jugement TRIBUNAL DE LA HAYE Droit pénal Chambre en matière d’extradition Référence UTL-I-2012058615Numéro de chambre du conseil: UTL-14/428 La chambre en matière d’extradition du tribunal de La Haye rend la décision suivante concernant la demande par le Rwanda d’extrader: [la personne réclamée], né le [date de naissance] 1959 à [lieu de naissance] domicilié à [adresse],actuellement détenu à [l’établissement pénitentiaire], appelé ci-après la personne réclamée. Considération préalable. Comme cela sera considéré dans ce qui suit par le tribunal, la Loi sur la remise de criminels de guerre présumés (ci-après : la WOO) s’applique (entre autres) à cette demande. Afin d’éviter toute confusion, le tribunal ne va pas utiliser dans cette décision le terme « remise », mais plutôt celui d’« extradition ». En effet, selon l’interprétation juridique néerlandaise actuelle, le terme remise est réservé à l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et les tribunaux internationaux et à l’entraide judiciaire au sein de l’Union européenne. On a coutume d’appeler extradition le transfert de personnes de la juridiction d’un Etat à celle d’un autre Etat dans le cadre de l’entraide judiciaire avec des pays extérieurs à l’Union européenne, si bien que le tribunal retiendra cette terminologie. 1La demande d’extradition. Par lettre du 22 novembre 2012, le ministère des affaires étrangères du Rwanda a demandé aux autorités néerlandaises, par l’intermédiaire de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas au Rwanda, l’extradition de la personne réclamée aux fins de poursuites judiciaires. 2Les pièces produites. Les pièces suivantes ont été fournies à l’appui de cette requête: une lettre du ministère des affaires étrangères du Rwanda rédigée en langue anglaise adressée à l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kigali, au Rwanda, datée du 22 novembre 2012, demandant à ce que cette lettre soit transmise aux autorités compétentes aux Pays-Bas et à laquelle sont joints : A. un mandat d’arrêt international rédigé en langue anglaise, file reference number RPGR 1074/GEN/NM/SJB, daté du 8 novembre 2012, portant demande d’arrestation et extradition de la personne réclamée dans le but de la poursuivre en justice. Ce mandat d’arrêt comprend, entre autres, une introduction, le contexte historique du génocide au Rwanda, des informations relatives à la juridiction matérielle et territoriale en ce qui concerne les accusations, des informations concernant l’identité de la personne réclamée, ce dont elle est accusée, un exposé des faits (appelé factual basis dans le mandat d’arrêt) ; un énoncé en langue anglaise des charges (indictment) contre la personne réclamée, daté du 8 novembre 2012, comprenant notamment une liste des crimes que la personne réclamée est soupçonnée au Rwanda d’avoir commis, la notification de l’abolition de la peine de mort au Rwanda, des garanties concernant les droits de l’homme et le droit à un procès équitable, comme le droit d’interroger des témoins (à charge) et le droit de se taire, des informations sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux rwandais, des renseignements sur les possibilités de recours, une liste d’extraditions antérieures réalisées vers le Rwanda par d’autres Etats ainsi que d’affaires transférées au Rwanda par le TPIR, des garanties relatives aux conditions de détention et à l’aide juridictionnelle ; un procès-verbal d’interrogatoire de la personne réclamée, établi sous serment professionnel 23 janvier 2014 par le procureur du Roi Me T. Berger ; une lettre du parquet national du ministère public, avec en pièces jointes La législation pertinente rwandaise, rédigée en langue kinyarwanda, anglaise et française, datée du 11 février 2014 ; Un extrait de la documentation judiciaire relative à la personne réclamée, daté du 27 février 2014 ; une lettre du parquet national adressée au ministère public, datée du 3 juin 2014, avec en pièces jointes sept classeurs provenant de l’enquête Mandorla intitulés TPIR, P.-V. + index, classeurs de l’IND numérotés de I jusqu’à III, documents provenant de la saisie de matériel informatique, classeurs I et II, et documents provenant de la saisie de matériel physique, classeur I ; une lettre du ministère de la justice du Rwanda, accompagnée de pièces jointes contenant des renseignements au sujet de deux mandats d’amener, datée du 3 juin 2014 ; une lettre envoyée par Me R. Heemskerk, également au nom de Me T. Felix et Me J. Flamme, datée du 12 juin 2014, par laquelle il annonce l’envoi de documents ainsi que le fait que la personne réclamée sera également assistée par Me J. Flamme, avocat à Gand ; une lettre envoyée par Me R. Heemskerk, également au nom de Me T. Felix et Me J. Flamme, datée du 16 juin 2014, accompagnée de pièces jointes ayant trait à la situation au Rwanda, de références vers cinq sources publiques de renseignements, ainsi que de dix témoignages ; une lettre de Me R. Heemskerk, également au nom de Me T. Felix et Me J. Flamme, avec en pièces jointes quatre témoignages, dont celui de [témoin], deux rapports d’enquête et des référence vers deux sources publiques de renseignements, lettre datée du 20 juin 2014 et présentée à l’audience le 24 juin 2014. 