges aux
Pays-membres développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l’occasion de chaque Congrès.
3.
Chaque membre du Conseil d’exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités
mentionnées dans les Actes de l’Union en matière de prestation de services.
4.
Les frais de fonctionnement du Conseil d’exploitation postale sont à la charge de l’Union. Ses membres ne
reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Pays-membres participant au
3520
LUXEMBOURG
Conseil d’exploitation postale sont à la charge de ces Pays-membres. Toutefois, le représentant de chacun des Paysmembres considérés comme défavorisés d’après les listes établies par l’Organisation des Nations Unies a droit, sauf
pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d’un billet-avion aller et retour
en classe économique ou d’un billet de chemin de fer en 1ère classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à
condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.
5.
A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d’exploitation
postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions.
6.
Le Conseil d’exploitation postale arrête son Règlement intérieur.
7.
En principe, le Conseil d’exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l’Union. La date et le lieu de la
réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d’administration et le Directeur général
du Bureau international.
8.
Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil d’exploitation postale forment le
Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’exploitation postale et
assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de
planification stratégique.
9.
Les attributions du Conseil d’exploitation postale sont les suivantes:
9.1 conduire l’étude des problèmes d’exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération
technique les plus importants qui présentent de l’intérêt pour tous les Pays-membres de l’Union ou leurs
opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais
terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux
et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et
recommander des mesures à prendre à leur égard;
9.2 procéder à la révision des Règlements de l’Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à
moins que celui-ci n’en décide autrement; en cas d’urgente nécessité, le Conseil d’exploitation postale peut
également modifier lesdits Règlements à d’autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d’exploitation reste
subordonné aux directives du Conseil d’administration en ce qui concerne les politiques et les principes
fondamentaux;
9.3 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l’amélioration des services postaux
internationaux;
9.4 entreprendre, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration dans le cadre des compétences
de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal
international et le moderniser;
9.5 formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres
conformément à l’article 125; l’approbation du Conseil d’administration est requise lorsque ces propositions
portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;
9.6 examiner, à la demande d’un Pays-membre, toute proposition que ce Pays-membre transmet au Bureau
international selon l’article 124, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite
proposition avant de la soumettre à l’approbation des Pays-membres;
9.7 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d’administration et
consultation de l’ensemble des Pays-membres, l’adoption d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique
en attendant que le Congrès décide en la matière;
9.8 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés,
des normes en matière technique, d’exploitation et dans d’autres domaines de sa compétence où une
pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes
qu’il a déjà établies;
9.9 apporter au Conseil d’administration les éléments nécessaires à l’élaboration du projet de stratégie à
soumettre au Congrès;
9.10 approuver le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l’Union dans ses parties
qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d’exploitation postale;
9.11 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses
fonctions;
9.12 procéder à l’étude des problèmes d’enseignement et de formation professionnelle intéressant les Paysmembres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement;
9.13 prendre les mesures nécessaires en vue d’étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par
certains Pays-membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l’exploitation, de
l’économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;
9.14 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement
et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d’améliorer les services postaux
dans ces pays;
3521
LUXEMBOURG
9.15 prendre, après entente avec le Conseil d’administration, les mesures appropriées dans le domaine de
la coopération technique avec tous les Pays-membres de l’Union et leurs opérateurs désignés et, en
particulier, avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés;
9.16 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d’exploitation postale,
par le Conseil d’administration ou par tout Pays-membre ou opérateur désigné;
9.17 réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les
questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des
recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès;
9.18 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif.
10. Sur la base de la stratégie de l’Union adoptée par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux
stratégies des organes permanents de l’Union, le Conseil d’exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès,
un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce
programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d’actualité et d’intérêt commun, est révisé
chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles.
11. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’administration peut désigner
des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’exploitation postale en qualité d’observateurs.
12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières
et aux réunions des Commissions du Conseil d’exploitation postale:
12.1 membres du Conseil d’administration;
12.2 membres du Comité consultatif;
12.3 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’exploitation postale;
12.4 autres Pays-membres de l’Union.
13. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’exploitation postale peut limiter le nombre de participants par
observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
14. Les membres du Conseil d’exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent,
à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut
établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes
de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des
observateurs s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union.
15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une
réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion
ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe
concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation
postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration
peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque
cela est approprié.
16. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d’exploitation postale lorsque
l’ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.
17.
Le Conseil d’exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote:
17.1 tout organisme international ou toute personne qualifiée qu’il désire associer à ses travaux;
17.2 tout Pays-membre n’appartenant pas au Conseil d’exploitation postale;
17.3 toute association ou entreprise qu’il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.
Article V
(Article 105 modifié)
Information sur les activités du Conseil d’exploitation postale
1.
Après chaque session, le Conseil d’exploitation postale informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les
Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte
rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2.
Le Conseil d’exploitation postale établit, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport annuel sur ses
activités.
3. Le Conseil d’exploitation postale établit, à l’intention du Congrès, un rapport sur l’ensemble de son activité et le
transmet aux Pays-membres de l’Union, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins
deux mois avant l’ouverture du Congrès.
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LUXEMBOURG
Article VI
(Article 106 modifié)
Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif
1.
Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir
de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Il comprend des organisations non gouvernementales
représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs
de biens et de services oeuvrant pour le secteur des services postaux, et des organismes similaires regroupant des
particuliers, ainsi que des entreprises souhaitant contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l’Union. Si
ces organisations sont enregistrées, elles doivent l’être dans un Pays-membre de l’Union. Le Conseil d’administration
et le Conseil d’exploitation postale désignent leurs membres respectifs siégeant en tant que membres du Comité
consultatif. En dehors des membres désignés par le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale,
l’adhésion au Comité consultatif est déterminée à l’issue d’un processus de dépôt de demande et d’acceptation de
celle-ci, établi par le Conseil d’administration et réalisé conformément à l’article 102.6.31.
Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant.
2.
3.
Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l’Union et les membres du Comité, selon
les modalités déterminées par le Conseil d’administration.
4.
Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d’aucune rémunération ou rétribution.
5.
Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d’administration.
Le Président du Conseil d’administration préside la réunion d’organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle
on procède à l’élection du Président dudit Comité.
Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant
6.
compte des principes généraux de l’Union et sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration, après
consultation du Conseil d’exploitation postale.
7.
Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu au siège de l’Union au moment
des sessions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont
fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d’administration et du Conseil
d’exploitation postale et le Directeur général du Bureau international.
8.
Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de la liste des attributions ci-après:
8.1 examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation
postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut
être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une
telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents
cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions
présentant un intérêt particulier pour cet organe; par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge
nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela
est approprié;
8.2 mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du Comité consultatif;
8.3 examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces
questions;
8.4 contribuer aux travaux du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, notamment par
la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d’avis à la demande des deux
Conseils;
8.5 faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration et,
pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce
dernier.
9.
Le Président du Conseil d’administration et le Président du Conseil d’exploitation postale représentent ces
organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l’ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant
ces organes.
10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l’Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants
pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale ainsi que de
leurs Commissions respectives en qualité d’observateurs sans droit de vote.
11. A leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances plénières et aux réunions des
Commissions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, conformément aux articles 102.16 et
104.12. Ils peuvent également participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de travail aux termes des
articles 102.18 et 104.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au Congrès en qualité d’observateurs
sans droit de vote.
12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité
consultatif:
12.1 membres du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale;
12.2 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Comité consultatif;
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12.3 Unions restreintes;
12.4 autres membres de l’Union.
13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut
également limiter leur droit à la parole lors des débats.
14. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une
réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion
ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe
concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation
postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration
peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque
cela est approprié.
15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le secrétariat du Comité consultatif.
Article VII
(Article 107 modifié)
Information sur les activités du Comité consultatif
1.
Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation
postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses
réunions ainsi que ses recommandations et avis.
2.
Le Comité consultatif fait au Conseil d’administration un rapport d’activité annuel et en envoie un exemplaire au
Conseil d’exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d’administration fournie aux
Pays-membres de l’Union, à leurs opérateurs désignés et aux Unions restreintes, conformément à l’article 103.
Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres
3.
et à leurs opérateurs désignés au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès.
Article VIII
(Article 110 modifié)
Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service
Pour la documentation de l’Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également
1.
utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues
se limite à la documentation de base la plus importante. D’autres langues sont également utilisées, à condition que les
Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.
2.
3.
La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes
linguistiques constitués, soit directement, soit par l’intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément
aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même
modèle.
4.
La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée
simultanément dans les différentes langues demandées.
5.
Les correspondances entre les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés et le Bureau international et entre ce
dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d’un service
de traduction.
Les frais de traduction vers une langue quelle qu’elle soit, y compris ceux résultant de l’application des dispositions
6.
prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays-membres utilisant
la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le
montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l’autre langue de travail
du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l’Union. Le
plafond des frais à supporter par l’Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est
fixé par une résolution du Congrès.
7.
Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement
à leur contribution aux dépenses de l’Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique
selon une autre clé de répartition, à condition que les Pays-membres intéressés s’entendent à ce sujet et notifient leur
décision au Bureau international par l’intermédiaire du porte-parole du groupe.
8.
Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après
un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
9.
Pour les délibérations des réunions des organes de l’Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont
admises, moyennant un système d’interprétation – avec ou sans équipement électronique – dont le choix est laissé à
l’appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des
Pays-membres intéressés.
3524
LUXEMBOURG
10. D’autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.
11. Les délégations qui emploient d’autres langues assurent l’interprétation simultanée en l’une des langues
mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d’ordre technique
nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
12. Les frais des services d’interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la
proportion de leur contribution aux dépenses de l’Union. Toutefois, les frais d’installation et d’entretien de l’équipement
technique sont supportés par l’Union.
13. Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés peuvent s’entendre au sujet de la langue à employer pour la
correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d’une telle entente, la langue à employer est le
français.
Article IX
(Article 112 modifié)
Fonctions du Directeur général
1.
Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est
compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces
grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles
des candidats recommandés par les Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité
professionnelle, en tenant compte d’une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de
grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et
d’autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de
la considération dominante de l’efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications
spéciales, le Directeur général peut s’adresser à l’extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d’un
nouveau fonctionnaire, de ce qu’en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent
être des ressortissants de différents Pays-membres de l’Union. Lors de la promotion d’un fonctionnaire du Bureau
international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n’est pas tenu à l’application du même principe. En outre, les exigences
d’une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le
Directeur général informe le Conseil d’administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P
4 à D 2.
2.
Le Directeur général a les attributions suivantes:
2.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l’Union et d’intermédiaire dans la procédure d’adhésion
et d’admission à l’Union ainsi que de sortie de celle-ci;
2.2 notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-mem …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.