id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040923.2 No Rôle: 1998;AR;3563 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 11:46 Fiche La mise en consommation théorique s'opère, en ce qui concerne les droits d'accises sur le tabac, dès l'apposition de la bandelette sur le tabac auquel elle est destinée par le fabricant. C'est pour cette raison que les autorités compétentes doivent constater l'avarie du tabac et sa destruction avant de pouvoir procéder au remplacement des bandelettes. Il ne peut donc être fait un amalgame entre des notions propres aux droits d'accise et celles propres à une dette douanière. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Mots libres: DOUANES ET ACCISES Texte de la décision La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Les pièces de la procédure. Une requête d'appel a été déposée au greffe de la cour d'appel le 23 décembre
- L'appel est dirigé contre le jugement rendu contradictoirement par la 6ième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 10 novembre
- Par ordonnance du 02 mars 1999 la Cour de Justice de la Communauté Européenne a déclaré la demande de décision préjudicielle irrecevable. Aucun acte de signification n'est déposé. Objet de l'action. Les intimées, en tant qu'assureurs subrogés de la société PHILIP MORRIS, ont assigné l'appelant au paiement de la valeur des bandelettes fiscales apposées sur un lot de paquets de cigarettes importées d'Allemagne, volées lors du transport, retrouvées impropres à la consommation et détruites en Allemagne sous le contrôle de la douane Allemande. Il n'y a pas de contestation sur le montant de la taxe qui fait l'objet de la demande de remboursement et qui s'élève à 6.124.261 FB. Le premier juge s'est borné à poser, sans la motiver, une question préjudicielle à la Cour de Justice de la Communauté Européenne déclarée irrecevable par cette haute juridiction. L'appel de l'Etat Belge vise à entendre déclarer la demande originaire irrecevable en raison de l'absence d'une subrogation valable et pour le moins non fondée, alors que l'appel incident introduit par les conclusions des assureurs de PHILIP MORRIS déposées le 16 juillet 2001 tend à entendre condamner l'Etat Belge au paiement de la somme de 151.742,09 EUR (6.121.261 Fr.) augmentée des intérêts de retard depuis le 16 octobre
- Les faits. La société anonyme PHILIP MORRIS fait fabriquer par sa société soeur à Munich des cigarettes de marque L et M destinées au marché Belge. Le 25 janvier 1985 l'administration des Douanes et accises adressa à la société anonyme PHILIP MORRIS une lettre signalant qu'elle mettait fin à la tolérance pour la destruction des signes fiscaux appliqués aux tabacs fabriqués et détruits à l'étranger eu égard aux difficultés rencontrées par l'administration pour exercer un contrôle efficace sur la destruction. Elle invitait la société anonyme PHILIP MORRIS à prendre les dispositions pour détruire les signes fiscaux dans ses établissements (en Belgique) et sous la surveillance des agents des accises du ressort. La société anonyme PHILIP MORRIS a acquis le 15 octobre 1988 un lot de signes fiscaux destinés a être appliqués sur des paquets de cigarettes fabriqués en Allemagne et destinés au marché belge. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1988 un camion en provenance de Munich transportant 129.600 paquets de cigarettes munis de bandelettes fiscales belges a été volé sur le territoire belge avant d'être présenté à la douane belge. Les services de contrôle de la qualité de la société anonyme PHILIP MORRIS ont décidé le 16 novembre 1988 que les cigarettes volées et récupérées, après que la police avait retrouvé le camion volé, étaient impropres à la consommation. La marchandise a été réacheminée vers Munich le 09 février 1989, sans passer par la douane belge où elle a été détruite le 22 mars 1989 sous le contrôle de la douane allemande. Le 14 juin 1989, la société anonyme PHILIP MORRIS signala à l'administration des douanes et accises qu'au cours d'un transport vers ses entrepôts de Zaventem en septembre 1988, un camion avait été volé, que ses services avaient