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Europaius

En bref

Cette loi vise à accorder des augmentations gratuites aux rentes sociales pour l'année 1939 et à fixer les taux de cotisation et la valeur des rémunérations en nature pour les assurances sociales.

Ce qu'il réglemente

  • L'augmentation des rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants pour l'année 1939.
  • La prolongation du mandat de la Commission d'allocation des majorations gratuites des rentes sociales.
  • L'octroi d'allocations provisoires aux bénéficiaires de majorations en 1938.
  • La fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité et la valeur des rémunérations en nature pour 1939.

Qui il concerne

  • Les bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
  • Les communes de domicile de secours des assurés.

Points clés

  • Les rentes sociales seront augmentées par des majorations gratuites pour l'année 1939, selon les conditions de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937.
  • La loi cessera ses effets le 31 décembre 1939, ou plus tôt si une nouvelle loi modifiant le Code des assurances sociales entre en vigueur avant cette date.
  • La commune de domicile de secours de l'assuré remboursera à l'État le quart (25%) du versement des majorations.
  • Une allocation provisoire de 150 fr. sera accordée aux titulaires d'une rente d'invalidité ou de vieillesse, et de 100 fr. pour les bénéficiaires d'une rente de survivant, en attendant la fixation définitive des majorations.
  • Le taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité est fixé à 6% des salaires pour l'année 1939.
  • La valeur moyenne des rémunérations en nature est fixée pour 1939, par exemple, l'entretien complet pour les hommes à 350 fr. par mois et pour les femmes à 275 fr. par mois.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Art. 1Art. 173Art. 27Art. 3

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939. Gesetz vom 29. Dezember 1938. betreffend die Gewährung v o n Sonderzuschüssen

Gesetzes vom

  1. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch die Gesetze vom
  2. Dezember 1929 und
  3. September 1933;

Großh. Beschlusses vom

  1. Dezember 1937, betr. die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  2. Dezember 1938, sowie derjenigen des Staatsrates vom
  3. desselben Monates, gemäß welcher eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d : Haben verordnet und verordnen: A r t .
  4. Während des Jahres 1939 werden die auf Grund des Gesetzes vom
  5. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch die Gesetze vom
  6. November 1929 und
  7. September 1933, gewährten Alters-, Invalidenund Hinterbliebenenrenten durch Sonderzuschüsse erhöht, unter den Bedingungen und Modalitäten, wie sie durch den Großh. Beschluß vom
  8. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner, vorgesehen sind. A r t .
  9. Die Wirkung dieses Gesetzes hört am
  10. Dezember 1939 auf. 1366 Ils cesseront cependant plus tôt le jour où le projet de loi portant modification des lois des 17 décembre 1925, 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933, ayant pour objet le Code des assurances sociales, entrera en vigueur avant le 31 décembre
  11. Sie hört jedoch eher auf, am Tag wo der Gesetzentwurf betreffend Abanderung der Gesetze vom
  12. Dezember 1925,
  13. November 1929 und
  14. September 1933, über die Sozialversicherungsordnung vor dem
  15. Dezember 1939 in Kraft treten wird. Art.
  16. La commune domicile de secours de l'assuré remboursera à l'Etat le quart (25%) de son versement. Art.
  17. Die als Hilfswohnsitz der Versicherten geltende Gemeinde vergütet dem Staat ein Viertel (25%) seiner Auszahlung. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 décembre
  18. Schloß Berg, den
  19. Dezember
  20. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année
  21. Beschluß vom
  22. Dezember 1938, in Ausführung des Gesetzes vom
  23. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939; Vu les art. 9 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Gesetzes vom

  1. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Tonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner; Nach Einsicht der Art. 9 und 13 des Großh. Beschlusses vom
  2. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Arrête : Art. 1 . Le mandat des membres de la Commission d'allocation des majorations gratuites des rentes sociales, instituée par l'arrêté du 27 décembre 1937, en exécution de l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal de la même date, est prorogé pour l'année
  3. Beschließt: Art.
  4. Das Mandat der Mitglieder der Kommission für die Gewährung der Sonderzuschüsse zu den Sozialrenten, die durch Beschluß vom
  5. Dezember 1937, in Ausführung des Artikels 9 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom selben Tag eingesetzt wurde, ist für das Jahr 1939 verlängert. Art.
  6. L'évacuation des affaires courantes pourra être déléguée par le Président de la Commission à Art.
  7. Die Erledigung der laufenden Angelegenheiten kann vom Präsidenten der Kommission auf er 1367 un ou plusieurs employés de l'Office des assurances sociales. Art.
  8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Luxembourg, le 29 décembre
  9. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, einen oder mehrere Beamten der Sozial-Versicherungsanstalt übertragen werden. Art.
  10. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  11. Dezember
  12. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année
  13. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939; Vu les art. 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ; Arrête : Art. 1 . En attendant l'assignation des majorations gratuites, conformément aux conditions déterminées par l'arrêté grand-ducal susvisé, il sera accordé une allocation provisoire aux crédirentiers ayant bénéficié de la majoration pendant l'année 1938, pour autant qu'il n'appert pas que le droit à la majoration est devenu caduc. Art.
  14. L'allocation provisoire sera de 150 fr. pour les titulaires d'une rente d'invalidité ou de vieillesse et de 100 fr. pour les bénéficiaires d'une rente de survivant. Toute avance payée contrairement aux conditions fixées au présent arrêté est sujette à restitution : en cas de besoin, elle pourra être récupérée sur les rentes, par imputation sur les parts de l'Etat. er Art.
  15. Le montant de l'allocation provisoire sera porté en compte lors de la fixation définitive de la majoration gratuite. P. Krier. Beschluß vom
  16. Dezember 1938, i n Ausführung des Gesetzes vom
  17. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

Gesetzes vom

  1. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner; Nach Einsicht der Art. 12 und 13 des Großherzoglichen Beschlusses vom
  2. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner; Beschließt: Art.
  3. Bis zur definitiven Anweisung der einzelnen Sonderzuschüsse gemäß den im vorerwähnten Großh. Beschluß festgelegten Bedingungen, wird den Rentnern, die während des Jahres 1938 im Genuß des Zuschusses waren, eine provisorische Zuwendung gewährt, soweit nicht feststeht, daß das Recht auf einen Zuschuß hinfällig geworden ist. Art.
  4. Die provisorische Zuwendung beträgt 150 Fr. für die Bezieher einer Invaliden- oder Altersrente und 100 Fr. für die Bezieher einer Hinterbliebenenrente. Jeder Vorschuß, der entgegen den Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses ausbezahlt wurde, ist zurückzuerstatten; erforderlichenfalls kann derselbe auf dem Staatsanteil der laufenden Renten einbehalten werden. Art.
  5. Der Betrag der provisorischen Zuwendung wird bei der definitiven Festsetzung der Sonderzuschüsse in Rechnung gestellt. 1368 Art.
  6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
  7. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  8. Dezember
  9. Luxembourg, le 29 décembre
  10. Der Minister der Arbeit Le Ministre du Travail und der sozialen Fürsorge, et de la Prévoyance sociale, P. Krier. P. Krier. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er Janvier
  11. Großh. Beschluß vom
  12. Dezember 1938, wodurch der Beitragssatz der Alters- und In» validenversicherung ab
  13. Januar 1939 festgesetzt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales, modifiée par celle du 20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes vieillesse et invalidité ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 1er, 1° de la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier 1937 ; Sur l'avis et les propositions du Comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Pour l'année 1939 le taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité est fixé à 6% des salaires payés ou évalués. Art.
  14. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 31 décembre
  15. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P.Dupong. J.Bech. P. Krier. N.Margue. R.Blum.

Gesetzes vom

  1. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch dasjenige vom
  2. November 1929, betreffend die Aufwertung der Alters- und Invalidenrenten;

Art. 1, 1° des Gesetzes vom 27.

Dezember 1937 betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt;

großh. Beschlusses vom

  1. Dezember 1936, betreffend Festsetzung des Beitragssatzes der Alters- und Invalidenversicherung ab
  2. Januar 1937; Auf das Gutachten und die Vorschläge des Vorstandes der Alters- und Invalidenversicherungsanstalt ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Negierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  3. Der Beitragssatz der Alters- und I n v a l i denversicherung ist für das Jahr 1939 auf 6% der bezahlten oder abgeschätzten Löhne festgesetzt. Art.
  4. Unser Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den
  5. Dezember
  6. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P.Düpong. J. Bech. N. Margue. P. Krier. R. BIum. 1369 Arrêté du 30 décembre 1938, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des assurances sociales du 17 décembre
  7. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales ; Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911, 21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926, 31 mai 1933, 24 juillet 1934, 12 décembre 1934, 4 décembre 1935, 17 novembre 1936 et 22 octobre 1937, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales ; Arrête : Art. 1er. La valeur moyenne des rémunérations en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1939 aux taux suivants : a) l'entretien complet ; pour les hommes, à 350 fr. par mois ; pour les femmes, à 275 fr. par mois ; b) la pension complète : pour les hommes à 275 fr. par mois, resp. 9,50 fr. par journée ; pour les femmes, à 225 fr. par mois, resp. 8 fr. par journée ; c) la pension partielle : pour les hommes, à 137 fr. par mois, resp. 5 fr. par journée; pour les femmes à 112 fr. par mois, resp. 4 fr. par journée ; d) de logement : à 60 fr. par mois et par chambre dans la commune de Luxembourg, et le canton d'Esch-s.-Alz. ; à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays. Art.
  8. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre
  9. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Beschluß vom
  10. Dezember 1938, wodurch der Durchschnittslohn für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des III. Buches der Sozialversicherungsordnung vom
  11. Dezember 1925 festgesetzt wird. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

Art. 173des Gesetzes vom 17.

Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung; Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom 10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. Juli 1921, 30. November 1926, 31. Mai 1933, 24. Juli 1934, 12. Dezember 1934, 4. Dezember 1935, 17. November 1936 und 22. Oktober 1937, betreffend die Festsetzung des Durchschnittswertes für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung; Beschließt: Art. 1. Der Durchschnittswert für die nachbezeichneten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1939 folgendermaßen festgesetzt:

