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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040624.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040624.1 No Rôle: 2000;AR;1626 Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2005-01-25 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-01 00:36 Fiche 1 Toute limitation à la liberté d'expression doit pour être valable répondre aux trois conditions suivantes : - l'ingérence doit être prévue par la loi ; - l'ingérence doit viser un objectif légitime ; - l'ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique ; La combinaison des articles 144 de la Constitution, 19 alinéa 2 du Code judiciaire et 1382 du Code civil permet au Juge de prendre au provisoire à l'égard de l'auteur d'une lésion, les mesures nécessaires pour prévenir une lésion illicite des droits subjectifs de la supposée victime, de faire cesser l'état de chose qui cause le préjudice. Le respect de la vie privée et de l'honneur est un objectif légitime. Dans certains cas l'intervention préventive du juge sur la base de l'article 19 alinéa 2 du Code judiciaire est la seule solution efficace pour assurer la protection des droits à l'honneur et à la vie privée constituant un des fondements de la société démocratique. Toutefois l'intervention préventive du juge ne trouve sa légitimité que si elle se limite aux cas flagrants de violation des droits d'autrui. En l'espèce, l'injonction sollicitée visait à faire interdire au défendeur personnellement ou par l'intermédiaire de ses avocats de poser tout acte écrit ou verbal ou autre de nature à jeter le discrédit sur lui ou pouvant constituer une menace, un chantage ou une dénonciation. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME Mots libres: DROITS DE L'HOMME article 20 article 19 de la Constitution- liberté d'expression limitation atteinte à l'honneurintervention préventive du juge- compétence Fiche 2 L'immunité de plaidoirie couvre les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux à l'exclusion toutefois des discours ou écrits de l'avocat qui n'ont aucun rapport avec une affaire en instance devant un tribunal. Cette immunité n'est pas absolue en ce sens que l'avocat doit s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la cause ne l'exige et sous réserve de poursuites disciplinaires (article 444 alinéa 2 du Code judiciaire). Seules les autorités du barreau pourront exercer des poursuites disciplinaires pour le manquement à la réserve dans les actes de procédure que l'article 444 alinéa 2 impose aux avocats. En revanche le juge de l'ordre judiciaire pourra connaître d'une demande dirigée contre un avocat pour des propos ou des écrits tenus en dehors des débats ou pour des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux mais étrangers à la cause et aux parties concernées par l'instance en cours. C'est au juge qu'il appartiendra d'apprécier si des propos tenus au cours d'une instance judiciaire sont relatifs à la cause des parties ( Cass., 31 mai 2000., Pas., I., 1005) Mots libres: DROITS DE L'HOMME DROITS DE L'HOMME- liberté d'expression- acte ou propos émis par l'avocat limitation- immunité de plaidoirie des avocats- article 444 du Code judiciaire- article 452 du Code pénal compétence du juge de l'ordre judiciaire Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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