id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040503.18 No Rôle: 2001;AR;2072 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 00:14 Fiche En ce qui concerne la portée d'une élection de domicile, le principe de la spécificité s'applique, l'élection ne vaut que pour la procédure pour laquelle elle a été faite et pour toutes les suites liées à l'exécution de l'acte. Thésaurus Cassation: ACTION EN JUSTICE Mots libres: ACTION EN JUSTICE Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 11 juin 2001 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 6 août 2002. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Les parties se sont mariées à Etterbeek le ../../1978 et un enfant, Alexandre, né le ../../1978, est issu de cette union. Leur divorce a été prononcé par un jugement du 30 avril 1997 du tribunal de première instance de Bruxelles qui a été transcrit le 14 novembre 1997. Durant la procédure en divorce, une ordonnance rendue par défaut le 29 juin 1994 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles a condamné Théodore X. à verser à Diane Z. une provision alimentaire de 50.000 BEF par mois, indexée, et une contribution alimentaire de 9.000 BEF par mois indexée pour leur fils Alexandre ainsi que la somme de 170.000 BEF par an, à titre de frais scolaires. Théodore X. a formé opposition à cette ordonnance. Son opposition a été déclarée irrecevable par l'ordonnance du 29 mai 1995, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de céans du 6 février 1997. Les parties signèrent une convention transactionnelle le 15 septembre 1997 par laquelle ils désiraient régler, pour solde de tout compte, l'attribution des derniers montants dus et le sort des procédures en cours. Cette convention prévoyait entre autres le paiement d'un acompte de 675.000 BEF au moment de la signature de la convention, paiement qui fut exécuté. Cette convention n'ayant pour le surplus pas été exécutée dans le délai imparti, les parties l'ont considérée comme résiliée de sorte que les différentes décisions judiciaires prononcées entre elles reprenaient leur actualité. Un commandement préalable à saisie-exécution immobilière a été signifié en date du 10 mars 2000 en vertu de l'ordonnance du 29 juin 1994, signifiée le 20 juillet 1994 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 6 février 1997, signifié le 22 avril 1997. Une saisie-exécution immobilière a été pratiquée en date du 6 juin 2000 sur deux appartements appartenant à Théodore X., sis à Ixelles, rue de L... 67 afin d'obtenir le paiement de la somme de 4.193.185 BEF ou 103.946,34 EUR. Par ordonnance du 18 septembre 2000, le juge des saisies a désigné le notaire Van Isacker pour procéder à l'adjudication des immeubles saisis et aux opérations d'ordre. Par citation du 5 décembre 2000, Théodore X. a formé opposition au commandement préalable à saisie-exécution immobilière et à la saisie-exécution immobilière ainsi que tierce-opposition à l'ordonnance du 18 septembre 2000. Il sollicitait d'entendre constater que la procédure n'est pas régulière étant donné qu'il n'a pas reçu la signification du commandement et d'entendre faire défense au notaire Van Isacker de poursuivre la procédure d'adjudication des biens saisis. Il contestait également le bien fondé de la saisie alléguant que la provision alimentaire pour Mme Z. n'est plus due depuis la transcription du divorce intervenue le 14 novembre 1997 et estimait pour le surplus avoir payé toutes les sommes dont il était redevable. Il sollicitait de lui donner acte de ce qu'il se réservait le droit de réclamer des dommages et intérêts pour saisie téméraire et vexatoire. Diane Z. a introduit une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Théodore X. à lui verser 150.000 BEF à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le premier juge a déclaré la tierce opposition à l'ordonnance du 18 septembre 2000 irrecevable à défaut d'intérêt, le surplus de l'action étant recevable. Il a considéré que le commandement du 10 mars 2000 et l'exploit de saisie du 6 juin 2000 étaient réguliers et que la demande était partiellement fondée. Il a ordonné que mainlevée de la saisie-exécution soit accordée pour ce qui excède la somme de 2.025.628 BEF. Il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Théodore X. a interjeté appel de la décision et réitère sa demande telle que formulée devant le premier juge. Diane Z. conclut au non-fondement de l'appel. Par ailleurs, elle demande que la cour lui donne acte de sa demande actualisée qui s'élève à la somme de 111.313,88 EUR (4.490.391 BEF) à majorer des intérêts à partir du 1er octobre 2002 sur le montant en principal de 96.836,71 EUR. Elle formule un appel incident postulant la condamnation de Théodore X. à lui verser la somme de 5.000 EUR pour procédures téméraires et vexatoires. DISCUSSION. A. L'appel principal. 