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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.25

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.25 No Rôle: 03-AR-1972 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-05-09 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 00:40 Fiche Il résulte de l'article 1543 du Code judiciaire que le tiers saisi, dont la dette est certaine et exigible, est tenu conformément à sa déclaration de vider ses mains entre celles de l'huissier à concurrence du montant de la saisie. L'objet de la saisie-arrêt est la créance du saisi sur le tiers saisi. Cette créance peut être une créance à terme, conditionnelle ou litigieuse. Le tiers saisi doit donc être débiteur du saisi et le saisissant ne pas faire valoir plus de droit à l'égard du tiers saisi que ne peut en faire valoir le saisi. Lorsque la créance saisie est une créance conditionnelle, le tiers saisi n'est tenu au paiement de la dette qu'après la réalisation de la condition, la saisie-arrêt ne pouvant avoir pour effet légal de rendre l'obligation du tiers saisi plus onéreuse qu'elle ne l'était. Elle a pour effet de frapper d'indisponibilité les sommes et effets que le tiers saisi doit au saisi ce qui signifie que le tiers saisi ne peut se libérer valablement entre les mains du saisi ni même effectuer un paiement à un autre créancier du saisi. L'indisponibilité est proportionnelle à la nature de la créance. En cas de créance conditionnelle, ce n'est que si la condition se réalise que le tiers saisi devra vider ses mains entre les mains de l'huissier instrumentant car ce n'est qu'à ce moment que la dette est exigible. Thésaurus Cassation: SAISIE Bases légales: ancien Code Civil - 10-10-1967 - 1543 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision Vu les pièces de procédure, notamment : - La requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 8 août 2003; - Le jugement attaqué prononcé le 21 mai 2003 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles, signifié le 18 juillet 2003; - les conclusions déposées par la S.A. Granex le 9 février 2004, introduisant un appel incident; LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET L'OBJET DE L'APPEL. Par jugement du 5 mai 1997 du tribunal de commerce de Bruxelles, la S.A. Cobelmo (ci-après Cobelmo) a été condamnée à payer à la S.A. Granex (ci-après Granex) la somme de 10.329,75 EUR à majorer des intérêts judiciaires et des dépens. Par jugement du 1er mars 1999 du tribunal de commerce de Bruxelles, Cobelmo a été condamnée à payer à Granex la contre-valeur en francs belges de la somme de 112.500 USD à majorer des intérêts et des dépens. Ces deux décisions ont été déclarées exécutoires par provision. En exécution du jugement du 5 mai 1997, Granex a fait pratiquer une saisie-arrêt exécution entre les mains de J. X. en date du 9 juin

  1. Celui-ci a fait une déclaration de tiers saisi en date du 21 juin 1999 dans laquelle il certifie sur l'honneur n'avoir aucune dette vis-à-vis de la S.A. Cobelmo. Le 27 décembre 1999, Granex a fait pratiquer une deuxième saisie-arrêt exécution entre les mains de J. X. sur la base du jugement rendu le 1er mars
  2. Le 29 décembre 1999, J. X. a fait la même déclaration de tiers saisi que celle faite le 21 juin
  3. Bien que J. X. n'exerçait aucune fonction au sein de Cobelmo, il avait souscrit en 1994 735 actions représentatives du capital de Cobelmo d'une valeur de 247,89 EUR (10.000 BEF) chacune, représentant un montant total de 182.201,74 EUR (7.350.000 BEF). Le capital souscrit avait été libéré à concurrence de 45.550,44 EUR (1.870.500 BEF) de sorte que le capital devait encore être libéré à concurrence de 136.651,30 EUR. (5.512.500 BEF). J. X. invoquait une convention de cession de parts du 9 mars 1999 par laquelle il cédait ses parts à H. Z. qui reprenait la totalité de ses engagements en ce qui concerne le capital souscrit mais non encore libéré. La cession des parts a été actée au registre des parts de Cobelmo mais n'a pas été immédiatement publiée au Moniteur belge. Par jugement rendu le 6 novembre 2000, le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré J. X. débiteur pur et simple des causes des saisies-arrêts pratiquées le 9 juin et le 27 décembre 1999 pour déclaration incomplète à concurrence d'un montant de 50.000 BEF (1.239,47 EUR) et l'a condamné au paiement de ce montant. Dans son jugement, le juge des saisies a constaté que la cession des parts alléguée par J. X. n'avait pas date certaine et n'était pas opposable aux tiers. Il a considéré que J. X. avait fait une déclaration incomplète en ne précisant pas qu'il avait cédé ses parts à H. Z. le 9 mars
