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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040608.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040608.3 No Rôle: 2003-KR-49 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-01 00:29 Fiche Le paiement d'une provision alimentaire découle du devoir de secours entre époux qui persiste durant la procédure en divorce quels que soient les torts éventuels des époux l'un envers l'autre. Le devoir de secours implique le partage entre époux de leurs ressources afin de mener un niveau de vie équivalent. La pension alimentaire fixée sur la base de l'article 213 du Code civil doit donc assurer à l'époux économiquement faible le même niveau de vie que son conjoint par le rétablissement de l'éventuel déséquilibre entre les revenus des deux époux afin que chacun dispose de la même somme. Le niveau de vie du couple dépend des ressources mises à sa disposition mais aussi d'éventuels avantages de diverses natures. Le montant de la pension alimentaire ne doit pas être évalué en fonction du train de vue qui aurait existé durant la vie commune mais doit être fixé pour permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation. Il convient d'apprécier la demande de provision alimentaire en fonction des revenus et des possibilités actuelles des parties. Les charges fixes, raisonnables, récurrentes et justifiées doivent être prises en compte dans le calcul de la provision alimentaire. Thésaurus Cassation: MARIAGE Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 213 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision Vu : - l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé rendue le 11 décembre 2002, dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel déposée le 10 février 2003 au greffe de la cour; - les conclusions de synthèse déposées par l'appelante; - les conclusions et les conclusions additionnelles déposées par l'intimé. LES FAITS ET LA PROCEDURE. Monsieur Z. et madame X. se sont mariés le ../../1957 à Auderghem, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont eu quatre enfants nés de leur union qui sont actuellement majeurs et indépendants financièrement. L'entente entre les parties s'est progressivement dégradée. Le 22 mai 2001, madame X. a déposé devant le juge de paix d'Etterbeek, une requête fondée sur l'article 223 du Code civil. Le juge de paix a rendu, le 6 septembre 2001, une première ordonnance au terme de laquelle les mesures provisoires ont été fixées et notamment l'obligation pour monsieur Z. de verser à son épouse une provision mensuelle de 40.000 FB. Le 28 février 2002, sa situation financière ayant changé, monsieur Z. a également déposé devant le juge de paix d'Etterbeek une requête fondée sur l'article 223 du Code civil. Le juge de paix a rendu, le 30 mai 2002, une seconde ordonnance au terme de laquelle le montant de la provision alimentaire a été diminué à une somme mensuelle de 300 euros. Le juge cantonal a en effet tenu compte du fait que, suite à la séparation des parties, l'Office national des pensions avait scindé la pension de retraite de monsieur Z. à partir du 1er janvier 2002. Chaque partie percevait ainsi, à partir de cette date, une pension de 31.382 FB, alors qu'avant la séparation, les époux percevaient une pension de 54.086 FB. Par citation du 26 juin 2002, madame X. a introduit une action en divorce basée sur l'article 231 du Code civil et demandé au président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, de fixer des mesures provisoires. Par ses conclusions déposées au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 13 novembre 2002, madame X. a étendu sa demande et a sollicité la fixation de résidences séparées, une provision alimentaire mensuelle de 400 euros, l'occupation gratuite de la résidence conjugale, une provision ad litem de 600 euros, l'attribution provisoire du mobilier garnissant la résidence conjugale, la désignation d'un notaire et enfin de se voir confié la gestion exclusive du patrimoine commun. Par ses conclusions déposées au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 8 novembre 2002, monsieur Z. a introduit une demande reconventionnelle visant à obtenir la fixation de sa nouvelle résidence et la désignation d'un notaire chargé de procéder à l'inventaire des biens meubles dépendants de la communauté restés en