id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040512.21 No Rôle: 2000;AR;3234 Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction: 2005-06-13 Consultations: 292 - dernière vue 2026-07-04 23:25 Fiche 1 Le concubinage ne crée pas, par lui-même, une présomption d'indivision des avoirs des concubins ou d'existence d'une société entre eux, quand bien même ce concubinage s'accompagnerait d'une confusion matérielle des patrimoines. Le droit civil ne contient aucune norme spécifique pour régler les difficultés résultant de l'état de concubinage et il faut se référer au droit commun de la propriété et des obligations en général pour régler les problèmes pécuniaires des concubins lors d'un conflit d'ordre matériel survenant entre eux à l'occasion de la rupture de leur relation. L'attribution de la propriété d'un bien ne dépend pas des moyens employés pour en financer l'acquisition mais de la volonté de celui qui l'acquiert. La concubine qui a acquis officiellement un bien immobilier en son nom propre, sans opposition de son partenaire, est, en principe, considérée comme seul propriétaire du bien, tant entre parties qu'à l'égard des tiers, quelle que soit l'origine des fonds avec lesquels le prix en fut acquitté, sauf convention particulière entre parties. Thésaurus Cassation: COMMUNAUTE DE FAIT Mots libres: COMMUNAUTE DE FAIT Fiche 2 Une convention de prête-nom est un contrat par lequel une personne accomplit un acte juridique en son propre nom mais pour le compte d'un mandant dont le nom n'apparaît pas à l'égard des tiers. L'existence d'une telle convention ne peut être présumée, elle doit être dûment prouvée. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORME Mots libres: CONVENTION Texte de la décision Vu : - le jugement prononcé contradictoirement le 19 septembre 2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles, dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, - les conclusions et conclusions additionnelles des parties. I. FAITS ET PROCEDURE. Les parties ont vécu ensemble hors mariage durant plusieurs années, de 1991 à juillet 1995 selon l'intimée, de 1991 à juillet 1994 selon l'appelant, ce que semble confirmer une lettre du 28 juillet 1994 de l'appelant à l'intimée faisant état de leur séparation (pièce 20 du dossier de l'appelant). Le 29 juillet 1991, l'intimée achète seule, au prix de 5.850.000 BEF un immeuble situé à Ganshoren, avenue ...; en ce qui concerne le prix, " les vendeurs reconnaissent avoir reçu antérieurement à ce jour un acompte de 585.000 BEF et le solde soit la somme de 5.265.000 BEF présentement en chèque, dont quittance et décharge entière et définitive, sous réserve d'encaissement ". Un emprunt hypothécaire est contracté le même 29 juillet 1991 auprès de la ROYALE BELGE, société anonyme d'assurances, à concurrence de 5.000.000 BEF par l'intimée et par l'appelant, celui-ci déclarant " avoir pris connaissance, par la lecture qui lui en a été faite par le notaire soussigné, des conditions générales et particulières de l'obligation prévantée souscrite par la comparante de deuxième part (l'intimée), s'engager solidairement et engager ses héritiers indivisiblement entre eux à l'exécution de toutes les obligations de l'acte d'obligations prévantées à savoir le paiement du loyer du capital emprunté (les intérêts), le paiement des primes d'assurance vie qui reconstituent le capital emprunté au terme contractuel et en assurent le remboursement intégral en cas de décès de l'assuré avant ledit terme et le paiement des primes qui couvrent le bien hypothéqué contre les risques d'incendie "; les parents de l'intimée donnent également en hypothèque, à concurrence de 1.100.000 BEF, leur bien situé à Tielt Winge. Le 1er août 1991, l'appelant conclut avec la société financière et de crédit, en abrégé KREFIMA, un contrat de prêt personnel à tempérament d'un montant de 301.000 BEF, remboursable en quarante-huit mensualités de 8.618 BEF soit un total de 413.664 BEF; ses parents se. portent cautions solidaires et indivisibles de l'engagement de leur fils; la demande de prêt mentionne pour " but du prêt : aménagement habitation ". Le 6 août 1991, l'appelant transfère au notaire C., de résidence à Anderlecht, qui avait reçu les actes d'acquisition de l'immeuble et de prêt hypothécaire, une somme de 301.000 BEF, dont le notaire sera crédité le 9 août 1991 et dont il attestera le 2 décembre 1997 (pièce 23 du dossier de l'appelant). Le 28 juillet 1994, l'appelant écrit à l'intimée, aux parents de celle-ci ainsi qu'à la ROYALE BELGE afin de demander, suite à la séparation des parties, que sa responsabilité de codébiteur soit dégagée et que les parents de l'intimée se substituent à lui (pièces 20 à 22 de son dossier). Le 26 mars 