id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.24 No Rôle: 98-AR-3503 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-05-09 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 00:40 Fiche La responsabilité contractuelle du défendeur ne peut être engagée alors que sa signature ne figure pas sur le formulaire " demande de matériel ". La circonstance que son nom soit indiqué comme demandeur de matériel ne l'engage pas à défaut de signature. La circonstance que du matériel lui aurait été remis ou, qu'à certains moments, il aurait employé ce matériel lors du tournage du film ne suffit pas non plus pour établir l'existence d'un lien contractuel. L'existence d'un contrat - en l'occurrence un prêt à usage avec obligation de restitution - suppose une volonté dans le chef des parties de s'obliger dans ce sens. L'usage du matériel de l'INSAS peut être la conséquence d'une tolérance de l'Institut sans nécessiter une convention de prêt entre parties. L'habitude qu'avait l'INSAS de faire assurer son matériel confirme en principe le souci de l'Institut de ne pas rendre ses étudiants responsables d'un dommage au matériel. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS Mots libres: CONVENTIONS - Droits et obligations des parties. Texte de la décision Eu égard aux pièces de la procédure, particulièrement : - au jugement dont appel prononcé contradictoirement le 10 septembre 1998 par le tribunal de première instance de Bruxelles, - à la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 16 décembre 1998, - aux conclusions d'appel déposées par la Communauté Française, aux conclusions déposées par Gilles X., qui forme une demande nouvelle, - aux conclusions d'appel et de synthèse, qui remplacent les précédentes, déposées par Zoltan Z. et qui contiennent un appel incident, une " extension de demande " et une demande nouvelle. x x x I. Quant aux antécédents. Gilles X. et Zoltan Z. étaient, en février 1995, étudiants en 3ème année à l'I.N.S.A.S., c'est-à-dire l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de diffusion, le premier en section " film, radio et spectacle ", le deuxième en section " image ". Les intimés ne peuvent sérieusement contester que, le 17 février 1995, du matériel de tournage leur a été remis en vue de la réalisation d'un film qui constitue une épreuve importante. Gilles X. intervenait comme réalisateur, Zoltan Z. comme opérateur. Le nom des intimés figure sur la liste détaillée de demande de matériel mais ils n'ont pas signé ce formulaire rempli le 14 février
- D'autres pièces confirment, à tout le moins implicitement, que du matériel de tournage était confié aux intimés, entre autres : - pièce 2 : rapport de l'accident par le professeur R., - pièce 3 : lettre de Gilles X. détaillant les circonstances de l'incident. Le 25 février 1995, lors du tournage, la caméra Ariflex et le zoom Angénieux sont tombés à la suite d'une manoeuvre rapide. La S.M.A.P., qui assure en principe ce genre de dommage, refuse de couvrir le zoom Angénieux, lequel ne figurait pas dans la liste préalable du matériel à assurer. En revanche, la S.M.A.P. indemnise le dommage à la caméra, qui était reprise sur la liste du matériel à assurer. Le devis pour la réparation de l'objectif Angénieux 10 x 12 s'élève à 162.434 BEF. II. L'objet des demandes et des appels. Le 4 novembre 1996, la Communauté Française assigne Gilles X. et Zoltan Z. afin de les entendre condamner in solidum à payer la somme de 164.434 BEF pour la réparation de l'objectif. Zoltan Z. demande, sur reconvention, un montant de 50.000 BEF pour action téméraire et vexatoire. Le premier juge reçoit les demandes mais les déclare toutes non fondées. L'appel principal tend à entendre déclarer la demande principale de 164.434 BEF fondée. L'appel incident de Zoltan Z. tend à la condamnation de la Communauté Française à lui payer une somme de 50.000 BEF pour procès téméraire et vexatoire. Zoltan Z. demande en outre pour la première fois en degré d'appel une indemnité de 200.000 BEF pour la perte d'une année d'étude et pour le dommage à sa carrière. Il présente cette demande comme une extension de sa demande reconventionnelle de 50.000 BEF (action téméraire) alors qu'il s'agit d'une demande nouvelle avec un objet différent. Il forme également une demande nouvelle de 50.000 BEF pour appel téméraire et vexatoire. En ordre subsidiaire, Zoltan Z. reprend sa demande reconventionnelle de 164.434 BEF à compenser avec la demande principale de la Communauté Française. Gilles X. forme, en degré d'appel, une demande de 75.000 BEF pour appel téméraire et vexatoire. III. Quant à la responsabilité contractuelle. