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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040524.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040524.18 No Rôle: 1998;AR;462 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 10:07 Fiche En vertu de l'article 14 ,§ 3 de la loi du 3 juillet sur les accidents du travail dans le secteur public modifiée par la loi du 13 juillet 1973, la Poste est subrogée de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable de l'accident du travail jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire. Le droit de recours de la Poste, fondé sur la subrogation tend à la récupération des sommes payées à titre de rémunérations (première limitation) pendant les périodes d'incapacités temporaires mais le montant qui peut être récupéré à charge du tiers responsable ne peut excéder ce que ce dernier doit payer en droit commun, c'est à dire le montant de l'indemnité réparant le dommage dû à la perte de revenus, dans l'hypothèse où la rémunération n'aurait pas été payée (seconde limitation). Il est essentiel de distinguer l'objet et l'assiette du recours, si la Poste peut tenir compte de ses décaissements bruts (objet du recours), son recours subrogatoire reste limité par l'assiette de la subrogation qui, quant à elle, doit être déterminée sur la base du dommage indemnisable en droit commun. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC Bases légales: Loi - 10-07-1967 - 1967-07-03/01 - 01 Lien DB Justel 19670710-01 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment : • le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 17 juin 1997 par le tribunal de première instance de Bruxelles, signifié le 23 janvier 1998; •- la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 13 février 1998; x x x Attendu que le 12 février 1988, Guy L., facteur des postes, fut renversé par un automobiliste dont la responsabilité civile obligatoire était assurée auprès de la S.A. A.G. 1830, dénommée ultérieurement S.A. A.G. 1824 et actuellement S.A. Fortis A.G., ici intimée; qu'il est judiciairement acquis que l'intimée doit réparer les conséquences de cet accident de travail; Attendu la Régie des Postes, actuellement La Poste, ici appelante, entend récupérer à charge de l'intimée les frais médicaux qu'elle a supportés, le traitement payé à son agent pendant la période des incapacités temporaires de travail ainsi que le capital représentatif de la rente; que G. L. conserve, en effet, une incapacité permanente; Attendu que le jugement attaqué a déterminé l'étendue du recours de l'appelante dont dispose celle-ci en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public; que l'appel tend à réformatione; Attendu que le droit de recours de l'appelante est basé sur l'article 14 de la loi du 3 juillet 1997; x x x que l'appelante critique le jugement entrepris en faisant valoir principalement que le recours du " débiteur-loi " dans le secteur public ne serait pas limité à ce que devrait le tiers responsable à la victime en droit commun; que le premier juge a, en effet, rappelé que l'appelante ne pouvait pas revendiquer à charge de l'intimée d'autres droits que ceux dont la victime elle-même aurait pu se prévaloir; que l'appelante fait également grief au premier juge d'avoir limité l'indemnité allouée au seul traitement net payé par ses soins à G. L. pendant l'incapacité temporaire, majoré du précompte professionnel, mais à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale qu'elle a acquittées; qu'elle estime encore que le premier juge aurait dû tenir compte, pour le remboursement du capital représentatif de la rente, de la rémunération annuelle brute en y incluant les charges de sécurité sociale; Attendu que l'intimée postule que l'appel soit déclaré non fondé en ce qu'il a pour objet la remise en cause des principes énoncés par le premier juge à l'appui de sa décision; qu'elle admet l'existence d'erreurs de calcul dans le jugement attaqué; x x x Attendu que l'article 14, ,§ 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par la loi du 13 juillet 1973, dispose que, indépendamment des exceptions qui ne sont pas applicables en l'espèce et indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit contre les personnes qui sont responsables de l'accident; que, toutefois, aux termes du ,§ 2 de ce même article, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités résultant de la présente loi; que le paragraphe 3 de l'article 14 précité, instaure au profit de l 'autorité publique un droit de subrogation; Attendu, toutefois, que cette subrogation légale établie par l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967 ne permet pas à l'appelante de réclamer à la personne responsable de l'accident et, dès lors à son assureur, ici l'intimée, plus que le montant qu'elle doit payer à son agent en vertu de la loi précitée, mais également pas davantage que le montant des indemnités qui auraient été dues à la victime en vertu du droit commun et qui couvrent le même dommage; x x x

  1. Frais médicaux : Attendu que le remboursement de ces frais s'élevant à 408.168 BEF, soit 10.118,22 euros, n'est pas discuté;
