id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.27 No Rôle: 1996;AR;302 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 00:40 Fiche Si, en règle, l'agent qui bénéficie d'une nomination définitive ne peut, en vertu du principe de la stabilité de la carrière, voir le lien qui l'unit à l'administration rompu que pour les causes prévues par le statut, les positions affectées par les fonctionnaires peuvent être affectées par de multiples éléments. Ainsi, si l'activité de service est la position normale de l'agent, une procédure de réaffectation peut s'imposer, de même qu'une suspension d'activité peut affecter temporairement l'exercice de la charge. L'agent peut également cesser d'être en activité pour cause de suppression ou retrait d'emploi, d'accomplissement des missions particulières, de maladie - là notamment où les absences pour pareilles causes dépassent celles couvertes par les congés admis à cette fin -, de cessation temporaire de service pour convenance personnelle, situation dans lesquelles ce qui subsiste de ses droits diffère selon les motifs qui les ont provoquées. Encore une cessation définitive d'activité avant la mise à la retraite peut-elle résulter d'une mesure disciplinaire, d'une démission volontaire présentée par l'agent et acceptée par l'autorité qualifiée, d'une démission d'office opérant sur constat par l'administration de la survenance d'une des conditions de désinvestiture prévues par le statut. Il s'ensuit qu'il ne peut être tenu pour acquis qu'un agent aurait nécessairement bénéficié jusqu'à l'âge de la pension, de la rémunération allouée à un moment déterminé de sa carrière. Il n'en demeure pas moins que la vocation à la stabilité qui caractérise la situation de l'agent de l'Etat doit être prise en considération dans l'évaluation du préjudice subi par l'agent, dès lors qu'une démission d'office l'a privée, en fait, d'une chance de poursuivre sa carrière au service de l'Etat. Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Mots libres: FONCTIONNAIRE Texte de la décision La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Revu les pièces de la procédure, notamment : - l'arrêt prononcé contradictoirement le 28 janvier 2002 par la cour de céans; Attendu que, en son arrêt prononcé contradictoirement le 28 janvier 2002, la cour a ordonné une production de documents et a renvoyé la cause au rôle particulier aux fins de permettre aux parties de conclure, s'il échet, suite à la production de documents ordonnée; Attendu que, sur nouvelle fixation, l'examen de la cause a été repris ab initio pour l'ensemble des points demeurant à trancher par la cour; Attendu que Danielle X. a sollicité dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 12 septembre 2003 que les conclusions qui pourraient être déposées par Michel G. et Madeleine D. soient écartées des débats au motif que lesdites conclusions seraient tardives dès lors qu'un pli judiciaire en application de l'article 751 du Code judiciaire avait été notifié à ces parties le 8 mai 2003; Attendu que M. G. et M. D. ont déposé des conclusions le 15 septembre 2003 au greffe de la cour; Attendu que l'article 751, paragraphe premier, du Code judiciaire prévoit que la partie à laquelle est donné l'avertissement décrit dans cet article dispose d'un délai de deux mois pour déposer ses conclusions au greffe; que ledit premier paragraphe de l'article précité précise toutefois que, si ce délai expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 15 septembre 2003 au greffe de la cour par M. G. et M. D.; Attendu que la cour a déjà exposé en son arrêt prononcé contradictoirement le 21 janvier 2002 que D. X. faisait valoir que le dommage matériel subi par elle serait à calculer en fonction des éléments suivants : - perte du traitement net jusqu'à l'âge de la retraite, soit jusqu'en l'an 2011, - à partir de sa mise à la retraite, perte de la pension jusqu'à son décès, - perte du bénéfice du régime de sécurité sociale propre à la fonction publique; Que, en ses conclusions et