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ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19981105.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 novembre 1998 No ECLI:

ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19981105.4 No Rôle:

92/AR/3404 Domaine juridique:

Droit civil Date d'introduction:

2001-01-09 Consultations:

140 - dernière vue 2026-06-28 03:40 Fiche La rupture d'équilibre provoquée par un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage oblige à compensation non seulement le propriétaire de l'immeuble où le trouble naît, mais également celui qui, en raison d'un droit réel ou personnel accordé par le propriétaire, dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs du droit de propriété; que tel peut être le cas d'un concessionnaire.

Il est indifférent que le titulaire de ce droit réel ou personnel ait acquis ce droit en vertu d'une convention ou d'une disposition légale. Lorsque l'auteur du trouble est un pouvoir public, le juge doit tenir compte dans son appréciation de l'importance du trouble, des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt public.

Thésaurus Cassation:

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage VOISINAGE (TROUBLES DE) Mots libres:

VOISINAGE (TROUBLE DE-). - RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).

Texte de la décision Vu l'arrêt rendu par la septième chambre de la Cour, le 20 mai 1996, dans les causes RG 3404/92 et RG 3553/93;

Vu les pièces de la procédure, notamment les jugements prononcés contradictoirement les 19 mars 1979, 27 mars 1980 et 15 juillet 1992 par le tribunal de première instance de Bruxelles, la requête d'appel déposée par la Région de Bruxelles-Capitale et la S.T.I.B. (RG 3404//92) le 8 octobre 1992 (et non le 31 mars 1994, comme indiqué par erreur dans le susdit arrêt du 20 mai 1996), et la requête " ampliative " distincte déposée par la S.T.I.B. (RG 3553/93) le 24 novembre 1993 (et non le 8 octobre 1992, comme indiqué par erreur dans ledit arrêt);

Vu les conclusions déposées, tant avant qu'après l'arrêt du 20 mai 1996;

Attendu que cet arrêt, qui a joint les causes pour connexité, contient un exposé des faits de la cause, des condamnations prononcées par le premier juge, ainsi que de l'objet des appels et des demandes des parties;

Attendu que, pour le reste, l'action originaire tendant à la réparation, notamment par la S.T.I.B., d'un trouble anormal de voisinage, la Cour a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent et concluent sur la question " s'il existe dans le chef de la S.T.I.B., en raison d'un droit réel ou personnel, la disposition ou l'exercice d'un des attributs du droit de propriété ";

Attendu que la S.T.I.B. d'une part, et la Région de Bruxelles-Capitale d'autre part, ont déposé des conclusions le 23 août 1996; que l'intimé ...X... , qualitate qua, n'a pas conclu sur la question posée, et que son conseil a déclaré, à l'audience du 11 juin 1998, s'en référer à justice sur ce point;

Attendu qu'au cours de ladite audience du 11 juin 1998, les conseils des parties ont plaidé - à nouveau - sur l'ensemble des contestations qui les opposent, telles qu'elles apparaissent de la demande originaire, des appels introduits, et des conclusions déposées, tant avant qu'après l'arrêt du 20 mai 1996;

1.Sur la mise en cause de la S.T.I. B. :

Attendu que la Région de Bruxelles-Capitale, succédant à l'Etat belge, ne conteste pas la recevabilité, contre elle, d'une action en réparation d'un trouble de voisinage, fondée sur l'article 544 du Code civil;

Attendu qu'au contraire, la S.T.I. B. soutient que cette action n'est pas recevable - ou du moins n'est pas fondée - contre elle, au motif qu'elle n'a agi que comme mandataire ou locator operis de l'Etat belge, voire comme sous-traitant ou préposé de celui-ci; que la Région de Bruxelles-Capitale appuie cette thèse;

Attendu que, dans ses conclusions de synthèse, l'intimé ...X... , qualitate qua, a fait valoir que " le droit à indemnisation du préjudice subi s'exerce à charge du voisin, propriétaire, locataire, usager, ou même gestionnaire du service public nécessitant les travaux dommageables ";

Attendu qu'en droit la rupture d'équilibre provoquée - par un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage peut exister entre le droit du propriétaire et celui de biens voisins; que si ces droits sont l'un un droit réel et l'autre un droit personnel, ils portent néanmoins sur le même objet puisque le locataire détient en vertu du bail un des attributs du droit de propriété : la jouissance du bien; que le locataire qui est un voisin peut agir contre le propriétaire qui est un autre voisin, en paiement d'une compensation rétablissant l'équilibre des droits de jouissance (Cass., 10 janvier 1974, Pas., 1974, I, 488);

