id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040608.1 No Rôle: 2004;QR;25 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2005-09-20 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 00:30 Fiche L'article 38 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale stipule que " les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont mises à exécution dans un autre Etat membre après avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ". C'est à tort que l'appelant déduit de cette disposition que sa demande d'exequatur pourrait être introduite par requête unilatérale, les mots " sur requête " signifiant " sur demande " de toute partie intéressée. La requête ou demande d'exequatur doit être introduite conformément à la loi belge qui ne connaît comme modes habituels pour introduire les procédures que la citation ou le procès verbal de comparution volontaire, sauf exception prévue par la loi. Ni le règlement invoqué, ni l'article 750 du code judiciaire, ni les dispositions relatives à l'introduction d'une demande unilatérale ne prévoient que la demande d'exequatur peut être introduite par requête unilatérale. Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Mots libres: EXEQUATUR Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 750 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Règlement d'ordre intérieur - 22-12-2000 Texte de la décision Vu : - l'ordonnance attaquée, prononcée le 28 avril 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles et notifiée le 3 mai 2004; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 5 mai
- La demande originaire introduite par requête unilatérale tendait à obtenir l'exequatur d'une décision rendue le 7 janvier 2004 par le tribunal de Grande Instance de Grasse, signifiée à la partie adverse, Monsieur Michel F. en date du 22 janvier
- Le premier juge a considéré que la demande en tant que fondée exclusivement sur l'article 570 du Code judiciaire était irrecevable parce que les modes habituels pour introduire les procédures étaient en Belgique, sauf exception légale, le procès-verbal de comparution volontaire ou la citation et que l'appelant ne faisait valoir aucune particularité justifiant une dérogation de cette règle de procédure. En degré d'appel, l'appelant réitère sa demande et fait valoir qu'il base sa requête sur le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que sur les règles judiciaires relatives à l'introduction et l'instruction de la demande sur requête unilatérale. L'article 38 du Règlement n° 44/2001 stipule que " les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ". C'est à tort que l'appelant déduit de cette disposition que sa demande d'exequatur pourrait être introduite par requête unilatérale, les mots " sur requête " signifiant " sur demande " de toute partie intéressée. Ceci est confirmé par l'article 40 du Règlement précité qui stipule que les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat membre requis. La requête ou demande d'exequatur doit donc être introduite conformément à la loi belge qui, comme l'a observé le premier juge, ne connaît comme modes habituels pour introduire les procédures que la citation ou le procès-verbal de comparution volontaire, sauf exception prévue par la loi. Or, ni le Règlement invoqué, ni l'article 750 du Code judiciaire, ni les dispositions relatives à l'introduction d'une demande par ordonnance unilatérale ne prévoient que la demande d'exequatur peut être introduite par requête unilatérale. La demande d'exequatur introduite par requête unilatérale est donc irrecevable. L'appel est en conséquence non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant sur requête unilatérale, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable et non fondé; Délaisse les dépens à charge de l'appelant, liquidés à 52 EUROS. Ainsi jugé et prononcé en chambre d u conseil de la chambre 17 de la Cour d'appel de Bruxelles le 8-06-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040608.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div