  4. J. X. a acquiescé à ce jugement. Le 16 janvier 2001, Granex a fait pratiquer une saisie-arrêt exécution entre les mains de H. Z.. Dans sa déclaration de tiers saisi, non datée mais transmise le 1er février 2001 par l'huissier au conseil de Granex, H. Z. déclare : " Le capital de la S.A. Cobelmo d'un montant total de 10.000.000 BEF, n'est libéré qu'à concurrence de 4.487.500 BEF. Les 5.512.500 BEF restant à libérer concernent des actions dont je suis propriétaire. A ce titre, j'ai donc une dette conditionnelle de 5.512.500 BEF vis-à-vis du débiteur saisi, la S.A. Cobelmo, laquelle n'a actuellement pas fait appel à ce capital non libéré. Il me semble utile de préciser également que je suis créancier de la S.A. Cobelmo à concurrence de 9.552.982 BEF, ceci en vertu d'un compte courant du même montant et donc d'une créance née antérieurement à la saisie-arrêt pratiquée ". Par jugement du 31 mai 2001, le tribunal de commerce de Bruxelles a, à la demande de Granex, ordonné à Cobelmo d'appeler le capital non libéré. Ce jugement a été signifié à H. Z. le 3 octobre 2001 et à J. X. le 4 octobre
  5. Le 5 avril 2002, J. X. a fait une déclaration de tiers saisi complémentaire suite à la demande de l'huissier A. dans laquelle il explique qu'il a détenu les parts de Cobelmo, qu'il les a cédées à H. Z. et qu'il n'est plus redevable du moindre montant à la S.A. Cobelmo. Il ajoute : " à supposer, quod non, que la cession intervenue ne soit pas opposable aux tiers, je pourrais être redevable d'un montant de 182.201,74 EUR - 45.550,44 EUR soit 136.651,30 EUR au titre de capital souscrit, non encore libéré ". Le 12 avril 2002, H. Z. a adressé à Granex une déclaration de tiers saisi actualisée conformément à l'article 1445 du Code judiciaire dans laquelle il déclare que la S.A. Cobelmo a appelé son capital non libéré à concurrence de 136.651,31 EUR (5.512.500 BEF) par prélèvement sur son compte courant. Il confirme que les actions de la S.A. Cobelmo dont il est propriétaire sont donc entièrement libérées. Une communication publiée au Moniteur belge du 3 juillet 2002, intitulée " appel du solde du capital souscrit " fait savoir que " par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2002 et selon le souhait exprimé par Monsieur Z., administrateur délégué, dans une communication datée du 11 avril 2002, suite à la demande expresse de la S.A. Cobelmo, le capital social de la société sera entièrement libéré et passera de 120.860,49 EUR à 247.893,52 EUR ". La cession d'actions entre J. X. et H. Z. a été publiée au Moniteur belge en date du 18 juillet
  6. Par exploit du 10 juin 2002, Granex a cité J. X. afin de l'entendre déclarer débiteur des causes des saisies-arrêts exécution des 9 juin et 27 décembre 1999 et des frais des dites saisies-arrêts exécution et dès lors de l'entendre condamner au paiement de la somme de 10.329,75 EUR et des dépens liquidés à 4.971,60 EUR ainsi que de la somme de 112.500 USD augmentée des intérêts, de la somme de 524,54 EUR et des dépens sous déduction d'une somme de 1.239,46 EUR et de 12.006,13 EUR. En ordre subsidiaire, Granex sollicitait d'entendre condamner J. X. à vider ses mains entre celles de l'huissier A. conformément à l'article 1543 du Code judiciaire et dès lors de le condamner au paiement entre les mains de l'huissier A. à la première requête de Granex de la somme de 136.651,30 EUR à majorer des intérêts à partir du 3 octobre
  7. Par exploit du 8 octobre 2002, J. X. a cité H. Z. en intervention et garantie. Sa demande tendait à entendre condamner H. Z. à apporter des précisions quant à l'exécution des obligations qui ont été reprises par convention du 9 mars 1999 et, à titre subsidiaire, à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui en principal, intérêts et frais en ce compris les dépens de l'action en intervention et garantie. Le premier juge a déclaré les actions recevables. Il a déclaré l'action principale fondée et a condamné J. X. à vider ses mains en celles de l'huissier de justice A. à concurrence de 136.651,30 EUR sous déduction de la somme déjà versée de 1.239,46 EUR. Il a déclaré la demande en intervention et garantie recevable mais non fondée. Relevant appel de cette décision, J. X. sollicite que la demande de Granex soit déclarée non fondée et que H. Z. soit, le cas échéant, condamné à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui en principal, intérêts et frais, en ce compris les dépens. Granex demande de rejeter l'appel principal en tant qu'il est dirigé contre elle. Elle introduit un appel incident et postule la réformation du jugement attaqué en ce qu'il rejette sa demande fondée sur les articles 1542 et 1451 du Code judiciaire. Elle demande également d'entendre condamner H. Z. à garantir J. X. de toutes condamnations prononcées contre lui envers elle. H. Z. demande d'ordonner la suspension de la procédure jusqu'au moment où une décision définitive aura été rendue dans une procédure pénale et dans la négative de poser une question préjudicielle à la cour d'arbitrage et à titre subsidiaire de déclarer les demandes intentées par Granex et J. X. à son encontre recevables mais non fondées. DISCUSSION. Quant à la demande principale de Granex à l'encontre de J. X..
