id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.26 No Rôle: 00-AR-2259 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-05-10 Consultations: 176 - dernière vue 2026-07-01 00:39 Fiche La fixation conventionnelle d'un délai approximatif n'impose pas une obligation de résultat au vendeur. Ce dernier doit néanmoins exécuter de bonne foi l'obligation de moyen mise à sa charge. Un article des conditions générales de vente qui prévoit que le délai de livraison n'est donné qu'à titre indicatif ne viderait de son sens l'obligation du vendeur de respecter un délai que s'il indiquait que tout dépassement du délai n'aurait aucune conséquence pour le vendeur. Bien que l'article 1590 du Code civil prévoie que la remise d'arrhes par l'acheteur donne à chacune des parties le droit de se départir de la vente, on admet généralement que la signification de cette remise doit, dans chaque cas, être interprétée par le juge d'après les circonstances. La jurisprudence admet que, dans les ventes commerciales, le versement effectué par l'acheteur au moment de la conclusion du contrat n'a pour but que de confirmer le contrat et constitue un acompte sur le prix. Lorsqu'il ne découle pas de la lecture du contrat de vente signé par les parties que celles-ci ont spécifiquement prévu la faculté exceptionnelle pour l'acheteur de se dédire de sa commande, la somme versée à la conclusion du contrat par l'acheteur doit être considérée comme un simple acompte. Thésaurus Cassation: VENTE Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1590 - 34 Lien ELI No pub 1804032154 Texte de la décision Vu : - le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles prononcé contradictoirement le 3 octobre 1995, dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel déposée le 5 décembre 1995 au greffe de la cour; - les conclusions déposées par l'appelant; - les conclusions et les conclusions additionnelles déposées par l'intimée. x x x LES FAITS ET LA PROCEDURE. Le 31 août 1991, monsieur X. a signé un bon de commande n° 135602 par lequel il a commandé un buffet, des chaises et des fauteuils à la S.A. Au Bon Repos pour la somme de 200.008 FB. Ce bon de commande spécifie notamment au poste 'date de livraison': " plus ou moins six à huit semaines ". Le même jour, monsieur X. a fait un premier versement de 20.000 FB. Il analyse ce versement comme le paiement d'arrhes. La S.A. Au Bon Repos considère qu'il s'agit du paiement d'un acompte. Au dos de ce bon de commande figurent les conditions générales de vente de la S.A. Au Bon Repos qui prévoient, notamment : - article 3 : " arrhes : les commandes doivent être accompagnées d'arrhes en espèces ou en chèque à vue, rédigé à notre ordre et payable à Bruxelles. Ces arrhes doivent représenter au minimum 10 % du montant de la vente (...) ces versements restent acquis au titre d'indemnité conventionnelle de résiliation en cas d'annulation de l'ordre par le client "; - article 4 : " sauf clause contraire et écrite, le délai de livraison n'est donné qu'à titre indicatif "; - article 5 : " l'acheteur s'engage à prendre livraison des marchandises dans les 30 jours qui suivent l'avis lui faisant savoir qu'elles sont à sa disposition "; - article 11 : " (...) toute facture non réglée à l'échéance porte de plein droit intérêt à 8 % l'an depuis la date de l'échéance et sans mise en demeure "; - article 12 : " en cas de non-paiement total à l'échéance, la somme restant due est de plein droit et sans mise en demeure majorée de 15 % à titre de clause pénale (...) "; Le 2 septembre 1991, la S.A. Au Bon Repos a signé un bon de commande n° 4587 par lequel elle commande les meubles précités à la S.A. Grange. Il figure sur le bon de commande n°4587, un cachet de réception qui, selon la S.A. Au Bon Repos, démontrerait que les marchandises auraient été délivrées le 30 octobre 1991 par la S.A. Grange à la S.A. Au Bon Repos. Ce cachet mentionne " réception de marchandise - 30.10.1991 ". Le 6 septembre 1991, la S.A. Grange a émis une facture n° 075664 qui a été adressée à la S.A. Au Bon Repos. Le 31 octobre 1991, la S.A. Au Bon Repos affirme qu'elle aurait avisé monsieur X. que les meubles auraient été à sa disposition au magasin. Elle lui aurait envoyé par la voie normale une carte spécialement prévue à cet usage. Selon elle, la preuve de l'envoi de cette carte résiderait dans la mention " E.31.10 " inscrite sur le bon de commande n°