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la responsabilité contractuelle des intimés. Selon l'appelante, Gilles X. aurait accepté le document établi le 14 février 1995 et intitulé " demande de matériel caméra ", qui met les frais de réparation à la suite d'une détérioration du matériel dont la responsabilité incombe au demandeur, à charge de celui-ci. Il y a lieu cependant de remarquer que le document (pièce 1 de la Communauté Française) ne porte pas la signature de Gilles X. ni à la première page ni à la dernière page où figurent une vingtaine de signatures d'étudiants solidaires. Le renvoi par la Communauté Française aux pièces 11 et 13 concernant cette solidarité n'implique pas nécessairement une responsabilité personnelle de Gilles X.. Il n'y a pas de document opposable à Gilles X., qui l'obligerait contractuellement à quoi que ce soit. En outre, il y a lieu d'observer que l'objectif Angénieux, qui a été endommagé et est l'objet du litige, ne pouvait être remis qu'à " l'opérateur " ZOLTAN Z., seul habilité à l'employer comme il ressort de la déclaration du professeur R. (pièce 2 de la Communauté Française). Zoltan Z. conteste cependant avoir reçu du matériel. Même si Gilles X. ne conteste pas que l'objectif litigieux a été endommagé durant le tournage de son film le 25 février 1995 en l'absence de Zoltan Z., qui était malade, cette circonstance ne suffit pas à dire qu'il reconnaît quelque obligation contractuelle que ce soit envers la Communauté Française. En outre, même dans l'hypothèse d'un prêt à usage - quod non -, il n'est pas établi que Gilles X. aurait commis une faute dans le maniement du matériel à filmer lors d'un " travelling " rapide, qui a entraîné la chute du 200 m. Rien n'indique qu'il aurait fait un usage inhabituel ou anormal du matériel. Dans ces circonstances, la demande de la Communauté Française dirigée contre Gilles X. sur une base contractuelle manque de fondement. x L'appelante estime à tort que Zoltan Z. serait contractuellement responsable du dommage à l'objectif, alors que sa signature ne figure pas sur la " demande de matériel caméra ". La circonstance que son nom soit indiqué comme demandeur n'engage pas lui à défaut de signature. La circonstance que du matériel lui aurait été remis ou, qu'à certains moments, il aurait employé ce matériel lors du tournage du film réalisé par Gilles X. ne suffit pas pour établir l'existence d'un lien contractuel. L'existence d'un contrat - en l'occurrence un prêt à usage avec obligation de restitution - suppose une volonté dans le chef des parties de s'obliger dans ce sens - quod non. L'usage du matériel de l'I.N.S.A.S. peut être la conséquence d'une tolérance de l'Institut sans nécessiter une convention de prêt entre parties. L'habitude qu'avait l'I.N.S.A.S. de faire assurer son matériel confirme en principe le souci de l'Institut et donc de la Communauté Française de ne pas rendre ses étudiants responsables d'un dommage au matériel. Le problème de la non-assurance est traité au point suivant. La demande principale de la Communauté Française basée sur une responsabilité contractuelle des intimés n'est en principe pas fondée. x Le premier juge envisage également l'éventualité d'une responsabilité extra-contractuelle (les articles 1382 - 1383 du Code civil). En degré d'appel, l'appelante n'invoque plus ses moyens à cet égard, qui ont été rejetés par le premier juge. x L'appelante invoque à tort en appel, dans le cadre d'une responsabilité contractuelle, l'article 35 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'I.N.S.A.S.. Cet article 35 dit que les étudiants sont responsables des dégâts occasionnés par eux au bâtiment, au matériel et au mobilier. Cet article n'est qu'une confirmation ou application des articles 1382 - 1383 du Code civil. Le contexte de cet article n'est pas contractuel. L'article 35 est dès lors étranger au fondement contractuel invoqué par l'appelante. Comme déjà exposé, la responsabilité extra-contractuelle n'est pas invoquée par l'appelante. Le moyen n'est pas pertinent. En résumé, l'appelante n'établit pas la responsabilité contractuelle des intimés. x Dans le cadre des exercices prévus au