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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040525.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040525.1 No Rôle: 2003;AR;529 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2006-07-28 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 00:24 Fiche A défaut de traité international entre les Etats Unis et la Belgique concernant l'exécution des décisions de justice, l'article 570 du Code judiciaire est d'application. Cet article précise qu'avant d'accorder l'exequatur, le juge vérifie, outre le fond du litige, si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public ni aux règles du droit public belge, si les droits de la défense ont été respectés, si le juge étranger n'est pas uniquement compétent en raison de la nationalité du demandeur, si d'après la loi du pays où la décision a été rendue elle est passée en force de chose jugée et si, d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité. Le juge de l'exequatur ne peut procéder à la révision au fond du jugement rendu par une décision étrangère en substituant sa décision à celle de la juridiction étrangère. Il est autorisé à faire les vérifications prévues à l'article 570 du Code judiciaire, sans modifier pour autant le contenu de la décision. Le débat sur les éventuels différends qui pourraient naître lors de l'exécution du jugement est prématuré au stade de l'exequatur. Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Mots libres: EXEQUATUR Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 570 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment la requête d'appel du 28 février 2003, (régulière quant à la forme et au délai), dirigée contre la décision du tribunal de première instance de Bruxelles, prononcée le 20 décembre

  1. Deux procédures ont été introduites devant le premier juge : - M. H. a assigné en opposition, à un jugement rendu par défaut le 23 juin 1998 qui avait accordé l'exequatur au jugement rendu contradictoirement par la SUPERIOR COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA-USA du 21 mars 1989, - Mme D. a lancé une nouvelle assignation le 4 juillet 2002 afin d'entendre déclarer cette même décision exécutoire en Belgique, - M. H. a formulé une demande de dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Les causes ont été jointes et le tribunal a prononcé la nullité de la citation du 16 janvier 1998 au motif que cette citation avait été signifiée au procureur du Roi à Bruxelles mentionnant que M. H. n'avait pas de domicile connu en Belgique et à l'étranger alors que ce dernier démontra que la partie à la requête de laquelle la citation a été signifiée connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou à l'étranger du cité. Il n'y a pas de grief contre le jugement quant à cette partie de la décision. La demande d'exequatur a été rejetée au motif que les arrérages sont prescrites en application de l'article 2277 du Code civil. Mme D. a été condamnée au paiement d'une somme de 2.500 EUR à titre de dommages intérêts. x x x M. H. soulève la nullité de l'acte d'appel et partant l'irrecevabilité de l'appel. La requête d'appel a été notifiée à M. H. à 1200 Bruxelles, rue de la ... 138 alors qu'il prétend résider à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des ...
  2. En vertu de l'article 1057 du Code Judiciaire, l'acte d'appel contient à peine de nullité la mention du domicile ou à défaut de domicile, de la résidence de l'intimé. L'acte n'est nul que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception (art. 861 du Code Judiciaire) et l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte (en ce compris le non-respect des délais prescrits à peine de nullité) ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie (art. 867 du Code Judiciaire). L'acte d'appel du 28 février 2003 donne sommation à l'intimé (M. H.) de comparaître devant la cour le 27 mars 2003 et à cette date les conseils des parties ont déposé un calendrier pour dépôt des conclusions. L'acte d'appel a donc bien atteint son destinataire avant l'audience d'introduction. Il n'y a pas lieu à prononcer la nullité. x x x Le point en litige devant la cour d'appel est celui de savoir si le jugement rendu contradictoirement par la SUPERIOR COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA-USA le 21 mars 1989, est susceptible d'exequatur en Belgique. Ce jugement accorde le divorce et statue sur le partage des biens meubles, confie la garde de l'enfant Marie C. à Mme D. moyennant un droit de visite pour M. H. et condamne celui-ci à payer une pension alimentaire pour l'enfant de 1.088 USD à dater du 5 avril
