id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041006.3 No Rôle: 2004AR150 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-03-29 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-01 00:58 Fiche L'acte authentique fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la sincérité des déclarations des parties. La fausseté d'une constatation dans un acte authentique, protégée par l'authenticité, ne peut être rapportée que par une action, en faux principal devant la juridiction répressive ou par une inscription de faux devant la juridiction civile. Thésaurus Cassation: ACTE AUTHENTIQUE Mots libres: ACTE AUTHENTIQUE Texte de la décision La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement 26 juin 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 21 janvier 2004 au greffe de la cour. x x x I. Les faits et les antécédents de la procédure : Omer X. et Martine Y. se sont mariés, sous le régime légal, le 22 avril
- Par acte passé le 10 mars 1987 par devant le notaire de V., en présence du juge de paix du 8ème canton de Bruxelles, les époux X.-Y. - selon Omer X. - ou Martine Y. - selon cette dernière - ont/a acquis un immeuble situé 26 rue M... à Bruxelles, ci-après appelé l'immeuble. Le mariage des parties a été dissout par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 15 novembre 2002, transcrit dans les registres de l'état civil le 15 janvier
- A la suite de la comparution volontaire des parties devant le premier juge, celui-ci a, aux termes du jugement attaqué, dit qu'il sera procédé aux opérations d'inventaire, de comptes, liquidation et partage de la communauté légale ayant existé entre les époux et désigné le notaire D. à cette fin. Le premier juge, qui tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement attaqué a indiqué que " l'ancienne résidence (soit l'immeuble) appart(ient) en propre à (Martine Y.) " a également désigné Christian V. pour évaluer notamment la valeur locative du bien. Estimant que l'immeuble n'est pas un propre de son ex-épouse mais un bien appartenant aux parties en copropriété, Omer X. a interjeté appel de ce jugement. Devant la cour, Omer X. poursuit la réformation du jugement attaqué et sollicite qu'il soit dit pour droit qu'il est copropriétaire pour moitié de l'immeuble. Martine Y. conclut au non fondement de l'appel. II. Discussion. A titre liminaire, Omer X. fait valoir que le premier juge aurait violé ses droits de défense. A supposer même qu'il y ait eu une telle violation, celle-ci ne peut entraîner, en soi, la réformation du jugement attaqué dès lors que, devant le juge d'appel, Omer X. peut faire valoir tous ses moyens de défense. L'acte de vente du 10 mars 1987 qui, selon les mentions qui figurent en première page, indique Martine Y. comme seule partie acquéreur de l'immeuble, dispose notamment : " Le vendeur déclare vende, sous toutes les garanties ordinaires de droit pour franc, quitte et libre de toute dette privilégiée ou hypothécaire généralement quelconque, au comparant de deuxième part (soit Martine Y.), qui accepte, et qui déclare faire la présente acquisition en son nom personnel en remploi de fonds propres, ce qu'accepte expressément son mari Monsieur X. et qu'il reconnaît comme exact, le bien suivant (...) ". L'acte authentique fait foi, jusqu'à preuve du contraire de la sincérité des déclarations des parties (Cass. 20 décembre 1877, Pas. 1878, p. 57; Cass. 21 juin 1906, Pas. 1906, p. 318). En l'espèce, la déclaration d'acquisition en nom personnel et à titre de remploi de fonds propres faite par Martine Y. est contresignée par Omer X. ainsi qu'il ressort de la lecture de sa signature au bas de l'acte, comparée avec celle qui apparaît sur les autres pièces soumises à la cour. Dès lors que la fausseté d'une constatation, dans un acte authentique, protégée par l'authenticité ne peut, en règle, être apportée que par une action en faux principal devant la juridiction répressive ou par une inscription de faux devant la juridiction civile (Cass. 31 octobre 1968, Pas. 1969, p. 227) et que Omer X. n'a introduit ni l'une, ni l'autre de ces actions, à propos de la déclaration précitée, celle-ci fait pleine foi. Le fait que le compromis de vente (antérieur au 12 décembre 1986, ainsi qu'il ressort des pièces annexées à l'acte de vente du 10 mars 1987) produit par Omer X. mentionne que les époux X.-Y. sont acquéreurs du bien n'énerve pas la conclusion qui précède. En effet, rien ne permet d'exclure qu'entre la signature du compromis et la passation de l'acte notarié, les époux X.-Y. se sont accordés pour le bien soit attribué à Martine Y. en nom personnel à titre de remploi et non en indivision avec son époux, celui-ci faisant par exemple abandon des droits auxquels il aurait pu prétendre en exécution du compromis de vente. Le fait que les reçus délivrés les 5 septembre 1986, 8 octobre 1986, 27 novembre 1986, 23 février 1987, 10 mars 1987 et 6 mai 1987 par le notaire de V. sont libellés au nom de Omer X., n'énerve pas davantage la conclusion qui précède. En effet, ces reçus constatent la remise des fonds par Omer X. mais non leur origine. Le fait, enfin, que l'acte d'affectation hypothécaire passé le 10 mars 1987 indique que les emprunteurs - soit Omer X. et Martine Y. sont propriétaires du bien, n'énerve pas non plus la conclusion qui précède. En effet, la clause d'origine de la propriété ne décrit pas les titres et qualités de chacun des époux mais se réfère à l'acte de vente passé le même jour. Par ailleurs, l'engagement de Omer X. comme co-emprunteur avec son épouse découle non de ce qu'il serait copropriétaire de l'immeuble mais bien du fait qu'il s'engage avec son épouse à rembourser l'emprunt, emprunt destiné à l'aménagement du bien ainsi que l'affirme Martine Y. sans être sérieusement contredite par Omer X., dès lors que celui-ci a expressément reconnu que le bien avait été acheté en remploi de fonds propres. Il découle de ce qui précède que l'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit l'appel recevable mais non fondé. Condamne Omer X. aux dépens, liquidés à 710,30 EUR pour l'appelant et à 466,04 EUR pour l'intimée. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la septième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 06-10-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041006.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div