Attendu que la rupture d'équilibre provoquée par un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage oblige à compensation non seulement le propriétaire de l'immeuble où le trouble naît, mais également celui qui, en raison d'un droit réel ou personnel accordé, par le propriétaire, dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs du droit propriété; que tel peut être le cas d'un concessionnaire (Cass., 31 octobre 1975, Pas., 1976, I, 276; 26 mai 1983, R.W., 1983-84, 1133);

Qu'il est indifférent que le titulaire de ce droit réel ou personnel ait acquis ce droit en vertu d'une convention ou d'une disposition légale (Cass., 9 juin 1983, Pass., 1983, I, 1145; voir aussi, à propos d'une société immobilière condamnée à compensation pour des dommages causés par des travaux de terrassement, exécutés avec son accord, par un même entrepreneur, sur des terrains appartenant à l'Etat et à la S.T.I.B., mais qui lui étaient indispensables comme à ceux-ci, (Cass., 5 mars 1981, Pas., 1981, I, 728, avec les conclusions du procureur général Dumon);

Mais attendu qu'il n'est pas établi, dans la présente espèce, que la S.T.I.B., qui n'était pas propriétaire des biens voisins de celui dont le demandeur originaire était locataire, aurait disposé sur ces biens d'un des attributs du droit de propriété;

Qu'au contraire, il ressort des pièces produites par la S.T.I.B., notamment la convention conclue entre elle et l'Etat belge le 26 mai 1965, et le cahier spécial des charges n° 96 pour l'exécution du gros oeuvre de la station " de Brouckère ", que la S.T.I.B. a agi au nom et pour le compte de l'Etat, celui-ci ayant seul le pouvoir de décision, et exerçant un pouvoir général de contrôle; qu'elle n'a disposé, pour son compte, d'aucun droit de jouissance des biens pendant l'exécution des travaux, et qu'en vertu d'une convention postérieure, du 5 octobre 1971, elle ne s'est vu confier l'usage et l'exploitation des ouvrages que par la remise qui lui en a été faite par l'Etat, après leur achèvement;

Attendu qu'il ne s'ensuit pas pour autant que la demande introduite par le demandeur originaire, contre la S.T.I.B., puisse être déclarée irrecevable; que la S.T.I.B. a reconnu en conclusions, devant le premier juge, que cette demande était recevable (se bornant encore, dans la requête d'appel qu'elle a introduite conjointement avec la Région de Bruxelles-Capitale, le 8 octobre 1992, à contester partiellement - le fondement de cette demande); qu'elle a ainsi renonce à se prévaloir ultérieurement d'une prétendue cause d'irrecevabilité; que l'intimé avait intérêt à agir contre la S.T.I.B., pour faire trancher la question de la responsabilité éventuelle de celle-ci;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la demande originaire non fondée envers la S.T.I.B.;

Que la demande de condamnation de l'intimé ...X... , qualitate qua, aux dépens ne peut toutefois être accueillie, dès lors que c'est seulement dans sa requête " ampliative " d'appel, du 24 novembre 1993, que la S.T.I.B. a soutenu, pour la première fois, que la demande originaire devait être déclarée irrecevable, ou du moins non fondée pour le tout, à son égard, alors qu'elle s'était contentée jusque-là d'une défense conjointe avec la Région de Bruxelles-Capitale, obligeant ainsi leur adversaire commun à procéder contre elles deux;

Attendu que la demande " récursoire " incidente de la S.T.I.B. contre la Région de Bruxelles-Capitale n'a plus d'objet et doit donc être déclarée non fondée;

2.Sur la responsabilité de la Région de Bruxelles-Capitale :

Attendu que le demandeur originaire a subi des troubles excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage;

Que, sans doute, lorsque l'auteur du trouble est un pouvoir public, le juge doit tenir compte, dans son appréciation de l'importance du trouble, des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif (Cass., 1er octobre 1981, J.T. 1982, p. 41; 28 janvier 1991, Pas., 1991, I, 509; 23 mai 1991, Pas., 1991, I, 827);

Qu'on ne saurait cependant admettre qu'un particulier, tel que le demandeur originaire, puisse avoir à supporter sans compensation, dans l'intérêt collectif, des troubles de l'importance de ceux qui se sont effectivement produits pendant la durée des travaux, soit de début 1974 à septembre 1976;