  2. La rémunération payée pendant la période des incapacités temporaires : Attendu qu'en vertu de l'article 14, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public modifiée par la loi du 13 juillet 1973, l'appelante est subrogée de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable de l'accident du travail jusqu'à concurrence de ladite rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire; que le droit de recours de l'appelante, fondé sur la subrogation prévue par la disposition précitée, tend à la récupération des sommes qu'elles a payées à titre de rémunérations (première limitation) pendant les périodes d'incapacités temporaires mais le montant qui peut être récupéré à charge du tiers responsable ne peut excéder ce que ce dernier doit payer en droit commun, c'est-à-dire le montant de l'indemnité réparant le dommage dû à la perte de revenus, dans l'hypothèse où la rémunération n'aurait plus été payée (seconde limitation) (cfr. Cass. 19 février 2001, Pas., I., p.321); que la référence, par l'appelante, au caractère secondaire de son obligation de réparation par rapport à celle incombant au responsable de l'accident est, en l'espèce, sans incidence sur l'étendue du droit de subrogation dès lors que l'intimée ne soutient pas que l'obligation de l'appelante de payer la rémunération de son agent romprait le lien de causalité entre le dommage allégué par l'appelante et la faute imputable à l'auteur de l'accident; Attendu que l'indemnité de droit commun dans l'hypothèse où la rémunération aurait été perdue, ne peut être calculée sur la base de la rémunération brute que s'il peut être constaté que les charges qui grèveraient cette indemnité correspondent aux charges grevant la rémunération normale de la victime; qu'en effet, pour déterminer ce que la victime aurait pu réclamer en droit commun au tiers responsable, il ne peut pas seulement être tenu compte, le cas échéant, en ce qui concerne l'objet du recours, des charges sociales et fiscales retenues sur la rémunération payée, mais il faut avoir égard également aux charges qui grèveraient l'indemnité de droit commun dans l'hypothèse où la rémunération aurait été perdue; Attendu que l'appelante ne démontre pas concrètement que les charges qui grèveraient l'indemnité de droit commun à laquelle la victime aurait pu prétendre, correspondent aux charges grevant la rémunération ordinaire de la victime; qu'il est essentiel de distinguer l'objet et l'assiette du recours; que si l'appelante peut tenir compte de ses décaissements bruts (objet du recours), son recours subrogatoire reste limité par l'assiette de la subrogation qui, quant à elle, doit être déterminée sur la base du dommage indemnisable en droit commun; Attendu qu'en l'espèce, la charge fiscale apparaît équivalente puisqu'il y a maintien de la rémunération; qu'en revanche, il n'est nullement démontré que la victime, ici G. L., aurait dû payer sur l'indemnité de droit commun des cotisations de sécurité sociale pour continuer à bénéficier des avantages sociaux et, a fortiori, qu'il y aurait, en l'espèce, l'équivalence légalement requise rappelée ci-avant; 2° L'indemnité revenant à l'appelante en raison de l'incapacité permanente de son agent : Attendu qu'en vertu de l'article 14 ,§ 3 de la loi précitée, l'appelante qui supporte la charge de la rente est subrogée dans tous les droits, actions et moyens que la victime serait en droit de faire valoir conformément au ,§ 1er contre la personne responsable de l'accident du travail et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 et du montant égal au capital représentatif de ces rentes; Attendu que par application des principes régissant la subrogation, l'appelante ne peut toutefois obtenir une indemnité supérieure à celle qu'aurait pu revendiquer son agent en raison de son préjudice matériel professionnel permanent; que, pour les mêmes motifs, la rémunération de base à prendre en considération pour fixer le dommage indemnisable de l'appelante doit être déterminée en tenant compte de la rémunération nette de son agent, à majorer du précompte ainsi que l'admet l'intimée, mais à l'exclusion des charges de sécurité sociale; Attendu que la consolidation des lésions encourues par l'agent de l'appelante a été acquise le 1er mai 1991 avec persistance d'une incapacité permanente de 18 % déterminée par une expertise en droit commun dont les conclusions ne sont pas discutées; 3° Le calcul des indemnités revenant à l'appelante en droit commun en application des principes rappelés ci-avant; Attendu que le calcul proposé par l'appelante, en application des principes rappelés ci-avant est exact; que, s'agissant du dommage permanent, l'intimée distingue de façon correcte le préjudice passé et le préjudice futur; qu'elle a réactualisé les calculs en fonction de la date approximative à laquelle la cour rend sa décision; qu'elle prend, à juste titre, en compte l'âge de G. L. à la date du présent arrêt pour déterminer le préjudice futur par le procédé de la capitalisation; Que les intérêts qu'elle propose d'allouer sont ceux qui eussent pu être réclamés par la victime en raison du retard dans l'indemnisation, étant entendu qu'aucun intérêt n'est dû sur l'indemnité réparant le préjudice futur; qu'il y a lieu d'avoir égard aux dates mentionnées ci-après prises comme dates moyennes pour ce qui concerne le point de départ des intérêts compensatoires; Attendu que l'appelante réclame à titre de remboursement de ses décaissements (objet de son recours) : - frais médicaux 408.168 BEF soit 10.118,22 euros - traitements payés pendant la période des incapacités temporaires (déduction admise par elle des charges patronales) 544.486 BEF soit 13.497,46 euros - capital représentatif de la rente : 2.212.538 