  8. Granex a initialement fondé son action sur les articles 1452 et 1542 du Code judiciaire qui stipulent que le tiers saisi est tenu de faire dans les quinze jours de la saisie-arrêt une déclaration exacte des sommes ou objets qu'il détient et qu'à défaut il peut être déclaré débiteur en tout ou en partie des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci. Il y a lieu de relever que J. X. a déjà été déclaré débiteur pur et simple des causes des saisies des 9 juin et 27 décembre 1999 à concurrence de 50.000 BEF par jugement du juge des saisies du 6 novembre
  9. Granex soutient que J. X. pourrait à nouveau être déclaré débiteur pur et simple des causes des saisies précitées parce que la déclaration complémentaire qu'il a faite le 5 avril 2002 serait fausse. Or, cette déclaration est complète et exacte. J. X. déclare qu'il avait souscrit 735 parts de Cobelmo d'une valeur nominale de 10.000 BEF chacune soit 182.201,74 EUR (7.350.000 BEF) et que le capital souscrit a été libéré à concurrence de 45.550,44 EUR (1.837.500 BEF). Il fait état de la cession des parts à H. Z. en date du 9 mars 1999 et joint copie de l'inscription de la cession dans le livre des actionnaires et conclut qu'il n'est plus redevable du moindre montant à Cobelmo. Cette partie de sa déclaration est conforme à sa relation juridique à l'égard de Cobelmo et de H. Z.. La déclaration de J. X. n'est pas fausse lorsqu'il déclare le 5 avril 2002 que le capital souscrit n'a été libéré qu'à concurrence de 45.550,44 EUR puisque ce capital ne sera entièrement libéré par H. Z. que le 12 avril
  10. Le fait que les comptes annuels de la société Cobelmo arrêtés au 31 décembre 2001 mentionnent que l'entièreté du capital est souscrit est sans pertinence dans la mesure où les comptes annuels au 31 décembre 1998 (pièce 7 du dossier de Granex), soit avant la saisie, le mentionne également. Or, J. X. qui n'a aucune fonction dans la société Cobelmo, n'est pas responsable des erreurs commises dans les comptes annuels. Dans la seconde partie de sa déclaration du 5 avril 2002, J. X. a déclaré que si la cession n'était pas opposable aux tiers, ce qu'il conteste, la somme dont il serait redevable s'élèverait à 136.651,30 EUR au titre de capital souscrit, non libéré. Le fait de contester l'inopposabilité aux tiers de la cession des parts ne rend pas sa déclaration fausse ou incomplète puisqu'il indique la somme qu'il devrait si cette cession leur était opposable. Sa déclaration est donc sincère et complète. L'action de Granex basée sur les articles 1452 et 1542 du Code judiciaire est dès lors non fondée.
  11. Granex fonde également sa demande sur les articles 1539 (en réalité 1540) et 1451 du Code judiciaire en vertu desquelles dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. Granex soutient, en se basant sur la motivation du jugement du juge des saisies du 6 novembre 2000, que la cession d'actions invoquée par J. X. a eu lieu après la saisie-arrêt et qu'en simulant une cession de créance, il s'est dessaisi des sommes faisant l'objet de la saisie-arrêt. Dans le jugement du 6 novembre 2000, le juge des saisies n'a nullement considéré qu'il était établi que la cession de parts avait eu lieu après la saisie mais a constaté qu'elle n'avait pas date certaine, qu'il n'était pas prouvé qu'elle avait eu lieu à la date du 9 mars 1999, comme le prétend J. X., et qu'elle était inopposable à Granex. Cependant, ce ne sont pas les actions que possédait J. X. qui forment l'objet des saisies concernées mais bien la partie du capital dont il était encore redevable suite à la souscription de ces actions non libérées et qui s'élève au montant non contesté de 136.651,30 EUR. J. X. ne s'est jamais dessaisi de cette somme au profit de Cobelmo. Il conteste uniquement être redevable de celle-ci. L'action de Granex s'appuyant sur les articles 1540 et 1451 du Code judiciaire n'est donc pas fondée.
