id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040917.2 No Rôle: 2001;AR;2480 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 150 - dernière vue 2026-07-01 00:52 Fiche A.- L'article 627,5° du Code judiciaire porte que le juge du lieu de la contrefaçon est seul territorialement compétent. Cette compétence est impérative. Le lieu de la contrefaçon est notamment celui de la fabrication, distribution, offre en vente ou à la location, communication au public (à savoir l'endroit où la diffusion atteint le public) effectuées en fraude des droits de l'auteur. B.- Pour les oeuvres de collaboration indivises aussi, chaque co-auteur peut poursuivre, seul ou sans avoir besoin du consentement des autres co-auteurs, l'atteinte portée par un tiers à toutes les prérogatives patrimoniales et morales composant le droit d'auteur sur l'oeuvre et réclamer la part de dommages-intérêts qui lui revient du chef de l'atteinte condamnée. Ce droit individuel de poursuite est de nature à déjouer les autorisations qu'auraient données sans lui d'autres co-auteurs à l'exploitation de l'oeuvre. D'autre part, aucun ne pourra exercer isolément le droit d'auteur sur l'oeuvre, c'est à dire que tout exercice contractuel d'un droit moral ou patrimonial requerra l'unanimité. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Mots libres: DROITS D'AUTEUR Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 627,5$ - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Texte de la décision I. La décision attaquée. L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 3.septembre 2001 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant comme en référé. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour. Françoise X. , agissant en sa qualité d'unique héritière de Maurice de B., dit Morris, et la société de droit anglais Beechroyd Consultants Ltd ont déposé leur requête d'appel au greffe de la cour le 2 octobre 2001. La société Uitgeverij Lekturama BV et la société Royalties en Licentie Maatschappij NV ont formé un appel incident par conclusions déposées le 17 juin 2002. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure. 1. La sa Editions Dupuis (appelée par la suite " Dupuis ") est un éditeur de bandes dessinées établi à Marcinelle. Maurice de B., dit Morris (appelé par la suite " Morris ") est le créateur et dessinateur du personnage de Lucky Luke. Morris a en outre écrit les scénarios des albums 1 à 8 et 10 alors que les albums 9 et 11 et suivants sont de la plume de René Goscinny. Les 31 premiers albums de Lucky Luke ont été édités chez Dupuis. A partir de 1967, les albums suivants ont été édités chez Dargaud. Au décès de Goscinny, survenu en 1977, Morris a continué la série avec d'autres scénaristes, chez Dargaud d'abord puis chez un autre éditeur, Lucky Production, qui fait partie du groupe Beechroyd. Le 1er avril 1985, Morris a cédé à la société Beechroyd tous ses droits d'auteur sur les noms et les personnages figurant dans les aventures de Lucky Luke. 2. Le 27 mai 1952, Morris avait conclu avec Dupuis un contrat valable pour dix ans accordant à cette dernière le droit d'imprimer, publier et vendre dans tous pays des séries dessinées, en un ou plusieurs épisodes, dont Morris était le créateur. Les parties avaient alors à l'esprit la publication de bandes dessinées dans le journal Spirou. L'article 7 du contrat précise qu'immédiatement après la mise en vente du numéro dans lequel a paru la dernière planche d'un épisode, un traité sera signé entre les parties contractantes, relatif à la reproduction de cet épisode sous forme d'album. Les parties ont ainsi conclu 31 traités portant sur les 31 albums édités chez Dupuis. Le texte de ces traités est pratiquement toujours le même et prévoit la cession par Morris à Dupuis du droit d'imprimer, publier et vendre dans tous pays, un ouvrage, dont le titre est précisé, ainsi que sa traduction en langue néerlandaise. 3. Par lettre recommandée du 16 février 1995, Beechroyd a notifié à Dupuis la résiliation des traités portant sur les 31 premiers albums ce qui a donné lieu à un litige entre parties. Dans son arrêt du 18 mars 2002 rendu en cause Morris et Beechroyd contre Dupuis et Goscinny, la cour d'appel de Mons a décidé que la convention du 27 mai 1952 était un contrat cadre et que les différents traités devaient être qualifiés de contrats d'édition, c'est-à-dire de contrats par lesquels l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droit cèdent à une personne, dénommée éditeur, contre une rémunération dont le montant ou le mode de calcul sont convenus, le droit de reproduire ou de faire reproduire l'oeuvre en nombre suffisant d'exemplaires, à charge pour l'éditeur d'en assurer l'édition et la distribution au public. Elle en a déduit que les 31 traités étaient des contrats portant chacun sur une entreprise déterminée, auxquels ne s'appliquaient pas le pouvoir de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée et à prestations successives. Elle a par ailleurs rejeté la demande de Françoise X. et de Beechroyd tendant à la résolution judiciaire des contrats d'édition litigieux. 