programme d'études, les étudiants de l'I.N.S.A.S. sont amenés à manipuler un certain nombre d'appareils. Mais cette manipulation, qu'ils doivent apprendre, se fait justement sous l'autorité et la direction des professeurs, qui sont des préposés de l'appelante. Les professeurs sont en principe responsables des instructions qu'ils donnent quant au mode d'utilisation des appareils. IV. Quant à la non-assurance de l'objectif. C'est à tort que le premier juge considère que l'I.N.S.A.S. avait l'obligation de veiller à faire assurer le matériel employé par les étudiants. Ni la loi ni un contrat n'imposait une telle obligation à l'I.N.S.A.S. Il est vrai que pour le tournage du film, que Gilles X. devait réaliser, l'I.N.S.A.S. avait fait assurer le matériel auprès de la S.M.A.P. Le 17 février 1995, le directeur de l'I.N.S.A.S. communiquait la liste détaillée du matériel à couvrir. Au dernier moment vers 16H30' le 17 février 1005, Gilles X. modifia son choix concernant le zoom et opta pour un appareil Angénieux qui n'était pas compris dans la liste envoyée à l'assureur. Ce changement de dernière minute a été opéré avec l'approbation du professeur R.. Le professeur et les étudiants étaient conscients du défaut d'assurance quant à l'objectif Angénieux. Selon l'I.N.S.A.S., il n'était plus possible d'adapter la police d'assurance sur ce point. C'est à tort que la Communauté Française veut rendre Gilles X. responsable des conséquences de la modification du zoom, en particulier du défaut d'assurance alors qu'elle est elle-même à l'origine de cette situation. En effet, le professeur R., en acceptant que Gilles X. choisisse un autre objectif sans assurance, doit assumer les risques liés au défaut d'assurance. L'I.N.S.A.S., dont il est le préposé, est en principe également responsable de cette situation, conformément à l'article 1384 du Code civil. Le professeur R. n'était pas obligé d'autoriser Gilles X. à choisir un autre objectif. La Communauté Française doit dès lors supporter elle-même les conséquences de l'absence d'assurance de l'objectif Angénieux. V. Concernant Zoltan Z.. La Communauté Française reproche à Zoltan Z. d'avoir été absent au moment du tournage, alors qu'en tant qu'opérateur, il était seul autorisé à utiliser l'objectif litigieux. Il aurait ainsi commis une faute grave. Zoltan Z. dit qu'il était absent pour des raisons médicales. Il a produit une attestation médicale qui couvre une absence à partir du 22 février 1995 (dossier de la Communauté Française, pièce 8, in fine) alors que l'accident date du 25 février
- Son absence est dès lors justifiée. Zoltan Z., qui était absent au moment des faits, ne peut donc en principe être rendu responsable du mode d'utilisation du matériel. Même si Zoltan Z. avait été présent lors du tournage, rien n'indique que sa présence aurait pu empêcher la survenue du dommage. Le lien causal entre son absence et le dommage n'est pas établi. La Communauté Française souligne le fait que Zoltan Z. a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, à savoir un blâme pour ne pas avoir averti le professeur Maurice R. de son absence lors du tournage du film litigieux (pièce 6). Cette mesure disciplinaire, qui a été prise par le directeur de l'I.N.S.A.S., ne peut à elle seule avoir une importance déterminante dans la solution du litige car, de cette manière, le directeur de l'I.N.S.A.S. deviendrait juge et partie à la cause. Il en va de même du procès-verbal d'interrogatoire du 11 avril 1995 de Gilles X. et de Zoltan Z.. Cet interrogatoire est mené par le directeur de l'I.N.S.A.S. de manière " orientée ", avec le souci de trouver des responsabilités à charge des intimés (pièce 8), alors que l'I.N.S.A.S. avait lui-même intérêt à ce qu'il en fût ainsi. Dans ces circonstances, la demande principale en paiement d'une somme de 164.434 BEF à l'encontre de Zoltan Z. n'est pas fondée. VI. Quant à l'action et à l'appel téméraires et vexatoires de la Communauté Française. Ni l'action ni l'appel principal formés par la Communauté Française n'ont un caractère téméraire et vexatoire. La Communauté Française n'a pas agi à la légère. Dans les deux instances, elle a déposé de sérieuses conclusions étayées par de nombreuses pièces. La circonstance qu'à deux reprises elle perde son procès ne suffit pas à rendre son action et son appel téméraires et vexatoires. La Communauté Française a le droit d'agir et d'aller en appel. Les intimés n'établissent pas que la Communauté Française aurait abusé de ces droits. Les diverses demandes des intimés concernant l'action et l'appel téméraires et vexatoires ne sont donc pas fondés. L'appel incident de Zoltan Z. manque de fondement. VII. Quant à la demande nouvelle en paiement de 200.000 BEF pour la perte d'une année d'étude. Zoltan Z. forme, en degré d'appel, une demande reconventionnelle nouvelle tendant à la condamnation de la Communauté Française à lui payer des dommages-intérêts de 200.000 BEF pour la perte d'une année d'étude qui, d'après lui, serait liée à la chute de l'objectif le 25 février