1. Quant à la régularité de la procédure de saisie-exécution immobilière. Théodore X. conteste la régularité de la procédure de saisie-exécution immobilière parce que le commandement requis par l'article 1564 du Code civil aurait été effectué à domicile élu, à savoir à une ancienne adresse au Mexique (Mexico City, L..., 7) alors qu'il n'avait pas fait élection de domicile à cette adresse mais bien en Belgique, à Ixelles, avenue E... 50. Conformément à l'article 1564, aliéna 1 du Code judiciaire, la saisie-exécution immobilière est précédée d'un commandement signifié par exploit à personne ou à domicile réel ou élu dans le titre de la créance. L'article 40, alinéa 4 du Code judiciaire prévoit que la signification à l'étranger est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle est accomplie connaissait le domicile élu en Belgique du signifié. En ce qui concerne la portée d'une élection de domicile, le principe de la spécificité s'applique; l'élection ne vaut que pour la procédure pour laquelle elle a été faite et pour toutes les suites liées à l'exécution de l'acte (Cass., 14 novembre 1986, Pas. 1987, I, 326). Le commandement du 10 mars 2000 et l'exploit de saisie du 6 juin 2000 sont des suites liées à l'exécution de l'ordonnance de référé du 29 juin 1994 et de l'arrêt du 6 février 1997 puisque ce sont ces deux décisions qui font l'objet de la procédure d'exécution. L'ordonnance du 29 juin 1994 mentionne comme domicile de Théodore X. une adresse à Londres (Royaume-Uni), M... House tandis que l'ordonnance du 29 mai 1995 rendue sur opposition et l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 1997 mentionnent que Théodore X. est domicilié à l'adresse Mexico City, Mexique L... 7, soit l'adresse où le commandement et l'exploit de saisie litigieux ont été signifiés et qui est également l'adresse que Théodore X. a lui-même mentionnée dans la convention transactionnelle établie le 15 septembre 1997 et signée par les deux parties ce qui démontre qu'elle n'était pas erronée. Les titres sur lesquelles s'appuie la procédure d'exécution forcée ne mentionnent aucune adresse de domicile élu ce qui implique que Diane Z. pouvait valablement faire signifier les actes de procédure d'exécution au dernier domicile réel connu de Théodore X., à savoir Mexico City, Mexique L... 7. Le fait que le commandement et l'exploit de saisie litigieux mentionnent qu'il s'agit du domicile élu est sans incidence puisque ce n'est pas la qualification du domicile qui importe mais bien l'adresse où les actes ont été signifiés. Le caractère spécifique de l'élection de domicile a comme conséquence qu'elle ne vaut pas pour une procédure ultérieure. Théodore X. ne peut donc se prévaloir d'avoir fait élection de domicile chez son conseil actuel lors d'une procédure pénale postérieure ce qui ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces déposées actuellement, l'inventaire joint ne correspondant pas aux pièces déposées. Théodore X. ne démontre pas qu'au moment de la signification du commandement, le 10 mars 2000 et de l'exploit de saisie litigieux, le 6 juin 2000, il n'était plus domicilié à l'adresse Mexico City, Mexique L... 7, le certificat de résidence émanant de l'Ambassade de Belgique daté du 24 octobre 2000 ne mentionnant pas depuis quelle date Théodore X. aurait quitté son domicile L... 7 puisqu'il mentionne uniquement qu'il réside à Calle au Mexique. Les actes litigieux ont été signifiés par lettre recommandée au dernier domicile connu de Théodore X. conformément à l'article 40, alinéa 1 du Code judiciaire. Ce domicile a été confirmé dans son acte d'appel du 19 mai 2000 relatif au jugement correctionnel du 8 mai 2000, signé par son conseil. Il résulte de ce qui précède que les commandements et l'acte de saisie litigieux ont été valablement signifiés et que la procédure de saisie-exécution immobilière n'est pas entachée d'irrégularité. 2. Quant au montants réclamés par Diane Z.. Au jour de la saisie, le 6 juin 2000, les montants suivants étaient dus :
- a)à titre de provision alimentaire pour Diane Z.. - de juin 1994 à juillet 1996 : 26 x 50.000 BEF :: 1.300.000 BEF - de août 1996 au 14 novembre 1997 : 15,5 x 52.123 BEF : 807.906 BEF Total : 2.107.906 BEF Diane Z. ne réclame plus de provision alimentaire au-delà du 14 novembre 1997, le jugement de divorce ayant été transcrit à cette date.