4. Le 6 novembre 1998, Dupuis a conclu avec la société Royalty & Licentie Maatschappij (appelée par la suite RLM), une convention portant sur la publication en néerlandais des 31 titres appartenant à Dupuis et leur vente par correspondance. Il était convenu que le premier volume de la collection contiendrait deux albums de Lucky Luke et les volumes suivants chacun six albums. RLM avait autorisé la société Lekturama à vendre par correspondance les volumes faisant l'objet du contrat conclu avec Dupuis. Tous ces contrats ont pris fin le 31 décembre 2000. 5. Le 15 avril 1996, alors que les négociations avec RLM étaient déjà en cours, Dupuis avait écrit à Beechroyd d'une part, à Anne Goscinny d'autre part, pour leur demander leur accord sur le contrat envisagé. Anne Goscinny a marqué son accord alors que Beechroyd s'est opposée au projet qu'elle estimait défavorable à l'image de Lucky Luke. Dupuis a toutefois passé outre au refus de Beechroyd. 6. Le 3 décembre 1999, après une sommation restée sans effet, Morris et Beechroyd ont cité Dupuis, RLM et Lekturama devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, notamment pour les entendre condamner à cesser la vente des albums Lucky Luke et toute publicité reprenant l'image ou la mention de Lucky Luke. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de la cause, qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité liée à l'absence d'Anne Goscinny à la cause et l'exceptio obscuri libelli invoquée par les parties défenderesses. Pour le surplus, il a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Mons se soit prononcée sur la résiliation et la résolution aux torts de l'éditeur des contrats d'édition conclus entre Morris et Dupuis. 7. Aux termes de leurs conclusions de synthèse d'appel, Beechroyd et F.X. qui a repris l'instance introduite par Morris, demandent à la cour de : - constater que les intimées ont porté atteinte à leurs droits moraux et patrimoniaux, - ordonner le retrait de la vente de tout album relatif aux aventures de Lucky Luke (n° 1 à 31) édité sous le copyright des deuxième et troisième intimées, sous peine d'astreinte, - ordonner la cessation de toute publication de compilations des albums de Lucky Luke et de toute vente par correspondance sans l'accord préalable et écrit des appelantes, - ordonner la cessation de la publicité et de la commercialisation par les intimées et leur réseau de distribution de tout objet, papier à firme, document ou album reprenant l'image ou la mention de Lucky Luke, sous peine d'astreinte, - ordonner la remise de l'intégralité du stock d'albums " Lucky Luke Collectie " ou " Omnibus " encore détenus par ou pour compte des deuxième et troisième intimées accompagné d'un inventaire du stock existant au jour de la citation, sous peine d'astreinte, - condamner les deuxième et troisième intimées à leur fournir certains renseignements concernant les intermédiaires et les chiffres d'affaires, sous peine d'astreinte, - désigner un réviseur d'entreprise pour déterminer les bénéfices retirés de la vente des ouvrages litigieux, - condamner solidairement les intimées à payer un euro provisionnel de dommages et intérêts, - les condamner à la publication à leurs frais de l'arrêt dans le Standaard et Le Soir. Dupuis demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable ou à tout le moins non fondé. A titre subsidiaire, elle soutient que la cour ne peut statuer quant aux albums n° 9 et 11 à 31 qui sont l'oeuvre commune de Morris et Goscinny, à défaut pour le représentant légal de ce dernier d'avoir été appelé à la cause. RLM et Lekturama invitent la cour : - à titre principal à se déclarer incompétente, - à titre subsidiaire à : - déclarer en tout état de cause qu'elle ne peut statuer sur une éventuelle contrefaçon quant aux albums n° 10 et 12 à 31 qui sont l'oeuvre commune de Morris et de Goscinny, ainsi que quant à une éventuelle contrefaçon d'images provenant de ces albums n° 10 et 12 à 31, - déclarer qu'elle ne peut statuer sur aucune des demandes à défaut pour les appelantes d'avoir précisé clairement l'objet des prétendues contrefaçons, - à titre tout à fait subsidiaire à : - déclarer chacune des demandes non fondée, - condamner Dupuis à garantir Lekturama et RLM de toute condamnation qu'elles encourraient pour quelque motif que ce soit. IV. Discussion.
