← België

ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040614.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040614.4 No Rôle: 234M01 Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2004-10-18 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 00:31 Fiche La loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions promulguée dans le sillage immédiat de l'arrêt du 27 mai 1998 de la Cour d'arbitrage (qui avait arrêté que les articles 1er et 1er bis de l'arrêté royal précité violaient les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils établissaient des interdictions professionnelles automatiques, illimitées dans le temps), comprend en son article 6 une disposition transitoire stipulant : " L'interdiction prononcée à l'encontre d'une personne, en vertu des articles 1er, 1er bis et 2 du même arrêté royal (note : A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités), avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continue de produire ses effets après cette entrée en vigueur jusqu'à ce que soit expiré un délai de dix ans à compter du jour de la condamnation qui a donné lieu à l'interdiction ". Par son arrêt du 22 août 2000, la Cour d'arbitrage a arrêté que cette disposition " ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ". Ce n'étaient pas les interdictions professionnelles en tant que telles qui avaient été jugées par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 27 mai 1998 non conformes à la Constitution mais bien leur caractère automatique, illimité dans le temps. Il ne s'agit donc pas, pour la nouvelle loi du 2 juin 1998 de prolonger une disposition (...) déclarée inconstitutionnelle mais précisément, d'en corriger l'application automatique et illimitée. Le régime de l'interdiction tel qu'érigé par l'arrêté royal n° 22 sous son ancienne mouture, a subsisté dans l'arsenal législatif belge jusqu'à sa modification légale. C'est donc vainement que le prévenu se fonde sur l'article 2 du Code pénal pour s'opposer à l'application de la disposition transitoire. Il ne s'agit pas, en l'espèce de condamner le prévenu à l'interdiction professionnelle de dix ans pour des faits antérieurs au 1er septembre 1998 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 1998), mais bien de constater que l'interdiction professionnelles résultant, pour lui, certes de manière automatique, de sa condamnation du 18 octobre 1995, subsiste jusqu'au 17 octobre 2005. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES Mots libres: LOIS.DECRETS.ORDONNANCES.ARRETES application dans le temps article 6 de la loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions disposition transitoire maintien du régime antérieur d'interdictions professionnelles pendant une période de 10 ans article 2 du Code pénal arrêts de la Cour d'arbitrage du 27 mai 1998 et du 22 août 2000 portée Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.