id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040615.12 No Rôle: 2001AR911 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-01-25 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 00:32 Fiche Les parents d'un jeune enfant qui s'est noyé dans un bassin de natation, dans le cadre d'une activité scolaire surveillée, mettent en cause la responsabilité de la propriétaire du bassin, considérant qu'il s'agissait d'une piscine publique qui, en fonction de la réglementation en vigueur, devait être surveillée par un maître-nageur engagé par la propriétaire. La cour décide que : Au moment de construire sa piscine et ensuite de la mettre à la disposition de certains de ses clients et de groupes d'élèves de deux écoles, aucune norme légale préétablie ne donnait une définition précise de la piscine privée et publique et ne précisait les conditions d'exploitation relatives aux piscines publiques (notamment quant à la présence d'un maître nageur). En effet, ces conditions d'exploitation ne sont soumises au propriétaire d'une piscine publique qu'au moment où il introduit sa demande de permis d'exploitation. De plus, ces conditions d'exploitation sont des normes officieuses élaborées par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) et ne sont pas des normes obligatoires. La seule norme légale existante avant la survenance de l'accident, et que la propriétaire devait connaître nul n'étant censé ignorer la loi était l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993 relative au permis d'environnement adopté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et sanctionné par le gouvernement, qui prévoit la nécessité d'obtenir un permis d'environnement auprès de l'I.B.G.E. pour l'exploitation de " bassins de natation, baignades organisées, établissements de bains, accessibles au public " (souligné par la cour). Il ne peut être fait le reproche à la propriétaire d'avoir donné aux mots " accessibles au public " sa signification usuelle, soit " accessible à tous ", à partir du moment où elle n'aurait pu trouver ,même si elle l'avait voulu , une définition plus précise dans aucun texte légal relatif à cette matière précise. La propriétaire n'a donc commis aucune faute ou négligence. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT propriétaire d'une piscine notion de piscine publique législation sur le permis d'environnement surveillance du bassin maître nageur pas de faute Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.