- a)Quant à la recevabilité de l'appel. 8. Dupuis soutient que la requête d'appel de Beechroyd et F.X. serait irrecevable parce qu'elle ne viserait dans les griefs d'appel que la question de savoir si le premier juge avait ou non le droit de surseoir à statuer sur la demande de cessation et que cette question est devenue sans intérêt en raison du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 18 mars 2002. La requête d'appel critique expressément la seule décision prise par le premier juge qui lui porte préjudice. Dans le dispositif de cette requête, les appelantes demandent toutefois à la cour de leur accorder le bénéfice de leurs conclusions déposées devant le premier juge. L'appel ne se limite donc nullement à la question de la surséance à statuer mais les appelants demandent à la cour, par application de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fondement de toutes leurs demandes originaires. La requête d'appel, qui satisfait aux conditions de l'article 1057, 7° du Code judiciaire, est recevable.
- b)Quant à l'exception obscuri libelli. 9. La cour fait siens les motifs du premier juge sur ce point. Les mesures demandées par Beechroyd et X. sont claires. Les critiques que les sociétés Lekturama et RLM formulent quant à la portée de ces mesures relèvent de l'appréciation du bien fondé de celles-ci.
- c)Quant à la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. 10. Les intimées soutiennent que c'est le tribunal de première instance de Charleroi qui était compétent pour connaître du présent litige de sorte que seule la cour d'appel, de Mons pourrait statuer sur le présent appel. Elles fondent ce moyen sur une clause des différents contrats d'édition conclus entre Dupuis et Morris selon laquelle les tribunaux de Charleroi sont seuls compétents en cas de contestations relatives à l'application du contrat. La présente action est une action en cessation pour contrefaçon dirigée à la fois contre Dupuis et contre RLM et Lekturama. Ce n'est qu'incidemment, dans le cadre de cette action pour contrefaçon, que la cour sera amenée à examiner les droits que Dupuis tire des contrats d'édition. Si les actes litigieux ne sont pas couverts par l'autorisation contenue dans ces contrats, ils seront d'office contraires à la loi pour avoir été accomplis sans l'accord de l'auteur et ce indépendamment du contrat. Il ne s'agit donc pas en l'espèce d'une contestation relative à l'application du contrat comme telle. En toute hypothèse, les sociétés RLM et Lekturama qui ne sont pas parties à ces conventions, ne peuvent invoquer à leur profit la clause de compétence qu'elles contiennent. Par ailleurs, l'article 627, 5° du Code judiciaire porte que le juge du lieu de la contrefaçon est seul territorialement compétent. Cette compétence est impérative (J.van-Compernolle et G.Closset-Marchal, Examen de jurisprudence, Droit judiciaire privé, R.C.J.B., 1997, p 611, n°171). Le lieu de la contrefaçon est notamment celui de la fabrication, distribution, offre en vente ou à la location, communication au public (à savoir l'endroit où la diffusion atteint le public) effectuées en fraude des droits dé l'auteur (F.De Visscher et B.Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, n°666, p 531). En l'espèce, il n'est pas contesté que les ouvrages prétendument contrefaits ont été vendus par correspondance dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu'il y a eu plusieurs acheteurs dans cet arrondissement. Il y a dès lors eu distribution, offre en vente et communication au public dans cet arrondissement même si chaque vente par correspondance n'a atteint que des personnes individuelles. Le tribunal de première instance de Bruxelles et la cour d'appel de Bruxelles sont donc compétents pour connaître de la présente action.
