id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.28 No Rôle: 00-AR-1580 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 00:39 Fiche L'article 306 du Code civil dispose que, pour l'application des articles 299, 300 et 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé mais que le tribunal peut en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux. L'époux demandeur en divorce renverse la présomption instaurée par l'article 306 lorsqu'il établit que son conjoint a commis des fautes et manquements notions différentes de celle d'injures graves visées à l'article 231 qui ont été à l'origine de la séparation de fait et ont contribué à la faire durer pendant le délai prévu à l'article
- Le renversement de la présomption est total si l'époux demandeur apporte la preuve que son conjoint est exclusivement responsable tant de l'origine que de la persistance de la séparation de fait pendant le délai légal. Il est partiel si l'époux demandeur apporte la preuve que les fautes et manquements de sont conjoint ont contribué à la séparation ou au maintien de celle-ci pendant le délai légal. Le divorce sera alors considéré comme prononcé aux torts réciproques, ce qui suffit pour empêcher que l'époux défendeur en divorce obtienne une pension alimentaire sur la base de l'article
- Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Séparation de fait (d'une certaine durée) Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS . PROCEDURE EN DIVORCE . SEPARATION DE FAIT (D'UNE CERTAINE DUREE) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 231 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 232 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 299 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 300 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 301 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, prononcé le 26 avril 2000,dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel déposée le 13 juin 2000 par Madame X.; - les conclusions principales et additionnelles déposées par Madame X. en date des 2 juin 2003 et 27 mai 2004; - les conclusions principales et additionnelles déposées par Monsieur Z., en date des 2 mai 2003 et 2 juillet 2003; ANTECEDENTS ET FAITS DE LA CAUSE. Les parties se sont mariées le 29 août 1975 et un enfant est issu de leur union, à savoir Sébastien Z., né le .. /../1975; Elles vécurent ensemble de 1975 à 1978 et, mise à part une brève réconciliation en 1981, elles vécurent séparées jusqu'à ce jour; Madame X. a déposé le 27 octobre 1982 une requête en séparation provisoire fondée sur l'article 223 du Code civil devant le juge de paix d'Etterbeek et le 15 septembre 1992, une requête en divorce pour cause déterminée; Par jugement du 4 décembre 1992, le tribunal de première instance de Bruxelles a autorisé le divorce sur la base de l'article 232 ,§ 1er du Code civil; ce jugement a été transcrit le 23 mars 1993 sur les registres de l'état civil; Par jugement du 21 février 1996, le tribunal de première instance a autorisé Monsieur Z. à prouver, par toutes voies de droit, 11 faits tendant à renverser la présomption d'imputabilité des torts, établie à sa charge par l'article 306 du Code civil; Monsieur Z. a fait tenir des enquêtes directes en date des 13 février 1997, 21 mars 1997 et 27 mai 1999; Madame X. n'a pas fait tenir d'enquêtes contraires; En son jugement du 26 avril 2000, le premier juge, après avoir constaté " qu'il résulte de l'ensemble des témoignages que le demandeur n'est pas - ou n'est en tout cas pas seul - à l'origine de la séparation des parties et son maintien ", dit que " la présomption est renversée, la séparation et son maintien étant imputables aux fautes et manquements de la partie défenderesse "; il condamne Madame X. aux dépens de l'instance. Madame X. a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de mettre à néant le jugement dont appel et " de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour statuer sur les mérites de la demande de pension alimentaire formée par la concluante "; Monsieur Z. sollicite quant à lui la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de Madame X. aux dépens des deux instances; Il sollicite en conclusions additionnelles l'écartement des débats des nouvelles pièces communiquées tardivement par Madame X.; DISCUSSION.
- Quant à l'écartement des pièces produites par Madame X.. Monsieur Z. sollicite l'écartement des débats de 6 pièces nouvelles communiquées le 2 juin 2003 par la partie X., pièces cependant critiquées par Monsieur Z. en ses conclusions additionnelles déposées le 2 juillet 2003; Mis à part la non pertinence (ce qui n'est pas relevant en l'espèce) et la tardiveté (ce qui est différent de l'irrégularité) des pièces produites, Monsieur Z. ne soulève aucun argument de droit permettant à la cour d'écarter lesdites pièces; La tardiveté de cette communication n'a pas nui aux droits de la défense, Monsieur Z. ayant critiqué ces pièces en conclusions additionnelles; S'agissant d'attestations unilatérales qui n'ont pas été soumises à la contradiction, la cour ne peut y attacher qu'une faible force probante, non déterminante en l'espèce;
- Quant au renversement de la présomption de l'article 306 du Code civil. L'article 306 du Code civil dispose que, pour l'application des articles 299, 300 et 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé, mais que le tribunal peut en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux; L'époux demandeur en divorce renverse la présomption instaurée par l'article 306 lorsqu'il établit que son conjoint a commis des fautes et manquements notions différentes de celle d'injures graves visée à l'article 231 qui ont été à l'origine de la séparation de fait et ont contribué à la faire durer pendant le délai prévu à l'article 232 (voir Cass. 13.12.1990, Pas. 1991, I, 365); Le renversement de la présomption est total si l'époux demandeur apporte la preuve que son conjoint est exclusivement responsable tant de l'origine que de la persistance de la séparation de fait pendant le délai légal. Il est partiel si l'époux demandeur apporte la preuve