id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040922.4 No Rôle: 2001KR285 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-03-29 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-04 04:09 Fiche L'article 1043, al. 2 du Code judiciaire exclut tout recours contre un jugement d'accord, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les lois d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801, s'il y a lieu. L'inexécution de ses obligations par une partie est sans influence sur la formation de l'accord dont tout conduit à considérer qu'il a été valablement conclu. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 793A801 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1043,L2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision I.- DECISION ATTAQUEE. L'appel est dirigé contre une ordonnance de référé prononcée contradictoirement par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, le 15 décembre 1997, qui a été signifiée le 25 juin
- II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR. L'appel principal est formé par requête, déposée par l'appelante au greffe de la cour, le 23 juillet 2001, dans le délai de l'art. 1051 du Code judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.
- Le 30 septembre 1995, titulaire d'une autorisation de diffuser des émissions de radio délivrée par la Communauté Française, l'asbl Radio Hawai conclut avec NRJ Belgique un contrat de franchise prévoyant entre autres : - la fourniture par cette dernière des " services de programmation, d'information, de promotion et de régie des espaces publicitaires à l'exception des espaces privés réservés à la publicité locale " (art. 3); - l'obligation pour l'asbl Radio Hawai de diffuser le programme fourni (art. 4); - et l'exclusivité de la diffusion du programme fourni à l'asbl Radio Hawai sur le territoire contractuellement défini (art. 3.5). En décembre 1997, après certains incidents causés, en octobre 1997, par la suspension de la diffusion du programme fourni en vertu du contrat de franchise, l'asbl Radio Hawai et NRJ Belgique aménagent leur convention initiale en concluant un accord complémentaire entériné par la décision entreprise. Rendue sur des conclusions d'accord signées par les avocats des deux parties, cette décision donne acte de l'engagement de l'asbl Radio Hawai de " reprendre la diffusion et à maintenir celle-ci sans interruption (...) dans le strict respect du contrat avenu entre parties (...) " et de la promesse de l'asbl Radio Hawai de diffuser un communiqué de presse rendant public cet accord dans des termes particuliers.
- A partir de février 2001, l'asbl Radio Hawai reproche à NRJ Belgique de fournir son programme à d'autres radios privées émettant sur le territoire qui lui serait contractuellement réservé. Le 9 juillet 2001, l'asbl Radio Hawai saisit le tribunal de commerce de Bruxelles pour lui demander notamment de constater que la convention de franchise de 1995 aurait été résiliée par l'envoi d'une lettre du 13 juin 2001 imputant à NRJ Belgique divers manquements contractuels.
- Déposée peu après, le 23 juillet 2001, la requête d'appel invoque les mêmes manquements contractuels, la même lettre du 13 juin 2001 et la même résiliation qui en aurait résulté, pour en déduire que l'ordonnance entreprise devrait être mise à néant. NRJ Belgique soutient que l'appel n'est pas recevable et demande la condamnation de l'asbl Radio Hawai : - à lui payer 2.478,94 euros à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire ou vexatoire; - et à une amende pour appel principal téméraire et vexatoire de 619,73 euros. A ce jour, la demande portée devant le tribunal de commerce de Bruxelles le 9 juillet 2001 n'a pas encore été jugée. IV.- DISCUSSION. 1.- Quant à la recevabilité de l'appel. L'art. 1043 al. 2 du Code judiciaire exclut tout recours contre un jugement d'accord " à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801, s'il y a lieu. " L'inexécution de ses obligations par une partie est sans influence sur la formation de l'accord dont tout conduit, en l'espèce, à considérer qu'il a été valablement conclu puisqu'aucune critique n'est formulée quant à la capacité des parties, quant à leur consentement ou quant à la conformité de l'accord par rapport à l'ordre public. C'est au tribunal de commerce de Bruxelles qu'il appartiendra de statuer sur les mérites de la thèse de l'inexécution fautive du contrat soutenue par l'asbl Radio Hawai et de décider entre autres si la convention de franchise a ou non été résiliée par l'effet de l'envoi du courrier du 13 juin
- 2.- Quant à la demande d'indemnité pour appel téméraire ou vexatoire. " Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente." (Cass., 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135, note J.-F. Van Drooghenbroeck). L'appel relève d'une légèreté fautive en l'espèce dans la mesure où l'asbl Radio Hawai, dont les écritures admettent expressément que la décision entreprise constitue un jugement d'accord, ne pouvait pas se méprendre sur le caractère irrecevable de son appel alors que celui-ci est clairement affirmé par l'art. 1043 al. 2 du Code judiciaire dont l'interprétation ne laisse planer aucun doute sur sa portée (Fettweis, Manuel de Procédure Civile, n° 696; G. de Leval, Eléments de Procédure Civile, n° 193). Cet abus de droit résultant du dépassement des limites de l'exercice normal du droit d'appel doit être sanctionné d'une indemnité de 625,- euros fixée ex aequo et bono à défaut de tout autre moyen d'évaluation applicable. 3.- Quant à la demande d'amende pour appel principal téméraire ou vexatoire. En l'absence de préjudice à l'administration de la justice en général (v. G. de Leval, Eléments de Procédure Civile, n° 231), il n'y a pas lieu d'envisager l'application de l'art. 1072bis du Code judiciaire à charge de l'asbl Radio Hawai. V.- CONCLUSION. Par ces motifs, la cour, statuant contradictoirement, Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 :
- Déclare l'appel non recevable et en déboute l'appelante.
- Reçoit les demandes nouvelles en appel, condamne l'asbl Radio Hawai à payer 625,- euros à NRJ Belgique et déboute cette dernière du surplus de ses prétentions.
- Met les dépens d'appel à charge de l'appelante. Ces dépens s'élèvent à 138,82 + 58,26 + 466,04 euros pour l'asbl Radio Hawai et à 466,04 euros pour NRJ Belgique. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la seizième chambre S de la cour d'appel de Bruxelles, le 22-09-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040922.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div