- d)Quant à la recevabilité de la demande en l'absence d'Anne Goscinny. 11. Les scénarios des albums n° 9 et 11 à 31 de Lucky Luke ont été écrits par René Goscinny dont Anne Goscinny est l'héritière. Les intimées soutiennent que les demandes des appelantes seraient irrecevables pour ces albums en tout cas, faute d'avoir mis A. Goscinny à la cause. La cour fait siens les motifs du premier juge sur ce point. La demande serait également recevable à supposer que les albums litigieux doivent être considérés comme des oeuvres indivises. En effet, pour les oeuvres de collaboration indivises aussi, chaque co-auteur peut poursuivre, seul ou sans avoir besoin du consentement des autres co-auteurs, l'atteinte portée par un tiers à toutes les prérogatives patrimoniales et morales composant le droit d'auteur sur l'oeuvre et réclamer la part de dommages-intérêts qui lui revient du chef de l'atteinte condamnée. Ce droit individuel de poursuite est de nature à déjouer les autorisations qu'auraient données sans lui d'autres co-auteurs à l'exploitation de l'oeuvre. D'autre part, aucun ne pourra exercer isolément le droit d'auteur sur l'oeuvre, c'est-à-dire que tout exercice contractuel d'un droit moral ou patrimonial requerra l'unanimité (F.De Visscher et B.Michaux, op.cit., n°47, p 40). En l'espèce, les appelantes poursuivent l'atteinte prétendument portée par les intimées à leurs droits moraux et patrimoniaux. Elles ne prétendent pas exercer isolément le droit d'auteur sur les oeuvres litigieuses. La présence d'Anne Goscinny à la cause n'est donc pas nécessaire.
- e)Quant à la demande de surséance à statuer. 12. Cette demande est devenue sans objet puisque la cour d'appel de Mons a prononcé l'arrêt attendu le 18 mars 2002. Il est sans intérêt d'examiner si le premier juge a eu raison ou tort de surseoir à statuer en attendant le prononcé de cet arrêt.
- f)Quant à l'incidence de l'expiration du contrat conclu avec RLM. 13. Dupuis rappelle que le contrat qu'elle avait conclu avec RLM et le contrat que RLM avait conclu avec Lekturama ont pris fin le 31 décembre 2000. Elle en déduit que l'action en cessation est devenue sans objet ni intérêt. Comme Dupuis a posé les actes litigieux nonobstant le refus clairement exprimé des appelantes, qu'elle persiste à soutenir qu'elle avait le droit de le faire et que les tensions entre les parties sont toujours vives, un risque sérieux de récidive existe. La présente action conserve donc tout son intérêt pour l'avenir.