  12. Granex demande que J. X. vide ses mains en celles de l'huissier instrumentant conformément à l'article 1543 du Code judiciaire. J. X. s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il ne peut être condamné à vider ses mains que s'il est redevable d'un montant au débiteur saisi. Il résulte de l'article 1543 précité que le tiers saisi, dont la dette est certaine et exigible, est tenu conformément à la déclaration de vider ses mains entre celles de l'huissier à concurrence du montant de la saisie. L'objet de la saisie-arrêt est la créance du saisi sur le tiers saisi. Cette créance peut être une créance à terme, conditionnelle ou litigieuse. Le tiers saisi doit donc être débiteur du saisi et le saisissant ne peut pas faire valoir plus de droit à l'égard du tiers saisi que ne peut en faire valoir le saisi. Il faut dès lors examiner si J.X. avait au moment de la saisie une dette certaine et exigible à l'égard de Cobelmo. Par conventions du 9 mars 1999, J. X. a cédé ses actions représentatives du capital de Cobelmo, non totalement libérées, à H. Z. qui a repris la totalité de ses engagements en ce qui concerne le capital souscrit mais non encore appelé ni libéré. Cette cession a été actée au registre des parts de Cobelmo le 9 mars 1999 soit avant la saisie. A l'égard de la société, la cession des actions est réalisée par l'inscription au registre des actions nominatives conformément à l'article 43 de la loi sur les sociétés commerciales en vigueur à ce moment-là (article 465 du Code des sociétés actuel) et J. X. n'était donc en principe pas tenu de répondre aux appels de fonds décrétés postérieurement à la cession sauf application de l'article 52 du Code de la loi sur les sociétés commerciales (article 507 du Code des sociétés). La cession des actions, valable et inscrite au registre des actions nominatives, libère en effet le cédant, à l'égard de la société, de son obligation de verser le capital non libéré qui deviendrait exigible après la cession (Cass. 31 janvier 1889, Pas. 1889, I, 7; Cass.21 janvier 1892, Pas.1892, I, 92). Cette cession n'était cependant pas opposable aux tiers au moment de la saisie puisqu'elle n'a été publiée au Moniteur belge que le 18 juillet 2002 de sorte qu'à l'égard de Granex, créancier saisissant, elle n'existait pas lorsqu'il a fait pratiquer les saisies-arrêts le 9 juin et le 23 décembre
  13. Vis-à-vis de Granex, J. X. restait, nonobstant la cession, tenu de libérer la part de capital qu'il a souscrit dès que la société ferait appel à ce capital. Donc au moment de la saisie, J. X. était, vu l'inopposabilité de la cession, titulaire d'une obligation conditionnelle envers la société Cobelmo. La créance que Granex a saisie est donc une créance conditionnelle de Cobelmo à l'égard de J. X., ce dernier n'étant tenu au paiement de la dette qu'après la réalisation de la condition, à savoir que Cobelmo lui demande de libérer le solde du capital non encore libéré. En effet, la saisie-arrêt ne peut avoir pour effet légal de rendre l'obligation du tiers saisi plus onéreuse qu'elle ne l'était (Leurquin, Ch., Saisie-arrêt, Brussel, 1906, 305, nr 305; Dirix en Broeckx " Beslag " APR, 356) Elle a pour effet de frapper d'indisponibilité les sommes et effets que le tiers saisi doit au saisi ce qui signifie que le tiers saisi ne peut se libérer valablement entre les mains du saisi ni même effectuer un paiement à un autre créancier du saisi. Cette indisponibilité est proportionnelle à la nature de la créance. Ce qui est, en l'espèce, frappé d'indisponibilité est la dette conditionnelle de J. X. envers Cobelmo. Ce n'est que si la condition se réalise que J. X. devra vider ses mains entre les mains de l'huissier instrumentant car ce n'est qu'à ce moment-là que sa dette est exigible et qu'il est, compte tenu de l'inopposabilité de la cession d'actions, redevable du capital non encore libéré de Cobelmo. Tant qu'elle ne se réalise pas, la dette n'est pas exigible et si elle ne se réalise pas, la dette ne sera jamais exigible dans le chef de J. X.. Or, Cobelmo n'a jamais adressé à J. X. d'appel du solde de capital de sorte que la dette de J.X. n'est pas devenue exigible. Le jugement du tribunal de commerce du 31 mai 2001, signifié à J. X., a condamné Cobelmo à appeler le capital non libéré mais ce jugement ne vaut pas comme demande de libération du capital, la société devant faire effectivement appel au capital. Dans sa déclaration de tiers saisi complémentaire du 12 avril 2002, H. Z. déclare que Cobelmo a appelé son capital non libéré et que