Attendu que l'expert désigné par le premier juge a relevé, notamment, les difficultés de circulation aux environs de la place de Brouckère et les difficultés de se parquer dans les environs, le bruit et la poussière résultant des travaux, ainsi que la réduction de la largeur des trottoirs, les fréquents travaux d'ouverture et fermeture des trottoirs, et le manque d'attrait pour les clients éventuels de se rendre dans un magasin environné de chantiers (p. 20 du rapport d'expertise);

Attendu que c'est en vain que la Région de Bruxelles-Capitale a cru pouvoir contester la gravité des nuisances (subies par le demandeur originaire), d'abord de manière globale, puis en soutenant, dans ses conclusions additionnelles déposées le 24 juin 1994 - où elle se réfère à des documents et à des photographies qu'elle venait, dit-elle, de découvrir - que les travaux ayant été exécutés principalement de l'autre côté de la place de Brouckère, le demandeur n'aurait pas eu à en souffrir, sauf pendant une durée d'un mois au plus, en raison de travaux au trottoir devant le magasin, et que, sauf pendant cette courte période, le vacarme et la poussière provoqués par le chantier de la place n'auraient pas été plus gênants, pour lui, que ceux qu'on rencontre habituellement dans une grande ville;

Qu'il est en effet constant que l'entreprise de construction du métro a provoqué un vacarme énorme résultant notamment du travail des excavatrices et du battage de palplanches, ainsi que des vibrations causées par les différents ouvrages de terrassement, le tout créant un niveau sonore insupportable de jour comme de nuit, la poussière alternant avec la boue; que ces nuisances ont affecté la place de Brouckère dans son ensemble, et que l'ampleur des travaux et les embarras de circulation ont entraîné les conséquences relevées par l'expert, en particulier sur la clientèle;

Attendu qu'une rupture d'équilibre entre les fonds voisins est ainsi établie, et que la Région, succédant à l'Etat, en doit réparation, sous la forme d'une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue; qu'il existe en effet une relation causale entre les troubles dus aux travaux qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, même en tenant compte des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif - et le dommage subi par le demandeur originaire; que l'expert a noté dans son rapport qu'" il est (...) évident que la chute des ventes est la conséquence directe des travaux réalisés pour la construction du pré-métro " (p. 20); que " l'emplacement (du) commerce (...) à la place de Brouckère était excellent " et que " tout semblait donc destiner M. ...V... à un avenir prometteur " (p. 19);

Attendu que la Région de Bruxelles-Capitale conteste le montant des condamnations prononcées par le premier juge, et qu'elle fait grief à celui-ci d'avoir envisagé une indemnisation intégrale du préjudice, plutôt qu'une compensation rétablissant l'égalité rompue, d'avoir omis de prendre en considération la plus-value apportée au fonds par le réaménagement de la place de Brouckère, d'avoir accepté une pondération non-justifiée du chiffre d'affaires, et d'avoir cumulé l'actualisation de l'indemnité à la date du jugement avec les intérêts judiciaires calculés sur cette indemnité réactualisée;

Attendu que le premier juge a relevé, dans son jugement du 15 juillet 1992, que " le montant du préjudice subi se situe entre la perte nette et la perte pondérée du chiffre d'affaires, puisque M. ...V... a non seulement perdu le bénéfice sur ce qu'il n'a pas vendu (perte nette), mais également le prix de revient des stocks qu'il a inutilement constitués en prévision de ventes normales; que le demandeur a accepté de s'en tenir au chiffre le plus bas (perte nette) "; que le calcul qu'effectue l'expert, pour la détermination de la perte nette, en tenant compte, légitimement, des variations de l'index, et en retenant un bénéfice brut moyen de 36,42 %, donne - après rectification opérée au cours de sa comparution devant le tribunal, le 14 mai 1990 - un montant de 2.600.687 francs; que cette méthode d'évaluer le préjudice doit être approuvée;

Attendu que la Région soutient qu'il aurait fallu tenir compte de la crise économique qui a particulièrement sévi dans le secteur du textile, du manque de fonds propres au moment de la reprise du commerce, de la baisse de bénéfice brut déjà constatée avant le début des travaux, et de la concurrence sévère des grands magasins de la rue Neuve;