décidé, après que le camion avait été retrouvé, que les cigarettes récupérées étaient impropres à la consommation, que ces cigarettes avaient été réacheminées vers Munich pour y être détruites par le feu. Elle joignait à la lettre, le procès-verbal de destruction validé par l'administration allemande. Elle demanda le remplacement des bandelettes détruites par le feu à Munich. Le 26 juin 1989 le contrôleur en chef signala à PHILIP MORRIS qu'il ne pouvait accéder à la demande de remplacement basée sur des signes fiscaux détruits en-dehors du Bénélux. Le 27 juin 1989 la société anonyme PHILIP MORRIS adressa une lettre à l'administration des douanes et accises demandant une entrevue suite à l'introduction, le 14 juin, d'un dossier de remplacement des timbres fiscaux pour paquets de cigarettes détruits par le feu dans ses installations à Munich. Le 5 juillet 1989 le Directeur général des Douanes et accises signala que l'administration des Douanes et accises ne pouvait pas procéder au remplacement des signes fiscaux sans violer les dispositions du ,§ 97 de l'instruction Tabac portée à la connaissance de la société anonyme PHILIP MORRIS le 25 janvier 1985 par une décision particulière n° D.A. 35.
- Le 26 octobre 1989, la société anonyme PHILIP MORRIS Belgium a été, après le refus de l'Etat Belge de procéder au remplacement des bandelettes fiscales, intégralement remboursée de la valeur des cigarettes et de celle des bandelettes fiscales, par ses assureurs, les intimées. Les intimées soutiennent être subrogées dans les droits de PHILIP MORRIS et ont introduit une action tendant à obtenir le remplacement ou le remboursement des signes fiscaux détruits sous le contrôle de la douane allemande. La contestation. Quant à la subrogation. L'Etat Belge soulève que les intimées sont subrogées dans les droits de la société anonyme PHILIP MORRIS à l'encontre du tiers responsable sans être pour autant subrogées à l'encontre de l'Etat Belge qui n'est pas responsable du dommage. L'Etat belge fait également valoir que la S.A. PHILIP MORRIS n'aurait jamais pu exercer des droits contre l'Etat Belge en raison du sinistre de sorte que les assureurs ne disposent pas d'une action en vertu de l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 à l'encontre de l'Etat Belge. Les requérants prétendent disposer de la subrogation légale en application de l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 applicable le 26 octobre 1989 ainsi que d'une subrogation conventionnelle sous la forme d'une quittance subrogatoire du 26 octobre 1989 pour un montant de 6.624.725 Fr. émise dans le cadre de la police MOR087-4001 couvrant PHILIP MORRIS contre les risques du transport. Les intimées soutiennent que l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 ouvrait après indemnisation une action contre toute personne contre laquelle l'assuré eût pu exercer des droits en raison du sinistre et pas seulement contre le responsable de celui-ci. La subrogation analysée est régie par le texte de l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 applicable le jour de l'émission de la quittance subrogatoire à savoir le 26 octobre 1989, avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin
- Ce texte prévoit que l'assureur est subrogé à tous les droits de l'assuré contre les tiers du chef du dommage et ne limite dès lors pas ce droit contre les tiers responsables du dommage (voir Liège 03 02 1986 JL 1986, 692). Cette discussion est toutefois sans intérêt dans la mesure où rien n'interdit à l'assureur de prévoir une subrogation contractuelle plus étendue que la subrogation légale et d'agir en vertu de cette cession de créance, ce que font les intimées en l'espèce. Quant à la créance de la société anonyme PHILIP MORRIS. Le ,§ 97 de l'instruction Tabac stipule que les signes fiscaux détruits ou perdus par suite de force majeure en dehors du Bénélux ne sont pas pris en considération pour les demandes de remplacement ou de remboursement sauf si l'importateur ou le fabricant procède aux destructions dans ses installations et sous la surveillance des agents les signes fiscaux. Ce n'est qu'après