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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040503.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040503.17 No Rôle: 2002;AR;2741 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-14 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-01 00:14 Fiche Conformément à l'article 1675/7 du Code judiciaire, la démission d'admissibilité du règlement collectif de dettes fait naître une situation de concours entre les créanciers qui les met sur un pied d'égalité. Le législateur n'a prévu aucune exception au profit des créanciers hypothécaires. Il n'est fait échec au concours des créanciers par application du droit de préférence, que lorsqu'il est décidé de la réalisation des biens, dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes, pour permettre ce dit règlement conformément à l'article 1675/13 du Code judiciaire. Le respect du privilège ne s'impose que dans l'hypothèse d'une distribution des biens du débiteur. Dans le cadre d'un règlement judiciaire basé sur l'article 1675/13 du Code judiciaire, il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de la réalisation des biens saisissables; la réalisation des biens ne peut être abusive ni inutilement blessante pour le débiteur. Le caractère prioritaire qui s'attache aux sûretés ne peut se concrétiser qu'au moment de la réalisation des biens saisissables. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/7 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/13 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision Vu : - Le jugement attaqué prononcé le 18 octobre 2002 par le juge des saisies près le tribunal de première instance de Bruxelles, notifié le 8 novembre 2002; - La requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 4 décembre

  1. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Monsieur X. et Madame Y. ont déposé une requête en règlement collectif de dettes le 3 mai 2000, complétée en date du 5 juillet
  2. La demande a été admise par ordonnance du juge des saisies de Bruxelles prononcée le 29 août 2000 et Monsieur A., avocat, a été désigné comme médiateur de dettes. Le médiateur de dettes a déposé un procès-verbal de carence le 13 septembre
  3. Dans le jugement attaqué, le juge des saisies a imposé un plan judiciaire sur pied de l'article 1675/13 du Code judiciaire pour une durée de cinq ans. Le premier juge a accordé aux parties X. et Y. une remise totale des intérêts de retard, majorations, indemnités, amendes et frais pour l'ensemble des créances déclarées, a fixé le dividende mensuel à verser aux créanciers déclarés à 50 EUR par mois ce montant devant être majoré, à partir du 1er septembre 2004, de 50 % de la différence entre le montant mensuel net du salaire perçu par M. X. et/ou Mme Y. et le montant mensuel moyen des allocations de chômage versées au cours des six mois précédents et a fixé les autres modalités de remboursement tandis qu'une remise de dettes en capital et intérêts conventionnels pour la totalité du solde restant encore dû au terme des cinq ans a été accordée sous les seules réserves énoncées à l'article 1675/13 ,§ du Code judiciaire. Il a autorisé les débiteurs à poursuivre le paiement des mensualités relatives au remboursement de l'emprunt hypothécaire au profit de la S.A. Credibe jusqu'au terme initialement prévu au contrat de prêt. Il a dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à quelque réalisation de bien immeuble ou meuble que ce soit. Il a chargé le médiateur de dettes de calculer les quotités de répartition à opérer au marc le franc entre les différents créanciers, compte tenu du seul montant en principal de leurs créances respectives et l'a chargé en outre de verser les arriérés de remboursement de l'emprunt hypothécaire nés en cours de médiation, soit 757,36 EUR. Credibe a interjeté appel de cette décision, demandant en ordre principal d'autoriser les débiteurs à reprendre le paiement des mensualités de leur crédit hypothécaire souscrit auprès d'elle jusqu'au terme prévu contractuellement et d'ordonner le remboursement total des arriérés par le solde disponible sur le compte de médiation ou par des paiements mensuels et à titre subsidiaire si une quelconque remise de dettes en capital devait être prononcée, d'ordonner sur base de l'article 1675/13 du Code judiciaire la vente de l'immeuble dont les débiteurs sont propriétaires à 1020 Laeken, rue C..., pour un montant minimum permettant le remboursement intégral de la Credibe et dans un délai de 4 mois à dater du présent arrêt et ordonner que le prix de cette vente soit intégralement affecté au remboursement des créanciers dans le strict respect des privilèges. Les époux X.-Y. concluent à l'irrecevabilité et, à tout le moins, au non-fondement de l'appel. DISCUSSION.
  4. Quant à la recevabilité de l'appel de Credibe. Les époux X.-Y. soutiennent que l'appel est irrecevable à défaut d'intérêt et/ou à défaut d'objet. Dans la mesure où la créance de Credibe présente un arriéré sur les sommes dues avant la décision d'admissibilité et que le premier juge ordonne que cette créance qui est en principe privilégiée, soit comprise dans le plan de règlement judiciaire et soit donc remboursée au même titre que les autres créances par une répartition opérée au marc le franc du montant mensuel disponible avec possibilité que le solde non payé à la fin du plan soit remis, Credibe a un intérêt à interjeter appel de la décision du premier juge et cet appel a incontestablement un objet. L'appel est recevable.