- Cette mention signifierait " Ecrit le 31.10.91 ". Monsieur X. conteste formellement avoir reçu cette carte l'avisant que les meubles étaient à sa disposition. La S.A. Au Bon Repos affirme que, sans réaction de son client, elle aurait essayé de le contacter téléphoniquement à plusieurs reprises. Monsieur X. affirme qu'il aurait dû quitter la Belgique avec son épouse le 10 novembre 1991 en raison de leurs activités professionnelles de traducteur auprès de la CEE et être revenu en Belgique au cours du mois de décembre. Monsieur X. conteste : - qu'à son retour en Belgique, il ait trouvé dans sa boîte au lettre un avis de la S.A. Au Bon Repos et sur son répondeur automatique un message du vendeur; - que la S.A. Au Bon Repos ait essayé, lorsqu'il était en Belgique, de le contacter téléphoniquement. Monsieur X. affirme que le 9 décembre 1991, il a signé un contrat de location de mobilier destiné à remplacer le mobilier commandé au vendeur et non livré, pour un montant mensuel de 10.245 FB. Le 9 janvier 1992, la S.A. Au Bon Repos a adressé à monsieur X. un courrier recommandé par lequel elle lui a fait savoir qu'" à plusieurs reprises, notre département Meubles vous a contacté afin que vous nous communiquiez une date de livraison (...) Malgré notre insistance, nous ne sommes jamais parvenus à obtenir une date de livraison bien précise. Vous comprendrez notre surprise dès lors qu'à l'occasion de notre dernier entretien, vous nous avez laissez sous-entendre qu'il ne rentrait plus dans vos intentions de prendre possession de ce mobilier, pourtant spécialement commandé à votre intention (...) il importe donc que vous fixiez sans délai la date à laquelle nous pourrons vous livrer ces fournitures ". Monsieur X. n'a pas répondu à ce courrier. Le 16 mars 1992, le conseil de la S.A. Au Bon Repos a adressé par recommandé à monsieur X. une mise en demeure par laquelle elle invite monsieur X. à venir " prendre livraison des marchandises dans les quinze jours de la présente, avec paiement du solde, soit la somme de 180.008 FB ". Cette lettre est également restée sans réponse. Monsieur X. affirme qu'il aurait, à une date indéterminée, contacter la S.A. Au Bon Repos pour réclamer le remboursement des arrhes qu'il aurait versées le 31 août 1991, le vendeur ne lui ayant donné aucune nouvelle des meubles commandés et que le préposé de la S.A. Au Bon Repos aurait refusé. Par citation du 12 juin 1992, la S.A. Au Bon Repos a introduit une action visant à obtenir la condamnation de monsieur X. à lui payer le reste de la somme due et les accessoires. Le 30 juin 1992, le premier juge a rendu par défaut un premier jugement par lequel il a condamné monsieur X. à payer la facture litigieuse et les accessoires tels que calculés par la S.A. Au Bon Repos. Le 3 décembre 1992, les deux parties ont déposé un procès-verbal de comparution volontaire sur opposition. Par ses conclusions déposées au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 30 septembre 1993, monsieur X. a introduit sur opposition une demande reconventionnelle visant à obtenir la résolution de la convention du 31 août 1991 aux torts exclusifs de la S.A. Au Bon Repos et la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 20.000 FB, versée le 31 août