3Autres pièces. Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 6 mars 2014, la défense a produit des notes écrites accompagnées de huit pièces jointes. Un procès-verbal de cette audience a été établi.Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 23 juin 2014, le ministère public a produit un résumé écrit accompagné d’une pièce jointe, ayant trait à l’opinion du ministère public sur l’admissibilité de la demande d’extradition.Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 24 juin 2014, la défense a produit des arguments écrits accompagnés de 29 pièces jointes, ainsi que les pièces jointes qui avaient déjà été envoyées par lettre du 20 juin 2014.Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 26 juin 2014, le ministère public a produit des notes écrites accompagnées de pièces jointes, notamment la réaction du Metropolitan Police Service concernant la sécurité de [témoin].Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 27 juin 2014, la défense a produit des notes écrites accompagnées de trois pièces jointes. 4Description de la demande. Le tribunal comprend la demande en ce sens que l’extradition est demandée pour les faits mentionnés dans le mandat d’arrêt international, tel de mentionné sous I.A. Il en ressort qu’on soupçonne la personne réclamée de s’être rendue coupable, pendant la période du 7 avril au 14 juillet 1994, de : 1) Genocide; 2) Complicity in genocide; 3) Conspiracy to commit genocide; 4) Murder as a crime against humanity; 5) Extermination as a crime against humanity; 6) Violation of article 3 common to the Geneva Conventions ; 7) Formation, membership, leadership and participation in an association of a criminal gang whose purpose and existence is to do harm to people or their property. L’Etat requérant base ses soupçons sur les faits suivants. La personne réclamée était secrétaire général de la Coalition pour la Défense de la République (la CDR). Entre avril et juillet 1994, elle a, ensemble avec d’autres personnes, qui étaient membres ou non des milices dites Interahamwe, participé à la planification, à la préparation ou à l’exécution d’actes pour tuer ou à blesser gravement des Tutsis dans la commune de Nyamirambo, la commune de Nyarugenge, le secteur Nyakabanda, Kimisagara, Biryogo et dans d’autres parties de Kigali, dans le dessein d’exterminer totalement ou partiellement ce groupe racial ou ethnique. Ce faisant elle a violé l’article 3 commun aux Conventions de Genève. On soupçonne en particulier la personne réclamée d’avoir commis les infractions suivantes: I) Le 8 avril 1994, elle a tenu une réunion chez elle, dans le secteur de Nyakabanda, a déterminé quels barrages routiers il fallait occuper et a incité les milices Interahamwe à rechercher et à tuer des Tutsis; II) Pendant cette réunion elle a établi avec [personne 1] une liste des Tutsis qui habitaient à Nyakabanda et l’a donnée aux milices Interahamwe. Sur cette liste étaient entre autres mentionnés les noms de [victime 1], [victime 2] (un chauffeur), [victime 3], [victime 4] et Dr [victime 5], tous des Tutsis qui ont été recherchés et tués par les milices Interahamwe; III) Lors de cette réunion, elle a, avec [personne 1], demandé des armes au colonel [personne 2]. Le 11 avril des armes lui ont été fournies. Elle a donné ces armes aux milices Interahamwe et celles-ci ont été utilisées aux barrages routiers contre les Tutsis en fuite; IV) Le 8 avril 1994, elle a, avec [personne 1], participé au meurtre de leur ancien collègue [victime 3], un Tutsi qui a été abattu par [personne 8] sur leurs instructions; V) Elle a participé à de nombreuses attaques sur des Tutsis, par exemple l’attaque ayant eu lieu derrière le bureau du secteur de Nyakabanda, à partir d’où elle a dirigé une attaque sur la maison [victime 6], où trois jeunes filles furent enlevées puis tuées. Elle a également été identifiée au cours d’une attaque pendant laquelle de nombreux Tutsis ont été tués dans la maison d’une certaine [personne 3] à Nyakabanda II et dans les bureaux de la Croix-Rouge à Nyakabanda; VI) Le 25 mai 1994, armée, elle a attaqué avec d’autres personnes la maison de [personne 4], attaque qui ne fit aucun mort; VII) Elle a également participé à des massacres à grande échelle dans la commune de Nyarugenge, dans les secteurs Nyamirambo, Kimisigara, Biryogo et Nyakabanda, et dans d’autres parties de Kigali; VIII) Pendant le régime de [personne 5] et [personne 6], elle a propagé parmi les Hutus l’idéologie génocidaire comme quoi les Tutsis étaient leur ennemi commun, incitant la foule au génocide; IX) Entre avril et juillet 1994, elle a délibérément continué à coopérer avec les partis politiques de l’époque, les dirigeants des Interahamwe et autres autorités civiles et militaires, alors qu’il en connaissait les conséquences prévisibles. 