  1. a)freier Unterhalt: für Männer, auf 350 Fr. monatlich; für Frauen, auf 275 Fr. monatlich;
  2. d)Kost allein: für Männer, auf 275 Fr. monatlich, bezw. auf 9,50 Fr. pro Tag; für Frauen, auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf 8 Fr. pro Tag;
  3. c)teilweise Kost: für Männer auf 137 Fr. monatlich, bezw. auf 5 Fr. pro Tag; für Frauen auf 112 Fr. monatlich, bezw. auf 4 Fr. pro Tag;
  4. d)Wohnung allein; auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch-Alz., und auf 50 Fr. in allen anderen Ortschaften des Landes. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht weiden. Luxemburg, den 30. Dezember 1938. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P, Krier. 1370 Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, ont été nommés membres du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août 1935 et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, pour la période d'une année, à partir du 26 novembre 1938 : M. Marcel Reckinger, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; M. Félix Welter, juge de paix à Luxembourg ; M. Hyacinthe Glaesener, avocat-avoué, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg. M. Marcel Reckinger a été désigné pour remplir les fonctions de président du tribunal spécial. Ont été nommés membres suppléants du tribunal spécial pour la même durée : M. Alphonse Huss, luge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et M. Marcel Wurth, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg. M. klein, greffier, a été nommé greffier du tribunal spécial pour la même durée. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant modification de diverses dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et notamment la remarque sub 3 inscrite in fine du tableau de classification et des rémunérations du statut ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936,17 décembre 1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la modification de diverses dispositions du statut; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tableau de classification, reproduit in Une de l'art. 50 du statut, est remplacé par le tableau de classification annexé au présent arrêté. Art. 2. L'avant-dernier alinéa de l'art. 48 du statut sera complété par la disposition suivante : « Si, après application des règles précitées, il est constaté, à partir du 1er janvier 1939, qu'un agent promu dans un grade plus élevé n'arriverait pas, à 55 ans d'âge et après 30 ans de commissionnement, à jouir du traitement maximum du nouveau grade, chevrons exclus, il bénéficiera d'une bonification d'ancienneté dans le nouveau grade (sans que son classement dans le dit grade soit modifié de ce chef) de telle façon qu'il obtiendra ce traitement maximum au plus tard le premier jour du mois qui suivra la date où les deux conditions d'âge et de commissionnement auront été rempli s. Toutefois, la dite bonification ne pourra pas dépasser 72 mois dans un même grade, ce nombre pouvant être réduit, la délégation centrale du personnel entendue, si, du fait de l'agent, sa carrière n'a pas été normale. (P. ex. en cas d'insuccès ou de non-présentation à un examen ou en cas de punition ayant retardé l'avancement etc.) « En outre, la bonification ne pourra pas entraîner une diminution de la durée du séjour aux chevrons. Les dispositions qui précèdent sont également applicables à un agent promu après 55 ans d'âge et 30 ans de commissionnement. 1371 « Le 1er janvier 1939 et par mesure transitoire, la « La direction statue, sans l'intervention du «situation de tous les agents commissionnés sera conseil d'enquête, sur les propositions de punition examinée à l'effet de leur faire obtenir, à partir à la suite de vols, escroqueries, abus de confiance de cette date, tous les avantages que leur auraient et attentat à la pudeur ayant entraîné des conprocuré les dispositions ci-dessus si elles avaient «damnations soit avec sursis, soit à l'amende seuleété en application au moment de leur admission ment. » dans le grade où ils se trouvent, tout rappel de traiArt. 6. L'art. 62 du statut du personnel des tement antérieur au 31 décembre 1938 étant exclu. chemins de fer luxembourgeois, approuvé par « Dans le cas où la révision ainsi opérée ne leur arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié et permettra pas d'atteindre le traitement maximum complété comme suit : de leur grade, chevrons exclus, à 55 ans d'âge et « Les tribunaux d'arbitrage, institués par les après 30 années de commissionnement, leur situaart. 26, 27 et 28 de la loi du 7 juin 1937, portant «tion dans le grade qu'ils ont occupé antérieurerèglement légal du louage de service des employés ment pourra être revue, sans rappel de traiteprivés, seront compétents pour statuer : ment, la délégation centrale du personnel entendue. » «
  5. a)sur les demandes introduites par application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent Art. 3. L'art. 32 du statut du personnel des statut ; chemins de fer luxembourgeois, approuvé par «
  6. b)sur toutes autres contestations relatives aux arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié engagements entre l'administration du réseau et comme suit : le personnel et à l'égard desquelles le présent « Entraînent la révocation de plein droit les constatut ne prévoit pas un autre mode de règledamnations sans sursis à l'emprisonnement pour assassinat, meurtre, vol, concussion, escroquerie, « ment ;
  7. c)sur les recours formés par les agents contre abus de confiance, attentat à la pudeur, tentales punitions prévues par l'art. 31 sub 8° à 13°, tive d'assassinat, de meurtre, de vol et de conprononcées par la direction conformément aux «cussion. » art. 35 et 37 du présent statut. Art. 4. La dernière phrase du dernier alinéa de Ces recours devront être introduits devant le l'art. 35 du statut du personnel des chemins de fer tribunal arbitral dans les trois mois de la notifiluxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal cation faite par la direction à l'agent de la punition du 26 mai 1930, est modifiée comme suit : prononcée contre celui-ci.» « L'avis du conseil d'enquête peut toujours être modifié en faveur de l'intéressé par la direction ; Art. 7. Notre Ministre d'Etat, Président du Goucelle-ci ne peut le modifier dans un sens défavo- vernement, et Notre Ministre des Transports sont « r a b l eque si deux des membres du conseil d'en- chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera quête se sont prononcés pour une mesure disci- publié au Mémorial. plinaire plus grave que celle proposée à la majoChâteau de Berg, le 29 décembre 1938. «rite des voix et à charge d'en rendre compte imméCharlotte. «diatement au Gouvernement.» Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Art. 5. L'art. 37 du statut du personnel des cheP. Dupong. mins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est complété comme Le Ministre des Transports a. i . , suit : R. Blum. Grade Tableau de classification. Guillaume-Luxembourg Prince Henri Voie étroite 1 Poseur ; homme d'équipe ; chargeur ; manœuvre ; planton ; garde-barrièrehomme. Allumeur ; nettoyeur de voitures et nettoyeur de voitures ambulant : manœuvre d'atelier ; aide-magasinier ; piocheur ; garde-barrière (poste inférieur) ; messager ; manœuvre de dépôt. Agent à l'essai; piocheur ; ouvrier de dépôt ; allumeur ; veilleur de nuit ; ouvrier de station ; manœuvre. 2 1er poseur ; 1er chargeur ; 1er manœuvre ; garde ; pointeur de wagons ; manœuvre de gare ; gérant de halte ; lampiste ; gardien, de nuit ; garde-bloc. Distributeur ; serre-frein (garde-frein non examiné) ; manœuvre de gare ; transbordeur ; veilleur ; portier ; lampiste : perceur ; frappeur ; garde-ligne ; 1er piocheur ; garde-barrière (poste important). Serre-frein ; garde-train ; chef-piocheur ; transbordeur. 3 Préposé aux écritures ; facteur aux écritures ; sous-chef-chargeur ; téléphoniste ; sous-chef de manœuvre ; surveillant de gare ; conducteur ; garçon de caisse ; aideouvrier ; aide-serrurier d'enclenchement ; aide-surveillant (S.E. et Travaux) ; portier. Ajusteur do wagons ; vitrier ; maçon ; Commis ; chauffeur ; aide-magasinier ; peintre de wagon ; menuisier de wagons ; ajusteur de wagons ; peintre de wagons ; raboteur ; tourneur de roues et de boulons ; homme de métier. chauffeur de locomotives ; frappeur examiné ; manœuvre-accrocheur ; aiguilleur ; aide-visiteur (métier inférieur) ; distributeur (poste important) ; chef-lampiste ; portier (poste important) ; récoleur de billets (garde-perron) ; garde-frein examiné. 4a Ouvrier qualifié ayant au moins 3 ans d'apprentissage* ; serrurier d'enclenchement

(1); surveillant (S.E. et Travaux) ; préposé de bureau ; surnuméraire ; chef de brigade de manœuvre ; ouvrier spécialisé
(1); contrôleur des malades. (l)Les serruriers d'enclenchement et les ouvriers spécialisés toucheront un supplément de salaire. 4b Chef-poseur ; agent technique ; aiguilleur de 2 e cl. ; assistant de 3e cl. Appareilleur ; forgeron ; machiniste de machine fixe ; fondeur ; électricien ; peintre ; tourneur fin ; chaudronnier ; bourrelier ; fraiseur ; ajusteur de locomotives et de voitures ; ferblantier ; menuisier ; soudeur ; conducteur de pont roulant. (Les chefs d'équipe et les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire). Chauffeur ff. de mécanicien ; homme de métier ayant au moins 3 ans d'apprentissage *. (Les chefs d'équipe et les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire). Aide-visiteur examiné ; chef-piocheur ; agréé ; facteur-aiguilleur : facteur ; gardetrain ; pointeur ; surnuméraire. Chef de train ; garçon de bureau. 1372 Grade Guillaume-Luxembourg 5 Garçon de bureau ; distributeur. Concierge ; huissier ; garçon de bureau. Chef de station ; commis de 2e cl. 6 1er conducteur ; chauffeur. Chauffeur examiné ; ff. de chef-garde. Surveillant de voie ; brigadier ; magasinier. 7 Sous-chef-ouvrier ; aiguilleur de 1er cl.; Machiniste de machine fixe examiné ; Mécanicien; conducteur d'automotrice. conducteur de machine fixe ; élève-méca- cabinier ; piqueur ; chef-transbordeur ; ff. nicien ; sous-chef de brigade d'ouvriers ; de mécanicien ; sous-brigadier. surveillant principal (Voie, S.E., Travaux). 8 Secrétaire technique adjoint ; secrétaire adjoint ; piqueur ; chef de manœuvre ; télégraphiste ; chef-chargeur ; chef-aiguilleur ; assistant de 2e ch ; chef de brigade d'ouvriers ; visiteur. Prince Henri e Voie étroite Commis ; surveillant auxiliaire ; dessina- Chef de station de 1re cl. ; commis de teur ; agréé principal ; chef-facteur ; chef- 1re cl. : 2e contremaître du dépôt ; chef pointeur ; chef-facteur-aiguilleur ; briga- de ligne. dier ; brigadier du télégraphe ; visiteur ; chef-manœuvre ; cabinier (poste important). 9a Chef de train re; chef de gare de 4 cl. ; Chef-garde * ; chef de station de 4e cl. ; Chef de station ppal à Luxembourg-gare ; expéditionnaire ; chef-facteur ppal ; chef- comptable ; caissier. pointeur ppal. 9b Chef-ouvrier ; mécanicien ; contremaître Mécanicien * ; contremaître adjoint. assistant de 1 cl. adjoint. 10 Contrôleur de route. Chef-mécanicien ; 1er chef-garde. 11 Secrétaire technique ; secrétaire ; chef de district ; contrôleur techniquee ; assistant principal ; chef de gare de 3 cl. ; chefdistributeur. Commis ppal ; dessinateur ppal ; surveillant ; sous-chef de station ; chef de station de 3e cl. ; magasinier ; chef de remise ; mécanicien-instructeur ; contremaître ; chef-visiteur. 1er contremaître du dépôt ; conducteur de la voie (Service central) ; contrôleur. Chef de dépôt ; comptable ppal ; contrôleur ppal ; caissier ppal ; magasinier ppal. 1373 Grade Guillaume-Luxembourg 12a Chef de district de 1re cl. ; chef de gare de 2e cl. ; chef d'expédition ; chef de caisse ; contremaître. Prince Henri Chef de station de 2 e cl. ; sous-chef de station ppal ; chef de dépôt ; conducteur ; contrôleur du télégraphe ; contremaître ppal ; chef-visiteur ppal. 12b Secrétaire technique ppal ; secrétaire ppal ; Commis-chef : sous-chef de bureau ; concontrôleur technique ppal ; chefre de district ducteur ppal ; contrôleur ppal du téléppal ; chef d'expédition de 1 cl. ; chef graphe ; chef de dépôt ppal ; magasinier de caisse de 1re cl. ; chef de gare ppal ppal ; sous-chef de section ; contremaître adjoint ; sous-chef de dépôt ; chef-distri- en chef. buteur ppal. 13a Chef de gare de 1re cl. ; contrôleur du mouvement ; contrôleur de la comptabilité ; contrôleur du trafic. Voie étroite Sous-chef de service. Chef de station de 1re cl. ; contrôleur d'exploitation ; contrôleur de comptabilité. 1374 13b Chef de bureau ; conducteur ppal de la voie ; géomètre ; contrôleur ppal du mouvement ; contrôleur ppal de la comptabilité ; contrôleur ppal du trafic ; chef de gare ppal ; chef de dépôt adjoint. Chef de bureau ; inspecteur d'exploitation ; inspecteur de comptabilité ; chef de section ; chef de station ppal. Chef de service. * Le terme « ouvrier qualifié ayant au moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé par la désignation du métier exercé par l'agent. N . B . * Les chefs-gardes principaux, les mécaniciens principaux, les chefs de halte et les chefs de halte principaux actuels conserveront leur dénomination à titre personnel. * Le terme «homme de métier ayant au moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé par la désignation du métier exerce par l'agent. N . B . Les femmes-manœuvres, wagonniers, préposés au matériel et sous-chefs de gare actuels conserveront leur dénomination à titre personnel. N . B . Les agents en possession du titre de chef de station ppal et qui remplissent actuellement les fonctions de chef de station d'une catégorie inférieure, conserveront leur dénomination à titre personnel. 1375 Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant modification de l'art. 45 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936, 17 décembre 1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la modification de diverses dispositions du statut ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Arrêté du 23 décembre 1938 portant m o d i f i c a t i o n de l'arrêté ministériel du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce et autorisant différentes brasseries à se faire c o n s e n t i r des gages sur fonds de commerce. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 m a i 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1937 p r i s en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mai prémentionné et autorisant d i f f é r e n t e s brasseries du pays à se faire consentir des gages sur fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en C o n s e i l Arrêtent : er Art, 1 . L'art. 5 de l'arrêté ministériel du 16 juin Art. 1er. Le texte de l'art. 45 du statut codifié 1937 précité est remplacé par la disposition suivante : du personnel des chemins de fer luxembourgeois est « Les gages sur fonds de commerce ne pourront remplacé par la disposition suivante : servir à garantir l'exécution d'une clause de livraison , « Art. 45. Les femmes à service discontinu ont c'est-à-dire d'une clause par laquelle le débiteur droit, à titre de repos, à 52 journées payées par s'engage sous peine de dommages-intérêts à. s e an; de plus, elles bénéficient d'un congé annuel fournir exclusivement en bière auprès de son payé de six jours. Ce congé est réparti sur une ou créancier. » deux périodes, compte tenu des desiderata des agents aussi bien que des exigences du service. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Luxembourg, le 23 décembre 1938. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Le Ministre d'Etat, Mémorial. Président du Gouvernement, Luxembourg, le 31 décembre 1938. P. Dupong. Charlotte. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Le Ministre des Transports a. i., Nic. Margue. René Blum. 1376 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, réglementant l'importation des articles repris sous les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes. Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch die Einfuhr der unter den Nummern 845 und 862 des Z o l l t a r i f s bezeichneten Artikel geregelt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Gesetzes vom 6. J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Abkommens vom

  1. M a i 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. J u l i 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Großh. Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des articles désignés ci-après : A r t .