Qu'elle ne démontre cependant pas quelle influence aurait pu avoir la crise de l'industrie belge du textile sur un commerce de détail tel que celui du demandeur originaire, ni en quoi la concurrence des grands magasins se serait fait sentir plus particulièrement pendant la période où les travaux ont été exécutés; que la baisse de bénéfice brut avant les travaux n'est pas du tout significative, et que le manque de fonds propres ne saurait expliquer les pertes relevées par l'expert; qu'il est d'ailleurs à noter que celui-ci ne souligne le manque de fonds propres qu'en rapport avec la faillite survenue après la fin des travaux, en y voyant une cause de celle-ci (p. 24) - ce qui est une tout autre question, à propos de laquelle il convient au reste de donner acte à l'intimé ...X... , qualitate qua, des réserves qu'il fait;

Attendu que, d'autre part, il n'est nullement démontré qu'au moment de la reprise du fonds de commerce par le demandeur originaire, en mai 1972, celui-ci aurait, comme l'a pensé l'expert, escompté les difficultés devant résulter des grands travaux (p. 19 du rapport); qu'en toute hypothèse, on n'aperçoit pas, encore une fois, en quoi les conditions favorables qui ont pu lui être consenties par le cédant, en raison semble-t-il des liens personnels existant entre eux, pourraient entrer dans le calcul de la perte de chiffre d'affaires due aux travaux; que c'est donc très normalement que l'expert n'en a pas tenu compte dans ce calcul; que la plus-value prétendument réalisée, par rapport au prix d'acquisition, lors de la cession du fonds de commerce, le 31 janvier 1977, à un restaurateur chinois, est, de même, étrangère à la question; que cette plus-value n'est d'ailleurs pas démontrée;

Attendu que, selon la Région de Bruxelles-Capitale, le demandeur originaire aurait tiré avantage du réaménagement de la place de Brouckère, et une plus-value de son fonds en aurait résulté;

Mais attendu que les travaux n'ayant pris fin qu'en septembre 1976, et quel qu'ait pu être l'impact dans le public de l'inauguration des nouveaux ouvrages et des festivités qui l'ont accompagnée, on n'aperçoit pas comment le demandeur originaire aurait pu en tirer personnellement profit dans ses activités pendant la très courte période qui s'est écoulée avant la cession; qu'une clientèle perdue ne retrouve pas du jour au lendemain le chemin d'un commerce délaissé depuis longtemps; qu'en outre, les parties à la convention de cession ne pouvaient ignorer que leurs clientèles respectives n'étaient pas du tout les mêmes;

Attendu que la Région va jusqu'à soutenir que le rapport de l'expert ne lui serait pas opposable, au motif qu'elle n'était pas à la cause à l'époque de l'expertise; que cette prétention ne saurait être retenue, puisque la Région de Bruxelles-Capitale a succédé à l'Etat beige, qui était à la cause à l'époque; que la reprise d'instance place celui qui l'effectue dans une situation identique à celle de la partie dont il prend la place;

Que la Région semble à vrai dire ne tirer de sa contestation d'autre conclusion que la nécessité qu'il y aurait selon elle à ordonner une nouvelle expertise - qu'elle demande - tendant à déterminer l'incidence de la crise du textile sur l'évolution du chiffre d'affaires théorique à réaliser par M. ...V... durant les travaux de construction du métro, à évaluer la plus-value apportée au fonds ensuite du réaménagement de la place de Brouckère et celle réalisée sur le prix de vente du fonds de commerce, et, tenant compte de ces éléments, à recalculer le montant en principal dû à l'intimé;

Que les considérations qui précèdent démontrent l'inutilité de la mesure sollicitée, et qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande;

Attendu que la Région de Bruxelles-Capitale ne démontre pas pourquoi la compensation, due par application de l'article 544 du Code civil, devrait, en l'espèce, être moins élevée qu'une indemnisation calculée selon le droit commun de la responsabilité; qu'elle s'abstient d'indiquer comment la compensation, en la supposant inférieure à cette indemnisation, devrait se calculer en l'espèce; que la prise en compte des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif influe sur l'appréciation de l'importance du trouble afin de déterminer s'il est excessif ou non, mais non sur sa réparation, dès le moment où, compte tenu de cet élément d'appréciation, son caractère excessif est établi; qu'en l'espèce, la compensation due pour rétablir l'équilibre rompu doit être fixée au montant du dommage, tel qu'il a été évalué;

Attendu qu'en outre, ce montant doit être actualisé, pour tenir compte de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie, depuis le 1er avril 1977;