conclusions additionnelles en prosécution de cause, D. X. fait valoir que " pour déterminer avec exactitude le quantum (de son) dommage (...), il faudrait reconstituer fictivement sa carrière probable, compte tenu de l'hypothèse, en elle-même contestable d'ailleurs, d'une carrière plane " et " qu'une telle opération est toutefois, sinon impossible, à tout le moins d'une très haute complexité "; Qu'elle soutient " qu'il se justifie dès lors de calculer par analogie son dommage par référence, mutatis mutandis, au mode de calcul du dommage résultant du décès "; Qu'il conviendrait de prendre en considération son traitement mensuel perçu au mois d'avril 2003 - soit 35.609 FB ou 882,72 EUR -, de le majorer de 50 % pour tenir compte des augmentations barémiques dont elle aurait bénéficié et " d'affecter le montant obtenu d'un facteur positif de 20 % pour tenir compte de l'inévitable érosion monétaire "; Qu'ainsi, le traitement mensuel net de base à prendre en considération s'élèverait à 59.816 FB, soit 1.482,80 EUR; Qu'elle en déduit que " tenant compte de ce (qu'elle) avait 32 ans au moment des faits et qu'elle eût dû percevoir son traitement jusqu'à l'âge de 60 ans, il convient, sur la base des tables de mortalité LEVIE (annuité viagère temporaire, femme, 1991 - 1993, taux d'escompte à 4 %), d'évaluer son dommage à (1.482,80 x 12 x 16,34526) 290.840,98 EUR net majoré(
- s)des intérêts au taux légal depuis le 1er août 1983 "; Attendu que D. X. expose encore qu'elle " ne conteste pas qu'il y a lieu de déduire de ce montant le montant net de ses revenus professionnels (ou de remplacement) postérieurs à sa démission d'office "; Qu'elle fait état de ce qu'elle a pu reconstituer l'historique de ses revenus pour les années 1987 à 1996 et de 1998 à 2001, soit par des avertissements-extraits de rôle, soit par des attestations de sa mutualité; Qu'elle ajoute que, pour l'année 1983, elle n'a pas eu d'autres revenus que les montants versés par l'ETAT BELGE et que, " pour les années 1984 à 1986, elle n'eut aucun revenu si ce n'est, au cours de l'année 1985, une rémunération équivalente à 8.000 FB - soit 198,31 EUR pour un emploi d'un mois à Kolwezi (Congo, ex Zaïre) "; Qu'elle expose que le total de ses revenus et allocations perçus depuis sa démission d'office s'élèverait ainsi à 97.973,45 EUR (lire toutefois : 98.973,45 EUR) qui serait à déduire du montant de 290.840,98 EUR prédécrit; Qu'elle en déduit que " le montant final de son dommage peut dès lors être raisonnablement évalué à la somme de 192.897,53 EUR en principal, a major(
- er)des intérêts au taux légal depuis le 1er août 1983, sous déduction des provisions versées "; Qu'elle sollicite, en outre, " l'octroi de réserves dans l'hypothèse d'une éventuelle taxation ou diminution quelconque des indemnités en raison de charges sociales ou fiscales "; Qu'elle postule que l'indemnité à titre de réparation du dommage moral subi par elle soit évaluée à 15.000 EUR; Qu'elle sollicite encore la condamnation de M. G. et M. D. au paiement d'une indemnité de 2.500 EUR en principal à titre de réparation du préjudice spécifique encouru du chef d'appel téméraire et vexatoire; Attendu que M. G. et M. D. objectent notamment qu'il ne pourrait être tenu pour acquis que D. X. aurait poursuivi sa carrière au service de l'ETAT BELGE jusqu'à l'âge de la retraite; Qu'ils soutiennent en particulier que, au regard des circonstances de la cause, le préjudice éprouvé par D. X. ne pourrait être évalué qu'ex aequo et bono; Que, pour procéder à cette évaluation, il serait " légitime de s'inspirer des indemnités compensatoires de préavis telles que prévues par la loi du 3 juillet 1978 " mais qu'il y aurait " cependant lieu de tenir compte de la réalité de la stabilité d'emploi "; Qu'ils considèrent que le préjudice matériel subi par D. X. " peut être évalué à un montant maximum de 35.000 EUR, en ce compris les intérêts compensatoires et judiciaires "; Que, à titre subsidiaire, ils exposent s'en référer à l'argumentation développée par l'ETAT