  1. Die Einfuhr der unter nachfolgenden Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  2. M a i 1935, ausgestellt w i r d : 1° Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres matières, non dénommées ailleurs (n° 845 du tarif des douanes) ; 2° articles de gobeleterie, tels que vases, verres à boire, gobelets, flacons, coupes, jardinières, bocaux, beurriers, bonbonnières etc., munis d'une fermeture, monture ou garniture autre qu'en métaux précieux (n° 862). 1) Gewöhnliches . Tafelglas ohne Verbindungen mit Stoffen, die anderweitig nicht aufgeführt sind. (Nr. 843 des Zolltarifs). 2) Artikel aus Tafelglas, wie: Vasen, Trinkgläser, Becher, Fläschchen, Trinkschalen, Obstschalen, Pokale, Buttertöpfe, Bonbonnieren mit Verschlüssen, Einfassungen oder Verzierungen, die nicht aus Edelmetallen bestehen. (Nr. 862). Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera A r t .
  4. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten 1377 en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre
  5. Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Schloß Berg, den
  6. Dezember
  7. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Affaire Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, réglementant l'importation des articles repris sous les rubiques 176a et ex 795a du tarif des douanes. Großh. Beschluß vom
  8. Dezember 1938, wodurch die Einfuhr der unter den Nummern 176a und ex 795a des Zolltarifs bezeichneten Artikel geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Abkommens vom

  1. Mai 1935, betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Großh. Beschlusses vom 21. Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril April 1936, betreffend die Regelung des zwischen 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien matière de réglementation des importations, des bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; exportations et du transit ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; a urgence ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires nach Beratung der Regierung im Konseil; Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des articles désignés ci-après: 1° Marbres (statuaires ou autres), bruts, équarris ou débités en plaques brutes, non autrement ouvrés (n° 176a du tarif des douanes). Haben beschlossen und beschließen: Art.

  1. Die Einfuhr der unter nachstehenden Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  2. Mai 1935, ausgestellt wird: 1) Marmor (Bildhauermarmor oder andere Arten) in rohem Zustande, grob behauen oder in Platten geschnitten, oder nicht auf andere Weise verarbeitet. (Nr. 176a des Zolltarifs). 1378 2) Nicht aufgeführte Artikel aus Marmor, einfach 2° Ouvrages non dénommés, en marbre, simplebehauen oder glatt geschnitten. (Nr. ex 795a.). ment taillés ou sciés à surfaces planes (n° ex 795a). Art.
  3. Unser Außenminister ist mit der AusfühArt.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui en- rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten trera en vigueur le surlendemain de sa publication Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. au Mémorial. Schloß Berg, den
  5. Dezember
  6. Château de Berg, le 23 décembre
  7. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant la perception de droits spéciaux sur l'importation de divers produits soumis à licence. Großh. Beschluß vom
  8. Dezember 1938 betr. die Erhebung von Spezialgebühren bei der Einfuhr verschiedener lizenspflichtiger Produkte. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nassau, etc., etc., etc. ;

Gesetzes vom 6. Juni 1923, Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die et le transit de certains objets, denrées et marchan- Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; dises;

Abkommens vom

  1. Mai 1935, Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausen matière de réglementation des importations, des und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum exportations et du transit et la loi du 15 juillet und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. Juli 1935, betr. die Genehmigung dieses Abkommens; 1935, approuvant la dite Convention ;

Art. 3des Großh.

Beschlusses Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre vom 21. April 1936, betr. die Regelung des zwischen la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien matière de réglementation des importations des bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; exportations et du transit ;

Art. 27des Gesetzes vom 16. Ja

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; y a urgence ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement Beratung der Regierung im Konseil; en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les droits spéciaux indiqués ci-après seront perçus à l'occasion de la délivrance ou du visa de comptabilisation des autorisations d'importation des produits suivants : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Bei Ausstellung der Einfuhrermächtigungen, oder bei Verabfolgung des Einschreibevisums, derselben, werden auf folgenden Produkten nachstehend aufgeführte Spezialgebühren erhoben: 1379 № du tarif douanier. Produits. Base (I). Droit spécial. fr. 1a 1c 1f1 2b 1 2b 2 2b 3 2c1 2c2 Animaux vivants de l'espèce bovine Animaux vivants de l'espèce ovine Animaux vivants de l'espèce chevaline: Poulains Viande congelée bovine Viande congelée ovine Viande congelée porcine , Viande fraîche bovine Viande fraîche ovine Viande fraîche porcine Viande fraîche chevaline Harengs frais Moules Crevettes Esprots Poissons frais non spécialement tarifés :

  1. a)Esturgeon, fletan, muge, saumon, truites, carpes, turbot, barbue, surmulet
  2. b)Autres Crème destinée soit à la fabrication de la margarine ou d'autres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait condensé ou de la farine lactée Lait destiné soit à la fabrication de la margarine ou d'autres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait condensé ou de la farine lactée kg. V. kg. V. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. B. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. 1.10 1.10 0.20 0.60 0.50 0.50 2.20 1.75 0.15 0.10 0.05 0.02 0.10 0.50 kg. N. kg. N. 2.20 0.55 kg. N. 5.00 hl. kg. N. 100 kg. B. 37.50 5.00 37.50 6.25 6.80 0.30 0.60 33.00 5.00 0.10 0.02 5.00 kg. N. kg. N. kg. N. kg. B. kg. B. kg. B. kg. B. kg. B. kg. N. 0.05 0.05 0.02 0.10 0.05 0.10 0.10 0.05 0.20 2 c 3 2c4 6 a 6e 6f1 6f2 6f3 8a 8b 8c Crème et lait autres 8d 9 Lait battu ou petit lait et babeurre Beurre frais ou salé Oeufs de volaille en coques Saindoux naturel Gruaux et semoules de froment Amidons et fécules de maïs Café non torréfié Concombres et cornichons Pommes de terre Scaroles-endives-chicorées frisées-laitues et carottes en bottes Tomates Carottes potagères non en bottes Abricots frais Bananes Fraises Pêches et brugnons frais Prunes fraîches Fleurs naturelles coupées 12 a 16 a 55 d 57 b 63 a 68 70 71 h 71 i ex 71 j 73 a 76 81 90 96 126 a 1 hl. hl. kg. N. kg. B. kg. B. 100 kg. B. 100 kg. B. kg. N. kg. N. 1380 № du tarif douanier. 147 148 161 ex 204 209 b 210 a & b 212 a & b 213 214a & b 217 a 217 b 2 235 b 235 c 244 a 244b 1 244b 2 244 c. 245 a 245 b 245 c 468 b 496 540 558 b 4 Produits, Gravier Sables Plâtre calciné, même moulu Céréaline, maïs pelliculé et flocons de mais Boudins, saucisses et saucissons de foie d'oie de foie autre Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de viande de toute espèce autre que le foie Viandes non dénommées, simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre Viandes conservées non dénommées, autres que celles simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre Viandes conservées non dénommées, importées en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre Harengs simplement séchés, fumés ou salés Crevettes épluchées.... Sucres bruts Sucres raffinés : 1. — Poudres blanches de fabriques ou cristalisés.......... 2. — En pains, en morceaux et en poudre 3. — Candis 4. — Vergeoises, cassonades ou bâtardes Crème et lait conservés, en blocs Crème et lait conservés, en poudre, sans addition de sucre Crème et lait conservés, en poudre, avec addition de sucre.. Crème et lait conservés, condensés (sirupeux) Margarine Saindoux artificiel Graisses comestibles préparées autres Peaux autrement préparées, non dénommées : 1. — Peaux entières 2. — Croupons 3. — Dépouilles et croûtes Fils de soie artificielle :
  3. a)non teints
  4. b)teints Tissus de coton pur Tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs, mélangés de laine cardée, pesant par mètre carré 550 grammes et plus , kg. N. kg. N. Droit spécial fr. 0.30 0.20 0.30 5.00 8.40 3.00 kg. N. 1.50 kg. N. 1.00 kg. N. 1.00 kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. 1.75 0.03 0.25 0.03 kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. 0.03 0.03 0.03 0.03 2.65 2.50 2.50 1.00 0.15 0.60 0.60 kg. N. kg. N. kg. N. 1.20 0.60 0.30 kg. N. kg. N. kg. N. 0.75 0.75 1.00 kg. N. 1,00 Base(I) Tonne B. Tonne B. 100 kg. B. 100 kg. B. 1381 № du tarif douanier. 607 608 621 622 631 674 677 678 687 724 831 837 844 895 1077 Ex 1100 Produits. Bonneterie de laine pure non spécialement tarifée, (à l'exclusion des articles classés sous les positions 607 c 2 et 607
  5. e)Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tarifée.. Cravates de tout genre Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises Tissus ou feutres découpés Meubles en bois courbés, montés ou non montés Meubles en bois, non dénommés ailleurs Meubles en bois garnis ou recouverts Liège moulu, aggloméré avec d'autres matières Cartons communs, en rouleaux ou en feuilles, pesant 30<> grammes et plus par mètre carré Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou comprimé Marmorite ou opaline, en plaques ou carreaux Bouteilles et flacons, de forme ordinaire, d'une capacité supérieure à 25 centilitres, sans excéder 12 litres Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée :
  6. a)étirés à chaud etc. à l'exclusion des tubes usagés destinés à un nouvel étirage 1. — B. Tubes usagés, destinés à un nouvel étirage
  7. b)étirés à froid, non dénommés ni compris ailleurs.........
  8. c)étamés, plombés ou galvanisés, non dénommés ni compris, ailleurs
  9. d)cuivrés, nickelés, chromés, émaillés etc
  10. e)tubes sans soudure, d'une épaisseur de paroi de 15 dixième de millimètre ou moins Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange..., Véhicules automobiles, carrossés ou complets :
  11. a)pour le transport de personnes : 2. — autres qu'autobus et autocars pesant par unité : A. — moins de 1150 kilogrammes : I. — Véhicules complets et carrossées, à moteur à essence, de 4 cylindres II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centilitres B. — de 1.150 kilogrammes inclusivement à 1.600 kilogrammes exclusivement : I . — Véhicules complets et carrossés, à moteur à essence de 4 cylindres II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centilitres Base (I). Droit spécial fr. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. B. 6.50 4.50 15.00 3.50 1.25 0.30 0.50 0.80 0.10 kg. B. 0.03 kg. B. kg. B. 0.05 0.20 kg. B. 0.05 kg. B. kg. B. kg. B. 0.10 0.05 0.15 kg. B. kg. B. 0.15 0.15 kg. N. kg. N. 0.15 0.75 100 kg. N. 161.50 100 kg. N. 161.50 100 kg. N. 187.00 100 kg. N. 187.00 1382 № du tant douanier. Produits. Base (I) Droit spécial. fr. 1 100 kg.N. 300.00 paire 0.30 paire 0.30 paire paire 1. 00 2 00 paire 0.30 0.40 1100 quater b Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et pour carrosseries d'automobiles, non spécialement tarifées, ouvrées : 24. parties et pièces détachées non dénommées, en tôle de fer ou d'acier : B. — parties de caisses de carrosseries C. — caisses de carrosseries soudées et ferrées D. — autres ex 1154 b Pantoufles et chaussures d'appartement en matières textiles, avec semelles en caoutchouc d'une longueur de 23 cm ou plus ex 1154 b 3 B Pantoufles et chaussures d'appartement, en tissus autres qu'en étoffes de soie ou qu'en lisières, etc., avec semelles en cuir, d'une longueur de 23 cm ou plus ex 1155 a & 1155 Chaussures en cuir ou en peau, non dénommées ni comb2 prises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc
  12. a)d'une longueur inférieure à 23 cm
  13. b)d'une longueur de 23 cm ou plus, autres que bottes .. ex 1156 Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en caoutchouc, d'une longueur de 23 cm ou plus Chaussures en caoutcouc 1157 kg. N. (I) V = Poids vif. B = Poids brut. N = Poids net. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Art. 2. Unser Außenminister ist mit der Ausfühung gegenwärtigen Beschlusses, der mit dem Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Schloß Berg, den 29. Dezember 1938. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Erratum. — L'arrêté du 23 décembre 1938, relatif au marché aux chevaux à Ettelbruck, publié à la page 1363 du Mémorial, parle erronément du 3 janvier. — C'est du marché du 17 janvier 1939 qu'il s'agit. — 29 décembre 1938. 1383 Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière. Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938. über die Organisation und Sanierung der Milchwirtschaft. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers ; Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de l'Agriculture et de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à fixer des prix minima pour le lait et les produits laitiers, en tenant compte des frais de production et de la situation du marché. Art. 2. I l est institué un concours beurrier qui aura lieu au moins quatre fois l'an. La participation à ce concours est obligatoire pour toutes les laiteries du pays. Seul le beurre ayant obtenu à ces concours un nombre de points suffisants pourra être mis en vente sous la désignation de beurre de laiterie. Art. 3. Afin de garantir les qualités hygiéniques et nutritives du lait de consommation, il est créé un contrôle spécial, dont l'organisation incombe au Ministre de l'Agriculture. Art. 4. Le beurre destiné à la vente sur le territoire du Grand-Duché ou à l'exportation devra être enveloppé dans un parchemin spécial. De même, les bidons, bouteilles ou autres réservoirs dans lesquels le lait de consommation est mis en vente devront porter une fermeture de contrôle spéciale. Cette fermeture devra être renouvelée lors ce chaque remplissage. Seul, le lait vendu direc- Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 27. Mai 1937. betr. den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen;