5L’enquête à l’audience. À l’audience des 6 mars, 23, 24, 26 et 27 juin 2014, le président a communiqué la demande d’extradition ainsi que le contenu des pièces mentionnées sous 2 y afférentes. La personne réclamée a comparu à l’audience, assistée de ses conseils Me . Heemskerk, avocat à La Haye, Me T. Felix, avocat à Amsterdam, et Me J. Flamme, avocat à Gand. Elle a déclaré qu’elle était la personne nommée dans la demande d’extradition, qu’elle possède exclusivement la nationalité rwandaise et qu’elle s’oppose à l’extradition demandée. Des arguments en défense ont été présentés à l’audience par la personne réclamée et en son nom, arguments qui sont examinés ci-après. Le ministère public a, au moyen d’un résumé mentionné sous 3, fait savoir qu’il est d’avis que l’extradition demandée est admissible. 6Examen de l’admissibilité de l’extradition demandée. 6.1 S’appliquent à cette demande: La Loi sur l’extradition ; La Loi sur la remise de criminels de guerre présumés (plus loin: la WOO); La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Trb. 1960, 32) (ci-après: la Convention sur le génocide). 6.2 En ce qui concerne la suffisance des pièces produites, le tribunal considère tout d’abord comme suit. Il a été allégué au nom de la personne réclamée que les pièces relatives au fait numéro 4 – « murder as a crime against humanity » - ne serait pas suffisantes, étant donné qu’il n’est pas clair en quels lieu et temps les actions que l’on reproche à la personne réclamée se serait produites, de telle sorte que le tribunal doit pour cette raison déclarer l’extradition inadmissible pour cette infraction. Le tribunal ne suit pas cette défense. Il ressort de la description du fait 4 qu’il s’agit ici du même ensemble de faits matériels, tel que décrit pour les faits 1 à 3 et pour les faits 5 et 6, pour lesquels il a été précisé où et quand ces faits auraient été commis. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal peut et entend lire cette indication de lieu et de temps pour l’ensemble de faits mentionnés au fait 4, de telle sorte que les pièces produites pour le fait 4 par la partie requérante satisfont aux exigences fixées à l’article 18, troisième alinéa et sous b, de la Loi d’extradition. 6.3 Pour le reste, les pièces satisfont également à l’article 18 de la Loi d’extradition, hormis le fait que l’ensemble de faits mentionné sous (IX) est décrit de manière si vague que le tribunal ne peut le qualifier que de participation à une organisation dont le dessein est de commettre des crimes, infraction punie par l’article 140 du Code pénal.La façon sommaire dont les faits ont été décrits a pour conséquence qu’il n’y a pas de base conventionnelle pour l’extradition en ce qui concerne l’ensemble de faits mentionné sous (IX) et, avec lui, le fait numéro 7, à savoir la « formation, membership, leadership and participation in an association of a criminal gang whose purpose and existence is to do harm to people or their property ». L’absence de base conventionnelle doit mener à la conclusion que, en ce qui concerne cette partie de la suspicion, l’extradition doit être déclarée inadmissible. À titre surabondant, on peut faire remarquer que cette infraction est en tout cas prescrite d’après le droit néerlandais. 6.4 Pour les autres ensembles de faits, tels que mentionnés sous 4., la Convention sur le génocide fournit une base conventionnelle, étant donné qu’il est clair sans complément d’enquête que ces derniers relèvent en tout cas des dispositions pénales suivantes en vigueur aux Pays-Bas: - ( (I jusqu’à V compris, et VII jusqu’à VIII compris) Le génocide, puni par l’article 3 de la Loi sur les crimes internationaux; - ( (VI) La tentative de génocide, punie par l’article 3 de la Loi sur les crimes internationaux en liaison avec l’article 45 du Code pénal; 6.5 D’après le droit rwandais ces faits sont punissables d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an. D’après les dispositions légales néerlandaises, ces faits sont également passibles d’une peine privative de liberté de plus d’un an. 6.6 La défense a allégué au nom de la personne réclamée qu’en cas d’extradition pour génocide le principe de légalité sera violé, car le génocide n’était pas encore punissable au Rwanda en 1994. Le tribunal rejette cette défense. Selon la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’y a pas violation de ce principe lorsqu’il s’agit de poursuites pour un crime qui était punissable d’après le droit international au moment où il a été commis. Non seulement le Rwanda a adhéré à la Convention sur le génocide le 16 avril 1975, mais d’après la jurisprudence établie, le génocide était déjà punissable avant cette date d’après le droit coutumier international. 6.7 Les conseils ont en outre fait valoir au nom de la personne réclamée qu’il n’y a pas eu de génocide planifié et qu’un génocide au sens juridique n’avait d’ailleurs en aucune façon eu lieu au Rwanda en 1994. La jurisprudence constante, entre autres celle du TPIR ainsi que celle de cours de justice néerlandaises et étrangères, a établi à plusieurs reprises – et encore récemment – qu’un génocide au sens factuel et au sens juridique a eu lieu en 1994 au Rwanda. Il s’agit donc ici d’un fait de notoriété publique. De l’avis du tribunal, la question de savoir s’il y a eu (planification
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