BELGE en ses conclusions en prosécution de cause; Qu'ils font valoir que le préjudice moral subi par D. X. devrait être limité à la somme de 3.000 EUR déjà allouée à titre provisionnel; Qu'ils concluent à l'absence de fondement de " toute autre demande " de D. X.; Attendu que l'ETAT BELGE objecte que, dans les conditions de l'espèce, " il est raisonnablement permis d'avancer qu'une pension pour inaptitude professionnelle définitive aurait mis prématurément un terme à la carrière de (D. X.), et ce bien avant son soixantième anniversaire "; Qu'il objecte également que le mode de calcul retenu par D. X. ne pourrait être accepté dans son intégralité; Que le traitement mensuel net de base pris en considération par D. X. - soit 1.482,80 EUR - au terme de la première partie du calcul opéré par elle, devrait être limité à 55.627 FB (soit 1.378,95 EUR) en tenant compte " de l'âge de 55 ans comme âge de la pension au lieu de l'âge de 60 ans "; Que, commentant les pièces nouvelles versées à son dossier par D. X., il objecte que ne seraient pas justifiées les déductions opérées par cette dernière au titre de perte fiscale ainsi qu'en matière de charges professionnelles - forfaitaires ou réelles selon les années -; Qu'il fait également valoir que les documents décrivant les bénéfices de l'année 1992 ainsi que les charges professionnelles réelles en 1991, 1992 et 1993, ne permettent pas un calcul précis; Qu'il expose s'interroger sur la crédibilité des déclarations de D. X. en ce qui concerne son absence de revenus durant les années 1983 (exception faite des sommes payées par l'ETAT BELGE), 1984, 1985 (hormis une rémunération équivalant à 198,31 EUR) et 1986; Qu'il précise que le montant de 5.069.145 FB auxquels il aboutit au terme de son décompte des sommes déductibles sur la base des documents produits, serait à affecter d'un coefficient de majoration de 10 %; que le montant des sommes déductibles ainsi majoré s'élèverait à 5.576.060 FB (soient 138.226,92 EUR); Qui ajoute toutefois (conclusions déposées au greffe de la cour le 8 juillet 2003, page 6) : " Que ce montant doit néanmoins encore être revu en considération des réserves exprimées précédemment (problématique des charges professionnelles réelles sur les bénéfices, bénéfice de l'année 1992, absence de revenus pour certaines années); Que ce montant devrait également être revu à la hausse puisqu'il appert des pièces présentées par Mme D. X. qu'elle a bénéficié du minimum de moyens d'existence au taux cohabitant à tout le moins pour les périodes du 10 août 1987 au 31 mars 1988, du 7 mai 1988 au 30 juin 1988 et du 1er octobre 1988 au 24 octobre 1988 (Centre public d'aide sociale de Verviers) "; Qu'il fait valoir que le montant du dommage en principal ne pourrait - sous les réserves prédécrites - aboutir qu'à une " différence (..) à majorer des intérêts légaux depuis la date de la citation introductive d'instance du 12 décembre 1988 " - excepté de juin 1996 à octobre 1997 inclus - et sous déduction des provisions versées; Qu'il soutient également que, au regard des éléments versés aux débats, il y aurait lieu de limiter à 3.000 EUR le dommage moral subi par D. X.; Attendu que, pour évaluer le montant du préjudice matériel éprouvé par elle, D. X. tient en premier lieu pour acquis que, si elle n'avait pas fait l'objet d'une mesure de démission d'office, elle eût pu, outre les avantages résultant de l'application d'un régime spécifique de sécurité sociale, bénéficier jusqu'à l'âge de la retraite - soit jusqu'en 2011 -, d'un traitement mensuel net conforme au barème de la fonction publique, puis, jusqu'au décès, d'une pension sous la forme d'un traitement différé; Attendu toutefois que la poursuite, par D. X., de sa carrière au sein de l'administration jusqu'à l'âge de la retraite ne présente pas, au regard des éléments spécifiques de l'espèce, le caractère de certitude dont ladite D. X. se prévaut; Qu'en effet, l'examen des pièces soumises à l'appréciation de la cour fait apparaître que, durant les quelque