Gesetzes vom 27. Dezember 1937, betr. die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt:

Gesetzes vom 2. Juli 1932, betr. die Standardisierung der landwirtschaftlichen Produkte und die Schaffung einer nationalen Marke;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unserer Minister des Ackerbaus und der Justiz, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Ackerbauminister ist ermächtigt, für Milch und Milchprodukte Mindestpreise festzusetzen, die den Gestehungskosten und der Marktlage Rechnung tragen. Art. 2. Es werden Butterprüfungen eingerichtet, welche wenigstens vier Mal im Jahre stattfinden. Die Beteiligung an diesen Prüfungen ist obligatorisck für alle Molkereien des Landes. Nur diejenige B u t t ' welche bei diesen Prüfungen eine genügende Anz von Punkten erhalten hat, kann unter der Beze nung „Molkereibutter" zum Verkauf gebracht werd Art. 3. Um die hygienischen Eigenschaften und Nährwerte der Konsummilch zu schützen, wird besondere Kontrolle eingerichtet, mit dessen Orgnisation der Ackerbauminister beauftragt ist. Art. 4. Die zum Verkaufe im Großherzogtum oder zur Ausfuhr gestimmte Butter mutz in l deres Pergamentpapier eingeschlagen sein. Ebenso müssen die Milchkannen, Milchf oder sonstigen Gefäße, in denen die Konsummi Verkauf gebracht wird, einen besondern K verschluß haben. Dieser Verschluß muß b neuen Füllung erneuert werden. Nur die Milck 1384 tement aux consommateurs au domicile du producteur n'est pas soumis à cette obligation. Art. 5. Sans préjudice des dispositions régissant le commerce, la fabrication de la margarine est subordonnée à une autorisation à délivrer par le Ministre de l'Agriculture. La production de la margarine est contingentée suivant les besoins du marché sans pouvoir dépasser 1/28 de la production belge. Art. 6. On entend par lait, le lait de vache sans aucune modification de sa composition, tel qu'il est obtenu par la traite régulière et complète de vaches saines et convenablement nourries. Cette définition s'applique aussi bien au lait de consommation qu'au lait destiné à la fabrication d'autres produits. Le lait provenant d'autres animaux doit être désigné comme tel lors de la mise en vente. Il en est de même des mélanges de lait de vache avec d'autres laits. Art. 7. Il est interdit de vendre, d'exposer en vente ou de transporter en vue de la vente pour l'alimentation humaine, sous quelque dénomination que ce soit :