- Le jugement attaqué, statuant contradictoirement sur opposition : - reçoit l'opposition de monsieur X., la déclare non fondée et l'en déboute; - déclare la demande principale de la S.A. Au Bon Repos recevable et fondée en ce qui concerne la demande de paiement de la facture litigieuse et précise que : - le paiement par monsieur X. devra se faire dans les 15 jours du prononcé; - dans les 15 jours de la réception du montant du paiement, la S.A. Au Bon Repos devra livrer les meubles à l'adresse de monsieur X.; - réforme le jugement par défaut en ce qu'il condamne monsieur X. à payer les intérêts conventionnels et la clause pénale; - condamne monsieur X. à payer, en plus du montant de la facture litigieuse, des intérêts moratoires du 1er avril 1992 jusqu'au parfait paiement. Le premier juge motive sa décision par le fait que le contrat de vente ne doit pas être résolu dans la mesure où la S.A. Au Bon Repos a respecté ses obligations contractuelles. Elle a en effet mis à la disposition de son client la marchandise dans les délais fixés. Il ne peut être reproché à la S.A. Au Bon Repos de ne pas avoir livré cette marchandise au domicile de monsieur X.. Celui-ci aurait dû prendre contact avec la S.A. Au Bon Repos en ce qui concerne la livraison des meubles commandés avant de louer à partir du 9 décembre 1991 des meubles de remplacement. Le contrat ne devant pas être résolu aux torts de la demanderesse originaire, la facture litigieuse est, dès lors, due. Monsieur X., par ses conclusions qui constituent le dernier état de sa demande et de son appel, sollicite la réformation de ce jugement et demande à la cour : - à titre principal, de déclarer sa demande reconventionnelle originaire seule fondée; - à titre subsidiaire, dire pour droit que les arrhes qu'il a versées le 31 août 1991 restent acquis au vendeur à titre d'indemnité, l'acquéreur étant en droit de renoncer à la vente. La S.A. Au Bon Repos demande à la cour de débouter monsieur X. des mérites de son appel et sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. DISCUSSION. I. La résolution éventuelle du contrat de vente du 31 août 1991 aux torts exclusifs de la S.A. Au Bon Repos pour non-exécution de ses obligations contractuelles. Monsieur X. reproche au premier juge de l'avoir condamné à payer la facture litigieuse, alors que le contrat de vente devrait être résolu aux torts de la S.A. Au Bon Repos qui n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles. La S.A. Au Bon Repos estime au contraire qu'elle aurait respecté ses obligations contractuelles et que la facture litigieuse serait due. I.a. Quant à l'éventuel non-respect des délais contractuellement prévus. Monsieur X. considère que le contrat de vente devrait être résolu aux torts de la S.A. Au Bon Repos qui n'aurait pas respecté son obligation de délivrer la marchandise dans les délais contractuellement prévus. Selon lui, le délai de livraison prévu dans le contrat serait précis. Les meubles auraient du être mis à sa disposition après maximum huit semaines, soit le 31 octobre 1991 au plus tard. La S.A. Au Bon Repos ne démontrerait pas de manière suffisante que les meubles auraient été mis à sa disposition à cette date. Le délai de livraison constituant un élément essentiel du contrat ayant motivé l'accord des parties, la convention devrait être résiliée aux torts exclusifs de l'intimée. L'appelant affirme que :
(1)le fait que les conditions générales du vendeur indiquent que le délai de livraison n'est indiqué que de manière indicative ne changerait rien au fait que les parties ont prévu un accord particulier prévoyant un délai strict qui aurait priorité; si le vendeur avait voulu considérer le délai de livraison comme simplement indicatif dépendant lui-même de la livraison de la S.A. Grange, il aurait dû le préciser dans le paragraphe réservé aux " observations "; le bon de commande spécifie notamment au poste 'date de livraison' : " plus ou moins six à huit semaines " (souligné par la cour); cela signifie que ce délai pouvait éventuellement être de " plus " de " huit semaines "; il est donc inexact de prétendre que les meubles devaient être mis à disposition de monsieur X. au plus tard le 31 octobre 1991; si cela avait été le cas la mention figurant à ce poste du contrat aurait dû être " six à huit semaines maximum "; " la fixation conventionnelle d'un délai approximatif n'impose pas une obligation de résultat au vendeur. Ce dernier doit néanmoins exécuter de bonne foi l'obligation de moyen mise à sa charge " (L. Simont et J. De Gavre, Les contrats spéciaux, Examen de jurisprudence, 1981 à 1991, R.C.J.B., 1er trim. 1995, p.170); si l'acheteur avait estimé que la condition essentielle du contrat était