1997, il met l'intimée en demeure de lui restituer les montants qu'il lui a avancés soit une somme de 1.320.000 BEF : " Attendu que tu m'as floué, menti, abusé et d'avoir été malhonnête en me faisant croire que j'étais copropriétaire pour la part que j'apportais lors de la signature de l'acte chez Me C. , à savoir 301.000 BEF; quelle ne fut pas ma surprise me sachant caution. Attendu que suite à tous tes problèmes financiers et que tu ne payais pas les loyers de la maison dont le dédit qu'il fallait rembourser à la ROYALE BELGE, par ton attitude j'ai été signalé à la BANQUE NATIONALE; de plus, tu le cachais à tes parents et à moi, donc mensonge Attendu que suite à notre séparation, tu t'étais engagée à reprendre le crédit en cours de chez KREFIMA et que malgré tes engagements, les échéances n'ont pas été payées, j'ai dû moi-même solder le compte. J'ai à nouveau été signalé à la BANQUE NATIONALE suite à tes retards malgré tes promesses et non-paiement. Attendu que suite à ce signalement à la BANQUE NATIONALE, je subis encore aujourd'hui de la part de la banque un refus d'accès à certains crédits grâce à ce que tu es un mauvais payeur. Attendu que tu m'as plongé dans une situation financière catastrophique dont j'ai encore du mal à sortir grâce à toi pour l'obtention d'un crédit ", (pièce 19 du dossier de l'appelant). Par exploit du 7 janvier 1998 de l'huissier D., l'appelant assigne l'intimée devant le tribunal de première instance de Bruxelles en paiement de la somme de 1.393.897 BEF représentant les avances de fonds faites sur la période allant, selon les propres termes de sa citation, de 1991 à
- Par voie de conclusions devant le premier juge, il réduit sa demande à la somme de 413.664 BEF représentant le montant total du remboursement du prêt KREFIMA de 301.000 BEF contracté le 1er août
- Le premier juge dira sa demande non fondée, considérant que son appauvrissement n'était pas sans cause, la cause se trouvant bien au contraire dans sa propre volonté d'améliorer son cadre de vie et ses conditions d'existence au sein du ménage qu'il formait en 1991 avec l'intimée. II. DEVELOPPEMENT.
- L'appelant insiste sur la différence fondamentale existant entre les charges du ménage, auxquelles les concubins contribuent durant la vie commune, et la dépense destinée à l'acquisition d'un bien immeuble qui restera durablement dans le patrimoine de l'acquéreur. La cour rappelle que le concubinage ne crée pas, par lui-même, une présomption d'indivision des avoirs des concubins ou d'existence d'une société entre eux, quand bien même ce concubinage s'accompagnerait d'une confusion matérielle des patrimoines (Bruxelles, 6 septembre 1996, site web ww.cass.be, même date, n° JB40350_1, R.G. 93AR610; VERHEYDEN-JEANMART, Les effets patrimoniaux de l'union libre et de sa rupture, in actes du colloque ULB sur l'union libre du 16 octobre 1992, BRUYLANT 1992, p. 59 + ref. sous note 20; DEKKERS, note sous Bruxelles 20 juin 1947, in RCJB 1948, p. 106). Le droit civil ne contient aucune norme spécifique pour régler les difficultés résultant de l'état de concubinage et il faut se référer au droit commun de la propriété et des obligations en général pour régler les problèmes pécuniaires des concubins lors d'un conflit d'ordre matériel survenant entre eux à l'occasion de la rupture de leur relation. L'attribution de la propriété d'un bien ne dépend pas des moyens employés pour en financer l'acquisition mais de la volonté de celui qui l'acquiert (DE PAGE, Traité, tome X, n° 46bis). La concubine qui a acquis officiellement un bien immobilier en son nom propre, sans opposition de son partenaire, est, en principe, considérée comme seule propriétaire du bien, tant entre parties qu'à l'égard des tiers, quelle que soit l'origine des fonds avec lesquels le prix en fut acquitté, sauf convention particulière entre parties. En l'espèce, il importe donc peu que ce fut pour financer cette acquisition que l'appelant a, comme il le soutient, contracté le prêt personnel à tempérament KREFIMA le 1er août
- La cour constate d'ailleurs que ce prêt et le transfert des fonds au notaire C. sont postérieurs de plus d'une semaine à l'acte d'acquisition alors que celui-ci stipule que l'intégralité du prix a été réglée à la signature de l'acte. Le fait que, durant leur vie commune, les parties n'ont pas opéré le moindre redressement ou la moindre régularisation en fonction du profit personnel ou commun des dépenses faites par leur compte commun démontre que ces dépenses étaient effectuées de manière totalement désintéressée dans le cadre de leurs relations affectives, sans qu'il y ait lieu à distinguer entre dépenses courantes et dépenses d'investissement (Anvers, 13 avril 1987, Revue du notariat belge, 1988, p. 203).