  3. Il n'y a pas de traité international entre les Etats Unis et la Belgique concernant l'exécution des décisions de justice. L'article 570 du Code Judiciaire précise qu'avant d'accorder l'exequatur le juge vérifie, outre le fond du litige : 1° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge; 2° si les droits de la défense ont été respectés; 3° si le juge étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur; 4° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée; 5° si d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité. Il n'est pas contesté que le tribunal américain était compétent et ce non seulement en vertu de la nationalité de Mme D., et que la décision est passée en force de chose jugée d'après la loi américaine. Ordre public et examen du fond de la cause : le montant de la pension alimentaire : Selon M. H. une pension alimentaire de 1.088 USD serait disproportionnée aux revenus et de ce fait la décision serait contraire à l'ordre public belge. La loi belge ne prévoit pas de limites déterminées pour le montant des pensions alimentaires pour les enfants, l'ordre public n'est donc pas en cause. Dans la mesure où la cour doit réexaminer le fond du litige, il convient de constater que la décision litigieuse énonce que M. H. payait une pension de 275 USD par quinzaine et 165 USD par mois pour les frais dentaires soit un total de 715 USD par mois. La décision examine les revenus, dettes et dépenses des deux parties ainsi que le coût de l'entretien de l'enfant. Sur la base d'une motivation et après pondération des revenus, dépenses et besoins, la décision fixe le montant de la pension alimentaire. Cette décision - qui fait une application des principes de droit que l'on peut assimiler à ceux de l'article 203 ,§ 1er du Code civil belge - ne peut donc pas être critiquée sur le fond. En effet le juge de l'exequatur ne peut procéder à la révision au fond du jugement rendu par une juridiction étrangère en substituant sa décision à celle de la juridiction étrangère. Il est autorisé à faire les vérifications prévues à l'article 570 du Code judiciaire, sans modifier pour autant le contenu de la décision. Lorsque la décision est correctement motivée comme en l'espèce, il n'y a pas de critique de la cour quant à la solution apportée au litige par la décision querellée. droits de la défense : Il ressort du texte même de la décision qu'elle a été rendue contradictoirement (voir le préambule de la décision : " Cette cause fut portée devant le tribunal après une demande en divorce définitif formée par la demanderesse et la réponse du défendeur à celle-ci. Après avoir pris en considération la demande et la réponse, ainsi qu'avoir présenté les pièces justificatives en audience publique.... ") et que les parties ont eu la faculté de se défendre. La circonstance alléguée qu'en raison des honoraires exorbitants des avocats américains, M H. a dû renoncer à un appel, constitue un élément postérieur au prononcé qui ne rend pas la décision querellée, caduque. l'authenticité de l'expédition produite : C'est à tort que M. H. soulève que l'expédition de la décision ne lui a pas été communiquée. Le texte soumis à l'exequatur est une copie conforme du jugement. L'authenticité de cette copie conforme et la conformité de ce texte avec la décision telle que connue par M. H. ne sont pas contestées. Le document produit satisfait à la condition de l'authenticité requise par le Code judiciaire. l'examen des autres moyens : Les moyens et griefs développés qui ont trait à la prescription éventuelle de la créance et à la libération de M. H. suite aux paiements effectués directement entre les mains de Mme D., concernent des différends relatifs à l'exécution de la décision dont l'exequatur est demandée. Ce débat est prématuré au stade actuel de la procédure où la cour n'effectue qu'un contrôle sur la régularité de la décision elle-même et non pas sur les éventuels différends qui pourraient naître lors de son exécution. La prescription éventuelle d'une dette n'a pas pour effet que le titre devient caduque, elle a uniquement pour effet que le titre ne peut plus faire l'objet d'une exécution forcée à l'encontre d'un débiteur qui est libéré de sa dette par le biais de la prescription. Il en de même en cas de paiement. D'ailleurs le paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant des parties n'est qu'un élément isolé d'une décision qui autorise le divorce entre parties et qui liquide leur régime matrimonial. L'appel est fondé il y a lieu d'accorder l'exequatur. x x x Il résulte de ce qui précède que l'action reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire n'est pas fondée. L'appel principal étant fondé, la demande incidente pour appel téméraire et vexatoire n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; • Reçoit l'appel et le déclare fondé dans la mesure ci-après, • Confirme le jugement attaqué en ce qu'il prononce la nullité de la citation du 16 janvier 1998 et qu'il condamne Mme D. aux dépens quant à ce et en ce qu'il liquide les dépens, • Met le jugement à néant pour le surplus, • Statuant à nouveau : • Déclare exécutoire en Belgique la décision rendue entre parties par la SUPERIOR COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA (Etats-Unis) et inscrite au rôle de cette juridiction le 21 mars 1989, cause n° D1251-87 et D 496-
  4. • Déboute M. H. de sa demande reconventionnelle, • Dit la demande incidente formée par M. H. recevable mais non fondée, • Condamne M. H. aux dépens de la cause RG 02/9.342/A et de l'appel, les dépens d'appel étant liquidés pour D. Beatrix à 699,14 EUR (186 EUR + 57,02 EUR + 546,12 EUR) et à 456,12 EUR pour H. Jean-François. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 17 de la Cour d'appel de Bruxelles le 25-05-
  5. où étaient présents : M. Delvoie, Président, Mme Diercxsens, Conseiller, M. Bosmans, Conseiller, Mme De Mesmaeker, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040525.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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