d'être mis en possession des meubles au plus tard le 31 octobre 1991, il aurait dû veiller à le faire indiquer de manière explicite au poste " observations " du contrat; l'article 4 des conditions générales de vente qui précisent que le délai est fixé à titre indicatif est conforme à l'accord particulier des parties qui ne prévoit pas de date précise de délivrance mais mentionne seulement le délai normal et raisonnable dans lequel la mise à disposition de la marchandise peut être attendue; " le délai de livraison est lui-même parfois indiqué de manière imprécise (...) Les tribunaux se reconnaissent le pouvoir, dans des cas de ce genre, de rechercher le délai normal dans lequel la livraison doit avoir lieu (...) Les acheteurs ne peuvent dans aucun cas se plaindre de livraisons tardives s'ils n'ont formulé aucune mise en demeure " (Van Ryn et Heenen, op.cit., p.514, n°667); pour les raisons qui seront explicitées au point I.b., l'appelant a été avisé de la mise à disposition de la marchandise par avis du 31 octobre 1991; il faut dès lors considérer que le délai approximatif fixé dans le contrat a été respecté par l'intimée;
(2)l'article 4 des conditions générales du vendeur qui prévoit que " le délai de livraison n'est donné qu'à titre indicatif " aurait pour objet de détruire l'objet même de l'obligation des parties en considérant que l'obligation de délivrance du vendeur pourrait devenir purement potestative; comme indiqué au point
(1), l'article 4 des conditions générales a pour seul objet de préciser que les délais fixés par les parties sont approximatifs et non précis; cela signifie que la S.A. Au Bon Repos a l'obligation de délivrer la marchandise dans un délai raisonnable qui est évalué de façon générale, sans date limite; cet article ne viderait de son sens l'obligation du vendeur de respecter un délai, que s'il indiquait que tout dépassement de délai n'aurait aucune conséquence pour le vendeur; ce n'est pas le cas dans la présente cause;
(3)le fait que l'accord particulier relatif au délai indique " plus ou moins six à huit semaines " donnerait au vendeur une certaine latitude mais ne permettrait en tout cas pas à celui-ci de reculer la date de livraison de deux mois; dans la présente cause, monsieur X. n'aurait été averti de la mise à disposition des meubles que par la lettre recommandée du 9 janvier 1992, soit plus de deux mois après l'expiration du délai; pour les raisons qui seront explicitées au point I.b, l'appelant a été avisé par une carte spécialement prévue à cet usage le 31 octobre 1999 et, ensuite, par téléphone entre début novembre et fin décembre 1991 que sa commande était à sa disposition; d'autre part, la lettre du 9 janvier 1992 fait référence à des contacts et à " notre dernier entretien ", ce qui démontrerait qu'avant le 9 janvier 1992, monsieur X. aurait déjà été averti; rien ne permet de mettre en doute les affirmations contenues dans ce courrier, monsieur X. n'ayant pas estimé devoir répondre à cette lettre et protester, dans un délai raisonnable, son contenu; il est donc inexact de prétendre que, par la faute de l'intimée, monsieur X. aurait dû attendre plus deux mois après l'expiration du délai pour être averti;
(4)le délai de livraison aurait bien été une condition essentielle de la vente, l'acheteur ayant un besoin urgent de se meubler; la preuve de cette affirmation découlerait de l'obligation devant laquelle l'appelant se serait trouvé de signer un contrat de location de meubles, ne recevant pas livraison de sa commande dans le délai prévu; la décision de louer des meubles au début du mois de décembre 1991 peut être interprétée de différentes manières; l'hypothèse développée par l'appelant selon laquelle il n'aurait pas été avisé dans les délais de la possibilité pour lui d'être mis en possession de ses meubles et aurait décidé de louer du mobilier dont il avait un besoin urgent, n'est pas la seule possible; il peut également, après réflexion, s'être éventuellement désintéressé de sa commande, ne plus avoir répondu à l'intimée et avoir opté pour la solution de la location pour des raisons d'opportunité qui lui