Que lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une dette de valeur - par opposition aux dettes de somme -, c'est la décision du juge qui transforme l'obligation de réparation en obligation monétaire; que je juge peut tenir compte, au moment où il statue, des fluctuations monétaires qui ont pu se produire depuis la survenance du dommage (Cass., 21 juin 1976, Pas., 1976, I, 1153; 20 juin 1977, Pas. 1977, I, 1068; 9 mai 1979, Pas., 1979, I, 1060; 20 sept. 1979, Pas., 1980, I, 69; 18 juin 1981, Pas., 1981, I, 1200; 28 mai 1986, Pas., 1986, I, 1189; 6 nov. 1991, Pas., 1992, I, 185); que le juge d'appel peut augmenter l'indemnité, en raison de la dépréciation monétaire survenue depuis la décision du premier juge (Bruxelles, 30 juin 1976, Pas., 1977, II, 118);

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à l'appel incident formé en conclusions par l'intimé ...X... , qualitate qua, et tendant à obtenir l'actualisation du montant de 2.600.687 francs à la date du présent arrêt;

Attendu que l'intimé a également droit, en principe, aux intérêts compensatoires, sur le montant ainsi actualisé;

Attendu que l'actualisation est un procédé de calcul destiné à tenir compte de l'érosion de la monnaie; que les intérêts compensatoires réparent le préjudice résultant du retard dans l'indemnisation; qu'il s'agit de deux correctifs distincts, même s'ils sont liés l'un et l'autre à l'écoulement du temps; que, visant à réparer des préjudices distincts, ils peuvent être cumulés (Cass., 20 fév. 1980, Pas, 1980, I, 736; 6 nov. 1991, Pas., 1992, I, 185; 28 sept. 1995, Pas., 1995, I, 860);

Attendu qu'en l'espèce, cependant, comme le fait observer la Région de Bruxelles-Capitale, l'intimé n'a conclu devant le premier juge, sur le rapport de l'expert (déposé le 18 décembre 1980), que par des conclusions portant la date du 12 novembre 1987, et déposées au greffe du tribunal le 13 novembre 1987; qu'on ne saurait lui accorder des intérêts compensatoires, en raison de l'écoulement du temps, dans la mesure où c'est sa propre passivité qui a indûment retardé la procédure; que la victime d'un dommage n'a certes pas l'obligation de restreindre celui-ci dans la mesure du possible, mais qu'elle doit prendre les mesures raisonnables pour limiter son préjudice, conformément au comportement d'un homme raisonnable et prudent (Cass., 14 mai 1992, Pas., 1992, I, 798); qu'on peut équitablement fixer à six ans le retard, excessif, dont l'intimé doit supporter les conséquences, soit la période comprise entre le 13 novembre 1981 et le 13 novembre 1987;

PAR CES MOTIFS, LA COUR;

Statuant contradictoirement;

Vu l'article 24 de la toi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare recevables les appels principaux, la demande incidente de la S.T.I.B., et l'appel incident de l'intimé;

Réformant en grande partie les jugements attaqués, et statuant à nouveau, Déclare non fondée l'action originaire, en ce qu'elle est dirigée contre la S.T.I.B.; déclare en conséquence non fondée la demande récursoire formée par celle-ci contre la Région de Bruxelles-Capitale;

Rejette la demande d'expertise formée par la Région de Bruxelles-Capitale;

Déclare l'action originaire fondée envers la Région de Bruxelles-Capitale, et confirme le jugement du 15 juillet 1992 en ce qu'il a condamné celle -ci au paiement de la somme de 2.600.687 francs, cette somme devant être actualisée en fonction du rapport entre l'indice des prix à la consommation en vigueur au jour de l'arrêt et le même indice en vigueur le 1er avril 1977;

La condamne en outre aux intérêts compensatoires aux taux légal sur la somme ainsi actualisée, à dater de la citation et jusqu'au jour de l'arrêt, mais sous retranchement de ceux qui se rapportent à la période comprise entre le 13 novembre 1981 et le 13 novembre 1987; la condamne ensuite, sur le tout, aux intérêts moratoires jusqu'à parfait paiement;

Donne acte à l'intimé des réserves qu'il fait quant à l'effet que les travaux auraient pu avoir sur la faillite du sieur ...V... ;

Condamne la Région de Bruxelles-Capitale aux dépens des deux instances, non liquidés en première instance et liquidés en degré d'appel à 2.050 + 2.050 + 16.400,- francs pour la partie appelante S.T.I.B., à 2.050 + 16.400 francs pour la partie intimée ...X... ainsi qu'à 2.050 + 6.200 + 2.050 + 2.050 + 16.400,- francs pour la partie intimée, la Région de Bruxelles-Capitale, y compris les dépens qui se rapportent à la mise en cause de la S.T.I.B., ainsi qu'aux frais de l'expertise.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.