six années que D. X. a passé au sein de l'administration, son parcours professionnel a été émaillé d'incidents de carrière non négligeables; Que notamment, de très nombreuses absences pour cause de maladie doivent être relevées; Qu'ainsi, le relevé intitulé " ABSENCES POUR MALADIE OU INFIRMITE " versé à son dossier par l'ETAT BELGE fait apparaître d'une part, sous la colonne " inaptitude ", un total de 402 jours pour la période s'étant écoulée du 20 mai 1977 au 29 avril 1983, et, d'autre part, quatre périodes de prestations réduites pour un total de 85 jours; Qu'il doit être souligné que diverses demandes de congé non rémunéré ont été introduites par D. X.; Que, par ailleurs, la cour constate que D. X. avait, le 17 novembre 1982, sollicité l'autorisation de travailler à temps partiel - soit 70 % - et que cette demande avait été acceptée; Que, au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les parties M. G. et M. D. d'une part, ETAT BELGE d'autre part, font valoir qu'il ne peut être considéré comme établi que D. X. aurait poursuivi jusqu'à 60 ans l'exercice de sa profession au service de l'Etat; Attendu qu'il doit être souligné que divers éléments ou aléas sont susceptibles d'affecter - notamment financièrement - ou d'interrompre une carrière professionnelle commencée par un agent de l'Etat, voire d'y mettre fin; Que peuvent notamment être évoqués à cet égard : - les effets d'une décision volontaire de l'agent lui-même compte tenu de sa situation personnelle analysée par lui au regard de l'exercice effectif de sa profession, - les effets d'une décision de l'autorité publique - dont le principe de la stabilité de la carrière ne permet pas d'exclure la possibilité dans certaines circonstances au regard du statut des agents de l'Etat, - ou encore le décès de l'agent; Que si, en règle, l'agent qui bénéficie d'une nomination définitive ne peut, en vertu du principe de la stabilité de la carrière, voir le lien qui l'unit à l'administration rompu que pour les causes prévues par le statut, les positions occupées par le fonctionnaire peuvent être affectées par de multiples éléments; Qu'ainsi, si l'activité de service est la position normale de l'agent, une procédure de réaffectation peut s'imposer, de même qu'une suspension d'activité peut affecter temporairement l'exercice de la charge; Que l'agent peut également cesser d'être en activité pour cause de suppression ou retrait d'emploi, d'accomplissement des missions particulières, de maladie - là notamment où les absences pour pareille cause dépassent celles couvertes par les congés admis à cette fin -, de cessation temporaire de service pour convenance personnelle, situations dans lesquelles ce qui subsiste de ses droits diffère selon les motifs qui les ont provoquées; Qu'encore une cessation définitive d'activité avant la mise à la retraite peut-elle résulter d'une mesure disciplinaire, d'une démission volontaire présentée par l'agent et acceptée par l'autorité qualifiée, d'une démission d'office opérant sur constat par l'administration de la survenance d'une des conditions de désinvestiture prévues par le statut (C.Cambier, Droit administratif. Larcier, 1968, spécialement p 304 à 307); Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être tenu pour acquis que D. X. aurait bénéficié nécessairement jusqu'à l'âge de la pension, de la rémunération allouée à un moment déterminé de sa carrière; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que, en la présente cause, la vocation à la stabilité qui caractérise la situation de l'agent de l'Etat doit être prise en considération dans l'évaluation du préjudice subi par D. X., dès lors que la démission d'office dont elle a fait l'objet l'a privée, en fait, d'une chance de poursuivre sa carrière au service de l'Etat; Attendu toutefois que le mode d'analyse adopté par D. X. pour l'évaluation de son dommage ne peut être retenu en l'espèce; Attendu que la cour a déjà relevé en son arrêt prononcé le 28 janvier 2002 que D. X. exposait qu'il serait matériellement impossible de reconstituer les étapes potentielles successives de sa carrière; que, en ses conclusions en prosécution de cause déposées au greffe de la cour le 3 décembre 2002, elle fait valoir que la reconstitution fictive de sa carrière constitue une " opération (...) sinon impossible, ù tout le moins d'une très haute complexité "; Attendu que D. X. ne procède pas à la reconstitution fictive de la carrière dont elle se prévaut; Que l'ETAT BELGE ne procède pas davantage à pareille reconstitution; qu'il se borne à verser à son dossier deux documents (pièces 36 et 37) intitulés " simulation(
