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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040608.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040608.2 No Rôle: 2003;AR;552 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-01 00:29 Fiche L'article 252 du Code civil dispose que " chacun des époux peut demander le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans s'il ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs, issus du mariage des époux ou adoptés par eux ". Si les enfants sont toujours les premières victimes d'un divorce, cette évidence s'entend au plan moral alors que la perspective du législateur est purement matérielle. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Séparation de fait (d'une certaine durée) Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - SEPARATION DE FAIT (D'UNE CERTAINE DUREE) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 252 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision Vu : - le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles prononcé contradictoirement le 8 janvier 2003, dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel déposée le 28 février 2003 au greffe de la cour; - les conclusions déposées par l'appelante; - les conclusions déposées par l'intimé. x x x LES FAITS ET LA PROCEDURE. Monsieur Z. Bondeye, de nationalité congolaise, et madame X. Kinsayi, de nationalité belge, se sont mariés le ../../1980 à Kinshasa et ont un fils, Jonathan, né le ../../1986 à Uccle, et un second fils, Bondeye, né le ../../1994. Par citation du 3 septembre 2002, monsieur Z. Bondeye a introduit une action en divorce basée sur l'article 232 du Code civil et a demandé au tribunal de première instance de Bruxelles de surseoir à statuer sur la question du renversement de la présomption d'imputabilité (article 306 du Code civil). Le jugement attaqué, statuant contradictoirement : - prononce le divorce sur la base de l'article 232 du Code civil; - fixe au 24 septembre 1993 le début de la séparation de fait des parties; - déclare la demande de monsieur Z. Bondeye de surseoir quant à la question du renversement de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 306 du Code civil recevable et fondée. Le premier juge motive le divorce par le fait qu'il résulte des pièces officielles produites que les parties vivent séparées de manière ininterrompue depuis le 24 septembre 1993, soit depuis plus de deux ans et que leur désunion apparaît comme irrémédiable. Il souligne à ce propos que madame X. Kinsayi s'en réfère à justice. Madame X. Kinsayi, dans sa requête d'appel, sollicite la réformation de ce jugement et sollicite que la présomption d'imputabilité sur la base de l'article 306 du Code civil soit dite inversée et qu'il soit dit que le divorce est imputable à son seul mari, celui-ci s'étant rendu coupable d'adultère et de comportement injurieux à son égard; selon elle, le premier juge n'aurait pas pris ces griefs contre son mari en considération. Elle introduit une demande reconventionnelle nouvelle par laquelle elle sollicite une pension alimentaire, dont elle ne précise pas le montant. Monsieur Z. Bondeye demande à la cour de débouter madame X. Kinsayi des mérites de son appel et sollicite la confirmation du jugement attaqué. DISCUSSION. I. Appel de madame X. Kinsayi. Madame X. Kinsayi a modifié la portée de son appel en cours de procédure : • dans sa requête d'appel, elle sollicite que la présomption d'imputabilité soit inversée sur la base de l'article 306 du Code civil et que le divorce des parties soit déclaré imputable au seul intimé; • à l'audience du 18 mai 2004, elle demande à la cour de ne pas prononcer le divorce des parties sur la base de l'article 232 du Code civil, son souhait étant de rester mariée, notamment dans l'intérêt des enfants. I.a. Renversement de la présomption d'imputabilité (article 306 du Code civil). 1) Recevabilité. L'article 306 du Code civil dispose que " (...) l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé; le tribunal pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux " (souligné par la cour). Pour écarter l'application de la présomption instaurée par l'article 306 du Code civil, " l'époux demandeur doit (...) établir que les fautes et manquements de l'autre époux ont été à l'origine de la séparation et en outre qu'ils ont contribué à la faire durer pendant plus de 5 ans " (pendant plus de deux ans depuis la loi du 16 avril 2000) (souligné par la cour) (Cass., 13 décembre 1990, R.T.D.F., 1991, p.339). Monsieur Z. Bondeye est l'époux qui a introduit la demande de divorce pour séparation de fait de plus de deux ans et qui a obtenu que le divorce des parties soit prononcé par le premier juge. Le divorce est donc, dans l'état actuel de la procédure, présumé imputable au seul intimé. L'appel de madame X. Kinsayi tendant à " inverser la présomption d'imputabilité " afin que le divorce prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil soit imputable au seul intimé est irrecevable dans la mesure où l'action en renversement de la présomption d'imputabilité est réservé par l'article 306 du Code civil au seul " époux demandeur " du divorce. 