- b)à titre de contributions alimentaires pour Alexandre. - de juin 1994 à juillet 1996 : 26 x 9.000 BEF : 234.000 BEF - de août 1996 à novembre 1999 : 40 x 9.382 BEF : 375.280 BEF - de décembre 1999 à juin 2000 : 7 x 9.772 BEF : 68.404 BEF Total : 677.684 BEF
- c)frais scolaires. En vertu de l'ordonnance du 29 juin 1994, Théodore X. a été condamné à la somme de 170.000 BEF par an à titre de frais scolaires. Par jugement du juge de paix d'Etterbeek du 29 septembre 2003, son intervention dans les frais scolaires a été limitée à 2.500 EUR (100.850 BEF) par an à partir de l'année scolaire 1996 jusqu'à l'année scolaire 2001-2002. Il y a lieu de tenir compte de la modification du titre exécutoire dans le décompte entre parties, arrêté au 6 juin 2000, date de la saisie, soit : Frais scolaires 1994 : 170.000 BEF Frais scolaires 1995 : 170.000 BEF Frais scolaires 1996 à 2000 : 5 x 100.850 BEF : 504.250 BEF 844.250 BEF
- d)Quant aux intérêts de retard. Diane Z. a calculé dans son décompte des intérêts de retard en fonction des paiements effectués. Ces intérêts n'ont pas été réclamés dans l'exploit de saisie. L'ordonnance du 29 juin 1994 ne comporte aucune condamnation du débiteur de provisions et contributions alimentaires au paiement d'intérêts en cas de retard de paiement. Diane Z. ne dispose dès lors pas d'un titre exécutoire pour réclamer des intérêts moratoires. Il n'appartient pas au juge des saisies ou à la cour saisie d'un appel contre une décision du juge des saisies, d'octroyer au créancier d'aliments un titre exécutoire pour obtenir le paiement d'intérêts en cas de retard dans l'exécution de ses obligations. Le juge des saisies apprécie en effet la légalité et la régularité de la saisie mais ne peut statuer sur les droits des parties. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des sommes reprises à titre d'intérêts dans le décompte de Diane Z..
- e)Quant aux frais de justice et d'exécution. Théodore X. allègue que les frais de justice et d'exécution réclamés ne seraient pas dus, le jugement accordant le divorce ayant réservé à statuer sur les dépens et que les dépens de référé ont également été réservés. Il soutient en outre que certaines procédures d'exécution ne se justifiaient pas comme par exemple la procédure de déguerpissement d'octobre 1995. Il faut constater que Diane Z. ne réclame pas les dépens qui ont été réservés mais uniquement ceux qui ont été mis à charge de Théodore X. dans une décision de justice. Les frais de signification des décisions de justice sont dus puisque ces significations étaient nécessaires pour faire courir les délais de recours et pour pouvoir commencer une procédure d'exécution, Théodore X. restant en défaut d'exécuter ses obligations alimentaires. Diane Z. a dû entreprendre différentes procédures d'exécution afin d'obtenir un paiement partiel des provisions et contributions alimentaires. Ces procédures n'étaient donc pas vexatoires et inutiles. Théodore X. ne démontre pas qu'il aurait fait opposition à ces différentes mesures d'exécution et ne dépose aucune décision de justice d'où il résulterait qu'elles auraient été pratiquées irrégulièrement. Les frais de justice et d'exécution dont les montants ne sont en soi pas contestés, sont dus à concurrence du montant de 322.419 BEF tel que réclamé dans l'exploit de saisie outre les frais du commandement et de la saisie elle-même soit 30.254 BEF. Le montant total des dépens et des frais d'exécution s'élève donc à 322.419 BEF + 30.254 BEF soit 352.673 BEF. Le montant total dû au moment de la saisie s'élève avant déduction des paiements effectués à 2.107.906 BEF + 677.684 BEF + 844.250 BEF + 352.673 BEF = 3.982.513 BEF.
