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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040609.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040609.4 No Rôle: 1995;AR;290 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-05-23 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 00:30 Fiche Les arrêts de la cour d'arbitrage 75/97 du 17 décembre 1997 et 5/99 du 20 janvier 1999 ne remettent pas en cause l'interprétation, déjà donnée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 31 mars 1955 (Pas 1955, I, p.848) et suivant laquelle en raison de la généralité de ses termes, l'article 100 de l'arrêté royal du 10 décembre 1968 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat est applicable à toutes les créances nées à charge de l'Etat sous réserve de dispositions légales dérogatoires. La Cour d'arbitrage s'est entourée s'infiniment de précautions de manière à ce que les arrêts ne puissent être interprétés comme s'étendant à d'autres créances que celles nées à l'occasion d'un préjudice causé à des propriétés par des travaux exécutés par l'Etat et où " les réclamations tardives s'expliquent le plus souvent non par la négligence du créancier mais par l'apparition tardive du dommage. " La prescription quinquennale se justifie par le souci du législateur de permettre à l'Etat de clôturer rapidement ses comptes. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE Mots libres: PRESCRIPTION Bases légales: Arrêté Royal - 10-12-1968 - 100 Texte de la décision Vu : - le jugement attaqué prononcé contradictoirement le 27 octobre 1994, par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 27 janvier 1995; - les conclusions de synthèse déposées par l'appelant le 14 mars 2003 et par les intimés le 21 novembre 2003, conclusions qui sont déclarées compléter et remplacer toutes les conclusions précédentes prises de part et d'autre. x x x FAITS DE LA CAUSE ET PROCEDURE. A la suite de difficultés financières graves, l'A.S.B.L. Edith Cavell, qui exerçait des activités hospitalières et d'enseignement, a été mise en liquidation par décision de son assemblée générale du 10 août 1982; La même assemblée a désigné trois liquidateurs, les intimés, et leur confiait les pouvoirs les plus étendus, décidant qu'ils formeraient un collège délibérant suivant les règles ordinaires en la matière; Dans le cadre de cette mission, les intimés devaient poursuivre les litiges en cours et, le cas échéant, réaliser le patrimoine immobilier de l'A.S.B.L.; L'A.S.B.L. en liquidation ne conteste pas avoir été redevable à l'égard de l'appelant de sommes importantes à titre de précompte immobilier et de précompte professionnel; les contestations l'opposant au receveur des contributions directes d'Uccle, concernant d'une part les immeubles soumis à précompte immobilier et d'autre part, l'opposabilité des inscriptions hypothécaires prises postérieurement à la mise en liquidation; Par deux exploits signifiés le 19 octobre 1989, les liquidateurs ont postulé la condamnation de l'Etat Belge à rembourser le trop-perçu à titre de précompte immobilier et un montant de 10.000.000 bef qu'ils estimaient avoir été indûment prélevé au détriment de l'A.S.B.L. en liquidation et imputé sur le découvert à titre de précompte professionnel; Par son jugement attaqué du 27 octobre 1994, dans lequel il ordonne la jonction des causes en raison de leur connexité, le premier juge a fait entièrement droit à leurs actions en condamnant l'Etat Belge notamment au paiement de 10.000.000 bef majoré des intérêts au taux légal à dater du 16 juin 1983 et des dépens. L'Etat Belge postule devant la cour que le jugement attaqué soit mis à néant et que les liquidateurs soient déboutés de leurs demandes en ce qu'elles tendaient à obtenir la restitution des sommes versées en apurement des impôts à charge de l'A.S.B.L. en liquidation; Ultérieurement un accord transactionnel est intervenu concernant la demande relative aux précomptes immobiliers dégrevés; les parties demandent à la cour qu'il soit donné acte aux intimés de ce qu'ils se désistent de cette partie de leur demande initiale; Pour le surplus, les intimés concluent au non-fondement de l'appel et postulent la confirmation du jugement a quo en tant qu'il a dit pour droit qu'est inopposable à la masse l'inscription hypothécaire prise le 31 mai 1983, et en conséquence ils sollicitent :

  1. a)en ordre principal : - la condamnation de l'appelant au paiement de 247.893,57 euros majoré des intérêts au taux légal depuis le 16 juin 1983 et ensuite capitalisés à partir du 7 juin 1996; - majorant leur demande initiale, la condamnation de l'appelant au paiement de 247.893,52 euros majoré des intérêts au taux légal à dater du 26 mars 1985 et ensuite capitalisés à partir du 7 juin 1996;
  2. b)en ordre subsidiaire : - la condamnation de l'appelant au seul paiement de 247.893,52 euros majorés des intérêts à dater du 16 juin 1983 et capitalisés à dater du 7 juin 1996;