le refus catégorique de l'Etat Belge de procéder au remplacement des bandelettes fiscales en raison de la non observation des règles applicables en la matière par la société anonyme PHILIP MORRIS que les assureurs ont indemnisé la société anonyme PHILIP MORRIS. L'Etat Belge fait valoir judicieusement que la question préjudicielle posée par le premier juge à la Cour de Justice de la Communauté Européenne était en tout cas mal fondée en raison du fait que les droits d'accise n'étaient pas encore unifiés lors du sinistre et de la demande de remplacement des bandelettes détériorées. Les intimées quant à eux soutiennent qu'en vertu des textes légaux applicables en l'espèce et en vigueur au jour du sinistre, avoir droit au remboursement du prix des bandelettes détruites en Allemagne. Ils soutiennent dès lors que la société anonyme PHILIP MORRIS qui n'a fait l'objet d'une indemnisation par ses assureurs, qu'après le refus de l'Etat Belge basé sur le ,§ 97 de l'instruction Tabac de remplacer les bandelettes avariées en raison de l'inobservation des règles applicables lui permettant d'obtenir ledit remplacement, disposait au jour de l'assignation devant le premier juge d'une action en remboursement desdits droits. Ils fondent leur demande, en appel, sur l'AM du 8 juillet 1980 qui admet le remboursement des droits d'accise " dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux qui sont prévus par le règlement CEE 1430/79 adopté en matière de Douanes. " L'Etat Belge ne conteste pas que cet AM est applicable en la matière mais soutient que l'assurée des intimées ne remplissait pas les conditions prévues lui permettant d'obtenir ledit remboursement. Les intimées se fondent sur l'article 2 du règlement 1430/79 qui prévoit le remboursement des droits dans la mesure où il est établi à la satisfaction des autorités compétentes que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises pour lesquelles aucune dette douanière n'a pris naissance ou pour lesquelles la dette douanière s'est éteinte et l'article 5 qui prévoit dans les mêmes conditions qu'il est établi que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes pour une cause quelconque aux stipulations de contrat à la suite duquel l'importation de ces marchandises a été effectuée. La mise en consommation théorique, bien que cela n'ait pas grande importance pour la solution du litige, s'opère en ce qui concerne les droits d'accises sur le tabac, dès l'apposition de la bandelette sur le tabac auquel elle est destinée par le fabricant. C'est précisément pour cette raison que les autorités compétentes doivent constater l'avarie du tabac et sa destruction avant de pouvoir procéder au remplacement des bandelettes. C'est donc en vain que les intimées font l'amalgame entre des notions propres aux droits d'accise et celles propres à une dette douanière éventuelle. Il est incontestable que, comme en l'espèce la société anonyme PH Morris s'est abstenue d'importer et d'exporter les cigarettes, les intimées ne démontrent pas que les conditions pour obtenir le remboursement des droits d'accises prévus par l'hypothèse de marchandises refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes seraient remplies et ce, à défaut de la preuve tant de l'importation que de l'exportation des marchandises alors que l'article 6.1 du règlement prévoit la subordination du remboursement à la demande au bureau d'importation ainsi qu'à la réexportation des marchandises. L'Etat Belge soulève à juste titre ce qui vaut pour les deux hypothèses, que l'assurée des intimées était tenue de procéder à la destruction, sous le contrôle des autorités compétentes, prévue par l'article 6 du règlement et le ,§ 97 de l'instruction Tabac compatible avec la réglementation européenne, applicable par association voulue par le législateur. Le ,§ 97 n'est aucunement incompatible avec l'obligation prévue par la réglementation CEE/1430/79 qui prévoit un contrôle des autorités compétentes. C'est dès lors en vain que les intimées soutiennent qu'en vertu de l'article 2 du règlement 1430/79, aucun formalisme n'est prévu quant à la preuve de l'absence de la