BEF soit 54.847,38 euros Attendu qu'il serait revenu à la victime en droit commun les indemnités suivantes (assiette de la subrogation) : a) frais médicaux : 10.118,22 euros à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er juillet 1988 (date moyenne) b) indemnité de droit commun réparant le préjudice professionnel durant les incapacités temporaires : 10.718,52 euros à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/7/1988 (date moyenne) c) préjudice professionnel permanent : - préjudice passé : du 1er mai 1991 au 30 avril 1992 : 2.526,93 euros + intérêts compensatoires, aux taux successifs de l'intérêt légal, depuis le 1er novembre 1991 (date moyenne); du 1er mai 1992 au 30 avril 1993 : 2.583,32 euros + intérêts depuis le 1er novembre 1992; du 1er mai 1993 au 30 avril 1994 : 2.648,57 euros + intérêts depuis le 1er novembre 1993; du 1er mai 1994 au 30 avril 1995 : 2.701,27 euros + intérêts depuis le 1er novembre 1994; du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 : 2.741,06 euros + intérêts depuis la date moyenne du 1er novembre 1995; du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 : 2.805,83 euros + intérêts depuis la date moyenne du 1er novembre 1996; du 1er mai 1997 au 30 avril 1998 : 2.845,45 euros + intérêts depuis le 1er novembre 1997; du 1er mai 1998 au 30 avril 1999 : 2.861,91 euros + intérêt depuis le 1er novembre 1998; du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 : 2.905,71 euros + intérêts depuis le 1er novembre 1999; du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 : 2.995,67 euros + intérêts depuis le 1er novembre 2000; du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 : 3.059,45 euros + intérêts depuis le 1er novembre 2001; du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 : 3.093,19 euros + intérêts depuis le 1er novembre 2002; du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 : 3.150,60 euros + intérêts depuis le 1er novembre 2003; soit au total, pour la période des incapacités temporaires, 36.918,96 euros; - préjudice futur : 18.662,96 euros; qu'il se constate ainsi que l'indemnité que la victime eut pu réclamer en droit commun en réparation de son préjudice professionnel résultant des incapacités temporaires et permanente s'élève à 66.300,44 euros (10.718,52 + 36.918,96 + 18.662,96) et qu'elle est inférieure au montant formant, pour le même dommage, l'objet du recours de l'appelante qui s'élève à 68.344,84 euros (13.497,46 + 54.847,38); Qu'il revient au total à l'appelante 76.418,66 (10.118,22 + 66.300,44) dont à déduire la provision de 37.184,03 euros (1.500.000 BEF) versée le 10 novembre 1993 soit un solde en principal de 39.234,63 euros; x x x Attendu que l'actualisation du préjudice rend sans intérêt la rectification des erreurs de calcul du premier juge; Attendu que l'intimée ne conteste pas qu'il revient à l'appelante 304,91 euros à titre de solde des dépens de première instance; Attendu que l'appel n'est que très partiellement fondé dès lors que la majoration du montant total revenant à l'appelante procède de l'actualisation du dommage; qu'il convient de partager les dépens afférents à la présente procédure d'appel conformément au dispositif du présent arrêt; que la formulation du dispositif du jugement attaqué est inadéquat; qu'il convient, pour la clarté du présent arrêt, de libeller à nouveau entièrement les condamnations chiffrées même si, sur certains postes de la réclamation de l'appelante, le jugement attaqué est en fait confirmé; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; dit l'appel très partiellement fondé; met à néant le jugement attaqué sauf en tant qu'il reçoit la demande et la dit partiellement fondée dans son principe; réformant pour le surplus, condamne l'intimée à payer à l'appelante 39.234,63 euros augmentés des intérêts compensatoires aux taux successifs de l'intérêt légal sur 20.836,74 euros depuis le 1er juillet 1988 jusqu'au 31 octobre 1991, puis sur 23.363,67 euros jusqu'au 31 octobre 1992, puis sur 25.946,99 euros jusqu'au 31 octobre 1993, puis sur 28.595,56 euros jusqu'au 31 octobre 1994, puis sur 31.296,83 euros jusqu'au 31 octobre 1995, puis sur 34.037,89 euros jusqu'au 31 octobre 1996, puis sur 36.843,72 euros jusqu'au 31 octobre 1997, puis sur 39.689,17 euros jusqu'au 31 octobre 1998, puis sur 42.551,08 euros jusqu'au 31 octobre 1999, puis sur 45.456,79 euros jusqu'au 31 octobre 2000, puis sur 48.452,46 euros jusqu'au 31 octobre 2001, puis sur 51.511,91 euros jusqu'au 31 octobre 2002, puis sur 54.605,10 euros jusqu'au 31 octobre 2003, puis sur 57.755 euros jusqu'à ce jour mais sous déduction des intérêts au même taux sur 37.184,03 euros depuis le 10 novembre 1993 jusqu'à ce jour, le solde étant à augmenter des intérêts moratoires jusqu'au parfait paiement; condamne l'intimée à payer à titre de solde des dépens de première instance 304,91 euros; fait masse des dépens d'appel; condamne l'intimée au tiers et l'appelante aux deux tiers desdits dépens; Liquide les dépens d'appel à 692,32 euros (185,92 + 50,28 + 456,12) pour l'appelante et à 456,12 euros pour l'intimée; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 24-05-2004, où étaient présents : - M. G.WEZEL, Président, - Mme C. DALCQ, Conseiller, - Mme I. DE SAEDELEER, Conseiller, - M. D. DERAMAIX, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040524.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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