- g)Quant aux droits de Dupuis. 14. Les appelantes font valoir que Dupuis ne pouvait, à défaut d'accord préalable de Morris et Beechroyd : - procéder à la publication sous forme d'une compilation en quelques volumes des 31 premiers albums de Lucky Luke, - procéder à l'exploitation de telles adaptations par la vente par correspondance, - concéder à un tiers le droit de publier une compilation des oeuvres de Morris par le canal de la vente par correspondance. Dupuis prétend qu'elle puise ces droits dans les traités conclus avec Morris pour les 31 albums litigieux. L'auteur d'une oeuvre artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Les dispositions relatives aux droits des auteurs sont de stricte interprétation en faveur de ceux-ci. 15. Le contrat-cadre du 27 mai 1952 dispose que Morris offre à Dupuis le droit d'imprimer, publier et vendre dans tous pays des séries dessinées, en un ou plusieurs épisodes, dont Morris est le créateur. Le second alinéa de l'article 1 précise que cette offre et son acceptation ne concernent que les séries qui seront, à la fois, mais non simultanément éditées par Dupuis, dans les publications périodiques et sous forme d'albums. Ce contrat-cadre n'accorde donc pas à Dupuis le droit de réaliser des compilations des oeuvres de Morris. Ce contrat, d'une durée de dix ans, a pris fin avant la conclusion du contrat litigieux entre Dupuis et RLM. Il est toutefois intéressant dans la mesure où son article 7 prévoit la signature des traités invoqués par Dupuis pour établir ses droits et où le modèle de ces traités, resté quasiment inchangé au cours du temps, était joint au contrat. 16. Ces différents traités prévoient la cession par Morris à Dupuis du droit d'imprimer, publier et vendre dans tous pays, un album, dont le titre est précisé, ainsi que sa traduction en langue néerlandaise. Dans son arrêt du 18 mars 2002 rendu en cause Morris et Beechroyd contre Dupuis et Goscinny, la cour d'appel de Mons a décidé à bon droit que la convention du 27 mai 1952 était un contrat cadre et que les différents traités devaient être qualifiés de contrats d'édition. Elle a rejeté la demande de Françoise X. et de Beechroyd tendant à entendre reconnaître la résiliation des contrats d'édition litigieux ou prononcer la résolution judiciaire de ceux-ci. Par ailleurs, il n'est pas établi que les traités auraient cessé de produire leurs effets à défaut de retirage dans le délai prévu à l'article 5 de ces traités. Les appelantes et Dupuis sont donc toujours liées par ces traités. Aux termes de l'article 3 de ceux-ci, le choix du papier, le format, la mise en page et la présentation générale de l'ouvrage appartiennent exclusivement à l'éditeur. C'est également lui qui fixe le nouveau tirage en cas de réimpression, modifie le prix fort de vente à la hausse ou à la baisse et choisit la date de mise en vente. Ces précisions n'accordent toutefois pas à l'éditeur le droit de réaliser des compilations et des ventes par correspondance. 17. Le texte des traités litigieux ne permettant pas de déterminer avec certitude si Dupuis y puise le droit de procéder à des compilations et de vendre celles-ci par correspondance, sans consentement préalable de Morris, il convient de rechercher la commune intention des parties dans la façon dont elles ont exécuté ces traités. L'accord de Morris ou de Beechroyd n'a jamais été demandé pour une réimpression des albums individuels et pour leur vente selon les circuits traditionnels. Les traités autorisent en effet Dupuis à procéder à ces réimpressions. En revanche, il ressort des pièces produites par les parties que des traités distincts ont été conclus entre Dupuis et Morris pour l'édition de volumes regroupant plusieurs épisodes de la série Lucky Luke sous l'intitulé " Spécial Lucky Luke " suivi d'un certain nombre d'étoiles. Ces traités portent selon leurs propres termes sur une " extension de cession ". 18. Le 7 juin 1988, Dargaud a octroyé à une société hollandaise Maildex le droit d'édition en néerlandais des aventures de Lucky Luke sous forme de dix volumes comportant chacun trois albums " tels que publiés par Dargaud Benelux en langue néerlandaise " en vue de leur vente par correspondance au via des clubs de livres uniquement. Le 21 juin 1988, Dupuis a écrit à Dargaud la lettre suivante : Dans le cadre du contrat conclu entre Dargaud Editeur et Maildex BV, nous vous confirmons par la présente d'une part que Dargaud Editeur fera son affaire des droits dus aux auteurs (Nlg 0,54) émanant des ventes effectuées par Maildex BV des volumes Lucky Luke dont les droits de langue néerlandaise appartiennent aux Editions Dupuis et d'autre part que le contrat entre Maildex BV et les Editions Dupuis prendra effet le 1er janvier 1989 pour se terminer le 31 décembre 1993. Cette lettre a été signée pour accord par Morris. Le 5 août suivant, Dupuis a conclu avec Maildex une convention faisant expressément référence à l'accord écrit de Morris ou de son représentant Dargaud. 