- L'appelant soutient avoir contracté l'emprunt KREFIMA, destiné à payer une partie du prix d'achat de l'immeuble, à la demande de l'intimée, surendettée, qui ne pouvait plus obtenir elle-même de crédit, en telle sorte que son aide s'analyserait en une convention de prête-nom et que l'intimée devrait le tenir indemne de cette charge. Une convention de prête-nom est un contrat par lequel une personne accomplit un acte juridique en son propre nom mais pour le compte d'un mandant dont le nom n'apparaît pas à l'égard des tiers (article 1984 du code civil; Cass. 26 janvier 2001, site web www.cass.be même date, n° JC011Q2_1, R.G. C99021N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011018.4t; Cass. 15 janvier 1982, Pas., I, 602-604). L'existence d'une telle convention ne peut être présumée : elle doit être dûment prouvée (Anvers, 11 octobre 1989, J.P.A. 1989-90, p.188; Gand, 21 décembre 1990, J.P.A.1992, p. 177-181). Elle ne l'est pas en l'espèce : le contrat de prêt KREFIMA indique pour objet " aménagement habitation "; l'argent emprunté a été versé au notaire C. le 6 août 1991 et il atteste l'avoir reçu le 9 août, soit onze jours après la signature de l'acte d'acquisition de l'immeuble, lequel acte stipule que le prix d'acquisition a été intégralement réglé au jour de sa signature; contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses conclusions additionnelles, le notaire n'atteste pas " de manière incontestable que l'argent versé a servi à ladite acquisition " mais se limite à certifier l'avoir reçu, sans autre précision (voir son attestation du 2 décembre 1997, pièce 23 du dossier de l'appelant et non pièce 34 comme indiqué en conclusions : le dossier de l'appelant contient 29 pièces inventoriées).
