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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040623.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040623.22 No Rôle: 2003;AR;2762 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 00:36 Fiche L'article 35 ,§ 4 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres dispose que la prescription de l'action visée à l'article 34 ,§ 2 de la même loi est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice; cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit à la personne lésée, sa décision ou son refus d'indemnisation. Cette disposition ne pose aucune exigence de forme quant à la manière dont l'assureur doit être informé de la volonté de la personne lésée d'être indemnisée. L'interruption de la prescription a pour effet d'effacer le temps qui a couru jusqu'à la cause qui la produit, avec la conséquence qu'une nouvelle prescription prend cours lorsque la cause d'interruption disparaît. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Mots libres: PRESCRIPTION Bases légales: Loi - 25-06-1992 - 34,§2 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Loi - 25-06-1992 - 35,§4 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Texte de la décision Vu : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 15 septembre 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 1er décembre 2003; - l'appel incident des époux T.-B. formé par conclusions déposées le 3 mai 2004; Circonstances de fait de la cause et procédure : Par convention du 7 octobre 1989, les époux T. - B. ont confié à Pierre L. une mission complète d'architecture pour la construction d'un immeuble d'habitation sur un terrain situé à Wépion. La réalisation des travaux a été confiée à la S.C. Maisons Hart par convention du 2 décembre

  1. L'architecte L. avait souscrit le 14 avril 1988 une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de A.I.M. Belgique, avec effet au 24 mars
  2. La garantie fut suspendue pour non-paiement de primes par lettre recommandée du 24 avril 1995, prenant cours le 9 mai 1995 à 24 heures, et le contrat " annulé " de commun accord par avenant du 22 avril 1997, avec effet au 25 février
  3. Dans le courant de l'année 1995, à une date indéterminée, des fissures sont apparues dans l'immeuble. Le 26 mai 1996, les époux T.-B. ont lancé citation contre l'architecte et l'entrepreneur, entre-temps déclaré en faillite. Par jugement du 24 septembre 1996, le tribunal de première instance de Namur a désigné M. H. en qualité d'expert. La première réunion d'expertise fut fixée le 11 décembre 1996, en présence du conseil de A.I.M. qui avait été avisé du sinistre par le conseil de l'architecte (cfr le courrier qui lui a été adressé le 3 décembre 1996). Par courrier du 12 mai 1997, le conseil de A.I.M. signala cependant à l'expert et au conseil des époux T.-B. qu'il n'interviendrait plus à l'expertise, lui restituant par la même occasion son dossier de pièces. Il apparut ultérieurement que la compagnie A.I.M. avait refusé son intervention en invoquant la suspension de sa garantie. L'expert déposa son rapport le 19 février 1999, concluant à des malfaçons ayant pour origine des vices de conception imputables à des lacunes dans les documents d'entreprise (plans et cahier des charges) et à un défaut de contrôle dans l'exécution de travaux; pour remédier aux désordres, l'expert se prononça pour le démontage du bâtiment jusqu'au sommet des murs de cave et la reconstruction avec des hourdis adéquats. Par jugement du 20 juin 2000, le tribunal de première instance de Namur fit siennes les conclusions d'expertise et condamna par défaut l'architecte L. au paiement d'une somme provisionnelle de 10.445.750 FB (258.943,38 euros); ce jugement fut confirmé en degré d'appel (cour d'appel de Liège) par un arrêt du 11 décembre