la résidence conjugale et des avoirs bancaires des parties. L'ordonnance attaquée, statuant contradictoirement : - déclare les demandes des parties recevables; - autorise les résidences séparées; - invite monsieur Z. à produire les documents probants de nature à déterminer le revenu éventuel produit par les placements effectués les 27 mai et 15 juin 1998; - dans l'attente, condamne monsieur Z. à payer à madame X., une provision alimentaire mensuelle de 300 euros par mois, à dater du 1er septembre 2002; - attribue à madame X. la jouissance provisoire des meubles en sa possession avec défense de les aliéner, les déplacer ou donner en gage sans l'autorisation de son mari ou du tribunal; - désigne le notaire T. afin de dresser l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles, en ce compris les avoirs bancaires faisant partie du patrimoine commun des parties ou dont l'une d'elles déclare qu'ils appartiennent à ce patrimoine. Madame X., par ses conclusions qui constituent le dernier état de sa demande et de son appel, - sollicite la réformation de cette ordonnance et demande à la cour de déclarer la demande principale originaire recevable et fondée, si ce n'est en ce qui concerne la provision ad litem, pour laquelle elle demande qu'elle soit fixée à 1.000 euros; - introduit une demande nouvelle par laquelle elle sollicite que la provision alimentaire soit portable, payable par anticipation le 1er de chaque mois sur son compte bancaire; Monsieur Z. demande à la cour de débouter madame X. des mérites de son appel et sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. DISCUSSION. I. Pièce transmise par madame X. après la prise en délibéré. Madame X. a transmis à la cour, le 4 mai 2004, une lettre dont il n'a pas été question au cours des débats lors de l'audience du 4 mai 2004. Cette pièce ne justifie pas une réouverture des débats. Ce document n'ayant pas été soumis à la contradiction, il convient de l'écarter. II. La provision alimentaire. II.1. Principes à respecter. Le paiement d'une provision alimentaire découle du devoir de secours entre époux (article 213 du Code civil) qui persiste pendant la procédure de divorce, quels que soient les torts éventuels des époux l'un envers l'autre (Cass., 30 avril 1964, J.T., 1964, p.425). " Le devoir de secours implique (...) le partage entre époux de leurs ressources afin de mener un niveau de vie équivalent (...) La pension alimentaire fixée sur la base de l'article 213 du Code civil doit donc assurer à l'époux économiquement faible le même niveau de vie que son conjoint par le rétablissement de l'éventuel déséquilibre entre les revenus des deux époux afin que chacun dispose de la même somme (...) Le niveau de vie du couple dépend des ressources mises à sa disposition mais aussi d'éventuels avantages de diverses natures (...) le montant de la pension alimentaire ne doit pas être évalué en fonction du train de vie qui avait existé durant la vie commune mais doit être fixé pour permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation " (N. Dandoy, Critères et méthodes de calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce, revue trimestrielle de droit familial, Larcier, 4/2001, p. 593 et suivantes). Il convient d'apprécier la demande de provision alimentaire en fonction des revenus et des possibilités actuelles des parties. Les charges fixes, raisonnables, récurrentes et- justifiées des parties doivent être prises en compte dans le calcul de la provision alimentaire. En effet, " certaines charges peuvent (...) entrer en ligne de compte, dans la mesure où elles sont incompressibles, c'est-à-dire où l'époux concerné ne peut échapper à leur paiement " (N. Dandoy, op.cit., p. 616 et, en ce sens, J-L., Renchon, Les mesures provisoires et conservatoires, in " Le divorce, controverses et perspectives ", Storia-Scientia, Bruxelles, 1991, p.8). Par contre, les autres charges courantes respectives sont indicatives mais non déterminantes, dans la mesure où " pour déterminer la pension alimentaire, il faut prendre en considération les revenus réels nets de chacun des époux parce qu'il importe peu, par la suite, comment chacun gérera son budget et choisira de l'affecter à telle dépense plutôt qu'à telle autre " (N. Dandoy, op.cit., p. 616). II.2. Situation financière des parties et calcul du montant de la provision