- s)du calcul d'un traitement " dont il expose qu'ils décrivent le traitement net obtenu un agent avec une ancienneté de service de vingt-cinq ans soit au 1er janvier 2003 - pour un traitement calculé à 100 %; Attendu que, sur la base de sa propre affirmation de la " très haute complexité " du calcul fictif de la rémunération qu'elle eût pu obtenir si elle avait poursuivi sa carrière au sein de l'administration, D. X. propose un mode d'évaluation de son dommage qui se fonde : - d'une part sur l'évaluation de ses probabilités de survie jusqu'à l'âge de la pension - soit 2011 sur la base des tables de mortalité LEVIE " 1991 1993 ", - d'autre part sur le traitement net de base dont elle soutient qu'elle aurait pu bénéficier aujourd'hui; Que, à cette fin, elle prend pour donnée de départ son traitement du mois d'avril 1983 - s'élevant à 35.609 FB -; Qu'elle expose que ce montant devrait être majoré de 50 % pour tenir compte des majorations barémiques; Que toutefois, elle chiffre à 49.384,5 FB la somme majorée dont elle sollicite la prise en considération; Que la cour observe que le montant de 49.384,5 FB ne correspond pas à une majoration de 50 % du traitement de 35.609 FB dont D. X. bénéficiait au mois d'avril 1983; Que D. X. expose encore que le montant de 49.384,5 FB devrait être lui-même " affect(é) (..) d'un facteur positif de 20 % pour tenir compte de l'inévitable érosion monétaire "; qu'elle en déduit " qu'ainsi le traitement net de base dont il y a lieu de tenir compte est de 59.816 FB ou 1.482,80 EUR "; Que la cour observe également que ce montant de 59.816 FB ne correspond pas à une majoration de 20 % de la somme de 49.384,5 FB; Qu'il ressort d'emblée de ces éléments qu'une ou plusieurs erreurs matérielles affectent les calculs réalisés à cet égard par D. X.; Attendu par ailleurs que, ainsi que la cour l'a déjà relevé, D. X. expose ne pas contester que, du total obtenu à la suite des opérations prédécrites, doit être déduit le montant de ses revenus professionnels ou de remplacement postérieurs à sa démission d'office; Qu'elle chiffre ceux-ci à 97.973,45 EUR pour les années 1983 à 2001; Qu'elle en déduit que son dommage peut être évalué à 192.867,53 EUR, à augmenter des intérêts postulés, tels que déjà décrits ci-avant; Attendu que si D. X., revendiquant la réparation d'un dommage qu'elle soutient avoir subi, est libre de proposer un mode d'évaluation spécifique de son préjudice, les autres parties au litige demeurent, quant à elles, en droit de contester non seulement les montants demandés, mais encore les méthodes adoptées pour les calculer; Attendu que le mode d'évaluation retenu par D. X. pour aboutir aux montants réclamés n'offre en réalité que l'apparence d'un calcul intégralement fondé sur des éléments établis de manière précise; Qu'il se constate qu'il présente, en fait, un caractère qui, sous divers aspects, l'apparente à une évaluation à laquelle il serait procédé ex aequo et bono; Qu'il suffit de relever à cet égard que, après avoir exposé que son dommage matériel comporte trois postes principaux, étant : - une perte du traitement net jusqu'à l'âge la retraite, - une perte de la pension jusqu'au décès, - une perte du bénéfice du régime de sécurité sociale propre à la fonction publique, D. X. ne procède qu'à l'analyse que du premier de ceux-ci; Que, dans le calcul qu'elle opère de ce premier poste, elle prend en considération - du reste sur la