appartiennent; il est aussi possible qu'il ait été absent de Belgique pour des raisons professionnelles - il ne conteste pas avoir quitté le territoire national le 10 novembre 1991 - au moment où le vendeur essayait de le contacter et qu'à son retour en Belgique, il ait omis de reprendre contact avec le vendeur; la location de meubles peut donc résulter d'un choix ou d'un oubli, plutôt que d'une obligation découlant d'une nécessité urgente; pour cette raison, la signature d'un contrat de location en décembre 1991 ne doit pas nécessairement être interprété comme la preuve que le délai précis, selon l'appelant, de délivrance était une condition essentielle de la convention signée par les parties; surabondamment, on peut également constater que monsieur X. a décidé d'user de la faculté de remplacer les meubles commandés à l'intimée par des meubles loués, alors que cette faculté n'est accordée à l'acheteur, lorsque aucun délai précis n'est fixé pour la délivrance de la marchandise commandée (ce qui est le cas dans la présente cause), qu'après mise en demeure du vendeur de livrer; " Pour pouvoir user du pacte résolutoire consacré par l'usage, l'acheteur doit avoir mis préalablement le vendeur en demeure de livrer, à moins que cette mise en demeure ne soit réalisée de plein droit par l'échéance d'un terme de rigueur " (Van Ryn et Heenen, op.cit., p.539, n°691); il est paradoxal de constater que monsieur X., qui prétend avoir un besoin urgent de meubles, choisit de signer un contrat avec une autre société, sans chercher au préalable à savoir auprès de la S.A. Au Bon Repos, ce qu'est devenue sa commande. x x Il en découle que la S.A. Au Bon Repos a respecté son obligation de délivrer la marchandise commandée dans le délai contractuellement prévu. I.b. Quant à l'éventuelle absence de notification de la mise à disposition des meubles. Monsieur X. considère que le contrat de vente devrait être résolu aux torts de la S.A. Au Bon Repos qui n'aurait pas respecté son obligation de lui notifier que la marchandise était mise à sa disposition. Selon lui, l'intimée aurait ainsi rendu impossible la prise de possession des meubles. L'appelant affirme que :
(1)il ne serait pas démontré à suffisance que la carte datée du 31 octobre 1991 ayant pour objet de l'avertir que la marchandise était mise à sa disposition lui aurait effectivement été envoyée; il ne l'aurait en tout cas jamais reçue; l'intimée serait incapable de fournir une copie de cette carte; les explications de la S.A. Au Bon repos sont, au contraire, vraisemblables : l'intimée a effectivement reçu de la S.A. Grange les meubles commandés le 30 octobre 1991, comme l'atteste de façon indiscutable le bon de commande n° 4587 sur lequel est apposé la mention " réception de marchandise - 30.10.1991 "; - l'intimée, une fois livrée, n'avait aucune raison de conserver la marchandise; elle avait au contraire un intérêt commercial évident à aviser le plus rapidement possible son client du fait que les meubles commandés étaient à sa disposition; il est donc vraisemblable qu'une carte spécialement conçue pour avertir le client de la disponibilité de la marchandise a bien été adressé le 31 octobre 1991 à l'appelant; - la mention " E 31.10 " apposée sur le bon de commande n° 135602, dont l'intimée affirme, sans que cela puisse être sérieusement contesté, que cela signifierait " Ecrit le 31.10.91 " (souligné par la cour) démontre de manière suffisante que cet avis a bien été envoyé; - le fait que monsieur X. n'ait pas reçu cet avis apparaît pour le moins étonnant, bien que l'on puisse envisager que cet avis se soit éventuellement égaré; dans cette hypothèse, l'éventuel retard dans la prise de connaissance par le client du fait que sa commande est disponible ne peut être reproché au vendeur qui a rempli son obligation contractuelle; - le fait que la S.A. Au Bon Repos ne conserve pas copie de chaque avis envoyé à sa clientèle et ne transmette pas ce type d'avis par recommandé ne constituent pas en soi des fautes graves sur la base desquelles la résolution de la vente devrait être ordonnée, mais un simple usage commercial.