  1. a)du lait additionné d'eau ou de substances étrangères quelconques ;
  2. b)de lait secrété pendant les huit premiers jours suivant le part (colostrum) ;
  3. c)de lait altéré (visqueux, malodorant, amer, bleu, rouge etc.) soit en raison d'un état anormal ou d'une alimentation défectueuse du bétail, soit par suite d'une tenue défectueuse de l'étable, de la laiterie, ou des ustensils de transport, soit par toute autre cause, telle que des manipulations effectuées par des personnes peu soigneuses ;
  4. d)du lait de vaches traitées au moyen de médicaments qui peuvent entrer dans le lait (arsénic, tartre, stibié, mercure, ellébore, asa foetida, essence de térébenthine, etc.) ou d'animaux atteints de maladies contagieuses ou infectieuses ;
  5. e)du lait provenant de maisons où règnent des maladies contagieuses ou infectieuses (fièvre typhoïde, paratyphoïde, diphtérie.) im Hause des Produzenten direkt an den Konsumenten verkauft wird, ist von dieser Verpflichtung entbunden. A r t . 5. Unbeschadet der den Handel regelnden Bestimmungen unterliegt die Herstellung von Margarine einer durch den Ackerbauminister auszustellenden Ermächtigung. Die Herstellung von Margarine wird den Bedürfnissen des Marktes entsprechend kontingentiert, ohne daß sie jedoch 1/28 der belgischen Produktion übersteigen kann. A r t . 6. Unter Milch versteht man Kuhmilch, ohne irgend welche Veränderung ihrer Zusammensetzung, wie sie gewonnen wird durch regelmäßiges und vollständiges Ausmelken von gesunden und richtig genährten Kühen. Diese Bestimmung ist anwendbar sowohl auf die Konsummilch, als auf die Milch, die zur Herstellung anderer Produkte bestimmt ist. Milch, die von andern Tieren stammt, muß beim Verkaufe als solche bezeichnet werden. Dieselbe Bestimmung trifft zu für Mischungen von Kuhmilch mit anderer Milch. A r t . 7. Es ist verboten zu verkaufen, zum Verkaufe auszustellen oder zum Zwecke des Verkaufes zur menschlichen Ernährung zu transportieren, unter welcher Bezeichnung es auch sei:
  6. a)Milch, welcher Wasser oder sonstige fremde Substanzen zugesetzt sind;
  7. b)Milch, welche in den ersten acht Tagen nach dem Kalben gewonnen wird (Kolostrummilch);
  8. c)nachteilig veränderte Milch (schleimige, übelriechende, bittere, blaue, rote Milch, usw.), sei es infolge eines anormalen Gesundheitszustandes oder einer ungenügenden Ernährung der Kühe, sei es durch eine ungenügende Reinhaltung des Stalles, der Molkerei, oder der zum Transport benutzten Gefäße, sei es durch irgend eine andere Ursache, wie Behandlung von Personen, die nicht die genügende Sorgfalt darauf verwenden;
  9. d)Milch von Kühen, die behandelt werden mit Arzneimitteln, welche i n die Milch übergehen können (wie Arsenik, Brechweinstein, Quecksilber, Nieswurz, Stink-asant, Terpentinöl, usw.), oder von Kühen, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind;
  10. e)Milch, welche aus Häusern kommt, in denen ansteckende Krankheiten herrschen (Nervenfieber, Paratyphus, Dipheritis). 1385 Art. 8. Le lait vendu pour la consommation doit avoir une teneur en graisse d'au moins 2,9% et, à la température de 15° C. une densité de 1 ,028 à 1,032. Les agents de contrôle pourront considédérer comme suspect de falsification tout lait dont la teneur en graisse n'atteint pas 2,9% ou dont le poids spécifique à la température de 15° C, même si la teneur en graisse est supérieure à 2,9%, ne se trouve pas compris dans les limites de 1,028 à 1,032. Toutefois, un lait pauvre en graisse ou acqueux pouvant être produit naturellement par certaines vaches, la culpabilité ou la bonne foi du producteur d'un lait suspect au sens des dispositions qui précèdent, sera établie par l'analyse faite sur une traite à fond effectuée dans les trois jours qui suivent la saisie. Lorsque la contre-épreuve démontre que le lait suspect est le produit naturel des vaches qui l'ont fourni, le vendeur n'encourra pas de sanctions pénales, mais la vente de ce lait comme lait de consommation sera interdite au fournisseur ou au vendeur, tant que le lait ne répond pas aux conditions prescrites. Ce lait pourra cependant être vendu pour la fabrication du beurre ou d'autres produits laitiers. Art. 9. Les agents de la police générale et locale ont le droit de procéder à la prise d'échantillons de lait mis en vente ou transporté en vue de la vente comme lait de consommation en tout lieu et en tout temps. A r t . 8. Die als Konsummilch verkaufte Milch muß einen Mindestfettgehalt von 2,9% haben und, bei der Temperatur von 15° C, ein spezifisches Gewicht von 1,028 bis 1,032. Die mit der Kontrolle betrauten Beamten können als der Fälschung verdächtig betrachten jede Milch, deren Fettgehalt unter 2,9% ist und deren spezifisches Gewicht bei der Temperatur von 15° C, selbst wenn der Fettgehalt höher ist als 2,9%, nicht i n den Grenzen von 1,028 bis 1,032 liegt. In Anbetracht, das; eine fettarme oder wässerige Milch das natürliche Produkte gewisser Kühe sein kann, wird der Beweis der Schuld oder des guten (Glaubens erbracht durch die Analyse einer durch vollständiges Ausmelken der betreffenden Tiere gewonnenen Milchprobe, welche innerhalb drei Tagen nach der Beschlagnahmung genommen wird. Wenn die Gegenprobe beweist, daß die verdächtige Milch das natürliche Produkt der Kühe ist, von denen sie stammt, wird der Verkäufer keine Strafe erleiden, jedoch wird der Verkauf dieser Milch als Konsummilch dem Lieferanten und dem Verkäufer untersagt, solange die Milch nicht den gestellten Bedingungen entspricht. Diese Milch kann aber verkauft werden zur Herstellung von Butter oder anderer Molkereiprodukte. A r t . 9. Die Agenten der allgemeinen und der Ortspolizei haben das Recht, überall und zu jeder Zeit Milchproben zu entnehmen von der als Konsummilch zum Verkauf gebrachten oder zum Zwecke des Verkaufes als Konsummilch transportierten Milch. Les échantillons seront pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, sera remise au propriétaire, à sa demande. Art. 10. Les conserves de lait sont des produits obtenus par la concentration du lait entier ou du lait écrémé, avec ou sans adjonction de sucre, ou par simple cuisson (stérilisation) ; ils peuvent se présenter sous forme de liquides épais, de poudre ou de bloc. Ces produits doivent être désignés de telle manière que l'on puisse reconnaître quel genre de lait (lait entier ou lait écrémé) a été employé pour leur fabrication et quelles en sont les autres parties constituantes. Ils ne doivent renfermer d'autre agent conservateur que du sucre. Die Milchproben werden genommen gegen Aushändigung einer Empfangsbestätigung. Auf Verlangen wird dem Eigentümer ein Teil der Milchprobe, welche versiegelt wird, ausgehändigt. A r t . 10. Milchkonserven sind Produkte, welche gewonnen werden durch Eindickung von Vollmilch oder Magermilch, mit oder ohne Zusatz von Zucker, oder durch einfaches Sieden (Sterilisation); sie können sich darstellen als dicke Flüssigkeiten, als Milchpulver oder i n Form von Milchblöcken. Diese Produkte müssen so bezeichnet sein, daß man erkennen kann, ob sie aus Vollmilch oder Magermilch hergestellt wurden und welches ihre sonstigen Bestandteile sind. Sie dürfen kein anderes Konservierungsmittel enthalten als Zucker. 1386 Le lait en poudre ou en bloc fabriqué avec du lait entier doit présenter une teneur en graisse de 25% au minimum. Art. 11. Les dispositions de l'art. 7 sont également applicables au lait destiné à l'écrémage et à la fabrication de beurre et de fromage. Art. 12. La crème est un produit riche en matière grasse, retirée du lait par repos ou par centrifugation ; elle doit renfermer au moins 20% de matière grasse et n'être additionnée d'autres substance destinée à la faire paraître plus consistante. Art. 13. Il est interdit d'importer, de fabriquer ou de préparer pour la vente, de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison : 1° des émulsions artificielles de matières grasses alimentaires ou d'huiles alimentaires, susceptibles d'être employées à la place du lait entier ou de dérivés liquides du lait entier ; 2° des laits reconstitués ; 3° des produits propres à servir d'aliment pour l'homme obtenus par incorporation de pectine, de gélatine, de gélose, de gommes ou d'épaississants analogues au lait entier ou à des dérivés liquides du lait entier ; 4° des fromages dont la matière grasse est partiellement ou totalement constituée par de la graisse obtenue du beurre par un procédé quelconque de purification ou d'épuration ; 5° des denrées alimentaires renfermant des produits visés au paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article. Art. 14. On entend par beurre la graisse retirée exclusivement du lait de vache, sans addition l'autres graisses. Le beurre préparé entièrement ou en partie avec du lait d'un autre animal doit porter une dénomination correspondant à sa nature. Art. 15. Le beurre doit renfermer au moins 82% de graisse. Sa teneur en eau ne doit pas dépasser 16%. Art. 16. Le mélange de beurre vieux ou rance avec du beurre frais est interdit. Milchpulver oder Milch in Blockform, welche aus Vollmilch hergestellt sind, mussen einen Mindestfettgehalt von 25% haben. A r t . 11. Die Bestimmungen des Art. 7 sind ebenfalls anwendbar auf die zur Entrahmung, sowie zur Butter- und Käsefabrikation destimmten Milch. A r t . 12. Die Sahne (Rahm) ist ein fettreiches Produkt, welches entweder durch Selbstaufrahmung oder durch Zentrifugieren der Milch gewonnen w i r d ; sie muß wenigstens 20% Fett haben und darf keinen Zusatz enthalten, der den Zweck hat, sie fettreicher erscheinen zu lassen. A r t . 13. Es sind verboten: die Einfuhr, die Herstellung oder die Zubereitung zum Verkauf, der Verkauf, die Ausstellung zum Verkaufe, die Feilhaltung und der Transport zum Zwecke des Verkaufs oder der Lieferung: 1) von künstlichen Emulsionen von als Nahrungsmittel dienenden Fetten oder Ölen, welche geeignet sind als Ersatz von Vollmilch oder sonstiger flüssiger aus Vollmilch hergestellter Produkte verwendet zu werden; 2) von rekonstituierter Milch; 3) von Produkten, welche zur menschlichen Ernährung dienen können, denen Pektin, Gelatine, Gelose oder sonstige Verdickungsmittel zugesetzt sind, und welche der Vollmilch oder aus Vollmilch hergestellten flüssigen Produkten ähnlich sind; 4) von Käsen, deren Fettmasse zum Teil oder ganz besteht aus Butterfett, das durch irgend ein Renigungsverfahren gewonnen wurde; 5) von Nahrungsmitteln, welche die in den Paragraphen 1, 2, 3 und 4 dieses Artikels angegebenen Produkte enthalten. A r t . 14. Unter Butter versteht man das ausschließlich aus Kuhmilch gewonnene Milchfett, ohne Zusatz von andern Fetten. Butter, welche ganz oder zum Teil aus Milch von andern Tieren hergestellt ist, muh eine ihrer Natur entsprechende Bezeichnung tragen. A r t . 15. Die Butter muß wenigstens 82% Fett enthalten. Ihr Wassergehalt darf 16% nicht übersteigen. A r t . 16. Das Mischen von alter oder ranziger Butter mit frischer Butter ist verboten. 1387 Il est interdit d'ajouter au beurre d'autres agents conservateurs que le sel et la proportion de celui-ci ne doit pas dépasser 2%. Le beurre salé doit être désigné comme tel. Es ist verboten, der Butter andere Konservierungsmittel zuzusetzen als Salz und dieses darf das Verhältnis von 2% nicht übersteigen. Gesalzene Butter muß als solche bezeichnet werden. Art. 17. Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente du beurre traité par des produits chimiques. A r t . 17. Es ist verboten Butter zu verkaufen oder zum Verkaufe anzubieten, welche mit chemischen Mitteln behandelt wurde. Art. 18. On entend par fromage le produit que l'on retire du lait de vache, de la crème ou du lait écrémé soumis à l'action de la présure ou d'une acidification, et auquel on donne par un traitement ultérieur approprié, les caractères du produit fabriqué habituellement dans leurs pays d'origine. A r t . 18. M a n versteht unter Käse ein Produkt, das gewonnen wird aus Kuhmilch, Rahm oder Magermilch, sei es durch Einlabung oder durch Selbstsäuerung und dem durch eine geeignete nachträgliche Behandlung die Eigenschaften gegeben werden, die dieses Produkt gewöhnlich i n seinem Ursprungslande besitzt. Un fromage fabriqué avec du lait autre que le lait de vache doit porter une dénomination correspondant à sa nature, à moins qu'il ne porte déjà comme spécialité un nom généralement connu. Käse, welcher aus anderer Milch als Kuhmilch hergestellt ist, muß eine entsprechende Bezeichnung tragen, wofern er nicht schon als Spezialität einen allgemeinen bekannten Namen trägt. Art. 19. Les fromages vendus ou offerts en vente sous une étiquette d'une marque ou espèce étrangère doivent porter, sur les emballages, l'indication du lieu d'origine ou de fabrication et le nom ou la raison sociale du fabricant, ou sinon, celui de son représentant ou dépositaire dans le pays. A r t . 19. Käse, welche mit der Etikette oder Marke einer fremden Käsesorte verlauft oder zum Verkauf angeboten werden, müssen auf der Verpackung die Angabe des Ursprungs- oder Herstellungsortes, sowie den Namen oder die Firmenbezeichnung des Herstellers tragen, oder, wenn dies nicht der Fall ist, den Namen des im Lande wohnenden Vertreters. Art. 20. Les fromages vendus ou offerts en vente sous le nom d'une espèce connue doivent, au point de vue de leurs qualités organoleptiques ou de leur composition, être conformes aux produits authentiques de l'espèce en question. A r t . 20. Käse, welche unter dem Namen einer bekannten Käsesorte verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, müssen hinsichtlich ihrer organischen Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung denjenigen der authentischen Produkte dieser Sorte entsprechen. Art. 21. A l'exception du sel, le fromage ne doit contenir aucune substance étrangère ; cependant pour la fabrication de certaines espèces communes, l'emploi de certaines substances utilisées normalement dans la fabrication de ces espèces est autorisé. Est toléré le glaçage de la croûte du fromage au moyen de paraffine. Le fromage cuit du pays, ainsi que le fromage blanc destinés à la vente ne doivent pas contenir de la farine ou de la fécule. La croûte des pièces de fromage ne doit pas être additionnée de substances minérales ou d'autres matières étrangères destinées à en augmenter le poids. A r t . 2 1 . M i t Ausnahme von Salz darf der Käse keine andern fremden Bestandteile enthalten; jedoch ist für die Herstellung gewisser bekannter Käsesorten der Gebrauch gewisser Stoffe, welche normalerweise i n der Herstellung dieser Käsesorten verwendet werden, gestattet. Das Glasieren der Käserinde mit Paraffin ist gestattet. Der i m Lande hergestellte Kochkäse, sowie der weiße Käse dürfen, wenn sie zum Verkaufe bestimmt sind, kein Mehl und kein Stärkemehl enthalten. Der Rinde der Käse dürfen keine mineralische oder sonstige fremde Stoffe zugesetzt werden, zum Zwecke, das Gewicht zu erhöhen. 1388 Art. 22. Le commerce du lait et des produits laitiers ne peut être exercé que moyennant une autorisation spéciale, délivrée par le Ministre de l'Agriculture. Cette autorisation est obligatoire pour toute personne civile ou morale faisant le commerce du lait et des produits laitiers. A r t . 22. Der Handel mit Milch und Molkereiprodukten darf nur ausgeübt werden auf Grund einer besondern von dem Ackerbauminister auszustellenden Ermächtigung. Art. 23. Toute personne faisant le commerce du lait et du beurre est tenue d'avoir un registre spécial, dans lequel elle inscrira, jour par jour, à l'encre et de façon bien lisible, les entrées et sorties de lait et de beurre ainsi que les prix payés aux fournisseurs et ceux obtenus lors de la vente. A r t . 23. Jeder, der den Handel mit Milch und Butter ausübt, ist verpflichtet ein besonderes Register zu führen, in das er Tag für Tag, mit Tinte und in leserlicher Schrift, die Ein- und Ausgänge von Milch und Butter einträgt, sowie auch die Preise, die er an die Lieferanten bezahlt und die er beim Verkaufe erzielt. Le Ministre de l'Agriculture prescrira la forme des registres et déterminera les règles à observer pour les inscriptions. Dans l'intérêt de la surveillance du commerce du lait et des produits laitiers, le Ministre de l'Agriculture pourra imposer aux laiteries l'obligation de communiquer régulièrement au Ministère de l'Agriculture tous les renseignements utiles concernant la production, l'achat et la vente du lait et des produits laitiers, les prix payés et obtenus ainsi que les noms et adresses des fournisseurs et acheteurs. Der Ackerbauminister bestimmt die Form dieser Register und die bei den Eintragungen zu befolgenden Regeln. Art. 24. Les agents de contrôle du Gouvernement et les agents de la police générale et locale ont le droit de vérifier les inscriptions de ces registres à toute heure entre le lever et le coucher du soleil. A r t . 24. Die Kontrollbeamten der Regierung, sowie die Agenten der allgemeinen und der Ortspolizei haben das Recht, zu jeder Stunde zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Eintragungen in diesen Registern zu prüfen. Art. 25. Les laiteries et marchands de beurre sont tenus de communiquer mensuellement au Ministère de l'Agriculture, dans la forme à définir par celui-ci, l'importance de leur stock de beurre frigorifié. A r t . 25. Die Molkereien und Butterhändler sind verpflichtet, monatlich ihre Bestände an Kühlhausbutter dem Ackerbauministerium mitzuteilen, in der von diesem vorgeschriebenen Form. Art. 26. L'exportation de beurre est subordonnée à une autorisation à délivrer par la Commission des licences instituée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935. Alt. 26. Die Ausfuhr von Butter ist einer Ausfuhrermächtigung unterworfen, die von der durch Grußherzoglichen Beschluß vom 9. Oktober 1935 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt wird. Art. 27. Tout exportateur de beurre devra tenir un livre spécial pour les opérations qui se rapportent à l'exportation. Un arrêté ministériel prescrira la forme à donner A r t . 27. Jeder Exporteur muß ein besonderes Buch führen für die Eintragung aller Geschäfte, die sich auf die Ausfuhr beziehen. Diese Ermächtigung ist obligatorisch für alle zivilen und moralischen Personen, welche den Handel mit Milch und Molkereiprodukten ausüben. Im Interesse der Überwachung des Handels mit Milch und Molkereiprodukten kann der Ackerbauminister den Molkereien die Verpflichtung auferlegen, regelmäßig dem Ackerbauministerium alle nötigen Angaben betreffend die Produktion, den An- und Verkauf von Milch und Molkereiprodukten, die beim Ankauf bezahlten und beim Verkauf erzielten Preise, sowie die Namen und Adressen der Lieferanten und der Käufer, mitzuteilen. Die Form dieses Buches, sowie die Angaben, die 1389 à ce livre ainsi que les données qu'il doit contenir. es enthalten muß, werden durch Ministerialbeschluß vorgeschrieben. Art. 28. Les registres et livres prévus par le présent arrêté seront conservés pendant deux ans au moins à dater du jour de la dernière inscription qui y est portée. Avant ce terme, ils doivent être reproduits à toute demande des agents chargés de veiller à l'exécution des dispositions du présent arrêté. Art. 28. Die durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Register und Bücher müssen, vom Tage der letzten darin gemachten Eintragung ab gerechnet wenigstens zwei Jahre aufbewahrt werden. Vor diesem Termin müssen sie auf jedes Verlangen der mit der Überwachung der Ausführung der Bestimmungen dieses Beschlusses beauftragten Beamten vorgelegt werden. Art. 29. Notre arrêté du 27 mai 1937 concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers est abrogé. Art. 30. Sans préjudice des peines plus fortes établies par d'autres lois, les infractions au présent arrêté seront punies des peines correctionnelles prévues par la loi du 27 décembre 1937. La peine de la confiscation de l'objet de l'infraction sera prononcée. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par relie du 16 mai 1904, portant attribution aux Cours et tribunaux de l'application des circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 29. Unser Beschluß vom 27. Mai 1937, betr. den Handel mit Milch und Molkereiprodukten ist Art. 31. Nos Ministres de l'Agriculture et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,. qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière; Sur la proposition de la Commission du Lait ; abgeschafft. Art. 30. Unbeschadet höherer Strafen, die durch andere Gesetze vorgesehen sind, werden die Zuwiderhandlungen gegen den gegenwärtigen Beschluß bestraft mit den in dem Gesetz vom 27. Dezember 1937 vorgesehenen Strafen. Die Strafe der Beschlagnahmung des der Zuwiderhandlung zu Grunde liegenden Objektes wird angeordnet. Die Bestimmungen des I. Buches des Strafgesetzbuches, sowie das Gesetz vom 18. Juni 1879, abgeändert durch das Gesetz vom 16. Mai 1904, betreffend die Befugnisse der Gerichtshöfe und Tribunale über die Zuerkennung mildernder Umstünde sind anwendbar. Art. 31. Unsere Minister des Ackerbaus und der Justiz sind beauftragt, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird. Schloß Berg, den 29. Dezember 1938. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Beschluß vom 29.Dezember 1938, betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter. Der Minister des Ackerbaus