base de tables de mortalité " 1991 1993 " - l'aléa de son décès entre l'âge qu'elle avait lors de sa démission d'office survenue en 1983 et celui de 60 ans qu'elle atteindrait en 2011, alors pourtant qu'elle était encore en vie à la date à laquelle ses conclusions ont été soutenues, soit plus de vingt ans après sa démission d'office; Que, par ailleurs, elle se borne à déduire du montant demandé les ressources dont elle expose avoir bénéficié entre la date de sa démission d'office et la fin de l'année 2001, sans avoir égard à de quelconques éléments survenus ou susceptibles de survenir après le 1er janvier 2002, alors pourtant qu'elle souligne nec pas être inapte au travail; Attendu ainsi qu'il ressort nécessairement de ces constats - à l'exposé desquels la cour se limite à ce stade de son analyse - que le mode d'évaluation proposée par D. X. ne repose pas exclusivement sur des éléments mathématiquement quantifiés de manière précise; Qu'il en est, par suite, de même de l'argumentation développée par l'ETAT BELGE dès lors que cette dernière est élaborée par référence aux évaluations proposées par D. X.; Qu'il convient en particulier de relever que l'ETAT BELGE ne verse pas à son dossier une simulation de calcul, année par année, du traitement dont aurait pu bénéficier D. X. si une démission d'office n'avait pas mis fin à sa carrière administrative; qu'une simulation du calcul de la pension dont, dans cette hypothèse, D. X. aurait pu bénéficier n'est pas davantage évoquée par l'ETAT BELGE en termes de conclusions ou de notes; Attendu encore que, en termes de plaidoiries, les parties D. X. d'une part, ETAT BELGE d'autre part, exposent expressis verbis qu'un calcul, année par année, des rémunérations et pensions aurait présenté des difficultés à ce point considérables qu'elles ont résolu de ne pas s'y livrer; Attendu que, dans les conditions de l'espèce, dès lors qu'aucune partie au litige n'établit ni n'offre d'établir que le dommage éprouvé par D. X. peut, en fait, être évalué de manière complète sur la seule base d'éléments mathématiquement quantifiés de manière précise, et alors encore que, même à considérer que des chiffres vérifiables seraient obtenus à cet égard, il n'en conviendrait pas moins de les pondérer par application d'un coefficient diviseur correspondant à divers aléas déjà décrits ci-avant, il y a lieu de juger, en la présente cause, que l'indemnité due à D. X. est à calculer ex aequo et bono, un autre mode d'évaluation du dommage s'avérant, en fait, impossible; Que, contrairement à ce que soutient D. X., la circonstance que la cour, en son arrêt prononcé le 28 janvier 2002, ait ordonné une production de documents pour les motifs et dans les termes arrêtés dans cette décision, n'exclut pas la possibilité d'une évaluation ex aequo et bono du dommage, alors spécialement que pareil mode d'évaluation n'exclut pas la prise en considération d'éléments ayant formé l'objet de cette mesure d'instruction complémentaire; Attendu qu'il n'y a pas lieu, en la présente espèce, de fixer l'indemnité due à D. X. par référence à des indemnités compensatoires de préavis prévues par la loi du 3 juillet 1978, législation non applicable en l'espèce; que les décisions de jurisprudence invoquées par M. G. et M. D., afférentes à des situations distinctes, ne sont pas transposables en la présente cause; Attendu que, dans son évaluation, la cour tient compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et, notamment, des rémunérations dont avait bénéficié D. X. avant sa démission d'office, des perspectives de carrière - en ce compris les aléas susceptibles de les affecter - qui s'offraient à elle, des effets pécuniaires résultant, au jour le jour, de sa situation, des revenus, traitements, revenus de remplacement et allocations - déduction faite des charges y afférentes à prendre en considération - dont elle a bénéficié et pourra bénéficier au regard de sa situation; Que, au terme de son analyse, la cour juge que l'indemnité due à D. X. à titre de réparation