(2)l'indication " E 31.10 " sur le bon de commande ne suffirait pas à prouver la transmission de cet avis, dans la mesure où il serait pour le moins troublant de noter que, suite à ce soi-disant avis, l'intimée aurait attendu plus de deux mois pour adresser un courrier recommandé à l'appelant; de plus, la lettre recommandée du 9 janvier 1992 ne ferait pas mention d'un avis transmis le 31 octobre 1991; l'affirmation de l'intimée selon laquelle, entre l'avis du 31 octobre 1991 et la lettre recommandée du 9 janvier 1992, elle aurait tenté à plusieurs reprises, sans résultat, de prendre contact avec son client pour régler la question de la délivrance des meubles est d'autant plus crédible que la lettre du 9 janvier 1992 fait explicitement référence aux tentatives de contact avec monsieur X. et à l'existence d'un " dernier entretien "; il a déjà été explicité au point I.a.
(4)que l'hypothèse de voyages à l'étranger peut expliquer que l'appelant n'ait pas pu être facilement contacté, explication qui ne met pas en cause la responsabilité du vendeur; le fait que la lettre recommandée du 9 janvier 1992 ne mentionne pas l'existence de l'avis transmis le 31 octobre 1991 ne suffit pas à mettre en doute la bonne exécution par le vendeur de ses obligations;
(3)avant l'envoi de la lettre du 9 janvier 1992, il n'aurait jamais été avisé du fait que les meubles auraient été à sa disposition; s'il avait été mis au courant de ce fait, il n'aurait pas signé le 9 décembre 1991 un contrat de location de meubles pour remplacer ceux qu'il avait commandés; pour les raisons développées au point
(1)et
(2)ci-dessus, l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle a d'abord adressé un avis à son client le 31 octobre 1991 et a ensuite essayé de le contacter téléphoniquement, avant de lui adresser une lettre recommandée est vraisemblable; il a également déjà été souligné que la lettre du 9 janvier 1992 fait explicitement mention de contacts et d'un " dernier entretien " qui démontrent que l'appelant avait bien été avisé. Monsieur X. n'a jamais répondu à ce courrier pour en contester le contenu; il est difficilement crédible qu'une société commerciale soucieuse de se fidéliser une clientèle, ne prévienne pas durant plusieurs mois un acheteur de la mise à sa disposition de la marchandise commandée et, ensuite, l'avise par la voie recommandée qui est plus coûteuse et peut être mal perçue; le fait que l'appelant ait fait le choix de signer un contrat de location de meubles plutôt que de recontacter plus simplement l'intimée ne signifie pas pour autant que la S.A. Au Bon Repos n'a pas respecté ses obligations contractuelles; les différentes raisons qui peuvent expliquer cette initiative ont déjà été développées au point I.a.