2) Fondement. Surabondamment, madame X. Kinsayi n'a aucun intérêt à demander l'inversion de cette présomption, le divorce étant actuellement présumé imputable à son mari. L'inversion de la présomption d'imputabilité aurait pour conséquence que le divorce serait imputable à l'appelante, ce que visiblement elle ne souhaite pas. Cet appel est donc également non fondé. I.b. Conditions d'admissibilité du divorce pour séparation de plus de deux ans (article 232 du Code civil). En termes de conclusions d'appel, madame X. Kinsayi précise s'opposer à ce que le divorce soit prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil, dans la mesure où : - son mari aurait quitté le domicile conjugal pour vivre avec une autre femme avec laquelle il aurait eu des enfants; - son mari aurait adopté à son égard des comportements inacceptables : " il m'avait dit qu'il me rendrait malade. Ainsi s'était-il arrangé pour s'installer avec cette femme dans la même rue que moi. Il a même inscrit leurs enfants à côté de notre fils ". A l'audience du 18 mai 2004, madame X. Kinsayi sollicite que la cour ne prononce pas le divorce des parties, son souhait étant de rester mariée. Sur la base des pièces versées au dossier, monsieur Z. Bondeye, suivi sur ce point par le premier juge, affirme, sans que cela soit sérieusement contesté par l'appelante, que : • le 24 septembre 1993 serait la date du début de la séparation; • les parties vivraient séparées depuis lors. L'intimé en déduit que la séparation des parties a duré plus de deux ans. Il demande dès lors que le divorce soit prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil. Le premier juge a souligné que madame X. Kinsayi s'en référait à justice quant aux éléments matériels de la séparation. L'article 232 du Code civil dispose que " chacun des époux peut demander le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans s'il ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs, issus du mariage des époux ou adoptés par eux ". A l'audience du 18 mai 2004, madame X. Kinsayi indique s'opposer au divorce prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil, dans la mesure où celui-ci aurait d'importantes répercussions sur l'équilibre des enfants communs. L'analyse des pièces soumises à la cour par les parties démontre que : 1) depuis le 16 octobre 1989, les parties étaient domiciliées dans leur résidence conjugale située à Jette, rue ..., 9/2 (en ce sens le certificat de domicile et de résidence relatif à madame X. Kinsayi établi le 23 août 2002 et le certificat de domicile et de résidence relatif à monsieur Z. Bondeye établi le 10 septembre 2002 par l'administration communale de Jette - pièces 2 et 3 du dossier de monsieur Z. Bondeye); 2) le 2 avril 1993, monsieur Z. Bondeye est radié d'office de cette dernière adresse (en ce sens le certificat de domicile et de résidence relatif à monsieur Z. Bondeye cité ci-dessus); 3) le 24 septembre 1993, madame X. Kinsayi a changé de domicile et s'est inscrite à Uccle, rue des ..., 45 (en ce sens le certificat de domicile et de résidence relatif à madame X. Kinsayi cité ci-dessus); 4) à l'heure actuelle, • monsieur Z. Bondeye est inscrit depuis le 14 mai 2002 à Forest, Chaussée de ..., 134 (en ce sens le certificat de résidence avec historique des adresses établi le 19 août 2002 par l'administration communale de Forest - pièce 2 du dossier de monsieur Z. Bondeye); • madame X. Kinsayi est inscrite depuis le 5 mars 2002 à Uccle, Chaussée de ..., 390/715 (en ce sens le certificat de résidence avec historique des adresses relatif à madame X. Kinsayi, établi le 19 août 2002 par l'administration communale d'Uccle - pièce 3 du dossier de monsieur Z.). Force est de constater que les conditions d'admissibilité du divorce pour séparation de fait de plus de deux ans sont effectivement remplies dans la présente cause. En effet, • la date de la séparation des parties est bien le 24 septembre 1993; • la désunion des parties depuis plus de 10 ans est bien irrémédiable; • il n'est pas démontré à suffisance que l'admission du divorce sur la base de l'article 232 du Code civil aggraverait réellement de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs, issus du mariage. " Les enfants sont toujours les premières victimes d'un divorce, mais cette évidence s'entend au plan moral, alors que la perspective du législateur est purement matérielle " (A. Duelz, Le droit du divorce, deuxième édition, 1996, p.92, n°99). Pour cette raison, la décision du premier juge sur ce point doit être confirmée. II. Irrecevabilité de la demande de pension alimentaire de madame X. Kinsayi. Dans sa requête d'appel, madame