  4. L'exécution forcée de cet arrêt s'étant révélée impossible en raison de l'insolvabilité de l'architecte L., les époux T.-B. se sont prévalus du droit propre que leur confère l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et ont fait citer le 14 janvier 2002 l'assureur en responsabilité civile de l'architecte en paiement de la somme provisionnelle de 258.943,38 euros sur un dommage évalué à 400.000 euros. Le jugement attaqué a rejeté les moyens, soutenus par A.I.M., tirés de la prescription de l'action directe et de l'opposabilité des exceptions basées sur le contrat d'assurance, mais a accueilli l'argument fondé sur l'inopposabilité à A.I.M. du rapport d'expertise et de la procédure judiciaire ayant opposé les époux T.-B. à l'architecte; le premier juge a, en conséquence, ordonné une mesure d'expertise. A.I.M. relève appel du jugement et conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande originaire et subsidiairement au non-fondement de celle-ci. Les époux T.-B. forment un appel incident tendant à obtenir le bénéfice de leur demande originaire. En droit : A.I.M. Belgique conclut à l'irrecevabilité de la demande, déduite de la prescription de l'action directe et, subsidiairement, au non-fondement en raison de l'inopposabilité de l'expertise et des décisions judiciaires condamnant son assuré, l'architecte L.. A) La prescription de l'action directe. A.I.M. Belgique fait grief au premier juge d'avoir considéré que la prescription prenait cours à dater de l'apparition du dommage, et d'avoir estimé qu'elle avait été valablement interrompue par un courrier du conseil de l'architecte L. adressé à A.I.M. le 3 décembre
  5. L'article 34 ,§ 1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre énonce la règle générale selon laquelle le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de 3 ans; le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action; si celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai commence à courir à cette date, sans pouvoir excéder 5 ans à dater de l'événement. Le ,§ 2 du même article déroge à cette règle en disposant que l'action résultant du droit propre de la personne lésée contre l'assureur se prescrit par 5 ans à compter du fait générateur du dommage; si la personne lésée établit qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai commence à courir à cette date, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du fait générateur du dommage. Le législateur a voulu, à la fois, respecter le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'ignorance de son droit, et fixer un délai maximal endéans lequel l'action doit être exercée. En l'espèce, les époux T.-B. exercent l'action résultant de leur droit propre contre l'assureur qui, conformément au ,§ 2 de l'article 34 de la loi précitée, se prescrit par 5 ans depuis le fait générateur du dommage ou l'apparition de celui-ci, sans pouvoir excéder le délai maximal de 10 ans. Les travaux de construction, qui constituent le fait générateur du dommage, ont été exécutés dans le courant de l'année 1990, tandis que les époux T.-B. ont eu connaissance de leur droit envers l'assureur de l'architecte à l'apparition des fissures dans le courant de l'année 1995; ils pouvaient donc agir au-delà de l'année 1995 mais en respectant le délai de prescription de 10 ans à compter du fait générateur du dommage, soit jusque dans le courant de l'année 2000, sauf suspension ou interruption de la prescription. L'article 35 ,§ 4 de la loi précitée du 25 juin 1992 dispose en effet que la prescription de l'action visée à l'article 34 ,§ 2 est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice; cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision ou son refus d'indemnisation. Cette disposition ne pose aucune exigence de forme quant à la manière dont l'assureur doit être informé de la volonté de la personne lésée d'être indemnisée. En l'espèce, A.I.M. a été informée, par courrier adressé le 3 décembre 1996 par le conseil de l'architecte L., de la procédure judiciaire diligentée contre lui par les époux T.-B.; à ce courrier était annexée la copie de la citation et celle du jugement du 24 septembre 1996 ordonnant une mesure d'expertise. Par ce courrier, A.I.M. a, incontestablement, été informée de la volonté des époux T.-B. d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. C'est d'ailleurs à la suite de ce courrier que la compagnie A.I.M. a mandaté un avocat pour assister à la première réunion d'expertise du 11 décembre 1996, à laquelle celui-ci l'a effectivement représentée (rapport de l'expert H., p. 3 et 4). La prescription a donc été interrompue le 3 décembre