(4);
(4)il ne serait pas démontré à suffisance que la S.A. Au Bon Repos aurait cherché à le contacter téléphoniquement pour régler le problème de la délivrance de la marchandise; le fait que la lettre du 9 janvier 1992 mentionne des " contacts " ne prouverait pas que l'acheteur aurait été effectivement mis au courant qu'il pouvait être mis en possession de sa commande; la lettre du 9 janvier 1992 mentionne explicitement que des " contacts " auraient été tentés et qu'un " dernier entretien " a eu lieu pour aviser monsieur X. du fait que ses meubles étaient disponibles; monsieur X. n'a jamais estimé devoir répondre à ce courrier ou devoir se manifester d'une manière quelconque; il n'a pas non plus estimé devoir réagir à la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 mars 1992; il n'a donc contesté l'existence de ces contacts que par ses écrits de procédure, soit fort tardivement; comme déjà mentionné, il est possible que les tentatives de contacts téléphoniques aient été faites entre le 10 novembre 1991 et le 9 février 1992, soit à une époque où l'appelant reconnaît avoir quitté la Belgique avec son épouse pour des raisons professionnelles; l'affirmation unilatérale de l'appelant selon laquelle il n'aurait retrouvé à son retour en Belgique aucun message sur son répondeur téléphonique n'est confirmée par aucun autre élément du dossier;
(5)la lettre recommandée du 9 janvier 1992 serait trop tardive pour que l'on puisse considérer que l'intimée aurait respecté son obligation de prévenir son client qu'il peut venir prendre possession de sa commande; pour les raisons explicitées ci-dessus, on doit admettre comme vraisemblable que la S.A. Au Bon Repos a pris les initiatives nécessaires qui lui incombaient avant le transmis de la lettre recommandée du 9 janvier 1992, pour prévenir son client de la mise à disposition des meubles commandés; la lettre recommandée du 9 janvier 1992 étant dès lors le troisième mode de prise de contact choisi par le vendeur, il ne peut être considéré que l'envoi de ce courrier serait trop tardif. x x Il en découle que la S.A. Au Bon Repos a respecté son obligation de prévenir son client qu'il pouvait venir prendre possession des meubles commandés. II. Application éventuelle de l'article 1590 du Code civil. II.a. Quant à l'éventuelle faculté de dédit en faveur de l'acheteur. A titre subsidiaire, au cas où la cour considérerait que la S.A. Au Bon Repos a respecté ses obligations contractuelles, monsieur X. estime que la somme de 20.000 FB payée le jour de la signature du bon de commande constitue des arrhes et que l'article 3 des conditions générales de vente prévoit expressément, en application de l'article 1590 du Code civil, la possibilité pour lui de renoncer à l'achat des meubles, les arrhes versées restent acquises au vendeur. Il demande, dès lors, à la cour de constater qu'il renonce à son achat et que les 20.000 FB versés le 31 août 1991 restent acquis à la S.A. Au Bon Repos. La S.A. Au Bon Repos considère, au contraire, que les 20.000 FB payés par monsieur X. le 31 août 1991 constituent seulement un acompte et que l'article 3 de ses conditions générales de vente ne renvoie pas à l'application de l'article 1590 du Code civil et à une quelconque faculté exceptionnelle de dédit en faveur de l'acheteur, mais prévoit seulement une provision sur les dommages et intérêts dus par l'acheteur en cas d'inexécution de ses propres obligations contractuelles. L'article 1590 du Code civil dispose que " si la promesse de vendre a été faite avec arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir. Celui qui les a données, en les perdant. Et celui qui les a reçues, en restituant le double ". " Bien que l'article 1590 du Code civil prévoie que la remise d'arrhes par l'acheteur donne à chacune des parties le droit de se départir de la vente, on admet généralement que la signification de cette remise doit, dans chaque cas, être interprétée par le juge d'après les circonstances : elle peut avoir pour but aussi bien le versement d'un acompte sur le prix que la simple constitution d'un moyen de preuve, sans comporter, dans ces deux cas, une faculté de dédit (...) En matière commerciale, le