que les fautes et manquements de son conjoint ont contribué à la séparation ou au maintien de celle-ci pendant le délai légal. Le divorce sera alors considéré comme prononcé aux torts réciproques, ce qui suffit pour empêcher que l'époux défendeur en divorce obtienne une pension alimentaire sur la base de l'article 301; Les principes rappelés ci-avant font apparaître une contradiction certaine entre la motivation reprise dans le premier jugement (Monsieur Z. n'est pas seul responsable de la séparation et de son maintien) et le dispositif de la décision (qui conclut à la responsabilité totale de Madame X. dans la séparation et son maintien); x x x Des enquêtes tenues, la cour retient les éléments suivants : Fait 1 : Monsieur Hervé Z., frère de Monsieur Z., déclare : " Je fréquentais le domicile conjugal à raison de deux fois par mois environ et ce du début du mariage jusqu'avant les périodes de séparation. Lors de ces visites, j'ai constaté que (Madame X.) ne faisait rien, j'ai vu qu'elle ne bougeait pas, qu'elle parlait beaucoup mais que c'est mon frère qui faisait le ménage et les repas ". Fait 5 : Madame B., compagne de Monsieur D. depuis 1985 déclare : " Lorsque je suis venue résider chez (Monsieur Z.), deux ans après la séparation, je n'ai jamais vu d'objets personnels tels que armes, disques, etc... (Madame X.) m'a déclaré, lors de conversations téléphoniques, qu'elle avait conservé tous les biens de la communauté et que, de toute façon, " il " n'aurait rien ". Fait 6 : Madame V., mère de Monsieur Z. déclare : " (Madame X.) s'est vantée auprès de moi d'avoir eu une relation adultère avec un membre d'une agence bancaire. C'était après la séparation de 1982 ". Madame B., compagne de Monsieur Z. déclare : " (Madame X.) m'a dit, lors de ces conversations téléphoniques (dont je ne puis préciser la date), qu'elle avait un amant, en l'occurrence un certain Marc V. ". Fait 8 : Madame V., mère de Monsieur Z. déclare : " Après la séparation de 1982, j'ai continué à avoir des relations avec (Madame X.). Elle m'a dit avoir téléphoné au travail de (Monsieur Z.) et avoir parlé des problèmes de couple notamment à la téléphoniste. Elle m'a dit aussi qu'elle voulait le couler ". Madame Chantal L., collègue de Monsieur Z., déclare : " J'étais téléphoniste-réceptionniste au FNRS et (Madame X.) téléphonait au moins une fois par jour et demandait, sur un ton agressif, à parler à " Z. ". Elle s'est également présentée à différentes reprises, au moins deux fois, à la réception en déclarant d'une attitude arrogante, " appelez-moi Z. ". A cette occasion j'ai assisté à une scène dans le hall de la réception entre les parties et, le ton montant j'ai vu que (Monsieur Z.) a dû prier (Madame X.) de quitter les lieux afin d'éviter un esclandre devant les personnalités académiques qui fréquentaient le FNRS. Je n'ai cependant pas entendu ce qui s'est dit entre parties ". Fait 10 : Madame B., compagne de Monsieur Z., déclare : " De façon à faire exécuter la décision du tribunal, je me suis rendue sur place avec (Monsieur Z.), où attendaient le serrurier et l'huissier. Nous avons pu récupérer les affaires de Sébastien ". Fait 11 : Madame B., compagne de Monsieur Z. déclare : " Lors des conversations téléphoniques qu'elle m'adresse, elle dénigre (Monsieur Z.) auprès de moi et me rapporte des conversations avec d'autres personnes au cours desquelles elle dénigre également (Monsieur Z.). Elle me dit carrément que ce qu'elle veut c'est du fric ". x x x Les témoignages repris ci-dessus reprennent tous des propos directement recueillis par les personnes auditionnées et/ou leurs observations personnelles et ne peuvent être qualifiés de témoignages indirects. Aucune des déclarations n'établit à elle seule une faute déterminante dans le chef de Madame X. dans le cadre de la séparation et/ou de son maintien; Toutefois, pris dans leur ensemble, elles révèlent une attitude fautive de Madame X., laquelle doit être considérée à tout le moins partiellement responsable de la séparation et de son maintien pour avoir adopté publiquement, durant le mariage, une attitude oisive, dénigrante et agressive vis-à-vis de son époux et pour avoir tenu des propos injurieux vis-à-vis de lui en se vantant de relations adultères réelles ou non et en lui refusant, ne fût-ce que verbalement, de reprendre au domicile conjugal ses effets personnels et ceux de leur enfant commun; Monsieur Z. apporte donc la preuve de faits imputables à Madame X., la rendant partiellement responsable de la séparation et de son maintien;
- Quant à la demande de pension après divorce fondée sur l'article 301 du Code civil. Il résulte de ce qui précède que Madame X. a perdu tout droit à réclamer une pension alimentaire après divorce et que la demande nouvellement introduite à cet égard doit dès lors être déclarée dès à présent recevable mais non fondée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit n'y avoir lieu à écarter les 6 pièces nouvelles produites le 2 juin 2003 par Madame X.; Déclare l'appel recevable et partiellement fondé; Met le jugement entrepris à néant; Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Z. renverse partiellement la présomption d'imputabilité de l'article 306 du Code civil, la séparation et son maintien étant partiellement imputables aux fautes et manquements de Madame X.; Déclare la demande de pension alimentaire après divorce formée par Madame X. recevable mais non fondée; En déboute Madame X.; Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens des deux instances, liquidés en première instance à 208,33 euros pour Madame X. et à 367,82 euros pour Monsieur Z. et liquidés en degré d'appel à 413,98 euros pour Madame X. et à 228,06 euros pour Monsieur Z.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 3ème chambre S de la Cour d'appel de Bruxelles le 29-06-2004, - M. Ph. Claeys Bouuaert, conseiller ff de président, - M. G. Hiernaux, conseiller suppléant, - Mme N. De Visscher, conseiller suppléant, - Mme P. Plas, greffier. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.28 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div