naissance de la dette de droits d'accise alors que cette preuve doit se faire selon ledit règlement " à la satisfaction des autorités compétentes " et qu'en l'espèce l'autorité compétente, à savoir l'Etat Belge, a élaboré un système complet et formel pour présenter ladite preuve. La société anonyme PHILIP MORRIS aurait dû dès le jour où elle avait refusé la marchandise - à savoir le 16 novembre 1988 - déclarer ladite marchandise en douane, l'acheminer dans ses locaux en Belgique et procéder sous le contrôle des seules autorités compétentes, à savoir les agents des accises belges du ressort, à la destruction des bandelettes fiscales. Il est symptomatique que les assureurs ne démontrent même pas quand les cigarettes ont été réceptionnées par la société anonyme PHILIP MORRIS Belgium. La cour d'appel ne peut que supposer, sans qu'il soit démontré, qu'en vertu des contrats passés avec sa société soeur allemande cette réception s'opérait dans les locaux de la société allemande sans quoi l'intervention des assureurs en faveur de la société anonyme PHILIP MORRIS Belgium ne s'explique pas. L'assuré des intimées ne saurait se prévaloir de l'article 6bis inséré par l'article 1er du règlement 3069/1986 du 07 octobre
- La société anonyme PHILIP MORRIS avait en effet en réacheminant les cigarettes avariées vers Munich pour les détruire sans passer par les autorités Belges, méconnu la décision individuelle D.A. 35.035 qui lui avait été notifiée le 25 janvier 1985, notifiant la fin de la tolérance quant à la destruction des signes fiscaux en Allemagne et incitant la société anonyme PHILIP MORRIS à prendre les dispositions nécessaires pour la destruction des signes fiscaux détériorés lors de leur apposition en Allemagne dans ses établissements en Belgique et sous la surveillance des agents des accises du ressort. Cette méconnaissance fait preuve d'une négligence grave de l'intéressée qui n'a averti les autorités compétentes que neuf mois après le sinistre et la mise en consommation théorique des cigarettes auxquelles les bandelettes fiscales étaient destinées. C'est également en vain que les intimées ont fondé la demande de remboursement sur les articles 13 et 25 du règlement CEE 1430/79, étant donné qu'il ne s'agit pas en l'espèce de droits à l'importation mais de droits d'accises sur la consommation qui ne peuvent s'appliquer en l'espèce par analogie. Les intimées soutiennent encore que les droits d'accise ne sont pas exigibles si les marchandises ne sont pas consommées. Cette pétition de principe ne peut convaincre dans la mesure où la société anonyme PHILIP MORRIS ne s'est pas conformée aux règles rigoureuses qui lui permettaient d'obtenir le remplacement des bandelettes fiscales après leur apposition sur les paquets de cigarettes, moment de la mise en consommation, auxquelles elles étaient destinées en raison de l'avarie de la marchandise. C'est ainsi qu'ils soutiennent à l'encontre de toute la réglementation relative aux droits d'accises sur le tabac, qu'ils balayent d'un coup de plume, que la preuve, qui doit se faire selon la réglementation européenne, " à la satisfaction des autorités compétentes " doit s'interpréter, à défaut d'autres précisions, en tenant compte des règles ordinaires de la preuve. La société anonyme PHILIP MORRIS ne disposait dès lors pas d'une action à l'encontre de l'Etat Belge en raison du sinistre dans le cadre duquel les intimées ont obtenue la subrogation conventionnelle par le payement de la somme qu'ils entendent récupérer de l'Etat Belge. L'appel principal est dès lors fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare les appels principal et incident recevables, mais seul l'appel principal fondé. Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu les demandes et liquidé les dépens. Déclare la demande originaire des actuelles intimées mal fondée. Condamne les intimées, appelantes sur incident, aux dépens des deux instances, liquidés en degré d'appel à 642,04 EUR pour l'appelant et à 456,12 EUR pour les intimées. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 23-09-
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