id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040512.20 No Rôle: 1998;AR;2371 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-06-13 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 00:18 Fiche L'article 928 du Code civil porte que le donataire restituera les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande de réduction a été faite dans l'année, sinon du jour de la demande. Aux termes de l'article 921 du Code civil, la réduction doit être demandée. Dans le cadre d'une liquidation-partage, elle peut être demandée par voie incidente, c'est à dire par simple dépôt de conclusions, voire même de contredit. Les parties réservataires doivent prendre l'initiative de la demande. Cette action en réduction est un droit propre aux réservataires mais ils doivent l'intenter pour défendre leur réserve et d'ailleurs pour faire courir les intérêts. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: SUCCESSION Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 921 - 32 Lien ELI No pub 1804032152 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 928 - 32 Lien ELI No pub 1804032152 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, prononcé entre parties le 29 mai 1998 par le tribunal de première instance de Bruxelles, jugement dont il n'est pas produit d'acte de signification et dont un appel régulier quant à la forme et quant au délai a été interjeté par requête déposée au greffe de la cour le 31 juillet 1998; - les conclusions de G. P. , déposées le 29 novembre 2000, comportant un appel incident régulier; Faits et antécédents de la cause : En 1959, feu Nathalie F., décédée à Dilbeek le ../../1977, fit une donation de 50.000 FFR à Fr. W. et à son époux P. L.. Francine et Charles W. sont les enfants de Clémentine P. , fille prédécédée de la défunte, tandis que G. P. est le fils de celle-ci. Dans le cadre de la liquidation partage de la succession de N. F., ordonnée par jugement du tribunal de première instance du 6 mars 1980, à la requête de G. P. , celui-ci a formulé à l'égard du procès-verbal d'état liquidatif du 21 septembre 1993 l'observation que les intérêts compensatoires sont à calculer sur le montant de la donation sujette à réduction à dater du décès, soit le 15 janvier 1977 et ce, conformément à l'article 928 du Code civil. Dans son avis du 14 octobre 1993, le notaire Van L. observe que selon lui, la réduction de la donation dont question n'a pas encore été demandée conformément aux articles 920 et suivants du Code civil et que, partant, les intérêts compensatoires ne sont pas dus conformément à l'article 928 du dit code. Le jugement prononcé le 8 septembre 1995 par défaut à l'égard des parties Francine et Charles W. et Paul L., fait droit à l'observation de G. P. et admet le calcul de ces intérêts. Fr. W. et son époux P. L. ont formé opposition à ce jugement. Par le jugement dont appel, le premier juge confirme le jugement dont opposition et condamne, sans motivation, les opposant à payer à G. P. une somme de 25.000 BEF francs à titre de dommages intérêts pour opposition téméraire et vexatoire. Relevant appel de ce jugement Fr. W. et son époux P. L. font grief au premier juge de n'avoir pas répondu à leur moyen selon lequel la réduction de la donation de 50.000 FFR faite par feu N. F. à Fr. W. n'a pas été demandée conformément aux articles 920 et suivants du Code civil. Ils demandent de mettre à néant le jugement dont appel, dire sans fondement le contredit de G. P. et de renvoyer la procédure au notaire. G. P. forme un appel incident tendant à entendre porter à 100.000 BEF les dommages-intérêts alloués par le premier juge pour opposition téméraire et vexatoire. Discussion. Selon l'article 928 du Code civil, le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande de réduction a été faite dans l'année, sinon du jour de la demande. D'après G. P., cette réduction doit s'opérer automatiquement dès lors qu'il y a eu une demande en liquidation et partage. L'article 921 du Code civil porte toutefois que la réduction doit être demandée. Dans le cadre d'une liquidation-partage, elle peut être demandée par voie incidente, c'est à dire par le simple dépôt de conclusions, voire même de contredit. Les parties réservataires doivent prendre l'initiative de la demande (Puelinckx-Coene, M., Geelhand, N. en Buyssens, F., Giften 1993-1998, T.P.R., 1999, p. 1077, n° 491 - la note 1689 doit se lire comme suit : Mons, 15 septembre 1992, Rev. Not., 1995, p. 22 à 74, spéc., p. 60, in fine). Cette action en réduction est un droit propre aux réservataires, mais ils doivent l'intenter pour défendre leur réserve (Dekkers, Précis de droit civil belge, Bruylant, 1955, t. III, p. 832, nr. 1387) et d'ailleurs pour faire courir les intérêts. L'article 928 précité est clair à ce sujet : lorsque la demande n'a pas été faite dans l'année du décès, les fruits doivent être restitués du jour de la demande. Il ressort, certes, de conclusions déposées le 20 novembre 1980 et figurant au dossier de première instance (pièce 7) qu'une réduction est demandée, mais elle concerne la libéralité de un million de BEF prétendument effectuée par N. F. à Francine et Charles W.. Ces conclusions, se référant à une autre action, concernent toutefois un autre litige. Il ressort aussi du procès-verbal de liquidation partage (ouverture des opérations) du 25 octobre 1990 que G. P. a exposé l'existence de la donation dont question et a précisé : " que le cour du francs français au moment de la (donation) ci-dessus à Monsieur et Madame L. était de dix virgule deux. Il revendique en outre les intérêts sur les sommes dues depuis le jour du décès. " Il ne s'agit pas là d'une demande formelle de réduction. Cette demande n'étant pas intentée, la demande concernant les intérêts n'est pas fondée. A défaut de demande, il n'y a pas moyen de déterminer la date de prise de cours d'éventuels intérêts. G. P. relève, à juste titre, actuellement - et déjà dans des conclusions déposées le 22 avril 1994 devant le premier juge - que cette action ne se prescrit qu'après 30 ans, mais il ne forme toujours pas la demande, même à titre subsidiaire, ni alors, à l'instar de celle qu'il fit par exemple le 20 novembre 1980, ni actuellement. L'appel est fondé. L'appel principal étant fondé, l'appel incident ne l'est pas. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; Reçoit les appels principal et incidents, déclare seul l'appel principal fondé; Met le jugement attaqué à néant, excepté en ce qu'il a reçu l'opposition. Déclare l'opposition fondée, met à néant le jugement par défaut du 8 septembre 1995. Constate qu'aucune demande en réduction de la donation de 50.000 FFR n'a formellement été formée. Dit la demande d'intérêts non fondée. Renvoie la cause au notaire instrumentant, le notaire Van L.. Condamne G. P. aux dépens des deux instances. Dépens d'appel, liquidés à 7.500 BEF + 57,02 EUR + 456,12 EUR pour Fr. Wynant et P. L. -même et à 456,12 EUR pour G. P. . Ainsi jugé par : ...: conseiller ff. président, ... et : conseillers, magistrats de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, ayant participé au délibéré conformément à l'article 778 du Code judiciaire et vu l'empêchement légal de Madame le conseiller ... d'assister à la prononciation de l'arrêt prononcé en audience civile publique de la 7ème chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 12-05-2004, conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12-05-2004 en application de l'article 779 du Code judiciaire. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040512.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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