alimentaire. II.2.a. Situation financière de madame X.. 1) Madame X. perçoit la moitié de la pension de retraite de son mari, soit la somme de 777,95 euros par mois. 2) Monsieur Z. affirme que son épouse bénéficie également d'autres revenus : - elle exercerait une activité de pédicure qui lui procurerait des rentrées d'au moins 148,7 euros par mois; selon l'intimé, madame X. aurait toujours exercé cette activité lors des derniers mois de la vie commune; l'appelante affirme de son côté qu'elle n'exercerait plus aucune activité professionnelle depuis la séparation des parties, pour des raisons médicales; elle dépose un certificat médical de docteur B. du 20 juin 2002 dont il ressort que madame X. souffre d'arthrose généralisée contre-indiquant formellement toute activité professionnelle; à l'audience du 4 mai 2004, monsieur Z. affirme que son épouse continuerait encore aujourd'hui à payer une assurance R.C., ce qui n'aurait pas de sens si son épouse avait arrêté toute activité professionnelle; madame X. indique qu'elle continue effectivement encore aujourd'hui à verser une somme annuelle d'environ 70 euros, soit 5,83 euros par mois pour être couverte par une assurance RC; dans ses conclusions d'appel du 2 juin 2003, elle indique que sa cotisation mensuelle s'élève à 8,22 euros; il en résulte que, quelque soit le montant peu élevé versé par l'appelante à son assureur, force est de constater que la décision de conserver une assurance RC rend plausible l'affirmation selon laquelle madame X. conserve encore aujourd'hui une activité accessoire, sans doute réduite en fonction de son état de santé, qui lui procure une rentrée mensuelle évaluée ex ôquo et bono à 99,15 euros; - elle aurait, durant la vie commune et plus particulièrement à partir du mois de janvier 1999, retiré du compte commun la somme mensuelle de 1.239,46 euros pour faire face aux seuls frais de nourriture et d'entretien; cette somme serait excessive pour l'usage visé et l'intimé considère que son épouse a ainsi pu se constituer une épargne; l'appelante ne donnerait aucun renseignement sur les revenus mensuels qui découleraient de cette épargne; madame X. affirme que les sommes ainsi prélevées lui permettaient de faire face également aux frais vestimentaires, frais de mutuelle, frais de médecin et de dentiste, à l'achat de médicaments, aux petits dépannages dans la résidence conjugale; l n'est pas démontré à suffisance que madame X. aurait pu constituer une épargne avec les sommes retirées par elle sur le compte commun des parties, avec le consentement de son mari. Cela signifie que son revenu mensuel net peut être évalué à 877,1 euros (777,95 euros + 99,15 euros). 3) Les charges fixes propres de madame X. sont évaluées par celle-ci à 477,89 euros par mois. Ce montant est excessif et sera réduit par la cour à 223,95 euros. Charges mensuelles ( montants prouvés par pièces jointes aux dossiers des parties) de madame X. 1. Chauffage : 75,34 euros 2. Gaz : 47,27 euros 3. Téléphone : 54 euros 4. Télédistribution : 10,50 euros 5. Taxe régionale : 13,75 euros 6. Assurance RC : 8,22 euros 7. Assurance hospitalisation : 14,87 euros Total mensuel : 223,95 euros Madame X. invoque d'autres charges (frais médicaux, produits d'entretien et équipement du ménage) qui doivent être considérées comme des charges courantes indicatives mais non absolument déterminantes dans le calcul de la provision alimentaire. Madame X. dispose donc encore d'une somme mensuelle de 653,15 euros (877,1 euros - 223,95 euros) pour subvenir à. ses besoins quotidiens. Madame X. précise également payer des charges fixes, communes aux parties, soit le remboursement du précompte immobilier relatif à la résidence conjugale et l'assurance Naviga sur cet immeuble, soit un montant de 93,94 euros par mois. Charges mensuelles communes des parties payées par madame X. 1. précompte immobilier : 80,22 euros 2. assurance Naviga sur la résidence conjugale : 13,72 euros Total mensuel : 93,94 euros Ce montant devra être déduit de l'addition des revenus des parties qui représente les ressources effectives que le couple aurait eues à sa disposition s'il ne s'était pas séparé. En effet, ce remboursement effectué par l'un des conjoints actuellement séparés contribue à l'enrichissement des deux parties. II.2.b. Situation financière de monsieur Z.. 1) Monsieur Z. est actuellement pensionné, ayant été employé par la société sa Le Mans Assurances jusqu'en 1998. Il perçoit une pension de retraite d'un montant de 777,95 euros par mois. 2) Monsieur Z. bénéficie également de revenus complémentaires :