X. Kinsayi reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur la question d'une éventuelle pension alimentaire que devrait lui verser monsieur Z. Bondeye. En termes de conclusions d'appel, madame X. Kinsayi précise que son mari aurait caché au tribunal qu'il était rémunéré en tant qu'employé auprès des S.A. Dipsa et Delti-Media. Elle ne précise pas le montant de la pension alimentaire qu'elle sollicite. A l'audience du 18 mai 2004, madame X. Kinsayi sollicite que la cour ne lui accorde une pension alimentaire qu'à la condition que son mari ait les moyens financiers de la payer. II.a. Demande reconventionnelle nouvelle introduite pour la première fois en degré d'appel. Pour la première fois en degré d'appel l'appelante forme une demande reconventionnelle en paiement d'une 'pension alimentaire', le premier juge n'en ayant " nullement fait mention dans le jugement ". L'appelante indique que la question du paiement d'une pension alimentaire aurait été abordée devant le premier juge, son mari ayant " menti au juge en déclarant être sans emploi pour se soustraire à l'obligation de pension alimentaire ". Cette affirmation unilatérale de l'appelante, formellement contestée par l'intimé, n'est confirmée par aucun élément du dossier. L'intimé considère que la cour ne pourrait se prononcer sur cette demande nouvelle formulée pour la première fois en degré d'appel. Il conclut à l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle ne peut être reçue pour la première fois en degré d'appel que pour autant qu'elle se fonde sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, qu'elle constitue une défense à la demande principale ou tende à une compensation (Cass. 10 avril 1978, J.T., 1978, 509; Cass., 18 janvier 1991, J.T., 1991, 748) (article 1042 et 807 du code judiciaire). La demande principale originaire de monsieur Z. Bondeye se fonde sur un fait, soit la séparation de fait des parties de plus de deux ans. La demande reconventionnelle de madame X. Kinsayi porte sur l'octroi d'une " pension alimentaire ", sans plus de précision. Il faut en déduire que cette demande nouvelle porte en fait sur une pension alimentaire après divorce sur la base de l'article 301 du Code civil - au cas où la cour estimerait devoir prononcer le divorce des parties - payable à partir du moment où ce divorce serait devenu définitif. La demande de pension alimentaire découlant directement de la demande de divorce découlant elle-même de la séparation de fait de plus de deux ans, il faut en déduire que la demande de pension alimentaire trouve son fondement initial dans la séparation de fait de plus de deux ans, soit un fait invoqué dans la citation introductive d'instance. En outre, la demande nouvelle est formée de manière contradictoire. Pour ces raisons, madame X. Kinsayi était en droit, sur le plan des principes, d'introduire une demande nouvelle de ce type devant la cour. II.b. Obscuri libelli. La demande nouvelle introduite par l'appelante par requête d'appel doit contenir, à peine de nullité, son objet précis. Madame X. Kinsayi ne précise pas suffisamment, dans le libellé de sa demande reconventionnelle nouvelle, l'objet exact de sa revendication. En effet, elle ne précise pas le montant de la pension alimentaire qu'elle sollicite. La demande reconventionnelle nouvelle est dès lors irrecevable, son objet exact restant obscur. x x Il résulte de ce qui précède que la décision prise par le premier juge doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déclare l'appel de madame X. Kinsayi, • irrecevable en ce que l'appelante demande l'inversion de la présomption d'imputabilité du divorce prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil par jugement du 8 janvier 2003, • recevable mais non fondé en ce que l'appelante demande que le divorce des parties sur la base de l'article 232 du Code civil ne soit pas prononcé, et l'en déboute, déclare la demande reconventionnelle nouvelle de madame X. Kinsayi irrecevable et l'en déboute, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il prononce le divorce entre : Z. Bondeye, né à Kinshasa/Congo (Rép. Dém.), le ../../1959 et X. Kinsayi, née à Léopoldville/Congo (Rép. Dém.), le .../../1959 mariés à Kinshasa/Zaïre (Rép. Du) le ../../1980 sur la base de l'article 232 du Code civil, condamne madame X. Kinsayi aux dépens d'appel, liquide les dépens d'appels exposés jusqu'à ce jour à 186 euros + 55,78 euros + 228,06 euros pour madame X. Kinsayi et à 228,06 euros pour monsieur Z. Bondeye. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la 16ème chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 08-06-2004 où étaient présent : J. Simons, Président; D. Rutsaert, Conseiller, D. Van der Noot, Conseiller, B. Noël, grefier-adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040608.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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