  3. c)en ordre tout à fait subsidiaire : - poser à titre préjudiciel la question suivante à la cour d'arbitrage : " L'article 1er de la loi du 6 février 1970 sur la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 violent-ils les articles 10 et 11 de la constitution coordonnée dans la mesure 1°) où ils établissent pour les actions extra contractuelles et notamment pour les actions en inopposabilité fondées sur le principe général de droit de l'égalité des créanciers et l'existence d'un concours en cas de liquidation d'une société ou d'une association sans but lucratif et les éventuelles actions en répétition de l'indu qui peuvent s'en suivre, une discrimination au profit de l'Etat qui pourrait bénéficier de la prescription abrégée prévue par ces dispositions légales au détriment des particuliers contre lesquels pareilles actions pourraient être introduites pendant trente ans 2°) et où, par conséquent, ils discriminent les créanciers de l'Etat par rapport aux créanciers d'autres personnes ? ". DISCUSSION. Attendu que par citation du 19 octobre 1989, les intimés ont introduit une demande en vue de faire déclarer inopposable à la masse les inscriptions hypothécaires prises par l'Etat Belge postérieurement à la mise en liquidation de l'A.S.B.L. Edith Cavell et d'obtenir par conséquent, le remboursement de la somme de 10.000.000 bef versée lors de la vente du 16 juin 1983; Que dans le cadre de l'instance d'appel les intimés ont étendu leur demande au remboursement par l'Etat Belge de la deuxième somme de 10.000.000 bef versée lors de la vente du 26 mars 1985; Attendu que le premier juge a dit pour droit que l'inscription hypothécaire prise le 31 mai 1983 par l'appelant était inopposable à la masse, et, en conséquence, a condamné l'appelant au paiement de 10.000.000 bef majorés des intérêts au taux légal depuis le 16 juin 1983; Attendu que l'appelant soutient que les liquidateurs étaient tenus de produire une déclaration, un mémoire ou une facture dans un délai de 5 ans à compter de l'année budgétaire durant laquelle le paiement litigieux est intervenu, conformément à l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 qui reprend l'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, lequel remplaçait l'article 34 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'état, qui dispose que : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : 1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées "; Attendu que les intimés contestent la prescription quinquennale invoquée pour les motifs suivants qui seront examinés successivement : - nature de l'action originaire et point de départ de la prescription; - fondement légal de la prescription quinquennale; A. Nature de l'action originaire. Attendu que les intimés soutiennent que l'action originaire avait pour but de faire reconnaître la nullité ou l'inopposabilité à la masse de l'inscription hypothécaire et ne constituait pas à l'évidence " une créance devant être produite selon les modalités fixées par la loi " (p. 30 conclusions des intimés); Qu'ils considèrent que s'agissant d'une conséquence de l'action en nullité ou inopposabilité à la masse de l'inscription hypothécaire du 31 mai 1983, les actions en répétition des montants indûment versés ne sauraient dès lors êtres prescrites alors que l'action en nullité ou inopposabilité ne le serait pas; Qu'ils en déduisent que leur créance serait née au plus tôt à compter du jugement a quo prononçant la nullité ou l'inopposabilité à la masse de l'inscription hypothécaire et que dans l'intervalle ils n'auraient disposé que d'un droit éventuel, leur créance étant alors incertaine; Qu'ils ajoutent que ce n'est qu'à cette date qu'il est apparu que " les paiements réalisés lors des ventes des 16 juin 1983 et 26 mars 1985 étaient dépourvues de toute cause et donc étaient sujet à répétition sur base du paiement indu "; Attendu que ces allégations ne sont étayées ni en droit ni dans les faits, puisqu'il s'agissait d'impôts enrôlés, non contestés, seule l'attribution préférentielle à l'appelant pouvant être mise en cause; Attendu qu'il n'y a pas d'acte nul en soi, de plein droit, mais un acte susceptible d'être frappé de la sanction de nullité et qu'en l'espèce, l'action originaire des intimés ne tendait pas à faire reconnaître la nullité de l'inscription hypothécaire mais bien à la faire déclarer inopposable à leur égard puisqu'en réalité ce n'est pas la validité de l'acte qui a été contestée devant le premier juge mais uniquement son efficacité à l'égard de la masse; Que, d'une part, les intimés n'invoquent pas l'article 85 de la loi hypothécaire qui énonce les causes de nullité de l'inscription, tout en admettant que la mainlevée de l'inscription a été nécessaire; Que, d'autre part il ressort tant du dispositif du jugement a quo que du dispositif des conclusions des intimés qui en postulent la confirmation en tant qu'il a " dit pour droit qu'est inopposable à la masse... " que tel était bien le but poursuivi; Que dès lors, les considérations sur le délai de prescription de l'action en nullité ne sont pas pertinentes; Attendu, en outre, que si l'on considère la créance de la masse comme incertaine au moment où le paiement est effectué, puisque cette créance ne peut procéder que de l'action en déclaration d'inopposabilité, il faut, par contre, admettre qu'elle en est indissociable; de la même manière, dans un recours basé sur les articles 1382 ou 1383 du Code civil, l'existence du dommage, de la faute et du lien de causalité forment un tout, à partir de la survenance d'un événement précis qui donne naissance à l'action et qui est également la point de départ du délai de prescription. B. Fondement légal de la prescription quinquennale. Attendu que les intimés font valoir que l'article 100 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat prévoit les modalités de production des créances et qu'il s'en suit dès lors que ces dispositions ne visent manifestement que les créances de type contractuel; Qu'à