  1. a)il continue à gérer un portefeuille d'assurances qui lui procure un revenu annuel brut de 6.354,80 euros dont il faut déduire les cotisations sociales de 725,04 euros, soit un revenu annuel de 5.629,76 euros; monsieur Z. estime qu'il faudrait également déduire de ce montant les impôts dus sur ce revenu complémentaire; il évalue ceux-ci à 2.850,78 euros sur la base du supplément d'impôt qui aurait été payé en 1999 (page 8 et 13 de ses conclusions d'appel); Force est de constater que : - ce montant de 2.850,78 euros de supplément d'impôts ne ressort pas des pièces soumises par les parties; l'avertissement-extrait de rôle pour les revenus de l'année 1999 produit par monsieur Z. (pièce 6 de son dossier) démontre que les époux ont payé une somme de 114.621 FB, soit 2.841,38 euros comme supplément d'impôt; - les parties s'étant séparées en 2001, l'avertissement-extrait de rôle dont la cour doit tenir compte est celui relatif aux revenus de l'année 2001 (pièce 17 du dossier de l'appelante), dont il ressort que les époux n'ont plus eu de supplément d'impôts à payer, mais, au contraire, se sont vus rembourser la somme de 927,32 euros; ce remboursement s'explique par le fait que, depuis 2001, monsieur Z. déduit : - ses charges professionnelles réelles et plus forfaitaires comme auparavant; - 80 % des rentes alimentaires; monsieur Z. proposant de calculer l'impôt dû sur ce revenu complémentaire sur la base du supplément d'impôt qu'il doit payer au vu de l'ensemble de ses revenus, la cour doit constater l'absence de supplément d'impôts en 2001 et considérer que le revenu généré par l'activité complémentaire de monsieur Z. est un revenu annuel net; il faut en déduire que cette activité procure à monsieur Z. un revenu mensuel complémentaire de 469,15 euros (5.629,76 euros/12);
  2. b)il ressort des pièces soumises par les parties que monsieur Z. a perçu au cours de l'année 1998, année de sa mise à la pension, une somme globale de 6.675.211 FB, soit : - le 5 mai 1998, une première somme de 4.449.727 FB, versée par son employeur, la sa Le Mans Assurances; - le 3 juin 1998, une seconde somme de 2.175.484 FB, versée par le groupe Naviga; selon les explications de monsieur Z., 1. il a utilisé, en juin et décembre 1998, la somme de 522.904 FB pour remplacer la toiture de la résidence conjugale et pour acheter un nouveau salon; 2. le 29 mai 1998, il a investi une somme de 2.050.000 FB dans un placement Ego Rent lui permettant de percevoir mensuellement une rente mensuelle de 25.052 FB, soit 621,02 euros jusqu'au 29 mai 2006; 3. le 5 juin 1998, il a déposé la somme de 1.000.000 FB sur un carnet de dépôt ouvert aux noms des deux époux; en 1999, année où les parties vivaient encore ensemble, les époux ont décidé de s'offrir un nouveau véhicule automobile d'un montant de 754.000 FB; il ne restait donc sur le carnet de dépôt que 246.000 FB; 4. le 15 juin 1998, il a fait l'acquisition de titres (au nom des deux parties) auprès de la S.A. Crédit Communal, pour un montant total 3.041.320 FB soit 75.392 euros; - 12 parts de sicav Act Cregem Immo; six de ces titres ont été vendus par l'intimé le 28 septembre 2001 pour un montant de 355.085 FB; monsieur Z. les a utilisés pour se réinstaller dans un nouveau logement; il ressort d'un courrier du 4 février 2003 établi par la S.A. Dexia, que les 6 parts restantes acquises pour 12.050 euros, valaient au 30 janvier 2003, la somme de 16.664,7 euros, soit une évolution de 31,50 %; Entre juin 1998 et février 2003, soit en 56 mois, ces titres ont rapporté au couple la somme de 4.614,7 euros, soit un revenu mensuel de 82,40 euros; - 104 parts de sicav Act Cregem Fullinvest Medium; il ressort d'un courrier du 4 février 2003 établi par la S.A. Dexia, que les 104 parts acquises pour 49.875 euros, valaient au 30 janvier 2003, la somme de 44.559,84 euros, soit une diminution de 7,9 %; Entre juin 1998 et février 2003, soit en 56 mois, ces titres ont fait perdre au couple la somme de 5.315,16 euros, soit une perte mensuelle de 442,93 euros; cela signifie que la valeur actuelle des parts de sicav acquises au nom des deux parties n'est plus que de 61.224,54 