souci de sécurité des transactions n'est guère compatible avec la faculté de se dédire. Aussi la jurisprudence admet-elle que dans les ventes commerciales le versement effectué par l'acheteur au moment de la conclusion du contrat n'a pour but que de confirmer le contrat et constitue un acompte sur le prix " (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, Tome troisième, Bruylant, 1981, n° 662; en ce sens également H.De Page, Traité élémentaire de droit civil Belge, IV, 1972, p.292-293). " Les arrhes versées même lors de la conclusion définitive du contrat de vente ne sont qu'un acompte et ne constituent un moyen de dédit que si les parties en ont exceptionnellement convenu ainsi " (souligné par la cour) (Appel Bruxelles, 22 décembre 1961, Pas, 1963, II, 17). Il ne découle pas de la lecture du contrat de vente signé par les parties que celles-ci ont spécifiquement prévu la faculté exceptionnelle pour monsieur X. de se dédire de sa commande. La somme de 20.000 FB versée par l'appelant doit donc être considérée comme un simple acompte. L'article 3 des conditions générales de vente de l'intimée ne prévoit pas une faculté de dédit en application de l'article 1590 du Code civil. En effet, cet article du Code civil prévoit explicitement une faculté réciproque pour le vendeur de se dédire en restituant le double des arrhes versées, alors que l'article 3 des conditions générales ne précise rien à ce sujet. L'article 3 des conditions générales de l'intimée doit être interprété comme une clause établissant au profit du vendeur une provision sur les dommages et intérêts dus par l'acheteur dans le cas où celui-ci n'exécuterait pas ses propres obligations. II.b. Quant à l'éventuelle contradiction entre les articles 3 et 5 des conditions générales de vente de l'intimée. Monsieur X. considère qu'il existerait une contradiction apparente entre l'article 3 des conditions générales de vente de l'intimée qui prévoirait la faculté pour l'acheteur de résilier unilatéralement sa commande en délaissant les arrhes versées et l'article 5 qui prévoirait la faculté pour le vendeur de contraindre l'acheteur à l'exécution forcée du contrat ou lui donnerait la possibilité de résilier unilatéralement le contrat moyennant des dommages et intérêts, les montants déjà versés (acompte) restant acquis à titre d'indemnité forfaitaire. Selon l'appelant, en vertu des articles 1602 et 1162 du Code civil, le vendeur n'aurait pas expliqué clairement à quoi il s'obligeait et la convention étant ambiguë devrait dès lors s'interpréter en sa faveur. Les 20.000 FB devraient pour cette raison être considérés comme des arrhes. L'article 1602 du Code civil dispose que " le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ". Comme le souligne à raison la S.A. Au Bon Repos, il n'existe aucune contradiction entre les articles 3 et 5 de ses conditions générales, le premier prévoyant que l'acompte versé lui reste acquis en cas de résiliation de la vente par l'acheteur et le second prévoyant que l'acompte lui reste acquis au cas où le vendeur décide de résilier le contrat pour non respect par l'acheteur de ses obligations contractuelles. x x Il en résulte que la somme de 20.000 FB versée par monsieur X. à la S.A. Au Bon Repos, ne l'autorise pas à se dédire de sa commande, en délaissant au vendeur cette unique somme. x x Il résulte de ce qui précède que l'appel de monsieur X. est non fondé. La décision prise par le premier juge doit, dès lors, être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 195 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déclare l'appel recevable mais non fondé, en déboute monsieur X., confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, condamne monsieur X. aux dépens d'appel, liquide les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour à 186 euros + 48,34 euros + 456,12 euros pour monsieur X. et 456,12 euros pour la S.A. Au Bon Repos. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la 16ème chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 29-06-2004. où étaient présents : D. Van der Noot, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.26 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div