celui-ci a été libéré à concurrence de 136.651,31 EUR par prélèvement sur son compte courant. Cet appel à la libération du capital n'a donc pas été adressé à J. X.. Cet appel du solde du capital souscrit n'a d'ailleurs eu officiellement lieu que par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2002, à un moment où le capital avait été libéré par H. Z.. La publication au Moniteur belge du 3 juillet 2002 ne peut être considérée comme un appel du solde du capital souscrit - même si le titre est libellé comme tel - à l'égard de J. X. d'une part parce que son contenu n'invite pas les actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré le capital souscrit à le faire et d'autre part parce qu'il est établi qu'au moment de cette publication le capital était valablement libéré par H. Z. par incorporation dans un compte courant existant entre Cobelmo et H. Z.. Le paiement effectué par H. Z. ne peut être considéré comme un paiement effectué par un tiers en lieu et place de J. X. qui ne serait pas opposable au créancier saisissant compte tenu de l'indisponibilité de la créance saisie puisque d'une part, H. Z. était personnellement tenu envers Cobelmo de libérer le capital souscrit, la cession des parts étant valable à l'égard de la société, et que d'autre part la dette de J. X. était une dette conditionnelle et que ce n'est pas le paiement du capital qui rend cette dette non exigible mais la non-réalisation de la condition d'appel au capital. La société ne pouvant obtenir deux fois la part du capital non libéré, J. X. ne peut actuellement plus être appelé à libérer le capital relatif aux 735 actions qu'il avait souscrit en 1994 et la condition ne se réalisera donc jamais de sorte que la dette conditionnelle qui fait l'objet des saisies-arrêts litigieuses ne sera jamais exigible. L'article 52 de la loi sur les sociétés commerciales, en vigueur au moment de la saisie, prévoit cependant que la cession des actions ne peut affranchir les souscripteurs d'actions de contribuer aux dettes antérieures à sa publication. Cette contribution est limitée au montant du capital non libéré. Il n'est nullement établi que Cobelmo a demandé à J. X. sur la base de l'article 52 précité de contribuer à concurrence du montant non libéré aux dettes antérieures à la publication. Une éventuelle dette de J. X. à l'encontre de Cobelmo basée sur l'article 52 précité qui serait alors l'objet des saisies-arrêts litigieuses, n'est pas démontrée et n'est d'ailleurs pas invoquée par Granex. Dans la mesure où Granex estimerait que J. X. est tenu envers elle au paiement de la créance qu'elle possède à l'égard de Cobelmo, dans les limites du capital non libéré, sa créance étant une dette de la société antérieure à la publication de la cession, son action devrait être dirigée contre J. X. en tant que cédant devant le juge du fond mais non en tant que tiers saisi dans le cadre d'une demande basée sur l'article 1543 du Code judiciaire. La dette de J. X. à l'égard de Cobelmo n'étant pas exigible, il ne peut être condamné à vider ses mains entre celles de l'huissier instrumentant qui a pratiqué les saisies-arrêts des 9 juin et 23 décembre
  14. La demande de Granex fondée sur l'article 1543 du Code judiciaire est en conséquence non fondée. Quant à la demande en intervention et garantie de J. X. à l'encontre de H Z.. Etant donné que la demande principale est non fondée, la demande en intervention et garantie de J. X. à l'encontre de H. Z. est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit les appels principal et incident; Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé; Met le jugement attaqué à néant sauf en ce qu'il déclare les demandes principales et en intervention et garantie recevables et en ce qu'il liquide les dépens. Statuant à nouveau pour le surplus : Déclare la demande de la S.A. Granex non fondée; Dit la demande en intervention et garantie sans objet. Condamne la S.A. Granex aux dépens des deux instances exposés par Monsieur J. X. et par elle-même liquidés à 223,10 EUR + 186 EUR + 456,12 EUR en faveur de X. et à 245,68 EUR + 223,10 EUR + 456,12 EUR en faveur de Granex. Condamne Monsieur J. X. aux dépens exposés par Monsieur H. Z. liquidés à 223,10 EUR + 456,12 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 17 de la Cour d'appel de Bruxelles le 29-06-2004 où étaient présents : G. Delvoie, Président; I. Diercxsens, Conseiller; M. Bosmans, Conseiller; B. Heymans, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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