euros, soit 2.469.792 FB; on peut en déduire que : - le capital de 3.041.320 FB de monsieur Z. investi par celui-ci en titres au nom des deux parties a diminué du montant correspondant aux 6 parts de sicav vendues le 28 septembre 2001 et de la diminution de 7,9 % de la valeur des 104 parts de sicav Act Cregem Fullinvest Medium; - la gestion de ce patrimoine commun n'a pas permis d'engendrer des revenus dont ont pu profiter les parties, la valeur de la majorité des parts de sicav acquises ayant diminuée. Cela signifie que, depuis la séparation des parties en 2001, le revenu mensuel de monsieur Z. peut-être évalué à environ 1.868,12 euros (777,95 euros + 469,15 euros + 621,02 euros). 3) Les charges de monsieur Z. sont évaluées par celui-ci à 1.529,94 euros. Ce montant est excessif et devra être réduit à 779,44 euros. Charges mensuelles (montants prouvés par pièces jointes aux dossiers des parties) de monsieur Z. 1. loyer et eau : 466,04 euros 2. électricité : 97,39 euros 3. téléphone : 49,58 euros 4. télédistribution : 10,54 euros 5. location garage : 49,58 euros 6. assurance incendie pour son nouvel appartement : 7,58 euros (91 euros/12) 7. voiture (assurance, taxe) : 82,92 euros (995,04 euros/12) 8. taxes TV-radio: 15,81 euros (189,79 euros/12) Total mensuel : 779,44 euros Monsieur Z. invoque d'autres charges (essence, entretien véhicule, touring assistance, sommes versées pour une de ses petites-filles) qui doivent être considérées comme des charges courantes indicatives mais non absolument déterminantes dans le calcul de la provision alimentaire. Il tient également compte : - de la pension alimentaire dé 300 euros payée jusqu'à présent qui ne sera pas comptabilisée à ce stade, la question étant de déterminer le disponible restant à l'époux économiquement le plus fort afin de fixer le montant de la provision alimentaire; - des impôts et lois sociales qu'il paye annuellement; ces charges ne seront pas comptabilisées ayant déjà été prises en compte pour déterminer le revenu mensuel net de monsieur Z.. Monsieur Z. dispose donc encore d'une somme mensuelle de1.088,68 euros (1.868,12 euros - 779,44 euros) pour subvenir à ses besoins quotidiens. II.2.c. Calcul de la provision alimentaire. Il subsiste une importante disproportion entre les ressources de monsieur Z. et les ressources effectives de madame X.. La pension alimentaire fixée sur la base de l'article 213 du Code civil doit assurer à l'époux économiquement plus faible le même niveau de vie que son conjoint par le rétablissement de l'éventuel déséquilibre entre les revenus des deux époux afin que chacun dispose d'environ la même somme. L'addition des revenus mensuels nets de monsieur Z. et de madame X., déduction faite des charges fixes, raisonnables, récurrentes et justifiées des parties doit être effectuée avant que ce montant soit divisé en deux pour déterminer la part des revenus cumulés des époux qui, s'ils devaient continuer la vie commune, serait sensée couvrir les besoins de chacun d'eux, soit en l'espèce 823,94 euros. Comme indiqué au point II.2.a, le paiement de charges fixes, communes aux parties, effectué par madame X. doit être déduit de l'addition des ressources effectives de chaque partie, ayant contribué à l'enrichissement des deux conjoints actuellement séparés. (1.088,68 euros (ressource de monsieur Z.) + 653,15 euros (ressource de madame X.)) - 93,94 euros (charges communes) 2 La provision alimentaire de 400 euros demandée par madame X. est donc trop élevée, alors que l'offre de secours alimentaire de 300 euros proposée par monsieur Z., somme accordée par le premier juge, est suffisante pour rétablir l'équilibre entre leurs revenus respectifs. Les parties devront éventuellement rééquilibrer leurs dépenses (charges compressibles) en fonction des chiffres analysés ci-dessus. La provision alimentaire sera indexée. L'indexation sera opérée au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 2004, par référence à l'indice des prix à la consommation du Royaume selon la formule : 300 euros x indice janvier de l'année nouvelle / indice janvier de l'année précédente II.3. Période durant laquelle la provision alimentaire sera due. Madame X. considère que c'est à tort que le premier juge a décidé que son mari devrait lui verser une provision alimentaire à partir du 1er septembre 2002. Elle considère que ce montant