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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040624.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040624.3 No Rôle: 2003AR679 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2005-01-25 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-01 00:37 Fiche 1 Le risque lié au défaut de durabilité de la représentation graphique qui a été faite d'un signe au moment du dépôt ne figure pas parmi les motifs de nullité énumérés de façon exhaustive aux articles 3 et 4 de la Directive Il ne résulte d'aucun texte qu'une marque, constituée d'un signe susceptible d'être représenté graphiquement et propre à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, est susceptible d'être déclarée nulle au motif que la représentation graphique qui en a été faite au moment du dépôt ne permettrait pas de garantir une perception constante et sûre du signe. Le fait que la représentation graphique de la couleur orange figurant au bordereau de dépôt ne permettrait pas de réserver la nuance de couleur de l'usure du temps ne peut donc fonder la nullité de la marque. Thésaurus Cassation: MARQUES Mots libres: MARQUES couleurs- Directives 89/104 CEE du Conseil du 21 décembre 1988- dépôt d'un échantillon de couleur orangevalidité du dépôt- représentation graphique- caractère non durable de la représentation graphique Fiche 2 De manière générale, il appartient au tiers qui invoque la nullité du dépôt d'établir l'existence d'une cause de nullité. Ce principe ne saurait souffrir d'exception dans l'hypothèse où le signe constitutif de la marque est une couleur précise. Mots libres: MARQUES couleurs- caractère distinctif de la couleur- absence nullité du dépôt- charge de la preuve Fiche 3 Si un seul opérateur pourrait tirer un avantage concurrentiel illégitime de l'enregistrement en tant que marques de toutes les couleurs disponibles dont le nombre serait réduit, pour des services ou des produits donnés, ce risque apparaît toutefois purement théorique ( Arrêt Literbel de la Cour de justice point 54) En effet, quel pourrait être l'intérêt d'un opérateur à demander l'enregistrement de signes dont il ne pourrait faire simultanément usage comme signes indicateurs de la provenance de ses produits. La protection minimale et absolue que confèrent les droits à la marque en cas d'identité du signe et de la marque ainsi que des produits ou des services, ne risque donc pas- vu le nombre très grand de nuances de couleurs et de combinaisons de couleurs d'entraîner une indisponibilité des couleurs, étant entendu que la possibilité de tenir compte de l'intérêt général reste entière lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la protection que confère la marque de couleur enregistrée au-delà de cette protection minimale absolue. Mots libres: MARQUES couleurs- absence de délimitation dans l'espace- nombre réduit de couleurs- atteinte à l'intérêt généralnon Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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