id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040929.1 No Rôle: 2001;AR;16 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 00:56 Fiche Aux termes de l'article 1056, 3° du Code judiciaire, l'appel ne peut être formé par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe que dans les cas où la loi a formellement prévu ce mode de recours. Une lettre recommandée au greffe en un seul exemplaire ne peut valoir au titre de requête visée par l'article 1056, 2° du Code judiciaire. Les articles 860 et suivants du Code judiciaire, relatifs à la nullité des actes de procédure, ne sont pas applicables à la violation de l'article 1056 du Code judiciaire pas plus qu'ils ne le sont à la violation de l'article 700 du même code. Les modes d'introduction de l'appel sont des règles d'organisation judiciaire et partant des règles d'ordre public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: APPEL . MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) . APPEL PRINCIPAL.FORME.DELAI.LITIGE INDIVISIBLE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 700 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 860 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1056 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1056,3$ - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1056,2$ - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : - le jugement réputé contradictoire rendu le 23 janvier 2001 par la 32e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, jugement dont aucun acte de signification n'a été déposé. - le recours formé par lettre recommandée, par l'appelant, portant cachet postal du 8 mars 2001, adressé au greffe fiscal de la Cour et reçu audit greffe le 9 mars 2001; Recevabilité de l'appel. La recevabilité de l'appel est contestée par l'Etat belge. Celui-ci fonde son moyen d'irrecevabilité notamment sur pied des articles 860 et suivants et 1057 du Code judiciaire. L'article 1056, 3°, du Code judiciaire dispose que : " L'appel est formé (...) par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours (...) ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, la lettre recommandée de l'appelant a été adressée au greffe en un seul exemplaire et ne peut donc valoir au titre de la requête, visée par l'article 1056, 2°, du Code judiciaire. Pour cette raison, elle n'a d'ailleurs pas été notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée, comme prévu par l'article 1056, 2°, du Code judiciaire et la cause n'a été fixée à une audience de la Cour que sur la demande de l'intimé lui-même. Les articles 860 et suivants du Code judiciaire, relatifs à la nullité des actes de procédure, ne sont pas applicables à la violation de l'article 1056 du Code judiciaire, pas plus qu'ils ne le sont à la violation de l'article 700 du même Code (sur ce point, voir Cass., 27 mai 1994, RCJB, 1995, p. 643 et suiv. et la note G. Closset-Marchal). Les modes d'introduction de l'appel sont des règles d'organisation judiciaire et partant des règles d'ordre public. Selon certains auteurs, la sanction d'une erreur dans le mode d'introduction de l'instance (et donc de l'instance d'appel) devrait être l'irrecevabilité de la demande (G. de Leval, " L'introduction de la demande par requête contradictoire ", in " Le nouveau droit judiciaire privé ", dossier du JT, 1994, p. 41 et les réf. cit.). Selon d'autres, au contraire, il devrait y avoir lieu à nullité de fond, non visée par les articles 860 et suivants du Code judiciaire (G. Closset-Marchal, note sous Cass., 27 mai 1994, citée). En toute hypothèse, pour avoir été introduite par lettre recommandée en dehors des formes habituelles prescrites pour la demande d'instance d'appel, la demande d'instance d'appel introduite par lettre recommandée de l'appelant ne peut être reçue par la Cour et le moyen d'irrecevabilité est donc fondé pour les motifs exposés ci-avant. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare irrecevable l'appel formé par lettre recommandée. Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 456,12 EUR pour l'appelant et à 456,12 pour l'intimé. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre supplémentaire " 6S " de la cour d'appel de Bruxelles, le 29-09-2004. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040929.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.