mensuel devrait lui être versé à partir du 26 juin 2002, soit depuis l'introduction de sa demande principale originaire par citation du 26 juin 2002. Il n'est pas sérieusement contesté que : - l'ordonnance du juge de paix du canton d'Etterbeek du 30 mai 2002, qui n'a pas été frappée d'appel, fixant la provision alimentaire à 300 euros, a cessé de produire ses effets le 31 août 2002; - monsieur Z. a effectivement payé ce montant fixé par le juge cantonal jusqu'au 1er septembre 2002. C'est dès lors à raison que le premier juge a décidé que monsieur Z. devait verser à madame X. une provision alimentaire à partir du 1er septembre 2002. II.4. Provision alimentaire portable ou quérable. Le premier juge n'ayant donné aucune précision sur la manière dont le paiement de la provision alimentaire devra être effectué, la provision alimentaire est présumée quérable. Madame X. introduit par ses conclusions d'appel une demande nouvelle visant à obtenir que la provision alimentaire due par son mari soit portable. Elle ne justifie cette demande ni dans sa requête d'appel ni dans ses conclusions. Il ne ressort pas des explications données par l'appelante ou des pièces versées à son dossier, qu'elle se soit heurtée par le passé à de sérieuses difficultés pour obtenir, depuis la séparation, le paiement de la provision alimentaire par son mari. Monsieur Z. réside à Bruxelles et rien ne permet de craindre qu'il déménage à l'étranger dans un proche avenir. Il n'y a dès lors aucune raison de faire droit à la demande nouvelle de madame X.. III. Occupation gratuite de la résidence conjugale. Madame X. considère que c'est à tort que le premier juge lui a refusé l'occupation gratuite de la résidence conjugale où elle continue à habiter depuis la séparation des parties. Elle estime que la disproportion très importante entre les revenus des époux ne pourrait être que partiellement compensée par l'octroi de la provision alimentaire qu'elle sollicite et devrait justifier qu'elle obtienne la jouissance gratuite de cet immeuble à titre d'exécution en nature du devoir de secours entre époux. Il ressort de l'analyse des revenus et charges des parties effectuée au point I.2., que la provision alimentaire de 300 euros que monsieur Z. offre de verser à l'appelante est suffisante pour rétablir l'équilibre entre les revenus des parties. Il n'y a dès lors aucune raison d'attribuer à madame X. l'occupation gratuite de la résidence conjugale, à titre de complément au devoir de secours. IV La provision ad litem. Madame X. estime que, par rapport à son mari, elle ne dispose pas des moyens suffisants pour faire face aux frais du procès. Elle estime dès lors que celui-ci devrait lui verser une provision ad litem d'un montant de 1.000 euros (600 euros étaient demandés en première instance). Elle développe à ce sujet la même argumentation que celle développée en ce qui concerne l'occupation gratuite de la résidence conjugale, constatant une soi-disant disproportion entre ses revenus et ceux de son mari, malgré le paiement de la provision alimentaire qu'elle sollicite. Pour les mêmes raisons que celles développées au point II, ce poste de la demande de l'appelante n'est pas fondé. V. La gestion exclusive du patrimoine commun. Madame X. considère que c'est à tort que le premier juge lui a refusé la gestion exclusive du patrimoine commun sur la base de l'article 1426 du Code civil. L'article 1426 du Code civil dispose que " si l'un des époux fait preuve d'inaptitude dans la gestion tant du patrimoine commun que de son patrimoine propre ou met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut demander que tout ou partie des pouvoirs de gestion lui soit retiré. Le tribunal peut confier cette gestion, soit au demandeur, soit à un tiers qu'il désigne (...) ". Madame X. estime que : - monsieur Z. l'aurait écartée de toutes les décisions concernant la gestion du patrimoine commun; il n'est pas sérieusement contesté que les époux ont pris de concert certaines décisions relatives à la gestion du patrimoine commun; en effet, sur le capital de 6.675.211 FB, - les époux ont acheté de commun accord durant la vie commune un nouveau salon et ont fait réparer la toiture de la résidence conjugale, - une somme de 1.000.000 FB a été versée sur un carnet de dépôt ouvert aux noms des deux époux; en 1999, année où les parties vivaient