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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040524.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040524.16 No Rôle: 2002;AR;2555 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-13 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 00:25 Fiche Le créancier hypothécaire qui peut se prévaloir de sa sûreté est admis à obtenir le paiement par priorité sur le produit de la réalisation du bien grevé d'hypothèque du capital et des arriérés mais également des intérêts dus jusqu'à la décision d'admissibilité ainsi que des accessoires (clause pénale, indemnité de remploi) dans la mesure où ils sont couverts par l'hypothèque ainsi que les frais de justice privilégiés en vertu de l'article 17 de la loi hypothécaire. En ce qui concerne les intérêts échus postérieurement à la décision d'admissibilité, il y a lieu de se référer à l'article 1675/7 du Code judiciaire lequel dispose que la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts. Ce concours met les créanciers sur un pied d'égalité. La suspension du cours des intérêts s'applique à toutes les sortes d'intérêts, aussi bien moratoires, compensatoires que conventionnels, aussi bien légaux ou judiciaires, et quelle que soit la nature de la créance, chirographaire ou garantie par un privilège, un privilège spécial, un gage ou un nantissement. Contrairement à l'article 234 alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites qui prévoit que les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamées que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque, le législateur n'a pas repris une telle exception dans la loi sur le règlement collectif de dettes afin de sauvegarder intégralement le principe de la loi du concours et de l'égalité des créanciers. Le principe de la suspension des intérêts implique que les intérêts échus depuis la décision d'admissibilité ne peuvent pas être payés par préférence sur le produit de la vente du bien grevé mais le juge des saisies qui doit dans le plan judiciaire se prononcer sur le sort des intérêts conserve la possibilité d'imposer comme modalité du plan de règlement la reprise du cour des intérêts. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Bases légales: ancien Code Civil - 16-12-1851 - 17 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/7 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Loi - 08-08-1997 - 234,L2 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Texte de la décision Vu : - L'ordonnance attaquée prononcée le 24 septembre 2002 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles, décision notifiée le 1er octobre 2002; - L'acte d'appel signifié le 29 octobre 2002; LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET L'OBJET DE L'APPEL. Monsieur X. et Madame Y. ont déposé le 5 juin 2001 une requête en règlement collectif de dettes. La demande de règlement collectif de dettes a été admise par ordonnance du juge des saisies du 31 août 2001 et Monsieur Philippe De S., avocat, a été désigné comme médiateur de dettes. Le médiateur de dettes a déposé un procès-verbal de carence en date du 12 juin

  1. Le 17 juin 2002, il a déposé une requête unilatérale sollicitant l'autorisation de faire procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble appartenant à Monsieur Albert X. et à Madame Y., situé à Alost, chaussée ... . Par l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que vu l'importance de l'endettement, seul un plan de règlement judiciaire avec remise en capital pouvait être envisagé, supposant la réalisation préalable des biens immobiliers conformément à l'article 1675/13 du Code judiciaire et qu'en vertu de cette disposition la vente de gré à gré a lieu conformément à l'article 1580bis du Code judiciaire, cette disposition garantissant l'effet purgeant de la vente et a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble concerné, a désigné le notaire J. De R. aux fins de passer l'acte authentique de vente de l'immeuble concerné et a dit pour droit que le remboursement de la créance de la SA DEXIA Société de crédit doit être limité à 64.552,89 EUR que le solde du prix sera versé après prélèvement des frais de mainlevée entre les mains du médiateur. Formant appel de cette décision, la SA DEXIA Société de crédit (ci-après DEXIA) sollicite d'entendre confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'autorisation de procéder à la vente de gré à gré mais d'entendre dire pour droit que DEXIA peut faire valoir sur le produit de la vente son privilège concernant les montants qui lui sont dus, et ce tant en principal, qu'au titre d'intérêts et de frais et qu'elle ne sera mise sur pied d'égalité avec les autres créanciers chirographaires que pour ce qui concerne le solde de sa créance. DISCUSSION. Par sa lettre du 15 juillet 2002 adressée au médiateur, DEXIA a donné son accord sur la vente de gré à gré pour autant que le prix soit affecté en priorité à l'apurement de sa créance. Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu, en l'occurrence, d'appliquer l'article 1675/13 du Code judiciaire, l'importance de l'endettement ne permettant d'envisager qu'un plan de règlement judiciaire avec remise de capital de sorte que la vente de gré à gré qui est autorisée doit avoir lieu conformément à l'article 1580bis de Code judiciaire, cette disposition garantissant l'effet purgeant de la vente. DEXIA ne conteste pas la décision du premier juge en ce qu'elle a autorisé la vente de gré à gré mais elle lui fait grief d'avoir décidé que le remboursement de sa créance doit être limité à 64.552,89 EUR, ce qui correspond selon la déclaration de créance de DEXIA au capital (2.316.293 BEF ou 57.419,40 EUR) et aux arriérés (287.764 BEF ou 7.133,49 EUR). En vertu de l'article 1675/13 ,§ 1er du Code judiciaire, la répartition des fonds provenant de la vente des biens saisissables a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes de préférence. Il s'ensuit que le créancier hypothécaire qui peut se prévaloir de sa sûreté, est admis à obtenir le paiement par priorité sur le produit de la réalisation du bien grevé d'hypothèque du capital et des arriérés mais également des intérêts dus jusqu'à la décision d'admissibilité ainsi que des accessoires (clause pénale, indemnité de remploi) dans la mesure où ils sont couverts par l'hypothèque ainsi que les frais de justice privilégiés en vertu de l'article 17 de la loi hypothécaire. En ce qui concerne les intérêts échus postérieurement à la décision d'admissibilité, il y a lieu de se référer à l'article 1675/7 du Code judiciaire, lequel dispose que la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts. Ce concours met les créanciers sur un pied d'égalité. La suspension du cours des intérêts s'applique à toutes les sortes d'intérêts aussi bien moratoires, compensatoires que conventionnels, aussi bien légaux ou judiciaires, et quelle que soit la nature de la créance, chirographaire ou garantie par un privilège, un privilège spécial, un gage ou un nantissement (Doc.Parl., Chambre, n° 1073/11, p.46). Contrairement à l'article 23, al. 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui prévoit que les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque, le législateur n'a pas repris une telle exception dans la loi sur le règlement collectif de dettes afin de sauvegarder intégralement le principe de la loi du concours et de l'égalité des créanciers (Rapport Moors, Doc.Parl., Chambre, n° 1073/11, p.46). Le principe de la suspension des intérêts implique que les intérêts échus depuis la décision d'admissibilité ne peuvent pas être payés par préférence sur le produit de la vente du bien grevé mais le juge des saisies qui doit dans le plan judiciaire se prononcer sur le sort des intérêts, conserve la possibilité d'imposer, comme modalité du plan de règlement, la reprise du cours des intérêts. DEXIA ne dépose pas l'acte d'ouverture de crédit et n'a pas non plus, dans sa déclaration de créance, fait un décompte détaillé des frais de justice privilégiés ni calculé les intérêts dus jusqu'à la date de la décision d'admissibilité du 31 août 2001 de sorte qu'il appartiendra au notaire d'effectuer le remboursement à DEXIA sur la base du dispositif du présent arrêt et de verser ensuite, comme prévu dans l'ordonnance attaquée, le solde du prix de vente, après prélèvement des frais de mainlevée, entre les mains du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement à l'égard de la S.A. DEXIA et de Me DE S. et par défaut à l'égard des autres parties; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle dit pour droit que le remboursement de la créance de la S.A. DEXIA Société de Crédit doit être limité à 64.552,89 EUR; Réformant : Dit pour droit que la S.A. DEXIA Société de Crédit est admise à obtenir le paiement de sa créance par préférence sur le produit de la réalisation de l'immeuble situé à Alost, chaussée ..., à concurrence du capital, des arriérés, des intérêts échus jusqu'au 31 août 2001, des accessoires si une inscription hypothécaire a été prise conformément à l'article 83,4° de la loi hypothécaire et des frais de justice privilégiés en vertu de l'article 17 de la loi hypothécaire et que le solde du prix de vente sera versé, après prélèvement des frais de mainlevée, entre les mains du médiateur de dettes, Monsieur Philippe De S.. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 17ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le 24-05-
  2. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040524.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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