19. Le 15 avril 1996, alors que les négociations avec RLM étaient en cours en vue de la conclusion des contrats litigieux, Dupuis a écrit à Beechroyd d'une part, et à Anne Goscinny d'autre part, pour leur demander leur accord sur le contrat envisagé. Cette lettre ne se limite pas à exposer le calcul des droits d'auteur mais explique que les albums seront vendus par correspondance, regroupés par trois selon une présentation identique à celle réalisée par Maildex en 1989. Beechroyd s'est opposée au projet au motif qu'il serait défavorable à l'image de Lucky Luke, sans critiquer les conditions financières proposées. Dupuis a répondu à ces objections, dans une lettre du 8 octobre 1996, non pas qu'elle avait le droit de réaliser ces compilations sans l'accord de Beechroyd mais que les volumes envisagés ne porteraient pas atteinte à l'image de Lucky Luke notamment parce qu'ils seraient présentés sous une forme luxueuse, avec une impression de qualité, " comparable à celle de l'exploitation du même type réalisée par Maildex B.V. en 1989 et approuvée à l'époque par Morris ". C'est donc à tort que Dupuis prétend à présent que la demande d'accord adressée à Morris en avril 1996 ne portait que sur les conditions financières de l'opération. 20. Il ressort ainsi de l'exécution donnée par les parties à leurs conventions que leur intention n'était pas d'accorder à Dupuis, lors de la signature des traités relatifs aux 31 premiers albums de Lucky Luke, le droit d'effectuer des compilations de ces albums et de les commercialiser par correspondance, personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers. Dans son arrêt du 18 mars 2002, la cour d'appel de Mons a également considéré, à propos de la vente des albums de Lucky Luke par " France Loisirs " ou ses filiales que la nécessité de l'accord de l'auteur pour procéder à une édition spécialement destinée à la vente par correspondance faisait partie du champ contractuel. Dans cette espèce, Dupuis avait conclu un protocole d'accord avec Beechroyd permettant la vente des albums par " France Loisirs " avant que Beechroyd ne s'oppose à la signature d'un second avenant. 21. Dupuis expose que l'opération réalisée avec RLM était favorable pour les oeuvres de Morris et que, d'ailleurs, A.Goscinny y a consenti. Le droit d'auteur est absolu et l'auteur ne doit pas justifier son refus de céder celui-ci à un tiers, alors même que l'opération serait intéressante financièrement pour ce tiers. Il ne s'agit pas ici de la part de Beechroyd du refus d'exécuter les traités existants mais du refus d'étendre la portée de la cession de droits consentie en son temps par Morris. A. Goscinny, et non Dupuis, avait la possibilité de contraindre Beechroyd à accepter la réalisation de compilations des oeuvres écrites par son père et la vente de celles-ci par correspondance, puisqu'il s'agissait d'oeuvres de collaboration. Elle s'en est abstenue. 22. Dans la mesure où Dupuis ne possédait pas le droit de procéder à des compilations des oeuvres de Morris et à la vente de celles-ci par correspondance, sans l'autorisation préalable de Beechroyd, cessionnaire des droits de Morris, elle a commis une atteinte aux droits de cette dernière en signant avec RLM le contrat litigieux. Cette atteinte justifie l'ordre de cessation et les mesures accessoires précisées ci-dessous. Cette atteinte aux droits de Beechroyd étant établie, il est sans intérêt d'examiner si, en outre, les ouvrages vendus par Lekturama sont entachés de contrefaçons matérielles (dessins non conformes...).
- h)Quant aux autres pratiques reprochées à Lekturama. 23. Les appelantes reprochent à Lekturama d'utiliser sans leur autorisation du papier à firme portant le sigle " Lucky Luke Collectie " accompagné de la figure du personnage. Cet usage, que Lekturama présente comme l'accessoire des contrats de vente par correspondance des volumes litigieux, doit suivre le même sort que ceux-ci et être interdit en tant qu'il les concerne. De même, il convient d'interdire la publicité pour les volumes édités sans l'autorisation de Morris et Beechroyd. En revanche, il ne peut être prononcé une interdiction tout à fait générale de procéder à tout usage de l'image ou de la mention Lucky Luke dans la mesure où RLM et Lekturama semblent liées par ailleurs avec Dargaud qui détient de larges droits d'éditions pour les albums 32 et suivants de Lucky Luke.