encore ensemble, les époux ont décidé de commun accord de s'offrir un nouveau véhicule automobile; il n'est pas non plus contesté que monsieur Z. a posé seul certains actes de gestion du patrimoine commun des parties; en ce faisant il n'a pas enfreint l'article 1416 du Code civil qui dispose que " le patrimoine commun est géré par l'un ou l'autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint "; il n'est pas établi qu'en prenant seul des décisions ayant pour but de faire fructifier une partie du patrimoine commun, monsieur Z. ait démontré une inaptitude particulière à la gestion; en effet, sur le capital de 6.675.211 FB, - une somme de 2.050.000 FB a été investie dans un placement Ego Rent qui permet de percevoir mensuellement une rente mensuelle de 25.052 FB; il ne s'agit pas d'un mauvais placement; - une somme 3.041.320 FB a été investie pour acquérir 116 titres au nom des deux époux, soit 12 parts de sicav Act Cregem Immo et 104 parts de Sicav Act Cregem Fullinvest Medium; même si une partie de ces investissements a engendré des pertes, ils ne peuvent être considérés comme particulièrement imprudent et ne suffisent pas à démontrer la soi-disant incompétence de l'intimé; madame X. est d'autant plus mal venue de critiquer aujourd'hui la gestion effectuée par son mari qu'elle n'a pris à l'époque aucune initiative pour empêcher l'intimé d'acquérir les dites parts de sicav; il lui aurait pourtant été possible sur la base de l'article 1421 du Code civil de " demander au juge de paix d'interdire à son conjoint d'accomplir tout acte de gestion pouvant lui causer préjudice ou nuire aux intérêts de la famille "; - monsieur Z. aurait revendu 6 parts de sicav Act Cregem Immo, sans la consulter, alors qu'il s'agissait d'un placement " extrêmement rentable "; ces titres ont été vendus par l'intimé le 28 septembre 2001 pour un montant de 355.085 FB; monsieur Z. a utilisé cette somme pour se réinstaller dans un nouveau logement; il ne peut lui être fait le reproche d'avoir puisé dans le patrimoine commun pour se reloger, suite à la séparation dont son épouse a pris l'initiative après plus de 43 ans de vie commune; madame X. estime à tort que cette somme est excessive pour se réinstaller; ce montant est, au contraire, raisonnable pour organiser un déménagement, acquérir le meubles nécessaires à la vie quotidienne et payer la garantie locative; - monsieur Z. a pris des décisions inadéquates, notamment en conservant les 104 parts de sicav Act Cregem Fullinvest Medium qui ont fait perdre au couple, entre juin 1998 et février 2003, soit en 56 mois, la somme de 5.315,16 euros; il aurait dû les revendre lors des premiers signes de la crise boursière actuelle pour se tourner vers des placements moins risqués; comme le souligne adéquatement monsieur Z., la meilleure solution en cas de crise boursière n'est pas nécessairement la revente des titres en baisse, mais l'attente d'une meilleure conjoncture économique; on ne peut, dès lors, reprocher à l'intimé la prise de décisions évidemment inadéquates. Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas établi de manière suffisante que monsieur Z. se serait montré inapte à gérer le patrimoine commun des parties et il n'y a dès lors aucune raison d'attribuer la gestion exclusive de ce patrimoine à madame X.. Il résulte de ce qui précède que l'appel et la demande nouvelle de madame X. ne sont pas fondés. La décision prise par le premier juge doit, dès lors, être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, statuant au provisoire, tous droits des parties restant saufs pour le surplus, déclare l'appel et la demande nouvelle de madame X. recevables mais non fondés, l'en déboute, confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, condamne madame X. aux dépens d'appel, liquide les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour à 139 euros + 55,78 euros + 228,06 euros pour madame X. et 228,06 euros pour monsieur Z.. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la 16ème chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 08-06-2004. où étaient présents : J. Simons, Président, D. Rutsaert, Conseiller, D. Van der Noot, Conseillers, B. Noël, greffier-adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040608.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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