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que la cause de son appauvrissement se trouvait dans le seul fait du concubinage alors que le concubinage ne peut en lui-même être un obstacle à l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause. L'existence même du concubinage, par les relations affectives qu'il suppose, permet d'analyser, sauf convention contraire non produite en l'espèce, les règlements faits par l'un des concubins au profit de l'autre comme la manifestation d'une intention libérale, ce qui exclut dès lors toute possibilité de recours à la théorie de l'enrichissement sans cause. Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel va correspondre son appauvrissement corrélatif, sans que ni cet enrichissement, ni cet appauvrissement, ne se justifient par quelque cause (Bruxelles, 24 février 1988, JT 1988, p. 341). L'action de in rem verso ne peut trouver son application lorsque celui qui s'est appauvri a agi dans son intérêt ou à ses risques et périls. Il en est de même lorsque l'appauvrissement procède d'une intention libérale. Il en est ainsi lorsqu'un concubin décide librement de consacrer généreusement une partie de ses revenus et de ses loisirs à l'édification d'un immeuble propre à sa compagne, y trouvant une justification suffisante dans les agréments que lui procurait cette cohabitation, situation qu'il espérait voir se prolonger dans l'avenir (Mons, 27 décembre 1994, JT 1995, p.742). Alors même que des frais relatifs à l'immeuble de la concubine ont été acquittés par le concubin, il faut considérer que ces paiements constituent des libéralités si des protestations n'ont été formulées qu'après la fin de la vie commune : la théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas applicable en telle hypothèse (Anvers, 31 avril 1987, Revue du notariat belge, 1988, p. 203). La demande fondée sur l'action de in rem verso ne peut être intentée avec succès lorsque le demandeur a engagé des dépenses et s'est donc appauvri pour créer ou améliorer un bien dont il avait l'usage personnel et alors qu'il connaissait le caractère nécessairement précaire d'une telle union libre impliquant, en règle, une rupture libre et ne générant aucune protection juridique d'ordre patrimonial (Cassation française, 16 juillet 1987, Annales Fac. de droit de Liège 1988, p. 271 et suiv., avec la jurisprudence citée sous les notes 15 et 16 de l'étude critique de V. THIRION sur " Le concubinage : cause légitime d'enrichissement ? "; BONET, " La condition d'absence d'intérêt personnel et de faute chez l'appauvri pour le succès de l'action de in rem verso ", in : Mélanges offerts à Pierre HEBRAUD, Toulouse 1981, p. 59 et suiv.).
- A bon droit, l'appelant conclut à titre subsidiaire que s'il fallait considérer les paiements effectués comme la manifestation d'une intention libérale, la cause d'une libéralité ne réside pas exclusivement dans l'intention libérale du disposant mais également dans les mobiles qui l'ont inspiré principalement et qui l'ont conduit à donner, en telle sorte que, lorsque par l'effet d'un événement indépendant de la volonté du disposant, la raison déterminante de la donation vient à défaillir, celle-ci devient caduque (Cass. 21 janvier 2000, Pas. I, p. 56; Cass. 16 novembre 1989, Pas. 1990, I, p.331). C'est par contre à tort qu'il en conclut que, sa libéralité ayant pour mobile déterminant la vie commune et ce mobile ayant disparu au terme de la vie commune, la donation litigieuse est sans cause et donc nulle et qu'il est fondé à demander le remboursement du montant versé. Ce faisant, il confond les notions de nullité et de caducité. La cour rappelle que, sauf dans les cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause, la validité d'un acte juridique, qu'il soit unilatéral ou bilatéral, est subordonnée à l'existence d'une cause, que celle-ci doit être appréciée au moment de la formation de l'acte, dont elle constitue une condition de validité, et que sa disparition ultérieure demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte (Cass. 21 janvier 2000, Pas. I, p. 56). Cependant, lorsque par l'effet d'un événement indépendant de la volonté du disposant, la raison déterminante de la libéralité vient à défaillir ou à disparaître, le juge peut constater la caducité de la libéralité si d'après l'interprétation de la volonté de son auteur, il est impossible de la séparer des circonstances qui l'ont amenée et sans lesquelles elle n'aurait pas de raison d'être. La caducité d'un acte juridique s'entend de l'état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte initialement valable, du fait que la condition à laquelle est suspendue sa pleine efficacité vient à manquer par l'effet d'un événement postérieur. L'existence d'une cause licite étant une condition de validité de l'acte juridique, l'absence d'une telle cause entraîne l'annulation avec effet rétroactif de l'acte, considéré comme vicié " ab initio " cependant que la disparition ultérieure de la cause par suite d'un événement indépendant de l'auteur de l'acte n'est au contraire susceptible que d'entraîner la caducité de l'acte qui n'en était pas moins valable à l'origine. La caducité opère sans effet rétroactif, à la différence de la nullité, ce qui n'est pas sans conséquence en ce qui concerne l'étendue des restitutions éventuelles. En l'espèce où le mobile déterminant des paiements de l'appelant tenait à sa vie commune avec l'intimée, la séparation ultérieure des parties a entraîné la caducité des libéralités sans effet sur leur validité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable mais non fondé, Condamne l'appelant aux dépens de la procédure d'appel, liquidés à 186 euros + 53,30 euros pour l'appelant, et à 456,12 euros pour l'intimée. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la 16ème chambre S (ancienne chambre supplémentaire I) de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 12-05-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040512.21 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011018.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div