du préjudice matériel résultant de la situation dans laquelle elle s'est trouvée en raison des fautes déjà décrites, doit être fixée à titre définitif, ex aequo et bono, à 150.000 EUR, intérêts compensatoires - dont il n'y a pas lieu en l'espèce de suspendre le cours - compris, montant dont il échet de déduire la somme provisionnelle de 40.000 EUR déjà allouée par arrêt prononcé contradictoirement le 28 janvier 2002; qu'il est établi à suffisance de droit que ce montant correspond en fait à une adéquate indemnisation du préjudice éprouvé; Qu'il convient par ailleurs de donner acte à D. X. de ses réserves dans l'hypothèse d'une éventuelle taxation en raison de charges sociales ou fiscales; Attendu encore que, au regard des éléments actuellement soumis à l'appréciation de la cour - et notamment des pièces nouvellement versées aux débats -, il convient de considérer que l'indemnité due à D. X. à titre de réparation du préjudice moral résultant de la situation dans laquelle elle s'est trouvée en raison des fautes déjà décrites par la cour, doit être fixée à titre définitif à 3.400 EUR, intérêts compensatoires compris, montant dont il y a lieu de déduire la somme provisionnelle de 3.000 EUR déjà allouée par arrêt prononcé contradictoirement le 28 janvier 2002; Attendu que D. X. postule la condamnation de M. G. et M. D. au paiement d'une indemnité pour appel téméraire et vexatoire; que, en ses conclusions en prosécution de cause, elle chiffre à 2.500 EUR en principal le montant réclamé à ce titre; Attendu que ce chef de demande ne s'identifie pas avec ceux sur lesquels la cour a déjà statué; Attendu que le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un droit; Qu'il ne dégénère en acte illicite et, partant, ne peut fonder l'allocation de dommages et intérêts que s'il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi; Que, au regard de l'ensemble des éléments à prendre en considération, tel n'est pas le cas en la présente espèce, M. G. et M. D. ayant pu, sans faute de leur part à cet égard, espérer en l'instance d'appel une appréciation des faits litigieux distincte de celle retenue par le premier juge; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement en prosécution de cause, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Condamne in solidum Michel G., Madeleine D. et l'ETAT BELGE à payer à Danielle X., outre les montants provisionnels de 40.000 EUR et 3.000 EUR au paiement desquels ils ont été condamnés par arrêt prononcé par la cour de céans le 28 janvier 2002, les sommes de 110.000 (150.000 - 40.000) EUR et 400 (3.400 3.000) EUR, intérêts compensatoires jusqu'à ce jour compris, à augmenter des intérêts moratoires jusqu'au parfait payement, Donne acte à Danielle X. des réserves formulées par elle dans l'hypothèse d'une éventuelle taxation ou diminution des indemnités en raison de charges sociales ou fiscales, Dit recevable mais non fondée la demande de Danielle X. tendant à la condamnation de Michel G. et Madeleine D. au paiement d'une indemnité du chef d'appel téméraire et vexatoire, Condamne Michel G. et Madeleine D. aux dépens exposés en l'instance d'appel par Danielle X. à concurrence de, selon état déposé, 305,54 EUR (54,54 + 27,89 + 223,11), Condamne l'ETAT BELGE aux dépens exposés en l'instance d'appel par Danielle X. à concurrence de, selon état déposé, 436,92 EUR (185,92 + 27,89 + 223,11), Délaisse à Michel G. et Madeleine D. ainsi qu'à l'ETAT BELGE la charge de leurs propres dépens exposés en l'instance d'appel, liquidés, selon états déposés, à 742,45 EUR (185,92 + 54,54 + 55,78 + 446,21) en ce qui concerne Michel G. ainsi que Madeleine D., et à 501,99 EUR (55,78 + 446,21) en ce qui concerne l'ETAT BELGE. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 29-06-2004 où étaient présents et siégeaient : - J. Harmel, président, - Ch. Dalcq, conseiller, - D. Van der Noot, conseiller, - C. De Nollin, greffier. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.27 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div