Großherzoglichen Beschlusses vom 29. Dezember 1938, betreffend die Organisation und die Sanierung der Milchwirtschaft; Auf den Vorschlag der Milchkommission; 1390 Beschließt: Arrête : er er Art. 1 . A partir du 1 janvier 1939 et jusqu'à disposition ultérieure, les prix minima du lait de consommation sont fixés comme suit : A. — Prix à payer au producteur. — Le prix minimum à payer au producteur par les laiteries, marchands de lait ou tous autres intermédiaires, est fixé à 1,05 fr. le litre de lait de vache, répondant aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu'aux conditions générales d'un lait sain destiné à la consommation humaine, fourni franco à la laiterie ou au domicile du marchand de lait. A r t . 1. V o m 1. Januar 1939 sind bis auf Weiteres die Mindestpreise für Konsummilch festgesetzt wie folgt: A. Der dem Produzenten zu zahlende Preis. — Der dem Produzenten von den Molkereien, Milchhändlern oder sonstigen Zwischenstellen zu zahlende Preis ist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder den Wohnsitz des Milchhändlers, festgesetzt auf 1,05 Fr. pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften, sowie den allgemeinen an eine gesunde und zum menschlichen Genuß bestimmte Milch gestellten Bedingungen entspricht. B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le lait fourni par une laiterie ou tout autre intermédiaire à des personnes faisant du commerce du lait leur profession principale, est de 1,17 fr. le litre pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles; i l est de 1,37 fr. le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé de reprendre le lait non vendu retourné en parfait état de conservation. B. Engrospreis. — Der Mindestpreis für Milch, die durch eine Molkerei oder irgendwelche Zwischenstelle abgesetzt wird an Personen, die aus dem Milch-handel 1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,37 Fr. pro Liter und 0,71 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschenmilch. Der Verkäufer ist verpflichtet, die nicht verkaufte Milch zurückzunehmen, falls sie ihm in völlig normalem Zustande zurückgeliefert wird. C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-gros appliqué à la vente en détail aux entreprises ou établissements publics ou privés, tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques, hôpitaux, etc. en quantités minima de 20 litres est de 1,37 fr. le litre pour le lait vendu en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles. Ces prix minima peuvent être diminués de 0,05 fr. par litre si la quantité vendue à un même acheteur dépasse 100 litres par jour. Pour le lait vendu par une laiterie ou tout autre intermédiaire à des revendeurs autres que ceux désignés à l'al. B, le prix minimum est de 1,32 fr. pour le lait en bidons et le lait non pasteurisé en bouteilles; il est de 1,52 fr. le litre et de 0,81 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bouteilles. C. Demigrospreis. — Im Demigros beträgt der auf den Detailverkauf an öffentliche oder private Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B . Schulen, Wirtschaften, Bäckereien, Kliniken, Spitäler usw. bei Mindestlieferungen von 20 Liter anwendbare Mindestpreis 1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,57 Fr. pro Liter und 0,83 ½ Fr. pro halben Liter pasteurisierte Flaschenmilch. Diese Mindestpreise dürfen um 0,05 Fr. herabgesetzt werden, falls die an denselben Kunden gelieferte Menge 100 Liter pro Tag übersteigt. D. — Prix de détail. — Par vente en détail on entend la vente par le producteur, la laiterie, le marchand de lait ou tout autre intermédiaire à des Für die von einer Molkerei oder irgendwelcher andern Zwischenstelle an andere als die in Absatz B bezeichneten Zwischenverkäufer verkaufte Milch beträgt der Mindestpreis 1,32 Fr. pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,52 Fr. pro Liter und 0,81 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschenmilch. D. Detailpreis. — Unter Detailhandel ist zu verstehen der Verkauf durch den Produzenten, die M o l kerei oder jede andere Zwischenperson an alle andern ihren Hau 1391 consommateurs autres que ceux répondant aux conditions de l'al. C. Les prix minima de détail sont fixés comme suit :

  1. a)pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles : à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr. le demi-litre ;
  2. b)pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr. le litre et à 0,90. fr. le demi-litre. Toutefois pour le lait vendu au domicile du producteur dans les localités de moins de 1.500 habitants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre et à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière totale vendue à ce prix par chaque producteur ne pourra dépasser 5 litres. Art. 2. Les prix minima du beurre sont fixés comme suit : A. — Prix à payer au producteur. — Le prix minimum à payer à la laiterie par les marchands ou tous autre intermédiaires est de 20,30 fr. le kilogramme. B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-gros applicable à la vente de beurre aux entreprises et établissements publics ou privés, tels que : écoles, restaurants; pâtisseries, épiceries, cliniques etc. est de 21 fr. le kilogramme. C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail à payer aux producteurs ou intermédiaires par les consommateurs autres que ceux répondant aux conditions de l'alinéa B est fixé à 22 fr. le kilogramme et à 11 fr. la livre. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Konsumenten als solche, die den Bedingungen des Absatzes C entsprechen. I m Detailhandel sind die Mindestpreise folgende:
  3. a)pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannenmilch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr. pro Liter und 0,80 Fr. pro halben Liter;
  4. b)pasteurisierte Flaschenmilch: 1,73 Fr. pro Liter und 0,90 Fr. pro halben Liter. Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als 1500 Einwohnern in der Wohnung des Produzenten verkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr. pro Liter und 0,65 Fr. pro halben Liter. — Die zu diesen Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch 5 Liter nicht übersteigen. Art. 2. Für Butter sind die Mindestpreise festgesetzt wie folgt: A. Der dem Produzenten zu bezahlende Preis. — Der durch die Händler oder sonstige Zwischenstellen an die Molkerei zu bezahlende Preis beträgt 20,30 Fr. pro Kilogramm. B. Demigrospreis. — Im Demigros beträgt der Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder private Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien, Spezereiwarenhandlungen, Kliniken usw. verkauft wird: 21,00 Fr. pro Kilogramm. C. Detailpreis. — Der den Produzenten oder Zwischenhändlern, welche nicht den Bedingungen des Absatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zu zahlende Preis ist festgesetzt auf 22 Fr. pro Kilogramm und 11 Fr. pro Pfund. Art. 3. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 29. Dezember 1938. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescrivant l'incorporation de seigle indigène à l'orge et au mafs étrangers destinés à l'alimentation du bétail. Großh. Beschluß vom 20. Dezember 1938, über den Beimischungszwang von Inlandsroggen zu Futter-Gerste und Mais ausländischer Herkunft. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; 1392 Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Gesetzes vom 27. Dezember 1937, betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutiv gemalt; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'orge, le maïs et leurs dérivés de provenance étrangère utilisés sur le territoire du Grand-Duché pour l'alimentation des animaux doivent contenir un certain pourcentage de seigle indigène. Le taux d'incorporation du seigle sera fixé par Notre Ministre de l'Agriculture en tenant compte de l'importance de la récolte de l'année. Dans l'orge et le maïs employés à l'alimentation de la volaille, le seigle pourra être remplacé par du froment indigène. Les aliments constituant un mélange de céréales fourragères et de leurs dérivés sont soumis au même régime. Art.