- i)Quant aux mesures demandées. 24. Pour les motifs qui précédent, la cour fait droit à la demande de cessation en tant qu'elle porte sur la vente par correspondance des compilations non autorisées des 31 albums édités par Dupuis. Cette interdiction doit être accompagnée de l'interdiction de faire de la publicité pour ces compilations et d'utiliser en vue de leur commercialisation tout objet, papier à firme, ou document reprenant l'image ou la mention de Lucky Luke. La reprise du stock tend à empêcher la poursuite de l'atteinte portée aux droits des appelantes. En revanche, le juge des cessations est incompétent pour allouer des dommages et intérêts et pour ordonner la remise ou la confiscation des objets ou du matériel ayant directement servi à commettre la contrefaçon. Les appelantes ont eu connaissance, dans le cadre du présent litige, des conventions conclues par Dupuis avec RLM et par RLM avec Lekturama. Aucun autre document ne leur est nécessaire pour exercer leur action en cessation. Enfin, dans la mesure où la commercialisation des volumes litigieux a pris fin, la publication du présent arrêt ne paraît pas de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte aux droits d'auteur.
- j)Quant à l'action en garantie. 25. RLM et Lekturama demandent à la cour de condamner Dupuis à les garantir contre toute condamnation qu'elles encourraient pour quelque motif que ce soit et à leur payer un franc provisionnel de dommages et intérêts. Le juge des cessations n'est pas compétent pour se prononcer sur des demandes d'indemnités. L'examen de la cour doit donc se limiter à la demande de condamnation de Dupuis à garantir RLM et Lekturama de toutes les condamnations prononcées contre elles par le présent arrêt. Cette demande ne peut être accueillie dès lors qu'elle aurait pour seul effet de faire supporter par Dupuis le montant des astreintes éventuellement encourues par RLM et Lekturama pour non respect par elles du présent arrêt. V. Conclusion. Pour ces motifs, la cour, statuant contradictoirement : 1. Reçoit l'appel principal et l'appel incident et y fait droit dans la mesure suivante. 2. Met le jugement attaqué à néant, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens, et statuant à nouveau : Constate que les intimées ont porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux des appelantes en éditant des compilations des 31 premiers albums de Lucky Luke et en procédant ou faisant procéder à la vente par correspondance de ces compilations, sans l'autorisation des appelantes. 3. Ordonne aux trois intimées de cesser toute publication de ces compilations ou de toute compilation généralement quelconque des 31 premiers albums de Lucky Luke et toute vente par correspondance de ces compilations sans l'accord écrit et préalable des appelantes sous peine d'une astreinte de 750 euros par infraction constatée à dater du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt. Dit que le montant total de ces astreintes ne pourra en tout cas dépasser 75.000 euros. 4. Ordonne aux deuxième et troisième intimées, de remettre aux appelantes, l'intégralité du stock d'albums " Lucky Luke Collectie " ou " Omnibus ", encore détenus par elles ou pour leur compte, dans les 30 jours de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 750 euros par volume manquant. 5. Ordonne aux deuxième et troisième intimées, la cessation de toute publicité et de la commercialisation par elles et leur réseau de distribution de tout objet, papier à firme ou document reprenant l'image ou la mention Lucky Luke dans le cadre de la vente et de l'offre en vente des 31 premiers albums de Lucky Luke ou de leurs compilations, sous peine d'une astreinte de 750 euros par infraction constatée à dater du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt. Dit que le montant total de ces astreintes ne pourra en tout cas dépasser 75.000 euros. 6. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 7. Met les dépens des deux instances à charge de Dupuis. Les dépens d'appel s'élèvent à 466,04 en ce qui la concerne, à 185,92 + 54,54 + 466,04 euros en ce qui concerne les appelantes et à 466,04 euros en ce qui concerne Lekturama et RLM. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 17-09-2004. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040917.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div