  5. Quant au fond. Credibe qui admet qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble de la médiation que les débiteurs et leur famille de six enfants demeurent dans l'immeuble qui leur sert de logement et que celui-ci ne soit pas vendu, considère qu'une telle solution implique que l'intégralité de la créance hypothécaire soit réglée, y compris les accessoires de celle-ci ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque sa créance impayée qui s'élève à 1.091,90 EUR et qui a été réduite par le premier juge à 1.060,34 EUR, ne pourra jamais être apurée par le disponible mensuel de 50 EUR alloué aux différents créanciers au marc l'euro, soit 1.11 EUR par mois pour Credibe, même si ce disponible mensuel est plus élevé à partir du 1er septembre
  6. Elle sollicite dès lors l'apurement de l'intégralité de l'arriéré de la créance en capital et accessoires au moyen du solde disponible sur le compte de médiation ou par des paiements mensuels et à défaut sollicite la stricte application de l'article 1675/13 du Code judiciaire à savoir la vente de tous les biens saisissables des débiteurs dont l'immeuble hypothéqué. En l'occurrence, il n'est pas contesté que compte tenu de l'endettement des débiteurs et de leurs revenus modiques, seul un plan de règlement judiciaire basé sur l'article 1675/13 du Code judiciaire avec remise de dettes en capital peut être envisagé. En vertu de l'article 1675/13 précité, si les mesures prévues à l'article 1675/12 du Code judiciaire ne permettent pas au débiteur de payer ses dettes dans la mesure du possible en lui garantissant, simultanément, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine, le juge peut, à la demande du débiteur, décider de toute remise partielle de dettes, même en capital, à condition que tous les biens saisissables soient réalisés à l'initiative du médiateur, conformément aux règles de l'exécution forcée, la répartition ayant lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence tandis qu'après la réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er. Conformément à l'article 1675/7 du Code judiciaire, la décision d'admissibilité du règlement collectif de dettes fait naître une situation de concours entre les créanciers qui les met sur un pied d'égalité. Le législateur n'a prévu aucune exception au profit des créanciers hypothécaires. Il n'est fait échec au concours des créanciers, par application du droit de préférence, que lorsqu'il est décidé de la réalisation des biens, dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes, pour permettre ce dit règlement conformément à l'article 1675/13 du Code judiciaire. Le respect d'un privilège ne s'impose que dans l'hypothèse d'une distribution des biens du débiteur (voir Liège, 17 décembre 2002, J.L.M.B. 2003, 273). Dans le cadre d'un règlement judiciaire basé sur l'article 1675/13 du Code judiciaire, il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de la réalisation des biens saisissables. En effet, selon l'exposé des motifs de la loi, la réalisation des biens ne peut être abusive ni inutilement blessante pour le débiteur (Doc.Parl., Ch. Repr., n° 1073/3, p. 46). Le caractère prioritaire qui s'attache aux sûretés ne peut se concrétiser qu'au moment de la réalisation des biens saisissables. Lorsque le juge des saisies décide, comme il l'a fait à juste titre en l'occurrence, que la vente de l'immeuble des débiteurs serait abusive parce qu'elle permettrait vraisemblablement à peine d'apurer entièrement la créance privilégiée de Credibe et partant, ne laisserait aucun dividende aux autres créanciers et se révélerait contre productive pour ceux-ci et qu'il dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réalisation de l'immeuble, il tient compte de tous les éléments de la cause dont la hauteur de l'arriéré de la créance hypothécaire impayée au moment de la décision d'admissibilité qui s'élève en l'occurrence à 1.091,90 EUR dont 27.74 EUR à titre de majorations d'intérêts et 3.82 EUR à titre d'intérêts sur amortissement. L'égalité des créanciers implique que tous les créanciers doivent participer à la perte communément subie en proportion de leur créance, y compris le créancier hypothécaire dans le respect de son privilège lorsque l'immeuble sur lequel porte la sûreté est réalisé. En autorisant les débiteurs à poursuivre le paiement des mensualités relatives au remboursement de l'emprunt hypothécaire au profit de la S.A. Credibe jusqu'au terme initialement prévu au contrat de prêt, en chargeant le médiateur de dettes de payer les arriérés de remboursement de l'emprunt hypothécaire nés en cours de médiation et en incluant dans le plan de règlement judiciaire le montant des arriérés existants au moment de la décision d'admissibilité qui sera remboursé avec le dividende mensuel à répartir au marc l'euro et qui s'élève à la somme de 1.060,34 EUR (après déduction des majorations d'intérêts et intérêts sur amortissement remis) soit une somme relativement peu importe par rapport au montant total de la créance de Credibe qui sera honorée, le juge des saisies a fait une juste application de la loi sur le règlement collectif de dettes eu égard aux objectifs de celle-ci. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement attaqué. La demande en ordre subsidiaire d'ordonner la vente de l'immeuble doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement à l'égard de Credibe, Monsieur X., Madame Y., Citibank Belgium et Monsieur A. et par défaut à l'égard des autres parties; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et le déclare non fondé; Condamne la S.A. Credibe aux dépens d'appel liquidés à 456,12 euros pour Monsieur et Madame X. Y., 456,12 euros pour la S.A. Citibank Belgium et à 513,14 euros pour elle-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 17ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le 03-05-
  7. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040503.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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