l'appui de leur thèse, ils invoquent la jurisprudence de la cour d'arbitrage et plus précisément celle découlant des arrêts 75/97 du 17 décembre 1997 et 5/99 du 20 janvier 1999 selon laquelle, selon eux, cette disposition appliquée à des créances extra contractuelles et plus particulièrement celles résultant d'actions contre l'Etat fondées sur les articles 1382, 1383 ou 544 du Code civil violerait les articles 10 et 11 de la Constitution en créant une discrimination injustifiée au profit de l'Etat par rapport à tout particulier qui ne bénéficie que de la prescription trentenaire; Attendu que l'appelant pour sa part estime que les arrêts de la cour d'arbitrage cités par les intimés ne remettent pas en cause l'interprétation déjà donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 1955 (Pas. 1955 I, p. 848) et suivant laquelle en raison de la généralité de ses termes, cette disposition est applicable à toutes les créances nées à charge de l'Etat sous réserve de dispositions légales dérogatoires; Qu'il souligne que la cour d'arbitrage s'est entourée d'infiniment de précautions de manière à ce que l'arrêt à intervenir ne puisse être interprété comme s'étendant à d'autres créances que celles nées à l'occasion d'un préjudice causé à des propriétés par des travaux exécutés par l'Etat et où " les réclamations tardives s'expliquent le plus souvent, non par la négligence du créancier mais par l'apparition tardive du dommage " (B 17); Qu'en l'espèce l'appelant considère à juste titre que ce n'est pas en raison de la découverte tardive du dommage que la demande d'indemnisation n'a pu être introduite dans le délai légal; Qu'il rappelle, en outre, que les paiements litigieux ont été imputés sur des impôts enrôlés qui eux-mêmes sont soumis à une prescription particulière (art. 145, A.R./CIR 92); Que la prescription quinquennale se justifie par le souci du législateur de permettre à l'Etat de clôturer rapidement ses comptes; Attendu qu'à titre subsidiaire, les intimés sollicitent que soit posée à la cour d'arbitrage la question préjudicielle telle que reprise ci-dessus; Attendu que dans les arrêts rendus par la cour d'arbitrage, les motifs pour lesquels la prescription quinquennale s'avère proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur sont clairement indiqués (arrêt 32/96 du 15 mai 1996) y compris pour les actions ayant pour objet de réparer un préjudice causé par une faute (arrêt 5/99 20 janvier 1999 B5); Que la cour considère que cette " mesure est en rapport avec le but poursuivi qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat ou de la province dans un délai raisonnable " tout en soulignant qu'il s'agit d'" une prescription d'ordre public et nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité " (arrêt 5/99 du 20 janvier 1999, B4); Attendu que la cour d'arbitrage s'étant déjà prononcé sur la constitutionnalité des normes litigieuses, il n'y a pas lieu de lui poser à nouveau une question préjudicielle ayant un objet identique (Cass. 27 juin 2003, JT 2004, p. 202); Attendu en outre que la question préjudicielle, telle que libellée par les intimés, tend à faire dire qu'il y aurait discrimination entre les créanciers de l'Etat et les créanciers d'autres personnes; Que la Cour de cassation considère à cet égard, qu'il n'y a pas lieu de poser à la cour d'arbitrage la question qui dénonce une distinction entre des personnes morales et des personnes physiques qui n'obéissent pas aux même règles et ne se trouvent pas dès lors dans la même situation juridique (Cassation 19 juin 2003, J.T. 2004 p. 14); Attendu qu'en application de l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, l'action originaire intentée le 19 octobre 1989 par les intimés doit être déclarée prescrite s'agissant d'une demande de remboursement à charge de l'Etat Belge pour des faits remontant au 16 juin 1983; Attendu que, par identité de motifs, doit également être déclarée prescrite la demande portant sur le remboursement de la somme de 10.000.000 bef versée le 26 mars 1985, demande formulée pour la première fois en degré d'appel soit après le 27 janvier 1995, date du dépôt de la requête d'appel; Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties concernant le bien-fondé de l'action originaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Donne acte aux intimés de ce qu'ils se désistent de leur demande relative au remboursement des précomptes immobiliers dégrevés; Reçoit l'appel, le dit fondé dans la mesure ci-après, Met à néant le jugement attaqué sauf en ce qu'il a reçu les demandes, les a jointes pour connexité et a liquidé les dépens; Statuant à nouveau, Dit les demandes originaire et nouvelle relatives au remboursement des montants versés les 16 juin 1983 et 26 mars 1985 prescrites, en déboute les demandeurs originaires; Condamne chaque partie à la moitié des dépens des deux instances, ceux d'appel étant liquidés à 186 euros + 48,34 euros + 456,12 euros pour l'appelant, et à 456,12 euros pour les intimés. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la 16ème chambre S (ancienne chambre supplémentaire I) de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 09-06-2004 où étaient présents : M. Van Brustem, Conseiller ff. Président, N. Fraters, Conseiller suppléant, L. Simonet, Conseiller suppléant, B. Noël, greffier-adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040609.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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