  1. Les modalités d'application et de contrôle seront fixées par arrêté ministériel. Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  2. Gerste, Mais, sowie deren Nebenprodukte, ausländischer Herkunft, die auf dem Gebiet des Großherzogtum als Viehfutter Verwendung finden, müssen einen gewissen Prozentsatz Inlandsroggen enthalten. Der Mischungssatz des Roggens wird, unter Berücksichtigung der Jahresernte, durch Unseren Ackerbauminister festgelegt. Für Gerste und Mais, die als Geflügelfutter dienen, darf der Roggen durch Inlandsweizen ersetzt werden. Futtermittel, die eine Mischung von Futtergetreide und ihrer Nebenprodukte bilden, unterliegen demselben Regime. A r t .
  3. Die Ausführungs und die Überwachungsmaßnahmen werden durch Ministerialbe- schluß festgelegt. Art.
  4. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 2 de la loi du 27 décembre 1937, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif. A r t .
  5. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den i n Art. 2 des Gesetzes vom
  6. Dezember 1937, betreffend die Ausdehnung der Z u ständigkeit der Exekutivgewalt, vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
  7. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. A r t .
  8. Unser Minister des Ackerbaus ist mit der Ausführung dieses Beschlusses der i m „Memorial" veröffentlicht werden soll, betraut. Château de Berg, le 29 décembre
  9. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Schloß Berg, den
  10. Dezember
  11. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P . Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 1393 Avis. — Relations extérieures. — Le 29 décembre 1938, Son Altesse Royale Madame la GrandeDuchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Antonio Tamburini, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie. A la même occasion S. Exc. M. Tamburini a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. — 30 décembre
  12. motivée appuyée des documents justificatifs, notamment des derniers inventaire et bilan ; i l fournira en outre au dit Conseil tous les renseigneNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu ments que celui-ci pourra lui demander. Art.
  13. Le Conseil examinera la requête ; i l Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de déléguera un de ses membres pour lui faire rapNassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'exten- port, dans le délai qu'il fixe, sur la situation des affaires du requérant. Le Conseil ou le membresion de la compétence du pouvoir exécutif ; délégué peut se faire assister d'un expert qui prête Notre Conseil d'Etat entendu; entre ses mains le serment de bien et fidèlement Sur le rapport et après délibération de Notre remplir sa mission. Gouvernement en Conseil ; Art.
  14. Le rapport déposé, le Conseil entend le requérant. S'il résulte des éléments recueillis que Avons arrêté et arrêtons : la mesure sollicitée ne pourra ni assurer progressiveI . — Dispositions générales. ment l'assainissement des affaires du requérant n i Art. 1er. Le notaire dont le crédit est ébranlé, rendre meilleures les conditions de la réalisation ou lorsque l'exécution intégrale de ses engagements de son actif, le Conseil rejettera la demande. est compromise, peut être soumis à un régime Si au contraire le Conseil estime que l'application spécial en vue soit de la réorganisation de ses du régime spécial est recommandable, il décidera affaires, soit de la bonne réalisation de son actif. en conséquence. Art.
  15. La faillite d'un notaire ne peut être Art.
  16. Le créancier qui demandera l'application prononcée qu'à la requête du Conseil de gérance, du régime spécial adressera une requête motivée au créé par le présent arrêté. Le notaire ne pourra Conseil de gérance. demander ni un sursis de paiement ni un concordat Le Conseil communiquera la requête au notaire préventif de la faillite ni une gestion contrôlée tant intéressé et le convoquera ; il convoquera en même que le régime spécial prévu par le présent arrêté temps le requérant. Le Conseil demandera au notaire ne lui aura pas été refusé. de fournir tous les renseignements que requiert la Art.
  17. I l est créé auprès du service des loge- bonne instruction de l'affaire. Les art. 6 et 7 trouments populaires une section dite « Section d'as- veront leur application, si la requête est maintenue. sainissement du notariat ». Art.
  18. Le Conseil de gérance convoquera Elle sera administrée par un Conseil de gérance d'office tout notaire dont la situation lui paraît de cinq membres. incertaine ; le notaire sera tenu de fournir tous les renseignements qui lui seront demandés. Si, après II. — Des demandes en obtention d'un régime examen, le Conseil a obtenu la conviction que l'apspécial et de la cessation des paiements. plication du régime spécial se recommande, il proArt.
  19. Le régime spécial peut être, demandé par le cédera comme il est prévu aux art. 6 et
  20. notaire lui-même ou par un ou plusieurs de ses Art.
  21. A partir du dépôt de la requête par le créanciers ; il peut lui être imposé d'office par le notaire, le Conseil pourra en informer le tribunal Conseil de gérance. de première instance dans l'arrondissement duquel Art.
  22. Le notaire, pour être admis au régime est domicilié le requérant et le Ministère public près spécial, présentera au Conseil de gérance une requête ce tribunal Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l'assainissement et la réorganisation du notariat. 1394 La même information pourra être faite, selon les circonstances, lorsque le Conseil agit d'office ou sur la requête d'un créancier, dès que le Conseil aura décidé de procéder conformément aux art. 6 et 7 de l'arrêté. Cette information entraîne de plein droit, au profit du notaire, sursis à tous actes ultérieurs d'exécution, même par les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagistes. Pour les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagistes ce sursis cesse son effet deux mois après l'approbation du plan par le Conseil de gérance. Les nantissements faits en vertu de la loi du 1er juin 1929 concernant le nantissement des valeurs mobilières ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent. Le sursis provisoire ne profite pas aux codébiteurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de la discussion. Art.
  23. Dès le commencement de la procédure en obtention du régime spécial, le Conseil pourra enjoindre au notaire de cesser ou de limiter ses opérations ; il pourra, à partir de la même époque, placer le notaire pour tout on partie de ses affaires sous la surveillance d'un délégué du Conseil ; il pourra même prononcer son dessaisissement total ou partiel. Art.
  24. Les décisions ultérieures concernant le refus ou l'octroi du régime spécial sont portées à la connaissance des autorités judiciaires susnommées toutes les fois qu'elles ont été informées conformément à l'art.
  25. Art.
  26. Si, en plaçant sous sa surveillance la gestion du patrimoine du notaire, le Conseil constate, soit par lui-même soit à la suite de la déclaration d'un créancier, que le notaire est en état de cessation de paiement, il peut, par cette décision ou par une décision ultérieure, déterminer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement. Cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieurs à la décision qui place la gestion du patrimoine du notaire sous la surveillance du Conseil. À défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir de la décision du Conseil de gérance sur l'octroi du régime spécial de liquidation. Les art. 445 à 448 du Code de commerce sont applicables. Les recours contre les décisions du Conseil de gérance relatives à l'époque de la cessation de paiement seront portés devant le tribunal de commerce de la résidence du notaire. Ces recours pourront être formés par toute personne intéressée et seront interjetés dans les dix jours de la publication de la décision du Conseil. Ils se feront, par voie d'assignation et seront dirigés contre le service des Logements populaires, section de l'assainissement du notariat. Les actions dérivant des art. 445 à 448 susmentionnés seront portées devant le même tribunal de commerce et jugées dans la forme ordinaire. III. — Des régimes spéciaux. Art.
  27. Suivant la situation du notaire, le Conseil établit un projet d'assainissement ou un projet de liquidation, ou même les deux. Il peut également établir plusieurs projets l'un subsidiaire à l'autre. Ces projets tiennent équitablement compte de tous les intérêts en cause : ils respectent le rang des privilèges et des hypothèques, tel qu'il résulte de la loi et sans que les clauses conventionnelles de déchéance, de résolution et de pénalités soient opérantes à l'encontre de l'assainissement ou de la réalisation et de la répartition de l'actif. A. — Du régime spécial d'assainissement. Art.
  28. Peut être soumis au régime d'assainissement, le notaire dont le passif excède même sensiblement l'actif, de façon que l'exécution intégrale de ses engagements semble compromise, mais dont le compte de profits et pertes a des tendances favorables telles que l'assainissement de l'étude peut être escompté moyennant les mesures de réorganisation ci-dessous prévues. Art.
  29. L'assainissement d'une étude comporte sa réorganisation sous la direction du titulaire actuel, effectuée sous le contrôle du Conseil de gérance, dans les conditions prévues dans un plan proposé par le Conseil et adopté par les intéressés. Le plan d'assainissement pourra prévoir toutes les mesures jugées nécessaires, et notamment : 1° la réorganisation de l'étude moyennant la réduction des frais généraux, l'introduction de la 1395 comptabilité double, l'établissement d'un bilan et d'un compte des profits et pertes, dans lesquels seront prévues les amortissements nécessaires et la constitution d'un fonds de réserve ; 2° le contrôle périodique de l'étude par un délégué du Conseil de gérance ; 3° la limitation raisonnable des dépenses personnelles et de ménage du titulaire ; 4° la mise à la disposition par le service des logements populaires, section de l'assainissement du notariat, de liquidités soit sous forme d'avances à un taux réduit et contre garantie, soit moyennant la reprise d'éléments d'actif ; 5° l'attribution à l'étude d'une part déterminée des versements à faire au fonds spécial prévu à l'art. 4 de notre arrêté de ce jour concernant les honoraires notariaux, cette attribution devant être faite à titre d'avance sans intérêt ; 6° la réduction des taux d'intérêts jugés excessifs ou trop onéreux eu égard à la situation de l'étude ; 7° la prolongation des délais de remboursement qui ne pourront cependant excéder 5 années. Art.
  30. Lorsque les mesures proposées ne lèsent pas les droits des créanciers, les conditions de réorganisation seront établies par le Conseil de gérance, le notaire entendu; lorsqu'elles n'intéressent qu'un nombre restreint de créanciers, le Conseil pourra se borner à conclure avec eux, le cas échéant isolément, des arrangements spéciaux ; lorsqu'elles intéressent la totalité des créanciers, il sera procédé conformément aux art. 24 et suivants du présent arrêté. Dans les hypothèses prévues par les alinéas 1 et 2 toute procédure impliquant la publicité sera évitée. Art.
  31. Les affaires du notaire réalisées après l'approbation du plan d'assainissement étant soumises au droit commun, il y aura séparation du patrimoine de l'ancienne étude d'avec celui de la nouvelle étude. La séparation du patrimoine interviendra dès la publication de l'approbation du plan au Mémorial. Inscription de la séparation du patrimoine sera prise à la conservation des hypothèques sans qu'il soit nécessaire de spécifier les immeubles et les sommes pour lesquels elle est prise. Les créanciers de la nouvelle étude n'auront d'action sur les biens de l'ancienne étude que lorsque cette dernière aura apuré son passif. Il en sera de même de l'action des créanciers de l'ancienne étude pour les biens de la nouvelle étude. Exception est faite pour le fonds de roulement que l'ancienne étude pourra mettre à la disposition de la nouvelle étude. Art.
  32. Les bénéfices de la nouvelle étude sont destinés à former un fonds de réserve. Dès que celui-ci atteint dix pour cent des engagements accusés par le bilan annuel de la nouvelle étude, les bénéfices seront versés à l'ancienne étude. Art.
  33. Si le notaire, dont l'étude a fait l'objet d'un plan d'assainissement, est en défaut d'exécuter le plan, ou si les conditions dans lesquelles le plan a été accordé viennent à changer, il y aura lieu à révision du plan. Tout intéressé, y compris le notaire, peut demander la révision par requête adressée au Conseil de gérance. Celui-ci pourra provoquer la revision d'office. En cas de révision, la procédure sera la même que pour l'octroi du premier plan. Si l'assainissement n'est plus possible, le plan d'assainissement pourra être remplacé par un plan de liquidation. B. — Du régime spécial de liquidation. Art.
  34. Peut être soumis au régime de liquidation, l'étude dont le passif excède notablement l'actif, de façon que l'exécution intégrale de ses engagements est sérieusement compromise et dont le compte de profits et pertes est tellement déficitaire qu'il n'y a pas moyen d'escompter le redressement de l'étude moyennant les mesures prévues par le présent arrêté. Art.
  35. Le notaire, dont l'étude fera l'objet d'un plan de liquidation, sera invité par le Conseil de gérance à se démettre de ses fonctions dans la quinzaine de l'approbation du plan. S'il néglige de ce faire, le Conseil de gérance en informera le Procureur d'Etat qui demandera au tribunal l'application de l'art. 58 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat. Art.
  36. La liquidation comporte de plein droit dès l'approbation du plan dessaisissement du notaire 1396 de l'administration de tous ses biens, même de ceux Ces lettres contiendront les propositions du Conqui peuvent lui échoir tant que son étude est en seil. Ces propositions seront également communiétat de liquidation. quées par la même voie et dans le même délai aux Tous paiements, opérations et actes faits par le codébiteurs solidaires et cautions connus qui jusnotaire, et tous paiements faits au notaire depuis qu'au jour de l'assemblée pourront faire parvenir leurs observations écrites au Conseil. l'approbation sont nuls de plein droit. Le plan de liquidation comprendra toutes les Les jour, heure et lieu de l'assemblée seront en mesures que requièrent les intérêts des créanciers outre portés à la connaissance des intéressés, par et notamment : l'insertion dans un ou plusieurs journaux du pays. Le communiqué afférent invitera les créanciers 1° L'abandon au profit du Service des Logements populaires, section d'assainissement du notariat, de qui n'auraient pas été invités individuellement, à déclarer leur créance auprès du Conseil de gérance. l'actif du notaire. 2° L'arrêt du passif avec possibilité pour le ConArt.
  37. Les créanciers qui n'auraient pas été seil de gérance de transiger sur l'existence ou le convoqués individuellement doivent en avertir montant des créances contestées. le Conseil de gérance, au moins trois jours avant 3° La gestion en bon père de famille des biens l'assemblée, en déclarant, outre leurs noms, proabandonnés avec possibilité pour le service de faire fession et domicile, le montant, la cause et les appel au concours du notaire ou de toute autre per- modalités de leur créance. sonne. Le Conseil examinera les créances ainsi déclarées 4° La réalisation de l'actif par la section d'as- et statuera définitivement à leur égard, mais seulesainissement aux conditions qu'il jugera convenir. ment pour les besoins du vote. 5° La répartition de l'actif moyennant la remise Art.
  38. L'assemblée des créanciers sera présidée aux créanciers d'obligations à émettre par le service des logements populaires représentant le passif par l'un des membres du Conseil de gérance. Il fera couvert par des créances saines, des immeubles ou rapport à l'assemblée et expliquera le ou les projets d'autres valeurs justement évaluées : ces obliga- élaborés par le Conseil. Les créanciers se pronontions porteront un intérêt a déterminer par le Gou- ceront sur le ou les projets suivant l'ordre arrêté par le Conseil. Après le vote le Conseil pourra vernement. 6° Remise aux créanciers de certificats représen- approuver le projet. Pour les projets d'assainissetant le restant de leur créance, non couvert par une ment il ne pourra le faire que si plus de la moitié contrevaleur déterminée ; elles ne porteront aucun des créanciers représentant, par leurs créances non intérêt mais elles ont droit à leur quote-part dans la contestées par le Conseil, plus de la moitié du passif, plus-value résultant de la réalisation de l'actif par ont donné leur adhésion. Pour les projets de liquirapport à son estimation et elles bénéficieront des dation une de ces majorités sera suffisante. Les créanciers peuvent se faire représenter à versements que leur attribuera le fonds de reml'assemblée ; ceux qui sont absents ou qui s'abboursement créé par l'art. 4 de Notre arrêté de ce jour concernant les honoraires et émoluments stiennent sont comptés parmi les adhérents. notariaux. Art.