- Il se plaint également d'un dommage quant à sa carrière. A tort Zoltan Z. présente sa demande formée en degré d'appel comme une extension de sa demande reconventionnelle originaire de 50.000 BEF pour action téméraire et vexatoire. Il ne s'agit pas d'une extension de demande mais bien d'une demande nouvelle, dont l'objet est différent. La Communauté Française conclut à tort à l'irrecevabilité de la demande nouvelle. La nouvelle demande reconventionnelle de Zoltan Z. est recevable parce qu'elle répond à la double condition prévue à l'article 807 du Code judiciaire, à savoir :
- le débat est mené de manière contradictoire (échange de conclusions),
- la demande est fondée sur un fait ou un acte invoqué en citation, notamment l'incident du 25 février 1995 avec chute de la caméra et du zoom. L'article 807 du Code judiciaire, qui s'applique à l'extension et à la modification de la demande originaire, s'applique également à la demande reconventionnelle (Cass., 10 avril 1978, J.T., 1978, p. 509; Cass., 18 janvier 1991, J.T., 1991, P. 748). Zoltan Z. expose qu'après l'incident du 25 février 1995, il a été systématiquement ajourné et qu'il y aurait un lien entre ces échecs et l'accident litigieux. Il renvoie en particulier à la note interne du 10 mars 1995 par laquelle le directeur de l'I.N.S.A.S. adressait un blâme à Zoltan Z. et terminait la note en écrivant : " Bien entendu, cet incident ne sera pas sans conséquence sur votre appréciation par le professeur associé à l'image ". Lors de la session du mois de juin 1995, Zoltan Z. obtient des points très faibles, spécialement dans chacune des branches importantes. Il est ajourné parce que le total des points est loin d'une moyenne de 60 %. Lors de la session de septembre 1995, Zoltan Z. obtient de meilleurs points mais toujours insuffisants que pour être admis à l'année qui suit. Il doit représenter tout le programme de l'année. A la place des travaux pratiques et des tournages, des travaux qu'il doit réaliser seront définis. Lors d'une troisième session effectuée en mai juin 1996, Zoltan Z. n'a pas déposé un travail important dans le délai imparti aux étudiants. Il a demandé une courte prolongation, qui lui a été refusée, entraînant son nouvel échec. Les problèmes d'étude de Zoltan Z. sont vastes et anciens puisqu'il a dû doubler sa deuxième année pour ne la réussir qu'en troisième session (voir pièce 18 de Zoltan Z.). Dans ces circonstances, il n'est pas établi qu'il y ait un lien de causalité entre l'accident du 25 février 1995 et les échecs d'étude qui ont suivi. En outre, même si la fin de la note du directeur ne convenait pas, il n'est pourtant pas établi que le directeur ou les professeurs de l'I.N.S.A.S. auraient commis une faute en relation causale avec les échecs d'étude de Zoltan Z.. La nouvelle demande en paiement de 200.000 BEF pour échec d'études n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, eu égard à l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, reçoit l'appel principal ainsi que l'appel incident de Zoltan Z. mais dit qu'ils sont tous deux non fondés, reçoit les diverses demandes formées en degré d'appel mais dit qu'elles ne sont pas fondées, condamne la Communauté Française à supporter les dépens d'appel de Gilles X. ainsi que ses propres dépens d'appel, compense les indemnités de procédure d'appel entre la Communauté Française et Zoltan Z., liquide les dépens d'appel à 189 euros + 50,82 euros + 456,12 euros pour la Communauté Française, et à 456,12 euros pour Zoltan Z.. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la 16ème chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 29-06-
- où étaient présents : J. Simons, Président, D. Rutsaert, Conseiller, D. Van der Noot, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div