  6. La compagnie A.I.M. a fait connaître, par écrit, sa décision de refus d'indemnisation aux époux T.-B. dès lors que la lettre adressée le 12 mai 1997 par le conseil de A.I.M. au conseil des époux T.-B., signalant la fin de son intervention sans autre explication, ne peut qu'être considérée comme un refus d'indemnisation; l'interruption de la prescription a donc pris fin le 12 mai
  7. L'interruption de la prescription a pour effet d'effacer le temps qui a couru jusqu'à la cause qui la produit, avec la conséquence qu'une nouvelle prescription prend cours lorsque la cause d'interruption disparaît (M. Regout-Masson, la prescription en droit civil, CUP, volume XXIII, avril 1998). Eu égard aux motifs exposés ci-avant : - un nouveau délai de prescription de 5 ans a donc commencé à courir le 13 mai 1997 et venait à échéance le 12 mai 2002; - la citation introductive d'instance, signifiée le 14 janvier 2002, avant l'expiration du nouveau délai de prescription, n'est dès lors pas tardive; - l'action directe des époux T.-B. a donc été introduite en temps utile et n'est pas éteinte. B) L'inopposabilité de l'expertise et des procédures antérieures. A.I.M. soutient que le rapport d'expertise et les décisions antérieures condamnant l'architecte L. ne peuvent lui être opposés aux motifs que l'utilisation de ce rapport, non contradictoire à son égard, constituerait une violation de ses droits de la défense et qu'un jugement n'est opposable à l'assureur que s'il a été appelé à la cause. Il n'est pas contesté que la compagnie A.I.M. n'était pas partie à la procédure judiciaire ayant opposé les époux T.-B. à leur architecte et leur entrepreneur. Cette procédure, qui a abouti à la condamnation définitive du premier et à la mise hors de cause du deuxième, ne peut être opposée à A.I.M. par application, notamment de l'article 89 de la loi du 25 juin 1992 qui dispose qu'aucun jugement n'est opposable à l'assureur s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance. En outre, la seule circonstance qu'elle ait participé à la première réunion d'expertise ne suffit évidemment pas, même partiellement, à rendre toutes les opérations d'expertise contradictoires à son égard, et à restituer à celles-ci leur valeur probante. Surabondamment, la compagnie A.I.M. critique tant le contenu du rapport d'expertise que la mise hors de cause de l'entrepreneur (voir note de synthèse rédigée par l'expert N., produite par A.I.M. et conclusions additionnelles et de synthèse, p. 17 et 18). Les époux T.-B. ne peuvent donc fonder leur demande ni sur la procédure antérieure, ni sur le rapport d'expertise déposé dans le cadre de ladite procédure sans violer les droits de la défense de la compagnie A.I.M.; n'étant pas partie au litige, elle n'a pu faire valoir ses observations ni ses moyens de défense. Ils ne peuvent établir leur créance à l'égard de l'assureur de l'architecte, en vertu de leur droit propre, que moyennant une nouvelle mesure d'expertise qui, cette fois, serait opposable à l'assureur. Le premier juge a correctement libellé la mission d'expertise et a écarté à juste titre la désignation de l'expert H., qui a connu antérieurement du litige en qualité d'expert judiciaire. Enfin, conformément à l'article 990 du Code judiciaire, il appartient à la partie la plus diligente de provisionner l'expert. Par ces motifs, la cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Reçoit les appels principal et incident; Confirme le jugement dont appel; Précise que l'expert désigné par le premier juge, M. Alain D., rue ..., .. à 1180 Bruxelles, porte le titre d'architecte et non celui d'" architecte ingénieur civil " comme indiqué erronément dans le jugement entrepris; Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de provisionner l'expert, conformément à l'article 990 du Code judiciaire; Renvoie la cause au premier juge conformément à l'article 1068 al 2 du Code judiciaire; Condamne la S.A. A.I.M. Belgique aux dépens d'appel, liquidés à 186 euros + 57,02 euros + 456,12 euros pour elle-même et à 456,12 euros pour les époux T.. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 23-06-
  8. où étaient présents : M. Ménestret, Président, Y. Van der Steen, Conseiller, Fr. Roggen, Conseiller, N. Angel, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040623.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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