- f)Quant au paiement effectués. Les parties sont d'accord qu'avant la saisie, jusqu'en avril 2000, un montant global de 1.683.010 BEF a été payé. Théodore X. soutient qu'il a versé d'autres sommes, à savoir : - paiement du 24 décembre 1996 de 50.000 BEF : le reçu ne comporte pas de signature mais uniquement des initiales et il ne mentionne pas non plus la raison du paiement de sorte qu'il n'est pas établi que cette somme a été payé par Théodore X. en exécution de ses obligations alimentaires. - paiement du 16 mars 1997 de 80.000 BEF : ce paiement ne peut être admis pour la même raison (absence de cause et de signature). - déduction d'un montant de 4.990 BEF représentant la " différence relative au paiement de Me D. " : Me D. était le conseil de M. X. et a en cette qualité versé une somme de 45.010 BEF à Diane Z. qu'elle déduit. Selon la lettre du 3 avril 1997 de Me D. adressée au conseil de Diane Z., il a retenu de la somme de 30.000 BEF que Théodore X. lui demandait de verser à Diane Z. un montant de 4.990 BEF représentant des frais que son client lui devait. Il n'y a aucune raison pour mettre ces frais à charge de Diane Z. et cette somme ne peut donc être considérée comme un paiement à déduire des sommes dues. - sommes payées par Théodore X. directement à son fils Alexandre : les sommes qu'il a versées à son fils Alexandre ne peuvent être déduites des contributions alimentaires dues à Diane Z., ces paiements n'ayant pas été effectués au créancier d'aliments. Ils ne sont dès lors pas libératoires à l'égard de Diane Z., sauf à rapporter la preuve de l'accord de celle-ci sur ce type de paiement. Le simple fait qu'elle a en mars 1998 accepté un paiement de 15.000 BEF fait de la main à la main et qu'elle a signé un reçu qui mentionnait qu'Alexandre X. attestait avoir reçu cette somme qu'elle déduit des sommes dues, ne démontre pas qu'elle a accepté que les contributions alimentaires dues pour Alexandre soient payées directement à celui-ci. Théodore X. prétend que Diane Z. n'aurait pas contesté dans le cadre de l'opposition du jugement correctionnel d'abandon d'enfant l'existence des paiements faits à Alexandre mais il ne dépose pas le jugement correctionnel ni les conclusions des parties qui démontreraient l'accord de Diane Z.. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte d'autres paiements effectués avant la saisie litigieuse qui était fondée à concurrence de 3.982.513 BEF - 1.683.010 BEF = 2.299.503 BEF. 3. La tierce opposition à l'ordonnance du 18 septembre 2000 désignant le notaire Van Isacker pour procéder à l'adjudication des biens saisi. Dans la mesure où Théodore X. contestait la validité de la saisie-exécution immobilière, il avait un intérêt à former tierce opposition à l'ordonnance du 18 septembre 2000 qui désignait le notaire Van Isacker pour procéder à l'adjudication des biens saisis. Etant donné que la saisie a été valablement pratiquée pour un montant de 2.299.503 BEF, sa demande de rétractation de cette ordonnance est non fondée. B. L'appel incident. 1. Sur appel incident, Diane Z. souhaite actualiser le montant de sa demande originaire à 111.313,88 EUR à majorer des intérêts à partir du 1 octobre 2002. L'appel incident est partiellement fondé dans la mesure où la saisie est valable pour un montant supérieur à celui retenu par le premier juge soit 2.299.503 BEF ou 57.003,19 EUR. La saisie ne peut porter ses effets pour les montants dus après la saisie puisque celle-ci a été pratiquée avant la modification de l'article 1494 du Code judiciaire introduite par la loi du 29 mai 2000 et entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2001. L'article 1494 du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur au moment de la saisie, ne permettant la saisie-exécution