  39. En cas de non-approbation par le Conseil d'un projet voté par la ou les majorités requises, IV. — De l'intervention des créanciers. le Conseil fera de nouvelles propositions. Art.
  40. Pour se prononcer sur le ou les projets Si l'assemblée rejette tous les projets le Conseil établis, le Conseil convoque les créanciers du no- pourra clôre la procédure ou bien proroger l'assemtaire à une assemblée dont il fixe les jour, heure et blée à une date ultérieure pour lui soumettre de lieu. nouveaux projets. Dans la première hypothèse le Conseil rejettera Art.
  41. Les créanciers figurant à l'inventaire seront convoqués individuellement par lettre re- la requête. commandée à la poste, dix jours au moins avant Dans la seconde hypothèse le Conseil élaborera celui fixé pour l'assemblée. un ou plusieurs nouveaux projets. Il les rend publics 1397 conformément à l'art. 25 et la procédure prévue par les art. 24 et suivants est à nouveau suivie. Si la deuxième assemblée ne donne aucun résultat la procédure sera définitivement arrêtée et la requête rejetée. Art.
  42. La décision approuvant le projet admis par les créanciers est obligatoire pour le notaire, pour les créanciers de celui-ci et, même s'ils ont acquitté la dette après cette décision, pour les codébiteurs solidaires et les cautions, sans préjudice aux dispositions de l'art.
  43. Elle est publiée par extrait, à la diligence du Conseil, au Mémorial et dans un ou plusieurs journaux du pays. V. — La section d'assainissement du notariat. Le Conseil de gérance. Art.
  44. La section d'assainissement du notariat jouira de la personnalité civile; les art. 2 à 16 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 ainsi que l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 complétant les lois des 22 mai 1935 et 29 mai 1906 concernant les immunités et franchises fiscales accordées au service des Logements populaires lui sont applicables. La section d'assainissement du notariat sera administrée par le Conseil de gérance composé de 5 membres, dont 2 notaires et de 4 membres-suppléants nommés par le Ministre des Finances. Les membres notaires seront désignés sur une liste de 6 candidats présentés par le Conseil général du notariat. Le Ministre des Finances désignera le Président et le secrétaire. Art.
  45. Si le Conseil de gérance le juge nécessaire il pourra, avant de faire inventaire faire apposer les scellés et faire arrêter les livres du notaire. Le Conseil de gérance surveille les études à assainir et il dirige les opérations relatives à la réalisation et à la répartition de l'actif des études mises en liquidation. Il possède à l'égard des études mises en liquidation les mêmes pouvoirs que possédait le notaire, titulaire de l'étude ; il peut notamment acquérir et vendre, même à l'amiable, tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, renoncer à tous droits privilégiés, hypothécaires et résolutoires, donner mainlevée même avant paiement, transiger, compromettre et ester en justice tant en demandant qu'en défendant. Pour obtenir la mutation des immeubles abandonnés au profit de la section d'assainissement du notariat et pour rendre le transfert de ces immeubles opposable aux tiers, le Conseil de gérance soumettra aux formalités de l'enregistrement et de la transcription une déclaration constatant l'abandon de ces biens. Ces formalités ne donneront lieu à la perception d'aucun droit fiscal. Sauf les exceptions expressément prévues les décisions du Conseil de gérance sont sans recours. La section d'assainissement du notariat sera représentée en justice et vis-à-vis des tiers par le Président du Conseil de gérance. Tous actes seront valables et engageront la section s'ils sont signés par deux membres du Conseil de gérance sans avoir à justifier d'une délibération du Conseil. Toutefois le Conseil peut déléguer un de ses membres ou un des employés du Service des Logements populaires pour signer certaines catégories d'actes ou pour une affaire déterminée. Lorsque le Conseil de gérance constate, à charge d'un notaire, l'existence de faits graves, punissables en droit pénal, i l les dénoncera au Parquet. Art.
  46. En vue de l'exécution des plans de liquidation, le Service des Logements populaires, section d'assainissement du notariat, émettra, en contrepartie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté ministériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine de leur créance, pour autant qu'elle a été reprise par la section d'assainissement du notariat. Ces emprunts ne feront pas partie de l'émission de 100 millions de francs, autorisée par la loi du 17 août
  47. Le remboursement partial de la partie restante des créances est assurée de la façon suivante : 1° par la plus-value éventuelle résultant de la réalisation de l'actif, qui sera répartie entre les créanciers de l'étude en cause, proportionnellement au montant non couvert de leurs créances ; 2° par les versements effectués par la Caisse commune du notariat et par ceux provenant des prélèvements faits sur les honoraires de certains actes, conformément aux dispositions spéciales à édicter par le Gouvernement. Ces versements constitueront un fonds de remboursement qui sera distribué en 1398 tout ou en partie selon des normes à établir par le Gouvernement sur la proposition du Conseil de gérance aux études dont le déficit dépasse 25%. Ces versements cesseront dans tous les cas lorsque tes créanciers auront touché 75% de leur créance en principal. Toutefois les créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit sur les prestations provenant du fonds de remboursement. Art.
  48. La section d'assainissement du Notariat mettra à la disposition des études à assainir les liquidités dont elles auront besoin pour remplir les conditions du plan qui leur aura été imposé. Dans ce but le Service des Logements populaires est autorisé à émettre des obligations ou des bons à valoir sur l'émission de 100 millions de francs prévue par l'art, 13 de la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Pour couvrir les avances ainsi accordées, le Conseil de gérance pourra exiger de l'étude bénéficiaire la cession de créances ou le transfert de valeurs mobilières ou immobilières. Sous réserve de l'approbation du Gouvernement, le Conseil de gérance pourra affecter une partie du fonds de remboursement aux études à assainir ; dans ce cas les parts destinées à une étude déterminée pourront gager tout ou partie des avances qui lui seront consenties par la Section d'assainissement du Notariat. 1° le notaire qui aura refusé de fournir les renseignements qui lui seront demandés par application des art. 5, 8 et 9 du présent arrêté, ainsi que celui qui aura fourni sciemment des renseignements incomplets ou inexacts ; 2° le notaire qui aura contrevenu à l'injonction du Conseil de gérance de cesser ou de limiter ses opérations ; 3° le notaire, dont l'étude a fait l'objet d'un plan d'assainissement, et qui, dans un but frauduleux, contrevient aux conditions du plan ou aux instructions y relatives du Conseil de gérance ou de son délégué ; 4° celui qui, sans être créancier, s'est présenté comme tel au cours de la procédure organisée par le présent arrêté et celui qui, étant créancier, a frauduleusement exagéré sa créance. V I I . — Réorganisation du notariat. Art.
  49. Le Gouvernement est autorisé à édicter, par règlement d'administration publique, les mesures propres à réorganiser le notariat, notamment par la réduction du nombre des notaires, par la réorganisation du stage notarial, par l'introduction d'une comptabilité correspondant aux opérations du notariat, par la limitation du montant des dépôts, par la fixation d'un pourcentage de liquidités, par la fixation d'un taux d'intérêt maximum pour les dépôts et les avances et par la Art.
  50. Les cessions ou mises en gage de crécréation d'un contrôle permanent des études ances à faire à la section d'assainissement du Notanotariales. riat seront opposables aux tiers dès que le débiteur Les règlements à édicter pourront prévoir les aura reconnu par acte sous seing privé enregistré peines mentionnées à l'art. 35, 1er al. du présent avoir connaissance du dit transport et vouloir doréarrêté. navant payer uniquement au cessionnaire ou créArt.
  51. L'art. 2 de la loi du 25 septembre 1905 ancier gagiste. Si la créance est garantie par une inscription hypothécaire prise soit au nom du sur la transcription est remplacé par le texte suinotaire soit de tiers, la Section prendra une inscrip- vant : tion en son nom comme déclarant être aux droits Les jugements, les actes authentiques et les du créancier originaire et requerra en même temps actes administratifs seront seuls admis à la transune mention en marge de l'inscription existante. cription. Cette inscription ne pourra alors être rayée que de Pour autant que l'authenticité des procurations l'accord de la Section cessionnaire. n'est pas requise par un texte spécial, elles pourront être données en la forme sous seing privé. VI. — Pénalités. L'officier ministériel chargé de dresser l'acte Art.
  52. Seront punis d'un emprisonnement de pourra exiger la légalisation des signatures ou même 8 jours à 5 ans et d'une amende de 51 à 10.000 francs la production d'une procuration authentique. ou de l'une de ces peines seulement ; Les jugements rendus en pays étrangers ne seront 1399 admis à la transcription que lorsqu'ils auront été rendus exécutoires dans le Grand-Duché. Les actes authentiques passés en pays étrangers devront être revêtus du visa du président du tribunal d'arrondissement de la situation des biens. Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus. Lorsque l'acte se rapporte à des immeubles situés dans les deux arrondissements le visa d'un seul président suffira. Les art. 3, 4, 5 et 6 de la loi susmentionnée du 25 septembre 1905, pour autant qu'ils ont trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix, sont abrogés. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er février
  53. Toutefois les actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er février 1939 continueront à être admis à la transcription. Art.
  54. Par dispositions spéciales le tarif notarial fixé par l'arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1857 sera remanié. VIII. — Dispositions diverses. Art.
  55. Le présent arrêté est applicable, en tout ou en partie, aux liquidations visées à l'art. 13 de L'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934 portant création d'une caisse commune du Notariat, ainsi qu'aux liquidations futures. Art.
  56. Le placement d'un notaire sous l'un des régimes spéciaux prévus au présent arrêté ne profite pas aux codébiteurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de la discussion. Art.
  57. Si les circonstances l'exigent, le Gouvernement pourra permettre ou imposer aux notaires, dont les études ne font pas l'objet d'un plan d'assainissement, à faire usage d'un moratoire, dont les modalités seront fixées par le même arrêté. Les effets de ce moratoire ne dépasseront en aucun cas le délai d'un an. Art.
  58. Le Gouvernement pourra, le Conseil général du Notariat entendu, imposer à tous les notaires l'obligation d'observer les délais conventionnels de préavis. Art.
  59. Lorsqu'une étude se sera vu accorder un moratoire dépendant ou non d'un plan d'assainissement, ceux des créanciers qui le demanderont pourront obtenir de la section d'assainissement du Notariat l'escompte d'une partie de leur avoir aux conditions à fixer par le Gouvernement. La section sera remboursée de la partie ainsi reprise par préférence et priorité au créancier cédant. Art.
  60. Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, auront obtenu connaissance des affaires d'une étude notariale, seront tenues au secret. Toutefois le Président du Conseil de gérance sera tenu de fournir au Gouvernement tous renseignements que ce dernier pourra lui demander. Art.
  61. Les notifications prévues au présent arrêté seront faites par lettre recommandée, avec accusé de réception. Art.
  62. Le notaire, dont l'étude fera l'objet d'un plan d'assainissement ou de liquidation, sera tenu envers ses créanciers de toute sa fortune tant présente que future jusqu'au désintéressement complet de ses créanciers, s'il revient à meilleure fortune. Art.
  63. Le Gouvernement pourra, par règlement d'administration publique, changer les dispositions du présent arrêté se rapportant uniquement à la procédure, sans que ces changements puissent enlever ou réduire les droits déjà acquis en vertu des présentes dispositions. Art.
  64. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui, à l'exception des dispositions de l'art. 37, entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 31 décembre
  65. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum, 1400 Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concernant l'organisation de la Caisse commune du notariat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'extension de la compétence de pouvoir exécutif; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : I . — Dispositions générales. er Art. 1 . Font obligatoirement partie de la caisse tous les notaires en fonctions et ceux qui seront nommés dans la suite, y compris les notaires-liquidateurs. La Caisse commune jouit de la personnalité civile. Son siège est à Luxembourg. Par décision du Comité de gérance ce siège peut être transféré dans toute autre localité du pays. II. — Fonctions de la Caisse commune. Art.
  66. La Caisse commune aura pour but : de donner plus de garantie pour le remboursement des fonds confiés aux notaires ; de donner certains secours aux membres du corps notarial et à leurs familles ; de payer certaines dépenses à faire dans l'intérêt général du notariat. Art.
  67. En matière financière, la Caisse commune du notariat a les attributions suivantes : 1° l'amortissement et la liquidation des engagements actuels de la Caisse commune ; après prélèvement des sommes nécessaires pour payer les frais généraux et les autres charges régulières, la Caisse commune emploiera toutes ses rentrées à l'amortissement de ces engagements. Le Gouvernement pourra autoriser la Caisse à donner un autre emploi à une partie de ces rentrées, sous la réserve que celles provenant de créances cédées avant le 29 juin 1935 seront spécialement affectées au remboursement des prêts consentis avant cette date ; 2° la création, après apurement ou consolidation des charges ci-dessus, de réserves destinées à donner à l'avenir une garantie supplémentaire pour le remboursement de tous les fonds confiés aux études de notaire, sans que les créanciers des études puissent exercer une action de ce chef contre la Caisse ; 3° la mise à la disposition de liquidités aux études dont les disponibilités seront immobilisées, à condition que la situation du notaire soit saine en ellemême. Aucun emprunt ne pourra cependant être contracté dans ce but par le Comité de la Caisse commune sans l'assentiment du Conseil général du notariat. Le Gouvernement est autorisé à cautionner de pareils emprunts jusqu'à concurrence d'un chiffre de trente millions de francs ; 4° la collaboration à la réorganisation et à la liquidation de certaines études au moyen de ses propres rentrées et des fonds mis éventuellement à sa disposition et provenant des prélèvements faits sur le coût de certains actes. Art.
  68. En ce qui concerne la surveillance des études et la protection de l'épargne, le Comité de la caisse commune possède les attributions suivantes : 1° il aura le droit de surveiller la gestion financière de tontes les études ainsi que l'observation des prescriptions y relatives ; il organisera spécialement la surveillance des études des jeunes notaires durant les cinq premières années de leur activité ; 2° il aura le droit de stipuler au nom de tous les créanciers actuels et futurs d'une étude les cautionnements ou garanties qui pourraient être fournis ; 3° il nommera des conseillers aux études qui entrent en liquidation par suite du décès ou d'une maladie grave du ti

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.