que pour des choses liquides et certaines et l'article 1186 du Code civil prévoyant que ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, il ne pouvait être procédé à une saisie-exécution pour sûreté de revenus périodiques non encore échus à l'époque de la saisie (Cass. 8 mars 1991, Pas., 1991, I, 360). Dans le cadre de la compétence du juge des saisies de trancher les difficultés d'exécution d'un titre, il y a lieu d'examiner les contestations entre parties concernant les sommes dues après la saisie. Les contributions alimentaires pour Alexandre sont dues, conformément au jugement du juge de paix d'Etterbeek du 29 septembre 2003, jusqu'en septembre 2002 et à concurrence de 400 EUR par mois à partir du 1er septembre 2001 soit : - de juillet 2000 à avril 2001 : 10 x 9.772 BEF : 97.720 BEF - de mai 2001 à août 2001 : 4 x 10.158 BEF : 40.632 BEF - de septembre 2001 à septembre 2002 : 13 x 400 EUR (16.136 BEF) : 209.768 BEF Total : 348.120 BEF Les frais scolaires sont encore dus pour une année soit l'année scolaire 2001-2002 (voir jugement du 29 septembre 2003) soit 2.500 EUR (ou 100.850 BEF) et non pour deux années scolaires comme repris dans le décompte de Diane Z.. Les montants dus après la date de la saisie s'élèvent donc à 348.120 BEF + 100.850 BEF = 448.970 BEF ou 11.129,68 EUR. 2. Décompte final des sommes dues : Au moment de la saisie : 2.299.503 BEF Après la saisie : 448.970 BEF Total : 2.748.473 BEF - payé par le notaire Dupont le 05/01/2002 : - 146.000 BEF - payé par le notaire Dupont le 13/10/2003 : - 369.934 BEF Total encore dû : 2.232.539 BEF Ou 55.343,20 EUR Il n'a pas été tenu compte des loyers saisis qui selon Théodore X. s'élèveraient à 979.515 BEF étant donné que cette somme semble avoir été versée sur un compte bancaire ouvert au nom des conseils des parties et n'a pas encore été transmise à Diane Z.. 3. Diane Z. a également introduit un appel incident tendant à obtenir la condamnation de Théodore X. à la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. La procédure d'opposition à saisie n'est pas téméraire et vexatoire puisqu'elle est partiellement fondée. Il semble que la somme réclamée de 5.000 EUR vise également des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire bien qu'il s'agisse d'une demande nouvelle. Elle n'est pas non plus fondée. Compte tenu des décomptes qui devaient être faits entre parties et l'introduction d'une procédure devant le juge de paix d'Etterbeek, Théodore X. n'a pas commis de faute en interjetant appel et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare les appels principal et incident recevables et partiellement fondés; Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il déclare la tierce-opposition à l'ordonnance du 18 septembre 2000 irrecevable et qu'il ordonne la mainlevée de la saisie litigieuse pour ce qui excède la somme de 2.025.628 BEF (50.214,01 EUR). Déclare la tierce-opposition à l'ordonnance du 18 septembre 2000 recevable mais non fondée; Ordonne la mainlevée de la saisie pour ce qui excède la somme de 57.003,19 EUR (2.299.503 BEF) dans les 48 heures du présent arrêt, à défaut de quoi celui-ci en tiendra lieu. Déclare la demande nouvelle en dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire recevable mais non fondée. Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 456,12 euros pour l'intimée et à 699,06 euros pour lui-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 17ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le 03-05-2004, où étaient présents : - M. C. Vermylen, Conseiller ff Président, - Mme I. Diercxsens Conseiller, - M. M. Bosmans, Conseiller, - Mme. P. Plas, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040503.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div